EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER - Dispositions relatives à la sécurité des opérations pétrolières et gazières
Article 1er (article L. 123-2-1 [nouveau] du code minier) - Renforcement des exigences pour l'octroi d'un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux en mer

Objet : cet article renforce les règles relatives à la capacité financière des demandeurs d'un permis exclusif de recherches.

I. Le droit en vigueur

La recherche de toute substance minérale ou fossile sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive relève du régime des mines : elle nécessite par conséquent soit un permis exclusif de recherches (art. L. 123-2 du code minier) soit une autorisation de prospection préalable (art. L. 123-3).

Le permis exclusif de recherches est accordé, après mise en concurrence , par l'administration pour une durée initiale maximale de cinq ans (art. L. 122-3).  Il confère à son titulaire l' exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu'il définit et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais (art. L. 122-1).

Pour obtenir un tel permis, il faut pouvoir justifier des capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et assumer certaines obligations prévues par la loi (art. L. 122-2), notamment en matière de préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, de conservation des caractéristiques essentielles du milieu environnant et des intérêts de l'archéologie.

À cette fin, le décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain énumère les documents que doit produire le pétitionnaire pour justifier à la fois de ses capacités techniques (article 4) et de ses capacités financières (article 5). Il s'agit notamment :

- des titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l'entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux ;

- de la liste des travaux auxquels l'entreprise a participé au cours des trois dernières années ;

- d'un descriptif des moyens humains et techniques envisagés pour l'exécution des travaux ;

- des trois derniers bilans et comptes de l'entreprise ;

- des engagements hors bilan de l'entreprise ainsi que des garanties et des cautions consenties par elle ;

- des garanties et cautions dont bénéficie l'entreprise ;

- d'une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter.

En outre, l'attribution du permis est également appréciée au regard d'autres critères (article 6) que sont :

- la qualité des études préalables réalisées pour la définition du programme de travaux ;

- la qualité technique des programmes de travaux présentés ;

- le niveau des engagements financiers relatifs à des travaux d'exploration de mines ;

- l'efficacité et la compétence dont les demandeurs ont fait preuve à l'occasion d'éventuelles autres autorisations, particulièrement en ce qui concerne la protection de l'environnement ;

- l'éventuelle proximité d'une zone déjà explorée ou exploitée par les demandeurs.

II. Le projet de loi initial

Le présent article ajoute un nouvel article L. 123-2-1 au chapitre III (« La recherche en mer ») du titre II (« La recherche ») du livre Ier (« Le régime légal des mines ») du code minier.

Ce nouvel article L. 123-2-1 subordonne la délivrance d'un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux à la démonstration de la capacité financière des demandeurs : ceux-ci doivent prouver qu'ils ont pris les dispositions adéquates pour « assumer les charges qui découleraient de la mise en jeu de [leur] responsabilité en cas d'accident majeur et pour assurer l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers ». Ces dispositions doivent être valides et effectives dès l'ouverture des travaux . Elles peuvent notamment prendre la forme de garanties financières , dont la nature et le montant seront déterminées par décret en Conseil d'État.

L'article L. 123-2-1 prévoit également que l'administration devra accorder « une attention particulière aux environnements marins et côtiers écologiquement sensibles » jouant un rôle dans la lutte contre le changement climatique (marais salants, prairies sous-marines, zones marines protégées) lors de l'examen des candidatures des pétitionnaires. Cette disposition conduit à ajouter un critère supplémentaire au décret du 2 juin 2006.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article a fait l'objet de six amendements rédactionnels de la rapporteure Viviane Le Dissez, adoptés en commission du développement durable. Il n'a pas été modifié en séance publique.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur est favorable à cet article qui transpose fidèlement les exigences de la directive 2013/30/UE du 12 juin 2013, dont le c) du 2. de l'article 4 prévoit que l'évaluation de la capacité technique et financière du demandeur sollicitant une autorisation doit tenir compte de « la capacité financière du demandeur, y compris les éventuelles garanties financières, à assumer les responsabilités qui pourraient découler des opérations pétrolières et gazières en mer concernées, y compris une responsabilité en cas de préjudice économique éventuel lorsque cette responsabilité est prévue par le droit national ».

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 (article L. 133-2-1 [nouveau] du code minier) - Renforcement des exigences pour l'octroi d'une concession d'hydrocarbures liquides ou gazeux en mer

Objet : cet article renforce les règles relatives à la capacité financière des demandeurs d'une concession.

I. Le droit en vigueur

L' exploitation des substances minérales ou fossiles sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive relève soit de l'État, soit d'une concession (art. L. 131-1 du code minier). Cette concession est accordée par décret en Conseil d'État (art. L. 132-2), après enquête publique (art. L. 133-2) et mise en concurrence (art. L. 132-4).

La mise en concurrence ne s'applique pas au titulaire d'un permis exclusif de recherches en cours de validité qui « peut seul obtenir une concession portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci. Le titulaire d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci » (art. L. 132-6).

En tout état de cause, pour obtenir une telle concession, il faut pouvoir justifier des capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et assumer certaines obligations prévues par la loi (art. L. 132-1), comme appliquer à l'exploitation les méthodes confirmées les plus propres à assurer un rendement maximal, respecter les contraintes et obligations nécessaires à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, à la conservation des caractéristiques essentielles du milieu environnant, et aux intérêts de l'archéologie.

II. Le projet de loi initial

Le présent article ajoute un nouvel article L. 133-2-1 au chapitre II (« L'exploitation en mer ») du titre III (« L'exploitation ») du livre Ier (« Le régime légal des mines ») du code minier.

Le contenu de ce nouvel article L. 133-2-1 est rigoureusement identique à celui du nouvel article L. 123-2-1 concernant les demandeurs d'un permis exclusif de recherches en mer ( v. supra commentaire de l'article 1 er ).

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article a fait l'objet de neuf amendements rédactionnels proposés par la rapporteure Viviane Le Dissez : six ont été adoptés en commission du développement durable et trois en séance publique.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur est favorable à cet article qui constitue, pour l'octroi de concessions, le pendant de l'article premier.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 (article L. 162-6-1 A [nouveau] du code minier) - Rapport sur les dangers majeurs

Objet : cet article prévoit que l'administration dispose, lors du dépôt d'une demande d'autorisation de travaux miniers en mer, d'un rapport spécifique sur les dangers majeurs occasionnés par les installations et leur maîtrise.

I. Le droit en vigueur

L'ouverture de travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation de substances minières, dans la mer territoriale ou dans les eaux intérieures, est soumise aux régimes d'autorisation ou de déclaration prévus au titre VI du code minier (art. L. 162-6 du code minier).

En particulier, l' autorisation d'ouverture de tels travaux, accordée par l'administration après consultation des communes intéressées et enquête publique, est subordonnée à la réalisation d'une étude d'impact environnemental et, le cas échéant, d'une étude de dangers (art. L. 162-4).

• Le contenu de l'étude d'impact est défini par l'article R. 122-5 du code de l'environnement qui prévoit notamment : une analyse de l' état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, une analyse des effets du projet (sur l'environnement, la consommation énergétique, la commodité du voisinage, l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique) pris individuellement ou combinés, une esquisse des principales solutions de substitution qui n'ont pas été retenues, les mesures de prévention ou de compensation des effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine.

• L'étude de dangers est définie par l'article L. 512-1 du code de l'environnement. Elle est réalisée pour les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients « soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».

Elle présente les risques associés directement ou indirectement à l'installation en cas d'accident , que la cause soit interne ou externe, et peut donner lieu à une analyse des risques plus approfondie. Elle « définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ». Des mesures de prévention peuvent être prescrites par le préfet avant toute délivrance d'autorisation.

• Enfin, l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers prévoit que le demandeur d'une autorisation de travaux miniers doit également déposer un dossier à la préfecture comprenant, outre l'étude d'impact : un mémoire exposant les principales caractéristiques des travaux prévus, une présentation des méthodes de recherche ou d'exploitation envisagées, un document de sécurité et de santé relatif à l'exposition du personnel, une évaluation du coût et des conditions de l'arrêt des travaux, une analyse de l' impact des travaux sur la ressource en eau et des mesures compensatoires envisagées, ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

Toutes ces dispositions s'appliquent également à l'ouverture de travaux miniers dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental , conformément aux articles 2 et 36 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968.

II. Le projet de loi initial

Le présent article ajoute un nouvel article L. 162-6-1 A à la section 2 (« Travaux soumis à autorisation ») du chapitre II (« Ouverture des travaux ») du titre VI (« Travaux miniers ») du livre Ier (« Le régime légal des mines ») du code minier.

Cet article subordonne l'autorisation d'ouverture de travaux miniers en mer à la production d'un rapport sur les dangers majeurs et à la description du programme de vérification indépendante des installations, sans préjudice de la responsabilité du demandeur. Ces documents sont imposés par l'article 11 de la directive 2013/30/UE du 12 juin 2013 et le détail de leur contenu est annexé à la directive.

Contenu du rapport sur les dangers majeurs 3 ( * )

Les points 2 et 3 de l'annexe I de la directive 2013/30/UE du 12 juin 2013 présentent le contenu détaillé du rapport sur les dangers majeurs, dans lequel figurent notamment :

« - une description de l'installation ;

- la preuve que tous les dangers majeurs ont été recensés, que leur probabilité et leurs éventuelles conséquences ont été évaluées, y compris toute contrainte due à l'environnement, aux conditions météorologiques et à la nature des fonds marins affectant la sécurité des opérations, et que les mesures visant à les maîtriser, y compris les éléments critiques pour la sécurité et l'environnement, sont adéquates pour réduire à un niveau acceptable le risque d'accident majeur ; cette preuve comporte une évaluation de l'efficacité de l'intervention en cas de déversement de pétrole en mer ;

- une description des types d'opérations à réaliser qui pourraient présenter des dangers majeurs, et le nombre maximum de personnes qui peuvent se trouver sur l'installation à tout moment ;

- une description des équipements et des dispositions visant à assurer le contrôle des puits, la sécurité des procédés, le confinement des substances dangereuses, la prévention des incendies et des explosions, la protection des travailleurs contre les substances dangereuses et la protection de l'environnement contre un accident majeur naissant ;

- une description des dispositions visant à protéger les personnes présentes sur l'installation contre les dangers majeurs et pour assurer leur sortie, leur évacuation et leur sauvetage en toute sécurité ainsi que des dispositions visant à maintenir en service les systèmes de contrôle, afin d'empêcher que des dommages soient causés à l'installation et à l'environnement dans l'hypothèse où l'ensemble du personnel serait évacué (...) ;

- un plan d'intervention d'urgence interne et une description adéquate de celui-ci ;

- une description du programme de vérification indépendante ».

Il est également précisé que le rapport sur les dangers majeurs se substitue à l'étude de dangers , et doit faire l'objet d'un réexamen périodique approfondi par l'exploitant, au moins tous les cinq ans ou plus tôt lorsque l'administration l'exige.

Enfin, cet article précise que les représentants des travailleurs sont consultés lors de l'élaboration du rapport sur les dangers majeurs.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Les députés ont adoptés huit amendements rédactionnels proposés par la rapporteure Viviane Le Dissez : sept en commission du développement durable et un en séance publique.

IV. La position de votre commission

Cet article est une transposition fidèle des dispositions des articles 12 et 13 de la directive 2013/30/UE du 12 juin 2013 relatifs au rapport sur les dangers majeurs. Il permet d' améliorer l'information fournie à l'administration chargée de délivrer les autorisations.

En effet, l'étude d'impact annexée au projet de loi précise que ce rapport a une portée plus large que l'étude de dangers classique, puisqu'il prend davantage en compte les atteintes environnementales et la protection des travailleurs .

Votre rapporteur souhaite simplement attirer l'attention sur le fait qu'il peut être difficile d'identifier les représentants des travailleurs sur une plateforme offshore , sur laquelle travaillent potentiellement plusieurs entreprises très spécialisées et de différentes nationalités. Ce point méritera une attention particulière au moment de l'adoption des mesures réglementaires d'application.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 (article L. 162-6-1 [nouveau] du code minier) - Programme de vérification indépendante

Objet : cet article détaille la procédure de mise en oeuvre du programme de vérification indépendante nécessaire à l'obtention d'un permis de travaux miniers en mer.

I. Le droit en vigueur

L'article 3 du présent projet de loi introduit un programme de vérification indépendante qui doit être validé par l'administration avant toute ouverture de travaux miniers en mer.

Votre rapporteur renvoie à la lecture du commentaire de l'article 3 pour le détail du cadre juridique dans lequel s'insère ce programme ( v. supra ).

II. Le projet de loi initial

Le présent article ajoute un nouvel article L. 162-6-1 à la section 2 (« Travaux soumis à autorisation ») du chapitre II (« Ouverture des travaux ») du titre VI (« Travaux miniers ») du livre Ier (« Le régime légal des mines ») du code minier.

Cet article détaille la procédure relative au programme de vérification indépendante :

- l'exploitant et le propriétaire d'une installation en mer établissent conjointement un programme de vérification indépendante ;

- la description de ce programme est transmise à l'administration au moment de la demande d'autorisation de travaux, ainsi que lors de « toute modification substantielle des opérations » ;

- la vérification indépendante est ensuite réalisée par une entité extérieure ou une entité interne « qui n'est soumise ni au contrôle, ni à l'influence de l'exploitant ou du propriétaire de l'installation » ;

- enfin, le vérificateur indépendant est « associé à la planification et à la préparation de toute modification substantielle de la notification d'opérations sur puits ».

L'article précise également que les résultats de la vérification indépendante « n'exonèrent pas l'exploitant ni le propriétaire de la plate-forme ou à défaut le titulaire du titre minier de la responsabilité concernant le fonctionnement correct et sûr des équipements et systèmes soumis à vérification ».

LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 2013/30/UE DU 12 JUIN 2013 RELATIVES AU PROGRAMME DE VÉRIFICATION INDÉPENDANTE

A. Informations à communiquer concernant le programme de vérification (point 5 de l'annexe I de la directive)

« a) une déclaration de l'exploitant ou du propriétaire, faite après étude du rapport du vérificateur indépendant, certifiant que l'état des lieux des éléments critiques pour la sécurité et leur programme de maintenance, tels qu'ils sont indiqués dans le rapport sur les dangers majeurs, sont ou seront adéquats ;

b) une description du programme de vérification y compris la procédure de sélection des vérificateurs indépendants et les moyens de vérifier le maintien en bon état des éléments critiques pour la sécurité et l'environnement et de toute unité spécifiée dans le programme ;

c) une description des moyens de vérification visés au point b), en particulier des informations détaillées sur les principes qui seront appliqués pour exercer les fonctions prévues dans le programme et examiner régulièrement celui-ci durant tout le cycle de vie de l'installation, dont :

i) l'examen et les tests des éléments critiques pour la sécurité et l'environnement par des vérificateurs indépendants et compétents ;

ii) la vérification de la conception, les normes, la certification ou un autre système visant à assurer la conformité des éléments critiques pour la sécurité et l'environnement ;

iii) l'examen des travaux en cours ;

iv) la communication des cas de non-respect ;

v) les actions correctrices prises par l'exploitant ou le propriétaire. »

B. Sélection du vérificateur indépendant et conception des programmes de vérification (annexe V de la directive)

« 1. Les États membres exigent de l'exploitant ou du propriétaire qu'il veille à ce que les conditions suivantes soient remplies en ce qui concerne l'indépendance du vérificateur vis-à-vis de l'exploitant et du propriétaire :

a) la fonction n'impose pas au vérificateur indépendant d'examiner un quelconque aspect d'un élément critique pour la sécurité et l'environnement ou toute partie d'une installation ou d'un puits ou d'une conception de puits pour lesquels le vérificateur est déjà intervenu préalablement à l'activité de vérification ou lorsque son objectivité pourrait être remise en question ;

b) le vérificateur indépendant est suffisamment indépendant des responsables du système de gestion exerçant ou ayant exercé une responsabilité vis-à-vis d'un quelconque aspect d'un élément couvert par le programme de vérification indépendante ou d'examen indépendant du puits, de sorte que soit garantie son objectivité dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre du programme.

2. Les États membres exigent que l'exploitant ou le propriétaire s'assurent que, en ce qui concerne le programme de vérification indépendante relatif à une installation ou à un puits, les conditions suivantes sont remplies :

a) le vérificateur indépendant dispose de compétences techniques appropriées, notamment, le cas échéant, d'un personnel doté de qualifications et d'une expérience adéquates, en nombre suffisant qui satisfait aux exigences visées au point 1 de la présente annexe ;

b) les tâches relevant du programme de vérification indépendante sont attribuées de façon adéquate par le vérificateur indépendant au personnel qualifié pour les réaliser ;

c) les arrangements adéquats sont pris entre l'exploitant ou le propriétaire et le vérificateur indépendant pour assurer la transmission des informations ;

d) le vérificateur indépendant est doté des pouvoirs adéquats pour être en mesure d'exercer ses fonctions de façon efficace.

3. Toute modification substantielle est communiquée au vérificateur indépendant pour qu'il effectue une nouvelle vérification, conformément au programme de vérification indépendante, et les résultats de ladite vérification sont communiqués à l'autorité compétente, si elle le demande. »

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article a fait l'objet de deux modifications rédactionnelles adoptées par la commission du développement durable à l'initiative de la rapporteure Viviane Le Dissez.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur considère que cet article n'appelle pas de commentaire particulier , dans la mesure où il se contente de transposer les exigences de la directive 2013/30/UE du 12 juin 2013.

Il insiste simplement sur la nécessité que le coût de la vérification supporté par les opérateurs reste maîtrisé : l'inspection d'installations offshore peut en effet très vite s'avérer onéreuse, si elle nécessite l'utilisation d'hélicoptères par exemple. À défaut, un plafonnement pourrait s'avérer nécessaire au niveau réglementaire.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 (article L. 162-6-2 [nouveau] du code minier) - Rapport sur les circonstances d'un accident majeur à l'international

Objet : cet article permet à l'administration d'exiger un rapport sur les circonstances de tout accident majeur survenu hors de l'Union Européenne sur une plateforme offshore d'une entreprise enregistrée sur le territoire national.

I. Le droit en vigueur

Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains prévoit une obligation de notification des incidents et accidents majeurs ayant eu lieu en France , sur terre ou dans la mer territoriale.

L'article 29 impose en effet que tout incident ou accident grave doit « sans délai être porté par l'exploitant à la connaissance du préfet et du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle des maires ».

Un rapport d'accident est obligatoirement transmis par l'exploitant au DREAL, qui peut également demander un rapport en cas d'incident. Ce rapport précise notamment « les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et en tout cas pour en limiter les effets ».

II. Le projet de loi initial

Le présent article ajoute un nouvel article L. 162-6-2 à la section 2 (« Travaux soumis à autorisation ») du chapitre II (« Ouverture des travaux ») du titre VI (« Travaux miniers ») du livre Ier (« Le régime légal des mines ») du code minier.

Cet article prévoit que l'administration « peut exiger des entreprises enregistrées sur le territoire national qui mènent, directement ou par l'intermédiaire de filiales , des opérations de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux en mer hors de l'Union européenne, en tant que titulaires d'une autorisation ou en tant qu'exploitants, de lui remettre un rapport sur les circonstances de tout accident majeur dans lequel elles ont été impliquées ».

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article a fait l'objet de quatre modifications rédactionnelles , deux en commission du développement durable et deux en séance publique, proposées par la rapporteure Viviane Le Dissez.

IV. La position de votre commission

Cet article est une stricte transposition du point 1 de l'article 20 de la directive 2013/30/UE du 12 juin 2013 qui dispose que « les États membres exigent des entreprises enregistrées sur leur territoire et qui mènent elles-mêmes ou par l'intermédiaire de filiales des opérations pétrolières et gazières en mer hors de l'Union, en tant que titulaires d'une autorisation ou en tant qu'exploitants, qu'elles fassent rapport, si elles y sont invitées, sur les circonstances de tout accident majeur dans lequel elles ont été impliquées ».

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 (L. 176-1-1 [nouveau] du code minier) - Prise en charge des frais relatifs aux actions de contrôle et de surveillance

Objet : cet article précise que l'exploitant devra prendre en charge les frais d'intendance supportés par l'administration lors de l'inspection d'une installation offshore .

I. Le droit en vigueur

L'article L. 176-1 du code minier dispose que « la police des mines en mer a pour objet de prévenir ou de faire cesser les dommages et les nuisances imputables aux activités de recherche et d'exploitation ».

Elle est spécialement chargée de faire respecter les contraintes et les obligations mentionnées à l'article L. 161-2 (appliquer à l'exploitation les méthodes confirmées les plus propres à assurer un rendement maximal) et dans les décrets pris pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 (comme la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, la protection de l'environnement, la conservation des intérêts de l'archéologie).

L'article L. 176-2 précise que cette police s'applique à toute activité de recherche ou d'exploitation de substances effectuée sur le domaine public maritime (et donc dans les eaux intérieures et la mer territoriale), la zone économique exclusive (ZEE) ou le plateau continental .

II. Le projet de loi initial

Le présent article ajoute un nouvel article L. 176-1-1 au chapitre VI (« Police des mines en mer ») du titre VII (« Surveillance administrative et police des mines ») du livre Ier (« Le régime légal des mines ») du code minier.

Il met à la charge de l'exploitant l'ensemble des frais d'intendance (transport des personnels en charge de l'inspection, logement, restauration) liés aux actions de contrôle et de surveillance diligentées par l'administration.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article a fait l'objet de quatre amendements rédactionnels proposés par la rapporteure Viviane le Dissez : trois en commission du développement durable et un en séance publique.

IV. La position de votre commission

Cet article transpose strictement le point 2. de l'article 21 de la directive 2013/30/UE qui dispose que « les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires assurent le transport de l'autorité compétente ou de toute autre personne agissant sous la direction de cette dernière vers et depuis une installation ou un navire associé aux opérations pétrolières et gazières, y compris le transport de leurs équipements, à tout moment raisonnable et leur fournissent un logement, des repas et tout autre moyen de subsistance dans le cadre des visites des installations, afin de faciliter la surveillance par l'autorité compétente, y compris les inspections, les enquêtes et le respect de la présente directive ».

Il correspond en outre à une pratique déjà existante chez les industriels de l' offshore . Votre rapporteur insiste simplement sur la nécessité que cette nouvelle base légale ne serve pas de support à une dérive des coûts . Il souligne également que l'exploitant doit pouvoir être en mesure de refuser l'accès à une plateforme si le personnel chargé du contrôle n'a pas suivi les formations nécessaires en matière de sécurité (pour l'évacuation d'urgence par exemple) : ce point devra être pris en compte dans les mesures réglementaires d'application.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 bis (articles L. 513-1-1 [nouveau], L. 513-1-2 [nouveau], L. 513-2, L. 513-5, L. 513-5-1 [nouveau] et L. 513-5-2 [nouveau] du code minier) - Sanctions pénales

Objet : cet article, inséré par la commission du développement durable de l'Assemblée nationale, renforce les sanctions pénales applicables en cas d'infraction aux règles relatives à la recherche et à l'exploitation minières offshore .

I. Le droit en vigueur

• En ce qui concerne les opérations terrestres , l'article L. 512-1 du code minier punit d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait : d'exploiter une mine  ou de disposer d'une substance concessible sans permis ; d'exploiter des gisements, de procéder à des travaux de recherche ou d'exploitation d'une mine sans respecter les mesures prescrites par l'administration ; de ne pas mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) les substances utiles à l'énergie atomique ; de  réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines ou de gîtes géothermiques sans autorisation ; de ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre minier, l'arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations ; de s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par le préfet ; de refuser d'obtempérer aux réquisitions prévues par le code minier ; de ne pas constituer ou communiquer au préfet les garanties financières lorsqu'elles sont requise pour une exploitation ; de détenir ou transporter du mercure ou tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe, sans récépissé de déclaration.

L'article L. 512-5 punit quant à lui d' une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros le fait : d'effectuer les travaux de recherches de mines sans déclaration en préfecture, sans consentement du propriétaire de la surface ou autorisation de l'administration, sans permis exclusif de recherches ; ou sans détenir le titre d'exploitation requis pour la substance concernée ; de disposer des produits extraits illégalement ; de réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines, effectuer des sondages, ouvrir des puits ou des galeries, établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins, sans le consentement du propriétaire de la surface ; de réaliser des puits ou des sondages de plus de cent mètres ou des galeries à moins de cinquante mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations ; de ne pas justifier, sur réquisition de l'autorité administrative, que les travaux d'exploitation sont soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun, ou de ne pas désigner la personne représentant la direction unique ; de ne pas déclarer, pendant la validité du titre minier, l'arrêt définitif de travaux ou d'installations ; d'effectuer sans le déclarer un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet et dont la profondeur dépasse dix mètres ; de faire obstacle à l'exercice des fonctions des autorités chargées de la police des mines ; de refuser de céder des renseignements d'ordre géologique et géophysique portant sur la surface d'un titre de recherche minière dont la validité a expiré.

• Pour les opérations maritimes , l'article L. 513-1 du code minier dispose que les infractions aux règles relatives aux recherches minières (sous-sections 1 et 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier) et à l'exploitation des gîtes (sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier) dans les fonds marins du domaine public sont passibles des sanctions pénales énumérées au chapitre II du livre V (« Infractions et sanctions pénales »).

L'article L. 513-2 énumère les personnes habilitées à constater ces infractions , à savoir : les officiers et agents de police judiciaire ; les fonctionnaires de catégorie A chargés du contrôle des affaires maritimes ; les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; les ingénieurs des mines et ceux placés sous leurs ordres ; les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'État chargés du service maritime ; les commandants, les commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ; les commandants des navires océanographiques de l'État ; les chefs de bord des aéronefs de l'État ; les agents des douanes et de l'administration des impôts chargés des domaines ; les agents chargés de la police de la navigation et les agents chargés de la surveillance des pêches maritimes ; et les officiers de port et les officiers de port adjoints.

De façon similaire, l'article L. 513-5 renvoie à certains articles du titre V (« Dispositions pénales ») de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, pour la détermination des peines relatives aux activités de recherche ou d'exploitation effectuées illégalement sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive , ainsi que pour la procédure de constatation des infractions et les agents habilités à y procéder.

En particulier, l'article 24 de cette loi punit d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros le fait d'entreprendre, sans autorisation ou sans respecter les conditions d'une autorisation, une activité d'exploration ou d'exploitation sur le plateau continental. Le tribunal peut également enjoindre d'enlever ou de mettre en conformité les installations concernées, voire « procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice, aux frais et aux risques du condamné ».

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit par la commission du développement durable à l'initiative de la rapporteure Viviane Le Dissez, vise à garantir l'application efficace des mesures introduites par les articles 1 à 4 du projet de loi : il renforce le régime des sanctions applicables en procédant, pour les sujets concernés par ces articles, à un alignement sur les sanctions prévues par les articles L. 512-1 et L. 512-5 du code minier, qui concernent la recherche et l'exploitation de substances minières sur terre.

• Il ajoute ainsi deux nouveaux articles L. 513-1-1 et L. 513-1-2 à la section 1 (« Dispositions applicables aux infractions commises sur le domaine public maritime ») du chapitre III (« Dispositions particulières ») du titre unique du livre V (« Infractions et sanctions pénales ») du code minier.

L'article L. 513-1-1 punit d' une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros « le fait de procéder, sur le domaine public maritime, à des travaux de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux ».

L'article L. 513-1-2 punit d' une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros « le fait de procéder, sur le domaine public maritime, à des travaux d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, une concession et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux ».

Des coordinations sont effectuées aux articles L. 513-2 et L. 513-5 pour prendre en compte ces deux nouveaux articles.

• De façon symétrique, deux nouveaux articles L. 513-5-1 et L. 513-5-2 sont ajoutés à la section 3 (« Dispositions applicables sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive ») du chapitre III (« Dispositions particulières ») du titre unique du livre V (« Infractions et sanctions pénales ») du code minier.

Les articles L. 513-5-1 et L. 513-5-2 dérogent à l'article 24 de la loi du 30 décembre 1968 et sont exactement le pendant des articles L. 513-5-1 et L. 513-1-2 pour le plateau continental et la ZEE.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur est favorable à cet alignement du régime de sanctions. Il n'y a en effet pas lieu d'infliger une amende de 3 750 euros seulement en cas d'exploitation sans autorisation d'un gisement d'hydrocarbures dans la ZEE ou sur le plateau continental, alors qu'elle s'élève à 30 000 euros lorsqu'il s'agit d'un gisement onshore .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 (article 4 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles) - Périmètre de sécurité autour des installations offshore

Objet : cet article introduit des dérogations à l'interdiction de pénétrer dans la zone de sécurité définie autour des installations offshore.

I. Le droit en vigueur

L'article 4 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles  dispose qu'autour des plates-formes ou des autres engins d'exploration ou d'exploitation et autour des bâtiments de mer qui participent directement aux opérations d'exploration ou d'exploitation, il peut être établi « une zone de sécurité s'étendant jusqu'à une distance de 500 mètres mesurée à partir de chaque point du bord extérieur de ces installations et dispositifs ».

L'article précise qu'il est interdit « de pénétrer sans autorisation , par quelque moyen que ce soit, dans cette zone, pour des raisons étrangères aux opérations d'exploration ou d'exploitation ».

Enfin, « des restrictions peuvent être apportées au survol des installations et dispositifs et des zones de sécurité, dans la mesure nécessaire à la protection de ces installations et dispositifs et à la sécurité de la navigation aérienne ».

II. Le projet de loi initial

Le présent article complète l'article 4 de la loi du 30 décembre 1968 afin de prévoir des dérogations à l'interdiction de pénétrer sans autorisation pour des raisons étrangères aux opérations d'exploration ou d'exploitation.

Sept cas d'ouverture sont ainsi prévus, « lors d'opérations de recherche ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux », pour un navire qui entre ou reste dans la zone de sécurité s'il :

- mène ou participe à la pose, à l'inspection, au contrôle, à la réparation, à l'entretien, au changement, au renouvellement ou à l'enlèvement d'un câble ou d'un pipeline sous-marins dans cette zone ou à proximité ;

- fournit des services à une installation située dans cette zone ou transporte des personnes ou des marchandises à destination ou au départ de cette installation ;

- mène ou participe à l'inspection d'une installation ou d'une infrastructure connectée située dans cette zone ;

- mène ou participe à un sauvetage ou à une tentative de sauvetage de vies humaines ou de biens ;

- fait face à des contraintes météorologiques ;

- est en situation de détresse ;

- a l'accord de l'exploitant, du propriétaire ou de l'autorité administrative compétente.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article a fait l'objet d' une modification rédactionnelle adoptée par la commission du développement durable sur proposition de la rapporteure Viviane Le Dissez. Il n'a pas été amendé en séance publique.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur est favorable à ces dérogations de bon sens, qui n'appellent pas de commentaire particulier. Il s'agit d'une transposition au mot près du point 7 de l'article 6 de la directive 2013/30/UE du 12 juin 2013.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 (articles L. 161-1 et L. 218-42 du code de l'environnement) - Principe pollueur-payeur

Objet : cet article étend le champ d'application du principe pollueur-payeur à la pollution des eaux marines.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 161-1 du code de l'environnement énumère les dommages causés à l'environnement qui sont concernés par l'application du principe pollueur-payeur 4 ( * ) :

- les risques d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols ;

- les atteintes graves à l'état écologique, chimique ou quantitatif ou au potentiel écologique des eaux ;

- les atteintes graves causées aux espèces et habitats naturels protégés ;

- les atteintes graves aux services écologiques rendus par les eaux, les sols et les espèces et habitats naturels.

L'article L. 218-42 définit quant à lui le champ d'application des dispositions relatives à la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets . Il s'agit des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages situés « dans toutes les eaux marines ainsi que dans les fonds marins et leurs sous-sols » lorsqu'ils sont français, et de ceux situés « dans la zone économique, la zone de protection écologique, la mer territoriale et les eaux intérieures françaises, ainsi que dans leurs fonds et leurs sous-sols » lorsqu'ils sont étrangers.

II. Le projet de loi initial

Le présent article complète l'article L. 161-1 afin d' étendre à la zone économique exclusive, à la mer territoriale et aux eaux intérieures françaises , le zonage d'analyse des atteintes graves à l'état écologique, chimique ou quantitatif ou au potentiel écologique des eaux.

Une précision rédactionnelle est également apportée à l'article L. 218-42 afin de viser uniquement la « zone économique exclusive » (ZEE) en lieu et place de « la zone économique, la zone de protection écologique ». Cette harmonisation est en lien avec la volonté d'inscrire explicitement la notion de ZEE en droit français en modernisant les dispositions de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République : votre rapporteur renvoie à la lecture du commentaire de l'article 40 dans le rapport de Jérôme Bignon sur le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, actuellement en cours d'examen par le Sénat.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article a fait l'objet d' une modification rédactionnelle adoptée par la commission du développement durable sur proposition de la rapporteure Viviane Le Dissez. Il n'a pas été amendé en séance publique.

IV. La position de votre commission

Cet article transpose fidèlement l'article 38 de la directive 2013/30/UE du 12 juin 2013. Cette extension du champ d'application du principe pollueur-payeur ne fait que renforcer la prise de conscience sur l'intérêt de telles dispositions pour lutter contre les atteintes à l'environnement.

Votre rapporteur rappelle à ce sujet que votre commission a introduit un nouvel article 2 bis dans le projet de de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le code civil . Il souligne l'intérêt de poursuivre ces travaux, alors que le Sénat avait adopté à l'unanimité, le 16 mai 2013, une proposition de loi de Bruno Retailleau sur le sujet.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 (articles L. 261-1, L. 264-2 et L. 271-1 du code minier et article L. 515-26 du code de l'environnement) - Coordination entre le code minier et le code de l'environnement en matière de stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques

Objet : cet article prévoit une coordination entre le code minier et le code de l'environnement en matière de stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, afin d'améliorer leur articulation.

I. Le droit en vigueur

La réglementation relative aux stockages souterrains relève du livre II du code minier, dans sa codification issue de l'ordonnance du 20 janvier 2011 5 ( * ) . Ce livre s'applique aux stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux et de produits chimiques à destination industrielle.

En ce qui concerne le gaz naturel spécifiquement, les stockages souterrains relèvent également en partie du code de l'énergie. Le titre II du livre IV impose certaines obligations en matière de stockage par les fournisseurs, d'accès aux stockages, ou de règles applicables aux opérateurs de stockage.

Le régime des stockages souterrains relève également du code de l'environnement. En application de l'article L. 264-2 du code minier, les règles relatives aux plans de prévention des risques technologiques leur sont applicables. Par ailleurs, depuis la transposition de la directive Seveso III 6 ( * ) , l'exploitation des stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques est soumise à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). La nouvelle nomenclature des ICPE, établie par le décret du 3 mars 2014, est entrée en vigueur le 1 er juin 2015.

II. Le projet de loi initial

Avec la transposition de la directive Seveso III et l'entrée des stockages souterrains dans le champ de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la question de l'articulation entre code minier et code de l'environnement se pose. Le présent article vise à coordonner l'application de ces deux régimes, afin que les stockages souterrains de gaz naturel et d'hydrocarbures ne se trouvent pas relever de deux législations concurrentes en matière de sécurité.

Le I du présent article complète l'article L. 261-1 du code minier afin de préciser que les activités de stockages souterrains relèvent en priorité du droit des installations classées. Ces stockages ne sont soumis aux prescriptions du titre VI du livre II du code minier que « lorsqu'ils ne sont pas soumis au titre I er du livre V du code de l'environnement » .

Le II modifie l'article L. 264-2 du code minier , qui prévoit la soumission des stockages définis à l'article L. 211-2 du même code aux règles applicables aux plans de prévention des risques technologiques, en supprimant la référence à l'article L. 211-2 pour la remplacer par la simple référence aux « stockages souterrains » .

Le III complète l'article L. 271-1 du code minier afin de donner la même priorité au code de l'environnement que le I en matière non plus de travaux, mais de surveillance administrative et de police des stockages souterrains.

Le IV supprime, par cohérence, le renvoi au code minier prévu à l'article L. 515-26 du code de l'environnement dans le titre relatif aux installations classées, renvoi devenu inutile du fait des modifications apportées par le présent article dans le titre du code minier relatif aux stockages souterrains.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

En commission, les députés ont adopté un amendement rédactionnel à l'initiative de la rapporteure. Aucune modification n'a été apportée en séance publique.

IV. La position de votre commission

Votre commission approuve l'adoption de cet article qui apporte lisibilité et cohérence au régime juridique applicable aux stockages souterrains d'hydrocarbures, de gaz naturel et de produits chimiques.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 - Application du titre Ier aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises

Objet : cet article étend l'application de certaines dispositions du titre I er aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.

I. Le projet de loi initial

Le titre I er , comprenant les dispositions relatives à la sécurité des opérations pétrolières et gazières, s'applique de plein droit dans les collectivités d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, et partiellement à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Le présent article prévoit son application à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Le premier alinéa rend les articles 1 à 7 applicables à Wallis et Futuna . Il s'agit des articles relatifs au renforcement des exigences en matière d'octroi de titres miniers et d'ouverture de travaux pour la recherche ou l'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux en mer, à la prise en charge par l'exploitant des frais d'intendance lors des inspections des installations, ou encore aux dérogations à l'interdiction de pénétrer dans la zone de sécurité autour de ces installations offshore .

Le second alinéa rend applicables ces mêmes articles aux Terres australes et antarctiques françaises . Il y étend aussi l'application des I à III de l'article 9. Cet article opère une coordination manquante entre le code minier et le code de l'environnement pour les stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.

L'article 8, qui étend le champ des dommages environnementaux concernés par l'application du principe pollueur-payeur aux détériorations directes ou indirectes qui affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, y compris dans les eaux de la zone économique exclusive, les eaux de la mer territoriales et les eaux intérieures françaises, n'est en revanche pas rendu applicable à Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises. En effet, le principe pollueur-payeur ne s'applique pas dans ces territoires, en application des articles L. 632-1 et L. 640-1 du code de l'environnement.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale, en commission comme en séance.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Titre II - Dispositions relatives aux produits et équipements à risques
Article 11 (articles L. 557-1, L. 557-5 à L. 557-9, L. 557-11, L. 557-14, L. 557-18, L. 557-28, L. 557-30, L. 557-31, L. 557-37, L. 557-38, L. 557-42, L. 557-46 à L. 557-48, L. 557-50, L. 557-53 à L. 557-60 du code de l'environnement) - Harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression

Objet : cet article transpose la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression.

I. Le droit en vigueur

Les équipements sous pression sont des appareils dont la pression maximale admissible est supérieure à 0,5 bar. Cette appellation désigne d'une manière générale l'ensemble des appareils destinés à la production, la fabrication, l'emmagasinage ou la mise en oeuvre, sous une pression supérieure à la pression atmosphérique, des vapeurs ou gaz comprimés, liquéfiés ou dissous. Ils sont présents à la fois dans notre environnement quotidien et dans les milieux industriels . On peut par exemple citer les bouteilles pour appareil respiratoire, les générateurs de vapeur, les tuyauteries ou encore les extincteurs. Ils sont largement utilisés dans un certain nombre de secteurs comme le pétrole, les produits chimiques, les matières plastiques, l'alimentation, le verre, le papier, ou encore la production, le stockage et la distribution d'énergie.

Ces équipements fixes présentent un risque en termes de sécurité , ce qui a conduit le législateur à prévoir une réglementation spécifique .

1. Au niveau européen

En 2008, l'Union européenne a adopté un « paquet législatif » concernant la mise sur le marché et la surveillance des produits et équipements à risques, permettant de concilier libre circulation et niveau élevé de protection des consommateurs. Il comprenait :

- le règlement n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits, entré en vigueur en 2010 ;

- la décision n° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits, qui a défini notamment les obligations incombant aux opérateurs économiques, les règles concernant les organismes notifiés, ou encore les mécanismes de sauvegarde.

Ce « paquet législatif » venait compléter un certain nombre de directives « sectorielles » , chacune relative à un type de produit ou d'équipement :

- la directive n° 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 , relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ;

- la directive n° 94/9/CEE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 , concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;

- la directive n° 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 , relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques ;

- la directive n° 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 , relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression ;

- la directive n° 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 , relative aux récipients à pression simples ;

- la directive n° 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 , concernant les appareils à gaz.

Ces directives ont progressivement été révisées entre 2010 et 2014 afin de tenir compte du paquet législatif de 2008.

Ainsi, ont été récemment adoptées :

- la directive n° 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE ;

- la directive n° 2013/29/UE du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques ;

- la directive n° 2014/29/UE du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simple ;

- la directive n° 2014/34/UE du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;

- la directive n° 2014/58/UE portant création, en application de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil, d'un système de traçabilité des articles pyrotechniques.

Le 15 mai 2014, enfin, a été publiée la directive n° 2014/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression. Cette dernière établit des exigences essentielles de sécurité relatives aux équipements sous pression fixes et aux ensembles, tels que les chaudières, les autocuiseurs, les extincteurs, les échangeurs thermiques et les dispositifs de production de vapeur), en leur imposant le respect d'un cahier des charges strict pour pouvoir être commercialisés dans l'Union européenne.

Le champ de cette directive, qui remplace la directive n° 97/23/CE à compter du 1 er juin 2015 (ou du 19 juillet 2016 pour certains articles), s'étend à la conception, la fabrication et la conformité des équipements sous pression dont la pression maximale admissible est supérieure à 0,5 bar . Tous les nouveaux équipements sous pression sont donc concernés, qu'ils soient fabriqués ou non au sein de l'Union européenne. Les importations et les produits d'occasion sont également inclus.

L'article 2 de la directive définit les équipements sous pression comme « les récipients, tuyauteries, accessoires de sécurité et accessoires sous pression, y compris, le cas échéant, les éléments attachés aux parties sous pression, tels que les brides, piquages, raccords, supports et pattes de levage » .

La directive pose le principe de la responsabilité des fabricants et de leurs représentants, des importateurs et des distributeurs en matière de conformité de ces équipements (articles 6 à 10). C'est pourquoi les coordonnées du fabricant doivent figurer sur l'équipement ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document qui l'accompagne. Les importateurs doivent également indiquer leurs coordonnées.

Les pays de l'Union européenne doivent veiller à ce que les fabricants, les importateurs et les distributeurs respectent la législation. En cas de non-conformité avérée, ils doivent restreindre ou interdire la vente de l'équipement concerné.

DIRECTIVE 2014/68/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 15 MAI 2014

Article 3

Mise à disposition sur le marché et mise en service

1. Les États membres prennent toutes les dispositions pour que les équipements sous pression et les ensembles ne puissent être mis à disposition sur le marché et en service que s'ils satisfont aux exigences de la présente directive lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.

2. La présente directive n'affecte pas la faculté des États membres de prescrire les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes et, en particulier, des travailleurs lors de l'utilisation de l'équipement sous pression ou de l'ensemble en cause, pour autant que cela n'implique pas des modifications de cet équipement ou de cet ensemble par rapport à la présente directive.

3. Les États membres ne font pas obstacle, notamment lors des foires, des expositions, des démonstrations et autres manifestations similaires, à la présentation d'équipements sous pression ou d'ensembles non conformes à la présente directive, pour autant qu'une indication visible spécifie clairement que ces équipements sous pression ou ensembles ne peuvent pas être mis à disposition sur le marché et/ou mis en service tant qu'ils n'ont pas été rendus conformes. Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises conformément aux exigences fixées par l'autorité compétente de l'État membre concerné afin d'assurer la sécurité des personnes.

Les chapitres 3 et 4 de la directive définissent les critères de conformité et la classification des équipements sous pression et des ensembles ainsi que les exigences relatives à la notification des organismes d'évaluation de conformité.

Les annexes de la directive comportent un certain nombre d'exigences de sécurité à respecter ainsi que des informations sur les procédures d'évaluation de la conformité et la déclaration de conformité.

2. En droit français

En France, plusieurs lois et décrets ont transposé les premières directives sectorielles relatives à ces produits et équipements à risques.

En ce qui concerne les nouvelles directives post-paquet législatif européen de 2008, ce sont les articles L. 557-1 à L. 557-1 du code de l'environnement, relatifs aux produits et équipements à risques, qui ont commencé à en mettre en oeuvre la transposition, par la loi n°2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable.

II. Le projet de loi initial

L'article 11 du projet de loi finit de transposer les directives sectorielles publiées entre 2013 et 2014 , dont la directive n° 2013/29/UE du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques 7 ( * ) , la directive n° 2014/29/UE du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simple, la directive n° 2014/34/UE du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles et la directive n° 2014/58/UE portant création d'un système de traçabilité des articles pyrotechniques.

La publication de la directive n° 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression rend nécessaires des ajustements à la transposition des directives précédentes, en ce qui concerne les obligations des différents opérateurs économiques et des organismes notifiés.

Cet article procède ainsi à 24 modifications au sein du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement.

Le 1° modifie l'article L. 557-1 , relatif aux produits et équipements à risques, afin de corriger une erreur de terminologie : en effet, sont notamment concernés les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères non pas « explosives » mais « explosibles », conformément aux termes de la directive ; il modifie également l'ordre des appareils considérés comme des produits et équipements à risques afin de faire apparaître les « appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles » avant les « appareils à pression ».

Le 2° complète l'article L. 557-5 , qui impose à tout fabricant d'équipement à pression de suivre une procédure d'évaluation de la conformité, en précisant que ce dernier ne peut s'adresser simultanément à plusieurs organismes de manière concurrente pour un même produit ou équipement. La directive de 2014 prévoit en effet que « le fabricant introduit une demande d'examen UE de type auprès d'un seul organisme notifié de son choix » et une amende administrative sanctionne le non-respect de cette exigence.

Le 3° réécrit l'article L. 557-6 , qui prévoit actuellement que « la manipulation ou l'utilisation de certains produits ou équipements est limitée aux personnes physiques possédant des connaissances techniques particulières » , afin d'introduire une exception pour les produits qui ne satisfont pas les dispositions des articles L. 557-4 et L. 557-5 (respect des exigences essentielles de sécurité pour les produits et équipements à risques) : ces derniers peuvent être mis sur le marché « sur demande dûment justifiée, ou s'ils ont satisfait à des réglementations antérieures ou en vigueur en France ou dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange » .

Le 4° réécrit les articles L. 557-7 et L. 557-8 , qui respectivement limitaient la mise à disposition sur le marché de certains produits à des personnes respectant des conditions d'âge et classaient certains produits et équipements en fonction de leur type d'utilisation, de leur destination, de leur niveau de risque ou de leur niveau sonore, afin de renforcer les exigences de sécurité :

- le nouvel article L. 557-7 prévoit ainsi que certains produits et équipements sont classés en catégories, groupes ou niveaux distincts, en fonction de leur niveau de risque, de leur type d'utilisation, de leur destination ou de leur niveau sonore (reprenant les dispositions de l'actuel article L. 557-8), conformément à l'article 6 de la directive n° 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques ;

- le nouvel article L. 557-8 prévoit que la détention, la manipulation ou l'utilisation, l'acquisition et la mise à disposition sur le marché de certains produits ou équipements présentant des risques spécifiques « peuvent être subordonnées à des conditions d'âge ou de connaissances techniques particulières » , « voire interdites pour des motifs d'ordre public, de sûreté, de santé et de sécurité, ou de protection de l'environnement » , conformément à l'article 7 de la directive 2013/29/UE précitée.

Le 5° réécrit l'article L. 557-11 relatif aux obligations des opérateurs économiques en cas de suspicion d'anomalie afin d'être plus fidèle au texte des directives : les « essais par sondage » ne sont en effet à réaliser que « lorsque cela semble approprié » et non pas systématiquement, comme le prévoient les articles 8 et 12 de la directive n° 2013/29/UE du 12 juin 2013, 6 et 8 de la directive n° 2014/29/UE, 6 et 8 de la directive n° 2014/34/UE ou 6 et 8 de la directive n° 2014/68/UE.

Il prévoit aussi une information du propriétaire et de l'autorité compétente par l'utilisateur final , dans les cas où le produit ou l'équipement présente un risque , ainsi que du fabricant, de l'importateur ou du distributeur par l'exploitant.

Le 6° complète l'article L. 557-14, relatif aux obligations spécifiques des fabricants , afin de prévoir explicitement la responsabilité du fabricant sur la conformité du produit ou de l'équipement avec les exigences essentielles de sécurité, via l'établissement de « l'attestation de conformité » et l'apposition du « marquage mentionné à l'article L. 557-4 ». C'est en effet ce que prévoient les directives n° 2014/68/UE du 15 mai 2014 (articles 6, 8 et 9), et n° 2013/29/UE du 12 juin 2013 (articles 12 et 13).

Le 7° corrige une erreur sémantique à l'article L. 557-18 en remplaçant la notion de « déclaration de conformité » par celle « d'attestation de conformité ».

Le 8° complète l'article L. 557-28, relatif au respect d'exigences complémentaires en ce qui concerne l'installation, la mise en service, l'entretien et l'exploitation de certains produits ou équipements en raison des risques spécifiques qu'ils comportent et « de leurs conditions d'utilisation » : les différentes opérations de contrôle complémentaires peuvent être réalisées par un organisme habilité.

Le 9° réécrit l'article L. 557-30, relatif au dossier, détenu par l'exploitant, comportant les éléments relatifs à la fabrication et à l'exploitation du produit ou de l'équipement : l'obligation de mise à jour de ce dossier est restreinte aux produits et équipements nécessitant le respect d'exigences complémentaires, comme prévu par l'article L. 557-28.

Le 10° modifie l'article L. 557-31, en précisant que les organismes notifiés à la Commission européenne peuvent l'être par un État membre de l'Association européenne de libre-échange (AELE) - et non pas seulement par un État membre de l'Union - et qu'ils ne peuvent intervenir que « dans la limite du champ de leur notification » .

Le 11° complète l'article L. 557-37 en prévoyant que non seulement les organismes habilités mais également les inspecteurs de l'environnement et les agents des douanes « tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquelles ils sont habilités » .

Le 12° supprime, à l'article L. 557-38, la mention des États membres de l'Union européenne , par cohérence avec la modification introduite au 10°.

Le 13° précise l'article L. 557-42 afin d'indiquer que l'organisme habilité ne délivre pas le certificat de conformité uniquement « lorsque les mesures correctives appropriées ne sont pas prises en compte par le fabricant » , comme le prévoient les articles 33 de la directive n° 2013/29/UE du 12 juin 2013, 29 des directives n° 2014/29/UE et n° 2014/34/UE ou l'article 34 de la directive n° 2014/68/UE.

Le 14° abroge le second alinéa de l'article L. 557-46 et les articles L. 557-47 et L. 557-48, relatifs aux contrôles administratifs car redondants avec les dispositions générales du code de l'environnement concernant les contrôles administratifs et les mesures de police administrative.

Le 15° complète l'article L. 557-50 afin de donner plus de latitude aux agents habilités à procéder aux contrôles : ils peuvent moduler le nombre d'échantillons prélevés et non pas en prendre systématiquement trois.

Le 16° réécrit l'article L. 557-53 , relatif aux mesures d'urgence en cas de non-conformité : les mises en demeure, mesures conservatoires et mesures d'urgence mentionnées à l'article L. 171-7 et L. 171-8 peuvent porter sur « la mise en conformité, le rappel ou le retrait de tous les produits ou équipements présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou suspectées, notamment ceux provenant des mêmes lots de fabrication » . L'article précise également qu'un opérateur économique concerné par ces non-conformités doit informer les autres opérateurs économiques auxquels il a fourni les produits ou équipements concernés ainsi que leurs exploitants et utilisateurs.

Le 17° réécrit l'article L. 557-54 afin de l'articuler avec l'article L. 171-8 du code de l'environnement : l'autorité administrative pourra faire procéder d'office à la destruction des produits ou équipements non conformes ou suspendre le fonctionnement du produit ou de l'équipement.

Le 18° opère des coordinations de références à l'article L. 557-55.

Le 19° prévoit, à l'article L. 557-56, que l'autorité administrative pourra mettre en oeuvre des mesures correctives, dont des expertises, aux frais des opérateurs, des exploitants ou des utilisateurs concernés en cas de doute sur l'état d'un produit et pourra également prescrire l'arrêt de l'exploitation du produit ou de l'équipement « en cas de danger grave et imminent » .

Le 20° abroge l'article L. 557-57 , afin d'éviter des redondances au sein du code de l'environnement.

Le 21° modifie l'article L. 557-58 afin de transposer les articles des directives précitées relatifs aux sanctions applicables en cas d'infraction des opérateurs économiques. Ainsi, il rend applicables, sans mise en demeure de régularisation préalable les amendes administratives prévues, qui concernent des infractions passées et non régularisables pour certaines, ou d'ampleur limitée mais justifiant une action administrative immédiate pour d'autres. De nouveaux manquements peuvent donner lieu à une amende administrative, notamment lorsque l'organisme habilité qui intervient dans la phase de contrôle de la production n'appose pas le numéro d'identification délivré par la Commission européenne, ou lorsqu'un fabricant ou un importateur indique de manière fausse ou incomplète ou omet d'indiquer son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et son adresse postale sur le produit ou l'emballage. Enfin, il est précisé que l'amende administrative ne peut être prononcée qu'après que l'opérateur économique a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales, éventuellement avec l'assistance d'un conseil.

Le 22° complète l'article L. 557-59 qui liste les agents habilités à rechercher et à constater les infractions en y ajoutant les inspecteurs de la sûreté nucléaire.

Le 23°prévoit une coordination à l'article L. 557-60 .

Le 24 ° modifie le plan du chapitre afin de le coordonner avec les dispositions règlementaires.

Il est enfin précisé que les modalités d'application de l'article sont fixées par décret en Conseil d'État.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Vingt amendements ont été adoptés en commission à l'initiative de la rapporteure :

- un amendement reformulant l'interdiction, fixée par le projet de loi, pour un fabricant de s'adresser à plusieurs organismes habilités lors de la procédure d'évaluation de la conformité , afin de mieux retranscrire l'esprit de la directive de 2014, qui n'évoque pas les mots « simultanément » ou « de manière concurrente » : ainsi, le fabricant ne pourra s'adresser « qu'à un seul organisme habilité de son choix pour une même étape d'évaluation d'un produit ou d'un équipement » ;

- un amendement visant à préciser que c'est le fabricant ou son mandataire qui présente la demande de dérogation ;

- un amendement d'harmonisation rédactionnelle avec le code de l'environnement à l'alinéa 6 ;

- un amendement de clarification rédactionnelle à l'alinéa 9 ;

- un amendement de conséquence de la nouvelle rédaction des articles L. 557-6 à L. 557-8 du code de l'environnement, insérant un 4° bis après l'alinéa 9 ;

- un amendement de précision à l'alinéa 11 ;

- un amendement précisant, à l'alinéa 11, la nature du suivi qui peut être réalisé par les fabricants et les importateurs : il correspond au suivi des essais et des rappels des produits ou des équipements ;

- un amendement re-rédigeant l'alinéa 12 afin de : préciser la nature du risque « pour la santé ou la sécurité publiques » , prévoir que l'information est immédiate compte tenu du risque constaté et remplacer le terme « propriétaire » par le terme « exploitant » ;

- un amendement de précision rédactionnelle au 8° ;

- un amendement précisant la rédaction de l'article L. 557-50 en faisant référence à l'autorité administrative compétente ;

- un amendement de clarification à l'alinéa 27 ;

- à l'alinéa 28, un amendement précisant que l'opérateur économique est concerné « par la mise en conformité, le rappel ou le retrait d'un produit ou d'un équipement » ;

- un amendement de clarification rédactionnelle à l'alinéa 28 ;

- un amendement rédactionnel à l'alinéa 31 ;

- à l'alinéa 41, un amendement de coordination avec la nouvelle rédaction de l'alinéa 4 ;

- un amendement rédactionnel à l'alinéa 48 ;

- un amendement de clarification rédactionnelle après l'alinéa 49 ;

- un amendement rédactionnel à l'alinéa 51 ;

- à l'alinéa 53, un amendement fixant un délai d'un mois pour la présentation des observations écrites voire orales ;

- un amendement ajustant le plan du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement.

L'article 11 n'a pas été modifié en séance publique.

IV. La position de votre commission

La directive du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression a introduit un certain nombre d'exigences devant être respectées par chacun des États membres, avec notamment l'établissement d'un cahier des charges, et a posé le principe de la responsabilité des fabricants et de leurs représentants, des importateurs et des distributeurs en matière de conformité de ces équipements.

Votre commission a souligné l'importance de la transposition de ces dispositions dans notre droit, eu égard aux risques que peuvent comporter ce type de produits, leur potentielle dangerosité, et leurs potentiels dégâts matériels et humains.

Elle a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, trois amendements (COM-4, COM-1 et COM-2), de coordination.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 12 (articles L. 5241-2-1 à L. 5241-2-10 [nouveaux] du code des transports) - Renforcement de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution des milieux marins

Objet : cet article transpose au sein du code des transports la directive n°2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive n°96/98/CE du Conseil. Cette directive a pour objet de renforcer la sécurité maritime et la prévention de la pollution des milieux marins par l'application uniforme des instruments internationaux applicables, pour ce qui est des équipements destinés à être mis à bord des navires, et d'assurer la libre circulation de ces équipements à l'intérieur de l'Union.

I. Le droit en vigueur

Un certain nombre de conventions internationales définissent des exigences spécifiques en matière de sécurité maritime afin, d'une part, d'assurer un équipement correct et sécurisé des navires , d'autre part, d'imposer que l'État du pavillon veille à la conformité des équipements mis à bord avec certaines prescriptions de construction et de performance et délivre les certificats concernés.

Si les normes de sécurité relatives aux équipements à bord des navires sont fixées à l'échelle internationale, une législation européenne est nécessaire pour veiller à ce que ces exigences soient mises en oeuvre de façon uniforme à bord des navires battant pavillon d'un pays de l'Union européenne (UE).

La directive n°2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014 , relative aux équipements marins, remplace et abroge l'ancienne directive n°96/98/CE du Conseil.

Elle vise plusieurs objectifs :

- améliorer la sécurité en mer ;

- prévenir la pollution marine ;

- veiller à ce que les normes internationales de sécurité pour les équipements à bord des navires européens soient interprétées de la même manière dans toute l'Union européenne.

Elle impose des conditions supplémentaires vis-à-vis des autorités nationales responsables de la certification des équipements des navires battant leur pavillon (conformément aux conventions internationales), lors de la délivrance, du visa ou du renouvellement des certificats.

La directive s'applique à tous les navires battant pavillon européen , que le navire se soit trouvé dans l'Union ou non au moment de l'installation des équipements à son bord. Les équipements qui répondent aux normes de sécurité sont ensuite estampillés d'un marquage de certification (la «barre à roue»). À défaut de « barre à roue », les fabricants d'équipements peuvent ajouter une étiquette électronique à leurs produits. Les fabricants doivent conserver toute la documentation technique pendant une période d'au moins dix ans après l'approbation initiale des équipements.

Si les autorités nationales considèrent qu'un équipement couvert par la législation présente un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement, ou s'il ne respecte pas la législation, ses fournisseurs doivent le retirer.

En outre, l'article 2 de la directive établit un certain nombre de définitions .

Les « instruments internationaux » s'entendent ainsi des conventions internationales visées par la directive n°2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, relative aux équipements marins.

La « mise à disposition sur le marché » concerne toute fourniture d'un équipement marin sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit. La « mise sur le marché » correspond à la première mise à disposition d'un équipement marin sur le marché.

On appelle « fabricant » toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement marin et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque, et « importateur » toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met des équipements marins provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union.

Un « mandataire » , au sens de la directive, est toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées et un « distributeur » est toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met des équipements marins à disposition sur le marché.

Les « opérateurs économiques » comprennent le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur.

L' « évaluation de la conformité » désigne le processus effectué visant à établir si les équipements marins respectent les exigences prévues.

Le « marquage barre à roue » correspond au marquage apposé sur les équipements marins dont la conformité avec les exigences a été démontrée selon les procédures d'évaluation de la conformité applicables.

Le « rappel » vise toute mesure visant à obtenir le retour des équipements marins déjà mis à bord de navires de l'Union européenne ou achetés dans l'intention d'être mis à bord de navires de l'Union européenne, tandis que le « retrait » vise toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d'un équipement marin sur la chaîne d'approvisionnement.

Enfin, une « déclaration UE de conformité » correspond à une déclaration du fabricant qui certifie que le respect des exigences de conception, de construction et de performance applicables a été démontré.

La directive n°96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins avait été transposée en droit interne par un décret du 30 août 1984 et par un arrêté du 23 novembre 1987.

La nouvelle directive du 23 juillet 2014 doit être transposée en prévoyant les dispositions nécessaires dans la loi.

II. Le projet de loi initial

L'article 12 transpose la directive de 2014 au sein du code des transports.

Le I de l'article crée une nouvelle section - la section 2 bis - au chapitre Ier du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports , spécifiquement relative aux équipements marins et comprenant dix articles (articles L. 5241-2-1 à L. 5241-2-10).

Le nouvel article L. 5241-2-1 définit le champ d'application de la nouvelle section, qui vise tous les équipements marins mis ou destinés à être mis à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne, indépendamment du fait que le navire se trouve ou non sur le territoire de l'Union au moment où les équipements sont installés à son bord, conformément à l'article 3 de la directive du 23 juillet 2014.

L'article L. 5241-2-2 prévoit que les équipements marins mis à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre de l'Union doivent satisfaire aux exigences de conception, de construction et de performance applicables à la date à laquelle ces équipements sont mis à bord et fixées par voie réglementaire à partir du 18 septembre 2016 (date limite de transposition fixée par l'article 39 de la directive).

L'article L. 5241-2-3 prévoit que la conformité à ces exigences ne peut être prouvée que conformément aux procédures d'évaluation qui seront précisées par voie réglementaire et qui devront respecter l'article 15 de la directive , qui renvoie à l'annexe II pour la définition de ces procédures.

L'article L. 5241-2-4 prévoit que les agents de l'autorité administrative chargés de la surveillance de ces équipements pourront effectuer des contrôles non seulement à bord des navires, mais également dans les espaces clos des opérateurs économiques « entre 8 heures et 20 heures » .

L'article L. 5241-2-5 transpose l'alinéa 3 de l'article 25 de la directive du 23 juillet 2014 précisant que la surveillance du marché peut comprendre « des contrôles documentaires ainsi que des contrôles des équipements marins portant le marquage barre à roue » .

L'article L. 5241-2-6 transpose l'alinéa 4 de ce même article 25 qui prévoit que les agents chargés du contrôle des équipements marins peuvent, s'ils souhaitent procéder par échantillonnage, demander au fabricant la mise à disposition d'échantillons à ses frais .

Les articles L. 5241-2-7 à L. 5241-2-9 transposent l'article 26 de la directive, qui prévoit la procédure applicable aux équipements marins qui présentent un risque au niveau national .

Les agents chargés du contrôle de ces équipements effectuent une évaluation dès qu'ils ont une raison suffisante de penser que ces derniers présentent un « risque pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement » .

S'ensuit, s'il s'avère que l'équipement ne respecte pas les exigences prévues à l'article L. 5241-2-2, une procédure à plusieurs niveaux, tous aux frais de l'opérateur économique concerné :

- l'autorité administrative invite l'opérateur économique concerné à prendre les mesures correctives appropriées pour mettre son équipement en conformité, mesures qui peuvent notamment porter sur « le remplacement de l'équipement non conforme, la limitation des conditions d'utilisation de l'équipement et la réévaluation de la conformité du produit » et qui doivent s'appliquer à tous les équipements en cause ;

- outre ces mesures correctives, l'autorité administrative peut également « interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements non conformes sur le marché ou leur installation à bord des navires » ;

- « procéder au rappel ou au retrait de tous les équipements présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou suspectées » ;

- « faire procéder, en lieu et place de l'opérateur économique en cause, à la destruction des équipements non conformes » .

À l'occasion d'un contrôle, les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins constatant un cas de non-conformité formelle invitent l'opérateur économique à y mettre un terme et si cette non-conformité persiste, l'autorité administrative peut interdire la mise à disposition de cet équipement, en assurer son rappel ou son retrait du marché.

Le II prévoit l'applicabilité de cette nouvelle section du code des transports en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La commission du développement durable de l'Assemblée nationale a adopté 18 amendements de la rapporteure .

Dix amendements sont rédactionnels

Trois nouveaux articles ont été insérés au sein de la nouvelle section créée dans le code des transports.

Le nouvel article L. 5241?2?1?1 transpose l'article 2 de la directive, qui définit les principales notions et précise qu'un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant à ce fabricant lorsqu'il met sur le marché sous son nom et sa marque ou lorsqu'il modifie un équipement marin déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences prévues peut en être affectée.

Le nouvel article L. 5241?2?3?1 transpose les obligations des fabricants prévues par les articles 12 et 15 de la directive 2014/90/UE du 23 juillet 2014.

Ces obligations consistent en :

- une procédure d'évaluation de la conformité en s'adressant à un organisme habilité par l'autorité administrative compétente et dont les obligations opérationnelles sont précisées par voie réglementaire ;

- une déclaration de conformité une fois la première étape validée et l'apposition d'un marquage « barre à roue » sur cet équipement avant la mise sur le marché, signalant que ce dernier respecte les exigences applicables ;

- l'établissement d'une documentation technique qui doit être conservée par le fabricant pendant au moins dix ans.

Enfin, le nouvel article L. 5241?2?9?1 transpose l'article 28 de la directive en ce qui concerne les équipements conformes aux exigences de sécurité mais qui présentent néanmoins un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement. Dans ce cas, il est prévu que l'autorité administrative compétente invite l'opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l'équipement marin en cause, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable qu'elle prescrit et qui est proportionné à la nature du risque.

Deux amendements ont harmonisé les terminologies employées dans la section : les agents de l'autorité administrative compétente sont les agents « chargés de la surveillance du marché des équipements marins ».

Deux amendements ont restreint le champ d'application de la nouvelle section créée au sein du code des transports, précisant qu'elle ne concerne que les équipements marins et non les produits et équipements.

Enfin, un amendement a prévu que les frais occasionnés par les mesures prises par l'autorité administrative compétente sont à la charge de l'opérateur économique concerné .

En séance , six amendements rédactionnels ou de précision de la rapporteure ont été adoptés ainsi qu'un amendement précisant que la documentation technique et la déclaration de conformité que doivent conserver les fabricants d'équipements marins pendant au moins dix ans sont obligatoirement conservés pendant toute la durée de vie prévue de l'équipement concerné .

IV. La position de votre commission

Votre commission a approuvé l'objectif de cet article de renforcement des exigences en matière de sécurité maritime et de conformité des équipements à bord via une précision des modalités de contrôle et d'évaluation, harmonisées au niveau européen.

Votre commission n'a adopté qu'un amendement COM-5 corrigeant une erreur de coordination.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 12 bis (article L. 5243-4 du code des transports) - Extension des compétences des agents chargés de constater les infractions aux espaces clos et aux locaux des opérateurs économiques

Objet : cet article, inséré en commission à l'Assemblée nationale, précise les modalités d'accès des agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins aux espaces clos et aux locaux des opérateurs économiques.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 5243-4 du code des transports permet aux fonctionnaires et agents de l'État chargés du constat des infractions en matière de sécurité et de prévention de la pollution d'accéder à bord des navires pour exercer leurs compétences.

ARTICLE L. 5243-4 DU CODE DES TRANSPORTS

Les fonctionnaires et agents de l'État mentionnés aux articles précédents peuvent accéder à bord des navires pour exercer les compétences qui leur sont reconnues par ces dispositions.

Ils peuvent visiter le navire et recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et en prendre copie.

Toutefois, ils ne peuvent accéder aux parties du navire qui sont à usage exclusif d'habitation sauf en cas de contrôle portant sur les conditions de sécurité, d'habitabilité, d'hygiène, de santé et de sécurité au travail. Les parties à usage d'habitation ne peuvent être visitées qu'entre six heures et vingt et une heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies des pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.

Les officiers et agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent procéder à la pose de scellés.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La commission du développement durable a, à l'initiative de la rapporteure, modifié l'article 12 du présent projet de loi afin de prévoir que « les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins ont accès, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VII de la première partie du présent code et au présent titre du même code, aux espaces clos et aux locaux des opérateurs économiques susceptibles de contenir des équipements marins soumis à la présente section, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d'habitation » , faisant ainsi référence aux conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports.

Cette modification implique de préciser l'article L. 5243-4 du code des transports afin que ce dernier prévoie explicitement les espaces clos et les locaux des opérateurs économiques .

La commission a ainsi adopté un article additionnel procédant à cette harmonisation de conséquence.

III. La position de votre commission

Votre commission n'a pas émis de commentaire particulier sur cet article, qui opère une harmonisation nécessitée par les modifications introduites par l'article 12.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE III - Dispositions relatives aux produits chimiques
Article 13 (articles L. 521-1, L. 521-6, L. 521-12, L. 521-17, L. 521-18, L. 521-21 et L. 521-24 du code de l'environnement) - Gaz à effet de serre fluorés : sanctions en matière de mise sur le marché

Objet : cet article adapte le droit national au règlement du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, entré en vigueur au 1 er janvier 2015, en y faisant explicitement référence au sein du code de l'environnement et en complétant la liste des sanctions administratives encourues par les fabricants, importateurs ou utilisateurs professionnels ou industriels.

I. Le droit en vigueur

Les gaz fluorés sont des gaz anthropiques utilisés dans diverses applications industrielles . L'impact de ces gaz à effet de serre sur le réchauffement planétaire est jusqu'à 23 000 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. En outre, les émissions de ces gaz augmentent fortement.

1. Au niveau européen

Le protocole de Kyoto a réglementé trois gaz à effet de serre fluorés : les HFC , qui constituent le groupe le plus courant et sont utilisés notamment en tant que fluides frigorigènes dans les équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompe à chaleur, ou en tant qu'agents gonflants pour les mousses ; les PFC , généralement utilisés dans l'électronique ainsi que dans les industries pharmaceutique et cosmétique ; les SF6 , essentiellement utilisés comme gaz isolants.

Afin de transcrire ces obligations, l'Union européenne s'est dotée d'instruments visant à énoncer les règles relatives à la production, à l'importation, à l'exportation, à la mise sur le marché, à l'utilisation, à la récupération, au recyclage, à la régénération et à la destruction des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et qui définissent un mécanisme de licence de production, d'importation, d'exportation et d'utilisation des substances et des produits et équipements qui contiennent ces substances ou qui en sont tributaires.

1.1. La directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et le règlement (CE) n°842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés

Au-delà de la directive adoptée le même jour, le règlement européen (CE) n° 842/2006 du 17 mai 2006 vise à confiner, prévenir et réduire les émissions de gaz à effet de serre fluorés (HFC, PFC, SF6).

Il impose des mesures de confinement des gaz à effet de serre fluorés pour les exploitants d'équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur y compris leurs circuits et systèmes de protection contre l'incendie ; des mesures de récupération de ces gaz par du personnel qualifié pour les exploitants d'équipements de refroidissement, de climatisation et de pompe à chaleur, les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs et les appareillages de connexion à haute tension, des restrictions d'utilisation et de commercialisation, lorsque leur remplacement par d'autres substances est possible, une interdiction d'utilisation du SF6, à compter du 1 er janvier 2008 pour le moulage sous pression du magnésium (sauf si la consommation annuelle de ce gaz est inférieure à 850 kilogrammes) et, à compter du 4 juillet 2007, pour le remplissage des pneumatiques automobiles, une interdiction d'utilisation des gaz fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 (le HFC - 134a), à partir du 1 er janvier 2009, pour le chargement initial des systèmes de climatisation des véhicules neufs mis sur le marché, et enfin l'interdiction de mise sur le marché des gaz fluorés destinés aux applications indiquées à l'annexe II.

En outre, la décision de la Commission du 27 mars 2007 8 ( * ) a mis en place un mécanisme d'attribution de quotas aux producteurs et aux importateurs d'hydrochlorofluorocarbures pour les années 2003 à 2009.

1.2. Le règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés

Ce nouveau règlement, dans la perspective d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre fluorés dans l'Union européenne de deux tiers par rapport à leur niveau actuel d'ici à 2030 :

- met en place un mécanisme de réduction progressive des quantités d'hydrofluorocarbone (HFC) mises sur le marché de l'Union européenne ;

- interdit progressivement la mise sur le marché de certains produits ou équipements contenant des HFC à fort potentiel de réchauffement global, et renforce des obligations de formations et de certification des personnels.

Applicable dès le 1 er janvier 2015 , il remplace le règlement (CE) n° 842/2006 du 17 mai 2006 relatif à certains gaz fluorés.

Les interdictions prévues par le règlement concernent la mise sur le marché des produits suivants :

- les réfrigérateurs et congélateurs domestiques qui contiennent des HFC dont le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) est égal ou supérieur à 150 (à compter du 1 er janvier 2015) ;

- les réfrigérateurs et congélateurs à usage commercial qui contiennent des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 2 500 (à compter du 1er janvier 2020) et qui contiennent des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150 (à compter du 1 er janvier 2022) ;

- les équipements de réfrigération fixes qui contiennent des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 2 500 ou qui en sont tributaires (à compter du 1 er janvier 2020) ;

- les systèmes de réfrigération centralisés à usage commercial d'une capacité égale ou supérieure à 40 kW et qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150 ou qui en sont tributaires (à compter du 1 er janvier 2022) ;

- les climatiseurs mobiles autonomes qui contiennent des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150 (à compter du 1 er janvier 2020) ;

- les systèmes de climatisation bi-blocs qui contiennent moins de 3 kg de gaz à effet de serre fluorés et qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 750 (à compter du 1 er janvier 2025) ;

- les mousses qui contiennent des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150, les mousses en polystyrène extrudé (à compter du 1 er janvier 2020) et les autres mousses (à compter du 1 er janvier 2023) ;

- les aérosols techniques qui contiennent des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150 (à compter du 1 er janvier 2028).

Les produits et équipements mis sur le marché doivent être étiquetés. L'étiquette mentionne la présence de HFC dans le produit, la nomenclature du gaz, et à compter du 1 er janvier 2017, la quantité de gaz.

En ce qui concerne la fin de vie des équipements, le règlement encourage les États membres à mettre en place des systèmes de responsabilité du producteur pour la récupération et le recyclage, la régénération ou la destruction des HFC.

2. Au niveau national

Le régime de sanctions administratives et pénales applicable aux infractions aux dispositions du règlement (CE) n°842/2006 est codifié aux articles L. 521-12 à L. 521-24 du code de l'environnement ainsi qu'aux articles R. 521-67, R. 521-68, R. 543-122 et R. 543-123 du même code .

Les mesures d'application nationale du règlement (CE) n° 842/2006 ont été adoptées par le décret n°2011-396 du 13 avril 2011 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone et à certains gaz à effet de serre fluorés, aux biocides et au contrôle des produits chimiques. Ces mesures consistent essentiellement dans la mise en place d'un schéma de certification pour les entreprises et personnes qui manipulent les hydrofluorocarbones (HFC).

II. Le projet de loi initial

Les dispositions de l'article 13 adaptent aux nouvelles dispositions du règlement (UE) n°517/2014 les sanctions existantes prévues pour le non-respect des dispositions du règlement (CE) n°842/2006 et prévoient les coordinations nécessaires dans le code de l'environnement, via une modification du chapitre I er du titre II du livre V du code de l'environnement, relatif au contrôle des produits chimiques.

Ainsi :

- le 1° remplace la référence au règlement (CE) n°842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés par la référence au règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n°842/2006 dans tout le chapitre I er ;

- le 2° ajoute la référence au règlement du 16 avril 2014 à l'article L. 521-18, relatif aux sanctions administratives ;

- le 3° insère une nouvelle sanction à l'article L. 521-18 : l'autorité administrative peut désormais également « ordonner au fabricant ou à l'importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué conformément à l'article 16 du règlement (UE) n°517/2014, le paiement d'une amende au plus égale au produit de la quantité équivalente en tonne équivalent dioxyde de carbone du dépassement de quota par 75 euros » .

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La commission du développement durable a adopté trois amendements de la rapporteure, rédactionnels ou de coordination , ainsi qu'un amendement des députés écologistes Denis Baupin et Laurence Abeille prévoyant que le « facteur multiplicateur » de l'amende pourra évoluer corrélativement à l'évolution de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements à l'initiative de la rapporteure :

- un amendement rédactionnel précisant que c'est bien « l'amende » qui est revalorisée et non « le facteur multiplicateur » qui évolue à la hausse ;

- un amendement harmonisant la rédaction de la dernière phrase de l'alinéa 5, inséré en commission, avec la rédaction de l'article 265 du code des douanes et de l'article L. 100?2 du code de l'énergie introduit par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui parle de « part carbone » plutôt que de « composante carbone ».

IV. La position de votre commission

Votre commission approuve cet article qui permet d'actualiser le régime de sanction existant pour le non-respect des dispositions européennes en matière de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones et contribue ainsi au respect de nos engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 (articles L. 1313-1, L. 1313-3-1, L. 1313-5 et L. 1313-6-1 du code de la santé publique) - Transfert à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de la mission de délivrance des autorisations de mise sur le marché pour les produits biocides

Objet : cet article vise à donner à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail la compétence de délivrance des autorisations de mise sur le marché en matière de produits biocides.

I. Le droit en vigueur

Les produits biocides sont utilisés pour lutter contre les organismes nuisibles pour l'homme, les animaux ou l'environnement, dans un but d'hygiène générale ou de santé publique. Ils relèvent d'une réglementation différente des produits phytosanitaires utilisés en agriculture.

Le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 9 ( * ) prévoit les modalités de mise sur le marché et d'utilisation des produits biocides. Tout comme pour les produits phytosanitaires, l'autorisation des biocides repose sur une architecture à deux niveaux : l'approbation des substances biocides se fait au niveau européen ; l'autorisation des produits incorporant ces substances se fait au niveau national. En Europe, l'Agence européenne des produits chimiques coordonne l'évaluation des substances actives biocides. Le règlement prévoit la possibilité d'obtenir une autorisation de produit au niveau européen, lorsque le producteur souhaite mettre ce produit sur le marché dans les 28 pays de l'Union européenne.

Lorsqu'une substance active a été approuvée au niveau européen, l'autorisation de mise sur le marché des produits est délivrée par chaque État, après une évaluation des risques et de l'efficacité du produit.

En France, les articles L. 522-1 à L. 522-17 du code de l'environnement définissent les conditions d'obtention de l'autorisation. Celle-ci est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, après avis consultatif de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).

II. Le projet de loi initial

Le présent article vise à transférer la mission de délivrance, de retrait et de modification des autorisations de mise sur le marché en matière de produits biocides à l'Anses.

Le complète l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, relatif aux objectifs et missions de l'Anses, pour prévoir qu'elle devra désormais viser un objectif de protection de l'environnement, par l'évaluation de l'impact des produits réglementés sur les milieux, la faune et la flore.

Le 1° prévoit par ailleurs une nouvelle mission relative « à la délivrance, à la modification et au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché et à l'expérimentation pour les produits biocides » .

Le complète l'article L. 1313-3-1 du code de la santé publique, relatif au rapport annuel d'activité que l'Anses adresse au Parlement, pour ajouter la nouvelle mission relative aux produits biocides.

Le modifie l'article L. 1313-5 du même code afin de permettre au ministre chargé de l'environnement ou au ministre chargé du travail de s'opposer, par arrêté motivé, aux décisions prises par l'Anses en matière d'autorisation des produits biocides.

Le procède à des coordinations à l'article L. 1313-6-1.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

En commission, les députés ont adopté un amendement rédactionnel à l'initiative de la rapporteure.

En séance publique, les députés ont adopté un amendement de la rapporteure visant à permettre au ministre chargé de l'agriculture de s'opposer, au même titre que le ministre chargé de la santé, aux décisions de l'Anses concernant les médicaments vétérinaires.

IV. La position de votre commission

Le présent article transpose, en matière de produits biocides, le transfert de compétences à l'Anses qui avait été effectué à l'occasion de l'examen de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt en ce qui concerne les produits phytosanitaires . Ce transfert étant entré en vigueur le 1 er juillet dernier, il est délicat de tirer un bilan de ce dispositif.

Votre commission a toutefois approuvé cet article pour plusieurs raisons.

Dans le transfert proposé, le ministre chargé de l'environnement conserve son pouvoir de décision. Il pourra s'opposer le cas échéant aux décisions prises par l'Anses en matière de produits biocides.

Par ailleurs, l'agence a d'ores et déjà adapté son organisation pour mettre en oeuvre ses nouvelles compétences en matière de produits phytosanitaires. Les directions se sont réorganisées afin de séparer, en toute transparence, les activités d'évaluation du risque, d'une part, et de gestion du risque, d'autre part. L'Anses est donc à même d'exercer cette nouvelle mission pour les produits biocides.

Enfin, votre commission a estimé que ce transfert pourrait constituer une simplification, tant pour les firmes qui sollicitent des autorisations de mise sur le marché que pour les entreprises et services publics utilisant ces produits. La simplification de procédure opérée doit permettre de réduire les délais de mise sur le marché, à l'heure actuelle trop longs.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 15 (articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-4, L. 522-5, L. 522-5-1 [nouveau], L. 522-7 [abrogé], L. 522-9, L. 522-10, L. 522-11, L. 522-12 [abrogé] et L. 522-16 du code de l'environnement, article L. 253-2 du code de la recherche) - Modification de la procédure de mise sur le marché pour les produits biocides

Objet : cet article modifie, dans le code de l'environnement, la procédure de mise sur le marché des produits biocides afin de tenir compte de la nouvelle compétence de délivrance des autorisations confiée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail par l'article 14.

I. Le projet de loi initial

L'article 15 constitue le pendant de l'article 14, qui opère dans le code de la santé publique les modifications rendues nécessaires par le transfert à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) des missions de délivrance, de modification et de retrait des autorisations de mise sur le marché des produits biocides. Il s'agit en l'occurrence de modifier la procédure de mise sur le marché prévue aux articles L. 522-1 et suivants du code de l'environnement.

L'article L. 522-1 prévoit la possibilité pour l'autorité administrative, si les intérêts de la défense nationale l'exigent, d'accorder des exemptions au règlement européen de 2012 dans des cas spécifiques et pour certains produits biocides. Les 1° et 2° du présent article précisent que dans ce cas, l'exemption est accordée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la défense et renvoient les modalités d'application de ces exemptions à un décret en Conseil d'État.

Les 3° et 4° modifient l'article L. 522-2 du code de l'environnement afin que ce soit désormais l'Anses et non le ministre chargé de l'environnement qui reçoive les déclarations que doivent remettre les responsables de la mise sur le marché de produits biocides avant la première mise sur le marché ainsi qu'ultérieurement.

Le 5° prévoit que la possibilité de réglementer les conditions de vente et d'utilisation des biocides, prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement, ne puisse être utilisée que conjointement par les ministres chargés de l'environnement, du travail et de la santé.

L'article L. 522-5 renvoie au pouvoir réglementaire la fixation des conditions de mise à la charge des opérateurs des dépenses résultant de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans le cadre des procédures prévues par le règlement. Le 6° précise qu'il doit s'agir d'un arrêté des ministres chargés de l'environnement et du budget.

Le 7° abroge, par coordination, les articles L. 522-7, L. 522-12 et L. 522-17 et supprime la section 5 du chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement.

Le 8° crée un nouvel article L. 522-5-1 afin de permettre au ministre chargé de l'environnement de prendre des mesures, temporaires ou permanentes, d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant un produit biocide « s'il existe des raisons d'estimer qu'un produit [...] présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ou qu'il est insuffisamment efficace » .

Les 9° et 10° procèdent à des coordinations aux articles L. 522-9 et L. 522-11 du code de l'environnement.

Le 11° réécrit l'article L. 522-10 pour donner la possibilité au ministre de l'environnement d'autoriser temporairement la mise sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide interdit, pour une période n'excédant pas six mois, en raison d'un danger menaçant la santé publique, la santé animale ou l'environnement qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens.

Enfin, le 12° comporte à nouveau des mesures de coordination.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

En commission, les députés ont adopté sept amendements rédactionnels ou de coordination de la rapporteure.

En séance publique, les députés ont adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure ainsi qu'un amendement déposé par François-Michel Lambert et les membres du groupe écologiste, sous-amendé par la rapporteure. L'alinéa 15 du présent article permet au ministre chargé de l'environnement d'autoriser un produit biocide interdit par l'Union européenne. L'amendement vise à restreindre cette possibilité « lorsque cela est strictement nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux et conformément à la poursuite d'un but légitime d'intérêt général » .

III. La position de votre commission

Votre commission approuve cet article, qui tire les conséquences du transfert à l'Anses de la mission de délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits biocides en adaptant la procédure prévue dans le code de l'environnement.

Votre commission approuve tout particulièrement les articles conservant au ministre chargé de l'environnement un droit de regard sur les décisions rendues par l'Anses, qu'il s'agisse de prendre des mesures d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant un produit biocide ou, à l'inverse, d'autoriser ponctuellement un produit biocide interdit lorsque cela est nécessaire pour la protection de la santé publique, de la santé animale ou de l'environnement. Ces dispositions garantissent la souplesse et l'acceptabilité du dispositif.

Votre commission a simplement adopté un amendement de coordination (COM-9) à l'initiative de votre rapporteur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 16 (article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable [abrogé]) - Abrogation de la procédure de mise sur le marché transitoire en matière de produits biocides

Objet : cet article vise à supprimer la procédure d'autorisation de mise sur le marché transitoire pour les produits biocides.

I. Le droit en vigueur

La réglementation applicable aux produits biocides en France est issue du règlement 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides . Ce règlement, applicable depuis le 1 er septembre 2013, prévoit l'évaluation progressive des substances actives au niveau européen, ainsi qu'un système d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché à deux niveaux, fortement similaire à ce qui existe en matière de produits phytosanitaires.

Le règlement prévoit des dispositions transitoires pour la période durant laquelle les substances actives seront en attente d'évaluation au niveau européen : les produits biocides resteront pour la plupart soumis aux règles applicables antérieurement dans chaque État membre, sauf pour certains produits qui requerront une autorisation de mise sur le marché transitoire.

Les produits soumis à autorisation transitoire comprennent :

- les désinfectants ou insecticides utilisés par des professionnels dans le domaine agro-alimentaire ;

- les rodenticides ;

- les désinfectants utilisés dans les installations de production et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, pour désinfecter l'eau destinée à la consommation humaine ou pour désinfecter les eaux de piscines accueillant du public, ainsi que les fluides utilisés en thanatopraxie.

La loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable a précisé, dans son article 13 , les modalités d'obtention des autorisations de mise sur le marché transitoires :

- les substances actives contenues dans ces produits biocides doivent avoir été mises sur le marché avant février 2000 et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de refus d'approbation au niveau européen, ou d'une décision d'interdiction de mise sur le marché ;

- le produit doit être « suffisamment efficace dans les conditions normales d'utilisation » et respecter les conditions d'étiquetage fixées par le code de l'environnement.

L'évaluation effectuée par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) dans le cadre de ces autorisations transitoires ne porte donc que sur l'efficacité du produit et sur sa classification. L'Anses ne réalise pas d'évaluation des risques pour la santé et l'environnement pour les autorisations transitoires, contrairement à la procédure existant pour les autorisations pérennes .

II. Le projet de loi initial

Le présent article abroge l'article 13 de la loi du 16 juillet 2013 et donc la procédure d'autorisation de mise sur le marché transitoire des produits biocides.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le texte n'a fait l'objet d'aucune modification en commission et en séance publique.

IV. La position de votre commission

Votre commission approuve la suppression de ce dispositif d'autorisations transitoires de mise sur le marché des produits biocides. Cette suppression constitue une simplification intéressante, dans la mesure où les substances actives sont en cours d'évaluation au niveau européen : plutôt que d'exiger des firmes des autorisations de mise sur le marché transitoires, fondées sur une simple appréciation de l'efficacité des produits et non des risques sanitaires et environnementaux, mieux vaut les réévaluer lorsque les substances auront été examinées au niveau européen.

Par ailleurs, il est à noter que la suppression de cette procédure transitoire n'entraîne pas la suppression des autorisations délivrées pour un certain nombre de produits biocides au titre de cette procédure.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 17 (articles L. 521-1, L. 521-6, L. 521-12, L. 521-17, L. 521-21 et L. 521-24 du code de l'environnement) - Exportation et importation de produits chimiques dangereux : mise à jour de références dans le code de l'environnement

Objet : cet article met à jour dans le code de l'environnement toutes les références au règlement du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, notamment en ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions ainsi que les sanctions pénales et administratives applicables en cas de non-respect des mesures édictées en application de ce règlement.

I. Le droit en vigueur

La France a signé la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, le 11 septembre 1998 et l'a ratifiée le 17 février 2004.

Cette Convention vise :

- d'une part, à encourager le partage des responsabilités et la coopération entre les différentes parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et l'environnement contre des dommages éventuels ;

- d'autre part, l'utilisation écologiquement rationnelle de ces produits chimiques dangereux en facilitant l'échange d'informations sur leurs caractéristiques, en instituant un processus national de prise de décisions applicable à leur importation et à leur exportation et en assurant la communication de ces décisions aux parties.

Le règlement (UE) n°649/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (dit règlement « PIC » pour « Prior Informed Consent ») met en oeuvre, au sein de la Communauté, la Convention de Rotterdam. Il est entré en vigueur le 1 er mars 2014 et succède au règlement (CE) n°689/2008, qu'il abroge et dont il reprend la majeure partie des dispositions.

Ce règlement :

- impose des obligations aux entreprises qui souhaitent exporter des produits chimiques dangereux vers des pays hors de l'Union européenne ou les importer au sein de l'Union européenne ;

- soumet les produits chimiques énumérés par l'annexe I à la procédure de notification d'exportation et, selon les cas, à l'exigence d'un consentement explicite du pays importateur ;

- interdit d'exportation certains produits chimiques, énumérés à l'annexe V ;

- soumet tous les produits chimiques exportés à des règles en matière d'emballage et d'étiquetage ;

- donne à l'Agence européenne des produits chimiques , un rôle de gestion administrative, technique et scientifique pour le compte de la Commission européenne.

Parallèlement le règlement (CE) n°1907/2006 est entré en vigueur en 2007 pour sécuriser la fabrication et l'utilisation des substances chimiques dans l'industrie européenne. Il s'agit de recenser, d'évaluer et de contrôler les substances chimiques fabriquées, importées, mises sur le marché européen.

Ce règlement, dit « règlement REACH » , impose à tous les industriels d'enregistrer au niveau européen les substances qu'ils fabriquent ou importent en quantité supérieure à 1 tonne par an.

Les différentes modalités de cette règlementation relative aux produits chimiques dangereux sont régies en droit interne par le titre II du livre V du code de l'environnement , relatif aux « produits chimiques, biocides et substances à l'état nano-particulaire » , et notamment les articles L. 521-1 à L. 521-24, relatifs au contrôle des produits chimiques.

II. Le projet de loi initial

Cet article met à jour, au sein du chapitre Ier du titre II du livre V du code de l'environnement (articles L. 521-1 à L. 521-24), les références au règlement concernant les exportations et les importations de produits chimiques dangereux.

Le 1° remplace la référence au règlement de 2008 par celle au règlement de 2012 au sein des articles L. 521-1, relatif au contrôle des produits chimiques, L. 521-6, relatif aux dispositions communes aux substances chimiques, L. 521-17, relatif aux sanctions administratives, L. 521-21 et L. 521-24, relatifs aux sanctions pénales.

Le 2° opère la même modification à l'article L. 521-12, relatif à la recherche et à la constatation des infractions.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

IV. La position de votre commission

Aucun amendement n'a été déposé sur cet article qui opère une simple mise à jour.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE IV - Dispositions relatives à l'encadrement de la mise en culture d'organismes génétiquement modifiés
Article 18 (articles L. 533-3-2, L. 533-5-1, L. 533-5-2, L. 533-6, L. 533-7-1 [nouveau], L. 533-8-2 [nouveau], L. 533-9, L. 535-6 et L. 536-5 du code de l'environnement) - Procédure permettant d'exclure le territoire français du périmètre géographique de la mise en culture d'un OGM

Objet : cet article vise à transposer la nouvelle procédure, issue de la directive européenne du 11 mars 2015, permettant à un État de demander l'exclusion de son territoire de la mise en culture d'un organisme génétiquement modifié.

I. Le droit en vigueur

• La directive de 2001

La procédure de mise sur le marché des organismes génétiquement modifiés (OGM) a été définie par la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.

Cette directive définit l'OGM comme « un organisme, à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle » . L'article L. 531-1 du code de l'environnement indique qu'il s'agit de tout « organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles » .

En application de la directive de 2001, les autorisations de mise sur le marché, valables pour une durée maximale de 10 ans, relèvent d'une décision de la Commission européenne. Les États membres interviennent toutefois largement dans la procédure .

La première étape consiste en la notification de la demande d'autorisation à l'autorité compétente de l'État dans lequel le demandeur souhaite mettre l'OGM sur le marché en premier. Une synthèse de la demande est transmise aux autres États ainsi qu'à la Commission.

La directive prévoit que la demande doit être accompagnée d'une évaluation des risques pour l'environnement, préciser les conditions spécifiques d'utilisation et de manipulation du produit, inclure un plan de surveillance et un projet d'étiquetage indiquant la présence d'OGM.

L'autorité nationale compétente a ensuite trois mois pour établir un rapport d'évaluation et le transmettre au pétitionnaire. Si le rapport préconise un avis positif à la mise sur le marché, l'autorité nationale le transmet à la Commission européenne. Si l'avis est négatif, l'autorité nationale doit motiver sa conclusion, et transmet son rapport à la Commission européenne au plus tôt quinze jours après l'envoi du rapport au notifiant et au plus tard cent cinq jours après la réception de la notification.

La Commission, ou tout autre État membre, ont alors deux mois pour demander des informations complémentaires, faire des observations ou émettre des objections motivées à la mise sur le marché des OGM concernés. Un délai supplémentaire de 45 jours est laissé pour essayer de parvenir à un accord.

À l'issue de cette période, si aucun État et si la Commission n'ont pas formulé d'objection motivée, l'État qui a reçu la demande donne l'autorisation de mise sur le marché, la transmet au notifiant et en informe la Commission et les autres États membres.

Si une objection a été soulevée, une procédure dite « de comité » s'engage, pour une durée maximale de quatre mois. La Commission doit, dans ce délai, prendre une décision après consultation d'un comité composé des représentants des États membres, ou « comité permanent ».

La Commission soumet au comité un projet de décision. Le comité émet un avis à la majorité qualifiée : au moins 55 % des membres du Conseil, comprenant au moins quinze d'entre eux et représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l'Union, avec une minorité de blocage d'au moins quatre États.

Si le comité parvient à émettre un avis, cet avis lie la Commission. S'il n'y parvient pas, la Commission saisit alors le Conseil des ministres, qui a trois mois pour statuer à la majorité qualifiée.

À l'expiration de ces trois mois, si le Conseil n'a pas approuvé ou rejeté la décision proposée, la décision est arrêtée par la Commission.

La clause de sauvegarde

Lorsque l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par la Commission, la mise sur le marché du produit est possible dans tous les États membres, sans qu'ils puissent l'interdire ou la restreindre. L'article 23 de la directive prévoit cependant une clause de sauvegarde qu'un État peut invoquer après la délivrance d'une autorisation.

L'article 23 prévoit précisément que « lorsqu'un État membre, en raison d'informations nouvelles ou complémentaires, devenues disponibles après que l'autorisation a été donnée et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, a des raisons précises de considérer qu'un OGM en tant que produit ou élément de produit ayant fait l'objet d'une notification en bonne et due forme et d'une autorisation écrite conformément à la présente directive présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement, il peut limiter ou interdire, à titre provisoire, l'utilisation et/ou la vente de cet OGM en tant que produit ou élément de produit sur son territoire » .

Plusieurs États ont utilisé cette clause de sauvegarde par le passé, et notamment la France pour interdire sur son territoire la culture du maïs génétiquement modifié MON810.

• Le droit en vigueur en France pour les autorisations de mise sur le marché d'OGM

En France, les procédures préalables à la « dissémination volontaire » des organismes génétiquement modifiés sont prévues au chapitre III du titre III du livre V du code de l'environnement, aux articles L. 522-1 et suivants. La section 2 de ce chapitre décrit la procédure à suivre pour la dissémination volontaire à des fins autres que la mise sur le marché, et la section 3 pour la mise sur le marché. Le chapitre V du même titre prévoit les contrôles, les sanctions administratives et les sanctions pénales applicables.

La procédure d'autorisation de mise sur le marché débute par le dépôt auprès de l'autorité administrative d'une demande d'autorisation accompagnée d'un dossier technique mentionné à l'article L. 533-5 du code de l'environnement. Il doit comporter une évaluation des risques pour la santé publique et l'environnement, les conditions de la mise sur le marché, un plan de surveillance, les modalités proposées pour l'emballage et l'étiquetage, et un document de synthèse destiné à être transmis à la Commission européenne et aux autres États membres, conformément à la procédure prévue dans la directive de 2001.

En application de l'article L. 533-5-1, l'autorité administrative délivre l'autorisation « après examen des risques que présente la mise sur le marché pour la santé publique ou pour l'environnement et après avis du Haut Conseil des biotechnologies » .

L'article L. 533-6 précise que les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autres États de l'Union européenne ou par la Commission valent autorisation de mise sur le marché en France.

Enfin, l'article L. 533-9 impose l'organisation d'une procédure de participation du public précoce et effective avant toute prise de décision.

L'article L. 533-8 prévoit une deuxième phase de la procédure. Lorsque l'autorité administrative a des raisons de considérer qu'un OGM qui a reçu une autorisation présente un risque pour l'environnement ou la santé publique « en raison d'informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après la délivrance de l'autorisation et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique » ou « en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires » , elle peut limiter ou interdire provisoirement l'utilisation de l'OGM en question sur le territoire, après avis du Haut Conseil des biotechnologies, ou prendre des mesures d'urgence telles qu'un retrait d'autorisation en cas de risque grave. La mise en oeuvre de l'article L. 533-8 doit être suivie d'une information de la Commission et des autres États, comprenant les motifs de la décision.

Les articles L. 535-1 et suivants portent les dispositions relatives aux contrôles et aux sanctions administratives encourues lorsqu'une dissémination volontaire est opérée sans autorisation. En application des articles L. 535-6 et L. 535-7, les sanctions administratives peuvent aller de la suspension de la dissémination et la consignation, à la saisie et à la destruction des produits aux frais du responsable.

L'article L. 536-4 prévoit par ailleurs une sanction pénale pouvant aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende en cas de mise sur le marché sans autorisation. L'article L. 536-5 sanctionne également le non-respect des sanctions administratives citées précédemment.

• La nouvelle procédure issue de la directive de 2015

La directive de 2001 a connu une mise en oeuvre difficile. Du fait de procédures longues et complexes, et de divergences persistantes entre États membres, il était devenu presque impossible d'obtenir une autorisation de mise sur le marché pour un organisme génétiquement modifié. Par ailleurs, les États ne pouvaient s'opposer aux rares autorisations délivrées qu'en invoquant des mesures d'urgence ou des clauses de sauvegarde, qui étaient sources de contentieux, comme cela a pu être le cas pour la France.

Une proposition de modification de la directive de 2001 a visé à résoudre ces difficultés : l'objectif, tout en conservant le dispositif d'autorisation au niveau européen, a été d' élargir l'éventail des motifs pour lesquels les États membres ont le droit de restreindre ou d'interdire sur leur territoire la culture d'OGM autorisés . Le texte a été adopté : c'est la directive (UE) 2015/412 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'organismes génétiquement modifiés sur leur territoire.

Cette directive ne remet pas en cause le dispositif européen d'autorisation qui s'appuie sur une évaluation des risques pour la santé et l'environnement par l'agence européenne de sécurité alimentaire (EFSA). Elle introduit cependant, à son article 26 ter , la possibilité pour les États de restreindre ou d'interdire sur leur territoire ou tout ou partie de leur territoire la culture d'un OGM, pour des « motifs sérieux » autres que les critères sanitaires et environnementaux retenus par l'EFSA pour son évaluation.

L'article 26 ter liste ces critères. Il s'agit de motifs sérieux liés :

- à des objectifs de politique environnementale ;

- à l'aménagement du territoire ;

- à l'affectation des sols ;

- aux incidences socio-économiques ;

- à la volonté d'éviter la présence d'OGM dans d'autres produits ;

- à des objectifs de politique agricole ;

- à l'ordre public.

Le nouveau dispositif s'applique à la fois aux autorisations futures et aux OGM déjà autorisés au niveau de l'UE.

Le texte prévoit la possibilité de faire jouer ce nouveau dispositif durant l'examen d'une demande d'autorisation de mise sur le marché ou après la délivrance de cette autorisation :

- un État peut demander au pétitionnaire que sa demande d'autorisation d'un OGM n'inclue pas le territoire national ;

- en cas de refus du pétitionnaire, ou si l'État n'a pas formulé de demande durant la première phase, l'État membre pourra restreindre ou interdire la mise en culture de l'OGM en question sur le territoire national pour les motifs cités précédemment.

II. Le projet de loi initial

Le présent article crée trois nouveaux articles L. 533-5-2, L. 533-7-1 et L. 533-8-2 dans le code de l'environnement afin de procéder à la transposition de la directive 2015/412 du 11 mars 2015 et en particulier de son article 26 ter .

Le crée un nouvel article L. 533-5-2 du code de l'environnement. Il prévoit qu'après le dépôt, auprès de l'administration française compétente, dans un autre État membre ou auprès de la Commission, d'une demande d'autorisation incluant la mise en culture d'un OGM, et donc avant la délivrance de toute autorisation, « l'autorité administrative peut requérir la modification de la portée géographique de l'autorisation afin d'exclure de la culture tout ou partie du territoire national » .

Le crée un nouvel article L. 533-7-1, qui introduit la possibilité pour l'autorité administrative, après qu'une autorisation de mise sur le marché a été délivrée, « d'adopter des mesures restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture d'un organisme génétiquement modifié ou d'un groupe d'organismes génétiquement modifiés définis par culture ou caractère, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 26 ter de la directive 2001/18/CE » .

L'autorité administrative nationale transmet alors pour avis à la Commission européenne les projets de mesures concernés et les motifs les justifiant. Un délai de 75 jours est laissé à la Commission pour répondre, avant l'adoption définitive des mesures de restriction ou d'interdiction. Ces mesures entrent cependant d'ores et déjà en vigueur pendant ce délai.

Une fois adoptées, les mesures sont communiquées aux autres États membres, à la Commission et au titulaire de l'autorisation. L'autorité administrative doit également en informer le public.

L'article prévoit enfin que cette nouvelle procédure est applicable aux OGM disposant d'une autorisation préalable à la promulgation de la présente loi.

Le crée un nouvel article L. 533-8-2 du code de l'environnement afin d'encadrer le cas où la France aurait exercé son droit de restriction ou d'interdiction contre une autorisation de mise sur le marché d'un OGM et déciderait de réintégrer tout ou partie de son territoire dans le champ géographique de cette autorisation.

Deux cas se présentent alors. Lorsque l'autorisation de mise sur le marché a été délivrée par la France, l'autorité administrative modifie elle-même le périmètre géographique de l'autorisation et en informe tous les acteurs : le titulaire de l'autorisation, les États membres et la Commission européenne. Lorsque l'autorisation a été délivrée dans un autre État, l'autorité administrative formule une demande de modification auprès de celui-ci ou auprès de la Commission.

Le crée un nouvel article L. 533-9 relatif aux procédures d'information et de participation du public . Quatre catégories de décisions doivent faire l'objet d'une information et d'une participation par voie électronique :

- les projets de décisions autorisant ou non la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché, ou tout programme coordonné de telles disséminations ;

- les projets de décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ;

- les projets de décisions modifiant la portée géographique d'une autorisation incluant la mise en culture d'un organisme génétiquement modifié pour y inclure tout ou partie du territoire national ou les demandes faites aux autres États membres de l'Union européenne ou auprès de la Commission européenne en application de l'article L. 533-8-2 ;

- les projets de décisions restreignant ou interdisant la culture d'organismes génétiquement modifiés adoptés en application de l'article L. 533-7-1.

Selon la procédure prévue, le projet de décision ou le dossier de demande est mis à la disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet ou du dossier ne permettent pas sa mise en ligne, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.

Au plus tard au moment de la mise à disposition du projet de décision ou du dossier de demande, le public est informé des modalités retenues pour la procédure de participation.

À l'issue de la période de consultation, si le public a formulé des observations, l'autorité administrative ne peut adopter le projet de décision ou formuler la demande avant l'expiration d'un délai de trois jours, afin de garantir la prise en considération des observations du public. Si le public n'a pas formulé d'observations, la décision peut être adoptée dès la clôture de la période de consultation.

Enfin, les , , , et procèdent aux coordinations rendues nécessaires par cette transposition, respectivement aux articles L. 533-3-2, L. 533-5-1, L. 533-6, L. 535-6 et L. 536-5 du code de l'environnement.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

En commission, les députés ont adopté 17 amendements rédactionnels à l'initiative de la rapporteure, ainsi qu'un amendement de précision déposé par Brigitte Allain et les membres du groupe écologiste.

Les députés ont également adopté des amendements visant à préciser la portée de la procédure de participation du public prévue au présent article. La rapporteure a tout d'abord souhaité harmoniser la terminologie retenue au sein de l'article, afin de faire référence à la participation et non à la consultation du public.

Par ailleurs, la commission a adopté des amendements de la rapporteure visant à clarifier la durée de cette participation du public. En l'état du droit, la durée minimale de participation, que le texte abroge, est de quinze jours. La directive impose un plafond de trente jours. Les amendements précisent donc que le délai de consultation ne peut être inférieur à quinze jours, tant pour l'autorisation de mise sur le marché que pour l'autorisation des essais en plein champ.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels de la rapporteure ainsi qu'un amendement de précision de Brigitte Allain et les membres du groupe écologiste.

IV. La position de votre commission

Votre commission a pris acte de la nécessité de transposer la directive du 11 mars 2015. Elle a toutefois formulé quelques interrogations sur la pertinence de la nouvelle procédure d'autorisation de mise sur le marché des organismes génétiquement modifiés.

Tout d'abord, votre commission a regretté le caractère très disparate des critères pouvant être invoqués à l'appui d'une demande de restriction ou d'interdiction d'un OGM. Des critères comme l'ordre public semblent en effet assez éloignés de toute préoccupation d'objectivité scientifique.

Votre commission a par ailleurs regretté que cette directive marque, d'une certaine manière, un abandon du principe fondamental en droit européen d'application uniforme et harmonisée des réglementations . Avec ce texte, la culture des OGM sera à géométrie variable en Europe, les autorisations n'étant plus délivrées pour l'Europe entière. Il est regrettable que la situation actuelle de blocage conduise à une révision à la baisse de l'ambition européenne.

Pour autant, votre commission forme le souhait que la mise en oeuvre de cette directive se traduise par une sortie de la paralysie des autorisations .

Votre commission souligne enfin que certaines questions restent en suspens et que d'autres textes européens devront trancher les questions cruciales de l'étiquetage ou encore du seuil d'OGM autorisé dans les semences et les produits . Avec une mise en oeuvre différenciée des autorisations de mise sur le marché d'OGM entre les États membres, et une circulation toujours plus grande des semences entre les États, ces questions se trouvent directement au premier plan.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel à l'initiative de votre rapporteur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 19 (article L. 663-2 du code rural et de la pêche maritime) - Mesures de lutte contre les contaminations transfrontalières par des organismes génétiquement modifiés

Objet : cet article vise à prévoir dans le code rural et de la pêche maritime, en application de la directive du 11 mars 2015, les mesures nécessaires à la lutte contre les contaminations transfrontalières par des organismes génétiquement modifiés.

I. Le droit en vigueur

L'article 26 bis de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement dispose que les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour éviter la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres produits. Il s'agit d'une compétence facultative. La Commission européenne est de son côté chargée de collecter des informations et d'élaborer des lignes directrices sur la coexistence de cultures conventionnelles, génétiquement modifiées et biologiques.

L'article 26 bis a cependant été modifié par la directive 2015/412 du 11 mars 2015. Il dispose désormais qu' « à compter du 3 avril 2017, les États membres où des OGM sont cultivés adoptent des mesures appropriées dans les zones frontalières de leur territoire pour éviter toute contamination transfrontalière potentielle des États membres voisins où la culture de ces OGM est interdite, à moins que telles mesures ne soient superflues en raison de conditions géographiques particulières. Ces mesures sont communiquées à la Commission » . Les États membres ont donc maintenant l'obligation de lutter contre les contaminations transfrontalières d'OGM . Ce changement de réglementation est la conséquence logique de la nouvelle procédure qui permet désormais aux États d'interdire la culture d'OGM sur tout ou partie de leur territoire : la prévention des diffusions transfrontalières est nécessaire à partir du moment où certains États cultiveront des OGM alors que d'autres feront le choix de ne pas cultiver d'OGM.

En droit interne, l'article L. 663-2 du code rural et de la pêche maritime, introduit par la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés, prévoit une obligation, pour toutes les opérations de culture, de récolte, de stockage et de transport des OGM faisant l'objet d'une autorisation en application du droit national ou européen, de respecter certaines conditions techniques, fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Ces conditions sont « notamment relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement, visant à éviter la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres productions » . La présence accidentelle est définie par un renvoi au seuil établi par la règlementation communautaire. Le projet d'arrêté du ministre de l'agriculture donne lieu à consultation du ministre chargé de l'environnement et du Haut Conseil des biotechnologies.

À ce jour, aucun arrêté définissant les conditions techniques relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement n'a été publié.

II. Le projet de loi initial

Le présent article complète l'article L. 663-2 du code rural et de la pêche maritime afin de transposer les nouvelles prescriptions de l'article 26 bis de la directive : les conditions techniques à définir par arrêté du ministre de l'agriculture devront désormais également viser à éviter « toute contamination transfrontalière dans les États membres de l'Union européenne où la culture de ces organismes génétiquement modifiés est interdite sur tout ou partie de leur territoire » .

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

En commission, les députés ont adopté un amendement rédactionnel à l'initiative de la rapporteure.

IV. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 bis (articles L. 531-4 et L. 531-4-1 du code de l'environnement) - Composition et nomination des membres du Haut Conseil des biotechnologies

Objet : cet article vise à modifier la composition du Haut Conseil des biotechnologies ainsi que les modalités de nomination de ses membres.

I. Le droit en vigueur

Le Haut Conseil des biotechnologies (HCB) a été créé par l'article 3 de la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés.

En application de l'article L. 531-3 du code de l'environnement, le HCB a pour mission « d'éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés ou toute autre biotechnologie et de formuler des avis en matière d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique que peuvent présenter l'utilisation confinée ou la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés » .

Dans cette optique, le HCB peut se saisir d'office, à la demande de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) ou à la demande d'un député ou d'un sénateur, ainsi qu'à la demande de toute association agréée dans le domaine de la défense des consommateurs, de l'environnement ou de la santé. Il analyse alors toute question concernant son domaine de compétence et propose, en cas de risque, toutes mesures de nature à préserver l'environnement et la santé publique.

Le HCB rend par ailleurs un avis sur chaque demande d'agrément ou d'autorisation en vue de l'utilisation confinée ou de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés.

L'article L. 531-4 détaille la composition du HCB. Il est composé d'un comité scientifique et d'un comité économique, éthique et social. Le président du HCB, les présidents des deux comités et le reste des membres sont nommés par décret.

L'article L. 531-4-1 précise la composition de chaque comité :

- le comité scientifique est composé de personnalités désignées auprès des organismes publics de recherche, en raison de leur compétence scientifique et technique reconnue par leurs pairs, dans les domaines du génie génétique, de la protection de la santé publique, des sciences agronomiques, des sciences appliquées à l'environnement, du droit, de l'économie et de la sociologie ;

- le comité économique, éthique et social est composé de représentants d'associations et d'organisations professionnelles, d'un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, d'un député et d'un sénateur membres de l'OPECST, et de représentants des associations de collectivités territoriales.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article résulte de l'adoption, en commission, d'un amendement de la rapporteure.

Le modifie l'article L. 531-4 du code de l'environnement afin de préciser que le président du Haut Conseil des biotechnologies et les présidents des deux comités sont désignés par décret, mais que les autres membres du conseil seront désormais nommés par arrêté .

Le modifie l'article L. 531-4-1 afin que les personnalités qualifiées en droit, en économie et en sociologie, actuellement membres du comité scientifique, fassent désormais partie du comité éthique, économique et social.

III. La position de votre commission

Votre commission souscrit pleinement à la simplification administrative opérée par le présent article ainsi qu'à la rationalisation de la composition des comités du Haut Conseil des biotechnologies.

Votre rapporteur s'interroge toutefois sur le rôle que le Haut Conseil sera amené à assurer à l'avenir, si la France décide de manière générale et avant toute expertise scientifique de ne plus autoriser la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés sur son territoire.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 ter - Rapport sur les risques de contamination accidentelle par des OGM

Objet : cet article prévoit la remise d'un rapport sur les risques de contamination accidentelle, notamment transfrontalière, de cultures conventionnelles ou biologiques par des organismes génétiquement modifiés.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article résulte de l'adoption, en commission, d'un amendement déposé par Brigitte Allain, du groupe écologiste.

Il prévoit la remise, dans un délai de douze mois, d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur les risques de contamination accidentelle de cultures conventionnelles ou biologiques par des organismes génétiquement modifiés, notamment dans les zones frontalières. Le rapport devra également examiner les mesures techniques de coexistence et la responsabilité juridique et financière des utilisateurs d'organismes génétiquement modifiés.

II. La position de votre commission

Votre rapporteur a fait valoir qu'un tel rapport est déjà prévu par le Haut Conseil des biotechnologies.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE V - Dispositions relatives aux droits acquis en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement
Article 20 (article L. 513-1 du code de l'environnement) - Report du délai permettant de bénéficier de droits acquis pour les installations classées entrant dans le champ de la nouvelle nomenclature

Objet : cet article étend le droit d'antériorité en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement afin de permettre une meilleure mise en oeuvre de la directive Seveso III.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 513-1 du code de l'environnement , créé par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, porte sur le régime des installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis . Il existe en effet un droit d'antériorité en matière d'installations classées : les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration « peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret » .

Ce régime exceptionnel vise à protéger les situations existantes et légalement constituées. Les modifications de la nomenclature des ICPE entraînant fréquemment des changements de régime à l'égard de bâtiments et activités existants, une exception est donc faite afin que ces sites continuent à exister sous leur ancien régime : c'est le maintien des droits acquis.

La précédente loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'Union européenne en matière de développement durable 10 ( * ) avait étendu ce droit d'antériorité afin de prévoir qu'il s'applique également lorsque l'origine du changement de classement de l'installation est un changement de classification de dangerosité d'une substance, d'un mélange ou d'un produit utilisés ou stockés dans l'installation.

II. Le projet de loi initial

Le présent article vise là encore à étendre l'application du droit d'antériorité . L'article L. 513-1 du code de l'environnement est modifié afin que le début de la période d'un an laissée aux exploitants pour se faire connaître auprès des préfets commence à la date d'entrée en vigueur du décret de nomenclature, et non à la date de publication de celui-ci.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

En commission, les députés ont adopté un amendement rédactionnel à l'initiative de la rapporteure.

IV. La position de votre commission

Votre commission souscrit pleinement à cette extension du droit d'antériorité en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement. A l'heure où la directive Seveso III 11 ( * ) et le nouveau décret de nomenclature des ICPE en découlant sont entrés en vigueur, le présent article doit permettre d'alléger les contraintes pesant sur les entreprises dont le régime administratif évolue.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE VI - Dispositions relatives aux quotas d'émission de gaz à effet de serre
Article 21 (articles L. 229-6, L. 229-7, L. 229-11-1 [nouveau], L. 229-14 et L. 229-18 du code de l'environnement) - Actualisation des dispositions relatives aux quotas d'émission de gaz à effet de serre

Objet : cet article, inséré en séance à l'Assemblée nationale, vise à actualiser la transposition de la directive n°2003/87/CE du 13 octobre 2003 relative au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (SEQE) dans la Communauté, et ses textes d'application.

I. Le droit en vigueur

1. L'instauration du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre en 2003

La directive n°2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive n°96/61/CE du Conseil a permis de mettre en oeuvre, dans le prolongement de la signature du Protocole de Kyoto en 1997, un marché de droits à polluer à l'échelle de l'Union européenne , au sein duquel chaque État détermine, en lien avec la Commission, un niveau global d'émissions de CO 2 , compatible avec l'objectif de Kyoto. À charge pour lui ensuite de répartir ce montant global en quotas de CO 2 , c'est-à-dire en autorisations d'émissions de CO 2 , entre les installations industrielles situées sur son territoire et entrant dans le champ du dispositif, via des plans nationaux d'allocation des quotas.

L'exploitant reçoit gratuitement des quotas, en fonction des émissions générées les années précédentes et peut en racheter, s'il les a tous épuisés, sur le marché secondaire auprès d'autres opérateurs en excédent.

On distingue plusieurs phases de mise en oeuvre de ce nouveau marché. Les deux premières se sont étendues de 2005 à 2012 :

- de 2005 à 2007, la première phase du marché de quotas a permis d'établir un système de libre échange des quotas d'émission dans toute l'Union, d'ajuster la méthode de calcul des quotas et de mettre en place l'infrastructure nécessaire en matière de surveillance ;

- de 2008 à 2012, la seconde phase a constitué le véritable lancement du marché d'échange ; les trois secteurs les plus importants en France en termes de quotas de CO 2 sont ceux de l'acier, de l'électricité et du ciment.

La troisième phase, de 2013 à 2020 , correspond à la mise en oeuvre de la directive n°2009/29/CE du 23 avril 2009 modifiant la directive n°2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

2. L'approfondissement du système d'échange de quotas en 2009

La directive du 23 avril 2009 a ouvert une nouvelle phase, caractérisée par l'extension du champ d'application du système à de nouveaux secteurs comme la chimie et l'aluminium et à de nouveaux gaz à effet de serre comme le protoxyde d'azote et le perfluorocarbone et par le passage de l'allocation gratuite des quotas à la mise en place d'un système d'attribution par mise aux enchères.

L'ordonnance n°2012-827 du 28 juin 2012 , ratifiée par l'article 44 de la loi n°2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable, a procédé à la transposition en droit interne de ces nouvelles règles . L'article L. 229-8 du code de l'environnement prévoit désormais que la mise aux enchères des quotas est le mode d'allocation de principe.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 21 a été inséré à l'initiative du Gouvernement en séance publique. Il vise à actualiser la transposition de la directive n°2003/87/CE du 13 octobre 2003 relative au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, notamment au regard des nouvelles règles applicables à la « troisième période » qui a débuté en 2013 .

Le 1° complète l'article L. 229-6 du code de l'environnement , qui indique que les installations concernées par le système de quotas sont soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre. Dans sa rédaction actuelle, l'article précisait au deuxième alinéa que l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 tenait lieu d'autorisation pour l'émission de GES, ainsi que, depuis la directive de 2009, les installations nucléaires de base (article L. 593-7). Il est désormais prévu que l'autorisation prévue à l'article L. 512-7 pour les installations soumises à enregistrement tient également lieu d'autorisation pour l'émission de GES .

Le 2° supprime le cinquième alinéa de l'article L. 229-7, qui prévoyait que lorsqu'une installation utilise, dans un processus de combustion, des gaz fournis par une installation sidérurgique, les quotas correspondants sont affectés et délivrés à l'exploitant de cette dernière installation.

Le 3° insère un nouvel article L. 229-11-1 prévoyant que l'autorité administrative peut récupérer les quotas excédentaires délivrés gratuitement à un exploitant dans un délai de deux mois. Lorsque ces quotas ne sont pas rendus en totalité dans le délai imparti, l'autorité administrative donne l'instruction à l'administrateur national du registre européen de reprendre d'office les quotas restant à rendre à la concurrence des quotas disponibles sur le compte de l'exploitant, et prononce à l'encontre de l'exploitant une amende proportionnelle au solde de quotas qui n'auraient pas été rendus ou repris d'office, et selon un taux fixé par l'article L. 229-18, au profit du Trésor public. Il est d'ailleurs précisé que le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant de l'obligation de restituer les quotas excédentaires.

Le 4° supprime la condition de déclaration auprès de l'autorité administrative que doit remplir l'organisme vérifiant la déclaration de restitution de quotas faite par un exploitant d'installation classée, d'installation nucléaire de base ou d'aéronef.

Le 5° modifie l'article L. 229-18, qui détaille les cas dans lesquels les exploitants ne peuvent céder leurs quotas, ainsi que les sanctions en cas de non restitution de quotas suffisants pour couvrir leurs émissions. Il ajoute un cas où l'exploitant ne peut céder ses quotas : lorsque des quotas gratuits ont été délivrés en excédent et n'ont pas été rendus en totalité alors que ceci a été ordonné en application du nouvel article L. 229?11?1.

Le 6° prévoit, qu'au même article L. 229-18, en cas de non restitution par l'exploitant de quotas suffisants pour couvrir ses émissions de l'année, le montant de l'amende, fixé à 100 euros par quota non restitué, « augmente conformément à l'évolution depuis le 1er janvier 2013 de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Union européenne. »

III. La position de votre commission

Votre commission est favorable à ce nouvel article permettant d'actualiser les règles de déclaration d'émission, la réévaluation des quotas d'émissions de CO 2 à attribuer, dans le cadre du marché carbone, et donnant la possibilité au Gouvernement de récupérer les quotas non utilisés.

Elle n'a adopté qu'un amendement (COM-3) rédactionnel à l'initiative de votre rapporteur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 3 Le détail du programme de vérification indépendante est présenté dans le commentaire de l'article 4 (v. infra).

* 4 Ce principe a été introduit en droit positif par la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, transposée en droit français par la loi n° 2008-757 du 1 er août 2008 et par le décret n° 2009-468 du 23 avril 2009.

* 5 Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier

* 6 Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil

* 7 Entrée en vigueur 29 juin 2013 et devant être transposée en droit interne par les États membres au plus tard le 30 juin 2015.

* 8 Décision n° 2007/195 du 27 mars 2007 établissant un mécanisme d'attribution de quotas aux producteurs et aux importateurs d'hydrochlorofluorocarbures pour les années 2003 à 2009 conformément au règlement n° 2037/2000, JOUE du 29 mars 2007.

* 9 Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides

* 10 Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable

* 11 Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, dite Seveso III

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