II. L'INFORMATION ET LA PARTICIPATION DU PUBLIC APPLIQUÉES AUX OGM

L'amendement OGM introduit, dans la convention d'Aarhus, un article 6 bis , lui-même assorti d'une annexe I bis , relatif à la participation du public aux décisions concernant la dissémination volontaire dans l'environnement et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés. Ce nouvel article comporte des obligations plus précises que l'article 6. La nouvelle annexe en détaille les modalités de mise en oeuvre.

L'article 6 bis oblige chaque Partie à assurer une information et une participation du public « précoces et effectives » avant de prendre une décision autorisant ou non la dissémination volontaire dans l'environnement et la mise sur le marché d'OMG.

Cette stipulation figure déjà à l'article L. 533 - 9 du code de l'environnement qui dispose : « L'état assure une information et une participation précoces et effectives avant de prendre les décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l'environnement et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ».

A. L'OBLIGATION DE METTRE À LA DISPOSITION DU PUBLIC UN RÉSUMÉ DE LA NOTIFICATION AINSI QUE LE RAPPORT D'ÉVALUATION

Le paragraphe 3 de l'annexe I bis impose la mise à disposition du public « comme il convient, de manière efficace et en temps voulu , (d') un résumé de notification visant à obtenir une autorisation en vue de la dissémination volontaire dans l'environnement ou de la mise sur le marché d'un OGM sur son territoire, ainsi que (du) rapport d'évaluation ».

Les articles L.533-3-1 et L.533-3-4 du code de l'environnement fixent le contenu de la fiche d'informations destinée au public et relative à l'autorisation de dissémination volontaire d'OGM. Le public est consulté par voie électronique sur cette demande d'autorisation.

S'agissant de plantes, semences et plants génétiquement modifiés, l'article L.533-3-6 prévoit que l'autorité administrative compétente organise, à la demande des maires des communes dans lesquelles se déroulent les essais et pendant la durée de ceux-ci, une ou plusieurs réunions d'information en association avec les détenteurs des autorisations de dissémination concernés.

B. L'OBLIGATION DE NE CONSIDÉRER EN AUCUN CAS CERTAINES INFORMATIONS COMME CONFIDENTIELLES

Le paragraphe 4 de l'annexe I bis dresse la liste des informations qui ne peuvent pas être considérées comme confidentielles. Y figurent la description générale de l'OGM ou des OGM concernés, le nom et l'adresse du demandeur de l'autorisation de dissémination volontaire, les utilisations prévues, le lieu de la dissémination, les méthodes et plans de suivi de l'OGM ou des OGM et les méthodes et les plans d'intervention d'urgence, ainsi que l'évaluation des risques pour l'environnement.

Cette énumération est reprise au II de l'article L. 535 - 3 du code de l'environnement.

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