B. RECRÉER UN LIEN ENTRE TRAITEMENT DE LA DEMANDE D'ASILE ET CONDITIONS D'ACCUEIL

Supprimé par l'Assemblée nationale alors même qu'il figurait dans le projet de loi initial, le lien entre traitement de la demande d'asile et conditions d'accueil est pourtant apparu essentiel à votre commission pour s'assurer de l'efficacité du dispositif.

Pour que l'hébergement selon un schéma directif des demandeurs d'asile participe effectivement de la lutte contre le dévoiement de l'asile à des fins étrangères à sa vocation, votre commission a rétabli la disposition prévoyant que l'abandon de son hébergement par un demandeur d'asile emportait clôture de sa demande, et partant, fin de son droit au maintien sur le territoire (article 7).

Elle a par ailleurs précisé que la demande d'allocation devrait intervenir au plus tard trois mois après l'entrée sur le territoire, sauf motif légitime . Ce délai est ainsi aligné sur celui conduisant à l'examen en procédure accélérée d'une demande déposée trois mois après l'entrée en France (article 15).

C. RENFORCER LES CLAUSES D'EXCLUSION ET DE CESSATION DE LA PROTECTION INTERNATIONALE

1. Rendre possible l'exclusion ou la cessation d'une protection en cas de menace pour la sécurité publique

S'appuyant sur la directive « Qualification », votre commission a souhaité clarifier et préciser les motifs devant conduire à exclure ou faire cesser une protection .

Ainsi, elle a prévu que le statut de réfugié devait être refusé ou qu'il devait y être mis fin dans deux nouvelles hypothèses :

- s'il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État ;

- si l'intéressé a été condamné en dernier ressort pour un crime constituant un acte de terrorisme ou tout autre crime particulièrement grave et sa présence constitue une menace pour la société (article 2).

En outre, elle a prévu que les complices ou instigateurs d'actes représentant une menace pour la société sont exclus de la protection subsidiaire (article 3).

2. Encadrer la procédure de cessation d'une protection

Votre commission a adopté plusieurs dispositions visant à encadrer la procédure de cessation d'une protection.

En premier lieu, elle a souhaité codifier la pratique en introduisant un nouveau chapitre intitulé « Fin de la protection » dans le CESEDA (article 7 bis )

Ensuite, elle a précisé que l'OFPRA met fin à la protection à raison de circonstances intervenues postérieurement à l'octroi de l'asile et qui justifient l'exclusion de la protection.

Enfin, elle a réintroduit une obligation de réexamen régulier par l'OFPRA des protections subsidiaires , tous les trois ans, pour vérifier que les conditions les justifiant n'ont pas cessé d'exister (article 3). Cette mesure est cohérente avec la durée du titre de séjour délivré après renouvellement, que votre commission a ramené à deux ans, au lieu de quatre.

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