Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
- Par Mmes Catherine DEROCHE, sénatrice, Dominique ESTROSI SASSONE, sénateur, MM. François PILLET, sénateur et Richard FERRAND, député
au nom de la commission mixte paritaire - Sommaire
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Rapport n° 479 (2014-2015) de Mmes Catherine DEROCHE, sénatrice, Dominique ESTROSI SASSONE, sénateur, MM. François PILLET, sénateur et Richard FERRAND, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 3 juin 2015
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N° 2833
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE |
N° 479
SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 |
|
Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale |
Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 juin 2015 |
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques,
PAR M. Richard FERRAND Député |
PAR MMES CATHERINE DEROCHE, DOMINIQUE ESTROSI SASSONE
ET M. FRANÇOIS PILLET Sénateurs |
(1) Cette commission est composée de : M. Vincent Capo-Canellas, sénateur, président ; M. François Brottes, député, vice-président ; Mmes Catherine Deroche, Dominique Estrosi-Sassone, M. François Pillet, sénateurs, rapporteurs, et M. Richard Ferrand, député, rapporteur.
Membres titulaires : Mme Nicole Bricq, MM. Jacques Bigot et Jean-Pierre Bosino, sénateurs ; M. Jean-Yves Caullet, Mme Cécile Untermaier, MM. Jean-Frédéric Poisson, Philippe Houillon et Mme Véronique Louwagie, députés.
Membres suppléants : M. Alain Bertrand, Mme Jacky Deromedi, M. Jean-Jacques Filleul, Mme Pascale Gruny, MM. Michel Raison, Henri Tandonnet et Yannick Vaugrenard, sénateurs ; MM. Alain Tourret, Stéphane Travert, Denys Robiliard, Gérard Cherpion, Gilles Lurton, Michel Zumkeller et Jean-Louis Roumegas, députés.
Voir les numéros :
Assemblée nationale (14ème législ.) : |
Première lecture : 2447, 2498 et T.A. 473 |
|
Sénat : |
Première lecture : 300, 370, 371 et T.A. 99 (2014-2015) Commission mixte paritaire : 480 (2014-2015) |
Mesdames, Messieurs,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, s'est réunie au Sénat le mercredi 3 juin 2015.
Le bureau a été ainsi constitué :
- M. Vincent Capo-Canellas, sénateur, président ;
- M. François Brottes, député, vice-président ;
La commission désigne ensuite :
- Mmes Catherine Deroche, Dominique Estrosi Sassone, et M. François Pillet, sénateurs, rapporteurs pour le Sénat ;
- M. Richard Ferrand, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a procédé ensuite à l'examen des dispositions restant en discussion.
*
M. Vincent Capo-Canellas, sénateur, président. - Bienvenue à nos collègues députés. Le travail accompli par nos deux assemblées est considérable : comprenant 106 articles dans sa version initiale, le projet de loi en a compté, en incluant les articles supprimés par nos deux assemblées, jusqu'à 405. L'Assemblée a ajouté 103 articles et le Sénat 107. Sur les 295 articles transmis par l'Assemblée nationale, le Sénat en a adopté 90 conformes, soit plus de 30 %. Il en reste 315 à examiner par la commission mixte paritaire. Ce nombre peut sembler inatteignable ; mais à coeur vaillant, rien d'impossible ! Cinquante heures de commission et 133 heures en séance publique au Sénat ; l'Assemblée a également consacré beaucoup de temps à ce projet qualifié de hors norme.
M. François Brottes, député, vice-président. - Au nom des députés, je vous remercie de votre accueil. Je suis impressionné par le travail du Sénat, qui a passé plus de temps en séance pour deux fois moins d'amendements, ce qui montre bien la sérénité qui règne ici, et que nous envions parfois ; nous avons toutefois passé un peu plus de temps que vous en commission : 80 heures.
Nous apprécions les 88 articles adoptés conformes et les 2 suppressions conformes, dénotant une réelle coopération entre les deux chambres ; mais il reste du pain sur la planche - il pourrait nous arriver de voter encore d'autres articles. Je me félicite de l'ampleur et de la tonalité du travail accompli. En dépit d'un regard différent du nôtre, nous avons suivi avec intérêt vos débats.
M. Vincent Capo-Canellas, sénateur, président. - Cette coproduction législative fait vivre le bicamérisme.
M. François Brottes, député, vice-président. - Nos huit rapporteurs thématiques laisseront à leur rapporteur général le soin de présenter la synthèse de leurs observations.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - Le Sénat a abordé le texte dans une démarche constructive en se conformant à son objet - libérer la croissance pour créer des emplois - tout en essayant de l'améliorer, dans la tradition du bicamérisme, en allant parfois plus loin. Dans le domaine économique dont j'avais la responsabilité (transports, économie numérique, urbanisme, grande distribution, logement et investissement), les vrais sujets de dissension se comptent sur les doigts de la main.
Nous sommes très proches de l'adoption conforme de dispositions que nous avons consolidées et améliorées : articles 5 et 6 sur les autoroutes, où nous avons conservé l'économie générale du texte ; article 11 quater A, où, en lien avec le Gouvernement, nous avons transposé dans la loi le récent accord trouvé au sein du Comité consultatif du secteur financier relatif à la mobilité bancaire ; dispositions sur les relations entre fournisseurs et grande distribution où nous poursuivons tous le même but de rééquilibrage ; article 25 où le Sénat a approuvé le refus des députés d'une ordonnance et choisi de légiférer sur les rapports entre locataires et bailleurs ; article 49 relatif à la cession des aéroports de Lyon et Nice, où nous avons précisé les engagements des repreneurs.
Plusieurs autres articles introduits par le Sénat améliorent le texte sur des sujets techniques et consensuels : extension de la possibilité d'accorder sous certaines conditions une décote sur le prix de vente d'un terrain de l'État destiné à la construction d'équipements publics (article 25 nonies A) ; création d'un statut de zone fibrée, déterminant des mesures d'accompagnement et d'accélération de la migration vers le réseau fibre (article 33 bis A) ; introduction d'un objectif de couverture du territoire dans le cadre de la réaffectation de la bande des 700 MHz vers les services mobiles (article 33 septies DB) ; dispositif pour obtenir rapidement la couverture en téléphonie mobile des zones blanches (article 33 septies D) ; les neuf articles (107 à 115) adaptant le réseau des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers et qui nécessitent peut-être quelques ajustements de détail.
Certains votes du Sénat constituent de véritables marqueurs ; ils seront sujets à débat, mais rien n'y justifie une opposition de principe. Il en est ainsi de l'ouverture à la concurrence - très mesurée - du transport ferroviaire (article 1er quinquies). Même si nous avons transformé l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer) en avis simple, nous avons largement préservé l'esprit du texte de l'Assemblée nationale sur la libéralisation des autocars. Nous avons conservé le seuil glissant, et son augmentation à 200 kilomètres, seuil fixé par l'Autorité de la concurrence, ne réduit pas considérablement la portée de la réforme : Gilles Savary lui-même avait indiqué que les 100 kilomètres pouvaient être discutés ; les trajets de moins de 200 kilomètres ne représenteront que 7 % des trajets par autocar.
C'est encore le cas de la suppression du dispositif proposé par le président Brottes limitant à neuf ans la durée des contrats d'affiliation dans les réseaux de distribution commerciale (article 10 A), qui est liée à nos doutes sur son impact réel ; de la suppression d'une phrase ambiguë qui semble prohiber la délivrance, par les opticiens, de verres correcteurs sans prescription préalable (article 11 quater C) ; de l'obligation pour les immeubles collectifs faisant l'objet d'une réhabilitation de s'équiper de lignes à très haut débit en fibre optique (article 33 bis) ; de la possibilité pour l'Arcep d'émettre un avis public sur les conditions tarifaires d'accès aux réseaux d'initiative publique (article 33 septies C) ; de l'encadrement des relations entre les hôteliers et les plateformes de réservation par Internet via un mécanisme de contrat de mandat (article 33 octies A). Oui, nos divergences sont surmontables, à moins qu'un vrai sujet de discorde m'ait échappé.
M. François Pillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - Bien des éléments auraient pu conduire le Sénat à marquer sèchement son opposition au texte : son caractère hétéroclite, des articles pléthoriques, une procédure accélérée limitant sévèrement la navette parlementaire, une adoption sans vote par l'article 49-3, des amendements du Gouvernement qui proposait souvent, sans argumentation, un retour pur et simple au texte initial...
Pour autant, le Sénat a pris ses responsabilités et a cherché à améliorer ce qui lui semblait devoir l'être, limitant certains excès et, surtout, poussant plus loin la logique de libération de la croissance. La commission spéciale s'est ainsi employée à trouver la voie d'un consensus acceptable et suffisamment exigeant au regard des priorités que nous nous étions fixées : permettre réellement une reprise de l'activité et de la croissance, ne pas sacrifier les territoires et restaurer une confiance que certaines aspérités du texte avaient pu rompre.
Sur les professions réglementées, nous avons ainsi retenu le cadre général proposé par le Gouvernement - révision transparente des tarifs, à partir de l'avis de l'Autorité de la concurrence, péréquation tarifaire avec un mécanisme de remise, liberté encadrée d'installation - mais en parvenant à ce que des représentants des professions concernées participent à leur réforme.
Nous avons cependant corrigé ce qui semblait excessif ou incertain : un fonds de péréquation interprofessionnel ni opportun ni même très conforme aux exigences constitutionnelles, faisant payer les clients des huissiers de justice pour ceux des notaires ; les deux zones d'installation des notaires - en dépit des explications du ministre - avec une zone fantomatique que nous avons sortie de l'ombre et à laquelle nous avons associé un régime juridique dans lequel l'installation doit être autorisée ; la postulation des avocats, où nous avons retenu l'expérimentation, comme la rapporteure de l'Assemblée nationale dans son rapport d'information. Quant à la réforme des sociétés du droit, nous avons supprimé les articles 20 ter et 22, en raison des très grandes incertitudes juridiques qu'ils présentaient, et sur lesquelles, à mon grand regret, le Gouvernement a refusé contre toute logique la proposition de légiférer par ordonnance.
Nous avons totalement accepté la réforme des prud'hommes, qui aurait pourtant été plus à sa place dans un autre texte. Nous avons même tenté d'aller plus loin en renforçant la vocation judiciaire des conseillers prud'hommes et leurs pouvoirs de mise en état et de conduite de la procédure. Qu'il s'agisse de la procédure d'injonction structurelle ou de celle de cession forcée d'entreprise, notre souci a été d'assurer le respect des droits de la défense et du contradictoire, afin que ces procédures, utiles dans des cas exceptionnels, soient bien conformes à nos exigences conventionnelles ou constitutionnelles. Sur l'obligation d'information des salariés en cas de cession d'entreprise notamment, nous avons souhaité symboliquement marquer l'urgence de trouver une solution. Sur les tribunaux de commerce spécialisés, les arbitrages initiaux étaient dangereux et risquaient de conduire à une rupture majeure avec les juges consulaires. Nous nous sommes efforcés de convaincre le Gouvernement - et y sommes parvenus semble-t-il - qu'il fallait élever le seuil et apporter de nouvelles garanties.
Compte tenu de la démarche ouverte et pragmatique que nous avons adoptée, un accord pourrait être à notre portée : nous pouvons nous entendre sur les objections techniques, discuter des points plus politiques et, pourquoi pas ?, nous convaincre ; l'impact du projet de loi sera d'autant plus fort qu'il aura su réunir un soutien plus large, après en avoir un peu manqué à ses débuts. Cette réunion nous aidera à mieux identifier, s'il y en a réellement, les obstacles insurmontables. N'oublions pas, en élus de terrain, qu'un accord pourrait réconcilier le pays avec la réforme...
Mme Catherine Deroche, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. - Au cours de 132 heures de débats dans l'hémicycle, le Sénat a transformé une première épreuve en un texte abouti, fidèle à ses ambitions initiales et répondant pleinement aux trois objectifs fixés : relancer la croissance, développer l'activité, réaffirmer l'égalité des chances économiques. C'est particulièrement vrai pour les dispositions sociales du texte, que je rapportais. Nos positions convergent sur de nombreux points : 33 articles de ce volet ont été votés conformes par le Sénat, et 14 autres n'ont fait l'objet que de modifications rédactionnelles.
Le Sénat n'a ajouté que quelques ajustements techniques et rédactionnels à plusieurs mesures adoptées par l'Assemblée nationale sur le financement et le développement des entreprises, ainsi pour la création de la société de libre partenariat, qui encouragera le capital-risque en France. Nous avons voté conformes les articles sur les filiales des hôpitaux et le rapport sur les « retraites chapeau ». Nous avons apporté notre soutien à la réforme du zonage dérogatoire au repos dominical, et en particulier à la création des zones touristiques internationales, afin de corriger le manque de lisibilité et les effets pervers de la réglementation actuelle. Le Sénat a approuvé l'équilibre de la réforme des dimanches du maire avec le respect de l'initiative des élus locaux et du volontariat des salariés. Il n'a pas bouleversé les articles sur la lutte contre le détachement illégal de salariés, ainsi que les dispositions sur les travailleurs handicapés et l'amélioration du dispositif de sécurisation de l'emploi.
Nous avons également précisé les modalités ou le champ d'application du texte, et corrigé quelques excès, par des modifications plus substantielles : institution du délai de consultation de deux mois afin que tous les avis requis préalablement aux dérogations au repos dominical soient remis ; précision sur l'organe compétent de l'EPCI ; suppression de l'article 82 bis permettant aux préfets outre-mer de modifier les jours fériés, par un amendement issu de plusieurs groupes.
Nous avons conservé les apports de l'Assemblée nationale sur l'épargne salariale en corrigeant la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) et en reprenant des propositions du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié (Copiesas) dans son rapport de novembre 2014, abaissant notamment le taux du forfait social. De même, nous avons globalement approuvé l'assouplissement du régime d'attribution d'actions gratuites tout en le réservant aux seules PME, qui peuvent effectivement fonctionner sur des cycles économiques plus rapides. Nous avons adopté un amendement du Gouvernement sur les contrats d'assurances vie à l'article 34 bis A.
Vous pourrez nous rejoindre sur une importante mesure anti-abus interdisant aux intermédiaires de facturer des frais aux PME au titre de versements effectués dans le cadre du dispositif ISF-PME : cette pratique nuisible reporte parfois l'intégralité des frais sur les entreprises. Par cohérence avec la position du Sénat depuis 2014, l'habilitation demandée par le Gouvernement pour réformer par ordonnance les pouvoirs de l'inspection du travail a été supprimée. Nous avons mené à son terme la réforme du délit d'entrave en supprimant la peine de prison correspondante, tout en multipliant par quatre l'amende afférente à ce délit.
Enfin, nous avons souhaité enrichir ce projet de loi, renforcer sa cohérence, garantir son effectivité et prendre au mot plusieurs membres du Gouvernement qui ont récemment affirmé leur volonté de simplifier le droit du travail. Nous avons accompli un geste fort en faveur du financement en fonds propres des PME, relevé les plafonds des réductions d'impôt Madelin et ISF-PME, étendu la suppression de la contribution patronale spécifique aux entreprises de taille intermédiaire et mis en place un dispositif l'excluant pour les titres cédés mais réinvestis dans des PEA-PME. Nous avons assoupli pour un coût réduit certaines rigidités du dispositif Dutreil pour faciliter la transmission des entreprises.
Pour le travail dominical, le Sénat a estimé qu'il fallait empêcher qu'un blocage du dialogue social dans une entreprise ou une branche puisse neutraliser les effets de la réforme. Il a donc autorisé les commerces situés dans les zones concernées à ouvrir, à défaut d'accord collectif, sur la base d'une décision de l'employeur après référendum, dès lors que des contreparties étaient offertes aux salariés. Il a également souhaité préserver le régime juridique actuel pour les commerces de moins de onze salariés situés en zone touristique, afin d'éviter une fermeture limitant l'animation dans les centres villes de nos communes touristiques, qu'elles soient balnéaires ou de montagne. Sur proposition de Philippe Dominati, avec un avis de sagesse du Gouvernement, nous avons autorisé l'ouverture dominicale des commerces de biens culturels. Pierre Charon est à l'origine de l'extension de l'ouverture en soirée aux commerces situés dans les zones touristiques comme dans les zones touristiques internationales.
Nous avons cherché à répondre aux difficultés que rencontrent les chefs d'entreprise dans l'application du code du travail. Nous avons ainsi mis en place un mécanisme pérenne de lissage des effets de seuil à trois ans et relevé à 21 salariés le seuil d'effectifs pour l'élection des délégués du personnel. Afin de poursuivre ce débat sur les seuils, qui auraient dû être au coeur du projet de loi Rebsamen mais en sont les grands absents, le Sénat a ensuite, sur proposition du groupe UMP, relevé à 100 salariés le seuil de création d'un comité d'entreprise et proposé la fusion des institutions représentatives du personnel. Nous avons pris des dispositions sur les stages, stages de césure et de fin de master, dont la durée de six mois est insuffisante notamment aux yeux des grandes écoles.
Nous sommes heureux que certaines initiatives sénatoriales aient pu finalement trouver leur place dans le texte, comme la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité, de même que le suramortissement proposé par le Gouvernement (article 35 bis AA). M. Macron s'étant toujours montré un partisan de l'assouplissement des conditions de mise en oeuvre des accords de maintien de l'emploi, nous avons facilité le recours à cet outil de flexibilité interne et assoupli les accords défensifs tout en introduisant des accords offensifs. Nous avons également adapté la définition du licenciement pour motif économique.
Le volet social du projet de loi ressort du Sénat complété, dans un sens qui fait écho à l'intitulé du texte. Il est possible qu'il y ait des désaccords entre nos deux assemblées, mais nous sommes là pour les surmonter.
M. Richard Ferrand, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Ce texte est le fruit d'un long labeur, principalement constructif. Les chiffres que vous avez cités, monsieur le Président, marquent à la fois l'ambition du texte et l'engagement des parlementaires. Nous avons procédé à de très nombreuses auditions et bien sûr suivi les débats très productifs du Sénat, puisque son texte compte 107 nouveaux articles. Il y a incontestablement beaucoup à conserver dans cet important travail de la chambre haute.
Ses amendements de précision ou de correction
rédactionnelle confortent l'assise juridique du texte. Il y a un
consensus sur des sujets majeurs : l'extension au secteur routier du champ
de compétence de l'Araf qui devient un régulateur
multimodal ; l'ouverture de lignes régulières d'autocar tout
en protégeant les services existants - même si nos textes sont
encore éloignés ; la réglementation enfin plus
effective et approfondie de l'activité des sociétés
concessionnaires d'autoroutes avec un contrôle par l'Arafer tant sur la
mise en oeuvre des contrats de concession que sur les marchés
passés par ces sociétés ; la lutte contre le
gaspillage alimentaire
- même si les mesures pourraient
être supprimées à la faveur du texte plus complet
adopté dans le cadre du projet de loi de transition
énergétique ; les dispositions en faveur du logement
intermédiaire en réponse à une demande forte dans les
zones où l'écart de loyer entre le parc social et le parc
privé est trop important ; l'extension de l'autorisation unique en
matière d'installations classées pour la protection de
l'environnement ; l'autorisation du Gouvernement à procéder
à une nouvelle rédaction de dispositions du code de
l'urbanisme ; la facilitation du déploiement de la fibre optique
dans les immeubles ; la création de filiales par les centres
hospitaliers universitaires ; l'abaissement des seuils entraînant la
compétence du législateur en cas de privatisation ;
l'ouverture du capital du Laboratoire français du fractionnement et des
biotechnologies à la BPI ; l'autorisation d'exercice
d'activités internationales par l'Autorité de sûreté
nucléaire ; la création d'une carte d'identité
virtuelle pour les entreprises ; les critères de définition
des nouvelles zones touristiques, commerciales et touristiques
internationales ; l'indispensable réforme des prud'hommes ; le
renforcement des sanctions contre l'utilisation illégale de travailleurs
détachés.
Nous devons aussi souligner les apports constructifs du Sénat sur d'autres sujets : le mécanisme de suramortissement ; les deux nouvelles recettes au profit de l'Arafer ; l'accélération de la couverture des zones grises et blanches de téléphonie, traduction législative des décisions du comité interministériel aux ruralités du 13 mars 2015 ; la simplification du régime de l'autorisation d'exploitation commerciale ; le dispositif de lutte contre le déséquilibre de la Caisse de retraite des officiers ministériels, la précision des activités accessoires des experts comptables ; la facilitation de la transformation de bureaux en logements et du recours à l'habitat participatif ; la réduction du délai de recours contre des arrêtés autorisant l'exploitation d'installations classées pour la protection de l'environnement ; s'agissant du permis de conduire, l'autorisation de conduire un tracteur roulant à moins de 40 kilomètres par heure, du moins pour les détenteurs d'un permis B !
M. Jean-Frédéric Poisson, député. - Excellente disposition !
M. Richard Ferrand, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - C'est aussi le cas de l'exonération d'obligations pour les mutuelles et les institutions de prévoyance membres d'un groupe, de l'obligation de négocier un accord d'intéressement pour les branches professionnelles avant fin 2017, ou du délai fixé pour les consultations par le préfet lors de la délimitation des zones où le travail dominical est autorisé.
Il reste pour autant des points de divergence majeurs traduisant, et c'est bien légitime, une orientation politique distincte entre les majorités de nos deux assemblées, qui ne sont pas insurmontables, mais interdisent à ce stade d'aboutir à un texte commun. Il ne faut pas les dissimuler, mais au contraire les assumer et les expliquer : ils illustrent notre démocratie fondée sur des débats parlementaires.
Ces points de désaccord difficilement conciliables - à moins d'un miracle laïc - sont les suivants : la suppression de l'avis conforme de l'Arafer nécessaire pour qu'une autorité organisatrice puisse interdire ou limiter certaines liaisons qui portent une atteinte substantielle à l'équilibre économique de services de transport qu'elle organise ; le seuil kilométrique, dont nous souhaitons le maintien à 100 kilomètres ; le droit de veto des régions sur les dessertes des trains d'équilibre du territoire, dont l'État est pourtant l'autorité organisatrice ; l'ouverture dès le 1er janvier 2019 des TER à la concurrence ; la suppression des mesures facilitant la conduite accompagnée ; la disparition du rôle du ministre de l'économie dans les professions réglementées ; la liberté d'installation régulée élargie aux avocats aux conseils ; le rôle de l'INPI dans la diffusion des données du registre du commerce et des sociétés ; la suppression d'une des incitations à élaborer un schéma de cohérence territoriale (Scot) ; l'habilitation à légiférer par ordonnance dans le domaine du droit de l'environnement ; la sécurisation des projets de construction ; l'aménagement du dispositif d'attribution d'actions gratuites ; les assouplissements du pacte Dutreil et du dispositif ISF-PME ; les aménagements de l'épargne salariale ; la spécialisation de certains tribunaux de commerce ou le renforcement des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ; la remise en cause du principe selon lequel l'absence d'accord interdit l'ouverture le dimanche ; la suppression de la prise en compte des jours fériés républicains pour les dimanches du maire ; la suppression de la majoration de 30 % de droit des salaires des personnes travaillant dans les commerces alimentaires le dimanche matin ; la nouvelle dérogation sectorielle pour les commerces culturels ; l'élargissement du travail en soirée à toutes les zones touristiques.
Les nombreux articles additionnels du Sénat sur le droit du travail, cohérents avec son orientation politique, sont éloignés de celle de l'Assemblée nationale, comme la création d'une commission pour simplifier, en quelque sorte, le droit du travail, la dénaturation du compte pénibilité ou les seuils : il ne faut pas que cette loi devienne par trop fourre-tout...
M. Jean-Frédéric Poisson, député. - Monsieur le Rapporteur...
M. Philippe Houillon, député. - Excellent !
M. Vincent Capo-Canellas, sénateur, président. - Si j'en crois les murmures, il s'agissait d'un péché originel !
M. Richard Ferrand, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Le Sénat a incontestablement amélioré le projet de loi initial et le texte de l'Assemblée nationale : nous sommes garants de la prise en compte de ses apports. Cependant les clivages n'autorisent guère des accords partiels. L'Assemblée veut aller plus loin sur le transport et le Sénat davantage avancer - ou reculer, cela dépend des points de vue - sur le droit du travail : un accord semble difficile.
M. Jean-Pierre Bosino, sénateur. - L'issue de cette commission mixte paritaire importe peu au groupe CRC du Sénat, comme sans doute au groupe GDR de l'Assemblée. Dès le départ, le projet de loi, avec ses déréglementations et ses privatisations, était marqué du sceau du libéralisme. Il touche de multiples aspects de la vie de nos concitoyens, sans qu'ils puissent dire leur mot ; il suscite la protestation de nombreux salariés. Le Sénat a plutôt aggravé ce défaut, comme sur le travail du dimanche. Il ne peut exister de volontariat en ce domaine, le contrat de travail constituant un lien de subordination - c'est même pour cela qu'il y a un code du travail... Il en est de même pour les commerces culturels ou le travail de nuit. Cela vaut aussi, au mépris de la sécurité et de l'environnement, pour les transports par autocar, destinés de l'aveu même du ministre aux plus modestes. Citons encore la privatisation des TER, les prudhommes, ou la simplification du droit du travail, la privatisation des aéroports - comme si celle des autoroutes n'avait rien appris à personne -, ou la fusion de Nexter avec une entreprise allemande au mépris de l'indépendance de notre pays. Dérogation aux 35 heures, régression des droits des salariés..., ce n'est guère que sur les professions réglementées que nous pourrions nous retrouver. Nos concitoyens et nos entreprises ont besoin d'une autre politique. Nous continuerons donc à combattre les effets négatifs de ce texte.
M. Jean-Frédéric Poisson, député. - Les déclarations de nos rapporteurs ne nous surprennent pas. Le groupe UMP, Les Républicains...
M. Alain Tourret, député. - Comme quoi un hold-up ne réussit jamais...
M. Jean-Frédéric Poisson, député. - Parole d'expert, monsieur Tourret !
Le groupe Les Républicains regrette donc que la majorité à l'Assemblée et l'opposition sénatoriale ne souhaitent pas trouver un accord, qui aurait été possible en dépit des différences d'appréciation. C'est dommage ! Entendons-nous bien : il ne s'agit pas de faire semblant de le rechercher et c'est un plaisir de siéger en commission spéciale sous la présidence du président Brottes. Mais tout le monde - et le pays avant tout, y aurait gagné du temps. Je crains fort que la version définitive de l'Assemblée soit pire que celle du Sénat.
M. Jean-Louis Roumegas, député. - Le groupe écologiste de l'Assemblée nationale comme celui du Sénat a voté contre le projet de loi. Son caractère fourre-tout a été aggravé par le Sénat, qui a ajouté une disposition sur le projet de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde. Cigeo (Centre industriel de stockage géologique), aurait mérité un vrai débat, notamment concernant la réversibilité du stockage.
Le travail du Sénat a parfois abouti à un moindre mal. Ainsi, le relèvement du seuil de libéralisation des lignes d'autocar - comme nous l'avions proposé à l'Assemblée nationale - rend un vrai pouvoir aux autorités organisatrices des transports. Je regrette toutefois la suppression de l'avis conforme de l'Arafer. Le Sénat a aggravé la libéralisation du travail du dimanche en exonérant les petites entreprises de ses contreparties et en élargissant l'ouverture jusqu'à minuit à l'ensemble des zones touristiques. Il faut poursuivre les travaux de l'Assemblée nationale pour revenir à plus de régulation environnementale et sociale.
M. Jean-Yves Caullet, député. - Au nom du groupe socialiste, républicain également, et néanmoins citoyen, je partage avec mon collègue Poisson le plaisir de travailler en commission spéciale. Il est en effet fort utile pour parvenir à ce qu'attendent nos concitoyens : que nous concevions des mesures de modernisation de l'économie sans faire régresser le droit. C'est ce qui fait l'originalité et la lourdeur de ce texte, qui a réclamé à nos deux assemblées un travail approfondi - il ne peut en aller autrement lorsqu'on cherche à améliorer des mécanismes complexes.
Les rapporteurs ont énuméré les points sur lesquels nous pouvons trouver un accord et ceux sur lesquels les propositions du Sénat doivent être prises en compte. Cependant, ne nous voilons pas la face, certains dispositifs adoptés par le Sénat ne peuvent être retenus en commission mixte paritaire. Il faudra donc en débattre, sans que cela nous fasse perdre de vue les consensus auxquels nous sommes déjà parvenus, et que nous devons à présent préciser par un surcroît de travail parlementaire : nos concitoyens n'attendent pas de nous que nous consacrions notre énergie à mettre en avant nos désaccords.
M. Alain Tourret, député. - Représentant du Parti radical de gauche et du groupe RRDP, j'ai approuvé avec enthousiasme ce projet de loi, remarquablement présenté par M. Macron. J'ai rarement entendu une telle qualité, une telle conviction, une telle écoute de la part d'un ministre. Il est injuste de parler d'une loi fourre-tout, puisque l'économie est par définition multiple. Pour s'attaquer à l'économie administrée, qui sévit en France depuis Colbert, pour favoriser la création d'emplois par le développement industriel, il n'y avait pas d'autre moyen.
J'étais chargé des entreprises en difficulté et des tribunaux de commerce spécialisés. Depuis que vous avez tranché, un accord a été trouvé avec la présidence des tribunaux de commerce, qui a mis fin à leur grève : il n'y a plus de difficulté. La possibilité de prendre en compte, pour la première fois, le droit des créanciers dans les cessions obligatoires d'entreprises en difficulté est un apport très important du texte.
Hélas !, la réforme constitutionnelle de 2008 n'a pas donné à la commission mixte paritaire le pouvoir de statuer sur certains articles seulement. Il faut un accord sur tout le texte, à la virgule près. Voilà qui est bien malheureux ! Nous devons absolument modifier notre Constitution sur ce point. Pour l'heure, mieux vaudrait commencer par considérer si nous pouvons envisager un accord sur les points où nos positions sont les plus éloignées.
Mme Nicole Bricq, sénatrice. - Il n'est pas utile de baigner dans l'artificialité : le rapporteur de l'Assemblée nationale a fait la liste des points d'accord et des points de désaccord. M. Pillet a déclaré rechercher des consensus alors même que nos trois rapporteurs ont campé sur leurs positions. Il y a des désaccords de fond. Et d'abord, nous n'avons pas la même vision de l'entreprise. Pour nous, elle compte certes des dirigeants, mais aussi des salariés.
Au-delà des rapports de force, elle constitue un bien commun. Vous, au contraire, en avez une conception patrimoniale. Nos divergences sur la partie travail sont également importantes.
Le ministre a argumenté point par point, a parlé à sa droite comme à sa gauche, et a su modifier ses positions. Vous ne pouvez pas dire que le Gouvernement n'entend pas : il sait prendre ses responsabilités. Le texte à venir sur le dialogue social en est la preuve.
M. Philippe Houillon, député. - Très mauvais exemple !
Mme Nicole Bricq, sénatrice. - Il portera notamment sur le compte pénibilité. Sur le droit d'information, qui fait l'objet d'un autre désaccord, une parlementaire du groupe socialiste a formulé des propositions. Pour aboutir à des consensus, il faut des points d'accord. Il n'y en a pas dans ce que j'ai entendu. Dès lors, pourquoi prolonger nos débats ?
M. Vincent Capo-Canellas, sénateur, président. - Merci à celles et ceux qui ont salué la qualité du travail du Sénat. Nous l'entendons comme une invitation à poursuivre le débat en nouvelle lecture. Beaucoup ont exprimé leur regret qu'un accord semble difficile à trouver. Nous avons pourtant travaillé de manière constructive, afin d'améliorer un texte difficile et complexe et d'en faire une vraie loi pour la croissance et l'activité. Nous aurions pu en faire un étendard, y inscrire un programme pour l'élection présidentielle. Nous avons choisi de tendre des perches, de rechercher des points d'accord. Nous pensons en effet que la réforme de notre économie ne peut pas attendre : les derniers chiffres du chômage en sont la preuve. Cette volonté de montrer que la classe politique sait réformer n'a rencontré que peu d'échos. C'est le jeu normal de la démocratie, mais une convergence était possible sur ce type de texte. Dommage...
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a fait la liste des points d'accords. Pour réduire les désaccords, il a déclaré qu'il faudrait un miracle laïc, qui ne semble malheureusement pas en vue. Sur les tribunaux de commerce, le ministre s'était dit prêt à évoluer - ce qui est très positif - et j'ai cru comprendre qu'un accord avait été trouvé, mais qu'il ne serait pas aisé à valider. Il faudrait pourtant sortir de ce conflit. François Pillet a formulé, sur les professions réglementées, des propositions de sortie par le haut d'une situation qui devenait trop crispée.
Je ne suis pas d'accord avec Mme Bricq : les trois rapporteurs n'ont nullement fermé la porte à un accord, même si celui-ci est improbable. Sur le compte pénibilité et les seuils, nous devons encore progresser. Nous avons fait des propositions, notamment sur le lissage des seuils. Il ne s'agit pas de dénaturer le compte pénibilité mais d'en proposer une version acceptable par tous : il faut avancer.
M. François Brottes, député, vice-président. - Un Gouvernement doit toujours penser trouver un accord avec sa majorité, notamment à l'Assemblée nationale, de manière que celle-ci puisse le soutenir.
M. Philippe Houillon, député. - 49-3 !
M. Jean-Frédéric Poisson, député. - Cela peut servir !
M. François Brottes, député, vice-président. - Je me félicite de la densité et de la courtoisie de nos échanges, y compris sur la conduite des tracteurs, n'est-ce pas, monsieur Raison ? Aller au plus près des possibles montre la maturité de notre démocratie, pour ne pas dire de notre République.
Je déplore toutefois qu'une commission mixte paritaire ne puisse pas dégager la voie et soit enfermée dans une logique de tout ou rien - nous ne réformerons pas la Constitution ce matin... Si notre réunion n'aboutit pas, nous reprendrons l'examen sur le texte du Sénat. Nous pourrions restaurer la version de l'Assemblée nationale. Il y a là une tentation à laquelle nous ne céderons pas, par respect pour le travail accompli. Je ne doute pas que nous pourrons continuer à débattre à partir du texte du Sénat en fonction des engagements évoqués par notre rapporteur.
M. Vincent Capo-Canellas, sénateur, président. - Nous regrettons tous que notre commission mixte paritaire ne puisse prendre acte d'accords partiels. Vous partirez du texte du Sénat, qui a fait des propositions et était prêt à des compromis.
Je constate, à regret, que notre commission mixte paritaire ne peut aboutir. Nous trouverons d'autres formes d'échange. Vu l'ampleur du texte, plus vous aurez de votes conformes, et plus notre travail sera allégé. Le débat doit prospérer sur les sujets de divergence et être conclusif sur les points d'accord.
La commission mixte paritaire constate qu'elle ne peut parvenir à élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
___ |
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Texte adopté par l'Assemblée nationale ___ |
Texte adopté par le Sénat ___ |
TITRE IER |
TITRE IER |
LIBÉRER L'ACTIVITÉ |
LIBÉRER L'ACTIVITÉ |
CHAPITRE IER |
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MOBILITÉ |
MOBILITÉ |
Article 1er |
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I A (nouveau). - |
I A. - Supprimé |
I. - Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « Autorité de régulation des activités ferroviaires » sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ». |
I. - (Non modifié) |
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de : |
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de mettre en cohérence la structure et le contenu du code des transports et du code de la voirie routière avec les missions confiées à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières au présent chapitre. |
1° Modifier les références à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires conformément au I du présent article ; |
|
2° Mettre en cohérence la structure et le contenu du code des transports et du code de la voirie routière avec les missions confiées à l'autorité par le présent chapitre. |
|
III. - Le code des transports est ainsi modifié : |
III. - (Alinéa sans modification) |
1° À la fin de la première phrase de l'article L. 2131-2, les mots : « d'activité » sont remplacés par les mots : « sur son activité dans le domaine ferroviaire » ; |
1° (Sans modification) |
2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2132-1, le mot : « ferroviaire » est remplacé par les mots : « des services et infrastructures de transport terrestre » ; |
2° (Sans modification) |
2° bis A (nouveau) L'article L. 2132-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Ses rapports sont également rendus publics, dans les mêmes conditions. » ; |
|
2° bis (nouveau) Après le mot : « ferroviaires », la fin du premier alinéa de l'article L. 2132-4 est ainsi rédigée : « et routières pour quelque cause que ce soit ou en cas d'empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement désigné. » ; |
2° bis (Sans modification) |
3° La seconde phrase de l'article L. 2132-5 est complétée par les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ; |
3° (Sans modification) |
4° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2132-7, les mots : « en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou » sont supprimés ; |
4° (Sans modification) |
5° Le premier alinéa de l'article L. 2132-8 est complété par les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ; |
5° (Sans modification) |
5° bis (nouveau) Après le mot : « produit », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2132-12 est ainsi rédigée : « , des droits fixes mentionnés aux articles L. 2132-13 et L. 2132-14 et de la contribution mentionnée à l'article L. 2132-15. » ; |
|
5° ter (nouveau) La section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie est complétée par des articles L. 2132-14 et L. 2132-15 ainsi rédigés : |
|
« Art. L. 2132-14. - Il est institué un droit fixe dû par les entreprises de transport public routier de personnes lors du dépôt de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111-17-1. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Il est supérieur à 100 € et inférieur à 1 000 €. Il est exigible le jour du dépôt de la déclaration. Son produit est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
|
« Art. L. 2132-15. - Les concessionnaires d'autoroutes soumis au contrôle de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application de la section 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente. Son taux est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Il est compris entre 0,05 et 0,3 %o. Son produit est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette contribution est constatée et recouvrée dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. » ; |
|
6° Au premier alinéa de l'article L. 2135-1, les mots : « et des textes pris pour son » sont remplacés par les mots : « , de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code, des sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ainsi que des textes pris pour leur » ; |
6° Au premier alinéa de l'article L. 2135-1, les mots : « et des textes pris pour son » sont remplacés par les mots : « , de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code, des sections 3, 4 et 4 bis du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ainsi que des textes pris pour leur » ; |
7° L'article L. 2135-2 est ainsi modifié : |
7° (Sans modification) |
a) Au premier alinéa, les mots : « et de la SNCF » sont remplacés par les mots : « , de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires d'autoroutes, » ; |
|
b) Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : |
|
« Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès : |
|
« 1° Des services de l'État et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ainsi que des services et des autorités chargés des relations avec les concessionnaires d'autoroutes ; |
|
« 2° De l'Établissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d'infrastructure, des entreprises ferroviaires, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires d'autoroutes ; |
|
« 3° Des autres entreprises intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé. |
|
« Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. » ; |
|
8° À la première phrase de l'article L. 2135-3, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ; |
8° (Sans modification) |
8° bis (nouveau) L'article L. 2135-7 est ainsi modifié : |
8° bis (Alinéa sans modification) |
a) Au premier alinéa, les mots : « de la part d'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire ou de la SNCF » sont supprimés ; |
a) (Sans modification) |
b) Le premier alinéa du 3° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : |
b) (Alinéa sans modification) |
« 3° Le collège de l'autorité met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations, dans un délai que le collège détermine, en cas de manquement : |
« 3(Alinéa sans modification) |
« a) D'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire, de la SNCF, d'une entreprise de transport public routier de personnes, d'un concessionnaire d'autoroute ou d'une autre entreprise intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé, aux obligations prévues à l'article L. 2135-2 ; |
« a) D'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire, de la SNCF, d'une entreprise de transport public routier de personnes, d'un concessionnaire d'autoroute ou d'une autre entreprise intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé, aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 2135-2 ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité prévue au même article ; |
« b) D'une entreprise de transport public routier de personnes, d'une entreprise ferroviaire ou d'une autre entreprise intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes, aux obligations prévues à l'article L. 3111-21-1 ; |
« b) D'une entreprise de transport public routier de personnes, d'une entreprise ferroviaire ou d'une autre entreprise intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes, aux obligations de communication d'informations prévues à l'article L. 3111-21-1 ; |
« c) D'un concessionnaire d'autoroute ou d'une entreprise intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé, aux obligations prévues à l'article L. 122-19-1 du code de la voirie routière. » ; |
« c) D'un concessionnaire d'autoroute ou d'une entreprise intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé, aux obligations de communication d'informations prévues à l'article L. 122-19-1 du code de la voirie routière. » ; |
9° L'article L. 2135-13 est ainsi modifié : |
9° (Sans modification) |
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé » ; |
|
b) Le second alinéa est ainsi modifié : |
|
- la deuxième phrase est complétée par les mots : « , au secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou au secteur des autoroutes » ; |
|
- à la dernière phrase, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou le secteur des autoroutes » ; |
|
10° L'article L. 2331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
10° (Alinéa sans modification) |
« Les articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy en tant qu'ils concernent les transports routiers. » ; |
« Les articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3, L. 2135-7 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint Barthélemy en tant qu'ils concernent les transports routiers. » ; |
11° L'article L. 2341-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
11° (Alinéa sans modification) |
« Les articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Martin en tant qu'ils concernent les transports routiers. » |
« Les articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3, L. 2135-7 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Martin en tant qu'ils concernent les transports routiers. » |
Article 1er bis |
|
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 224-6 ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 224-6. - Les
services réguliers de transport public routier de personnes
|
« Art. L. 224-6. - Les services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports sont exécutés avec des véhicules répondant à des normes d'émission de polluants atmosphériques définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des transports. » |
Article 1er ter |
|
|
Supprimé |
|
|
Article 1er quater |
|
Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
« Chapitre V |
« Chapitre V |
« L'accès aux données nécessaires à l'information du voyageur
« Régulation des contrats régissant
les installations annexes
(Division et intitulé nouveaux) |
« Régulation des contrats régissant les installations annexes |
« Art. L. 122-17-1 (nouveau). - Les
contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire
assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des
installations annexes à caractère commercial situées sur
le réseau autoroutier concédé sont
|
« Art. L. 122-17-1. - Les contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé sont régis par la présente section. |
|
Alinéa supprimé |
|
Alinéa supprimé |
« Art. L. 122-17-2 (nouveau). - Pour
la passation des contrats définis à l'article L. 122-17-1,
|
« Art. L. 122-17-2. - Pour la passation des contrats définis à l'article L. 122-17-1, le concessionnaire d'autoroute procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire. |
« Art. L. 122-17-3 (nouveau). - Les procédures de passation des contrats définis à l'article L. 122-17-1 sont définies par voie réglementaire. |
« Art. L. 122-17-3. - (Non modifié) |
« Art. L. 122-17-4 (nouveau). - Les
conditions dans lesquelles le concessionnaire d'autoroute rend public son choix
et le fait connaître aux candidats dont l'offre n'a pas été
retenue à l'issue de la procédure de passation et celles dans
lesquelles l'exécution du |
« Art. L. 122-17-4. - Les conditions dans lesquelles le concessionnaire d'autoroute rend public son choix et le fait connaître aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue à l'issue de la procédure de passation et celles dans lesquelles l'exécution du contrat peut commencer sont précisées par voie réglementaire. |
« Art. L. 122-17-5 (nouveau). - |
« Art. L. 122-17-5. - L'attributaire est agréé, préalablement à la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 122-17-1, par l'autorité administrative, après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-17-2 et L. 122-17-3. L'autorité de régulation se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine. |
« Art. L. 122-17-6 (nouveau). - Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. |
|
|
« Section 4 ter |
« Modalités
d'application
« Le comité d'apprentissage de la
route
« Des rÉseaux de distribution
commerciale
« Action en
réparation
II
(nouveau). - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée : |
II. - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée : |
1°A (nouveau) Au 8° de l'article 3, les mots : « loyer acquitté par le précédent locataire » sont remplacés par les mots : « loyer appliqué au précédent locataire » ; |
|
1° À la première phrase du quatrième alinéa de l'article 3-2, après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « d'entrée » ; |
1° (Sans modification) |
2° L'article 8-1 est ainsi modifié : |
2° (Sans modification) |
a) Le I est complété par les mots : « , à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat » ; |
|
b) Le VI est ainsi modifié : |
- à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « la solidarité du colocataire sortant s
'éteint » sont remplacés par les mots : « elles s'éteignent » ; |
|
- au second alinéa, les mots : « le congé » sont remplacés par les mots : « l'extinction de la solidarité » ; |
|
3° L'article 11-2 est ainsi rédigé : |
3° L'article 11-2 est ainsi rédigé : |
« Art. 11-2. - Lorsqu'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de cinq logements ou plus, situé dans une des zones mentionnées au I de l'article 17, est mis en copropriété : |
« Art. 11-2. - Lorsqu'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de cinq logements ou plus, situé dans une des zones mentionnées au I de l'article 17, est mis en copropriété : |
« 1° Les baux en cours dont le terme intervient moins de trois ans après la date de mise en copropriété sont prorogés de plein droit d'une durée de trois ans ; |
« 1° Les baux en cours dont le terme intervient moins de trois ans après la date de mise en copropriété sont prorogés de plein droit d'une durée de trois ans ; |
« 2° Les autres baux en cours sont prorogés d'une durée permettant au locataire d'occuper le logement pendant une durée de six ans à compter de la mise en copropriété. » ;
« 2° Les autres baux en cours sont prorogés d'une durée permettant au locataire d'occuper le logement pendant une durée de six ans à compter de la mise en copropriété. » ; |
|
4° La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 15 est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés : |
4° La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 15 est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés : |
« En cas d'acquisition d'un bien occupé,
lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans
après la date d'acquisition |
« En cas d'acquisition d'un bien occupé : « - lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner un congé pour vente au terme du contrat de location en cours ; |
« |
« - lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ; |
« |
« - lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition. » ; |
4° bis (nouveau) Le III du même article 15 est ainsi modifié : |
4° bis (Sans modification) |
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
« Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité. » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « , de la personne à sa charge » ; |
5° À la seconde phrase du IV de l'article 24, après le mot : « demandes », sont insérés les mots : « additionnelles et » ;
5° (Sans modification) |
|
6° Au deuxième alinéa de l'article 25-3, après la référence : « 1er, », est insérée la référence : « 3, » ; |
6° (Sans modification) |
7° L'article 25-8 est ainsi modifié : |
7° (Sans modification) |
a) La première phrase du septième alinéa du I est complétée par les mots : « ou remis en main propre contre récépissé ou émargement » ; |
|
b) La seconde phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou de la remise en main propre » ; |
|
c) La seconde phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : |
« Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité. » ;
d) Supprimé |
|
e) À la seconde phrase du second alinéa du III, le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « recevable » ; |
|
8° (nouveau) L'article 25-9 est ainsi modifié : |
8° (Sans modification) |
a) Le dernier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : |
|
« Pour l'application de l'article 17-2, la hausse du loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique au contrat renouvelé. Toutefois, si la hausse est supérieure à 10 %, elle s'applique par tiers annuel au contrat renouvelé et lors des renouvellements ultérieurs. » ; |
|
b) Au II, après le mot : « Le », est insérée la référence : « I du ». |
|
9° (nouveau) Au dernier alinéa du I, à l'avant-dernier alinéa du III, au V, et à la seconde phrase du premier alinéa du VIII de l'article 40, les mots : « neuvième à dix-neuvième », sont remplacés par les mots : « treizième à vingt-troisième ». |
|
III (nouveau). - Jusqu'à leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 et au premier alinéa de l'article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. |
III. - Jusqu'à leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 et au premier alinéa de l'article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. |
Toutefois :
Toutefois : |
1°
|
1° L'article 22 ainsi que l'article 24, dans sa rédaction résultant du présent article, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précitée leur sont applicables ; |
2° L'article 7-1 de la même loi est applicable dans les conditions fixées à l'article 2222 du code civil ;
2° (Sans modification) |
3° Les articles 1724, 1751 et 1751-1 du même code leur sont applicables ;
3° (Sans modification) |
4° Le 2° du II du
présent article est applicable aux contrats des locations
mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989
précitée ;
4° Supprimé
|
5° L'article 15 de la
|
5° L'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de ladite loi ; |
6° L'article 25-8 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats de location mentionnés au premier alinéa de l'article 25-3 de ladite loi.
6° (Sans modification)
|
À compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont régis par l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l'exception des articles 3, 17 et 17-2, qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux et aux baux faisant l'objet d'un renouvellement.
(Alinéa sans modification) |
À compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 25-3 de la même loi sont régis par l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l'exception de l'article 3, du premier alinéa de l'article 22, de l'article 25-6 et du I de l'article 25-9, qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux et aux baux faisant l'objet d'un renouvellement.
(Alinéa sans modification) |
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Article 25 bis AA (nouveau) |
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I. - La première phrase du V de l'article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifiée : |
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a) Après les mots : « arrêté de classement », sont insérés les mots : « ou d'une inscription » ; |
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b) Après les mots : « monuments historiques », sont insérés les mots : « ou de la délivrance du label de la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, ». |
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II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 25 bis BA (nouveau) |
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Au V de l'article 123 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 ». |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 25 bis C (nouveau) |
Article 25 bis C |
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Supprimé |
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. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 25 bis E (nouveau) |
Article 25 bis E |
I. - |
I. - L'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié : |
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : |
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« Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'examen des projets de contrat de syndic qu'ils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l'assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l'article 25 d'y déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale concernée. » ; |
|
2° Le quatrième alinéa est supprimé. |
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II. - Le I entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. |
II. - (Non modifié) |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 25 septies (nouveau) |
Article 25 septies |
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Supprimé |
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Article 25 nonies A (nouveau) |
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L'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : |
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1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Pour les communes qui ne font pas l'objet d'un constat de carence, dans le cadre d'un programme de construction de logements sociaux, dans les conditions fixées au présent article, une décote est possible pour la part du programme dont l'objet est la construction d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements. La décote ainsi consentie est alignée sur la décote allouée pour la part du programme consacrée aux logements sociaux. Les modalités d'application du présent alinéa et la liste des équipements publics concernés sont fixées par décret en Conseil d'État. » ; |
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2° Le dernier alinéa du II est supprimé. |
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Article 25 nonies (nouveau) |
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L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi modifiée : |
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1° Le d de l'article 1er est complété par les mots : « lorsqu'il n'existe pas de plan local d'urbanisme » ; |
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2° L'article 40 est ainsi modifié : |
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a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : |
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« Elle est dissoute d'office : » ; |
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b) Après le b, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« La dissolution est constatée, à la demande de toute personne, par l'autorité administrative. |
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« Une association syndicale autorisée peut, en outre, être dissoute par acte motivé de l'autorité administrative : » ; |
|
c) Au début de l'avant-dernier alinéa, la mention : « c) » est remplacée par la mention : « 1° » ; |
|
d) Au dernier alinéa, la mention : « d) » est remplacée par la mention : « 2° » ; |
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3° À l'article 41, après le mot : « prononçant », sont insérés les mots : « ou constatant ». |
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Article 25 decies (nouveau) |
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Le dernier alinéa de l'article L. 433-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : |
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« Un organisme d'habitations à loyer modéré peut également, en application de l'article 1601-3 du code civil ou des articles L. 261-1 à L. 261-22 du présent code, vendre des logements à une personne privée, dès lors que ces logements font partie d'un programme de construction composé majoritairement de logements sociaux, dans la limite de 30 % de ce programme. Ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou sur un terrain situé sur le territoire des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, telle que définie à l'article 232 du code général des impôts. Cette vente est soumise à l'autorisation du représentant de l'État dans le département du lieu de l'opération et subordonnée au respect, par l'organisme d'habitations à loyer modéré, de critères prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux, tels que définis à l'article L. 445-1 du présent code. » |
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Article 25 undecies (nouveau) |
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Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 200-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Ce droit de jouissance portant sur un ou plusieurs logements confère à ces organismes et ces sociétés le droit d'en consentir la location dans le respect des dispositions qui les régissent. » ; |
|
2° Après l'article L. 200-9, il est inséré un article L. 200-9-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 200-9-1. - I. - Peuvent conclure une convention d'occupation temporaire du logement à titre de résidence principale, au profit d'un tiers : |
|
« 1° l'associé qui bénéficie de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2 ; |
|
« 2° les héritiers ou les légataires d'un associé décédé dans les limites de la durée mentionnée au I de l'article L. 201-9 et à l'article L. 202-9-1. |
|
« La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et notamment son article 11, est applicable à la convention d'occupation temporaire mentionnée au premier alinéa du présent article. |
|
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions régissant cette convention temporaire d'occupation. |
|
« II. - Au terme de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2, l'associé est tenu soit d'occuper à nouveau le logement à titre de résidence principale, soit de céder ses parts sociales, soit de se retirer de la société. À défaut, son exclusion de la société est prononcée par l'assemblée générale des associés. » ; |
|
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 200-10 est ainsi modifié : |
|
a) Après les mots : « les locataires », sont insérés les mots : « ou les occupants » ; |
|
b) Sont ajoutés les mots : « ou à la convention temporaire d'occupation mentionnée à l'article L. 200-9-1 » ; |
|
4° Le dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2 est complété par les mots : « et notamment la durée maximale de cette dérogation » ; |
|
5° Au I de l'article L. 201-9, après les mots : « deux ans », sont insérés les mots : « à compter de l'acceptation de la succession ou de la donation » ; |
|
6° Après l'article L. 202-9, il est inséré un article L. 202-9-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 202-9-1. - Lorsque les statuts de la société d'attribution et d'autopromotion prévoient une attribution en jouissance, les héritiers ou les légataires d'un associé décédé, si aucun d'entre eux ne décide d'occuper le logement à titre de résidence principale, sont tenus soit de céder leurs parts sociales, soit de se retirer de la société, après un délai de deux ans à compter de l'acceptation de la succession ou de la donation. À défaut, leur exclusion de la société est prononcée par l'assemblée générale des associés. » |
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Article 25 duodecies (nouveau) |
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La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation est supprimée. |
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Article 25 terdecies (nouveau) |
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À la seconde phrase du premier alinéa du VII de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : « professionnels de l'immobilier », sont insérés les mots : « , des professionnels de l'aménagement ». |
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Article 25 quaterdecies (nouveau) |
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La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée : |
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1° L'article 3 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa du 4°, la référence : « au titre II » est remplacée par les références : « aux titres II et II bis » ; |
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b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « posées par les 1° et 4° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « prévues au 1° ci-dessus et ne pas être frappée d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies au titre II ci-après » ; |
|
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article 3-1 et à la fin de l'article 13-5, après les mots : « personnes mentionnées à l'article 1er » sont insérés les mots : « et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires » ; |
|
3° Au premier alinéa de l'article 4-1, après les mots : « ou des liens de nature juridique qu'elles » sont insérés les mots : « ou leurs représentants légaux et statutaires » ; |
|
4° Au 1° de l'article 13-1, après les mots : « personnes mentionnées à l'article 1er », sont insérés les mots : « et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, à leurs représentants légaux et statutaires » ; |
|
5° À la première phrase de l'article 13-3, après les mots : « les personnes mentionnées à l'article 1er », sont insérés les mots : « et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires, » ; |
|
6° Au premier alinéa de l'article 13-4, après les mots : « dans l'exercice de ses activités » sont insérés les mots : « ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, par un de ses représentants légaux et statutaires » ; |
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7° L'article 13-8 est ainsi modifié : |
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a) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les représentants légaux et statutaires des personnes morales peuvent en outre faire l'objet d'une interdiction temporaire ou définitive de gérer, de diriger et d'administrer une personne morale exerçant les activités mentionnées à l'article 1er. » ; |
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b) La première phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, de ses représentants légaux et statutaires » ; |
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c) À l'avant-dernier alinéa, après les mots : « de l'intéressé », sont insérés les mots : « ou de la personne morale qu'il représente ». |
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TITRE II |
TITRE II |
INVESTIR |
INVESTIR |
CHAPITRE IER |
CHAPITRE IER |
INVESTISSEMENT |
INVESTISSEMENT |
Section 1 |
Section 1 |
Faciliter les projets |
Faciliter les projets |
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 26 bis A (nouveau) |
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À la première phrase de l'article L. 515-27 du code de l'environnement, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux mois ». |
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. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 27 |
Article 27 |
L'ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'un certificat de projet est ainsi modifiée : |
(Alinéa sans modification) |
1° Le I de l'article 1er est ainsi modifié : |
1° (Alinéa sans modification) |
a)
À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou Franche-Comté » sont remplacés par les mots : « , Franche-Comté ou Île-de-France » ; |
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou Franche-Comté » sont remplacés par les mots : « , Franche-Comté, d'Île-de-France ou Rhône-Alpes » ; |
b)
|
b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés : |
« 5° Dans la région d'Île-de-France : les projets de création ou d'extension de locaux ou d'installations, y compris d'installations relevant du même titre Ier, lorsqu'ils présentent un intérêt majeur pour l'activité économique, compte tenu du caractère stratégique de l'opération concernée, de la valeur ajoutée qu'elle produit, de la création ou de la préservation d'emplois qu'elle permet ou du développement du territoire qu'elle rend possible. » ;
« 5° (Sans modification) |
|
« 6° (nouveau) Dans la région Rhône-Alpes : les projets de création ou d'extension de locaux ou d'installations, y compris d'installations relevant dudit titre Ier, lorsqu'ils présentent un intérêt régional majeur pour le développement des transports ferroviaires ou lorsqu'ils sont liés à telle opération. » ; |
|
2° L'article 7 est ainsi modifié : |
2° (Alinéa sans modification) |
a)
Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
a) (Alinéa sans modification) |
« - dans
|
« - dans les régions d'Île-de-France et Rhône-Alpes, le premier jour du deuxième mois suivant la date de promulgation de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. » ; |
b) Au dernier alinéa, le mot : « quatre » est supprimé. |
b) (Sans modification) |
Article 27 bis (nouveau) |
Article 27 bis |
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Supprimé |
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Article 28 |
Article 28 |
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, sans porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux du code de l'environnement, visant à : |
I. - (Alinéa sans modification) |
1° Accélérer l'instruction et la prise des décisions relatives aux projets de construction et d'aménagement, notamment ceux favorisant la transition écologique, et favoriser leur réalisation : |
1° (Alinéa sans modification) |
a) En réduisant les délais de délivrance des décisions prises sur les demandes d'autorisation d'urbanisme, notamment grâce à une diminution des délais d'intervention des autorisations, avis ou accords préalables relevant de législations distinctes du code de l'urbanisme ; |
a) (Sans modification) |
b) En créant ou en modifiant les conditions d'articulation des autorisations d'urbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du code de l'urbanisme ; |
b) (Sans modification) |
e) En supprimant la procédure
d'autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à
l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme et en prévoyant les
modalités suivant lesquelles les unités touristiques nouvelles
sont créées et contrôlées dans le cadre des
documents d'urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV
du |
c) En supprimant la procédure
d'autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à
l'article L. 145-11 du même code et en prévoyant les
modalités suivant lesquelles les unités touristiques nouvelles
sont créées et contrôlées dans le cadre des
documents d'urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV
|
2° Modifier les règles applicables à
l'évaluation environnementale des projets,
b) En améliorant l'articulation entre les
évaluations environnementales de projets différents, d'une part,
et entre l'évaluation environnementale des projets et celle des plans et
programmes, d'autre part, notamment en définissant les cas et les
conditions dans lesquels l'évaluation environnementale d'un projet,
d'une opération, d'un plan |
2° Modifier les règles applicables à l'évaluation environnementale des plans, programmes et projets, en améliorant l'articulation entre les évaluations environnementales de projets différents, d'une part, et entre l'évaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes, d'autre part, notamment en définissant les cas et les conditions dans lesquels l'évaluation environnementale d'un projet, d'une opération et d'un plan et programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, d'opérations ou de plans et programmes liés au même aménagement. |
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c) Supprimé |
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d) Supprimé |
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3° Supprimé |
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4° Supprimé |
II. -
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II. - Ces ordonnances sont publiées dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. |
III (nouveau). - Le Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du code de l'environnement est associé à l'élaboration des ordonnances prévues au I du présent article et émet des avis. Il peut mettre en place une formation spécialisée pour assurer le suivi des travaux et la préparation des avis, qui sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 133-3 du même code. |
III. - (Non modifié) |
IV (nouveau). - Le Parlement est informé et consulté au cours du processus d'élaboration des ordonnances prévues au I et des travaux organisés au sein du Conseil national de la transition écologique, au moyen notamment de la mise en place d'un comité de liaison composé de parlementaires. |
IV. - Supprimé |
Article 28 bis (nouveau) |
Article 28 bis |
Le code de commerce est ainsi modifié : |
I. - Le code de commerce est ainsi modifié : |
1° A (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 125-7, les mots : « dernière en date des publications prévues » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ; |
|
1° B (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 141-6, les mots : « la quinzaine » sont remplacés par les mots : « les trente jours » ; |
|
1° L'article L. 141-12 est ainsi modifié : |
1° (Sans modification) |
a) À la première phrase, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et » sont supprimés ; |
|
b) La seconde phrase est supprimée ; |
|
2° À la première phrase de l'article
L. 141-13, après |
2° À la première phrase de l'article L. 141-13, après le mot : « mutation, », sont insérés les mots : « sauf s'il s'agit d'un acte authentique, » ; |
2° bis (nouveau) La première phrase de l'article L. 141-14 est ainsi modifiée : |
|
a) Les mots : « dernière en date des publications visées » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ; |
|
b) Les mots : « par simple acte extrajudiciaire » sont remplacés par les mots : « par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ; |
|
2° ter (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 141-15, les mots : « de grande instance » sont supprimés ; |
|
2° quater (nouveau) À l'article L. 141-16, les mots : « de grande instance » sont supprimés ; |
|
2° quinquies (nouveau) À l'article L. 141-17, les mots : « fait les publications dans les formes prescrites » sont remplacés par les mots : « procédé à la publication prescrite » ; |
|
2° sexies (nouveau) L'article L. 141-18 est abrogé ; |
|
3° Les deuxième à
|
3° Les deuxième à dernier alinéas de l'article L. 141-19 sont supprimés ; |
4° (nouveau) À l'article L. 141-20, les mots : « qu'il y ait eu ou non surenchère, » sont supprimés ; |
|
5° (nouveau) L'article L. 141-21 est ainsi modifié : |
|
a) Au premier alinéa, les mots : « dans les journaux d'annonces légales et » sont supprimés ; |
|
b) Le deuxième alinéa est supprimé ; |
|
c) Au troisième alinéa, les mots : « ces insertions » sont remplacés par les mots : « cette insertion » ; |
|
6° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 141-22, les mots : « dernière en date des publications prévues » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ; |
|
7° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 142-4, les mots : « la quinzaine » sont remplacés par les mots : « les trente jours » ; |
|
8° (nouveau) À l'article L. 143-11, la référence : « L. 141-19, » est supprimée. |
|
II (nouveau). - À la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 324-1 du code des assurances, les mots : « , et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article L. 141-19 du code de commerce » sont supprimés. |
|
III (nouveau). - À la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-16 du code de la sécurité sociale, les mots : « , et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article L. 141-19 du code de commerce » sont supprimés. |
|
IV (nouveau). - Au quatrième alinéa du 1 de l'article 201 du code général des impôts, les mots : « dans un journal d'annonces légales » sont supprimés. |
|
V (nouveau). - Au premier alinéa de l'article 22 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, la référence : « L. 141-19, » est supprimée. |
|
. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 28 quinquies (nouveau) |
Articles 28 quinquies |
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Supprimé |
Article 29 |
Articles 29 |
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Supprimé |
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. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 30 bis (nouveau) |
|
Le 2° du II de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : |
|
« 2° Définir des destinations en fonction des situations locales, et les règles qui s'y rapportent ; » |
|
Article 30 ter (nouveau) |
|
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : |
|
1° Le VI de l'article L. 123-1 est abrogé ; |
|
2° Le II de l'article L. 123-1-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. » |
|
Article 30 quater (nouveau) |
|
I. - L'article L. 213-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié : |
|
1° Le premier alinéa est ainsi modifié : |
|
a) Les mots : « aliénation à titre gratuit » sont remplacés par les mots : « donations entre vifs » ; |
|
b) Après les mots : « est effectuée », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « : » ; |
|
2° Après le premier alinéa, sont insérés des 1° à 4° ainsi rédigés : |
|
« 1° Entre ascendants et descendants ; |
|
« 2° Entre collatéraux jusqu'au sixième degré ; |
|
« 3° Entre époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité ; |
|
« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants. » |
|
II. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
|
1° La première phrase du II de l'article L. 141-1-1 est ainsi modifiée : |
|
a) La référence : « et L. 143-7 » est remplacée par les références : « , L. 143-7 et L. 143-16 » ; |
|
b) Après les mots : « acte de vente », sont insérés les mots : « ou de donation » ; |
|
c) Les mots : « la date de la vente lui est connue » sont remplacés par les mots : « cet acte lui est connu » ; |
|
d) La deuxième occurrence des mots : « la vente » est remplacée par les mots : « l'acte en cause » ; |
|
e) Après la seconde occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : « , dans le seul cas de la vente, » ; |
|
2° Au premier alinéa de l'article L. 143-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; |
|
3° Le chapitre III du titre IV du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée : |
|
« Section 4 |
|
« Droit de préemption en cas de donations entre vifs |
|
« Art. L. 143-16. - Sont également soumis au droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural les biens, droits réels et droits sociaux mentionnés aux premier, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 143-1, lorsqu'ils font l'objet d'une cession entre vifs à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée : |
|
« 1° Entre ascendants et descendants ; |
|
« 2° Entre collatéraux jusqu'au sixième degré ; |
|
« 3° Entre époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ; |
|
« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants. |
|
« À l'exception de la sous-section 3 de la section 2, le présent chapitre est applicable aux donations mentionnées au premier alinéa. |
|
« Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 412-8, le notaire chargé d'instrumenter ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d'acquérir le bien indique l'estimation de celui-ci par les services fiscaux. » |
|
Article 30 quinquies (nouveau) |
|
Aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 600 ». |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 33 bis A (nouveau) |
|
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-10-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 33-10-1. - Il est institué un statut de «zone fibrée», où il est constaté que l'établissement et l'exploitation d'un réseau en fibre optique ouvert à la mutualisation sont suffisamment avancés pour déclencher des mesures facilitant la transition vers le très haut débit. La demande d'obtention du statut est formulée par l'opérateur en charge de ce réseau ou par la collectivité l'ayant établi au titre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé des communications électroniques attribue ce statut après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
|
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. » |
|
Article 33 bis (nouveau) |
Article 33 bis |
I. - Après l'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés des articles L. 111-5-1-1 et L. 111-5-1-2 ainsi rédigés : |
I. - (Alinéa sans modification) |
«
Art. L. 111-5-1-1. - Les
immeubles neufs ou les maisons individuelles neuves ne comprenant qu'un seul
logement ou local à usage professionnel |
« Art. L. 111-5-1-1. - Les immeubles neufs ou les maisons individuelles neuves ne comprenant qu'un seul logement ou local à usage professionnel sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte du logement ou du local à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public. |
|
Alinéa supprimé |
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 111-5-1-2. - Les
lotissements neufs |
« Art. L. 111-5-1-2. - Les lotissements neufs sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des lots par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public. |
|
Alinéa supprimé |
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » |
(Alinéa sans modification) |
I bis (nouveau). - Le I s'applique aux immeubles, maisons et lotissements dont le permis de construire ou le permis d'aménager est délivré après le 1er juillet 2016. |
|
II. - Supprimé |
II. - Suppression maintenue |
III (nouveau). - La sous-section 2 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 111-6-2-4 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 111-6-2-4. - Les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l'objet de travaux soumis à permis de construire conformément à l'article L. 111-1 sont pourvus, aux frais des propriétaires, des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public. |
|
« L'obligation prévue au premier alinéa du présent article s'applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er juillet 2016. |
|
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » |
|
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 33 quater (nouveau) |
Article 33 quater |
|
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : |
1° L'article L. 32-1 est ainsi modifié : |
|
|
a) Le II est remplacé par des II à IV ainsi rédigés : |
« II. - Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : |
« II. - (Sans modification) |
« 1° La fourniture et le financement de l'ensemble des composantes du service public des communications électroniques ; |
« 1° (Sans modification) |
« 2° Le développement de l'emploi ; |
« 2° (Sans modification) |
« 3° Le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ; |
« 3° (Sans modification) |
« 4° L'aménagement et l'intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ; |
« 4° (Sans modification) |
« 5° |
« 5° Un niveau élevé de protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, grâce notamment à la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public, et la satisfaction des besoins de l'ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, dans l'accès aux services et aux équipements ; |
« 6° Le respect par les opérateurs de communications électroniques du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis, ainsi que de la protection des données à caractère personnel ; |
« 6° (Sans modification) |
« 7° L'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public et le respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, de l'ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique ; |
« 7° (Sans modification) |
« 8° Un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'environnement ;
« 8° (Sans modification) |
|
« 9° (nouveau) La sobriété de l'exposition de la population aux champs électromagnétiques ; |
« 9° (Sans modification) |
« 10° (nouveau) La promotion des numéros européens harmonisés pour les services à objet social et la contribution à l'information des utilisateurs finals, lorsque ces services sont fournis ; |
« 10° (Sans modification) |
« 11° (nouveau) La possibilité d'utiliser tous les types de technologies et tous les types de services de communications électroniques dans les bandes de fréquences disponibles pour ces services, sous réserve de faisabilité technique. |
« 11° (Sans modification) |
« III. - Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : |
« III. - (Alinéa sans modification) |
« 1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, en particulier lorsqu'ils bénéficient de subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; |
« 1° (Sans modification) |
« 2° La définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ; |
« 2° (Sans modification) |
« 3° L'absence de discrimination, dans des
circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et
fournisseurs de services de communications au public en ligne pour
l'acheminement du trafic et l'accès à |
« 3° L'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l'acheminement du trafic et l'accès à leurs services ; |
« 4° La mise en place et le développement de réseaux et de services et l'interopérabilité des services au niveau européen ; |
« 4° (Sans modification) |
« 5° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ; |
« 5° (Sans modification) |
« 6° La capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à en diffuser ainsi qu'à accéder aux applications et services de leur choix. |
« 6° (Sans modification) |
« IV. - Sans préjudice des objectifs définis aux II et III, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent : |
« IV. - (Alinéa sans modification) |
« 1° Au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue technologique, des mesures qu'ils prennent ; |
« 1° (Sans modification) |
« 2° À la promotion des investissements et de l'innovation dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, en tenant compte, lorsqu'ils fixent des obligations en matière d'accès, du risque assumé par les entreprises qui investissent, et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque d'investissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination ; |
« 2° (Sans modification) |
« 3° À l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ; |
« 3° (Sans modification) |
« 4° À la promotion, lorsque cela est approprié, d'une concurrence fondée sur les infrastructures. |
« 4° (Sans modification) |
« Ils assurent l'adaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et de manière prévisible pour les différents acteurs du secteur. » ; |
(Alinéa sans modification) |
|
b) Le III devient le V ; |
2° (nouveau) À la fin du premier alinéa de l'article L. 34-8-4, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 37-3 et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du II de l'article L. 38-2, la référence : « III de l'article L. 32-1 » est remplacée par la référence : « V de l'article L. 32-1 ». |
|
Article 33 quinquies A (nouveau) |
Article 33 quinquies A |
:
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : |
|
Après le troisième alinéa du I de
l'article L. 33-1 |
1° Après le troisième alinéa du I de l'article L. 33-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
« Lorsqu'une personne exploite un réseau ouvert au public ou fournit au public un service de communications électroniques sans que la déclaration prévue au premier alinéa du présent I ait été faite, l'Autorité peut, après que cette personne a été invitée à déclarer sans délai l'activité concernée, procéder d'office à cette déclaration. La personne concernée en est informée. » |
« Lorsqu'une personne exploite un réseau ouvert au public ou fournit au public un service de communications électroniques sans que la déclaration prévue au premier alinéa du présent I ait été faite, l'autorité, réunie en formation de règlement de différend, de poursuite et d'instruction, peut, après que cette personne a été invitée à déclarer sans délai l'activité concernée, procéder d'office à cette déclaration. La personne concernée en est informée. » ; |
2° (nouveau) À la première phrase des sixième et septième alinéas de l'article L. 130, les mots : « , L. 32-4 et » sont remplacés par les mots : « et L. 32-4, du quatrième alinéa de l'article L. 33-1, de l'article ». |
|
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . |
Article 33 septies A (nouveau) |
Article 33 septies A |
L'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou l'autre » sont supprimés ; |
1° (Sans modification) |
1° bis (nouveau) Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : |
|
« L'autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois, et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. » ; |
|
1° ter (nouveau) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut présenter des observations devant la Cour de cassation à l'occasion d'un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la cour d'appel de Paris a statué sur une décision de l'autorité. Il peut former un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l'autorité. » ; |
|
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé : |
2° (Alinéa sans modification) |
« VI. - Lorsque le différend
|
« VI. - Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que cocontractant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales agissant dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et, le cas échéant, devant la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation. » |
Article 33 septies B (nouveau) |
Article 33 septies B |
Le code des postes et des télécommunications électroniques est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
1° Le II de l'article L. 42-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
1° (Alinéa sans modification) |
« L'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes peut déléguer
|
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles d'autorisation, à l'exception des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-2 et des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-3 portant sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité. » ; |
2° L'article L. 44 est ainsi modifié : |
2° (Alinéa sans modification) |
a) Le I est ainsi modifié : |
a) (Alinéa sans modification) |
- le troisième alinéa est
complété par |
- le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : |
« Elle peut déléguer |
« Elle peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles attribuant des ressources de numérotation. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité. » ; |
- le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
(Alinéa sans modification) |
« Elle peut déléguer |
« Elle peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles attribuant ces codes. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité. » ; |
- à la fin de la seconde phrase du dixième
alinéa, les mots : « et selon des modalités
définies par elle » sont remplacés par les mots :
« ou, le cas échéant, |
- à la fin de la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « et selon des modalités définies par elle » sont remplacés par les mots : « ou, le cas échéant, de son président et selon des modalités définies par l'autorité » ; |
b) Le II est ainsi modifié : |
b) (Sans modification) |
- au premier alinéa, les mots : « par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes » sont supprimés ; |
|
- les neuvième et dixième alinéas sont supprimés ; |
|
- au onzième alinéa, les mots : « de la réservation ou » sont supprimés et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ; |
|
- aux deux derniers alinéas, les mots : « par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes » sont supprimés. |
|
Article 33 septies C (nouveau) |
Article 33 septies C |
|
I. - L'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé : |
« VI. - Les collectivités territoriales et leurs groupements permettent l'accès des opérateurs de communications électroniques aux infrastructures et aux réseaux de communications électroniques mentionnés au premier alinéa du I, dans des conditions tarifaires objectives, transparentes, non-discriminatoires et proportionnées et qui garantissent le respect du principe de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques ainsi que le caractère ouvert de ces infrastructures et de ces réseaux. Dans le respect de ces principes, ces conditions tarifaires prennent en compte l'apport d'aides publiques de manière à reproduire les conditions économiques d'accès à des infrastructures et à des réseaux de communications électroniques comparables établis dans d'autres zones du territoire en l'absence de telles aides. |
|
« Après consultation publique, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes adopte des lignes directrices portant sur les conditions tarifaires d'accès aux réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final. Elles sont mises à jour en tant que de besoin. |
|
« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I communiquent à l'autorité, au moins deux mois avant leur entrée en vigueur, les conditions tarifaires d'accès à leurs réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final. Les conditions tarifaires en vigueur au jour de la promulgation de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques sont communiquées à l'autorité à sa demande. Lorsqu'elle estime que les conditions tarifaires soulèvent des difficultés au regard du présent VI, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut émettre un avis, qui est rendu public, invitant la collectivité territoriale ou le groupement concerné à les modifier. Elle le communique sans délai au ministre chargé des communications électroniques. |
|
« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de communications électroniques transmettent à l'autorité, à sa demande, les informations et les documents nécessaires pour la mise en oeuvre du présent article. » |
|
II. - Les lignes directrices mentionnées au deuxième alinéa du VI de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont rendues publiques dans un délai de quatre mois suivant la promulgation de la présente loi. |
|
Article 33 septies DA (nouveau) |
|
Le premier alinéa du G du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : |
|
1° Les mots : « où le niveau » sont remplacés par les mots : « destinés à un usage impliquant une présence prolongée du public dans lesquels le niveau » ; |
|
2° Après le mot : « critères », sont insérés les mots : « , y compris techniques, » ; |
|
3° À la fin, les mots : « en fonction des résultats des mesures qui lui sont communiqués » sont supprimés. |
|
Article 33 septies DB (nouveau) |
|
Le quatrième alinéa de l'article L. 42-2 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié : |
|
1° À la deuxième phrase, les mots : « Commission du dividende numérique » sont remplacés par les mots : « Commission de modernisation de la diffusion audiovisuelle » ; |
|
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : |
|
« Il en va de même s'agissant de la réaffectation de fréquences utilisées pour la diffusion de la télévision numérique terrestre. » |
|
Article 33 septies DC (nouveau) |
|
Le code de la santé publique est ainsi modifié : |
|
1° Le premier alinéa de l'article L. 5232-1-1 est ainsi modifié : |
|
a) À la première phrase, les mots : « de l'usage » sont remplacés par le mot : « directe » ; |
|
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : |
|
« L'accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l'équipement doit également figurer sur cette publicité. » ; |
|
2° L'article L. 5232-1-2 est abrogé. |
|
Article 33 septies D (nouveau) |
|
I. - Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est complété par des articles 52-1 et 52-2 ainsi rédigés : |
|
« Art. 52-1. - I. - La liste nationale mentionnée au III de l'article 52 est complétée par une liste comportant les zones suivantes : |
|
« 1° Les centre-bourgs de communes qui répondent aux critères fixés au premier alinéa du même III ; |
|
« 2° Les anciens centre-bourgs de communes ayant fusionné avec une autre commune au cours d'une période de cinquante ans précédant la date de promulgation de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques identifiés comme n'étant couverts par aucun exploitant d'un réseau mobile ouvert au public, titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques. |
|
« II. - Cette liste est arrêtée conjointement par le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé de l'aménagement du territoire dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi n° du précitée, en concertation avec l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les représentants des collectivités territoriales et les exploitants des réseaux précités. |
|
« III. - Les zones inscrites dans la liste mentionnée au II du présent article sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération dans les conditions prévues à l'article 52 avant le 31 décembre 2016 ou au plus tard dans un délai de six mois suivant la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements. |
|
« Art. 52-2. - Les zones résiduelles du programme d'extension de la couverture par les réseaux de téléphonie mobile de deuxième génération sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération avant le 31 décembre 2016 ou, lorsqu'une mise à disposition d'infrastructure par les collectivités territoriales ou leurs groupements est prévue, au plus tard dans un délai de six mois suivant leur mise à disposition effective. |
|
« On entend par zones résiduelles du programme d'extension de la téléphonie mobile de deuxième génération : |
|
« 1° Les zones de la liste nationale mentionnée au III de l'article 52 non couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ; |
|
« 2° Les zones que les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d'entrée en vigueur de la même loi, d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de deuxième génération, se sont engagés à couvrir par voie conventionnelle en services de téléphonie mobile de deuxième génération dans le cadre d'un partage des réseaux mobiles ouverts au public. » |
|
II. - Après l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, sont insérés des articles 119-1 et 119-2 ainsi rédigés : |
|
« Art. 119-1. - I. - La couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 par les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, est réalisée au plus tard le 30 juin 2017. |
|
« Lorsque l'une de ces zones est couverte en services mobiles de quatrième génération par ces mêmes exploitants, elle est réputée couverte au sens du premier alinéa du présent article. |
|
« II. - Dans les deux mois suivant la promulgation de la loi n° du précitée, les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d'entrée en vigueur de cette même loi, d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, adressent conjointement à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre chargé des communications électroniques les projets de conventions portant sur les modalités techniques et financières du partage des installations de réseau de communications électroniques mobiles prévu à l'article 119, la répartition entre les opérateurs de la responsabilité du déploiement sur chacune des zones en cause, le calendrier prévisionnel de ce déploiement et de mise à disposition de prestations de partage par l'opérateur responsable sur chacune des zones, ainsi que le calendrier de disponibilité des services mobiles de chacun des opérateurs sur chacune des zones. Les prestations de chaque opérateur sont proposées dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. |
|
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes vérifie la conformité du projet au cadre réglementaire applicable et, le cas échéant, donne son approbation à ce projet. |
|
« En l'absence de transmission conjointe par les opérateurs d'un projet, en cas de non-conformité de ce projet au cadre réglementaire applicable, ou en cas de défaut de mise en oeuvre des conventions conclues, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe la répartition des zones entre opérateurs et le calendrier de déploiement des zones concernées par chaque opérateur dans les conditions définies à l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques et, le cas échéant, les modalités techniques et financières du partage d'installations actives dans les conditions définies à l'article L. 34-8 du même code. |
|
« Art. 119-2. - La couverture des zones mentionnées à l'article 52-1 de la loi n° 2004-575 pour la confiance dans l'économie numérique en services mobiles de troisième ou quatrième génération est réalisée avant le 31 décembre 2016 ou au plus tard dans un délai de six mois suivant la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements, dans les conditions prévues au II de l'article 119-1 de la présente loi et à l'article L. 34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques, par les opérateurs de communications électroniques titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public. » |
|
III. - Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : |
|
1° Après l'article L. 34-8-4, il est inséré un article L. 34-8-5 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 34-8-5. - Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, l'État, les représentants des collectivités territoriales et les opérateurs de communications électroniques titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public, concluent une convention définissant les conditions dans lesquelles la couverture des zones où aucun service mobile n'est disponible à la date de publication de la loi n° du précitée est assurée, à l'exception des zones identifiées en application du III de l'article 52 ou des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou des articles 119, 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. |
|
« Elle prévoit notamment les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après avoir constaté une carence d'initiative privée, mettre à disposition des exploitants une infrastructure comprenant un point haut support d'antenne, un raccordement à un réseau d'énergie et un raccordement à un réseau fixe ouvert au public, permettant d'assurer la couverture de la zone en cause en services mobiles de deuxième génération et de troisième ou quatrième génération, dans des conditions techniques et tarifaires raisonnables. |
|
« Les opérateurs informent conjointement l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des obligations individuelles qu'ils ont respectivement contractées dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article. » ; |
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2° L'article L. 35-1 est ainsi modifié : |
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a) Au 2°, les mots : « et électronique » sont remplacés par les mots : « ou électronique » ; |
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b) Le 3° est abrogé ; |
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c) Au 4°, les références : « , 2° et 3° » sont remplacées par la référence : « et 2° » ; |
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3° Au premier alinéa de l'article L. 35-2, les mots : « pour la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou » sont supprimés et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 35-1 » ; |
|
4° Le premier alinéa de l'article L. 35-2-1 est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase, les mots : « ou la composante du service universel mentionnée au 3° du même article » sont supprimés ; |
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b) À la seconde phrase, la référence : « ou au 3° » est supprimée ; |
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5° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 35-4, les mots : « et électronique » sont remplacés par les mots : « ou électronique » ; |
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6° Après le 5° de l'article L. 36-6, il est inséré un 6° ainsi rédigé : |
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« 6° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et tarifaires pour l'accès à l'infrastructure mentionnée à l'article L. 34-8-5, conformément aux I et IV de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. » ; |
|
7° L'article L. 36-7 est complété par un 9° ainsi rédigé : |
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« 9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin d'assurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. » ; |
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8° Après l'article L. 36-10, il est inséré un article L. 36-10-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 36-10-1. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a pour mission de veiller au respect : |
|
« 1° Du III de l'article 52 et des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; |
|
« 2° Des articles 119, 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; |
|
« 3° De la couverture en téléphonie mobile des zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article, ainsi que de celles qui n'étaient pas couvertes en 2003 et qui l'ont été par la mise en oeuvre d'un partage de réseau radioélectrique ouvert au public par voie conventionnelle entre les opérateurs ; |
|
« 4° Des obligations contractées par chacun des opérateurs en application de l'article L. 34-8-5. » |
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Article 33 septies E (nouveau) |
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Au deuxième alinéa du B du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « au moins » sont supprimés. |
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Article 33 septies (nouveau) |
Article 33 septies |
La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifiée : |
(Alinéa sans modification) |
1° Au premier alinéa de l'article 20, après le mot : « publicitaire », sont insérés les mots : « , sur quelque support que ce soit, » ; |
1° (Sans modification) |
2° L'article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
2° (Alinéa sans modification) |
« |
« Les obligations de compte rendu peuvent être adaptées par décret en cas de diffusion du message publicitaire par voie de communications électroniques. » |
Article 33 octies AA (nouveau) |
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I. - La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : |
|
1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 3-1 est ainsi rédigée : |
|
« Il veille au respect de la numérotation logique s'agissant de la reprise des services nationaux et locaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, selon les modalités prévues à l'article 34-4, et au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des autres services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services. » ; |
|
2° Le second alinéa de l'article 34-4 est ainsi rédigé : |
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« Les distributeurs de services dont l'offre de programmes comprend des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique doivent proposer la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour ces services. Ils peuvent également proposer au téléspectateur la possibilité d'opter à tout moment, explicitement et de manière réversible, pour une numérotation différente qui présente un caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire. Les conditions de mise à disposition de cette offre sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. » |
|
II. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2016. |
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Article 33 octies A (nouveau) |
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La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du tourisme est ainsi modifiée : |
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1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Des contrats relatifs à l'hôtellerie » ; |
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2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie » et comprenant les articles L. 311-1 à L. 311-5 ; |
|
3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée : |
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« Sous-section 2 |
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« Des rapports entre hôteliers et plateforme de réservation en ligne |
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« Art. L. 311-5-1. - Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d'hôtel aux clients, ne peut être conclu qu'au nom et pour le compte de l'hôtelier et dans le cadre écrit du contrat de mandat mentionné aux articles 1984 et suivants du code civil. |
|
« Nonobstant le premier alinéa, l'hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit. |
|
« Art. L. 311-5-2. - Le contrat prévu à l'article L. 311-5-1 fixe les conditions de rémunération du mandataire ainsi que les prix de la location des chambres et de tout autre service. |
|
« La rémunération du mandataire est déterminée librement entre l'hôtelier et la plateforme de réservation en ligne. |
|
« Art. L. 311-5-3. - Est puni d'une amende de 30 000 €, pouvant être portée à 150 000 € s'il s'agit d'une personne morale, le fait pour le représentant légal de la plateforme de réservation en ligne d'opérer sans contrat conclu conformément à l'article L. 311-5-1. |
|
« L'absence de respect de l'article L. 311-5-2 est puni d'une amende de 7 500 €, pouvant être portée à 30 000 € pour une personne morale. |
|
« Les infractions précitées sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce et dans les conditions prévues à ce même article. |
|
« Art. L. 331-5-4. - La présente sous-section s'applique quel que soit le lieu d'établissement de la plateforme de réservation en ligne dès lors que la location est réalisée au bénéfice d'un hôtel établi en France. |
|
« Les contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne conclus antérieurement à la présente loi cessent de produire leurs effets dès l'entrée en vigueur de la présente loi. » |
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Article 33 nonies (nouveau) |
Article 33 nonies |
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Supprimé |
Article 33 decies (nouveau) |
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I. - Tout exploitant d'un moteur de recherche susceptible, compte tenu de son audience, d'avoir un effet structurant sur le fonctionnement de l'économie numérique : |
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1° Met à la disposition de l'utilisateur, sur la page d'accueil dudit moteur, un moyen de consulter au moins trois autres moteurs de recherche, dont au moins un dont le siège social de la société qui l'exploite se situe en France, sans lien juridique avec cet exploitant ; |
|
2° Met à la disposition des utilisateurs des informations portant sur les principes généraux de classement ou de référencement proposés ; |
|
3° Veille à ce que le moteur de recherche considéré fonctionne de manière loyale et non discriminatoire, sans favoriser ses propres services ou ceux de toute autre entité ayant un lien juridique avec lui ; |
|
4° Ne peut obliger un tiers proposant des solutions logicielles ou des appareils de communications électroniques, à utiliser, de façon exclusive, ledit moteur de recherche pour accéder à internet. |
|
II. - On entend par moteur de recherche tout service en ligne dont l'activité consiste à trouver des informations, de nature générale ou commerciale, se rapportant à un ou plusieurs sujets de recherche, délimités et spécifiques, proposés au public sur l'ensemble ou une partie substantielle du réseau internet, sous forme de texte, d'image ou de vidéo et à les mettre à la disposition de l'utilisateur en réponse à une requête exprimée par ce dernier, selon un ordre de préférence. |
|
III. - L'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est complété par un 10° ainsi rédigé : |
|
« 10° Veille au bon fonctionnement des marchés de l'économie numérique et encourage la diffusion de bonnes pratiques qui peuvent être élaborées en concertation avec les entreprises du secteur et les associations de consommateurs ou d'utilisateurs. » |
|
IV. - En cas de manquement à l'une des obligations prévues au I du présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut infliger une sanction pécuniaire à l'encontre de l'exploitant du moteur de recherche, dans le respect de la procédure prévue à l'article L. 36-11 du même code. Par dérogation à ce même article L. 36-11, le montant de la sanction pécuniaire peut s'élever jusqu'à 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les manquements ont été réalisés. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante. |
|
V. - Un décret en Conseil d'État, pris après consultation de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, précise les conditions d'application du présent article. |
|
Section 2 |
Section 2 |
Améliorer le financement
Améliorer le financement |
|
Article 34 |
Article 34 |
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : |
I. - (Non modifié) |
1° Le I de l'article 80 quaterdecies est ainsi rédigé : |
|
« I. - L'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire, selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A du présent code. » ; |
|
2° Après le treizième alinéa du 1 quinquies de l'article 150-0 D, il est inséré un 7° ainsi rédigé : |
|
« 7° En cas de cession d'actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, à partir de la date d'acquisition prévue au sixième alinéa du I du même article L. 225-197-1. » ; |
|
3° À la première phrase du 2 du I de l'article 182 A ter, la référence : « L. 225-197-3 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-6 » ; |
|
4° Le 3 de l'article 200 A est ainsi rétabli : |
|
« 3. L'avantage salarial mentionné à l'article 80 quaterdecies est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158, après application, le cas échéant, des abattements prévus au 1 de l'article 150-0 D et à l'article 150-0 D ter. » ; |
|
5° (nouveau) À la quatrième phrase du dernier alinéa du I de l'article 223 A, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ». |
|
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
II. - (Alinéa sans modification) |
A. - Le 6° du II de l'article L. 136-2 est ainsi rédigé : |
A. - (Sans modification) |
« 6° L'avantage mentionné au I de l'article 80 bis du code général des impôts ; » |
|
B. - Au e du I de l'article L. 136-6, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , de l'avantage mentionné à l'article 80 quaterdecies du même code » ; |
B. - (Sans modification) |
C. - L'article L. 137-13 est ainsi modifié : |
C. - (Alinéa sans modification) |
1° Le I est ainsi modifié : |
1° (Alinéa sans modification) |
a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 225-197-5 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-6 » ; |
a) (Sans modification) |
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
b) (Alinéa sans modification) |
« Cette contribution ne s'applique pas aux attributions d'actions gratuites décidées par les sociétés qui n'ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Cette limite s'apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l'acquisition est intervenue pendant l'année en cours et les trois années précédentes. L'ensemble de ces conditions s'apprécie à la date de la décision d'attribution. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ; |
« Cette contribution ne s'applique pas aux attributions d'actions gratuites décidées par les sociétés qui n'ont procédé soit à aucune distribution de dividendes depuis trois exercices et qui répondent à la définition d'entreprises de taille intermédiaire donnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, soit à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Cette limite s'apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l'acquisition est intervenue pendant l'année en cours et les trois années précédentes. L'ensemble de ces conditions s'apprécie à la date de la décision d'attribution. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ; |
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
c) (Sans modification) |
« En cas d'attribution d'actions gratuites, cette contribution s'applique sur la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées. » ; |
|
2° Le II est ainsi rédigé : |
2° (Sans modification) |
« II. - Le taux de cette contribution est fixé à : |
|
« 1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d'attribution des options ; |
|
« 2° 20 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire. » ; |
|
D. - Au premier alinéa de l'article L. 137-14, les références : « des articles 80 bis et 80 quaterdecies » sont remplacées par la référence : « de l'article 80 bis » ; |
D. - (Sans modification) |
E. - Le 1° de l'article L. 137-15 est complété par les mots : « et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ». |
E. - (Sans modification) |
II bis (nouveau). - |
II bis. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-102 du code de commerce est ainsi rédigée : |
: |
« Sont également prises en compte les actions nominatives détenues directement par les salariés en application des articles L. 225-187 et L. 225-196 du présent code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, de l'article L. 225-197-1 du présent code, de l'article L. 3324-10 du code du travail, de l'article 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et de l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée. » |
III. - Le I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié |
III. - (Alinéa sans modification) |
1° Les troisième, quatrième, avant-dernière et dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ; |
1° (Sans modification) |
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
2° (Sans modification) |
« Les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa sont portés à 30 % lorsque l'attribution d'actions gratuites bénéficie à l'ensemble des membres du personnel salarié de la société. Au-delà du pourcentage de 10 % ou de 15 %, l'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ; |
|
3° Au début du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'assemblée générale extraordinaire » ; |
3° (Sans modification) |
4° |
4°Supprimé |
5° |
5° Supprimé |
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|
|
6° |
6° Supprimé |
|
|
7° (nouveau) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Pour les sociétés qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, la durée de la période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne peut être inférieure à un an et la durée cumulée de cette période d'acquisition et de l'obligation de conservation mentionnée au sixième alinéa ne peut être inférieure à deux ans. » |
|
III bis (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 3332-14 du code du travail, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ». |
III bis. - (Non modifié) |
III ter (nouveau). - À la troisième phrase du premier alinéa de l'article 32-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ». |
III ter. - (Non modifié) |
IV. - Les I à III s'appliquent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi. |
IV. - (Non modifié) |
V. - L'article L. 225-197-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
V. - (Non modifié) |
VI (nouveau). - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'exonération prévue pour les sociétés répondant à la définition d'entreprises de taille intermédiaire donnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
|
Article 34 bis AA (nouveau) |
|
I. - Lorsque les conditions prévues au II sont remplies, les gains nets mentionnés à l'article 150-0 A du code général des impôts sont réduits, par dérogation au 1 ter de l'article 150-0 D du même code, d'un abattement égal à : |
|
1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis moins de quatre ans à la date de la cession ; |
|
2° 75 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ; |
|
3° 100 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. |
|
II. - L'abattement mentionné au I s'applique lorsque sont réunies les conditions suivantes : |
|
1° La cession est intervenue entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016 ; |
|
2° Les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l'article L. 221-32-1 du code monétaire et financier ; |
|
3° Le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire et investi en titres mentionnés à l'article L. 221-32-2 du même code ; |
|
4° Le contribuable s'engage à détenir les titres mentionnés au 3° de manière continue pour une durée minimale de cinq ans. |
|
III. - Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l'application du présent article. |
|
IV. - La perte de recettes pour l'État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
|
Article 34 bis AB (nouveau) |
|
I. - Le dernier alinéa du b de l'article 787 B du code général des impôts est supprimé. |
|
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
|
Article 34 bis AC (nouveau) |
|
I. - Le b de l'article 787 B du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : |
|
« Dans l'hypothèse où les titres sont détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement collectif de conservation mentionné au a du présent article, ou lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement de conservation, l'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies : |
|
« 1° Le redevable détient depuis deux ans au moins, seul ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, les titres de la société qui possède une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, ou les titres de la société qui possède les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement de conservation ; |
|
« 2° Les parts ou actions de la société qui peuvent être soumises à un engagement collectif, sont détenues par la société interposée, depuis deux ans au moins, et atteignent les seuils prévus au premier alinéa du présent b . |
|
« Le redevable ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins, dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. » |
|
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016. |
|
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
|
Article 34 bis AD (nouveau) |
|
I. - Le second alinéa du e de l'article 787 B du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : |
|
« À compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation mentionné au a du présent article, la société est tenue d'adresser, sur demande expresse de l'administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année. |
|
« À compter de la fin de l'engagement collectif de conservation mentionné au même a, et jusqu'à l'expiration de l'engagement mentionné au c, les héritiers, donataires ou légataires qui ont bénéficié de l'exonération partielle sont tenus d'adresser, sur demande expresse de l'administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a, b et c, sont remplies au 31 décembre de chaque année. » |
|
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016. |
|
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
|
Article 34 bis AE (nouveau) |
|
I. - Le f de l'article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé : |
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« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou c, par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité, soit similaire, soit connexe et complémentaire, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies : |
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« 1° La société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme de l'engagement mentionné au c ; |
|
« 2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au même c ; |
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« 3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2° du présent f, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport. » |
|
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016. |
|
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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Article 34 bis AF (nouveau) |
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À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 du code des assurances, les mots : « et regroupant les professions de l'assurance concernées » sont remplacés par les mots : « et composé de membres issus des domaines de l'assurance, de la banque et de la finance ». |
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Article 34 bis BA (nouveau) |
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Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : |
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« Dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, le contractant peut également opter, lors de la souscription, pour la remise de titres ou de parts non négociables lors du rachat, total ou partiel, du contrat. Ce paiement en titres ou en parts non négociables ne peut s'opérer qu'avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote, et qu'à la condition que le cocontractant, son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et soeurs n'aient pas détenu directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par l'assureur. » |
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Article 34 bis B (nouveau) |
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La première phrase de l'article L. 213-14 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : |
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« Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par les personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait de l'association émettrice. » |
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Article 34 bis C (nouveau) |
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Au II de l'article L. 18 du livre des procédures fiscales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ». |
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Article 34 bis (nouveau) |
Article 34 bis |
Le code monétaire et financier est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-34, est insérée une phrase ainsi rédigée : |
1° (Alinéa sans modification) |
« À titre accessoire, les organismes de
placement collectif immobilier peuvent acquérir, directement ou
indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens
d'équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles
détenus et nécessaires |
« À titre accessoire, les organismes de placement collectif immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d'équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers. » ; |
2° Le I de l'article L. 214-36 est ainsi modifié : |
2° (Alinéa sans modification) |
a) Au 1°, après le mot :
« location, », sont insérés les mots :
« ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens
meubles affectés à ces immeubles et nécessaires
|
a) Au 1°, après le mot : « location, », sont insérés les mots : « ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, » ; |
b) Au b des 2°et
3°, après la première occurrence du mot :
« location, », sont insérés les mots :
« ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens
meubles affectés à ces immeubles et nécessaires
|
b) Au b des 2° et 3°, après la première occurrence du mot : « location, », sont insérés les mots : « ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, » ; |
3° Au 1° de l'article L. 214-51, après le mot : « immobiliers », sont insérés les mots : « , y compris les loyers issus de biens meublés, ». |
3° (Sans modification) |
Article 34 ter (nouveau) |
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I. - Les personnes physiques titulaires d'un plan d'épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation peuvent, avant le 31 décembre 2017 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l'acquisition de meubles meublants à usage non professionnel. Ce retrait partiel n'entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d'épargne-logement. |
|
II. - L'article L. 315-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : |
|
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , et d'acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ; |
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2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , et d'acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ; |
|
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
« La fraction du prêt d'épargne-logement utilisée pour financer l'acquisition de meubles meublants n'est pas prise en compte pour l'octroi de la prime d'épargne-logement mentionnée à l'article L. 315-4. » |
|
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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Article 34 quater (nouveau) |
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I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié : |
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1° Le 1° du I de l'article L. 312-20, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« Pour les plans d'épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit, le délai de dix ans est porté à vingt ans à compter de la date du dernier versement. » |
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2° Le III du même article L. 312-20, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée, est complété par un 3° ainsi rédigé : |
|
« 3° De dix ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du I pour les plans d'épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit. » |
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II. - Le 1° du II de l'article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« Ce délai est compris entre vingt et trente ans pour les plans d'épargne-logement mentionnés au I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. » |
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III. - Au début de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 315-5-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés les mots : « En cas de manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux prêts d'épargne-logement, ». |
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IV. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : |
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1° Après l'article L. 83 D, il est inséré un article L. 83 E ainsi rédigé : |
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« Art. L. 83 E. - La société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission mentionnée à l'article L. 315-5-1 du même code. » |
|
2° Après l'article L. 103 B, il est inséré un article L. 103 C ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 103 C. - L'administration peut communiquer à la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission de contrôle des opérations d'épargne-logement. » |
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V. - L'article L. 316-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : |
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1° Au début du 1° , il est ajouté le mot : « Sur » ; |
|
2° À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à raison des activités exercées au titre du troisième alinéa de l'article L. 312-1, de l'article L. 315-5 » sont remplacés par les mots : « société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 à raison des activités exercées au titre du troisième alinéa du même article L. 312-1, de l'article L. 315-5-1 ». |
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Article 35 |
Article 35 |
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : |
I. - (Alinéa sans modification) |
A. - L'article 163 bis G est ainsi modifié : |
A. - (Alinéa sans modification) |
1° Le second alinéa du I est ainsi modifié : |
1° (Alinéa sans modification) |
a) Après le mot : « société », sont insérés les mots : « dans laquelle il a bénéficié de l'attribution des bons » ; |
a) (Sans modification) |
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : |
b) (Alinéa sans modification) |
« Pour l'appréciation du respect de cette durée, il est tenu compte, pour les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du II, de la période d'activité éventuellement effectuée au sein d'une filiale, au sens du deuxième alinéa du II, et, pour les bénéficiaires mentionnés au même deuxième alinéa, de la période d'activité éventuellement effectuée au sein de la société mère. » ; |
« Pour l'appréciation du respect de cette durée, il est tenu compte, pour les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du II, de la période d'activité éventuellement effectuée au sein d'une filiale, au sens du deuxième alinéa du même II, et, pour les bénéficiaires mentionnés au même deuxième alinéa, de la période d'activité éventuellement effectuée au sein de la société mère. » ; |
2° Le II est ainsi modifié : |
2° Le II est ainsi modifié : |
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : |
a) (Sans modification) |
« II. - Les sociétés par actions peuvent attribuer des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, aux membres de leur personnel salarié et à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés. |
|
« Elles peuvent également attribuer ces bons aux membres du personnel salarié et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés des sociétés dont elles détiennent au moins 75 % du capital ou des droits de vote. |
|
« Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent respecter les conditions prévues aux 1 à 5. Les filiales mentionnées au deuxième alinéa doivent respecter ces mêmes conditions à l'exception de celle prévue au 2. » ; |
|
b) À la dernière phrase du 2, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ; |
b) (Sans modification) |
c) Sont ajoutés des 4 et 5 ainsi rédigés : |
c) (Sans modification) |
« 4. Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou sont admis aux négociations sur un tel marché d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la capitalisation boursière de la société, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises, par référence à la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'émission des bons, est inférieure à 150 millions d'euros ; |
|
« 5. La société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans. » ; |
|
3° Le II bis est ainsi modifié : |
3° (Alinéa sans modification) |
a) Au premier alinéa, la référence : « du premier alinéa » est supprimée ; |
a) (Sans modification) |
b) Sont ajoutés des 3° et 4° ainsi rédigés : |
b) (Sans modification) |
« 3° Une société créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes peut attribuer des bons, sous réserve des conditions suivantes : |
|
« a) Toutes les sociétés prenant part à l'opération répondent aux conditions prévues aux 1 à 5 du II ; |
|
« b) Le respect de la condition mentionnée au 4 du II est apprécié, à la suite de l'opération, en faisant masse de la capitalisation de l'ensemble des sociétés issues de l'opération qui répondent aux conditions du présent article ; |
|
« c) Le respect de la condition mentionnée au 5 du II est apprécié, pour les sociétés issues de l'opération, en tenant compte de la date d'immatriculation de la plus ancienne des sociétés ayant pris part à l'opération ; |
|
« 4° Dans le cas où une société attribue des bons aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II, le respect de la condition mentionnée au 4 du même II est apprécié en faisant masse de la capitalisation de la société attributrice et de celle de ses filiales dont le personnel a bénéficié de distributions de la part de la société attributrice au cours des douze derniers mois. » ; |
|
B. - Au premier alinéa du II de l'article 154 quinquies, les mots : « des gains et avantages imposés dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « des plus-values, gains et avantages imposés dans les conditions prévues à l'article 39 quindecies, à l'article 163 bis G, ». |
B. - Au premier alinéa du II de l'article 154 quinquies, les mots : « des gains et avantages imposés dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « des plus-values, des gains et des avantages imposés dans les conditions prévues à l'article 39 quindecies, à l'article 163 bis G, ». |
C (nouveau). - À la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 182 A ter, la référence : « I de l'article 163 bis G » est remplacée par la référence : « II de l'article 163 bis G ». |
|
II. - A. - Le A du I s'applique aux bons attribués à compter de la publication de la présente loi. |
II. - (Non modifié) |
B. - Le B du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015. |
|
Article 35 bis AA (nouveau) |
|
L'article 39 decies du code général des impôts est ainsi rétabli : |
|
« Art. 39 decies. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu'elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2016 lorsque ces biens peuvent faire l'objet d'un amortissement selon le système prévu à l'article 39 A et qu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes : |
|
« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ; |
|
« 2° Matériels de manutention ; |
|
« 3° Installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ; |
|
« 4° Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d'énergie à l'exception des installations utilisées dans le cadre d'une activité de production d'énergie électrique bénéficiant de l'application d'un tarif réglementé d'achat de la production ; |
|
« 5° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique. |
|
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. |
|
« L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2016, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au septième alinéa. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant. |
|
« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. » |
|
Article 35 bis A (nouveau) |
Articles 35 bis A |
|
Supprimé |
|
|
|
|
|
|
Article 35 bis B (nouveau) |
Articles 35 bis B |
|
Supprimé |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 35 ter A (nouveau) |
Article 35 ter A |
|
Alinéa supprimé Le IV de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés : |
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du présent IV par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au 1° du I du présent article accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du IV n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes. |
|
|
Alinéa supprimé |
|
Alinéa supprimé |
« En cas de non-respect de la condition de
conservation prévue au deuxième alinéa du
présent IV |
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, l'avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° dudit I. |
« En cas de non-respect de la condition de
conservation prévue au |
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remis en cause si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au même 2° du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° du même I. » |
|
2° Supprimé |
|
|
|
II. - Supprimé |
Article 35 ter B (nouveau) |
|
I. - L'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié : |
|
1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 1 du I, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ; |
|
2° Le 2 du III est ainsi modifié : |
|
a) À la première phrase, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ; |
|
b) À la fin de la seconde phrase, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ; |
|
3° À la fin du quatrième alinéa du V, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € ». |
|
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016. |
|
III. - La perte de recettes pour l'État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
|
Article 35 ter CA (nouveau) |
|
I. - Le I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé : |
|
« 4. Les frais et commissions imputés par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3 ou par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre des versements mentionnés aux 1, 2 ou 3 ne peuvent être pris en charge, directement ou indirectement, par les sociétés bénéficiaires de ces versements. |
|
« Les sociétés et les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 4 ne peuvent faire appel, pour la réalisation de prestations de service au profit des sociétés bénéficiaires des versements mentionnés aux 1, 2 ou 3, à des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce. |
|
« Sans préjudice des sanctions que l'Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le montant ne peut excéder cinq fois les frais indûment perçus. » |
|
II. - Le I s'applique aux versements effectués après le 1er juillet 2015. |
|
Article 35 ter C (nouveau) |
|
I. - Aux premier et second alinéas du 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A ». |
|
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016. |
|
III. - La perte de recettes pour l'État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
|
Article 35 quater (nouveau) |
Article 35 quater |
I. - Le premier alinéa de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : |
I. - (Alinéa sans modification) |
« Un fonds professionnel spécialisé
prend la forme d'une SICAV, d'un fonds commun de placement ou d'une
société en commandite simple. Selon le cas, sa
dénomination est alors, respectivement, celle de
«société d'investissement professionnelle
spécialisée», de «fonds d'investissement professionnel
spécialisé» ou de «société de libre
partenariat». La société de libre partenariat est soumise au
sous-paragraphe 3 du présent paragraphe. |
« Un fonds professionnel spécialisé prend la forme d'une SICAV, d'un fonds commun de placement ou d'une société en commandite simple. Selon le cas, sa dénomination est alors, respectivement, celle de «société d'investissement professionnelle spécialisée», de «fonds d'investissement professionnel spécialisé» ou de «société de libre partenariat». La société de libre partenariat est soumise au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe. » |
II. - Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complété par un sous-paragraphe 3 ainsi rédigé : |
II. - (Alinéa sans modification) |
« Sous-paragraphe 3 |
(Alinéa sans modification) |
« Société de libre partenariat |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 214-162-1. - I. - Le
premier alinéa de l'article L. 221-3 et les articles L. 221-7,
L. 222-4, L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-9,
L. 222-12 et L. 232-21 du code de commerce ne sont pas applicables
aux sociétés de libre partenariat |
« Art. L. 214-162-1. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 221-3 et les articles L. 221-7, L. 222-4, L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-9, L. 222-12 et L. 232-21 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat. |
« |
« Les autres dispositions concernant la société en commandite simple sont applicables à la société de libre partenariat sous réserve du présent sous-paragraphe. Le livre VI du code de commerce et les articles L. 214-155 et L. 214-157 du présent code ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat. |
« II. - La dénomination sociale de la société de libre partenariat est précédée ou suivie immédiatement des mots : «société de libre partenariat» ou «S.L.P.». |
« II. - (Sans modification) |
« III. - Un ou plusieurs gérants, associés ou non, sont désignés dans les conditions prévues par les statuts. |
« III. - (Sans modification) |
« IV. - Les parts des associés commandités peuvent être souscrites et acquises par toute personne physique ou morale ou entité autorisée par les statuts. |
« IV. - (Sans modification) |
« V. - Les articles L. 214-24-29 à L. 214-24-42, L. 214-24-45 et L. 214-24-46, L. 214-24-48, L. 214-24-49, L. 214-24-52, L. 214-24-62 et L. 214-25 ne s'appliquent pas aux sociétés de libre partenariat. |
« V. - Les articles L. 214-24-29 à L. 214-24-42, L. 214-24-45 et L. 214-24-46, L. 214-24-48, L. 214-24-49, L. 214-24-52, L. 214-24-62 et L. 214-25 du présent code ne s'appliquent pas aux sociétés de libre partenariat. |
« VI. - La souscription et l'acquisition des parts des commanditaires sont réservées : |
« VI. - (Alinéa sans modification) |
« 1° Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-144 ; |
« 1° Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-144 du présent code ; |
« 2° Au gérant, à la société de gestion et aux commandités ou à toute société réalisant des prestations liées à la gestion investissant directement ou indirectement, ainsi qu'à leurs dirigeants, à leurs salariés ou à toute personne physique ou morale agissant pour leur compte ; |
« 2° (Sans modification) |
« 3° Aux investisseurs dont la souscription initiale ou l'acquisition est d'au moins 100 000 €. |
« 3° (Sans modification) |
« VII. - Le dépositaire ou la
personne désignée à cet effet par les statuts de la
société de libre partenariat s'assure que le souscripteur ou
l'acquéreur des parts est un investisseur défini
au |
« VII. - Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par les statuts de la société de libre partenariat s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur des parts est un investisseur défini au VI. |
« Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que cette société relevait du présent sous-paragraphe. |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 214-162-2. - I. - Une
société de libre partenariat peut, dans les conditions
prévues par les statuts, déléguer globalement la gestion
de son portefeuille à une société de gestion de
portefeuille |
« Art. L. 214-162-2. - I. - Une société de libre partenariat peut, dans les conditions prévues par les statuts, déléguer globalement la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille. Cette mission seule ne confère pas à cette société ou à ce gestionnaire la qualité de gérant de la société de libre partenariat. |
« La société de gestion de
portefeuille |
« La société de gestion de portefeuille a le pouvoir de prendre toute décision relative à la gestion du portefeuille, y compris le pouvoir de représentation de la société de libre partenariat à cet effet. |
|
« II. - Supprimé |
« Art. L. 214-162-3. - I. - Un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, hormis le cas où il est gérant ou société de gestion de la société, et en cette seule qualité. Dans ce cas, l'article L. 222-6 du code de commerce ne s'applique pas. Ne constituent pas des actes de gestion, notamment, l'exercice des prérogatives d'associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l'octroi de prêts, de garanties ou de sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus par les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs. |
« Art. L. 214-162-3. - I. - Un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, hormis le cas où il est gérant ou société de gestion de la société, et en cette seule qualité. Dans ce cas, l'article L. 222-6 du code de commerce ne s'applique pas. Ne constituent pas des actes de gestion, notamment, l'exercice des prérogatives d'associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants ou à leurs dirigeants, les actes de contrôle et de surveillance, l'octroi de prêts, de garanties ou de sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus par les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs. |
« II. - Le ou les gérants sont responsables soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la société, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. |
« II. - (Sans modification) |
« Art. L. 214-162-4. - Dans les conditions définies par les statuts, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts de la société de libre partenariat est confiée soit au gérant, soit à la société de gestion, soit au dépositaire, soit à un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui cette responsabilité est confiée dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction. |
« Art. L. 214-162-4. - (Sans modification) |
« Art. L. 214-162-5. - Le
gérant désigne |
« Art. L. 214-162-5. - Le gérant désigne le commissaire aux comptes de la société de libre partenariat pour six exercices, conformément à l'article L. 823-1 du code de commerce, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise. |
« Les associés de la société de libre partenariat exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du même code. |
(Alinéa sans modification) |
« Le commissaire aux comptes porte à la connaissance du gérant les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'exercice de sa mission. |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 214-162-6. - I. - Les statuts de la société de libre partenariat sont publiés par extrait au registre du commerce et des sociétés. Les mentions devant y figurer sont définies par décret. |
« Art. L. 214-162-6. - (Sans modification) |
« II. - À l'exception de l'extrait des statuts rédigé en français pour l'exécution des formalités, les statuts de la société de libre partenariat ainsi que les documents destinés à l'information des associés peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français. |
|
« Art. L. 214-162-7. - Par dérogation aux articles L. 214-24-55 et L. 214-24-56, les statuts déterminent les règles d'investissement et d'engagement de la société de libre partenariat. |
« Art. L. 214-162-7. - (Alinéa sans modification) |
« La société de libre partenariat peut détenir des biens, dans les conditions définies à l'article L. 214-154. |
(Alinéa sans modification) |
« L'actif de la société peut également comprendre des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles la société de libre partenariat détient une participation. |
« L'actif peut également comprendre des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger, ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles la société de libre partenariat détient une participation. |
|
Alinéa supprimé |
« Art. L. 214-162-8. - I. - Par dérogation aux titres II et III du livre II et au titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s'appliquent à la société de libre partenariat : |
« Art. L. 214-162-8. - I. - (Alinéa sans modification) |
« 1° Les statuts de la société de libre partenariat prévoient les modalités d'émission et de libération des parts et titres. Les parts émises par la société sont nominatives. |
« 1° (Alinéa sans modification) |
« À défaut pour l'associé de
libérer les sommes à verser sur le montant des parts
détenues |
« À défaut pour l'associé de libérer les sommes à verser sur le montant des parts détenues dans les conditions prévues par les statuts, le gérant peut, un mois après une mise en demeure, procéder de plein droit à la cession de ces parts ou à la suspension de toute distribution. |
|
Alinéa supprimé |
« Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir à l'encontre de l'associé défaillant la suspension de ses droits non pécuniaires jusqu'au complet paiement des sommes dues ; |
(Alinéa sans modification) |
« Les statuts peuvent prévoir que, lorsque les parts sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci ; |
|
« 2° Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ; |
« 2° (Sans modification) |
« 3° Les statuts de la société de libre partenariat déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. |
« 3° (Alinéa sans modification) |
« Toutefois, toutes décisions emportant
modification de l'objet social, |
« Toutefois, toutes décisions emportant modification de l'objet social, la fusion, l'absorption, la scission, la transformation ou la liquidation de la société sont adoptées collectivement par les associés commanditaires, dans les conditions prévues par les statuts et avec l'accord du ou des associés commandités. |
« Les décisions prises en violation du deuxième alinéa du présent 3° peuvent être annulées à la demande de tout intéressé ; |
« Les décisions prises en violation du deuxième alinéa du présent 3° peuvent être annulées en justice à la demande de tout intéressé ; |
« 4° Chaque associé dispose d'un
nombre de voix en proportion des parts qu'il possède, sauf
|
« 4° Chaque associé dispose d'un nombre de voix en proportion des parts qu'il possède, sauf stipulation contraire des statuts. |
« II. - Les statuts de la société de libre partenariat peuvent prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif de la société ou de ses produits. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au second alinéa de l'article L. 214-24-25 ou dans les conditions prévues par les statuts. |
« II. - (Sans modification) |
« III. - Les statuts de la société de libre partenariat déterminent : |
« III. - (Sans modification) |
« 1° La périodicité minimale et les modalités d'établissement de la valeur liquidative ; |
|
« 2° Les conditions et modalités de modification des statuts. |
|
« IV. - |
« IV. - Par dérogation aux dispositions applicables à la société commandite simple, les parts des associés commanditaires sont des titres financiers négociables. |
« Par dérogation à l'article L. 211-14, les parts des associés commandités ne sont pas négociables. La cession des parts des associés commandités doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société par le dépôt d'un original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt, ou dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil. Elle est opposable aux tiers après accomplissement de ces formalités. |
|
« Les statuts de la société peuvent prévoir des clauses d'agrément, d'inaliénabilité, de préférence, de retrait et de cession forcée selon les conditions et modalités, notamment de prix, prévues par les statuts. Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. Ces clauses sont adoptées ou modifiées par une décision collective des associés dans les conditions prévues par les statuts. |
|
« V. - Sans préjudice du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition du boni de liquidation sont déterminées librement par les statuts de la société de libre partenariat. Le gérant ou toute personne désignée à cet effet conformément aux statuts assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée. |
« V. - (Sans modification) |
« Art. L. 214-162-9. - I. - Une
société de libre partenariat peut comporter un ou plusieurs
compartiments si ses statuts le prévoient. Lorsqu'un ou plusieurs
compartiments sont constitués au sein d'une société de
libre partenariat, ils sont soumis individuellement |
« Art. L. 214-162-9. - I. - Une société de libre partenariat peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts le prévoient. Lorsqu'un ou plusieurs compartiments sont constitués au sein d'une société de libre partenariat, ils sont soumis individuellement aux dispositions applicables aux sociétés de libre partenariat. |
l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des statuts de la société de libre partenariat, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment. |
« II. - (Sans modification) |
« III. - Chaque compartiment fait l'objet
d'une comptabilité distincte, qui peut être tenue en toute
unité monétaire dans les conditions fixées par le
décret |
« III. - Chaque compartiment fait l'objet d'une comptabilité distincte, qui peut être tenue en toute unité monétaire dans des conditions fixées par décret. |
« Art. L. 214-162-10. - Les statuts de la société de libre partenariat fixent la durée des exercices comptables, qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur toute durée n'excédant pas dix-huit mois. |
« Art. L. 214-162-10. - (Alinéa sans modification) |
« Dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, le gérant de la société de libre partenariat établit l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire. |
(Alinéa sans modification) |
« La société est tenue de communiquer aux associés, à leur demande, la composition de l'actif dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice. Le commissaire aux comptes contrôle la composition de l'actif avant publication. |
(Alinéa sans modification) |
« Le ou les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés, le cas échéant dans les conditions fixées dans les statuts. |
(Alinéa sans modification) |
« La société de libre partenariat établit un rapport annuel dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-19 et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice. |
(Alinéa sans modification) |
« Ces rapports sont mis à la disposition des associés, sans frais, dans des délais fixés par décret. |
(Alinéa sans modification) |
« |
« Le prospectus est composé des statuts de la société de libre partenariat selon les modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
« Art. L. 214-162-11. - Les statuts fixent librement les conditions de répartition de tout ou partie des actifs de la société de libre partenariat, y compris le remboursement d'apports aux associés ainsi que les conditions dans lesquelles la société de libre partenariat peut en demander la restitution totale ou partielle. |
« Art. L. 214-162-11. - (Sans modification) |
« Art. L. 214-162-12. - Les FIA régis par le présent paragraphe peuvent se transformer sans dissolution en société de libre partenariat dans les conditions définies par les statuts ou par le règlement du FIA. |
« Art. L. 214-162-12. - (Sans modification) |
« Les porteurs de parts ou actionnaires existants deviennent associés commanditaires. » |
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III. - (Supprimé) |
IV. - L'article L. 651-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 12° ainsi rédigé : |
IV. - (Non modifié) |
« 12° Les sociétés de libre partenariat régies par l'article L. 214-154 du code monétaire et financier. » |
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V. - Le code général des impôts est ainsi modifié : |
V. - Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° (Supprimé) |
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2° (Supprimé) |
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3° (Supprimé) |
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4° (Supprimé) |
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5° (Supprimé) |
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6° (Supprimé) |
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7° (Supprimé) |
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8° (Supprimé) |
9° Le début du premier alinéa du I de l'article 242 quinquies est ainsi rédigé : « I. - La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le gérant d'une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou les associés pourront... (le reste sans changement). » ; |
9° Le début du premier alinéa du I de l'article 242 quinquies est ainsi rédigé : « I. - La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le gérant d'une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou les associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 est tenu ... (le reste sans changement). » ; |
10° À
l'article 730 quater, |
10° À l'article 730 quater, les mots : « et de fonds professionnels de capital investissement » sont remplacés par les mots : « , de fonds professionnels de capital investissement et de sociétés de libre partenariat » ; |
11° À l'article 832, après le mot : « placement », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat » ; |
11° (Sans modification) |
12° Après
l'article 1655 sexies, |
12° Après l'article 1655 sexies, il est inséré un article 1655 sexies A ainsi rédigé : |
« Art. 1655 sexies A. - |
« Art. 1655 sexies A. - Pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, les sociétés de libre partenariat mentionnées à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier sont assimilées à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d'un fonds commun de placement pour l'application du présent code et de ses annexes et elles sont soumises aux mêmes obligations déclaratives que ces fonds. » ; |
|
Alinéa supprimé |
13° L'article 1763 B est ainsi modifié : |
13° (Sans modification) |
a) À la première phrase du premier alinéa du 1, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou le gérant d'une société de libre partenariat » ; |
|
b) À la première phrase du premier alinéa du 1 bis, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou le gérant de la société de libre partenariat » ; |
|
14° Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article 1763 C est ainsi rédigé : « Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds professionnel de capital investissement ou qu'une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B, la société de gestion du fonds ou le gérant de la société de libre partenariat est redevable... (le reste sans changement). » |
14° (Sans modification) |
15° (nouveau) À l'avant-dernière phrase du b de l'article 39 quinquies D et au c du 2° du II de l'article 199 ter C, après les mots : « des fonds communs de placement à risques, », sont insérés les mots : « des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, » ; |
|
16° (nouveau) Au c du 4° de l'article 44 sexies-0 A, à la seconde phrase du b du VI de l'article 44 octies et du b du I de l'article 44 octies A, à la deuxième phrase du 6° de l'article 151 septies A, à la troisième phrase du 2 du II de l'article 163 bis G, au c du 1° du II des articles 199 ter B et 199 ter D, à la dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 235 ter ZC, à la deuxième phrase du 2° du d du 2 du II de l'article 238 quindecies, au deuxième alinéa du I de l'article 239 bis AB, à la quatrième phrase du dernier alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E, à la quatrième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 244 quater H, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 1465 B et à la seconde phrase du troisième alinéa du I, à la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I sexies et à la seconde phrase du premier alinéa du 3° du I septies de l'article 1466 A, après les mots : « fonds professionnels de capital investissement, », sont insérés les mots : « des sociétés de libre partenariat, » ; |
|
17° (nouveau) Au 1 de l'article 242 ter C, après les mots : « de sociétés de capital-risque », sont insérés les mots : « , les gérants des sociétés de libre partenariat » et, après les mots : « la gestion de tels fonds », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat » ; |
|
18° (nouveau) Le troisième alinéa de l'article 244 bis B est complété par deux phrases ainsi rédigées : |
|
« Le seuil de 25 % est apprécié en faisant la somme des droits détenus directement et indirectement par les personnes ou organismes mentionnés à la première phrase du présent alinéa, dans la société mentionnée au f du I de l'article 164 B. Les droits détenus indirectement sont déterminés en multipliant le pourcentage des droits de ces personnes et organismes dans les entités effectuant les distributions par le pourcentage des droits de ces dernières dans la société mentionnée au même f. » ; |
|
19° (nouveau) Au a du 2° du 2 du I bis de l'article 990 I, après les mots : « fonds professionnels de capital investissement », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat ». |
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Article 35 quinquies (nouveau) |
Articles 35 quinquies |
|
Supprimé |
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Article 35 sexies (nouveau) |
Articles 35 sexies |
|
Supprimé |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 35 nonies (nouveau) |
Article 35 nonies |
I. - La section 9 du chapitre VII du
titre |
I. - La section 9 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-17 ainsi rétabli : |
« Art. L. 137-17. - Le
taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du
présent code est fixé à |
« Art. L. 137-17. - Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code est fixé à 12 % pour les versements des sommes issues de l'intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6 du code du travail et versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes : |
« 1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3334-11 du même code ; |
« 1° (Sans modification) |
« 2° L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier. |
« 2° L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de parts ou de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier. |
« Le produit de cette contribution est réparti dans les conditions prévues à l'article L. 137-16 du présent code. » |
|
II. - À la première phrase du dernier alinéa du V de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, le taux : « 5 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 10 % ». |
II. - (Non modifié) |
III (nouveau). - L'avant-dernier alinéa et le tableau constituant le dernier alinéa de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Le produit de cette contribution est affecté pour 80 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et pour 20 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1. » |
|
IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
|
Article 35 decies (nouveau) |
Article 35 decies |
I. - L'article L. 3315-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
I. - (Alinéa sans modification) |
« Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l
'article L. 3312-3 ne demandent pas le versement, en tout
ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de
l'intéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier
alinéa du présent article, leur quote-part d'intéressement
|
« Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l'article L. 3312-3 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l'intéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quote-part d'intéressement est affectée, pour moitié, dans un plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise et, pour le solde, dans le plan prévu au même premier alinéa du présent article dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3312-5. Les modalités d'information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. » |
II. - Le I du présent article est applicable aux droits à intéressement attribués à compter du 1er janvier 2016. |
II. - (Non modifié) |
III. - Pour les droits à intéressement attribués entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l'article L. 3312-3 du code du travail peuvent demander le déblocage de leur intéressement dans un délai de trois mois à compter de la notification de leur affectation sur un plan d'épargne salariale dans les conditions prévues au I du présent article. Le cas échéant, les droits correspondants sont calculés sur la base de la valeur liquidative applicable à la date de la démarche de rétractation prévue au même I. |
III. - (Non modifié) |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 35 duodecies (nouveau) |
Article 35 duodecies |
Le second alinéa de l'article L. 3334-6 du code du travail est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : |
(Alinéa sans modification) |
« En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent, même en l'absence de contribution du salarié : |
(Alinéa sans modification) |
« 1° Effectuer un versement initial dans ce plan ; |
« 1° Effectuer un versement initial sur ce plan ; |
« 2° Effectuer des versements périodiques dans ce plan, sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés. La périodicité de ces versements est précisée dans le règlement du plan. |
« 2° Effectuer des versements périodiques sur ce plan, sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés. La périodicité de ces versements est précisée dans le règlement du plan. |
« Les plafonds de versement annuel sont fixés par décret. |
(Alinéa sans modification) |
« Ces versements sont soumis au même
régime social et fiscal que les contributions des entreprises
mentionnées au premier alinéa du présent article. Ils
respectent |
« Ces versements sont soumis au même régime social et fiscal que les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article. Ils respectent l'article L. 3332-13. » |
Article 36 |
Article 36 |
I. - À la fin de la première phrase du
premier alinéa de l'article L. 3314-9 du code du travail, les
mots : « dernier jour du septième mois suivant la
clôture de l'exercice produit des intérêts calculés
au taux légal » sont remplacés par les mots :
« |
I. - À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3314-9 du code du travail, les mots : « dernier jour du septième mois suivant la clôture de l'exercice produit des intérêts calculés au taux légal » sont remplacés par les mots : « dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ». |
II. - Aux première et dernière phrases du premier alinéa de l'article L. 3324-10 du même code, les mots : « de l'ouverture de ces droits » sont remplacés par les mots : « du premier jour du sixième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés ». |
II. - (Non modifié) |
III. - Les I et II sont applicables aux droits à intéressement et à participation des salariés aux résultats de l'entreprise attribués au titre des exercices clos après la publication de la présente loi. |
III. - (Non modifié) |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 36 ter (nouveau) |
|
Le chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : |
|
1° Après le premier alinéa de l'article L. 3312-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Toute entreprise employant moins de cinquante salariés peut bénéficier d'un dispositif d'intéressement conclu par la branche. » ; |
|
2° La seconde phrase de l'article L. 3312-8 est supprimée ; |
|
3° Il est ajouté un article L. 3312-9 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 3312-9. - Un régime d'intéressement, établi selon les modalités prévues aux articles L. 3312-1 à L. 3312-4, est négocié par branche, au plus tard le 30 décembre 2017. Il est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche. |
|
« Les entreprises de la branche mentionnées à l'article L. 3312-8 peuvent opter pour l'application de l'accord ainsi négocié. |
|
« À défaut d'initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2016, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation de salariés représentative. » |
|
Article 36 quater (nouveau) |
|
Le premier alinéa de l'article L. 3322-3 du code du travail est ainsi rédigé : |
|
« Lorsqu'une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins cinquante salariés, les obligations de la présente section ne s'appliquent qu'au troisième exercice clos après le franchissement du seuil d'assujettissement à la participation, si l'accord est appliqué sans discontinuité pendant cette période. » |
|
Article 37 |
Article 37 |
À l'article L. 3332-3 du code du travail, après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6 ». |
À l'article L. 3332-3 du code du travail, après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « , conclu dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6 ». |
Article 37 bis AA (nouveau) |
|
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 3322-2 du code du travail est ainsi rédigée : |
|
« Les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise au titre du troisième exercice. » |
|
Article 37 bis A (nouveau) |
Article 37 bis A |
Le dernier alinéa de l'article L. 3332-17 du code
du travail est complété par les mots : « ou par un
organisme de placement collectif immobilier |
Le dernier alinéa de l'article L. 3332-17 du code du travail est complété par les mots : « ou par un organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ». |
Article 37 bis (nouveau) |
Article 37 bis |
L'article L. 3333-7 du code du travail est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
1° Au deuxième alinéa, les mots :
« prévoir qu'un avenant relatif aux 2°,
3° et 5° du règlement de ce plan peut
être valablement conclu s'il est ratifié par une
majorité » sont remplacés par les mots :
« valablement être modifié pour intégrer des
dispositions législatives ou réglementaires postérieures
à l'institution du plan ou de nouvelles dispositions relatives
aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan
conformément à l'article L. 3333-3 |
1° Au deuxième alinéa, les mots : « prévoir qu'un avenant relatif aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan peut être valablement conclu s'il est ratifié par une majorité » sont remplacés par les mots : « valablement être modifié pour intégrer des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l'institution du plan ou de nouvelles dispositions relatives aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan conformément à l'article L. 3333-3, si cette modification fait l'objet d'une information » ; |
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié : |
2° (Alinéa sans modification) |
a) La première phrase est ainsi rédigée : |
a) (Sans modification) |
« La modification prévue au deuxième alinéa du présent article s'applique à la condition que la majorité des entreprises parties prenantes ne s'y oppose pas dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'information et, pour chaque entreprise, à compter du premier exercice suivant la date d'envoi de l'information. » ; |
|
b) La dernière phrase est supprimée. |
b) (Sans modification) |
Article 38 |
Article 38 |
L'article L. 3334-2 du code du travail est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par accord collectif de travail dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie » sont remplacés par les mots : « selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3322-6. Le plan peut être mis en place » ; |
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par accord collectif de travail dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie » sont remplacés par les mots : « selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 3322-6. Le plan peut être mis en place » ; |
2° À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « entend », sont insérés les mots : « soumettre à la ratification du personnel dans les conditions prévues au 4° du même article L. 3322-6 ou ». |
2° (Sans modification) |
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 39 ter (nouveau) |
Article 39 ter |
L'article L. 3341-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
« Lors du départ de l'entreprise, cet
état récapitulatif informe |
« Lors du départ de l'entreprise, cet état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs. » |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 40 bis A (nouveau) |
Article 40 bis A |
|
Après le 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé : |
« 3 bis. Aux |
« 3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut avoir pour effet d'imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts. |
« Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux articles L. 225-38 à L. 225-40 ou aux articles L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État. |
|
« Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation mentionné à l'article L. 214-168 du présent code ou un fonds professionnel spécialisé mentionné à l'article L. 214-154 du même code ou faire l'objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à ces mêmes organismes ou fonds. » |
|
|
II. - Supprimé |
|
|
. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 40 bis C (nouveau) |
Article 40 bis C |
|
Supprimé |
Article 40 bis (nouveau) |
Article 40 bis |
I. - L'article L. 144-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié : |
I. - (Alinéa sans modification) |
1° Au deuxième alinéa, après
|
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « sociétés de financement, », sont insérés les mots : « aux entreprises d'assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts et des titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à des sociétés de gestion définies par décret » ; |
2° À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « de ces entreprises » sont remplacés par les mots : « des entités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas lorsqu'elles consentent des prêts, investissent dans des prêts et titres assimilés ou effectuent des opérations d'assurance-crédit ou de caution » ; |
2° À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « de ces entreprises » sont remplacés par les mots : « des entités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas lorsqu'elles consentent des prêts, investissent dans des prêts et des titres assimilés ou effectuent des opérations d'assurance-crédit ou de caution » ; |
3° Au dernier alinéa, les mots : « de ces entreprises » sont remplacés par les mots : « des entreprises d'assurance mentionnées au troisième alinéa » ; |
3° (Sans modification) |
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
4° (Alinéa sans modification) |
« Un décret |
« Un décret fixe les modalités d'application des deuxième et quatrième alinéas aux entreprises d'assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance et aux sociétés de gestion. » |
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin d'aménager les dispositifs de suivi du financement des entreprises mis en place par la Banque de France et l'Autorité des marchés financiers. |
II. - (Non modifié) |
. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 40 ter (nouveau) |
Article 40 ter |
I. - |
I. - La section 9 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-17-1 ainsi rédigé : |
« |
« Art. L. 137-17-1. - Dans les entreprises non soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322-2 du code du travail et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d'intéressement ou qui n'ont pas conclu d'accord au cours d'une période de trois ans avant la date d'effet de l'accord, la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code ne s'applique pas aux sommes versées au titre : |
|
« 1° De la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ; |
« 2° Des contributions des entreprises mentionnées aux articles L. 3332-11 et L. 3334-6 du code du travail. |
|
« L'exonération du taux s'applique pendant une durée de trois ans à compter de la date d'effet de l'accord. |
|
« Le taux est de 8 % entre la quatrième et la sixième année à compter de cette même date. |
|
« Les cinq premiers alinéas s'appliquent également à une entreprise qui atteint ou dépasse l'effectif de cinquante salariés mentionné au même article L. 3322-2 au cours des six premières années à compter de la date d'effet de l'accord, sauf si l'accroissement des effectifs résulte de la fusion ou de l'absorption d'une entreprise ou d'un groupe. |
|
« Dans les cas de cession ou scission à une entreprise d'au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d'une entreprise ou d'un groupe d'au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %. » |
|
II. - Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016. |
II. - (Non modifié) |
III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
|
Article 40 quater (nouveau) |
Article 40 quater |
Dans un délai de trois mois à compter de la
|
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création de plates-formes de cotations régionales ou de bourses régionales dans chaque métropole régionale, en hexagone et dans les outre-mer, afin de fournir un outil de circuits courts de financement régional. |
Section 3 |
Section 3 |
Innover |
Innover |
Article 41 A (nouveau) |
Article 41 A |
|
Supprimé |
Article 41 B (nouveau) |
Article 41 B |
|
Supprimé |
|
« Le principe d
|
|
|
« Définition du principe
d
|
|
|
|
Article 41 |
Article 41 |
I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : |
I. - (Alinéa sans modification) |
1° L'article L. 423-1 est ainsi rédigé : |
1° (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 423-1. - Les
conseils en propriété industrielle sont autorisés, dans
les conditions fixées par décret en Conseil d'État,
à recourir à la publicité ainsi qu'à la
sollicitation personnalisée. |
« Art. L. 423-1. - Les conseils en propriété industrielle sont autorisés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée. » ; |
2° (nouveau) Aux premier et second alinéas de l'article L. 811-1, la référence : « L. 422-13 et » est supprimée. |
2° (Sans modification) |
I bis (nouveau). - Après les mots : « n'est », la fin du second alinéa de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi rédigée : « applicable ni aux avocats ni aux conseils en propriété industrielle qui, en toutes matières, restent soumis respectivement à l'article 3 bis de la présente loi et à l'article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle. » |
|
II. - Supprimé |
II. - Suppression maintenue |
Article 41 bis A (nouveau) |
Articles 41 bis A |
|
Supprimé |
|
|
Article 41 bis B (nouveau) |
Articles 41 bis B |
|
Supprimé |
Article 41 bis C (nouveau) |
Articles 41 bis C |
|
Supprimé |
Article 41 bis D (nouveau) |
Articles 41 bis D |
|
Supprimé |
Article 41 bis (nouveau) |
Article 41 bis |
Le premier alinéa du 1 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : |
1° (Alinéa sans modification) |
« L'employeur informe le salarié, auteur
d'une telle invention, lorsque cette dernière fait l'objet du
dépôt d'une demande de |
« L'employeur informe le salarié, auteur d'une telle invention, lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. » ; |
2° (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « telle invention » sont remplacés par les mots : « invention appartenant à l'employeur ». |
2° (Sans modification) |
Article 41 ter (nouveau) |
Article 41 ter |
|
Supprimé |
. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
ENTREPRISES À PARTICIPATION PUBLIQUE |
ENTREPRISES À PARTICIPATION PUBLIQUE |
Section 1 |
Section 1 |
Ratification et modification de l'ordonnance
n° 2014-948 |
Ratification et modification de l'ordonnance
n° 2014-948 |
Article 43 A (nouveau) |
Article 43 A |
I. - Au premier alinéa du V des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce, la référence : « , du I » est remplacée par la référence : « ou du I » ; |
I. - (Non modifié) |
II. - Au premier alinéa de l'article 1136 du code général des impôts, les mots : « régies par le titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations » sont remplacés par les mots : « réalisées par l'État régies par le titre III de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ». |
II. - Au premier alinéa de l'article 1136 du code général des impôts, les mots : « régies par le titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations » sont remplacés par les mots : « réalisées par l'État et régies par le titre III de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ». |
III. - La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée : |
III. - (Non modifié) |
1° Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « au sens de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « comprenant des représentants des salariés relevant du I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique » ; |
|
2° Au premier alinéa de l'article 6-2, les mots : « et sociétés » sont supprimés ; |
|
3° L'article 14 est ainsi rédigé : |
|
« Art. 14. - Les représentants des salariés sont élus, dans chacune des entreprises relevant de la présente loi, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise ou à l'organe en tenant lieu soit dans l'entreprise elle-même, soit dans l'une de ses filiales comprenant des représentants des salariés relevant du I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, dont le siège social est fixé sur le territoire français. » ; |
|
4° Au premier alinéa de l'article 15 et à la première phrase du dernier alinéa du 3 de l'article 17, les mots : « au sens du 4 de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « comprenant des représentants des salariés relevant du I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée ». |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 43 CA (nouveau) |
Article 43 CA |
|
Supprimé |
|
|
Article 43 C (nouveau) |
Article 43 C |
I. - Le II de l'article 41 de la même ordonnance est abrogé. |
I. - (Non modifié) |
II. - Les opérations par lesquelles une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales transfère au secteur privé la majorité du
capital d'une société réalisant un chiffre d'affaires
supérieur à 75 millions d'euros ou employant plus
de 500 personnes, appréciés sur une base
consolidée, |
II. - Les opérations par lesquelles une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales transfère au secteur privé la majorité du capital d'une société réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 75 millions d'euros ou employant plus de 500 personnes, appréciés sur une base consolidée, sont décidées par l'organe délibérant de cette collectivité territoriale ou de ce groupement sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts. |
Article 43 |
Article 43 |
I. - L'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ratifiée. |
I. - (Non modifié) |
I bis (nouveau). - L'article 2
de |
I bis. - L'article 2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est complété par un III ainsi rédigé : |
« III. -
|
« III. - Les articles 1er et 2, le IV de l'article 22 et les articles 23 à 31 de la présente ordonnance sont seuls applicables aux opérations par lesquelles la Caisse des dépôts et consignations transfère au secteur privé la majorité du capital des sociétés dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, une participation. » |
II. - Supprimé |
II. - (Suppression maintenue) |
III (nouveau). - À la fin du second alinéa du II de l'article 7 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Telecom, les mots : « de la participation directe et indirecte de l'État » sont remplacés par les mots : « des participations de l'État et de la société anonyme Bpifrance et de ses filiales directes et indirectes ». |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 44 |
Article 44 |
I. - Le chapitre III du titre III de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est complété par un article 31-1 ainsi rédigé : |
I. - (Alinéa sans modification) |
« Art. 31-1. - I. - Après la publication du décret mentionné aux I et II de l'article 22 et préalablement à la réalisation de l'opération, si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d'ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige qu'une action ordinaire de l'État soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 3° du présent I, un décret prononce cette transformation et en précise les effets. |
« Art. 31-1. - I. - Après la publication du décret mentionné aux I et II de l'article 22 ou de l'arrêté mentionné au IV du même article 22 et préalablement à la réalisation de l'opération, si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d'ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige qu'une action ordinaire de l'État soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 3° du présent I, un décret prononce cette transformation et en précise les effets. |
« Les droits pouvant être attachés à une action spécifique, définis dans chaque cas de façon à être nécessaires, adéquats et proportionnés aux objectifs poursuivis, sont les suivants : |
(Alinéa sans modification) |
« 1° La soumission à un agrément préalable du ministre chargé de l
'économie du franchissement, par une personne agissant
seule ou de concert, d'un ou de plusieurs des seuils prévus à
l'article L. 233-7 du code de commerce, précisés dans le
décret qui institue l'action spécifique |
« 1° La soumission à un agrément préalable du ministre chargé de l'économie du franchissement, par une personne agissant seule ou de concert, d'un ou de plusieurs des seuils prévus au I de l'article L. 233-7 du code de commerce, précisés dans le décret qui institue l'action spécifique. Un seuil particulier peut être fixé pour les participations prises par des personnes étrangères ou sous contrôle étranger, au sens de l'article L. 233-3 du même code, agissant seules ou de concert. Cet agrément ne peut être refusé que si l'opération en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays qui ont justifié la création de l'action spécifique ; |
« 2° La nomination au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au sein de l'organe en tenant lieu, selon le cas, d'un représentant de l'État sans voix délibérative, désigné dans les conditions fixées par le décret qui institue l'action spécifique ;
« 2° (Sans modification) |
|
« 3° Le pouvoir de s'opposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions de cession d'actifs ou de certains types d'actifs de la société ou de ses filiales ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays. |
« 3° (Sans modification) |
« L'institution |
« L'institution d'une action spécifique produit ses effets de plein droit. Hormis les cas où l'indépendance nationale est en cause, l'action spécifique peut à tout moment être définitivement transformée en action ordinaire par décret. |
« II. - Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du 1° du I, les détenteurs des participations acquises irrégulièrement ne peuvent exercer les droits de vote correspondants tant que la prise de participation n'a pas fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de l'économie. |
« II. - (Alinéa sans modification) |
« Le ministre chargé de l
'économie informe de l'irrégularité de ces prises de participation le président du conseil d'administration ou le président du directoire de l'entreprise ou l'organe en tenant lieu, selon le cas, qui en informe la prochaine assemblée générale des actionnaires. |
« Le ministre chargé de l'économie informe de l'irrégularité de ces prises de participation le président du conseil d'administration ou le président du directoire de l'entreprise ou l'organe délibérant en tenant lieu, selon le cas, qui en informe la prochaine assemblée générale des actionnaires. |
« En outre, s'agissant des entreprises dont l'activité relève des intérêts essentiels de la défense nationale ou de ceux mentionnés à l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les détenteurs de participations acquises irrégulièrement doivent céder ces titres dans un délai de trois mois à compter de la privation de leurs droits de vote. |
(Alinéa sans modification) |
« À l'expiration de ce délai,
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« À l'expiration de ce délai, s'il est constaté que les titres acquis irrégulièrement n'ont pas été cédés, le ministre chargé de l'économie fait procéder à la vente forcée de ces titres, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État. Il en informe le président du conseil d'administration, le président du conseil de surveillance ou le président de l'organe délibérant en tenant lieu. |
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Alinéa supprimé |
« Le produit net de la vente des titres est tenu à la disposition de leurs anciens détenteurs. |
(Alinéa sans modification) |
« III. - Les I et II
s'appliquent également aux entreprises du secteur public
mentionnées au |
« III. - Les I et II s'appliquent également aux entreprises du secteur public mentionnées au IV de l'article 22 lors du transfert de la majorité de leur capital au secteur privé, si les conditions prévues au I du présent article sont remplies. |
« IV. - Lorsqu'une société
dans laquelle a été instituée une action spécifique
fait l'objet d'une scission ou d'une fusion, un décret procède
à la transformation de cette action spécifique en une action
ordinaire et, le cas échéant, institue, dans les dix jours
|
« IV. - Lorsqu'une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l'objet d'une scission ou d'une fusion, un décret procède à la transformation de cette action spécifique en une action ordinaire et, le cas échéant, institue, dans les dix jours suivant la réalisation de la scission ou de la fusion, une nouvelle action spécifique dans la société issue de l'opération qui exerce l'activité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. Les droits attachés à cette action spécifique ne peuvent excéder ceux attachés à celle qu'elle remplace. » |
II. - Les actions spécifiques instituées en application des dispositions législatives applicables à la date de publication de la présente loi restent en vigueur. |
II. - (Non modifié) |
III. - À l'article L. 111 69 du code de l'énergie, la référence : « les dispositions de l'article 10 de la loi n° 86 912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations » est remplacée par la référence : « l'article 31 1 de l'ordonnance n° 2014 948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ». |
III. - (Non modifié) |
IV. - |