CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES

Article 22 (art. L. 5223-4 du code du travail [abrogé]) - Statut des personnels de l'Office français de l'immigration et de l'intégration

Le présent article vise à permettre aux agents contractuels de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'accéder à la fonction publique par l'intermédiaire de voies d'accès réservées . Il n'a fait l'objet que de trois modifications d'ordre rédactionnel à l'Assemblée nationale.

L'OFII est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et régi par les articles L. 5223-1 à L. 5224-4 du code du travail.

Ses missions portent sur l'accueil des étrangers primo-arrivants et leur intégration, sur l'accueil des demandeurs d'asile ainsi que sur l'aide au retour et à la réinsertion ( Cf . article L. 5223-1 du code du travail).

Le périmètre de ces missions est en constante extension comme votre rapporteur l'a constaté dans l'avis budgétaire « Immigration, intégration et nationalité » relatif au projet de loi de finances pour 2015 263 ( * ) . Le présent projet de loi renforce cette tendance en confiant à l'OFII la gestion de l'allocation pour demandeurs d'asile, la détection de la vulnérabilité et l'ensemble du parc d'hébergement des demandeurs d'asile 264 ( * ) .

Pour assurer ses missions, l'OFII s'appuie sur 821 personnels représentant 774,67 équivalents temps plein (ETP) répartis comme suit :

Répartition statutaire des personnels de l'OFII

Contrats à durée indéterminée (CDI)

Contrats à durée déterminée (CDD)

Personnels en détachement et fonctionnaires affectés

87,22 %

7,67 %

5,11 %

Source : commission des lois à partir des chiffres de l'OFII

L' effectif de l'OFII s'inscrit dans une tendance baissière comme l'a démontré notre collègue Roger Karoutchi dans son rapport d'information sur l'office 265 ( * ) . Son plafond d'emplois est en effet passé de 890 équivalents ETP en loi de finances initiale (LFI) pour 2009 à 801 ETP en LFI pour 2015.

Les contractuels de l'OFII sont des agents de droit public car ils interviennent dans le cadre d'un service public administratif géré par une personne publique 266 ( * ) .

En pratique, la gestion des ressources humaines de l'OFII soulève deux difficultés .

La charge de travail de ses personnels augmente tout d'abord sous l'effet de la baisse d'effectifs d'une part et de l'extension de ses missions d'autre part.

En outre, les possibilités de mobilité des personnels de l'OFII vers d'autres administrations sont très limitées , ce qui réduit leurs opportunités d'évolution professionnelle et rend plus rigide la gestion des ressources humaines de l'office.

Face à ces difficultés, une « cellule de mobilité » avait été créée au sein de l'OFII en 2009. Le régime indemnitaire des personnels de l'office a également été revalorisé et indexé sur celui des agents des corps du ministère de l'intérieur 267 ( * ) .

Le présent article propose d'apporter une nouvelle solution aux difficultés de gestion des ressources humaines de l'OFII en ouvrant à ses personnels contractuels des voies d'accès réservées leur permettant d'être titularisés au sein de la fonction publique d'État et plus particulièrement dans les corps du ministère de l'intérieur.

Concrètement, le pouvoir règlementaire aurait pour tâche d'organiser à l'attention de ces personnels des examens professionnalisés , des concours réservés ou des recrutements sans concours 268 ( * ) afin de valoriser leurs acquis professionnels tout en respectant les principes généraux fixés par l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 269 ( * ) (valorisation du mérite, établissement de listes d'aptitude, etc .).

Juridiquement, cet article renvoie au dispositif d'accès à la fonction publique du chapitre I er du titre I er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 270 ( * ) . Ce dispositif serait ouvert aux contractuels de l'OFII pendant trois ans à compter de la publication de la présente loi.

Pourraient ainsi être titularisés au sein de la fonction publique par l'intermédiaire de voies d'accès réservées :

- les personnels de l'OFII en CDI, sans justifier de conditions d'ancienneté ;

- les personnels de l'OFII en CDD pouvant se prévaloir d'une durée de services publics effectifs d'au moins quatre ans.

Les conditions d'emploi et d'ancienneté prises en compte pour appliquer ce dispositif seraient celles constatées au 31 décembre 2013

Les contractuels de l'OFII non éligibles à ce dispositif ou ne souhaitant pas être titularisés au sein de la fonction publique conserveraient le bénéfice des stipulations de leur contrat en vertu de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

Dans ce nouveau dispositif, l'OFII ne pourrait plus recruter des personnels en CDI , l'article L. 5223-4 du code du travail prévoyant cette possibilité étant abrogé par le présent projet de loi.

Pour renouveler ses effectifs, l'OFII disposerait dorénavant de trois solutions : organiser ses propres concours, faire appel à des fonctionnaires détachés ou du corps du ministère de l'intérieur ou recruter des personnels en CDD.

Votre commission a adopté l'article 22 sans modification .

Article 23 - Entrée en vigueur

Le présent article précise les conditions d'entrée en vigueur du projet de loi.

Son I prévoit que les dispositions relatives à la procédure d'examen des demandes d'asile s'appliqueraient aux demandes d'asile présentées à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État, date qui ne pourrait être postérieure au 1 er juillet 2015, soit une anticipation de quelques jours sur la date limite de transposition de la directive « procédures » fixée au 20 juillet 2015 par son article 51. À l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté l' amendement COM-256 de coordination qui tient compte de la création, à l'article 8 modifié du projet de loi, d'une nouvelle voie de recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) pour juger des décisions de refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile à compter du 1 er juillet 2017.

Introduit par l'adoption d'un amendement du Gouvernement en séance publique à l'Assemblée nationale, son I bis permet qu'à titre expérimental, les dispositions relatives à la présence d'un tiers lors de l'entretien à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) prévu au nouvel article L. 723-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) s'appliquent aux demandes d'asile présentées par des personnes domiciliées en Île-de-France et en Rhône-Alpes. Cette expérimentation devrait avoir lieu entre la date de publication de la loi et l'entrée en vigueur de ses dispositions à la date fixée par le décret prévu au I. Elle aurait pour but de « préparer au mieux cette évolution majeure de la phase d'instruction de la demande d'asile ».

Le II du présent article prévoit, à l'instar du I, que les dispositions relatives aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile soient rendues applicables aux demandeurs d'asile dont la demande aurait été enregistrée à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État, qui ne pourrait être postérieure au 1 er juillet 2015.

Son III dispose que les personnes bénéficiaires de l'allocation temporaire d'attente à la date d'entrée en vigueur prévue au II pourraient bénéficier, à compter de cette même date, de l'allocation pour demandeur d'asile créée par le projet de loi.

Son IV précise que les I à III sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tandis que son V ne rend applicable que le I en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Par déduction, seules les dispositions du chapitre I er relatives aux conditions d'octroi de l'asile (articles 1 er bis , 2, 3 et 4), celles du chapitre I er bis relatives au statut d'apatride (article 4 bis ), celles de l'article 5 sur les missions de l'OFPRA, celles relatives au contenu de la protection (articles 18 et 19) ainsi qu'aux personnels de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (article 22) seraient immédiatement applicables. Il convient toutefois de souligner que si les dispositions relatives à la CNDA ne sont pas citées parmi les dispositions dont l'entrée en vigueur est différée, l'entrée en vigueur différée des dispositions applicables à la procédure d'examen devant l'OFPRA ne pourrait qu'avoir des conséquences sur leur propre entrée en vigueur. Ainsi, par exemple, la procédure accélérée ne pouvant être mise en oeuvre qu'à compter de la date fixée par décret en vertu du I du présent article, la procédure à juge unique devant la CNDA ne pourrait dans les faits être mise en oeuvre qu'à compter de cette même date.

Votre commission a adopté l'article 23 ainsi modifié .

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié .


* 263 Avis n° 114 présenté par M. François-Noël Buffet fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale du Sénat.

* 264 Cf . commentaire de l'article 15.

* 265 Rapport d'information n° 47 du 16 octobre 2012 sur l'OFII fait au nom de la commission des finances du Sénat.

* 266 Cf . Tribunal des conflits, 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes c/ Conseil de prud'hommes de Lyon (Berkani) , n° 03000.

* 267 Arrêté du 21 février 2012 fixant les montants et les modalités d'attribution des indemnités prévues en faveur des agents contractuels de droit public de l'OFII.

* 268 Ce dernier cas du recrutement réservé serait circonscrit aux corps ou cadres d'emplois de catégorie C accessibles sans concours.

* 269 Loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

* 270 Loi relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page