Rapport n° 407 (2014-2015) de M. Éric DOLIGÉ , fait au nom de la commission des finances, déposé le 15 avril 2015

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N° 407

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 avril 2015

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur le projet de loi modifiant la - loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l' octroi de mer , (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE),

Par M. Éric DOLIGÉ,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Michèle André , présidente ; M. Albéric de Montgolfier , rapporteur général ; Mme Marie-France Beaufils, MM. Yvon Collin, Vincent Delahaye, Mmes Fabienne Keller, Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. André Gattolin, Charles Guené, Francis Delattre, Georges Patient , vice-présidents ; MM. Michel Berson, Philippe Dallier, Dominique de Legge, François Marc , secrétaires ; MM. Philippe Adnot, François Baroin, Éric Bocquet, Yannick Botrel, Jean-Claude Boulard, Michel Bouvard, Michel Canevet, Vincent Capo-Canellas, Thierry Carcenac, Jacques Chiron, Serge Dassault, Éric Doligé, Philippe Dominati, Vincent Eblé, Thierry Foucaud, Jacques Genest, Alain Houpert, Jean-François Husson, Pierre Jarlier, Roger Karoutchi, Bernard Lalande, Marc Laménie, Antoine Lefèvre, Gérard Longuet, Hervé Marseille, François Patriat, Daniel Raoul, Claude Raynal, Jean-Claude Requier, Maurice Vincent, Jean Pierre Vogel, Richard Yung .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

366 et 408 (2014-2015)

CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES FINANCES

Réunie le mercredi 15 avril 2015, sous la présidence de Mme Michèle André, présidente, la commission des finances a procédé à l'examen du rapport de M. Éric Doligé, rapporteur, sur le projet de loi n° 366 (2014-2015) modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.

La commission des finances a adopté le projet de loi, dont les principales dispositions visent à transposer la décision du Conseil n° 940/2014/UE du 17 décembre 2014 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises.

Elle a adopté dix-sept amendements rédactionnels ou de clarification modifiant les articles 1 er , 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 27, 29, 33 et 34.

Elle a en outre prévu que les exonérations applicables à certaines importations devront être accordées par secteur d'activité économique sur décision des assemblées délibérantes dans des conditions fixées par décret (article 7). Cette précision vise à éviter une interprétation extensive de la notion de secteur d'activité économique .

La commission des finances a par ailleurs élargi le champ des secteurs d'activités pour lesquels les carburants pourront être exonérés d'octroi de mer (article 9).

Elle a réintroduit une disposition visant à exclure du droit commun du régime dit des « perfectionnements » les opérations intervenant entre le marché unique antillais et la Guyane (article 11).

Considérant que les plafonds de taux d'octroi de mer fixés à l'article 20 du présent projet de loi étaient inférieurs à ceux constatés dans certains départements d'outre-mer, elle a procédé à leur augmentation à hauteur de 10 points afin de préserver les recettes des collectivités locales.

La commission des finances a adopté un amendement visant à créer un article 29 bis (nouveau) remplaçant dans l'article 38 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer le terme générique de « marchandises » par celui de « biens » afin d'uniformiser la terminologie utilisée dans l'ensemble de la loi de 2004 précitée.

Enfin, elle a créé un article 36 bis (nouveau) prévoyant que le Gouvernement remettra au Parlement le rapport de mi-parcours, dont la transmission à la Commission européenne est prévue par la décision du Conseil du 17 décembre 2014 précitée. Ce rapport devra en outre comporter une évaluation de l'abaissement du seuil de taxation prévu par le présent projet de loi.

Mesdames, Messieurs,

L'octroi de mer, impôt applicable dans les départements d'outre-mer sur les importations et les livraisons de biens produits localement, compte parmi les plus anciennes taxes de la fiscalité française, son principe remontant au « droit des poids » mis en place en Martinique dès 1670.

Progressivement étendu à l'ensemble des départements d'outre-mer, il constitue désormais une ressource essentielle des collectivités de ces territoires. Son montant s'élevait ainsi, sur la période 2008-2013, à près d'un milliard d'euros par an.

L'octroi de mer vise en outre à favoriser le développement économique des outre-mer grâce à un mécanisme de différentiels de taux pouvant être mis en place par les assemblées délibérantes, selon qu'il s'agit ou non d'une production locale.

Son mécanisme, à l'origine proche d'un droit de douane, dans la mesure où seules les importations en étaient frappées, a été encadré par deux décisions du Conseil, en 1989 puis en 2004, afin d'assurer sa compatibilité avec le droit communautaire.

La décision du Conseil n° 2004/162/CE du 10 février 2004 a apporté des modifications substantielles à ce dispositif qui ont été transposées, en droit interne, par la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.

Le dispositif de l'octroi de mer, tel qu'encadré par la décision du Conseil du 10 février 2004 précitée, devait s'éteindre en juillet 2014, avant d'être prolongé par le Conseil jusqu'en décembre 2014, puis jusqu'au 30 juin 2015.

La décision du Conseil n° 940/2014/UE du 17 décembre 2014 a prévu différentes modifications devant être appliquées par la France à compter du 1 er juillet 2015, ce qui rend nécessaire d'adapter la loi de 2004.

Tel est l'objet du présent projet de loi, dont le Sénat est saisi en premier lieu, après engagement de la procédure accélérée.

S'il ne remet pas en cause l'économie générale du régime actuel de l'octroi de mer, ce texte modifie certaines caractéristiques importantes de celui-ci (seuil d'assujettissement, champ des opérations exonérées, etc.) et comporte en outre de nombreuses modifications rédactionnelles destinées à préciser ou à clarifier certains articles de la loi du 2 juillet 2004.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. L'OCTROI DE MER, UNE TAXE ANCIENNE DONT LE RÉGIME A ÉTÉ MODIFIÉ SOUS L'INFLUENCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE

A. UNE TAXE HÉRITÉE DE L'ANCIEN RÉGIME

L'octroi de mer constitue l'une des plus anciennes taxes du système fiscal français. Il tire son nom de la taxe d'« octroi » qui, à partir du XVII e siècle, pouvait être mise en place par les municipalités sur les marchandises franchissant l'enceinte de leur ville.

L'octroi de mer apparaît sous une forme voisine en 1670, avec la création d'un « droit des poids » en Martinique, qui frappait les produits importés. Supprimé à la Révolution, il réapparaît en 1819 sous la forme d'un « octroi aux portes de mer » et est étendu en 1825 à la Guadeloupe, en 1850 à La Réunion et en 1878 à la Guyane.

Le senatus consulte du 4 juillet 1866 assoit l'existence juridique de cette taxe et lui donne sa dénomination actuelle d'« octroi de mer ». Levée par les conseils généraux, après approbation du pouvoir central, cette taxe n'a alors qu'une seule vocation : assurer une rentrée financière pour les communes de ces départements .

L'octroi de mer est maintenu en 1946, lors du vote de la loi de départementalisation, et en 1982 à l'occasion de l'adoption des lois de décentralisation.

La loi n° 84-747 du 2 août 1984 a transféré aux conseils régionaux le pouvoir de fixer son taux et a prévu la possibilité pour ces derniers de mettre en place un « droit additionnel à l'octroi de mer » (DAOM).

B. UN RÉGIME ENCADRÉ PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE

Le régime de l'octroi de mer en vigueur avant le 1 er janvier 1992 concernait les seules importations réalisées sur le territoire des départements d'outre-mer. Ce dispositif était, par conséquent, susceptible de constituer un ensemble de mesures « d'effet équivalent » aux droits de douane en principe prohibés par le droit communautaire tel qu'issu de l'Acte unique européen de 1986 (articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).

Reconnaissant le caractère spécifique des territoires ultramarins français , le Conseil des communautés européennes a toutefois estimé, dans sa décision n° 89/688 du 22 décembre 1989, que l'octroi de mer constituait « un élément de soutien aux productions locales qui sont soumises aux difficultés de l'éloignement et de l'insularité » ainsi qu' « un instrument essentiel d'autonomie et de démocratie locale, dont les ressources doivent constituer un moyen de développement économique et social des départements d'outre-mer ».

Le Conseil précisait en outre qu'il apparaissait « opportun d'autoriser les autorités locales à exonérer, totalement ou partiellement, selon les besoins économiques, les activités locales de l'application de ce nouvel octroi de mer pour une période de temps ne dépassant pas en principe dix années ».

Cette décision apparaît donc doublement fondatrice dans la mesure où :

- d'une part, elle a doté l'octroi de mer français d'une base juridique solide en définissant un cadre juridique européen qui lui faisait jusqu'à présent défaut ;

- d'autre part, elle a rappelé que, si le principe d'une taxe spécifique dans les territoires ultramarins n'était pas, en soi, contraire au droit communautaire, la France devait procéder à divers ajustements et notamment généraliser l'octroi de mer à l'ensemble des productions tant locales que provenant de l'extérieur, sous réserve d'exonérations partielles ou totales et, en tout état de cause, transitoires, rappelant ainsi la primauté du principe de non-discrimination prévu à l'article 110 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne .

Les articles 28, 30 et 110 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Article 28 (ex-article 23 TCE)

1. L'Union comprend une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent , ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.

2. Les dispositions de l'article 30 et du chapitre 3 du présent titre s'appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu'aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres.

Article 30 (ex-article 25 TCE)

Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 110 (ex-article 90 TCE)

Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.

En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.

La loi du 17 juillet 1992 1 ( * ) a transposé en droit interne la décision du 2 décembre 1989 précitée en étendant l'octroi de mer aux productions locales tout en prévoyant la mise en place d'une exonération de plein droit pour les entreprises dont le chiffre d'affaires était inférieur à 530 000 euros et d'un mécanisme de déduction proche de celui de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

La décision du Conseil du 2 décembre 1989 prévoyait la prolongation du régime de l'octroi de mer français pour une durée de dix ans à compter du 1 er janvier 1993.

Le dispositif issu de la loi du 17 juillet 1992 précitée arrivant à échéance le 31 décembre 2002, la France a demandé à l'Union européenne sa prolongation pour une nouvelle période de dix ans.

C. LE DISPOSITIF ACTUEL ISSU DE LA LOI DE 2004

Dans sa décision n° 2004/162/CE du 10 février 2004, le Conseil de l'Union européenne, se fondant sur l'article 299-2 du traité sur les Communautés européennes (TCE), a fait droit à cette demande en autorisant la France à maintenir un régime dérogatoire jusqu'au 1 er juillet 2014 , tout en lui demandant de procéder à d'importantes modifications.

L'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - (ex art. 299-2 du Traité sur les Communautés européennes)

Le droit communautaire prohibe en principe les droits de douane et taxes d' « effet équivalent » de nature à fausser la libre concurrence sur le marché intérieur. Toutefois, des dispositions spécifiques ont été prévues pour les « régions ultrapériphériques ». Ainsi, l'article 299-2 du TCE dans sa rédaction issue du traité d'Amsterdam entré en vigueur le 1 er mai 1999, précisait que « compte tenu de la situation économique et sociale structurelle des départements français d'outre-mer, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application du présent traité à ces régions, y compris les politiques communes.

Le Conseil, en arrêtant les mesures visées au deuxième alinéa, tient compte des domaines tels que les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, les conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d'État, et les conditions d'accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de la Communauté.

Le Conseil arrête les mesures visées au deuxième alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique communautaire, y compris le marché intérieur et les politiques communes ».

Avec le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007 et entré en vigueur le 1 er janvier 2009, l'article 299-2 du TCE a été remplacé par l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

Le dispositif actuellement en vigueur est issu de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer et de son décret d'application n° 2004-1550 du 30 décembre 2004, qui transposent la décision du Conseil du 10 février 2004.

1. Champ d'application et assiette de l'imposition

L'octroi de mer est composé de deux taxes : l'octroi de mer (OM) en tant que tel et l'octroi de mer régional (OMR) , dont le taux ne peut être supérieur à 2,5 % et dont l'assiette est identique à celle de l'octroi de mer.

Aux termes de l'article 1 er de la loi du 2 juillet 2004, l'octroi de mer est applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

En tant qu'impôt indirect, l'octroi de mer est perçu sur deux types d'opérations : les importations et certaines livraisons de biens.

Les prestations de services sont, par conséquent, situées hors du champ d'application de cette taxe.

Contrairement au régime issu de la loi du 17 juillet 1992, l'article 2 de la loi du 2 juillet 2004 prévoit en outre que « toute personne qui exerce de manière indépendante une activité de production dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte ou de La Réunion est assujettie à l'octroi de mer, quels que soient son statut juridique et sa situation au regard des autres impôts » (association, entreprise individuelle, société, etc.).

Aux termes de l'article 33 de la loi du 2 juillet 2004 précitée, sont redevables de l'octroi de mer :

- les personnes désignées comme destinataires réels des biens sur la déclaration en douane , pour les opérations d'importation ;

- les personnes qui réalisent des livraisons imposables ;

- toute personne mentionnant l'octroi de mer sur une facture , sauf si une erreur a été commise « de bonne foi ».

a) L'octroi de mer perçu sur les importations (octroi de mer « externe »)

Les importations de marchandises en provenance de la métropole, d'un autre département d'outre-mer, d'un État membre de l'Union européenne, d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne, sont en principe soumises à l'impôt, dès lors que ces marchandises n'ont pas fait l'objet d'un dédouanement .

Aux termes de l'article 9 de la loi du 2 juillet 2004 précitée, la base d'imposition est constituée, selon les cas :

- de la valeur en douane au sens communautaire ;

- du prix payé ou à payer au prestataire situé hors de la région pour les biens expédiés temporairement hors d'un département d'outre-mer puis réimportés dans la région d'expédition, à la suite, par exemple, d'une réparation, d'une transformation ou d'une adaptation.

Le fait générateur se produit au moment de l'importation (article 10) et la liquidation s'effectue au moment de la déclaration en douane (article 13).

b) L'octroi de mer perçu au titre des livraisons de biens à titre onéreux issus d'opérations de production (octroi de mer « interne »)

Les livraisons de biens effectuées à titre onéreux issus d'opérations de production (fabrication, transformation, rénovation, agricoles ou extractives) sont également soumises à l'octroi de mer.

L'article 1 er de la loi du 2 juillet 2004 précitée précise que la livraison d'un bien correspond au « transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire ».

Aux termes de l'article 9, la base d'imposition équivaut au prix hors TVA (les autres taxes sont en revanche incluses dans l'assiette).

Le fait générateur se produit au moment de la livraison par les assujettis des biens issus de leur production locale (article 10) et la liquidation s'effectue auprès du bureau de douane territorialement compétent, au vu de déclarations trimestrielles souscrites par les assujettis (article 13).

2. Un système de taux reposant sur un mécanisme d'exonérations totales ou partielles

L'article 27 de la loi du 2 juillet 2004 précitée prévoit que les taux de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional sont fixés par délibération du conseil régional, à l'exception de Mayotte où ces taux sont fixés, depuis le 1 er janvier 2014, par le conseil général.

Il prévoit en outre que « les produits identiques ou similaires appartenant à une même catégorie, c'est-à-dire désignés par un même code de la nomenclature combinée, passibles de l'octroi de mer [...] sont soumis au même taux, quelle que soit leur provenance ».

a) Exonérations de plein droit

Les livraisons de biens réalisées par les entreprises exerçant des activités de production dont le chiffre d'affaires est inférieur à 550 000 euros sont exonérées de plein droit.

Les entreprises concernées demeurent toutefois assujetties à l'octroi de mer et sont tenues, à ce titre, de respecter certaines obligations déclaratives.

Les conseils régionaux ont la possibilité de déroger à cette règle, de manière temporaire et exceptionnelle, en mettant en place une taxe sur ces opérations dès lors que l'exonération de ces entreprises aurait pour effet d'impliquer une réduction d'un taux d'octroi de mer perçu à l'importation.

Cette mesure trouve notamment à s'appliquer dans le cas d'un bien produit par une petite entreprise et ne figurant pas dans l'annexe à la décision du Conseil du 10 février 2004 précitée. L'application des seules dispositions de l'article 29 de la loi du 2 juillet 2004 précitée, conduirait à une situation où le conseil régional ne pourrait appliquer qu'un taux de 5 % à l'importation. Il en résulterait une diminution des recettes d'octroi de mer. Pour éviter cette situation, l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 précitée prévoit la possibilité pour les conseils régionaux de ne pas exonérer ces entreprises et d'appliquer le même taux aux importations et aux livraisons.

Par ailleurs, les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de la région de production (exportations) par l'assujetti, par l'acquéreur qui n'y est pas établi ou pour leur compte sont exonérées d'octroi de mer.

b) Exonérations facultatives de certaines importations

L'article 6 de la loi du 2 juillet 2004 prévoit la possibilité pour les conseils régionaux d'exonérer de l'octroi de mer les importations concernant :

- les « matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique » ainsi que les « produits, matériaux de construction, engrais ou outillages industriels et agricoles » ;

- les « matières premières destinées à des activités locales de production » ;

- les « équipements destinés à l'accomplissement des missions régaliennes de l'État » ;

- les « équipements sanitaires destinés aux établissements de santé publics ou privés » ;

- les biens réimportés dans leur état initial par la personne qui les a exportés.

Le montant total de ces exonérations sur les importations varie selon les collectivités. Entre 2005 et 2011, il s'est ainsi élevé à 9,52 millions d'euros en moyenne en Guadeloupe, contre 25,17 millions d'euros en Martinique.

Moyenne 2005-2011 du montant des exonérations octroyées - au titre des importations

(en millions d'euros)

Guadeloupe

Guyane

Martinique

La Réunion

9,52

15,1

25,17

18,17

Source : étude d'impact du présent projet de loi

Comme le rappelle l'étude d'impact du présent projet de loi, ces exonérations sont généralement utilisées par les conseils régionaux afin de limiter l'effet inflationniste de l'octroi de mer externe susceptible de pénaliser tant les acteurs économiques (entreprises du secteur hôtelier et touristique, producteurs agricoles, etc.), par exemple à travers l'accroissement du prix des investissements, que certaines institutions publiques . En effet, les conseils régionaux ont la possibilité de ne retenir que certaines des exonérations prévues et, parmi elles, de limiter le champ d'application à certains produits.

Par ailleurs, les conseils régionaux conditionnent généralement l'application de ces exonérations à l'absence de production locale avec laquelle ces importations seraient susceptibles d'entrer en concurrence.

c) Exonérations partielles ou totales de certaines livraisons de biens

Conformément à la décision du Conseil du 10 février 2004, les conseils régionaux peuvent prévoir une taxation différenciée favorable aux livraisons de productions locales réalisées par des entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 550 000 euros.

Ces produits sont répartis en trois catégories figurant en parties A, B ou C de l'annexe de la décision du Conseil du 10 février 2004 :

- les produits figurant en partie A peuvent bénéficier d'un différentiel de taux de 10 points maximum . Ils correspondent essentiellement aux « produits de base ou à ceux pour lesquels un certain équilibre par rapport à la concurrence a été trouvé, ainsi que des productions résultant de politiques de filières conduites avec succès depuis de nombreuses années » 2 ( * ) ;

- les produits figurant en partie B peuvent bénéficier d'un différentiel de taux de 20 points maximum . Il s'agit pour l'essentiel de « produits subissant une concurrence plus forte en provenance des marchés extérieur et qui nécessitent souvent des investissements spécifiques pour faire face à cette concurrence » ;

- les produits figurant en partie C peuvent bénéficier d'un différentiel de taux de 30 points maximum . Il s'agit de « produits de consommation courant fabriqués en très grande série par des multinationales et vendus dans les départements d'outre-mer à bas prix ».

Ainsi, un bien relevant de l'annexe A de la décision du 10 février 2004 taxé à hauteur de 15 % lorsqu'il est importé pourra, sur décision du conseil régional, n'être taxé qu'à hauteur de 5 % s'il est produit localement.

Par ailleurs, l'article 29 de la loi du 2 juillet 2004 précitée prévoit que lorsque les marchandises importées entrent en concurrence avec des biens produits localement par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 550 000 euros, le conseil régional peut majorer de 5 points supplémentaires le différentiel de taux.

Concrètement, un bien produit localement par des entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas 550 000 euros, relevant de la partie A de l'annexe de la décision du 10 février précitée et bénéficiant d'une exonération totale d'octroi de mer, pourra être taxé jusqu'à 15 % s'il est importé.

Dans l'hypothèse où ce bien remplirait les critères décrits précédemment mais ne figurerait pas dans l'annexe à la décision du Conseil de juillet 2004, un différentiel maximum de 5 % pourrait être appliqué sur les importations de ce produit.

La fixation des taux d'octroi de mer

Outre le soutien à la production locale, le niveau des taux et des exonérations reflète divers choix de stratégies de développement :

- l'application à des priorités sectorielles (soutien plus ou moins marqué aux filières identifiées comme stratégiques) ;

- l'adaptation des différentiels au niveau réel de handicap au moment de la fixation des taux, et maintien d'une marge de manoeuvre (à la hausse comme à la baisse) en cas d'évolution de la situation concurrentielle ;

- l'adoption pour les livraisons locales de taux inférieurs (jusqu'à l'exonération totale) aux taux maximum autorisés à l'import dans un souci de maintien du niveau des prix ;

- le maintien du niveau de financement des collectivités (communes, département ou région, selon le cas) ;

- des préoccupations en termes de développement durable ou de santé publique.

D'une façon générale, les produits dits de première nécessité (alimentation, produits de base), certains équipements (destinés aux personnes handicapées par exemple) et parfois certains biens culturels sont faiblement voire non taxés, tandis que les produits de luxe (parfums, voitures de forte cylindrée par exemple), les alcools et tabacs sont fortement taxés.

En Guadeloupe et en Martinique, 13 taux effectifs s'appliquent, 14 à La Réunion, 18 en Guyane et 25 à Mayotte . Le taux de base, ou taux par défaut appliqué à une majorité de positions, diffère assez nettement selon les régions : il est de 6,5 % à La Réunion, de 9,5 % aux Antilles et de 17,5 % en Guyane.

Selon les DOM, il existe 2 ou 3 taux d'OMR : un taux normal (2,5 %), un taux nul et des taux réduits de 1 %, 1,5 % ou 2 %.

En Martinique et en Guadeloupe, la grande majorité des positions tarifaires (même taxées à 0 % d'octroi de mer) sont taxées à l'OMR (taux réduit ou taux nul).

En Guyane, la situation est plus contrastée : un certain nombre de positions (alimentaires et de première nécessité notamment) sont taxées à un taux d'octroi de mer et d'OMR nul, d'autres supportent uniquement l'OMR. À La Réunion, un produit non taxé à l'octroi de mer n'est pas plus taxé à l'OMR.

S'agissant plus particulièrement du volet interne de l'octroi de mer, en Guyane, tous les différentiels autorisés sont pleinement ou quasiment pleinement utilisés, en exonérant totalement (yaourts, bois bruts) ou quasi totalement (octroi de mer nul et OMR à taux réduit pour les liqueurs à base de rhum) la production locale.

En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, les différentiels appliqués sont le plus souvent d'environ 7 points pour les produits de la liste A, de 15 à 17 points pour la liste B et de 25 points pour la liste C, en exonérant la production locale d'OM et partiellement d'OMR en ce qui concerne la Guadeloupe et la Martinique.

À Mayotte, les différentiels ne sont pas pleinement utilisés et les productions locales sont totalement exonérées d'octroi de mer et d'OMR (poissons, produits laitiers, savons, etc.).

Source : direction générale des outre-mer

Moyenne 2011-2013 du montant des exonérations octroyées au titre des livraisons

(en millions d'euros)

Guadeloupe

Guyane

Martinique

La Réunion

70,7

30,5

97,3

142,5

Source : étude d'impact du présent projet de loi

d) La procédure de mise à jour des listes de produits

La procédure de mise à jour des listes de produits comporte deux phases : une phase nationale et une phase européenne.

Au stade national, cette procédure est régie par les dispositions de l'article 30 de la loi du 2 juillet 2004 précitée.

La demande doit être adressée par le conseil régional au préfet. Elle doit contenir l'ensemble des éléments permettant de justifier l'application d'un différentiel de taux « au regard des surcoûts supportés par les productions locales dont l'inclusion dans les listes est sollicitée ».

Elle ne peut avoir lieu qu'une fois par an, au premier trimestre de l'année. Toutefois, en cas de situation « de mise en péril d'une production locale ou de besoin impérieux pour une nouvelle production locale », le conseil régional n'est pas tenu de respecter ces contraintes.

Au stade européen, l'article 3 de la décision du 10 février 2004 prévoit que « le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission , arrête les mesures nécessaires à l'application de la présente décision en ce qui concerne l'actualisation des listes de produits figurant à l'annexe ».

Par ailleurs, le dispositif de l'octroi de mer étant considéré comme une aide d'État au regard du droit communautaire, toute modification de son régime doit faire l'objet d'une notification à la Commission européenne .

e) Le cas particulier des échanges entre le « marché unique antillais » et la Guyane
(1) Le « marché unique antillais »

Depuis le 1 er janvier 1995 3 ( * ) , la Guadeloupe et la Martinique forment un « marché unique antillais » en matière de TVA, de droits d'accises et d'octroi de mer .

La mise en place de ce marché unique visait à pallier l'étroitesse des marchés de ces deux territoires en permettant aux entreprises s'implantant dans l'un ou l'autre département de bénéficier de plus larges débouchés.

Ainsi, les biens produits ou importés dans un département et expédiés dans l'autre département ne sont soumis à aucune formalité de dédouanement.

Les livraisons de biens produits dans l'un de ces deux départements, réalisées sur le territoire de l'autre département, sont en outre taxées à l'octroi de mer au taux du département d'origine.

Par ailleurs, les biens importés dans l'un des deux départements et destinés à l'autre département sont taxés au taux du département d'importation.

Ainsi, une marchandise importée en Martinique et expédiée par la suite pour être mise en consommation en Guadeloupe est soumise à l'octroi de mer en Martinique, au taux prévu par le conseil régional de cette région. À son entrée sur le territoire guadeloupéen, elle est en revanche exonérée d'octroi de mer en vertu des dispositions propres au marché unique antillais.

Il en résulte donc une recette supplémentaire pour la Martinique et une perte de ressources pour la Guadeloupe, où le produit est finalement consommé.

C'est pourquoi l'article 39 de la loi du 2 juillet 2004 met en place un mécanisme de reversement annuel destiné à compenser les montants d'octroi de mer externe acquittés à l'importation dans le département d'outre-mer d'entrée et qui, dans le cas général, auraient dû être acquittés dans le département de consommation.

(2) Des échanges Antilles-Guyane soumis à un régime spécifique

L'article 4 de la loi du 2 juillet 2004 précitée fixe un cadre dérogatoire pour les échanges de produits entre le marché unique antillais et la Guyane.

Ainsi, si les importations sont soumises au droit commun concernant l'octroi de mer (celles-ci étant taxées dans le département de mise en consommation), les livraisons de productions locales sont, de manière dérogatoire, taxées dans le département d'origine .

Or, lors de l'établissement, en 2004, des listes de produits pouvant faire l'objet d'un différentiel de taux, les productions guyanaises se limitaient à une vingtaine de productions, dans la mesure où la plupart des entreprises se situaient en dessous du seuil de taxation, souvent identiques à celles de la Martinique et de la Guadeloupe. Cette situation s'est traduite par une détérioration de la compétitivité de la Guyane par rapport aux Antilles, les productions guyanaises étant concurrencées par des marchandises antillaises sur lesquelles le différentiel de taux mis en place en Guyane ne s'appliquait pas. Comme le rappelle l'étude d'impact du présent projet de loi, « les exportations guyanaises vers les Antilles concernent peu de produits et concurrencent donc moins les productions antillaises. Ces exports représentaient en 2013, 10 millions d'euros (contre 26 millions d'euros des Antilles vers la Guyane, hors carburants) ».

Par ailleurs, s'agissant des recettes d'octroi de mer, aucun mécanisme de compensation comparable à celui mis en place au sein du marché unique antillais n'a été prévu.

Cette situation apparaît, par conséquent, doublement pénalisante pour la Guyane . En effet, d'une part, ses recettes d'octroi de mer sont réduites du fait de l'impossibilité de taxer sur son territoire les importations de marchandises produites dans les Antilles et, d'autre part, le dispositif actuel rend inopérants une grande partie des différentiels de taux décidés par son conseil régional.

Votre rapporteur estime par conséquent nécessaire que les collectivités et les organismes socio-professionnels concernés puissent trouver un accord afin de rééquilibrer la situation actuelle .

3. Le droit à déduction

L'article 14 de la loi du 2 juillet 2004 met en place un mécanisme de déductibilité de l'octroi de mer comparable à celui applicable pour la TVA prévu à l'article 271 du code général des impôts.

L'octroi de mer acquitté en amont et qui a grevé le prix de revient d'une livraison soumise à l'impôt peut ainsi être déduit. Le droit à déduction est ouvert lorsque la taxe devient exigible .

La possibilité de déduction est ouverte dans deux cas : sur l'octroi de mer versé lors de l'importation ou sur l'octroi de mer qui apparaît sur les factures délivrées par les fournisseurs.

Sont toutefois exclues du droit à déduction les dépenses relatives à :

- des biens d'investissement affectés pour un pourcentage inférieur ou égal à 50 % à des opérations ouvrant droit à déduction (I de l'article 19) ;

- des véhicules ou engins qui sont conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte. Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins (II de l'article 19).

La déduction de l'octroi de mer s'effectue par imputation sur celui dû par l'assujetti. Ainsi, un producteur important un matériel et acquittant un octroi de mer de 100, doit verser, au titre des biens qu'il a produits localement, un octroi de mer de 120. Au titre du droit à déduction, ce producteur pourra imputer les 100 qu'il a payés sur les 120 qu'il doit et ne verser que 20.

Le montant de l'octroi de mer déduit doit être mentionné sur « la déclaration afférente au trimestre au cours duquel le droit à déduction a pris naissance ».

L'octroi de mer qui n'a pas pu faire l'objet d'une imputation ne peut être remboursé que dans deux cas :

- lorsque le crédit a pour origine une déduction sur un bien d'investissement ;

- lorsque le crédit a pour origine une déduction afférente à des exportations ou à des opérations assimilées à des opérations taxées (par exemple, opérations taxées à taux zéro et dont l'octroi de mer acquitté en amont ne peut donc pas être imputé).

4. Les obligations déclaratives et comptables des entreprises

Les assujettis sont tenus de s'identifier auprès du bureau de douane territorialement compétent . À cette occasion, il leur est demandé de remettre une copie de la déclaration d'existence souscrite auprès du centre de formalités des entreprises compétent et de fournir le montant du chiffre d'affaires de l'année civile précédente relatif aux activités de production réalisées localement.

Les entreprises dont les activités sont taxables à l'octroi de mer (dont le chiffre d'affaires dépasse 550 000 euros) sont en outre tenues de déclarer leur production trimestriellement.

Les personnes assujetties mais dont les livraisons sont exonérées de plein droit (dont le chiffre d'affaires est inférieur au seuil de 550 000 euros) sont en revanche dispensées de cette obligation.

S'agissant des obligations comptables, l'article 35 de la loi du 2 juillet 2004 précitée prévoit que les assujettis sont tenus de délivrer une facture devant comporter, pour chaque marchandise, sa référence dans la nomenclature combinée, les montants de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional ainsi que les taux d'imposition applicables. Lorsque les livraisons sont totalement exonérées, les factures doivent porter la mention « livraison exonérée d'octroi de mer ».

L'article 36 de la loi du 2 juillet 2004 précitée prévoit en outre que :

- les opérations taxées et les opérations exonérées doivent apparaître de manière distincte. Cette disposition trouve à s'appliquer dans le cas d'une entreprise qui aurait, par exemple, deux productions, l'une frappée de l'octroi de mer et l'autre exonérée ;

- les pièces justificatives doivent être conservées pendant trois ans ;

- les pièces justificatives qui ouvrent droit à des déductions doivent être des pièces d'origine ;

- toute collaboration est attendue en termes de transmission des données au service des douanes afin de fixer les opérations imposables à l'octroi de mer.

II. UN IMPÔT DEVENU INDISPENSABLE, MALGRÉ D'INÉVITABLES EXTERNALITÉS NÉGATIVES

A. LA DOUBLE VOCATION DE L'OCTROI DE MER

1. Une recette fiscale essentielle pour les communes et les régions ultramarines
a) Un produit important et relativement stable

L'octroi de mer a conservé sa vocation première, héritée du « droit des poids », consistant à assurer une recette fiscale spécifique pour les communes des départements d'outre-mer.

Son rendement est très élevé puisqu'il atteignait, en moyenne, sur la période 2008-2013, près d'un milliard d'euros par an (996 millions d'euros).

En 2013, l'octroi de mer représentait une recette fiscale de 1,047 milliard d'euros.

L'octroi de mer constitue en outre la première recette fiscale des communes des départements d'outre-mer . Il représente ainsi 38 % des recettes fiscales des communes réunionnaises et jusqu'à 48 % des communes martiniquaises (cf. tableau ci-après).

Dans un rapport de 2011 4 ( * ) , la Cour des comptes notait que « l'octroi de mer représente une part significative des recettes de fonctionnement des communes : de 25 à 33 % en moyenne, avec d'importantes disparités à l'intérieur d'un même DOM ». Elle soulignait en outre que « cette part est en général inversement proportionnelle à la taille des communes, les plus peuplées disposant de ressources plus diversifiées et de produits de fiscalité directe plus substantiels, ce qui les rend moins exposées aux effets conjoncturels de la taxe ».

L'octroi de mer régional représentait en 2012, selon les départements, entre un tiers (30 % à La Réunion) et la moitié (47 % en Guyane) des recettes fiscales régionales.

Part de l'octroi de mer dans les recettes fiscales des communes, des départements et des régions d'outre-mer en 2012

Communes (part moyenne)

Départements

Régions

Guadeloupe

41 %

nc

43 %

Guyane

43 %

13 %

47 %

Martinique

48 %

nc

42 %

La Réunion

38 %

nc

30 %

Source : ministère de l'intérieur

Le tableau ci-après témoigne cependant de la grande sensibilité à la conjoncture économique et sociale de cet impôt.

On remarque ainsi que la crise économique mondiale et la crise sociale des départements d'outre-mer se sont traduites, en 2009, par une diminution significative des recettes d'octroi de mer (893,5 millions d'euros contre 1,023 milliard d'euros en 2008, soit une diminution de 12,7 %).

Certaines collectivités ont été particulièrement touchées. La Martinique a ainsi vu ses recettes d'octroi de mer diminuer de 20,3 % entre 2008 et 2009.

Au total, la progression des recettes de l'octroi de mer sur la période 2008-2013 a été relativement faible (+ 2,34 %, contre + 17,5 % pour les recettes fiscales de l'ensemble des collectivités territoriales et des groupements à fiscalité propre).

Évolution du produit de l'octroi de mer entre 2008 et 2013

(en euros)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Guadeloupe

OM

181 863 838

156 699 471

168 022 790

180 851 093

183 759 440

188 947 834

OMR

72 567 637

64 078 950

70 151 112

73 111 868

72 605 845

76 844 598

Total

254 431 475

220 778 421

238 173 902

253 962 961

256 365 285

265 792 432

Martinique

OM

201 907 719

161 124 219

172 405 672

182 805 533

171 410 324

183 919 949

OMR

70 167 306

55 745 082

63 653 117

68 769 184

64 266 018

68 172 471

Total

272 075 025

216 869 301

236 058 789

251 574 717

235 676 342

252 092 420

Guyane

OM

104 068 835

102 708 265

108 597 104

118 536 036

123 976 544

124 380 056

OMR

26 635 459

23 932 086

25 225 435

28 386 362

28 413 765

29 616 451

Total

130 704 294

126 640 351

133 822 539

146 922 398

152 390 309

153 996 507

La Réunion

OM

295 313 671

255 848 049

267 694 258

291 632 031

292 013 561

287 099 518

OMR

70 679 512

73 358 978

80 935 286

88 530 247

88 604 813

88 135 875

Total

365 993 183

329 207 027

348 629 544

380 162 278

380 618 374

375 235 393

Total

1 023 203 977

893 495 100

956 684 774

1 032 622 354

1 025 050 310

1 047 116 752

Source : commission des finances du Sénat d'après des données douanes

b) Une affectation au bénéfice principal des communes
(1) Les règles d'affectation
(a) Le cas général

L'affectation du produit de l'octroi de mer fait l'objet du titre II de la loi du 2 juillet 2004 précitée.

L'article 47 prévoit que le produit de l'octroi de mer , après prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement, est affecté à une dotation globale garantie (DGG) .

Son montant est égal « au montant de l'année précédente majoré d'un indice égal à la somme du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation hors tabac des ménages et du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume, tels qu'ils figurent dans les documents annexés au projet de loi de finances de l'année en cours ».

La DGG est répartie, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion entre les communes et, en Guyane et à Mayotte, entre le département et les communes.

(b) Le fonds régional pour le développement et l'emploi

L'article 47 de la loi du 2 juillet 2004 précitée prévoit que l'éventuel solde après répartition du produit de l'octroi de mer est affecté à une dotation au fonds régional pour le développement et l'emploi (FRDE).

Créé par l'article 18 de la loi de 1992 précitée, ce fonds est actuellement régi par les dispositions de l'article 49 de la loi du 2 juillet 2004 précitée.

Les ressources disponibles du FRDE sont affectées chaque année à une part communale (80 % des ressources) et à une part régionale (20 % des ressources).

La part communale abonde une « dotation d'équipement local » répartie entre les communes au prorata de leur population. Cette dotation est inscrite en recette de la section d'investissement et est destinée à financer, prioritairement, « des projets facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois ou contribuant à la réalisation d'infrastructures et d'équipements publics nécessaires au développement ».

La part régionale est affectée, par délibération du conseil régional, au « financement d'investissements contribuant au développement économique, à l'aménagement du territoire et au désenclavement , sous maîtrise d'ouvrage de la région, de syndicats mixtes ou d'établissements publics de coopération intercommunale ».

Recettes d'octroi de mer reversées au fonds régional - pour le développement de l'emploi (FRDE)

(en euros)

2010

2011

2012

2013

Guadeloupe

3 715 696

14 454 398

13 369 220

16 342 546

Guyane

13 890 093

20 230 159

23 311 326

22 406 180

Martinique

0

0

0

0

La Réunion

4 898 176

18 848 661

9 819 265

0

Source : étude d'impact du présent projet de loi

(c) Les régimes spécifiques guyanais et mahorais

Le II de l'article 9 de la loi de finances n° 73-1150 du 27 décembre 1973 pour 1974 a mis en place un régime particulier pour la Guyane permettant au conseil général de disposer d'une fraction de la dotation globale garantie afin de compenser les difficultés financières de ce département. Cette fraction affectée au département est fixée à 35 % . L'article 48 de la loi du 2 juillet 2004 a par ailleurs plafonné son montant au niveau constaté en 2003, soit 27 millions d'euros .

Devenu département français le 31 mars 2011, Mayotte a obtenu l'autorisation d'appliquer le dispositif de l'octroi de mer sur son territoire du fait de son accession au statut de région ultrapériphérique par une décision du Conseil n° 2014/162/UE du 11 mars 2014. Du fait de son statut de collectivité unique, le département de Mayotte est appelé à exercer les compétences normalement dévolues aux conseils régionaux s'agissant de l'octroi de mer.

L'article 7 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 prévoit que la dotation globale garantie est répartie entre les communes et le département et que la part de ce dernier fait l'objet d'un montant fixé dans la loi et s'élevant à 24 588 072 euros .

(2) Les communes, principales bénéficiaires de l'octroi de mer

Comme le montre le tableau ci-après, les communes sont les principales bénéficiaires de cette taxe . La part communale de l'octroi de mer est ainsi supérieure à 60 % en Guadeloupe et à 70 % en Martinique et à La Réunion.

Le cas guyanais est spécifique dans la mesure où, de manière dérogatoire, le département est autorisé à percevoir une partie de l'imposition.

Répartition de l'octroi de mer entre 2010 et 2013

(en euros)

2010

2011

2012

2013

Guadeloupe

Part communale

153 718 034

159 740 836

163 574 612

172 605 288

OM total

238 173 902

253 962 961

256 365 285

265 792 432

Pourcentage de la part communale dans l'OM total

64,54 %

62,90 %

63,81 %

64,94 %

Martinique

Part communale

177 162 986

182 805 533

171 410 324

183 919 949

OM total

236 058 789

251 574 717

235 676 342

252 092 420

Pourcentage de la part communale dans l'OM total

75,05 %

72,66 %

72,73 %

72,96 %

Guyane

Part communale

67 707 010

71 305 877

73 665 218

74 973 866

Part départementale

27 000 000

27 000 000

27 000 000

27 000 000

OM total

133 822 539

146 922 398

152 390 309

153 996 507

Pourcentage de la part communale dans l'OM total

50,59 %

48,53 %

48,34 %

48,69 %

Pourcentage de la part départementale dans l'OM total

20,18 %

18,38 %

17,72 %

17,53 %

La Réunion

Part communale

262 796 082

272 783 370

282 194 296

287 099 518

OM total

348 629 544

380 162 278

380 618 374

375 235 393

Pourcentage de la part communale dans l'OM total

75,38 %

71,75 %

74,14 %

76,51 %

Total parts communale et départementale

688 384 112

713 635 616

717 844 450

745 598 621

Total OM

956 684 774

1 032 622 354

1 025 050 310

1 047 116 752

% parts communales et départementale dans OM total

71,96 %

69,11 %

70,03 %

71,20 %

Source : commission des finances du Sénat d'après des données de la direction générale des douanes et des droits indirects

2. Un dispositif favorable au développement d'une production locale
a) Des handicaps structurels...

Les territoires ultramarins souffrent de handicaps structurels spécifiques qu'il convient de rappeler.

(1) Des conditions géographiques défavorables

Comme le montre le tableau ci-dessous, les départements d'outre-mer sont tous situés à plus de 6 000 kilomètres de la métropole et à plusieurs centaines, voire milliers, de kilomètres des centres d'activité économique les plus proches.

Distance à la métropole et aux principaux centres d'activités économiques - des départements d'outre-mer

Distance à Paris (km)

Distance aux centres d'activité économique les plus proches (km)

Guadeloupe

6 800

Martinique : 180

New-York : 2 950

Martinique

6 900

New-York : 3 150

Guyane

7 000

Belém : 820

Trinidad : 1 190

New-York : 4 500

Mayotte

8 000

Madagascar : 630

La Réunion : 1 410

Afrique du Sud : 2 300

La Réunion

9 300

Maurice : 200

Madagascar : 800

Afrique du Sud : 2 800

Source : Commission des affaires économiques et délégation à l'outre-mer du Sénat, L'aide fiscale à l'investissement outre-mer : levier incontournable du développement , rapport d'information n° 628 de MM. Éric Doligé et Serge Larcher

Par ailleurs, quatre des cinq départements d'outre-mer sont des îles (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion, à l'exception de la Guyane), parfois de type archipélagique (Guadeloupe et Mayotte), accroissant ainsi encore davantage leur isolement.

Or, comme le notait le groupe de travail sur l'aide fiscale 5 ( * ) « dotés de capacités de production limitées ainsi que de ressources peu diversifiées, les territoires ultramarins ont une forte dépendance aux approvisionnements extérieurs. Du ciment pour le secteur de la construction, aux machines-outils en passant par les produits de conditionnement des productions tels que les emballages ou les bouteilles, tout doit être importé ».

La balance commerciale des départements d'outre-mer laisse ainsi apparaître un déficit structurel élevé. Le taux de couverture des départements d'outre-mer, qui mesure la part des exportations par rapport aux importations, est ainsi très faible (entre 1 % à Mayotte et 18,4 % en Guyane en 2013 contre 95 % pour la France entière), traduisant le faible niveau des exportations de ces territoires (cf. tableau ci-dessous).

Taux de couverture des départements d'outre-mer

2011

2012*

2013*

Guadeloupe

8,9 %

7,8 %

10,9 %

Guyane

11,3 %

15 %

18,4 %

Martinique

11,4 %

14,7 %

14,5 %

Mayotte

1,5 %

1,3 %

1 %

La Réunion

6,1 %

6,58 %

6,64 %

* Données provisoires.

Source : direction générale des douanes et des droits indirects, rapport de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, 2013

L'étude d'impact du présent projet de loi rappelle en outre que « les principaux partenaires commerciaux se trouvant en métropole, le prix moyen dans les DOM reflète à la fois le coût du transport et le coût du stockage : ils dépassent ceux de la métropole de 15,3 % à La Réunion et de 20,5 % en Guyane selon l'INSEE ».

(2) Une étroitesse des marchés locaux

À l'exception de La Réunion, dont la population s'élève à plus de 800 000 habitants, les marchés intérieurs des quatre autres départements d'outre-mer apparaissent particulièrement restreints.

Or, comme le rappelle le rapport précité de juin 2013, « cette étroitesse des marchés, dont le corollaire est une concurrence peu développée, empêche les économies d'échelle et est une cause majeure de renchérissement ».

Population en 2011 et superficie des départements d'outre-mer

Nombre d'habitants

Superficie terrestre (km 2 )

Guadeloupe

401 730

1 628

Martinique

395 953

1 128

Guyane

236 250

83 846

Mayotte*

186 452

375

La Réunion

840 000

2 520

*Population 2007

Source : Institut d'émission des départements d'outre-mer, Institut d'émission d'outre-mer

(3) Une situation économique et sociale dégradée

La coexistence de ces différents handicaps structurels se traduit par une situation économique et sociale difficile marquée par un différentiel de compétitivité défavorable, un tissu économique constitué majoritairement de très petites entreprises et un fort taux de chômage associé à un niveau de vie très significativement inférieur à celui de la métropole .

En effet, comme le montre le tableau ci-dessous, le produit intérieur brut par habitant des départements d'outre-mer représentait en 2012 entre 49 % en Guyane et 69 % à la Martinique du PIB par habitant métropolitain.

Cet écart est en outre relativement stable dans le temps.

Évolution du PIB par habitant des départements d'outre-mer entre 2008 et 2012

(en euros courants)

2008

2009

2010

2011

2012

Métropole

30 485

29 582

30 239

31 086

31 420

Guadeloupe

18 443

18 260

18 697

19 427

19 810

Guyane

14 195

14 530

14 640

15 113

15 416

Martinique

20 155

19 821

20 828

21 213

21 527

La Réunion

18 942

18 299

18 061

19 503

19 477

Mayotte

nd*

6 575

nd*

7 896

nd*

* nd : non disponible

Source : INSEE

Dans leur rapport sur les crédits 2015 de la mission « Outre-mer » 6 ( * ) , nos collègues Teura Iriti et Georges Patient rappelaient en outre que « tous les ans, le programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) publie un classement des pays en fonction de leur indice de développement humain (IDH). En 2010, la France métropolitaine se situait en vingtième position. La Martinique et la Guadeloupe se situaient autour de la quarantième place, La Réunion à la 72 e place, la Guyane à la 76 e et Mayotte à la 104 ème . Ces handicaps à la fois géographiques et économiques se traduisent par un taux de chômage élevé qui représente, en moyenne, le double de celui de la métropole (20 % contre 10 %) . Les jeunes sont particulièrement touchés par ce phénomène. Le taux de chômage des 15-24 ans est ainsi supérieur à 50 % dans les DOM et atteignait près de 58 % en Guadeloupe contre 25,5 % en métropole en 2012 ».

b) ... auxquels l'octroi de mer semble en partie répondre

Dans un rapport remis au Conseil le 14 décembre 2010, la Commission européenne estimait que « le régime de taxation différenciée à l'octroi de mer a permis de maintenir, pour la majorité des produits concernés, une production locale capable d'occuper une part plus ou moins grande du marché local . Il est très probable que, sans l'existence de cette taxation différenciée, dans bien des cas l'activité locale de production n'aurait pas pu se maintenir, d'où des conséquences dommageables au niveau économique et social ». Elle regrettait toutefois l'absence d'évaluation précise de l'impact, pour chaque catégorie de produits concernée, du différentiel de taxation, le caractère fragmentaire des informations obtenues sur l'incidence de la taxation différenciée sur la croissance, l'emploi et le bénéfice réalisé par les entreprises dans chaque secteur considéré ainsi que le manque d'information sur l'effet du régime de taxation différenciée sur le niveau des prix.

À la suite de ce rapport, le Gouvernement français a demandé au cabinet de conseil et d'études Louis Lengrand de réaliser une évaluation du dispositif de l'octroi de mer dans les départements d'outre-mer.

Dans ses conclusions rendues publiques en juin 2012, il rappelle l'importance vitale du régime de l'octroi de mer dans le soutien aux producteurs locaux, le différentiel de taxation pouvant représenter entre 20 % et 50 % de la valeur ajoutée de ces entreprises .

Par ailleurs, à l'échelle de l'ensemble des départements d'outre-mer, le dispositif actuel de l'octroi de mer représenterait une aide comprise entre 169 millions d'euros et 251 millions d'euros, et constituerait, de ce fait, la première aide en faveur des entreprises ultramarines, devant les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale , dont le montant est estimé à 141 millions d'euros pour 2009.

Montants d'aides perçus ou estimés dans les départements d'outre-mer

(en euros)

Guadeloupe

Guyane

Martinique

Réunion

Total

Exonération de cotisations patronales de sécurité sociale (estimation IGF, 2009)

Montant d'exonération

32 349 500

12 658 500

36 569 000

59 073 000

140 650 000

Abattement d'un tiers des résultats d'exploitation, retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (estimation IGF, 2009)

Recettes non perçues

1 953 000

558 000

2 790 000

3 990 000

9 300 000

TVA non perçue remboursable (montants estimés pour 2006, IGF)

Volet achats (industrie)

7 000 000

0

8 000 000

15 000 000

30 000 000

Volet investissements (industrie)

3 452 760

0

12 468 676

9 085 714

25 007 150

Octroi de mer (estimations du montant de l'aide, moyenne annuelle 2005-2007/2006-2007 pour la Guyane)

Fourchette haute

43 878 464

22 643 471

79 774 598

104 479 493

250 776 026

Fourchette basse

28 759 330

8 534 198

57 908 899

73 815 362

169 017 789

Source : Délégation aux outre-mer de l'Assemblée nationale 7 ( * ) , d'après un tableau issu du rapport Lengrand

L'étude réalisée par le cabinet Lengrand tend en outre à démontrer que le régime d'octroi de mer ne semble pas surcompenser les handicaps supportés par les produits locaux, ni créer de distorsion de concurrence ou de situation de rente pour les productions locales des départements d'outre-mer . On constate ainsi que, si les parts de marché de la production locale ont eu tendance à augmenter depuis 2005, les importations de produits équivalents n'ont pas diminué sur la même période.

Enfin, s'agissant de l'impact de ce dispositif sur l'emploi, l'étude Lengrand estime que « les entreprises bénéficiant du différentiel de taxation sont en mesure de rémunérer leurs salariés à des niveaux équivalents à ceux pratiqués en métropole pour les mêmes secteurs . Ceci leur permet par ailleurs de contrer l'attractivité du secteur public où les salaires sont de 40 % à 60 % plus élevés qu'en métropole ».

B. UN IMPÔT RÉGULIÈREMENT CRITIQUÉ POUR SES EFFETS INFLATIONNISTES POURTANT LIMITÉS

Impôt indirect, l'octroi de mer a vocation à taxer des opérations économiques. Il se traduit, par conséquent, nécessairement par des effets inflationnistes tant pour les entreprises que pour les consommateurs.

Par ailleurs, comme le notent nos collègues députés Mathieu Hanotin et Jean Jacques Vlody dans un rapport de 2 013, « au niveau macro-économique, on reproche à la taxe d'octroi de mer d'être inflationniste parce que les marges (de l'importateur-grossiste, du semi-grossiste, du détaillant...) s'ajoutent en cascade à un prix de base qui, à cause précisément de l'octroi de mer acquitté en amont, se trouve être plus élevé que le montant qu'il pourrait atteindre s'il n'y avait pas d'octroi de me r, et qu'il atteint donc en métropole, toutes choses égales par ailleurs. À cela s'ajoute le fait que, lorsque l'on a affaire à un produit importé, le prix de base du produit intègre les prix de l'assurance et du fret, si bien que l'octroi de mer s'applique à ce coût majoré » 8 ( * ) .

Toutefois, comme le rappellent les auteurs du rapport, s'appuyant sur les conclusions du rapport Lengrand, l'effet sur les prix de l'octroi de mer est, en réalité, limité.

Les personnes entendues par votre rapporteur ont indiqué que l'agrégation des différents taux appliqués dans les départements d'outre-mer (en matière de TVA, de taxe sur les produits pétroliers, etc.) laisse apparaître un niveau de taxation comparable à celui constaté en métropole .

Au total, votre rapporteur estime que l'analyse coût-avantage du dispositif de l'octroi de mer plaide très nettement en faveur de sa prorogation.

III. UN PROJET DE LOI RENDU NÉCESSAIRE PAR L'ÉVOLUTION DU CADRE COMMUNAUTAIRE, MAIS QUI PRÉSERVE POUR L'ESSENTIEL LE DISPOSITIF ACTUEL

A. UNE DÉCISION DU CONSEIL QUI NE REMET PAS EN CAUSE LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L'OCTROI DE MER

1. Le fruit d'un compromis avec les instances européennes

Le dispositif issu de la loi du 2 juillet 2004 devait arriver à échéance au 1 er juillet 2014, conformément aux dispositions de la décision du Conseil du 10 février 2004 précitée.

La France a demandé la reconduction de son régime d'exonération d'octroi de mer à la Commission européenne le 7 février 2013.

Les autorités françaises ont recueilli les listes des produits pour lesquels les régions ont souhaité demander une exonération d'octroi de mer et les ont transmises à la Commission européenne.

Ainsi que le rappelle l'étude d'impact du présent projet de loi, « pour chaque produit, diverses informations ont dû être fournies aux fins d'intégration dans les listes :

- la codification dans la nomenclature tarifaire douanière la plus précise possible ;

- la proposition de classe en liste A, B ou C ;

- le chiffre d'affaires de production ;

- le volume des importations ;

- la part de marché de la production locale ;

- le volume d'emploi ;

- la justification quantitative des surcoûts en termes d'approvisionnements, de stockage, d'équipement et autres surcoûts (pénurie salariale, contraintes de nature environnementale, ...) dès lors qu'ils sont liés aux handicaps permanents et structurels des régions ultrapériphériques (RUP) tels qu'ils sont énoncé à l'article 349 du TFUE ».

Compte tenu de l'ampleur de l'examen opéré par ses services et afin de prévenir tout vide juridique, la Commission européenne a proposé de proroger le régime issu de la décision du Conseil du 10 février 2004 pour six mois permettant ainsi au Conseil de statuer avant la fin de l'année 2014.

Cette proposition a fait l'objet d'un accord au Parlement européen le 16 avril 2014.

À l'issue d'un examen minutieux des éléments qui ont été portés à sa connaissance, la Commission a adopté, le 29 octobre 2014, une proposition de décision visant à proroger le dispositif français d'octroi de mer.

Sur la base de cette proposition, le Conseil de l'Union européenne a adopté, le 17 décembre 2014, une décision 9 ( * ) visant, d'une part, à proroger sa décision du 10 février 2004 jusqu'au 30 juin 2015, afin de permettre aux autorités françaises de transposer ses dispositions et, d'autre part, la prorogation du dispositif d'octroi de mer jusqu'au 31 décembre 2020, sous réserve d'ajustements.

2. Une réaffirmation par le Conseil de la nécessité de l'octroi de mer pour soutenir la compétitivité des entreprises ultramarines

Dans son premier considérant, le Conseil rappelle le principe selon lequel les dispositions du traité « n'autorisent en principe aucune différence d'imposition entre les produits locaux et ceux provenant de France métropolitaine ou des autres États membres ».

S'appuyant sur les dispositions de l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil justifie cependant l'existence de dérogations par « l'existence de handicaps permanents qui ont une incidence sur la situation économique et sociale des régions ultrapériphériques ».

S'agissant plus spécifiquement du régime de l'octroi de mer français, le Conseil estime que « la permanence et la combinaison des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques de l'Union visés à l'article 349 du traité (l'éloignement, la dépendance à l'égard des matières premières et de l'énergie, l'obligation de constituer des stocks plus importants, la faible dimension du marché local combinée à une activité exportatrice peu développée, etc.) se traduisent par une augmentation des coûts de production et donc du prix de revient des produits fabriqués localement qui, en l'absence de mesures spécifiques, seraient moins compétitifs par rapport à ceux produits ailleurs , même en tenant compte des frais d'acheminement vers les départements français d'outre-mer. Cela rendrait donc plus difficile le maintien d'une production locale ».

Il en conclut qu'« il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques dans le but de renforcer l'industrie locale en améliorant sa compétitivité ».

Le Conseil rappelle en outre que l'application de différentiels de taux doit être conditionnée à l'existence de trois critères cumulatifs :

- une production locale ;

- des importations significatives de biens pouvant compromettre le maintien de la production locale ;

- des surcoûts renchérissant les prix de revient de la production locale par rapport aux produits provenant de l'extérieur et compromettant la compétitivité des produits fabriqués localement.

3. Un ensemble de mesures prévoyant notamment la réduction du nombre d'entreprises assujetties à l'octroi de mer

La décision du Conseil comporte sept lignes directrices principales :

- la prorogation d'un régime dérogatoire jusqu'au 31 décembre 2020. Cette échéance correspond à l'expiration des « lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020 » adoptées par la Commission le 19 juin 2013 et entrées en vigueur le 1 er juillet 2014 ;

- le maintien d'un mécanisme de différentiels de taux ne pouvant excéder 10 points pour les produits figurant en partie A, 20 points pour ceux figurant en partie B et 30 points pour ceux figurant en partie C de la présente décision ;

- la réaffirmation du principe de proportionnalité en vertu duquel les différentiels de taxation ne doivent pas excéder le pourcentage nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités économiques locales ;

- un seuil d'assujettissement qui devra être fixé à 300 000 euros de chiffre d'affaires ;

- l'impossibilité d'appliquer un différentiel de taxation pour les produits alimentaires qui bénéficient des aides prévues au chapitre III du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil et les livraisons de produits similaires dans la région ;

- la notification immédiate à la Commission des régimes de taxation et le dépôt d'un rapport, au plus tard le 31 décembre 2017, relatif au régime de l'octroi de mer qui devra indiquer « l'incidence des mesures prises et leur contribution au maintien, à la promotion et au développement des activités économiques locales » ;

- l'entrée en vigueur de ces dispositions à compter du 1 er juillet 2015.

*

Votre rapporteur se félicite que la décision du Conseil du 17 décembre 2014 permette de reconduire l'essentiel du dispositif de l'octroi de mer. En effet, le mécanisme des différentiels de taux, qui constitue le coeur du régime de l'octroi de mer, n'est pas remis en cause. Votre rapporteur note en outre avec satisfaction que les demandes françaises visant à inscrire de nouveaux produits dans les listes de marchandises pouvant faire l'objet d'un différentiel de taux ont été très majoritairement suivies par le Conseil .

B. UN PROJET DE LOI « TRANSPOSANT » LA DÉCISION DU CONSEIL, TOUT EN PRÉVOYANT DIFFÉRENTES MESURES FAVORABLES AUX ÉCONOMIES ULTRAMARINES

Le présent projet de loi comporte deux types de mesures : d'une part des dispositions visant à transposer le contenu de la décision du 17 décembre 2014 précitée et, d'autre part, des dispositions nationales visant à moderniser le dispositif de l'octroi de mer.

Au total, votre rapporteur estime que, s'il contient d'importants aménagements, le présent projet de loi ne constitue toutefois pas un bouleversement majeur de l'économie actuelle du régime de l'octroi de mer .

Au cours de sa séance du 5 mars 2015, le Conseil national d'évaluation des normes a émis un avis favorable 10 ( * ) , à la majorité de ses membres, sur le présent projet de loi. Les représentants des élus ont toutefois indiqué regretter « qu'il n'ait pas pu être tenu compte de la demande d'abaissement du seuil qui a été faite ».

1. Les modifications visant à transposer la décision du 17 décembre 2014

Le contenu de ces mesures est issu directement des dispositions de la décision du 17 décembre 2014 précitée.

a) La modification des règles relatives à l'assujettissement à l'octroi de mer

La principale modification contenue dans le présent projet de loi vise à transposer le 3 de l'article 1 er de la décision du Conseil du 17 décembre 2014 qui prévoit la fixation d'un seuil d'assujettissement à l'octroi de mer . Cette mesure est inscrite à l'article 2 du présent projet de loi et est mise en oeuvre par les articles 8, 26 et 29.

Dans le cadre de ce nouveau dispositif, les entreprises exerçant une activité de production et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 300 000 euros ne seront plus assujetties à l'octroi de mer . Cette mesure devrait se traduire par une simplification de leurs démarches administratives.

En contrepartie, le présent projet de loi prévoit l'abaissement du seuil de taxation aux livraisons de biens produits localement et réalisées par des entreprises exerçant une activité de production dont le chiffre d'affaires est supérieur à 300 000 euros (contre 550 000 euros auparavant).

Les entreprises franchissant le seuil d'assujettissement auront toutefois la possibilité de déduire l'octroi de mer supporté par les biens d'investissement acquis l'année de leur assujettissement ou au cours des deux années civiles précédentes .

b) L'harmonisation des nomenclatures de produits de référence

L'article 20 du présent projet de loi précise que les taux d'octroi de mer doivent être fixés par les conseils régionaux par référence aux codes figurant dans l'annexe à la décision du Conseil du 17 décembre 2014 précitée. Cette mesure vise à harmoniser les nomenclatures utilisées aux niveaux national et communautaire.

c) Le rappel des principes de proportionnalité et de nécessité

Le 2 de l'article 1 er de la décision du Conseil du 17 décembre 2014 précitée précise que « la France s'engage à veiller à ce que les exonérations ou les réductions appliquées aux produits figurant à l'annexe n'excèdent pas le pourcentage qui est strictement nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités économiques locales ». L'article 24 du présent projet de loi vise donc à préciser que les différentiels de taux décidés par les conseils régionaux doivent respecter ces principes de proportionnalité et de nécessité .

d) L'actualisation de certaines références

L'article 25 du présent projet de loi vise à actualiser la référence aux dispositions encadrant le régime spécifique d'approvisionnement désormais prévues par le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 précité.

Les articles 21 et 23 du présent projet de loi visent en outre à remplacer la référence à la décision 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004 par la décision du Conseil du 17 décembre 2014 précitée pour l'application des différentiels de taux maximum.

2. Des mesures supplémentaires allant dans un sens favorable aux économies des départements d'outre-mer

Certaines mesures figurant dans le présent projet de loi ne procèdent pas directement de la décision du Conseil du 17 décembre 2014 mais sont destinées à préciser le régime de l'octroi de mer ou à assurer la cohérence du texte.

a) L'élargissement du champ des produits pouvant faire l'objet d'exonérations

L'article 7 du présent projet de loi vise à étendre le champ des marchandises importées pouvant bénéficier d'une exonération d'octroi de mer qui comprendront désormais :

- les biens destinés à une personne exerçant une activité économique et non plus une liste limitative de produits ;

- l'ensemble des biens destinés à l'accomplissement des missions régaliennes de l'État ;

- les biens à destination des établissements de santé publique, contre les seuls « équipements sanitaires » actuellement ;

- les biens destinés à des établissements exerçant des activités scientifiques, de recherche ou d'enseignement ;

- les biens destinés à des organismes à caractère caritatif ou philanthropique.

L'article 9 du présent projet de loi prévoit l'extension des exonérations d'octroi de mer à l'avitaillement 11 ( * ) des transports aériens et maritimes et aux carburants destinés à certains usages professionnels.

b) Mesures rédactionnelles, d'actualisation et de cohérence

Le présent projet de loi contient différentes mesures de clarification de la loi du 2 juillet 2004 précitée prévues aux articles 1 er , 3, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 et 27.

La dénomination des collectivités est en outre actualisée afin, notamment, de tenir compte de la mise en place d'une collectivité territoriale unique en Guyane et à la Martinique, qui devrait intervenir à la fin de l'année 2015 (articles 1 er , 7, 8, 9, 11, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 36).

Enfin, le présent projet de loi vise, par cohérence, à abroger certains articles de la loi du 2 juillet 2004 précitée devenus obsolètes ou redondants (articles 6, 13, 22, 26 et 35).

c) Simplification de certains régimes

Les articles 4 et 12 du présent projet de loi précisent le régime de taxation applicable aux produits pétroliers.

L'article 5 du présent projet de loi précise que les marchandises placées sous un régime fiscal suspensif en vue de faire l'objet d'une livraison sont exonérées d'octroi de mer.

Enfin, les articles 23 et 24 du présent projet de loi prévoient que la transmission par les conseils régionaux au représentant de l'État d'un rapport sur la mise en oeuvre des exonérations pendant l'année précédente doit avoir lieu à la fin du premier semestre de chaque année et non plus à la fin du premier trimestre.

d) Mesures nouvelles

En contrepartie de l'abaissement du seuil d'assujettissement à l'octroi de mer, l'article 17 du présent projet de loi prévoit la possibilité pour les entreprises nouvellement assujetties de pouvoir déduire le montant de la taxe qui a grevé les biens d'investissement acquis au cours de l'année civile durant laquelle elles ont franchi le seuil d'assujettissement et de l'année civile précédente .

Par ailleurs, en conformité avec les dispositions de l'article 72-2 de la Constitution, l'article 20 du présent projet de loi prévoit la fixation d'un taux maximal d'octroi de pouvant être mis en place par les conseils régionaux, à hauteur de 50 % pour le droit commun et de 80 % pour les produits alcooliques et les tabacs manufacturés. Ces plafonds peuvent être majorés de moitié à Mayotte.

*

Les mesures supplémentaires contenues dans le présent projet de loi, prévoyant notamment l'extension du champ des exonérations (articles 7 et 9) ainsi qu'un cas supplémentaire de déductibilité de l'octroi de mer (article 17) vont dans un sens favorable aux entreprises des départements d'outre-mer . Cette dernière mesure permettra de diminuer le coût supplémentaire supporté par les entreprises nouvellement assujetties en application de l'article 2 du présent projet de loi .

C. QUEL AVENIR POUR L'OCTROI DE MER ?

La décision du 17 décembre 2014 précitée confirme le caractère en principe transitoire du dispositif de l'octroi de mer. Elle prévoit ainsi sa prolongation pour une durée de sept ans seulement, contre une période de dix ans lors des précédentes reconductions.

Pour autant, comme l'ont rappelé les personnes entendues par votre rapporteur, cette durée ne traduit pas une méfiance de la part des institutions européennes vis-à-vis de ce dispositif mais correspond à la période couverte par les lignes directrices en matière d'aides d'État à finalité régionale .

Les réserves émises par la Commission européenne lors de la transmission par les autorités françaises d'un rapport de mi-parcours en 2008 ne semblent donc pas devoir être interprétées comme une remise en cause du dispositif de l'octroi de mer, mais traduisent la nécessité de procéder à une meilleure évaluation de ce dispositif . Si l'étude Lengrand procède de cet objectif, votre rapporteur estime qu' une telle évaluation devrait être plus systématique .

En tout état de cause, s'il était décidé de procéder au remplacement de l'octroi de mer par un autre dispositif, il conviendrait, comme le rappelle le rapport Lengrand, de prendre en compte quatre contraintes :

- la nécessité de maintenir un dispositif ayant pour objectif de compenser les handicaps structurels des départements d'outre-mer ;

- le maintien d'un niveau équivalent de ressources pour les collectivités bénéficiant des recettes de la taxe ;

- la nécessaire maîtrise de la pression fiscale ;

- la compatibilité du dispositif avec le cadre communautaire.

Au total, votre rapporteur estime que la remise en cause de l'octroi de mer ne peut se faire que dans un contexte de « remise à plat » globale de la fiscalité dans les départements d'outre-mer . Dès lors qu'une telle réforme n'est pas à l'ordre du jour, le maintien de l'octroi de mer, moyennant quelques adaptations, semble la solution la plus appropriée aux problématiques propres aux départements d'outre-mer.

Votre rapporteur note ainsi que les personnes entendues ne se sont pas montrées inquiètes sur l'avenir de l'octroi de mer , dès lors que cette taxe continuera d'être soutenue de manière quasi unanime et fera l'objet d'une évaluation et d'une justification sérieuses auprès des institutions européennes.

EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE 1er (Art. 1er de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Définition du champ des opérations imposables

Commentaire : le présent article vise à actualiser et à simplifier la rédaction de l'article 1 er la loi du 2 juillet 2004 précitée définissant le champ des opérations imposables à l'octroi de mer.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 1 er de la loi du 2 juillet 2004 précitée définit le champ d'application de l'octroi de mer. Sont ainsi imposables les importations de marchandises ainsi que les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui exercent des activités de production dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion.

Les importations sont définies à l'article 3 de la loi du 2 juillet 2004 précitée.

L'alinéa 3 de l'article 1 er précité définit la livraison de biens comme le « transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire », reprenant ainsi la définition proposée au 1° du II de l'article 256 du code général des impôts pour les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article 1 er précité sans en modifier le fond.

Il procède tout d'abord à une actualisation de la dénomination des collectivités en supprimant la référence à la région afin de tenir compte de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régie par l'article 73 de la Constitution. Il est ainsi prévu que l'octroi de mer s'applique « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion ».

L'alinéa 3 du présent article vise en outre à remplacer le mot « marchandises » par le mot « biens », afin d'uniformiser la terminologie utilisée dans l'ensemble de la loi.

Par ailleurs, l'alinéa 4 propose une modification rédactionnelle en prévoyant que sont soumises à l'octroi de mer « les livraisons de biens faites à titre onéreux par les personnes qui les ont produits » et plus « par des personnes qui y exercent des activités de production ». Cette nouvelle rédaction ne modifie pas le droit existant.

Enfin, la définition de la livraison d'un bien est renvoyée à l'article 3 du présent projet de loi.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article améliore la rédaction actuelle de l'article 1 er de la loi du 2 juillet 2004 précitée sans en modifier le fond.

Votre commission a adopté un amendement visant à fixer dès l'article 1 er la définition du marché unique antillais, qui figurait initialement à l'article 3 du présent projet de loi.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

ARTICLE 2 (Art. 2 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Fixation du seuil d'assujettissement à l'octroi de mer

Commentaire : le présent article vise à restreindre l'assujettissement à l'octroi de mer aux seuls opérateurs dont le chiffre d'affaires est supérieur à 300 000 euros.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA LOI DU 2 DÉCEMBRE 2004 PRÉVOIT L'ASSUJETTISSEMENT À L'OCTROI DE MER DE L'ENSEMBLE DES ENTREPRISES PRODUCTRICES

Aux termes de l'article 2 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, « toute personne qui exerce de manière indépendante une activité de production dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte ou de La Réunion est assujettie à l'octroi de mer, quels que soient son statut juridique et sa situation au regard des autres impôts ».

L'ensemble des entreprises exerçant une activité de production dans les départements d'outre-mer sont donc situées dans le champ de la taxe.

Cette disposition n'existait pas dans le régime issu de la loi du 17 janvier 1992 qui prévoyait que « seules les entreprises dont le chiffre d'affaires relatif à l'activité est supérieur à 530 000 euros pour l'année civile précédente sont assujetties à l'octroi de mer ».

L'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 précitée précise que ce seuil est  ajusté « au prorata du temps d'exploitation pour les personnes qui ont débuté leur activité au cours de l'année de référence » et « s'apprécie en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'octroi de mer lui-même ».

La généralisation de l'assujettissement à l'octroi de mer prévu à l'article 2 de la loi du 2 juillet 2004 précitée visait notamment à améliorer la connaissance du tissu économique ultramarin.

B. UN DISPOSITIF SOURCE DE COMPLEXITÉ POUR LES TRÈS PETITES ENTREPRISES

L'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 précitée précise que les livraisons de biens réalisées par des personnes assujetties à l'octroi de mer dont le chiffre d'affaires est inférieur à 550 000 euros pour l'année civile précédente sont exonérées de plein droit.

Aussi, ces entreprises, dont les activités ne sont pourtant pas taxables à l'octroi de mer, sont actuellement tenues de respecter certaines formalités administratives résultant de leur qualité d'assujettis 12 ( * ) qui peuvent se révéler excessivement contraignantes pour de petites structures.

L'administration a ainsi indiqué à votre rapporteur que les déclarations effectuées auprès des services de la douane sont généralement lacunaires voire inexistantes.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LA FIXATION D'UN SEUIL D'ASSUJETTISSEMENT À 300 000 EUROS

À la demande du Gouvernement français, le Conseil de l'Union européenne a autorisé la France à fixer un seuil d'assujettissement à 300 000 euros.

Cette mesure permet de placer hors du champ de l'octroi de mer les entreprises n'atteignant pas de seuil qui seront désormais totalement déchargées de leurs obligations déclaratives.

Dans le sixième considérant de sa décision du 17 décembre 2014, le Conseil indique ainsi que « dans le but de simplifier les obligations des petites entreprises, les exonérations ou les réductions de taxe devraient concerner tous les opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 300 000 euros . Les opérations dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à ce seuil ne devraient pas, quant à eux, être assujettis à l'octroi de mer, mais ne peuvent en contrepartie déduire le montant de cette taxe supportée en amont ».

Le 3 de l'article 1 er de la décision du 17 décembre 2014 précitée prévoit donc que « la France applique les exonérations ou les réductions de taxe visées aux paragraphes 1 et 2 aux opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 300 000 euros. Tous les opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à ce seuil ne sont pas assujettis à l'octroi de mer ».

Le présent article vise à transposer cette disposition en droit interne. Ainsi, si le 1° du présent article ne procède qu'à une réécriture du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 2 juillet 2004 précitée sans en modifier le fond, son 2° précise que « les personnes mentionnées au premier alinéa ne sont pas assujetties à l'octroi de mer lorsque, au titre de l'année civile précédent, leur chiffre d'affaires afférent à une activité de production dans ces territoires n'a pas excédé 300 000 euros ».

Il reprend en outre la rédaction actuelle de l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 en précisant, d'une part, que « le seuil de 300 000 euros s'apprécie en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'octroi de mer lui-même » et, d'autre part, que « pour les personnes qui ont débuté leur activité au cours de l'année de référence, il est ajusté au prorata du temps d'exploitation ».

Le nombre d'entreprises qui sortiront du champ de l'octroi de mer est estimé à 3 456 pour l'ensemble des départements d'outre-mer hors Mayotte (cf. tableau ci-après), représentant, selon les départements d'outre-mer, entre 75 % et 87 % des entreprises productrices .

Nombre d'entreprises productrices dont le chiffre d'affaires est inférieur - à 300 000 euros

Guadeloupe

Guyane

Martinique

La Réunion

Total

566

255

527

2 108

3 456

Source : étude d'impact du présent projet de loi

B. UNE MESURE QUI DEVRAIT SE TRADUIRE PAR UNE ÉCONOMIE TANT POUR LES ENTREPRISES QUE POUR L'ADMINISTRATION

L'allègement des formalités administratives résultant de cette mesure devrait se traduire pour ces entreprises par un gain estimé à plus de 600 000 euros la première année (cf. tableau ci-après).

Estimation de l'économie réalisée au titre de la première année - sur le coût des salaires et traitements

(en euros)

Temps de travail (heures)

5,25

Salaire moyen chargé

27

Nombre d'entreprises concernées

3 456

Total des salaires et traitements

489 888

Imputation forfaitaire de frais généraux

12 472

Coût total des salaires et traitements

612 360

Source : étude d'impact du présent projet de loi

Par ailleurs, la suppression du suivi et du contrôle des obligations déclaratives pour les entreprises désormais situées hors champ devrait se traduire par une économie pour la direction générale des douanes et des droits indirects estimée à plus de 300 000 euros (cf. tableau ci-après).

Estimation de l'économie réalisée au titre de la première année - sur le coût des salaires et traitements

(en euros)

Temps de travail (heures)

3

Salaire moyen chargé

24,54

Nombre d'entreprises concernées

3 456

Total des salaires et traitements

254 430

Imputation forfaitaire de frais généraux

63 608

Coût total des salaires et traitements

318 038

Source : étude d'impact du présent projet de loi

Les conséquences de cette disposition sur les finances des collectivités territoriales des départements d'outre-mer devraient en revanche être nulles dans la mesure où les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 550 000 euros sont déjà exonérées de plein droit.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le dispositif prévu par le présent article constitue, dans une large mesure, la transposition de la décision du Conseil du 17 décembre 2014 précitée. Par ailleurs, si les chiffres figurant dans l'étude d'impact du présent projet de loi semblent devoir être pris avec réserve, votre rapporteur estime que le dispositif du présent article est de nature à simplifier la vie des entreprises concernées .

Il devrait en effet se traduire par un allègement significatif des procédures pour les petites entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 300 000 euros et par une économie tant pour ces entreprises que pour l'administration des douanes.

La rédaction actuelle du présent article apparaît toutefois quelque peu complexe. En effet, le 1° du présent article semble maintenir un principe général d'assujettissement à l'octroi de mer, alors que son 2° précise que les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 300 000 euros ne sont pas assujetties. Il apparaît, par conséquent, plus lisible de fixer dès le 1° un seuil d'assujettissement à 300 000 euros. Votre commission des finances a adopté un amendement rédactionnel en ce sens.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

ARTICLE 3 (Art. 3 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Définition des importations et des livraisons - pour l'application de la présente loi

Commentaire : le présent article définit les notions d'importation et de livraison pour l'application de l'octroi de mer.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES CRITÈRES GÉOGRAPHIQUES D'APPRÉCIATION DES IMPORTATIONS

En matière d'octroi de mer, la définition de la notion d'importation diffère de celle retenue normalement tant par le droit français que le droit communautaire.

En effet, au sens de l'article 3 de la loi du 2 juillet 2004, le champ des importations recouvre l'ensemble des entrées sur le territoire d'un département d'outre-mer (DOM) des marchandises en provenance de l'extérieur et non les seules acquisitions de biens en provenance de pays tiers .

Plus précisément, le I de l'article 3 prévoit qu'est considéré comme une importation l'entrée de marchandises originaires ou en provenance :

- de la métropole ;

- d'un autre État membre de la Communauté européenne ;

- d'un territoire mentionné à l'article 256-0 du code général des impôts, à savoir un territoire appartenant à un État membre de l'Union européenne, mais relevant d'un statut particulier, tels que le Mont Athos en Grèce ou les îles Canaries en Espagne ;

- d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne ;

- d'un autre DOM.

Dans ce dernier cas, une exception existe néanmoins : les entrées en Guadeloupe de marchandises originaires ou provenant de Martinique - ou l'inverse - ne sont pas considérées comme des importations, dans le cadre du « marché unique antillais » , dont le principe est posé au II du même article.

B. LES CRITÈRES MATÉRIELS D'APPRÉCIATION DES IMPORTATIONS

À cette définition « géographique », s'ajoutent des critères matériels permettant d'apprécier le moment où intervient l'importation, définis actuellement à l'article 10 de la loi de 2004.

Celui-ci distingue les biens originaires ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne et les autres.

Dans le premier cas, l'importation intervient en principe lors de l'entrée du bien sur le territoire ( a du 1°).

Cependant, le b du 1° prévoit que l'importation intervient lors de la mise à la consommation, pour les biens placés, au moment de leur entrée sur le territoire, sous l'un des régimes douaniers suivants :

- magasins et aires de dépôt temporaire (espaces accueillant des marchandises provenant de l'étranger en attente d'une destination douanière) ;

- zones franches et entrepôts francs ou d'importation (zones et entrepôts au sein desquels les marchandises sont exemptes de droits de douane, de TVA et d'autres impositions à l'importation, jusqu'à leur mise en libre pratique) ;

- système de la suspension (régime prévu pour les marchandises dont la réexportation en dehors de l'Union européenne est certaine dès le moment de leur importation. Les diverses impositions et mesures de politique commerciale sont alors suspendues sous réserve de la réexportation ultérieure des produits obtenus sous le régime 13 ( * ) ) ;

- admission temporaire en exonération totale (régime permettant d'importer temporairement, en exonération totale ou partielle des droits de douane et de taxes, des marchandises tierces à l'Union européenne destinées à être réexportées en l'état et sans qu'elles soient soumises aux mesures de politiques commerciales 1 ) ;

- transformation sous douane (régime économique permettant de mettre en oeuvre sur le territoire douanier de l'Union européenne des marchandises non communautaires, pour leur faire subir des opérations qui en modifient l'espèce ou l'état sans qu'elles soient soumises aux droits à l'importation ni aux mesures de politique commerciale 1 ) ;

- transit (régime s'appliquant principalement à la circulation de marchandises non communautaires ; il suspend les droits et autres taxes applicables jusqu'à ce que les marchandises parviennent à leur destination dans l'Union européenne 1 ).

Ces régimes douaniers, à l'origine prévus pour la TVA, permettent de suspendre le paiement de la taxe, jusqu'à la mise à la consommation et donc la vente de ces biens.

Dans le second cas, c'est-à-dire celui des biens originaires de la France métropolitaine, d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un territoire mentionné à l'article 256-0 du code général des impôts ou d'un autre DOM, des règles analogues sont prévues.

L'importation intervient également, en principe, lors de l'entrée du bien sur le territoire (premier alinéa du 2°). Elle n'intervient en revanche qu'au moment de la mise à la consommation lorsque les biens ont été placés sous le régime fiscal suspensif (deuxième alinéa du 2°).

C. LA DÉFINITION DES LIVRAISONS

Le dernier alinéa de l'article 1 er de la loi de 2004 définit la livraison d'un bien comme le « transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire ».

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article prévoit une nouvelle rédaction de l'article 3 de la loi de 2004, en rassemblant les critères de définition des importations et des livraisons .

Le 1° de la rédaction proposée rappelle l'existence du marché unique antillais et prévoit que, pour l'application de la présente loi, la Martinique et la Guadeloupe sont considérées comme un territoire unique.

Le 2° de la rédaction proposée définit les importations, en simplifiant et en unifiant les dispositions actuelles.

Le a définit le cas général, à savoir l'entrée d'un bien sur le territoire d'un des DOM, à l'exception des échanges entre la Martinique et la Guadeloupe, au titre du marché unique antillais : l'entrée sur l'un de ces territoires d'un bien produit sur l'autre territoire n'est pas considérée comme une importation. Le a reprend ainsi, sur le fond, les dispositions de l'article 3 actuel de la loi de 2004, mais aussi du a du 1° et du premier alinéa du 2° de l'actuel article 10.

Le b traite des biens qui, lors de leur entrée sur le territoire, ont été placés sous certains régimes douaniers. Dans ces cas, le bien est considéré comme importé au moment de sa mise à la consommation dans l'un des DOM. Il reprend donc les dispositions du b du 1° et du deuxième alinéa du 2° de l'actuel article 10, en actualisation la terminologie des régimes douaniers.

Enfin, le 3° de la rédaction proposée reprend la définition de la livraison d'un bien, actuellement inscrite à l'article 1 er de la loi de 2004.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article reprend les dispositions en vigueur, en actualisant la rédaction et en regroupant des dispositions qui sont actuellement inscrites à différents articles de la loi.

Il permet donc de clarifier la définition des importations et des livraisons.

Votre commission des finances a adopté un amendement supprimant le 1° de la rédaction proposée, qui définit le marché unique antillais, par cohérence avec l'amendement qu'elle a adopté à l'article 1 er qui proposait de le définir dès cet article.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

ARTICLE 4 (Art. 3-1 [nouveau] de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Territorialisation de l'octroi de mer

Commentaire : le présent article définit le territoire de perception de l'octroi de mer.

I. LE DROIT EXISTANT

S'agissant des livraisons, le second alinéa de l'article 12 de la loi de 2004 prévoit que celles-ci sont imposables à l'endroit où les biens se trouvent :

- au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ;

- ou au moment de leur délivrance à l'acquéreur en l'absence d'expédition ou de transport, y compris lorsque ces livraisons interviennent sous un régime douanier particulier 14 ( * ) .

Concernant les importations, le droit actuel ne prévoit pas de disposition particulière relative au territoire de perception de l'octroi de mer, dans la mesure où la définition du fait générateur - l'entrée du bien sur le territoire ou la mise à la consommation - est suffisamment précise.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article insère un article 3-1 dans la loi de 2004, consacré à la territorialisation de l'octroi de mer, c'est-à-dire au territoire de perception de la taxe.

Le 1° précise que l'octroi de mer est perçu, s'agissant des importations, sur le territoire duquel le bien se trouve « au moment de son entrée ou au moment de sa mise à la consommation ». Il recoupe ainsi la définition actuelle du fait générateur dans le cas des importations.

Le 2° reprend la territorialisation actuellement prévue au second alinéa de l'article 12 de la loi de 2004.

Son dernier alinéa précise le cas des livraisons de produits pétroliers transformés : le lieu de livraison est celui où les produits se trouvent lorsqu'ils sortent de l'un des régimes douaniers spécifiques évoqués précédemment 1 et non plus le lieu de leur mise en consommation.

Cette précision est utile dans la cadre du marché unique antillais et plus spécifiquement pour la raffinerie de Martinique : sa production expédiée en Guadeloupe sera ainsi taxée à l'octroi de mer interne martiniquais et non plus à l'octroi de mer externe guadeloupéen.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article reprend pour l'essentiel les dispositions de l'actuel article 12 relatif à la territorialisation et les rapproche utilement de la définition des importations et livraisons.

La précision apportée concernant les produits pétroliers transformés permet de prendre en compte le cas spécifique de la raffinerie de Martinique.

Votre commission des finances a adopté un amendement rédactionnel afin que l'alinéa relatif aux produits pétroliers s'insère mieux dans l'article.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

ARTICLE 5 (Art. 4 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Exonération des livraisons à l'exportation

Commentaire : le présent article vise à clarifier la rédaction de l'article 4 de la loi du 2 juillet 2004 précitée fixant le régime d'exonération applicable aux exportations.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 4 de la loi du 2 juillet 2004 précitée précise, pour chaque territoire concerné, les exportations faisant l'objet d'une exonération d'octroi de mer (cf. tableau ci-après).

Le régime des échanges entre les régions d'outre-mer

Lieu de production

Destination

Observations

La Réunion

Marché unique antillais

Pas de taxation de la production locale, mais l'octroi de mer est perçu à l'entrée sur le marché de destination.

Guyane

Mayotte

Marché unique antillais

Guyane

L'octroi de mer est perçu sur la production locale, mais l'importation sur le marché de destination est en principe exonérée.

La Réunion

Pas de taxation de la production locale, mais l'octroi de mer est perçu à l'entrée sur le marché de destination.

Mayotte

Guyane

Marché unique antillais

L'octroi de mer est perçu sur la production locale, mais l'importation sur le marché de destination est en principe exonérée.

La Réunion

Pas de taxation de la production locale, mais l'octroi de mer est perçu à l'entrée sur le marché de destination.

Mayotte

Mayotte

Marché unique antillais

Pas de taxation de la production locale, mais l'octroi de mer est perçu à l'entrée sur le marché de destination.

La Réunion

Guyane

Source : commission des finances du Sénat

Il fixe tout d'abord le principe selon lequel les exportations à destination du « reste du monde » (désignées comme « les livraisons dans la région [...] de biens expédiés ou transportés hors de cette région par l'assujetti, par l'acquéreur qui n'est pas établi dans cette région ou pour leur compte ») sont exonérées d'octroi de mer . Cette exonération de droit se justifie par la nécessité de ne pas renchérir le prix des marchandises locales à l'exportation, ce qui entrerait en contradiction avec l'un des objectifs de l'octroi de mer consistant à favoriser le développement d'une production locale.

En revanche, les exportations entre départements d'outre-mer sont soumises à des régimes qui diffèrent selon les territoires. En principe, l'octroi de mer n'est appliqué que sur les importations, lors de leur entrée sur le marché de destination, et non sur les exportations .

Ainsi, un bien produit à La Réunion et exporté en Guyane n'est pas taxé à l'octroi de mer réunionnais, mais lors de son entrée sur le marché guyanais.

Les échanges entre la Guyane et le marché unique antillais sont cependant soumis à un régime distinct, en vertu duquel les exportations sont taxées sur le territoire d'origine . En contrepartie, les importations sont exonérées d'octroi de mer, sous réserve qu'elles aient effectivement été taxées dans le territoire d'origine.

Ainsi, un bien produit en Guadeloupe et destiné au marché guyanais est en principe soumis à l'octroi de mer guadeloupéen. Il est en revanche exonéré lors de son entrée sur le marché guyanais.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose une réécriture de l'article 4 précité dans un souci de clarté .

Ainsi, plutôt que de définir le régime d'exonération applicable aux exportations dans chacun des territoires, il fixe le principe selon lequel les exportations sont exonérées d'octroi de mer et rappelle ensuite le régime dérogatoire s'appliquant aux échanges entre le marché unique antillais et la Guyane .

Par ailleurs, il précise que les livraisons de biens placés sous le régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts en vue de faire l'objet d'une livraison sont désormais également exonérées. Cette mesure vise à soumettre à un régime identique les exportations de biens sans passage par régime fiscal suspensif, qui étaient déjà exonérées d'octroi de mer, et celles s'effectuant après passage par un tel régime, qui étaient, jusqu'à présent, taxées en application de l'article 12 de la loi du 2 juillet 2004 précitée.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article vise, d'une part, à clarifier la rédaction actuelle de l'article 4 précité et, d'autre part, à prévoir une possibilité nouvelle d'exonération qui devrait être favorable aux entreprises. Votre commission des finances a adopté un amendement rédactionnel .

Par ailleurs, ainsi qu'il a été rappelé dans l'exposé général du présent projet de loi, le régime applicable aux échanges entre le marché unique antillais et la Guyane apparaît déséquilibré . Votre rapporteur ne disposant d'aucun moyen pour estimer les impacts d'une modification de ce régime, il ne lui a pas été possible de proposer d'amendement visant à rééquilibrer cette situation. Pour autant, il considère que le maintien du statu quo n'est pas satisfaisant . Il sera par conséquent particulièrement attentif aux initiatives prises dans le cadre de l'examen du présent projet de loi ou ultérieurement.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

ARTICLE 6 (Art. 5 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Suppression de l'exonération de plein droit pour certaines entreprises et fixation des modalités de détermination du chiffre d'affaires de référence pour l'établissement du seuil d'assujettissement

Commentaire : le présent article vise à tirer les conséquences des modifications introduites par l'article 2 du présent projet de loi en supprimant l'exonération de droit pour les entreprises exerçant des activités de production dont le chiffre d'affaires est compris entre 300 000 euros et 550 000 euros.

I. LE DROIT EXISTANT

Ainsi qu'il a été rappelé dans le commentaire de l'article 2 du présent projet de loi, si l'ensemble des entreprises exerçant des activités de production dans les départements d'outre-mer sont assujetties à l'octroi de mer en vertu de l'article 2 de la loi du 2 juillet 2004 précitée, son article 5 précise que seuls les opérateurs dont le chiffre d'affaires dépasse 550 000 euros sont taxables.

L'alinéa 3 de l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 permet en outre aux conseils régionaux, de manière dérogatoire et exceptionnelle, de ne pas exonérer les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 550 000 euros, dès lors que cette exonération aurait pour effet une réduction du taux d'octroi de mer perçu à l'importation.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LA FIN DE L'EXONÉRATION DE DROIT POUR LES ENTREPRISES DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES EST COMPRIS ENTRE 300 000 EUROS ET 550 000 EUROS

En contrepartie de la fixation d'un seuil d'assujettissement mis en place par l'article 2 du présent projet de loi, le présent article vise à abroger l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004. Les entreprises réalisant des livraisons de biens dont le chiffre d'affaires est compris entre 300 000 euros et 550 000 euros seront, par conséquent, désormais taxables à l'octroi de mer .

En d'autres termes, l'abrogation de l'article 5 précité se traduira par la suppression de l'exonération de plein droit dont bénéficiaient jusqu'à présent ces entreprises .

653 entreprises devraient être concernées par cette mesure dans l'ensemble des départements d'outre-mer, hors Mayotte (cf. tableau ci-après).

Nombre d'entreprises productrices dont le chiffre d'affaires est compris entre 300 000 euros et 550 000 euros

Guadeloupe

Guyane

Martinique

La Réunion

Total

115

85

150

303

653

Source : étude d'impact du présent projet de loi

B. UN COÛT POUR LES ENTREPRISES ET L'ADMINISTRATION DOUANIÈRE

Cette disposition se traduira par un coût pour ces entreprises dans la mesure où il leur incombera de nouvelles obligations qui n'étaient remplies auparavant que par les entreprises de production dont les activités étaient taxables, c'est-à-dire dont le chiffre d'affaires était supérieur à 550 000 euros.

Ce coût est estimé à près de 800 000 euros la première année, à plus de 600 000 euros la deuxième année et à plus de 700 000 euros la troisième année (cf. tableau ci-après).

Le coût induit par cette mesure par entreprise devrait par conséquent demeurer limité puisqu'il s'élèvera, en moyenne, à environ 1 220 euros la première année.

Estimation du coût pour les entreprises de l'abaissement du seuil de taxation

Année 1

Année 2

Année 3

Temps de travail (heures)

36

28

32,5

Salaire moyen chargé

27

27

27

Nombre d'entreprises concernées

653

653

653

Total des salaires et traitements

634 716

493 668

573 007

Imputation forfaitaire de frais généraux

158 679

123 417

143 252

Coût total des salaires et traitements

793 395

617 085

716 259

Source : étude d'impact du présent projet de loi

Comme le montre le tableau ci-après, le suivi par l'administration des douanes des déclarations établies par les entreprises nouvellement taxables devrait en outre engendrer un coût estimé à 360 000 euros environ la première année et à plus de 250 000 euros la deuxième année .

Estimation du coût du suivi des dossiers supplémentaires liés - à l'abaissement du seuil de taxation

(en euros)

Année 1

Année 2

Temps de travail (heures)

18

12,5

Salaire moyen chargé

24,54

24,54

Nombre d'entreprises concernées

653

653

Total des salaires et traitements

288 443

200 307

Imputation forfaitaire de frais généraux

72 110

50 077

Coût total des salaires et traitements

360 553

250 384

Source : étude d'impact du présent projet de loi

C. UNE MESURE QUI DEVRAIT SE TRADUIRE PAR UNE HAUSSE DES RECETTES DES COLLECTIVITÉS

L'abaissement du seuil de non-taxation à l'octroi de mer devrait, en revanche, se traduire par une augmentation des recettes pour les collectivités des départements d'outre-mer qui devrait s'élever à plus de 4,8 millions d'euros pour l'ensemble de ces territoires, hors Mayotte.

L'article 17 du présent projet de loi prévoit cependant que les entreprises franchissant ce seuil d'assujettissement pourront déduire l'octroi de mer supporté par les biens d'investissements acquis durant l'année de leur assujettissement et des deux années civiles précédentes 15 ( * ) . Cette mesure devrait se traduire par une perte de recettes de l'ordre de 2,3 millions d'euros.

Au total, le surcroît de recettes pour les collectivités devrait par conséquent s'élever à 2,5 millions d'euros environ.

Estimation des recettes supplémentaires pour les collectivités territoriales - liées à l'abaissement du seuil de taxation

(en milliers d'euros)

Guadeloupe

Guyane

Martinique

La Réunion

Total

Recettes potentielles sur les livraisons locales

1 150

2 408

1 290

20

4 868

Recettes après déduction

593

1 252

680

20

2 545

Source : rapport Lengrand à partir de données douanes, INSEE

Par coordination, les alinéas 2, dont les dispositions sont reprises par l'article 2 du présent projet de loi, et 3 de l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 précitée sont également abrogés.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La suppression de l'exonération de plein droit des livraisons de biens réalisées par des entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 300 000 euros et 550 000 euros a été critiquée tant par les conseils régionaux que par les organisations socio-professionnelles, en raison des obligations nouvelles qui incomberont aux entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 300 000 euros et 550 000 euros.

Toutefois, cette mesure figurant désormais dans la décision du Conseil du 17 décembre 2014 précitée et compte tenu, d'une part, des caractéristiques du tissu économique des départements d'outre-mer composé majoritairement de très petites entreprises, pour qui ce dispositif se traduira par un allègement des formalités administratives et, d'autre part, de la possibilité prévue à l'article 17 du présent projet de loi pour les entreprises nouvellement assujetties de déduire l'octroi de mer qui a grevé les biens d'investissement acquis l'année du franchissement du seuil et l'année précédente, votre commission des finances a adopté le présent article.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 7 (Art. 6 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Extension du champ des importations pouvant être exonérées

Commentaire : le présent article vise à étendre, en faveur de certains secteurs économiques et de certaines administrations publiques, le champ des marchandises dont les importations peuvent faire l'objet, sur décision du conseil régional, d'une exonération partielle ou totale d'octroi de mer.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 6 de la loi du 2 juillet 2014 précitée prévoit la possibilité pour les conseils régionaux d'exonérer, de manière partielle ou totale, d'octroi de mer certaines importations de marchandises, notamment :

- les « matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique » ainsi que les « produits, matériaux de construction, engrais ou outillages industriels et agricoles figurant sur la liste prévue au a du 5° du 1 de l'article 295 du code général des impôts et qui sont destinés à une personne exerçant une activité économique au sens de l'article 256 A du même code 16 ( * ) ». Cette liste correspond aux biens dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est fixée, de manière limitative, aux articles 50 undecies et 50 duodecies de l'annexe IV du code général des impôts. Il convient enfin de noter que cette exonération peut bénéficier à des entreprises non assujetties dès lors qu'elles remplissent les conditions citées précédemment ;

- les « matières premières destinées à des activités locales de production » ;

- les « équipements destinés à l'accomplissement des missions régaliennes de l'État » ;

- les « équipements sanitaires destinés aux établissements de santé publics ou privés » ;

- les « biens réimportés, dans l'état où ils ont été exportés, par la personne qui les a exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ».

Ce dispositif vise à permettre aux conseils régionaux de réduire l'éventuel effet inflationniste que pourrait avoir l'octroi de mer sur les intrants des entreprises et de certaines administrations publiques.

Ainsi qu'il a été rappelé dans l'exposé général, les conseils régionaux veillent, en pratique, à limiter ces exonérations aux marchandises pour lesquelles la production locale est limitée ou inexistante.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le 1° du présent article procède à une réécriture de l'alinéa 1 er de l'article 6 de la loi du 2 juillet 2004 précitée sans en modifier le fond.

Le 2° du présent article vise à supprimer la référence à la liste prévue au a du 5° du 1 de l'article 295 du code général des impôts, dont l'étude d'impact du présent projet de loi souligne qu'elle est apparue « limitative et obsolète », afin de permettre aux conseils régionaux d'exonérer les importations de « biens destinés à une personne exerçant une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts ». Cette exonération est toutefois « accordée par secteur d'activité économique ». Cette précision vise à éviter que ces exonérations ne puissent s'appliquer qu'à un opérateur unique.

Le 4° du présent article prévoit en outre la possibilité pour les conseils régionaux d'étendre cette exonération aux importations « de biens destinés à des établissements exerçant des activités scientifiques, de recherche ou d'enseignement ».

Par ailleurs, les 3° et 5° du présent article visent à étendre la liste des produits destinés, respectivement, à l'accomplissement des missions régaliennes de l'État et aux établissements de santé, dont les importations peuvent faire l'objet d'une exonération d'octroi de mer.

L'étude d'impact du présent projet de loi précise que ces trois mesures visent à participer « au renforcement des stratégies de développement économique des politiques sectorielles menées par chacun des territoires ».

Enfin, le 6° du présent article permet aux conseils régionaux d'exonérer les importations de « biens destinés à des organismes mentionnés au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ». Ces organismes correspondent aux « oeuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article préserve le caractère facultatif des exonérations s'appliquant à certaines importations de produits, dont la décision continue de revenir aux conseils régionaux.

Par ailleurs, compte tenu de l'importance des recettes d'octroi de mer pour les finances des communes et des régions d'outre-mer, les conseils régionaux devraient continuer de limiter le nombre de ces exonérations à un niveau raisonnable.

Les organismes socio-professionnels consultés par votre rapporteur ont d'ailleurs indiqué que le présent article ne leur semblait pas devoir remettre en cause le dispositif de différentiels de taux.

La possibilité d'exonérer les importations de biens par secteur d'activité économique semble toutefois comporter un risque de contournement .

Ainsi, dans l'hypothèse où un conseil régional déciderait d'exonérer les importations de biens réalisées par les entreprises du secteur du tourisme, dès lors que le secteur économique ne ferait pas l'objet d'une définition précise dans la décision du conseil régional, une entreprise de construction réalisant un hôtel pourrait demander à bénéficier d'une exonération d'octroi de mer sur ses importations de matières premières.

Aussi, votre commission des finances a adopté amendement visant à préciser que ces exonérations devront être accordées dans des conditions fixées par décret.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

ARTICLE 8 (Art. 7 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Définition du champ des opérations pouvant faire l'objet d'exonérations

Commentaire : le présent article vise, en cohérence avec les articles 2 et 6 du présent projet de loi prévoyant la fixation d'un seuil d'assujettissement à l'octroi de mer, à préciser le champ des entreprises dont les livraisons peuvent faire l'objet d'une exonération totale ou partielle de la taxe.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 7 de la loi du 2 juillet 2004 précitée définit le champ des opérations pouvant faire l'objet d'exonérations partielles ou totales d'octroi de mer. Ces mesures ne peuvent ainsi concerner que les « livraisons de biens produits localement par des entreprises autres que celles visées à l'article 5 », c'est-à-dire réalisées par des entreprises n'étant pas déjà exonérées de plein droit.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article tire les conséquences de la mise en oeuvre du dispositif prévu par les articles 2 et 6 du présent projet de loi.

Tous les assujettis étant désormais taxables à l'octroi de mer, le présent article vise donc, par cohérence, à prévoir que l'ensemble des livraisons de biens produits localement pourront être exonérées d'octroi de mer.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article visant à assurer la cohérence du dispositif prévu par les articles 2 et 6 du présent projet de loi, la modification de l'article 7 précité apparaît, dès lors, nécessaire. Votre commission des finances a adopté un amendement de précision remplaçant la référence au conseil général de Mayotte par une référence au conseil départemental.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

ARTICLE 9 (Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Extension des exonérations d'octroi de mer à l'avitaillement - et aux carburants à usage professionnel

Commentaire : le présent article vise à prévoir la possibilité pour les conseils régionaux d'exonérer totalement ou partiellement d'octroi de mer les produits destinés à l'avitaillement des navires et des aéronefs ainsi que les carburants destinés à certains usages professionnels.

I. LE DROIT EXISTANT

Le prix des carburants constitue un problème récurrent pour les départements d'outre-mer. Cette problématique a ainsi été l'élément déclencheur du mouvement social de 2008, qui a débuté en Guyane avant de s'étendre à l'ensemble de ces territoires.

Comme le rappelle l'étude d'impact du présent projet de loi, « les économies locales sont fortement dépendantes des énergies d'origine fossile. En outre, dans ce domaine, les territoires connaissent des situations de monopole de production ou d'importation , du fait de l'étroitesse du marché local, des coûts d'accès portuaires et de stockage et de restriction de la concurrence sur le marché du détail ».

Dans un avis du 27 novembre 2013 17 ( * ) , l'Autorité de la concurrence estimait que ces situations monopolistiques résultaient notamment :

- de la dépendance de ces territoires vis-à-vis des importations de carburant ;

- de leur insularité et de leur éloignement ;

- de l'obligation d'utiliser des carburants aux normes européennes, ce qui ne permet pas d'importer des produits pétroliers depuis les pays voisins.

L'Autorité de la concurrence en concluait qu' « il n'est pas aujourd'hui possible de concurrencer le dispositif d'importation en monopole par des approvisionnements indépendants dans des conditions économiques avantageuses ».

Afin de limiter l'impact sur les prix de ces situations de monopole, les prix des carburants font l'objet, depuis 1988, d'un encadrement dans les départements d'outre-mer prévu par plusieurs décrets successifs pris en 1988, 2003, 2010, 2012 et 2013.

Cette réglementation s'appuie sur les dispositions de l'article L. 410-2 du code de commerce qui prévoit que « dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est imitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'État peut réglementer les prix après consultations de l'Autorité de la concurrence ».

Le régime actuel de l'encadrement des prix des carburants dans les départements d'outre-mer résulte des dispositions de trois décrets du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits qui sont entrés en vigueur au 1 er janvier 2014 :

- le décret n° 2013-1314 pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;

- le décret n° 2013-1315 pour le département de La Réunion ;

- le décret n° 2013-1316 pour le département de Mayotte.

Outre l'article L. 410-2 précité, ces décrets visent désormais également l'article L. 410-3 du code de commerce issu de l'article 1 er de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, qui dispose que « dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et dans les secteurs pour lesquels les conditions d'approvisionnement ou les structures de marché limitent le libre jeu de la concurrence, le Gouvernement peut arrêter, après avis public de l'Autorité de la concurrence et par décret en Conseil d'État, les mesures nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements des marchés de gros de biens et de services concernés, notamment les marchés de vente à l'exportation vers ces collectivités, d'acheminement, de stockage et de distribution. Les mesures prises portent sur l'accès à ces marchés, l'absence de discrimination tarifaire, la loyauté des transactions, la marge des opérateurs et la gestion des facilités essentielles, en tenant compte de la protection des intérêts des consommateurs ».

Aux termes de ces trois décrets, le prix maximum des produits pétroliers est fixé chaque mois par le préfet. Ce prix doit tenir compte des coûts supportés par les entreprises, de la rémunération des capitaux et de leur marge commerciale.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à introduire un article 7-1 dans la loi du 2 juillet 2004 précitée prévoyant la possibilité pour les assemblées délibérantes d'exonérer les opérations d'importation, de mises à la consommation ou de livraisons de marchandises destinées à l'avitaillement et de carburants destinés à certains usages professionnels.

A. EXONÉRATION DES CARBURANTS À USAGES PROFESSIONNELS

Le présent article vise à offrir la possibilité aux assemblées délibérantes d'exonérer d'octroi de mer les « combustibles utilisés comme carburants dans le cadre d'activités agricoles, sylvicoles ou de pêche maritime ».

Il précise en outre que « cette exonération est accordée par secteur d'activité économique ».

Selon l'étude d'impact du présent projet de loi, cette mesure devrait concourir au « développement des industries locales en participant à la diminution des coûts d'exploitation ».

B. EXONÉRATION DE L'AVITAILLEMENT DES AÉRONEFS ET DES NAVIRES

L'avitaillement est un régime douanier et fiscal permettant de livrer en franchise totale ou partielle de droits de douanes (articles 190, 192 et 195 du code des douanes), de taxe sur la valeur ajoutée (article 262 du code général des impôts) et de droits d'accises, certains produits destinés à être consommés ou utilisés à bord des bateaux et des aéronefs, notamment :

- la fourniture de boissons, alcooliques ou non, destinées à être consommées à bord ;

- la fourniture de plateaux-repas, destinés à être consommés à bord ;

- les cigarettes et tabacs destinés à être consommés à bord ;

- les produits, consomptibles ou non, destinés à être consommés ou utilisés par les membres d'équipage. À ce titre, peuvent être livrés en exonération de droits et taxes, les pièces détachées destinées à l'entretien ou à la réparation des bateaux qui sont le plus souvent importées et mises à la consommation dans les DOM ;

- les produits pétroliers consommés à bord.

Actuellement, les dispositions de la loi du 2 juillet 2004 précitée ne permettent pas aux assemblées délibérantes d'exonérer d'octroi de mer ou d'octroi de mer régional les marchandises livrées à l'avitaillement. Or, les principales autres taxes (TVA, taxe spéciale de consommation sur les carburants, les accises) comportent des cas d'exonération pour ce type d'activités.

Le présent article prévoit donc la possibilité pour les assemblées délibérantes d'exonérer d'octroi de mer les « marchandises destinées à l'avitaillement des aéronefs qui effectuent des liaisons commerciales et des navires à l'exclusion des navires de plaisance et de sport ».

Selon l'étude d'impact du présent projet de loi, cette mesure devrait permettre de « favoriser le développement de chantiers naval ou la promotion du secteur de l'agroalimentaire à partir de productions locales ». En effet, compte tenu de la nature des produits qui peuvent être livrés à l'avitaillement, l'exonération d'octroi de mer sur ces biens est de nature à favoriser le développement de la réparation de bateaux, qui constitue la principale activité des chantiers navals des départements d'outre-mer. Par ailleurs, la croissance du tourisme de croisière devrait favoriser l'essor de la filière agroalimentaire de transformation à partir de matières premières importées ou produites localement.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article s'inscrit dans la logique du régime actuel de l'octroi de mer visant à promouvoir le développement d'une production locale.

La rédaction actuelle apparaît cependant restrictive, dans la mesure où le dispositif proposé ne pourra concerner que les activités agricoles, sylvicoles ou de pêche maritime.

Aussi, votre commission des finances a adopté un amendement visant à étendre le champ des secteurs éligibles.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

ARTICLE 10 (Art. 8 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Franchises d'octroi de mer

Commentaire : le présent article met à jour les dispositions existantes relatives aux franchises d'octroi de mer.

I. LE DROIT EXISTANT

Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer prévoit que les marchandises importées dans les départements d'outre-mer bénéficient, en matière d'octroi de mer, des franchises applicables aux « autres droits et taxes en vigueur » , c'est-à-dire aux droits de douane et à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Il s'agit par exemple, en matière de TVA, des envois d'une valeur qui n'excède pas 22 euros 18 ( * ) ou, en matière de droits de douanes, des envois d'une valeur inférieure à 150 euros 19 ( * ) .

Le second alinéa de l'article 8 concerne le cas particulier des marchandises en provenance de la Communauté européenne transportées par les voyageurs et des envois non commerciaux. Ces biens bénéficient d'une franchise en deçà d'un seuil respectivement fixé, en 2004, à 880 euros et 180 euros.

Ces deux seuils sont indexés sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article 8 précité, sans en modifier la portée mais en réorganisant la rédaction autour d'une distinction entre les biens en provenance de pays tiers et les biens en provenance de l'Union européenne.

Le premier alinéa concerne désormais les seuls biens en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne importés en franchise de droits de douane et de TVA. Il prévoit qu'ils bénéficient également d'une franchise d'octroi de mer, reprenant ainsi sur le fond les dispositions du premier alinéa de la rédaction actuellement en vigueur.

Le second alinéa clarifie la rédaction du second alinéa de l'actuel article 8 et concerne les biens en provenance de l'Union européenne. Il augmente les seuils , fixés à 1 000 euros pour les transportés par les voyageurs et à 205 euros pour les biens faisant l'objet de petits envois non commerciaux. Il s'agit en fait d'actualiser ces montants au niveau de 2012. Leur indexation est en revanche supprimée .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article améliore pour l'essentiel la rédaction de l'article 8.

La suppression de l'indexation des seuils des franchises se justifie par l'écart qui existe par rapport aux franchises de droit commun, plus de deux fois inférieures.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 11 (Art. 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Base d'imposition de l'octroi de mer

Commentaire : le présent article vise à préciser la rédaction de l'article 9 de la loi du 2 juillet 2004 précitée définissant la base d'imposition de l'octroi de mer.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 9 de la loi du 2 juillet 2004 précitée définit la base d'imposition à l'octroi de mer comme :

- pour les importations :

• la valeur en douane au sens de la règlementation communautaire ;

• « le prix payé ou à payer au prestataire situé en dehors de la région, pour les biens qui sont expédiés temporairement hors des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte ou de La Réunion et réimportés dans la région d'expédition, après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison ».

Cette disposition s'applique aux opérations relevant du régime dit des « perfectionnements ». Une machine d'une valeur de 100 euros subit, dans un autre pays, des améliorations ou une réparation portant sa valeur à 110 euros. Sans cette disposition, la base d'imposition serait 110 euros. Le 3° de l'article 9 précité permet de ne taxer que sur la valeur de la prestation, c'est-à-dire 10 euros.

Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux opérations réalisées dans le cadre du marché antillo-guyanais . En effet, la mise en oeuvre de cette disposition reviendrait à annuler le principe selon lequel les importations en provenance de l'un de ces territoires et destinées à un autre de ces départements sont exonérées d'octroi de mer à l'entrée ;

- pour les productions locales, le prix hors taxe sur la valeur ajoutée et hors accises.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article apporte différentes modifications rédactionnelles et de clarification à l'article 9 précité sans en modifier le fond.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La rédaction actuelle du présent article ne fait plus mention du cas particulier des échanges entre les Antilles et la Guyane. Il convient, par conséquent, de corriger cet oubli.

Votre commission a adopté un amendement en ce sens.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

ARTICLE 12 (Art. 10 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Définition du fait générateur de l'octroi de mer

Commentaire : le présent article définit précisément le fait générateur de l'octroi de mer.

I. LE DROIT EXISTANT

Les articles 10 à 12 de la loi du 2 juillet 2004 définissent le fait générateur de l'octroi de mer, c'est-à-dire l'événement qui fait naître pour l'administration le droit au paiement de la taxe auprès du contribuable .

Le I de l'article 10 prévoit que le fait générateur se produit « au moment où les biens sont importés » dans un des départements d'outre-mer (DOM).

Son II précise le moment auquel s'apprécie l'importation, en distinguant les biens originaires ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne et les autres. Les dispositions de cet article ont été présentées en détail dans le commentaire de l'article 3 du présent projet de loi, relatif à la définition des importations et des livraisons.

L'article 11 définit le fait générateur dans le cas particulier des produits pétroliers et assimilés. Celui-ci se produit lors de leur mise à la consommation.

Enfin, l'article 12 définit le fait générateur dans le cas des livraisons de biens : celui-ci se produit « au moment de la livraison ».

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article 10 de la loi 2004, profondément simplifiée, dans la mesure où les critères matériels d'appréciation du moment où intervient l'importation sont désormais définis à l'article 3 20 ( * ) .

Dès lors, le présent article prévoit que le fait générateur se produit « au moment de l'importation ou de la livraison du bien » (1°). Il reprend ainsi les dispositions actuelles du I de l'article 10 et de l'article 12.

Le 2° précise que l'importation de biens placés sous certains régimes douaniers s'apprécie au moment de leur mise à la consommation. Cette précision est cependant déjà prévue dans la rédaction proposée de l'article 3 du présent projet de loi.

Le 3° définit le fait générateur dans le cas particulier des produits pétroliers et assimilés non transformés . Celui-ci se produit lors de leur mise à la consommation.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article reprend la définition actuelle du fait générateur, en distinguant le cas particulier des produits pétroliers , selon qu'ils sont transformés ou non, afin de prendre en compte la présence d'une raffinerie en Martinique, dont la production expédiée en Guadeloupe sera désormais taxée à l'octroi de mer interne (voir le commentaire de l'article 4).

Le 2° de l'article étant redondant avec les dispositions proposées à l'article 3, votre commission des finances a adopté un amendement simplifiant la rédaction et précisant les dispositions relatives aux produits pétroliers , afin d'expliciter le régime applicable aux produits non transformés, à savoir une imposition au moment de leur importation ou de leur mise à la consommation en sortie d'un entrepôt fiscal de stockage.

Cet amendement propose en outre d'abroger les articles 11 et 12 de la loi de 2004 , rendus inutiles par la rédaction proposée par le présent article. Cette abrogation fait l'objet de l'article 13 du présent projet de loi, mais votre commission a estimé plus cohérent de rassembler l'ensemble des dispositions relatives au fait générateur au présent article 12.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

ARTICLE 13 (Art. 11 et 12 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Coordination

Commentaire : le présent article abroge les articles 11 et 12 de la loi de 2004, par coordination avec les dispositions proposées à l'article 12 du projet de loi.

Le présent projet de loi prévoit de réunir à l'article 10 de la loi de 2004 l'ensemble des dispositions relatives à la définition du fait générateur, actuellement prévues aux articles 10 à 12.

Dès lors, le présent article prévoit d'abroger les articles 11 et 12 de la loi de 2004.

Par souci de simplification, votre commission a prévu la suppression de ces articles à l'article 12 du projet de loi, relatif à la définition du fait générateur. Elle a donc, par coordination, supprimé cet article.

Décision de la commission : votre commission a supprimé cet article.

ARTICLE 14 (Art. 17 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Octroi de mer déductible

Commentaire : le présent article vise à préciser la rédaction de l'article 17 de la loi du 2 juillet 2004 précitée déterminant l'octroi de mer pouvant faire l'objet d'une déduction.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 17 de la loi du 2 juillet 2004 précitée détermine l'octroi de mer pouvant être déduit par les assujettis. La déduction est ainsi ouverte :

- sur l'octroi de mer perçu à l'importation des marchandises ;

- sur l'octroi de mer qui « figure sur les factures d'achats qui leur sont délivrés par leurs fournisseurs, si ces derniers sont légalement autorisés à le faire figurer sur lesdites factures ».

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article prévoit deux modifications de nature rédactionnelle :

- l'une visant, dans un objectif d'harmonisation, à remplacer le mot « marchandises » par le mot « biens » ;

- l'autre prévoyant la possibilité pour les entreprises assujetties de déduire l'octroi de mer « dû » et non plus celui « perçu » à l'importation. Cette modification vise à clarifier la rédaction actuelle de l'article 17 précité dans la mesure où le terme « perçu » est applicable à l'administration et non à l'opérateur assujetti.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Si le présent article ne modifie pas le fond de l'article 17 précité, votre rapporteur estime que la rédaction proposée est de nature à entraîner une confusion. En effet, ce dispositif pourrait être interprété comme la possibilité pour l'assujetti de déduire le montant de taxe dû avant même son versement effectif.

La référence au montant de la taxe « acquitté » plutôt que « dû » serait, de ce point de vue, plus précise.

Votre commission des finances a adopté un amendement de précision en ce sens.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

ARTICLE 15 - (Art. 18 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Déductibilité de certaines exportations

Commentaire : le présent article vise à préciser la rédaction de l'article 18 de la loi du 2 juillet 2004 précitée qui définit le champ des exportations exonérées d'octroi de mer ouvrant néanmoins droit à déduction.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 18 de la loi du 2 juillet 2004 précitée prévoit que « les opérations exonérées en application des 1° à 3° (exportations vers « le reste du monde » et interrégionales, à l'exception des exportations concernant le marché unique antillais et la Guyane) de l'article 4 ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à l'octroi de mer ».

Ce dispositif est dérogatoire dans la mesure où, en principe, les personnes exonérées ne peuvent pas opérer de déduction.

Ainsi, les exportations de productions locales exonérées d'octroi de mer peuvent bénéficier du mécanisme de déduction. Cette mesure a été prévue afin d'encourager le développement des exportations de marchandises produites dans les départements d'outre-mer.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Outre une modification rédactionnelle, le présent article vise à tirer les conséquences de l'article 5 du présent projet de loi, qui procède à une réécriture de l'article 4 de la loi du 2 juillet 2004 précité. Les exportations, à l'exception de celles concernant le marché unique antillais et la Guyane, continuent d'ouvrir droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à l'octroi de mer.

Par ailleurs, les livraisons de biens placés sous le régime suspensif fiscal mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts en vue de faire l'objet d'une livraison pourront également désormais ouvrir droit à déduction. Cette mesure vise à soumettre à un régime identique les exportations de biens sans passage par régime fiscal suspensif, qui ouvraient déjà droit à déduction, et celles s'effectuant après passage par un tel régime, qui en étaient exclues.

Enfin, les exportations depuis le département de Mayotte, qui n'avaient pas été incluses, par oubli, dans le champ des opérations exonérées d'octroi de mer par la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, qui a notamment adapté la loi du 2 juillet 2004 précitée, y figurent désormais.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article prévoyant différentes mesures visant à corriger des oublis dans la loi du 2 juillet 2004 précitée ou de simplification de la vie des entreprises, votre commission l'a adopté sans modification.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 16 - (Art. 19 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Déductibilité de l'octroi de mer ayant grevé certains biens d'investissement

Commentaire : le présent article vise à préciser la rédaction de l'article 19 de la loi du 2 juillet 2004 précitée prévoyant la déductibilité de l'octroi de mer ayant grevé certains biens d'investissement.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 19 de la loi du 2 juillet 2004 précitée précise les conditions dans lesquelles l'octroi de mer ayant grevé certains biens d'investissement peut être déduit.

Ainsi qu'il a été rappelé dans l'exposé général du présent projet de loi, est exclu du droit à déduction, l'octroi de mer qui a grevé :

- les biens d'investissement affectés pour un pourcentage inférieur ou égal à 50 % à des opérations ouvrant droit à déduction (I de l'article 19 précité) ;

- les véhicules ou engins qui sont conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte. Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins (II de l'article 19 précité).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article procède à diverses modifications rédactionnelles sans modification de fond.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances a adopté un amendement visant à corriger une erreur de rédaction.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

ARTICLE 17 - (Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Possibilité pour les entreprises franchissant le seuil d'assujettissement à l'octroi de mer de déduire la taxe supportée par certains biens d'investissement

Commentaire : le présent article prévoit la possibilité pour les entreprises nouvellement assujetties de déduire l'octroi de mer supporté par les biens d'investissement qu'elles ont acquis au cours des deux années précédant leur assujettissement.

I. LE DROIT EXISTANT

Aux termes des articles 14 et 17 de la loi du 2 juillet 2004 précitée, les entreprises assujetties et dont les livraisons sont taxables à l'octroi de mer (dont le chiffre d'affaires est supérieur à 550 000 euros) ont la possibilité de déduire le montant de la taxe déjà acquitté au titre de l'importation d'intrants nécessaires à leur production ou d'achats effectués auprès de producteurs locaux.

L'article 19 de la loi du 2 juillet 2004 précitée restreint cependant le champ de ces déductions. Est ainsi exclu du droit à déduction, l'octroi de mer qui a grevé l'acquisition :

- de biens d'investissement affectés pour un pourcentage inférieur ou égal à 50 % à des opérations ouvrant droit à déduction ;

- de véhicules ou engins qui sont conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte. Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Les modifications des règles d'assujettissement à l'octroi de mer, notamment prévues par les articles 2 et 6 du présent projet de loi, se traduiront par un coût financier pour les entreprises nouvellement assujetties (dont le nombre est estimé à 653 par l'étude d'impact du présent projet de loi).

Le présent article crée un article 19-1 dans la loi du 2 juillet 2004 précitée visant à permettre, dans les conditions fixées à l'article 19 précité , aux entreprises franchissant le seuil d'assujettissement au cours d'une année civile de déduire l'octroi de mer qui a grevé les biens d'investissement qu'elles ont acquis au cours de cette année civile et de l'année civile précédant leur assujettissement.

Concrètement, une entreprise dont le chiffre d'affaires dépasse 300 000 euros en année N sera assujettie à l'octroi de mer en année N+1. Elle pourra cependant déduire de l'octroi de mer dû, le montant de la taxe ayant grevé les biens d'investissement qu'elle a acquis en années N-1 et N.

Le présent article précise que le montant de l'octroi de mer ainsi déduit doit être mentionné sur la première déclaration trimestrielle ou, en cas d'omission, sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit ladite omission.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur est favorable à cette mesure qui permettra d'alléger le coût financier supplémentaire supporté par les entreprises l'année de leur assujettissement à l'octroi de mer.

Votre commission des finances a adopté un amendement de clarification .

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

ARTICLE 18 - (Art. 24 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Remboursement de l'octroi de mer déductible non imputé

Commentaire : le présent article vise à préciser la rédaction de l'article 24 de la loi du 2 juillet 2004 précitée fixant les conditions dans lesquelles l'octroi de mer déductible mais non imputé peut faire l'objet d'un remboursement.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 24 de la loi du 2 juillet 2004 précitée fixe le principe selon lequel l'octroi de mer déductible qui n'a pas pu être imputé ne peut pas faire l'objet d'un remboursement.

En effet, aux termes de l'article 16 de la loi du 2 juillet 2004 précitée, « la déduction d'octroi de mer est opérée par imputation sur l'octroi de mer dû par l'assujetti ». Par ailleurs, l'article 23 de la loi du 2 juillet 2004 précitée précise que l'éventuel « excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes ». Le dispositif prévu par les articles 16 et 23 précités permet à l'assujetti de ne pas perdre le bénéfice de la déduction en l'autorisant à reporter, sans limite dans le temps, sa « créance » d'octroi de mer sur les déclarations suivantes .

L'article 24 précité prévoit toutefois deux exceptions à ce principe pour :

- les biens d'investissement ;

- les exportations.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à tirer les conséquences de l'article 5 du présent projet de loi proposant une réécriture de l'article 4 précité.

Les opérations concernées ne sont plus énumérées territoire par territoire, mais mentionnées par référence aux 1° et 3° de l'article 4 précité.

Le présent article prévoit en outre que les exportations de marchandises placées sous régime fiscal suspensif, dont l'article 15 du présent projet de loi dispose qu'elles ouvrent désormais droit à déduction, puissent également faire l'objet d'un remboursement. Cette mesure vise à soumettre à un régime identique les exportations sans passage par régime fiscal suspensif, dont l'octroi de mer déductible n'ayant pas pu être imputé pouvait déjà donner lieu à un remboursement, et celles s'effectuant après passage par un tel régime.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article prévoyant différentes mesures rédactionnelles ou de simplification de la vie des entreprises, votre commission des finances l'a adopté sans modification.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 19 - (Art. 25 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Possibilité complémentaire de remboursement de l'octroi de mer - non imputé

Commentaire : le présent article vise à préciser la rédaction de l'article 25 de la loi du 2 juillet 2004 complétant les dispositions de l'article 24 sur les possibilités de remboursement de l'octroi de mer déductible non imputé.

I. LE DROIT EXISTANT

Ainsi qu'il a été rappelé dans le commentaire de l'article 18 du présent projet de loi, l'octroi de mer qui n'a pas pu être imputé ne peut faire l'objet d'un remboursement que dans deux cas prévus à l'article 24 de la loi du 2 juillet 2004 précitée.

L'article 25 de cette loi prévoit une troisième possibilité de remboursement s'appliquant aux biens qui ont été importés ou produits localement, qui ont, par conséquent, acquitté l'octroi de mer, et qui sont expédiés hors d'une région d'outre-mer dans les deux années qui suivent l'importation ou la production.

Sont toutefois exclues de ce dispositif les exportations de Mayotte ou de Guyane vers le marché unique antillais et celles du marché unique antillais vers ces deux territoires.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à simplifier la rédaction de l'article 25 précité et à tirer les conséquences de l'article 5 du présent projet de loi modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 2004 précitée.

Les opérations concernées ne sont plus énumérées territoire par territoire, mais mentionnées par référence aux 1° et 3° de l'article 4 précité.

Par ailleurs, les livraisons de biens placés sous le régime suspensif fiscal mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts en vue de faire l'objet d'une livraison pourront également bénéficier du régime prévu à l'article 25 précité. Cette mesure vise à aligner le régime applicable à ces opérations sur celui des exportations de biens sans passage par régime fiscal suspensif .

Enfin, les exportations depuis le département de Mayotte, qui avaient été exclues du dispositif prévu à l'article 25 précité, y figurent désormais.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article prévoyant différentes mesures rédactionnelles ou favorables aux entreprises, votre commission l'a adopté sans modification.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 20 - (Art. 27 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Fixation des taux de l'octroi de mer

Commentaire : le présent article vise, d'une part, à actualiser et préciser certaines références de l'article 27 de la loi du 2 juillet 2004 précitée et, d'autre part, à déterminer un plafond maximal pour les taux d'octroi de mer pouvant être mis en place par les conseils régionaux.

I. LE DROIT EXISTANT

Dans son premier alinéa, l'article 27 de la loi du 2 juillet 2004 précitée dispose que la fixation des taux de l'octroi de mer relève de la compétence exclusive des conseils régionaux.

Le second alinéa de l'article 27 précité réaffirme en outre le principe communautaire de non-discrimination, en vertu duquel les biens identiques ou similaires, « c'est-à-dire désignés par un même code de la nomenclature combinée », doivent être soumis au même taux d'octroi de mer, qu'ils soient produits localement ou importés.

La nomenclature combinée

La nomenclature combinée est la nomenclature utilisée dans l'Union européenne pour la collecte et le traitement de données sur le commerce extérieur. Elle est en vigueur depuis 1988 21 ( * ) . Des révisions annuelles de la nomenclature sont élaborées et adoptées sous forme d'actes juridiques. Cette nomenclature est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui couvre l'ensemble des produits qui peuvent faire l'objet de transactions internationales et qui ont une dimension physique.

Source : INSEE

Il rappelle toutefois que des différentiels de taux peuvent être appliqués, par décision des conseils régionaux, dans les conditions fixées aux articles 28 et 29 de la loi du 2 juillet 2004 précitée.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. ACTUALISATIONS ET PRÉCISIONS

Le présent article procède à une réécriture de l'article 27 précité.

Outre une modification rédactionnelle, visant à préciser que les taux d'octroi de mer sont déterminés par « délibération du conseil régional de Guadeloupe et de La Réunion, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou du conseil général de Mayotte », il rappelle qu'ils doivent être fixés « par référence aux codes de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ou aux codes de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en y ajoutant éventuellement des subdivisions pour les positions limitativement prévues à l'annexe à la décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises ».

Par ailleurs, l'alinéa 5 du présent article vise à supprimer la référence à l'article 29, dont l'abrogation est prévue par l'article 22 du présent projet de loi.

Ces mesures de précision et de coordination n'entraînent pas de modification au fond de l'article 27 précité.

B. LA FIXATION D'UN PLAFOND DES TAUX D'OCTROI DE MER APPLICABLES

La principale modification introduite par le présent article consiste à fixer un plafond maximal pour les taux d'octroi de mer fixés par les conseils régionaux. En effet, l'article 72-2 de la Constitution dispose notamment que la loi peut autoriser les collectivités territoriales à fixer l'assiette et le taux des impositions de toute nature dans les limites qu'elle détermine.

L'alinéa 4 du présent article vise donc à fixer un plafond d'octroi de mer s'élevant à 50 % pour le cas général et à 80 % pour les produits alcooliques et les tabacs manufacturés. À Mayotte, ces taux maximaux sont en outre majorés de moitié.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Comme le montre le tableau ci-après, les plafonds de taux proposés par le présent article sont inférieurs à ceux actuellement en vigueur à Mayotte.

Taux maximaux d'octroi de mer par département d'outre-mer

Position tarifaire

Libellé

Taux - OM

GUADELOUPE et MARTINIQUE

2204

Vins mousseux

30 %

22 05

Vermouths et autres vins de raisins frais

30 %

22 08

Boissons spiritueuses autres que le rhum

30 %

22 08 40

Rhum

27,5 %

24 02

Cigares, cigarillos

50 %

GUYANE

22 05

Vermouths et autres vins de raisins frais

47,5 %

22 06

Autres boissons fermentées (ex : cidres)

47,5 %

22 08

Boissons spiritueuses autres que le rhum

47,5 %

22 08 40

Rhum

27,5 %

24 02

Cigares, cigarillos

57.5%

LA REUNION

22 04 10

Vins mousseux

48,5 %

22 05

Vermouths et autres vins de raisins frais

48,5 %

22 06

Autres boissons fermentées (ex : cidres)

34 %

22 08

Boissons spiritueuses autres que le rhum et les liqueurs à base de rhum

61,5 %

22 08 40

Rhum

40,5 %

22 08 70

Liqueurs à base de rhum

34 %

Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabacs fabriqués sauf les cigares et cigarillos

48,5 %

24 02

Cigares, cigarillos

57.5%

87 03

Voitures de tourisme, cylindrée supérieure à 2500 cc

34 %

MAYOTTE

09 05

Vanille

87,5 %

09 06

Cannelle

87,5 %

22 03

Bières

112,5 %

22 04

Vins mousseux et vins tranquilles

127,5 %

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais

127,5 %

22 06

Autres boissons fermentées (ex : cidres)

112,5 %

22 07

Alcool éthylique dont le TAV est supérieur à 80%/vol

87,5 %

22 08

Boissons spiritueuses (rhum, vodka ...)

87,5 %

chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabacs fabriqués

57,5 %

3606

Combustible pour briquets

87,5 %

4813

Papiers pour cigarettes

87,5 %

8517

Téléphone sans fils

52,5 %

Source : direction générale des outre-mer

Afin de ne pas pénaliser ce département, votre commission des finances a adopté un amendement visant à majorer de 10 points les plafonds prévus dans le présent article .

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

ARTICLE 21 - (Art. 28 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Conditions d'application des différentiels de taux d'octroi de mer

Commentaire : le présent article vise, d'une part, à assurer la cohérence avec le dispositif proposé par les articles 2 et 6 du présent projet de loi et, d'autre part, à actualiser certaines références.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 28 de la loi du 2 juillet 2004 précitée fixe les écarts maximum de taux d'octroi de mer pouvant être appliqués par les conseils régionaux entre les biens produits localement et les biens importés : dix points pour les produits figurant dans la partie A, vingt points pour ceux figurant dans la partie B et trente points pour ceux figurant dans la partie C de l'annexe à la décision du Conseil du 10 février 2004 précitée.

Il prévoit en outre que ces différentiels de taux ne peuvent, en principe, concerner que les seules opérations réalisées par des entreprises assujetties et dont le chiffre d'affaires excède 550 000 euros .

Le dernier alinéa de l'article 28 précité précise toutefois que ces dispositions sont également applicables lorsque le conseil régional décide de ne pas exonérer de l'octroi de mer les entreprises dont le chiffre d'affaire est inférieur à 550 000 euros , en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 précitée.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le 1° du présent article vise à modifier l'article 28 précité, en cohérence avec le dispositif prévu par les articles 2 et 6 du présent projet de loi. Outre une modification rédactionnelle, il prévoit ainsi de supprimer la mention du seuil de taxation fixé par l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 précitée dans la mesure où cet article est abrogé par l'article 6 du présent projet de loi.

Le 2° du présent article procède en outre à une actualisation de la référence à la décision 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004 précitée en la remplaçant par la décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises qui lui a succédé.

Enfin, le 3° du présent article propose la suppression du dernier alinéa de l'article 28 précité, qui faisait également référence à l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 précitée.

Le présent article ne modifie cependant pas les écarts de taux maximum pouvant être appliqués par les conseils régionaux.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Cet article procédant à des ajustements de cohérence et à une actualisation nécessaire des références contenues dans l'article 28 de la loi du 2 juillet 2004 précitée, votre commission des finances l'a adopté sans modification.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 22 - (Art. 29 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Suppression de la majoration de taux pour les biens produits - par des assujettis exonérés

Commentaire : le présent article vise à supprimer la possibilité pour les conseils régionaux de majorer les écarts de taux pour les biens produits par des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 550 000 euros.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 29 de la loi du 2 juillet 2004 précitée prévoit la possibilité pour les conseils régionaux de majorer les écarts de taux d'octroi de mer entre les importations et les marchandises locales à hauteur de cinq points lorsque celles-ci sont produites par des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 550 000 euros.

Ces écarts ne peuvent ainsi pas excéder quinze points pour les produits figurant dans la partie A, vingt-cinq points pour ceux figurant dans la partie B et trente-cinq points pour les produits figurant dans la partie C de l'annexe à la décision du Conseil du 10 février 2004 précitée.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article tire la conséquence de la suppression de l'exonération de droit d'octroi de mer dont bénéficiaient les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 550 000 euros.

Le présent article vise donc à abroger l'article 29 de la loi du 2 juillet 2004 précitée et à supprimer la possibilité pour les conseils régionaux de majorer les écarts de taux d'octroi de mer entre les importations et les productions locales qui, en tout état de cause, était peu mise en oeuvre par les assemblées délibérantes.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article vise à abroger une disposition rendue inopérante par l'article 6 du présent projet de loi.

La suppression du dispositif prévu à l'article 29 de la loi du 2 juillet 2004 ne devrait, en outre, pas emporter de conséquences majeures dans la mesure où, comme le rappelle l'étude d'impact du présent projet de loi, « les conseils régionaux ont très peu utilisé la faculté offerte par la décision du Conseil du 10 février 2004 d'augmenter les différentiels de 5 points pour les biens produits par une entreprises qui réalise un chiffre d'affaire inférieur au seuil de 550 000 euros et repris dans la liste annexée à la décision ».

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 23 - (Art. 30 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Coordination

Commentaire : le présent article procède à des coordinations.

Le présent article modifie l'article 30 de la loi de 2004 relative à l'octroi de mer afin de procéder à des coordinations :

- le a du 1° remplace la référence à la décision du Conseil européen de 2004 par celle à la décision de 2014 ; il modifie également le renvoi au conseil régional par un renvoi, selon le cas, au conseil régional, à l'assemblée ou au conseil général, afin de tenir compte de l'évolution institutionnelle de la Guyane et de la Martinique et de la départementalisation de Mayotte ;

- le b du 2° supprime, pour les mêmes raisons, une référence au conseil régional ; il décale également de trois mois, au 1 er juin, la date limite de transmission par les collectivités des demandes d'actualisation des listes de produits pouvant bénéficier de différentiels de taux, dans la mesure où les données comptables des entreprises sont connues fin mars ;

- le 2° supprime une référence au conseil régional ;

- le 3° supprime une disposition transitoire s'appliquant uniquement à l'année 2004.

*

Votre commission des finances a adopté un amendement de précision remplaçant la référence au conseil général de Mayotte par une référence au conseil départemental.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

ARTICLE 24 - (Art. 31 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Coordination et précisions

Commentaire : le présent article procède à des coordinations et des précisions.

Le présent article modifie l'article 31 de la loi de 2004 relative à l'octroi de mer afin de procéder à des coordinations :

- le 1° supprime une référence à l'article 29, abrogé par le présent projet de loi, et précise que les différentiels de taux ne peuvent excéder « le pourcentage strictement nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités locales » ; il s'agit en fait de reprendre les termes du considérant 10 de la décision du Conseil du 17 décembre 2014 ;

- le 2° modifie des renvois aux conseils régionaux afin de tenir compte de l'évolution institutionnelle de la Guyane et de la Martinique et de la départementalisation de Mayotte ; par cohérence avec l'article 23 du présent projet de loi, il modifie également la date limite pour demander l'actualisation des listes de produits pouvant bénéficier de différentiels de taux.

*

Votre commission des finances a adopté un amendement de précision remplaçant la référence au conseil général de Mayotte par une référence au conseil départemental.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

ARTICLE 25 - (Art. 32 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Actualisation de la référence au régime spécifique d'approvisionnement

Commentaire : le présent article actualise la référence au régime spécifique d'approvisionnement à l'article 32 de la loi de 2004.

I. LE DROIT EXISTANT

Les départements d'outre-mer bénéficient, en application du chapitre III du règlement (UE) n° 228/2013 22 ( * ) , d'aides au titre du « régime spécifique d'approvisionnement » (RSA), destiné à « garantir l'approvisionnement des régions ultrapériphériques en produits agricoles essentiels et de pallier les surcoûts induits par l'ultrapériphéricité de ces régions » 23 ( * ) .

Le régime spécifique d'approvisionnement

Certains produits agricoles qui sont considérés comme essentiels à la consommation humaine et animale ou à la fabrication d'autres produits sont couverts par un régime spécifique d'approvisionnement (RSA). Ce régime prévoit que des quantités limitées de ces produits peuvent être introduites de l'Union européenne avec l'octroi d'une aide couvrant une partie des surcoûts liés à l'ultrapériphéricité ou de pays tiers sans imposition d'aucun droit d'importation.

Les quantités maximales des produits visés par le RSA sont fixées par un bilan prévisionnel d'approvisionnement, qui est établi par les États membres et ensuite approuvé par la Commission.

Source : Commission européenne

L'article 32 de la loi de 2004 relative à l'octroi de mer exclut tout différentiel de taxation au titre de l'octroi de mer entre, d'une part les importations des produits bénéficiant du RSA et, d'autre part, les livraisons de produits similaires.

En effet, il s'agit par ces dispositions d'éviter que ces produits cumulent le bénéfice de ces deux dispositifs.

L'article 32, dans sa rédaction actuelle, vise le RSA en faisant référence « aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n° 525/77 et (CEE) n° 3763/91 ».

Le présent article vise donc à actualiser cette référence , en faisant désormais référence à « l'article au chapitre 3 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil ».

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 26 - (Art. 34 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Obligations déclaratives des assujettis

Commentaire : le présent article vise, par coordination avec l'article 6 du présent projet de loi, à supprimer la dispense de déclaration trimestrielle pour les entreprises qui faisaient l'objet d'une exonération de plein droit d'octroi de mer.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 34 de la loi du 2 juillet 2004 fixe le principe selon lequel « toute personne assujettie à l'octroi de mer doit s'identifier auprès du bureau de douane territorialement compétent ». Ainsi qu'il a été rappelé dans l'exposé général du présent projet de loi, cette obligation de déclaration d'existence doit être remplie par l'ensemble des entreprises réalisant des opérations taxables à l'octroi de mer quel que soit leur chiffre d'affaires.

Le second alinéa de l'article 34 précité précise toutefois que les entreprises exonérées en application de l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 précitée, c'est-à-dire dont le chiffre d'affaires est inférieur à 550 000 euros, sont dispensées de produire les déclarations trimestrielles prévues à l'article 13 de la loi du 2 juillet 2004 précitée.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article tire les conséquences de l'article 6 du présent projet de loi visant à abroger l'article 5 précité. L'ensemble des entreprises assujetties à l'octroi de mer étant désormais taxables, la dispense prévue au second alinéa de l'article 5 précité devient sans objet. Le présent article vise donc à supprimer cet alinéa.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article n'ayant vocation qu'à assurer la cohérence du présent projet de loi, votre commission l'a adopté sans modification.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 27 - (Art. 35 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Obligations comptables des assujettis à l'octroi de mer

Commentaire : le présent article vise à actualiser, par coordination, certaines références visées par l'article 35 de la loi du 2 juillet 2004 précitée.

I. LE DROIT EXISTANT

Le I de l'article 35 de la loi du 2 juillet 2004 prévoit l'obligation pour chaque assujetti à l'octroi de mer de délivrer une facture pour les biens livrés à un autre assujetti dès lors que la livraison de ces biens est imposable.

Le premier alinéa du II de l'article 35 précité précise en outre que « pour chaque marchandise, les montants de l'octroi de mer, les taux d'imposition applicables ainsi que la nomenclature combinées applicable à chacune des marchandises » doivent apparaître distinctement sur les factures ainsi délivrées.

Le second alinéa du II de l'article 35 précité prévoit enfin que les factures relatives à des livraisons faisant l'objet d'une exonération en application des articles 5 et 7 de la loi du 2 juillet 2004 précitée doivent porter la mention « livraison exonérée d'octroi de mer ».

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le 1° du présent article procède à une réécriture du premier alinéa du II de l'article 35 précité sans en modifier le fond.

Le 2° présent article tire les conséquences des modifications introduites par les articles 6 et 9 du présent projet de loi visant, respectivement, à abroger l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 et à introduire un article 7-1 dans ce texte prévoyant la possibilité pour les conseils régionaux d'exonérer d'octroi de mer les carburants à usage professionnel ainsi que l'avitaillement des navires et des aéronefs.

L'article 35 précité est actualisé en conséquence afin de prévoir que la mention « livraison exonérée d'octroi de mer » devra figurer sur les factures concernant des livraisons faisant l'objet d'une exonération d'octroi de mer en application des articles 7 et 7-1 précités dans leur rédaction issue du présent projet de loi.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article a vocation à assurer la cohérence du présent projet de loi.

Votre commission des finances a adopté un amendement rédactionnel visant à préciser les nomenclatures de référence.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

ARTICLE 28 - (Art. 36 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Coordination

Commentaire : le présent article procède à une coordination.

Le présent article modifie une référence aux régions à l'article 36 de la loi de 2004 relative à l'octroi de mer, afin de tenir compte de l'évolution institutionnelle de la Guyane et de la Martinique et de la départementalisation de Mayotte.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 29 - (Art. 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Octroi de mer régional

Commentaire : le présent article vise à actualiser, par coordination, certaines références visées par l'article 37 de la loi du 2 juillet 2004.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 37 de la loi du 2 juillet 2004 précitée fixe le cadre de l'octroi de mer régional.

Il précise ainsi que l'assiette de cette taxation est identique à celle de l'octroi de mer stricto sensu .

Par ailleurs, les opérations exonérées de plein droit en application de l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004, c'est-à-dire réalisées par des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 550 000 euros, sont également exonérées de l'octroi de mer régional.

L'article 37 précité prévoit en outre que les conseils régionaux peuvent également exonérer de l'octroi de mer régional les opérations déjà exonérées au titre des articles 6 (importations réalisées par certains opérateurs) et 7 (exonérations facultatives de livraisons de biens réalisées par des entreprises taxables) de la loi du 2 juillet 2004 précitée.

Enfin, il précise que l'application d'un octroi de mer régional ne doit pas avoir pour effet de majorer les différences de taux au-delà de ce qui est prévu aux articles 28 (différentiels de taux autorisés par listes de produits) et 29 (majoration des différentiels de taux de 5 points pour les biens produits par des entreprises exonérées de plein droit en application de l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 précitée) de la loi du 2 juillet 2004 précitée.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Outre deux modifications de nature rédactionnelle, le 1° du présent article vise à tirer les conséquences des modifications introduites par les articles 6 et 9 du présent projet de loi visant, respectivement, à abroger l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004, et à introduire un article 7-1 dans ce texte prévoyant la possibilité pour les conseils régionaux d'exonérer d'octroi de mer les carburants à usage professionnel ainsi que l'avitaillement des navires et des aéronefs.

La référence aux exonérations prévues à l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 précitée est, par conséquent, supprimée.

Par ailleurs, la référence aux exonérations prévues aux articles 6 et 7 est étendue au nouvel article 7-1 issu de l'article 6 du présent projet de loi.

L'article du présent projet de loi procédant à l'abrogation de l'article 29 de la loi du 2 juillet 2004 précitée, le 2° du présent article vise à modifier le III de l'article 35 précité afin de supprimer la référence à l'article 29 précité.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article n'a vocation qu'à assurer la cohérence du présent projet de loi.

Votre commission des finances a adopté un amendement de précision remplaçant la référence au conseil général de Mayotte par une référence au conseil départemental.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

ARTICLE 29 bis (nouveau) - (Art. 38 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Coordination

Commentaire : le présent article vise à apporter une modification rédactionnelle à l'article 38 de la loi du 2 juillet 2004 précitée.

Les articles 1 er , 3, 4, 7, 10, 11 et 30 du présent projet de loi visent notamment à remplacer le terme générique de « marchandises » par celui de « biens » afin d'uniformiser la terminologie utilisée dans l'ensemble de la loi du 2 juillet 2004 précitée.

Le présent article vise donc, par cohérence avec les articles précités, à procéder à cette même modification à l'article 38 de la loi du 2 juillet 2004 précitée.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article additionnel.

ARTICLE 30 - (Art. 39 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Coordination

Commentaire : le présent article procède à des coordinations.

Le présent article modifie l'article 39 de la loi de 2004 relative à l'octroi de mer :

- afin de tenir compte de l'évolution institutionnelle de la Guyane et de la Martinique et de la départementalisation de Mayotte, en modifiant les références aux régions (1° et 2°) ;

- par cohérence avec le remplacement dans l'ensemble du texte du terme « marchandises » par celui de « biens » (1°, 3° et 4°).

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 31 - (Art. 45 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Coordination

Commentaire : le présent article procède à des coordinations.

Le présent article modifie l'article 45 de la loi de 2004 relative à l'octroi de mer en supprimant une référence aux régions, afin de tenir compte de l'évolution institutionnelle de la Guyane et de la Martinique et de la départementalisation de Mayotte.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 32 - (Art. 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Coordination

Commentaire : le présent article procède à des coordinations.

Le présent article modifie l'article 47 de la loi de 2004 relative à l'octroi de mer en modifiant des références aux régions, afin de tenir compte de l'évolution institutionnelle de la Guyane et de la Martinique et de la départementalisation de Mayotte.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 33 - (Art. 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Coordination et précisions

Commentaire : le présent article procède à des coordinations et des précisions.

Le présent article modifie l'article 48 de la loi de 2004 relative à l'octroi de mer afin de procéder à des coordinations et précisions :

- Le a du 1° supprime une référence aux modalités de répartition de la dotation globale garantie 24 ( * ) (DGG) de 2004 ;

- Le b , le c et le d du 1° modifient une référence aux régions afin de tenir compte de l'évolution institutionnelle de la Guyane et de la Martinique et de la départementalisation de Mayotte ;

- Le 2° adapte les dispositions relatives à la répartition de DGG en Guyane, afin de tenir compte de la mise en place d'une collectivité unique réunissant région et département.

*

Votre commission des finances a adopté un amendement rédactionnel .

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

ARTICLE 34 - (Art. 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Coordinations

Commentaire : le présent article procède à des coordinations.

Le présent article modifie l'article 49 de la loi de 2004 relative à l'octroi de mer afin de modifier des références aux régions, afin de tenir compte de l'évolution institutionnelle de la Guyane et de la Martinique et de la départementalisation de Mayotte.

*

Votre commission des finances a adopté un amendement de précision remplaçant la référence au conseil général de Mayotte par une référence au conseil départemental.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

ARTICLE 35 - (Art. 50 et 51 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Abrogation des articles 50 et 51 de la loi du 2 juillet 2004

Commentaire : le présent article vise à abroger les articles 50 et 51 de la loi du 2 juillet 2004 précitée fixant, de manière transitoire, la répartition du solde du fonds régional pour le développement de l'emploi et de la dotation globale garantie entre la Guadeloupe et les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

I. LE DROIT EXISTANT

Lors de la précédente réforme de l'octroi de mer, il est apparu que les ressources du fonds régional pour le développement de l'emploi (FRDE) avaient été significativement sous utilisées, les collectivités ayant mis du temps avant d'y avoir recours. Un solde important s'est ainsi progressivement constitué.

L'article 50 de la loi du 2 juillet 2004 précitée a donc fixé la répartition de ce solde en prévoyant que « les montants non engagés par les régions au titre du FRDE depuis sa création jusqu'au 31 décembre 2003 » seraient reversés aux communes à raison d'un tiers par an sur trois ans, entre 2005 et 2007. Il prévoyait en outre que les ressources du fonds encaissées par les régions en 2004, mais n'ayant pas été engagées au 31 décembre 2004, seraient reversées aux communes en 2005.

L'article 51 de la loi du 2 juillet 2004 précitée précise que l'octroi de mer n'est pas applicable pour les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Avant 2007, elles bénéficiaient cependant des dotations abondées par l'octroi de mer au même titre que les autres communes de la région Guadeloupe. Lors de leur accession au statut de collectivité d'outre-mer en 2007, un dispositif transitoire a été mis en place pour les années 2007 et 2008. L'article 51 précité a ainsi été modifié par la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer afin de fixer la répartition de la dotation globale garantie entre les communes de la Guadeloupe, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Les dispositions prévues aux articles 50 et 51 précités étant arrivées à échéance, le présent article prévoit l'abrogation de ces deux articles.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article permettant de tirer les conséquences de l'extinction des dispositifs prévus aux articles 50 et 51 précités, votre commission des finances l'a adopté sans modification.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 36 - (Art. 51-1 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Dispositions transitoires

Commentaire : le présent article vise à prévoir, de manière transitoire, jusqu'à la mise en place des collectivités territoriales uniques en Martinique et en Guyane, le maintien des références actuelles aux régions et conseils régionaux de Martinique et de Guyane, et au département de Guyane.

I. LE DROIT EXISTANT

Depuis le 31 mars 2011, Mayotte est devenue le 101 e département français.

La loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte a créé un article 51-1 dans la loi du 2 juillet 2004 précitée visant à actualiser les références relatives à Mayotte dans l'ensemble de ce texte.

Ainsi, la référence à la région a été remplacée par la référence au Département de Mayotte, de même, la référence au conseil régional a été remplacée par la référence au conseil général.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Conformément aux dispositions de l'article 73 de la Constitution, la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique a prévu la mise en place de collectivités uniques, se substituant aux départements et aux régions, dans ces deux territoires.

Le présent projet de loi modifie à plusieurs reprises les références relatives à Mayotte, à la Guyane et à la Martinique dans la loi du 2 juillet 2004 précitée.

Néanmoins, le présent article prévoit que, de manière transitoire, jusqu'à la date de la première réunion suivant la première élection de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique :

- les références à la collectivité territoriale de Guyane sont, selon les cas, remplacées par les références à la région de Guyane et au département de Guyane ;

- les références à la collectivité territoriale de Martinique sont remplacées par les références à la région de Martinique ;

- les références à l'assemblée de Guyane et à l'assemblée de Martinique sont remplacées par les références au conseil régional et de Guyane et au conseil régional de Martinique.

Ce changement de statut devrait intervenir à la fin de l'année 2015.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Les dispositions du présent article étant nécessaires jusqu'à la mise en place des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, votre commission des finances l'a adopté sans modification.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 36 bis (nouveau) - - Transmission du rapport de mi-parcours au Parlement

Commentaire : le présent article prévoit que le rapport de mi-parcours remis à la Commission européenne soit également transmis au Parlement.

Le 2 de l'article 3 de la décision du Conseil du 17 décembre 2014 précitée dispose que la France soumet à la Commission européenne, au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport relatif à l'application du régime de l'octroi de mer « indiquant l'incidence des mesures prises et leur contribution au maintien, à la promotion et au développement des activités économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques ».

Le présent article prévoit que le Parlement soit également destinataire de ce rapport. Il dispose en outre, sur la suggestion de notre collègue Georges Patient, que ce rapport devra comporter une « évaluation des effets pour les collectivités et pour les entreprises de l'abaissement du seuil de taxation » prévu par le présent projet de loi.

Cette mesure est de nature à améliorer l'information du Parlement sur l'efficacité de ce dispositif.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article additionnel.

ARTICLE 37 - - Application du présent projet de loi au 1er juillet 2015

Commentaire : le présent article fixe l'entrée en vigueur du présent projet de loi au 1 er juillet 2015.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Ainsi qu'il a été rappelé dans l'exposé général, la décision du Conseil du 10 février 2004 précitée encadrant le régime français de l'octroi de mer devait arriver à échéance au 1 er juillet 2014.

La demande de reconduction du régime de l'octroi de mer a été transmise par la France à la Commission européenne le 7 février 2013. Toutefois, en raison des délais nécessaires à l'examen des listes d'exonération soumises par la France à la Commission européenne, cette dernière a proposé une prorogation pour six mois de ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2014.

Sur proposition de la Commission, le Conseil a adopté, le 17 février 2014, une décision par laquelle il a prorogé le régime français de l'octroi de mer pour une nouvelle période de six mois, jusqu'au 30 juin 2015, et a demandé à la France de modifier certaines de ses dispositions à compter du 1 er juillet 2015.

Le présent article vise donc à fixer l'entrée en vigueur du présent projet de loi au 1 er juillet 2015.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent projet de loi est, dans une large mesure, encadrée par la décision du 17 décembre 2014. Le présent article permet d'éviter tout vide juridique .

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours de sa réunion du mercredi 15 avril 2015, la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Eric Doligé et à l'élaboration du texte de la commission sur le projet de loi n° 366 (2014-2015) modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer .

M. Éric Doligé, rapporteur . - Le texte qui nous est soumis ce matin est particulièrement complexe, mais représente un enjeu important pour les départements d'outre-mer. Je pense en particulier à la Guyane et je souligne d'ailleurs que notre collègue Georges Patient ne peut être présent ce matin car il est retenu en outre-mer.

Mme Michèle André, présidente . - Il participe en effet au déplacement aux Antilles et en Guyane de la délégation sénatoriale à l'outre-mer.

M. Éric Doligé, rapporteur . - Plus de dix ans après la dernière réforme de l'octroi de mer, notre commission est à nouveau saisie d'un projet de loi tendant à modifier le régime de cette imposition, dont le principe remonte au « droit des poids » mis en place en 1670 sur les marchandises importées en Martinique.

Impôt méconnu en métropole, dans la mesure où il n'a vocation à s'appliquer que dans les départements d'outre-mer, il revêt pourtant un caractère essentiel pour ces territoires. En effet, il constitue tout d'abord une recette de près d'un milliard d'euros par an, au bénéfice principal des communes de ces départements, pour lesquelles il a représenté, en 2012, entre 38 % à la Réunion et 48 % en Martinique de leurs recettes fiscales. D'autre part, cette imposition vise au développement d'une production locale, en compensant une partie du déficit de compétitivité résultant des handicaps structurels dont souffrent ces territoires, tels que l'éloignement, l'étroitesse des marchés locaux ou la dépendance vis-à-vis de la métropole.

En 2012, l'étude réalisée à la demande du Gouvernement par le cabinet de conseil et d'études Louis Lengrand a mis en avant l'importance vitale de ce dispositif pour de nombreuses entreprises ultramarines, en estimant l'aide apportée à un montant compris entre 170 millions et 250 millions d'euros par an.

Jusqu'en 1992, cette imposition s'apparentait à un droit de douane frappant les importations, c'est-à-dire, dans le cadre de l'octroi de mer, les marchandises entrant sur le territoire de ces départements, qu'elles proviennent de métropole, d'autres États membres de l'Union européenne ou de pays tiers. Ce dispositif était donc contraire aux principes de libre circulation et de non-discrimination prévus par les traités européens, en particulier l'acte unique de 1987.

C'est pourquoi le régime de l'octroi de mer a fait l'objet d'un strict encadrement communautaire, mis en oeuvre par des décisions successives du Conseil de 1989 et de 2004. Le dispositif actuellement en vigueur est issu de la décision du Conseil du 10 février 2004, transposée en droit interne par la loi du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.

Il repose sur un mécanisme d'écarts de taux maximum pouvant être appliqués par les conseils régionaux - ou le conseil départemental à Mayotte - entre les productions locales et les importations de produits identiques ou similaires.

Concrètement, il est prévu pour chaque département une liste de produits, répartis en trois catégories A, B et C, pour lesquels les assemblées délibérantes peuvent mettre en place un taux différencié, selon qu'il s'agit d'une importation ou d'une production locale. À chacune de ces trois catégories correspond un différentiel maximum de taux s'élevant respectivement à 10, 20 et 30 points.

Prenons l'exemple des fromages pour lesquels l'écart maximum autorisé est de 10 points. Si le conseil régional de Guadeloupe décide de taxer les productions locales à hauteur de 7 %, le taux d'octroi de mer applicable aux importations de produits identiques ou similaires ne pourra pas excéder 17 %.

Le régime actuel devait s'éteindre le 30 juin 2014, avec des conséquences sur les recettes des collectivités concernées. La France a demandé à la Commission européenne sa reconduction, mais l'instruction s'est révélée particulièrement longue, Bruxelles ayant demandé à la France de justifier les différents surcoûts pour chaque produit. Le régime actuel a donc été reconduit temporairement à deux reprises, jusqu'au 31 décembre 2014 puis jusqu'au 30 juin 2015.

La décision du Conseil du 17 décembre 2014 a prévu la prorogation du dispositif d'octroi de mer jusqu'au 31 décembre 2020, sous réserve de diverses modifications devant être mises en oeuvre par la France à compter du 1 er juillet 2015. Tel est l'objet du présent projet de loi, dont le Sénat est saisi après engagement de la procédure accélérée, qui prévoit également différentes mesures visant moderniser le dispositif de l'octroi de mer.

La principale mesure découlant directement de la décision du Conseil réside dans la fixation d'un seuil d'assujettissement à l'octroi de mer. Jusqu'à présent, l'ensemble des entreprises de production ultramarines y étaient assujetties, quelle que soit leur taille ou leur statut juridique, mais celles dont le chiffre d'affaires était inférieur à 550 000 euros étaient exonérées de plein droit.

Cette situation posait deux difficultés. D'une part, l'assujettissement de l'ensemble des entreprises devait permettre une meilleure connaissance du tissu économique ultramarin, mais dans les faits, les déclarations d'existence remplies par les petites entreprises étaient, soit inexistantes, soit lacunaires. D'autre part, cette obligation se traduisait par une charge administrative contraignante pour des entreprises dont les effectifs ne dépassent généralement pas un ou deux salariés.

Les autorités françaises ont donc demandé la fixation d'un seuil d'assujettissement à 300 000 euros, les entreprises n'atteignant pas ce seuil n'étant donc plus soumises à l'obligation de transmettre une déclaration d'existence auprès de la douane. Puisque l'obligation n'était pas respectée, autant la supprimer !

En contrepartie, l'ensemble des entreprises assujetties seront taxables à l'octroi de mer, c'est-à-dire que les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 300 000 euros et 550 000 euros ne seront plus exonérées de plein droit. L'étude d'impact du présent projet de loi estime à 650 environ le nombre d'entreprises concernées et à 2,5 millions d'euros le surcroît de recettes fiscales pour les collectivités.

Il s'agissait là d'un souhait de Victorin Lurel, alors ministre des outre-mer, de permettre à ces territoires de bénéficier de recettes supplémentaires.

Ce choix a été critiqué par les conseils régionaux, à l'exception de celui de Guadeloupe, ainsi que par les organismes socio-professionnels, dans la mesure où il se traduira pour les entreprises concernées par des obligations déclaratives plus contraignantes et donc par un coût supplémentaire estimé, pour l'ensemble d'entre elles, à près de 800 000 euros la première année.

Pour autant, cette disposition étant désormais inscrite dans la décision du Conseil de décembre dernier, elle s'impose au législateur.

Ce texte contient en outre différentes mesures nationales destinées à actualiser et à améliorer le dispositif issu de la loi de 2004, qui semblent aller dans un sens favorable aux entreprises et aux économies des départements d'outre-mer. Sont notamment prévues, d'une part, l'extension du champ des exonérations aux carburants à usage professionnel, aux biens destinés à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs et aux importations de biens destinés à certains opérateurs et, d'autre part, la mise en place d'un nouveau cas de déductibilité de l'octroi de mer.

Concrètement, une entreprise dont le chiffre d'affaires atteint le seuil de 300 000 euros en année N et qui sera donc assujettie en année N+1, pourra déduire de l'octroi de mer dû, l'octroi de mer qui a grevé les biens d'investissement qu'elle a acquis en année N et N-1.

Si la plupart des acteurs ont regretté le choix d'un seuil d'assujettissement à 300 000 euros, les autres mesures contenues dans le présent projet de loi ont été plutôt bien accueillies, tant du côté des collectivités concernées que de celui des organismes socio-professionnels des départements d'outre-mer.

Je vous présenterai tout à l'heure vingt-trois amendements visant à améliorer la rédaction du projet de loi, à corriger des oublis et à mettre en place ou à améliorer certains dispositifs. Ils prévoient notamment : l'augmentation des plafonds de taux d'octroi de mer, l'encadrement par décret du champ des secteurs économiques dont les importations pourront être exonérées d'octroi de mer, l'élargissement du champ des secteurs d'activité dont les carburants pourront être exonérés et la remise au Parlement du rapport de mi-parcours transmis par le Gouvernement à la Commission européenne.

En définitive, si l'on peut se féliciter du maintien d'un outil indispensable pour les collectivités et les entreprises des départements d'outre-mer, un point demeure toutefois en suspens s'agissant des relations entre le marché unique antillais et la Guyane.

Depuis 2004, les échanges entre la Guadeloupe et la Martinique d'une part, qui forment un « marché unique antillais », et la Guyane d'autre part, sont soumis à un dispositif dérogatoire en matière d'octroi de mer : la taxation se fait sur le lieu de production et non sur le lieu de livraison, comme cela est normalement le cas.

Cette disposition serait sans incidence si le degré de maturité de ces deux marchés était comparable. Or, force est de constater que cela n'est pas le cas. Lorsque les listes de produits pouvant bénéficier d'un différentiel de taux ont été établies pour la Guyane en 2004, seul un faible nombre de marchandises avaient été retenues, dans la mesure où la plupart des entreprises guyanaises bénéficiaient d'une exonération de plein droit. Cette situation était, par conséquent, extrêmement favorable aux importations et a rendu plus difficile l'émergence d'un tissu productif guyanais.

Les listes de produits guyanaises ont certes fait l'objet d'une actualisation en 2008, 2011 et 2014. Néanmoins, l'existence d'un marché antillo-guyanais rend inopérant le mécanisme du différentiel de taux pour les importations en provenance de la Guadeloupe ou de la Martinique. En effet, un bien produit en Martinique ou en Guadeloupe et destiné à la Guyane est taxé en Martinique ou en Guadeloupe et non en Guyane. Si ce produit figure sur les listes guadeloupéennes ou martiniquaises, le conseil régional peut décider d'appliquer un taux de 0 %. L'importation de ce bien en Guyane s'effectuera donc sans avoir eu à supporter l'octroi de mer.

Au cours des auditions que j'ai menées dans le cadre de la préparation du présent rapport, ce sujet est apparu comme une difficulté majeure. N'étant pas en mesure de chiffrer les impacts des différentes solutions qui m'ont été soumises, il ne m'a pas été possible de proposer des amendements visant à rééquilibrer cette situation.

Une réunion doit se tenir le 28 avril prochain sur ce sujet, qui rassemblera des parlementaires et des représentants des exécutifs locaux des départements concernés. Des amendements ont déjà été déposés par notre collègue Georges Patient, sur lesquels je me prononcerai tout à l'heure. Il me semble néanmoins nécessaire d'attendre les conclusions de la réunion du 28 avril avant de nous prononcer au fond sur telle ou telle mesure.

Je serai par conséquent attentif aux initiatives qui pourront être prises sur ce sujet dans la perspective de la séance publique.

L'octroi de mer est donc un dispositif complexe, mais essentiel pour ces territoires, avec des différences importantes entre les Antilles et la Guyane, qui mettent en effervescence ces territoires. Les décisions que nous prendrons risquent d'y avoir des conséquences importantes.

M. Claude Raynal . - L'octroi de met est une taxe française, mais d'autres États membres ont-ils des dispositifs équivalents pour leurs propres territoires ultramarins ?

M. Éric Doligé, rapporteur . - Les Canaries sont aussi des régions ultrapériphériques au sens du droit communautaire et bénéficient également de dispositifs analogues.

Les questions qui se posent dans le cas français sont celles du changement de seuil et des échanges entre les Antilles et la Guyane. La Martinique et la Guadeloupe ont trouvé une solution interne mettant en oeuvre un mécanisme de compensation. Ce n'est malheureusement pas le cas avec la Guyane, ce qui pose un vrai problème. Elle souhaiterait dès lors sortir de ce « marché unique ».

M. André Gattolin . - Je m'interroge, en tant qu'écologiste, sur la pertinence d'exonérer les carburants à usage professionnel, qui sont une énergie d'origine fossile. Comment la Commission européenne a-t-elle accueilli cela et quel est le coût de cette mesure ?

M. Éric Doligé, rapporteur . - Il s'agit uniquement d'une faculté ouverte aux collectivités territoriales. L'Union européenne ne s'est pas opposée à cette possibilité, qui concerne un produit très important pour l'économie locale. Je rappelle que la Guyane ne peut pas importer de carburants du Brésil, car ils ne respectent pas la norme « Euro 6 », alors que c'était le cas quand nous en étions encore à la norme « Euro 5 ». Il faut donc, pour l'essentiel, l'importer de métropole, ce qui représente un coût significatif, d'où la possibilité d'exonération qui est ouverte aux collectivités locales.

M. Daniel Raoul . - Je suis réservé sur cette imposition, qui certes représente une recette importante pour les collectivités territoriales, mais contribue également à alimenter la « vie chère » pour ces territoires. L'octroi de mer doit favoriser les productions locales, mais par exemple il n'y a pas de production locale de carburant !

M. Éric Doligé, rapporteur . - L'octroi de mer a en effet une dimension d'aide au développement d'une production locale, mais je souligne que les carburants sont utilisés dans de nombreux secteurs de l'économie et que donc leur prix a un effet sur l'ensemble de ces secteurs.

S'agissant de la « vie chère », l'étude du cabinet Lengrand a montré que l'imposition des produits en outre-mer n'était pas supérieure à ce qu'elle est en métropole, du fait des différences en matière de taxe sur la valeur ajoutée. L'impact sur les prix est donc relatif.

Enfin, j'insiste sur l'importance de cette recette pour les collectivités territoriales : entre 38 % et 48 % des recettes communales et un milliard d'euros en tout. Si on le supprimait, il faudrait trouver un système alternatif... mais je ne vois pas quelle forme il prendrait. L'octroi de mer est complexe mais il est adaptable, ce qui est important, et permet d'aider les productions locales, sous la réserve de la situation particulière de la Guyane dans le cadre du « marché antillo-guyanais ».

M. Jean-Claude Requier . - La taxe sur la valeur ajoutée s'applique-t-elle en outre-mer ?

M. Éric Doligé, rapporteur . - Cela dépend des territoires ; elle ne s'applique pas en Guyane par exemple.

M. Michel Canevet . - Y a-t-il des recettes locales « métropolitaines » que ces territoires ultramarins ne perçoivent pas ?

M. Éric Doligé, rapporteur . - Je dirais qu'il y a surtout des difficultés dans le recouvrement des impositions... Il n'y a pas de cadastre, les systèmes informatiques ne sont pas suffisants et les permis de construire sont parfois « oubliés »... Par ailleurs, je rappelle qu'en Guyane, la moitié de la population environ n'est pas recensée. L'assiette des impositions s'en trouve donc diminuée.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Article 1 er

M. Éric Doligé, rapporteur . - L'amendement n° 17 vise à définir dès le premier article du projet de loi le marché unique antillais.

L'amendement n° 17 est adopté.

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission

Article 2

M. Éric Doligé, rapporteur . - L'amendement n° 16 de Joël Guerriau est contraire à la décision du Conseil européen du 17 décembre 2014. J'y suis donc défavorable.

L'amendement n° 16 n'est pas adopté. L'amendement rédactionnel n° 18 est adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3

L'amendement de coordination n° 19 est adopté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4

L'amendement rédactionnel n° 20 est adopté.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 5

M. Éric Doligé, rapporteur . - Les amendements nos 2 et 3 de Georges Patient visent à mettre fin au régime dérogatoire qui prévaut dans les échanges entre la Guyane et le marché unique antillais. Je comprends l'intention de l'auteur, mais il n'est pas sans poser problème, d'autant plus qu'aucune étude d'impact n'a été réalisée sur ce sujet. Cette question fait l'objet d'une tension croissante entre les différentes collectivités : je crois qu'il faut attendre la réunion entre ces collectivités, qui doit se tenir sous l'égide du ministère le 28 avril prochain, pour trouver une solution. En effet, si la Guyane sortait de ce marché, comme le prévoit cet amendement, cela porterait fortement atteinte aux exportations de la Martinique vers la Guyane, qui représentent un volume annuel d'environ 26 millions d'euros et des recettes de l'ordre de 4 millions d'euros pour la collectivité. Je suis donc défavorable à cet amendement, en renvoyant ce débat à la séance, qui aura lieu après la réunion évoquée.

M. Maurice Vincent . - Nous nous abstenons sur cet amendement.

Mme Marie-France Beaufils . - Nous nous abstenons également.

M. Jean-Claude Requier . - Nous ferons de même.

Les amendements n os 2 et 3 ne sont pas adoptés.

M. Éric Doligé, rapporteur . - Les amendements nos 13 et 12 de Joël Guerriau visent à exonérer les livraisons de biens destinés respectivement à l'accomplissement des missions de l'État et aux seuls services départementaux d'incendie et de secours. Je comprends certes l'objectif de ces amendements, mais l'exonération de droit prive les collectivités à la fois de leur liberté de choix d'exonération et d'une recette fiscale.

Les amendements n os 12 et 13 ne sont pas adoptés. L'amendement rédactionnel n° 21 est adopté.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

L'article 6 est adopté sans modification.

Article 7

M. Éric Doligé, rapporteur . - Pour les mêmes raisons que précédemment, à savoir le fait qu'il est préférable de laisser aux collectivités le choix d'exonérer ou non certains biens, je suis défavorable à l'amendement n° 4 de Georges Patient.

M. Maurice Vincent . - Nous nous abstenons sur cet amendement.

L'amendement n° 4 n'est pas adopté.

M. Éric Doligé, rapporteur . - Je suis défavorable à l'amendement n° 5 de Georges Patient qui, dans sa rédaction, n'est sans doute pas nécessaire pour préciser le champ de l'exonération en matière d'activités scientifiques, de recherche et d'enseignement. En outre, cet amendement est incompatible avec l'amendement n° 22 que je vous propose d'adopter.

M. Maurice Vincent . - Nous nous abstenons sur cet amendement.

L'amendement n° 5 n'est pas adopté.

M. Éric Doligé, rapporteur . - Dans le même esprit que les amendements nos 12 et 13, les amendements nos 14 et 15 de Joël Guerriau visent à prévoir une exonération pour les livraisons de biens nécessaires à l'accomplissement des missions de l'État et aux services d'incendie et de secours. Je crois qu'il faut laisser aux collectivités la faculté d'exonérer sans prévoir d'exonération de droit. En outre, leur objectif me semble, dans une large mesure, satisfait par l'article 6 de la loi de 2004, tel que modifié par l'article 7 du présent projet de loi.

Les amendements n os 14 et 15 ne sont pas adoptés. L'amendement rédactionnel n° 22 est adopté.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission .

Article 8

L'amendement rédactionnel n° 23 est adopté.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 9

M. Éric Doligé, rapporteur . - Là encore, je suis défavorable à l'amendement n° 6 de Georges Patient, car il convient de laisser aux collectivités le choix d'exonérer ou non.

M. Maurice Vincent . - Nous sommes également défavorables à cet amendement.

L'amendement n° 6 n'est pas adopté.

M. Éric Doligé, rapporteur . - Mon amendement n° 24 vise à étendre le champ des secteurs d'activité pouvant bénéficier de l'exonération prévue à l'article 9 du présent projet de loi et accordée par les conseils régionaux. Afin de diminuer le risque de fraude, il précise que seuls les carburants ayant fait l'objet d'une adjonction de produits colorants et d'agents traceurs pourront bénéficier de cette exonération.

L'amendement n° 24 est adopté.

L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

L'article 10 est adopté sans modification.

Article 11

M. Éric Doligé, rapporteur . - Mon amendement n° 26 vise à réintroduire une disposition supprimée dans la rédaction de l'article 9 de la loi du 2 juillet 2004. Cet article 9 précité prévoit actuellement que la base taxable des biens expédiés depuis un département d'outre-mer pour une opération de réparation, d'amélioration ou toute autre opération qui, sans changer la nature de ce bien, l'améliore, est constituée du seul prix payé ou à payer au prestataire. Le présent amendement prévoit de maintenir l'exclusion des importations entre le marché unique antillais et la Guyane de ce dispositif.

M. Maurice Vincent . - Nous nous abstenons sur cet amendement.

L'amendement n° 26 est adopté.

L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 12

L'amendement de clarification n° 28 est adopté.

L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 13

L'amendement de cohérence n° 29 est adopté.

L'article 13 est supprimé.

Article 14

L'amendement rédactionnel n° 31 est adopté.

L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 15

L'article 15 est adopté sans modification.

Article 16

M. Éric Doligé, rapporteur . - L'amendement n° 7 de Georges Patient vise à exclure du droit à déduction l'octroi de mer qui a frappé les importations de biens d'investissement figurant dans les listes de produits pouvant faire l'objet d'un différentiel de taux. Je suis défavorable à cet amendement qui pourrait pénaliser les entreprises dépendant de ces importations.

M. Maurice Vincent . - Nous nous abstenons sur cet amendement.

L'amendement n° 7 n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel n° 25 est adopté.

L'article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 17

L'amendement rédactionnel n° 27 est adopté.

L'article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 18

L'article 18 est adopté sans modification.

Article 19

L'article 19 est adopté sans modification.

Article 20

M. Éric Doligé, rapporteur . - L'article 20 du présent projet de loi vise notamment à fixer un plafond maximum de taux d'octroi de mer pouvant être mis en place par les conseils régionaux s'élevant à 50 % pour le droit commun et à 80 % pour les produits alcooliques et les tabacs manufacturés. À Mayotte, ces taux peuvent en outre être majorés de moitié. Or, il apparaît que ces taux sont inférieurs à ceux actuellement en vigueur dans certains départements d'outre-mer. L'amendement n° 30 vise par conséquent de majorer ces taux de 10 points afin de les porter, respectivement, à 60 % et 90 %.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général . - En clair, si cet amendement n'était pas adopté, il y aurait une perte de recettes par rapport à la situation actuelle...

M. Éric Doligé, rapporteur . - ...à moins de consommer davantage. Mon amendement propose donc de rétablir la faculté de fixer les taux au niveau qui est actuellement le leur.

M. Jean-Claude Requier . - Comment expliquer que Mayotte puisse taxer les boissons alcooliques à 90 % ?

Mme Michèle André, présidente . - Cela présente un intérêt pour la santé publique.

M. Maurice Vincent . - Nous ne sommes pas favorables à cet amendement.

L'amendement n° 30 est adopté.

L'article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 21

L'article 21 est adopté sans modification.

Article 22

L'article 22 est adopté sans modification.

Article 23

L'amendement rédactionnel n° 32 est adopté.

L'article 23 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 24

L'amendement rédactionnel n° 33 est adopté.

L'article 24 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 25

L'article 25 est adopté sans modification.

Article 26

L'article 26 est adopté sans modification.

Article 27

L'amendement de précision n° 34 est adopté.

L'article 27 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 28

L'article 28 est adopté sans modification.

Article 29

L'amendement rédactionnel n° 35 est adopté.

L'article 29 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 29

L'amendement rédactionnel n° 38 est adopté et devient l'article 29 bis.

Article 30

L'article 30 est adopté sans modification.

Article 31

L'article 31 est adopté sans modification.

Article 32

M. Éric Doligé, rapporteur . - L'amendement n° 8 rectifié de Georges Patient vise à modifier la répartition de la « dotation globale garantie » en Guyane. Le droit commun prévoit en effet que l'octroi de mer est affecté à une dotation globale garantie, répartie entre les communes de chaque département d'outre-mer. En Guyane la situation est différente : depuis 1977, afin de soulager la situation financière fragile du département, celui-ci reçoit 27 millions d'euros, qui viennent en déduction de la part revenant aux communes guyanaises. Cet amendement vise à exclure le département de Guyane de la répartition de l'octroi de mer, afin que seules les communes guyanaises en bénéficient. Je rappelle que la Guyane est un des départements qui souffrent le plus, avec un taux de chômage considérable et un niveau de vie inférieur de 50 % à celui de la métropole. Je suis défavorable à cet amendement qui déstabiliserait les finances du département de Guyane, puisqu'il n'est pas prévu de compensation à la suppression de ces 27 millions d'euros de recettes.

M. Maurice Vincent . - Nous nous abstenons sur cet amendement.

L'amendement n° 8 n'est pas adopté.

L'article 32 est adopté sans modification.

Article 33

M. Éric Doligé, rapporteur . - L'amendement n° 11 de Georges Patient est un amendement de conséquence de l'amendement précédent. J'y suis donc défavorable.

L'amendement n° 11 n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel n° 36 est adopté.

L'article 33 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 34

L'amendement rédactionnel n° 37 est adopté.

L'article 34 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 35

L'article 35 est adopté sans modification.

Article 36

L'article 36 est adopté sans modification.

Article additionnel après l'article 36

M. Éric Doligé, rapporteur . - Je suis souvent en accord avec les analyses de Georges Patient, mais je suis là encore défavorable à son amendement n° 9. Celui-ci vise à lever les secrets fiscal et statistique, pour permettre aux conseils régionaux de mieux mesurer les effets des décisions qu'ils prennent en matière d'octroi de mer. On comprend bien qu'il y ait besoin d'un certain nombre d'informations pour prendre des décisions - la remarque vaut aussi pour les autres lois que nous examinons - mais dans ce cas particulier, cela obligerait à lever le secret fiscal, ce qui me paraît difficile.

M. Maurice Vincent . - Nous nous abstenons sur cet amendement.

L'amendement n° 9 n'est pas adopté.

M. Éric Doligé, rapporteur . - La décision du Conseil du 17 décembre 2014 prévoit que la France soumet à la Commission européenne, au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport relatif à l'application du régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises. L'amendement n° 39 prévoit simplement que le Parlement soit également destinataire de ce rapport, ce qui me paraît important, logique et de nature à améliorer notre l'information du Parlement sur le sujet.

Le sous-amendement n° 40 rectifié de Georges Patient prolonge utilement l'amendement que je viens de présenter. Il prévoit que le rapport remis au Parlement comporte une évaluation de l'abaissement du seuil de taxation. Je vous rappelle que celui-ci passe de 550 000 à 300 000, ce qui nécessite une analyse.

M. Maurice Vincent . - Nous sommes favorables à ces amendements.

Le sous-amendement n° 40 puis l'amendement n° 39 ainsi modifié sont adoptés, et deviennent l'article 36 bis.

Article 37

L'article 37 est adopté sans modification.

L'ensemble du projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Sénat

- M. Georges PATIENT, sénateur de la Guyane.

Ministère des Outre-mer

- Mme Nathalie INFANTE, conseillère pour les affaires européennes au cabinet de la ministre des Outre-mer ;

- M. Jean-Bernard NILAM, conseiller technique en charge de la fonction publique, des collectivités territoriales, du budget et la fiscalité ;

- M. Marc DEL GRANDE, sous-directeur du service des politiques publiques, direction générale des Outre-mer (DGOM) ;

- Mme Hélène MELET-CIEJKA, chargée de mission, direction générale des Outre-mer (DGOM).

Ministère des finances et des comptes publics

- Mme Corinne CLEOSTRATE, sous-directrice, direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) ;

- M. Jean-François MICAS, rédacteur, direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) ;

- Mme Stéphanie BAYER-LAMONTAGNE, rédactrice, direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) ;

- M. Michel GIRAUDET, adjoint au chef de bureau, direction de la législation fiscale (DLF).

Organismes socio-professionnels

- Mme Laetitia DE LA MAISONNEUVE, chargée des relations avec le Parlement, EURODOM ;

- M. Emmanuel DETTER, consultant, EURODOM ;

- M. Ernest PREVOT, président, MPI (association des moyennes et petites industries) de Guyane ;

- M. Erik POLLIEN, délégué général, MPI (association des moyennes et petites industries) de Guyane.

ANNEXE

Décision du Conseil n° 940/2014/UE - du 17 décembre 2014 - relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit :

(1)

Les dispositions du traité, qui s'appliquent aux régions ultrapériphériques de l'Union, dont font partie les départements français d'outre-mer, n'autorisent en principe aucune différence d'imposition entre les produits locaux et ceux provenant de France métropolitaine ou des autres États membres. L'article 349 du traité envisage, cependant, la possibilité d'introduire des mesures spécifiques en faveur de ces régions en raison de l'existence de handicaps permanents qui ont une incidence sur la situation économique et sociale des régions ultrapériphériques.

(2)

De telles mesures spécifiques doivent tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces régions, sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes. La permanence et la combinaison des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques de l'Union visés à l'article 349 du traité (l'éloignement, la dépendance à l'égard des matières premières et de l'énergie, l'obligation de constituer des stocks plus importants, la faible dimension du marché local combinée à une activité exportatrice peu développée, etc.) se traduisent par une augmentation des coûts de production et donc du prix de revient des produits fabriqués localement qui, en l'absence de mesures spécifiques, seraient moins compétitifs par rapport à ceux produits ailleurs, même en tenant compte des frais d'acheminement vers les départements français d'outre-mer. Cela rendrait donc plus difficile le maintien d'une production locale. C'est pourquoi il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques dans le but de renforcer l'industrie locale en améliorant sa compétitivité. Jusqu'au 31 décembre 2014, la décision 2004/162/CE du Conseil (1) autorise la France, pour rétablir la compétitivité des produits fabriqués localement, à prévoir des exonérations ou des réductions de l'octroi de mer pour certains produits qui sont fabriqués dans les régions ultrapériphériques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et, à compter du 1 er janvier 2014, de Mayotte. L'annexe de ladite décision fournit la liste des produits auxquels peuvent s'appliquer les exonérations ou les réductions d'impôt. Selon les produits, la différence d'imposition entre les produits fabriqués localement et les autres produits ne peut excéder 10, 20 ou 30 points de pourcentage.

(3)

La France a sollicité le maintien au-delà du 1 er janvier 2015 d'un dispositif analogue à celui contenu dans la décision 2004/162/CE. La France fait valoir la permanence des handicaps précédemment énumérés, que le régime de taxation prévu par la décision 2004/162/CE a permis de maintenir et, dans certains cas, de développer les productions locales et qu'il n'a pas constitué un avantage pour les entreprises bénéficiaires dans la mesure où globalement les importations de produits soumis à une taxation différenciée ont continué d'augmenter.

(4)

La France a communiqué à la Commission pour chacune des régions ultrapériphériques concernées (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion) cinq séries de listes de produits pour lesquels elle entend appliquer une taxation différenciée, à hauteur de 10, de 20 ou de 30 points de pourcentage, selon qu'ils sont ou non produits localement. La région ultrapériphérique française de Saint-Martin n'est pas concernée.

(5)

La présente décision met en oeuvre les dispositions de l'article 349 du traité et autorise la France à appliquer une taxation différenciée aux produits pour lesquels il a été justifié: premièrement, de l'existence d'une production locale; deuxièmement, de l'existence d'importations significatives de biens (y compris en provenance de la France métropolitaine et d'autres États membres) pouvant compromettre le maintien de la production locale; et, troisièmement, de l'existence de surcoûts renchérissant les prix de revient de la production locale par rapport aux produits provenant de l'extérieur et compromettant la compétitivité des produits fabriqués localement. Le différentiel de taxation autorisé ne devrait pas excéder les surcoûts justifiés. L'application de ces principes permettrait de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 349 du traité sans excéder ce qui est nécessaire et sans créer d'avantage injustifié en faveur des productions locales afin de ne pas nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le maintien d'une concurrence non faussée dans le marché intérieur et les politiques en matière d'aides d'État.

(6)

Dans le but de simplifier les obligations des petites entreprises, les exonérations ou les réductions de taxe devraient concerner tous les opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 300 000 EUR. Les opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à ce seuil ne devraient pas, quant à eux, être assujettis à l'octroi de mer, mais ne peuvent en contrepartie déduire le montant de cette taxe supporté en amont.

(7)

De même, la cohérence avec le droit de l'Union conduit à écarter l'application d'un différentiel de taxation pour les produits alimentaires qui bénéficient des aides prévues au chapitre III du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) . Cette disposition a pour effet d'empêcher que l'effet des aides financières agricoles octroyées par le régime spécifique d'approvisionnement ne soit annulé ou réduit par une taxation dite «octroi de mer» plus élevée des produits subventionnés.

(8)

Les objectifs de soutien au développement socio-économique des départements français d'outre-mer, déjà prévus dans la décision 2004/162/CE, sont confirmés par les exigences concernant la finalité de l'octroi de mer. L'intégration des recettes provenant de l'octroi de mer aux ressources du régime économique et fiscal des départements français d'outre-mer et leur affectation à une stratégie de développement économique et social des départements français d'outre-mer comportant une aide à la promotion des activités locales constituent une obligation légale.

(9)

Il est nécessaire de prolonger de 6 mois, jusqu'au 30 juin 2015, la durée d'application de la décision 2004/162/CE. Ce délai permettrait à la France de transposer la présente décision dans son droit national.

(10)

La durée du régime doit être fixée à cinq ans et six mois, jusqu'au 31 décembre 2020, date qui correspond également à la fin d'application des lignes directrices actuelles en matière d'aides d'État à finalité régionale. Il sera néanmoins nécessaire d'évaluer auparavant les résultats de l'application de ce régime. Par conséquent, au plus tard le 31 décembre 2017, la France devrait soumettre un rapport relatif à l'application du régime de taxation mis en place afin de vérifier l'incidence des mesures prises et leur contribution au maintien, à la promotion et au développement des activités économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques. Le rapport devrait notamment avoir pour objet de vérifier que les avantages fiscaux accordés par la France aux produits fabriqués localement n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et que ces avantages sont toujours nécessaires et proportionnés. Le rapport devrait, en outre, comporter une analyse de l'impact du régime mis en place sur les prix dans les régions ultrapériphériques françaises. Sur la base de ce rapport, la Commission devrait soumettre au Conseil un rapport et, le cas échéant, une proposition visant à adapter les dispositions de la présente décision pour tenir compte des constatations.

(11)

Il est nécessaire que la présente décision s'applique à compter du 1 er juillet 2015 pour éviter tout vide juridique.

(12)

La présente décision est sans préjudice de l'éventuelle application des articles 107 et 108 du traité.

(13)

L'objet de la présente décision est d'établir un cadre juridique pour l'octroi de mer à partir du 1 er janvier 2015. Compte tenu de l'urgence, il convient d'appliquer une exception à la période de huit semaines visée à l'article 4 du protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

1. Par dérogation aux articles 28, 30 et 110 du traité, la France est autorisée à appliquer, jusqu'au 31 décembre 2020, des exonérations ou des réductions de l'octroi de mer pour les produits dont la liste figure à l'annexe qui sont fabriqués localement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, en tant que régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité.

Ces exonérations ou réductions doivent s'insérer dans la stratégie de développement économique et social des régions ultrapériphériques concernées, en tenant compte du cadre de l'Union, et contribuer à la promotion des activités locales sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

2. Par rapport aux taux d'imposition appliqués aux produits similaires ne provenant pas des régions ultrapériphériques concernées, l'application des exonérations totales ou des réductions visées au paragraphe 1 ne peut conduire à des différences qui excèdent:

a)

10 points de pourcentage pour les produits figurant à l'annexe, partie A ;

b)

20 points de pourcentage pour les produits figurant à l'annexe, partie B ;

c)

30 points de pourcentage pour les produits figurant à l'annexe, partie C.

La France s'engage à veiller à ce que les exonérations ou les réductions appliquées aux produits figurant à l'annexe n'excèdent pas le pourcentage qui est strictement nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités économiques locales.

3. La France applique les exonérations ou les réductions de taxe visées aux paragraphes 1 et 2 aux opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 300 000 EUR. Tous les opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à ce seuil ne sont pas assujettis à l'octroi de mer.

Article 2

Les autorités françaises appliquent aux produits qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement prévu au chapitre III du règlement (UE) n° 228/2013 le même régime de taxation que celui qu'elles appliquent aux produits fabriqués localement.

Article 3

1. La France notifie immédiatement à la Commission les régimes de taxation visés à l'article 1 er .

2. La France soumet à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport relatif à l'application du régime de taxation visé à l'article 1 er , indiquant l'incidence des mesures prises et leur contribution au maintien, à la promotion et au développement des activités économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques.

Sur la base de ce rapport, la Commission soumet au Conseil un rapport et, le cas échéant, une proposition d'adaptation des dispositions de la présente décision.

Article 4

À l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2004/162/CE, la date du «31 décembre 2014» est remplacée par celle du « 30 juin 2015 ».

Article 5

Les articles 1 er à 3 sont applicables à partir du 1 er juillet 2015.

L'article 4 est applicable à partir du 1 er janvier 2015.

Article 6

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

G. L. GALLETTI

(1) Décision 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE ( JO L 52 du 21.2.2004, p. 64 ).

(2) Règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil ( JO L 78 du 20.3.2013, p. 23 ).

ANNEXE

A. Liste des produits suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun (1)

1. Région ultrapériphérique de Guadeloupe

0105 11, 0201, 0203, 0207, 0208, 0305 49 80, 0702, 0705 19, 0706100010, 0707 00 05, 0709 60 10, 0709 60 99, 1106, 2103 30 90, 2103 90 30, 2209 00 91, 2505, 2712 10 90, 2804, 2806, 2811, 2814, 2853 00 10, 3808, 4407 10, 4407 21 à 4407 29, 4407 99, 7003 12 99, 7003 19 90, 7003 20, 8419 19.

2. Région ultrapériphérique de Guyane

0105 11, 0702, 0709 60, 0805, 0807, 1006 20, 1006 30, 2505 10, 2517 10, 3824 50, 3919, 3920 43, 3920 51, 6810 11, 7215, 7606 sauf 7606 91, 9405 60.

3. Région ultrapériphérique de Martinique

0105 11, 0105 12, 0105 15, 0201, 0203, 0207, 0208 10, 0209, 0305, 0403 sauf 0403 10, 0405, 0706, 0707, 0709 60, 0709 99, 0710 sauf 0710 90, 0711, 0801 11 à 0801 19, 0802 90, 0803, 0804 30, 0804 50, 0805, 0809 10, 0809 40, 0810 30, 0810 90, 0812, 0813, 0910 91, 1102, 1106 20, 1904 10, 1904 20, 2001, 2005 sauf 2005 99, 2103 30, 2103 90, 2104 10, 2505, 2710, 2711, 2712, 2804, 2806, 2811 sauf 2811 21, 2814, 2836, 2853 00 10, 2907, 3204, 3205, 3206, 3207, 3401, 3808, 3820, 4012 11, 4012 12, 4012 19, 4401, 4407 21 à 4407 29, 4408, 4409, 4415 20, 4421 90, 4811, 4820, 6306 12, 6306 19, 6306 30, 6902, 6904 10, 7006, 7003 12, 7003 19, 7113 à 7117, 7225, 7309, 7310 sauf 7310 21, 7616 91, 7616 99, 8402 90, 8419 19, 8902, 8903 99, 9406.

4. Région ultrapériphérique de Mayotte

0407, 0702, 0704 90 90, 0705 19, 0709 99 10, 0707 00 05, 0708 90, 0709 30, 0709 60, 0709 93 10, 0709 99 60, 0714, 0801 11, 0801 12, 0801 19, 0803, 0804 30, 0805 10, 0904 11, 0904 12, 0905, 1806, 2309 90 sauf 2309 90 96, 3925 10 00, 3925 90 80, 3926 90 92, 3926 90 97, 6901, 6902, 9021 21 90.

5. Région ultrapériphérique de La Réunion

0105 11, 0105 12, 0105 13, 0105 15, 0207, 0208 10, 0208 90 30, 0208 90 98, 0209, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0403, 0405 sauf 0405 10, 0406 10, 0406 90, 0407, 0408, 0601, 0602, 0710, 0711 90 10, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0904, 0909 31, 0910 99 99, 1101 00 15, 1106 20, 1108 14, 1604 14, 1604 19, 1604 20, 1701, 1702, 1903, 1904, 2001, 2002 10, 2004 10 10, 2004 10 91, 2004 90 50, 2004 90 98, 2005 10, 2005 20, 2005 40, 2006, 2007 sauf 2007999710, 2103 20, 2103 90, 2104, 2201, 2309 90 sauf 2309 90 35 et 2309909690, 2710 19 81 à 2710 19 99, 3211, 3214, 3402, 3403 99, 3505 20, 3506 10, 3808 92, 3808 99, 3809, 3811 90, 3814, 3820, 3824, 3921 11, 3921 13, 3921 90 90, 3925 10, 3926 90, 4009, 4010, 4016, 4407 10, 4409 10, 4409 21, 4409 29, 4415 20, 4421, 4811, 4820, 6306, 6801, 6811 89, 7007 29, 7009 sauf 7009 10, 7312 90, 7314 sauf 7314 20, 7314 39, 7314 41, 7314 49 et 7314 50, 7606, 8310, 8418 50, 8418 69, 8418 91, 8418 99, 8421 21 à 8421 29, 8471 30, 8471 41, 8471 49, 8537, 8706, 8707, 8708, 8902, 8903 99, 9001, 9021 21 90, 9021 29, 9405, 9406, 9506 21, 9506 29, 9619.

B. Liste des produits suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun

1. Région ultrapériphérique de Guadeloupe

0302, 0306 15, 0306 16, 0306 19, 0307 91, 0307 99, 0403, 0407, 0409, 0807 11, 0807 19, 1601, 1602 41 10, 1604 20 10, 1806 31, 1806 32 10, 1806 32 90, 1806 90 31, 1806 90 60, 1901 20, 1902 11, 1902 19, 1905, 2105, 2106, 2201 90, 2202 10, 2202 90, 2207 10, 2208 40, 2309 90 sauf 2309903130, 2309 90 51 et 2309909690, 2523 29, 2828, 3101, 3102 90, 3103 90, 3104 20, 3105 20, 3208, 3209, 3305 10, 3401, 3402, 3406, 3917 sauf 3917 10 10, 3919, 3920, 3923, 3924 10, 3925 10, 3925 30, 3925 90, 3926 90, 4418 10, 4418 20, 4418 90, 4818 10, 4818 20, 4818 30, 4818 90, 4821 10, 4821 90, 4823 40, 4823 61, 4823 69, 4823 70 10, 4910, 4911 10, 6303 12, 6303 91, 6303 92 90, 6303 99 90, 6306 12, 6306 19, 6306 30, 6810 sauf 6810 11 10, 7213 10, 7213 91 10, 7214 20, 7214 99 10, 7308 30, 7308 40, 7308 90 59, 7308 90 98, 7309 00 10, 7310 10, 7310 21 11, 7310 21 19, 7310 29, 7314 sauf 7314 12, 7610 10, 7610 90 90, 7616 99 90, 9001 40, 9404 10, 9404 21, 9406 00 20.

2. Région ultrapériphérique de Guyane

0201, 0203, 0204, 0206 10 95, 0206 10 98, 0206 30, 0206 80 99, 0207 11, 0207 13, 0207 41, 0207 43, 0208 10, 0208 90 10, 0208 90 30, 0209 10 90, 0209 90, 0210 11, 0210 12, 0210 19, 0210 99, 0302, 0303 89, 0304, 0305 39 90, 0305 49 80, 0305 59 80, 0305 69 80, 0306 17, 0403 10, 0406 10, 0406 40, 0406 90, 0901 sauf 0901 90, 1601, 1602, 1604 11 à 1604 20, 1605 10 à 1605 29, 1605 52 à 1605 54, 1905, 2001 90 10, 2001 90 20, 2001 90 40, 2001 90 70, 2001 90 92, 2001 90 97, 2006 00 10, 2006 00 31, 2006 00 35, 2006003881, 2006003889, 2006 00 91, 2006009999, 2008 11, 2008 99 sauf 2008994819, 2008994899, 2008994980, 2103, 2105, 2106 90 98, 2201, 2202, 2208 40, 2309 90 sauf 2309909690, 2309909630, 2309903130, 2309 90 35, 2309 90 43, 2309904120, 2309904180 et 2309 90 51, 2828 90, 3208 90, 3209 10, 3402, 3809 91, 3923 sauf 3923 10, 3923 40 et 3923 90, 3925, 3926 90, 4201, 4817, 4818, 4819 40, 4819 50, 4819 60, 4820 10, 4821 10, 4823 69, 4823 90 85, 4905 91, 4905 99, 4909, 4910, 4911, 5907, 6109, 6205, 6206, 6306 12, 6306 19, 6307 90 98, 6802 23, 6802 29, 6802 93, 6802 99, 6810 19, 6815, 7006 00 90, 7009, 7210, 7214 20, 7214 99, 7216, 7301, 7306, 7308 10, 7308 30, 7308 90, 7309, 7310 sauf 7310 21 11 et 7310 21 19, 7314, 7326 90 98, 7411, 7412, 7604, 7607, 7610 10, 7610 90, 7612 10, 7612 90 30, 7612 90 80, 7616 91, 7616 99, 7907, 8211, 8421210090, 8537 10, 9404 21, 9405 20, 9405 40.

3. Région ultrapériphérique de Martinique

0210 11, 0210 12, 0210 19, 0210 20, 0210 99 41, 0210 99 49, 0210 99 51, 0210 99 59, 0302, 0303, 0304, 0306, 0307, 0403 10, 0406 10, 0406 90 50, 0407, 0408 99, 0409, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0704 90, 0705, 0710 90, 0807, 0811, 1601, 1602, 1604 20, 1605 10, 1605 21, 1605 62, 1702, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1806, 1902, 2005 99, 2105, 2106, 2201, 2202 10, 2202 90, 2208 40, 2309 sauf 2309909630, 2517 10, 2523 21, 2523 29, 2811 21, 2828 10, 2828 90, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3303, 3304, 3305, 3402, 3406, 3917, 3919, 3920, 3921 11, 3921 19, 3923 21, 3923 29, 3923 30, 3924, 3925, 3926 10, 3926 30, 3926 90 92, 4418 10, 4418 20, 4418 90, 4818 10, 4818 20, 4818 30, 4818 90, 4819, 4821, 4823, 4902, 4907 00 90, 4909, 4910, 4911 10, 6103, 6104, 6105, 6107, 6109 10, 6109 90 20, 6109 90 90, 6203, 6204, 6205, 6207, 6208, 6805, 6810 11, 6810 19, 6810 91, 6811 81, 6811 82, 7015 10, 7213, 7214, 7217, 7308, 7314, 7610, 8421 21, 8708 21 90, 8708 99 97, 8716 40, 8901 90 10, 9021 21, 9021 29, 9401 30, 9401 51, 9401 59, 9401 69, 9401 71, 9401 79, 9401 90, 9403, 9404 10, 9404 21, 9405 60.

4. Région ultrapériphérique de Mayotte

0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 4407, 4409, 4414, 4418, 4419, 4420, 4421, 4819, 4821, 4902, 4909, 4910, 4911, 7003, 7005, 7210, 7212 30, 7216 61 90, 7216 91 10, 7301, 7308 30, 7312, 7314, 7326 90 98, 7606, 7610 10, 8310, 9401 69, 9401 90 30, 9403 20 80, 9403 40, 9406 00 31, 9406 00 38.

5. Région ultrapériphérique de La Réunion

0306 11, 0306 16, 0306 17, 0306 21, 0306 26, 0306 27, 0307 11, 0307 19, 0307 59, 0409, 0603, 0604 20 40, 0604 90 91, 0604 90 99, 0709 60, 0901 21, 0901 22, 0910 11, 0910 12, 0910 30, 0910 91 10, 0910 91 90, 1516 20, 1601, 1602, 1605, 1704, 1806, 1901, 1902, 1905, 2005 51, 2005 59, 2005 99 10, 2005 99 30, 2005 99 50, 2005 99 80, 2008 sauf 2008191980, 2008305590, 2008405190, 2008405990, 2008506190, 2008605090, 2008706190, 2008805090, 2008975990 et 2008994980, 2105, 2106 90, 2208 40, 2309 10, 3208, 3209, 3210, 3212, 3301 12, 3301 13, 3301 24, 3301 29, 3301 30, 3401 11, 3917, 3920, 3921 90 60, 3923, 3925 20, 3925 30, 4012, 4418, 4818 10, 4819 10, 4819 20, 4821, 4823 70, 4823 90, 4909, 4910, 4911 10, 4911 91, 7216 61 10, 7308 sauf 7308 90, 7309, 7310, 7314 20, 7314 39, 7314 41, 7314 49, 7314 50, 7326, 7608, 7610, 7616 91, 7616 99 90, 8419 19, 8528 51, 8528 71, 8528 72, 8528 73, 9401 sauf 9401 10 et 9401 20, 9403, 9404 10, 9506 99 90.

C. Liste des produits suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun

1. Région ultrapériphérique de Guadeloupe

0901 21, 0901 22, 1006 30, 1006 40, 1101, 1701, 2007, 2009 sauf 2009119998, 2009499990, 2009791990, 2009896990, 2009897390, 2009899799, 2009905939 et 2009905990, 2208 70 (2) , 2208 90 (2) , 7009 91, 7009 92.

2. Région ultrapériphérique de Guyane

1702, 2007, 2009 sauf 2009119998, 2009311999, 2009499990, 2009893690, 2009819990 et 2009909880, 2203, 2208 70 (2) , 2208 90 (2) , 4403 49, 4403 99 95, 4407 22, 4407 29, 4407 99 96, 4409 29 91, 4409 29 99, 4418 10 10, 4418 10 90, 4418 20 10, 4418 20 80, 4418 40, 4418 50, 4418 60, 4418 90, 4420 10, 9403 40 10, 9406 00 11, 9406 00 20, 9406 00 38.

3. Région ultrapériphérique de Martinique

0901 21, 0901 22, 1006 30, 1006 40, 1101 00 11, 1101 00 15, 1701, 1901, 1905, 2006 00 10, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 sauf 2007109915, 2007993315 et 2007993929, 2008 sauf 2008 20 51, 2008506190, 2008605010, 2008805090, 2008939390, 2008975190, 2008975990, 2008994894, 2008994899, 2008994980 et 2008999990, 2009 sauf 2009119996, 2009119998, 2009199899, 2009299990, 2009393919, 2009393999, 2009493091, 2009493099, 2009499190, 2009695110, 2009791191, 2009791199, 2009899799 (3) , 2009899999 (3) et 2009905990 (3) , 2203, 2204 29, 2205, 2208 70 (2) , 2208 90 (2) , 7009 91, 7009 92, 7212 30, 9001 40.

4. Région ultrapériphérique de Mayotte

0401, 0403, 0406, 1601, 1602, 1901, 1905, 2105, 2201, 2202, 2203, 3301 29 11, 3301 29 31, 3401, 3402, 9404 29 90.

5. Région ultrapériphérique de La Réunion

0905 10, 1512 19, 1514 19 90, 1515 29, 2009 sauf 2009119996, 2009199899, 2009299990, 2009393119, 2009691910, 2009695110, 2009791990, 2009799820, 2009896990 (2) , 2009897390, 2009899799 (2) , 2009899999 (2) , 2009905180 et 2009 90 59 (2) , 2202 10, 2202 90, 2203, 2204 21 79, 2204 21 80, 2204 21 83, 2204 21 84, 2204 29 83, 2204 29 84, 2206 00 59, 2206 00 89, 2208 70 (3) , 2208 90 (3) , 2402 20, 7113, 7114, 7115, 7117, 7308 90, 9404 21 10, 9404 21 90, 9404 29 10, 9404 29 90.

(1) Annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 ).

(2) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.

(3) Lorsque la valeur Brix du produit est supérieure à 20.


* 1 Loi n° 92-676 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989.

* 2 Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République de l'Assemblée nationale sur le projet de loi (n° 1518) relatif à l'octroi de mer par M. Didier Quentin, 19 mai 2004, XII e Législature.

* 3 Article 42 de la loi n° 94-638 du 27 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

* 4 Cour des comptes, rapport public thématique, La situation financière des communes des départements d'outre-mer , juillet 2011.

* 5 Commission des affaires économiques et délégation à l'outre-mer du Sénat, L'aide fiscale à l'investissement outre-mer : levier incontournable du développement , rapport d'information, juin 2013, op.cit.

* 6 Rapport général n° 108 (2014-2015), tome III - Annexe 20, fait au nom de la commission des finances, déposé le 20 novembre 2014.

* 7 Assemblée nationale, L'octroi de mer, un enjeu stratégique pour les économies ultramarines , rapport d'information n° 659 présenté au nom de la délégation aux outre-mer par MM. Mathieu Hanotin et Jean Jacques Vlody, 29 janvier 2013, XIV e Législature.

* 8 Assemblée nationale, L'octroi de mer, un enjeu stratégique pour les économies ultramarines , rapport d'information n° 659 présenté au nom de la délégation aux outre-mer, op.cit.

* 9 Décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises.

* 10 Délibération n° 15-03-05-00243 du 5 mars 2015.

* 11 L'avitaillement est un régime douanier et fiscal permettant de livrer en franchise totale ou partielle de droits de douanes, taxes intérieures, taxe sur la valeur ajoutée et droits d'accises, certains produits destinés à être consommés ou utilisés à bord des bateaux et des aéronefs (fourniture de boissons, de plateaux-repas, de cigarettes et tabacs destinés à être consommés à bord, de produits destinés à être utilisés par les membres d'équipage, etc.).

* 12 Voir l'exposé général.

* 13 Source : site internet de la direction générale des douanes et des droits indirects.

* 14 Voir le commentaire de l'article 3.

* 15 Voir le commentaire de l'article 17.

* 16 Ces activités correspondent à celles des producteurs, des commerçants, des prestataires de service ou des professions libérales.

* 17 Avis n° 13-A-21 du 27 novembre 2013 relatif aux projets de décret réglementant le prix des carburants et du gaz de pétrole liquéfié dans les départements d'outre-mer.

* 18 Article 50 octies de l'annexe 4 du code général des impôts.

* 19 Article 1 er du règlement (CE) n° 274/2008 du Conseil du 17 mars 2008 modifiant le règlement (CEE) n° 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières.

* 20 Voir le commentaire de cet article.

* 21 La nomenclature combinée a été mise en place par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

* 22 Règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil.

* 23 Considérant n° 6 du règlement (UE) n° 228/2013.

* 24 Voir l'exposé général.

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