AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

RÉFORMER LES MÉTHODES DE TRAVAIL DU SÉNAT

COM-1

COMMISSION DES LOIS

(n° 380)

22 AVRIL 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. GODEFROY

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 10

Rédiger ainsi cet article :

Le 1. de l'article 64 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée :

Nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat pour un même scrutin public ou vote en commission.

OBJET

Cet amendement a pour objet de rappeler qu'un sénateur ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat, conformément à l'article 27 de la Constitution qui dispose que :

« Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat. »

Cette remise en cause du scrutin public tel qu'il est pratiqué actuellement au Sénat favoriserait en outre la présence des sénateurs et sénatrices en séance.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

RÉFORMER LES MÉTHODES DE TRAVAIL DU SÉNAT

COM-2

COMMISSION DES LOIS

(n° 380)

22 AVRIL 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. GODEFROY

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 10

Rédiger ainsi cet article :

I. Après le 2. de l'article 58 du Règlement, il est inséré un 3. ainsi rédigé :

Les votes ne peuvent donner lieu à rectification qu'en cas d'erreur matérielle portant sur les bulletins de vote, ou, dans le cas des votes par délégation, par suite de défaut de transmission ou d'inexactitude dans la rédaction de l'accusé de réception.

II. Supprimer le dernier alinéa du XIV des instructions générales du bureau.

OBJET

Cet amendement a pour objet d'interdire les rectifications dès lors que le scrutin est clos conformément aux règles électorales généralement appliquées et pour des raisons de sécurité juridique.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

RÉFORMER LES MÉTHODES DE TRAVAIL DU SÉNAT

COM-3

COMMISSION DES LOIS

(n° 380)

30 AVRIL 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. DESPLAN

_________________

ARTICLE 1ER

Après l'alinéa 14,

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

Le présent 8 ne s'applique pas aux sénateurs élus outre-mer.

OBJET

Les sénateurs élus outre-mer ne sauraient être soumis aux mêmes contraintes de présence en séance publique ou en commission que leurs collègues hexagonaux, compte-tenu des distances qui séparent leurs circonscriptions de Paris. Pour se rendre à Paris il faut, par exemple, plus de huit heures de vol depuis Pointe-à-Pitre ou Cayenne, vingt et une heures de vol depuis Papeete et vingt-quatre heures de vol depuis Nouméa.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

RÉFORMER LES MÉTHODES DE TRAVAIL DU SÉNAT

COM-4

COMMISSION DES LOIS

(n° 380)

4 MAI 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. BOUVARD

_________________

ARTICLE 1ER

Alinéa 16

I. Après les mots : "parlementaire internationale », insérer les mots : « , ainsi qu'à une réunion liée à une mission temporaire pour le gouvernement mentionnée à l'article LO 297 du Livre II titre IV Chapitre III».

II. Remplacer les mots « est comptabilisée » par les mots « sont comptabilisées ».

OBJET

S'agissant de la présence des parlementaires, il paraît souhaitable de prendre en compte la situation des parlementaires chargés d'une mission temporaire pour le gouvernement pendant la durée de ladite mission.

En effet, l'expérience montre qu'un parlementaire, au cours de ces missions contraintes en termes de délais, est souvent tributaire des agendas de ses interlocuteurs, notamment lorsque des sujets ont un caractère communautaire, ce qui pour conséquence d'aboutir à des absences répétées.

Il serait donc paradoxal que le travail supplémentaire effectué par des parlementaires acceptant ces missions, sans contrepartie aucune, aboutisse à ce qu'ils soient pénalisés financièrement.

Cet amendement a donc pour objet d'aligner le régime des absences d'un parlementaire  pour cause de mission temporaire à celui qui est prévu pour les réunions d'instances parlementaires internationales.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

RÉFORMER LES MÉTHODES DE TRAVAIL DU SÉNAT

COM-6

COMMISSION DES LOIS

(n° 380)

4 MAI 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. COLLOMBAT

_________________

ARTICLE 1ER

I. Alinéas 12 et 13

Remplacer les mots :

« de la moitié »

par les mots :

« d'un tiers »

II. Alinéa 14

Remplacer les mots :

« de la moitié »

par les mots :

« de deux tiers »

III. Alinéa 15

Après le mot :

« ordinaire »

Rédiger ainsi la fin de cette phrase  :

« à un tiers des votes et réunions prévues aux alinéas 12 et 13 ainsi qu'à deux tiers des séances de questions au Gouvernement ».

OBJET

Cet amendement vise à mettre en valeur les véritables temps forts de l'activité sénatoriale en demandant une participation plus importante au vote sur des textes particulièrement cruciaux et au travail de commission permanente.

Par contre, vu la brièveté des interventions et l'impossibilité de répondre au Gouvernement, même quand il répond à côté, ce qui est fréquent, les séances de questions au Gouvernement relèvent plus de la politique spectacle que du contrôle parlementaire.

Cet amendement vise donc à mettre l'accent sur ce qui est important pour un parlementaire plus que sur ce qui se voit. Il est évident que si, comme pour les questions orales, un droit de suite aux réponses gouvernementales était institué, le problème serait tout différent.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

RÉFORMER LES MÉTHODES DE TRAVAIL DU SÉNAT

COM-7

COMMISSION DES LOIS

(n° 380)

4 MAI 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. COLLOMBAT

_________________

ARTICLE 8

Rédiger ainsi cet article :

Le 1., 2., 3., et 4. de l'article 29 ter du règlement sont ainsi rédigés:

1- L'organisation de la discussion générale des textes soumis au Sénat et des débats inscrits à l'ordre du jour peut être décidée par la Conférence des présidents qui fixe la durée globale du temps dont disposeront les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Faute d'accord de la conférence, cette durée globale est de deux heures.

2- La moitié de ce temps est réparti égalitairement entre les groupes, l'autre moitié en proportion des effectifs des groupes, les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe bénéficiant d'un temps de parole de cinq minutes à sept minutes selon la durée de la discussion générale.

3- La Conférence des présidents peut décider l'intervention dans la discussion générale, pour des temps qu'elle détermine, d'un seul orateur par groupe et d'un seul sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe. »

4- La Conférence peut également fixer à l'unanimité la durée maximale de l'examen de l'ensemble d'un texte : discussion générale, motions, interventions sur articles, présentation des amendements, explications de vote sur amendements et articles. Les temps de parole dont disposeront les groupes sont répartis selon les modalités prévues à l'alinéa 2.

OBJET

Cet amendement vise à dynamiser le débat public ce qui signifie :

Donner plus de temps de parole aux minorités alors que la distribution actuelle de la parole repose sur le principe que plus les groupes sont nombreux plus ils ont de choses intéressantes à dire, ce qui est loin d'être prouvé.

Quand le gouvernement dispose du soutien de la majorité du Sénat, les projets de loi et les propositions qu'il soutient sont défendus par le ministre en séance, le rapporteur et le groupe majoritaire, ce qui rend rapidement le débat très répétitif.

Quand ce n'est pas le cas, le gouvernement qui dispose d'un temps de parole aussi important qu'il le souhaite pour présenter ses projets et répondre aux critiques, dispose du soutien des groupes de la majorité présidentielle. Autant dire que dans ce cas non plus l'expression de points de vue hétérodoxes n'est pas facilité.

Il s'agit d'organiser globalement le temps de discussion, de manière à mieux faire ressortir la problématique des textes et à l'articuler avec les amendements qui traduisent sous une autre forme des positions des uns et des autres.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

RÉFORMER LES MÉTHODES DE TRAVAIL DU SÉNAT

COM-8

COMMISSION DES LOIS

(n° 380)

4 MAI 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. COLLOMBAT

_________________

ARTICLE 9

I. Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour les prises de parole et les explications de vote sur chaque article, la Conférence des présidents peut décider d'un temps global distribué conformément aux dispositions de l'article 8-2. »

II. Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour les explications de vote sur l'ensemble la Conférence des présidents peut décider d'un temps global  distribué conformément aux dispositions de l'article 8-2. »

OBJET

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 8

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

RÉFORMER LES MÉTHODES DE TRAVAIL DU SÉNAT

COM-9

COMMISSION DES LOIS

(n° 380)

4 MAI 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. COLLOMBAT

_________________

ARTICLE 12

Supprimer cet article.

OBJET

Revient à supprimer le pouvoir d'amendement de chaque sénateur pris individuellement. Les membres du parlement ne sont pas les groupes, mais les parlementaires pris individuellement.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

RÉFORMER LES MÉTHODES DE TRAVAIL DU SÉNAT

COM-10

COMMISSION DES LOIS

(n° 380)

4 MAI 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. COLLOMBAT

_________________

ARTICLE 12

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa:

« 2. - La procédure d'examen en commission ne peut être décidée en cas d'opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond, du président d'un groupe ou de neuf sénateurs ».

OBJET

Amendement de repli.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

RÉFORMER LES MÉTHODES DE TRAVAIL DU SÉNAT

COM-11

COMMISSION DES LOIS

(n° 380)

4 MAI 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. COLLOMBAT

_________________

ARTICLE 14

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'ordre du jour du Sénat comporte, une fois par semaine, des questions au Gouvernement en liaison avec l'actualité. Chaque sénateur intervenant dispose d'un temps de parole de deux minutes et demi, y compris, éventuellement sa réponse au Gouvernement. »

OBJET

Les questions au Gouvernement en lien avec l'actualité n'étant pas le coeur du travail parlementaire et apparaissant souvent comme un moyen de visibilité médiatique plus qu'un moyen de dénouer des problématiques législatives,  on peut leur assigner un temps de parole restreint.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

RÉFORMER LES MÉTHODES DE TRAVAIL DU SÉNAT

COM-12

COMMISSION DES LOIS

(n° 380)

4 MAI 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. COLLOMBAT

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 15

Rédiger ainsi cet article :

1. - Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 28 ter, le bureau de la commission saisie au fond contrôle la recevabilité, au regard de l'article 40 de la Constitution ou de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, des propositions de loi, amendements et sous amendements en commission. En cas de doute le bureau de la commission des finances ou de la commission des affaires sociales est consulté.

2. - Le président de la commission saisie au fond transmet au bureau de la commission des finances ou au bureau de la commission des affaires sociales les amendements susceptibles d'irrecevabilité au regard de l'article 40 de la Constitution ou de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.

Le bureau de la commission des finances ou de la commission des affaires sociales se prononce sur leur recevabilité par avis motivé, non tautologique.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du président du Sénat qui se prononce par avis motivé après avoir entendu le requérant, à sa demande.

La discussion des amendements en cours d'examen est réservée jusqu'au terme de la procédure.

Les amendements déclarés définitivement irrecevables ne sont pas mis en distribution.

3. - Il est procédé selon les mêmes règles à l'encontre d'un amendement contraire à l'une des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances.

4. - Tout sénateur ou le Gouvernement peut soulever en séance une exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 40 de la Constitution, sur une des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances ou sur l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. L'examen des propositions de loi, des amendements et sous-amendements en question est réservé tant que le bureau de la commission des finances ou celui de la commission des affaires sociales ne s'est pas prononcé, conformément à la procédure prévue au 2 du présent article.

Avec l'accord du président de séance, le représentant du bureau de la commission des finances ou de la commission des affaires sociales peut demander au Gouvernement et à l'auteur de l'amendement, qui disposent de la parole durant cinq minutes, à faire valoir leurs arguments.

En l'absence de conciliation des points de vue, le Sénat se prononce à main levée.

5. - L'irrecevabilité tirée de l'article 41, premier alinéa, de la Constitution peut être opposée par le Gouvernement ou par le Président du Sénat à une proposition ou à un amendement avant le commencement de sa discussion en séance publique. Lorsqu'elle est opposée par le Gouvernement ou par le Président du Sénat en séance publique, la séance est, s'il y a lieu, suspendue jusqu'à ce que le Président du Sénat ou, selon le cas, le Gouvernement ait statué, si l'irrecevabilité est opposée à une proposition ; si elle est opposée à un amendement, la discussion de celui-ci et, le cas échéant, celle de l'article sur lequel il porte est réservée jusqu'à ce que le Président du Sénat ou, selon le cas, le Gouvernement ait statué.

6. - Dans tous les cas prévus à l'alinéa précédent, il n'y a pas lieu à débat. Le Président du Sénat peut consulter le président de la commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale ou un membre du Bureau de cette commission désigné à cet effet. L'irrecevabilité est admise de droit lorsqu'elle est confirmée par le Président du Sénat ou, selon le cas, par le Gouvernement. S'il y a désaccord entre le Président du Sénat et le Gouvernement, le Conseil Constitutionnel est saisi à la demande de l'un ou de l'autre et la discussion est suspendue jusqu'à la notification de la décision du Conseil Constitutionnel, laquelle est communiquée sans délai au Sénat par le Président.

OBJET

Imaginé dans un contexte d'instabilité gouvernementale, l'article 40 fait partie de l'arsenal mis en place par la constitution de 1958, sous le nom de « parlementarisme rationalisé » pour protéger le gouvernement d'une guérilla parlementaire entravant son action par le biais d'augmentations de dépenses ou de limitations de recettes, initiatives susceptibles de mettre en péril l'équilibre budgétaire. Plusieurs initiatives en ce sens avaient d'ailleurs été faites antérieurement (cf. projet de loi Félix Gaillard 16/01/1958).

Constatons qu'au fil du temps le Conseil Constitutionnel puis le Parlement lui-même, organisant sa propre obsolescence politique, vont faire prévaloir l'article 40 sur les articles 39 et 44 de la Constitution, réduisant comme peau de chagrin la capacité réelle d'initiative et d'amendement des députés et des sénateurs. Au final, ce n'est plus la Constitution dont le principal objet est d'organiser l'équilibre des pouvoirs, validée par le peuple souverain, qui s'impose mais une construction « juridique » patiemment tissée destinée à neutraliser le Parlement...avec son consentement actif, ce qui n'est pas le moindre des paradoxe.

Dans l'avant-propos à son récent Rapport d'information (N°263 ; 07/01/2014) consacré à la recevabilité financière des amendements et des propositions de loi au Sénat , Philippe Marini,  « juge  de la recevabilité des initiatives parlementaires au regard de l'article 40 et de la LOLF » selon son expression, explique que « ce rapport ne se veut pas un simple catalogue  de décisions. Au contraire, il tente d'expliquer les raisonnements juridiques qui les ont sous-tendues et de faire apparaître la cohérence des analyses, dans lesquelles l'aléa n'a pas sa place. » On ne saurait mieux exposer comment neutraliser, proprement, la démocratie.

L'évolution des modalités d'application de l'article 40 de la Constitution de la Vème République est donc une voie privilégiée pour comprendre comment le Parlementarisme rationalisé de 1958, réponse adaptée aux problèmes politiques d'une époque s'est transformé en Parlementarisme lyophilisé, entravant l'évolution des institutions pour faire face aux problèmes d'aujourd'hui.

Si au départ  la fonction de l'article 40 et de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel était de protéger un exécutif encore menacé d'un Parlement fort, à partir des années quatre-vingt-dix cela a été surtout, dans le silence de la Constitution, d'imposer la vulgate financière européenne sédimentée dans les traités. C'est désormais cette logique et non plus celle de la Constitution qui prévaudra dans l'examen de la recevabilité des amendements parlementaires.

Ainsi nous dit Philippe Marini : « il apparaît que le champ de l'article 40 recouvre, à minima, celui des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale, dont les règles sont définies par le système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC 95) » Autant dire que le général de Gaulle avait anticipé Maastricht !

S'interrogeant sur « les frontières » de l'article 40, autre miracle de l'harmonie préétablie, elles coïncident avec celles du droit européen : « Ainsi, seront en principe dans le champ de l'article 40 les organismes dont le financement repose majoritairement sur une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) relatif à l'interdiction des aides d'Etat. Pour apprécier le caractère public d'une ressource, le juge européen se fonde notamment sur le contrôle exercé par l'Etat sur la ressource utilisée, le statut de l'organe assurant la gestion de cette ressource et la nature de la ressource. »

Le plus étonnant c'est que ni le Conseil Constitutionnel, ni même le Gouvernement ne seront à l'origine de cette extension à l'infini du champ d'application de l'article 40 mais des parlementaires eux-mêmes, en tous cas au Sénat, des présidents successifs de la commission des lois, depuis que le Conseil Constitutionnel a demandé à la chambre haute d'« assurer un contrôle de recevabilité effectif et systématique au moment du dépôt », comme c'était le cas à l'Assemblée Nationale.

En principe, au Sénat le contrôle des amendements en séance est assuré par la commission des finances (article 45). En réalité par le président de la commission des finances ou plus exactement par des fonctionnaires de la commission des finances sous la responsabilité du président. Si c'est pour tous une charge, certains y trouvent une occasion d'exercice spirituel.

Constatons donc que la jurisprudence du conseil constitutionnelle n'est pas seule responsable de l'amputation grave du pouvoir d'initiative et d'amendement des parlementaires  par le biais de l'irrecevabilité financière de leurs propositions.

Le fonctionnement non transparent et solitaire de la procédure de vérification, l'impossibilité de pouvoir faire appel des décisions en est de plus en plus la cause.

C'est à cela que vise à remédier cet amendement.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

RÉFORMER LES MÉTHODES DE TRAVAIL DU SÉNAT

COM-38

COMMISSION DES LOIS

(n° 380)

5 MAI 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mmes  ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 4

Après le 2 ème alinéa rédigé ainsi cet article jusqu' au 9eme alinéa inclus :

« 1°) la commission des affaires économiques et du développement durable qui comprend 70 membres

2°) la commission des Affaires Etrangères, de la Défense et des Forces armées qui comprend 55 membres

3°) la commission des affaires sociales qui comprend 57 membres

4°) la commission de la Culture de l'Education et de la Communication qui comprend 55 membres

5°) la commission des Finances qui comprend 55 membres

6°) la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universelle, du règlement et de l'administration générale qui comprend 55 membres ».

OBJET

Les auteurs de cet amendement estiment que, sans remettre en cause la qualité du travail fourni par les uns et les autres, l'existence de deux commissions séparées, l'une relative aux affaires économiques, l'autre au développement  durable ne se justifie plus.

L'imbrication des secteurs relevant de ces deux commissions s'est confirmée au fil du temps. De plus, du point de vue de la charge législative, qui doit guider l'organisation du sénat, l'existence de deux commissions au lieu d'une comme précédemment ne se justifie pas non plus.

Par ailleurs, les auteurs estiment nécessaire de rehausser le nombre de membres des commissions des Finances et des lois.

Ces propositions apparaissent de bon sens pour permettre une bonne participation en commission, dans le respect du pluralisme.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

RÉFORMER LES MÉTHODES DE TRAVAIL DU SÉNAT

COM-39

COMMISSION DES LOIS

(n° 380)

5 MAI 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mmes  ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 8

Supprimer cet article

OBJET

Les auteurs considèrent que cet article porte atteinte aux droits d'expression des parlementaires et des groupes politiques.

Cet article, avec d'autres, fait porter la responsabilité de l'absentéisme et de l'affaiblissement du pouvoir des Assemblées sur la séance publique et le débat pluraliste.

Réduire le temps de parole, limiter le nombre d'orateurs en portant atteinte autoritairement à l'organisation interne des groupes, ne permettra certainement pas de rehausser l'image du Sénat et de renforcer son efficacité législative et politique.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

RÉFORMER LES MÉTHODES DE TRAVAIL DU SÉNAT

COM-40

COMMISSION DES LOIS

(n° 380)

5 MAI 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mmes  ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 8

Compléter le troisième alinéa de cet article par les mots suivants :

« Si aucun président de groupe ne s'y oppose ».

OBJET

Les prérogatives des groupes doivent être respectées et la conférence des présidents ne peut s'immiscer dans leur organisation interne.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

RÉFORMER LES MÉTHODES DE TRAVAIL DU SÉNAT

COM-41

COMMISSION DES LOIS

(n° 380)

5 MAI 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mmes  ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 12

Supprimer cet article.

OBJET

Les auteurs estiment que la mise en place de cette procédure d'examen en commission risque de porter un coup grave à la séance publique lieu de vie parlementaire démocratique et pluraliste.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

RÉFORMER LES MÉTHODES DE TRAVAIL DU SÉNAT

COM-42

COMMISSION DES LOIS

(n° 380)

5 MAI 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mmes  ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 8

Dans le cinquième alinéa de cet article remplacer les mots :

« Une heure »

Par les mots :

« Deux heures ».

OBJET

La volonté de réduire le temps de parole de manière dogmatique pousse à certains excès.

La norme du temps de discussion générale étant abaissée à une heure, il va devenir fréquent, et c'est déjà le cas puisque ces dispositions ont déjà été imposées avant même la modification du règlement, que le temps de discussion générale soit de 30 ou 45 minutes, réduisant le temps de parole de la plupart des groupes minoritaires à moins de 5 minutes !

Ces dispositions sont évidemment en pleine contradiction avec l'affirmation des droits des groupes minoritaires dans la constitution.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

RÉFORMER LES MÉTHODES DE TRAVAIL DU SÉNAT

COM-43

COMMISSION DES LOIS

(n° 380)

5 MAI 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mmes  ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 12

Compléter le 4 ème alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Les projets de lois concernées par cette procédure portent transposition de directives communautaires, codification ou ratification d'ordonnances ».

OBJET

Cet amendement vise à expliquer le champ d'application de la procédure d'examen en commission, comme le proposait le comité dit « Balladur» lui-même.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

RÉFORMER LES MÉTHODES DE TRAVAIL DU SÉNAT

COM-44

COMMISSION DES LOIS

(n° 380)

5 MAI 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mmes  ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 8

Rédiger comme suit le cinquième alinéa après les mots « à la proportionnelle » :

« Quel que soit  le temps de la discussion générale le temps minimum imparti au groupe ne peut être inférieur à 5 minutes, et à 3 minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe ».

OBJET

Comment imaginer réduire la parole des groupes sur un projet de loi examinée en séance publique et donc ne relevant pas de la procédure simplifiée, par exemple, à quatre voire trois minutes ?

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

RÉFORMER LES MÉTHODES DE TRAVAIL DU SÉNAT

COM-45

COMMISSION DES LOIS

(n° 380)

5 MAI 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mmes  ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 13

Supprimer cet article.

OBJET

Les auteurs estiment que cet article, de manière anodine et détournée, vise à restreindre fortement le débat d'amendement.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

RÉFORMER LES MÉTHODES DE TRAVAIL DU SÉNAT

COM-46

COMMISSION DES LOIS

(n° 380)

5 MAI 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mmes  ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 9

Supprimer cet article.

OBJET

Les auteurs de cet amendement refusent la soumission « à la dictature du temps » qui inspire cet article.

Ils estiment que l'utilisation, rare, du temps de parole sur les articles, sur les défenses d'amendement ou l'explication du vote sur article et amendement intervient lorsque les projets de lois en discussion sont politiquement de première importance.

Permettre à la majorité de restreindre autoritairement comme l'y autoriserait par exemple, les onzièmes douzièmes treizièmes et quatorzièmes alinéas de cet article peut porter un coup grave à la tradition de débat démocratique et pluraliste du Sénat pourtant réaffirmé par l'intitulé même de la proposition de la résolution.

Ces dispositions jointes à la facilitation de la mise en oeuvre de la procédure dite de la « clôture » et aux nouvelles modalités de discussion des amendements, tant a instauré de fait la mise en place d'un temps non concerté de débat, permettant de réduire considérablement le temps de discussion comme l'a permis à l'Assemblée Nationale la procédure dite « du temps programmé » avec les conséquences catastrophiques sur la qualité des débats, que l'on connait.

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