Texte considéré comme adopté par
l'Assemblée nationale en 1ère lecture
___
|
Texte adopté par le Sénat en
1ère lecture
___
|
Texte considéré comme adopté par
l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
___
|
Texte adopté par la Commission en vue de
l'examen en séance publique
___
|
Projet de loi pou la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques
|
Projet de loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques
|
Projet de loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques
|
Projet de loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques
|
TITRE IER
|
TITRE IER
|
TITRE IER
|
TITRE IER
|
LIBÉRER L'ACTIVITÉ
|
LIBÉRER L'ACTIVITÉ
|
LIBÉRER L'ACTIVITÉ
|
LIBÉRER L'ACTIVITÉ
|
CHAPITRE IER
|
CHAPITRE IER
|
CHAPITRE IER
|
CHAPITRE IER
|
MOBILITÉ
|
MOBILITÉ
|
MOBILITÉ
|
MOBILITÉ
|
Article 1er
|
Article 1er
|
Article 1er
|
Article 1er
|
I A (nouveau). - Dans un
délai de deux ans à compter de la promulgation de la
présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport
évaluant l'opportunité de confier à l'Autorité de
régulation des activités ferroviaires, mentionnée à
l'article L. 2131-1 du code des transports, la régulation des
activités fluviales.
|
I A. - Supprimé
|
I A. - Supprimé
|
I A. - Supprimé
|
I. - Dans toutes les dispositions
législatives en vigueur, les mots : « Autorité de
régulation des activités ferroviaires » sont
remplacés par les mots : « Autorité de
régulation des activités ferroviaires et
routières ».
|
I. - (Sans modification)
|
I. - (Sans modification)
|
I. - (Sans modification)
|
II. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à
compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du
domaine de la loi afin de :
|
II. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à
compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du
domaine de la loi afin de mettre en cohérence la structure et le contenu
du code des transports et du code de la voirie routière avec les
missions confiées à l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières au présent
chapitre.
|
II. - (Sans modification)
|
II. - (Sans modification)
|
1° Modifier les références à
l'Autorité de régulation des activités ferroviaires
conformément au I du présent article ;
|
1° Supprimé
|
|
|
2° Mettre en cohérence la structure et le
contenu du code des transports et du code de la voirie routière avec les
missions confiées à l'autorité par le présent
chapitre.
|
2° Supprimé
|
|
|
III. - Le code des transports est ainsi
modifié :
|
III. - (Alinéa sans modification)
|
III. - (Alinéa sans modification)
|
III. - (Alinéa sans modification)
|
1° À la fin de la première phrase de
l'article L. 2131-2, les mots :
« d'activité » sont remplacés par les
mots : « sur son activité dans le domaine
ferroviaire » ;
|
1° (Sans modification)
|
1° (Sans modification)
|
1° (Sans modification)
|
2° À la deuxième phrase du premier
alinéa de l'article L. 2132-1, le mot :
« ferroviaire » est remplacé par les mots :
« des services et infrastructures de transport
terrestre » ;
|
2° (Sans modification)
|
2° (Sans modification)
|
2° (Sans modification)
|
|
|
2° bis AA (nouveau) Le premier
alinéa de l'article L. 2132-2 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
|
2° bis AA (Sans modification)
|
|
|
« Le collège décide de la localisation
des services de l'autorité, en fonction des nécessités de
service. » ;
|
|
|
2° bis A (nouveau) L'article
L. 2132-3 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
2° bis A (Sans
modification)
|
2° bis A (Sans
modification)
|
|
« Ses rapports sont également rendus publics,
dans les mêmes conditions. » ;
|
|
|
2° bis (nouveau) Après le
mot : « ferroviaires », la fin du premier
alinéa de l'article L. 2132-4 est ainsi
rédigée : « et routières pour quelque cause
que ce soit ou en cas d'empêchement constaté par le
collège, les fonctions du président sont provisoirement
exercées par le vice-président le plus anciennement
désigné. » ;
|
2° bis (Sans modification)
|
2° bis (Sans modification)
|
2° bis (Sans modification)
|
3° La seconde phrase de l'article L. 2132-5 est
complétée par les mots : « , dans le secteur
des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou
dans le secteur des autoroutes » ;
|
3° La seconde phrase de l'article L. 2132-5 est
complétée par les mots : « , dans le secteur
des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou
dans le secteur des autoroutes » ;
|
3° La seconde phrase de l'article L. 2132-5 est
complétée par les mots : « , dans le secteur
des services réguliers non urbains de transport routier
de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;
|
3° La seconde phrase de l'article L. 2132-5 est
complétée par les mots : « , dans le secteur
des services réguliers interurbains de transport routier de
personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;
Amdt COM 149
|
4° À la première phrase du
deuxième alinéa de l'article L. 2132-7, les mots :
« en raison de ses compétences techniques dans le domaine
ferroviaire ou » sont supprimés ;
|
4° (Sans modification)
|
4° (Sans modification)
|
4° (Sans modification)
|
5° Le premier alinéa de l'article
L. 2132-8 est complété par les mots :
« , dans le secteur des services réguliers non urbains de
transport routier de personnes ou dans le secteur des
autoroutes » ;
|
5° Le premier alinéa de l'article
L. 2132-8 est complété par les mots :
« , dans le secteur des services réguliers non urbains de
transport routier de personnes ou dans le secteur des
autoroutes » ;
|
5° Le premier alinéa de l'article
L. 2132-8 est complété par les mots :
« , dans le secteur des services réguliers interurbains
de transport routier de personnes ou dans le secteur des
autoroutes » ;
|
5° (Sans modification)
|
|
5° bis (nouveau) Après le
mot : « produit », la fin de la première phrase
du deuxième alinéa de l'article L. 2132-12 est ainsi
rédigée : « , des droits fixes
mentionnés aux articles L. 2132-13 et L. 2132-14 et de la
contribution mentionnée à l'article
L. 2132-15. » ;
|
5° bis (Sans modification)
|
5° bis (Sans modification)
|
|
5° ter (nouveau) La
section 5 du chapitre II du titre III du
livre Ier de la deuxième partie est
complétée par des articles L. 2132-14 et L. 2132-15
ainsi rédigés :
|
5° ter (Alinéa sans
modification)
|
5° ter (Alinéa sans
modification)
|
|
« Art. L. 2132-14. - Il
est institué un droit fixe dû par les entreprises de transport
public routier de personnes lors du dépôt de la déclaration
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111-17-1. Le
montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des
transports et du budget sur proposition de l'Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières. Il est
supérieur à 100 € et inférieur à
1 000 €. Il est exigible le jour du dépôt de la
déclaration. Son produit est affecté à l'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières. Ce
droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les
garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre
d'affaires.
|
« Art. L. 2132-14. - Les
entreprises de transport public routier de personnes sont assujetties à
une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre d'affaires
de l'année précédente. Son taux est fixé par les
ministres chargés des transports et du budget, sur proposition de
l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières. Ce taux est compris entre 0,05 et 0,3 %o. Le produit de cette
contribution est affecté à l'Autorité de régulation
des activités ferroviaires et routières. Cette contribution est
constatée et recouvrée dans les délais et sous les
garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre
d'affaires.
|
|
|
« Art. L. 2132-15. - Les
concessionnaires d'autoroutes soumis au contrôle de l'Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières en
application de la section 4 du chapitre II du titre II du code de la
voirie routière sont assujettis à une contribution pour frais de
contrôle, assise sur le chiffre d'affaires de l'année
précédente. Son taux est fixé par les ministres
chargés des transports et du budget sur proposition de l'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières. Il
est compris entre 0,05 et 0,3 %o. Son produit est affecté
à l'Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières. Cette contribution est constatée et
recouvrée dans les délais et sous les garanties et sanctions
applicables en matière de taxes sur le chiffre
d'affaires. » ;
|
« Art. L. 2132-15. - (Sans
modification)
|
|
6° Au premier alinéa de l'article
L. 2135-1, les mots : « et des textes pris pour
son » sont remplacés par les mots : « , de
la section 3 du chapitre Ier du titre Ier
du livre Ier de la troisième partie du présent
code, des sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du
code de la voirie routière ainsi que des textes pris pour
leur » ;
|
6° Au premier alinéa de l'article
L. 2135-1, les mots : « et des textes pris pour
son » sont remplacés par les mots : « , de
la section 3 du chapitre Ier du titre Ier
du livre Ier de la troisième partie du présent
code, des sections 3, 4 et 4 bis du
chapitre II du titre II du code de la voirie routière ainsi
que des textes pris pour leur » ;
|
6° (Sans modification)
|
6° (Sans modification)
|
7° L'article L. 2135-2 est ainsi
modifié :
|
7° (Sans modification)
|
7° (Alinéa sans modification)
|
7° (Alinéa sans modification)
|
a) Au premier alinéa, les mots :
« et de la SNCF » sont remplacés par les mots :
« , de la SNCF, des entreprises de transport public routier de
personnes et des concessionnaires d'autoroutes, » ;
|
|
a) (Sans modification)
|
a) (Sans modification)
|
b) Le deuxième alinéa est
remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
|
|
b) (Alinéa sans modification)
|
b) (Alinéa sans modification)
|
« Elle peut recueillir toutes les informations
utiles auprès :
|
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« 1° Des services de l'État et des
autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services
réguliers non urbains de transport routier de personnes ainsi que des
services et des autorités chargés des relations avec les
concessionnaires d'autoroutes ;
|
|
« 1° Des services de l'État et des
autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services
réguliers interurbains de transport routier de personnes ainsi que des
services et des autorités chargés des relations avec les
concessionnaires d'autoroutes ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 2° De l'Établissement public de
sécurité ferroviaire, des gestionnaires d'infrastructure, des
entreprises ferroviaires, de la SNCF, des entreprises de transport public
routier de personnes et des concessionnaires d'autoroutes ;
|
|
« 2° (Sans modification)
|
« 2° (Sans modification)
|
« 3° Des autres entreprises intervenant
dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services
réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans celui
des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier
concédé.
|
|
« 3° Des autres entreprises intervenant
dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services
réguliers non urbains de transport routier de personnes
ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau
autoroutier concédé.
|
« 3° Des autres entreprises intervenant
dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services
réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans
celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier
concédé.
Amdt COM 149
|
« Elle peut également entendre toute personne
dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son
information. » ;
|
|
|
|
8° À la première phrase de l'article
L. 2135-3, la référence : « au
deuxième alinéa » est remplacée par les
références : « aux 2°
et 3° » ;
|
8° (Sans modification)
|
8° (Sans modification)
|
8° (Sans modification)
|
8° bis (nouveau) L'article
L. 2135-7 est ainsi modifié :
|
8° bis (Alinéa sans
modification)
|
8° bis (Alinéa sans
modification)
|
8° bis (Alinéa sans
modification)
|
a) Au premier alinéa, les mots :
« de la part d'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise
ferroviaire ou de la SNCF » sont supprimés ;
|
a) (Sans modification)
|
a) (Sans modification)
|
a) (Sans modification)
|
b) Le premier alinéa du 3° est
remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
|
b) (Alinéa sans modification)
|
b) (Alinéa sans modification)
|
b) (Alinéa sans modification)
|
« 3° Le collège de
l'autorité met l'intéressé en demeure de se conformer
à ses obligations, dans un délai que le collège
détermine, en cas de manquement :
|
« 3° (Alinéa sans
modification)
|
« 3° (Alinéa sans
modification)
|
« 3° (Alinéa sans
modification)
|
« a) D'un gestionnaire
d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire, de la SNCF, d'une entreprise de
transport public routier de personnes, d'un concessionnaire d'autoroute ou
d'une autre entreprise intervenant dans le secteur des transports ferroviaires,
dans celui des services réguliers non urbains de transport routier de
personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le
réseau autoroutier concédé, aux obligations prévues
à l'article L. 2135-2 ;
|
« a) D'un gestionnaire
d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire, de la SNCF, d'une entreprise de
transport public routier de personnes, d'un concessionnaire d'autoroute ou
d'une autre entreprise intervenant dans le secteur des transports ferroviaires,
dans celui des services réguliers non urbains de transport routier de
personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le
réseau autoroutier concédé, aux obligations de
communication de documents et d'informations prévues à l'article
L. 2135-2 ou à l'obligation de donner accès à leur
comptabilité prévue au même article ;
|
« a) D'un gestionnaire
d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire, de la SNCF, d'une entreprise de
transport public routier de personnes, d'un concessionnaire d'autoroute ou
d'une autre entreprise intervenant dans le secteur des transports ferroviaires,
dans celui des services réguliers interurbains de transport routier de
personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le
réseau autoroutier concédé, aux obligations de
communication de documents et d'informations prévues à l'article
L. 2135-2 ou à l'obligation de donner accès à leur
comptabilité prévue au même article ;
|
« a) (Sans modification)
|
« b) D'une entreprise de transport
public routier de personnes, d'une entreprise ferroviaire ou d'une autre
entreprise intervenant dans le secteur des services réguliers non
urbains de transport routier de personnes, aux obligations prévues
à l'article L. 3111-21-1 ;
|
« b) D'une entreprise de transport
public routier de personnes, d'une entreprise ferroviaire ou d'une autre
entreprise intervenant dans le secteur des services réguliers non
urbains de transport routier de personnes, aux obligations de communication
d'informations prévues à l'article L. 3111-21-1 ;
|
« b) D'une entreprise de transport
public routier de personnes, d'une entreprise ferroviaire ou d'une autre
entreprise intervenant dans le secteur des services réguliers
non urbains de transport routier de personnes, aux obligations
de communication d'informations prévues à l'article
L. 3111-21-1 ;
|
« b) D'une entreprise de transport
public routier de personnes, d'une entreprise ferroviaire ou d'une autre
entreprise intervenant dans le secteur des services réguliers
interurbains de transport routier de personnes, aux obligations de
communication d'informations prévues à l'article
L. 3111-21-1 ;
Amdt COM 149
|
« c) D'un concessionnaire d'autoroute
ou d'une entreprise intervenant sur le marché des travaux, fournitures
et services sur le réseau autoroutier concédé, aux
obligations prévues à l'article L. 122-19-1 du code de la
voirie routière. » ;
|
« c) D'un concessionnaire d'autoroute
ou d'une entreprise intervenant sur le marché des travaux, fournitures
et services sur le réseau autoroutier concédé, aux
obligations de communication d'informations prévues à l'article
L. 122-19-1 du code de la voirie routière. » ;
|
« c) (Sans modification)
|
« c) (Sans modification)
|
9° L'article L. 2135-13 est ainsi
modifié :
|
9° (Sans modification)
|
9° (Alinéa sans modification)
|
9° (Alinéa sans modification)
|
a) À la première phrase du premier
alinéa, après le mot : « ferroviaire »,
sont insérés les mots : « , dans le secteur
des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou
dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le
réseau autoroutier concédé » ;
|
|
a) À la première phrase du premier
alinéa, après le mot : « ferroviaire »,
sont insérés les mots : « , dans le secteur
des services réguliers non urbains de transport routier
de personnes ou dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et
services sur le réseau autoroutier
concédé » ;
|
a) À la première phrase du premier
alinéa, après le mot : « ferroviaire »,
sont insérés les mots : « , dans le secteur
des services réguliers interurbains de transport routier de
personnes ou dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et
services sur le réseau autoroutier
concédé » ;
Amdt COM 149
|
b) Le second alinéa est ainsi
modifié :
|
|
b) (Alinéa sans modification)
|
b) (Alinéa sans modification)
|
- la deuxième phrase est complétée
par les mots : « , au secteur des services réguliers
non urbains de transport routier de personnes ou au secteur des
autoroutes » ;
|
|
- la deuxième phrase est complétée
par les mots : « , au secteur des services réguliers
non urbains de transport routier de personnes ou au secteur
des autoroutes » ;
|
- la deuxième phrase est complétée
par les mots : « , au secteur des services réguliers
interurbains de transport routier de personnes ou au secteur des
autoroutes » ;
Amdt COM 149
|
- à la dernière phrase, après le
mot : « ferroviaire », sont insérés les
mots : « , le secteur des services réguliers non
urbains de transport routier de personnes ou le secteur des
autoroutes » ;
|
|
- à la dernière phrase, après le
mot : « ferroviaire », sont insérés les
mots : « , le secteur des services réguliers
interurbains de transport routier de personnes ou le secteur des
autoroutes » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
10° L'article L. 2331-1 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
10° (Alinéa sans modification)
|
10° (Sans modification)
|
10° (Sans modification)
|
« Les articles L. 2132-5, L. 2132-8,
L. 2135-1 à L. 2135-3 et L. 2135-13 ne sont pas
applicables à Saint-Barthélemy en tant qu'ils concernent les
transports routiers. » ;
|
« Les articles L. 2132-5, L. 2132-8,
L. 2135-1 à L. 2135-3, L. 2135-7 et L. 2135-13 ne
sont pas applicables à Saint-Barthélemy en tant qu'ils concernent
les transports routiers. » ;
|
|
|
11° L'article L. 2341-1 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
11° (Alinéa sans modification)
|
11° (Sans modification)
|
11° (Sans modification)
|
« Les articles L. 2132-5, L. 2132-8,
L. 2135-1 à L. 2135-3 et L. 2135-13 ne sont pas
applicables à Saint-Martin en tant qu'ils concernent les transports
routiers. »
|
« Les articles L. 2132-5, L. 2132-8,
L. 2135-1 à L. 2135-3, L. 2135-7 et L. 2135-13 ne
sont pas applicables à Saint-Martin en tant qu'ils concernent les
transports routiers. »
|
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 1er ter (nouveau)
|
Article 1er ter
|
Article 1er ter
|
Article 1er ter
|
Le chapitre VII du titre Ier du
livre III du code de la route est complété par un article
L. 317-9 ainsi rédigé :
|
Supprimé
|
Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code
de la route est complété par un article L. 317-9 ainsi
rédigé :
|
(Sans modification)
|
« Art. L. 317-9. - Tout
autocar est équipé de dispositifs permettant d'en prévenir
la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Les modalités
d'application du présent article sont définies par décret
en Conseil d'État. »
|
|
« Art. L. 317-9. - Sous
réserve des dérogations prévues par voie
réglementaire, tout autocar est équipé de dispositifs
permettant d'en prévenir la conduite sous l'empire d'un état
alcoolique. Les modalités d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'État. »
|
|
Article 1er quater (nouveau)
|
Article 1er quater
|
Article 1er quater
|
Article 1er quater
|
Le titre Ier du livre Ier de
la première partie du code des transports est complété par
un chapitre V ainsi rédigé :
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
I. - (Sans modification)
|
« Chapitre V
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« L'accès aux données
nécessaires à l'information du voyageur
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 1115-1. - Les
principales données des services réguliers de transport public de
personnes sont mises en ligne à la disposition du public, sous un format
ouvert et librement réutilisable.
|
« Art. L. 1115-1. - Les
principales données des services réguliers de transport public de
personnes sont mises à disposition du public par voie
électronique, sous un format ouvert et librement réutilisable.
|
« Art. L. 1115-1. - Les
données des services réguliers de transport public de personnes
et des services de mobilité sont diffusées librement,
immédiatement et gratuitement en vue d'informer les usagers et de
fournir le meilleur service, notamment en permettant l'organisation
optimale des services de mobilité et des modes de transport.
Dans ce but, elles sont diffusées par voie
électronique au public et aux autres exploitants dans un format ouvert
destiné à permettre leur réutilisation
libre, immédiate et gratuite.
|
« Art. L. 1115-1. - Les
données des services réguliers de transport public de personnes
et des services de mobilité mentionnés aux articles
L. 1231-14 à L. 1231-16 sont diffusées librement,
immédiatement et gratuitement en vue d'informer les usagers et de
favoriser l'articulation entre ces services. Elles sont diffusées
par voie électronique, au public et aux autres exploitants, dans
un format ouvert permettant leur réutilisation libre,
immédiate et gratuite.
Amdt COM 152, 153, 154 et 156
|
|
|
« Les personnes tenues de diffuser ces
données sont les exploitants des services de transport et de
mobilité et, le cas échéant, les autorités
organisatrices de transport.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Les données mentionnées au premier
alinéa sont les données
numériques :
|
« Les données mentionnées au premier
alinéa sont les données :
Amdt COM 157
|
« Ces données incluent les arrêts, les
horaires planifiés et les informations sur l'accessibilité aux
personnes handicapées.
|
« Ces données incluent les arrêts, les
horaires planifiés et constatés, les tarifs, ainsi que les
informations sur l'accessibilité aux personnes handicapées.
|
« 1° Relatives aux arrêts, aux
tarifs publics, aux horaires planifiés et en temps réel, à
l'accessibilité aux personnes handicapées, à la
disponibilité des services, ainsi qu'aux incidents constatés sur
le réseau et à la fourniture des services de
mobilité et de transport ;
|
« 1° Relatives aux arrêts, aux
tarifs publics, aux horaires planifiés et en temps réel, à
l'accessibilité aux personnes handicapées, à la
disponibilité des services, ainsi qu'aux incidents constatés sur
le réseau et dans la fourniture des services de mobilité
et de transport ;
Amdt COM 150
|
|
|
« 2° Issues de services de calculateurs
d'itinéraires multimodaux gérés par ou pour le compte des
autorités organisatrices de transport.
|
« 2° (Alinéa sans
modification)
|
|
|
« Les personnes soumises au
présent article sont réputées remplir leurs
obligations dès lors qu'elles sont adhérentes à des codes
de conduite, des protocoles ou des lignes directrices préalablement
établis par elles et rendus publics, pour autant que ces documents
établissent les conditions de diffusion et d'actualisation des
données. Ces documents définissent
notamment :
|
« Toute personne soumise aux obligations
prévues au présent article peut, pour les remplir, adopter
ou adhérer à un protocole rendu public énonçant
les conditions de diffusion et d'actualisation des données. Ce
protocole définit :
Amdt COM 151
|
|
|
« a) Le niveau de disponibilité des
données de nature à permettre leur réutilisation
immédiate. Est défini en particulier le rythme auquel les
données sont rendues disponibles et diffusées ;
|
« a) (Sans modification)
|
|
|
« b) En vue de fournir les données
en temps réel, le délai raisonnable et les conditions techniques
de diffusion de celles-ci ;
|
« b) (Sans modification)
|
|
|
« c) En vue de faciliter l'organisation de
l'intermodalité, le niveau d'information pertinent au sujet des
variations significatives de l'offre de services, en particulier des variations
saisonnières ;
|
« c) (Sans modification)
|
|
|
« d) La manière dont la connexion
entre les systèmes d'informations, notamment par abonnement ou par
requête, permet de fournir les données, et les conditions de
continuité de la fourniture des données en cas de changement des
modalités de leur diffusion ;
|
« d) (Sans modification)
|
|
|
« e) Les dérogations au principe de
gratuité à l'égard des utilisateurs de masse,
justifiées par des coûts significatifs de mise à
disposition, sans toutefois que la contribution des utilisateurs puisse
excéder ces coûts ;
|
« e) (Sans modification)
|
|
|
« f) En vue de garantir la qualité
de l'information et des services ainsi que la sécurité des
usagers, les conditions assurant le caractère complet et neutre de la
réutilisation des données.
|
« f) (Sans modification)
|
|
|
« Les codes de conduite, les
protocoles et les lignes directrices établis en
application du présent article font l'objet d'une homologation conjointe
par les ministres chargés des transports et du numérique.
|
« Les protocoles établis en application du
présent article font l'objet d'une homologation conjointe par les
ministres chargés des transports et du numérique.
Amdt COM 151
|
|
|
« Les conditions d'application du présent
article sont définies par décret en Conseil d'État pour
les personnes qui n'ont pas adopté ou adhéré aux
documents homologués mentionnés à l'avant-dernier
alinéa.
|
« Les conditions d'application du présent
article sont définies par décret en Conseil d'État pour
les personnes qui n'ont pas adopté ou adhéré à
un protocole homologué mentionné à l'avant-dernier
alinéa.
Amdt COM 158
|
« Art. L. 1115-2. - Les
modalités d'application du présent chapitre sont définies
par décret en Conseil d'État, après consultation des
organisations représentatives des autorités organisatrices et des
opérateurs de transport concernés. »
|
« Art. L. 1115-2. - Les
modalités d'application du présent chapitre sont définies
par décret en Conseil d'État, après consultation des
organisations représentatives des autorités organisatrices et des
opérateurs de transport concernés. »
|
« Art. L. 1115-2. - Supprimé
|
« Art. L. 1115-2. - Supprimé
|
|
|
II (nouveau). - Le présent article entre en
vigueur à la date de publication du décret mentionné au
dernier alinéa de l'article L. 1115-1 du code des transports, et au
plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.
|
II (nouveau). - (Sans
modification)
|
|
Article 1er quinquies A
(nouveau)
|
Article 1er quinquies A
|
Article 1er quinquies A
|
|
L'article L. 2121-1 du code des transports est ainsi
rédigé :
|
Supprimé
|
Suppression maintenue
|
|
« Art. L. 2121-1. - L'État
veille à l'organisation des services de transport ferroviaire de
personnes d'intérêt national. Il en est l'autorité
organisatrice.
|
|
|
|
« La région est consultée sur les
modifications de la consistance des services assurés dans son ressort
territorial par la SNCF Mobilités, autres que les services
d'intérêt régional, au sens de l'article L. 2121-3.
|
|
|
|
« Toute création ou suppression par SNCF
Mobilités de la desserte d'un itinéraire par un service de
transport d'intérêt national ou de la desserte d'un point
d'arrêt par un service national ou international est soumise pour avis
conforme aux régions et départements concernés.
|
|
|
|
« Toute suppression du service d'embarquement des
vélos non démontés à bord des services de transport
ferroviaire de voyageurs d'intérêt national est soumise pour avis
aux régions concernées. »
|
|
|
|
Article 1er quinquies (nouveau)
|
Article 1er quinquies
|
Article 1er quinquies
|
|
I. - Le code des transports est ainsi
modifié :
|
Supprimé
|
I. - Le code des transports est ainsi
modifié :
|
|
1° L'article L. 2121-4 est ainsi
rédigé :
|
|
1° L'article L. 2121-4 est ainsi rédigé
:
|
|
« Art. L. 2121-4. - Pour
l'organisation des services ferroviaires mentionnés à l'article
L. 2121-3, la région passe directement des conventions de
délégation de service public avec SNCF Mobilités, ou
attribue tout ou partie de ces conventions par voie de mise en concurrence,
ouverte à l'ensemble des entreprises ferroviaires titulaires de la
licence mentionnée à l'article L. 2122-10.
|
|
« Art. L. 2121-4. - Pour
l'organisation des services ferroviaires mentionnés à l'article
L. 2121-3, la région passe directement des conventions de
délégation de service public avec SNCF Mobilités, ou
attribue tout ou partie de ces conventions par voie de mise en concurrence,
ouverte à l'ensemble des entreprises ferroviaires titulaires de la
licence mentionnée à l'article L. 2122-10.
|
|
« Chaque convention de délégation fixe
les conditions d'exploitation et de financement de ces services.
|
|
« Chaque convention de délégation fixe
les conditions d'exploitation et de financement de ces services.
|
|
« Les modalités d'application du
présent article sont fixées par décret en Conseil
d'État. » ;
|
|
« Les modalités d'application du
présent article sont fixées par décret en Conseil
d'État. » ;
|
|
1° bis (nouveau) L'article
L. 2121-7 est ainsi modifié :
|
|
1° bis L'article L. 2121-7 est
ainsi modifié :
|
|
a) À la seconde phrase du premier
alinéa, les mots : « SNCF Mobilités »
sont remplacés par les mots : « l'entreprise ferroviaire
avec qui elle a passé une convention de délégation en
application de l'article L. 2121-4 » ;
|
|
a) À la seconde phrase du premier
alinéa, les mots : « SNCF Mobilités » sont
remplacés par les mots : « l'entreprise ferroviaire avec qui
elle a passé une convention de délégation en application
de l'article L. 2121-4 » ;
|
|
b) Au dernier alinéa, les mots :
« SNCF Mobilités » sont remplacés par les
mots : « une entreprise ferroviaire » ;
|
|
b) Au dernier alinéa, les
mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés
par les mots : « une entreprise ferroviaire » ;
|
|
2° Le 1° de l'article L. 2141-1
est complété par les mots : « , de l'article
L. 2121-4 et de l'article L. 2121-7 ».
|
|
2° Le 1° de l'article L. 2141-1 est
complété par les mots : « , de l'article L. 2121-4 et
de l'article L. 2121-7 ».
|
|
II. - Le présent article entre en
vigueur le 1er janvier 2019.
|
|
II. - Le présent article entre en vigueur
le 1er janvier 2019.
Amdt COM 172
|
Article 2
|
Article 2
|
Article 2
|
Article 2
|
Le chapitre Ier du titre Ier
du livre Ier de la troisième partie du code des
transports est complété par une section 3 ainsi
rédigée :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
« Section 3
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Services librement organisés
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Sous-section 1
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Règles d'accès aux liaisons
|
« Ouverture et modification des services
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 3111-17. - I. - Les
entreprises de transport public routier de personnes établies sur le
territoire national peuvent assurer des services réguliers non
urbains.
|
« Art. L. 3111-17. - Les
entreprises de transport public routier de personnes établies sur le
territoire national peuvent assurer des services réguliers non
urbains.
|
« Art. L. 3111-17. - Les
entreprises de transport public routier de personnes établies sur le
territoire national peuvent assurer des services réguliers
interurbains.
|
« Art. L. 3111-17. - (Alinéa
sans modification)
|
« II. - Les services
exécutés sur une liaison d'une distance inférieure ou
égale à 100 kilomètres font l'objet d'une
déclaration auprès de l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières, préalablement
à leur ouverture ou à leur modification. Cette autorité en
informe sans délai les autorités organisatrices de transport
concernées et publie cette information. Les modalités
d'application du présent alinéa sont précisées par
décret en Conseil d'État.
|
« Art. L. 3111-17-1 (nouveau). - Tout
service dont le point d'origine et le point de destination sont
séparés par une distance inférieure ou
égale à 200 kilomètres
fait l'objet d'une déclaration auprès de
l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières, préalablement à son ouverture ou
à sa modification. L'autorité
publie sans délai cette information.
|
« Art. L. 3111-17-1. - Tout
service assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de
100 kilomètres ou moins fait l'objet d'une
déclaration auprès de l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières, préalablement
à son ouverture. L'autorité publie sans délai cette
déclaration.
|
« Art. L. 3111-17-1. - Tout
service assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 200
kilomètres ou moins fait l'objet d'une déclaration auprès
de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières, préalablement à son ouverture.
L'autorité publie sans délai cette déclaration.
Amdt COM 173
|
« L'autorité organisatrice de transport peut,
dans les conditions définies à l'article L. 3111-18,
interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du
présent II lorsqu'ils sont exécutés sur une liaison
assurée sans correspondance par un service régulier de transport
qu'elle institue et organise et qu'ils portent, seuls ou dans leur ensemble,
une atteinte substantielle à l'équilibre économique de la
ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d'être
concurrencées.
|
« Une autorité
organisatrice de transport peut, après avis de
l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières, dans les conditions définies à
l'article L. 3111-18, interdire ou limiter les services mentionnés
au premier alinéa du présent article lorsqu'ils sont
exécutés entre un point d'origine et un point de
destination dont la liaison est assurée sans
correspondance par un service régulier de transport qu'elle organise et
qu'ils portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle
à l'équilibre économique de la ligne ou des lignes de
service public de transport susceptibles d'être concurrencées
ou à l'équilibre économique du contrat de service
public de transport concerné.
|
« Une autorité organisatrice de transport
peut, après avis conforme de l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières, dans les conditions
définies à l'article L. 3111-18, interdire ou limiter les
services mentionnés au premier alinéa du présent article
lorsqu'ils sont exécutés entre des arrêts dont la liaison
est assurée sans correspondance par un service régulier de
transport qu'elle organise et qu'ils portent, seuls ou dans leur ensemble, une
atteinte substantielle à l'équilibre économique de la
ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d'être
concurrencées ou à l'équilibre économique du
contrat de service public de transport concerné.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 3111-18. - I. - L'autorité
organisatrice de transport peut interdire ou limiter les services
organisés sur une liaison mentionnée au second alinéa
du II de l'article L. 3111-17, après avis conforme de
l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières.
|
« Art. L. 3111-18. - I. - L'autorité
organisatrice de transport saisit l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières de son projet d'interdiction
ou de limitation du service dans un délai de deux mois à
compter de la publication de la déclaration mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 3111-17-1. Sa saisine est
motivée et rendue publique.
|
« Art. L. 3111-18. - I. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 3111-18. -
(Sans modification)
|
« À cette fin, l'autorité
organisatrice de transport saisit l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières dans un délai de deux
mois à compter de la publication de la déclaration
mentionnée au même II. La saisine contient, sous peine
d'irrecevabilité, tous les éléments objectifs de
justification nécessaires à son instruction par l'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières.
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières se prononce dans un délai de deux mois à compter
de la date de réception de la saisine. L'autorité de
régulation peut toutefois décider de prolonger d'un mois ce
délai, en motivant cette décision.
|
« L'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières émet un avis sur le
projet d'interdiction ou de limitation du service de l'autorité
organisatrice de transport dans un délai de deux mois à compter
de la réception de la saisine. L'autorité de régulation
peut décider de prolonger d'un mois ce délai, par décision
motivée. À défaut d'avis rendu dans ces délais,
l'avis est réputé favorable.
|
|
|
« Lorsqu'elle estime qu'il est nécessaire de
limiter les services assurant une liaison mentionnée au II du
même article L. 3111-17, l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières propose à
l'autorité organisatrice la mise en place à cet effet de
règles objectives, transparentes et non discriminatoires.
|
« Lorsqu'elle estime qu'il est nécessaire de
limiter un service, l'Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières propose à l'autorité
organisatrice de transport la mise en place à cet effet de règles
objectives, transparentes et non discriminatoires.
|
|
|
« Le cas échéant, l'autorité
organisatrice de transport publie sa décision d'interdiction ou de
limitation dans un délai d'une semaine à compter de la date de
publication de l'avis de l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières, en se conformant à
cet avis. Si, à l'issue du délai dont elle dispose en application
du deuxième alinéa du présent I, l'autorité de
régulation n'a pas émis d'avis, son silence vaut avis favorable
à la décision de l'autorité organisatrice de transport.
|
Alinéa supprimé
|
|
|
« II. - La commercialisation du service
librement organisé peut débuter dès la publication de la
déclaration mentionnée au II de l'article L. 3111-17,
si la liaison est déjà desservie par un ou plusieurs services
librement organisés.
|
« II. - Le cas échéant,
l'autorité organisatrice de transport publie sa décision
d'interdiction ou de limitation dans un délai d'une semaine à
compter de la publication de l'avis de l'Autorité de régulation
des activités ferroviaires et routières. Cette décision
est motivée si elle s'écarte de l'avis de l'Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières.
|
« II. - Le cas échéant,
l'autorité organisatrice de transport publie sa décision
d'interdiction ou de limitation dans un délai d'une semaine à
compter de la publication de l'avis de l'Autorité de régulation
des activités ferroviaires et routières, en se conformant
à cet avis.
|
|
« Dans le cas contraire, en l'absence de saisine de
l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières par une autorité organisatrice de transport, la
commercialisation peut débuter à l'issue du délai de deux
mois mentionné au deuxième alinéa du I du présent
article.
|
« Art. L. 3111-18-1 (nouveau). - En
l'absence de saisine de l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières par une autorité
organisatrice de transport, un service mentionné au premier
alinéa de l'article L. 3111-17-1 peut être assuré
à l'issue du délai de deux mois mentionné au premier
alinéa du I de l'article L. 3111-18.
|
« Art. L. 3111-18-1. - (Alinéa
sans modification)
|
« Art. L. 3111-18-1. - (Alinéa
sans modification)
|
« En cas de saisine de l'Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières, la
commercialisation peut débuter à l'issue du délai d'une
semaine mentionné au dernier alinéa du même I, le cas
échéant dans le respect des interdictions et limitations
décidées par l'autorité organisatrice de transport,
conformément à l'avis de l'Autorité de régulation
des activités ferroviaires et routières.
|
« En cas de saisine de l'Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières, le
service peut être assuré à l'issue du délai
d'une semaine mentionné au II de l'article L. 3111-18, dans le
respect de la décision d'interdiction ou de limitation de
l'autorité organisatrice de transport.
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Toutefois, si la liaison est déjà
assurée par un ou plusieurs services librement organisés,
les modifications d'un service existant ou les
nouveaux services peuvent intervenir dès publication de la
déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 3111-17-1, le cas échéant dans le respect des
décisions d'interdiction ou de limitation
préalables et sans préjudice des
modifications de ces dernières selon la procédure
décrite aux articles L. 3111-17-1 et L.
3111-18.
|
« Toutefois, si la liaison est déjà
assurée par un ou plusieurs services librement organisés, la
modification d'un service existant ou la création d'un nouveau
service peut intervenir dès publication de la déclaration
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111-17-1, le
cas échéant dans le respect des décisions d'interdiction
ou de limitation portant sur cette liaison et sans préjudice
de leur modification suivant la procédure prévue
aux articles L. 3111-17-1 et L. 3111-18.
Amdts COM 159 à COM 163
|
« III. - Les saisines et les avis de
l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières sont motivés et rendus publics, dans des conditions
définies par voie réglementaire.
|
Alinéa supprimé
|
Alinéa supprimé
|
|
« Art. L. 3111-19. - L'article
L. 3111-17 est applicable aux services assurés entre la
région d'Île-de-France et les autres régions.
|
« Art. L. 3111-19. - Dans
la région d'Île-de-France, les services exécutés sur
une distance supérieure à un seuil fixé par décret
sont considérés comme des services non urbains pour l'application
de la présente section.
|
« Art. L. 3111-19. - Pour
l'application de la présente section, sont considérés
comme des services interurbains :
|
« Art. L. 3111-19. - (Sans
modification)
|
|
|
« 1° Les services qui ne sont pas
intégralement inclus dans le ressort territorial d'une autorité
organisatrice de la mobilité, au sens de l'article
L. 1231-1 ;
|
|
« Les I et II du même article
L. 3111-17 sont applicables aux services intérieurs à la
région d'Île-de-France lorsqu'ils sont exécutés sur
une distance supérieure à un seuil fixé par décret,
après avis de l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières.
|
« Les services assurés entre la région
d'Île-de-France et les autres régions sont
considérés comme des services non urbains pour l'application de
la présente section.
|
« 2° Les services exécutés dans
la région d'Île-de-France sur une distance supérieure
à un seuil fixé par décret.
|
|
« Sous-section 2
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Dispositions relatives à l'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et
routières
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Art. L. 3111-20. - L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières
veille, dans le secteur des services réguliers non urbains de transport
routier de personnes, notamment par les avis qu'elle formule en application de
la sous-section 1, à la cohérence de l'offre de services de
transport collectifs, à la satisfaction des besoins, au bon
fonctionnement des services institués et organisés par les
autorités organisatrices de transport et au développement de
l'intermodalité, notamment avec les modes de déplacement non
polluants.
|
« Art. L. 3111-20. - L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières
concourt, dans le secteur des services réguliers non urbains de
transport routier de personnes, à travers l'exercice des
compétences qui lui sont confiées en application de la
présente sous-section, au bon fonctionnement du marché
et, en particulier, du service public, au bénéfice des usagers et
des clients des services de transport routier et ferroviaire.
|
« Art. L. 3111-20. - L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières
concourt, dans le secteur des services réguliers interurbains de
transport routier de personnes, à travers l'exercice des
compétences qui lui sont confiées en application de la
présente sous-section, au bon fonctionnement du marché
et, en particulier, du service public, au bénéfice des usagers et
des clients des services de transport routier et ferroviaire.
|
« Art. L. 3111-20. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 3111-21. - L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières
établit chaque année un rapport portant sur les services de
transport public routier de personnes librement organisés. Ce rapport
rend compte des investigations menées par l'autorité et effectue
le bilan des interdictions et limitations décidées en vue
d'assurer la complémentarité de ces services avec les services
publics. Il évalue l'impact du développement du transport public
routier de personnes librement organisé en tenant compte de l'impact
environnemental, de la cohérence intermodale des services de transports
collectifs et de l'égalité des territoires.
|
« Art. L. 3111-21. - L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières
établit chaque année un rapport portant sur les services de
transport public routier de personnes librement organisés. Ce
rapport, détaillé à l'échelle de chaque
région française, rend compte des investigations
menées par l'autorité, effectue le bilan des
interdictions et des limitations décidées en vue d'assurer la
complémentarité de ces services avec les services publics, et
évalue l'offre globale de transports non
urbains existante.
|
« Art. L. 3111-21. - L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières
établit chaque année un rapport portant sur les services de
transport public routier de personnes librement organisés. Ce
rapport, détaillé à l'échelle de chaque
région française, rend compte des investigations
menées par l'autorité, effectue le bilan des
interdictions et des limitations décidées en vue d'assurer la
complémentarité de ces services avec les services publics, et
évalue l'offre globale de transports
interurbains existante.
|
« Art. L. 3111-21. - (Sans
modification)
|
« Ce rapport contient des données
présentées par sexe et recense les actions de promotion de
l'égalité entre les femmes et les hommes mises en oeuvre par
l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières.
|
Alinéa supprimé
|
|
|
« Il comporte toutes recommandations utiles. Il est
adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu
public.
|
« Il comporte toutes recommandations utiles. Il est
adressé au Gouvernement et au Parlement.
|
|
|
« Art. L. 3111-21-1 (nouveau). - L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières peut
recueillir des données, procéder à des expertises et mener
des études et toutes actions d'information nécessaires dans le
secteur des services réguliers non urbains de transport routier et
ferroviaire de personnes. Elle peut notamment, par une décision
motivée, imposer la transmission régulière d'informations
par les entreprises de transport public routier de personnes, par les
entreprises ferroviaires et par les autres entreprises intervenant dans le
secteur des services réguliers non urbains de transport routier de
personnes.
|
« Art. L. 3111-21-1. - L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières peut
recueillir des données, procéder à des expertises et mener
des études et toutes actions d'information nécessaires dans le
secteur des services réguliers non urbains de transport routier et
ferroviaire de personnes. Elle peut notamment, par une décision
motivée, imposer la transmission régulière d'informations
par les entreprises de transport public routier de personnes, par les
entreprises ferroviaires et par les entreprises intervenant dans le secteur des
services réguliers non urbains de transport routier de personnes.
|
« Art. L. 3111-21-1. - L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières peut
recueillir des données, procéder à des expertises et mener
des études et toutes actions d'information nécessaires dans le
secteur des services réguliers interurbains de transport routier
et ferroviaire de personnes. Elle peut notamment, par une
décision motivée, imposer la transmission régulière
d'informations par les entreprises de transport public routier de
personnes, par les entreprises ferroviaires et par les
entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers
interurbains de transport routier de personnes.
|
« Art. L. 3111-21-1. - L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières peut
recueillir des données, procéder à des expertises et mener
des études et toutes actions d'information nécessaires dans le
secteur des services réguliers interurbains de transport routier de
personnes. Elle peut notamment, par une décision motivée, imposer
la transmission régulière d'informations par les entreprises de
transport public routier de personnes et par les entreprises intervenant dans
le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de
personnes.
|
« À cette fin, les entreprises de transport
public routier de personnes, les entreprises ferroviaires et les autres
entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers non
urbains de transport routier de personnes sont tenues de lui fournir les
informations statistiques concernant l'utilisation, la fréquentation,
les zones desservies, les services délivrés et les
modalités d'accès aux services proposés.
|
(Alinéa sans modification)
|
« À cette fin, les entreprises de transport
public routier de personnes, les entreprises ferroviaires et
les autres entreprises intervenant dans le secteur des services
réguliers interurbains de transport routier de personnes sont tenues de
lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la
fréquentation, les zones desservies, les services délivrés
et les modalités d'accès aux services proposés.
|
« À cette fin, les entreprises de transport
public routier de personnes et les autres entreprises intervenant dans le
secteur des services réguliers interurbains de transport routier de
personnes sont tenues de lui fournir les informations statistiques concernant
l'utilisation, la fréquentation, les zones desservies, les services
délivrés et les modalités d'accès aux services
proposés.
Amdt COM 164
|
« Les manquements aux obligations prévues au
présent article sont sanctionnés dans les conditions
prévues à la section 2 du chapitre V du titre III
du livre Ier de la deuxième partie.
|
Alinéa supprimé
|
|
|
« Art. L. 3111-22. - Le
contrôle administratif de l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières s'exerce à
l'égard des entreprises du secteur des services réguliers non
urbains de transport public routier de personnes dans les conditions
prévues à la section 1 du chapitre V du titre III
du livre Ier de la deuxième partie.
|
« Art. L. 3111-22. - (Supprimé)
|
« Art. L. 3111-22. - (Supprimé)
|
« Art. L. 3111-22. - (Supprimé)
|
« Art. L. 3111-23. - Le
fait de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des
fonctions des agents de l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières dans l'exercice de leurs
missions dans le secteur des services réguliers non urbains de transport
public routier de personnes est réprimé dans les conditions
prévues à la section 3 du chapitre V du titre III
du livre Ier de la deuxième partie.
|
« Art. L. 3111-23. - (Supprimé)
|
« Art. L. 3111-23. - (Supprimé)
|
« Art. L. 3111-23. - (Supprimé)
|
« Art. L. 3111-24. - Les
relations et les échanges de l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières, dans le cadre de ses
missions relatives au secteur autoroutier, avec, d'une part, l'Autorité
de la concurrence et, d'autre part, les juridictions compétentes sont
définis à la section 4 du chapitre V du titre III
du livre Ier de la deuxième partie.
|
« Art. L. 3111-24. - (Supprimé)
|
« Art. L. 3111-24. - (Supprimé)
|
« Art. L. 3111-24. - (Supprimé)
|
« Sous-section 3
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Modalités d'application
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
(Division et intitulé nouveaux)
|
|
|
|
« Art. L. 3111-25. - Les
modalités d'application de la présente section sont
précisées par décret en Conseil d'État,
pris après avis de l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières. »
|
« Art. L. 3111-25. - Les
modalités d'application de la présente section sont
précisées par décret en Conseil
d'État. »
|
« Art. L. 3111-25. - (Sans
modification)
|
|
|
II (nouveau). - Le I n'est pas
applicable à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
|
II. - (Sans modification)
|
|
Article 3
|
Article 3
|
Article 3
|
Article 3
|
I. - Le code des transports est ainsi
modifié :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
(Sans modification)
|
|
1° A (nouveau) Au début
du I de l'article L. 1112-2, sont ajoutés les
mots : « Pour les services de transport ne relevant pas des
services de transport librement organisés prévus aux articles
L. 3111-17 et suivants, » ;
|
1° A (Sans modification)
|
|
|
1° B (nouveau) Au début du
premier alinéa du I de l'article L. 1112-2-1, sont
ajoutés les mots : « Pour les services de transport
ne relevant pas des services de transport librement organisés
prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, » ;
|
1° B (Sans modification)
|
|
1° À l'article L. 1221-3, après
la référence : « L. 2121-12 », est
insérée la référence :
« , L. 3111-17 » ;
|
1° (Sans modification)
|
1° (Sans modification)
|
|
2° Au début de la première phrase du
premier alinéa des articles L. 3111-1 et L. 3111-2, sont
ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles
L. 3111-17 et L. 3421-2, » ;
|
2° (Sans modification)
|
2° (Sans modification)
|
|
3° Supprimé
|
3° Supprimé
|
3° Supprimé
|
|
4° À la première phrase de l'article
L. 3111-3, la référence : « de l'article
L. 3421-2 » est remplacée par les
références : « des articles L. 3111-17 et
L. 3421-2 » ;
|
4° (Sans modification)
|
4° (Sans modification)
|
|
5° L'article L. 3421-2 est ainsi
modifié :
|
5° L'article L. 3421-2 est ainsi
modifié :
|
5° L'article L. 3421-2 est ainsi
rédigé :
|
|
a) Le premier alinéa est ainsi
modifié :
|
a) (Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 3421-2. - Les
entreprises de transport public routier de personnes non établies en
France peuvent, à l'occasion d'un service régulier de transport
routier international de voyageurs et sous réserve que l'objet principal
de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts
situés dans des États différents, assurer des services
librement organisés dans les conditions définies à la
section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre
Ier de la présente troisième partie.
|
|
- les mots : « peut autoriser »
sont remplacés par le mot :
« autorise » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le décret en Conseil d'État
prévu à l'article L. 3111-25 précise les
modalités d'application du présent article, notamment les
critères d'appréciation du caractère principal du service
international et les conditions de sa
vérification. » ;
|
|
- après le mot :
« personnes », sont insérés les mots :
« non établies en France » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
Alinéa supprimé
|
|
- les mots : « d'intérêt
national » sont remplacés par les mots :
« mentionnées à l'article L. 3111-17, selon les
modalités prévues à ce même
article » ;
|
Alinéa supprimé
|
Alinéa supprimé
|
|
|
- l'alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
|
Alinéa supprimé
|
|
|
« Les articles L. 3111-17-1, L. 3111-18 et
L. 3111-18-1 s'appliquent à ces dessertes. » ;
|
Alinéa supprimé
|
|
b) Le deuxième alinéa est
supprimé ;
|
b) (Sans modification)
|
b) Supprimé
|
|
c) Au dernier alinéa, la
référence : « L. 3421-10 » est
remplacée par la référence :
« L. 3111-25 » ;
|
c) (Sans modification)
|
c) Supprimé
|
|
5° bis (nouveau) À
l'article L. 3451-2, la
référence : « et 5° » est
remplacée par les références :
« , 5° et 6° » ;
|
5° bis À l'article
L. 3451-2, la
référence : « et 5° » est
remplacée par les références :
« , 5° ou 6° » ;
|
5° bis (Sans modification)
|
|
5° ter (nouveau) À l'article
L. 3452-5-1, le mot : « résident » est
remplacé par les mots : « établi en
France » ;
|
5° ter (Sans modification)
|
5° ter (Sans modification)
|
|
6° L'article L. 3452-6 est ainsi
modifié :
|
6° (Alinéa sans modification)
|
6° (Sans modification)
|
|
a) (nouveau) La première
phrase du 5° est ainsi modifiée :
|
a) (Sans modification)
|
|
|
- le mot : « résidente »
est remplacé, deux fois, par les mots : « établie
en France » ;
|
|
|
|
- après le mot :
« occasionnels », sont insérés les
mots : « ou réguliers » ;
|
|
|
|
b) Il est ajouté un 6° ainsi
rédigé :
|
b) (Alinéa sans modification)
|
|
|
« 6° Le fait, pour une entreprise de
transport public routier de personnes, établie ou non en France,
d'effectuer un transport en infraction aux interdictions et limitations
édictées en application du II de l'article L. 3111-17.
Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire
d'interdiction d'effectuer ou de faire effectuer des opérations de
transport sur le territoire national pendant une durée maximale d'un
an. » ;
|
« 6° Le fait, pour une entreprise de
transport public routier de personnes, établie ou non en France,
d'effectuer un transport en infraction à l'obligation de
déclaration prévue au premier alinéa de l'article
L. 3111-17-1, aux interdictions et limitations édictées en
application du deuxième alinéa du même
article L. 3111-17-1, ou sans respecter les délais
mentionnés à l'article L. 3111-18-1. Le tribunal peut, en
outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer ou
de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire
national pendant une durée maximale d'un an. » ;
|
|
|
6° bis (nouveau) L'article
L. 3452-7 est ainsi modifié :
|
6° bis (Sans modification)
|
6° bis (Sans modification)
|
|
a) Le mot :
« résidente » est remplacé, deux fois, par
les mots : « établie en France » ;
|
|
|
|
b) Après le mot :
« occasionnels », sont insérés les
mots : « ou réguliers » ;
|
|
|
|
c) La référence :
« et L. 3421-3 » est supprimée ;
|
|
|
|
6° ter (nouveau) L'article
L. 3452-8 est ainsi rédigé :
|
6° ter (Alinéa sans
modification)
|
6° ter (Sans modification)
|
|
« Art. L. 3452-8. - Est
puni de 15 000 € d'amende :
|
« Art. L. 3452-8. - (Alinéa
sans modification)
|
|
|
« 1° Le fait, pour l'entreprise ayant
commandé des prestations de cabotage routier de marchandises, de ne pas
respecter les dispositions de l'article L. 3421-7 ;
|
« 1° Le fait, pour l'entreprise ayant
commandé des prestations de cabotage routier de marchandises, de ne pas
respecter l'article L. 3421-7 ;
|
|
|
« 2° Le fait de recourir à une
entreprise de transport public routier de personnes pour exécuter des
services librement organisés mentionnés au I de
l'article L. 3111-17 alors que l'entreprise n'y a pas été
autorisée en application des articles L. 3113-1 et
L. 3411-1.
|
« 2° Le fait de recourir à une
entreprise de transport public routier de personnes pour exécuter des
services librement organisés mentionnés à l'article
L. 3111-17 alors que l'entreprise n'y a pas été
autorisée en application des articles L. 3113-1 et
L. 3411-1.
|
|
|
« Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine
complémentaire d'interdiction d'effectuer ou de faire effectuer des
opérations de transport sur le territoire national pendant une
durée maximale d'un an. » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
7° L'article L. 3521-5 est ainsi
rétabli :
|
7° (Alinéa sans modification)
|
7° (Sans modification)
|
|
« Art. L. 3521-5. - La
section 3 du chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier et le titre II du livre IV de la
présente partie et le 6° de l'article L. 3452-6 ne sont
pas applicables à Mayotte. » ;
|
« Art. L. 3521-5. - La
section 3 du chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier, le titre II du livre IV de la
présente partie, le 5° de l'article
L. 3452-6, les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont
...
|
|
|
8° L'article L. 3551-5 est ainsi
rédigé :
|
8° (Alinéa sans modification)
|
8° (Sans modification)
|
|
« Art. L. 3551-5. - La
section 3 du chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier et le titre II du livre IV de la
présente partie et le 6° de l'article L. 3452-6 ne sont
pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
|
« Art. L. 3551-5. - La
section 3 du chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier, le titre II du livre IV de la
présente partie, le 5° de l'article
L. 3452-6, les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont
pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
|
|
|
II. - L'article 2 et les 1°
à 6° du I du présent article ne sont pas
applicables à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
|
II. - Les 1° à 6°
du I du présent article ne sont pas applicables à
Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
|
II. - (Sans modification)
|
|
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|
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|
|
Article 3 ter A (nouveau)
|
Article 3 ter A
|
Article 3 ter A
|
|
Compte tenu du service rendu aux usagers, il peut être
institué, à titre exceptionnel et temporaire, dans les
mêmes conditions que pour un ouvrage d'art, une redevance pour l'usage de
la route express nouvelle entre Machilly et le contournement de
Thonon-les-Bains.
|
Supprimé
|
Suppression maintenue
|
|
L'institution de cette redevance satisfait aux
articles L. 153-2 à L. 153-5 du code de la voirie
routière.
|
|
|
Article 3 ter (nouveau)
|
Article 3 ter
|
Article 3 ter
|
Article 3 ter
|
Dans un délai d'un an à compter de la
promulgation de la présente loi, l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie établit un rapport sur l'impact du
développement du transport par autocar sur l'environnement, notamment en
termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport est rendu
public et est transmis aux commissions permanentes de l'Assemblée
nationale et du Sénat compétentes en matière de
transport.
|
Supprimé
|
Dans un délai d'un an à compter de la
promulgation de la présente loi, l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie établit un rapport sur l'impact du
développement du transport par autocar sur l'environnement, notamment en
termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport est rendu
public et est transmis aux commissions permanentes de l'Assemblée
nationale et du Sénat compétentes en matière de
transport.
|
(Sans modification)
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
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|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
Article 3 quinquies (nouveau)
|
Article 3 quinquies
|
Article 3 quinquies
|
|
Les régions, et sur les territoires où elles
existent les métropoles et les communautés urbaines, sont
compétentes en matière de coordination des actions
d'aménagement des gares routières.
|
L'article L. 1213-3-1 du code des transports est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
|
(Sans modification)
|
|
À la demande d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci
exerce en lieu et place de la région la compétence
mentionnée au premier alinéa.
|
« Le schéma régional de
l'intermodalité comporte un schéma régional des gares
routières, qui indique la localisation des gares routières et
définit les éléments principaux de leurs cahiers des
charges.
|
|
|
Un décret en Conseil d'État fixe les
modalités d'application du présent article.
|
« Dans le respect des prescriptions du schéma
régional des gares routières, les collectivités
territoriales compétentes en matière d'urbanisme ou de voirie ou
leurs subdélégataires coordonnent les actions
d'aménagement des gares routières, dont les maîtres
d'ouvrage peuvent être publics ou privés. »
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 4
|
Article 4
|
Article 4
|
Article 4
|
Dans les conditions prévues à l'article 38
de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance, après avis de l'Autorité de
régulation des activités ferroviaires, dans un délai de
six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute
mesure relevant du domaine de la loi afin de :
|
Dans les conditions prévues à l'article 38
de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la
promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la
loi afin de :
|
(Alinéa sans modification)
|
(Sans modification)
|
1° Modifier les règles applicables en
matière de création, d'aménagement et d'exploitation des
gares routières de voyageurs par les personnes publiques et
privées, en privilégiant l'intégration des gares
routières dans les schémas régionaux de
l'intermodalité, définir les principes applicables pour
satisfaire le besoin en stationnement sécurisé des vélos
dans et aux abords de ces gares et en matière d'accès à
ces gares par les entreprises de transport public routier de personnes,
définir les règles applicables au transport de vélo dans
les autocars, modifier les règles applicables en matière de
police dans ces gares pour garantir l'accès à celles-ci par
l'ensemble des usagers, notamment les personnes handicapées et à
mobilité réduite ainsi que les cyclistes, et des
opérateurs, de façon à assurer leur participation
effective au développement et au bon fonctionnement du transport routier
de personnes et à favoriser l'intermodalité, notamment avec les
modes de déplacement non polluants ;
|
1° Modifier et codifier les règles
applicables en matière de création, d'aménagement et
d'exploitation des gares routières de voyageurs par les personnes
publiques et privées, dans l'objectif de les rapprocher avec les gares
ferroviaires pour favoriser le développement de pôles urbains,
régionaux, nationaux et internationaux intermodaux et d'accès
équitable aux infrastructures de transport, définir les principes
applicables en matière d'accès à ces gares par les
entreprises de transport public routier de personnes et modifier les
règles applicables en matière de police dans ces gares pour
garantir l'accès à celles-ci des usagers et des
opérateurs, de façon à assurer leur participation
effective au développement et au bon fonctionnement du transport routier
de personnes ;
|
1° Modifier et codifier les règles
applicables en matière de création, d'aménagement et
d'exploitation des gares routières de voyageurs, ainsi que des autres
points d'arrêt routier, par les personnes publiques et privées,
définir les principes applicables en matière d'accès
à ces gares par les entreprises de transport public routier de
personnes, modifier les règles applicables en matière de police
dans ces gares pour garantir l'accès à celles-ci de l'ensemble
des usagers, notamment les personnes handicapées et à
mobilité réduite ainsi que les cyclistes, et des
opérateurs, de façon à assurer leur participation
effective au développement et au bon fonctionnement du transport routier
de personnes et à favoriser l'intermodalité, notamment avec les
modes de déplacement non polluants ;
|
|
2° Confier à l'Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières la
compétence de préciser les règles s'appliquant aux
gestionnaires des gares routières de voyageurs en matière
d'accès aux gares, d'assurer le contrôle de ces règles,
notamment en veillant à l'accessibilité des gares pour les
cyclistes, et de prononcer des sanctions ;
|
2° Confier à l'Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières la
compétence de préciser les règles s'appliquant aux
gestionnaires des gares routières de voyageurs en matière
d'accès aux gares, d'assurer le contrôle de ces règles
d'accès, d'en assurer le contrôle et de prononcer des
sanctions ;
|
2° Confier à l'Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières la
compétence de préciser les règles d'accès, d'en
contrôler le respect et de prononcer des sanctions ;
|
|
2° bis (nouveau) Définir
les conditions dans lesquelles l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières peut être saisie en cas
de différend portant sur l'accès aux gares routières de
voyageurs ou sur leur utilisation ;
|
2° bis Définir les conditions
dans lesquelles cette même autorité peut être
saisie en cas de différend portant sur l'accès à ces gares
ou sur leur utilisation ;
|
2° bis (Sans modification)
|
|
3° Codifier les dispositions de l'ordonnance
n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de
voyageurs.
|
3° Supprimé
|
3° Supprimé
|
|
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 5
|
Article 5
|
Article 5
|
Article 5
|
Le chapitre II du titre II du code de la voirie
routière est complété par des sections 3
à 5 ainsi rédigées :
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Section 3
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Régulation des tarifs de péages
|
« Régulation des tarifs de péage
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 122-7. - L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières
mentionnée à l'article L. 2131-1 du code des transports
veille au bon fonctionnement du régime des tarifs de péages
autoroutiers.
|
« Art. L. 122-7. - L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières
mentionnée à l'article L. 2131-1 du code des transports
veille au bon fonctionnement du régime de tarifs de péage
autoroutier.
|
« Art. L. 122-7. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-7. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-8. - L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières est
consultée, dans les conditions définies par voie
réglementaire, sur les projets de modification de la convention de
délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre
contrat quand ils ont une incidence sur les tarifs de péages ou sur la
durée de la convention de délégation. L'autorité se
prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de sa
saisine. Elle est également consultée sur tout nouveau projet de
délégation, dans des conditions définies par voie
réglementaire. Sous réserve du secret des affaires, l'avis est
rendu public.
|
« Art. L. 122-8. - L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières est
consultée sur les projets de modification de la convention de
délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre
contrat lorsqu'ils ont une incidence sur les tarifs de
péage ou sur la durée de la convention de
délégation. Elle est aussi consultée sur tout
nouveau projet de délégation. Elle vérifie notamment le
respect de l'article L. 122-4. Elle se prononce dans un
délai de trois mois à compter de sa saisine.
|
« Art. L. 122-8. - L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières est
consultée sur les projets de modification de la convention de
délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre
contrat lorsqu'ils ont une incidence sur les tarifs de
péage ou sur la durée de la convention de
délégation. Elle est aussi consultée sur
tout nouveau projet de délégation. Elle vérifie notamment
le respect de l'article L. 122-4. Elle se prononce dans un
délai de trois mois à compter de sa saisine.
|
« Art. L. 122-8. - L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières est
consultée sur les projets de modification de la convention de
délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre
contrat lorsqu'ils ont une incidence sur les tarifs de
péage. Elle est aussi consultée sur tout nouveau projet
de délégation. Elle vérifie notamment le respect de
l'article L. 122-4. Elle se prononce dans un délai de
trois mois à compter de sa saisine.
Amdt COM 202
|
« L'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières peut rendre un avis sur les
conditions de mise en oeuvre des conventions de délégation
déjà conclues. Elle peut le faire soit d'office, soit à la
demande du ministre chargé des transports.
|
Alinéa supprimé
|
Alinéa supprimé
|
|
« Ces différents documents, ainsi que l'avis
de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières, sont transmis au Parlement avant leur adoption, après
avis du Conseil d'État lorsqu'il est requis.
|
« Ces différents documents, ainsi que l'avis
de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières, sont transmis au Parlement avant leur conclusion,
après avis du Conseil d'État lorsqu'il est requis.
|
Alinéa supprimé
|
|
« Art. L. 122-8-1 (nouveau). - L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières
établit, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport public portant
sur l'économie générale des concessions, notamment au
regard des modifications contractuelles mentionnées à l'article
L. 122-8, des dispositifs prévus à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 122-4 et des révisions des tarifs de
péages.
|
« Art. L. 122-8-1. - L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières
établit, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport public portant
sur l'économie générale des conventions de
délégation.
|
« Art. L. 122-8-1. - (Alinéa
sans modification)
|
« Art. L. 122-8-1. - (Alinéa
sans modification)
|
|
« En outre, l'Autorité de régulation
des activités ferroviaires et routières établit
annuellement une synthèse des comptes des concessionnaires. Cette
synthèse est publique et transmise au Parlement.
|
« L'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières établit annuellement
une synthèse des comptes des concessionnaires. Cette synthèse est
publique et transmise au Parlement.
|
« L'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières établit annuellement
une synthèse des comptes des concessionnaires. Cette synthèse est
rendue publique et transmise au Parlement.
Amdt COM 165
|
|
« En outre, l'Autorité de régulation
des activités ferroviaires et routières assure un suivi annuel
des taux de rentabilité interne de chaque concession.
|
« En outre, l'Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières assure
un suivi annuel des taux de rentabilité interne de chaque concession.
|
« L'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières assure un suivi annuel des
taux de rentabilité interne de chaque concession.
Amdt COM 166
|
« Art. L. 122-8-2 (nouveau). - Les
revenus additionnels des tarifs de péages résultant des
modifications mentionnées à l'article L. 122-8 couvrent,
outre les dépenses de toute nature mentionnées au deuxième
alinéa de l'article L. 122-4, l'amortissement des capitaux investis
par le délégataire ainsi qu'une rémunération
raisonnable et conforme aux conditions du marché, tels qu'ils peuvent
être évalués avant la conclusion de l'avenant.
|
« Art. L. 122-8-2. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-8-2. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-8-2. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-8-3 (nouveau). - L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières
peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de la
voirie routière ou du ministre chargé de l'économie,
examiner les conditions de mise en oeuvre des dispositions prévues dans
la convention de délégation, le cahier des charges annexé
et les autres documents contractuels.
|
« Art. L. 122-8-3. - Supprimé
|
« Art. L. 122-8-3. - Supprimé
|
« Art. L. 122-8-3. - Supprimé
|
« Art. L. 122-9. - Les
modalités d'application de la présente section sont
précisées par décret en Conseil d'État, pris
après avis de l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières.
|
« Art. L. 122-9. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-9. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-9. - (Sans
modification)
|
« Section 4
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Régulation des marchés de travaux,
fournitures et services du réseau autoroutier
concédé
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 122-10. - Par
dérogation au 3° du II de l'article 12 de
l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative
aux contrats de concession de travaux publics, tout marché de travaux,
fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour
les besoins de la concession est régi par la présente section,
à l'exception des marchés :
|
« Art. L. 122-10. - (Alinéa
sans modification)
|
« Art. L. 122-10. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-10. - (Sans
modification)
|
« 1° Régis par le code des
marchés publics ou l'ordonnance n° 2005-649 du
6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés
publics ;
|
« 1° Régis par le code des
marchés publics ou l'ordonnance n° 2005-649 du
6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés
publics sous réserve de l'article L. 122-10-1 ;
|
|
|
« 2° Conclus avant la date de mise en
service complète des ouvrages ou aménagements prévus au
cahier des charges initial de la délégation ;
|
« 2° (Sans modification)
|
|
|
« 3° Ou mentionnés à
l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-649
du 6 juin 2005 précitée.
|
« 3° (Sans modification)
|
|
|
|
« Art. L. 122-10-1 (nouveau). - Les
marchés de travaux, fournitures ou services régis par
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée,
lorsqu'ils sont passés par un concessionnaire d'autoroute pour les
besoins de la concession, sont également régis par les articles
L. 122-11, L. 122-13-1, L. 122-16 et L. 122-17.
|
« Art. L. 122-10-1. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-10-1. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-11. - L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières
veille à l'exercice d'une concurrence effective et loyale lors de la
passation des marchés définis à l'article
L. 122-10.
|
« Art. L. 122-11. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-11. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-11. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-12. - L'article 8
de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
précitée est applicable aux marchés régis par la
présente section.
|
« Art. L. 122-12. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-12. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-12. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-13. - Pour
les marchés de travaux, fournitures ou services, les concessionnaires
d'autoroutes procèdent à une publicité permettant la
présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et
sous réserve des exceptions définies par voie
réglementaire. Ils informent l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières préalablement à
l'attribution de ces marchés.
|
« Art. L. 122-13. - Pour
les marchés de travaux, fournitures ou services, le
concessionnaire d'autoroute procède à une
publicité permettant la présentation de plusieurs offres
concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions
définies par voie réglementaire. Ces exceptions ne
peuvent pas concerner les marchés de travaux d'un montant
supérieur à 500 000 €. Il informe
l'Autorité de régulation des activités ferroviaires
et routières préalablement à l'attribution de ces
marchés.
|
« Art. L. 122-13. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-13. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-13-1 (nouveau). - Pour
toute concession d'autoroute dont la taille excède un seuil
défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une
commission des marchés, composée en majorité de
personnalités indépendantes du concessionnaire et des
soumissionnaires et qui inclut au moins un représentant de
l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières ou un représentant du directeur général
de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes.
|
« Art. L. 122-13-1. - Pour
toute concession d'autoroute dont la longueur du réseau
concédé excède un seuil défini par voie
réglementaire, le concessionnaire institue une commission des
marchés, composée en majorité de personnalités
indépendantes et n'ayant aucun lien direct ou indirect avec les
soumissionnaires. Elle inclut au moins un
représentant de la direction
générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes.
|
« Art. L. 122-13-1. - (Alinéa
sans modification)
|
« Art. L. 122-13-1. - (Sans
modification)
|
« La commission des marchés est
chargée de définir les règles internes pour la passation
et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services et
de veiller au respect des procédures de passation et d'exécution
de ces marchés en application de la présente section. Ces
règles, ainsi que la composition de la commission des marchés,
sont soumises pour avis conforme à l'Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières.
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« L'attribution des marchés mentionnés
à l'article L. 122-10 et n'entrant pas dans le champ des
réserves mentionnées à l'article L. 122-13 est
soumise à l'avis préalable de la commission des marchés.
La commission des marchés transmet cet avis à l'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières et
l'informe de tout manquement qu'elle constate, dans des délais
permettant à l'autorité d'engager le recours mentionné
à l'article L. 122-16. Le concessionnaire ne peut refuser de suivre
l'avis de la commission des marchés que par une décision de son
conseil d'administration ou de son conseil de surveillance, soumise à
l'ensemble des conditions définies par le code de commerce pour les
conventions réglementées.
|
(Alinéa sans modification)
|
« L'attribution des marchés mentionnés
à l'article L. 122-10 et qui n'entrent pas dans le champ des
réserves mentionnées à l'article L. 122-13 est
soumise à l'avis préalable de la commission des marchés.
La commission des marchés transmet cet avis à l'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières et
l'informe de tout manquement qu'elle constate, dans des délais
permettant à l'autorité d'engager le recours mentionné
à l'article L. 122-16. Le concessionnaire ne peut refuser de suivre
l'avis de la commission des marchés que par une décision de son
conseil d'administration ou de son conseil de surveillance, soumise à
l'ensemble des conditions définies par le code de commerce pour les
conventions réglementées.
|
|
« La commission des marchés est
informée, dans des conditions définies par voie
réglementaire, des avenants aux marchés mentionnés au
troisième alinéa du présent article. Le concessionnaire
communique à la commission des marchés la liste des entreprises
avec lesquelles il conclut des marchés entrant dans le champ des
réserves mentionnées à l'article L. 122-13.
|
« La commission des marchés est
informée des avenants aux marchés mentionnés au
troisième alinéa du présent article. Tout projet
d'avenant à un marché de travaux, fournitures ou services
entraînant une augmentation du montant global supérieure à
un seuil défini par voie réglementaire est soumis pour avis
à la commission des marchés. Le concessionnaire
communique à la commission des marchés la liste des entreprises
avec lesquelles il conclut des marchés entrant dans le champ des
réserves mentionnées à l'article L. 122-13.
Lorsqu'une société concessionnaire d'autoroute ne respecte
pas la communication des informations prévues au présent
alinéa, elle en informe l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières qui peut prononcer une
sanction en application de l'article L. 2135-7 du code des transports.
|
« La commission des marchés est
informée des avenants aux marchés mentionnés au
troisième alinéa du présent article. Tout projet d'avenant
à un marché de travaux, fournitures ou services entraînant
une augmentation du montant global supérieure à un seuil
défini par voie réglementaire est soumis pour avis à la
commission des marchés. Le concessionnaire communique à la
commission des marchés la liste des entreprises avec lesquelles il
conclut des marchés qui entrent dans le champ des réserves
mentionnées à l'article L. 122-13. Lorsqu'une
société concessionnaire d'autoroute ne respecte pas la
communication des informations prévues au présent alinéa,
elle en informe l'Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières qui peut prononcer une sanction en application
de l'article L. 2135-7 du code des transports.
|
|
« Art. L. 122-14. - Les
procédures de passation des marchés définis à
l'article L. 122-10 sont celles prévues aux articles 11
et 12 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
précitée.
|
« Art. L. 122-14. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-14. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-14. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-15. - Les
conditions dans lesquelles les concessionnaires d'autoroutes, à l'issue
de la procédure de passation, rendent public et font connaître
leur choix aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et les
conditions dans lesquelles l'exécution du marché peut commencer
sont précisées par voie réglementaire.
|
« Art. L. 122-15. - Les
conditions dans lesquelles le concessionnaire d'autoroute, à l'issue de
la procédure de passation, rend public et fait connaître son choix
aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et les conditions
dans lesquelles l'exécution du marché peut commencer sont
précisées par voie réglementaire
|
« Art. L. 122-15. - Les
conditions dans lesquelles le concessionnaire d'autoroute, à l'issue de
la procédure de passation, rend public son choix et le fait
connaître aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et
les conditions dans lesquelles l'exécution du marché peut
commencer sont précisées par voie réglementaire.
|
« Art. L. 122-15. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-16. - En
cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence
auxquelles est soumise la passation des marchés de travaux, fournitures
ou services définis à l'article L. 122-10, il est fait
application :
|
« Art. L. 122-16. - (Alinéa
sans modification)
|
« Art. L. 122-16. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-16. - (Sans
modification)
|
« 1° Pour les marchés soumis aux
règles du droit public, des sous-sections 1 et 3 de la
section 1 et de la section 2 du chapitre Ier du
titre V du livre V du code de justice administrative ;
|
« 1° (Sans modification)
|
|
|
« 2° Pour les marchés relevant du
droit privé, des articles 2 à 4 de
l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux
procédures de recours applicables aux contrats de la commande
publique.
|
« 2° Pour les marchés relevant du
droit privé, des articles 2 à 4 et 11
à 14 de l'ordonnance n° 2009-515 du
7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux
contrats de la commande publique.
|
|
|
« L'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières est habilitée à
engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-13
du code de justice administrative ou, le cas échéant, la saisine
mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance
n° 2009-515 du 7 mai 2009 précitée lorsqu'est en
cause un marché défini à l'article L. 122-10.
|
« L'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières est habilitée à
engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-13
du code de justice administrative ou, le cas échéant, les
saisines mentionnées aux articles 2 et 11
n° 2009-515 du 7 mai 2009 précitée lorsqu'est en
cause un marché défini à l'article L. 122-10.
|
|
|
« Art. L. 122-17. - L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières
établit chaque année un rapport sur les marchés
définis à l'article L. 122-10 et les travaux
réalisés en exécution de ces marchés. Il
est rendu public.
|
« Art. L. 122-17. - L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières
établit chaque année un rapport sur les marchés
définis à l'article L. 122-10 et les travaux
réalisés en exécution de ces marchés.
|
« Art. L. 122-17. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-17. - (Sans
modification)
|
|
« Art. L. 122-17-1 A (nouveau). -
Les modalités d'application de la présente section sont
précisées par décret en Conseil d'État, pris
après avis de l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières.
|
« Art. L. 122-17-1 A. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-17-1 A. - (Sans
modification)
|
« Section 4 bis
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Régulation des contrats régissant
les installations annexes
|
(Alinéa sans modification)
|
« Installations annexes sur les autoroutes
concédées
|
(Alinéa sans modification)
|
(Division et intitulé nouveaux)
|
|
|
|
« Art. L. 122-17-1 (nouveau). - Les
contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire
assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des
installations annexes à caractère commercial situées sur
le réseau autoroutier concédé sont régis par la
présente section, à l'exception de ceux :
|
« Art. L. 122-17-1. - Les
contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire
assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des
installations annexes à caractère commercial situées sur
le réseau autoroutier concédé sont régis par la
présente section.
|
« Art. L. 122-17-1. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-17-1. - (Sans
modification)
|
« 1° Régis par le code des
marchés publics ou l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet
2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ;
|
Alinéa supprimé
|
|
|
« 2° Conclus avant la date de mise en
service complète des ouvrages ou aménagements prévus au
cahier des charges initial de la délégation.
|
Alinéa supprimé
|
|
|
« Art. L. 122-17-2 (nouveau). - Pour
la passation des contrats définis à l'article L. 122-17-1,
les concessionnaires d'autoroutes procèdent à une
publicité permettant la présentation de plusieurs offres
concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions
définies par voie réglementaire.
|
« Art. L. 122-17-2. - Pour
la passation des contrats définis à l'article L. 122-17-1,
le concessionnaire d'autoroute procède à une publicité
permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des
conditions et sous réserve des exceptions définies par voie
réglementaire.
|
« Art. L. 122-17-2. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-17-2. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-17-3 (nouveau). - Les
procédures de passation des contrats définis à l'article
L. 122-17-1 sont définies par voie réglementaire.
|
« Art. L. 122-17-3. - (Non
modifié)
|
« Art. L. 122-17-3. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-17-3. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-17-4 (nouveau). - Les
conditions dans lesquelles le concessionnaire d'autoroute rend public son choix
et le fait connaître aux candidats dont l'offre n'a pas été
retenue à l'issue de la procédure de passation et celles dans
lesquelles l'exécution du marché peut commencer sont
précisées par voie réglementaire.
|
« Art. L. 122-17-4. - Les
conditions dans lesquelles le concessionnaire d'autoroute rend public son choix
et le fait connaître aux candidats dont l'offre n'a pas été
retenue à l'issue de la procédure de passation et celles dans
lesquelles l'exécution du contrat peut commencer sont
précisées par voie réglementaire.
|
« Art. L. 122-17-4. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-17-4. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-17-5 (nouveau). - Le
sous-concessionnaire est agréé par l'autorité
administrative, après avis de l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières. Cet avis porte sur le
respect des règles mentionnées aux articles L. 122-17-2 et
L. 122-17-3. L'autorité se prononce dans un délai d'un mois
à compter de la date de la saisine.
|
« Art. L. 122-17-5. - L'attributaire
est agréé, préalablement à la conclusion
du contrat mentionné à l'article L. 122-17-1, par
l'autorité administrative, après avis de l'Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières. Cet
avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles
L. 122-17-2 et L. 122-17-3. L'autorité de régulation se
prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de la
saisine.
|
« Art. L. 122-17-5. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-17-5. - (Sans
modification)
|
|
« Art. L. 122-17-6 (nouveau). - Les
modalités d'application de la présente section sont
précisées par décret en Conseil d'État, pris
après avis de l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières.
|
« Art. L. 122-17-6. - Les
modalités d'application des articles L. 122-17-1 à L.
122-17-5 sont précisées par décret en Conseil
d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation
des activités ferroviaires et routières.
|
« Art. L. 122-17-6. - (Sans
modification)
|
|
|
« Art. L. 122-17-7 (nouveau). -
L'autorité administrative arrête les conditions d'organisation du
service public sur les installations annexes situées sur le
réseau autoroutier concédé.
|
« Art. L. 122-17-7. - (Sans
modification)
|
« Section 4 ter
|
« Section 4 ter
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Modalités d'application
|
(Division et intitulé supprimés)
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
(Division et intitulé nouveaux)
|
|
|
|
« Art. L. 122-18. - Les
modalités d'application des sections 4 et 4 bis sont
précisées par décret en Conseil d'État, pris
après avis de l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières.
|
« Art. L. 122-18. - Supprimé
|
« Art. L. 122-18. - Supprimé
|
« Art. L. 122-18. - Supprimé
|
« Section 5
|
« Section 5
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Modalités de contrôle
|
« Dispositions relatives à l'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 122-19. - Le
contrôle administratif de l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières s'exerce à
l'égard des concessionnaires d'autoroutes dans les conditions
prévues à la section 1 du chapitre V du titre III
du livre Ier de la deuxième partie du code des
transports.
|
« Art. L. 122-19. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-19. - Le
contrôle administratif de l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières s'exerce à
l'égard des concessionnaires d'autoroutes dans les conditions
prévues à la section 1 du chapitre V du titre III
du livre Ier de la deuxième partie du code des
transports.
|
« Art. L. 122-19. - Supprimé
Amdt COM 167
|
« Art. L. 122-19-1 (nouveau). - L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières peut
recueillir des données, procéder à des expertises et mener
des études et toutes actions d'information nécessaires dans le
secteur des autoroutes concédées. Elle peut notamment, sur la
base d'une décision motivée, prévoir la transmission
régulière d'informations et de données par les
concessionnaires d'autoroutes et par les entreprises intervenant sur le
marché des travaux, fournitures et services sur le réseau
autoroutier concédé.
|
« Art. L. 122-19-1. - L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières peut
recueillir des données, procéder à des expertises et mener
des études et toutes actions d'information nécessaires dans le
secteur des autoroutes concédées. Elle peut notamment, par une
décision motivée, prévoir la transmission
régulière d'informations et de données par les
concessionnaires d'autoroutes et par les entreprises intervenant sur le
marché des travaux, fournitures et services sur le réseau
autoroutier concédé.
|
« Art. L. 122-19-1. - L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières peut
recueillir des données, procéder à des expertises et mener
des études et toutes actions d'information nécessaires dans le
secteur des autoroutes concédées. Elle peut notamment, par une
décision motivée, prévoir la transmission
régulière d'informations et de données par les
concessionnaires d'autoroutes et par les entreprises intervenant dans le
secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le
réseau autoroutier concédé.
|
« Art. L. 122-19-1. - (Sans
modification)
|
« À cette fin, les concessionnaires
d'autoroutes et les entreprises intervenant sur le marché des travaux,
fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé
sont tenus de lui fournir toute information relative aux résultats
financiers de la concession, aux coûts des capitaux investis sur le
réseau, aux marchés de travaux, fournitures et services et aux
autres services rendus à l'usager et tout élément
statistique relatif à l'utilisation et à la fréquentation
du réseau.
|
(Alinéa sans modification)
|
« À cette fin, les concessionnaires
d'autoroutes et les entreprises intervenant dans le secteur des marchés
de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier
concédé sont tenus de lui fournir toute information relative aux
résultats financiers de la concession, aux coûts des capitaux
investis sur le réseau, aux marchés de travaux, fournitures et
services et aux autres services rendus à l'usager et tout
élément statistique relatif à l'utilisation et à la
fréquentation du réseau.
|
|
« Les manquements à ces dispositions sont
sanctionnés dans les conditions prévues à la
section 2 du chapitre V du titre III du
livre Ier de la deuxième partie du code des
transports.
|
Alinéa supprimé
|
Alinéa supprimé
|
|
|
|
« Art. L. 122-19-2
(nouveau). - L'article L. 122-19-1 et les sections 1
à 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la
deuxième partie du code des transports sont applicables, dans les
mêmes conditions qu'aux concessionnaires d'autoroutes, aux
sociétés suivantes :
|
« Art. L. 122-19-2. - L'article
L. 122-19-1 et les sections 1 à 3 du chapitre V du titre III du
livre Ier de la deuxième partie du code des transports sont
applicables, dans les mêmes conditions qu'aux concessionnaires
d'autoroutes :
|
|
|
« 1° Les
sociétés contrôlées par un concessionnaire, au sens
des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce ;
|
« 1° Aux sociétés
contrôlées par un concessionnaire d'autoroute, au sens des
articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce ;
|
|
|
« 2° Les
sociétés qui contrôlent un concessionnaire, au sens des
mêmes articles ;
|
« 2° Aux sociétés qui
contrôlent un concessionnaire d'autoroute, au sens des mêmes
articles ;
Amdt COM 169
|
|
|
« 3° toute société ayant
pour objet principal la détention de titres de sociétés
concessionnaires autoroutières ou le financement des
sociétés qui les détiennent.
|
« 3° À toute
société ayant pour objet principal la détention de titres
de sociétés concessionnaires d'autoroute ou le financement
des sociétés qui détiennent de tels titres.
Amdts COM 170
|
|
|
|
« Les requêtes formulées par
l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières sont strictement limitées à ce qui est
nécessaire pour l'exercice de ses missions. »
Amdt COM 174
|
« Art. L. 122-20. - Le
fait de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des
fonctions des agents de l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières dans l'exercice de leurs
missions dans le secteur autoroutier est réprimé dans les
conditions prévues à la section 3 du chapitre V du
titre III du livre Ier de la deuxième partie du
code des transports.
|
« Art. L. 122-20. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-20. - Le
fait de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des
fonctions des agents de l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières dans l'exercice de leurs
missions dans le secteur autoroutier est réprimé dans les
conditions prévues à la section 3 du chapitre V du
titre III du livre Ier de la deuxième partie du
code des transports.
|
« Art. L. 122-20. - Supprimé
|
« Art. L. 122-21. - Les
relations et les échanges relatifs au secteur autoroutier de
l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières avec, d'une part, l'Autorité de la concurrence et,
d'autre part, les juridictions compétentes sont définis à
la section 4 du chapitre V du titre III du
livre Ier de la deuxième partie du code des
transports. »
|
« Art. L. 122-21. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 122-21. - Les
relations et les échanges relatifs au secteur autoroutier de
l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières avec, d'une part, l'Autorité de la concurrence et,
d'autre part, les juridictions compétentes sont définis à
la section 4 du chapitre V du titre III du
livre Ier de la deuxième partie du code des
transports. »
|
« Art. L. 122-21. - Supprimé
Amdt COM 167
|
Article 5 bis A (nouveau)
|
Article 5 bis A
|
Article 5 bis A
|
Article 5 bis A
|
Sur les autoroutes comportant au moins trois voies et
traversant ou menant vers une métropole, une de ces voies peut
être réservée, aux heures de forte fréquentation,
à la circulation des véhicules les plus sobres et les moins
polluants, des transports en commun, des taxis, des véhicules des
services d'auto-partage et des véhicules utilisés en covoiturage
lorsque le véhicule est utilisé par au moins trois personnes. Les
conditions de mise en oeuvre de ces dispositions sont précisées
par décret en Conseil d'État, notamment pour définir les
heures, le type de voies concerné, les aménagements
nécessaires à la sécurité et à l'information
des usagers, ainsi que les circonstances dans lesquelles les exceptions
à ce dispositif doivent être définies.
|
Sur les autoroutes comportant au moins trois voies et
traversant ou menant vers une métropole, une de ces voies peut
être réservée, aux heures de forte fréquentation,
à la circulation des véhicules les plus sobres et les moins
polluants, des transports en commun, des taxis, des véhicules des
services d'auto-partage, des véhicules utilisés en covoiturage
lorsque le véhicule est utilisé par au moins trois personnes. Les
conditions de mise en oeuvre de ces dispositions sont précisées
par décret en Conseil d'État, notamment pour définir les
heures, le type de voies concerné, les aménagements
nécessaires à la sécurité et à l'information
des usagers, ainsi que les circonstances dans lesquelles les exceptions
à ce dispositif doivent être définies.
|
Supprimé
|
Suppression maintenue
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 6
|
Article 6
|
Article 6
|
Article 6
|
I. - L'article L. 122-4 du code de la voirie
routière est ainsi modifié :
|
I. - (Non modifié)
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
(Sans modification)
|
1° Au deuxième alinéa et à la
dernière phrase du quatrième alinéa, après le
mot : « État », sont insérés les
mots : « pris après avis de l'Autorité de
régulation des activités ferroviaires et
routières » ;
|
|
1° (Sans modification)
|
|
|
|
1° bis A (nouveau) La deuxième
phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
|
|
|
|
« Leur financement ne peut être couvert que
par une augmentation des tarifs de péages, raisonnable et strictement
limitée à ce qui est nécessaire. » ;
|
|
|
|
1° bis B (nouveau) La
deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa est
complétée par les mots : « , le cas
échéant dans les conditions prévues à
l'article L. 122-8 » ;
|
|
1° bis (nouveau) L'avant-dernière
phrase de l'avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :
|
|
1° bis L'avant-dernière phrase
de l'avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
|
|
« Le cahier des charges prévoit un dispositif
de modération des tarifs de péages, de réduction de la
durée de la concession ou d'une combinaison des deux, applicable lorsque
les revenus des péages ou les résultats financiers
excèdent les prévisions initiales. En cas de contribution de
collectivités territoriales ou de l'État au financement de la
délégation, ce dispositif peut, à la place ou en
complément, prévoir un partage d'une partie des résultats
financiers de la délégation au profit de l'État et des
collectivités territoriales contributrices. » ;
|
|
(Alinéa sans modification)
|
|
2° La deuxième phrase de l'avant-dernier
alinéa est complétée par les mots :
« , le cas échéant dans les conditions
prévues à l'article L. 122-8 ».
|
|
2° Alinéa supprimé
|
|
I bis (nouveau). - L'article
L. 122-4-1 du même code est ainsi rétabli :
|
II. - L'article L. 122-4-1 du code de
la voirie routière est ainsi rétabli :
|
I bis. - (Sans
modification)
|
|
« Art. L. 122-4-1. - En
cas de délégation des missions du service public autoroutier, la
convention de délégation, le cahier des charges annexé, y
compris la version de ces documents modifiés par leurs éventuels
avenants successifs, ainsi que les autres documents contractuels et leurs
éventuels avenants, sont rendus publics en ligne, selon des
modalités arrêtées par l'autorité administrative
compétente.
|
« Art. L. 122-4-1. - En
cas de délégation des missions du service public autoroutier, la
convention de délégation, le cahier des charges annexé, y
compris la version modifiée par leurs
avenants, ainsi que les autres documents contractuels, sont mis
à la disposition du public par voie électronique, selon des
modalités arrêtées par l'autorité administrative
compétente. L'autorité administrative compétente
arrête également les modalités de consultation des
documents dont le volume ou les caractéristiques ne permettent pas la
mise à disposition par voie électronique.
|
|
|
« Cette publication est réalisée dans
le respect du secret des affaires. »
|
« Cette publication est réalisée dans
le respect des secrets protégés par la
loi. »
|
|
|
II (nouveau). - (Supprimé)
|
|
II. - Supprimé
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 7
|
Article 7
|
Article 7
|
Article 7
|
I. - Entrent en vigueur le premier jour du
sixième mois suivant la promulgation de la présente loi :
|
I. - Entrent en vigueur le premier jour du
sixième mois suivant la promulgation de la présente loi :
|
I. - Entrent en vigueur à une date fixée par
décret, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la
promulgation de la présente loi :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
1° Les I et III de
l'article 1er ;
|
1° (Sans modification)
|
1° (Sans modification)
|
1° (Sans modification)
|
2° Le I de l'article L. 3111-17 du code
des transports, dans sa rédaction résultant de la présente
loi, pour ce qui concerne les services mentionnés au II du
même article, et ce même II ;
|
2° L'article L. 3111-17 du code des transports,
dans sa rédaction résultant de l'article 2
de la présente loi, pour ce qui concerne les services dont
le point d'origine et le point de destination sont séparés par
une distance inférieure ou égale à
200 kilomètres ;
|
2° L'article L. 3111-17 du code des transports,
dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la
présente loi, pour ce qui concerne les services assurant une liaison
dont deux arrêts sont distants de
100 kilomètres ou moins ;
|
2° L'article L. 3111-17 du code des transports,
dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la
présente loi, pour ce qui concerne les services assurant une liaison
dont deux arrêts sont distants de 200 kilomètres ou
moins ;
Amdt COM 171
|
3° Les articles L. 3111-18 et L. 3111-20
à L. 3111-24 du même code, dans leur rédaction
résultant de la présente loi ;
|
3° Les articles L. 3111-17-1,
L. 3111-18, L. 3111-18-1, L. 3111-20,
L. 3111-21 et L. 3111-21-1 du même code, dans leur
rédaction résultant de l'article 2 de la
présente loi ;
|
3° (Sans modification)
|
3° (Sans modification)
|
4° Le 6° du I de
l'article 3 ;
|
4° Les 6°
et 6° ter du I de l'article 3 ;
|
4° (Sans modification)
|
4° (Sans modification)
|
5° Les articles 5 et 6.
|
5° Les articles 5 et 6.
|
5° Supprimé
|
5° Supprimé
|
|
I bis (nouveau). - À
compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la
présente loi, au premier alinéa de l'article L. 3111-19 du
code des transports, dans sa rédaction résultant de
l'article 2 de cette même loi, après le mot :
« décret », sont insérés les
mots : « , pris après avis de l'Autorité de
régulation des activités ferroviaires et
routières, ».
|
I bis. - À compter de la date
mentionnée au I du présent article, le 2° de l'article L.
3111-19 du code des transports, dans sa rédaction résultant de
l'article 2 de la présente loi, est complété par les mots
: « , pris après avis de l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières ».
|
I bis. - (Sans
modification)
|
|
I ter (nouveau). - À
compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la
présente loi, l'article L. 3111-25 du code des transports, dans sa
rédaction résultant de l'article 2 de cette même loi,
est complété par les mots : « , pris après
avis de l'Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières ».
|
I ter. - À compter de la date
mentionnée au I du présent article, l'article L. 3111-25 du
code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article 2
de la présente loi, est complété par les mots : « ,
pris après avis de l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières ».
|
I ter. - (Sans
modification)
|
|
I quater (nouveau). - À
compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la
présente loi, aux articles L. 3521-5 et L. 3551-5 du code
des transports, dans leur rédaction résultant de l'article 3
de cette même loi, la référence :
« le 5° » est remplacée par les
références : « les 5°
et 6° ».
|
I quater. - À compter de la date
mentionnée au I du présent article, aux articles L. 3521-5
et L. 3551-5 du code des transports, dans leur rédaction
résultant de l'article 3 de la présente loi, la
référence : « le 5° » est remplacée par les
références : « les 5° et 6° ».
|
I quater. -(Sans modification)
|
|
|
I quinquies (nouveau). - Les articles 5 et 6 entrent
en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la
présente loi.
|
I quinquies. - (Sans
modification)
|
II. - Les articles L. 122-10 à
L. 122-18 du code de la voirie routière, dans leur rédaction
résultant de la présente loi, s'appliquent aux marchés
passés par les concessionnaires d'autoroutes pour lesquels une
procédure de publicité est engagée à compter de la
date mentionnée au I du présent article, nonobstant toute
clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des
charges annexé.
|
II. - Les articles L. 122-10 à
L. 122-17-6 du code de la voirie routière, dans leur
rédaction résultant de l'article 5 de la présente
loi, s'appliquent aux marchés passés par les concessionnaires
d'autoroutes pour lesquels une procédure de publicité est
engagée à compter de la date mentionnée au I du
présent article, même en cas de clause contraire de la convention
de délégation ou du cahier des charges annexé.
|
II. - Les articles L. 122-10 à
L. 122-17-6 du code de la voirie routière, dans leur
rédaction résultant de l'article 5 de la présente
loi, s'appliquent aux marchés passés par les concessionnaires
d'autoroutes pour lesquels une procédure de publicité est
engagée à compter de la date mentionnée au I
quinquies du présent article, même en cas de clause
contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges
annexé.
|
II. - (Sans modification)
|
Article 8
|
Article 8
|
Article 8
|
Article 8
|
I. - Le code des transports est ainsi
modifié :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
1° À la fin du 3° du II de
l'article L. 3120-2, les mots : « de clients, sauf s'il
justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le
client final » sont remplacés par les mots :
« du client qui a effectué une réservation
préalable » ;
|
1° Supprimé
|
1° À la fin du 3°
du II de l'article L. 3120-2, les mots : « de clients,
sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat
avec le client final » sont remplacés par les mots :
« du client qui a effectué une réservation
préalable » ;
|
1° Supprimé
Amdt COM 175
|
2° (nouveau) L'article L. 3121-3
est ainsi rétabli :
|
2° (Alinéa sans modification)
|
2° (Sans modification)
|
2° (Sans modification)
|
« Art. L. 3121-3. - En
cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une
entreprise analogue ou de scission, nonobstant l'article L. 3121-2, les
entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations et dont le ou les
représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un
véhicule sont admises à présenter à titre
onéreux un ou plusieurs successeurs à l'autorité
administrative compétente.
|
« Art. L. 3121-3. - En
cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une
entreprise analogue ou de scission, nonobstant l'article L. 3121-2, les
entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations délivrées
avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du
1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de
transport avec chauffeur, et dont le ou les représentants
légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises
à présenter à titre onéreux un ou plusieurs
successeurs à l'autorité administrative compétente.
|
|
|
« Sous réserve des titres II, III
et IV du livre VI du code de commerce, la même faculté
est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement
judiciaire, selon le cas, à l'entreprise débitrice ou à
l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire
liquidateur.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« En cas d'inaptitude définitive,
constatée selon les modalités fixées par voie
réglementaire, entraînant l'annulation du permis de conduire les
véhicules de toutes les catégories, les titulaires
d'autorisations de stationnement acquises à titre onéreux peuvent
présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation
effective et continue.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Les bénéficiaires de cette
faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou exploiter une ou
plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée
de cinq ans à compter de la date de présentation du
successeur.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« En cas de décès du titulaire d'une
autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la
faculté de présentation pendant un délai d'un an à
compter du décès. » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
3° (nouveau) À la fin de la
seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 3121-5, les
mots : « l'inscription sur liste d'attente » sont
remplacés par le mot :
« délivrance » ;
|
3° (Sans modification)
|
3° (Sans modification)
|
3° (Sans modification)
|
4° (nouveau) Après le
mot : « clientèle », la fin de la
première phrase de l'article L. 3121-11 est ainsi
rédigée : « dans le ressort de l'autorisation
défini par l'autorité compétente. »
|
4° (Sans modification)
|
4° (Sans modification)
|
4° (Sans modification)
|
II (nouveau). - La loi
n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux
taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est ainsi
modifiée :
|
II. - (Sans modification)
|
II. - (Sans modification)
|
II. - (Sans modification)
|
1° Au début du premier alinéa
du I de l'article 5, les mots : « Après
l'article L. 3121-1 du même code, il est
inséré » sont remplacés par les mots :
« Au début de la section 2 du même
chapitre Ier, il est ajouté » ;
|
|
|
|
2° Le II de l'article 6 est
abrogé.
|
|
|
|
III (nouveau). - Le 13° de
l'article 230-19 du code de procédure pénale est
abrogé.
|
III. - (Sans modification)
|
III. - (Sans modification)
|
III. - (Sans modification)
|
IV (nouveau). - Le 7° de
l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est
abrogé à compter du 1er janvier 2017.
|
IV. - (Sans modification)
|
IV. - (Sans modification)
|
IV. - (Sans modification)
|
|
V (nouveau). - Le III de
l'article 5 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014
relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est
abrogé.
|
V. - (Sans modification)
|
V. - (Sans modification)
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 8 bis (nouveau)
|
Article 8 bis
|
Article 8 bis
|
Article 8 bis
|
Le second alinéa de l'article L. 212-1 du code des
assurances est complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
Supprimé
|
Le second alinéa de l'article L. 212-1 du code des
assurances est complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
(Sans modification)
|
« Il est tenu de statuer sur les demandes qui lui
sont adressées. »
|
|
« Il est tenu de statuer sur les demandes qui lui
sont adressées. »
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 8 quinquies (nouveau)
|
Article 8 quinquies
|
Article 8 quinquies
|
Article 8 quinquies
|
L'article L. 213-2 du code de la route est ainsi
modifié :
|
Le premier alinéa de l'article L. 213-2 du code de
la route est ainsi modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
(Sans modification)
|
1° À la première phrase du premier
alinéa, après le mot :
« écrit », sont insérés les
mots : « , qui peut être conclu dans
l'établissement ou à distance, dans le respect de la
section 2 du chapitre Ier du titre II du
livre Ier du code de la consommation, » ;
|
1° À la première phrase, après
le mot : « écrit », sont insérés
les mots : « , qui peut être conclu dans
l'établissement ou à distance, dans le respect de la
section 2 du chapitre Ier du titre II du
livre Ier du code de la consommation, » ;
|
1° (Sans modification)
|
|
2° (nouveau) Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
|
2° Après la première phrase, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
|
2° (Alinéa sans modification)
|
|
« Ce contrat est conclu après une
évaluation préalable par l'établissement de
l'élève conducteur. »
|
« Ce contrat est conclu après une
évaluation préalable du candidat par l'établissement, en
sa présence. »
|
« Ce contrat est conclu après une
évaluation préalable du candidat dans le véhicule ou dans
les locaux de l'établissement. »
|
|
Article 8 sexies (nouveau)
|
Articles 8 sexies
|
Articles 8 sexies
|
Articles 8 sexies
|
Au 3° de l'article L. 213-3 du code de la
route, les mots : « , d'ancienneté du permis de
conduire » sont supprimés.
|
Supprimé
|
Au 3° de l'article L. 213-3 du code de la route, les
mots : « , d'ancienneté du permis de
conduire » sont supprimés.
|
(Sans modification)
|
. . . . . . .. . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 8 octies (nouveau)
|
Article 8 octies
|
Article 8 octies
|
Article 8 octies
|
I. - Le titre Ier du livre II
du code de la route est complété par un chapitre IV ainsi
rédigé :
|
Supprimé
|
Dans un délai de deux mois à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport présentant les modifications apportées à la
composition du Conseil supérieur de l'éducation routière,
en prévoyant notamment la participation de parlementaires, de
représentants de l'apprentissage de la route en ligne et d'organisations
syndicales, et à ses missions, en lui confiant également le
suivi, l'observation et l'évaluation statistique des conditions
d'accès au permis de conduire sur l'ensemble du territoire
national.
|
(Sans modification)
|
« Chapitre IV
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« Le comité d'apprentissage de la route
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« Art. L. 214-1. - Le
comité d'apprentissage de la route est présidé par le
ministre de l'intérieur ou son représentant. Le président
du Conseil national de la sécurité routière en est membre
de droit. Il réunit des représentants de l'Assemblée
nationale et du Sénat, des ministres, des organisations
représentatives des auto-écoles, des acteurs de l'apprentissage
de la route en ligne, des enseignants, des organisations syndicales, des
organisations de prévention de la sécurité
routière, des organisations de consommateurs et des organisations
d'automobilistes, qui y participent à titre bénévole.
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« Art. L. 214-2. - Le
comité d'apprentissage de la route est consulté sur :
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« 1° Les projets de loi concernant
à titre principal le permis de conduire ;
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« 2° Les mesures prises en vue de garantir
un droit universel à l'accès aux épreuves du permis de
conduire sur tout le territoire.
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« Il peut, en outre, se saisir de toute question
relative à l'organisation du service universel du permis de conduire,
notamment en matière de répartition des places d'examen aux
épreuves, et de toute autre question relative à la mobilisation
des acteurs qui concourent à l'acquisition des savoirs
nécessaires au passage de ces épreuves et à
l'amélioration de la qualité de la formation dispensée par
les établissements et associations agréés en application
des articles L. 213-1 et L. 213-7.
|
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« Il est informé annuellement de
l'évolution des indicateurs de performance pertinents pour mesurer les
conditions d'accès effectif aux épreuves du permis de conduire
ainsi que des indicateurs permettant d'évaluer la qualité de
l'apprentissage au regard, notamment, des impératifs de
sécurité routière.
|
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|
« Il adresse chaque année un rapport au
Parlement.
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« Art. L. 214-3. - Les avis du
comité d'apprentissage de la route sont mis à la disposition du
public par voie électronique.
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« Ils sont transmis au Conseil national de la
sécurité routière ainsi qu'aux organismes
intéressés par la sécurité routière.
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« Art. L. 214-4. - La
composition et les modalités de fonctionnement du comité
d'apprentissage de la route ainsi que la nature des informations devant lui
être communiquées sont précisées par voie
réglementaire. »
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II. - Le comité d'apprentissage de la route
se réunit sans délai dès la promulgation de la
présente loi.
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Article 8 nonies (nouveau)
|
Article 8 nonies
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Article 8 nonies
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Les troisième et avant-dernier alinéas du I
de l'article L. 221-2 du code de la route sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
|
(Sans modification)
|
|
« Tous les véhicules et appareils agricoles
ou forestiers, dont la vitesse n'excède pas 40 km/h, peuvent
être conduits par les personnes titulaires du permis de conduire
prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en
charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport
de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places
assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que
les véhicules qui peuvent être assimilés aux
véhicules précédents. »
|
« Les personnes titulaires du permis de conduire
prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en
charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de
personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places
assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, peuvent
conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la
vitesse n'excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les
véhicules qui peuvent y être assimilés. »
|
|
Article 9
|
Article 9
|
Article 9
|
Article 9
|
I. - L'intitulé du chapitre Ier
du titre II du livre II du code de la route est ainsi
rédigé : « Vérification d'aptitude,
délivrance et catégories ».
|
I. - (Sans modification)
|
I. - (Sans modification)
|
I. - (Sans modification)
|
I bis (nouveau). - Au
début du même chapitre Ier, il est ajouté
un article L. 221-1 A ainsi rédigé :
|
I bis. - (Sans
modification)
|
I bis. - (Sans
modification)
|
I bis. - (Alinéa sans
modification)
|
« Art. L. 221-1 A. - L'accès
aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un
service universel. Tout candidat se présentant librement ou par
l'intermédiaire d'un établissement ou d'une association
agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7, et
ayant déposé une demande de permis de conduire se voit proposer
une place d'examen, sous réserve d'avoir atteint le niveau
requis. »
|
|
« Art. L. 221-1 A. - L'accès
aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire
est un service universel. Tout candidat se présentant
librement ou par l'intermédiaire d'un établissement ou d'une
association agréé au titre des articles L. 213-1 ou
L. 213-7, et ayant déposé une demande de permis de conduire
se voit proposer une place d'examen, sous réserve d'avoir atteint le
niveau requis. »
|
« Art. L. 221-1 A. - L'État
est garant de l'accès aux épreuves théoriques et
pratiques du permis de conduire. Tout candidat se présentant librement
ou par l'intermédiaire d'un établissement ou d'une association
agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7, et
ayant déposé une demande de permis de conduire se voit proposer
une place d'examen, sous réserve d'avoir atteint le niveau
requis. »
Amdt COM 176
|
II. - Le même chapitre Ier est
complété par des articles L. 221-3 à L. 221-8
ainsi rédigés :
|
II. - Le chapitre 1er du
titre 2 du livre 2 du code de la route est complété par
des articles L. 221-3-1 A à L. 221-8 ainsi
rédigés :
|
II. - Le chapitre Ier du
titre II du livre II du code de la route est complété
par des articles L. 221-3-1 A à L. 221-8 ainsi
rédigés
|
II. - (Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 221-3. - L'organisation
des épreuves suivantes est assurée par l'autorité
administrative ou par des personnes agréées à
cette fin par cette autorité :
|
« Art. L. 221-3-1A. - L'organisation
des épreuves suivantes est assurée par l'autorité
administrative ou par des personnes agréées par elle à
cette fin :
|
« Art. L. 221-3-1A. -
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 221-3-1A. -
(Sans modification)
|
« 1° Toute épreuve théorique
du permis de conduire ;
|
« 1° (Sans modification)
|
« 1° (Sans modification)
|
|
« 2° Toute épreuve pratique des
diplômes et titres professionnels du permis de conduire d'une
catégorie de véhicule du groupe lourd.
|
« 2° (Sans modification)
|
« 2° (Sans modification)
|
|
« Les frais pouvant être perçus par les
organisateurs agréés auprès des candidats sont
réglementés par décret pris après avis de
l'Autorité de la concurrence.
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Art. L. 221-3-1 (nouveau). - Dans
l'ensemble des départements où le délai moyen entre deux
présentations d'un même candidat à l'épreuve
pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger est
supérieur à quarante-cinq jours, l'autorité administrative
recourt à des agents publics ou contractuels comme examinateurs
autorisés à faire passer des épreuves de conduite, en
nombre suffisant pour garantir que le délai n'excède pas cette
durée.
|
« Art. L. 221-3-1. - Supprimé
|
« Art. L. 221-3-1. -
Dans l'ensemble des départements où le délai moyen
entre deux présentations d'un même candidat à
l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe
léger est supérieur à quarante-cinq jours,
l'autorité administrative recourt à des agents publics ou
contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer des
épreuves de conduite en nombre suffisant pour garantir que le
délai n'excède pas cette durée.
|
« Art. L. 221-3-1. -
(Alinéa sans modification)
|
« La commission des délits de violences ou
d'outrage prévus aux articles 222-9 à 222-13 et 433-5
du code pénal contre l'un de ces agents, dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de sa fonction d'examinateur, est sanctionnée
dans les conditions prévues à l'article L. 211-1 du
présent code.
|
|
« La commission des délits de violences ou
d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code
pénal contre l'un de ces agents dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de sa fonction d'examinateur est sanctionnée dans les
conditions prévues à l'article L. 211 1 du présent
code.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Les conditions de formation, d'impartialité
et d'incompatibilité de fonctions auxquelles répondent ces
agents, ainsi que la durée pour laquelle cette habilitation est
délivrée, sont définies par décret.
|
|
« Les conditions de formation, d'impartialité
et d'incompatibilité de fonctions que remplissent ces agents, ainsi que
la durée pour laquelle cette habilitation est délivrée
sont définies par décret.
|
« Les conditions de formation, de
compétence, d'impartialité et d'incompatibilité de
fonctions que remplissent ces agents, ainsi que la durée pour laquelle
cette habilitation est délivrée sont définies par
décret.
Amdt COM 177
|
« Art. L. 221-4. - L'organisateur
agréé d'une épreuve du permis de conduire présente,
dans des conditions fixées par voie réglementaire, des
garanties d'honorabilité, de capacité à organiser
l'épreuve, d'impartialité et d'indépendance à
l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des
prestations d'enseignement de la conduite.
|
« Art. L. 221-4. - L'organisateur
agréé d'une épreuve du permis de conduire présente
des garanties d'honorabilité, de capacité à organiser
l'épreuve, d'impartialité et d'indépendance à
l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des
prestations d'enseignement de la conduite.
|
« Art. L. 221-4. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 221-4. - (Sans
modification)
|
« Il s'assure que les examinateurs auxquels il
recourt présentent les garanties mentionnées à l'article
L. 221-6.
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Les activités d'organisateur
agréé et d'examinateur mentionnées aux articles
L. 221-3 à L. 221-6 sont incompatibles avec l'activité
d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière
ou d'exploitant d'établissement d'enseignement de la conduite ou de
formation des enseignants de conduite.
|
Alinéa supprimé
|
Alinéa supprimé
|
|
« Art. L. 221-5. - L'organisation
des épreuves du permis de conduire répond au cahier des charges
défini par l'autorité administrative, qui en contrôle
l'application. À cette fin, l'organisateur agréé souscrit
l'engagement de donner à l'autorité administrative l'accès
au local où sont organisées les épreuves.
|
« Art. L. 221-5. - L'organisation
des épreuves du permis de conduire répond au cahier des charges
défini par l'autorité administrative, qui en contrôle
l'application. L'autorité administrative a accès aux locaux
où sont organisées les épreuves.
|
« Art. L. 221-5. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 221-5. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 221-6. - Les
épreuves du permis de conduire sont supervisées par un
examinateur présentant des garanties de compétence,
d'impartialité, d'indépendance à l'égard des
personnes délivrant ou commercialisant des prestations d'enseignement de
la conduite et d'honorabilité définies par le décret
mentionné à l'article L. 221-8.
|
« Art. L. 221-6. - Les
épreuves du permis de conduire sont supervisées par un
examinateur présentant des garanties d'honorabilité, de
compétence, d'impartialité et d'indépendance à
l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des
prestations d'enseignement de la conduite.
|
« Art. L. 221-6. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 221-6. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 221-6-1 (nouveau). - Supprimé
|
|
|
|
« Art. L. 221-7. - I. - En
cas de méconnaissance de l'une des obligations mentionnées aux
articles L. 221-4 à L. 221-6, l'autorité
administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de
présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée
maximale de six mois, l'agrément mentionné à l'article
L. 221-3.
|
« Art. L. 221-7. - I. - En
cas de méconnaissance de l'une des obligations mentionnées aux
articles L. 221-4 à L. 221-6, l'autorité
administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de
présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée
maximale de six mois, l'agrément mentionné à l'article
L. 221-3-1 A.
|
« Art. L. 221-7. (Sans
modification)
|
« Art. L. 221-7. (Sans
modification)
|
« II. - En cas de méconnaissance
grave ou répétée de l'une des obligations
mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6,
l'autorité administrative, après avoir mis
l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut
mettre fin à l'agrément mentionné à l'article
L. 221-3.
|
« II. - En cas de méconnaissance
grave ou répétée de l'une des obligations
mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6,
l'autorité administrative, après avoir mis
l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut
mettre fin à l'agrément mentionné à l'article
L. 221-3-1 A.
|
|
|
« III. - En cas de cessation
définitive de l'activité d'organisation d'une épreuve du
permis de conduire, il est mis fin à l'agrément mentionné
à l'article L. 221-3.
|
« III. - En cas de cessation
définitive de l'activité d'organisation d'une épreuve du
permis de conduire, il est mis fin à l'agrément mentionné
à l'article L. 221-3-0-1 A.
|
|
|
« Art. L. 221-8. - Les
modalités d'application des articles L. 221-3 à
L. 221-7 sont fixées par décret en Conseil
d'État. »
|
« Art. L. 221-8. - Les
modalités d'application des articles L. 221-3-1 A
à L. 221-7 sont fixées par décret en Conseil
d'État. »
|
« Art. L. 221-8. - (Sans
modification)
|
« Art. L. 221-8. - (Sans
modification)
|
II bis (nouveau). - Le
chapitre Ier du titre Ier du livre II du
même code est complété par des articles L. 211-2
à L. 211-8 ainsi rédigés :
|
II bis. - Supprimé
|
II bis. - Le chapitre
Ier du titre Ier du livre II du même code est
complété par des articles L. 211-2 à L. 211-8
ainsi rédigés :
|
II bis. - Supprimé
Amdt COM 178
|
« Art. L. 211-2. - L'apprentissage
de la conduite des véhicules à moteur en vue de l'obtention du
permis de conduire se déroule selon des modalités fixées
par le décret prévu à l'article L. 211-8.
|
|
« Art. L. 211-2. - L'apprentissage
de la conduite des véhicules à moteur en vue de l'obtention du
permis de conduire se déroule selon des modalités fixées
par le décret prévu à l'article L. 211 8.
|
|
« Pour chaque catégorie de formation,
à l'exception de celle mentionnée à l'article
L. 211-6, le ministre chargé de la sécurité
routière définit les compétences à atteindre. Les
formations sanctionnées par un examen du permis de conduire ne sont
soumises à aucune durée minimale obligatoire, sauf pour
l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article
L. 211-3.
|
|
« Pour chaque catégorie de formation,
à l'exception de celle mentionnée à l'article
L. 211-6, le ministre chargé de la sécurité
routière définit les compétences à
atteindre.
|
|
« Les établissements d'enseignement de la
conduite et de la sécurité routière et les associations
agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7
proposent à chaque élève, lors de son inscription, un des
modes d'apprentissage de conduite accompagnée définis aux
articles L. 211-3 et L. 211-4.
|
|
« Les établissements d'enseignement
de la conduite et de la sécurité routière et les
associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou
L. 213-7 proposent à chaque élève, lors de son
inscription, un des modes d'apprentissage de conduite accompagnée
définis aux articles L. 211-3 et L. 211-4.
|
|
« Art. L. 211-3. - L'apprentissage
anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé
aux élèves âgés de quinze à dix-huit ans en
vue de l'obtention du permis de conduire des véhicules légers.
Cet apprentissage ouvre droit à une réduction du délai
probatoire suivant l'obtention du permis de conduire.
|
|
« Art. L. 211-3. - L'apprentissage
anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé
aux élèves âgés d'au moins quinze ans en vue de
l'obtention du permis de conduire des véhicules légers. Cet
apprentissage ouvre droit à une réduction du délai
probatoire suivant l'obtention du permis de conduire.
|
|
« Il comprend, d'une part, une période de
formation initiale dans un établissement ou une association
agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 et,
d'autre part, une période d'apprentissage en conduite
accompagnée, sous la surveillance constante et directe d'un
accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret
mentionné à l'article L. 211-8, pendant laquelle
l'élève doit parcourir une distance minimale pendant une
durée minimale. Ces conditions de distance et de durée minimales
sont précisées par arrêté du ministre chargé
de la sécurité routière.
|
|
« Il comprend, d'une part, une
période de formation initiale dans un établissement ou une
association agréés au titre des articles L. 213-1 ou
L. 213-7 et, d'autre part, une période d'apprentissage en conduite
accompagnée, sous la surveillance constante et directe d'un
accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret
mentionné à l'article L. 211-8, pendant laquelle
l'élève doit parcourir une distance minimale pendant une
durée minimale. Ces conditions de distance et de durée minimales
sont précisées par arrêté du ministre chargé
de la sécurité routière.
|
|
« Art. L. 211-4. - Tout
élève âgé d'au moins dix-huit ans inscrit pour
suivre une formation à la conduite des véhicules légers
peut suivre un apprentissage en conduite supervisée, sous la
surveillance constante et directe d'un accompagnateur, après validation
de sa formation initiale par l'enseignant de conduite. Cet apprentissage n'est
soumis à aucune condition de distance ou de durée minimales.
|
|
« Art. L. 211-4. - Tout
élève âgé d'au moins dix-huit ans inscrit pour
suivre une formation à la conduite des véhicules légers
peut suivre un apprentissage en conduite supervisée, sous la
surveillance constante et directe d'un accompagnateur, après validation
de sa formation initiale. Cet apprentissage n'est soumis à aucune
condition de distance ou de durée minimales.
|
|
« Art. L. 211-5. - Les
personnes suivant une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un
diplôme de l'éducation nationale permettant la délivrance
du permis de conduire peuvent pratiquer la conduite encadrée, sur un
véhicule léger, sous la surveillance constante et directe d'un
accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret
mentionné à l'article L. 211-8.
|
|
« Art. L. 211-5. - Les
personnes suivant une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un
diplôme de l'éducation nationale permettant la délivrance
du permis de conduire peuvent pratiquer la conduite encadrée, sur un
véhicule léger, sous la surveillance constante et directe d'un
accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret
mentionné à l'article L. 211-8.
|
|
« La conduite encadrée est accessible
à partir de l'âge de seize ans aux élèves ayant
validé la formation préalable à l'obtention du permis de
conduire des véhicules légers.
|
|
« La conduite encadrée est accessible
à partir de l'âge de seize ans aux élèves ayant
validé la formation préalable à l'obtention du permis de
conduire des véhicules légers.
|
|
« Art. L. 211-6. - Sauf
dans les périodes de conduite accompagnée définies aux
articles L. 211-3 à L. 211-5, l'apprentissage de la conduite
des véhicules légers sur la voie publique peut être
effectué sur un véhicule répondant à des
prescriptions particulières, avec un accompagnateur justifiant d'une
formation spécifique à l'utilisation de ce type de
véhicule, précisée par le décret mentionné
à l'article L. 211-8.
|
|
« Art. L. 211-6. - Sauf
dans les périodes de conduite accompagnée définies aux
articles L. 211-3 à L. 211-5, l'apprentissage de la conduite
des véhicules légers sur la voie publique peut être
effectué sur un véhicule répondant à des
prescriptions particulières, avec un accompagnateur justifiant d'une
condition d'ancienneté du permis de conduire précisée par
le décret mentionné à l'article L. 211-8.
|
|
« Par dérogation à l'article
L. 213-2, cette formation spécifique peut être
proposée à titre gratuit ou onéreux par les personnes
proposant à la location ce type de véhicule.
|
|
|
|
« Le fait de mettre à disposition le
véhicule mentionné au premier alinéa du présent
article sans s'être assuré du respect par l'accompagnateur de son
obligation de formation est puni d'un an d'emprisonnement et
de 15 000 € d'amende.
|
|
|
|
« Art. L. 211-7. - Pour
les véhicules à moteur de deux ou trois roues d'une
cylindrée maximale de 50 centimètres cubes ou
d'une puissance maximale de 4 kilowatts, et qui ne dépassent
pas 45 kilomètres à l'heure de vitesse, une attestation
provisoire d'obtention du permis de conduire est délivrée par
l'auto-école à l'issue de la validation du parcours de formation
de l'élève jusqu'à la délivrance du permis de
conduire. »
|
|
« Art. L. 211-7. - Pour
les véhicules à moteur de deux ou trois roues d'une
cylindrée maximale de 50 centimètres cubes ou d'une puissance
maximale de 4 kilowatts, et dont la vitesse ne dépasse pas 45
kilomètres par heure, une attestation provisoire d'obtention du permis
de conduire est délivrée par l'auto-école à l'issue
de la validation du parcours de formation de l'élève
jusqu'à la délivrance du permis de conduire.
|
|
« Art. L. 211-8. - Un
décret en Conseil d'État définit les conditions
d'application du présent chapitre.
|
|
« Art. L. 211-8. - Un
décret en Conseil d'État définit les conditions
d'application du présent chapitre.
|
|
II ter (nouveau). - À
la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 223-1 du même code, les mots : « un apprentissage
anticipé de la conduite » sont remplacés par les
mots : « l'apprentissage anticipé de la conduite
défini à l'article L. 211-3 ».
|
II ter. - Supprimé
|
II ter (nouveau). - À
la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 223-1 du même code, les mots : « un apprentissage
anticipé de la conduite » sont remplacés par les
mots : « l'apprentissage anticipé de la conduite
défini à l'article L. 211-3 ».
|
II ter. - Supprimé
|
III (nouveau). - Après
l'article L. 213-7 du même code, il est inséré un
article L. 213-7-1 ainsi rédigé :
|
III. - Le chapitre 3 du
titre 1er du livre 2 du même code est
complété par un article L. 213-9 ainsi
rédigé :
|
III. - (Alinéa sans modification)
|
III. - (Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 213-7-1. - Les
établissements et associations agréés au titre des
articles L. 213-1 ou L. 213-7 s'engagent dans des démarches
d'amélioration de la qualité des prestations de formation qu'ils
délivrent. La labellisation ou la certification par un organisme
accrédité peuvent faire accéder ces établissements
à des droits ou des dispositifs particuliers.
|
« Art. L. 213-9. - Les
établissements agréés au titre de l'article L. 213-1
rendent publics, pour chaque catégorie de véhicule, dans des
conditions fixées par voie réglementaire, les taux de
réussite des candidats qu'ils présentent aux épreuves
théoriques et pratiques du permis de conduire rapportés au volume
moyen d'heures d'enseignement suivies par candidat. »
|
« Art. L. 213-9. - Les
établissements et associations agréés au
titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7
s'engagent dans des démarches d'amélioration de la qualité
des prestations de formation qu'ils délivrent. La labellisation ou la
certification par un organisme accrédité peuvent faire
accéder ces établissements à des droits ou des dispositifs
particuliers.
|
« Art. L. 213-9. - Les
établissements agréés au titre de l'article
L. 213-1 rendent publics, pour chaque catégorie de
véhicule, dans des conditions fixées par voie
réglementaire, les taux de réussite des candidats qu'ils
présentent aux épreuves théoriques et pratiques du permis
de conduire rapportés au volume moyen d'heures d'enseignement suivies
par candidat.
Amdt COM 217
|
« Ces établissements sont tenus de
transmettre, dans les meilleurs délais, les renseignements et documents
relatifs à l'organisation et à la qualité de la formation
aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire qui leur sont
demandés par le comité d'apprentissage de la route
mentionné au chapitre IV du titre Ier du
livre II du présent code.
|
Alinéa supprimé
|
« Ces établissements sont tenus de
transmettre chaque année à l'autorité administrative les
informations et statistiques relatives à leur activité de
formation aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire et
aux résultats de leurs élèves, à charge pour
l'autorité administrative de les analyser selon un cahier des charges
fixé par arrêté pour permettre au Conseil supérieur
de l'éducation routière d'établir un rapport public annuel
sur la base de ces informations.
|
Alinéa supprimé
|
« Les modalités d'application du
présent article sont fixées par arrêté du ministre
chargé de la sécurité
routière. »
|
Alinéa supprimé
|
« Les modalités d'application du
présent article sont fixées par arrêté du ministre
chargé de la sécurité
routière. »
|
Alinéa supprimé
|
IV (nouveau). - L'article
L. 312-13 du code de l'éducation est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
IV. - (Sans modification)
|
IV. - (Sans modification)
|
IV. - (Sans modification)
|
« Le passage de l'épreuve théorique du
permis de conduire peut être organisé, en dehors du temps
scolaire, dans les locaux des lycées et établissements
régionaux d'enseignement adapté, dans les conditions et selon les
modalités prévues à l'article L. 214-6-2 du
présent code, au bénéfice des élèves qui le
souhaitent et qui remplissent les conditions fixées par le code de la
route pour apprendre à conduire un véhicule à moteur en
vue de l'obtention du permis de conduire. »
|
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|
|
Article 9 bis AA (nouveau)
|
Article 9 bis AA
|
Article 9 bis AA
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|
Le livre 2 du code de la route est complété
par un titre 5 ainsi rédigé :
|
Supprimé
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Suppression maintenue
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|
« Titre 5
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|
« Dispositions relatives aux français
établis hors de france
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« Art. L. 251-1. - Les
consulats sont habilités à délivrer aux Français
établis hors de France :
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« 1° Le permis de conduire
international ;
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|
« 2° Un duplicata du permis de conduire
français en cas de perte ou de vol ;
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|
« 3° Le relevé d'information
restreint délivré en cas de perte ou de vol du permis
français.
|
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|
« Art. L. 251-2. - Lorsqu'un
Français a son domicile hors de France, il peut également obtenir
la délivrance d'un duplicata de son permis de conduire auprès de
la préfecture dans laquelle il a conservé une résidence ou
dans la préfecture du département où il est inscrit sur
une liste électorale.
|
|
|
|
« Art. L. 251-3. - Pour
tout renouvellement de permis de conduire à validité
limitée pour raison médicale, la visite médicale a lieu
auprès d'un médecin agréé par la préfecture
ou par le consulat.
|
|
|
|
« Art. L. 251-4. - Lorsqu'un
Français qui a fixé sa résidence habituelle à
l'étranger échange son permis français avec un permis
local, la délivrance de ce titre local entraîne la conservation du
titre français.
|
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|
|
« Art. L. 251-5. - Un
décret détermine, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent titre. »
|
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 9 bis (nouveau)
|
Article 9 bis
|
Article 9 bis
|
Article 9 bis
|
Après l'article L. 213-4 du code de la route, il
est inséré un article L. 213-4-1 ainsi
rédigé :
|
Supprimé
|
Après l'article L. 213-4 du code de la route, il
est inséré un article L. 213-4-1 ainsi
rédigé :
|
(Sans modification)
|
« Art. L. 213-4-1. - La
répartition des places d'examen au permis de conduire attribuées
aux établissements d'enseignement de la conduite et de la
sécurité routière est assurée dans des conditions
objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte
à la concurrence entre ces établissements. Ces places sont
attribuées de manière à garantir l'égal
accès des candidats libres à une place d'examen.
|
|
« Art. L. 213-4-1. - La
répartition des places d'examen au permis de conduire attribuées
aux établissements d'enseignement de la conduite et de la
sécurité routière est assurée dans des conditions
objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte
à la concurrence entre ces établissements. Ces places sont
attribuées aux établissements d'enseignement de la conduite et de
la sécurité routière en fonction notamment du nombre
d'enseignants à la conduite dont ils disposent, et de manière
à garantir l'accès des candidats libres à une place
d'examen.
|
|
« La méthode nationale de répartition
est définie par arrêté du ministre chargé de la
sécurité routière. »
|
|
« La méthode nationale de répartition
ainsi que les pièces nécessaires à l'inscription à
une session d'examen du permis de conduire sont définies par
arrêté du ministre chargé de la sécurité
routière. »
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
CHAPITRE II
|
CHAPITRE II
|
CHAPITRE II
|
CHAPITRE II
|
COMMERCE
|
COMMERCE
|
COMMERCE
|
COMMERCE
|
Article 10 A (nouveau)
|
Article 10 A
|
Article 10 A
|
Article 10 A
|
I. - Le livre III du code de commerce est
complété par un titre IV ainsi
rédigé :
|
Supprimé
|
I. - Le livre III du code de commerce est
complété par un titre IV ainsi rédigé :
|
(Sans modification)
|
« Titre IV
|
|
« Titre IV
|
|
« Des réseaux de distribution commerciale
|
|
« Des réseaux de distribution commerciale
|
|
« Art. L. 341-1. - L'ensemble
des contrats conclus entre, d'une part, une personne physique ou une personne
morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que
celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du
livre Ier du présent code, ou mettant à
disposition les services mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 330-3 et, d'autre part, toute personne exploitant, pour son
compte ou pour le compte d'un tiers, au moins un magasin de commerce de
détail, ayant pour but commun l'exploitation d'un de ces magasins et
comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par
cet exploitant de son activité commerciale prévoient une
échéance commune.
|
|
« Art. L. 341-1. - L'ensemble
des contrats conclus entre, d'une part, une personne physique ou une personne
morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que
celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre
Ier du présent code, ou mettant à disposition les
services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 330-3 et,
d'autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d'un
tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun
l'exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter
la liberté d'exercice par cet exploitant de son activité
commerciale prévoient une échéance commune.
|
|
« La résiliation d'un de ces contrats vaut
résiliation de l'ensemble des contrats mentionnés au premier
alinéa du présent article.
|
|
« La résiliation d'un de ces contrats vaut
résiliation de l'ensemble des contrats mentionnés au premier
alinéa du présent article.
|
|
« Le présent article n'est pas applicable au
contrat de bail dont la durée est régie par l'article
L. 145-4.
|
|
« Le présent article n'est pas applicable au
contrat de bail dont la durée est régie par l'article
L. 145-4, au contrat d'association et au contrat de société
civile, commerciale ou coopérative.
|
|
|
|
« Art. L. 341-2. - I. - Toute
clause ayant pour effet, après l'échéance ou la
résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L.
341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité
commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce
contrat est réputée non écrite.
|
|
« Art. L. 341-2. - Toute
clause ayant pour effet, après l'échéance ou la
résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article
L. 341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité
commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce
contrat est réputée non écrite.
|
|
« II (nouveau). - Ne sont
pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui
s'en prévaut démontre qu'elles remplissent les conditions
cumulatives suivantes :
|
|
« Art. L. 341-3. - Les
contrats mentionnés à l'article L. 341-1 ne peuvent
être conclus pour une durée supérieure à neuf ans.
Ils ne peuvent être renouvelés par tacite reconduction.
|
|
« 1° Elles concernent des biens et
services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat mentionné
au I ;
|
|
« Art. L. 341-4. - Les
règles statutaires et les décisions collectives adoptées
conformément aux dispositions législatives relatives aux
associations et aux sociétés civiles, commerciales ou
coopératives ne peuvent déroger aux articles L. 341-1
à L. 341-3. »
|
|
« 2° Elles sont limitées aux
terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son
activité pendant la durée du contrat mentionné au
I ;
|
|
II. - Le I s'applique à l'expiration
d'un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la
présente loi s'agissant des contrats en cours dont la durée
restant à courir est supérieure à six ans à la
même date. Le même I s'applique quatre ans après la
promulgation de la présente loi aux contrats dont la durée
restant à courir est inférieure à six ans à la date
de cette promulgation.
|
|
« 3° Elles sont indispensables à la
protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis
dans le cadre du contrat mentionné au I ;
|
|
III. - Un décret, pris après avis de
l'Autorité de la concurrence, définit, en tant que de besoin, les
seuils de chiffre d'affaires en deçà desquels il peut être
dérogé au I.
|
|
« 4° Leur durée n'excède pas
un an après l'échéance ou la résiliation d'un des
contrats mentionnés à l'article L. 341-1. »
|
|
|
|
« Art. L. 341-3 et
L. 3414. - Supprimés »
|
|
|
|
II. Le I s'applique à l'expiration d'un délai
d'un an à compter de la date de promulgation de la présente
loi.
|
|
|
|
III. - Supprimé
|
|
|
|
IV (nouveau). - Dans un délai de
quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente des
mesures concrètes visant à renforcer la concurrence dans le
secteur de la grande distribution en facilitant les changements d'enseignes
afin d'augmenter le pouvoir d'achat des Français, de diversifier l'offre
pour le consommateur dans les zones de chalandise tout en permettant au
commerçant de faire jouer la concurrence entre enseignes, notamment au
niveau des services que celles-ci proposent.
|
|
Article 10 B (nouveau)
|
Article 10 B
|
Article 10 B
|
Article 10 B
|
L'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi
modifié :
|
Le code de commerce est ainsi modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
1° À la première phrase du premier
alinéa, aux 2° et 3° et à la première
phrase de l'avant-dernier alinéa du I, les mots :
« ou le prestataire de services » sont remplacés par
les mots : « de commerce de détail » ;
|
1° Le II de l'article L. 441-7 est
abrogé ;
|
1° Supprimé
|
1° Supprimé
|
|
|
1° bis (nouveau) Le dernier
alinéa du I de l'article L. 441-7 est complété par
les mots : « , ni à la convention conclue entre un
fournisseur et un grossiste conformément à l'article
L. 441-7-1 ; »
|
1° bis (Sans modification)
|
2° Au huitième alinéa du
même I, les mots : « ou prestataire de
service » sont remplacés par les mots : « de
commerce de détail » ;
|
2° Après le même
article L. 441-7, sont insérés des
articles L. 441-7-1 et L. 441-7-2 ainsi
rédigés :
|
2° Après l'article L. 441-7, sont
insérés des articles L. 441-7-1 et L. 441-7-2 ainsi
rédigés :
|
2° (Sans modification)
|
3° Après le I, il est
inséré un I bis ainsi
rédigé :
|
« Art. L. 441-7-1. - I. - L'article
L. 441-7 n'est pas applicable entre un fournisseur et un
grossiste.
|
Alinéa supprimé
|
|
« I bis. - Au sens
du I, la notion de distributeur de commerce de détail s'entend du
distributeur qui réalise plus de la moitié de son chiffre
d'affaires hors taxes dans la vente de marchandises à des consommateurs
pour un usage domestique, ou de la centrale d'achat ou de
référencement d'entreprises de ce distributeur. »
|
« Une convention écrite conclue entre le
fournisseur et le grossiste indique les obligations auxquelles se sont
engagées les parties en vue de fixer le prix à l'issue de la
négociation commerciale. Établie soit dans un document unique,
soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats
d'application, elle fixe :
|
« Art. L. 441-7-1. - I. - Une
convention écrite conclue entre le fournisseur et le grossiste indique
les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect
des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à
l'issue de la négociation commerciale. Établie soit dans un
document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel
et des contrats d'application, elle fixe :
|
« Art. L. 441-7-1. - (Alinéa
sans modification)
|
|
« 1° Les conditions de l'opération
de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles
résultent de la négociation commerciale, dans le respect de
l'article L. 441-6 ;
|
« 1° Les conditions de l'opération
de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles
résultent de la négociation commerciale dans le respect de
l'article L. 441-6, y compris les réductions de prix ;
|
« 1° (Sans modification)
|
|
« 2° Les conditions dans lesquelles le
grossiste s'oblige à rendre au fournisseur, en vue de la revente de ses
produits aux professionnels, tout service propre à favoriser leur
commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en
précisant l'objet, la date prévue, les modalités
d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les
produits ou services auxquels elles se rapportent ;
|
« 2° Les conditions dans lesquelles le
grossiste rend au fournisseur, en vue de la revente de ses produits aux
professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation
ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant
l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la
rémunération des obligations ainsi que les produits ou services
auxquels elles se rapportent ;
|
« 2° (Sans modification)
|
|
« 3° Les autres obligations
destinées à favoriser la relation commerciale entre le
fournisseur et le grossiste, en précisant pour chacune l'objet, la date
prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la
rémunération ou la réduction de prix globale
afférente à ces obligations.
|
« 3° (Alinéa sans
modification)
|
« 3° (Sans modification)
|
|
« Les obligations relevant des 1°
et 3° du présent I concourent à la
détermination du prix convenu.
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« La convention unique ou le contrat-cadre annuel
est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le
point de départ de la période de commercialisation des produits
ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Le présent I n'est pas applicable aux
produits mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 441-2-1.
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« II. - Au sens du I, la notion de
grossiste s'entend de toute personne physique ou morale qui, à titre
professionnel, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs
et les revend, à titre principal, à d'autres commerçants,
grossistes ou détaillants, à des transformateurs, ou à
tout autre professionnel qui s'approvisionne pour les besoins de son
activité.
|
« II. - Au sens du I, la notion de
grossiste s'entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins
professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs
fournisseurs et les revend, à titre principal, à d'autres
commerçants, grossistes ou détaillants, à des
transformateurs ou à tout autre professionnel qui s'approvisionne pour
les besoins de son activité.
|
« II. - Au sens du I, la notion de
grossiste s'entend de toute personne physique ou morale ou groupe de
personnes physiques ou morales qui, à des fins professionnelles,
achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend,
à titre principal, à d'autres commerçants, grossistes ou
détaillants, à des transformateurs ou à tout autre
professionnel qui s'approvisionne pour les besoins de son activité.
|
|
« Sont assimilées à des grossistes au
sens du premier alinéa du présent II, les centrales d'achat
ou de référencement de grossistes, à l'exception de celles
agissant également pour le compte de détaillants.
|
« Sont assimilés à des grossistes, au
sens du premier alinéa du présent II, les centrales d'achat ou de
référencement de grossistes.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Sont exclus de la notion de grossiste
les entreprises ou les groupes de personnes physiques
ou morales exploitant directement ou indirectement un ou plusieurs magasins de
commerce de détail, ou intervenant dans le secteur de la distribution
comme centrale d'achat ou de référencement pour des entreprises
de commerce de détail. »
|
Le I du présent article n'est pas applicable aux
entreprises ou aux groupes de personnes physiques ou morales exploitant
directement ou indirectement un ou plusieurs magasins de commerce de
détail, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale
d'achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de
détail. »
Amdt COM 48
|
|
« Art. L. 441-7-2. - Le
fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais
prévus une convention satisfaisant aux exigences de l'article
L. 441-7 ou du I de l'article L. 441-7-1 est passible d'une
amende administrative dont le montant ne peut excéder
75 000 € pour une personne physique et 375 000 €
pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions
prévues à l'article L. 465-2. Le plafond maximal de l'amende
encourue est doublé en cas de réitération du manquement
dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle
la première décision de sanction est devenue
définitive. »
|
« III. (nouveau) - Le fait de ne
pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une
convention satisfaisant aux exigences du I du présent article est
passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder
75 000 € pour une personne physique et 375 000 €
pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions
prévues à l'article L. 465-2. Le plafond de l'amende
encourue est doublé en cas de réitération du manquement
dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle
la première décision de sanction est devenue
définitive. »
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 441-7-2. -
Supprimé
|
« Art. L. 441-7-2. -
Supprimé
|
Article 10 C (nouveau)
|
Article 10 C
|
Article 10 C
|
Article 10 C
|
I. - L'article L. 441-8 du code de commerce est
ainsi modifié :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
(Sans modification)
|
1° Le dernier alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
1° (Sans modification)
|
1° Supprimé
|
|
« Il n'est pas applicable lorsque le contrat ne
comporte pas d'engagement sur le prix d'une durée d'au moins trois
mois. » ;
|
|
|
|
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
2° (Alinéa sans modification)
|
2° (Sans modification)
|
|
« Le présent article est applicable aux
contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois
mois portant sur la conception et la production, selon des modalités
répondant aux besoins particuliers de l'acheteur, de produits
mentionnés au premier alinéa. »
|
« Le présent article est
également applicable aux contrats d'une durée d'exécution
supérieure à trois mois portant sur la conception et la
production, selon des modalités répondant aux besoins
particuliers de l'acheteur, de produits mentionnés au premier
alinéa. »
|
|
|
II. - À l'article L. 631-25-1 du code
rural et de la pêche maritime, les mots : « à
l'avant-dernier » sont remplacés par les mots :
« au quatrième ».
|
II. - (Sans modification)
|
II. - (Sans modification)
|
|
Article 10 D (nouveau)
|
Article 10 D
|
Article 10 D
|
Article 10 D
|
Après le mot : « à »,
la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa
du III de l'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi
rédigée : « 5 % du chiffre d'affaires
réalisé en France par l'auteur des pratiques
incriminées. »
|
Après le mot : « à »,
la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa
du III de l'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi
rédigée : « 1 % du chiffre d'affaires
réalisé en France par l'auteur des pratiques
incriminées. »
|
La quatrième phrase du deuxième alinéa du
III de l'article L. 442-6 du code de commerce est
complétée par les mots : « ou, de manière
proportionnée aux avantages tirés du manquement, à
5 % du chiffre d'affaires hors taxes
réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier
exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel
les pratiques mentionnées au présent article ont
été mises en oeuvre »
|
La quatrième phrase du deuxième alinéa du
III de l'article L. 442-6 du code de commerce est
complétée par les mots : « ou, de manière
proportionnée aux avantages tirés du manquement, à
1 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en
France par l'auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis
l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques
mentionnées au présent article ont été mises en
oeuvre »
Amdt COM 205
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 10 ter (nouveau)
|
Article 10 ter
|
Article 10 ter
|
Article 10 ter
|
L'article L. 425-4 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
I. (Sans modification)
|
(Sans modification)
|
|
1°A (nouveau) Le premier alinéa
est complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
|
|
|
« Une modification du projet qui revêt un
caractère substantiel au sens de l'article L. 752-15 du code de
commerce, mais n'a pas d'effet sur la conformité des travaux
projetés par rapport aux dispositions législatives et
réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du
présent code, nécessite une nouvelle demande d'autorisation
d'exploitation commerciale auprès de la commission
départementale. » ;
|
|
|
1° (nouveau) Au troisième
alinéa, après le mot : « construire »,
sont insérés les mots : « , le cas
échéant modificatif, » ;
|
1° Supprimé
|
|
|
2° Le dernier alinéa est supprimé.
|
2° Les troisième à dernier
alinéas sont supprimés.
|
|
|
|
II (nouveau). - L'article 39 de
la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à
l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est
complété par un III ainsi
rédigé :
|
II. - (Alinéa sans
modification)
|
|
|
« III. - Lorsqu'un projet
bénéficie d'une autorisation d'exploitation commerciale en cours
de validité obtenue avant le 15 février 2015 pour tout
projet nécessitant un permis de construire, cette autorisation vaut avis
favorable des commissions d'aménagement
commercial. »
|
« III. - Pour tout projet
nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation
commerciale, en cours de validité, dont la demande a été
déposée avant le 15 février 2015 vaut avis
favorable des commissions d'aménagement commercial. »
|
|
|
Article 10 quater A (nouveau)
|
Article 10 quater A
|
Article 10 quater A
|
|
Les magasins de commerce de détail, d'une surface
supérieure à 1 000 mètres carrés,
soumis à l'autorisation d'exploitation prévue à l'article
L. 752-1 du code de commerce peuvent mettre en place une convention
d'organisation de la collecte sécurisée des denrées
alimentaires invendues encore consommables au profit d'une ou de plusieurs
associations d'aide alimentaire. Un décret fixe les modalités
d'application du présent article.
|
Supprimé
|
Supprimé
|
Article 10 quater (nouveau)
|
Article 10 quater
|
Article 10 quater
|
Article 10 quater
|
|
I (nouveau). - L'article L. 420-2
du code de commerce est ainsi modifié :
|
I. - Supprimé
|
(Sans modification)
|
|
1° À la première phrase du second
alinéa, après les mots : « la structure de la
concurrence, », sont insérés les mots :
« à court ou à moyen terme, » ;
|
|
|
|
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi
rédigés :
|
|
|
|
« Une situation de dépendance
économique est caractérisée, au sens du deuxième
alinéa, dès lors que :
|
|
|
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« - d'une part, la rupture des relations
commerciales entre le fournisseur et le distributeur risquerait de compromettre
le maintien de son activité ;
|
|
|
|
« - d'autre part, le fournisseur ne dispose pas
d'une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible
d'être mise en oeuvre dans un délai raisonnable. »
|
|
|
Le chapitre II du titre VI du livre IV du code de commerce est
complété par un article L. 462-10 ainsi
rédigé :
|
II. - (Sans modification)
|
II. - (Sans modification)
|
|
« Art. L. 462-10. - Doit
être communiqué à l'Autorité de la concurrence,
à titre d'information, au moins deux mois avant sa mise en oeuvre, tout
accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales
exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce
de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le
secteur de la distribution comme centrale de référencement ou
d'achat d'entreprises de commerce de détail, visant à
négocier de manière groupée l'achat ou le
référencement de produits ou la vente de services aux
fournisseurs.
|
|
|
|
« Le premier alinéa s'applique lorsque le
chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou
des groupes de personnes physiques ou morales parties à l'accord et le
chiffre d'affaires total hors taxes réalisé à l'achat en
France dans le cadre de l'accord par l'ensemble des parties à l'accord
excèdent des seuils fixés par décret en Conseil
d'État. »
|
|
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 11
|
Article 11
|
Article 11
|
Article 11
|
Le code de commerce est ainsi modifié :
|
I. - Le code de commerce est ainsi
modifié :
|
I. - Le code de commerce est ainsi
modifié :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
1° (nouveau) Au premier alinéa
de l'article L. 464-8, après la référence :
« L. 464-6-1 », est insérée la
référence :
« , L. 752-26 » ;
|
1° (Sans modification)
|
1° L'article L. 464-8 est ainsi
modifié :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
|
|
a) Au premier alinéa, après la
référence : « L. 464-6-1 », est
insérée la référence :
« L. 752-26 » ;
|
a) (Sans modification)
|
|
|
b) (nouveau) La
première phrase du deuxième alinéa est
complétée par les mots : « , à l'exception
des recours contre les décisions enjoignant à une entreprise ou
à un groupe d'entreprises de procéder à la cession
d'actifs mentionnée au II de l'article
L. 752-26 » ;
|
b) Supprimé
Amdt COM 222
|
2° L'article L. 752-26 est ainsi
rédigé :
|
2° (Alinéa sans modification)
|
2° (Alinéa sans modification)
|
2° (Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 752-26. - I. - En
cas d'existence d'une position dominante et de détention par une
entreprise ou un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de
commerce de détail d'une part de marché supérieure
à 50 %, qui soulève des préoccupations de
concurrence du fait de prix ou de marges élevés que l'entreprise
ou le groupe d'entreprises pratique en comparaison des moyennes habituellement
constatées dans le secteur économique concerné,
l'Autorité de la concurrence peut faire connaître ses
préoccupations de concurrence à l'entreprise ou au groupe
d'entreprises en cause, en précisant son estimation de la part de
marché et du niveau de prix ou de marges qui justifie ces
préoccupations. L'entreprise ou le groupe d'entreprises peut, dans un
délai de deux mois, lui proposer des engagements dans les conditions
prévues à l'article L. 464-2.
|
« Art. L. 752-26. - I. - En
cas d'existence d'une position dominante et de détention par une
entreprise ou un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de
commerce de détail d'une part de marché supérieure
à 50 %, qui soulève des préoccupations de
concurrence du fait de prix et de marges nettes anormalement
élevés en comparaison des moyennes habituellement
constatées dans le secteur économique concerné,
l'Autorité de la concurrence peut faire connaître, dans un
rapport, ses préoccupations de concurrence à l'entreprise ou au
groupe d'entreprises en cause, après l'avoir mis en mesure de
présenter ses observations et à l'issue d'une séance
devant le collège. Ce rapport justifie les préoccupations de
concurrence et précise l'estimation de la part de marché,
évaluée en fonction du chiffre d'affaires réalisé
dans le secteur économique et dans la zone de chalandise
concernés, et du niveau de prix et de marges justifiant ces
préoccupations. Il est accompagné des documents sur lesquels se
fonde le rapporteur et des observations faites, le cas échéant,
par l'entreprise ou le groupe d'entreprises.
|
« Art. L. 752-26. - I. - En
cas d'existence d'une position dominante et de détention par une
entreprise ou un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de
commerce de détail d'une part de marché supérieure
à 50 %, l'Autorité de la concurrence peut adresser un
rapport motivé à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en
cause si elle constate :
|
« Art. L. 752-26. - (Alinéa
sans modification)
|
« La part de marché mentionnée au
premier alinéa du présent I est évaluée selon
le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur économique
et dans la zone de chalandise concernés ou selon les surfaces
commerciales exploitées dans la zone de chalandise concernée.
|
« L'entreprise ou le groupe d'entreprises dispose
d'un délai de deux mois pour présenter ses observations sur les
préoccupations de concurrence formulées par l'autorité et
justifier le niveau de ses prix et de ses marges. Au terme de ce délai,
au vu des observations présentées, l'autorité peut
décider d'abandonner ou de confirmer par une décision
motivée, le cas échéant en les modifiant, ses
préoccupations de concurrence.
|
« 1° D'une part, que cette
concentration excessive porte atteinte à une
concurrence effective dans la zone considérée ;
|
« 1° D'une part, que cette
situation porte atteinte à une concurrence effective dans la zone
de chalandise considérée ;
|
|
« Si l'Autorité de la concurrence confirme
ses préoccupations de concurrence, l'entreprise ou le groupe
d'entreprises dispose d'un délai de trois mois pour lui proposer des
engagements de nature à mettre un terme à ces
préoccupations. À la demande de l'entreprise ou du groupe
d'entreprises, l'autorité peut porter le délai à quatre
mois.
|
« 2° D'autre part, que cette atteinte se
traduit, dans la même zone, par des prix ou des marges
élevés pratiqués par l'entreprise ou le groupe
d'entreprise en comparaison des moyennes habituellement
constatées dans le secteur économique concerné.
|
« 2° D'autre part, que cette atteinte se
traduit, dans la même zone, par des prix et des marges
élevés pratiqués par l'entreprise ou le groupe
d'entreprises en comparaison des moyennes habituellement
constatées dans le secteur économique concerné.
|
|
|
« L'Autorité de la concurrence
précise son estimation de la part de marché et du niveau de prix
ou de marges qui justifie ce constat. L'entreprise ou le groupe d'entreprises
peut, dans un délai de deux mois, lui proposer des engagements, dans les
conditions prévues à l'article L. 464-2.
|
« L'Autorité de la concurrence précise
dans son rapport son estimation de la part de marché et du niveau
de prix et de marges qui justifie ce constat. L'entreprise ou le groupe
d'entreprises peut, dans un délai de deux mois, lui proposer des
engagements, dans les conditions prévues à l'article
L. 464-2.
Amdts COM 223 et 224
|
|
|
« La part de marché mentionnée au
premier alinéa du présent I est évaluée selon
le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur économique
et dans la zone de chalandise concernés ou selon les surfaces
commerciales exploitées dans la zone de chalandise concernée.
|
(Alinéa sans modification)
|
« II. - Si l'entreprise ou le groupe
d'entreprises ne propose pas d'engagements ou si les engagements
proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme
à ses préoccupations de concurrence, l'Autorité de la
concurrence peut, par une décision motivée, prise après
réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en
cause et à l'issue d'une séance devant le collège, lui
enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un
délai déterminé qui ne peut excéder trois mois,
tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance
économique qui permet les prix ou les marges élevés
constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de
procéder, dans un délai qu'elle fixe, à la cession
d'actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession constitue
le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective.
L'Autorité de la concurrence peut sanctionner l'inexécution de
ces injonctions dans les conditions prévues à l'article
L. 464-2.
|
« II. - Si l'Autorité de la
concurrence constate, par une décision motivée, prise
après avoir mis en mesure l'entreprise ou le groupe d'entreprises en
cause de présenter ses observations et à l'issue d'une
séance devant le collège, que les engagements
proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme
à ses préoccupations de concurrence, elle peut demander
à l'entreprise ou au groupe d'entreprises de lui proposer de nouveaux
engagements dans un délai d'un mois.
|
« II. - Si l'entreprise ou le groupe
d'entreprises conteste le constat établi dans les conditions
prévues au I ou ne propose pas d'engagements ou si les engagements
proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme
à l'atteinte à une concurrence effective, un rapport est
notifié par l'Autorité de la concurrence à l'entreprise ou
au groupe d'entreprises, qui peut présenter ses observations dans un
délai de deux mois.
|
« II. - (Alinéa sans
modification)
|
|
« Si l'entreprise ou le groupe d'entreprises ne
propose pas d'engagements ou si les nouveaux engagements proposés ne lui
paraissent pas de nature à mettre un terme à ses
préoccupations de concurrence, l'Autorité de la concurrence peut,
par une décision motivée, prise après avoir mis en mesure
l'entreprise ou le groupe d'entreprises en cause de présenter ses
observations et à l'issue d'une séance devant le collège,
lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un
délai qu'elle détermine ne pouvant être inférieur
à six mois, tous accords et tous actes par lesquels s'est
constituée la puissance économique ayant conduit au niveau
anormalement élevé des prix et des marges.
|
« L'Autorité de la concurrence peut, par une
décision motivée, prise après réception des
observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause et à
l'issue d'une séance devant le collège, lui enjoindre de
modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai
déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et
tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique
qui permet les prix ou les marges élevés constatés. Elle
peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans
un délai qui ne peut être inférieur à six mois,
à la cession d'actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si
cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence
effective. L'Autorité de la concurrence peut sanctionner
l'inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues
à l'article L. 464-2.
|
« L'Autorité de la concurrence peut, par une
décision motivée, prise après réception des
observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause et à
l'issue d'une séance devant le collège, lui enjoindre de
modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai
déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et
tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique
qui permet les prix ou les marges élevés constatés. Elle
peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans
un délai qui ne peut être inférieur à six mois,
à la cession d'actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si
cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence
effective. L'Autorité de la concurrence peut sanctionner
l'inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues
au II de l'article L. 464-2.
Amdt COM 225
|
|
« Dans les mêmes conditions, l'Autorité
de la concurrence peut enjoindre à l'entreprise ou au groupe
d'entreprises en cause de procéder, dans un délai qu'elle
détermine ne pouvant être inférieur à six mois,
à la cession de certains de ses actifs, à la condition
dûment motivée que l'injonction prévue au deuxième
alinéa du présent II ne permette pas de mettre un terme aux
préoccupations de concurrence et que seule la cession d'actifs le
permette.
|
Alinéa supprimé
|
Suppression maintenue de l'alinéa
|
|
« L'Autorité de la concurrence peut
sanctionner l'inexécution des injonctions qu'elle prononce dans les
conditions prévues au II de l'article L. 464-2.
|
Alinéa supprimé
|
Alinéa supprimé
|
« III. - Au cours des procédures
définies aux I et II du présent article,
l'Autorité de la concurrence peut demander communication de toute
information dans les conditions prévues aux articles L. 450-3,
L. 450-7 et L. 450-8 et entendre tout tiers
intéressé. »
|
« III. - Dans le cadre de la
procédure prévue au présent article, l'Autorité de
la concurrence peut demander communication de toute information dans les
conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et
L. 450-8 et entendre tout tiers intéressé. »
|
« III. - Au cours des procédures
définies aux I et II du présent article,
l'Autorité de la concurrence peut demander communication de toute
information, dans les conditions prévues aux articles L. 450-3,
L. 450-7 et L. 450-8, et entendre tout tiers
intéressé. »
|
« III. - (Sans modification)
|
|
« Les informations obtenues par l'autorité
dans le cadre de la procédure prévue au présent
article ne peuvent être utilisées à l'occasion d'une
procédure ouverte en application de l'article L. 462-5.
|
Alinéa supprimé
|
|
|
« IV (nouveau). - La
procédure prévue au présent article ne peut
être ouverte à l'encontre d'une entreprise ou d'un groupe
d'entreprises dans un délai de trois ans à compter de la
décision par laquelle l'Autorité de la concurrence a
constaté, en application de l'article L. 464-6, qu'aucune pratique
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 420-2
n'était établie à leur encontre, dans le même
secteur économique et la même zone de chalandise.
|
« IV. - Supprimé
|
« IV. - Supprimé
|
|
« Elle ne peut être ouverte à
l'encontre d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises issu d'une
opération de concentration ayant donné lieu à une
autorisation de l'Autorité de la concurrence, en application du
titre III du livre IV, dont les engagements, injonctions et
prescriptions ont été respectés par les parties, en
l'absence de modification substantielle de la situation de concurrence du
secteur économique et de la zone de chalandise
concernés. » ;
|
|
|
|
3° (nouveau) L'article L. 752-27
est ainsi rédigé :
|
3° (nouveau) L'article L. 752-27
est ainsi modifié :
|
3° (Alinéa sans modification)
|
|
« Art. L. 752-27. - L'article
L. 752-26 est applicable dans les collectivités relevant de
l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles
Wallis et Futuna. Le critère de part de marché supérieure
à 50 % n'est toutefois pas applicable, eu égard aux
contraintes particulières de ces territoires découlant notamment
de leurs caractéristiques géographiques et
économiques. »
|
a) Le premier alinéa est remplacé par
un I ainsi rédigé :
|
a) (Alinéa sans modification)
|
|
|
« I. - Dans les collectivités
relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités
d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et
de Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas d'existence d'une position dominante,
détenue par une entreprise ou un groupe d'entreprises exploitant un ou
plusieurs magasins de commerce de détail, l'Autorité de la
concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces
territoires découlant notamment de leurs caractéristiques
géographiques et économiques, adresser un rapport motivé
à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause si elle
constate :
|
« I. - (Alinéa sans
modification)
|
|
|
« 1° D'une part, que cette
concentration excessive porte atteinte à une
concurrence effective dans la zone considérée ;
|
« 1° D'une part, que cette
situation porte atteinte à une concurrence effective dans la zone
de chalandise considérée ;
|
|
|
« 2° D'autre part, que cette atteinte se
traduit, dans la même zone, par des prix ou des marges
élevés pratiqués par l'entreprise ou le groupe
d'entreprise en comparaison des moyennes habituellement
constatées dans le secteur économique concerné.
|
« 2° D'autre part, que cette atteinte se
traduit, dans la même zone, par des prix et des marges
élevés pratiqués par l'entreprise ou le groupe
d'entreprises en comparaison des moyennes habituellement
constatées dans le secteur économique concerné.
Amdts COM 223 et 224
|
|
|
|
« Les deux derniers alinéas du I de
l'article L. 752-26 sont applicables.
Amdt COM 226
|
|
|
« L'entreprise ou le groupe d'entreprises peut, dans
un délai de deux mois, lui proposer des engagements, dans les conditions
prévues à l'article L. 464-2. » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
b) Le deuxième alinéa est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
|
b) (Alinéa sans modification)
|
|
|
« II. - Si l'entreprise ou le groupe
d'entreprises conteste le constat établi dans les conditions
prévues au I ou ne propose pas d'engagements ou si les engagements
proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme
à l'atteinte à une concurrence effective, un rapport est
notifié par l'Autorité de la concurrence à l'entreprise ou
au groupe d'entreprises, qui peut présenter ses observations dans un
délai de deux mois.
|
« II. - (Alinéa sans
modification)
|
|
|
« L'Autorité de la concurrence peut, par une
décision motivée, prise après réception des
observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause et à
l'issue d'une séance devant le collège, lui enjoindre de
modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai
déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et
tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique
qui permet les prix ou les marges élevés constatés. Elle
peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans
un délai qui ne peut être inférieur à six mois,
à la cession d'actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si
cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence
effective. L'Autorité de la concurrence peut sanctionner
l'inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues
à l'article L. 464-2.
|
« L'Autorité de la concurrence peut, par une
décision motivée, prise après réception des
observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause et à
l'issue d'une séance devant le collège, lui enjoindre de
modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai
déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et
tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique
qui permet les prix ou les marges élevés constatés. Elle
peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans
un délai qui ne peut être inférieur à six mois,
à la cession d'actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si
cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence
effective. L'Autorité de la concurrence peut sanctionner
l'inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues
au II de l'article L. 464-2.
Amdt COM 225
|
|
|
« c) (nouveau) Au dernier
alinéa, les références : « deux premiers
alinéas » sont remplacées par les
références : « I et II ». »
|
« c) (Sans
modification)
|
|
II (nouveau). - L'article
L. 752-27 du code de commerce, dans sa rédaction résultant
du 3° du I du présent article, est applicable à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à
Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et
Futuna. »
|
II. - Supprimé
|
II. - Supprimé
|
|
Article 11 bis AA (nouveau)
|
Article 11 bis AA
|
Article 11 bis AA
|
|
L'article L. 211-5-1 du code des assurances est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
Supprimé
|
Suppression maintenue
|
|
« En cas de réparation d'un véhicule
ayant subi un dommage garanti par le contrat, l'assuré peut se faire
subroger par le réparateur de son choix dans l'exercice des droits qu'il
détient à l'encontre de son assureur au titre de son
indemnité d'assurance. »
|
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 11 bis C (nouveau)
|
Articles 11 bis C
|
Articles 11 bis C
|
Articles 11 bis C
|
La section 3 du chapitre Ier du
titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi
rédigée :
|
Supprimé
|
La section 3 du chapitre Ier du titre II du
livre IV du code de la consommation est ainsi
rédigée :
|
Supprimé
Amdt COM 228
|
« Section 3
|
|
« Section 3
|
|
« Action en réparation
|
|
« Action en réparation
|
|
« Art. L. 421-7. - À
l'occasion d'une action portée devant les juridictions civiles et ayant
pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs
consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction
pénale, les associations mentionnées à l'article
L. 421-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir
réparation de tout fait portant un préjudice, direct ou indirect,
à l'intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas
échéant, l'application des mesures prévues à
l'article L. 421-2. »
|
|
« Art. L. 421-7. - À
l'occasion d'une action portée devant les juridictions civiles et ayant
pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs
consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction
pénale, les associations mentionnées à l'article
L. 421-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir
réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect
à l'intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas
échéant, l'application des mesures prévues à
l'article L. 421-2. »
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . .. . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 11 ter (nouveau)
|
Article 11 ter
|
Article 11 ter
|
Article 11 ter
|
La première phrase de l'article L. 423-6 du code
de la consommation est complétée par les mots :
« ou sur un compte ouvert par un avocat auprès de la caisse
des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il
dépend ».
|
La première phrase de l'article L. 423-6 du code
de la consommation est complétée par les mots :
« ou, si l'association le demande, sur un compte ouvert, par l'avocat
auquel elle a fait appel en application de l'article L. 423-9,
auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats
du barreau dont il dépend ».
|
La première phrase de l'article L. 423-6 du code
de la consommation est complétée par les mots :
« ou sur un compte ouvert, par l'avocat auquel elle a fait appel en
application de l'article L. 423-9, auprès de la caisse des
règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il
dépend ».
|
La première phrase de l'article L. 423-6 du code
de la consommation est complétée par les mots :
« ou, si l'association le demande, sur un compte ouvert, par
l'avocat auquel elle a fait appel en application de l'article L. 423-9,
auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats
du barreau dont il dépend ».
Amdt COM 229
|
|
Article 11 quater AA (nouveau)
|
Article 11 quater AA
|
Article 11 quater AA
|
|
Au premier alinéa de l'article L. 711-22 du code
monétaire et financier, après la référence :
« L. 312-1 », sont insérés les
mots : « et les frais perçus à raison de la
gestion d'un compte bancaire ».
|
Supprimé
|
Suppression maintenue
|
Article 11 quater A (nouveau)
|
Article 11 quater A
|
Article 11 quater A
|
Article 11 quater A
|
Après l'article L. 312-7 du code monétaire
et financier, il est inséré un article L. 312-7-1 ainsi
rédigé :
|
I. - Le code monétaire et
financier est ainsi modifié :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
(Sans modification)
|
« Art. L. 312-7-1. - En
cas d'ouverture d'un nouveau compte bancaire, dans un même
établissement bancaire ou non, pour la gestion d'un compte de
dépôt, l'établissement gérant le compte initial
propose obligatoirement un service de redirection vers le nouveau compte de
l'ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se
présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau
compte. Ce service est effectif pour une durée de treize mois à
compter de la date de clôture du compte.
|
1° L'article L. 312-1-7 est ainsi
modifié :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
|
|
|
aa) (nouveau) Au début du premier
alinéa, est ajoutée la mention : « I.
- » ;
|
|
|
|
ab) (nouveau) Le deuxième alinéa
est remplacé par un II ainsi rédigé :
|
|
|
|
« II. - Les établissements de
crédit mettent à la disposition de leurs clients une
documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et
sans condition, sur papier ou sur un autre support durable dans leurs locaux et
sous forme électronique sur leur site internet. » ;
|
|
« Les opérations ayant fait l'objet d'un
transfert doivent être signalées comme telles sur le relevé
mensuel du nouveau compte du client.
|
a) Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
|
a) Le troisième alinéa est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
|
|
« Un décret détermine les
modalités d'application du présent article, notamment le prix
plafonné de ce service optionnel. »
|
« L'établissement d'arrivée, qui ouvre
le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de
domiciliation bancaire, propose au client sans condition, un service d'aide
à la mobilité bancaire. Si le client souhaite
bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée
recueille son accord formel pour effectuer en son nom, les formalités,
mentionnées à l'article L. 312-1-8, liées au
changement de compte afin que les virements et prélèvements
réguliers se présentent sur le nouveau
compte. » ;
|
« III. - L'établissement
d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le
cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement
et sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire
permettant un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers
le nouveau compte, des prélèvements valides et virements
récurrents du compte d'origine.
|
|
|
|
« Si le client souhaite bénéficier de
ce service, l'établissement d'arrivée recueille son accord formel
pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de
compte afin que les virements et prélèvements réguliers se
présentent sur le nouveau compte, ainsi que les coordonnées
bancaires de son établissement de départ. » ;
|
|
|
b) Les quatrième, cinquième et
sixième alinéas sont supprimés ;
|
b) Les quatrième à sixième
alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi
rédigés :
|
|
|
|
« Dans un délai de deux jours ouvrés
à compter de la réception de l'accord formel du client,
l'établissement d'arrivée sollicite de l'établissement de
départ le transfert des informations relatives aux mandats de
prélèvements valides et aux virements récurrents ayant
transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu'aux
chèques non débités sur les chéquiers
utilisés au cours des treize derniers mois.
|
|
|
|
« L'établissement de départ
transfère ces informations à l'établissement
d'arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à
compter de la réception de la demande qui lui a été faite
par l'établissement d'arrivée.
|
|
|
|
« L'établissement d'arrivée
communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter
de la réception des informations demandées à
l'établissement de départ, les coordonnées du nouveau
compte aux émetteurs de prélèvements valides et de
virements récurrents.
|
|
|
|
« Les émetteurs de prélèvements
et de virements disposent d'un délai pour prendre en compte ces
modifications et informer le client. Ce délai est défini par
décret en Conseil d'État.
|
|
|
|
« L'établissement d'arrivée informe
son client de la liste des opérations pour lesquelles le changement de
domiciliation a été envoyé à ses créanciers
et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de
chèques non débitées transmise par l'établissement
de départ. Il informe également le client des conséquences
associées à un incident de paiement en cas d'approvisionnement
insuffisant de son compte dans l'établissement de départ, s'il
fait le choix de ne pas le clôturer. » ;
|
|
|
c) Au septième alinéa, les
mots : « de départ informe également »
sont remplacés par les mots : « d'arrivée
informe » ;
|
c) Au septième alinéa, les mots :
« de départ » sont remplacés par les
mots : « d'arrivée » ;
|
|
|
d) Le huitième alinéa est
supprimé ;
|
d) Le huitième alinéa est
remplacé par des IV et V ainsi rédigés :
|
|
|
|
« IV. - En cas de clôture du compte
dans l'établissement de départ, celui-ci informe gratuitement,
durant une période de treize mois à compter de la date de
clôture du compte, par tout moyen approprié et dans un
délai de trois jours ouvrés, le titulaire du compte
clôturé ayant bénéficié du service d'aide
à la mobilité défini au III :
|
|
|
|
« 1° De la présentation de toute
opération de virement ou prélèvement sur compte clos.
Cette information est faite au moins une fois par émetteur
impliqué ;
|
|
|
|
« 2° De la présentation d'un
chèque sur compte clos. L'ancien titulaire du compte
clôturé est également informé par
l'établissement de départ qu'il a l'obligation de refuser le
paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des
conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation.
|
|
|
|
« L'établissement de départ
transfère sur le compte ouvert auprès de l'établissement
d'arrivée tout solde positif éventuel du compte, à la date
indiquée dans l'accord formel du client.
|
|
|
|
« V. - En cas d'ouverture d'un compte
auprès d'un établissement situé dans un autre État
membre de l'Union européenne, l'établissement de départ,
teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer,
propose gratuitement, dans les six jours ouvrés qui suivent la demande
de clôture du compte, un récapitulatif des opérations
automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours
des treize derniers mois.
|
|
|
|
« L'établissement de départ
transfère tout solde positif éventuel du compte, sous
réserve de disposer des informations permettant d'identifier
l'établissement d'arrivée et le nouveau compte du client. Ce
transfert est opéré à la date sollicitée par le
client, au plus tôt six jours ouvrés après la
réception de la demande de clôture du
compte. » ;
|
|
|
e) L'avant-dernier alinéa est ainsi
rédigé :
|
e) L'avant-dernier alinéa est
remplacé par un VI ainsi rédigé :
|
|
|
« Le service d'aide à la mobilité
bancaire s'applique aux comptes de dépôt ou aux comptes de
paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement
et détenus par les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins
professionnels. » ;
|
« VI. - Le service d'aide à la
mobilité bancaire s'applique aux comptes de dépôt ou aux
comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services
de paiement et détenus par les personnes physiques n'agissant pas pour
des besoins professionnels. » ;
|
|
|
f) Le dernier alinéa est
supprimé ;
|
f) Au début du dernier alinéa, est
ajoutée la mention : « VII. - ».
|
|
|
2° La sous-section 2 de la section 1 du
chapitre II du titre Ier du livre III est
complétée par un article L. 312-1-9 ainsi
rédigé :
|
2° Supprimé
|
|
|
« Art. L. 312-1-9. - I. - Le
service de mobilité bancaire, proposé au client par
l'établissement d'arrivée, permet un changement automatisé
des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des
prélèvements valides et virements récurrents du compte
d'origine. Si le client souhaite bénéficier de ce service,
l'établissement d'arrivée recueille les coordonnées
bancaires de son établissement de départ.
|
|
|
|
« Dans un délai de deux jours ouvrés
à compter de la réception de l'accord formel du client,
l'établissement d'arrivée sollicite de l'établissement de
départ le transfert des informations relatives aux mandats de
prélèvements valides, aux virements récurrents ayant
transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu'aux
chèques non débités sur les chéquiers
utilisés sur les treize derniers mois.
|
|
|
|
« L'établissement de départ
transfère ces informations à l'établissement
d'arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à
compter de la réception de la demande qui lui a été faite
par l'établissement d'arrivée.
|
|
|
|
« L'établissement d'arrivée
communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter
de la réception des informations demandées à
l'établissement de départ, les coordonnées du nouveau
compte aux émetteurs de prélèvements valides et de
virements récurrents.
|
|
|
|
« Les émetteurs de prélèvements
et de virements disposent d'un délai pour prendre en compte ces
modifications et informer le client. Ce délai est défini par
décret en Conseil d'État.
|
|
|
|
« L'établissement d'arrivée informe
son client de la liste des opérations pour lesquelles le changement de
domiciliation a été envoyé à ses créanciers
et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de
chèques non débitées transmise par l'établissement
de départ. Il informe également le client des conséquences
associées à un incident de paiement en cas d'approvisionnement
insuffisant de son compte dans l'établissement de départ, s'il
fait le choix de ne pas le clôturer.
|
|
|
|
« II. - En cas de clôture du compte
dans l'établissement de départ, celui-ci informe, durant une
période de treize mois à compter de la date de clôture du
compte, par tout moyen approprié, et dans un délai de trois jours
ouvrés, le titulaire du compte clôturé ayant
bénéficié du service d'aide à la mobilité
défini au I :
|
|
|
|
« 1° De la présentation de toute
opération de virement ou prélèvement sur compte clos.
Cette information est faite au moins une fois par émetteur
impliqué ;
|
|
|
|
« 2° De la présentation d'un
chèque sur compte clos. L'ancien titulaire du compte
clôturé est également informé qu'il a l'obligation
de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus,
ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa
situation. »
|
|
|
|
II. - Le présent article entre en vigueur
dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
|
II. - (Sans modification)
|
|
Article 11 quater B (nouveau)
|
Article 11 quater B
|
Article 11 quater B
|
Article 11 quater B
|
Le code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
|
Supprimé
|
I. - Le code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
|
(Sans modification)
|
1° L'article L. 165-9 est ainsi
modifié :
|
|
1° L'article L. 165-9 est ainsi
modifié :
|
|
a) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
|
|
a) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
|
|
« La personne qui vend au public un produit ou une
prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou
d'optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée à l'article
L. 165-1 remet à l'assuré social ou à son
ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis
détaillé comportant le prix de vente de chaque produit et de
chaque prestation proposés ainsi que les modalités de prise en
charge par les organismes de sécurité
sociale. » ;
|
|
« Le professionnel de santé qui
délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des
déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie inscrit sur la liste
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1
remet à l'assuré social ou à son ayant droit, avant
la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix
de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés ainsi que
les modalités de prise en charge par les organismes d'assurance maladie
obligatoire et, le cas échéant,
complémentaire. » ;
|
|
b) Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
|
|
b) Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
|
|
- les mots :
« l'audioprothésiste » sont remplacés par les
mots : « le vendeur » ;
|
|
- les mots :
« l'audioprothésiste » sont remplacés les
mots : « le professionnel de santé qui délivre au
public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de
l'ouïe ou d'optique-lunetterie » ;
|
|
- sont ajoutés les mots :
« ainsi que les informations permettant d'assurer l'identification et
la traçabilité des dispositifs médicaux
fournis » ;
|
|
- sont ajoutés les mots : « ainsi
que les informations permettant d'assurer l'identification et la
traçabilité des dispositifs médicaux
fournis » ;
|
|
c) Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
|
|
c) Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
|
|
« La note et les informations d'indentification et
de traçabilité sont transmises à l'organisme de
sécurité sociale auquel est affilié
l'assuré. » ;
|
|
« La note et les informations d'identification et de
traçabilité sont transmises à l'organisme de
sécurité sociale auquel est affilié
l'assuré. » ;
|
|
d) Le dernier alinéa est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
|
|
d) Le dernier alinéa est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
|
|
« Le contenu et la présentation du devis et
de la note sont fixés par un arrêté pris dans les
conditions prévues à l'article L. 113-3 du code de la
consommation.
|
|
« Le contenu et la présentation du devis et
de la note sont fixés par un arrêté pris dans les
conditions prévues à l'article L. 113-3 du code de la
consommation.
|
|
« Les informations permettant d'assurer
l'identification et la traçabilité sont fixées par un
arrêté conjoint des ministres chargés de la santé,
de l'économie et de la sécurité
sociale. » ;
|
|
« Les informations permettant d'assurer
l'identification et la traçabilité sont fixées par un
arrêté conjoint des ministres chargés de la santé,
de l'économie et de la sécurité
sociale. »
|
|
2° Après le même article L. 165-9,
il est inséré un article L. 165-9-1 ainsi
rédigé :
|
|
2° Après le même
article L. 165-9, il est inséré un
article L. 165-9-1 ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 165-9-1. - Les
manquements aux obligations prévues à l'article L. 165-9
sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut
excéder 3 000 € pour une personne physique
et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est
prononcée dans les conditions prévues à l'article
L. 141-1-2 du code de la consommation. »
|
|
« Art. L. 165-9-1. - Les
manquements aux obligations prévues à
l'article L. 165-9 du présent code sont passibles d'une amende
administrative dont le montant ne peut
excéder 3 000 € pour une personne physique
et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est
prononcée dans les conditions prévues à
l'article L. 141-1-2 du code de la consommation. »
|
|
|
|
II (nouveau). - Le III de
l'article L. 141-1 du code de la consommation est
complété par un 16° ainsi rédigé :
|
|
|
|
« 16° De l'article L. 165-9 du
code de la sécurité sociale. »
|
|
|
Article 11 quater C (nouveau)
|
Article 11 quater C
|
Article 11 quater C
|
|
Le premier alinéa de l'article L. 4362-10 du code
de la santé publique est supprimé.
|
Supprimé
|
Le premier alinéa de l'article L. 4362-10 du
code de la santé publique est remplacé par l'alinéa
suivant :
|
|
|
|
« Aucun verre correcteur ne pourra être
délivré à une personne âgée de moins de seize
ans sans prescription médicale ».
Amdt COM 210
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
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|
. . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
Article 11 quater E (nouveau)
|
Article 11 quater E
|
Article 11 quater E
|
|
I. - Le dernier alinéa de l'article 3 de
la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des
mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et
artisans âgés est supprimé.
|
Supprimé
|
I. - Le dernier alinéa de l'article 3
de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des
mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et
artisans âgés est supprimé.
|
|
II. - Le II de l'article 46 de la
loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances
rectificative pour 2014 est abrogé.
|
|
II. - Le II de l'article 46 de la
loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances
rectificative pour 2014 est abrogé.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du présent article est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du présent article est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
Amdt COM 47
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 11 quinquies (nouveau)
|
Article 11 quinquies
|
Article 11 quinquies
|
Article 11 quinquies
|
I (nouveau). - L'article L. 441-6
du code de commerce est ainsi modifié :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
(Sans modification)
|
1° Le I est ainsi modifié :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
1° (Alinéa sans modification)
|
|
a) La première phrase du neuvième
alinéa est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
|
a) (Sans modification)
|
a) (Sans modification)
|
|
|
|
|
|
« Le délai convenu entre les parties pour
régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à
compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un
délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la
date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties,
sous réserve que ce délai soit expressément stipulé
par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard
du créancier. » ;
|
|
|
|
b) À la seconde phrase du même
alinéa, les mots : « ce délai » sont
remplacés par les mots : « le délai convenu entre
les parties » ;
|
b) (Sans modification)
|
b) (Sans modification)
|
|
c) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
c) (Alinéa sans modification)
|
c) (Alinéa sans modification)
|
|
« Par dérogation au neuvième
alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations de services
relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier
particulièrement marqué, les parties peuvent convenir d'un
délai de règlement qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix
jours, sous réserve que ce délai soit expressément
stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à
l'égard du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs
concernés parmi ceux qui sont couverts par un accord conclu en
application du III de l'article 121 de la loi n° 2012-387
du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à
l'allègement des démarches administratives. » ;
|
« Par dérogation au neuvième
alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations de services
relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier
particulièrement marqué, les parties peuvent convenir d'un
délai de paiement qui ne peut dépasser le délai maximal
applicable en 2014 en application d'un accord conclu sur le fondement
du III de l'article 121 de la loi n° 2012-387 du
22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à
l'allègement des démarches administratives. Ce délai doit
être expressément stipulé par contrat et ne doit pas
constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Un
décret fixe la liste des secteurs
concernés. » ;
|
« Par dérogation au neuvième
alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations de services
relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier
particulièrement marqué, les parties peuvent convenir
d'un délai de paiement qui ne peut dépasser le délai
maximal applicable en 2013 en application d'un accord conclu sur le fondement
du III de l'article 121 de la loi n° 2012-387 du
22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à
l'allègement des démarches administratives. Ce délai doit
être expressément stipulé par contrat et ne doit pas
constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Un
décret fixe la liste des secteurs concernés. »
|
|
2° À la première phrase du premier
alinéa du VI, les mots : « et
onzième » sont remplacés par les mots :
« , onzième et dernier ».
|
2° (Sans modification)
|
2° (Sans modification)
|
|
II. - Au premier alinéa du III de
l'article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012
relative à la simplification du droit et à l'allègement
des démarches administratives, les mots : « celui
prévu au même neuvième alinéa » sont
remplacés par les mots : « ceux prévus au
même neuvième alinéa, sous réserve qu'ils soient
expressément stipulés par contrat et qu'ils ne constituent pas un
abus manifeste à l'égard du créancier et ».
|
II. - (Sans modification)
|
II. - (Sans modification)
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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|
Article 11 nonies (nouveau)
|
Article 11 nonies
|
Article 11 nonies
|
Article 11 nonies
|
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le
30 septembre 2015, un rapport portant sur les conséquences du
marketing différencié en fonction du sexe, les écarts de
prix selon le sexe du consommateur et les inégalités pesant sur
le pouvoir d'achat des femmes et des hommes.
|
Supprimé
|
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le
31 décembre 2015, un rapport portant sur les
conséquences du marketing différencié en fonction du sexe,
les écarts de prix selon le sexe du consommateur et les
inégalités pesant sur le pouvoir d'achat des femmes et des
hommes.
|
Supprimé
Amdt COM 213
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
CHAPITRE III
|
CHAPITRE III
|
CHAPITRE III
|
CHAPITRE III
|
CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS JURIDIQUES
RÉGLEMENTÉES
|
CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS JURIDIQUES
RÉGLEMENTÉES
|
CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS JURIDIQUES
RÉGLEMENTÉES
|
CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS JURIDIQUES
RÉGLEMENTÉES
|
|
Article 12 A (nouveau)
|
Article 12 A
|
Article 12 A
|
|
Il est créé un code de l'accès au droit
et de l'exercice du droit, destiné à rassembler les dispositions
législatives et réglementaires relatives, d'une part, à
l'aide juridique et à l'accès au droit, et, d'autre part,
à l'exercice du droit, à titre principal, par les professions
juridiques ou judiciaires réglementées, et, à titre
accessoire, par les autres professions.
|
Supprimé
|
Il est créé un code de l'accès au
droit et de l'exercice du droit, destiné à rassembler les
dispositions législatives et réglementaires relatives, d'une
part, à l'aide juridique et à l'accès au droit, et,
d'autre part, à l'exercice du droit, à titre principal, par les
professions juridiques ou judiciaires réglementées, et, à
titre accessoire, par les autres professions.
Amdt COM 230
|
Article 12
|
Article 12
|
Article 12
|
Article 12
|
I. - Le code de commerce est ainsi
modifié :
|
Alinéa supprimé
|
I. - Le code de commerce est ainsi
modifié :
|
Alinéa supprimé
|
1° Après le titre IV du livre IV,
il est inséré un titre IV bis ainsi
rédigé :
|
Alinéa supprimé
|
1° Après le titre IV du livre IV, il est
inséré un titre IV bis ainsi
rédigé :
|
Alinéa supprimé
|
« Titre IV bis
|
Alinéa supprimé
|
« Titre IV bis
|
Alinéa supprimé
|
« De certains tarifs réglementés
|
Alinéa supprimé
|
« De certains tarifs réglementés
|
Alinéa supprimé
|
« Art. L. 444-1. - Sont
régis par le présent titre les tarifs réglementés
applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des
greffiers de tribunaux de commerce, des huissiers de justice, des
administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires.
|
I. - Sont régis par les I
à I quinquies du présent article les
tarifs réglementés applicables aux prestations des
commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunaux de commerce, des
huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires
judiciaires et des notaires.
|
« Art. L. 444-1. - Sont
régis par le présent titre les tarifs
réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs
judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice,
des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires.
Sont également régis par le présent titre les droits et
émoluments de l'avocat en matière de saisie immobilière,
de partage, de licitation et de sûretés judiciaires
mentionnés à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du
31décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques.
|
I. - Sont régis par les présents I
à I septies les tarifs réglementés
applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des
greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des
administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Sont
également régis par le présent titre les droits et
émoluments de l'avocat en matière de saisie immobilière,
de partage, de licitation et de sûretés judiciaires
mentionnés à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du
31décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques.
Amdt COM 231
|
|
Sauf disposition contraire, lorsqu'un professionnel
mentionné au premier alinéa est autorisé à exercer
une activité dont la rémunération est fixée par un
tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaire de justice ou
d'officier public ou ministériel, sa rémunération est
arrêtée conformément aux règles dudit tarif.
|
« Sauf disposition contraire, lorsqu'un
professionnel mentionné au premier alinéa du présent
article est autorisé à exercer une activité dont la
rémunération est soumise à un tarif propre à une
autre catégorie d'auxiliaire de justice ou d'officier public ou
ministériel, sa rémunération est arrêtée
conformément aux règles dudit tarif. Les prestations accomplies
par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de
l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l'article
L. 812-2 sont rémunérées conformément aux
tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires
judiciaires.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Les prestations que les professionnels
mentionnés au premier alinéa du présent article
accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif,
d'autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif
réglementé. Les prestations
rémunérées par la perception d'honoraires
tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la
difficulté de l'affaire, des frais exposés par les professionnels
concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci.
Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client
une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le
mode de détermination des honoraires couvrant les diligences
prévisibles, ainsi que les divers frais et débours
envisagés.
|
« Sauf disposition contraire, les prestations
que les professionnels mentionnés au premier alinéa du
présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises
à un tarif, d'autres professionnels ne sont pas soumises à
un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant
ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de
fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais
exposés par les professionnels concernés, de leur
notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels
concernés concluent par écrit avec leur client une convention
d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de
détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles,
ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Amdts COM 232 et 233
|
« Art. L. 444-2. - Les
tarifs mentionnés à l'article L. 444-1 prennent en compte
les coûts pertinents du service rendu et une rémunération
raisonnable, définie sur la base de critères objectifs.
|
I bis. - Les tarifs
mentionnés au I prennent en compte les coûts pertinents
du service rendu et une rémunération raisonnable, définie
sur la base de critères objectifs, qui prennent notamment en compte les
sujétions auxquelles sont soumises les professions en cause.
|
« Art. L. 444-2. - Les
tarifs mentionnés à l'article L. 444-1
prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une
rémunération raisonnable, définie sur la base de
critères objectifs.
|
I bis. - Les tarifs mentionnés au
I prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une
rémunération raisonnable, définie sur la base de
critères objectifs, qui prennent notamment en compte les
sujétions auxquelles sont soumises les professions en cause.
Amdt COM 234
|
« Par dérogation au premier alinéa du
présent article, peut être prévue une
péréquation des tarifs applicables à l'ensemble des
prestations servies. Cette péréquation peut notamment
prévoir que les tarifs des transactions portant sur des biens ou des
droits immobiliers d'une valeur supérieure à un seuil fixé
par l'arrêté conjoint prévu à l'article
L. 444-3 soient fixés proportionnellement à la valeur du
bien ou du droit. Cette péréquation assure également une
redistribution, au niveau national, des sommes perçues au titre de ces
tarifs proportionnels, au bénéfice d'un fonds interprofessionnel
destiné à financer notamment l'aide juridictionnelle,
l'accès au droit et les maisons de justice et du droit.
|
Par dérogation au premier alinéa du
présent I bis, peut être prévue
une péréquation des tarifs applicables à l'ensemble des
prestations servies. Cette péréquation peut notamment
prévoir que les tarifs des prestations relatives à des biens ou
des droits d'une valeur supérieure à un seuil fixé par
le ministre de la justice soient fixés proportionnellement à
la valeur du bien ou du droit. Cette péréquation assure
également une redistribution, au niveau national, d'une partie des
sommes perçues au titre de ces tarifs proportionnels, au
bénéfice d'un fonds propre à chaque profession
destiné à financer, d'une part, la compensation des
prestations accomplies à perte par les professionnels concernés
et, d'autre part, l'indemnisation éventuelle par le créateur d'un
nouvel office des titulaires d'office auxquels cette installation a
causé préjudice.
|
« Par dérogation au premier alinéa du
présent article, peut être prévue une
péréquation des tarifs applicables à l'ensemble des
prestations servies. Cette péréquation peut notamment
prévoir que les tarifs des prestations relatives à des biens ou
des droits d'une valeur supérieure à un seuil fixé par
l'arrêté conjoint prévu à
l'article L. 444-3 soient fixés proportionnellement à
la valeur du bien ou du droit.
|
« Par dérogation au premier alinéa du
présent article, peut être prévue une
péréquation des tarifs applicables à l'ensemble des
prestations servies. Cette péréquation peut notamment
prévoir que les tarifs des prestations relatives à des biens ou
des droits d'une valeur supérieure à un seuil fixé par
l'arrêté conjoint prévu à
l'article L. 444-3 soient fixés proportionnellement à
la valeur du bien ou du droit. Cette péréquation assure
également une redistribution, au niveau national, d'une partie des
sommes perçues au titre de ces tarifs proportionnels, au
bénéfice d'un fonds propre à chaque profession
destiné à financer, d'une part, la compensation des prestations
accomplies à perte par les professionnels concernés et, d'autre
part, l'indemnisation éventuelle par le créateur d'un nouvel
office des titulaires d'office auxquels cette installation a causé
préjudice.
Amdt COM 235
|
|
|
« En outre, peut être prévue
une redistribution entre professionnels, afin de favoriser la couverture de
l'ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et
l'accès du plus grand nombre au droit. Cette redistribution est la
finalité principale d'un fonds dénommé ?fonds
interprofessionnel de l'accès au droit et à la
justice».
|
Alinéa supprimé
|
|
|
« L'organisation et le fonctionnement du
fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice,
ainsi que la composition du conseil d'administration par lequel est
administrée par la personne morale de droit privé qui le
gère, sont précisés par le décret en Conseil
d'État prévu à l'article L. 444-7.
|
Alinéa supprimé
|
« Des remises peuvent être consenties
lorsqu'un tarif est déterminé proportionnellement à la
valeur d'un bien ou d'un droit immobilier en application du deuxième
alinéa du présent article et lorsque le montant de ce tarif est
supérieur à un seuil minimal défini par
l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3 et
inférieur à un seuil maximal défini par le même
arrêté. Le montant des remises octroyées par un
professionnel est fixe et compris dans des limites définies par voie
réglementaire.
|
Des remises peuvent être consenties lorsqu'un tarif est
déterminé proportionnellement à la valeur d'un bien ou
d'un droit en application du deuxième alinéa du
présent I bis et lorsque le montant de ce
tarif est supérieur à un seuil minimal défini par
l'arrêté conjoint prévu au I ter. Pour
chaque profession concernée par le présent article, un
décret en Conseil d'État détermine les prestations
accomplies en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres
professionnels, et qui ne sont pas soumises à un tarif
réglementé.
|
« Des remises peuvent être consenties
lorsqu'un tarif est déterminé proportionnellement à la
valeur d'un bien ou d'un droit en application du deuxième alinéa
du présent article et lorsque l'assiette de ce tarif
est supérieure à un seuil défini par
l'arrêté conjoint prévu à
l'article L. 444-3. Le taux des remises
octroyées par un professionnel est fixe, identique pour tous et compris
dans des limites définies par voie réglementaire.
|
« Des remises peuvent être consenties
lorsqu'un tarif est déterminé proportionnellement à la
valeur d'un bien ou d'un droit en application du deuxième alinéa
du présent I bis et lorsque l'assiette de ce tarif
est supérieure à un seuil défini par le ministre de la
justice.
Amdts COM 231 et 236
|
« Art. L. 444-3. - Le
tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les
ministres de la justice et de l'économie.
|
I ter. - Le tarif de chaque prestation
est arrêté par le ministre de la justice.
|
« Art. L. 444-3. - Le
tarif de chaque prestation est arrêté
conjointement par les ministres de la justice
et de l'économie.
|
I ter. - Le tarif de chaque
prestation est arrêté par le ministre de la justice.
|
« Ces tarifs sont révisés au moins
tous les cinq ans.
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 444-3-1 (nouveau). - Les
commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunaux de commerce, les
huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires
judiciaires et les notaires affichent les tarifs qu'ils pratiquent, de
manière visible et lisible, dans leur lieu d'exercice et sur leur site
internet.
|
I quater. - Les commissaires-priseurs
judiciaires, les greffiers de tribunaux de commerce, les huissiers de justice,
les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les notaires
affichent les tarifs qu'ils pratiquent, de manière visible et lisible,
dans leur lieu d'exercice et sur leur site internet.
|
« Art. L. 444-3-1. -
Supprimé
|
Alinéa supprimé
|
|
|
« Art. L. 444-4. - Les
commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunal de commerce, les
huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires
judiciaires, les personnes mentionnées au deuxième alinéa
de l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l'article L. 812-2,
les avocats pour les droits et émoluments mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 444-1 et les notaires
affichent les tarifs qu'ils pratiquent, de manière visible et lisible,
dans leur lieu d'exercice et sur leur site internet, selon des modalités
fixées dans les conditions prévues au premier alinéa de
l'article L. 113-3 du code de la consommation.
|
I quater. - Les
commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunal de commerce, les
huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires
judiciaires, les personnes mentionnées au deuxième alinéa
de l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l'article L. 812-2,
les avocats pour les droits et émoluments mentionnés au premier
alinéa du I du présent article et les notaires affichent
les tarifs qu'ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur
lieu d'exercice et sur leur site internet, selon des modalités
fixées dans les conditions prévues au premier alinéa de
l'article L. 113-3 du code de la consommation.
|
|
|
« Art. L. 444-5. - Les
ministres de la justice et de l'économie, pour l'application de
l'article L. 444-3, et l'Autorité de la concurrence,
pour l'application des articles L. 444-7 et
L. 462-2-1, peuvent recueillir :
|
I quinquies. - Le ministre de
la justice, pour l'application du I ter, et
l'Autorité de la concurrence, pour l'application du
I septies du présent article et de l'article
L. 462-2-1 du code de commerce, peuvent recueillir :
|
|
|
« 1° Toute donnée utile,
auprès des professionnels mentionnés à
l'article L. 444-1 ;
|
« 1° Toute donnée utile,
auprès des professionnels mentionnés au I du présent
article ;
|
|
|
« 2° Les informations statistiques
définies par voie réglementaire, auprès des instances
représentatives de ces professionnels.
|
« 2° (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 444-6 (nouveau).
- I. - Les agents mentionnés au II de l'article
L. 450-1 recherchent et constatent les manquements aux articles
L. 444-4 et L. 444-5 dans les conditions prévues aux
articles L. 450-2 à L. 450-8. Ils peuvent enjoindre aux
professionnels et à leurs instances représentatives de se
conformer à leurs obligations dans les conditions prévues au I de
L. 465-1.
|
I sexies. - A. - Les
agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce
recherchent et constatent les manquements aux I quater et I
quinquies du présent article dans les conditions
prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-8 du
même code. Ils peuvent enjoindre aux professionnels et à leurs
instances représentatives de se conformer à leurs obligations
dans les conditions prévues au I de L. 465-1 du même
code.
|
|
|
« II. - Les manquements aux
articles L. 444-4 et L. 444-5 du présent code
ainsi que l'inexécution des injonctions de se conformer à ces
dispositions sont passibles de l'amende prévue à l'article
L. 111-6 du code de la consommation, qui est prononcée dans les
conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du même
code.
|
B. Les manquements aux I quater et I
quinquies du présent article ainsi que l'inexécution
des injonctions de se conformer à ces dispositions sont passibles de
l'amende prévue à l'article L. 111-6 du code de la
consommation, qui est prononcée dans les conditions prévues
à l'article L. 141-1-2 du même code.
|
« Art. L. 444-4. - Un
décret en Conseil d'État, pris après avis de
l'Autorité de la concurrence, précise les modalités
d'application du présent titre, notamment :
|
I quinquies. - Un décret en
Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de la
concurrence, précise les modalités d'application des I
à I quinquies du présent article,
notamment :
|
« Art. L. 444-7
(nouveau). - Un décret en Conseil d'État,
pris après avis de l'Autorité de la concurrence, précise
les modalités d'application du présent titre, notamment :
|
I septies. - Un décret
en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de la
concurrence, précise les modalités d'application du
présent titre, notamment :
Amdt COM 231
|
« 1° Les modes d'évaluation des
coûts pertinents et de la rémunération
raisonnable ;
|
1° (Sans modification)
|
« 1° (Sans modification)
|
« 1° (Sans modification)
|
« 2°
Supprimé
|
« 2° Supprimé
|
|
|
« 3° Supprimé
|
« 3° Supprimé
|
|
|
« 4° Les caractéristiques de la
péréquation prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 444-2.
|
4° Les caractéristiques de la
péréquation prévue au deuxième alinéa
du I bis.
|
« 2° Les caractéristiques de la
péréquation prévue au deuxième alinéa
de l'article L. 444-2 ;
|
« 2° Les caractéristiques de la
péréquation prévue au deuxième alinéa du
I bis ;
|
|
|
« 3° La composition du conseil
d'administration, l'organisation et le fonctionnement du fonds
interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice
mentionné au troisième alinéa du même article
L. 444-2 ;
|
« 3° Supprimé
Amdt COM 237
|
|
|
« 4° La liste des informations
statistiques mentionnées au 2° de
l'article L. 444-5, et les modalités de leur
transmission régulière. » ;
|
« 4° La liste des informations
statistiques mentionnées au 2° du
I quinquies, et les modalités de leur transmission
régulière. » ;
|
« Art. L. 444-5 (nouveau). - Supprimé » ;
|
I sexies. - Le code de commerce est
ainsi modifié :
|
Alinéa supprimé
|
I octies. - Le code de commerce est
ainsi modifié:
Amdt COM 231
|
2° L'article L. 462-1 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
1° Après l'article L. 462-2, il est
inséré un article L. 462-2-1 ainsi
rédigé :
|
2° Après
l'article L. 462-2, il est inséré un
article L. 462-2-1 ainsi rédigé :
|
1° Après l'article L. 462-2,
il est inséré un article L. 462-2-1 ainsi
rédigé :
|
« À la demande du Gouvernement,
l'Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs
réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième
alinéa de l'article L. 410-2 et à l'article L. 444-1.
L'Autorité de la concurrence met les associations de défense des
consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice
ainsi que les organisations professionnelles ou les instances ordinales
concernées en mesure de contribuer à l'élaboration de son
avis en rendant publique l'ouverture d'une procédure dans les cinq jours
ouvrables suivant la date à laquelle elle est saisie. Cet avis est rendu
public. » ;
|
« Art. L. 462-2-1 (nouveau). - À
la demande du Gouvernement, l'Autorité de la concurrence donne son avis
sur les prix et tarifs réglementés mentionnés,
respectivement, au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 et
au I de l'article 12 de la
loi n°
du pour la croissance,
l'activité et l'égalité des chances économiques.
Cet avis est rendu public.
|
« Art. L. 462-2-1. - À
la demande du Gouvernement, l'Autorité de la concurrence donne son avis
sur les prix et tarifs réglementés mentionnés,
respectivement, au deuxième alinéa de
l'article L. 410-2 et à
l'article L. 444-1. Cet avis est rendu public.
|
« Art. L. 462-2-1. - À
la demande du Gouvernement, l'Autorité de la concurrence donne son avis
sur les prix et tarifs réglementés mentionnés,
respectivement, au deuxième alinéa de
l'article L. 410-2 et au I de l'article 12 de la loi
n° du pour la croissance, l'activité
et l'égalité des chances économiques. Cet avis est
rendu public.
Amdt COM 231
|
3° L'article L. 462-4 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
Alinéa supprimé
|
Alinéa supprimé
|
Suppression de l'alinéa maintenue
|
« L'Autorité de la concurrence peut
également prendre l'initiative d'émettre un avis sur les prix et
tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au
deuxième alinéa de l'article L. 410-2 et à l'article
L. 444-1. L'Autorité de la concurrence met les associations de
défense des consommateurs agréées au niveau national pour
ester en justice ainsi que les organisations professionnelles ou les instances
ordinales concernées en mesure de contribuer à
l'élaboration de son avis en rendant publique l'ouverture d'une
procédure dans les cinq jours ouvrables suivant la date à
laquelle elle s'est saisie. L'avis est rendu public au plus tard un mois avant
la révision du prix ou du tarif en cause. Le projet et la date de cette
révision sont communiqués à l'Autorité de la
concurrence, à la demande de celle-ci, au moins deux mois avant la
révision du prix ou du tarif en cause. » ;
|
« L'Autorité de la concurrence peut
également prendre l'initiative d'émettre un avis sur les prix et
tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa.
Cet avis est rendu public.
|
« L'Autorité de la concurrence peut
également prendre l'initiative d'émettre un avis sur les prix et
tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa du
présent article. Cet avis est rendu public au plus tard un mois avant la
révision du prix ou du tarif en cause.
|
(Alinéa sans modification)
|
3° bis (nouveau) Au premier
alinéa de l'article L. 464-1, le mot :
« dernier » est remplacé par le mot :
« deuxième » ;
|
« L'engagement d'une procédure d'avis en
application du présent article est rendue publique dans les cinq
jours ouvrables, afin de permettre aux associations de défense des
consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice
ainsi qu'aux organisations professionnelles ou aux instances ordinales
concernées d'adresser leurs observations à l'Autorité de
la concurrence.
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Le Gouvernement informe l'Autorité de la
concurrence de tout projet de révision des prix ou des tarifs
réglementés mentionnés au premier
alinéa. » ;
|
« Le Gouvernement informe l'Autorité de la
concurrence de tout projet de révision des prix ou des tarifs
réglementés mentionnés au premier alinéa, au moins
deux mois avant la révision du prix ou du tarif en
cause. » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
|
2° La première phrase de l'article
L. 663-2 est ainsi rédigée :
|
Alinéa supprimé
|
Suppression de l'alinéa maintenue
|
4° À la première phrase de l'article
L. 663-2, les mots : « des administrateurs judiciaires, des
mandataires judiciaires, » sont supprimés ;
|
« Les modalités de rémunération
des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires sont
fixées conformément aux I à I quinquies de
l'article 12 de la
loi n° du pour
la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques, celles des commissaires à l'exécution du plan
et des liquidateurs, par décret en Conseil
d'État. » ;
|
|
|
4° bis (nouveau) Au premier
alinéa de l'article L. 663-3, la référence :
« L. 663-2 » est remplacée par la
référence : « L. 444-2 » ;
|
3° Au premier alinéa de l'article
L. 663-3, la référence : « de l'article
L. 663-2 » est remplacée par la
référence : « du I bis de
l'article 12 de la loi
n°
du pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques » ;
|
3° Supprimé
|
2°Suppression maintenue
|
|
|
3°bis Supprimé
|
3° Suppression maintenue
|
|
|
4° La première phrase de l'article
L. 663-2 est ainsi rédigée :
|
4° (Alinéa sans modification)
|
|
|
« Les modalités de rémunération
des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires
à l'exécution du plan et des liquidateurs sont fixées
conformément au titre IV bis du livre
IV. » ;
|
« Les modalités de rémunération
des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires
à l'exécution du plan et des liquidateurs sont fixées
conformément aux I à I septies de l'article 12 de la
loi n° du pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances
économiques. » ;
|
|
|
4° bis Au premier alinéa de
l'article L. 663-3, la référence :
« L. 663-2 » est remplacée par la
référence : « L. 444-2 » ;
|
4° bis (Sans modification)
|
5° À la fin du premier alinéa de
l'article L. 743-13, les mots : « par décret en
Conseil d'État » sont remplacés par les mots :
« en application du titre IV bis du livre IV
du présent code ».
|
4° À la fin du premier alinéa de
l'article L. 743-13, les mots : « par décret en
Conseil d'État » sont remplacés par les mots :
« en application des I à I quinquies de
l'article 12 de la
loi n° du
pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques. »
|
5° À la fin du premier alinéa de
l'article L. 743-13, les mots : « par décret en
Conseil d'État » sont remplacés par les mots :
« en application du titre IV bis du livre IV du
présent code ».
|
5° À la fin du premier alinéa de
l'article L. 743-13, les mots : « par décret en
Conseil d'État » sont remplacés par les mots :
« en application des I à I septies de l'article 12
de la loi n° du pour la croissance,
l'activité et l'égalité des chances
économiques ».
Amdt COM 231
|
|
|
I bis à I sexies. -
Supprimés
|
Alinéa supprimé
|
II. - La première phrase du troisième
alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation est
complétée par les mots : « du présent code,
ainsi qu'aux prestations mentionnées au titre IV bis
du livre IV du code de commerce ».
|
II. - La première phrase du troisième
alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation est
complétée par les mots : « du présent code,
ainsi qu'aux prestations mentionnées aux I
à I quinquies de l'article 12 de la loi
n°
du pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques ».
|
II. - La première phrase du troisième
alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation est
complétée par les mots : « du présent code,
ainsi qu'aux prestations mentionnées au titre IV bis du
livre IV du code de commerce ».
|
II. - La première phrase du troisième
alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation est
complétée par les mots : « du présent code,
ainsi qu'aux prestations mentionnées aux I à I septies
de l'article 12 de la loi n° du pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques ».
Amdt COM 231
|
|
|
II bis (nouveau). - Il est
institué, à compter du 1er janvier 2016, une
contribution annuelle dénommée « contribution à
l'accès au droit et à la justice », pour assurer le
financement du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à
la justice prévu à l'article L. 444-2 du code de
commerce.
|
II bis (nouveau). -Supprimé
Amdt COM 237
|
|
|
Cette contribution est due par les personnes physiques
ou morales titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire, de
greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de notaire ou
exerçant à titre libéral l'activité
d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, d'avocat pour les
droits et émoluments perçus en matière de saisie
immobilière, de partage, de licitation et de sûretés
judiciaires mentionnés à l'article 10 de la loi n° 71-1130
du 31décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques.
|
|
|
|
La contribution à l'accès au droit et
à la justice est assise sur la valeur hors taxes de tout bien ou sur le
montant hors taxe de tout droit, pour lequel le tarif est fixé
proportionnellement à ceux-ci, et qui est supérieur à un
seuil de 300 000 €. Ce seuil peut être révisé par
arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre
chargé du budget, en tenant compte des besoins de couverture de
l'ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et
d'accès du plus grand nombre au droit.
|
|
|
|
Le taux de la contribution est fixé par
arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre
chargé du budget entre 0,05 et 0,2 %.
|
|
|
|
La contribution à l'accès au droit et
à la justice est exigible dans les mêmes conditions que celles
applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
|
|
III. - L'article 1er de la loi du
29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués
aux officiers publics ou ministériels est abrogé à une
date fixée par décret, et au plus tard à l'expiration du
douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les
arrêtés prévus à l'article L. 444-3 du code de
commerce peuvent être adoptés avant cette date.
|
III. - L'article 1er de la loi du
29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués
aux officiers publics ou ministériels est abrogé.
|
III. - L'article 1er de la loi du
29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux
officiers publics ou ministériels est abrogé à une
date fixée par décret, et au plus tard à l'expiration du
sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les
arrêtés prévus à l'article L. 444-3 du
code de commerce peuvent être adoptés avant cette
date.
|
III. - L'article 1er de la loi du
29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux
officiers publics ou ministériels est abrogé . Toutefois, les
dispositions tarifaires fixées en vertu de cet article demeurent en
vigueur jusqu'à leur modification opérée
conformément aux I à I septies du présent
article.
Amdts COM 231 et 238
|
|
Toutefois, les dispositions tarifaires fixées en vertu
de cet article demeurent en vigueur jusqu'à leur modification
opérée conformément aux I
à I quinquies du présent article.
|
Alinéa supprimé
|
Suppression maintenue de l'alinéa
|
IV. - Sont applicables à
Wallis-et-Futuna :
|
IV. - (Alinéa sans modification)
|
IV. - (Alinéa sans modification)
|
IV. - (Alinéa sans modification)
|
1° Les articles L. 444-1 à
L. 444-4, L. 462-1, L. 462-4, L. 464-1,
L. 663-2, L. 663-3 et L. 743-13 du code de commerce, dans
leur rédaction résultant du présent article ;
|
1° Les I
à I quinquies du présent article, ainsi que
les articles L. 462-2-1, L. 663-2, L. 663-3 et
L. 743-13 du code, dans leur rédaction résultant du
présent article ;
|
1° Les articles L. 444-1 à
L. 444-7, L. 462-2-1, L. 663-2, L. 663-3 et
L. 743-13 du code de commerce, dans leur rédaction résultant
du présent article ;
|
1° Les articles I à I septies
de l'article 12 de la loi n° du pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques, ainsi que les articles L. 462-2-1, L. 663-2,
L. 663-3 et L. 743-13 du code de commerce, dans leur rédaction
résultant du présent article ;
Amdt COM 231
|
2° L'article L. 113-3 du code de la
consommation, dans sa rédaction résultant du présent
article.
|
2° (Sans modification)
|
2° (Sans modification)
|
2° (Sans modification)
|
Article 13
|
Article 13
|
Article 13
|
Article 13
|
I. - La loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
1° Les IV à VI de
l'article 1er sont abrogés ;
|
1° Les III à VI de
l'article 1er sont abrogés ;
|
1° (Sans modification)
|
1° (Sans modification)
|
2° L'article 5 est ainsi
rédigé :
|
2° (Alinéa sans modification)
|
2° (Alinéa sans modification)
|
2° (Alinéa sans modification)
|
« Art. 5. - Les avocats
exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale
devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires,
sous les réserves prévues à l'article 4.
|
« Art. 5. - (Alinéa
sans modification)
|
« Art. 5. - (Alinéa
sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Ils peuvent postuler devant l'ensemble des
tribunaux de grande instance du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont
établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour
d'appel.
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Par dérogation au deuxième
alinéa, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence
professionnelle les activités antérieurement dévolues au
ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de
grande instance dans le cadre des procédures de saisie
immobilière, de partage et de licitation. Ils ne peuvent exercer les
attributions antérieurement dévolues au ministère
d'avoué devant un autre tribunal que celui auprès duquel est
établi leur barreau ni au titre de l'aide judiciaire, ni dans des
instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire
chargés également d'assurer la plaidoirie. » ;
|
« Par dérogation au deuxième
alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que
celui auprès duquel est établi leur résidence
professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie
immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide
judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas
maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la
plaidoirie. » ;
|
« Par dérogation au deuxième
alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que
celui auprès duquel est établie leur résidence
professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie
immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide
juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas
maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la
plaidoirie. » ;
|
« Par dérogation au deuxième
alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que
celui auprès duquel est établie leur résidence
professionnelle :
« 1° ni dans le cadre des
procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation
;
« 2° ni au titre de l'aide
juridictionnelle ;
« 3° ni dans les instances dans
lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés
également d'assurer la plaidoirie ;
« 4° ni dans le cadre des actions et
procédures relevant du juge aux affaires familiales, mentionnées
à l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire ;
« 5° ni dans le cadre des actions et
procédures fondées sur les articles 1792 à 1799-1 du code
civil ;
« 6° ni dans le cadre des actions et
procédures relatives à un cautionnement, fondées sur les
articles 2288 à 2320 du code civil ;
« 7° ni dans le cadre des actions et
procédures relatives à la réparation d'un dommage
corporel. » ;
Amdt COM 239
|
|
2° bis (nouveau) Après
l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi
rédigé :
|
2° bis (Sans modification)
|
2° bis (Alinéa sans
modification)
|
|
« Art. 5-1 (nouveau). - Par
dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les
avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris,
Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune
de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de
Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance
de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de
Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance
de Nanterre.
|
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« La dérogation du dernier alinéa de
l'article 5 leur est applicable. » ;
|
« La dérogation du dernier
alinéa de l'article 5 leur est
applicable. » ;
|
« Les dérogations prévues aux
1° à 3° du dernier alinéa de l'article 5 leur
sont applicables. » ;
Amdt COM 239
|
3° Le second alinéa de l'article 8 est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
|
3° (Alinéa sans modification)
|
3° (Alinéa sans modification)
|
3° (Sans modification)
|
« L'association ou la société peut
postuler auprès de l'ensemble des tribunaux de grande instance du
ressort de cour d'appel dans lequel un de ses membres est établi et
devant ladite cour d'appel par le ministère d'un avocat inscrit au
barreau établi près l'un de ces tribunaux.
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Par dérogation au deuxième
alinéa, l'association ou la société exerce exclusivement
devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est établi
un de ses membres les activités antérieurement dévolues au
ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de
grande instance dans le cadre des procédures de saisie
immobilière, de partage et de licitation. Elle ne peut exercer les
attributions antérieurement dévolues au ministère
d'avoué devant un autre tribunal que celui auprès duquel est
établi le barreau de l'un de ses membres ni au titre de l'aide
judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles ce dernier ne serait pas
maître de l'affaire chargé également d'assurer la
plaidoirie. » ;
|
« Par dérogation au deuxième
alinéa, l'association ou la société ne peut postuler
devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi un de
ses membres ni dans le cadre des procédures de saisie
immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide
judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles ce dernier ne serait pas
maître de l'affaire chargé également d'assurer la
plaidoirie. » ;
|
« Par dérogation au cinquième
alinéa, l'association ou la société ne peut postuler
devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi un de
ses membres ni dans le cadre des procédures de saisie
immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide
juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ce dernier ne serait
pas maître de l'affaire chargé également d'assurer la
plaidoirie. » ;
|
|
4° L'article 8-1 est ainsi
modifié :
|
4° (Alinéa sans modification)
|
4° (Alinéa sans modification)
|
4° (Alinéa sans modification)
|
a) À la deuxième phrase du
deuxième alinéa, les mots : « les
trois » sont remplacés par les mots : « le
délai d'un » ;
|
a) (Sans modification)
|
a) (Sans modification)
|
a) (Sans modification)
|
b) (nouveau) Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
|
b) Supprimé
|
b) (nouveau) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
|
b) Supprimé
Amdt COM 240
|
« L'avocat satisfait à ses obligations en
matière d'aide judiciaire et de commission d'office au sein du barreau
dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle
et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d'un bureau
secondaire. » ;
|
|
« L'avocat satisfait à ses
obligations en matière d'aide à l'accès au droit, d'aide
à l'intervention de l'avocat dans les procédures non
juridictionnelles et de commission d'office au sein du barreau dans le ressort
duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du
barreau dans le ressort duquel il dispose d'un bureau secondaire. »
;
|
|
5° Les quatre premiers alinéas de
l'article 10 sont remplacés par cinq alinéas ainsi
rédigés :
|
5° (Alinéa sans modification)
|
5° (Alinéa sans modification)
|
5° (Sans modification)
|
« Les honoraires de postulation, de consultation,
d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing
privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« En matière de saisie immobilière et
de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de
l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon
des modalités prévues par décret.
|
« En matière de saisie
immobilière, de partage, de licitation et de
sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat
sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des
modalités prévues par décret.
|
« En matière de saisie immobilière, de
partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et
émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif
déterminé selon des modalités prévues au titre IV
bis du livre IV du code de commerce.
|
|
« Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou
lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la
troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet
1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec
son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le
montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les
diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours
envisagés.
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Les honoraires tiennent compte, selon les usages,
de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des
frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des
diligences de celui-ci.
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en
fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention
qui, outre la rémunération des prestations effectuées,
prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du
résultat obtenu ou du service rendu. » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
|
5° bis (nouveau) Le
chapitre Ier du titre Ier est complété par
un article 10-1 ainsi rédigé :
|
5° bis Supprimé
|
|
|
« Art. 10-1. - Lorsque,
pour vérifier le respect du troisième alinéa de l'article
10 de la présente loi, l'autorité administrative chargée
de la concurrence et de la consommation fait usage des pouvoirs
mentionnés au 1° du III bis de l'article L. 141-1 du code
de la consommation, elle en informe le bâtonnier du barreau
concerné par écrit, au moins trois jours
avant. » ;
|
|
6° (nouveau) Le 4° de
l'article 53 est abrogé.
|
6° (Sans modification)
|
6° Le 4° de l'article 53 est
abrogé.
|
6° Supprimé
|
II. - Le III de l'article L. 141-1 du code
de la consommation est complété par un 16° ainsi
rédigé :
|
II. - Supprimé
|
II. - Après le III de l'article
L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un III
bis ainsi rédigé :
|
II. - Supprimé
Amdt COM 241
|
|
|
« III bis. - Sont recherchés
et constatés, dans les conditions fixées au II du présent
article, les manquements aux dispositions :
|
|
« 16° Du troisième alinéa de
l'article 10 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques, dans le respect du secret professionnel
mentionné à l'article 66-5 de la même
loi. »
|
|
« 1° Du troisième
alinéa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques, dans le respect du secret professionnel
mentionné à l'article 66-5 de la même
loi ; ».
|
|
III. - Les
articles 1er, 5, 8, 8-1, 10 et 53 de la
loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans leur
rédaction résultant du présent article, sont applicables
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à
Wallis-et-Futuna.
|
III. - Les
articles 1er, 5, 8, 8-1, 10 et 53 de la
loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans leur
rédaction résultant du présent article, sont applicables
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à
Wallis-et-Futuna.
|
III. - Les
articles 1er, 5, 8, 8-1, 10, 10-1 et 53 de
la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans leur
rédaction résultant du présent article, sont applicables
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à
Wallis-et-Futuna.
|
III. - (Sans modification)
|
III bis (nouveau). - Le
présent article est applicable sur le territoire de
Saint-Pierre-et-Miquelon aux membres du corps des agréés aux
îles Saint-Pierre et Miquelon.
|
III bis. - (Sans
modification)
|
III bis. - (Sans
modification)
|
III bis. - (Sans
modification)
|
En matière administrative, les agréés en
exercice à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent postuler devant la cour
administrative d'appel territorialement compétente pour connaître
des appels interjetés à l'encontre des jugements du tribunal
administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon.
|
|
|
|
IV (nouveau). - Les 1°
à 3° et le 6° du I du présent article
entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la
promulgation de la présente loi.
|
IV - Les articles 1er, 5, 8 et 53 de la
loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
précitée, résultant des 1° à 3° et du
6° du présent I, sont applicables à titre
expérimental dans le ressort de deux cours d'appel pendant trois ans
à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la
promulgation de la présente loi. Les cours d'appel concernées
sont déterminées par un arrêté du garde des
sceaux.
|
IV. - Les 1° à 3° et 6° du I du
présent article entrent en vigueur le premier jour du
douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente
loi.
|
IV. - Les 1° à 3° et 6° du I du
présent article entrent en vigueur le 1er janvier
2017.
Amdt COM 243
|
|
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation,
le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son
évaluation.
|
Alinéa supprimé
|
Suppression maintenue de l'alinéa
|
Article 13 bis (nouveau)
|
Article 13 bis
|
Article 13 bis
|
Article 13 bis
|
I. - Les notaires, les huissiers de justice et les
commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s'installer dans les zones
où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la
proximité ou l'offre de services.
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
Ces zones sont déterminées par une carte
établie conjointement par les ministres de la justice et de
l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence en
application de l'article L. 462-10 du code de commerce. Elles sont
définies de manière détaillée au regard de
critères précisés par décret, notamment sur la base
d'une analyse démographique de l'évolution prévisible du
nombre de professionnels installés.
|
Ces zones sont déterminées par une carte
établie par le ministre de la justice, après avis de
l'Autorité de la concurrence rendu conformément à
l'article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies
de manière détaillée au regard de critères
précisés par décret, notamment sur la base d'une analyse
économique et démographique de l'évolution
prévisible du nombre de professionnels installés.
|
Ces zones sont déterminées par une carte
établie conjointement par les
ministres de la justice et de l'économie,
sur proposition de l'Autorité de la concurrence en
application de l'article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont
définies de manière détaillée au regard de
critères précisés par décret, parmi lesquels une
analyse démographique de l'évolution prévisible du nombre
de professionnels installés.
|
Ces zones sont déterminées par une carte
établie par le ministre de la justice, après avis
de l'Autorité de la concurrence rendu conformément
à l'article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont
définies de manière détaillée au regard de
critères précisés par décret, parmi lesquels une
analyse économique et démographique de l'évolution
prévisible du nombre de professionnels installés.
Amdts COM 244 et 245
|
À cet effet, cette carte identifie les secteurs dans
lesquels, pour renforcer la proximité ou l'offre de services, la
création de nouveaux offices de notaire, d'huissier de justice ou de
commissaire-priseur judiciaire apparaît utile.
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
L'élaboration de cette carte garantit une augmentation
progressive du nombre d'offices à créer, de manière
à ne pas causer de préjudice anormal aux offices existants. Elle
est assortie de recommandations sur le rythme d'installation compatible avec
une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone
concernée.
|
Afin de garantir une augmentation progressive du nombre
d'offices à créer, de manière à ne pas causer de
préjudice anormal aux offices existants, cette carte est assortie de
recommandations sur le rythme d'installation compatible avec une augmentation
progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.
|
Afin de garantir une augmentation progressive du nombre
d'offices à créer, de manière à ne pas
bouleverser les conditions d'activité des offices
existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme
d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de
professionnels dans la zone concernée.
|
Afin de garantir une augmentation progressive du nombre
d'offices à créer, de manière à ne pas causer de
préjudice anormal aux offices existants, cette carte est assortie de
recommandations sur le rythme d'installation compatible avec une augmentation
progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.
Amdt COM 246
|
L'Autorité de la concurrence met les associations de
défense des consommateurs agréées au niveau national pour
ester en justice, les instances ordinales des professions concernées
ainsi que toute personne remplissant les conditions de nationalité,
d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises
pour être nommée par le ministre de la justice en qualité
de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, en
mesure de contribuer à l'élaboration de son avis en rendant
publique l'ouverture d'une procédure de mise en oeuvre de l'article
L. 462-10 du code de commerce dans les cinq jours ouvrables suivant la
date de cette ouverture.
|
Alinéa supprimé
|
Alinéa supprimé
|
Suppression de l'alinéa maintenue
|
Cette carte est rendue publique et révisée tous
les deux ans.
|
Cette carte et l'avis de l'Autorité de la concurrence
sont rendus publics. La carte est révisée tous les deux ans.
|
Cette carte est rendue publique et révisée tous
les deux ans.
|
(Alinéa sans modification)
|
II. - Dans les zones mentionnées au I,
lorsque le demandeur remplit les conditions mentionnées au
deuxième alinéa du présent II, le ministre de la
justice ne peut refuser une demande de création d'office de notaire,
d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire.
|
II. - Dans les zones mentionnées au I, le
ministre de la justice fait droit à la demande de création
d'office de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire
qui lui est adressée, lorsque le demandeur remplit, par ailleurs, les
conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité,
d'expérience et d'assurance requises et qu'aucune autre demande de
création d'office n'entre en concurrence avec elle.
|
II. - Dans les zones mentionnées au I,
lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude,
d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour
être nommé en qualité de notaire, d'huissier de justice ou
de commissaire-priseur judiciaire, le ministre de la justice le nomme titulaire
de l'office de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur
judiciaire créé. Un décret précise les conditions
d'application du présent alinéa.
|
II. - Dans les zones mentionnées au I, le
ministre de la justice fait droit à la demande de création
d'office de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire
qui lui est adressée, lorsque le demandeur remplit, par
ailleurs, les conditions de nationalité, d'aptitude,
d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises et
qu'aucune autre demande de création d'office n'entre en concurrence avec
elle.
|
Un décret précise les conditions dans lesquelles
le ministre de la justice nomme dans un office les personnes remplissant les
conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité,
d'expérience et d'assurance requises pour être nommées en
qualité de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur
judiciaire.
|
Lorsque plusieurs demandes concurrentes de créations
d'office lui sont adressées, le ministre de la justice nomme les
titulaires après classement des candidats suivant leur mérite.
|
Alinéa supprimé
|
Lorsque plusieurs demandes concurrentes de créations
d'office lui sont adressées, le ministre de la justice nomme les
titulaires après classement des candidats suivant leur
mérite.
|
Si, dans un délai de six mois à compter de la
publication de la carte mentionnée au I, le ministre de la justice
constate un nombre insuffisant de demandes de créations d'office au
regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions
prévues par décret, à un appel à manifestation
d'intérêt en vue d'une nomination dans un office ou de la
création d'un bureau annexe par un officier titulaire.
|
Lorsqu'une zone mentionnée au I apparaît
suffisamment pourvue en raison des installations intervenues, ou lorsque la
création de nouveaux offices n'apparaît plus conforme aux
recommandations mentionnées à l'avant-dernier alinéa
du I, le ministre de la justice peut refuser l'installation de nouveaux
officiers.
|
Alinéa supprimé
|
Lorsqu'une zone mentionnée au I apparaît
suffisamment pourvue en raison des installations intervenues, ou lorsque la
création de nouveaux offices n'apparaît plus conforme aux
recommandations mentionnées à l'avant-dernier alinéa du I,
le ministre de la justice peut refuser l'installation de nouveaux
officiers.
Amdt COM 247
|
Si l'appel à manifestation d'intérêt est
infructueux, le ministre de la justice confie la fourniture des services
d'intérêt général en cause, selon le cas, à
la chambre départementale des notaires, à la chambre
départementale des huissiers de justice ou à la chambre des
commissaires-priseurs judiciaires concernée. Le ministre de la justice
précise, en fonction de l'insuffisance identifiée, le contenu et
les modalités des services rendus. À cet effet, une permanence
est mise en place dans une maison de justice et du droit. La chambre
concernée répartit, entre les officiers publics ou
ministériels de son ressort, les charges et sujétions
résultant du présent II.
|
Si, dans un délai de six mois à compter de la
publication de la carte mentionnée au I, le ministre de la justice
constate un nombre insuffisant de demandes de créations d'office au
regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions
prévues par décret, à un appel à manifestation
d'intérêt en vue d'une nomination dans un office vacant ou
à créer ou de la création d'un bureau annexe par un
officier titulaire.
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
|
Si l'appel à manifestation d'intérêt est
infructueux, le ministre de la justice confie la fourniture des services
d'intérêt général en cause, selon le cas, à
la chambre départementale des notaires, à la chambre
départementale des huissiers de justice ou à la chambre des
commissaires-priseurs judiciaires concernée. Le ministre de la justice
précise, en fonction de l'insuffisance identifiée, le contenu et
les modalités des services rendus. À cet effet, une permanence
est mise en place dans une maison de justice et du droit. La chambre
concernée répartit, entre les officiers publics ou
ministériels de son ressort, les charges et sujétions
résultant du présent II.
|
Alinéa supprimé
|
Suppression de l'alinéa maintenue
|
III. - Dans les zones, autres que celles
mentionnées au I, où l'implantation d'offices
supplémentaires de notaire, d'huissier de justice ou de
commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte
à la continuité de l'exploitation des offices existants et
à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la
justice peut refuser une demande de création d'office, après avis
de l'Autorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois
après le dépôt de la demande de création d'office.
Cet avis est rendu public. Le refus est motivé au regard, notamment, des
caractéristiques de la zone et du niveau d'activité
économique des professionnels concernés.
|
III. - Dans les zones, autres que celles
mentionnées au I, le ministre de la justice peut refuser une
demande de création d'office, après avis de l'Autorité de
la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le
dépôt de la demande de création d'office. Cet avis est
rendu public. Le refus est motivé au regard, notamment, des
caractéristiques de la zone et du niveau d'activité
économique des professionnels concernés.
|
III. - Dans les zones, autres que celles
mentionnées au I, où l'implantation d'offices
supplémentaires de notaire, d'huissier de justice ou de
commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte
à la continuité de l'exploitation des offices existants et
à compromettre la qualité du service rendu, le ministre
de la justice peut refuser une demande de création d'office,
après avis de l'Autorité de la concurrence rendu dans un
délai de deux mois après le dépôt de la demande de
création d'office. Cet avis est rendu public. Le refus est motivé
au regard, notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau
d'activité économique des professionnels concernés.
|
III. - Dans les zones, autres que celles
mentionnées au I, le ministre de la justice peut refuser une demande de
création d'office, après avis de l'Autorité de la
concurrence rendu dans un délai de deux mois après le
dépôt de la demande de création d'office. Cet avis est
rendu public. Le refus est motivé au regard, notamment, des
caractéristiques de la zone et du niveau d'activité
économique des professionnels concernés.
Amdt COM 248
|
IV. - Lorsque la création d'un office porte
atteinte à la valeur patrimoniale d'un office antérieurement
créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à
sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a
causé ce préjudice.
|
IV. - (Alinéa sans modification)
|
IV. - (Alinéa sans modification)
|
IV. - (Alinéa sans modification)
|
La valeur patrimoniale de l'office antérieurement
créé correspond à celle du fonds libéral d'exercice
de la profession avant la création du nouvel office.
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
En cas de désaccord sur le montant ou sur la
répartition de l'indemnisation, les parties peuvent saisir le juge de
l'expropriation, qui fixe le montant de l'indemnité dans les conditions
définies au chapitre III du titre Ier du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
|
Le cas échéant, les parties saisissent le
tribunal de grande instance de leur désaccord sur le montant ou la
répartition de l'indemnisation.
|
En cas de désaccord sur le montant ou
sur la répartition de l'indemnisation, les parties peuvent
saisir le juge de l'expropriation, qui fixe le montant de l'indemnité
dans les conditions définies au livre III du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique.
|
Le cas échéant, les parties saisissent le
tribunal de grande instance de leur désaccord sur le montant ou la
répartition de l'indemnisation.
Amdt COM 249
|
La demande d'indemnisation doit être accompagnée
d'une évaluation précise du préjudice et des pièces
justificatives.
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
La demande doit être introduite dans un délai de
six ans après la création du nouvel office. Le juge peut
prévoir un étalement dans le temps du versement de
l'indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix
ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d'exercer ses fonctions avant
l'expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son
successeur.
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
|
|
|
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions
dans lesquelles le fonds de péréquation professionnelle
mentionné au deuxième alinéa du I bis de
l'article 12 de la présente loi prend en charge, pour le compte du
titulaire du nouvel office, l'indemnisation à laquelle il est tenu.
|
Alinéa supprimé
|
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles le fonds de péréquation professionnelle
mentionné au deuxième alinéa du I bis de
l'article 12 de la loi n° du pour la croissance,
l'activité et l'égalité des chances économiques
prend en charge, pour le compte du titulaire du nouvel office, l'indemnisation
à laquelle il est tenu.
Amdt COM 250
|
V. - Le chapitre II du titre VI du
livre IV du code de commerce est complété par un article
L. 462-10 ainsi rédigé :
|
V. - Le chapitre II du titre VI du
livre IV du code de commerce est complété par un
article L. 462-4-1 ainsi rédigé :
|
V. - (Alinéa sans modification)
|
V. - (Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 462-10. - L'Autorité
de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis
sur la liberté d'installation des notaires, des huissiers de justice et
des commissaires-priseurs judiciaires.
|
« Art. L. 462-4-1. - Le
ministre de la justice peut saisir pour avis l'Autorité de la
concurrence de toute question relative à la liberté
d'installation des notaires, des huissiers de justice et des
commissaires-priseurs judiciaires.
|
« Art. L. 462-4-1. - L'Autorité
de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est
le garant, un avis sur la liberté d'installation des notaires,
des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.
|
« Art. L. 462-4-1. - Le
ministre de la justice peut saisir pour avis l'Autorité de la
concurrence de toute question relative à la liberté
d'installation des notaires, des huissiers de justice et des
commissaires-priseurs judiciaires.
|
« Elle fait toutes recommandations en vue
d'améliorer l'accès aux offices publics ou ministériels
dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des
prestations et d'augmenter de façon progressive le nombre d'offices sur
le territoire. Elle fait également des recommandations afin de favoriser
l'égal accès des femmes et des hommes aux offices publics ou
ministériels, sur la base de données sexuées et d'une
analyse de l'évolution démographique des femmes et des jeunes au
sein des professions concernées. Ces recommandations sont rendues
publiques au moins tous les deux ans. Elles sont assorties de la carte
mentionnée au I de l'article 13 bis de la
loi n°
du pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques.
|
« L'Autorité de la concurrence adresse au
ministre de la justice toutes recommandations en vue d'améliorer
l'accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective
de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d'augmenter de
façon progressive le nombre d'offices sur le territoire. Ces
recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans. Elles sont
assorties de la carte mentionnée au I de l'article
13 bis de la loi n°
du pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques.
|
« Elle fait toutes recommandations
en vue d'améliorer l'accès aux offices publics ou
ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion
territoriale des prestations et d'augmenter de façon progressive le
nombre d'offices sur le territoire. Elle établit
également un bilan en matière d'accès des femmes et des
hommes aux offices publics ou ministériels, sur la base de
données présentées par sexe et d'une analyse de
l'évolution démographique des femmes et des jeunes au sein des
professions concernées. Ces recommandations sont rendues
publiques au moins tous les deux ans. Elles sont assorties de la carte
mentionnée au I de l'article 13 bis de la loi
n° du pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques.
|
« L'Autorité de la concurrence adresse au
ministre de la justice toutes toutes recommandations en vue
d'améliorer l'accès aux offices publics ou ministériels
dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des
prestations et d'augmenter de façon progressive le nombre d'offices sur
le territoire. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les
deux ans. Elles sont assorties de la carte mentionnée au I de
l'article 13 bis de la loi n° du
pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques.
Amdt COM 251
|
|
« La demande d'avis relative à
l'élaboration de la carte mentionnée au I du même
article 13 bis est rendue publique, dans un délai de
cinq jours, afin de permettre aux associations de défense des
consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice,
aux instances ordinales des professions concernées ainsi qu'à
toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude,
d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour
être nommée par le ministre de la justice en qualité de
notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, d'adresser
à l'Autorité de la concurrence ses observations.
|
« L'ouverture d'une procédure
visant à l'élaboration de la carte mentionnée au
deuxième alinéa du présent article est rendue publique,
dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette
ouverture, afin de permettre aux associations de défense des
consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice,
aux instances ordinales des professions concernées, ainsi qu'à
toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude,
d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour
être nommée par le ministre de la justice en qualité de
notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, d'adresser
à l'Autorité de la concurrence leurs observations.
|
« La demande d'avis relative à
l'élaboration de la carte mentionnée au deuxième
alinéa du présent article est rendue publique, dans un
délai de cinq jours à compter de la date de cette ouverture, afin
de permettre aux associations de défense des consommateurs
agréées au niveau national pour ester en justice, aux instances
ordinales des professions concernées, ainsi qu'à toute personne
remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude,
d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour
être nommée par le ministre de la justice en qualité de
notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, d'adresser
à l'Autorité de la concurrence leurs observations.
|
« Lorsque l'Autorité de la concurrence
délibère au titre du présent article, son collège
comprend deux personnalités qualifiées nommées par
décret pour une durée de trois ans non
renouvelable. »
|
« Lorsque l'Autorité de la concurrence
délibère en application du présent article, son
collège comprend deux personnalités qualifiées
nommées par décret pour une durée de trois ans non
renouvelable. »
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
VI. - L'article L. 462-10 du code de commerce,
dans sa rédaction résultant du présent article, est
applicable à Wallis-et-Futuna.
|
VI. - L'article L. 462-4-1 du code de commerce,
dans sa rédaction résultant du présent article, est
applicable à Wallis-et-Futuna.
|
VI. - (Sans modification)
|
VI. - (Sans modification)
|
VII (nouveau). - Le présent
article ne s'applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle. Dans un délai de deux ans suivant
la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement
un rapport sur l'opportunité d'étendre l'application du
présent article à ces trois départements.
|
VII. - Le présent article ne s'applique pas
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
|
VII. - Le présent article ne s'applique pas
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de
la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur
l'opportunité d'étendre l'application du présent article
à ces trois départements.
|
VII. - Le présent article ne s'applique pas
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Amdt COM 252
|
|
VIII (nouveau). - Le présent
article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui
de la promulgation de la présente loi.
|
VIII. - Le présent article entre en vigueur
le premier jour du sixième mois suivant celui de la
promulgation de la présente loi.
|
VIII. - Le présent article entre en vigueur
le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation
de la présente loi.
Amdt COM 253
|
Article 14
|
Article 14
|
Article 14
|
Article 14
|
I. - La loi du 25 ventôse an XI
contenant organisation du notariat est ainsi modifiée :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
1° A (nouveau) L'article 2
est ainsi rédigé :
|
1° A (Alinéa sans
modification)
|
1° A (Alinéa sans
modification)
|
1° A (Alinéa sans
modification)
|
« Art. 2. - Les notaires
cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans.
Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer
leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment,
pour une durée qui ne peut excéder six
mois. » ;
|
« Art. 2. - Les notaires
cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans.
Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer
leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête
serment. » ;
|
« Art. 2. - Les notaires
cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans.
Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer
leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête
serment, pour une durée qui ne peut excéder douze
mois. » ;
|
« Art. 2. - Les notaires
cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans.
Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer
leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête
serment. » ;
Amdt COM 254
|
1° L'article 4 est ainsi
rédigé :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
1° (Alinéa sans modification)
|
1° (Alinéa sans modification)
|
« Art. 4. - Toute personne
remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude,
d'honorabilité, d'expérience et d'assurance est nommée par
le ministre de la justice en qualité de notaire dans les zones où
l'implantation d'offices de notaire apparaît utile pour renforcer la
proximité ou l'offre de services.
|
« Art. 4. - La nomination
d'un notaire, la création, le transfert ou la suppression d'un office de
notaire sont faits par arrêté du ministre de la justice.
|
« Art. 4. - Toute
personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude,
d'honorabilité, d'expérience et d'assurance est nommée par
le ministre de la justice en qualité de notaire dans les zones où
l'implantation d'offices de notaire apparaît utile pour renforcer la
proximité ou l'offre de services.
|
« Art. 4. - La nomination
d'un notaire, la création, le transfert ou la suppression d'un office de
notaire sont faits par arrêté du ministre de la justice.
|
|
« Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité,
d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en
cette qualité.
|
Alinéa supprimé
|
Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité,
d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en
cette qualité.
|
« La nomination peut toutefois être
refusée dans les cas prévus au III de
l'article 13 bis de la
loi n° du
pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques.
|
« Les conditions dans lesquelles le ministre de la
justice fait droit ou refuse la création d'un nouvel office sont
fixées à l'article 13 bis de la loi
n°
du pour la croissance,
l'activité et l'égalité des chances
économiques. » ;
|
« La nomination peut toutefois être
refusée dans les cas prévus au III de l'article 13
bis de la loi n° du pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques.
|
« Les conditions dans lesquelles le ministre de
la justice fait droit ou refuse la création d'un nouvel office sont
fixées à l'article 13 bis de la loi n°
du pour la croissance, l'activité et l'égalité des
chances économiques. »
Amdt COM 255
|
« Un appel à manifestation
d'intérêt est organisé dans les zones identifiées en
application du II du même article 13 bis.
|
Alinéa supprimé
|
« Un appel à manifestation
d'intérêt est organisé dans les zones identifiées en
application du II du même article 13 bis.
|
Alinéa supprimé
|
« Un décret en Conseil d'État fixe les
modalités d'application du présent article. » ;
|
Alinéa supprimé
|
« Un décret en Conseil d'État
fixe les modalités d'application du présent
article. » ;
|
Alinéa supprimé
|
1° bis (nouveau) L'article 10
est abrogé à compter du premier jour du douzième mois
suivant celui de la promulgation de la présente loi ;
|
1° bis L'article 10 est
abrogé. Toutefois, sauf révocation, les habilitations
conférées avant le 1er janvier 2015 continuent à
produire leurs effets jusqu'au 1er janvier 2020 ;
|
1° bis L'article 10 est
abrogé. Toutefois, sauf révocation, les habilitations
conférées avant le 1er janvier 2015 continuent à
produire leurs effets jusqu'au premier jour du douzième mois
suivant celui de la promulgation de la présente
loi ;
|
1° bis L'article 10 est
abrogé. Toutefois, sauf révocation, les habilitations
conférées avant le 1er janvier 2015 continuent
à produire leurs effets jusqu'au 1er janvier
2020 ;
Amdt COM 256
|
2° La seconde phrase de l'article 52
est complétée par les mots : « , pour une
durée qui ne peut excéder six mois » ;
|
2° Supprimé
|
2° La seconde phrase de l'article 52 est
complétée par les mots : « , pour une durée qui ne
peut excéder douze mois » ;
|
2° Supprimé
Amdt COM 254
|
3° L'article 68 est ainsi
modifié :
|
3° (Alinéa sans modification)
|
3° (Sans modification)
|
3° (Sans modification)
|
a) Le premier alinéa est
supprimé ;
|
a) (Sans modification)
|
|
|
b) À la première phrase du
deuxième alinéa, les mots : « aux
collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots :
« à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
|
b) (Sans modification)
|
|
|
II. - Les articles 2 et 4 de la loi du
25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, dans leur
rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur
le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la
présente loi.
|
II. - (Sans modification)
|
II. - L'article 2 de la
loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, dans
sa rédaction résultant du présent
article, entre en vigueur le premier jour du douzième
mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
L'article 4 de la même loi, dans sa rédaction
résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du
sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente
loi.
|
II. - Les articles 2 et 4 de
la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat,
dans leur rédaction résultant du présent article,
entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui
de la promulgation de la présente loi.
Amdt COM 257
|
Article 15
|
Article 15
|
Article 15
|
Article 15
|
I. - L'ordonnance n° 45-2592 du
2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi
modifiée :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
1° L'article 3 est ainsi
rédigé :
|
1° (Sans modification)
|
1° (Sans modification)
|
1° (Sans modification)
|
« Art. 3. - La
compétence territoriale des huissiers de justice, pour l'exercice des
activités mentionnées aux deuxième et dernier
alinéas de l'article 1er, est nationale. Sous cette
réserve, la compétence territoriale des huissiers de justice
s'exerce dans le ressort de cour d'appel au sein duquel ils ont établi
leur résidence professionnelle.
|
|
|
|
« Un décret en Conseil d'État
définit :
|
|
|
|
« 1° Les conditions d'aptitude à
leurs fonctions, parmi lesquelles les conditions de reconnaissance de
l'expérience professionnelle des clercs salariés ;
|
|
|
|
« 2° Le ressort territorial au sein duquel
ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours ;
|
|
|
|
« 3° Les règles applicables
à leur résidence professionnelle ;
|
|
|
|
« 4° Les modalités suivant
lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou
des associations ;
|
|
|
|
« 5° Leurs obligations
professionnelles. » ;
|
|
|
|
2° Après le chapitre Ier, il
est inséré un chapitre Ier bis
ainsi rédigé :
|
2° (Alinéa sans modification)
|
2° (Alinéa sans modification)
|
2° (Alinéa sans modification)
|
« Chapitre Ier bis
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« De la nomination par le ministre de la justice
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 4. - Toute personne
remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude,
d'honorabilité, d'expérience et d'assurance est nommée par
le ministre de la justice en qualité d'huissier de justice dans les
zones où l'implantation d'offices d'huissier de justice apparaît
utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.
|
« Art. 4. - La nomination
d'un huissier de justice, la création, le transfert ou la suppression
d'un office d'huissier de justice sont faits par arrêté du
ministre de la justice.
|
« Art. 4. - Toute
personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude,
d'honorabilité, d'expérience et d'assurance est nommée par
le ministre de la justice en qualité d'huissier de justice dans les
zones où l'implantation d'offices d'huissier de justice apparaît
utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.
|
« Art. 4. - La nomination
d'un huissier de justice, la création, le transfert ou la
suppression d'un office d'huissier de justice sont faits par
arrêté du ministre de la justice.
|
« La nomination peut toutefois être
refusée dans les cas prévus au III de
l'article 13 bis de la loi n°
du pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques.
|
Alinéa supprimé
|
« La nomination peut toutefois être
refusée dans les cas prévus au III de l'article 13 bis
de la loi n° du pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques.
|
Alinéa supprimé
|
« Un appel à manifestation
d'intérêt est organisé dans les zones identifiées en
application du II du même article 13 bis.
|
Alinéa supprimé
|
« Un appel à manifestation
d'intérêt est organisé dans les zones identifiées en
application du II du même article 13 bis.
|
Alinéa supprimé
|
« Un décret en Conseil d'État fixe les
modalités d'application du présent article. Il précise
également les conditions d'honorabilité, d'expérience, de
garantie financière et d'assurance prévues au premier
alinéa.
|
« Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité,
d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en
cette qualité.
|
« Un décret en Conseil d'État fixe
les modalités d'application du présent article. Il
précise également les conditions d'honorabilité,
d'expérience, de garantie financière et d'assurance
prévues au premier alinéa.
|
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience
et d'assurance requises pour être nommé en cette
qualité.
|
|
« Les conditions dans lesquelles le ministre de la
justice fait droit ou refuse la création d'un nouvel office sont
fixées à l'article 13 bis de la loi
n°
du pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques.
|
Alinéa supprimé
|
« Les conditions dans lesquelles le
ministre de la justice fait droit ou refuse la création d'un
nouvel office sont fixées à l'article 13 bis de la
loi n° du pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques.
Amdt COM 258
|
« Art. 4 bis (nouveau). - Les
huissiers de justice cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge
de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent
continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur
prête serment, pour une durée qui ne peut excéder
six mois. »
|
« Art. 4 bis. - Les
huissiers de justice cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge
de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent
continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur
prête serment. »
|
« Art. 4 bis. - Les
huissiers de justice cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge
de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent
continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur
prête serment, pour une durée qui ne peut excéder
douze mois.
|
« Art. 4 bis. - Les
huissiers de justice cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge
de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent
continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur
prête serment.
Amdt COM 259
|
I bis (nouveau). - L'article 3
de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au
statut des huissiers, dans sa rédaction résultant du
présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième
mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
|
I bis. - L'article 3 de
l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au
statut des huissiers, dans sa rédaction résultant du
présent article, entre en vigueur le 1er janvier
2017.
|
I bis. - (Sans
modification)
|
I bis. - (Sans
modification)
|
II. - Le
chapitre Ier bis de la même ordonnance
entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la
promulgation de la présente loi.
|
II. - (Sans modification)
|
II. - L'article 4 de
l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
précitée, dans sa rédaction résultant du
présent article, entre en vigueur le premier jour du
sixième mois suivant celui de la promulgation de la
présente loi. L'article 4 bis de la même
ordonnance, dans sa rédaction résultant du présent
article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui
de la promulgation de la présente loi.
|
II. - Le
chapitre Ier bis de la même ordonnance
entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui
de la promulgation de la présente loi.
Amdt COM 260
|
Article 16
|
Article 16
|
Article 16
|
Article 16
|
I. - L'ordonnance du 26 juin 1816 qui
établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816,
des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux
d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance,
et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment
une population de cinq mille âmes et au-dessus est ainsi
modifiée :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
|
1°A (nouveau) L'article premier est
ainsi rétabli :
|
1° A Supprimé
|
1°A L'article 1er est ainsi
rétabli:
|
|
« Art. 1er. - La
nomination d'un commissaire-priseur judiciaire, la création, le
transfert ou la suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire sont
faits par arrêté du ministre de la justice.
|
|
« Art. 1er. - La
nomination d'un commissaire-priseur judiciaire, la création, le
transfert ou la suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire sont
faits par arrêté du ministre de la justice.
|
|
« Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité,
d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en
cette qualité.
|
|
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité,
d'expérience et d'assurance requises pour être nommé
en cette qualité.
|
|
« Les conditions dans lesquelles le ministre de la
justice fait droit ou refuse la création d'un nouvel office sont
fixées à l'article 13 bis de la
loi n°
du pour
la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques. » ;
|
|
Les conditions dans lesquelles le ministre de la
justice fait droit ou refuse la création d'un nouvel office sont
fixées à l'article 13 bis de la loi n°
du pour la croissance, l'activité et l'égalité des
chances économiques.
|
1° L'article 1er-1 est ainsi
modifié :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
1° L'article 1er-1 est ainsi
modifié :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
a) Supprimé
|
a) Supprimé
|
a) Supprimé
|
a) Suppression maintenue
|
b) Le troisième alinéa est
supprimé ;
|
b) Les premier et troisième
alinéas sont supprimés ;
|
b) Le troisième alinéa est
supprimé ;
|
b) Les premier et troisième
alinéas sont supprimés ;
|
2° Après l'article 1er-1,
sont insérés des articles 1er-1-1
et 1er-1-2 ainsi rédigés :
|
2° Avant l'article 2, il est
inséré un article 2 A ainsi
rédigé :
|
2° Après l'article 1er-1,
sont insérés des articles 1er-1-1 et
1er-1-2 ainsi rédigés :
|
2° Après l'article 1er-1,
il est inséré un article 1er-1-2 ainsi
rédigé :
|
« Art. 1er-1-1. - Toute
personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude,
d'honorabilité, d'expérience et d'assurance est nommée par
le ministre de la justice en qualité de commissaire-priseur judiciaire
dans les zones où l'implantation d'offices de commissaire-priseur
judiciaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre
de services.
|
Alinéa supprimé
|
« Art.
1er-1-1. - Toute personne remplissant les conditions
de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience
et d'assurance est nommée par le ministre de la justice en
qualité de commissaire-priseur judiciaire dans les zones où
l'implantation d'offices de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile
pour renforcer la proximité ou l'offre de services.
|
« Art. 1er-1-1. - Supprimé
|
« La nomination peut toutefois être
refusée dans les cas prévus au III de
l'article 13 bis de la loi n°
du pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques.
|
Alinéa supprimé
|
« La nomination peut toutefois être
refusée dans les cas prévus au III de l'article 13 bis de la loi
n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité
des chances économiques.
|
|
« Un appel à manifestation
d'intérêt est organisé dans les zones identifiées
conformément au II du même article 13 bis.
|
Alinéa supprimé
|
« Un appel à manifestation
d'intérêt est organisé dans les zones identifiées
conformément au II du même article 13 bis.
|
|
« Un décret en Conseil d'État fixe les
modalités d'application du présent article.
|
Alinéa supprimé
|
« Un décret en Conseil d'État
fixe les modalités d'application du présent article.
|
|
« Art. 1er-1-2 (nouveau). - Les
commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent
l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice,
ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur
successeur prête serment, pour une durée qui ne peut
excéder six mois. » ;
|
« Art. 2 A (nouveau). - Les
commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent
l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice,
ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur
successeur prête serment. » ;
|
« Art. 1er-1-2. - Les
commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent
l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice,
ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur
successeur prête serment, pour une durée qui ne peut
excéder douze mois. » ;
|
« Art. 1er-1-2. - Les
commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent
l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice,
ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur
successeur prête serment. » ;
Amdts COM 262 et 263
|
3° L'article 1er-2 est ainsi
modifié :
|
3° (Alinéa sans modification)
|
3° (Sans modification)
|
3° (Sans modification)
|
a) Les deux premiers alinéas sont
supprimés ;
|
a) (Sans modification)
|
|
|
b) (nouveau) Au dernier
alinéa, après le mot : « offices », sont
insérés les mots : « de commissaire-priseur
judiciaire » ;
|
b) (Sans modification)
|
|
|
4° Les articles 1er-3 et 2 sont
abrogés ;
|
4° (Sans modification)
|
4° (Sans modification)
|
4° (Sans modification)
|
5° Après le mot :
« Haut-Rhin », la fin du premier alinéa de
l'article 3 est ainsi rédigée : « et de la
Moselle. » ;
|
5° (Sans modification)
|
5° (Sans modification)
|
5° (Sans modification)
|
6° L'article 12 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
|
6° L'article 12 est ainsi
modifié :
|
6° L'article 12 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
|
6° L'article 12 est ainsi
modifié :
|
« L'appel à manifestation
d'intérêt prévu au II de
l'article 13 bis de la
loi n° du pour
la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques est réputé valoir autorisation d'ouvrir un
bureau annexe au titre du présent article. »
|
a) La seconde phrase du deuxième
alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi
rédigées :
|
« L'appel à manifestation
d'intérêt prévu au II de l'article 13 bis de la
loi n° du pour la croissance, l'activité
et l'égalité des chances économiques est
réputé valoir autorisation d'ouvrir un bureau annexe au titre du
présent article. ».
|
a) La seconde phrase du
deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées:
|
|
« Le procureur général statue dans un
délai de deux mois. À défaut, l'autorisation est
réputée accordée. Les organisations professionnelles
délivrent leur avis dans un délai d'un mois à compter de
leur saisine. À défaut, cet avis est réputé
favorable. » ;
|
Alinéa supprimé
|
« Le procureur général statue dans
un délai de deux mois. À défaut, l'autorisation est
réputée accordée. Les organisations professionnelles
délivrent leur avis dans un délai d'un mois à compter de
leur saisine. À défaut, cet avis est réputé
favorable. » ;
|
|
b) Le dernier alinéa est
supprimé.
|
b) Supprimé
|
b) Le dernier alinéa est
supprimé.
Amdt COM 261
|
II. - Les articles 1er-1-1
et 1er-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui
établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des
commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement,
ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles
qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population
de cinq mille âmes et au-dessus entrent en vigueur le premier jour du
douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente
loi.
|
II. - Le présent article entre en vigueur le
premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la
présente loi.
|
II. - Les I et III du présent article
entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la
promulgation de la présente loi, à l'exception de l'article
1er-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en
exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs
judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le
siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni
sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille
âmes et au-dessus, qui entre en vigueur le premier jour du
douzième mois suivant cette promulgation.
|
II. - Le présent article entre en
vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la
promulgation de la présente loi.
Amdt COM 264
|
|
II bis (nouveau). - L'article 29
de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant
réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques est ainsi modifié :
|
II bis. - L'article 29 de
la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant
réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques est ainsi modifié :
|
II bis. - Supprimé
Amdt COM 265
|
|
1° Au premier alinéa, après le
mot : « meubles », sont insérés les
mots : « corporels ou incorporels » ;
|
1° Au premier alinéa, après le
mot : « meubles », sont insérés les
mots : « corporels ou
incorporels » ;
|
|
|
2° À la seconde phrase du deuxième
alinéa, après le mot : « meubles », sont
insérés les mots : « corporels ou
incorporels ».
|
2° À la seconde phrase du
deuxième alinéa, après le mot :
« meubles », sont insérés les mots :
« corporels ou incorporels ».
|
|
III (nouveau). - À la
dernière phrase de l'article 56 de la loi n° 2000-642 du
10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques, la référence :
« l'article 1-3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui
établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des
commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement,
ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles
qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population
de cinq mille âmes et au-dessus » est remplacée par
la référence : « le IV de
l'article 13 bis de la loi
n° du pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques ».
|
III. - (Sans modification)
|
III. - (Sans modification)
|
III. - (Sans modification)
|
Article 16 bis (nouveau)
|
Article 16 bis
|
Article 16 bis
|
Article 16 bis
|
I. - L'article L. 741-1 du code de commerce est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
« Ils cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent
l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice,
ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur
successeur prête serment, pour une durée qui ne peut
excéder six mois. »
|
« Ils cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent
l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice,
ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur
successeur prête serment. »
|
« Ils cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent
l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice,
ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur
successeur prête serment, pour une durée qui ne peut
excéder douze mois. »
|
« Ils cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent
l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice,
ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur
successeur prête serment. »
Amdt COM 266
|
II. - Le I entre en vigueur le premier jour du
douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
|
II. - (Sans modification)
|
II. - (Sans modification)
|
II. - (Sans modification)
|
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
|
. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . .. . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . .. . . . . . .
|
Article 17 bis (nouveau)
|
Article 17 bis
|
Article 17 bis
|
|
I. - Le chapitre II du titre VI du
livre IV du code de commerce est complété par un article
L. 462-11 ainsi rédigé :
|
I. - Supprimé
|
I. - Après
l'article L. 462-4 du code de commerce, il est inséré un
article L. 462-4-2 ainsi rédigé :
|
I. - Supprimé
|
« Art. L. 462-11. - L'Autorité
de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis
sur la liberté d'installation des avocats au Conseil d'État et
à la Cour de cassation.
|
|
« Art.
L. 462-4-2. - L'Autorité de la concurrence rend au
ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté
d'installation des avocats au Conseil d'État et à la Cour de
cassation.
|
|
« Elle fait toutes recommandations en vue
d'améliorer l'accès aux offices d'avocat au Conseil d'État
et à la Cour de cassation dans la perspective d'augmenter de
façon progressive le nombre de ces offices. Elle fait, en outre, des
recommandations afin de favoriser l'égal accès des femmes et des
hommes à ces offices. Ces recommandations sont rendues publiques au
moins tous les deux ans.
|
|
« Elle fait toutes recommandations en vue
d'améliorer l'accès aux offices d'avocat au Conseil d'État
et à la Cour de cassation dans la perspective d'augmenter de
façon progressive le nombre de ces offices. Elle établit, en
outre, un bilan en matière d'accès des femmes et des hommes
à ces offices. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous
les deux ans.
|
|
« À cet effet, elle identifie le nombre de
créations d'offices d'avocat au Conseil d'État et à la
Cour de cassation qui apparaissent nécessaires pour assurer une offre de
services satisfaisante au regard des critères définis par
décret et prenant notamment en compte les exigences de bonne
administration de la justice ainsi que l'évolution du contentieux devant
ces deux juridictions.
|
|
« À cet effet, elle identifie le
nombre de créations d'offices d'avocat au Conseil d'État et
à la Cour de cassation qui apparaissent nécessaires pour assurer
une offre de services satisfaisante au regard des critères
définis par décret et prenant notamment en compte les exigences
de bonne administration de la justice ainsi que l'évolution du
contentieux devant ces deux juridictions.
|
|
« Les recommandations relatives au nombre de
créations d'offices d'avocat au Conseil d'État et à la
Cour de cassation permettent une augmentation progressive du nombre d'offices
à créer, de manière à ne pas causer de
préjudice anormal aux offices existants.
|
|
« Les recommandations relatives au nombre de
créations d'offices d'avocat au Conseil d'État et à la
Cour de cassation permettent une augmentation progressive du nombre d'offices
à créer, de manière à ne pas bouleverser les
conditions d'activité des offices existants.
|
|
|
|
« L'ouverture d'une procédure sur le
fondement du présent article est rendue publique dans un délai de
cinq jours à compter de la date de cette ouverture, afin de permettre
aux associations de défense des consommateurs agréées au
niveau national pour ester en justice, au conseil de l'ordre des avocats au
Conseil d'État et à la Cour de cassation, ainsi qu'à toute
personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude,
d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour
être nommée par le ministre de la justice en qualité
d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, d'adresser
à l'Autorité de la concurrence leurs observations.
|
|
« Lorsque l'Autorité de la concurrence
délibère au titre du présent article, son collège
comprend deux personnalités qualifiées nommées par
décret pour une durée de trois ans non
renouvelable. »
|
|
« Lorsque l'Autorité de la
concurrence délibère au titre du présent article, son
collège comprend deux personnalités qualifiées
nommées par décret pour une durée de trois ans non
renouvelable. »
|
|
II. - L'article 3 de l'ordonnance du
10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination
d'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation,
l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la
Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et
contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre est
ainsi rédigé :
|
II. - L'ordonnance du 10 septembre 1817 qui
réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil
d'État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux
conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe
irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions
pour la discipline intérieure de l'Ordre est ainsi
modifiée :
|
II. - (Alinéa sans modification)
|
II. - (Alinéa sans modification)
|
|
1° L'article 3 est ainsi
rédigé :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
1° (Alinéa sans modification)
|
« Art. 3. - I. - Dans
la limite des besoins identifiés par l'Autorité de la concurrence
dans les conditions prévues à l'article L. 462-11 du code de
commerce, le ministre de la justice ne peut refuser une demande de
création d'office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour
de cassation présentée par une personne remplissant les
conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité,
d'expérience et d'assurance requises pour l'exercice de la profession
d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
|
« Art. 3. - La nomination
d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, la
création ou la suppression d'un office d'avocat au Conseil d'État
et à la Cour de cassation sont faits par arrêté du ministre
de la justice.
|
« Art.
3. - I. - Au vu des besoins identifiés
par l'Autorité de la concurrence dans les conditions prévues
à l'article L. 462-4-2 du code de commerce, lorsque le demandeur
remplit les conditions de nationalité, d'aptitude,
d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour
l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'État et à la
Cour de cassation, le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office
d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation
créé. Un décret précise les conditions
d'application du présent alinéa.
|
« Art. 3. - La nomination
d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, la
création ou la suppression d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation sont faits par arrêté du ministre de
la justice.
|
« Si, dans un délai de six mois à
compter de la publication des recommandations de l'Autorité de la
concurrence mentionnées au même article L. 462-11, le
ministre de la justice constate le nombre insuffisant de demandes de
créations d'office au regard des besoins identifiés, il
procède, dans des conditions prévues par décret, à
un appel à manifestation d'intérêt en vue d'une nomination
dans un office.
|
Alinéa supprimé
|
« Si, dans un délai de six mois
à compter de la publication des recommandations de l'Autorité de
la concurrence mentionnées au même article L. 462-4-2, le
ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de
créations d'office au regard des besoins identifiés, il
procède, dans des conditions prévues par décret, à
un appel à manifestation d'intérêt en vue d'une nomination
dans un office.
|
Alinéa supprimé
|
« Un décret précise les conditions
dans lesquelles le ministre de la justice nomme dans un office les personnes
remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude,
d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour
être nommées en qualité d'avocat au Conseil d'État
et à la Cour de cassation.
|
« Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité,
d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en
cette qualité.
|
« Un décret précise
les conditions dans lesquelles le ministre de la justice nomme dans un
office les personnes remplissant les conditions de nationalité,
d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises
pour être nommées en qualité d'avocat au Conseil
d'État et à la Cour de cassation.
|
« Un décret en Conseil d'État
fixe les conditions de nationalité, d'aptitude,
d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour
être nommé en cette qualité.
|
|
|
|
« Tous les deux ans, le ministre de la justice
examine, au vu notamment de l'évolution du contentieux devant le Conseil
d'Etat et la Cour de cassation, s'il y a lieu de créer de nouveaux
offices, pour des motifs tenant à l'accès à la justice et
à la bonne administration de la justice. Il se prononce après
avis du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de
la Cour de cassation, du procureur général près cette
même cour, du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation et de l'Autorité de la concurrence, saisie
conformément à l'article L. 462-1 du code de commerce. Ces avis
sont rendus publics.
|
|
|
|
« Les conditions d'accès à la
profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation
sont fixées par décret en Conseil d'État.
|
|
« Tous les deux ans, le ministre de la justice
examine, au vu notamment de l'évolution du contentieux devant le Conseil
d'État et la Cour de cassation, s'il y a lieu de créer de
nouveaux offices, pour des motifs tenant à l'accès à la
justice et à la bonne administration de la justice. Il se prononce
après avis du vice-président du Conseil d'État, du premier
président de la Cour de cassation, du procureur général
près cette même cour, du conseil de l'ordre des avocats au Conseil
d'État et à la Cour de cassation et de l'Autorité de la
concurrence, saisie conformément à l'article L. 462-1 du
code de commerce. Ces avis sont rendus publics.
|
« II. - Supprimé
|
« II. - Supprimé
|
|
« Les conditions d'accès à la
profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation
sont fixées par décret en Conseil
d'État. » ;
|
« III. - Les conditions
d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et
à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil
d'État. Seules peuvent accéder à cette profession les
personnes ayant subi avec succès un examen d'aptitude prévu par
ce même décret. » ;
|
« III. - Supprimé
|
|
2° (nouveau) Après
l'article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi
rédigé :
|
2° Supprimé
|
2° Après l'article 3-1, il est
inséré un article 3-2 ainsi
rédigé :
|
« II. - Lorsque la création d'un
office porte atteinte à la valeur patrimoniale d'un office
antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est
indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont
la création a causé ce préjudice.
|
« Art. 3-2. - (Alinéa
sans modification)
|
|
« Art. 3-2. - Lorsque
la création d'un office porte atteinte à la valeur patrimoniale
d'un office antérieurement créé, le titulaire de ce
dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel
office dont la création a causé ce préjudice.
|
« La valeur patrimoniale de l'office
antérieurement créé correspond à celle du fonds
libéral d'exercice de la profession avant la création du nouvel
office.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« La valeur patrimoniale de l'office
antérieurement créé correspond à celle du fonds
libéral d'exercice de la profession avant la création du nouvel
office.
|
« En cas de désaccord sur le montant ou sur
la répartition de l'indemnisation, les parties peuvent saisir le juge de
l'expropriation, qui fixe le montant de l'indemnité dans les conditions
définies au chapitre III du titre Ier du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
|
« Le cas échéant, les parties
saisissent le tribunal de grande instance de leur désaccord sur le
montant ou la répartition de l'indemnisation.
|
|
« Le cas échéant, les parties
saisissent le tribunal de grande instance de leur désaccord sur le
montant ou la répartition de l'indemnisation.
|
« La demande d'indemnisation doit être
accompagnée d'une évaluation précise du préjudice
et des pièces justificatives.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« La demande d'indemnisation doit être
accompagnée d'une évaluation précise du préjudice
et des pièces justificatives.
|
« La demande doit être introduite dans un
délai de six ans après la création du nouvel office. Le
juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de
l'indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix
ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d'exercer ses fonctions avant
l'expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son
successeur.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« La demande doit être introduite dans un
délai de six ans après la création du nouvel office.
Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de
l'indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix
ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d'exercer ses fonctions avant
l'expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son
successeur. »
|
« III. - Les conditions d'accès
à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de
cassation sont fixées par décret. Seules peuvent accéder
à cette profession les personnes ayant suivi la formation prévue
par ce décret et ayant subi l'examen d'aptitude prévu par ce
même décret. »
|
Alinéa supprimé
|
|
Alinéa supprimé
|
III (nouveau). - Au début du
deuxième alinéa de l'article 18 de la
loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux
sociétés civiles professionnelles, les mots :
« Sous réserve des dispositions de l'article 3 de
l'ordonnance du 10 septembre 1817, » sont supprimés.
|
III. - Supprimé
|
III. - Au début du deuxième
alinéa de l'article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
relative aux sociétés civiles professionnelles, les mots :
« Sous réserve des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance
du 10 septembre 1817, » sont supprimés.
|
III. - Supprimé
|
|
|
IV (nouveau). - Le
présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois
suivant celui de la promulgation de la présente loi.
|
IV. - Supprimé
Amdt COM 267
|
Article 17 ter (nouveau)
|
Article 17 ter
|
Article 17 ter
|
Article 17 ter
|
|
|
I. - L'ordonnance du 10 septembre 1817
précitée est ainsi modifiée :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
|
I. - L'article 15 de l'ordonnance du 10
septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des
avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l'ordre des
avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de
cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient
des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre est ainsi
rétabli :
|
1° L'article 15 est ainsi rétabli :
|
1° (Sans modification)
|
« Art. 15. - Les honoraires
de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes
juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord
avec le client.
|
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou
lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale, l'avocat au
Conseil d'État et à la Cour de cassation conclut par écrit
avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le
montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les
diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours
envisagés.
|
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Les honoraires tiennent compte, selon les usages,
de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des
frais exposés par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour
de Cassation, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
|
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en
fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention
qui, outre la rémunération des prestations effectuées,
prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du
résultat obtenu ou du service rendu. »
|
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
|
2° (nouveau) Après le même
article 15, sont insérés des articles 15-1 et 15-2 ainsi
rédigés :
|
2° (Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. 15-1. - Lorsque, pour
vérifier le respect du deuxième alinéa de l'article 15 de
la présente ordonnance, l'autorité administrative chargée
de la concurrence et de la consommation fait usage des pouvoirs
mentionnés au 2° du III bis de l'article L. 141-1 du code
de la consommation, elle en informe le président du conseil de l'ordre
des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation par
écrit, au moins trois jours avant.
|
« Art. 15-1. -
Supprimé
|
|
|
« Art. 15-2. - En toutes matières,
que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les
consultations adressées par un avocat au Conseil d'État et
à la Cour de cassation à son client ou destinées à
celui-ci, les correspondances échangées entre l'avocat au Conseil
d'État et à la Cour de cassation et son client, les
correspondances échangées entre l'avocat au Conseil d'État
et à la Cour de cassation et ses confrères ou un avocat
régi par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à
l'exception pour ces dernières de celles portant la mention
«officielle», les notes d'entretien et, plus
généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes
par le secret professionnel.
|
« Art. 15-2. - (Alinéa sans
modification)
|
|
|
« Les dispositions du premier alinéa ne
font pas obstacle, à compter de la conclusion d'un contrat de fiducie,
à l'application à l'avocat au Conseil d'État et à
la Cour de cassation qui a la qualité de fiduciaire de la
réglementation spécifique à cette activité, sauf
pour les correspondances, dépourvues de la mention
«officielle», adressées à cet avocat au Conseil
d'État et à la Cour de cassation par un confrère ou par un
avocat régi par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
précitée non avisé qu'il agit en cette qualité.
»
|
Alinéa supprimé
|
II. - Le III de l'article L. 141-1 du code
de la consommation est complété par un 17° ainsi
rédigé :
|
II. - Supprimé
|
II. - Le III bis de l'article L.
141-1 du code de la consommation, tel qu'il résulte du II de l'article
13 de la présente loi, est complété par un 2° ainsi
rédigé :
|
II. - Supprimé
Amdts COM 268 et 269
|
« 17° Du deuxième alinéa de
l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit,
sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'État et
à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le
collège des avocats à la Cour de cassation, fixe
irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions
pour la discipline intérieure de l'Ordre, dans le respect du secret
professionnel qui, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du
conseil ou dans celui de la défense, couvre les consultations
adressées par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de
cassation à son client ou destinées à celui-ci, les
correspondances échangées entre l'avocat au Conseil d'État
et à la Cour de cassation et son client, entre l'avocat au Conseil
d'État et à la Cour de cassation et ses confrères,
à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention
«officielle», les notes d'entretien et, plus
généralement, toutes les pièces du dossier. »
|
|
« 2° Du deuxième alinéa
de l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit,
sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'État et
à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le
collège des avocats à la Cour de cassation, fixe
irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions
pour la discipline intérieure de l'Ordre, dans le respect du secret
professionnel mentionné à l'article 15-2 de la même
ordonnance. »
|
|
Article 18
|
Article 18
|
Article 18
|
Article 18
|
I. - L'article 1er ter de
l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du
notariat est ainsi modifié :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
1° Le premier alinéa est ainsi
modifié :
|
1° Supprimé
|
1° Le premier alinéa est ainsi
modifié :
|
1° Supprimé
Amdt COM 270
|
a) À la première phrase, le
mot : « deux » est remplacé par le mot :
« quatre » ;
|
|
a) À la
première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le
mot : « quatre » ;
|
|
b) À la seconde phrase, les mots :
« double de celui des notaires associés y
exerçant » sont remplacés par les mots :
« quadruple de celui des notaires associés qui y
exercent » ;
|
|
b) À la seconde
phrase, les mots : « double de celui des notaires associés y
exerçant » sont remplacés par les mots : « quadruple de
celui des notaires associés qui y exercent » ;
|
|
c) (nouveau) Est ajoutée une phrase
ainsi rédigée :
|
|
c) Est ajoutée une
phrase ainsi rédigée :
|
|
« À compter du 1er janvier
2020, le nombre de recrutement de notaires salariés est limité
à deux pour une personne physique titulaire d'un office notarial et au
double de celui des notaires associés y exerçant la profession
pour les personnes morales titulaires d'un office de
notaire. » ;
|
|
« À compter du 1er janvier
2020, le nombre de recrutement de notaires salariés est limité
à deux pour une personne physique titulaire d'un office notarial et au
double de celui des notaires associés y exerçant la profession
pour les personnes morales titulaires d'un office de notaire.
» ;
|
|
2° Le deuxième alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
2° (Sans modification)
|
2° (Sans modification)
|
2° (Sans modification)
|
« Toute clause de non-concurrence est
réputée non écrite. »
|
|
|
|
II. - L'article 3 ter de
l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au
statut des huissiers est ainsi modifié :
|
II. - (Sans modification)
|
II. - (Sans modification)
|
II. - (Sans modification)
|
1° Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
|
|
|
|
a) Après le mot :
« plus », la fin de la première phrase est ainsi
rédigée : « de deux huissiers de justice
salariés. » ;
|
|
|
|
b) À la seconde phrase, le mot :
« à » est remplacé par les mots :
« au double de » ;
|
|
|
|
2° Le troisième alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
|
|
|
« Toute clause de non-concurrence est
réputée non écrite. »
|
|
|
|
III. - L'article 3 de
l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au
statut des commissaires-priseurs est ainsi modifié :
|
III. - (Sans modification)
|
III. - (Sans modification)
|
III. - (Sans modification)
|
1° Le second alinéa est ainsi
modifié :
|
|
|
|
a) Après le mot :
« plus », la fin de la première phrase est ainsi
rédigée : « de deux commissaires-priseurs
judiciaires salariés. » ;
|
|
|
|
b) À la seconde phrase, les mots :
« à celui des commissaires-priseurs judiciaires
associés y exerçant » sont remplacés par les
mots : « au double de celui des commissaires-priseurs
judiciaires associés qui y exercent » ;
|
|
|
|
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Toute clause de non-concurrence entre le titulaire
de l'office et le commissaire-priseur judiciaire salarié est
réputée non écrite. »
|
|
|
|
IV. - Le premier alinéa de l'article
L. 743-12-1 du code de commerce est ainsi modifié :
|
IV. - (Sans modification)
|
IV. - (Sans modification)
|
IV. - (Sans modification)
|
1° Après le mot :
« plus », la fin de la première phrase est ainsi
rédigée : « de deux greffiers de tribunal de
commerce salariés. » ;
|
|
|
|
2° À la seconde phrase, le mot :
« à » est remplacé par les mots :
« au double de ».
|
|
|
|
V (nouveau). - Dans un délai de
deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l'évolution du nombre
de notaires, d'huissiers de justice, de commissaires-priseurs judiciaires et de
greffiers des tribunaux de commerce salariés depuis la promulgation de
la présente loi et sur l'évolution de la proportion de jeunes et
de femmes parmi ces salariés.
|
V. - Supprimé
|
V. - Dans un délai de deux ans à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet
au Parlement un rapport sur l'évolution du nombre de notaires,
d'huissiers de justice, de commissaires-priseurs judiciaires et de greffiers de
tribunal de commerce salariés depuis la promulgation de la
présente loi et sur l'évolution de la proportion de jeunes et de
femmes parmi ces salariés.
|
V. - (Sans modification)
|
|
VI (nouveau). - La section 1 du
chapitre 2 du titre 4 du livre 6 du code de la
sécurité sociale est complétée par un
article L. 642-4-1 ainsi rédigé :
|
VI. - (Sans modification)
|
VI. - (Sans modification)
|
|
« Art. L. 642-4-1. - La
nomination en qualité de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de
tribunal de commerce ou d'huissier de justice, l'inscription sur la liste des
administrateurs judiciaires ou sur celle des mandataires judiciaires, ainsi que
la déclaration en tant que commissaire-priseur de ventes volontaires,
comportent l'obligation de cotiser au régime complémentaire
institué, en application de l'article L. 644-1, au profit de ces
professions, même en cas d'affiliation au régime
général de sécurité sociale.
|
|
|
|
« Un décret fixe la répartition des
cotisations entre la personne physique ou morale employeur et le professionnel
lorsque celui-ci est affilié au régime général de
sécurité sociale. »
|
|
|
|
VII (nouveau). - Les cotisations
versées au régime complémentaire institué en
application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité
sociale, au profit des professions mentionnées à l'article
L. 642-4-1 du même code, dans sa rédaction résultant
du présent article, par les salariés affiliés au
régime général de sécurité sociale,
n'ouvrent pas droit à prestations auprès de ce régime
complémentaire.
|
VII. - Supprimé
|
VII. - Suppression maintenue
|
Article 19
|
Article 19
|
Article 19
|
Article 19
|
|
I. - Le code de commerce est ainsi modifié
|
I. - Le code de commerce est ainsi
modifié :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
I. - L'article L. 123-6 du code de commerce est
ainsi modifié :
|
|
1° L'article L. 123-6 est ainsi modifié :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
1° Après le premier alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
|
1° Après le premier alinéa de
l'article L. 123-6, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
a) Après le premier alinéa,
sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
|
a) Après le premier alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
|
« Le greffier transmet à l'Institut national
de la propriété intellectuelle, par voie électronique et
sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au
greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un
délai et selon des modalités fixés par décret.
|
« La mise à disposition gratuite des
données issues des inscriptions effectuées au greffe et des actes
et pièces qui y sont déposés est assurée par le
Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à ses frais et
sous sa responsabilité, dans des conditions permettant leur
réutilisation au sens de la loi n° 78-753 du
17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal, dans le respect de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés. » ;
|
« Le greffier transmet à l'Institut
national de la propriété intellectuelle, par voie
électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions
effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont
déposés, dans un délai et selon des modalités
fixés par décret.
|
Alinéa supprimé
|
« Il lui transmet également, par voie
électronique, sans frais ni délai, les résultats des
retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et
pièces mentionnés au deuxième alinéa, dans un
format informatique ouvert de nature à favoriser leur
interopérabilité et leur réutilisation au sens de la loi
n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public
et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et à
assurer leur compatibilité avec le registre national dont l'Institut
national de la propriété intellectuelle assure la centralisation
dans le cadre de sa mission prévue au 2° de l'article
L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle. Le
décret mentionné au deuxième alinéa précise
également les modalités de cette transmission, notamment le
format des données informatiques. » ;
|
Alinéa supprimé
|
« Il lui transmet également, par voie
électronique, sans frais ni délai, les résultats des
retraitements des informations contenues dans les
inscriptions, actes et pièces mentionnés au
deuxième alinéa, dans un format informatique ouvert de nature
à favoriser leur interopérabilité et leur
réutilisation au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal, et à assurer leur compatibilité avec le
registre national dont l'Institut national de la propriété
intellectuelle assure la centralisation dans le cadre de sa mission
prévue au 2° de l'article L. 411-1 du code de la
propriété intellectuelle. Le décret mentionné au
deuxième alinéa du présent article précise
également les modalités de cette transmission, notamment le
format des données informatiques. » ;
|
« La mise à disposition gratuite des
données issues des inscriptions effectuées au greffe et
des actes et pièces qui y sont déposés est
assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
à ses frais et sous sa responsabilité, dans des conditions
permettant leur réutilisation au sens de la loi n° 78-753 du 17
juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal, dans le respect de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés. » ;
Amdt COM 271
|
|
|
b) Il est ajouté
un alinéa ainsi rédigé :
|
b) Supprimé
Amdt COM 271
|
|
|
« Par dérogation à l'avant-dernier
alinéa et à titre expérimental pour une durée
n'excédant pas trois ans, dans les départements d'outre-mer de la
Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, la gestion
matérielle des registres du commerce des sociétés est
déléguée à la chambre de commerce et d'industrie
compétente. Cette délégation de gestion s'opère
dans les conditions déterminées au même alinéa. Pour
le bon déroulement de l'expérimentation, la convention
mentionnée audit alinéa porte sur toute sa durée. Les
expérimentations débutent le 1er janvier 2016 au plus
tard. Un rapport est remis, au terme de la deuxième année, sur
les conditions d'exécution de la
délégation. » ;
|
|
2° (nouveau) Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
|
2° Supprimé
|
2° Supprimé
|
2° Suppression maintenue
|
« Par dérogation à l'avant-dernier
alinéa et à titre expérimental pour une durée
n'excédant pas trois ans, dans les départements d'outre-mer de la
Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, le ministre de la justice
délègue la gestion matérielle des registres du commerce et
des sociétés à la chambre de commerce et d'industrie
compétente. Cette délégation de gestion s'opère
dans les conditions déterminées au même alinéa. Pour
le bon déroulement de l'expérimentation, la convention
mentionnée audit alinéa porte sur toute sa durée. Les
expérimentations débutent le
1er janvier 2016 au plus tard. Un rapport est remis, au
terme de la deuxième année, sur les conditions d'exécution
de la délégation. »
|
|
|
|
|
3° (nouveau) Au second alinéa de
l'article L. 732-3, les mots : « , dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'État, » sont
supprimés ;
|
3° Supprimé
|
3° Au second alinéa de l'article
L. 732-3, les mots : « , dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'État, » sont supprimés ;
Amdt COM 273
|
|
4° (nouveau) Le cinquième
alinéa de l'article L. 741-2 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
|
4° Supprimé
|
4° Le cinquième alinéa de l'article
L. 741-2 est complété par une phrase ainsi rédigée
:
|
|
« Il centralise le registre du commerce et des
sociétés. »
|
|
« Il centralise le registre du commerce et des
sociétés. »
|
|
II. - Le code de la propriété
intellectuelle est ainsi modifié :
|
II. - (Alinéa sans modification)
|
II. - (Alinéa sans modification)
|
II. - Après la seconde occurrence du
mot : « sociétés », la fin
du 2° de l'article L. 411-1 du code de la
propriété intellectuelle est ainsi rédigée :
« , notamment sur la base de données informatiques
transmises par les greffiers de tribunal de commerce, et le Bulletin officiel
des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des
informations techniques, commerciales et financières contenues dans les
titres de propriété industrielle ; il assure la diffusion et
la mise à disposition gratuite du public, à des fins de
réutilisation, des informations techniques, commerciales et
financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et
des sociétés et dans les instruments centralisés de
publicité légale, selon des modalités fixées par
décret ; il statue sur les demandes d'homologation ou de
modification des cahiers des charges des indications géographiques
définies à l'article L. 721-2 ; ».
|
1° Au 2° de l'article L. 411-1, les
mots : « et de registre du commerce et des
sociétés », les mots : « le registre du
commerce et des sociétés et » et les mots :
« et instruments centralisés de publicité
légale » sont supprimés ;
|
1° Après la seconde occurrence du mot
: « sociétés », la fin du 2° de
l'article L. 411-1 est ainsi rédigée : « ,
notamment sur la base de données informatiques transmises par les
greffiers de tribunal de commerce, et le Bulletin officiel des annonces civiles
et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques,
commerciales et financières contenues dans les titres de
propriété industrielle ; il assure la diffusion et la mise
à la disposition gratuite du public, à des fins de
réutilisation, des informations techniques, commerciales et
financières qui sont contenues dans le registre
national du commerce et des sociétés et
dans les instruments centralisés de publicité
légale, selon des modalités fixées par
décret ; il statue sur les demandes d'homologation ou de modification
des cahiers des charges des indications géographiques définies
à l'article L. 721-2 ; »
|
1° Au 2° de l'article L. 411-1,
les mots : « et de registre du commerce et des sociétés
», les mots : « le registre du commerce et des
sociétés et » et les mots : « et instruments
centralisés de publicité légale » sont
supprimés ;
|
|
2° (nouveau) À la
première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-2, les
mots : « et en matière du registre du commerce et des
métiers et de dépôt des actes de
sociétés » sont supprimés.
|
2° Supprimé
|
2° À la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 411-2, les mots : « et en
matière du registre du commerce et des métiers et de
dépôt des actes de sociétés » sont
supprimés.
|
III. - L'article L. 123-6 du code de commerce,
dans sa rédaction résultant du I du présent article,
est applicable :
|
III. - Les articles L. 123-6 et L. 741-2
du code de commerce et les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de
la propriété intellectuelle, dans leur rédaction
résultant du présent article, sont applicables dans les
îles Wallis et Futuna.
|
III. - L'article L. 123-6 du
code de commerce, dans sa rédaction résultant du 1°
du a du I du présent article, et l'article
L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, dans
sa rédaction résultant du II du
présent article, sont applicables à
Wallis-et-Futuna.
|
III. - Les articles L. 123-6 et L.
741-2 du code de commerce et les articles L. 411-1 et L.
411-2 du code de la propriété intellectuelle, dans
leur rédaction résultant du présent article, sont
applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Amdt COM 271
|
1° En Nouvelle-Calédonie ;
|
Alinéa supprimé
|
|
|
2° En Polynésie française ;
|
Alinéa supprimé
|
|
|
3° À Wallis-et-Futuna.
|
Alinéa supprimé
|
|
|
|
|
III bis (nouveau). - Les mêmes articles
L. 123-6 et L. 411-1, dans leur rédaction
résultant du présent article, au III entrent en vigueur à
la même date que le premier arrêté fixant les tarifs des
prestations des greffiers des tribunaux de commerce en application de l'article
12 de la présente loi, et au plus tard à l'expiration du
douzième mois suivant la promulgation de la même loi.
|
III bis. - Les mêmes articles, dans
leur rédaction résultant du présent article, au III
entrent en vigueur à la même date que le premier
arrêté fixant les tarifs des prestations des greffiers des
tribunaux de commerce en application de l'article 12 de la présente loi,
et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la
promulgation de la même loi.
|
IV. - L'article L. 411-1 du code de la
propriété intellectuelle, dans sa rédaction
résultant du II du présent article, est applicable en
Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
|
IV. - Supprimé
|
IV. - Supprimé
|
IV. - Suppression maintenue
|
|
V (nouveau). - Les pertes de recettes
résultant, pour l'Institut national de la propriété
industrielle, du II sont compensées, à due concurrence, par
la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
|
V. - Supprimé
|
V. - Les pertes de recettes résultant,
pour l'Institut national de la propriété industrielle, du II,
sont compensées, à due concurrence, par la création et
l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
Amdt COM 271
|
Article 20
|
Article 20
|
Article 20
|
Article 20
|
I. - Le code de commerce est ainsi
modifié :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
1° L'article L. 811-5 est ainsi
modifié :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
1° (Alinéa sans modification)
|
1° (Alinéa sans modification)
|
a) Au début du 5°, sont
ajoutés les mots : « Être titulaire du
diplôme de master en administration et liquidation d'entreprises en
difficulté ou » ;
|
a) Le début du 5° est ainsi
rédigé : « D'une part, être titulaire du
diplôme de master en administration et liquidation d'entreprises en
difficulté ou avoir subi avec succès l'examen d'accès au
stage professionnel et, d'autre part, avoir accompli... (le reste sans
changement). » ;
|
a) Au début du 5°,
sont ajoutés les mots : « Être titulaire du
diplôme de master en administration et liquidation d'entreprises en
difficulté et remplir des conditions d'expérience ou
de stage fixées par voie réglementaire,
ou » ;
|
a) Le début du 5° est
ainsi rédigé :
« D'une part, être titulaire du
diplôme de master en administration et liquidation d'entreprises en
difficulté ou avoir subi avec succès l'examen d'accès
au stage professionnel et, d'autre part, avoir accompli ... (le
reste sans changement) » ;
|
b) Le huitième alinéa est ainsi
rédigé :
|
b) (Alinéa sans modification)
|
b) (Alinéa sans modification)
|
b) (Alinéa sans modification)
|
« Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions de compétence et d'expérience professionnelle donnant
droit à une dispense de l'examen d'accès au stage professionnel,
de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen
d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire. » ;
|
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions
de compétence et d'expérience professionnelle donnant droit
à une dispense de l'examen d'accès au stage professionnel, de
tout ou partie du stage professionnel, ainsi que, sur décision de la
commission, de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions
d'administrateur judiciaire. » ;
|
« Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions de compétence et d'expérience professionnelle donnant
droit à une dispense de l'examen d'accès au stage professionnel,
de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen
d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire. Ce décret
précise également les conditions d'expérience ou de stage
requises pour l'inscription sur la liste mentionnée au premier
alinéa du présent article, en complément de la
détention du diplôme mentionné au 5°.
» ;
|
« Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions de compétence et d'expérience professionnelle donnant
droit à une dispense de l'examen d'accès au stage professionnel,
ainsi que, sur décision de la commission, de tout ou partie du
stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions
d'administrateur judiciaire. » ;
Amdt COM 274
|
2° L'article L. 812-3 est ainsi
modifié :
|
2° (Alinéa sans modification)
|
2° (Alinéa sans modification)
|
2° (Alinéa sans modification)
|
a) Au début du 5°, sont
ajoutés les mots : « Être titulaire du
diplôme de master en administration et liquidation d'entreprises en
difficulté ou » ;
|
a) Le début du 5° est ainsi
rédigé : « D'une part, être titulaire du
diplôme de master en administration et liquidation d'entreprises en
difficulté ou avoir subi avec succès l'examen d'accès au
stage professionnel et, d'autre part, avoir accompli... (le reste sans
changement). » ;
|
a) Au début du 5°,
sont ajoutés les mots : « Être titulaire du
diplôme de master en administration et liquidation d'entreprises en
difficulté et remplir des conditions d'expérience ou
de stage fixées par voie réglementaire,
ou » ;
|
a) Le début du 5° est
ainsi rédigé:
« 5° D'une part, être
titulaire du diplôme de master en administration et liquidation
d'entreprises en difficulté ou avoir subi avec succès l'examen
d'accès au stage professionnel et, d'autre part, avoir accompli
... (le reste sans changement) » ;
|
b) Le huitième alinéa est ainsi
rédigé :
|
b) (Alinéa sans modification)
|
b) (Alinéa sans modification)
|
b) (Alinéa sans modification)
|
« Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions de compétence et d'expérience professionnelle donnant
droit à une dispense de l'examen d'accès au stage professionnel,
de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen
d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. »
|
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions
de compétence et d'expérience professionnelle donnant droit
à une dispense de l'examen d'accès au stage professionnel, ainsi
que, sur décision de la commission, de tout ou partie de l'examen
d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. »
|
« Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions de compétence et d'expérience professionnelle donnant
droit à une dispense de l'examen d'accès au stage professionnel,
de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen
d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. Ce décret
précise également les conditions d'expérience ou de stage
requises pour l'inscription sur la liste mentionnée au premier
alinéa du présent article, en complément de la
détention du diplôme mentionné
au 5°. »
|
« Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions de compétence et d'expérience professionnelle donnant
droit à une dispense de l'examen d'accès au stage professionnel,
ainsi que, sur décision de la commission, de tout ou partie du
stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions
de mandataire judiciaire. »
Amdt COM 274
|
I bis (nouveau). - L'article
L. 811-5 du code de commerce, dans sa rédaction résultant
du I du présent article, est applicable à
Wallis-et-Futuna.
|
I bis. - (Sans
modification)
|
I bis. - (Sans
modification)
|
I bis. - (Sans
modification)
|
II. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à
compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du
domaine de la loi pour :
|
II. - (Alinéa sans modification)
|
II. - (Sans modification)
|
II. - (Sans modification)
|
1° Créer une profession de commissaire de
justice regroupant les professions d'huissier de justice et de
commissaire-priseur judiciaire, de façon progressive, en prenant en
considération les incompatibilités et risques de conflits
d'intérêts propres à l'exercice des missions de chaque
profession concernée ;
|
1° Créer une profession de commissaire de
justice regroupant les professions d'huissier de justice et de
commissaire-priseur judiciaire, de façon progressive, en prenant en
considération les règles de déontologie, les
incompatibilités et risques de conflits d'intérêts propres
à l'exercice des missions de chaque profession concernée, ainsi
que les exigences de qualification particulières à chacune de ces
professions ;
|
|
|
2° Supprimé
|
2° Supprimé
|
|
|
III. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à
compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du
domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, en fixant les
conditions financières de cette mesure, le recrutement des greffiers de
tribunaux de commerce.
|
III. - (Sans modification)
|
III. - (Sans modification)
|
III. - (Sans modification)
|
Article 20 bis (nouveau)
|
Article 20 bis
|
Article 20 bis
|
Article 20 bis
|
L'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du
19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et
réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi
modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
1° Le septième alinéa est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
1° Le septième alinéa est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
« Ils peuvent également effectuer toutes
études et tous travaux non juridiques d'ordre statistique,
économique, administratif, social et fiscal et apporter leur avis devant
toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise,
à titre accessoire de leur activité définie à
l'article 2.
|
« Ils peuvent également, sans toutefois en
faire leur activité principale, effectuer tous travaux et
études d'ordre statistique, économique, administratif,
ainsi que tous travaux et études à caractère
administratif ou technique, dans le domaine social et fiscal, et apporter,
en ces matières, leur avis devant toute autorité ou
organisme public ou privé qui les y autorise.
|
« Ils peuvent également, sans pouvoir en
faire l'objet principal de leur activité :
« 1° Effectuer toutes études ou
tous travaux d'ordre statistique, économique et administratif, ainsi que
tous travaux et études à caractère administratif ou
technique, dans le domaine social et fiscal, et apporter, dans ces
matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou
privé qui les y autorise ;
|
(Alinéa sans modification)
« 1° (Sans modification)
|
« Toutefois, ils ne peuvent donner des consultations
juridiques, sociales et fiscales, effectuer des études et travaux
d'ordre juridique et rédiger des actes sous seing privé que s'il
s'agit de personnes pour lesquelles ils assurent des missions prévues au
même article 2, de caractère permanent ou habituel, ou dans
la mesure où lesdites consultations et lesdits actes sous seing
privé sont directement liés à ces
missions. » ;
|
« Ils ne peuvent réaliser les
activités prévues à l'article 59 de la
loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, y compris
dans le domaine social et fiscal, qu'au profit de personnes pour lesquelles ils
assurent des missions prévues à l'article 2 de la
présente ordonnance de caractère permanent ou habituel ou dans la
mesure où lesdites activités sont directement liées
à ces missions. » ;
|
« 2° Donner des consultations, effectuer
toutes études ou tous travaux d'ordre juridique, fiscal ou social et
apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou
organisme public ou privé qui les y autorise, mais seulement s'il s'agit
d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable ou
d'accompagnement déclaratif et administratif de caractère
permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdits
consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux
travaux comptables dont ils sont chargés. » ;
|
« 2° Donner des consultations, effectuer
toutes études ou tous travaux d'ordre juridique, fiscal ou social et
apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou
organisme public ou privé qui les y autorise, mais seulement s'il s'agit
d'entreprises dans lesquelles ils assurent , de manière permanente ou
habituelle, des missions d'ordre comptable ou des missions,
visées au sixième alinéa de l'article 2 de la
présente ordonnance, d'accompagnement déclaratif et
administratif, ou dans la mesure où lesdits consultations,
études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux
comptables dont ils sont chargés. » ;
Amdt COM 275
|
2° (nouveau) À l'avant-dernier
alinéa, le mot : « trois » est remplacé
par le mot : « quatre ».
|
2° (Sans modification)
|
2° À l'avant-dernier alinéa, le
mot : « trois » est remplacé par le mot :
« cinq ».
|
2° (Sans modification)
|
Article 20 ter (nouveau)
|
Articles 20 ter
|
Articles 20 ter
|
Articles 20 ter
|
I. - Après l'article 1er de
l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des
huissiers, il est inséré un
article 1er bis AA ainsi
rédigé :
|
Supprimé
|
I. - Après l'article 1er
de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des
huissiers, il est inséré un article 1er bis
AA ainsi rédigé :
|
Supprimé
Amdt COM 276
|
« Art. 1er bis AA. - L'huissier
de justice peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans
le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale,
à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs
associés la qualité de commerçant. Les huissiers de
justice peuvent également former entre eux des associations
régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association et des syndicats professionnels, au sens de l'article
L. 2131-1 du code du travail.
|
|
« Art. 1er bis AA. -
L'huissier de justice peut exercer sa profession soit à titre
individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la
personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui
confèrent à leurs associés la qualité de
commerçant. Les huissiers de justice peuvent également former
entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d'association et des syndicats professionnels, au sens
de l'article L. 2131-1 du code du travail.
|
|
« Lorsque la forme juridique d'exercice est une
société, le capital social et les droits de vote peuvent
être détenus par toute personne exerçant une profession
juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie
dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre
État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans
l'un de ces États, une activité soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou subordonnée à la
possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, dont
l'exercice constitue l'objet social d'une de ces professions, et, s'il s'agit
d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du
capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du
31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé et aux sociétés de participations
financières de professions libérales.
|
|
« Lorsque la forme juridique d'exercice est
une société, le capital social et les droits de vote peuvent
être détenus par toute personne exerçant une profession
juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie
dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre
État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans
l'un de ces États, une activité soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou subordonnée à la
possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et
exerçant l'une quelconque desdites professions et, s'il s'agit d'une
personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et
des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31
décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé et aux sociétés de participations
financières de professions libérales.
|
|
|
|
« Toute société doit au moins
comprendre, parmi ses associés, un huissier de justice remplissant les
conditions requises pour exercer ses fonctions.
|
|
|
|
« Au moins un membre de la profession d'huissier
de justice exerçant au sein de la société doit être
membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la
société.
|
|
« Dans le respect des règles de
déontologie applicables à chaque profession, un décret en
Conseil d'État détermine les conditions d'application du
présent article. Il présente notamment les conditions
d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de
l'autorité professionnelle compétente. »
|
|
« Dans le respect des règles de
déontologie applicables à chaque profession, un décret en
Conseil d'État détermine les conditions d'application du
présent article. Il présente notamment les conditions
d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de
l'autorité professionnelle compétente. »
|
|
II. - L'article 1er bis
de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut
du notariat est ainsi rédigé :
|
|
II. - L'article 1er bis
de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du
notariat est ainsi rédigé :
|
|
« Art. 1er bis. - Le
notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le
cadre d'une entité dotée de la personnalité morale,
à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs
associés la qualité de commerçant, soit en qualité
de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office
notarial. Il peut également être membre d'un groupement
d'intérêt économique ou d'un groupement européen
d'intérêt économique ou associé d'une
société en participation régie par le titre II de la loi
n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à
l'exercice sous forme de sociétés des professions
libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé et aux
sociétés de participations financières de
professions libérales.
|
|
« Art. 1er bis. - Le
notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le
cadre d'une entité dotée de la personnalité morale,
à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs
associés la qualité de commerçant, soit en qualité
de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office
notarial. Il peut également être membre d'un groupement
d'intérêt économique ou d'un groupement européen
d'intérêt économique ou associé d'une
société en participation régie par le titre II de la loi
n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous
forme de sociétés des professions libérales soumises
à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre
est protégé et aux sociétés de participations
financières de professions libérales.
|
|
« Lorsque la forme juridique d'exercice est une
société, le capital social et les droits de vote peuvent
être détenus par toute personne exerçant une profession
juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie
dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre
État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans
l'un de ces États, une activité soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou subordonnée à la
possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, dont
l'exercice constitue l'objet social d'une de ces professions, et, s'il s'agit
d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du
capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du
31 décembre 1990 précitée.
|
|
« Lorsque la forme juridique d'exercice est une
société, le capital social et les droits de vote peuvent
être détenus par toute personne exerçant une profession
juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie
dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre
État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans
l'un de ces États, une activité soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou subordonnée à la
possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et
exerçant l'une quelconque desdites professions et, s'il s'agit d'une
personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et
des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31
décembre 1990 précitée.
|
|
|
|
« Toute société doit au moins
comprendre, parmi ses associés, un notaire remplissant les conditions
requises pour exercer ses fonctions.
|
|
|
|
« Au moins un membre de la profession de notaire
exerçant au sein de la société doit être membre du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la
société.
|
|
« Dans le respect des règles de
déontologie applicables à chaque profession, un décret en
Conseil d'État détermine les conditions d'application du
présent article. Il présente notamment les conditions
d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de
l'autorité professionnelle compétente. »
|
|
« Dans le respect des règles de
déontologie applicables à chaque profession, un décret en
Conseil d'État détermine les conditions d'application du
présent article. Il présente notamment les conditions
d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de
l'autorité professionnelle compétente. »
|
|
III. - Après l'article 1er de
l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au
statut des commissaires-priseurs, il est inséré un
article 1er bis ainsi rédigé :
|
|
III. - Après l'article 1er
de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut
des commissaires-priseurs, il est inséré un
article 1er bis ainsi rédigé
:
|
|
« Art. 1er bis. - Le
commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession soit à titre
individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la
personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui
confèrent à leurs associés la qualité de
commerçant.
|
|
« Art. 1er bis. - Le
commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession soit à titre
individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la
personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui
confèrent à leurs associés la qualité de
commerçant.
|
|
« Lorsque la forme juridique d'exercice est une
société, le capital social et les droits de vote peuvent
être détenus par toute personne exerçant une profession
juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie
dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre
État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans
l'un de ces États, une activité soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou subordonnée à la
possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, dont
l'exercice constitue l'objet social d'une de ces professions, et, s'il s'agit
d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du
capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du
31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé et aux sociétés de participations
financières de professions libérales.
|
|
« Lorsque la forme juridique d'exercice est
une société, le capital social et les droits de vote peuvent
être détenus par toute personne exerçant une profession
juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie
dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre
État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans
l'un de ces États, une activité soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou subordonnée à la
possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et
exerçant l'une quelconque desdites professions et, s'il s'agit d'une
personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et
des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du
31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé et aux sociétés de participations
financières de professions libérales.
|
|
|
|
« Toute société doit au moins
comprendre, parmi ses associés, un commissaire-priseur judiciaire
remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.
|
|
|
|
« Au moins un membre de la profession de
commissaire-priseur judiciaire exerçant au sein de la
société doit être membre du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance de la société.
|
|
« Dans le respect des règles de
déontologie applicables à chaque profession, un décret en
Conseil d'État détermine les conditions d'application du
présent article. Il présente notamment les conditions
d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de
l'autorité professionnelle compétente. »
|
|
« Dans le respect des règles de
déontologie applicables à chaque profession, un décret en
Conseil d'État détermine les conditions d'application du
présent article. Il présente notamment les conditions
d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de
l'autorité professionnelle compétente. »
|
|
IV. - La loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
|
|
IV. - La loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
|
|
1° La première phrase du premier
alinéa de l'article 7 est ainsi rédigée :
|
|
1° La première phrase du premier
alinéa de l'article 7 est ainsi rédigée :
|
|
« L'avocat peut exercer sa profession soit à
titre individuel, soit au sein d'une association dont la responsabilité
des membres peut être, dans des conditions définies par
décret, limitée aux membres de l'association ayant accompli
l'acte professionnel en cause, soit au sein d'entités dotées de
la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui
confèrent à leurs associés la qualité de
commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur
libéral d'un avocat ou d'une association ou société
d'avocats. » ;
|
|
« L'avocat peut exercer sa profession soit
à titre individuel, soit au sein d'une association dont la
responsabilité des membres peut être, dans des conditions
définies par décret, limitée aux membres de l'association
ayant accompli l'acte professionnel en cause, soit au sein d'entités
dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes
juridiques qui confèrent à leurs associés la
qualité de commerçant, soit en qualité de salarié
ou de collaborateur libéral d'un avocat ou d'une association ou
société d'avocats. » ;
|
|
2° Après le premier alinéa de
l'article 8, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
2° Après le premier alinéa de
l'article 8, sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
|
|
« Sans préjudice du premier alinéa,
lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital
social et les droits de vote peuvent être détenus par toute
personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute
personne légalement établie dans un État membre de l'Union
européenne, dans un autre État partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou dans la
Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces États,
une activité soumise à un statut législatif ou
réglementaire ou subordonnée à la possession d'une
qualification nationale ou internationale reconnue, dont l'exercice constitue
l'objet social d'une de ces professions, et, s'il s'agit d'une personne morale,
qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de
vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre
1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des
professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé et aux
sociétés de participations financières de professions
libérales. » ;
|
|
« Sans préjudice du premier
alinéa, lorsque la forme juridique d'exercice est une
société, le capital social et les droits de vote peuvent
être détenus par toute personne exerçant une profession
juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie
dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre
État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans
l'un de ces États, une activité soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou subordonnée à la
possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et
exerçant l'une quelconque desdites professions, et, s'il s'agit d'une
personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et
des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du
31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé et aux sociétés de participations
financières de professions libérales.
|
|
|
|
« Toute société doit au moins
comprendre, parmi ses associés, un avocat remplissant les conditions
requises pour exercer ses fonctions.
|
|
|
|
« Au moins un membre de la profession d'avocat
exerçant au sein de la société doit être membre du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la
société. » ;
|
|
3° L'article 87 est ainsi
modifié :
|
|
3° L'article 87 est ainsi modifié
:
|
|
a) Les 1° à 3° sont
ainsi rédigés :
|
|
a) Les 1° à
3° sont ainsi rédigés :
|
|
« 1° Que le capital social et les droits
de vote soient détenus par des personnes exerçant une profession
juridique ou judiciaire ou par des personnes légalement établies
dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre
État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou dans la Confédération suisse qui exercent,
dans l'un de ces États, une activité soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou subordonnée à la
possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et dont
l'exercice constitue l'objet social d'une de ces professions ;
|
|
« 1° Que le capital social et les
droits de vote soient détenus par des personnes exerçant une
profession juridique ou judiciaire ou par des personnes légalement
établies dans un État membre de l'Union européenne, dans
un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou dans la Confédération suisse qui exercent,
dans l'un de ces États, une activité soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou subordonnée à la
possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et
exerçant l'une quelconque desdites professions ;
|
|
« 2° Que les organes de contrôle
comprennent un ou plusieurs représentants exerçant la profession
d'avocat, sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur la liste
prévue à l'article 83, au sein ou au nom du
groupement ;
|
|
« 2° Que le conseil
d'administration ou le conseil de surveillance comprennent au moins un membre
exerçant la profession d'avocat, sous le titre d'avocat ou sous l'un des
titres figurant sur la liste prévue à l'article 83, au sein ou au
nom du groupement ;
|
|
« 3° Que l'usage de la dénomination
du groupement soit réservé aux seuls membres des professions
exerçant au sein ou au nom du groupement sous le titre d'avocat ou sous
l'un des titres figurant sur la liste prévue à
l'article 83. » ;
|
|
« 3° Que l'usage de la
dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres
des professions exerçant au sein ou au nom du groupement sous le titre
d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur la liste prévue à
l'article 83. » ;
|
|
b) Le 4° est abrogé ;
|
|
b) Le 4° est
abrogé ;
|
|
c) À la première phrase de
l'avant-dernier alinéa, la référence :
« 4° » est remplacée par la
référence : « 3° » ;
|
|
c) À la
première phrase de l'avant dernier alinéa, la
référence : « 4° » est remplacée
par la référence :
« 3° » ;
|
|
d) Après le mot :
« plusieurs », la fin du dernier alinéa est ainsi
rédigée : « des professions judiciaires ou
juridiques. »
|
|
d) Après le mot :
« plusieurs », la fin du dernier alinéa est ainsi
rédigée : « des professions judiciaires ou
juridiques. »
|
|
|
|
IV bis A (nouveau). - Dans le
respect des règles de déontologie applicables à la
profession d'avocat, un décret en Conseil d'État détermine
les conditions d'application du IV.
|
|
IV bis (nouveau). - Après
l'article 3-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit,
sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'État et
à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le
collège des avocats à la Cour de cassation, fixe
irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions
pour la discipline intérieure de l'Ordre, il est inséré un
article 3-2 ainsi rédigé :
|
|
IV bis. - Après l'article 3-1 de
l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la
dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la
Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des
avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre
des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline
intérieure de l'Ordre, il est inséré un article 3-2 ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 3-2. - L'avocat au Conseil
d'État et à la Cour de cassation peut exercer sa profession soit
à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée
de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques
qui confèrent à leurs associés la qualité de
commerçant.
|
|
« Art. 3-2. - L'avocat au Conseil
d'État et à la Cour de cassation peut exercer sa profession soit
à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée
de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques
qui confèrent à leurs associés la qualité de
commerçant.
|
|
« Lorsque la forme juridique d'exercice est une
société, le capital social et les droits de vote peuvent
être détenus par toute personne exerçant une profession
juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie
dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre
État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans
l'un de ces États, une activité soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou subordonnée à la
possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, dont
l'exercice constitue l'objet social d'une de ces professions, et, s'il s'agit
d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du
capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du
31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé et aux sociétés de participations
financières de professions libérales.
|
|
« Lorsque la forme juridique d'exercice est une
société, le capital social et les droits de vote peuvent
être détenus par toute personne exerçant une profession
juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie
dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre
État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans
l'un de ces États, une activité soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou subordonnée à la
possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et
exerçant l'une quelconque desdites professions et, s'il s'agit d'une
personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et
des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31
décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé et aux sociétés de participations
financières de professions libérales.
|
|
|
|
« Toute société doit au moins
comprendre, parmi ses associés, un avocat au Conseil d'État et
à la Cour de cassation remplissant les conditions requises pour exercer
ses fonctions.
|
|
|
|
« Au moins un membre de la profession d'avocat au
Conseil d'État et à la Cour de cassation exerçant au sein
de la société doit être membre du conseil d'administration
ou du conseil de surveillance de la société.
|
|
« Dans le respect des règles de
déontologie applicables à chaque profession, un décret en
Conseil d'État détermine les conditions d'application du
présent article. Il présente notamment les conditions
d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de
l'autorité professionnelle compétente. »
|
|
« Dans le respect des règles de
déontologie applicables à chaque profession, un décret en
Conseil d'État détermine les conditions d'application du
présent article. Il présente notamment les conditions
d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de
l'autorité professionnelle compétente. »
|
|
V. - Le code de commerce est ainsi
modifié :
|
|
V. - Le code de commerce est ainsi
modifié :
|
|
1° L'article L. 811-7 est ainsi
rédigé :
|
|
1° L'article L. 811-7 est ainsi
rédigé :
|
|
« Art. L. 811-7. - Les
administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en
commun de leur profession, des entités dotées de la
personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui
confèrent à leurs associés la qualité de
commerçant. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement
d'intérêt économique ou d'un groupement européen
d'intérêt économique ou associés d'une
société de participations régie par le titre IV de la
loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à
l'exercice sous forme de sociétés des professions
libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé et aux
sociétés de participations financières de professions
libérales.
|
|
« Art. L. 811-7. - Les
administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en
commun de leur profession, des entités dotées de la
personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui
confèrent à leurs associés la qualité de
commerçant. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement
d'intérêt économique ou d'un groupement européen
d'intérêt économique ou associés d'une
société de participations régie par le titre IV de la loi
n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous
forme de sociétés des professions libérales soumises
à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre
est protégé et aux sociétés de participations
financières de professions libérales.
|
|
« Lorsque la forme juridique d'exercice est une
société, le capital social et les droits de vote peuvent
être détenus par toute personne exerçant une profession
juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie
dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre
État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans
l'un de ces États, une activité soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou subordonnée à la
possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, dont
l'exercice constitue l'objet social d'une de ces professions, et, s'il s'agit
d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du
capital et des droits de vote prévues par la
loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
précitée.
|
|
« Lorsque la forme juridique d'exercice est
une société, le capital social et les droits de vote peuvent
être détenus par toute personne exerçant une profession
juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie
dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre
État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans
l'un de ces États, une activité soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou subordonnée à la
possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et
exerçant l'une quelconque desdites professions et, s'il s'agit d'une
personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et
des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31
décembre 1990 précitée.
|
|
|
|
« Toute société doit au moins
comprendre, parmi ses associés, un administrateur judiciaire remplissant
les conditions requises pour exercer ses fonctions.
|
|
|
|
« Au moins un membre de la profession
d'administrateur judiciaire exerçant au sein de la société
doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance de la société.
|
|
« Dans le respect des règles de
déontologie applicables à chaque profession, un décret en
Conseil d'État détermine les conditions d'application du
présent article. Il présente notamment les conditions
d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de
l'autorité professionnelle compétente. » ;
|
|
« Dans le respect des règles de
déontologie applicables à chaque profession, un décret en
Conseil d'État détermine les conditions d'application du
présent article. Il présente notamment les conditions
d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de
l'autorité professionnelle
compétente. » ;
|
|
2° L'article L. 812-5 est ainsi
rédigé :
|
|
2° L'article L. 812-5 est ainsi
rédigé :
|
|
« Art. L. 812-5. - Les
mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun
de leur profession, des entités dotées de la personnalité
morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent
à leurs associés la qualité de commerçant. Ils
peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt
économique ou d'un groupement européen d'intérêt
économique ou associés d'une société de
participations régie par le titre IV de la loi n° 90-1258
du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé et aux sociétés de participations
financières de professions libérales.
|
|
« Art.
L. 812-5. - Les mandataires judiciaires peuvent constituer
entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des entités
dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes
juridiques qui confèrent à leurs associés la
qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d'un
groupement d'intérêt économique ou d'un groupement
européen d'intérêt économique ou associés
d'une société de participations régie par le titre IV de
la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice
sous forme de sociétés des professions libérales soumises
à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre
est protégé et aux sociétés de participations
financières de professions libérales.
|
|
« Lorsque la forme juridique d'exercice est une
société, le capital social et les droits de vote peuvent
être détenus par toute personne exerçant une profession
juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie
dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre
État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans
l'un de ces États, une activité soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou subordonnée à la
possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, dont
l'exercice constitue l'objet social d'une de ces professions, et, s'il s'agit
d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du
capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du
31 décembre 1990 précitée.
|
|
« Lorsque la forme juridique d'exercice est
une société, le capital social et les droits de vote peuvent
être détenus par toute personne exerçant une profession
juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie
dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre
État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans
l'un de ces États, une activité soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou subordonnée à la
possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et
exerçant l'une quelconque desdites professions et, s'il s'agit d'une
personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et
des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31
décembre 1990 précitée.
|
|
|
|
« Toute société doit au moins
comprendre, parmi ses associés, un mandataire judiciaire remplissant les
conditions requises pour exercer ses fonctions.
|
|
|
|
« Au moins un membre de la profession de
mandataire judiciaire exerçant au sein de la société doit
être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de
la société.
|
|
« Dans le respect des règles de
déontologie applicables à chaque profession, un décret en
Conseil d'État détermine les conditions d'application du
présent article. Il présente notamment les conditions
d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de
l'autorité professionnelle compétente. »
|
|
« Dans le respect des règles de
déontologie applicables à chaque profession, un décret en
Conseil d'État détermine les conditions d'application du
présent article. Il présente notamment les conditions
d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de
l'autorité professionnelle compétente. »
|
|
VI. - Après le mot :
« moyens », la fin du 4° des articles L. 1242-2
et L. 1251-6 du code du travail est ainsi rédigée :
« d'une société d'exercice libéral ou de toute
autre personne morale exerçant une profession
libérale ; ».
|
|
VI. - Après le mot : « moyens », la
fin du 4° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail
est ainsi rédigée : « d'une société d'exercice
libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession
libérale ; ».
|
|
Article 20 quater (nouveau)
|
Article 20 quater
|
Article 20 quater
|
Article 20 quater
|
Dans les conditions prévues à l'article 38
de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
voie d'ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la
promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la
loi pour permettre la désignation en justice des huissiers de justice et
des commissaires-priseurs judiciaires pour exercer certaines fonctions de
mandataire judiciaire à titre habituel et déterminer les
modalités d'application aux huissiers de justice ou aux
commissaires-priseurs judiciaires exerçant ces fonctions de mandataire
judiciaire des dispositions relatives à leur rémunération
et de celles du livre VIII du code de commerce relatives à la
discipline, au contrôle et à la comptabilité des
mandataires judiciaires ainsi que de celles relatives à la
représentation des fonds.
|
Supprimé
|
Dans les conditions prévues à l'article
38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
voie d'ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la
promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la
loi pour :
|
Supprimé
Amdt COM 277
|
Ces nominations ne peuvent intervenir que pour les
procédures de liquidation judiciaire ou de rétablissement
personnel. Elles sont exclues dès lors que le débiteur emploie un
ou plusieurs salariés et que son chiffre d'affaires annuel est
supérieur à 100 000 €.
|
|
1° Permettre la désignation en
justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des
commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans le
cadre des procédures de liquidation judiciaire prévues au titre
IV du livre VI du code de commerce, ou d'assistant du juge commis dans le cadre
des procédures de rétablissement professionnel prévues au
même titre IV, lorsque ces procédures sont ouvertes à
l'encontre de débiteurs n'employant aucun salarié et
réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur ou
égal à 100 000 € ;
|
|
|
|
2° Déterminer les modalités de
rémunération des fonctions mentionnées au 1° et
d'application aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires
les exerçant des dispositions du livre VIII du code de commerce
relatives à la discipline, au contrôle et à la
comptabilité des mandataires judiciaires, ainsi que de celles relatives
à la représentation des fonds
|
|
Article 21
|
Article 21
|
Article 21
|
Article 21
|
Dans les conditions prévues à l'article 38
de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la
promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la
loi pour :
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
1° Supprimé
|
1° Supprimé
|
1° Supprimé
|
1° Supprimé
|
2° Moderniser les conditions d'exercice de la
profession d'expertise comptable en instaurant la rémunération au
succès et en transposant les dispositions de la directive 2013/55/UE du
Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013,
modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles et le règlement (UE)
n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par
l'intermédiaire du système d'information du marché
intérieur (« règlement IMI ») dans
l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant
institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre
et la profession d'expert-comptable ;
|
2° Moderniser les conditions d'exercice de la
profession d'expertise comptable en transposant les dispositions de la
directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du
20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE relative à
la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement
(UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par
l'intermédiaire du système d'information du marché
intérieur (« règlement IMI ») dans
l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant
institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre
et la profession d'expert-comptable ;
|
2° (Sans modification)
|
2° (Sans modification)
|
3° Faciliter la création de
sociétés ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs des
professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de
cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de
notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire et
d'expert-comptable :
|
3° Faciliter la création de
sociétés ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs des
professions d'avocat, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice,
de notaire et de conseil en propriété industrielle :
|
3° Faciliter la création de
sociétés ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs des
professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'État et à la
Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de
justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire
judiciaire, de conseil en propriété industrielle
et d'expert-comptable :
|
3° Faciliter la création de
sociétés ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs des
professions d'avocat, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice,
de notaire et de conseil en propriété industrielle :
Amdt COM 278
|
a) Dans lesquelles la totalité du capital
et des droits de vote est détenue par des personnes qui exercent ces
professions ou par des personnes légalement établies dans un
État membre de l'Union européenne, dans un autre État
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans
la Confédération suisse qui exercent en qualité de
professionnel libéral, dans l'un de ces États, une
activité soumise à un statut législatif ou
réglementaire ou subordonnée à la possession d'une
qualification nationale ou internationale reconnue et dont l'exercice constitue
l'objet social d'une de ces professions ;
|
a) Dans lesquelles la totalité du capital
et des droits de vote est détenue par des personnes exerçant
l'une des professions exercées en commun au sein de ladite
société ou par des personnes légalement établies
dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre
État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en
qualité de professionnel libéral, dans l'un de ces États,
une activité soumise à un statut législatif ou
réglementaire ou subordonnée à la possession d'une
qualification nationale ou internationale reconnue et dont l'exercice constitue
l'objet social d'une de ces professions ;
|
a) Dans lesquelles la totalité du capital et
des droits de vote est détenue, directement ou indirectement, par des
personnes exerçant l'une des professions exercées en commun au
sein de ladite société ou par des personnes légalement
établies dans un État membre de l'Union européenne, dans
un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en
qualité de professionnel libéral, dans l'un de ces États,
une activité soumise à un statut législatif ou
réglementaire ou subordonnée à la possession d'une
qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant une ou
plusieurs des professions constituant l'objet social de la
société ;
|
a) (Sans modification)
|
|
|
a bis) (nouveau) Qui ne peuvent exercer une
profession que si l'un de leurs associés remplit les conditions requises
pour exercer ladite profession ;
|
a bis) (Sans modification)
|
b) En préservant les principes
déontologiques applicables à chaque profession ;
|
b) (Sans modification)
|
b) (Sans modification)
|
b) (Sans modification)
|
|
b bis (nouveau)) En garantissant leur
mission liée à leur statut d'officier public ou
ministériel ou d'auxiliaire de justice ;
|
b bis) Supprimé
|
b bis) En
garantissant leur mission liée à leur statut d'officier public ou
ministériel ou d'auxiliaire de justice ;
|
c) En prenant en considération les
incompatibilités et les risques de conflits d'intérêts
propres à chaque profession ;
|
c) (Sans modification)
|
c) (Sans modification)
|
c) (Sans modification)
|
|
d (nouveau)) En assurant aux professionnels en
exercice au sein de la société la maîtrise des conditions
d'exercice de leur activité ;
|
d) En préservant
l'intégrité des missions des professionnels
liées au statut d'officier public et ministériel dans
l'accomplissement de leurs fonctions ;
|
d) En assurant aux professionnels en
exercice au sein de la société la maîtrise des conditions
d'exercice de leur activité ;
|
|
e (nouveau)) En assurant une
représentation équitable, au sein des organes de gestion,
d'administration, de direction ou de surveillance de la société,
de chaque profession exercée en son sein ;
|
e) En assurant la
représentation d'au moins un membre, en exercice au sein de la
société, de chaque profession exercée par la
société au sein du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance de la
société ;
|
e) En assurant une représentation
équitable, au sein des organes de gestion,
d'administration, de direction ou de surveillance de la
société, de chaque profession exercée en son
sein ;
Amdt COM 279
|
4° Supprimé
|
4° Supprimé
|
4° Supprimé
|
4° Supprimé
|
|
Article 21 bis (nouveau)
|
Article 21 bis
|
Article 21 bis
|
|
I. - Le premier alinéa de l'article
L. 612-2 du code de la sécurité intérieure est
complété par les mots : « à l'exclusion du
transport par les personnes exerçant l'activité mentionnée
au 2° de l'article L. 611-1, dans les conditions prévues
aux articles L. 613-8 à L. 613-11, des objets
placés sous main de justice ».
|
I. - Le premier alinéa de l'article L. 612-2 du
code de la sécurité intérieure est complété
par les mots : « , à l'exception du transport, par
les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de
l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8
à L. 613-11, de tout bien, objet ou
valeur ».
|
I. - Le premier alinéa de l'article L. 612-2 du
code de la sécurité intérieure est complété
par les mots : « , à l'exception du transport, par
les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de
l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8
à L. 613-11, des objets placés sous main de
justice ».
Amdt COM 218
|
|
II. - Après le 4° de l'article
L. 645-1 du même code, il est inséré
un 4° bis ainsi rédigé :
|
II. - (Sans modification)
|
II. - (Sans modification)
|
|
« 4° bis Au premier
alinéa de l'article L. 612-2, les références :
«L. 613-8 à L. 613-11» sont remplacées par
les références : «L. 613-8, L. 613-9 et
L. 613-11» ; ».
|
|
|
|
III. - Après le 5° de l'article
L. 646-1 du même code, il est inséré un 5°
bis ainsi rédigé :
|
III. - (Sans modification)
|
III. - (Sans modification)
|
|
« 5° bis Au premier
alinéa de l'article L. 612-2,
la référence : «à
L. 613-11» est remplacée par la
référence : «et
L. 613-9» ; ».
|
|
|
|
IV. - Après le 4° de l'article
L. 647-1 du même code, il est inséré
un 4° bis ainsi rédigé :
|
IV. - (Sans modification)
|
IV. - (Sans modification)
|
|
« 4° bis Au premier
alinéa de l'article L. 612-2, la référence :
«à L. 613-11» est remplacée par la
référence : «et
L. 613-9» ; ».
|
|
|
|
V. - Le présent article est applicable en
Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les
îles Wallis et Futuna.
|
V. - (Sans modification)
|
V. - (Sans modification)
|
CHAPITRE IV
|
CHAPITRE IV
|
CHAPITRE IV
|
CHAPITRE IV
|
DISPOSITIONS RELATIVES AU CAPITAL DES SOCIÉTÉS
|
DISPOSITIONS RELATIVES AU CAPITAL DES SOCIÉTÉS
|
DISPOSITIONS RELATIVES AU CAPITAL DES SOCIÉTÉS
|
DISPOSITIONS RELATIVES AU CAPITAL DES SOCIÉTÉS
|
Article 22
|
Article 22
|
Article 22
|
Article 22
|
I. - La loi n° 90-1258 du
31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé et aux sociétés de participations
financières de professions libérales est ainsi
modifiée :
|
Supprimé
|
I. - La loi n° 90-1258 du 31
décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé et aux sociétés de participations
financières de professions libérales est ainsi modifiée
:
|
Supprimé
Amdt COM 280
|
1° L'article 3 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
|
|
1° L'article 3 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Une fois par an, la société adresse
à l'ordre professionnel dont elle relève un état de la
composition de son capital social. » ;
|
|
« Une fois par an, la société
adresse à l'ordre professionnel dont elle relève un état
de la composition de son capital social. » ;
|
|
2° L'article 5 est ainsi
modifié :
|
|
2° L'article 5 est ainsi modifié
:
|
|
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés
par trois alinéas ainsi rédigés :
|
|
a) Les deux premiers
alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi
rédigés :
|
|
« I. - Sous réserve de
l'article 6 :
|
|
« I. - Sous réserve de l'article 6
:
|
|
« A. - Plus de la moitié du capital
social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par
l'intermédiaire des sociétés mentionnées
au 4° du B du présent I, par des professionnels
en exercice au sein de la société ;
|
|
« A. - Plus de la moitié du capital
social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par
l'intermédiaire des sociétés mentionnées au
4° du B du présent I, par des professionnels en exercice au
sein de la société ;
|
|
« B. - Le complément peut
être détenu par : » ;
|
|
« B. - Le complément peut être
détenu par : » ;
|
|
b) Après le 5°, il est
inséré un 6° ainsi rédigé :
|
|
b) Après le 5°,
il est inséré un 6° ainsi rédigé :
|
|
« 6° Toute personne physique ou morale
légalement établie dans un autre État membre de l'Union
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans
l'un de ces États, une activité soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou subordonnée à la
possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et dont
l'exercice constitue l'objet social de la société et, s'il s'agit
d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du
capital et des droits de vote prévues par la présente
loi ; »
|
|
« 6° Toute personne physique ou morale
légalement établie dans un autre État membre de l'Union
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans
l'un de ces États, une activité soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou subordonnée à la
possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et dont
l'exercice constitue l'objet social de la société et, s'il s'agit
d'une personne morale, qui répond, directement ou indirectement par
l'intermédiaire d'une autre personne morale, aux exigences de
détention du capital et des droits de vote prévues par la
présente loi ; »
|
|
c) Le début du huitième alinéa est
ainsi rédigé : « C. - Pour les
professions de santé, le nombre de sociétés
constituées pour l'exercice d'une même profession, dans lesquelles
une même personne physique ou morale figurant parmi celles
mentionnées aux 1° et 5° du B est
autorisée... (le reste sans changement). » ;
|
|
c) Le début du
huitième alinéa est ainsi rédigé : « C. - Pour
les professions de santé, le nombre de sociétés
constituées pour l'exercice d'une même profession, dans lesquelles
une même personne physique ou morale figurant parmi celles
mentionnées aux 1° et 5° du B est autorisée... (le
reste sans changement). » ;
|
|
d) Au début de l'avant-dernier alinéa, est
ajoutée la mention : « II. - » ;
|
|
d) Au début de
l'avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : «
II. - » ;
|
|
e) Le début du dernier alinéa est ainsi
rédigé : « III. - Lorsque, à
l'expiration du délai de cinq ans prévu au 3° du B
du I, les ayants droit... (le reste sans
changement). » ;
|
|
e) Le début du
dernier alinéa est ainsi rédigé : « III. - Lorsque,
à l'expiration du délai de cinq ans prévu au 3° du B
du I, les ayants droit... (le reste sans changement). »
;
|
|
3° L'article 5-1 est abrogé ;
|
|
3° L'article 5-1 est abrogé ;
|
|
4° L'article 6 est ainsi
rédigé :
|
|
4° L'article 6 est ainsi rédigé
:
|
|
« Art. 6. - I. - Par
dérogation au A du I de l'article 5 :
|
|
« Art. 6. - I. - Par dérogation
au A du I de l'article 5 :
|
|
« 1° Sauf pour les sociétés
ayant pour objet l'exercice d'une profession de santé, plus de la
moitié du capital et des droits de vote des sociétés
d'exercice libéral peut aussi être détenue par des
personnes, établies en France ou mentionnées au 6°
du B du I de l'article 5, exerçant la profession
constituant l'objet social de la société ou par des
sociétés de participations financières de professions
libérales dans les conditions prévues au II du
présent article et au titre IV de la présente loi ;
|
|
« 1° Sauf pour les sociétés
ayant pour objet l'exercice d'une profession de santé, plus de la
moitié du capital et des droits de vote des sociétés
d'exercice libéral peut aussi être détenue par des
personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du I
de l'article 5, exerçant la profession constituant l'objet social de la
société ou par des sociétés de participations
financières de professions libérales dans les conditions
prévues au II du présent article et au titre IV de la
présente loi ;
|
|
« 2° Pour les sociétés ayant
pour objet l'exercice d'une profession de santé, plus de la
moitié du capital social des sociétés d'exercice
libéral peut aussi être détenue par des personnes
exerçant la profession constituant l'objet social ou par des
sociétés de participations financières de professions
libérales dans les conditions prévues au II du
présent article et au titre IV de la présente loi ;
|
|
« 2° Pour les sociétés
ayant pour objet l'exercice d'une profession de santé, plus de la
moitié du capital social des sociétés d'exercice
libéral peut aussi être détenue par des personnes
exerçant la profession constituant l'objet social ou par des
sociétés de participations financières de professions
libérales dans les conditions prévues au II du présent
article et au titre IV de la présente loi ;
|
|
« 3° Pour les sociétés ayant
pour objet l'exercice d'une profession juridique ou judiciaire, plus de la
moitié du capital et des droits de vote peut aussi être
détenue par des personnes, établies en France ou
mentionnées au 6° du B du I de l'article 5,
exerçant une profession libérale juridique ou judiciaire ou dont
l'activité constitue l'objet social d'une de ces professions.
|
|
« 3° Pour les sociétés
ayant pour objet l'exercice d'une profession juridique ou judiciaire, plus de
la moitié du capital et des droits de vote peut aussi être
détenue par des personnes, établies en France ou
mentionnées au 6° du B du I de l'article 5, exerçant l'une
quelconque des professions juridiques ou judiciaires.
|
|
|
|
« Cette société doit au moins
comprendre, parmi ses associés, une personne exerçant la
profession constituant l'objet social de la société.
|
|
« II. - La majorité du capital ou
des droits de vote de la société d'exercice libéral ne
peut être détenue :
|
|
« II. - La majorité du capital ou des
droits de vote de la société d'exercice libéral ne peut
être détenue :
|
|
« 1° Sous réserve du III de
l'article 31-1, par une société de participations
financières régie par ce même article qu'à la
condition que la majorité du capital et des droits de vote de cette
société soit détenue par des personnes exerçant la
même profession que celle exercée par les sociétés
faisant l'objet de la détention des parts ou actions ;
|
|
« 1° Sous réserve du III de
l'article 31-1, par une société de participations
financières régie par ce même article qu'à la
condition que la majorité du capital et des droits de vote de cette
société soit détenue par des personnes exerçant la
même profession que celle exercée par les sociétés
faisant l'objet de la détention des parts ou actions ;
|
|
« 2° Sous réserve du III de
l'article 31-2, par une société de participations
financières régie par ce même article qu'à la
condition que la majorité du capital et des droits de vote de la
société de participations financières soit détenue
par des professionnels exerçant la même profession que celle
constituant l'objet social de la société d'exercice
libéral.
|
|
« 2° Sous réserve du III de
l'article 31-2, par une société de participations
financières régie par ce même article qu'à la
condition que la majorité du capital et des droits de vote de la
société de participations financières soit détenue
par des professionnels exerçant la même profession que celle
constituant l'objet social de la société d'exercice
libéral.
|
|
« III. - Par dérogation au B
du I de l'article 5 :
|
|
« III. - Par dérogation au B du I de
l'article 5 :
|
|
« 1° Des décrets en Conseil
d'État peuvent prévoir, compte tenu des nécessités
propres à chaque profession, qu'une personne autre que celle
mentionnée au même article 5 puisse détenir une part
du capital ou des droits de vote, inférieure à la moitié
de celui-ci, des sociétés constituées sous la forme de
sociétés à responsabilité limitée, de
sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées
ou de sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.
Toutefois, pour celles de ces sociétés ayant pour objet
l'exercice d'une profession de santé, la part du capital pouvant
être détenue par toute personne ne peut dépasser le quart
de celui-ci ;
|
|
« 1° Des décrets en Conseil
d'État peuvent prévoir, compte tenu des nécessités
propres à chaque profession, qu'une personne autre que celle
mentionnée au même article 5 puisse détenir une part du
capital ou des droits de vote, inférieure à la moitié de
celui-ci, des sociétés constituées sous la forme de
sociétés à responsabilité limitée, de
sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées
ou de sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.
Toutefois, pour celles de ces sociétés ayant pour objet
l'exercice d'une profession de santé, la part du capital pouvant
être détenue par toute personne ne peut dépasser le quart
de celui-ci ;
|
|
« 2° Les statuts d'une
société d'exercice libéral en commandite par actions
peuvent prévoir que la quotité du capital détenue par des
personnes autres que celles mentionnées audit article 5 peut
être supérieure au quart, tout en demeurant inférieure
à la moitié dudit capital.
|
|
« 2° Les statuts d'une
société d'exercice libéral en commandite par actions
peuvent prévoir que la quotité du capital détenue par des
personnes autres que celles mentionnées audit article 5 peut être
supérieure au quart, tout en demeurant inférieure à la
moitié dudit capital.
|
|
« IV. - Compte tenu des
nécessités propres à chaque profession et dans la mesure
nécessaire au bon exercice de la profession concernée, au respect
de l'indépendance de ses membres ou de ses règles
déontologiques propres, des décrets en Conseil d'État
peuvent :
|
|
« IV. - Compte tenu des
nécessités propres à chaque profession et dans la mesure
nécessaire au bon exercice de la profession concernée, au respect
de l'indépendance de ses membres ou de ses règles
déontologiques propres, des décrets en Conseil d'État
peuvent :
|
|
« 1° Écarter l'application des
1° et 2° du I du présent article ;
|
|
« 1° Écarter l'application des
1° et 2° du I du présent article ;
|
|
« 2° Pour les professions de santé,
limiter le nombre de sociétés d'exercice libéral
constituées pour l'exercice de cette profession dans lesquelles une
même personne exerçant cette profession ou une même
société de participations financières de professions
libérales peut détenir des participations directes ou
indirectes ;
|
|
« 2° Pour les professions de
santé, limiter le nombre de sociétés d'exercice
libéral constituées pour l'exercice de cette profession dans
lesquelles une même personne exerçant cette profession ou une
même société de participations financières de
professions libérales peut détenir des participations directes ou
indirectes ;
|
|
« 3° Limiter le nombre de
sociétés d'exercice libéral constituées pour
l'exercice d'une même profession dans lesquelles une même personne
mentionnée au 1° du III peut détenir des
participations directes ou indirectes ;
|
|
« 3° Limiter le nombre de
sociétés d'exercice libéral constituées pour
l'exercice d'une même profession dans lesquelles une même personne
mentionnée au 1° du III peut détenir des participations
directes ou indirectes ;
|
|
« 4° Interdire la détention,
directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie
du capital social non détenu par des personnes mentionnées
au A du I de l'article 5 ou aux 1° à 4° et
6° du B du même I, à des catégories de
personnes physiques ou morales déterminées, lorsque cette
détention serait de nature à mettre en péril l'exercice
des professions concernées dans le respect de l'indépendance de
leurs membres et de leurs règles déontologiques propres.
|
|
« 4° Interdire la détention,
directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie
du capital social non détenu par des personnes mentionnées au A
du I de l'article 5 ou aux 1° à 4° et 6° du B du
même I, à des catégories de personnes physiques ou morales
déterminées, lorsque cette détention serait de nature
à mettre en péril l'exercice des professions concernées
dans le respect de l'indépendance de leurs membres et de leurs
règles déontologiques propres.
|
|
« V. - Les III et IV ne sont pas
applicables aux professions juridiques ou judiciaires. » ;
|
|
« V. - Les III et IV ne sont pas applicables aux
professions juridiques ou judiciaires. » ;
|
|
5° Le premier alinéa de l'article 7 est
supprimé ;
|
|
5° Le premier alinéa de l'article 7 est
supprimé ;
|
|
6° L'article 8 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
|
|
6° L'article 8 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Les deuxième, troisième et
quatrième alinéas du présent article ne sont pas
applicables aux cas mentionnés aux 1° et 3° du I de
l'article 6. » ;
|
|
« Les deuxième, troisième et
quatrième alinéas du présent article ne sont pas
applicables aux cas mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article
6. » ;
|
|
7° L'article 10 est ainsi
modifié :
|
|
7° L'article 10 est ainsi modifié
:
|
|
a) À la première phrase du
quatrième alinéa, les mots : « législative
ou statutaire » sont remplacés par les mots :
« prévue par les statuts ou par une disposition
législative autre que le dernier alinéa du présent
article » ;
|
|
« a) À la première phrase
du quatrième alinéa, les mots : « législative ou
statutaire » sont remplacés par les mots : « prévue par
les statuts ou par une disposition législative autre que le dernier
alinéa du présent article » ;
|
|
b) Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
|
|
« b) Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
|
|
« Les troisième à avant-dernier
alinéas du présent article ne sont pas applicables aux cas
mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article
6. » ;
|
|
« Les troisième à avant-dernier
alinéas du présent article ne sont pas applicables aux cas
mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article 6. »
;
|
|
8° L'article 11 est abrogé ;
|
|
8° L'article 11 est abrogé ;
|
|
9° L'article 12 est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
|
|
9° L'article 12 est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
|
|
« Lorsqu'il est fait application de la
possibilité mentionnée au 1° du I de
l'article 6, le premier alinéa du présent article n'est pas
applicable.
|
|
« Lorsqu'il est fait application de la
possibilité mentionnée au 1° du I de l'article 6, le premier
alinéa du présent article n'est pas applicable.
|
|
« Lorsqu'il est fait application de la
possibilité mentionnée au 3° du même I, le
premier alinéa du présent article n'est pas applicable.
Toutefois, les organes de contrôle doivent comprendre un ou plusieurs
représentants des professionnels en exercice au sein de la
société. » ;
|
|
« Lorsqu'il est fait application de la
possibilité mentionnée au 3° du même I, le premier
alinéa du présent article n'est pas applicable. Toutefois, le
conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la
société doit comprendre au moins un membre, en exercice au sein
de la société, de la profession constituant l'objet social de la
société. » ;
|
|
10° L'article 13 est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
|
|
10° L'article 13 est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
|
|
« Lorsqu'il est fait application de la
possibilité mentionnée au 1° du I de
l'article 6, le premier alinéa du présent article n'est pas
applicable.
|
|
« Lorsqu'il est fait application de la
possibilité mentionnée au 1° du I de l'article 6, le premier
alinéa du présent article n'est pas applicable.
|
|
« Lorsqu'il est fait application de la
possibilité mentionnée au 3° du même I, le
premier alinéa du présent article n'est pas applicable et au
moins un associé commandité doit être une personne physique
exerçant régulièrement sa profession au sein de la
société. » ;
|
|
« Lorsqu'il est fait application de la
possibilité mentionnée au 3° du même I, le premier
alinéa du présent article n'est pas applicable et au moins un
associé commandité doit être une personne physique
exerçant régulièrement sa profession au sein de la
société. » ;
|
|
11° L'article 31-1 est ainsi
modifié :
|
|
11° L'article 31-1 est ainsi modifié
:
|
|
a) Le premier alinéa est ainsi
modifié :
|
|
a) Le premier alinéa
est ainsi modifié :
|
|
- au début, est ajoutée la mention :
« I. - » ;
|
|
« - au début, est ajoutée la
mention : « I. - » ;
|
|
- à la première phrase, après le
mot : « protégé », sont
insérés les mots : « ou des personnes
mentionnées au 6° du B du I de
l'article 5 » et les mots : « d'une »
sont remplacés par les mots : « de
cette » ;
|
|
« - à la première phrase,
après le mot : « protégé », sont
insérés les mots : « ou des personnes mentionnées au
6° du B du I de l'article 5 » et les mots : « d'une » sont
remplacés par les mots : « de cette » ;
|
|
- à la seconde phrase, les mots :
« avoir des activités accessoires en relation directe avec
leur objet et destinées » sont remplacés par les
mots : « exercer toute autre activité sous réserve
d'être destinée » ;
|
|
« - à la seconde phrase, les mots :
« avoir des activités accessoires en relation directe avec leur
objet et destinées » sont remplacés par les mots : «
exercer toute autre activité sous réserve d'être
destinée » ;
|
|
b) Au début du troisième
alinéa, est ajoutée la mention :
« II. - » ;
|
|
b) Au début du
troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II. -
» ;
|
|
c) À la première phrase du
quatrième alinéa, après la référence :
« 5° », est insérée la
référence : « du B du I » ;
|
|
c) À la
première phrase du quatrième alinéa, après la
référence : « 5° », est
insérée la référence : « du B du I »
;
|
|
d) Après le même quatrième
alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi
rédigés :
|
|
d) Après le
même quatrième alinéa, sont insérés quatre
alinéas ainsi rédigés :
|
|
« Les gérants, le président, les
dirigeants, le président du conseil d'administration, les membres du
directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs
généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la
société par actions simplifiée, doivent être choisis
parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du II.
|
|
« Les gérants, le président, les
dirigeants, le président du conseil d'administration, les membres du
directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs
généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la
société par actions simplifiée, doivent être choisis
parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du
II.
|
|
« III. - Par dérogation aux I
et II du présent article, la société de
participations financières peut également avoir pour objet la
détention de parts ou d'actions de sociétés
mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ou
relevant du livre II du code de commerce lorsque ces
sociétés ont pour objet l'exercice d'une même profession
juridique ou judiciaire. Le capital social et les droits de vote de cette
société de participations financières peuvent être
détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou
judiciaire ou par toute personne mentionnée au 6° du B
du I de l'article 5 dont l'exercice constitue l'objet social d'une de
ces professions.
|
|
« III. - Par dérogation aux I et II du
présent article, la société de participations
financières peut également avoir pour objet la détention
de parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier
alinéa de l'article 1er ou relevant du livre II du code de
commerce lorsque ces sociétés ont pour objet l'exercice d'une
même profession juridique ou judiciaire. Le capital social et les droits
de vote de cette société de participations financières
peuvent être détenus par toute personne exerçant une
profession juridique ou judiciaire ou par toute personne mentionnée au
6° du B du I de l'article 5 exerçant l'une quelconque desdites
professions.
|
|
« Une part du capital et des droits de vote,
demeurant inférieure à la moitié, peut également
être détenue par des personnes mentionnées
aux 2° et 3° du même B.
|
|
« Une part du capital et des droits de vote,
demeurant inférieure à la moitié, peut également
être détenue par des personnes mentionnées aux
2° et 3° du même B.
|
|
« Les organes de contrôle de la
société doivent comprendre au moins une personne exerçant
la même profession que celle exercée par les
sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou
actions. » ;
|
|
« Les organes de contrôle de la
société doivent comprendre au moins une personne exerçant
la même profession que celle exercée par les
sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou
actions. » ;
|
|
e) Le cinquième alinéa est
ainsi modifié :
|
|
e) Le cinquième
alinéa est ainsi modifié :
|
|
- au début, est ajoutée la mention :
« IV. - » ;
|
|
« - au début, est ajoutée la
mention : « IV. - » ;
|
|
- sont ajoutés les mots : « ou,
dans le cas mentionné au III, de l'objet social exercé par
les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou
actions » ;
|
|
« - sont ajoutés les mots : « ou,
dans le cas mentionné au III, de l'objet social exercé par les
sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou
actions » ;
|
|
f) Le sixième alinéa est
supprimé ;
|
|
f) Le sixième
alinéa est supprimé ;
|
|
g) L'avant-dernier alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
|
g) L'avant-dernier
alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
|
« Une fois par an, la société de
participations financières adresse à l'ordre professionnel dont
elle relève un état de la composition de son capital
social. » ;
|
|
« Une fois par an, la société de
participations financières adresse à l'ordre professionnel dont
elle relève un état de la composition de son capital social.
» ;
|
|
h) Le dernier alinéa est
supprimé ;
|
|
h) Le dernier alinéa
est supprimé ;
|
|
12° L'article 31-2 est ainsi
modifié :
|
|
12° L'article 31-2 est ainsi modifié
:
|
|
a) Le premier alinéa est ainsi
modifié :
|
|
a) Le premier alinéa
est ainsi modifié :
|
|
- au début, est ajoutée la mention :
« I. - » ;
|
|
« - au début, est ajoutée la
mention : « I. - » ;
|
|
- est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
|
|
« - est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
|
|
« Est regardée comme exerçant une de
ces professions, pour l'application du présent article, toute personne
mentionnée au 6° du B du I de l'article 5 et dont
l'exercice constitue l'objet social d'une desdites
professions. » ;
|
|
« Est regardée comme exerçant une
de ces professions, pour l'application du présent article, toute
personne mentionnée au 6° du B du I de l'article 5 et
exerçant l'une quelconque desdites professions. » ;
|
|
b) La première phrase du deuxième
alinéa est ainsi rédigée :
|
|
b) La première
phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée
:
|
|
« II. - Sous réserve du III du
présent article, plus de la moitié du capital et des droits de
vote doit être détenue par des personnes exerçant la ou les
mêmes professions que celles exercées par les
sociétés faisant l'objet d'une prise de participation et,
lorsqu'au moins une des sociétés faisant l'objet d'une prise de
participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre
personne admise à détenir la majorité du capital social et
des droits de vote de ladite société. » ;
|
|
« II. - Sous réserve du III du
présent article, plus de la moitié du capital et des droits de
vote doit être détenue par des personnes exerçant la ou les
mêmes professions que celles exercées par les
sociétés faisant l'objet d'une prise de participation et,
lorsqu'au moins une des sociétés faisant l'objet d'une prise de
participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre
personne admise à détenir la majorité du capital social et
des droits de vote de ladite société. » ;
|
|
c) Après le 5°, il est
inséré un III ainsi rédigé :
|
|
c) Après le 5°,
il est inséré un III ainsi rédigé :
|
|
« III. - Lorsque la société
a pour objet la détention de parts ou d'actions de
sociétés ayant pour objet l'exercice de plusieurs professions
juridiques ou judiciaires, le capital social et les droits de vote peuvent
être détenus par toute personne exerçant une profession
libérale juridique ou judiciaire ou par toute personne mentionnée
au 6° du B du I de l'article 5 dont l'exercice
constitue l'objet social d'une ou plusieurs de ces professions.
|
|
« III. - Lorsque la société a pour
objet la détention de parts ou d'actions de sociétés ayant
pour objet l'exercice de deux ou plusieurs des professions juridiques ou
judiciaires, le capital social et les droits de vote peuvent être
détenus par toute personne, établie en France ou
mentionnée au 6° du B du I de l'article 5, exerçant une ou
plusieurs des professions juridiques ou judiciaires.
|
|
« Une part du capital et des droits de vote,
demeurant inférieure à la moitié, peut également
être détenue par des personnes mentionnées
aux 1° à 5° du II du présent
article. » ;
|
|
« Une part du capital et des droits de vote,
demeurant inférieure à la moitié, peut également
être détenue par des personnes mentionnées aux
1° à 5° du II du présent article. »
;
|
|
d) Au début du huitième alinéa, est
ajoutée la mention : « IV. - » ;
|
|
d) Au début du
huitième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. -
» ;
|
|
e) Après les mots : « parmi
les », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi
rédigée : « personnes exerçant les mêmes
professions que celles exercées par les sociétés faisant
l'objet de la détention des parts ou actions et, lorsqu'au moins une des
sociétés faisant l'objet d'une prise de participation exerce une
profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à
détenir la majorité du capital social et des droits de vote de
ladite société. » ;
|
|
e) Après les mots :
« parmi les », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi
rédigée : « personnes exerçant les mêmes
professions que celles exercées par les sociétés faisant
l'objet de la détention des parts ou actions et, lorsqu'au moins une des
sociétés faisant l'objet d'une prise de participation exerce une
profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à
détenir la majorité du capital social et des droits de vote de
ladite société. » ;
|
|
f) La seconde phrase du dernier alinéa
est supprimée ;
|
|
f) La seconde phrase du
dernier alinéa est supprimée ;
|
|
13° L'article 34 est ainsi
rédigé :
|
|
13° L'article 34 est ainsi rédigé
:
|
|
« Art. 34. - I. - Les
sociétés constituées avant l'entrée en vigueur des
décrets prévus :
|
|
« Art. 34. - I. - Les
sociétés constituées avant l'entrée en vigueur des
décrets prévus :
|
|
« 1° Aux deuxième et
troisième alinéas de l'article 5-1, dans sa rédaction
antérieure à la loi n°
du pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques ;
|
|
« 1° Aux deuxième et troisième
alinéas de l'article 5-1, dans sa rédaction antérieure
à la loi n° du pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques ;
|
|
« 2° Et aux III et IV de
l'article 6, dans sa rédaction résultant de la même
loi,
|
|
« 2° Et aux III et IV de l'article 6, dans
sa rédaction résultant de la même loi,
|
|
« se mettent en conformité avec ces
décrets, dans un délai de deux ans à compter de
l'entrée en vigueur desdits décrets.
|
|
« se mettent en conformité avec ces
décrets, dans un délai de deux ans à compter de
l'entrée en vigueur desdits décrets.
|
|
« II. - À l'expiration de ce
délai, si un ou plusieurs associés ne remplissant pas les
conditions fixées par ces décrets n'ont pas cédé
les parts ou actions qu'ils détiennent, la société peut,
nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du
montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les
racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les
conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.
À défaut, tout intéressé peut demander en justice
la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à
la société un délai maximal de six mois pour
régulariser la situation. La dissolution ne peut être
prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette
régularisation a eu lieu. »
|
|
« II. - À l'expiration de ce délai,
si un ou plusieurs associés ne remplissant pas les conditions
fixées par ces décrets n'ont pas cédé les parts ou
actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant
leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la
valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un
prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions
prévues à l'article 1843-4 du code civil. À défaut,
tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la
société. Le tribunal peut accorder à la
société un délai maximal de six mois pour
régulariser la situation. La dissolution ne peut être
prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette
régularisation a eu lieu. »
|
|
II (nouveau). - À la
dernière phrase du troisième alinéa de l'article
L. 5125-7 du code de la santé publique, après la
référence : « 4° », est
insérée la référence : « du B
du I ».
|
|
II. - À la dernière phrase du
troisième alinéa de l'article L. 5125-7 du code de la
santé publique, après la référence : « 4°
», est insérée la référence : « du B du I
».
|
|
III (nouveau). - L'article
L. 6223-8 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
|
|
III. - L'article L. 6223-8 du code de la
santé publique est ainsi modifié :
|
|
1° Au I, la référence :
« premier alinéa de l'article 5-1 » est
remplacée par la référence : « 2°
du I de l'article 6 » ;
|
|
1° Au I, la référence : «
premier alinéa de l'article 5-1 » est remplacée par la
référence : « 2° du I de l'article 6 »
;
|
|
2° Le II est ainsi modifié :
|
|
2° Le II est ainsi modifié :
|
|
a) Au premier alinéa, la
référence : « à
l'article 5-1 » est remplacée par la
référence : « au 2° du I de
l'article 6 » ;
|
|
a) Au premier
alinéa, la référence : « à l'article 5-1
» est remplacée par la référence : « au 2°
du I de l'article 6 » ;
|
|
b) La dernière phrase du second
alinéa est ainsi modifiée :
|
|
b) La dernière phrase
du second alinéa est ainsi modifiée :
|
|
- après le mot :
« application », est insérée la
référence : « du III » ;
|
|
- après le mot : « application », est
insérée la référence : « du III »
;
|
|
- après le mot :
« conditions », la fin est ainsi
rédigée : « du A du I de
l'article 5 de la même loi ou des 1° et 5°
du B du même I. »
|
|
- après le mot : « conditions »,
la fin est ainsi rédigée : « du A du I de l'article 5 de la
même loi ou des 1° et 5° du B du même
I. »
|
|
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|
CHAPITRE V
|
CHAPITRE V
|
CHAPITRE V
|
CHAPITRE V
|
URBANISME
|
URBANISME
|
URBANISME
|
URBANISME
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 23 quater A (nouveau)
|
Article 23 quater A
|
Article 23 quater A
|
Article 23 quater A
|
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
(Non modifié)
|
1° À la seconde phrase du septième
alinéa de l'article L. 411-2, après le mot :
« général », sont insérés les
mots : « , jusqu'au 1er janvier
2020, » ;
|
1° (Sans modification)
|
1° (Sans modification)
|
|
2° Après le 17° de l'article
L. 421-1, il est inséré un 18° ainsi
rédigé :
|
2° (Alinéa sans modification)
|
2° (Alinéa sans modification)
|
|
« 18° De construire et d'acquérir,
dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux
mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par
l'organisme, des logements locatifs dont le loyer n'excède pas les
plafonds mentionnés au titre IX du livre III et
destinés à être occupés par des personnes physiques
dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés au
même titre IX. Ils peuvent également améliorer,
attribuer, gérer et céder de tels
logements. » ;
|
« 18° De construire et d'acquérir,
dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux
mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par
l'organisme, des logements locatifs dont le loyer n'excède pas les
plafonds fixés par voie réglementaire et destinés à
être occupés par des personnes physiques dont les ressources
n'excèdent pas les plafonds fixés par voie
réglementaire. Ils peuvent également améliorer, attribuer,
gérer et céder de tels logements. » ;
|
« 18° De construire et d'acquérir,
dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux
mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par
l'organisme, des logements locatifs dont le loyer n'excède pas les
plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à
être occupés par des personnes physiques dont les ressources
n'excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX.
Ils peuvent également améliorer, attribuer, gérer et
céder de tels logements. » ;
|
|
3° Après le trente-cinquième
alinéa de l'article L. 422-2 et le quarantième alinéa
de l'article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
3° (Alinéa sans modification)
|
3° (Alinéa sans modification)
|
|
« Elles peuvent aussi construire et acquérir,
dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés
à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme, des logements
locatifs dont le loyer n'excède pas les plafonds mentionnés au
titre IX du livre III et destinés à être
occupés par des personnes physiques dont les ressources
n'excèdent pas les plafonds fixés au même titre IX.
Elles peuvent également améliorer, attribuer, gérer et
céder de tels logements. »
|
« Elles peuvent aussi construire et acquérir,
dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés
à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme, des logements
locatifs dont le loyer n'excède pas les plafonds fixés par voie
réglementaire et destinés à être occupés par
des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds
fixés par voie réglementaire. Elles peuvent également
améliorer, attribuer, gérer et céder de tels
logements. »
|
« Elles peuvent aussi construire et acquérir,
dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés
à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme, des logements
locatifs dont le loyer n'excède pas les plafonds mentionnés au
titre IX du livre III et destinés à être occupés par
des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds
mentionnés au même titre IX. Elles peuvent également
améliorer, attribuer, gérer et céder de tels
logements. »
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
Article 23 septies (nouveau)
|
Article 23 septies
|
Article 23 septies
|
|
Après l'article L. 421-12-1 du code de la
construction et de l'habitation, il est inséré un
article L. 421-12-2 ainsi rédigé :
|
(Alinéa sans modification)
|
(Non modifié)
|
|
« Art. L. 421-12-2. - L'office
et le directeur général peuvent décider par convention des
conditions de la rupture du contrat qui les lie. Le président et le
directeur général conviennent des termes de la convention lors
d'un entretien préalable à la rupture, au cours duquel chacun
peut être assisté par la personne de son choix. La convention de
rupture définit le montant de l'indemnité de rupture. Cette
disposition n'est pas applicable aux fonctionnaires détachés dans
l'emploi de directeur général.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Les conditions d'application du présent
article, notamment la définition des modalités de calcul de
l'indemnité de rupture, sont précisées par voie
réglementaire. »
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
|
II (nouveau). - Aux articles
L. 5421-1 et L. 5422-1 du code du travail, après le mot : «
suivants », sont insérés les mots : « du
présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la
construction et de l'habitation ».
|
|
|
Article 23 octies (nouveau)
|
Article 23 octies
|
Article 23 octies
|
|
Le 1° du I de l'article L. 122-2 du code
de l'urbanisme est abrogé.
|
Supprimé
|
Supprimé
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
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|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
Article 24 bis A (nouveau)
|
Article 24 bis A
|
Article 24 bis A
|
|
À la fin de l'article 22-2 de la
loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat,
les mots : « , les coordonnées de l'assureur ou du
garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur
garantie » sont remplacés par les mots : « et
les coordonnées de l'assureur ».
|
Supprimé
|
À la fin de l'article 22-2 de la
loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat,
les mots : « , les coordonnées de l'assureur ou du
garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur
garantie » sont remplacés par les mots : « et
les coordonnées de l'assureur ».
|
|
Article 24 bis B (nouveau)
|
Article 24 bis B
|
Article 24 bis B
|
|
Le II de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
Le dernier alinéa du 6° du II de l'article
L. 123-1-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
|
(Non modifié)
|
|
« Dans les zones agricoles ou naturelles et en
dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, le
règlement peut délimiter des périmètres autour des
bâtiments existants dans lesquels sont autorisées les annexes,
dès lors que cela ne compromet pas l'activité agricole ou la
qualité paysagère du site. Le règlement précise
alors les conditions de hauteur, d'implantation et d'emprise des annexes,
permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou
forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au
présent alinéa sont soumises à l'avis de la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles
et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et
de la pêche maritime. »
|
« Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des
secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments
d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes,
dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le
règlement précise la zone d'implantation et les conditions de
hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant
d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec
le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les
dispositions du règlement prévues au présent alinéa
sont soumises à l'avis de la commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue
à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
»
|
|
|
Article 24 bis (nouveau)
|
Article 24 bis
|
Article 24 bis
|
|
I. - L'article L. 631-7-1 du code de la
construction et de l'habitation est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
|
Supprimé
|
I. - L'article L. 631-7-1 du code de la
construction et de l'habitation est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
|
|
« Lorsque le local à usage d'habitation
constitue l'habitation unique en France d'un ressortissant français
établi hors de France, l'autorisation de changement d'usage
prévue à l'article L. 631-7 ou celle prévue au
présent article n'est pas nécessaire pour le louer pour de
courtes durées à une clientèle de passage qui n'y
élit pas domicile. »
|
|
« Lorsque le local à usage d'habitation
constitue l'habitation unique en France d'un ressortissant français
établi hors de France, l'autorisation de changement d'usage
prévue à l'article L. 631-7 ou celle prévue au
présent article n'est pas nécessaire pour le louer pour de
courtes durées à une clientèle de passage qui n'y
élit pas domicile. »
|
|
II (nouveau). - La seconde phrase du
deuxième alinéa de l'article 2 de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi
modifiée :
|
|
II. - La seconde phrase du deuxième
alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
|
|
1° Le
mot : « obligation » est remplacé par le
mot : « raison » ;
|
|
1° Le
mot : « obligation » est remplacé par le
mot : « raison » ;
|
|
2° Après le
mot : « professionnelle, », est
inséré le mot : « expatriation, ».
|
|
2° Après le
mot : « professionnelle, », est
inséré le mot :
« expatriation, ».
Amdt COM 214
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
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|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 25
|
Article 25
|
Article 25
|
Article 25
|
I. - Supprimé
|
I. - Supprimé
|
I. - Supprimé
|
(Non modifié)
|
II (nouveau). - La
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi
modifiée :
|
II. - (Alinéa sans modification)
|
II. - (Alinéa sans modification)
|
|
|
1°A (nouveau) Au 8° de l'article 3, les
mots : « loyer acquitté par le
précédent locataire » sont remplacés par les
mots : « loyer appliqué au précédent
locataire » ;
|
1°A (Sans modification)
|
|
1° À la première phrase du
quatrième alinéa de l'article 3-2, après le mot :
« lieux », sont insérés les mots :
« d'entrée » ;
|
1° (Sans modification)
|
1° (Sans modification)
|
|
2° L'article 8-1 est ainsi modifié :
|
2° (Sans modification)
|
2° (Sans modification)
|
|
a) Le I est complété par les
mots : « , à l'exception de la location consentie
exclusivement à des époux ou à des partenaires liés
par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du
contrat » ;
|
|
|
|
b) Le VI est ainsi modifié :
|
|
|
|
- à la seconde phrase du premier alinéa,
les mots : « la solidarité du colocataire sortant
s'éteint » sont remplacés par les mots :
« elles s'éteignent » ;
|
|
|
|
- au second alinéa, les mots : « le
congé » sont remplacés par les mots :
« l'extinction de la solidarité » ;
|
|
|
|
3° L'article 11-2 est ainsi
rédigé :
|
3° (Sans modification)
|
3° (Sans modification)
|
|
« Art. 11-2. - Lorsqu'un
immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et
professionnel de cinq logements ou plus, situé dans une des zones
mentionnées au I de l'article 17, est mis en
copropriété :
|
|
|
|
« 1° Les baux en cours dont le terme
intervient moins de trois ans après la date de mise en
copropriété sont prorogés de plein droit d'une
durée de trois ans ;
|
|
|
|
« 2° Les autres baux en cours sont
prorogés d'une durée permettant au locataire d'occuper le
logement pendant une durée de six ans à compter de la mise en
copropriété. » ;
|
|
|
|
4° La dernière phrase du premier
alinéa du I de l'article 15 est remplacée par trois
alinéas ainsi rédigés :
|
4° La dernière phrase du premier
alinéa du I de l'article 15 est remplacée par quatre
alinéas ainsi rédigés :
|
4° (Alinéa sans modification)
|
|
|
« En cas d'acquisition d'un bien
occupé :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« En cas d'acquisition d'un bien
occupé, lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus
de trois ans après la date d'acquisition, tout congé pour vente
est autorisé à compter du terme du contrat de location en
cours.
|
« - lorsque le terme du contrat de location en
cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le
bailleur peut donner un congé pour vente au terme du contrat de
location en cours.
|
« - lorsque le terme du contrat de location en
cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le
bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le
logement au terme du contrat de location en cours ;
|
|
« En cas d'acquisition d'un bien occupé,
lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois
ans après la date d'acquisition, tout congé pour vente n'est
autorisé qu'à compter du terme de la première reconduction
tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours.
|
« - lorsque le terme du contrat de location en
cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le
bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le
logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier
renouvellement du contrat de location en cours.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« En cas d'acquisition d'un bien occupé,
lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après
l'acquisition, tout congé pour reprise délivré par le
bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à
l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date
d'acquisition. » ;
|
« - lorsque le terme du contrat en cours
intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour
reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours
ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à
compter de la date d'acquisition. » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
|
4° bis (nouveau) Le III
du même article 15 est ainsi modifié :
|
4° bis (Sans modification)
|
4° bis (Sans modification)
|
|
a) Le premier alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
|
|
|
« Le présent alinéa est
également applicable lorsque le locataire a à sa charge une
personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et
remplissant la condition de ressources précitée et que le montant
cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au
foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par
l'arrêté précité. » ;
|
|
|
|
b) Au dernier alinéa, après le
mot : « locataire », sont insérés les
mots : « , de la personne à sa
charge » ;
|
|
|
|
5° À la seconde phrase du IV de
l'article 24, après le mot : « demandes »,
sont insérés les mots : « additionnelles
et » ;
|
5° (Sans modification)
|
5° (Sans modification)
|
|
6° Au deuxième alinéa de
l'article 25-3, après la référence :
« 1er, », est insérée la
référence : « 3, » ;
|
6° (Sans modification)
|
6° (Sans modification)
|
|
7° L'article 25-8 est ainsi modifié :
|
7° (Sans modification)
|
7° (Sans modification)
|
|
a) La première phrase du septième
alinéa du I est complétée par les mots :
« ou remis en main propre contre récépissé ou
émargement » ;
|
|
|
|
b) La seconde phrase du même alinéa
est complétée par les mots : « ou de la remise en
main propre » ;
|
|
|
|
c) La seconde phrase du premier alinéa
du II est ainsi rédigée :
|
|
|
|
« Le présent alinéa est
également applicable lorsque le locataire a à sa charge une
personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et
remplissant la condition de ressources précitée et que le montant
cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au
foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par
l'arrêté précité. » ;
|
|
|
|
d) (Supprimé)
|
|
|
|
e) À la seconde phrase du second
alinéa du III, le mot : « redevable » est
remplacé par le mot : « recevable » ;
|
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|
8° (nouveau) L'article 25-9 est
ainsi modifié :
|
8° (Sans modification)
|
8° (Sans modification)
|
|
a) Le dernier alinéa du I est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
|
|
|
|
« Pour l'application de l'article 17-2, la
hausse du loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement
s'applique au contrat renouvelé. Toutefois, si la hausse est
supérieure à 10 %, elle s'applique par tiers annuel au
contrat renouvelé et lors des renouvellements
ultérieurs. » ;
|
|
|
|
b) Au II, après le mot :
« Le », est insérée la
référence : « I du ».
|
|
|
|
|
9° (nouveau) Au dernier alinéa
du I, à l'avant-dernier alinéa du III, au V, et
à la seconde phrase du premier alinéa du VIII de
l'article 40, les mots : « neuvième à
dix-neuvième », sont remplacés par les mots :
« treizième à vingt-troisième ».
|
9° (Sans modification)
|
|
III (nouveau). - Jusqu'à leur
renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations
mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 et au
premier alinéa de l'article 25-3 de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 en cours à la date de publication de
la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur
étaient applicables.
|
III. - (Alinéa sans modification)
|
III. - (Alinéa sans modification)
|
|
Toutefois :
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
|
1° Les articles 22 et 24 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée leur
sont applicables ;
|
1° L'article 22 ainsi que l'article 24,
dans sa rédaction résultant du présent article, de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée leur
sont applicables ;
|
1° (Sans modification)
|
|
2° L'article 7-1 de la même loi est
applicable dans les conditions fixées à l'article 2222 du
code civil ;
|
2° (Sans modification)
|
2° (Sans modification)
|
|
3° Les articles 1724, 1751 et 1751-1 du
même code leur sont applicables ;
|
3° (Sans modification)
|
3° (Sans modification)
|
|
4° Le 2° du II du présent
article est applicable aux contrats des locations mentionnées au
deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 précitée ;
|
4° Supprimé
|
4° L'article 11-2 de la loi n° 89-642 du 6
juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant
du présent article, leur est applicable ;
|
|
5° L'article 15 de la même loi, dans sa
rédaction résultant du présent article, est applicable aux
contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de
l'article 2 de ladite loi ;
|
5° L'article 15 de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction
résultant du présent article, est applicable aux contrats des
locations mentionnées au deuxième alinéa de
l'article 2 de ladite loi ;
|
5° (Sans modification)
|
|
6° L'article 25-8 de la même loi, dans sa
rédaction résultant du présent article, est applicable aux
contrats de location mentionnés au premier alinéa de l'article
25-3 de ladite loi.
|
6° (Sans modification)
|
6° (Sans modification)
|
|
À compter de la date d'effet de leur renouvellement ou
de leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au
deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989 précitée sont régis par
l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du
renouvellement ou de la reconduction, à l'exception des
articles 3, 17 et 17-2, qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux
et aux baux faisant l'objet d'un renouvellement.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
À compter de la date d'effet de leur renouvellement ou
de leur reconduction tacite, les contrats mentionnés au premier
alinéa de l'article 25-3 de la même loi sont régis par
l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du
renouvellement ou de la reconduction, à l'exception de l'article 3,
du premier alinéa de l'article 22, de l'article 25-6 et
du I de l'article 25-9, qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux et
aux baux faisant l'objet d'un renouvellement.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 25 bis E
|
Article 25 bis E
|
Article 25 bis E
|
Article 25 bis E
|
|
|
I A (nouveau). - L'article 17 de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié
:
|
(Non modifié)
|
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|
1° Au dernier alinéa, après le mot : «
nomination », sont insérés les mots : « du syndic par
l'assemblée générale des copropriétaires
convoquée à cet effet » ;
|
|
|
|
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Dans tous les autres cas où le syndicat est
dépourvu de syndic, l'assemblée générale des
copropriétaires peut être convoquée par tout
copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. À défaut
d'une telle convocation, le président du tribunal de grande instance,
statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout
intéressé, désigne un administrateur provisoire de la
copropriété qui est notamment chargé de convoquer
l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation
d'un syndic. »
|
|
I. - Le début du troisième
alinéa de l'article 21 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis est ainsi
rédigé : « Lorsqu'un même syndic a
été désigné deux fois consécutivement, le
conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs
projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée
générale appelée à se prononcer sur la
désignation d'un syndic, sans préjudice... (le reste sans
changement). »
|
I. - L'article 21 de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis est ainsi
modifié :
|
I. - (Sans modification)
|
|
|
1° Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Tous les trois ans, le conseil syndical
procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat
de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée
générale appelée à se prononcer sur la
désignation d'un syndic, sans préjudice de la possibilité,
pour les copropriétaires, de demander au syndic l'inscription à
l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'examen des
projets de contrat de syndic qu'ils communiquent à cet effet. Toutefois,
le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise
en concurrence lorsque l'assemblée générale annuelle qui
précède celle appelée à se prononcer sur la
désignation d'un syndic après mise en concurrence obligatoire
décide à la majorité de l'article 25 d'y
déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l'ordre du
jour de l'assemblée générale
concernée. » ;
|
|
|
|
2° Le quatrième alinéa est
supprimé.
|
|
|
II. - Le I entre en vigueur trois mois
après la promulgation de la présente loi.
|
II. - (Sans modification)
|
II. - (Sans modification)
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 25 septies (nouveau)
|
Article 25 septies
|
Article 25 septies
|
Article 25 septies
|
Le code des assurances est ainsi modifié :
|
Supprimé
|
Le code des assurances est ainsi modifié :
|
(Sans modification)
|
1° À la première phrase du
deuxième alinéa de l'article L. 241-1, les mots :
« être en mesure de » sont supprimés ;
|
|
1° À la première phrase du deuxième
alinéa de l'article L. 241-1, les mots : « être en mesure de
» sont supprimés ;
|
|
2° L'article L. 243-2 est ainsi
modifié :
|
|
2° L'article L. 243-2 est ainsi modifié :
|
|
a) Au premier alinéa, les mots :
« être en mesure de » sont supprimés ;
|
|
a) Au premier alinéa, les mots : «
être en mesure de » sont supprimés ;
|
|
b) À la fin de la seconde phrase du
deuxième alinéa, les mots : « les mentions
minimales devant figurer dans ces attestations » sont
remplacés par les mots : « un modèle type
d'attestation d'assurance » ;
|
|
b) Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
|
|
c) À la fin du dernier alinéa, les
mots : « mention doit être faite dans le corps de l'acte
ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance » sont
remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée :
« l'attestation d'assurance mentionnée aux deux premiers
alinéas doit y être annexée. Un arrêté du
ministre chargé de l'économie fixe un modèle type
d'attestation d'assurance. »
|
|
- la première phrase est complétée
par les mots : « , jointes aux devis et factures des
professionnels assurés » ;
|
|
|
|
- à la fin de la seconde phrase, les mots :
« les mentions minimales devant figurer sur ces
attestations » sont remplacés par les
mots : « un modèle d'attestation d'assurance
comprenant des mentions minimales » ;
|
|
|
|
c) Après le mot :
« absence », la fin du dernier alinéa est ainsi
rédigée : « des assurances mentionnées au
premier alinéa du présent article. L'attestation d'assurance
mentionnée au deuxième alinéa y est
annexée. »
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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|
Article 25 nonies (nouveau)
|
Article 25 nonies
|
Article 25 nonies
|
|
L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004
relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi
modifiée :
|
Supprimé
|
Supprimé
|
|
1° Le d de l'article 1er est
complété par les mots : « lorsqu'il n'existe
pas de plan local d'urbanisme » ;
|
|
|
|
2° L'article 40 est ainsi
modifié :
|
|
|
|
a) Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Elle est dissoute
d'office : » ;
|
|
|
|
b) Après le b, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
|
|
|
|
« La dissolution est constatée, à la
demande de toute personne, par l'autorité administrative.
|
|
|
|
« Une association syndicale autorisée peut,
en outre, être dissoute par acte motivé de l'autorité
administrative : » ;
|
|
|
|
c) Au début de l'avant-dernier
alinéa, la mention : « c) » est
remplacée par la mention :
« 1° » ;
|
|
|
|
d) Au dernier alinéa, la mention :
« d) » est remplacée par la mention :
« 2° » ;
|
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|
|
3° À l'article 41, après le
mot : « prononçant », sont
insérés les mots : « ou constatant ».
|
|
|
|
Article 25 decies (nouveau)
|
Article 25 decies
|
Article 25 decies
|
|
Le dernier alinéa de l'article L. 433-2 du code de
la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Un organisme d'habitations à loyer
modéré peut également, en application de
l'article 1601-3 du code civil ou des articles L. 261-1 à
L. 261-22 du présent code, vendre des logements à une
personne privée, dès lors que ces logements font partie d'un
programme de construction composé majoritairement de logements sociaux,
dans la limite de 30 % de ce programme. Ces logements sont
réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant
été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou
L. 3211-13-1 du code général de la propriété
des personnes publiques ou sur un terrain situé sur le territoire des
communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de
50 000 habitants, telle que définie à
l'article 232 du code général des impôts. Cette vente
est soumise à l'autorisation du représentant de l'État
dans le département du lieu de l'opération et subordonnée
au respect, par l'organisme d'habitations à loyer modéré,
de critères prenant notamment en compte la production et la
rénovation de logements locatifs sociaux, tels que définis
à l'article L. 445-1 du présent code. »
|
« Un organisme d'habitations à loyer
modéré peut également, en application de
l'article 1601-3 du code civil ou des articles L. 261-1 à
L. 261-22 du présent code, vendre des logements à une
personne privée, dès lors que ces logements font partie d'un
programme de construction composé majoritairement de logements sociaux,
dans la limite de 30 % de ce programme. Ces logements sont
réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant
été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou
L. 3211-13-1 du code général de la propriété
des personnes publiques ou sur un terrain situé sur le territoire des
communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de
50 000 habitants, définie à l'article 232 du code
général des impôts. Cette vente est soumise à
l'autorisation du représentant de l'État dans le
département du lieu de l'opération et subordonnée au
respect, par l'organisme d'habitations à loyer modéré, de
critères prenant notamment en compte la production et la
rénovation de logements locatifs sociaux, définis à
l'article L. 445-1 du présent code, et la production d'une
comptabilité séparée entre les activités
relevant du service d'intérêt général défini
à l'article L. 411-2 et celles qui n'en relèvent
pas. »
|
« Un organisme d'habitations à loyer
modéré peut également, en application de
l'article 1601-3 du code civil ou des articles L. 261-1 à
L. 261-22 du présent code, vendre des logements à une
personne privée, dès lors que ces logements font partie d'un
programme de construction composé majoritairement de logements sociaux,
dans la limite de 30 % de ce programme. Ces logements sont
réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant
été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou
L. 3211-13-1 du code général de la propriété
des personnes publiques ou sur un terrain situé sur le territoire des
communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de
50 000 habitants, définie à l'article 232 du code
général des impôts. Cette vente est soumise à
l'autorisation du représentant de l'État dans le
département du lieu de l'opération et subordonnée au
respect, par l'organisme d'habitations à loyer modéré, de
critères prenant notamment en compte la production et la
rénovation de logements locatifs sociaux, définis à
l'article L. 445-1 du présent code. L'organisme d'habitations
à loyer modéré met en place une comptabilité
permettant de distinguer les opérations relevant du service
d'intérêt général défini à l'article
L. 411-2 et celles qui n'en relèvent pas »
Amdt COM 212
|
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|
TITRE II
|
TITRE II
|
TITRE II
|
TITRE II
|
INVESTIR
|
INVESTIR
|
INVESTIR
|
INVESTIR
|
CHAPITRE IER
|
CHAPITRE IER
|
CHAPITRE IER
|
CHAPITRE IER
|
INVESTISSEMENT
|
INVESTISSEMENT
|
INVESTISSEMENT
|
INVESTISSEMENT
|
Section 1
|
Section 1
|
Section 1
|
Section 1
|
Faciliter les projets
|
Faciliter les projets
|
Faciliter les projets
|
Faciliter les projets
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 26 bis A (nouveau)
|
Article 26 bis A
|
Article 26 bis A
|
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À la première phrase de l'article L. 515-27
du code de l'environnement, les mots : « d'un an »
sont remplacés par les mots : « de deux
mois ».
|
À la première phrase de l'article L. 515-27
du code de l'environnement, les mots : « d'un an »
sont remplacés par les mots : « de quatre
mois ».
|
(Sans modification)
|
. . . . . . . . . . .. . . . . . .
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. . . . . . . . .. . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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|
Article 28
|
Article 28
|
Article 28
|
Article 28
|
I. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi,
sans porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs
généraux du code de l'environnement, visant à :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
1° Accélérer l'instruction et la prise
des décisions relatives aux projets de construction et
d'aménagement, notamment ceux favorisant la transition
écologique, et favoriser leur réalisation :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
1° Accélérer l'instruction et la prise
des décisions relatives aux projets de construction et
d'aménagement, notamment ceux favorisant la transition
écologique, et favoriser leur réalisation :
|
1° Accélérer l'instruction et la prise
des décisions relatives aux projets de construction et
d'aménagement et favoriser leur réalisation :
Amdt COM 126
|
a) En réduisant les délais de
délivrance des décisions prises sur les demandes d'autorisation
d'urbanisme, notamment grâce à une diminution des délais
d'intervention des autorisations, avis ou accords préalables relevant de
législations distinctes du code de l'urbanisme ;
|
a) (Sans modification)
|
a) (Sans modification)
|
a) (Sans modification)
|
b) En créant ou en modifiant les
conditions d'articulation des autorisations d'urbanisme avec les autorisations,
avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes
du code de l'urbanisme ;
|
b) (Sans modification)
|
b) (Sans modification)
|
b) (Sans modification)
|
c, c bis et
d) (Supprimés)
|
c, c bis et
d) Supprimé
|
c, c bis et
d) Supprimé
|
c, c bis et
d) Supprimé
|
e) En supprimant la procédure
d'autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à
l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme et en prévoyant les
modalités suivant lesquelles les unités touristiques nouvelles
sont créées et contrôlées dans le cadre des
documents d'urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV
du même code ;
|
c) En supprimant la procédure
d'autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à
l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme et en prévoyant les
modalités suivant lesquelles les unités touristiques nouvelles
sont créées et contrôlées dans le cadre des
documents d'urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV
dudit code ;
|
e) En supprimant la procédure
d'autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à
l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme et en prévoyant les
modalités suivant lesquelles ces unités nouvelles sont
créées et contrôlées dans le cadre des documents
d'urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV dudit
code ;
|
e) (Sans modification)
|
2° Modifier les règles applicables à
l'évaluation environnementale des projets, opérations, plans et
programmes de construction et d'aménagement :
|
2° Modifier les règles applicables à
l'évaluation environnementale des plans, programmes et projets,
en améliorant l'articulation entre les évaluations
environnementales de projets différents, d'une part, et entre
l'évaluation environnementale des projets et celle des plans et
programmes, d'autre part, notamment en définissant les cas et les
conditions dans lesquels l'évaluation environnementale d'un projet,
d'une opération et d'un plan et programme peut tenir lieu des
évaluations environnementales de projets, d'opérations ou de
plans et programmes liés au même aménagement.
|
2° Modifier les règles applicables à
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes :
|
2° (Sans modification)
|
a) En les simplifiant pour remédier aux
difficultés et inconvénients résultant des dispositions et
pratiques existantes ;
|
Alinéa supprimé
|
a) En les simplifiant et en les clarifiant pour
remédier aux difficultés et inconvénients résultant
des dispositions et pratiques existantes ;
|
|
b) En améliorant l'articulation entre les
évaluations environnementales de projets différents, d'une part,
et entre l'évaluation environnementale des projets et celle des plans et
programmes, d'autre part, notamment en définissant les cas et les
conditions dans lesquels l'évaluation environnementale d'un projet,
d'une opération, d'un plan ou d'un programme peut tenir lieu des
évaluations environnementales de projets, d'opérations, de plans
et de programmes liés au même aménagement ;
|
Alinéa supprimé
|
b) En améliorant l'articulation entre les
évaluations environnementales de projets différents, d'une part,
et entre l'évaluation environnementale des projets et celle des plans et
programmes, d'autre part, notamment en définissant les cas et les
conditions dans lesquels l'évaluation environnementale d'un projet,
d'une opération, d'un plan ou d'un programme peut tenir lieu des
évaluations environnementales de projets, d'opérations, de plans
et de programmes liés au même aménagement ;
|
|
c) En modifiant les règles de
désignation et les attributions des autorités environnementales
en vue de les adapter à l'évolution des règles applicables
à l'évaluation environnementale et à leurs
exigences ;
|
Alinéa supprimé
|
c) En modifiant les règles de
désignation et les attributions des autorités environnementales
en vue de les adapter à l'évolution des règles applicables
à l'évaluation environnementale et à leurs exigences ;
|
|
d) En assurant leur conformité au droit
de l'Union européenne et en transposant la directive 2011/92/UE du
Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011,
concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et
privés sur l'environnement, dans sa rédaction résultant de
la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil,
du 16 avril 2014, modifiant la directive 2011/92/UE
concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et
privés sur l'environnement ;
|
Alinéa supprimé
|
d) En assurant leur conformité au droit de
l'Union européenne, en transposant la directive 2011/92/UE du Parlement
européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés
sur l'environnement, dans sa rédaction résultant de la directive
2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014,
modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences
de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
|
|
3° Réformer les procédures
destinées à assurer la participation du public à
l'élaboration de certains projets d'aménagement et
d'équipement, afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux
garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur
adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le
processus d'élaboration des projets soit plus transparent et
l'effectivité de la participation du public à cette
élaboration mieux assurée :
|
3°Supprimé
|
3° Réformer les procédures
destinées à assurer l'information et la participation du public
à l'élaboration de projets, plans et programmes et de certaines
décisions, afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux
garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur
adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le
processus d'élaboration des projets soit plus transparent et
l'effectivité de la participation du public à cette
élaboration mieux assurée :
|
3° (Sans modification)
|
a) En simplifiant et en harmonisant les
dispositions des articles L. 120-1 à L. 120-3 du code de
l'environnement, notamment leur champ d'application et les dérogations
qu'elles prévoient, en tirant les conséquences de
l'expérimentation prévue par la loi n° 2012-1460
du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du
principe de participation du public défini à l'article 7 de
la Charte de l'environnement et en supprimant ou en réformant les
procédures particulières de participation du public à
l'élaboration des décisions ayant une incidence sur
l'environnement lorsqu'elles ne sont pas conformes à l'article 7 de
la Charte de l'environnement ;
|
|
a) En simplifiant et en harmonisant les dispositions
des articles L. 120-1 à L. 120-3 du code de l'environnement,
notamment leur champ d'application et les dérogations qu'elles
prévoient, en tirant les conséquences de l'expérimentation
prévue par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012
relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public
défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement et en
supprimant ou en réformant les procédures particulières de
participation du public à l'élaboration des décisions
ayant une incidence sur l'environnement lorsqu'elles ne sont pas conformes au
même article 7 ;
|
|
|
|
a bis) (nouveau) En précisant les principes de
mise en oeuvre de l'information et de la participation du public ;
|
|
|
|
a ter) (nouveau) En prévoyant de nouvelles
modalités d'information et de participation du public, notamment des
concertations préalables aux procédures de participation
existantes, susceptibles d'être mises en oeuvre par un droit d'initiative
pouvant être ouvert notamment au public, à des associations et
fédérations de protection de l'environnement, à des
collectivités territoriales, à l'autorité
compétente pour prendre la décision et au maître d'ouvrage,
ainsi qu'une procédure de consultation locale des électeurs d'une
aire territoriale déterminée sur les décisions qu'une
autorité de l'État envisage de prendre sur une demande relevant
de sa compétence et tendant à l'autorisation d'un projet
susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement ;
|
|
|
|
a quater) (nouveau) En tirant, s'il y a lieu, les
conséquences sur les procédures existantes de ces nouvelles
modalités d'information et de participation du public ;
|
|
b) En permettant que les modalités de la
concertation et de la participation du public soient fixées en fonction
des caractéristiques du plan, de l'opération, du programme ou du
projet, de l'avancement de son élaboration, des concertations
déjà conduites ainsi que des circonstances particulières
propres à ce plan, à cette opération, à ce
programme ou à ce projet et en ayant recours aux nouvelles technologies
de l'information et de la communication pour garantir la participation du plus
grand nombre ;
|
|
b) En permettant que les modalités
d'information et de participation du public puissent être fixées
en fonction des caractéristiques du plan, de l'opération, du
programme ou du projet, de l'avancement de son élaboration, des
concertations déjà conduites ainsi que des circonstances
particulières propres à ce plan, à cette opération,
à ce programme ou à ce projet et en promouvant le recours aux
nouvelles technologies de l'information et de la communication pour garantir la
participation du plus grand nombre ;
|
|
c) En modernisant les modalités des
enquêtes publiques et en étendant la possibilité de
recourir à une procédure unique de participation du public pour
plusieurs projets, plans ou programmes ou pour plusieurs décisions et en
ayant recours aux nouvelles technologies de l'information et de la
communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;
|
|
c) En simplifiant, en clarifiant et en adaptant les
modalités des enquêtes publiques, en étendant la
possibilité de recourir à une procédure unique de
participation du public pour plusieurs projets, plans ou programmes ou pour
plusieurs décisions et en promouvant le recours aux nouvelles
technologies de l'information et de la communication pour garantir la
participation du plus grand nombre ;
|
|
4° Accélérer le règlement des
litiges relatifs aux projets, notamment ceux favorisant la transition
énergétique, susceptibles d'avoir une incidence sur
l'environnement et assurer, dans l'intérêt de la
préservation de l'environnement et de la sécurité
juridique des bénéficiaires des décisions relatives
à ces projets, l'efficacité et la proportionnalité de
l'intervention du juge, notamment en précisant les conditions dans
lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d'un
recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs.
|
4°Supprimé
|
4° Accélérer le règlement des
litiges relatifs aux projets, notamment ceux favorisant la transition
énergétique, susceptibles d'avoir une incidence sur
l'environnement et assurer, dans l'intérêt de la
préservation de l'environnement et de la sécurité
juridique des bénéficiaires des décisions relatives
à ces projets, l'efficacité et la proportionnalité de
l'intervention du juge, notamment en précisant les conditions dans
lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d'un
recours et en aménageant leurs compétences et leurs
pouvoirs ;
|
4° (Sans modification)
|
|
|
I bis (nouveau). - La commission permanente du
Conseil national de la montagne mentionné à l'article 6 de la loi
n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne est consultée pour avis sur le projet
d'ordonnance relatif aux unités touristiques nouvelles prévue au
e du 1° du I du présent article.
|
I bis . - (Sans
modification)
|
|
II. - Ces ordonnances sont publiées dans un
délai d'un an à compter de la promulgation de la présente
loi.
|
II. - Ces ordonnances sont publiées dans un
délai d'un an à compter de la promulgation de la présente
loi. Ce délai est porté à dix-huit mois pour les
ordonnances prévues au d du 2° du I.
|
II. - (Sans modification)
|
|
III. - (Sans modification)
|
III. - (Sans modification)
|
III. - (Sans modification)
|
IV (nouveau). - Le Parlement est
informé et consulté au cours du processus d'élaboration
des ordonnances prévues au I et des travaux organisés au
sein du Conseil national de la transition écologique, au moyen notamment
de la mise en place d'un comité de liaison composé de
parlementaires.
|
IV. - Supprimé
|
IV. - Supprimé
|
IV. - Supprimé
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 28 bis (nouveau)
|
Article 28 bis
|
Article 28 bis
|
Article 28 bis
|
Le code de commerce est ainsi modifié :
|
I. - Le code de commerce est ainsi
modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
(Sans modification)
|
|
1° A (nouveau) Au deuxième alinéa
de l'article L. 125-7, les mots : « dernière en date
des publications prévues » sont remplacés par les
mots : « publication prévue » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
1° B (nouveau) À la première
phrase du premier alinéa de l'article L. 141-6, les mots :
« la quinzaine » sont remplacés par les mots :
« les trente jours » ;
|
1° B À la première phrase du
premier alinéa de l'article L. 141-6, les mots :
« la quinzaine de » sont remplacés par les
mots : « les trente jours suivant» ;
|
|
1° L'article L. 141-12 est ainsi
modifié :
|
1° (Sans modification)
|
1° (Sans modification)
|
|
a) À la première phrase, les
mots : « dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales dans l'arrondissement ou le département dans
lequel le fonds est exploité et » sont
supprimés ;
|
|
|
|
b) La seconde phrase est
supprimée ;
|
|
|
|
2° À la première phrase de l'article
L. 141-13, après les mots : « l'acte »,
sont insérés les mots : « , hors acte
authentique, » ;
|
2° À la première phrase de l'article
L. 141-13, après le mot : « mutation, »,
sont insérés les mots : « sauf s'il s'agit d'un
acte authentique, » ;
|
2° (Sans modification)
|
|
|
2° bis (nouveau) La
première phrase de l'article L. 141-14 est ainsi
modifiée :
|
2° bis (Sans modification)
|
|
|
a) Les mots : « dernière
en date des publications visées » sont remplacés par
les mots : « publication
prévue » ;
|
|
|
|
b) Les mots : « par simple acte
extrajudiciaire » sont remplacés par les mots :
« par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception » ;
|
|
|
|
2° ter (nouveau) À la
première phrase du premier alinéa de l'article L. 141-15,
les mots : « de grande instance » sont
supprimés ;
|
2° ter (Sans modification)
|
|
|
2° quater (nouveau) À
l'article L. 141-16, les mots : « de grande
instance » sont supprimés ;
|
2° quater (Sans modification)
|
|
|
2° quinquies (nouveau) À
l'article L. 141-17, les mots : « fait les publications
dans les formes prescrites » sont remplacés par les
mots : « procédé à la publication
prescrite » ;
|
2° quinquies (Sans modification)
|
|
|
2° sexies (nouveau) L'article
L. 141-18 est abrogé ;
|
2° sexies (Sans modification)
|
|
3° Les deuxième à avant-dernier
alinéas de l'article L. 141-19 sont supprimés.
|
3° Les deuxième à dernier
alinéas de l'article L. 141-19 sont supprimés.
|
3° (Sans modification)
|
|
|
4° (nouveau) À l'article
L. 141-20, les mots : « qu'il y ait eu ou non
surenchère, » sont supprimés ;
|
4° (Sans modification)
|
|
|
5° (nouveau) L'article L. 141-21
est ainsi modifié :
|
5° (Sans modification)
|
|
|
a) Au premier alinéa, les mots :
« dans les journaux d'annonces légales et » sont
supprimés ;
|
|
|
|
b) Le deuxième alinéa est
supprimé ;
|
|
|
|
c) Au troisième alinéa, les
mots : « ces insertions » sont remplacés par
les mots : « cette insertion » ;
|
|
|
|
6° (nouveau) À la
première phrase du premier alinéa de l'article L. 141-22,
les mots : « dernière en date des publications
prévues » sont remplacés par les mots :
« publication prévue » ;
|
6° (Sans modification)
|
|
|
7° (nouveau) Au premier alinéa
de l'article L. 142-4, les mots : « la
quinzaine » sont remplacés par les mots : « les
trente jours » ;
|
7° Au premier alinéa de l'article
L. 142-4, les mots : « la quinzaine de » sont
remplacés par les mots : « les trente jours
suivant » ;
|
|
|
8° (nouveau) À l'article
L. 143-11, la référence :
« L. 141-19, » est supprimée.
|
8° (Sans modification)
|
|
|
II (nouveau). - À la fin de la
première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 324-1 du code des assurances, les mots : « , et
écarte l'application du droit de surenchère prévu par
l'article L. 141-19 du code de commerce » sont
supprimés.
|
II. - (Sans modification)
|
|
|
III (nouveau). - À la fin de la
première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 931-16 du code de la sécurité sociale, les mots :
« , et écarte l'application du droit de surenchère
prévu par l'article L. 141-19 du code de commerce » sont
supprimés.
|
III. - (Sans modification)
|
|
|
IV (nouveau). - Au quatrième
alinéa du 1 de l'article 201 du code général des
impôts, les mots : « dans un journal d'annonces
légales » sont supprimés.
|
IV. - (Sans modification)
|
|
|
V (nouveau). - Au premier
alinéa de l'article 22 de la loi du 17 mars 1909 relative
à la vente et au nantissement des fonds de commerce, la
référence : « L. 141-19, » est
supprimée.
|
V. - (Sans modification)
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 28 quinquies (nouveau)
|
Article 28 quinquies
|
Article 28 quinquies
|
Article 28 quinquies
|
Un rapport est remis au Parlement, avant le
31 décembre 2015, sur l'évaluation des effets de
l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux
de l'urbanisme.
|
Supprimé
|
I. - Un rapport est remis au
Parlement, avant le 31 décembre 2015, sur l'évaluation des
effets de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au
contentieux de l'urbanisme.
|
Supprimé
Amdt COM 216
|
Article 29
|
Article 29
|
Article 29
|
Article 29
|
L'article L. 480-13 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
|
Supprimé
|
L'article L. 480-13 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
|
(Sans modification)
|
1° Le a devient un 1° et est
ainsi modifié :
|
|
1° Le a devient un 1° et est
ainsi modifié :
|
|
a) (nouveau) À la seconde phrase,
les mots : « deux ans » sont remplacés par les
mots : « six mois » ;
|
|
a) La seconde phrase est remplacée par
les mots : « et si la construction est située dans
l'une des zonzs suivantes :
|
|
b) Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
|
|
b) Supprimé
|
|
« Ce délai est porté à deux ans
si la construction est située dans l'une des zones
suivantes : » ;
|
|
|
|
c) (nouveau) Sont ajoutés
des a à o ainsi
rédigés :
|
|
c) Sont ajoutés seize alinés ainsi
rédigés :
|
|
« a) Les espaces, paysages et milieux
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard
mentionnés au II de l'article L. 145-3, lorsqu'ils ont
été identifiés et délimités par des
documents réglementaires relatifs à l'occupation et à
l'utilisation des sols ;
|
|
« a) Les espaces, paysages et milieux
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard
mentionnés au II de l'article L. 145-3, lorsqu'ils ont
été identifiés et délimités par des
documents réglementaires relatifs à l'occupation et à
l'utilisation des sols ;
|
|
« b) Les espaces terrestres et marins,
sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des
équilibres biologiques mentionnés à l'article
L. 146-6, lorsqu'ils ont été identifiés et
délimités par des documents réglementaires relatifs
à l'occupation et à l'utilisation des sols ;
|
|
« b) Les espaces terrestres et marins,
sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des
équilibres biologiques mentionnés à l'article
L. 146-6, lorsqu'ils ont été identifiés et
délimités par des documents réglementaires relatifs
à l'occupation et à l'utilisation des sols ;
|
|
« c) La bande de trois cents
mètres des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou
artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares
mentionnée à l'article L. 145-5 ;
|
|
« c) La bande de trois cents
mètres des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou
artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares
mentionnée à l'article L. 145-5 ;
|
|
« d) La bande littorale de cent
mètres mentionnée au III de l'article
L. 146-4 ;
|
|
« d) La bande littorale de cent
mètres mentionnée au III de l'article
L. 146-4 ;
|
|
« e) Les coeurs des parcs nationaux
délimités en application de l'article L. 331-2 du code de
l'environnement ;
|
|
« e) Les coeurs des parcs nationaux
délimités en application de l'article L. 331-2 du code de
l'environnement ;
|
|
« f) Les réserves naturelles et
les périmètres de protection autour de ces réserves
institués en application, respectivement, de l'article L. 332-1 et
des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même
code ;
|
|
« f) Les réserves naturelles et
les périmètres de protection autour de ces réserves
institués en application, respectivement, de l'article L. 332-1 et
des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même
code ;
|
|
« g) Les sites inscrits ou
classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit
code ;
|
|
« g) Les sites inscrits ou
classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit
code ;
|
|
« h) Les sites désignés
Natura 2000 en application de l'article L. 414-1 du même
code ;
|
|
« h) Les sites désignés
Natura 2000 en application de l'article L. 414-1 du même
code ;
|
|
« i) Les zones qui figurent dans les
plans de prévention des risques technologiques mentionnés
au I de l'article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les
plans de prévention des risques naturels prévisibles
mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article
L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans
de prévention des risques miniers prévus à l'article
L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des
aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et
d'étendre les constructions existantes y est limité ou
supprimé ;
|
|
« i) Les zones qui figurent dans les
plans de prévention des risques technologiques mentionnés
au I de l'article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les
plans de prévention des risques naturels prévisibles
mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article
L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans
de prévention des risques miniers prévus à l'article
L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des
aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et
d'étendre les constructions existantes y est limité ou
supprimé ;
|
|
« j) Les périmètres des
servitudes relatives aux installations classées pour la protection de
l'environnement instituées en application de l'article L. 515-8 du
code de l'environnement ;
|
|
« j) Les périmètres des
servitudes relatives aux installations classées pour la protection de
l'environnement instituées en application de l'article L. 515-8 du
code de l'environnement ;
|
|
« k) Les périmètres des
servitudes sur des terrains pollués, sur l'emprise des sites de stockage
de déchets, sur l'emprise d'anciennes carrières ou dans le
voisinage d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone
instituées en application de l'article L. 515-12 du même
code, lorsque les servitudes instituées dans ces
périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit
d'implanter des constructions ou des ouvrages ;
|
|
« k) Les périmètres des
servitudes sur des terrains pollués, sur l'emprise des sites de stockage
de déchets, sur l'emprise d'anciennes carrières ou dans le
voisinage d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone
instituées en application de l'article L. 515-12 du même
code, lorsque les servitudes instituées dans ces
périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit
d'implanter des constructions ou des ouvrages ;
|
|
« l) Les aires de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine créées en application de
l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
|
|
« l) Les aires de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine créées en application de
l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
|
|
« m) Les périmètres de
protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments
historiques prévus aux quatrième et cinquième
alinéas de l'article L. 621-30 du même code ;
|
|
« m) Les périmètres de
protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments
historiques prévus aux quatrième et cinquième
alinéas de l'article L. 621-30 du même code ;
|
|
« n) Les secteurs
délimités par le plan local d'urbanisme en application
des 2° et 5° du III de l'article L. 123-1-5 du
présent code ;
|
|
« n) Les secteurs
délimités par le plan local d'urbanisme en application
des 2° et 5° du III de l'article L. 123-1-5 du
présent code ;
|
|
« o) Les secteurs sauvegardés
créés en application de l'article
L. 313-1. » ;
|
|
« o) Les secteurs sauvegardés
créés en application de l'article
L. 313-1. » ;
|
|
2° Le b devient un 2°.
|
|
« L'action en démolition doit être
engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision
devenue définitive de la juridiction administrative ; »
|
|
|
|
2° Le b devient un 2°.
|
|
|
|
II. - (nouveau) À l'article
L. 600-6 du même code, les mots : « deuxième
alinéa » sont remplacés par la
référence : « 1° ».
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
|
|
Article 30 bis (nouveau)
|
Article 30 bis
|
Article 30 bis
|
|
Le 2° du II de l'article L. 123-1-5 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé :
|
Supprimé
|
Suppression maintenue
|
|
« 2° Définir des destinations en
fonction des situations locales, et les règles qui s'y
rapportent ; »
|
|
|
|
Article 30 ter (nouveau)
|
Article 30 ter
|
Article 30 ter
|
|
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
|
Supprimé
|
Suppression maintenue
|
|
1° Le VI de l'article L. 123-1 est
abrogé ;
|
|
|
|
2° Le II de l'article L. 123-1-5 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou
forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du
terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages. »
|
|
|
|
Article 30 quater (nouveau)
|
Article 30 quater
|
Article 30 quater
|
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I. - L'article L. 213-1-1 du code de
l'urbanisme est ainsi modifié :
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I.- (Sans modification)
|
(Sans modification)
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1° Le premier alinéa est ainsi
modifié :
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a) Les mots : « aliénation
à titre gratuit » sont remplacés par les mots :
« donations entre vifs » ;
|
|
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|
b) Après les mots : « est
effectuée », la fin de la phrase est ainsi
rédigée : « : » ;
|
b) Après les mots :
« celle-ci », la fin de l'alinéa est ainsi
rédigée : « est
effectuée : » ;
|
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|
2° Après le premier alinéa, sont
insérés des 1° à 4° ainsi
rédigés :
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« 1° Entre ascendants et
descendants ;
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« 2° Entre collatéraux jusqu'au
sixième degré ;
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|
« 3° Entre époux ou partenaires
d'un pacte civil de solidarité ;
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|
« 4° Entre une personne et les descendants
de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou
entre ces descendants. »
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II. - Le code rural et de la pêche maritime
est ainsi modifié :
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II. - (Sans modification)
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1° La première phrase du II de l'article
L. 141-1-1 est ainsi modifiée :
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a) La référence : « et
L. 143-7 » est remplacée par les
références : « , L. 143-7 et
L. 143-16 » ;
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b) Après les mots : « acte de
vente », sont insérés les mots : « ou de
donation » ;
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c) Les mots : « la date de la vente lui
est connue » sont remplacés par les mots :
« cet acte lui est connu » ;
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d) La deuxième occurrence des mots :
« la vente » est remplacée par les mots :
« l'acte en cause » ;
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e) Après la seconde occurrence du mot :
« soit », sont insérés les mots :
« , dans le seul cas de la vente, » ;
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2° Au premier alinéa de l'article
L. 143-8, le mot : « deuxième » est
remplacé par le mot :
« troisième » ;
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3° Le chapitre III du titre IV du
livre Ier est complété par une section 4
ainsi rédigée :
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« Section 4
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|
« Droit de préemption en cas de donations
entre vifs
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« Art. L. 143-16. - Sont
également soumis au droit de préemption des
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural les biens, droits réels et droits sociaux mentionnés aux
premier, cinquième et sixième alinéas de l'article
L. 143-1, lorsqu'ils font l'objet d'une cession entre vifs à titre
gratuit, sauf si celle-ci est effectuée :
|
|
|
|
« 1° Entre ascendants et
descendants ;
|
|
|
|
« 2° Entre collatéraux jusqu'au
sixième degré ;
|
|
|
|
« 3° Entre époux ou partenaires de
pacte civil de solidarité ;
|
|
|
|
« 4° Entre une personne et les descendants
de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou
entre ces descendants.
|
|
|
|
« À l'exception de la sous-section 3 de
la section 2, le présent chapitre est applicable aux donations
mentionnées au premier alinéa.
|
|
|
|
« Toutefois, par dérogation au premier
alinéa de l'article L. 412-8, le notaire chargé
d'instrumenter ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du
droit de préemption d'acquérir le bien indique l'estimation de
celui-ci par les services fiscaux. »
|
|
|
|
|
« Le droit de préemption des
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural prévu au présent article ne peut être mis en oeuvre
que pour des motifs qui se rattachent principalement à leur mission de
favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations
agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension
économique viable au regard des critères du schéma
directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que
l'amélioration de la répartition parcellaire des
exploitations. »
|
|
|
Article 30 quinquies (nouveau)
|
Article 30 quinquies
|
|
|
Aux 1°, 2° et 4° de l'article
L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, le
nombre : « 300 » est remplacé par le
nombre : « 600 ».
|
Supprimé
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
Article 33 bis A (nouveau)
|
Article 33 bis A
|
Article 33 bis A
|
|
La section 1 du chapitre II du
titre Ier du livre II du code des postes et des
communications électroniques est complétée par un
article L. 33-10-1 ainsi rédigé :
|
La section 1 du chapitre II du
titre Ier du livre II du code des postes et des
communications électroniques est complétée par un
article L. 33-11 ainsi rédigé :
|
(Sans modification)
|
|
« Art. L. 33-10-1. - Il
est institué un statut de «zone fibrée», où il
est constaté que l'établissement et l'exploitation d'un
réseau en fibre optique ouvert à la mutualisation sont
suffisamment avancés pour déclencher des mesures facilitant la
transition vers le très haut débit. La demande d'obtention du
statut est formulée par l'opérateur en charge de ce réseau
ou par la collectivité l'ayant établi au titre de l'article
L. 1425-1 du code général des collectivités
territoriales. Le ministre chargé des communications
électroniques attribue ce statut après avis de l'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes.
|
« Art. L. 33-11. - Il
est institué un statut de «zone fibrée», qui peut
être obtenu dès lors que l'établissement et l'exploitation
d'un réseau en fibre optique ouvert à la mutualisation sont
suffisamment avancés pour déclencher des mesures facilitant la
transition vers le très haut débit. La demande d'obtention du
statut est formulée par l'opérateur en charge de ce réseau
ou par la collectivité l'ayant établi au titre de l'article
L. 1425-1 du code général des collectivités
territoriales. Le ministre chargé des communications
électroniques attribue ce statut après avis de l'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes.
|
|
|
« Les modalités d'application du
présent article sont définies par décret en Conseil
d'État. »
|
« Les modalités d'application du
présent article sont définies par décret .»
|
|
Article 33 bis (nouveau)
|
Article 33 bis
|
Article 33 bis
|
Article 33 bis
|
I. - Après l'article L. 111-5-1 du code
de la construction et de l'habitation, sont insérés des articles
L. 111-5-1-1 et L. 111-5-1-2 ainsi rédigés :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 111-5-1-1. - Les
immeubles neufs ou les maisons individuelles neuves ne comprenant qu'un seul
logement ou local à usage professionnel doivent être pourvus des
lignes de communications électroniques à très haut
débit en fibre optique nécessaires à la desserte du
logement ou du local à usage professionnel par un réseau de
communications électroniques à très haut débit en
fibre optique ouvert au public.
|
« Art. L. 111-5-1-1. - Les
immeubles neufs ou les maisons individuelles neuves ne comprenant qu'un seul
logement ou local à usage professionnel sont pourvus des lignes de
communications électroniques à très haut débit en
fibre optique nécessaires à la desserte du logement ou du local
à usage professionnel par un réseau de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique
ouvert au public.
|
« Art. L. 111-5-1-1. - Les
immeubles neufs et les maisons individuelles neuves ne comprenant qu'un seul
logement ou qu'un seul local à usage professionnel sont pourvus des
lignes de communications électroniques à très haut
débit en fibre optique nécessaires à la desserte du
logement ou du local à usage professionnel par un réseau de
communications électroniques à très haut débit en
fibre optique ouvert au public.
|
« Art. L. 111-5-1-1. - (Sans
modification)
|
« L'obligation prévue au premier
alinéa s'applique aux immeubles ou aux maisons dont le permis de
construire est délivré après le
1er juillet 2016.
|
Alinéa supprimé
|
Alinéa supprimé
|
|
« Un décret en Conseil d'État fixe les
modalités d'application du présent article.
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Art. L. 111-5-1-2. - Les
lotissements neufs doivent être pourvus des lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique
nécessaires à la desserte de chacun des lots par un réseau
de communications électroniques à très haut débit
en fibre optique ouvert au public.
|
« Art. L. 111-5-1-2. - Les
lotissements neufs sont pourvus des lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique
nécessaires à la desserte de chacun des lots par un réseau
de communications électroniques à très haut débit
en fibre optique ouvert au public.
|
« Art.
L 111-5-1-2. - (Supprimé) ». -
|
« Art. L. 111-5-1-2. - Les
immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage
professionnel faisant l'objet de travaux soumis à permis de construire
conformément à l'article L. 111-1 sont pourvus, aux frais
des propriétaires, lorsque le coût des travaux d'équipement
ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des
travaux couverts par le permis de construire, des lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique
nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux
à usage professionnel par un réseau de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique
ouvert au public.
|
|
|
|
« Un décret en Conseil d'État fixe les
modalités d'application du présent article. »
|
« L'obligation prévue au premier
alinéa s'applique aux lotissements dont le permis de construire est
délivré après le 1er juillet 2016.
|
Alinéa supprimé
|
Alinéa supprimé
|
|
|
|
I bis A (nouveau). - Les
lotissements neufs sont pourvus des lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique
nécessaires à la desserte de chacun des lots par un réseau
de communications électroniques à très haut débit
en fibre optique ouvert au public.
|
I bis A. - (Sans
modification)
|
|
|
Un décret en Conseil d'État fixe les
modalités d'application du présent article.
|
|
« Un décret en Conseil d'État fixe les
modalités d'application du présent article. »
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
I bis (nouveau). - Le I
s'applique aux immeubles, maisons et lotissements dont le permis de construire
ou le permis d'aménager est délivré après
le 1er juillet 2016.
|
I bis . - Le I et le
I bis A s'appliquent aux immeubles, maisons et lotissements
dont le permis de construire ou le permis d'aménager est
délivré après
le 1er juillet 2016.
|
I bis . - (Sans
modification)
|
II. - (Supprimé)
|
II. - Supprimé
|
II. - Supprimé
|
II. - Supprimé
|
|
III (nouveau). - La
sous-section 2 bis de la section 2 du
chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier du code de la construction et de l'habitation est
complétée par un article L. 111-6-2-4 ainsi
rédigé :
|
III. - La sous-section 2 bis de la
section 2 du chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier du code de la construction et de l'habitation est
complétée par un article L. 111-6-2-4 ainsi
rédigé :
|
III. - Supprimé
Amdt COM 206
|
|
« Art. L. 111-6-2-4. - Les
immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel
faisant l'objet de travaux soumis à permis de construire
conformément à l'article L. 111-1 sont pourvus, aux frais
des propriétaires, des lignes de communications électroniques
à très haut débit en fibre optique nécessaires
à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage
professionnel par un réseau de communications électroniques
à très haut débit en fibre optique ouvert au public.
|
« Art. L. 111-6-2-4. - Les
immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel
faisant l'objet de travaux soumis à permis de construire
conformément à l'article L. 111-1 sont pourvus, aux frais
des propriétaires, lorsque le coût des travaux d'équipement
ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des
travaux couverts par le permis de construire, des lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique
nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux
à usage professionnel par un réseau de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique
ouvert au public.
|
|
|
« L'obligation prévue au premier
alinéa du présent article s'applique aux immeubles dont le permis
de construire est délivré après le
1er juillet 2016.
|
« L'obligation prévue au premier
alinéa du présent article s'applique aux immeubles dont le permis
de construire est délivré après le
1er juillet 2016.
|
|
|
« Un décret en Conseil d'État fixe les
modalités d'application du présent article. »
|
« Un décret en Conseil d'État
fixe les modalités d'application du présent
article. »
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
|
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 33 quater (nouveau)
|
Article 33 quater
|
Article 33 quater
|
Article 33 quater
|
|
Le code des postes et des communications électroniques
est ainsi modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
(Sans modification)
|
L'article L. 32-1 du code des postes et des
communications électroniques est ainsi modifié :
|
1° L'article L. 32-1 est ainsi
modifié :
|
1°(Alinéa sans modification)
|
|
1° Le II est remplacé par des II
à IV ainsi rédigés :
|
a) Le II est remplacé par
des II à IV ainsi rédigés :
|
a) (Alinéa sans modification)
|
|
« II. - Dans le cadre de leurs
attributions respectives, le ministre chargé des communications
électroniques et l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions
objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées
en vue d'atteindre les objectifs suivants :
|
« II. - (Alinéa sans
modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« 1° La fourniture et le financement de
l'ensemble des composantes du service public des communications
électroniques ;
|
« 1° (Sans modification)
|
« 1° (Sans modification)
|
|
« 2° Le développement de
l'emploi ;
|
« 2° (Sans modification)
|
« 2° (Sans modification)
|
|
« 3° Le développement de
l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le
secteur des communications électroniques ;
|
« 3° (Sans modification)
|
« 3° (Sans modification)
|
|
« 4° L'aménagement et
l'intérêt des territoires et la diversité de la concurrence
dans les territoires ;
|
« 4° (Sans modification)
|
« 4° (Sans modification)
|
|
« 5° La protection des consommateurs,
conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la
satisfaction des besoins de l'ensemble des utilisateurs, y compris les
utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux
spécifiques, dans l'accès aux services et aux
équipements ;
|
« 5° Un niveau élevé de
protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de
la consommation, grâce notamment à la fourniture d'informations
claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions
d'utilisation des services de communications électroniques accessibles
au public et la satisfaction des besoins de l'ensemble des utilisateurs, y
compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des
besoins sociaux spécifiques, dans l'accès aux services et aux
équipements ;
|
« 5° La protection des consommateurs,
conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la
satisfaction des besoins de l'ensemble des utilisateurs, y compris les
utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux
spécifiques, en matière d'accès aux services et aux
équipements ;
|
|
« 6° Le respect par les opérateurs
de communications électroniques du secret des correspondances et du
principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis, ainsi
que de la protection des données à caractère
personnel ;
|
« 6° (Sans modification)
|
« 6° Le respect par les opérateurs
de communications électroniques de la protection des données
à caractère personnel, du secret des correspondances et du
principe de neutralité vis-à-vis du contenu des messages transmis
;
|
|
« 7° L'intégrité et la
sécurité des réseaux de communications
électroniques ouverts au public et le respect, par les exploitants de
réseau et les fournisseurs de services de communications
électroniques, de l'ordre public et des obligations de défense et
de sécurité publique ;
|
« 7° (Sans modification)
|
« 7° (Sans modification)
|
|
« 8° Un niveau élevé de
protection de l'environnement et de la santé de la population,
conjointement avec les ministres chargés de la santé et de
l'environnement ;
|
« 8° (Sans modification)
|
« 8° Un niveau élevé de
protection de l'environnement et de la santé, conjointement avec les
ministres chargés de la santé et de l'environnement ;
|
|
« 9° (nouveau) La
sobriété de l'exposition de la population aux champs
électromagnétiques ;
|
« 9° (Sans modification)
|
« 9° (Sans modification)
|
|
« 10° (nouveau) La promotion
des numéros européens harmonisés pour les services
à objet social et la contribution à l'information des
utilisateurs finals, lorsque ces services sont fournis ;
|
« 10° (Sans modification)
|
« 10° (Sans modification)
|
|
« 11° (nouveau) La
possibilité d'utiliser tous les types de technologies et tous les types
de services de communications électroniques dans les bandes de
fréquences disponibles pour ces services, sous réserve de
faisabilité technique.
|
« 11° (Sans modification)
|
« 11° (Sans modification)
|
|
« III. - Dans le cadre de ses attributions
et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé
des communications électroniques, l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes prend, dans des
conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et
proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
|
« III. - (Alinéa sans
modification)
|
« III. - (Alinéa sans
modification)
|
|
« 1° L'exercice au bénéfice
des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de
réseau et les fournisseurs de services de communications
électroniques, en particulier lorsqu'ils bénéficient de
subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
|
« 1° (Sans modification)
|
« 1° (Sans modification)
|
|
« 2° La définition de conditions
d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces
réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les
utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions
de la concurrence ;
|
« 2° (Sans modification)
|
« 2° (Sans modification)
|
|
« 3° L'absence de discrimination, dans des
circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et
fournisseurs de services de communications au public en ligne pour
l'acheminement du trafic et l'accès à ses services ;
|
« 3° L'absence de discrimination, dans des
circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et
fournisseurs de services de communications au public en ligne pour
l'acheminement du trafic et l'accès à leurs services ;
|
« 3° (Sans modification)
|
|