Texte de l'Assemblée nationale
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Texte du Sénat
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PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE NOTRE SYSTÈME
DE SANTÉ
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PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE NOTRE SYSTÈME
DE SANTÉ
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TITRE LIMINAIRE
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TITRE LIMINAIRE
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RASSEMBLER LES ACTEURS DE LA SANTÉ AUTOUR D'UNE
STRATÉGIE PARTAGÉE
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RASSEMBLER LES ACTEURS DE LA SANTÉ AUTOUR D'UNE
STRATÉGIE PARTAGÉE
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Article 1er
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Article 1er
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I. - Le livre IV de la première partie du
code de la santé publique est ainsi modifié :
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I. - (Alinéa sans modification)
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1° À la fin de l'intitulé du chapitre
Ier du titre Ier, le mot : « publique » est
supprimé ;
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1° Supprimé
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2° L'article L. 1411-1 est ainsi
rédigé :
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2° (Alinéa sans modification)
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« Art. L. 1411-1. - La Nation
définit sa politique de santé afin de garantir le droit à
la protection de la santé de chacun.
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« Art. L. 1411-1. - La
politique de santé relève de la responsabilité de
l'État.
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« La politique de santé relève de la
responsabilité de l'État.
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« Elle tend à assurer la promotion de
conditions de vie favorables à la santé, l'amélioration de
l'état de santé de la population, la réduction des
inégalités sociales et territoriales de santé et
l'égalité entre les femmes et les hommes et à
garantir la meilleure sécurité sanitaire possible et
l'accès effectif de la population à la prévention et aux
soins. Elle est conduite dans le cadre d'une stratégie nationale de
santé définie par le Gouvernement, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'État. La stratégie
nationale de santé détermine, de manière pluriannuelle,
des domaines d'action prioritaires et des objectifs d'amélioration de la
santé et de la protection sociale contre la maladie. Un volet de la
stratégie nationale de santé détermine les
priorités de la politique de santé de l'enfant.
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« Elle vise à assurer la promotion
de conditions de vie favorables à la santé et
l'amélioration de l'état de santé de chacun au
meilleur coût, ainsi que l'égalité entre les femmes et
les hommes.
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« La politique de santé comprend :
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« Elle concerne :
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« 1° La surveillance et l'observation de
l'état de santé de la population et l'identification de ses
principaux déterminants, notamment ceux liés à
l'éducation et aux conditions de vie et de travail. L'identification de
ces risques s'appuie sur le concept d'exposome, entendu comme
l'intégration de l'ensemble des expositions pour la vie entière.
L'analyse des risques pour la santé de la population prend en compte
l'ensemble de l'exposome, c'est-à-dire l'ensemble des facteurs non
génétiques qui peuvent influencer la santé
humaine ;
|
« 1° La surveillance et l'observation de
l'état de santé de la population et l'identification de ses
principaux déterminants ;
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« 2° La promotion de la santé
dans tous les milieux de vie, notamment dans les établissements
d'enseignement et sur le lieu de travail, la réduction des
inégalités sociales et territoriales de santé et la
réduction des risques pour la santé liés
à des facteurs d'environnement et aux conditions de vie
susceptibles de l'altérer ;
|
« 2° La réduction des risques
éventuels pour la santé liés à l'environnement et
aux conditions de travail, de transport, d'alimentation et de consommation de
produits et de services. L'analyse des risques pour la santé de
la population prend en compte l'ensemble de l'exposome, c'est-à-dire
l'ensemble des facteurs non génétiques qui peuvent
influencer la santé humaine ;
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« 3° La prévention collective et
individuelle des maladies et de la douleur, des traumatismes et des pertes
d'autonomie, notamment par la définition d'un parcours éducatif
de santé de l'enfant, par l'éducation pour la santé tout
au long de la vie et par le développement de la pratique
régulière d'activités physiques et sportives à tous
les âges ;
|
« 3° La préparation et la
réponse aux alertes et aux crises sanitaires ;
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« 3° bis L'animation
nationale des actions conduites dans le cadre de la protection et de la
promotion de la santé maternelle et infantile mentionnée à
l'article L. 2111-1 ;
|
« 3° bis Supprimé
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« 4° L'organisation des parcours de
santé. Ces parcours visent, par la coordination des acteurs sanitaires,
sociaux et médico-sociaux, en lien avec les usagers, à garantir
la continuité, l'accessibilité, la qualité, la
sécurité et l'efficience de la prise en charge de la
population ;
|
« 4° La lutte contre les
épidémies ;
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« 5° La prise en charge collective et
solidaire des conséquences financières et sociales de la maladie,
de l'accident et du handicap par le système de protection
sociale ;
|
« 5° La prévention
individuelle et collective des maladies et de la douleur, des traumatismes et
des pertes d'autonomie par l'information et l'éducation à la
santé de chacun tout au long de la vie et par le développement de
la pratique régulière d'activités physiques et sportives
à tous les âges ;
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« 6° La préparation et la
réponse aux alertes et aux crises sanitaires ;
|
« 6° L'organisation du
système de santé et sa capacité à assurer
l'accessibilité et la continuité des soins par la
coopération de l'ensemble des professionnels de santé quel que
soit leur mode d'exercice ;
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« 7° La production, l'utilisation et la
diffusion des connaissances utiles à son élaboration et à
sa mise en oeuvre ;
|
« 7° La réduction des
inégalités sociales et territoriales de
santé ;
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« 7° bis (nouveau) La prise
en charge collective et solidaire des conséquences financières et
sociales de la maladie, de l'accident et du handicap par le système de
protection sociale ;
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« 8° La promotion des activités
de formation, de recherche et d'innovation dans le domaine de la
santé ;
|
« 8° La qualité et la
sécurité des soins et des produits de santé ;
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« 8° bis L'adéquation
entre la formation initiale des professionnels de santé et leurs
exercices ultérieurs en responsabilité propre ;
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|
« 9° L'information de la population et
sa participation, directe ou par l'intermédiaire d'associations, aux
débats publics sur les questions de santé et de risques
sanitaires et aux processus d'élaboration et de mise en oeuvre de la
politique de santé.
|
« 9° La promotion des
activités de formation, de recherche et d'innovation dans le domaine de
la santé;
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|
« 10° La formation initiale et
continue et la démographie des professions de
santé ;
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« 11° L'information de la population
et sa participation, directe ou par l'intermédiaire d'associations, aux
débats publics sur les questions de santé et aux processus
d'élaboration et de mise en oeuvre de la politique de
santé.
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« La politique de santé est adaptée
aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs aidants
familiaux. Elle tend à assurer l'accès effectif de la population
à la prévention et aux soins et concourt à l'objectif
d'équité territoriale. À cet effet, elle tient compte des
spécificités géographiques, démographiques et
saisonnières.
|
« La politique de santé est adaptée
aux besoins des personnes handicapées.
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|
« Préalablement à l'adoption ou
à la révision de la stratégie nationale de santé,
le Gouvernement procède à une consultation publique, selon des
modalités prévues par décret en Conseil d'État.
Cette consultation porte sur les objectifs et les priorités du projet de
stratégie nationale de santé.
|
Alinéa supprimé
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« Tout projet de réforme portant sur la
politique de santé, à l'exclusion des projets de loi de
financement de la sécurité sociale et de loi de finances,
envisagé par le Gouvernement fait l'objet d'une concertation
préalable avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire,
l'Union nationale des professionnels de santé et l'organisation
représentative des associations des usagers agréées
conformément à l'article L. 1114-1 du présent
code. La composition et le fonctionnement de l'organisation
représentative des associations des usagers agréées sont
déterminés par décret en Conseil d'État.
|
« Tout projet de réforme portant sur la
politique de santé, à l'exclusion des projets de loi de
financement de la sécurité sociale et de loi de finances,
envisagé par le Gouvernement fait l'objet d'une concertation
préalable avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire,
l'Union nationale des professionnels de santé, les
représentants des collectivités territoriales et
l'organisation représentative des associations des usagers
agréées conformément à l'article L. 1114-1. La
composition et le fonctionnement de l'organisation représentative des
associations des usagers agréées sont déterminés
par décret en Conseil d'État. » ;
|
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|
« La stratégie nationale de santé fait
l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État, d'un suivi annuel et d'une évaluation pluriannuelle, dont
les résultats sont rendus publics. » ;
|
Alinéa supprimé
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3° L'article L. 1411-1-1 est ainsi
rédigé :
|
3° (Alinéa sans modification)
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« Art. L. 1411-1-1. - Les
actions de promotion de la santé reposent sur la
concertation et la coordination de l'ensemble des politiques publiques
pour favoriser à la fois le développement des compétences
individuelles et la création d'environnements physiques, sociaux et
économiques favorables à la
santé. » ;
|
« Art. L. 1411-1-1. - La
politique de santé est conduite dans le cadre d'une stratégie
nationale de santé définie par le Gouvernement.
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« La stratégie nationale de santé
détermine, de manière pluriannuelle, des domaines d'action
prioritaires et des objectifs d'amélioration de la santé et de la
protection sociale contre la maladie.
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|
« Préalablement à son adoption ou
à sa révision, le Gouvernement procède à une
consultation publique sur les objectifs et les priorités du projet de
stratégie nationale de santé.
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« La mise en oeuvre de la stratégie
nationale de santé fait l'objet d'un suivi annuel et d'une
évaluation pluriannuelle, dont les résultats sont rendus
publics.
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« Un décret en Conseil d'État
définit les conditions d'application du présent
article. » ;
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3° bis (nouveau) Après
l'article L. 1411-1-1, il est inséré un
article L. 1411-1-2 ainsi rétabli :
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« Art. L. 1411-1-2. - Des
actions de prévention partagée, tendant à rendre les
publics-cibles acteurs de leur propre santé, sont
favorisées. Elles visent, dans une démarche de
responsabilisation, à permettre l'appropriation des outils de
prévention et d'éducation à la
santé. » ;
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4° L'article L. 1411-2 est ainsi
rédigé :
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4° (Alinéa sans modification)
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« Art. L. 1411-2. - Les
organismes gestionnaires des régimes d'assurance maladie concourent
à la mise en oeuvre de la politique de santé et des plans et
programmes de santé qui en résultent, dans le cadre de leurs
compétences et dans le respect des conventions les liant à
l'État.
|
« Art. L. 1411-2. - Les
organismes gestionnaires des régimes d'assurance maladie concourent
à la mise en oeuvre de la politique de santé dans le cadre de
leurs compétences et dans le respect des conventions les liant à
l'État.
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|
« Ils poursuivent les objectifs,
définis par l'État et déclinés par les
agences régionales de santé, visant à garantir la
continuité, la coordination et la qualité des
soins offerts aux assurés, ainsi qu'une répartition
territoriale homogène de l'offre de services de
prévention et de soins. » ;
|
« Ils poursuivent des objectifs,
définis par l'État et par les agences régionales
de santé en fonction des spécificités de chaque
région, de continuité, de coordination, de
qualité des soins et de répartition homogène de
l'offre de prévention et de soins sur le
territoire. » ;
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5° Après le mot :
« lors », la fin de la deuxième phrase du premier
alinéa de l'article L. 1411-3 est ainsi
rédigée : « de l'élaboration de la
stratégie nationale de santé. » ;
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5° (Sans modification)
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6° L'article L. 1411-4 est ainsi
modifié :
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6° (Alinéa sans modification)
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a) Le 1° est ainsi
rédigé :
|
a) (Sans modification)
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« 1° De contribuer à
l'élaboration, au suivi annuel et à l'évaluation
pluriannuelle de la stratégie nationale de
santé ; »
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b) Après le 3°, il est
inséré un 4° ainsi rédigé :
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b) (Alinéa sans modification)
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|
« 4° De contribuer à
l'élaboration d'une politique de santé de l'enfant globale et
concertée. » ;
|
« 4° De contribuer à
l'élaboration d'une politique de santé de l'enfant et de la
famille globale et concertée. » ;
|
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6° bis Le chapitre Ier du
titre Ier est complété par un article
L. 1411-9 ainsi rétabli :
|
6° bis Supprimé
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« Art. L. 1411-9. - Les services
de santé mentionnés à l'article L. 1411-8
contribuent, chacun dans le cadre des missions qui lui sont imparties, à
la politique de santé définie à l'article
L. 1411-1. » ;
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7° Au premier alinéa du 1° de
l'article L. 1431-2, les mots : « publique
définie en application des articles L. 1411-1-1 et
L. 1411-2 » sont remplacés par les mots :
« définie en application de l'article
L. 1411-1 ».
|
7° Au premier alinéa du 1° de l'article
L. 1431-2, les références :
« L. 1411-1-1 et L. 1411-2 » sont
remplacées par les références :
« L. 1411-1 et L. 1411-1-1 ».
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I bis. - L'article L. 2111-1 du même
code est complété par un 5° ainsi
rédigé :
|
I bis. - Supprimé
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« 5° Des actions de prévention
et d'information sur les risques pour la santé liés à des
facteurs d'environnement, sur la base du concept d'exposome. »
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II. - Le code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
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II. - (Alinéa sans modification)
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1° Les troisième et quatrième
alinéas du I de l'article L. 111-2-1 sont remplacés par
un alinéa ainsi rédigé :
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1° Les troisième et avant-dernier
alinéas du I de l'article L. 111-2-1 sont remplacés par
un alinéa ainsi rédigé :
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« En partenariat avec les organisations
représentatives des professionnels de santé et les associations
agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la
santé publique, les organismes gestionnaires des régimes
d'assurance maladie concourent à la mise en oeuvre de la politique
nationale de santé définie par l'État, dans les
conditions prévues à l'article L. 1411-2 du même
code. » ;
|
« En partenariat avec les organisations
représentatives des professionnels de santé et les associations
agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la
santé publique, les organismes gestionnaires des régimes
d'assurance maladie concourent, dans les conditions prévues à
l'article L. 1411-2 du même code, à la mise en oeuvre de
la politique de santé définie par
l'État. » ;
|
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2° Après le mot :
« des », la fin du treizième alinéa de
l'article L. 161-37 est ainsi rédigée :
« domaines d'action prioritaires et des objectifs de la
stratégie nationale de santé mentionnée à l'article
L. 1411-1 du code de la santé
publique. » ;
|
2° Après le mot :
« des », la fin du treizième alinéa de
l'article L. 161-37 est ainsi rédigée :
« domaines d'action prioritaires et des objectifs de la
stratégie nationale de santé mentionnée à
l'article L. 1411-1-1 du code de la santé
publique. » ;
|
|
|
3° Au premier alinéa de l'article
L. 182-2, les mots : « publique et » sont
remplacés par les mots : « et des plans et programmes de
santé qui en résultent ainsi que ».
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3° Supprimé
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4° (nouveau) Au 6° de
l'article L. 321-1, les mots : « des programmes
prévus par » sont remplacés par le mot :
« de ».
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III (nouveau). - En lien avec les objectifs
définis dans la stratégie nationale de santé, l'analyse
des risques environnementaux et leur réduction s'inscrivent dans le plan
national de prévention des risques liés à l'environnement,
mentionné à l'article L. 1311-6 du code de la
santé publique.
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Article 1er bis
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Article 1er bis
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Le chapitre Ier du titre Ier
du livre IV de la première partie du code de la santé
publique est complété par un article L. 1411-10 ainsi
rétabli :
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(Alinéa sans modification)
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« Art. L. 1411-10. - La
stratégie nationale de santé prévue à
l'article L. 1411-1 comporte des objectifs propres aux
outre-mer.
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« Art. L. 1411-10. - La
stratégie nationale de santé mentionnée à
l'article L. 1411-1-1 fixe des objectifs propres aux outre-mer
à partir d'une évaluation des données
épidémiologiques et des risques sanitaires
spécifiques aux collectivités mentionnées à
l'article 73 de la Constitution ainsi qu'aux collectivités de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des
îles Wallis et Futuna.
|
|
|
« La stratégie nationale de santé
prend en compte, dans la fixation de ses domaines d'action prioritaires
pluriannuels, une évaluation des données de
santé et des risques sanitaires spécifiques aux
collectivités mentionnées à l'article 73 de la
Constitution, ainsi qu'aux collectivités de Saint-Barthélemy, de
Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles
Wallis et Futuna.
|
|
|
|
« La stratégie nationale de
santé prend en compte le développement de la
coopération régionale en matière sanitaire en
outre-mer.
|
« Elle prend en compte le
développement de la coopération régionale en outre-mer
dans le domaine de la santé.
|
|
|
« L'État peut proposer à la
Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie de
s'associer, par convention et dans le respect de leurs
compétences, à ces programmes. »
|
« L'État peut proposer à la
Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie de
s'associer par convention, dans le respect de leurs
compétences, à la mise en oeuvre des plans et des
programmes qui résultent de la mise en oeuvre de la stratégie
nationale de santé. »
|
|
|
|
Article 1er ter
|
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|
|
Dans un délai d'un an à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une
étude relative à la santé des aidants familiaux portant
notamment sur l'évaluation des risques psychosociaux, des pathologies
particulières liées à la fonction d'aidants et des
coûts sociaux engendrés.
|
|
|
TITRE IER
|
TITRE IER
|
RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA
SANTÉ
|
RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA
SANTÉ
|
CHAPITRE IER
|
CHAPITRE IER
|
Soutenir les jeunes pour l'égalité des
chances en santé
|
Soutenir les jeunes pour l'égalité des
droits en santé
|
Article 2
|
Article 2
|
I. - Le code de l'éducation est ainsi
modifié :
|
Supprimé
|
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1° Le II de l'article L. 121-4-1 est ainsi
modifié :
|
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a) Le 2° est complété par les
mots : « et à l'égard des services de
santé » ;
|
|
|
|
b) Le 3° est complété par les
mots : « , et la promotion des liens entre services de
santé scolaire, services de prévention territorialisée,
services de santé ambulatoire et services
hospitaliers » ;
|
|
|
|
c) Après le même 3°, il est
inséré un 3° bis ainsi
rédigé :
|
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« 3° bis La coordination des actions
conduites dans le cadre de la protection et de la promotion de la santé
maternelle et infantile avec les missions conduites dans les écoles
élémentaires et maternelles ; »
|
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|
|
d) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
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|
|
« Elle est conduite, dans tous les
établissements d'enseignement, y compris les instituts médicaux
éducatifs, conformément aux priorités de la politique de
santé et dans les conditions prévues à l'article
L. 1411-1-1 du code de la santé publique, par les autorités
académiques en lien avec les agences régionales de santé
et en lien avec les collectivités territoriales et les organismes
d'assurance maladie concernés. Elle veille également à
sensibiliser l'environnement familial des élèves afin d'assurer
une appropriation large des problématiques de santé
publique. » ;
|
|
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|
2°Après la troisième phrase du premier
alinéa de l'article L. 541-1, est insérée une phrase
ainsi rédigée :
|
|
|
|
« Les élèves bénéficient
également d'actions de promotion de la santé constituant un
parcours éducatif de santé conduit conformément au dernier
alinéa du II de l'article L. 121-4-1. »
|
|
|
|
II. - Après la troisième phrase du
deuxième alinéa de l'article L. 2325-1 du code de la
santé publique, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
|
|
|
|
« Les élèves bénéficient
également d'actions de promotion de la santé constituant un
parcours éducatif de santé conduit dans les conditions
prévues au dernier alinéa du II de l'article L. 121-4-1
du code de l'éducation. »
|
|
|
|
|
Article 2 bis AA
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|
Le II de l'article L. 121-4-1 du code de
l'éducation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Des acteurs de proximité
non-professionnels de santé concourent également à la
promotion de la santé. Des actions tendant à rendre les
publics-cibles acteurs de leur propre santé sont favorisées.
Elles visent, dans une démarche de responsabilisation, à
permettre l'appropriation des outils de prévention et d'éducation
à la santé. »
|
|
|
|
Article 2 bis AB
|
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Après la troisième phrase du premier
alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation,
est insérée une phrase ainsi rédigée :
|
|
|
|
« Les élèves
bénéficient également d'un suivi de leur couverture
vaccinale. »
|
|
|
Article 2 bis A
|
Article 2 bis A
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L'article L. 831-1 du code de l'éducation est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
Supprimé
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|
|
« Lorsqu'ils sont autorisés à
dispenser des soins en tant que centres de santé, au sens de l'article
L. 6323-1 du code de la santé publique, ils contribuent à
l'accès aux soins de premiers recours, notamment des étudiants de
l'établissement auquel ils sont rattachés. »
|
|
|
|
Article 2 bis B
|
Article 2 bis B
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Après le troisième alinéa de l'article
L. 5314-2 du code du travail, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
|
Supprimé
|
|
|
« À ce titre, les missions locales sont
reconnues comme participant au repérage des situations qui
nécessitent un accès aux droits sociaux, à la
prévention et aux soins, et comme mettant ainsi en oeuvre les actions et
orientant les jeunes vers des services compétents qui permettent la
prise en charge du jeune concerné par le système de santé
de droit commun et la prise en compte par le jeune lui-même de son
capital santé. »
|
|
|
|
Article 2 bis
|
Article 2 bis
|
La section 1 du chapitre Ier du
titre Ier du livre Ier de la première
partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
|
I. - La section 1 du
chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier de la première partie du code de la
santé publique est ainsi modifiée :
|
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1° Le premier alinéa de l'article
L. 1111-5 est ainsi modifié :
|
1° (Alinéa sans modification)
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aa (nouveau)) À la première phrase, la
référence : « 371-2 » est
remplacée par la référence :
« 371-1 » ;
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a) Aux trois premières phrases, après le
mot : « médecin », sont insérés
les mots : « ou la sage-femme » ;
|
a) (Sans modification)
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b) Aux première et avant-dernière
phrases, les mots : « le traitement » sont
remplacés par les mots : « l'action de prévention,
le dépistage, le diagnostic, le traitement » ;
|
b) Aux première et troisième
phrases, les mots : « le traitement » sont
remplacés par les mots : « l'action de prévention,
le dépistage, le diagnostic, le traitement » ;
|
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|
2° Après le même article
L. 1111-5, il est inséré un article L. 1111-5-1 ainsi
rédigé :
|
2° (Alinéa sans modification)
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« Art. L. 1111-5-1. - Par
dérogation à l'article 371-1 du code civil, un
infirmier, sous la responsabilité d'un médecin, peut se
dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité
parentale sur les décisions à prendre lorsque l'action de
prévention, le dépistage ou le traitement s'impose pour
sauvegarder la santé sexuelle et reproductive d'une personne mineure
âgée de quinze ans ou plus, dans le cas où cette
dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des
titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son
état de santé. Toutefois, l'infirmier doit, dans un premier
temps, s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette
consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition,
l'infirmier, sous la responsabilité d'un médecin, peut
mettre en oeuvre l'action de prévention, le dépistage ou le
traitement. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure
de son choix. »
|
« Art. L. 1111-5-1. - Par
dérogation à l'article 371-1 du code civil,
l'infirmier, sous la responsabilité du médecin, peut se
dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de
l'autorité parentale sur les décisions à prendre lorsque
l'action de prévention, le dépistage ou le traitement s'impose
pour sauvegarder la santé sexuelle et reproductive d'une personne
mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose
expressément à la consultation du ou des titulaires de
l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de
santé. Toutefois, l'infirmier doit, dans un premier temps, s'efforcer
d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas
où le mineur maintient son opposition, l'infirmier, sous la
responsabilité du médecin, peut mettre en oeuvre
l'action de prévention, le dépistage ou le traitement. Dans ce
cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son
choix. » ;
|
|
|
|
3° (nouveau) À la première
phrase du cinquième alinéa de l'article L. 1111-2, les
mots : « des dispositions de
l'article L. 1111-5 » sont remplacés par les
mots : « des articles L. 1111-5 et
L. 1111-5-1 » ;
|
|
|
|
4° (nouveau) À la première
phrase du cinquième alinéa de l'article L. 1111-7, les
mots : « à l'article L. 1111-5 » sont
remplacés par les mots : « aux articles L. 1111-5 et
L. 1111-5-1 ».
|
|
|
|
II (nouveau). - Au 2° de
l'article 49 de la loi n° 2009-1436 du
24 novembre 2009 pénitentiaire, les mots :
« à l'article L. 1111-5 » sont
remplacés par les mots : « aux articles
L. 1111-5 et L. 1111-5-1 ».
|
|
|
Article 2 ter
|
Article 2 ter
|
Le deuxième alinéa de l'article L. 114-3 du
code du service national est complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
Supprimé
|
|
|
« Par ailleurs, une information est dispensée
sur la prévention des conduites à risque pour la santé,
notamment celles susceptibles de causer des troubles de
l'audition. »
|
|
|
|
Article 2 quater
|
Article 2 quater
|
I. - L'article L. 321-3 du code de la
sécurité sociale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
|
|
« Les personnes admises dans une école de la
deuxième chance, les volontaires effectuant un service civique, les
apprentis, les stagiaires du service militaire adapté et les
personnes sous contrat de professionnalisation sont automatiquement
informés de la possibilité d'effectuer l'examen prévu au
premier alinéa. »
|
« Les personnes admises dans une école de la
deuxième chance mentionnée à l'article L. 214 14 du
code de l'éducation, les jeunes effectuant un service civique en
application du II de l'article L. 120 1 du code du service national, les
apprentis mentionnés à l'article L. 6221 1 du code du travail,
les volontaires stagiaires du service militaire adapté
mentionnés à l'article L. 4132 12 du code de la
défense et les titulaires d'un contrat de professionnalisation
mentionnés au 1° de l'article L. 6325 1 du code du travail
sont informés, dans des conditions définies par voie
réglementaire, de la possibilité d'effectuer l'examen
prévu au premier alinéa. »
|
|
|
II. - Le dernier alinéa de l'article
L. 120-4 du code du service national est complété par une
phrase ainsi rédigée :
|
II. - Supprimé
|
|
|
« La personne volontaire est automatiquement
informée de la possibilité d'effectuer un examen de
santé gratuit en application du dernier alinéa de l'article
L. 321-3 du code de la sécurité sociale. »
|
|
|
|
Article 3
|
.......................................................................................................................................................
|
|
|
Article 3 bis
|
Article 3 bis
|
Au début de l'article L. 5134-1 du code de la
santé publique, il est ajouté un I A ainsi
rédigé :
|
Supprimé
|
|
|
« I A. - Toute personne a le droit
d'être informée sur les méthodes contraceptives et d'en
choisir une librement.
|
|
|
|
« Cette information incombe à tout
professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans
le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules
l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en
dispenser. »
|
|
|
|
Article 4
|
Article 4
|
I. - Le livre II du code pénal est ainsi
modifié :
|
I. - (Sans modification)
|
|
|
1° À l'article 225-16-1, après le
mot : « dégradants », sont
insérés les mots : « ou à consommer de
l'alcool de manière excessive, » ;
|
|
|
|
2° L'article 227-19 est ainsi
modifié :
|
|
|
|
a) Le premier alinéa est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
|
|
|
|
« Le fait de provoquer directement un mineur
à la consommation excessive d'alcool est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 € d'amende.
|
|
|
|
« Le fait de provoquer directement un mineur
à la consommation habituelle d'alcool est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 45 000 €
d'amende. » ;
|
|
|
|
b) Après la seconde occurrence du
mot : « locaux », la fin du second alinéa
est ainsi rédigée : « le fait de se rendre
coupable de l'une des infractions définies au présent article
porte au double le maximum des peines encourues. »
|
|
|
|
II. - Le livre III de la troisième
partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
|
II. - (Alinéa sans modification)
|
|
|
1° A L'article L. 3311-3 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
1° A (Sans modification)
|
|
|
« Ces campagnes doivent aussi porter sur la
prévention de l'alcoolisme des jeunes afin de lutter contre leur
consommation excessive d'alcool. » ;
|
|
|
|
1° B (Supprimé)
|
1° B (nouveau) L'article L. 3322-9 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Le prix unitaire de vente des boissons
alcoolisées pratiqué par les commerçants lors
d'opérations de promotion ponctuelle dans le temps ne peut être
inférieur à un seuil, fixé par décret,
correspondant à une fraction du prix de vente unitaire affiché
dans l'établissement. »
|
|
|
1° L'article L. 3342-1 est ainsi
modifié :
|
1° (Sans modification)
|
|
|
a) À la dernière phrase, les mots :
« peut exiger » sont remplacés par le mot :
« exige » ;
|
|
|
|
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« L'offre, à titre gratuit ou onéreux,
à un mineur de tout objet incitant directement à la consommation
excessive d'alcool est également interdite. Un décret en Conseil
d'État fixe les types et les caractéristiques de ces
objets. » ;
|
|
|
|
2° L'article L. 3353-3 est ainsi
modifié :
|
2° (Sans modification)
|
|
|
a) Après le mot :
« publics, », la fin de la seconde phrase du premier
alinéa est ainsi rédigée : « ou l'offre,
à titre gratuit ou onéreux, à un mineur de tout objet
incitant directement à la consommation excessive d'alcool dans les
conditions fixées à l'article L. 3342-1 sont punies de la
même peine. » ;
|
|
|
|
b) Après le mot :
« chapitre », la fin du deuxième alinéa est
ainsi rédigée : « porte au double le maximum des
peines encourues. » ;
|
|
|
|
3° L'article L. 3353-4 est ainsi
rédigé :
|
3° (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 3353-4. - Le fait de
provoquer directement un mineur à la consommation excessive d'alcool et
le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle
d'alcool sont réprimés par l'article 227-19 du code
pénal. »
|
|
|
|
Article 4 bis
|
Article 4 bis
|
(Supprimé)
|
Suppression maintenue
|
|
|
|
Article 4 ter
|
|
|
|
Après l'article L. 3323-3 du code de la
santé publique, il est inséré un
article L. 3323-3-1 ainsi rédigé :
|
|
|
|
« Art. L. 3323-3-1. - Ne
sont pas considérés comme une publicité ou une propagande,
au sens du présent chapitre, les contenus, images,
représentations, descriptions, commentaires ou références
relatifs à une région de production, à une toponymie,
à une référence ou à une indication
géographique, à un terroir, à un itinéraire,
à une zone de production, au savoir-faire, à l'histoire ou au
patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson
alcoolique disposant d'une identification de la qualité ou de l'origine,
ou protégée au titre de l'article L. 665-6 du code
rural et de la pêche maritime. »
|
|
|
Article 5
|
Article 5
|
I A. - À l'avant-dernier alinéa
de l'article L. 2133-1 du code de la santé publique, après
le mot : « conditions », sont insérés
les mots : « de révision régulière de
l'information à caractère sanitaire et ».
|
I A. - (Sans modification)
|
|
|
I. - Le chapitre II du titre unique du
livre II bis de la troisième partie du code de la santé
publique est complété par un article L. 3232-8 ainsi
rédigé :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 3232-8. - Afin de
faciliter le choix du consommateur au regard de l'apport en énergie et
en nutriments à son régime alimentaire, sans préjudice des
articles 9, 16 et 30 du règlement (UE) n° 1169/2011
du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant
l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant
les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE)
n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant
la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du
Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du
Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE
de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la
Commission, la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par
le même règlement peut être accompagnée d'une
présentation ou d'une expression complémentaire au moyen de
graphiques ou de symboles, dans les conditions prévues à
l'article 35 dudit règlement.
|
« Art. L. 3232-8. - (Alinéa
sans modification)
|
|
|
« Les modalités selon lesquelles les
recommandations de l'autorité administrative prévues au 2 du
même article 35 sont établies et font l'objet d'une
évaluation sont définies, après avis de l'Agence nationale
de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail, par décret en Conseil d'État. »
|
« Les modalités selon lesquelles les
recommandations de l'autorité administrative prévues au 2 du
même article 35 sont établies et font l'objet d'une
évaluation sont définies, après avis de l'Agence nationale
de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail et du Conseil national de l'alimentation, par
décret en Conseil d'État.
|
|
|
|
« Ce même décret peut
préciser les catégories de produits d'alimentation
particulière pour lesquelles ces informations ne sont pas pertinentes du
fait de besoins nutritionnels spécifiques différents de ceux de
la population générale. »
|
|
|
II. - Le chapitre II du
titre Ier du livre Ier du code de la
consommation est complété par un article L. 112-13 ainsi
rédigé :
|
II. - (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 112-13. - Les
conditions dans lesquelles la déclaration nutritionnelle obligatoire
prévue par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement
européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant
l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant
les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE)
n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant
la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du
Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du
Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE
de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la
Commission peut être accompagnée d'une présentation ou
d'une expression complémentaire sont fixées à l'article
L. 3232-8 du code de la santé publique. »
|
|
|
|
|
III (nouveau). - Au deuxième
alinéa de l'article L. 3232-6 du code de la santé
publique, les mots : « des ministres chargés de la
santé, de l'agriculture, de la consommation et » sont
remplacés par les mots : « du ministre
chargé ».
|
|
|
|
Article 5 bis AA
|
|
|
|
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai
de six mois à compter de la promulgation de la présente loi,
un rapport sur l'amélioration de l'information nutritionnelle dans la
restauration collective. Cette mesure s'intègre dans un projet de
santé publique qui articule la qualité d'accueil dans les
restaurations collectives avec un projet d'éducation à la
santé permettant aux usagers de la restauration collective, en premier
lieu les élèves des établissement scolaires
fréquentant la cantine, de faire des choix nutritionnels adaptés
à leur santé et à leur activité physique.
|
Article 5 bis A
|
Article 5 bis A
|
Le chapitre III du titre III du
livre Ier de la deuxième partie du code de
la santé publique est complété par un article
L. 2133-2 ainsi rédigé :
|
I. - Le chapitre II du titre
unique du livre II bis de la troisième partie
du code de la santé publique est complété par un
article L. 3232-9 ainsi rédigé :
|
|
|
« Art. L. 2133-2. - La
mise à disposition en libre service, payant ou non, de fontaines
proposant des boissons avec ajout de sucres ou d'édulcorants de
synthèse est interdite en tous lieux ouverts au public ou
recevant du public.
|
« Art. L. 3232-9. - La
mise à disposition de fontaines proposant une offre à
volonté de boissons avec ajouts de sucres ou
d'édulcorants de synthèse est interdite dans tous
les lieux ouverts au public ou recevant du public
|
|
|
« Un arrêté des ministres
chargés de la santé, de l'industrie agroalimentaire et de
la consommation fixe la liste des catégories de boissons dont la
mise à disposition est interdite. »
|
« Un arrêté des ministres
chargés de la santé, de l'agriculture et de la
consommation fixe la liste des catégories de boissons
mentionnées au premier alinéa. »
|
|
|
Article 5 bis B
|
Article 5 bis B
|
Le premier alinéa de l'article L. 3231-1 du code
de la santé publique est complété par les mots :
« , en concertation avec l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie
complémentaire ».
|
Supprimé
|
|
|
Article 5 bis
|
.......................................................................................................................................................
|
|
|
Article 5 ter
|
Article 5 ter
|
Après l'article L. 3232-4 du code de la
santé publique, il est inséré un article L. 3232-4-1
ainsi rédigé :
|
Supprimé
|
|
|
« Art. L. 3232-4-1. - Les
campagnes mentionnées à l'article L. 3232-3 encouragent
l'activité physique régulière et intègrent un volet
de promotion des modes de déplacement actifs, notamment la marche et le
vélo. »
|
|
|
|
Article 5 quater
|
Article 5 quater
|
Le chapitre II du titre unique du
livre II bis de la troisième partie du code de la santé
publique est complété par un article L. 3232-9 ainsi
rédigé :
|
I. - Le titre unique du livre II bis de la
troisième partie du code de la santé publique est
complété par un chapitre III ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« CHAPITRE III
|
|
|
|
« Lutte contre la maigreur excessive
|
|
|
« Art. L. 3232-9. - La
politique de santé contribue à la prévention et au
diagnostic précoce de l'anorexie mentale et des troubles des conduites
alimentaires, notamment en luttant contre la valorisation de la minceur
excessive. »
|
« Art. L. 3233-1. - La
politique de santé contribue à la lutte contre la
valorisation de la maigreur excessive.
|
|
|
|
« Art. L. 3233-2. - Toute
image publicitaire sur laquelle apparaît un mannequin mentionné
à l'article L. 7123-2 du code du travail et dont la silhouette a
été affinée par un logiciel de traitement d'image doit
comporter une mention qui indique que cette image a été
retouchée.
|
|
|
|
« L'obligation prévue au premier
alinéa s'impose à toute promotion, destinée au public, par
voie d'imprimés et de publications périodiques. Dans les cas des
messages publicitaires sur internet ou télévisés, elle ne
s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du
territoire français et reçus sur ce territoire.
|
|
|
|
« Le fait pour tout annonceur ou promoteur de se
soustraire à cette obligation est puni d'une amende de
30 000 €.
|
|
|
|
« Les conditions d'application du présent
article sont déterminées par décret. »
|
|
|
|
II. - L'article L. 3233-2 du même
code, dans sa rédaction résultant du I du présent article,
entre en vigueur à la date de publication du décret
mentionné au dernier alinéa du même
article L. 3233-2 et au plus tard le 1er janvier
2017.
|
|
|
Article 5 quinquies A
|
Article 5 quinquies A
|
I. - La section 1 du chapitre III du
titre II du livre II du code pénal est complétée
par un article 223-2-1 ainsi rédigé :
|
Supprimé
|
|
|
« Art. 223-2-1. - Le fait de
provoquer une personne à rechercher une maigreur excessive en
encourageant des restrictions alimentaires prolongées ayant pour effet
de l'exposer à un danger de mort ou de compromettre directement sa
santé est puni d'un an d'emprisonnement et
de 10 000 € d'amende. »
|
|
|
|
II - Le livre II bis de la
troisième partie du code de la santé publique est
complété par un titre II ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« TITRE II
|
|
|
|
« LUTTE CONTRE LA MAIGREUR
EXCESSIVE
|
|
|
|
« Chapitre unique
|
|
|
|
« Art. L. 3232-11. - Le fait de
provoquer directement une personne à rechercher une maigreur excessive
est réprimé par l'article 223-3 du code
pénal. »
|
|
|
|
Article 5 quinquies B
|
Article 5 quinquies B
|
Le chapitre III du titre III du
livre Ier de la deuxième partie du code de la
santé publique est complété par un article L. 2133-3
ainsi rédigé :
|
Supprimé
|
|
|
« Art. L. 2133-3. - Les
photographies à usage commercial de mannequins, définis à
l'article L. 7123-2 du code du travail, dont l'apparence corporelle a
été modifiée par un logiciel de traitement d'image afin
d'affiner ou d'épaissir la silhouette du mannequin doivent être
accompagnées de la mention : «Photographie
retouchée».
|
|
|
|
« Les modalités d'application et de
contrôle permettant la mise en oeuvre du premier alinéa du
présent article sont déterminées par décret en
Conseil d'État, pris après consultation de l'autorité de
régulation professionnelle de la publicité et de l'Institut
national de prévention et d'éducation pour la santé.
|
|
|
|
« Le présent article entre en vigueur
à la date de publication du décret mentionné au
deuxième alinéa, et au plus tard
le 1er janvier 2017.
|
|
|
|
« Le non-respect du présent article est puni
d'une amende de 37 500 €, le montant de cette amende
pouvant être porté à 30 % des dépenses
consacrées à la publicité. »
|
|
|
|
Article 5 quinquies C
|
Article 5 quinquies C
|
Le chapitre II du titre unique du livre II bis
de la troisième partie du code de la santé publique est
complété par un article L. 3232-10 ainsi
rédigé :
|
Supprimé
|
|
|
« Art. L. 3232-10. - La
politique de santé contribue à la prévention, au
traitement et à la lutte contre la dénutrition, notamment
à travers le suivi nutritionnel des établissements
d'hébergement pour les personnes âgées
dépendantes. »
|
|
|
|
Article 5 quinquies D
|
Article 5 quinquies D
|
Le chapitre III du titre II du
livre Ier de la septième partie du code du travail est
ainsi modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
1° La sous-section 2 de la
section 1 est complétée par un article
L. 7123-2-1 ainsi rédigé :
|
1° La sous-section 1 de la section
2 est complétée par un
article L. 7123-16 ainsi rétabli :
|
|
|
« Art. L. 7123-2-1. - L'exercice
d'une activité de mannequin est interdit à toute personne dont
l'indice de masse corporelle, établi en divisant son poids par sa taille
élevée au carré, est inférieur à des niveaux
définis, sur proposition de la Haute Autorité de
santé, par arrêté des ministres chargés de la
santé et du travail.
|
« Art. L. 7123-16. - En
application des articles L. 4121-1 et suivants, toute personne qui
exploite une agence de mannequins ou qui s'assure, moyennant
rémunération, le concours d'un mannequin, veille à ce que
l'exercice du métier de mannequin et les exigences propres à
celui-ci ne mettent pas en danger la santé de
l'intéressé.
|
|
|
« Un décret en Conseil d'État
définit les conditions dans lesquelles toute personne qui exploite une
agence de mannequins ou qui s'assure, moyennant rémunération, le
concours d'un mannequin veille au respect de l'interdiction définie au
premier alinéa. » ;
|
« La médecine du travail contrôle
que les conditions de travail du mannequin ne mettent pas en danger son
état de santé et sa croissance et peut prescrire dans le cadre
des articles L. 4624-1 et L. 4624-3 toutes mesures
pertinentes. » ;
|
|
|
2° L'article L. 7123-27 est ainsi
rétabli :
|
2° (Sans modification)
|
|
|
« Art L. 7123-27. - Le
fait pour toute personne qui exploite une agence de mannequins ou qui s'assure,
moyennant rémunération, le concours d'un mannequin de ne pas
veiller au respect de l'interdiction définie au premier alinéa de
l'article L. 7123-2-1 est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une
amende de 75 000 €. »
|
|
|
|
Article 5 quinquies E
|
Article 5 quinquies E
|
I. - Le présent article est applicable
aux appareils émettant des rayonnements ultraviolets destinés
à exercer une action sur la peau à des fins esthétiques,
dénommés « appareils de bronzage ».
|
I. - Hors usage médical, la vente, la
mise à disposition à titre gratuit ou onéreux et
l'utilisation d'appareils de bronzage, définis comme les appareils
émettant des rayonnements ultraviolets destinés à exercer
une action sur la peau à des fins esthétiques, sont
interdites.
|
|
|
II. - Il est interdit de mettre un appareil de
bronzage à la disposition d'une personne âgée de moins de
dix-huit ans. La personne mettant à la disposition du public un appareil
de bronzage peut exiger que l'intéressé établisse la
preuve de sa majorité, notamment par la production d'une pièce
d'identité.
|
II - Supprimé
|
|
|
III. - La publicité pour la vente d'un
appareil de bronzage ou pour l'offre d'une prestation de service incluant
l'utilisation, à titre onéreux ou gratuit, d'un appareil de
bronzage est interdite.
|
III. - Supprimé
|
|
|
IV. - La vente ou la cession, y compris à
titre gratuit, d'un appareil de bronzage pour un usage autre que professionnel
est interdite.
|
IV. - Supprimé
|
|
|
V. - Un décret en Conseil d'État, pris
en application des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la
consommation, fixe notamment :
|
V. - Alinéa
supprimé
|
|
|
1° Les catégories d'appareils de bronzage qui
peuvent être utilisés à des fins esthétiques et
leurs spécifications techniques ;
|
Alinéa supprimé
|
|
|
2° Les conditions de mise à la disposition du
public d'un appareil de bronzage, notamment le régime d'autorisation ou
de déclaration des appareils ou des établissements qui les
mettent à disposition ;
|
Alinéa supprimé
|
|
|
3° Les modalités d'information et
d'avertissement de l'utilisateur d'un appareil de bronzage sur les dangers
liés à son utilisation ;
|
Alinéa supprimé
|
|
|
4° Les modalités de contrôle de
l'appareil et de l'établissement dans lequel il est mis à la
disposition du public.
|
Alinéa supprimé
|
|
|
Un arrêté des ministres chargés de la
santé et de la consommation définit la formation exigée de
tout professionnel qui met à la disposition du public un appareil de
bronzage ou participe à cette mise à disposition .
|
Alinéa supprimé
|
|
|
Un arrêté du ministre chargé de
l'environnement fixe les conditions de récupération, de
destruction et de mise au rebut des appareils de bronzage mentionnés au
présent article.
|
II. - Un arrêté du ministre
chargé de l'environnement fixe les conditions de
récupération, de destruction et de mise au rebut des appareils de
bronzage mentionnés au I.
|
|
|
VII. - Le IV entre en vigueur le premier jour
du second mois suivant la promulgation de la présente loi.
|
III. - Les I et II entrent en vigueur dans
le délai de deux ans suivant la promulgation de la présente
loi.
|
|
|
VIII. - A. - Le non-respect de
l'interdiction prévue au II est puni d'une amende
de 7 500 €.
|
VIII. - A. - Supprimé
|
|
|
Le fait de se rendre coupable de l'infraction prévue
au II en ayant été condamné depuis moins de cinq ans
pour une telle infraction est puni d'un an d'emprisonnement et
de 15 000 € d'amende.
|
|
|
|
Les personnes morales coupables de l'infraction prévue
au II encourent les peines complémentaires prévues
aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
code pénal.
|
|
|
|
B. - Le non-respect de l'interdiction prévue
au III est puni d'une amende de 100 000 €.
|
B. - Supprimé
|
|
|
Le maximum de l'amende peut être porté
à 50 % du montant des dépenses consacrées
à l'opération illégale.
|
|
|
|
En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant
une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait
l'objet de l'opération illégale.
|
|
|
|
Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression,
l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux
frais des délinquants.
|
|
|
|
Le tribunal peut, compte tenu des circonstances,
décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie
solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis
à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
|
|
|
|
La cessation de la publicité peut être
ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit
d'office par le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est
exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en
être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est
saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de
relaxe.
|
|
|
|
Les décisions statuant sur les demandes de
mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel.
|
|
La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un
délai de dix jours à compter de la réception des
pièces.
|
|
|
|
C. - Le non-respect de l'interdiction
prévue au IV est puni d'une amende de
100 000 €.
|
IV. - Le non-respect de l'interdiction
prévue au I est puni d'une amende de
100 000 €.
|
|
|
Le maximum de l'amende peut être porté
à 50 % du montant des dépenses consacrées
à l'opération illégale.
|
Alinéa supprimé
|
|
|
En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant
une durée de un à cinq ans la vente des appareils qui ont fait
l'objet de l'opération illégale.
|
Alinéa supprimé
|
|
|
Le tribunal peut, compte tenu des circonstances,
décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie
solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis
à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
|
Alinéa supprimé
|
|
|
IX. - Les agents mentionnés
au 1° du I de l'article L. 215-1 du code de la consommation
ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux II,
III et IV et à l'avant-dernier alinéa du V du
présent article ainsi qu'aux mesures prises pour leur application.
À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II
du code de la consommation.
|
V. - Les agents mentionnés au 1°
du I de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont
qualité pour rechercher et constater les infractions au I
du présent article, ainsi qu'aux mesures prises pour leur
application. À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au
livre II du code de la consommation.
|
|
|
|
VI. - Les modalités d'application du
présent article sont définies par décret en Conseil
d'État.
|
|
|
CHAPITRE IER BIS
|
CHAPITRE IER BIS
|
Lutter contre le tabagisme
|
Lutter contre le tabagisme
|
Article 5 quinquies
|
Article 5 quinquies
|
I. - Le chapitre Ier du
titre Ier du livre V de la troisième partie du code
de la santé publique est ainsi modifié :
|
I. - (Sans modification)
|
|
|
1° Le dernier alinéa de l'article
L. 3511-2 est supprimé ;
|
|
|
|
2° Après l'article L. 3511-2-2, il est
inséré un article L. 3511-2-3 ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Art. L. 3511-2-3. - Sont
interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de
cigarettes et de tabac à rouler :
|
|
|
|
« 1° Aromatisés ayant une odeur ou
un goût clairement identifiable avant ou pendant la consommation, autre
que ceux du tabac ;
|
|
|
|
« 2° Dont les filtres, le papier, les
capsules, le conditionnement ou tout autre composant contiennent du tabac, de
la nicotine ou des arômes ;
|
|
|
|
« 3° Contenant tout dispositif technique
permettant de modifier l'odeur ou le goût des produits du tabac ou leur
intensité de combustion ;
|
|
|
|
« 4° Contenant des vitamines ou
d'autres additifs laissant entendre qu'un produit du tabac a des effets
bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il
présente pour la santé ont été
réduits ;
|
|
|
|
« 5° Contenant de la caféine, de la
taurine ou d'autres additifs et stimulants associés à
l'énergie et à la vitalité ;
|
|
|
|
« 6° Contenant des additifs qui
confèrent des propriétés colorantes aux émissions
de fumée ;
|
|
|
|
« 7° Contenant des additifs qui facilitent
l'inhalation ou l'absorption de nicotine ;
|
|
|
|
« 8° Contenant des additifs qui, sans
combustion, ont des propriétés cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine.
|
|
|
|
« Les 2° et 3° s'appliquent
également aux papiers et aux filtres vendus, distribués ou
offerts séparément.
|
|
|
|
« Un décret précise les conditions
d'application du présent article. »
|
|
|
|
II. - Le I entre en vigueur le 20 mai
2016, à l'exception du 1° de l'article L. 3511-2-3
du code de la santé publique qui entre en vigueur
le 20 mai 2020 pour les produits du tabac contenant un arôme
clairement identifiable dont le volume des ventes représente, au sein de
l'Union européenne, à la date du 20 mai 2016, 3 % ou
plus d'une catégorie de produits du tabac déterminée.
|
II. - Le I entre en vigueur le 20 mai 2016, à
l'exception des 1° à 3° de l'article
L. 3511-2-3 du code de la santé publique qui entrent en
vigueur le 20 mai 2020 pour les produits du tabac contenant un arôme
clairement identifiable dont le volume des ventes représente, au sein de
l'Union européenne, à la date du 20 mai 2016, 3 % ou
plus d'une catégorie de produits du tabac déterminée.
|
|
|
Article 5 sexies A
|
Article 5 sexies A
|
Après l'article L. 3511-2-2 du code de la
santé publique, il est inséré un article L. 3511-2-5 ainsi
rédigé :
|
Supprimé
|
|
|
« Art. L. 3511-2-5. - Sont
interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de
cigarettes contenant des capsules ou tout autre dispositif technique permettant
de transformer la cigarette. Un décret précise les conditions
d'application de cet article. »
|
|
|
|
Article 5 sexies
|
Article 5 sexies
|
I. - L'article L. 3511-3 du code de la
santé publique est ainsi modifié :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
|
|
1° Au premier alinéa, les mots :
« ou des ingrédients définis au deuxième
alinéa de l'article L. 3511-1 » sont remplacés par
les mots : « , des ingrédients définis au
deuxième alinéa de l'article L. 3511-1, des dispositifs
électroniques de vapotage et des flacons de recharge qui leur sont
associés, » ;
|
1° (Sans modification)
|
|
|
2° Au deuxième alinéa, les mots :
« ni aux affichettes disposées à l'intérieur de
ces établissements, non visibles de l'extérieur » et
les mots : « ou ces affichettes » sont
supprimés ;
|
2° (Sans modification)
|
|
|
|
2° bis A (nouveau)
Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« 3° Aux affichettes relatives aux
dispositifs électroniques de vapotage et aux flacons de recharges qui
leur sont associés, disposées à l'intérieur des
établissements les commercialisant et non visibles de
l'extérieur. » ;
|
|
|
|
2° bis Le dernier alinéa est ainsi
modifié :
|
|
|
|
a (nouveau)) Après le mot :
« parrainage », sont insérés les mots :
« ou de mécénat » ;
|
|
|
|
b (nouveau)) Après le mot :
« interdite », sont insérés les mots :
« lorsqu'elle est effectuée par les fabricants, les
importateurs ou les distributeurs de produits du tabac
ou » ;
|
|
|
2° bis Après la seconde
occurrence du mot : « tabac », la fin du
dernier alinéa est ainsi rédigée :
« , des ingrédients définis au deuxième
alinéa de l'article L. 3511-1, des dispositifs
électroniques de vapotage et des flacons de recharge qui leur sont
associés. » ;
|
c) Après la seconde occurrence du
mot : « tabac », la fin de l'alinéa
est ainsi rédigée : « , des ingrédients
définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1,
des dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharge qui
leur sont associés. »
|
|
|
3° Le 1° est ainsi
modifié :
|
3° (Alinéa sans modification)
|
|
|
a) Après les deux occurrences du mot : «
tabac », sont insérés les mots : « et
des dispositifs électroniques de vapotage ou des flacons de recharge qui
leur sont associés » ;
|
a) (Sans modification)
|
|
|
b) Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
|
b) Supprimé
|
|
|
« Le présent 1° ne s'applique pas
aux publications diffusées ou accessibles en dehors du réseau
professionnel ou ne comportant pas les avertissements sanitaires prévus
par décret ; ».
|
|
|
|
II. - L'article 573 du code
général des impôts est abrogé.
|
II et III. - (Sans modification)
|
|
|
III. - Le 1° et le a du 3°
du I entrent en vigueur le 20 mai 2016.
|
|
|
|
Article 5 septies A
|
Article 5 septies A
|
L'article L. 3511-2-1 du code de la santé publique
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« La personne qui délivre l'un de ces
produits exige du client qu'il établisse la preuve de sa
majorité. »
|
« Lors de la vente de l'un de ces produits,
il est exigé du client qu'il établisse la
preuve de sa majorité. »
|
|
|
Article 5 septies
|
Article 5 septies
|
Après l'article L. 3511-2-2 du code de la
santé publique, il est inséré un article L. 3511-2-4
ainsi rédigé :
|
Supprimé
|
|
|
« Art. L. 3511-2-4. - Par
dérogation à l'article L. 3335-1 et sans préjudice
des droits acquis, un débit de tabac ne peut être établi
autour d'un établissement d'instruction publique, d'un
établissement scolaire privé ou d'un établissement de
formation ou de loisirs de la jeunesse à une distance inférieure
à un seuil fixé par décret en Conseil
d'État. »
|
|
|
|
Article 5 octies
|
Article 5 octies
|
Le titre Ier du livre V de la
troisième partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
|
Supprimé
|
|
|
1° Le dernier alinéa de l'article
L. 3511-3 est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
|
|
|
|
« Sont interdites :
|
|
|
|
« a) Les opérations de parrainage ou de
mécénat lorsqu'elles ont pour objet ou pour effet la propagande
ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits
du tabac, des ingrédients mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L. 3511-1 ou des dispositifs
électroniques de vapotage et des flacons de recharge qui leurs sont
associés ;
|
|
|
|
« b) Les opérations de parrainage ou de
mécénat effectuées par les fabricants, les importateurs ou
les distributeurs de produits du tabac. » ;
|
|
|
|
2° Au début de la seconde phrase du premier
alinéa de l'article L. 3512-2, les mots : « En cas
de propagande ou de publicité interdite, » sont
supprimés.
|
|
|
|
Article 5 nonies
|
Article 5 nonies
|
Après l'article L. 3511-3 du code de la
santé publique, il est inséré un article L. 3511-3-1
ainsi rédigé :
|
I. - Après l'article L. 3511-3
du code de la santé publique, il est inséré un article
L. 3511-3-1 ainsi rédigé :
|
|
|
« Art. L. 3511-3-1. - I. - Les
fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du
tabac, ainsi que les entreprises, les organisations
professionnelles ou les associations les représentant publient
et adressent chaque année au ministre chargé de la santé
un rapport détaillant l'ensemble de leurs dépenses de
publicité, de propagande et de promotion en faveur de leurs produits,
réalisées en France, à l'égard de personnes
physiques résidant en France ou à l'égard de personnes
morales dont le siège social est situé en France.
|
« Art. L. 3511-3-1. - I. - Les
fabricants, importateurs et distributeurs de produits du tabac ainsi que
leurs organisations professionnelles ou associations sont tenus de
rendre publics les avantages en nature ou en espèces procurés
directement ou indirectement à des associations ainsi qu'aux personnes
mentionnées à l'article L O. 135-1 du code électoral
et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique.
|
|
|
« 2° Les achats de prestations
auprès de sociétés de conseil en activités
d'influence ou de représentation d'intérêts ;
|
« 2° Supprimé
|
|
|
« 3° Les avantages en nature ou en
espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou
indirecte, dont la valeur dépasse 10 €, procurés
à :
|
« 3° Supprimé
|
|
|
« a) Des membres du Gouvernement ;
|
|
|
|
« b) Des membres de cabinet
ministériel ;
|
|
|
|
« c) Des parlementaires ;
|
|
|
|
« d) Des personnes chargées d'une
mission de service public que leur mission ou la nature de leur fonction
appelle à prendre ou à préparer les décisions et
les avis des autorités publiques relatifs aux produits du
tabac ;
|
|
|
|
« e) Des experts, personnes physiques ou
morales, chargés, par convention avec une personne publique, d'une
mission de conseil pour le compte d'une personne publique qui a pour mission de
prendre ou de préparer les décisions et les avis des
autorités publiques relatifs aux produits du tabac ;
|
|
|
|
« 4° Les contributions ou dons
bénéficiant à des partis ou à des groupements
politiques, à des candidats à des mandats électifs ou au
financement de campagnes politiques.
|
|
|
|
« III. - Le rapport mentionné
au I indique, pour chaque entreprise tenue de l'établir :
|
« III. - Supprimé
|
|
|
« 1° Le montant total des
rémunérations mentionnées au 1° du II et le
nombre des personnes concernées ;
|
|
|
|
« 2° Le montant total et l'identité
des bénéficiaires des dépenses mentionnées
au 2° du même II ;
|
|
|
|
« 3° La nature et l'identité du
bénéficiaire de chaque dépense mentionnée
aux 3° et 4° dudit II.
|
|
|
|
« IV. - Un décret en
Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent
article, notamment le modèle du rapport, ses modalités de
transmission, la nature des informations qui sont rendues publiques et les
modalités selon lesquelles elles le sont. »
|
« II. - Un décret fixe les
conditions d'application du
présent article. »
|
|
|
|
II (nouveau). - Après l'article
L. 3512-2 du même code, il est inséré un article
L. 3512-2-1 ainsi rédigé :
|
|
|
|
« Art. L. 3512-2-1. - Est
puni de 45 000 € d'amende le fait d'omettre sciemment de rendre
publics les avantages en nature ou en espèces mentionnés à
l'article L. 3511-3-1. »
|
|
|
|
III (nouveau). - À la fin du premier
alinéa de l'article L. 3512-3 du même code, la
référence : « à
l'article L. 3512-2 » est remplacée par les
références : « des articles L. 3512-2 et
L. 3512-2-1 ».
|
|
|
Article 5 decies
|
Article 5 decies
|
I. - Après l'article L. 3511-6 du
code de la santé publique, il est inséré un
article L. 3511-6-1 ainsi rédigé :
|
I. - L'avant-dernier alinéa de
l'article L. 3511-6 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
|
|
|
« Art. L. 3511-6-1. - Les
unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les
suremballages des cigarettes et du tabac à rouler, le papier
à cigarette et le papier à rouler les cigarettes sont neutres et
uniformisés.
|
« Les unités de conditionnement et
les emballages extérieurs des cigarettes et du tabac à rouler
portent, dans des conditions fixées par un arrêté du
ministre chargé de la santé, des avertissements sanitaires
associant un message d'avertissement et une photo ou une illustration
correspondante qui recouvrent 65 % de leur surface extérieure avant
et arrière. »
|
|
|
« Un décret en Conseil d'État fixe
leurs conditions de neutralité et d'uniformisation, notamment de forme,
de taille, de texture et de couleur, et les modalités d'inscription des
marques et des dénominations commerciales sur ces
supports. »
|
Alinéa supprimé
|
|
|
II. - Le I entre en vigueur le 20 mai
2016.
|
II. - (Sans modification)
|
|
|
Article 5 undecies
|
Article 5 undecies
|
Après l'article L. 3511-7 du code de la
santé publique, il est inséré un
article L. 3511-7-1 ainsi rédigé :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 3511-7-1. - Il est
interdit de vapoter dans :
|
« Art. L. 3511-7-1. - (Alinéa
sans modification)
|
|
|
« 1° Les établissements scolaires
et les établissements destinés à l'accueil, à la
formation et à l'hébergement des mineurs, notamment ceux
mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale
et des familles ;
|
« 1° Les établissements scolaires
et les établissements destinés à l'accueil, à la
formation et à l'hébergement des mineurs ;
|
|
|
« 2° Les moyens de transport collectif
fermés ;
|
« 2° (Sans modification)
|
|
|
« 3° Les lieux de travail fermés et
couverts à usage collectif.
|
3° (Alinéa sans modification)
|
|
|
« Des emplacements réservés à
l'usage des dispositifs électroniques de vapotage sont mis à la
disposition des vapoteurs dans les lieux mentionnés aux 1°
à 3°.
|
« Des emplacements réservés à
l'usage des dispositifs électroniques de vapotage sont mis à la
disposition des vapoteurs dans les lieux mentionnés aux 1°
et 3 .
|
|
|
« Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions d'application du présent article, notamment les
modalités d'aménagement des emplacements réservés
à l'usage des dispositifs électroniques de
vapotage. »
|
« Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions d'application du présent article. »
|
|
|
Article 5 duodecies
|
.......................................................................................................................................................
|
|
|
Article 5 terdecies
|
Article 5 terdecies
|
I. - À la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 3512-2 du code de la santé publique,
la référence : « et L. 3511-6 » est
remplacée par les références :
« , L. 3511-6 et L. 3511-6-1 ».
|
Supprimé
|
|
|
II. - Le I entre en vigueur le 20 mai 2016.
|
|
|
|
Article 5 quaterdecies
|
Article 5 quaterdecies
|
Après l'article L. 3512-2 du code de la
santé publique, il est inséré un article L. 3512-2-1
ainsi rédigé :
|
Supprimé
|
|
|
« Art. L. 3512-2-1. - Est puni
de 45 000 € d'amende le fait pour les fabricants, les importateurs et
les distributeurs de produits du tabac, ainsi que les entreprises, les
organisations professionnelles ou les associations les représentant de
ne pas adresser au ministre chargé de la santé le rapport
prévu à l'article L. 3511-3-1 ou d'omettre sciemment de
rendre publiques les dépenses qui doivent y être inclues en
application du même article. »
|
|
|
|
Article 5 quindecies
|
Article 5 quindecies
|
À la fin du premier alinéa de l'article
L. 3512-3 du code de la santé publique, la
référence : « à l'article
L. 3512-2 » est remplacée par les
références : « aux articles L. 3512-2 et
L. 3512-2-1 ».
|
Supprimé
|
|
|
Article 5 sexdecies
|
Article 5 sexdecies
|
L'article L. 3512-4 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
|
L'article L. 3512-4 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
|
|
|
1° Au premier alinéa, la
référence : « des dispositions de l'article
L. 3511-7 » est remplacée par les
références : « des articles L. 3511-7 et
L. 3511-7-1 » ;
|
« Art. L. 3512-4. - Les
agents mentionnés à l'article L. 1312-1 veillent, dans
les conditions prévues au même article L. 1312-1, au respect
des articles L. 3511-2-1, L. 3511-7 et L. 3511-7-7 et des
règlements pris pour leur application, ainsi qu'au respect du 2 de
l'article 565 et du premier alinéa de l'article 568 du code
général des impôts.
|
|
|
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
|
|
|
|
« Les agents de police municipale, les gardes
champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de
la ville de Paris chargés d'un service de police
mentionnés, respectivement, aux articles L. 511-1,
L. 521-1, L. 531-1 et L. 532-1 du code de la
sécurité intérieure peuvent constater par
procès-verbaux les infractions aux articles L. 3511-2-1,
L. 3511-7 et L. 3511-7-1 du présent code et des
règlements pris pour leur application lorsqu'elles sont commises sur le
territoire communal, sur le territoire de la ville de Paris ou sur le
territoire pour lesquels ils sont assermentés et qu'elles ne
nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête.
|
« Les agents mentionnés aux articles
L. 8112-1, L. 8112-3 et L. 8112-5 du code du travail veillent au
respect des articles L. 3511-7 et L. 3511-7-1 du
présent code dans les conditions prévues aux articles
L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du
travail. »
|
|
|
« Ces agents peuvent, pour constater une infraction
à l'article L. 3511-2-1, exiger que le client établisse la
preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni
d'une photographie. »
|
Alinéa supprimé
|
|
|
Articles 5 septdecies à 5 novodecies
|
.......................................................................................................................................................
|
|
|
Article 5 vicies
|
Article 5 vicies
|
I. - Le II de la section I du
chapitre IV du titre III de la première partie du
livre Ier du code général des impôts est
complété par un article 575 E ter ainsi
rédigé :
|
Supprimé
|
|
|
« Art. 575 E ter. - Lorsque
le chiffre d'affaires réalisé en France métropolitaine et
dans les départements d'outre-mer, au cours de l'année civile, au
titre de la vente au détail des tabacs manufacturés a
évolué, par rapport au même chiffre d'affaires
réalisé l'année précédente, de plus d'un
taux T, fixé par la loi afin d'atteindre les objectifs
déterminés par la stratégie nationale de santé
mentionnée à l'article L. 1411-1 du code de la santé
publique, les fournisseurs et les fabricants de ces produits, au sens de
l'article 565 du présent code, sont assujettis à une
contribution.
|
|
|
|
« L'assiette de la contribution est égale au
chiffre d'affaires annuel hors taxes de l'année civile, diminué
de l'ensemble des taxes et droits de consommation acquittés.
|
|
|
|
« Le taux de la contribution est fixé chaque
année par la loi de finances.
|
|
|
|
« Le recouvrement et le contrôle de la
contribution sont assurés selon les procédures,
sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de
taxe sur le chiffre d'affaires.
|
|
|
|
« Le produit de la contribution est affecté
à l'Institut national de prévention et d'éducation
à la santé mentionné à l'article L. 1417-1 du
code de la santé publique. »
|
|
|
|
II. - Le taux T mentionné à
l'article 575 E ter du code général des
impôts est fixé à -3 %.
|
|
|
|
Article 5 unvicies
|
Article 5 unvicies
|
Au premier alinéa de l'article 1810 du code
général des impôts, les mots : « d'un
an » sont remplacés par les mots : « de trois
ans ».
|
Supprimé
|
|
|
Article 5 duovicies
|
Article 5 duovicies
|
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 20 novembre
2017, un rapport présentant les améliorations de la situation
sanitaire permises par l'application des dispositions de
l'article L. 3511-6-1 du code de la santé publique, ainsi que
l'effet de ces dispositions sur l'activité des débitants de
tabac.
|
Supprimé
|
|
|
CHAPITRE II
|
CHAPITRE II
|
Soutenir les services de santé au
travail
|
Soutenir les services de santé au
travail
|
Articles 6 à 6 ter
|
.......................................................................................................................................................
|
|
|
CHAPITRE III
|
CHAPITRE III
|
Soutenir et valoriser les initiatives des acteurs pour
faciliter l'accès de chacun à la prévention et à la
promotion de la santé
|
Soutenir et valoriser les initiatives des acteurs pour
faciliter l'accès de chacun à la prévention et à la
promotion de la santé
|
Article 7
|
Article 7
|
I. - L'article L. 6211-3 du code de la
santé publique est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
|
I. - (Sans modification)
|
|
|
« Cet arrêté définit notamment
les conditions dans lesquelles des tests rapides d'orientation diagnostique,
effectués par un professionnel de santé ou par du personnel ayant
reçu une formation adaptée et relevant de structures de
prévention et associatives, contribuent au dépistage de maladies
infectieuses transmissibles.
|
|
|
|
« Cet arrêté précise
également les conditions particulières de réalisation de
ces tests ainsi que les modalités dans lesquelles la personne est
informée de ces conditions et des conséquences du
test. »
|
|
|
|
I bis. - Après le même
article L. 6211-3, il est inséré un article L. 6211-3-1
ainsi rédigé :
|
I bis. - Après
l'article L. 6211-3 du code de la santé publique,
il est inséré un article L. 6211-3-1 ainsi
rédigé :
|
|
|
« Art. L. 6211-3-1. - Le
dépistage de maladies infectieuses transmissibles au moyen d'un test
rapide d'orientation diagnostique peut être réalisé sur une
personne mineure par du personnel des structures mentionnées au
troisième alinéa de l'article L. 6211-3.
|
« Art. L. 6211-3-1. - (Alinéa
sans modification)
|
|
|
« Par dérogation à
l'article 371-1 du code civil et dans les départements dont la
liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la
santé après avis du Haut Conseil de santé publique, le
personnel mentionné au premier alinéa du présent article
peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de
l'autorité parentale lorsque ce dépistage s'impose pour
sauvegarder la santé d'une personne mineure de quinze ans ou plus
et que cette dernière s'oppose expressément à la
consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder
le secret sur son état de santé. Toutefois, ce personnel doit
dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à
cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition,
ce personnel peut mettre en oeuvre le dépistage. Dans ce cas, le mineur
se fait accompagner d'une personne majeure de son choix. »
|
« Par dérogation à
l'article 371-1 du code civil, le personnel mentionné au premier
alinéa du présent article peut se dispenser d'obtenir le
consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale lorsque ce
dépistage s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne
mineure et qui s'oppose expressément à la consultation
du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret
sur son état de santé. Toutefois, ce personnel doit, dans un
premier temps, s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette
consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, ce
personnel peut mettre en oeuvre le dépistage. Dans ce cas, le mineur se
fait accompagner d'une personne majeure de son choix. »
|
|
|
II. - Le titre II du livre Ier
de la troisième partie du code de la santé publique est
ainsi modifié :
|
II. - Le titre II du livre Ier
de la troisième partie du même code est ainsi
modifié :
|
|
|
1° À l'intitulé, le mot :
« le » est remplacé par le mot :
« les » ;
|
1° (Sans modification)
|
|
|
2° Au premier alinéa de l'article
L. 3121-1, la première occurrence du mot :
« le » est remplacée par le mot :
« les » ;
|
2° (Sans modification)
|
|
|
3° Au 1° du I de l'article
L. 3121-2, dans sa rédaction résultant de
l'article 47 de la loi n° 2014-1554 du
22 décembre 2014 de financement de la sécurité
sociale pour 2015, après le mot :
« hépatites », il est inséré le
mot : « virales » ;
|
3° Au troisième alinéa du
3° du I de l'article 47 de la
loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de
financement de la sécurité sociale pour 2015, après le
mot : « hépatites », sont
insérés les mots :
« virales, leur traitement
post-exposition » ;
|
|
|
4° Après l'article L. 3121-2-1, il est
inséré un article L. 3121-2-2 ainsi
rédigé :
|
4° (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 3121-2-2. - Par
dérogation au 8° de l'article L. 4211-1, les dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro destinés à
réaliser des autotests de détection de maladies infectieuses
transmissibles mis sur le marché conformément au titre II du
livre II de la cinquième partie du présent code et de la
directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil, du
27 octobre 1988, relative aux dispositifs médicaux de diagnostic
in vitro et dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé, peuvent être délivrés par :
|
|
|
|
« 1° Les établissements de
santé et les organismes désignés en application de
l'article L. 3121-2 ;
|
|
|
|
« 2° Les établissements ou
organismes habilités en application de l'article L. 3121-1 ou de
l'article L. 3121-2-1 ;
|
|
|
|
« 3° Les organismes de prévention
sanitaire habilités, dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la santé, à
réaliser des tests rapides d'orientation diagnostique détectant
l'infection aux virus de l'immunodéficience humaine ;
|
|
|
|
« 4° Les centres de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil
et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de
drogue et les appartements de coordination thérapeutique
mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du code
de l'action sociale et des familles.
|
|
|
|
« Cet arrêté précise
également les conditions particulières de la délivrance de
ces autotests ainsi que les modalités selon lesquelles la personne est
conseillée, accompagnée, informée des conditions de
réalisation du test et de ses conséquences et prise en
charge. »
|
|
|
|
II bis. - Au premier alinéa du I et
au II de l'article L. 4211-2-1 du code de la santé publique,
après le mot : « auto-traitement », sont
insérés les mots : « et les utilisateurs des
autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 ».
|
II bis, III et IV. - (Sans
modification)
|
|
|
III. - Après l'article L. 162-1-18 du
code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 162-1-18-1 ainsi rédigé :
|
|
|
|
« Art. L. 162-1-18-1. - Lorsqu'un
ayant droit mineur a fait usage, pour certains actes et prestations, du droit
défini au premier alinéa de l'article L. 1111-5 et à
l'article L. 1111-5-1 du code de la santé publique, la prise en
charge par les organismes d'assurance maladie de certaines dépenses est
protégée par le secret. La liste de ces actes et prestations et
de ces dépenses est définie par arrêté conjoint des
ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale.
|
|
|
|
« Ce secret est également
protégé, dans les mêmes conditions, pour l'ayant droit
majeur qui le demande. »
|
|
|
|
IV. - À compter du
1er janvier 2016, l'article L. 3121-2-2 du code de la
santé publique, dans sa rédaction résultant
du 4° du II du présent article, est ainsi
modifié :
|
|
|
|
1° Au 1°, les mots :
« établissements de santé et les organismes »
sont remplacés par les mots : « centres gratuits
d'information, de dépistage et de diagnostic » ;
|
|
|
|
2° Le 2° est abrogé.
|
|
|
|
Article 7 bis
|
.......................................................................................................................................................
|
|
|
|
Article 7 ter
|
|
|
|
Le code de la santé publique est ainsi
modifié :
|
|
|
|
1° L'article L. 1221-5 est ainsi
modifié :
|
|
|
|
a) À la fin du premier alinéa, les
mots : « ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une
mesure de protection légale » sont
supprimés ;
|
|
|
|
b) À la fin du deuxième alinéa,
les mots : « s'agissant des mineurs, » sont
supprimés ;
|
|
|
|
2° Au second alinéa de l'article
L. 1271-2, les mots : « ou sur une personne majeure faisant
l'objet d'une mesure de protection légale » sont
supprimés.
|
|
|
Article 8
|
Article 8
|
La troisième partie du code de la santé publique
est ainsi modifiée :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
1° A À l'article
L. 3121-3, qui devient l'article L. 3411-6,
après le mot : « risques », sont
insérés les mots : « et des
dommages » ;
|
1° A L'article L. 3121-3 devient l'article
L. 3411-6 et après le mot :
« risques », sont insérés les mots :
« et des dommages » ;
|
|
|
1° L'article L. 3121-4 est
abrogé ;
|
1° (Sans modification)
|
|
|
1° bis A Le chapitre Ier
du titre Ier du livre IV est complété par un
article L. 3411-7 ainsi rédigé :
|
1° bis A (Alinéa sans
modification)
|
|
|
« Art. L. 3411-7. - I. - La
politique de réduction des risques et des dommages en direction des
usagers de drogue vise à prévenir les dommages sanitaires,
psychologiques et sociaux, la transmission des infections et la
mortalité par surdose liés à la consommation de substances
psychoactives ou classées comme stupéfiants.
|
« Art. L. 3411-7. - I. - La
politique de réduction des risques et des dommages en direction des
usagers de drogue vise à prévenir les dommages sanitaires,
médicaux, psychologiques et sociaux, la transmission des
infections, les risques de morbi-mortalité par surdose ou
mésusage liés à la consommation de substances
psychoactives ou classées comme stupéfiants, et à
orienter les usagers vers un parcours de soins tout en faisant face à la
diversité des publics consommateurs, à l'évolution des
modes de consommation et des produits consommés.
|
|
|
« II. - Sa mise en oeuvre comprend et
permet les actions visant à :
|
« II. - (Alinéa sans
modification)
|
|
|
« 1° Délivrer des informations sur
les risques et les dommages associés à la consommation de
substances psychoactives ou classées comme stupéfiants ;
|
« 1° (Sans modification)
|
|
|
« 2° Orienter les usagers de drogue vers
les services sociaux et les services de soins généraux ou de
soins spécialisés, afin de mettre en oeuvre un parcours de
santé adapté à leur situation spécifique et
d'améliorer leur état de santé physique et psychique et
leur insertion sociale ;
|
« 2° (Sans modification)
|
|
|
« 3° Promouvoir et distribuer des
matériels et produits de santé destinés à la
réduction des risques ;
|
« 3° (Sans modification)
|
|
|
« 4° Promouvoir et superviser les
comportements, les gestes et les procédures de prévention des
risques. La supervision consiste à mettre en garde les usagers
contre les pratiques à risques, à les accompagner et
à leur prodiguer des conseils relatifs aux modalités de
consommation des substances mentionnées au I afin de
prévenir ou de réduire les risques de transmission des infections
et les autres complications sanitaires. Elle ne comporte aucune participation
active aux gestes de consommation ;
|
« 4° Promouvoir et superviser les
comportements, les gestes et les procédures de consommation et
de prévention des risques et à visée
éducative et thérapeutique. La supervision consiste à
favoriser la prise de conscience des usagers à
l'égard des pratiques à risques, à les accompagner et
à leur prodiguer des conseils relatifs aux modalités de
consommation des substances mentionnées au I afin de
prévenir ou de réduire les risques de transmission des infections
et les autres complications sanitaires. Elle ne comporte aucune participation
active aux gestes de consommation ;
|
|
|
« 5° Participer à l'analyse,
à la veille et à l'information, à destination des pouvoirs
publics et des usagers, sur la composition, sur les usages en matière de
transformation et de consommation et sur la dangerosité des substances
consommées.
|
« 5° Participer au recensement des
substances en circulation et à l'analyse, à la veille et
à l'information, à destination des pouvoirs publics et des
usagers, sur la composition, sur les usages en matière de transformation
et de consommation et sur la dangerosité des substances
consommées
|
|
|
« II bis. - L'intervenant agissant
conformément à sa mission de réduction des risques et des
dommages bénéficie, à ce titre, de la protection
mentionnée à l'article 122-4 du code pénal.
|
« II bis. - (Sans
modification)
|
|
|
« III. - La politique de réduction
des risques et des dommages s'applique également aux personnes
détenues, selon des modalités adaptées au milieu
carcéral. » ;
|
« III. - La politique de réduction
des risques et des dommages s'applique également aux personnes
détenues. » ;
|
|
|
1° bis L'article L. 3121-5 devient
l'article L. 3411-8 et est ainsi modifié :
|
1° bis (Sans modification)
|
|
|
a) La première phrase du premier alinéa est
complétée par les mots : « et des
dommages » ;
|
|
|
|
b) Au troisième alinéa, après le
mot : « risques », sont insérés les
mots : « et des dommages » ;
|
|
|
|
2° (Supprimé)
|
2° (Suppression maintenue)
|
|
|
3° Le titre Ier du livre IV est
ainsi modifié :
|
3° (Sans modification)
|
|
|
a) Après le neuvième alinéa de
l'article L. 3411-3, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« - la politique de réduction des
risques et des dommages en direction des usagers de drogue mentionnée
à l'article L. 3411-7 ; »
|
|
|
|
b) Après le chapitre Ier, il est
inséré un chapitre Ier bis
intitulé : « Réduction des risques et des
dommages » et comprenant les articles L. 3411-6 à
L. 3411-8, tels qu'ils résultent des 1°A,
1° bis A et 1° bis du présent
article ;
|
|
|
|
c) Le même chapitre Ier bis
est complété par un article L. 3411-9 ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Art. L. 3411-9. - Sauf
dispositions contraires, les modalités d'application du présent
chapitre sont déterminées par décret en Conseil
d'État. »
|
|
|
|
|
Article 8 bis A
|
|
I. - L'article L. 3421-1 du code de la
santé publique est ainsi modifié :
|
|
|
|
1° Le premier alinéa est
complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
|
|
|
« Toutefois, sous réserve du dernier
alinéa, la première infraction constatée est punie de
l'amende prévue pour les contraventions de la troisième
classe. » ;
|
|
|
|
2° Au deuxième alinéa, les
mots : « de ce délit » sont remplacés
par les mots : « du délit prévu au premier
alinéa ».
|
|
|
|
II. - Après l'article L. 3421-1 du
même code, il est inséré un article L. 3421-1-1 ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Art. L. 3421-1-1. - Dans
le cas prévu à la seconde phrase du premier alinéa de
l'article L. 3421-1, la contravention est accompagnée des
coordonnées des centres spécialisés de soins aux
toxicomanes les plus proches. »
|
|
|
|
III. - Au second alinéa de l'article
L. 3421-2 du même code, les mots : « lorsque le
délit a été constaté » sont
remplacés par les mots : « lorsque l'infraction a
été constatée ».
|
|
|
|
IV. - Au début du premier alinéa
de l'article L. 3421-4 du même code, les mots : « La
provocation au délit prévu » sont remplacés par
les mots : « La provocation à l'infraction
prévue ».
|
|
|
|
V. - Le conseil communal ou intercommunal de
sécurité et de prévention de la délinquance est
informé du nombre d'infractions constatées pour le premier usage
de stupéfiants.
|
|
|
Article 8 bis
|
Article 8 bis
|
Le chapitre Ier du titre Ier
du livre IV de la troisième partie du code de la santé
publique est complété par un article L. 3411-5-1 ainsi
rédigé :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 3411-5-1. - Les
centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie
assurent obligatoirement des missions d'accompagnement
médico-psycho-social, de soins, de réduction des risques et des
dommages et de prévention individuelle et collective. »
|
« Art. L. 3411-5-1. - Les
centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie
assurent, pour les personnes ayant une consommation à risque, un
usage nocif ou présentant une dépendance aux substances
psychoactives ainsi que pour leur entourage, des missions de prise en charge
médicale, psychologique, sociale et éducative et de
réduction des risques. Ils assurent également une mission de
prévention des pratiques addictives. »
|
|
|
Article 9
|
Article 9
|
I. - À titre expérimental et pour une
durée maximale de six ans à compter de la date d'ouverture du
premier espace, les centres d'accueil et d'accompagnement à la
réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue
mentionnés à l'article L. 3411-8 du code de la santé
publique, désignés par arrêté du ministre
chargé de la santé après avis du directeur
général de l'agence régionale de santé, ouvrent,
dans des locaux distincts de ceux habituellement utilisés dans le cadre
des autres missions, une salle de consommation à moindre risque, qui
est un espace de réduction des risques par usage supervisé, dans
le respect d'un cahier des charges national arrêté par le ministre
chargé de la santé.
|
I. - À titre expérimental et pour une
durée maximale de six ans à compter de la date d'ouverture
du premier espace, les centres d'accueil et d'accompagnement à la
réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue
mentionnés à l'article L. 3411-8 du code de la
santé publique, désignés par arrêté du
ministre chargé de la santé après avis du directeur
général de l'agence régionale de santé et en
concertation avec le maire de la commune concernée, et à Paris,
Lyon et Marseille, en concertation avec le maire d'arrondissement ou de secteur
concerné, ouvrent, dans des locaux intégrés à un
établissement de santé, une salle de consommation à
moindre risque, qui est un espace de réduction des risques par usage
supervisé, dans le respect d'un cahier des charges national
arrêté par le ministre chargé de la santé.
|
|
|
II. - Ces espaces sont destinés à
accueillir des majeurs usagers de substances psychoactives ou classées
comme stupéfiants qui souhaitent bénéficier de conseils en
réduction de risques dans le cadre d'usages supervisés
mentionnés à l'article L. 3411-7 du même code. Dans
ces espaces, ces usagers sont uniquement autorisés à
détenir les produits destinés à leur consommation
personnelle et à les consommer sur place dans le respect des conditions
fixées dans le cahier des charges mentionné au I du
présent article et sous la supervision d'une équipe
pluridisciplinaire comprenant des professionnels de santé et du secteur
médico-social, également chargée de faciliter leur
accès aux soins.
|
II. - Ces espaces sont destinés à
accueillir des majeurs usagers de substances psychoactives ou classées
comme stupéfiants qui souhaitent bénéficier de conseils en
réduction de risques dans le cadre d'usages supervisés
mentionnés à l'article L. 3411-7 du même code.
Dans ces espaces, ces usagers sont uniquement autorisés à
détenir les produits destinés à leur consommation
personnelle et à les consommer sur place dans le respect des conditions
fixées dans le cahier des charges mentionné au I du
présent article et sous la responsabilité d'une
équipe pluridisciplinaire comprenant des professionnels de santé
et du secteur médico-social, également chargée de
faciliter leur accès aux soins.
|
|
|
La personne qui détient pour son seul usage personnel
et consomme des stupéfiants à l'intérieur d'une salle de
consommation à moindre risque créée en application du
présent article ne peut être poursuivie pour usage illicite et
détention illicite de stupéfiants.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
Le professionnel intervenant à l'intérieur de la
salle de consommation à moindre risque et qui agit conformément
à sa mission de supervision ne peut être poursuivi pour
complicité d'usage illicite de stupéfiants et pour facilitation
de l'usage illicite de stupéfiants.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
III. - Les centres d'accueil et d'accompagnement
à la réduction des risques pour usagers de drogue
mentionnés au I adressent chaque année un rapport sur le
déroulement de l'expérimentation au directeur
général de l'agence régionale de santé dans le
ressort de laquelle ils sont implantés, au maire de la commune et au
ministre chargé de la santé.
|
III à V. - (Sans modification)
|
|
|
IV. - Dans un délai de six mois avant le
terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un
rapport d'évaluation de l'expérimentation, portant notamment sur
son impact sur la santé publique et sur la réduction des
nuisances dans l'espace public.
|
|
|
|
V. - Les articles L. 313-1-1 et L. 313-3
à L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles ne
s'appliquent pas aux projets de mise en place d'une salle de consommation
à moindre risque mentionnée au I.
|
|
|
|
Article 9 bis
|
.......................................................................................................................................................
|
|
|
|
Article 9 ter
|
|
I. - Aux 3° des articles 221-6-1,
222-19-1 et 222-20-1 du code pénal, après le mot :
« sanguine », sont insérés les mots :
« ou salivaire ».
|
|
|
|
II. - Au premier alinéa du I de
l'article L. 235-1 du code de la route, après le mot :
« sanguine », sont insérés les mots :
« ou salivaire ».
|
|
|
|
III. - À la première phrase du
cinquième alinéa de l'article L. 3421-5 du code de la
santé publique, les mots : « et examens » sont
remplacés par les mots : « ou
examens ».
|
|
|
|
IV. - À la fin du neuvième
alinéa de l'article 1018 A du code général des
impôts, les mots : « dans le sang » sont
supprimés.
|
|
|
CHAPITRE IV
|
CHAPITRE IV
|
Informer et protéger les populations face aux
risques sanitaires liés à l'environnement
|
Informer et protéger les populations face aux
risques sanitaires liés à l'environnement
|
Article 10
|
Article 10
|
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
1° L'article L. 221-1 est ainsi
modifié :
|
1° (Sans modification)
|
|
|
a) Le I est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
|
|
« Un objectif pluriannuel de diminution de la
moyenne annuelle des concentrations journalières de particules
atmosphériques est fixé par arrêté des ministres
chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis
de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail. » ;
|
|
|
|
b) Le II est ainsi rétabli :
|
|
|
|
« II. - Afin de prévenir leurs
effets sur la santé, une surveillance des pollens et des moisissures de
l'air extérieur est coordonnée par des organismes
désignés par arrêté des ministres chargés de
l'environnement et de la santé. Les résultats de cette
surveillance font l'objet d'une information du public et des acteurs
concernés. » ;
|
|
|
|
2° L'article L. 221-6 est ainsi
modifié :
|
2° (Alinéa sans modification)
|
|
|
aa) Le premier alinéa est ainsi
modifié :
|
aa) Après le premier alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
- après les deux occurrences du mot :
« atmosphérique », sont insérés les
mots : « et aux rayonnements ionisants » ;
|
« Les résultats d'études
épidémiologiques liées aux rayonnements ionisants, les
résultats d'études sur l'environnement liées aux
rayonnements ionisants ainsi que les informations et prévisions
relatives à la surveillance de la qualité de l'air, aux
émissions dans l'atmosphère et aux consommations d'énergie
font l'objet d'une publication par l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire et l'Institut de veille sanitaire, en
fonction des missions qui leur sont attribuées
respectivement. » ;
|
|
|
- sont ajoutés les mots :
« , à l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire et à l'Institut de veille
sanitaire, en fonction des missions qui leur sont attribuées
respectivement » ;
|
|
|
|
a) Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
|
a) (Sans modification)
|
|
|
- la deuxième phrase est complétée
par les mots : « et les risques qui en
résultent » ;
|
|
|
|
- à la dernière phrase, les mots :
« le rapport sur la qualité de l'air, son évolution
possible et ses effets sur la santé et l'environnement » sont
remplacés par les mots : « ce
rapport » ;
|
|
|
|
b) Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
|
b) À la deuxième phrase
du troisième alinéa, après le mot :
« polluants, », sont insérés les
mots : « les risques sur la santé et
l'environnement, » et le mot :
« réglementaires » est supprimé ;
|
|
|
« Lorsque les normes de qualité de l'air
mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas
respectées ou risquent de ne pas l'être, le public en est
immédiatement informé par l'autorité administrative
compétente. Cette information porte également sur les niveaux de
concentration de polluants, les risques sur la santé et
l'environnement, les conseils aux populations concernées et les
dispositions arrêtées. L'autorité administrative
compétente peut déléguer la mise en oeuvre de cette
information aux organismes agréés prévus à
l'article L. 221-3. » ;
|
|
|
|
3° À la première phrase
du 2° du I de l'article L. 222-1, le mot :
« mentionnées » est remplacé par les
mots : « et l'objectif pluriannuel de diminution de la moyenne
annuelle des concentrations journalières de particules
atmosphériques mentionnés ».
|
3° (Sans modification)
|
|
|
|
Article 10 bis
|
|
Le II de l'article L. 1331-28 du code de la
santé publique est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Lorsque l'immeuble devient inoccupé et
libre de location après la date de l'arrêté prévu au
premier alinéa du présent II, dès lors qu'il est
sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la
sécurité des voisins, le propriétaire n'est plus tenu de
réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par
l'arrêté. Les mesures prescrites pour remédier à
l'insalubrité doivent, en tout état de cause, être
exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à
disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues au
III de l'article L. 1337-4, et la mainlevée de
l'arrêté est prononcée selon la procédure
prévue à l'article L. 1331-28-3. »
|
|
|
Article 11
|
Article 11
|
I. - Le chapitre IV du titre III du
livre III de la première partie du code de la santé publique
est ainsi modifié :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
|
|
1° Est ajoutée une section 1
intitulée : « Lutte contre la présence de
plomb » et comprenant les articles L. 1334-1 à
L. 1334-12 ;
|
1° (Sans modification)
|
|
|
1° bis Après le mot :
« concernés », la fin de la première phrase
de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1334-1 est
remplacée par les mots et une phrase ainsi rédigée :
« , des familles et, le cas échéant, des femmes
enceintes. Il incite les parents ou les titulaires de l'autorité
parentale d'enfants mineurs à adresser ces derniers en consultation
auprès d'un médecin. » ;
|
1° bis (Sans modification)
|
|
|
1° ter Au premier alinéa de l'article
L. 1334-12, la référence : « du
présent chapitre » est remplacée par la
référence : « de la présente
section » ;
|
1° ter (Sans modification)
|
|
|
2° Est ajoutée une section 2
intitulée : « Lutte contre la présence
d'amiante » et comprenant les articles L. 1334-12-1 à
L. 1334-17 ;
|
2° (Sans modification)
|
|
|
3° L'article L. 1334-14 est ainsi
rédigé :
|
3° (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 1334-14. - Les
organismes réalisant les repérages et les opérations de
contrôle communiquent aux ministres chargés de la santé et
de la construction et au représentant de l'État dans le
département les informations nécessaires à l'observation
de l'état du parc immobilier et les informations nécessaires
à la gestion des risques. » ;
|
|
|
|
4° L'article L. 1334-15 est ainsi
modifié :
|
4° (Sans modification)
|
|
|
a) Au premier alinéa, les mots :
« prescrire au » sont remplacés par les mots :
« mettre en demeure le » et la seconde occurrence du
mot : « à » est supprimée ;
|
|
|
|
b) Au 1°, les mots : « La
mise » sont remplacés par les mots : « De
mettre » et, après le mot :
« oeuvre », sont insérés les mots :
« , dans un délai qu'il fixe, » ;
|
|
|
|
c) Au début du 2°, les mots :
« La réalisation d'une » sont remplacés par
les mots : « De faire réaliser, dans un délai
qu'il fixe, une » ;
|
|
|
|
5° Après l'article L. 1334-16, sont
insérés des articles L. 1334-16-1 et L. 1334-16-2 ainsi
rédigés :
|
5° (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 1334-16-1. - Si,
à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure en
application de l'article L. 1334-15, le propriétaire ou
l'exploitant de l'immeuble bâti n'a pas mis en oeuvre les mesures
prescrites ou n'a pas fait réaliser l'expertise visant à
déterminer les mesures nécessaires ou à les
vérifier, le représentant de l'État dans le
département peut, en cas de danger grave pour la santé, suspendre
l'accès et l'exercice de toute activité dans les locaux
concernés et prendre toutes mesures pour limiter l'accès aux
locaux dans l'attente de leur mise en conformité.
|
|
|
|
« Art. L. 1334-16-2. - Si la
population est exposée à des fibres d'amiante résultant
d'une activité humaine, le représentant de l'État dans le
département peut, en cas de danger grave pour la santé, ordonner,
dans des délais qu'il fixe, la mise en oeuvre des mesures propres
à évaluer et à faire cesser l'exposition. Faute
d'exécution par la personne responsable de l'activité
émettrice, le représentant de l'État dans le
département y procède d'office aux frais de celle-ci.
|
|
|
|
« La créance publique est recouvrée
comme en matière de contributions directes. » ;
|
|
|
|
6° L'article L. 1334-17 est ainsi
modifié :
|
6° (Alinéa sans modification)
|
|
|
a) Au premier alinéa, les
références : « des articles L. 1334-12-1
à L. 1334-16 » sont remplacées par la
référence : « de la présente
section » ;
|
a) (Sans modification)
|
|
|
b) Le 5° est ainsi
rédigé :
|
b) (Alinéa sans modification)
|
|
|
« 5° Les conditions dans lesquelles les
organismes réalisant les repérages et les opérations de
contrôle communiquent :
|
« 5° (Alinéa sans
modification)
|
|
|
« a) Aux ministres chargés de la
santé et de la construction et au représentant de l'État
dans le département les informations nécessaires à
l'observation de l'état du parc immobilier et les informations
nécessaires à la gestion des risques mentionnées à
l'article L. 1334-14 ;
|
« a) (Sans modification)
|
|
|
« b) Au directeur général de
l'agence régionale de santé, sur sa demande, les informations
nécessaires à l'exercice des missions prévues
au 1° de l'article L. 1431-2 et à l'article
L. 1435-7. »
|
« b) (Sans modification)
|
|
|
|
« c (nouveau)) Au maire de la commune
concernée les informations nécessaires à l'observation de
l'état du parc immobilier. »
|
|
|
II. - Sont rendues publiques par les
ministères concernés :
|
II. - Sont rendues publiques, sous un format
réutilisable, par les ministères concernés :
|
|
|
1° La liste des installations de stockage de
déchets dangereux ;
|
1° La liste des centres de valorisation et
d'apport des déchets encombrants pouvant recueillir des
déchets amiantés ;
|
|
|
2° La liste des installations de stockage de
déchets non dangereux pouvant recueillir les déchets d'amiante
liés à des matériaux inertes dont
l'intégrité est maintenue ainsi que les déchets naturels
de terrains amiantifères.
|
2° (Sans modification)
|
|
|
|
3° La liste des installations de stockage de
déchets dangereux ;
|
|
|
|
4° Les informations disponibles sur la collecte
des déchets amiantés auprès des particuliers.
|
|
|
III. - La liste des centres de valorisation et
d'apport des déchets encombrants par département pouvant
recueillir des déchets amiantés ainsi que les informations
disponibles sur la collecte de ces déchets auprès des
particuliers sont rendues publiques sous un format réutilisable.
|
III. - Supprimé
|
|
|
|
IV (nouveau). - La direction
générale de la santé s'assure que la liste des rapports
annuels d'activité des diagnostiqueurs amiante transmis par les
représentants de l'État dans les départements ainsi que
les résultats de leur analyse, sont mis à disposition du public
sur un site internet en accès libre.
|
|
|
Article 11 bis A
|
.......................................................................................................................................................
|
|
|
Article 11 bis B
|
Article 11 bis B
|
Le chapitre III du titre Ier du
livre III de la première partie du code de la santé publique
est ainsi modifié :
|
Supprimé
|
|
|
1° L'article L. 1313-1 est ainsi
modifié :
|
|
|
|
a) Après le septième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
|
|
« - la protection de l'environnement, en
évaluant l'impact des produits réglementés sur les
milieux, la faune et la flore. » ;
|
|
|
|
b) Au neuvième alinéa, le mot :
« également » est supprimé, les mots :
« et, pour » sont remplacés par les mots :
« ainsi que pour » et, après la deuxième
occurrence du mot : « code », la fin de
l'alinéa est supprimée ;
|
|
|
|
c) Après le même neuvième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Elle exerce également des missions
relatives à la délivrance, à la modification et au retrait
des autorisations préalables à la mise sur le marché et
à l'expérimentation pour les produits biocides mentionnés
à l'article L. 522-1 du code de
l'environnement. » ;
|
|
|
|
2° Au 1° de l'article L. 1313-3-1, le
mot : « neuvième » est remplacé par le
mot : « dixième » ;
|
|
|
|
3° L'article L. 1313-5 est ainsi
modifié :
|
|
|
|
a) À la seconde phrase du premier alinéa,
la référence : « du neuvième
alinéa » est remplacée par les
références : « des dixième et
onzième alinéas » ;
|
|
|
|
b) À la deuxième phrase du second
alinéa, après le mot :
« général », sont insérés les
mots : « prise en application du dixième alinéa de
l'article L. 1313-1 » ;
|
|
|
|
c) Le même second alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
|
|
|
« Le ministre chargé de l'environnement ou le
ministre chargé du travail peuvent s'opposer, dans les mêmes
conditions, aux décisions prises en application du onzième
alinéa du même article. » ;
|
|
|
|
4° Au deuxième alinéa de l'article
L. 1313-6-1, le mot : « neuvième » est
remplacé par le mot : « dixième ».
|
|
|
|
Articles 11 bis C et 11 bis D
|
.......................................................................................................................................................
|
|
|
Article 11 bis E
|
Article 11 bis E
|
Le chapitre VII du titre III du livre III de la
première partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
1° L'intitulé est ainsi
rédigé : « Sanctions » ;
|
1° (Sans modification)
|
|
|
2° Au début, est ajoutée une
section 1 ainsi rédigée :
|
2° (Sans modification)
|
|
|
« Section 1
|
|
|
|
« Sanctions administratives
|
|
|
|
« Art. L. 1337-1 A. - En
cas d'inobservation des articles L. 1332-1 à L. 1332-4 et des
articles L. 1332-6 à L. 1332-9, l'autorité
administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le
propriétaire d'y satisfaire dans un délai
déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles, expertises
ou analyses nécessaires, les dépenses étant à la
charge de l'exploitant ou du propriétaire.
|
|
|
|
« Si, à l'expiration du délai
fixé, l'intéressé n'a pas obtempéré à
cette injonction, l'autorité administrative peut :
|
|
|
|
« 1° L'obliger à consigner, entre
les mains d'un comptable public, une somme correspondant à l'estimation
du montant des travaux à réaliser, laquelle est restituée
au fur et à mesure de leur exécution. À défaut de
réalisation des travaux avant l'échéance fixée par
l'autorité administrative, la somme consignée est
définitivement acquise à l'État afin de régler les
dépenses entraînées par l'exécution des travaux en
lieu et place de l'intéressé. Il est procédé
à son recouvrement comme en matière de créances de
l'État étrangères à l'impôt et au
domaine ;
|
|
|
|
« 2° Faire procéder d'office, en
lieu et place de l'exploitant ou, à défaut, du
propriétaire et à ses frais, à l'exécution des
mesures prescrites ;
|
|
|
|
« 3° Suspendre, s'il y a lieu,
l'exploitation des installations ou des ouvrages, l'exercice des
activités jusqu'à exécution des conditions
imposées. » ;
|
|
|
|
3° Est insérée une section 2
intitulée : « Sanctions pénales » et
comprenant les articles L. 1337-1 à L. 1337-10 ;
|
3° (Sans modification)
|
|
|
4° La section 2, telle qu'elle résulte
du 3° du présent article, est complétée par un
article L. 1337-11 ainsi rédigé :
|
4° Supprimé
|
|
|
« Art. L. 1337-11. - Est puni de
15 000 € d'amende le fait de ne pas se conformer à la
mesure d'interdiction d'utilisation mentionnée à l'article
L. 1335-2-2. »
|
|
|
|
Article 11 bis F
|
.......................................................................................................................................................
|
|
|
Article 11 bis
|
Article 11 bis
|
L'article L. 1311-7 du code de la santé publique
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
L'article L. 1311-7 du code de la santé publique
est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
|
|
|
|
« Les collectivités territoriales y
participent par des actions spécifiques pouvant être
intégrées au contrat local de santé.
|
|
|
« Le plan national de prévention des risques
pour la santé liés à l'environnement est
décliné au niveau régional sous forme de plans
régionaux santé environnement. Ces plans ont pour objectif la
territorialisation des politiques définies dans le domaine de la
santé et de l'environnement. Ces plans régionaux s'appuient sur
les enjeux prioritaires définis dans le plan national tout en veillant
à prendre en compte les facteurs de risques spécifiques aux
régions. Ils sont mis en oeuvre par les services
déconcentrés de l'État, les agences régionales de
santé et les conseils régionaux, en association avec les autres
collectivités territoriales. »
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
|
Article 11 ter A
|
|
Le deuxième alinéa de l'article
L. 111-6 du code de la recherche est complété par une phrase
ainsi rédigée :
|
|
|
|
« Il veille également à la
cohérence de la stratégie nationale de recherche avec la
stratégie nationale de santé définie à
l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, notamment en
matière de risques pour la santé liés à des
facteurs d'environnement. »
|
|
|
Article 11 ter
|
.......................................................................................................................................................
|
|
|
Article 11 quater A
|
Article 11 quater A
|
Le titre III du livre III de la
première partie du code de la santé publique est
complété par un chapitre VIII ainsi
rédigé :
|
Le livre III de la première partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
|
|
|
|
1° (nouveau) Au premier alinéa de
l'article L. 1312-1, après la référence :
« L. 1337-1-1 », est insérée la
référence :
« L. 1338-2 » ;
|
|
|
|
2° Le titre III est complété par
un chapitre VIII ainsi rédigé :
|
|
|
« Chapitre VIII
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Lutte contre les espèces
végétales et animales dont la prolifération est
nuisible à la santé humaine
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 1338-1. - Un
décret, pris après avis du Haut Conseil de la santé
publique, du Conseil national de protection de la nature et du Conseil national
d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, fixe
la liste des espèces végétales et animales dont la
prolifération constitue une menace pour la santé humaine et
définit les mesures susceptibles d'être prises pour
prévenir leur apparition ou lutter contre leur prolifération.
|
« Art. L. 1338-1. - Sous
réserve des articles L. 3114-5 et L. 3114-7, un
décret, pris après avis du Haut Conseil de la santé
publique, du Conseil national de la protection de la nature et du Conseil
national d'orientation de la politique sanitaire animale et
végétale, fixe la liste des espèces
végétales et animales dont la prolifération constitue une
menace pour la santé humaine et définit les mesures susceptibles
d'être prises pour prévenir leur apparition ou lutter contre leur
prolifération.
|
|
|
« Art. L. 1338-2. - Les
infractions aux règlements pris en application du présent
chapitre sont recherchées et constatées par les officiers et les
agents de police judiciaire conformément au code de procédure
pénale et par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1
et L. 1435-7 du présent code, les agents mentionnés
aux 1° à 7° du I de l'article L. 231-2 et
à l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime,
les agents de l'État agréés et commissionnés par le
ministre de l'agriculture, les agents mentionnés à l'article
L. 172-1 du code de l'environnement et les agents des collectivités
territoriales habilités et assermentés dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'État. Les
procès-verbaux dressés par ces officiers et ces agents font foi
jusqu'à preuve du contraire.
|
« Art. L. 1338-2. - (Sans
modification)
|
|
|
« Art. L. 1338-3. - I. - Un
arrêté des ministres chargés de la santé, de
l'environnement et de l'agriculture peut limiter ou interdire l'introduction,
le transport, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat, sous
quelque forme que ce soit, d'une espèce figurant dans la liste
fixée par le décret mentionné à l'article
L. 1338-1.
|
« Art. L. 1338-3. - Un
arrêté des ministres chargés de la santé, de
l'environnement et de l'agriculture peut limiter ou interdire l'introduction,
le transport, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat, sous
quelque forme que ce soit, d'une espèce figurant dans la liste
fixée par le décret mentionné à l'article
L. 1338-1.
|
|
|
« II. - Les agents mentionnés
à l'article L. 1338-2 du présent code et les agents
mentionnés au 1° du I de l'article L. 215-1 du code
de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les
infractions au I du présent article. À cet effet, ils
disposent des pouvoirs définis au livre II du code de la
consommation.
|
« II. - (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 1338-4. - En tant que
de besoin, les conditions d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil
d'État. »
|
« Art. L. 1338-4. - (Sans
modification)
|
|
|
|
« Art. L. 1338-5
(nouveau). - Tout distributeur ou vendeur de végétaux
susceptibles de porter atteinte à la santé humaine est tenu
d'informer, préalablement à la conclusion de la vente,
l'acquéreur des risques pour la santé humaine et, le cas
échéant, des moyens de s'en prémunir. Un
arrêté des ministres chargés de la santé et de la
consommation, pris après avis du Haut Conseil de la santé
publique et du Conseil national de la consommation, fixe la liste des
végétaux concernés par ces dispositions et
détermine, pour chacun d'eux, la nature de ces informations, le contenu
et le format des mentions devant figurer sur les documents d'accompagnement des
végétaux concernés.
|
|
|
|
« Art. L. 1338-6
(nouveau). - Les agents mentionnés au 1° du I de
l'article L. 215-1 du code de la consommation et à
l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime ont
qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de
l'article L. 1338-5 du présent code ainsi qu'aux mesures
prises pour leur application. À cet effet, ils disposent des pouvoirs
prévus au livre II du code de la consommation. »
|
|
|
|
Article 11 quater B
|
|
Dans un délai d'un an à compter de la
promulgation de la présente loi, l'Agence nationale de la
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail remet au Gouvernement un rapport sur l'identification des substances
ayant un effet de perturbateur endocrinien et mesure leurs effets cumulatifs.
Ce rapport vise à formuler des recommandations en vue de :
|
|
|
|
1° Définir des critères visant
à déterminer les propriétés de perturbateurs
endocriniens en se fondant sur une analyse globale des risques ;
|
|
|
|
2° Diminuer les doses autorisées, voire
interdire les substances nocives en cas de niveau de risque important, soit du
fait des modalités d'utilisation particulières, soit du fait du
profil de consommateurs vulnérables ;
|
|
|
|
3° Encadrer de manière
réglementaire l'utilisation des mentions valorisantes par un
étiquetage fiable.
|
|
|
Article 11 quater
|
Article 11 quater
|
L'article L. 5231-2 du code de la santé publique
est complété par un 3° ainsi
rédigé :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« 3° Des jouets ou amusettes comportant du
bisphénol A. »
|
« 3° Des jouets ou amusettes comportant du
bisphénol A ne respectant pas la limite de concentration ou la
limite de migration pour cette substance définies par
arrêté des ministres chargés de la santé, de la
consommation, de l'industrie et de l'environnement. »
|
|
|
Article 11 quinquies A
|
Article 11 quinquies A
|
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport sur l'application en France des règlements européens dits
« cosmétiques », « biocides » et
« alimentation » en matière d'étiquetage sur
la présence de nanomatériaux dans les produits
concernés.
|
Supprimé
|
|
|
|
Article 11 quinquies B
|
|
Dans un délai de dix-huit mois à compter de
la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement
un rapport sur les nanomatériaux dans les médicaments et
dispositifs médicaux.
|
|
|
Article 11 quinquies
|
Article 11 quinquies
|
L'article L. 5232-1 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
|
I. - L'article L. 5232-1 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
|
|
|
« Art. L. 5232-1. - Tout
appareil portable permettant l'écoute de son par l'intermédiaire
d'écouteurs ou d'oreillettes ainsi que tout écouteur ou
oreillette mis sur le marché, détenus en vue de la vente,
vendus ou distribués à titre gratuit sont conçus de
façon à être sans danger pour l'audition de l'utilisateur
dans des conditions normales d'utilisation ou d'utilisation raisonnablement
prévisibles.
|
« Art. L. 5232-1. - Tout
appareil portable permettant l'écoute de sons par
l'intermédiaire d'un dispositif d'écoute ainsi que tout
dispositif d'écoute mis sur le marché, détenus en
vue de la vente, vendus ou distribués à titre gratuit sont
conçus de façon à être sans danger pour l'audition
de l'utilisateur dans des conditions normales d'utilisation ou d'utilisation
raisonnablement prévisibles.
|
|
|
« Ces appareils portables sont accompagnés de
messages à caractère sanitaire sur les risques liés
à leur utilisation et sur la manière de prévenir ces
risques.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Les dispositifs qui ne sont pas conformes à
ces obligations ne peuvent être commercialisés.
|
« Les appareils portables et dispositifs
d'écoute qui ne sont pas conformes à ces obligations ne
peuvent être commercialisés.
|
|
|
« Les modalités d'application du
présent article sont définies par
arrêté. »
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
|
II (nouveau). - Le premier alinéa de
l'article L. 5232-1-1 du même code est ainsi
modifié :
|
|
|
|
1° À la première phrase,
après le mot : « dispositif », sont
insérés les mots :
« d'écoute » ;
|
|
|
|
2° Au début de la seconde phrase, les
mots : « L'accessoire » sont remplacés par les
mots : « Le dispositif d'écoute ».
|
|
|
|
III (nouveau) - L'article L. 5232-1-3
du même code devient l'article L. 5232-3-1 et le mot :
« accessoire » est remplacé par les mots :
« dispositif d'écoute ».
|
|
|
|
Article 11 sexies A
|
|
À la fin de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 1311-1 du code de la santé publique, les mots :
« d'origine domestique » sont supprimés.
|
|
|
CHAPITRE V
|
CHAPITRE V
|
Informer et protéger les populations face aux
risques liés aux accidents de la vie courante
|
Informer et protéger les populations face aux
risques liés aux accidents de la vie courante
|
Article 11 sexies
|
.......................................................................................................................................................
|
|
|
TITRE II
|
TITRE II
|
FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE
SANTÉ
|
FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE
SANTÉ
|
CHAPITRE IER
|
CHAPITRE IER
|
Promouvoir les soins primaires et favoriser la
structuration des parcours de santé
|
Promouvoir les soins primaires et favoriser la
structuration des parcours de santé
|
Article 12
|
Article 12
|
I à IV. - (Supprimés)
|
I à IV. - Supprimé
|
|
|
V. - Après l'article L. 1411-11 du code
de la santé publique, il est inséré un article
L. 1411-11-1 ainsi rédigé :
|
V. - (Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 1411-11-1. - Une
équipe de soins primaires est un ensemble de professionnels de
santé constitué autour de médecins
généralistes de premier recours, choisissant d'assurer leurs
activités de soins de premier recours définis à l'article
L. 1411-11 sur la base d'un projet de santé qu'ils
élaborent. Elle peut prendre la forme d'un centre de santé ou
d'une maison de santé.
|
« Art. L. 1411-11-1. - (Alinéa
sans modification)
|
|
|
« L'équipe de soins primaires contribue
à la structuration des parcours de santé, mentionnés
à l'article L. 1411-1, des usagers. Son projet de santé
a pour objet, par une meilleure coordination des acteurs, la prévention,
l'amélioration et la protection de l'état de santé de la
population, ainsi que la réduction des inégalités sociales
et territoriales de santé. »
|
« L'équipe de soins primaires contribue
à la structuration des parcours de santé. Son projet de
santé a pour objet, par une meilleure coordination des acteurs, la
prévention, l'amélioration et la protection de l'état de
santé de la population, ainsi que la réduction des
inégalités sociales et territoriales de
santé. »
|
|
|
Article 12 bis
|
Article 12 bis
|
I. - Le code de la santé publique est ainsi
modifié :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
|
|
1° Le titre III du livre IV de la
première partie est ainsi modifié :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
|
|
a) La première phrase du c du 2° de
l'article L. 1431-2 est complétée par les mots :
« et elles contribuent à la constitution de
communautés professionnelles territoriales de santé
mentionnées à l'article
L. 1434-11 » ;
|
a) La première phrase du c
du 2° de l'article L. 1431-2 est complétée
par les mots : « et elles apportent leur appui
à la constitution des pôles de santé
mentionnés à
l'article L. 1411-11-2 » ;
|
|
|
b) Le chapitre IV, tel qu'il résulte
de l'article 38 de la présente loi, est
complété par une section 4 ainsi
rédigée :
|
b) Après l'article
L. 1411-11-1, tel qu'il résulte de l'article 12
de la présente loi, il est inséré un
article L. 1411-11-2 ainsi rédigé :
|
|
|
« Section 4
|
Alinéa supprimé
|
|
|
« Communautés professionnelles territoriales
de santé
|
Alinéa supprimé
|
|
|
« Art. L. 1434-11. - Afin
d'assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à
la structuration des parcours de santé mentionnés à
l'article L. 1411-1 et à la réalisation des objectifs du
projet régional de santé mentionné à l'article
L. 1434-1, des professionnels de santé peuvent décider
de se constituer en communauté professionnelle territoriale de
santé.
|
« Art. L. 1411-11-2. - Afin
d'assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à
la structuration des parcours de santé, des professionnels de
santé peuvent décider de se constituer en pôle de
santé.
|
|
|
« La communauté professionnelle
territoriale de santé est composée de professionnels de
santé regroupés, le cas échéant, sous la
forme d'une ou de plusieurs équipes de soins primaires, d'acteurs
assurant des soins de premier ou de second recours, définis,
respectivement, aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12 et
d'acteurs médico-sociaux et sociaux concourant à la
réalisation des objectifs du projet régional de
santé.
|
« Le pôle de santé est
composé de professionnels de santé assurant des soins de
premier ou de deuxième recours au sens des
articles L. 1411-11 et L. 1411-12, le cas échéant
regroupés sous la forme d'une ou de plusieurs équipes de soins
primaires.
|
|
|
|
« Peuvent participer au pôle de
santé les établissements de santé et les
établissements et services médico-sociaux, le cas
échéant, les acteurs médico-sociaux et sociaux, les
services départementaux de protection maternelle et infantile
mentionnés à l'article L. 2112-1, ainsi que les groupements
de professionnels déjà constitués sur son territoire
d'action sous la forme de maisons de santé, de centres de santé,
de réseaux de santé, de groupements de coopération
sanitaire ou de groupements de coopération sociale et
médico-sociale.
|
|
|
« Les membres de la communauté
professionnelle territoriale de santé formalisent, à cet
effet, un projet de santé, qu'ils transmettent à l'agence
régionale de santé.
|
« Les membres du pôle de santé
élaborent un projet de santé précisant en
particulier son territoire d'action.
|
|
|
« Le projet de santé
précise en particulier le territoire d'action de la
communauté professionnelle territoriale de santé.
|
« Ce projet de santé est
transmis pour information à l'agence régionale de
santé. Il est compatible avec les orientations du projet
régional de santé mentionné à l'article
L. 1434-1.
|
|
|
« À défaut d'initiative des
professionnels, l'agence régionale de santé prend, en
concertation avec les unions régionales des professionnels de
santé et les représentants des centres de santé, les
initiatives nécessaires à la constitution de communautés
professionnelles territoriales de santé.
|
« Les professionnels de santé participant
au pôle de santé peuvent organiser entre eux une activité
de télémédecine.
|
|
|
|
c) Le chapitre IV, tel qu'il résulte
de l'article 38 de la présente loi, est complété par un
article L. 1434-11 ainsi rédigé :
|
|
|
« Art. L. 1434-12. - Pour
répondre aux besoins identifiés dans le cadre des diagnostics
territoriaux mentionnés au III de l'article L. 1434-9 et sur
la base des projets de santé des équipes de soins primaires et
des communautés professionnelles territoriales de santé,
l'agence régionale de santé peut conclure des contrats
territoriaux de santé.
|
« Art. L. 1434-11. - Pour
répondre aux besoins identifiés dans le cadre des diagnostics
territoriaux mentionnés au III de l'article L. 1434-9 et sur
la base des projets de santé des équipes de soins primaires et
des pôles de santé, l'agence régionale de
santé peut conclure des contrats territoriaux de santé.
|
|
|
« Le contrat territorial de santé
définit l'action assurée par ses signataires, leurs missions et
leurs engagements, les moyens qu'ils y consacrent et les modalités de
financement, de suivi et d'évaluation. À cet effet, le directeur
général de l'agence régionale de santé peut
attribuer des crédits du fonds d'intervention régional
mentionné à l'article L. 1435-8.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Le contrat territorial de santé est
publié sur le site de l'agence régionale de santé afin de
permettre aux établissements de santé publics et privés,
aux structures médico-sociales, aux professions libérales de la
santé et aux représentants d'associations d'usagers
agréées de prendre connaissance des actions et des moyens
financiers du projet.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Les équipes de soins primaires et les
acteurs des communautés professionnelles territoriales de
santé peuvent bénéficier des fonctions des plates-formes
territoriales d'appui à la coordination du parcours de
santé complexe prévues à l'article
L. 6327-2. » ;
|
« Les équipes de soins primaires et les
acteurs des pôles de santé peuvent
bénéficier des fonctions des plates-formes territoriales d'appui
à la coordination des parcours de santé
complexes prévues à l'article
L. 6327-2. » ;
|
|
|
2° Le chapitre III ter du titre II du
livre III de la sixième partie est abrogé.
|
2° (Sans modification)
|
|
|
II. - Les regroupements de professionnels qui, avant
la publication de la présente loi, répondaient à la
définition des pôles de santé au sens de l'article
L. 6323-4 du code de la santé publique deviennent, sauf
opposition de leur part, des communautés professionnelles territoriales
de santé au sens de l'article L. 1434-11 du même code,
dans sa rédaction résultant de la présente loi.
|
II. - Les regroupements de professionnels qui, avant
la publication de la présente loi, répondaient à la
définition des pôles de santé au sens de l'article
L. 6323-4 du code de la santé publique disposent d'une
période transitoire d'un an pour s'adapter aux dispositions du
présent article.
|
|
|
|
Article 12 ter A
|
|
I. - À l'article L. 1411-12 du code
de la santé publique, le mot : « second » est
remplacé par le mot :
« deuxième ».
|
|
|
|
II. - Le chapitre préliminaire du titre
III du livre premier de la quatrième partie du même code est ainsi
modifié :
|
|
|
|
1° L'intitulé est ainsi
rédigé : « Médecin
généraliste de premier recours et médecins
spécialistes de premier et deuxième
recours » ;
|
|
|
|
2° Après l'article L. 4130-1, il est
inséré un article L. 4130-2 ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Art. L. 4130-2. - Les
missions du médecin spécialiste de premier ou de deuxième
recours comprennent les actions suivantes :
|
|
|
|
« 1° Compléter la prise en
charge du patient par la réalisation d'une analyse diagnostique et
thérapeutique d'expertise, la mise en oeuvre du traitement
approprié ainsi que le suivi des patients, selon des modalités
propres aux compétences de chaque discipline ;
|
|
|
|
« 2° Contribuer à la
prévention et à l'éducation pour la
santé ;
|
|
|
|
« 3° Participer à la mission de
service public de permanence des soins dans les conditions fixées
à l'article L. 6314-1 ;
|
|
|
|
« 4° Contribuer à l'accueil et
à la formation des stagiaires de deuxième et troisième
cycles d'études médicales.
|
|
|
|
« Le médecin spécialiste de
deuxième recours peut intervenir en tant que médecin
correspondant, en lien avec le médecin généraliste, pour
le suivi conjoint du patient et l'élaboration du projet de
soins.
|
|
|
|
« Le médecin spécialiste de
premier ou de deuxième recours intervient en coopération avec les
établissements de santé et contribue à la
prévention des hospitalisations inutiles ou
évitables. »
|
|
|
|
Article 12 ter B
|
|
Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après
la promulgation de la présente loi, un rapport présentant des
propositions pour rendre le contrat d'engagement de santé publique plus
attractif.
|
|
|
Article 12 ter
|
Article 12 ter
|
Le chapitre IV du titre III du livre IV de la
première partie du code de la santé publique, tel qu'il
résulte de l'article 38 de la présente loi, est
complété par une section 5 ainsi
rédigée :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Section 5
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Pacte territoire-santé
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 1434-13. - Le pacte
territoire-santé a pour objet d'améliorer l'accès aux
soins de proximité, en tout point du territoire.
|
« Art. L. 1434-13. - (Alinéa
sans modification)
|
|
|
« Ce pacte comporte des dispositions visant
notamment à :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« 1° Promouvoir la formation et
l'installation des professionnels de santé et des centres de
santé en fonction des besoins des territoires ;
|
« 1° (Sans modification)
|
|
|
« 2° Accompagner l'évolution des
conditions d'exercice des professionnels de santé, notamment dans le
cadre des équipes de soins primaires mentionnées à
l'article L. 1411-11-1 et des communautés professionnelles
mentionnées à l'article L. 1434-11.
|
« 2° (Alinéa sans
modification)
|
|
|
« Le pacte peut prévoir des actions
spécifiquement destinées aux territoires particulièrement
isolés et aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, et des
dispositions particulières pour les collectivités d'outre-mer.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Ce pacte est arrêté par le ministre
chargé de la santé. Les agences régionales de santé
le mettent en oeuvre après concertation avec les acteurs
concernés et associent les conseils territoriaux de santé
mentionnés à l'article L. 1434-9.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Un comité national est chargé
d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de ce pacte et d'établir un
bilan annuel des actions engagées. Il est composé, notamment, de
représentants de professionnels de santé et d'élus, selon
des modalités définies par décret. »
|
« Un comité national est chargé
d'élaborer et d'assurer le suivi de la mise en oeuvre
de ce pacte et d'établir un bilan annuel des actions engagées. Il
est composé, notamment, de représentants de professionnels de
santé et d'élus, selon des modalités définies par
décret. »
|
|
|
|
Article 12 quater A
|
|
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre
VI du livre premier du code de la sécurité sociale est
complétée par un article L. 162-5-5 ainsi
rétabli :
|
|
|
|
« Art. L. 162-5-5. - La
négociation des conventions nationales mentionnées à
l'article L. 162-5 du présent code doit porter, pour assurer
l'offre de soins, sur le conventionnement à l'assurance maladie des
médecins libéraux dans les zones définies par les agences
régionales de santé en application des 1° et 2° de
l'article L. 1434-4 du code de la santé
publique. »
|
|
|
Article 12 quater
|
.......................................................................................................................................................
|
|
|
Article 13
|
Article 13
|
I. - Le code de la santé publique est ainsi
modifié :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
|
|
1° A La première phrase du c
du 2° de l'article L. 1431-2 est complétée par les
mots : « et assurent la mise en place du projet territorial de
santé mentale mentionné à l'article
L. 3221-2 » ;
|
1° A (Sans modification)
|
|
|
1° (Supprimé)
|
1° (Suppression maintenue)
|
|
|
2° À la première phrase de l'article
L. 3211-2-3, les mots : « n'exerce pas la mission de
service public mentionnée au 11° de l'article
L. 6112-1 » sont remplacés par les mots :
« n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise
en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des
chapitres II à IV du présent titre ou de
l'article 706-135 du code de procédure
pénale » ;
|
2° (Sans modification)
|
|
|
2° bis L'article L. 3212-5 est ainsi
modifié :
|
2° bis (Sans modification)
|
|
|
a) Le I est ainsi rédigé :
|
|
|
|
« I. - Le directeur de
l'établissement d'accueil transmet sans délai au
représentant de l'État dans le département ou, à
Paris, au préfet de police, et à la commission
départementale des soins psychiatriques mentionnée à
l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en
soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet
également sans délai à cette commission une copie du
certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun
des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et
troisième alinéas de l'article
L. 3211-2-2. » ;
|
|
|
|
b) Le II est abrogé ;
|
|
|
|
2° ter Au dernier alinéa de l'article
L. 3212-7, les mots : « au représentant de
l'État dans le département ou, à Paris, au préfet
de police, et » sont supprimés ;
|
2° ter (Sans modification)
|
|
|
2° quater Au deuxième alinéa de
l'article L. 3212-8, les mots : « , les procureurs de
la République mentionnés au II de l'article
L. 3212-5 » sont supprimés ;
|
2° quater (Sans modification)
|
|
|
2° quinquies À la deuxième phrase
du II de l'article L. 3214-1, la référence :
« II » est remplacée par la
référence : « I » ;
|
2° quinquies (Sans
modification)
|
|
|
2° sexies Au 1° de l'article
L. 3215-1, la référence : « du dernier
alinéa de l'article L 3212-8 ou » est
supprimée ;
|
2° sexies (Sans modification)
|
|
|
|
2° septies (nouveau) Au 4° de
l'article L. 3215-2, la référence : « de
l'article L. 3212-7, » est supprimée ;
|
|
|
3° Le chapitre Ier du titre II
du livre II de la troisième partie est ainsi
modifié :
|
3° (Alinéa sans modification)
|
|
|
a) L'intitulé est ainsi
rédigé : « Politique de santé mentale et
organisation de la psychiatrie » ;
|
a) (Sans modification)
|
|
|
b) Les articles L. 3221-1 à L. 3221-4
sont ainsi rédigés :
|
b) (Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 3221-1. - La politique
de santé mentale, à laquelle l'ensemble des acteurs sanitaires,
sociaux et médico-sociaux concernés, notamment les
établissements autorisés en psychiatrie et les acteurs de la
prévention, du logement, de l'hébergement et de l'insertion,
contribue, est mise en oeuvre par des actions de prévention, de
diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion
sociale.
|
« Art. L. 3221-1. - (Sans
modification)
|
|
|
« Art. L. 3221-2. - I. - Un
projet territorial de santé mentale, dont l'objet est
l'amélioration continue de l'accès des personnes
concernées à des parcours de santé et de vie de
qualité, sécurisés et sans rupture, est
élaboré et mis en oeuvre à l'initiative des professionnels
et établissements travaillant dans le champ de la santé mentale
à un niveau territorial suffisant pour permettre l'association de
l'ensemble des acteurs mentionnés à l'article L. 3221-1 et
l'accès à des modalités et techniques de prise en charge
diversifiées.
|
« Art. L. 3221-2. - I. - (Alinéa
sans modification)
|
|
|
« Il tient compte des caractéristiques
socio-démographiques de la population, des caractéristiques
géographiques des territoires et de l'offre de soins et de services
contribuant à la réponse aux besoins des personnes souffrant de
troubles psychiques.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« En l'absence d'initiative des professionnels, le
directeur général de l'agence régionale de santé
prend les dispositions nécessaires pour que l'ensemble du territoire de
la région bénéficie d'un projet territorial de
santé mentale.
|
Alinéa supprimé
|
|
|
« II. - Le projet territorial est
défini sur la base d'un diagnostic territorial partagé en
santé mentale établi par les acteurs de santé du
territoire. Le projet territorial associe notamment les représentants
des usagers, les professionnels et établissements de santé, les
établissements et services sociaux et médico-sociaux, les
organismes locaux d'assurance maladie et les services et les
établissements publics de l'État concernés, les
collectivités territoriales, ainsi que les conseils locaux de
santé, les conseils locaux de santé de santé
mentale ou toute autre commission créée par les
collectivités territoriales pour traiter des sujets de santé
mentale, dès lors qu'ils comprennent en leur sein les
représentants des usagers et les professionnels de santé, sociaux
et médico-sociaux.
|
« II. - Le projet territorial est
défini sur la base d'un diagnostic territorial partagé en
santé mentale établi par les acteurs de santé du
territoire. Le projet territorial associe notamment les représentants
des usagers, les professionnels et les établissements de
santé, les établissements et les services sociaux et
médico-sociaux, les organismes locaux d'assurance maladie et les
services et les établissements publics de l'État
concernés, les collectivités territoriales, ainsi que les
conseils locaux de santé, les conseils locaux de santé mentale ou
toute autre commission créée par les collectivités
territoriales pour traiter des sujets de santé mentale, dès lors
qu'ils comprennent en leur sein les représentants des usagers et les
professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux.
|
|
|
« Les diagnostics et les projets territoriaux
tiennent compte des projets des équipes de soins primaires
mentionnées à l'article L. 1411-11-1 et des
communautés professionnelles territoriales de santé
mentionnées à l'article L. 1434-11.
|
« Les diagnostics et les projets territoriaux
tiennent compte des projets des équipes de soins primaires
mentionnées à l'article L. 1411-11-1 et des
pôles de santé mentionnés à
l'article L. 1411-11-2.
|
|
|
« Le diagnostic, qui comprend un état des
ressources disponibles, a pour objet d'identifier les insuffisances dans
l'offre de prévention et de services sanitaires, sociaux et
médico-sociaux et dans l'accessibilité, la coordination et la
continuité de ces services, et de préconiser des actions pour y
remédier.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« III. - Le projet territorial de
santé mentale organise la coordination territoriale de second niveau. Il
définit les actions à entreprendre afin de répondre aux
besoins identifiés par le diagnostic territorial partagé.
|
III. - (Alinéa sans modification)
|
|
|
« Il organise les conditions d'accès de
la population :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« 1° À la prévention et en
particulier au repérage, au diagnostic et à l'intervention
précoce sur les troubles ;
|
« 1° (Sans modification)
|
|
|
« 2° À l'ensemble des
modalités et techniques de soins et de prises en charge
spécifiques ;
|
« 2° (Sans modification)
|
|
|
« 3° Aux modalités d'accompagnement
et d'insertion sociale.
|
« 3° (Alinéa sans
modification)
|
|
|
« À cet effet, il organise l'accès de
la population à un ensemble de dispositifs et de services
répondant à des priorités définies par voie
réglementaire.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Il précise les objectifs poursuivis, les
évolutions de l'offre de soins et de services et des organisations
nécessaires ainsi que les indicateurs de suivi du projet. Il s'appuie
sur la transmission et le partage des savoirs acquis et des bonnes pratiques
professionnelles, le développement professionnel continu et le
développement de la recherche clinique.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
|
« Un programme relatif au maintien dans le
logement et d'accès au logement et à l'hébergement
accompagné est développé pour les personnes en souffrance
psychique qui en ont besoin.
|
|
|
« La coordination territoriale de second niveau est
déclinée dans l'organisation des parcours de proximité
pour assurer à chaque patient, notamment aux patients pris en charge
dans le cadre de la mission de psychiatrie de secteur, l'accès à
cet ensemble de dispositifs et de services.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« IV. - Le diagnostic territorial
partagé et le projet territorial de santé mentale sont
arrêtés par le directeur général de l'agence
régionale de santé après avis des conseils locaux de
santé mentale et du conseil territorial de santé
mentionné à l'article L. 1434-9. Le diagnostic et le
projet territorial de santé mentale peuvent être
révisés ou complétés à tout
moment.
|
« IV. - Le diagnostic territorial
partagé est arrêté par le directeur
général de l'agence régionale de santé après
avis des conseils locaux de santé mentale. Le diagnostic territorial
partagé peut être révisé ou
complété à tout moment.
|
|
|
« Le directeur général de l'agence
régionale de santé informe des diagnostics et des projets
territoriaux de santé la conférence régionale de la
santé et de l'autonomie et assure leur publication.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« V. - Les actions tendant à mettre
en oeuvre le projet territorial de santé mentale font l'objet
d'un contrat territorial de santé mentale conclu entre l'agence
régionale de santé et les acteurs du territoire participant
à la mise en oeuvre de ces actions.
|
« V. - Les actions tendant à mettre
en oeuvre le projet territorial de santé mentale peuvent faire
l'objet d'un contrat territorial de santé mentale conclu entre l'agence
régionale de santé et les acteurs du territoire participant
à la mise en oeuvre de ces actions.
|
|
|
« Le contrat territorial de santé mentale
définit l'action assurée par ses signataires, leurs missions et
engagements, les moyens qu'ils y consacrent et les modalités de
financement, de suivi et d'évaluation.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Selon leur territoire d'application, ces actions
peuvent être déclinées au sein de conseils locaux de
santé mentale. Le conseil territorial de santé
mentionné à l'article L. 1434-9 comprend une commission
spécialisée en santé mentale.
|
« Selon leur territoire d'application, ces actions
peuvent être déclinées au sein de conseils locaux de
santé mentale.
|
|
|
« VI. - Les établissements de
service public hospitalier signataires d'un même contrat territorial de
santé mentale peuvent constituer entre eux une communauté
psychiatrique de territoire pour la définition et la mise en oeuvre de
leur projet médical d'établissement, selon des modalités
définies par décret.
|
« VI. - (Alinéa sans
modification)
|
|
|
« Art. L. 3221-3. - I. - Au
sein de l'activité de psychiatrie, la mission de psychiatrie de secteur,
qui concourt à la politique de santé mentale mentionnée
à l'article L. 3221-1, consiste à garantir à
l'ensemble de la population :
|
« Art. L. 3221-3. - I. - (Alinéa
sans modification)
|
|
|
« 1° Un recours de proximité en
soins psychiatriques, notamment par l'organisation de soins ambulatoires de
proximité, y compris sous forme d'intervention à domicile,
assuré par des équipes pluriprofessionnelles, en
coopération avec les équipes de soins primaires
mentionnées à l'article L. 1411-11-1 et les
communautés professionnelles de territoire
mentionnées à l'article L. 1434-11 ;
|
« 1° Un recours de proximité en
soins psychiatriques, notamment par l'organisation de soins ambulatoires de
proximité, y compris sous forme d'intervention à domicile,
assuré par des équipes pluriprofessionnelles, en
coopération avec les équipes de soins primaires
mentionnées à l'article L. 1411-11-1 et les
pôles mentionnés à
l'article L. 1411-11-2 ;
|
|
|
« 2° L'accessibilité territoriale
et financière des soins psychiatriques ;
|
« 2° (Sans modification)
|
|
|
« 3° La continuité des soins
psychiatriques, notamment pour les patients dont les parcours de santé
sont particulièrement complexes, y compris par recours à
l'hospitalisation, avec ou sans consentement, en assurant si nécessaire
l'orientation vers d'autres acteurs afin de garantir l'accès à
des prises en charge non disponibles au sein des établissements assurant
la mission de psychiatrie de secteur.
|
« 3° (Sans modification)
|
|
|
« La mission de psychiatrie de secteur se
décline de façon spécifique pour les enfants et les
adolescents.
|
|
|
|
« II. - Les établissements de
santé assurant la mission de psychiatrie de secteur participent aux
actions menées en matière de prévention, de soins et
d'insertion dans le cadre du projet territorial de santé mentale et par
les équipes de soins primaires et les communautés
professionnelles territoriales de santé de territoires.
|
« II. - Les établissements de
santé assurant la mission de psychiatrie de secteur participent aux
actions menées en matière de prévention, de soins et
d'insertion dans le cadre du projet territorial de santé mentale et par
les équipes de soins primaires et les pôles de
santé.
|
|
|
« Art. L. 3221-4. - Le directeur
général de l'agence régionale de santé
désigne, parmi les établissements de santé
autorisés en psychiatrie et assurant le service public hospitalier
défini à l'article L. 6112-1, les établissements de
santé assurant la mission de psychiatrie de secteur et sa
déclinaison pour les enfants et les adolescents. Afin que l'ensemble de
la région soit couvert, il affecte à chaque établissement
ainsi désigné une zone d'intervention. Sur cette zone,
l'établissement s'engage à travailler en partenariat avec les
autres acteurs.
|
« Art. L. 3221-4. - (Sans
modification)
|
|
|
« Le directeur général de l'agence
régionale de santé organise également avec ces
établissements les modalités de réponse aux besoins des
personnes en situation de précarité ne disposant pas d'une
domiciliation stable dans la zone d'intervention considérée.
|
|
|
|
« Chaque établissement détermine, dans
le projet d'établissement mentionné à l'article
L. 6143-2 ou dans les documents définissant la politique
médicale mentionnée à l'article L. 6161-2-2, les
modalités d'organisation et de fonctionnement de cette activité
dans la zone qui lui a été affectée et sa
déclinaison pour les enfants et les adolescents, qu'il décline en
territoires de proximité appelés secteurs de
psychiatrie. » ;
|
|
|
|
3° bis Après l'article L. 3221-4, il est
inséré un article L. 3221-4-1 A ainsi
rédigé :
|
3° bis (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 3221-4-1 A. - L'établissement
peut signer une convention avec une association de soins, de prévention,
de réadaptation et de réhabilitation afin de mettre en oeuvre une
démarche thérapeutique, qu'elle définit.
|
|
|
|
« La convention précise notamment les
modalités de mise à disposition par l'établissement
d'équipements et de moyens matériels et financiers et les
conditions de leur utilisation par l'association. Elle indique les conditions
dans lesquelles le personnel hospitalier peut contribuer au fonctionnement et
aux activités de l'association. Elle détermine les
modalités de contrôle médical de son exécution.
|
|
|
|
« L'association rend annuellement compte par
écrit à l'établissement de sa gestion et de l'utilisation
des moyens mis à sa disposition. » ;
|
|
|
|
|
3° ter (nouveau) À
l'article L. 3221-4-1, la référence :
« au second alinéa de
l'article L. 3221-1 » est remplacée par la
référence : « à
l'article L. 3221-1 » ;
|
|
|
4° Le chapitre II du titre II du
livre II de la troisième partie est ainsi modifié :
|
4° (Alinéa sans modification)
|
|
|
a) L'intitulé est ainsi
rédigé : « Établissements de santé
chargés d'assurer les soins psychiatriques sans
consentement » ;
|
a) (Sans modification)
|
|
|
b) L'article L. 3222-1 est ainsi
rédigé :
|
b) (Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 3222-1. - I. - Le
directeur général de l'agence régionale de santé
désigne, après avis du représentant de l'État dans
le département concerné, un ou plusieurs
établissements autorisés en psychiatrie chargés
d'assurer les soins psychiatriques sans consentement en application
des chapitres II à IV du titre Ier du
présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure
pénale.
|
« Art. L. 3222-1. - I. - Seuls
les établissements autorisés en psychiatrie peuvent
assurer des soins psychiatriques sans consentement en application des
chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de
l'article 706-135 du code de procédure pénale. Les
établissements chargés d'assurer ces soins sont
désignés par le directeur général de l'agence
régionale de santé après avis du représentant de
l'État dans le département concerné.
|
|
|
« II. - La zone géographique dans
laquelle l'établissement de santé ainsi désigné
exerce ces missions est définie, en tenant compte des modalités
d'organisation en secteurs de psychiatrie mentionnés à l'article
L. 3221-4, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
mentionné à l'article L. 6114-1.
|
« II. - (Sans modification)
|
|
|
« III. - Les moyens mis en oeuvre pour
l'exercice de ces missions et les modalités de coordination avec
l'activité de psychiatrie de secteur mentionnée à
l'article L. 3221-3 sont précisés dans le projet
d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ou
dans les documents fixant la politique médicale mentionnée
à l'article L. 6161-2-2.
|
« III. - (Sans modification)
|
|
|
« Lorsque l'établissement de santé
désigné en application du I du présent article n'est
pas chargé de la mission de psychiatrie de secteur dans la même
zone géographique, les modalités de coordination font l'objet
d'une convention tripartite entre l'établissement de santé
désigné au titre du même I, l'établissement de
santé désigné au titre de l'article L. 3221-4 et le
directeur général de l'agence régionale de
santé.
|
|
|
|
« IV. - Dans les établissements
n'assurant pas le service public hospitalier, tout patient faisant l'objet de
soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du
titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135
du code de procédure pénale bénéficie des garanties
prévues au I de l'article L. 6112-2. » ;
|
« IV. - Dans les établissements
n'assurant pas le service public hospitalier, tout patient faisant l'objet de
soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du
titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135
du code de procédure pénale bénéficie des garanties
prévues au I de l'article L. 6112-2 du présent
code. » ;
|
|
|
c) L'article L. 3222-1-1 A devient l'article
L. 3221-5-1 ;
|
c) (Sans modification)
|
|
|
5° À la fin du premier alinéa de
l'article L. 3311-1, les mots : « , sans préjudice
du dispositif prévu à l'article L. 3221-1 » sont
supprimés ;
|
5° (Sans modification)
|
|
|
6° Le premier alinéa de l'article
L. 6143-2 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
6° (Sans modification)
|
|
|
« Dans les établissements
désignés pour assurer la mission de psychiatrie de secteur en
application de l'article L. 3221-4, il précise les modalités
d'organisation de cette mission au sein de la zone d'intervention qui lui a
été affectée. »
|
|
|
|
II. - Dans un délai de trois ans à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de la politique de santé
mentale.
|
II. . - (Sans modification)
|
|
|
Articles 13 bis et 13 ter
|
.......................................................................................................................................................
|
|
|
Article 13 quater
|
Article 13 quater
|
|
Après l'article L. 3222-5 du code de la
santé publique, il est inséré un article L. 3222-5-1
ainsi rédigé :
|
Le placement en chambre d'isolement et la contention
sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être
procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou
imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre,
prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire
l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement
à des professionnels de santé désignés à
cette fin.
|
« Art. L. 3222-5-1. - L'admission
en chambre d'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours.
Il ne peut y être procédé que pour prévenir un
dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur
prescription d'un psychiatre, prise pour une durée
limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance
stricte confiée par l'établissement à des professionnels
de santé désignés à cette fin.
|
|
|
Un registre est tenu dans chaque établissement de
santé autorisé en psychiatrie et désigné par le
directeur général de l'agence régionale de santé
pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application
du I de l'article L. 3222-1 du code de la santé
publique. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, il mentionne le
nom du psychiatre l'ayant décidée, sa date et son heure, sa
durée et le nom des professionnels de santé l'ayant
surveillée. Ce registre, qui peut être établi sous forme
numérique, doit être présenté, sur leur demande,
à la commission départementale des soins psychiatriques, au
Contrôleur général des lieux de privation de liberté
ou à ses délégués et aux parlementaires.
|
« Un registre est tenu dans chaque
établissement de santé autorisé en psychiatrie et
désigné par le directeur général de l'agence
régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans
consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque
mesure d'isolement ou de contention, il mentionne le nom du psychiatre l'ayant
décidée, sa date et son heure, sa durée et le nom des
professionnels de santé l'ayant surveillée. Ce registre, qui peut
être établi sous forme numérique, doit être
présenté, sur leur demande, à la commission
départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur
général des lieux de privation de liberté ou à ses
délégués et aux parlementaires.
|
|
|
L'établissement établit annuellement un rapport
rendant compte des pratiques de placement en chambre d'isolement et de
contention, la politique définie pour en limiter le recours et
l'évaluation de sa mise en oeuvre. Ce rapport est transmis pour avis
à la commission des usagers et au conseil de surveillance.
|
« L'établissement établit
annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en
chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour en
limiter le recours et l'évaluation de sa mise en oeuvre. Ce rapport est
transmis pour avis à la commission des relations avec les
usagers et de la qualité de la prise en charge prévue
à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance
prévu à l'article L. 6143-1.
|
|
|
Les modalités de mise en oeuvre du présent
article sont précisées par décret en Conseil
d'État.
|
« Les modalités de mise en oeuvre du
présent article sont précisées par décret en
Conseil d'État. »
|
|
|
Article 13 quinquies
|
Article 13 quinquies
|
Dans un délai de six mois à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au
Parlement un rapport sur l'évolution de l'organisation de l'infirmerie
psychiatrique de la préfecture de police de Paris pour sa mise en
conformité avec le régime de protection des personnes
présentant des troubles psychiques et relevant de soins psychiatriques
sans consentement.
|
Dans un délai de deux ans à compter de
la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au
Parlement un rapport sur l'évolution de l'organisation de l'infirmerie
psychiatrique de la préfecture de police de Paris pour sa mise en
conformité avec le régime de protection des personnes
présentant des troubles psychiques et relevant de soins psychiatriques
sans consentement et sur l'application à cette structure des
dispositions prévues au I de l'article L. 3222-1 du code de la
santé publique.
|
|
|
Article 14
|
Article 14
|
Le code de la santé publique est ainsi
modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
1° Le titre II du livre III de la
sixième partie est complété par un chapitre VII ainsi
rédigé :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
|
|
« Chapitre VII
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Fonctions d'appui aux professionnels pour
la coordination des parcours de santé complexes
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 6327-1. - Les
fonctions d'appui sont l'ensemble des activités ou des
prestations à envisager pour soutenir les professionnels de
santé, sociaux et médico-sociaux dans la prise en charge des
cas complexes. Leur déploiement doit s'inscrire dans une dynamique
d'intégration territoriale et contribuer à éviter
notamment les hospitalisations inutiles ou les réhospitalisations
précoces, ainsi que les ruptures de parcours.
|
« Art. L. 6327-1. - Des
fonctions d'appui à la prise en charge des patients relevant de
parcours de santé complexes sont organisées en
soutien des professionnels de santé, sociaux et
médico-sociaux par les agences régionales de santé, en
concertation avec les représentants des professionnels et des usagers.
Elles contribuent à prévenir les hospitalisations
inutiles ou évitables ainsi que les ruptures de parcours.
|
|
|
|
« Le parcours de santé est dit complexe
lorsque l'état de santé, le handicap ou la situation sociale du
patient rend nécessaire l'intervention de plusieurs catégories de
professionnels de santé, sociaux ou médico-sociaux.
|
|
|
« Le médecin traitant ou un médecin en
lien avec le médecin traitant déclenche le recours aux
fonctions d'appui et assure leur intégration dans la prise en charge
globale des patients concernés grâce à des
échanges d'informations réguliers.
|
« Le recours aux fonctions d'appui est
déclenché par le médecin traitant ou un
médecin en lien avec ce dernier, en veillant à leur
intégration dans la prise en charge globale du patient.
|
|
|
« Les agences régionales de santé sont
chargées d'organiser, en concertation avec les professionnels et les
usagers, les fonctions d'appui aux professionnels, notamment ceux dispensant
des soins de premier recours, qui assurent une prise en charge des patients
relevant de parcours de santé complexes et pour lesquels l'intervention
de plusieurs catégories de professionnels de santé, sociaux ou
médico-sociaux est nécessaire en raison de leur état de
santé, de leur handicap ou de leur situation sociale.
|
Alinéa supprimé
|
|
|
« Ces fonctions d'appui peuvent également
être mises en oeuvre par les équipes de soins primaires et les
communautés professionnelles territoriales de santé.
|
Alinéa supprimé
|
|
|
|
« Les fonctions d'appui peuvent être mises
en oeuvre par une équipe de soins primaires ou un pôle de
santé.
|
|
|
|
« Les fonctions d'appui font l'objet d'une
évaluation annuelle en concertation avec les représentants des
professionnels et des usagers.
|
|
|
« Art. L. 6327-2. - Pour assurer
l'organisation des fonctions d'appui définies à l'article
L. 6327-1, l'agence régionale de santé peut constituer, par
convention avec un ou plusieurs acteurs du système de santé, une
ou plusieurs plates-formes territoriales d'appui à la coordination des
parcours de santé complexes. Les établissements autorisés
à exercer sous la forme d'hospitalisation à domicile peuvent
participer au fonctionnement d'une ou plusieurs plates-formes territoriales
d'appui à la coordination des parcours de santé complexes.
|
« Art. L. 6327-2. - Pour assurer
l'organisation des fonctions d'appui définies à l'article
L. 6327-1, l'agence régionale de santé peut constituer, par
convention avec un ou plusieurs acteurs du système de santé, une
ou plusieurs plates-formes territoriales d'appui à la coordination des
parcours de santé complexes. Les établissements autorisés
à exercer sous la forme d'hospitalisation à domicile peuvent
participer au fonctionnement d'une ou de plusieurs plates-formes
territoriales d'appui à la coordination des parcours de santé
complexes.
|
|
|
« La convention définit les missions, les
engagements et les apports des différents signataires.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 6327-3. - Les
modalités d'application du présent chapitre sont fixées
par décret. » ;
|
« Art. L. 6327-3. - (Sans
modification)
|
|
|
2° Le 2° de l'article L. 1431-2 est
complété par un j ainsi rédigé :
|
2° (Sans modification)
|
|
|
« j) Elles sont chargées d'organiser les
fonctions d'appui aux professionnels pour la coordination des parcours de
santé complexes, dans les conditions prévues aux articles
L. 6327-1 et L. 6327-2 ; ».
|
|
|
|
Chapitre II
|
Chapitre II
|
|
|
Faciliter l'accès aux soins de premier
recours
|
Faciliter l'accès aux soins de premier
recours
|
|
|
(Division et intitulé supprimés)
|
(Suppression conforme de la division et de
l'intitulé)
|
Article 15
|
Article 15
|
Le troisième alinéa de l'article
L. 6314-1 du code de la santé publique est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
|
I. - L'article L. 6314-1 du code de la
santé publique est ainsi modifié :
|
|
|
|
1° Le premier alinéa est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
|
|
|
|
« La mission de service public de permanence des
soins est assurée par les médecins mentionnés à
l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le
cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10
et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies
à l'article L. 1435-5 du présent code. Tout autre
médecin ayant conservé une pratique clinique a vocation à
y concourir selon des modalités fixées contractuellement avec
l'agence régionale de santé.
|
|
|
|
« Cette mission est assurée en
collaboration avec les établissements de santé, sans que
l'activité de ces derniers puisse se substituer à celle des
professionnels intervenant dans le cadre de leur activité
libérale. » ;
|
|
|
|
2° Le troisième alinéa est
remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
|
|
|
« La régulation téléphonique de
l'activité de permanence des soins ambulatoires est accessible
gratuitement par un numéro national de permanence des soins ou par le
numéro national d'aide médicale urgente. En application de
l'article L. 1435-5, le directeur général de l'agence
régionale de santé détermine, pour la région,
lequel des deux numéros est utilisé pour la permanence des soins
ambulatoires. Lorsqu'il choisit le numéro d'aide médicale
urgente, l'accès à la régulation
téléphonique de permanence des soins ambulatoires reste toutefois
accessible par le numéro national de permanence des soins. Cette
permanence est coordonnée avec les dispositifs de psychiatrie
d'intervention en urgence.
|
« La régulation téléphonique de
l'activité de permanence des soins ambulatoires est accessible
gratuitement par un numéro national de permanence des soins. Ce
numéro national est coordonné avec les dispositifs d'intervention
en urgence en psychiatrie.
|
|
|
« La régulation téléphonique
est également accessible par les numéros des associations de
permanence des soins disposant de plates-formes d'appels interconnectées
avec le numéro d'accès à la régulation de l'aide
médicale urgente, dès lors que ces plates-formes assurent une
régulation médicale des appels. »
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
|
II (nouveau). - Le présent article entre
en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
|
|
|
Article 16
|
Article 16
|
I. - L'avant-dernier alinéa de l'article
L. 541-1 du code de l'éducation est complété par les
mots : « , ainsi que les modalités de coordination
avec les missions particulières des médecins traitants
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 162-5-3
du code de la sécurité sociale ».
|
I. - (Sans modification)
|
|
|
II. - Le 2° de l'article L. 2112-2 du
code de la santé publique est complété par les mots :
« , en tenant compte des missions particulières des
médecins traitants mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité
sociale ».
|
II. - Le 2° de l'article L. 2112-2 du
code de la santé publique est complété par les mots :
« , en tenant compte des missions particulières des
médecins traitants mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et
sans préjudice des compétences des médecins du service de
protection maternelle et infantile ».
|
|
|
III. - Le chapitre II du titre VI du
livre Ier du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
|
III. - (Alinéa sans modification)
|
|
|
1° L'article L. 162-5 est ainsi
modifié :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
|
|
a) Le 17° est complété par une
phrase ainsi rédigée :
|
a) (Sans modification)
|
|
|
« Ces missions et modalités d'organisation
sont distinctes de celles prévues au 23° ; »
|
|
|
|
b) Le 18° est complété par une
phrase ainsi rédigée :
|
b) (Sans modification)
|
|
|
« Ces modalités ne sont pas applicables aux
patients âgés de moins de seize ans ; »
|
|
|
|
c) Après la deuxième phrase
du 22°, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
|
c) (Sans modification)
|
|
|
« Ces engagements sont distincts de ceux
prévus au 23°. » ;
|
|
|
|
d) Sont ajoutés des 23° et 24°
ainsi rédigés :
|
d) (Alinéa sans modification)
|
|
|
« 23° Les missions particulières
des médecins traitants des patients de moins de seize ans
mentionnés à l'article L. 162-5-3 et les modalités de
l'organisation de la coordination des soins spécifique à ces
patients, notamment en ce qui concerne le parcours de soins des enfants
atteints d'une maladie chronique et la transition vers le parcours de soins de
l'adulte ;
|
« 23° Les missions particulières
des médecins traitants des patients de moins de seize ans
mentionnés à l'article L. 162-5-3 et les modalités de
l'organisation de la coordination des soins spécifique à ces
patients, le cas échéant, avec les médecins d'autres
spécialités, notamment en ce qui concerne le parcours de
soins des enfants atteints d'une maladie chronique et la transition vers le
parcours de soins de l'adulte ;
|
|
|
« 24° Le cas échéant, les
modes de rémunération autres que le paiement à l'acte, y
compris ceux intervenant en contrepartie d'engagements individualisés
définis au 22° relatifs aux missions et modalités
d'organisation prévues au 23°. » ;
|
« 24° Le cas échéant, les
modes de rémunération autres que le paiement à l'acte, y
compris ceux intervenant en contrepartie d'engagements individualisés
définis au 22° relatifs aux missions et aux
modalités d'organisation prévues
au 23°. » ;
|
|
|
2° L'article L. 162-5-3 est ainsi
modifié :
|
2° (Sans modification)
|
|
|
a) Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
|
|
« Pour les ayants droit âgés de moins
de seize ans, l'un au moins des deux parents ou le titulaire de
l'autorité parentale choisit le médecin traitant et l'indique
à l'organisme gestionnaire. » ;
|
|
|
|
b) Le début de la première phrase de
l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf pour les patients âgés de moins de seize ans, la
participation... (le reste sans changement). » ;
|
|
|
|
2° bis À la première phrase de
l'article L. 162-5-4, les mots : « du
cinquième » sont remplacés par les mots :
« de l'avant-dernier » ;
|
2° bis (Sans modification)
|
|
|
3° À la première phrase du
troisième alinéa de l'article L. 162-26, après le
mot : « patients », sont insérés les
mots : « âgés de plus de
seize ans ».
|
3° (Sans modification)
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|
Articles 16 bis, 17, 17 bis A à 17 bis C et 17 bis
|
.......................................................................................................................................................
|
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|
CHAPITRE III
|
CHAPITRE III
|
Garantir l'accès aux soins
|
Garantir l'accès aux soins
|
Article 18
|
Article 18
|
I A. - Le déploiement du
mécanisme du tiers payant, permettant de pratiquer la dispense d'avance
de frais pour les bénéficiaires de l'assurance maladie,
s'effectue, sous les conditions et garanties fixées au présent
article, selon les modalités suivantes :
|
Supprimé
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|
1° À compter du 1er juillet
2016, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent
appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de l'assurance
maladie atteints d'une affection de longue durée mentionnée
aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la
sécurité sociale, pour les soins en relation avec l'affection
concernée, ainsi qu'aux bénéficiaires de l'assurance
maternité, sur la part des dépenses prise en charge par
l'assurance maladie obligatoire. L'ensemble des organismes d'assurance maladie
est tenu de mettre en oeuvre le tiers payant effectué par ces
professionnels ;
|
|
|
|
2° À compter du 31 décembre 2016,
les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers
payant aux bénéficiaires de l'assurance maladie atteints d'une
affection de longue durée mentionnée aux 3°
et 4° du même article L. 322-3, pour les soins en relation
avec l'affection concernée, ainsi qu'aux bénéficiaires de
l'assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge
par l'assurance maladie obligatoire ;
|
|
|
|
3° Au plus tard le 31 octobre 2015, les caisses
nationales d'assurance maladie, les mutuelles, les institutions de
prévoyance et les sociétés d'assurance transmettent
conjointement au ministre chargé de la sécurité sociale un
rapport présentant les solutions techniques permettant la mise en place
du mécanisme du tiers payant simultanément sur les parts
couvertes par les régimes obligatoires d'assurance maladie et sur celles
couvertes par les organismes d'assurance maladie complémentaire au
profit de l'ensemble des bénéficiaires de l'assurance maladie. Il
inclut nécessairement le déploiement d'une solution technique
commune permettant d'adresser aux professionnels de santé ayant fait ce
choix un flux unique de paiement. Ce rapport est établi notamment au vu
des attentes exprimées par les professionnels de santé. Il
détermine et évalue la faisabilité opérationnelle
et financière des solutions techniques permettant d'assurer aux
professionnels de santé la simplicité de l'utilisation, la
lisibilité des droits et la garantie du paiement. Il mentionne les
calendriers et les modalités de test des solutions envisagées au
cours de l'année 2016, en vue de parvenir à ouvrir à
tous le bénéfice effectif du tiers payant à compter du
1er janvier 2017 ;
|
|
|
|
4° À compter du 1er janvier
2017, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent
appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de l'assurance
maladie sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie
obligatoire et sur celle couverte par leur organisme d'assurance maladie
complémentaire. L'ensemble des organismes d'assurance maladie ainsi que
les organismes d'assurance maladie complémentaire, pour le
bénéfice de l'article L. 871-1 du code de la
sécurité sociale, sont tenus de mettre en oeuvre le tiers payant
effectué par ces professionnels ;
|
|
|
|
5° À compter du 30 novembre 2017, les
professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers
payant à l'ensemble des bénéficiaires de l'assurance
maladie sur les dépenses mentionnées au 4°.
|
|
|
|
I B. - Le déploiement du tiers payant
fait l'objet de rapports sur les conditions de son application, qui sont
transmis au ministre chargé de la sécurité
sociale :
|
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|
1° Au 30 novembre 2016, un rapport par la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en
lien avec les organismes nationaux des autres régimes d'assurance
maladie, pour son application aux bénéficiaires mentionnés
au 1° du I A ;
|
|
|
|
2° Avant le 30 septembre 2017, un rapport par
les caisses nationales d'assurance maladie, les mutuelles, les institutions de
prévoyance et les sociétés d'assurance pour le
déploiement mentionné au 4° du
même I A.
|
|
|
|
I et II. - (Supprimés)
|
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|
II bis. - Le code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
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1° L'article L. 133-4 est ainsi
modifié :
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a) Après le septième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
|
|
« Si le professionnel ou l'établissement n'a
ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et
sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu,
l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par
retenue sur les versements de toute nature à
venir. » ;
|
|
|
|
b) Au dernier alinéa, le mot :
« trois » est remplacé par le mot :
« quatre » ;
|
|
|
|
2° L'article L. 161-1-4 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
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|
« Le présent article ne peut,
conformément à l'article L. 161-15-1, avoir de
conséquences sur le service des prestations en nature de l'assurance
maladie que pour les seules situations touchant au non-respect de la condition
de résidence mentionnée à l'article
L. 380-1. » ;
|
|
|
|
3° Au début de la seconde phrase du premier
alinéa de l'article L. 322-1, sont ajoutés les mots :
« Elle est versée au professionnel de santé dans le
cadre du mécanisme du tiers payant ou » ;
|
|
|
|
4° L'article L. 315-1 est
complété par un VI ainsi rédigé :
|
|
|
|
« VI. - Le service du contrôle
médical transmet, sauf opposition du bénéficiaire, les
informations de nature médicale qu'il détient, notamment le
protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1, en cas de
changement d'organisme ou de régime d'assurance maladie, au nouveau
service chargé du contrôle médical dont relève
l'assuré. » ;
|
|
|
|
5° L'article L. 322-2 est ainsi
modifié :
|
|
|
|
a) Le dernier alinéa du II est ainsi
modifié :
|
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|
|
- après la première occurrence du
mot : « être », la fin de la première
phrase est ainsi rédigée : « payée
directement par l'assuré à l'organisme d'assurance maladie,
prélevée sur le compte bancaire de l'assuré après
autorisation de ce dernier ou encore récupérée par
l'organisme d'assurance maladie sur les prestations de toute nature à
venir. » ;
|
|
|
|
- après la même première phrase, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
|
|
|
|
« Ce décret fixe également les
modalités de recueil de l'autorisation de l'assuré de
prélèvement sur son compte bancaire et de renoncement à
cette autorisation. » ;
|
|
|
|
b) Après la première occurrence du
mot : « être », la fin de la première
phrase du sixième alinéa du III est ainsi
rédigée : « payées, prélevées
ou récupérées selon les modalités prévues au
dernier alinéa du II. » ;
|
|
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6° La section 4 du chapitre Ier du
titre VI du livre Ier est complétée par des
articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4 ainsi rétablis :
|
|
|
|
« Art. L. 161-36-3. - Lorsque le
professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part
prise en charge par l'assurance maladie est garanti, dès lors qu'il
utilise la carte électronique de l'assuré mentionnée
à l'article L. 161-31 et qu'elle ne figure pas sur la liste
d'opposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans
un délai maximal fixé par décret. Ce décret fixe
également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au
professionnel s'il est amené exceptionnellement à pratiquer le
tiers payant au vu d'autres justificatifs de droits.
|
|
|
|
« Le non-respect du délai mentionné au
premier alinéa ouvre droit, pour le professionnel de santé
concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d'une
pénalité, selon des modalités fixées par
décret.
|
|
|
|
« Les délais de paiement de chaque organisme
d'assurance maladie font l'objet d'une publication périodique, dans des
conditions définies par décret.
|
|
|
|
« Les organismes d'assurance maladie fournissent au
professionnel de santé les informations nécessaires au suivi du
paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a pratiqué le
tiers payant.
|
|
|
|
« Art. L. 161-36-4. - Pour
bénéficier du tiers payant chez un professionnel de santé
exerçant en ville, l'assuré doit remplir les conditions
suivantes :
|
|
|
|
« 1° Présenter au professionnel de
santé la carte électronique mentionnée à l'article
L. 161-31 ;
|
|
|
|
« 2° Avoir donné l'autorisation
prévue au II de l'article L. 322-2 ;
|
|
|
|
« 3° S'agissant des actes et des
prestations dispensés par les médecins, ne pas se trouver dans
l'une des situations prévues à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 162-5-3 ;
|
|
|
|
« 4° S'agissant de la délivrance de
médicaments, respecter les conditions fixées au troisième
alinéa de l'article L. 162-16-7. » ;
|
|
|
|
7° À l'article L. 162-21-1, après
le mot : « hospitalisation », sont
insérés les mots : « et des frais relatifs aux
actes et consultations externes mentionnés aux articles L. 162-26
et L. 162-26-1 ».
|
|
|
|
II ter. - À l'article L. 725-3-1 du
code rural et de la pêche maritime, le mot :
« huitième » est remplacé par le mot :
« neuvième » et les mots : « du
neuvième » sont remplacés par les mots :
« de l'avant-dernier ».
|
|
|
|
III. - L'article L. 871-1 du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
|
|
|
|
1° À la première phrase du premier
alinéa, après la dernière occurrence du mot :
« code », sont insérés les mots :
« , qu'elles permettent à l'assuré de
bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les
prestations faisant l'objet de ces garanties, au moins à hauteur des
tarifs de responsabilité, » ;
|
|
|
|
2° Au deuxième alinéa, les mots :
« et des actes et prestations pour lesquels le patient n'a pas
accordé l'autorisation mentionnée à l'article
L. 1111-15 du code de la santé publique. Elles prévoient
également l'exclusion totale ou partielle » sont
remplacés par les mots : « ainsi que ».
|
|
|
|
IV. - Le 1° du III entre en vigueur
à compter du 1er janvier 2017.
|
|
|
|
V. - L'assurance maladie assume la mission
générale de pilotage du déploiement et de l'application du
tiers payant. Elle assure, en liaison avec les organismes d'assurance maladie
complémentaire, la cohérence et la performance des dispositifs
permettant aux professionnels de santé de mettre en oeuvre ce
mécanisme au profit des bénéficiaires de l'assurance
maladie. Un décret définit les conditions dans lesquelles un
comité de pilotage, composé de représentants de
l'État, des organismes d'assurance maladie, des organismes d'assurance
maladie complémentaire, des professionnels de santé et des
usagers du système de santé, évalue le déploiement
et l'application du tiers payant, identifie les difficultés
rencontrées par les professionnels de santé et formule, le cas
échéant, les préconisations d'amélioration.
|
|
|
|
Article 18 bis
|
.......................................................................................................................................................
|
|
|
|
Article 18 ter A
|
|
I. - L'article L. 861-1 du code de la
sécurité sociale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
|
|
|
|
« Ouvre également droit à la
couverture complémentaire mentionnée au premier alinéa du
présent article le bénéfice du droit mentionné au
quatrième alinéa de l'article L. 262-2 du code de
l'action sociale et des familles. »
|
|
|
|
II. - Le I entre en vigueur à compter du
1er septembre 2016.
|
|
|
|
Article 18 ter (nouveau)
|
|
Supprimé
|
|
|
Article 19
|
Article 19
|
Après la deuxième phrase du premier
alinéa de l'article L. 4122-1 du code de la santé publique,
sont insérées deux phrases ainsi
rédigées :
|
Alinéa supprimé
|
|
|
« Il évalue, en lien avec des
associations de patients agréées en application de l'article
L. 1114-1 et selon des modalités précisées par
décret, le respect du principe de non-discrimination dans
l'accès à la prévention ou aux soins, mentionné
à l'article L. 1110-3, par les membres de l'ordre. Il lui
revient de mesurer l'importance et la nature des pratiques de refus de
soins par les moyens qu'il juge appropriés. »
|
Dans le cadre de sa mission de lutte contre les
discriminations prévue au 3° de l'article 4 de la loi organique
n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des
droits, le Défenseur des droits évalue, en lien avec des
associations de patients agréées en application de l'article
L. 1114-1 du code de la santé publique, le respect du
principe de non-discrimination dans l'accès à la
prévention ou aux soins, mentionné à
l'article L. 1110-3 du même code, par les membres
des ordres mentionnés à l'article L. 4121-1 dudit
code. Il mesure l'importance et la nature des pratiques de refus de soins
par les moyens qu'il juge appropriés.
|
|
|
Article 20
|
.......................................................................................................................................................
|
|
|
|
Article 20 bis A
|
|
Le I de l'article L. 863-8 du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
|
|
|
|
1° Après le deuxième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« L'organisme assureur mentionne en
conséquence explicitement dans son contrat que l'assuré ou
adhérent a la faculté de choisir les professionnels, les services
et établissements de santé auxquels il souhaite recourir. Cette
information est également délivrée, dans des conditions
définies par arrêté, lors de l'interrogation par
l'assuré, des conditions de sa prise en
charge. » ;
|
|
|
|
2° La première phrase du troisième
alinéa est complétée par les mots :
« négociés entre le gestionnaire du réseau,
d'une part, et les organisations professionnelles représentatives des
professionnels de santé concernés, d'autre
part » ;
|
|
|
|
3° Le quatrième alinéa est ainsi
modifié :
|
|
|
|
a) À la première phrase, la
référence : « troisième
alinéa » est remplacée par la
référence : « quatrième
alinéa » ;
|
|
|
|
b) La seconde phrase est supprimée.
|
|
|
Article 20 bis
|
Article 20 bis
|
Les devis de soins orthodontiques et prothétiques
mentionnent le pays de fabrication des dispositifs médicaux et le pays
d'activité du prothésiste.
|
Supprimé
|
|
|
|
Article 20 ter
|
|
Le code du travail est ainsi modifié :
|
|
|
|
1° Après l'article L. 1225-3, il est
inséré un article L. 1225-3-1 ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Art. L. 1225-3-1. - Les
articles L. 1225-1, L. 1225-2 et L. 1225-3 sont applicables aux
salariées bénéficiant d'une assistance médicale
à la procréation conformément à
l'article L. 2141-2 du code de la santé
publique. » ;
|
|
|
|
2° Après le premier alinéa de
l'article L. 1225-16, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« La salariée bénéficiant
d'une assistance médicale à la procréation
conformément à l'article L. 2141-2 du code de la
santé publique bénéficie d'une autorisation d'absence pour
les actes médicaux nécessaires. »
|
CHAPITRE IV
|
CHAPITRE IV
|
Mieux informer, mieux accompagner les usagers dans leur
parcours de santé
|
Mieux informer, mieux accompagner les usagers dans leur
parcours de santé
|
Article 21
|
Article 21
|
I. - Après l'article L. 1111-1 du code
de la santé publique, il est inséré un article
L. 1111-1-1 ainsi rédigé :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 1111-1-1. - Un service
public, placé sous la responsabilité du ministre chargé de
la santé, a pour mission la diffusion gratuite et la plus large des
informations relatives à la santé et aux produits de
santé, notamment à l'offre sanitaire, médico-sociale et
sociale auprès du public. Les informations diffusées sont
adaptées et accessibles aux personnes en situation de
handicap.
|
« Art. L. 1111-1-1. - Un
service public, placé sous la responsabilité du ministre
chargé de la santé, a pour mission la diffusion gratuite et la
plus large des informations relatives à la santé et aux produits
de santé, notamment à l'offre sanitaire, médico-sociale et
sociale auprès du public. Les informations diffusées sont
adaptées et accessibles aux personnes handicapées.
|
|
|
« Il est constitué avec le concours des
caisses nationales d'assurance maladie, de la Caisse nationale de
solidarité et de l'autonomie, des agences et des autorités
compétentes dans le champ de la santé publique et des agences
régionales de santé. »
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
II. - Le d du 1° de l'article
L. 1431-2 du même code est ainsi rédigé :
|
II. - (Sans modification)
|
|
|
« d) Elles définissent et financent des
actions visant à promouvoir la santé, à informer et
à éduquer la population à la santé et à
prévenir les maladies, les handicaps et la perte d'autonomie, en
veillant à leur évaluation ; ».
|
|
|
|
Article 21 bis
|
Article 21 bis
|
(Supprimé)
|
I. - Le code de l'action sociale et des familles
est ainsi modifié :
|
|
|
|
1° L'article L. 114-1-1 est ainsi
modifié :
|
|
|
|
a) Au dernier alinéa, après le
mot : « plan », sont insérés les
mots : « personnalisé de compensation du
handicap » ;
|
|
|
|
b) Sont ajoutés neuf alinéas ainsi
rédigés :
|
|
|
|
« Le plan personnalisé de compensation du
handicap comprend, d'une part, l'orientation définie selon les
dispositions du troisième alinéa et, le cas
échéant, d'autre part, un plan d'accompagnement global.
|
|
|
|
« Un plan d'accompagnement global est
élaboré sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire
avec l'accord préalable de la personne concernée ou de son
représentant légal :
|
|
|
|
« 1° En cas d'indisponibilité
ou d'inadaptation des réponses connues ;
|
|
|
|
« 2° En cas de complexité de la
réponse à apporter, ou de risque ou de constat de rupture du
parcours de la personne.
|
|
|
|
« Un plan d'accompagnement global est
également proposé par l'équipe pluridisciplinaire quand la
personne concernée ou son représentant légal en fait la
demande.
|
|
|
|
« Un plan d'accompagnement global peut
également être proposé par l'équipe
pluridisciplinaire dans la perspective d'améliorer la qualité de
l'accompagnement selon les priorités définies par
délibération de la commission exécutive mentionnée
à l'article L. 146-4 du présent code et revues
annuellement. L'accord préalable de la personne concernée ou de
son représentant légal est également requis.
|
|
|
|
« Le plan d'accompagnement global, établi
avec l'accord de la personne handicapée ou de ses parents lorsqu'elle
est mineure ou de son représentant légal, sans préjudice
des voies de recours dont elle dispose, identifie nominativement les
établissements, les services mentionnés à
l'article L. 312-1 ou les dispositifs prévus à
l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant, de
l'adolescent ou de l'adulte, et précise la nature et la fréquence
de l'ensemble des interventions requises dans un objectif
d'inclusion : éducatives et de scolarisation,
thérapeutiques, d'insertion professionnelle ou sociale, d'aide aux
aidants. Il comporte l'engagement des acteurs chargés de sa mise en
oeuvre opérationnelle. Il désigne parmi ces derniers un
coordonnateur de parcours.
|
|
|
|
« Le plan d'accompagnement global est
élaboré dans les conditions prévues à
l'article L. 146-8. Un décret fixe les informations
nécessaires à l'élaboration des plans d'accompagnement
globaux, que les agences régionales de santé, les services de
l'État et les collectivités territoriales recueillent en vue de
les transmettre à la maison départementale des personnes
handicapées.
|
|
|
|
« Le plan d'accompagnement global est
actualisé chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an,
dans les conditions et selon les modalités prévues au
présent article et à
l'article L. 146-9. » ;
|
|
|
|
2° L'article L. 146-8 est ainsi
modifié :
|
|
|
|
a) Au second alinéa, après le
mot : « concernées », sont
insérés les mots : « ou leurs représentants
légaux » ;
|
|
|
|
b) Sont ajoutés quatre alinéas
ainsi rédigés :
|
|
|
|
« L'équipe pluridisciplinaire propose le
plan personnalisé de compensation du handicap comprenant, le cas
échéant, un plan d'accompagnement global à la commission
des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, afin de lui
permettre de prendre les décisions mentionnées à
l'article L. 241-6.
|
|
|
|
« En vue d'élaborer ou de modifier un
plan d'accompagnement global, l'équipe pluridisciplinaire, sur
convocation du directeur de la maison départementale des personnes
handicapées, peut réunir en groupe opérationnel de
synthèse les professionnels et les institutions ou services susceptibles
d'intervenir dans la mise en oeuvre du plan.
|
|
|
|
« La personne concernée, ou son
représentant légal, fait partie du groupe opérationnel de
synthèse et a la possibilité d'en demander la réunion. Ils
peuvent être assistés par une personne de leur choix.
|
|
|
|
« Si la mise en oeuvre du plan d'accompagnement
global le requiert, et notamment lorsque l'équipe pluridisciplinaire ne
peut pas proposer une solution en mesure de répondre aux besoins de la
personne, la maison départementale des personnes handicapées
demande à l'agence régionale de santé, aux
collectivités territoriales, aux autres autorités
compétentes de l'État ou aux organismes de protection sociale
membres de la commission exécutive mentionnée à
l'article L. 146-4 d'y apporter leur concours sous toute forme
relevant de leur compétence. » ;
|
|
|
|
3° L'article L. 146-9 est ainsi
modifié :
|
|
|
|
a) Après le mot :
« plan », il est inséré le mot :
« personnalisé » et la
référence : « L. 114-1 » est
remplacée par la référence :
« L. 114-1-1 » ;
|
|
|
|
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
|
|
|
|
« Les décisions relatives au plan
d'accompagnement global ne sont valables qu'après accord exprès
de la personne handicapée ou de son représentant
légal.
|
|
|
|
« Toute notification de décision de la
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
mentionne la possibilité pour les personnes concernées ou leurs
représentants légaux de solliciter un plan d'accompagnement
global en application de
l'article L. 114-1-1. » ;
|
|
|
|
4° L'article L. 241-6 est ainsi
modifié :
|
|
|
|
a) Le I est ainsi modifié :
|
|
|
|
- au 2°, les mots : « ou les
services » sont remplacés par les mots : « ,
les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les
dispositifs au sens de
l'article L. 312-7-1 » ;
|
|
|
|
- après le 2°, il est
inséré un 2° bis ainsi rédigé :
|
|
|
|
« 2° bis (nouveau) Lorsqu'elle
a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement
les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont
engagés à accompagner sans délai la
personne ; »
|
|
|
|
b) Le deuxième alinéa du III est
remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
|
|
|
|
« La décision de la commission prise au
titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou
service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a
été autorisé. Dans le cas des décisions
mentionnées au 2° bis du I, l'autorité ayant
délivré l'autorisation peut autoriser son titulaire à y
déroger.
|
|
|
|
« Toute décision de refus d'admission par
l'autorité habilitée à la prononcer est adressée
à la maison départementale des personnes handicapées,
à la personne handicapée ou à son représentant
légal, ainsi qu'à l'autorité qui a délivré
l'autorisation. Elle comporte les motifs de refus au regard du deuxième
alinéa du présent III. »
|
|
|
|
II. - Le présent article est applicable
à la date décidée par la commission exécutive
mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action
sociale et des familles constatant que la maison départementale des
personnes handicapées dispose des informations mentionnées au
dixième alinéa de l'article L. 114-1-1 du même
code et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre
2017.
|
Article 21 ter
|
Article 21 ter
|
I. - Le chapitre préliminaire du
titre Ier du livre Ier de la première
partie du code de la santé publique est complété par un
article L. 1110-13 ainsi rédigé :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 1110-13. - La
médiation sanitaire et l'interprétariat linguistique visent
à améliorer l'accès aux droits, à la
prévention et aux soins de populations éloignées
du système de santé, en prenant en compte leurs
spécificités.
|
« Art. L. 1110-13. - La
médiation sanitaire et l'interprétariat linguistique visent
à améliorer l'accès aux droits, à la
prévention et aux soins des personnes éloignées
des systèmes de prévention et de soins, en
prenant en compte leurs spécificités.
|
|
|
« Des référentiels de
compétences, de formation et de bonnes pratiques définissent et
encadrent le recours à la médiation sanitaire et
à l'interprétariat linguistique en vue de protéger
et d'améliorer la santé des personnes éloignées
des systèmes de prévention et de soins. Ils définissent
et encadrent les interventions des professionnels et acteurs de la
prévention et de la promotion de la santé qui les mettent
en oeuvre, ainsi que leur place dans le parcours de soin des personnes. Ils
sont élaborés ou validés par la Haute
Autorité de santé, en concertation avec les acteurs
concernés.
|
« Des référentiels de
compétences, de formation et de bonnes pratiques définissent et
encadrent les modalités d'intervention des acteurs qui mettent en
oeuvre ou participent à des dispositifs de
médiation sanitaire ou d'interprétariat
linguistique ainsi que la place de ces acteurs dans le parcours de
soins des personnes concernées. Ces référentiels
définissent également le cadre dans lequel les personnes
éloignées des systèmes de prévention et de soins
peuvent avoir accès à des dispositifs de
médiation sanitaire et d'interprétariat linguistique.
Ils sont élaborés par la Haute Autorité de
santé.
|
|
|
« Les modalités d'application du
présent article sont déterminées par
décret. »
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
II. - Le 5° de l'article L. 161-37 du
code de la sécurité sociale est complété par les
mots : « et élaborer ou valider des
référentiels de compétences, de formation et de bonnes
pratiques dans le domaine de la médiation sanitaire et de
l'interprétariat linguistique ».
|
II. - Le 5° de l'article L. 161-37 du
code de la sécurité sociale est complété par les
mots : « et élaborer des référentiels de
compétences, de formation et de bonnes pratiques dans le domaine de la
médiation sanitaire et de l'interprétariat
linguistique ».
|
|
|
Article 21 quater
|
Article 21 quater
|
I. - La section 4 du chapitre II du
titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des
familles est complétée par un article L. 312-7-1 ainsi
rédigé :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 312-7-1. - Les
établissements et services médico-sociaux mentionnés
au 2° du I de l'article L. 312-1 peuvent fonctionner en
dispositif intégré pour accompagner des enfants, des adolescents
et des jeunes adultes qui, bien que leurs potentialités intellectuelles
et cognitives soient préservées, présentent des
difficultés psychologiques dont l'expression, notamment
l'intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la
socialisation et l'accès aux apprentissages.
|
« Art. L. 312-7-1. - (Alinéa
sans modification)
|
|
|
« Le fonctionnement en dispositif
intégré consiste en une organisation des établissements et
des services mentionnés au premier alinéa du présent
article pour favoriser un parcours fluide et des modalités
d'accompagnement diversifiées, modulables et évolutives en
fonction des besoins des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qu'ils
accueillent. Dans le cadre du dispositif, ces établissements et ces
services proposent, directement ou en partenariat, l'ensemble des
modalités d'accompagnement prévues au dernier alinéa du I
de l'article L. 312-1.
|
« Le fonctionnement en dispositif
intégré consiste en une organisation des établissements et
des services mentionnés au premier alinéa du présent
article destinée à favoriser un parcours fluide et des
modalités d'accompagnement diversifiées, modulables et
évolutives en fonction des besoins des enfants, des adolescents et des
jeunes adultes qu'ils accueillent. Dans le cadre du dispositif, ces
établissements et ces services proposent, directement ou en partenariat,
l'ensemble des modalités d'accompagnement prévues au dernier
alinéa du I de l'article L. 312-1.
|
|
|
|
« Un cahier des charges fixé par
décret définit les conditions de fonctionnement en dispositif
intégré.
|
|
|
« Le fonctionnement en dispositif
intégré est défini par un cahier des charges. Il
est subordonné à une délibération de la
commission exécutive de la maison départementale des personnes
handicapées et à la conclusion d'une convention entre la
maison départementale des personnes handicapées, l'agence
régionale de santé, les organismes de protection sociale, le
rectorat et les établissements et services intéressés.
|
« Le fonctionnement en dispositif
intégré est subordonné à la conclusion d'une
convention entre la maison départementale des personnes
handicapées, après délibération de sa
commission exécutive, l'agence régionale de santé,
les organismes de protection sociale, le rectorat et les établissements
et services intéressés.
|
|
|
« Les établissements et services signataires
de la convention adressent, au plus tard le 30 juin de chaque
année, à la maison départementale des personnes
handicapées et à l'agence régionale de santé
un bilan établi selon des modalités prévues par
décret.
|
« Les établissements et les services
signataires de la convention adressent, au plus tard le 30 juin de
chaque année, à la maison départementale des personnes
handicapées, à l'agence régionale de santé
et au rectorat un bilan établi selon des modalités
prévues par décret.
|
|
|
« Pour l'application de l'article L. 241-6, la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 peut
désigner, après accord de l'intéressé lorsqu'il
est majeur ou de ses représentants légaux lorsqu'il est
mineur, des dispositifs intégrés en lieu et place des
établissements et des services mentionnés au premier
alinéa du présent article. Dans ce cas, elle autorise
l'équipe mentionnée à l'article L. 112-2-1 du code de
l'éducation à modifier le projet personnalisé de
scolarisation d'un élève mentionné à l'article
L. 112-2 du même code, dans des conditions prévues par
décret, après accord de l'intéressé lorsqu'il
est majeur et de ses représentants légaux lorsqu'il est
mineur.
|
« Pour l'application de l'article L. 241-6, la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 du
présent code peut désigner, après accord de
l'intéressé ou de ses représentants légaux, des
dispositifs intégrés en lieu et place des établissements
et des services mentionnés au premier alinéa du présent
article. Dans ce cas, elle autorise l'équipe mentionnée à
l'article L. 112-2-1 du code de l'éducation à modifier le
projet personnalisé de scolarisation d'un
élève mentionné à l'article L. 112-2 du
même code, dans des conditions prévues par décret,
après accord de l'intéressé ou de ses
représentants légaux.
|
|
|
« Les personnes physiques ou morales
gestionnaires d'établissements et services et la ou les autorités
chargées de l'autorisation des établissements signataires de
la convention prévue au troisième alinéa du
présent article peuvent conclure ensemble un contrat
mentionné à l'article L. 313-11 du présent
code. »
|
« Pour la mise en oeuvre de la convention
prévue au quatrième alinéa du présent
article, les établissements et services
intéressés peuvent conclure avec la ou les
autorités chargées de leur autorisation un contrat
mentionné à l'article L. 313-11 du présent
code. »
|
|
|
II. - Le I est applicable à compter de
la conclusion des conventions mentionnées au troisième
alinéa de l'article L. 312-7-1 du code de l'action sociale et des
familles, et au plus tard le 31 décembre 2017.
|
II et III. - (Sans modification)
|
|
|
III. - Un rapport portant sur les
conséquences du fonctionnement en dispositif intégré sur
le parcours des enfants, des adolescents et des jeunes adultes et sur le
fonctionnement des maisons départementales des personnes
handicapées et des établissements et services concernés
est remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le
31 décembre 2017.
|
|
|
|
Articles 22, 22 bis et 23
|
.......................................................................................................................................................
|
|
|
Article 23 bis
|
Article 23 bis
|
Le chapitre II du titre III du livre IV de la
sixième partie du code de la santé publique est
complété par un article L. 6432-3 ainsi
rédigé :
|
Supprimé
|
|
|
« Art. L. 6432-3. - Pour toute
évacuation sanitaire programmée effectuée à
l'initiative de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna, le patient
reçoit, le plus tôt possible, et en tout état de cause
avant son départ du territoire, un document à sa signature et
à celle de la personne qui l'accompagne l'informant des modalités
et des conséquences, notamment financières, de son transfert. Un
décret en Conseil d'État précise les indications qui
doivent être contenues dans le document. »
|
|
|
|
CHAPITRE V
|
CHAPITRE V
|
Renforcer les outils proposés aux professionnels
pour leur permettre d'assurer la coordination du parcours de leur
patient
|
Renforcer les outils proposés aux professionnels
pour leur permettre d'assurer la coordination du parcours de leur
patient
|
Article 24
|
.......................................................................................................................................................
|
|
|
Article 25
|
Article 25
|
I. - Le titre Ier du
livre Ier de la première partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
|
|
1° L'article L. 1110-4 est ainsi
modifié :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
|
|
a) Les huit premiers alinéas sont remplacés
par des I à IV ainsi rédigés :
|
a) (Alinéa sans modification)
|
|
|
« I. - Toute personne prise en charge par
un professionnel de santé, un établissement ou un des services de
santé définis au livre III de la sixième partie du
présent code, un professionnel du secteur médico-social ou
social, un établissement ou service social et médico-social
mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret
des informations le concernant.
|
« I. - (Sans modification)
|
|
|
« Excepté dans les cas de dérogation
expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des
informations concernant la personne venues à la connaissance du
professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements,
services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses
activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose
à tous les professionnels intervenant dans le système de
santé.
|
|
|
|
« II. - Un professionnel peut
échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des
informations relatives à une même personne prise en charge,
à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que
ces informations soient strictement nécessaires à la coordination
ou à la continuité des soins ou à son suivi
médico-social et social.
|
« II. - Un professionnel peut
échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des
informations relatives à une même personne prise en charge,
à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que
ces informations soient strictement nécessaires à la coordination
ou à la continuité des soins ou à la prévention
ou à son suivi médico-social et social.
|
|
|
« III. - Lorsque ces professionnels
appartiennent à la même équipe de soins, au sens de
l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une
même personne qui sont strictement nécessaires à la
coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi
médico-social et social. Ces informations sont réputées
confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe.
|
« III. - (Sans modification)
|
|
|
« Le partage, entre des professionnels ne faisant
pas partie de la même équipe de soins, d'informations
nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son
consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de
façon dématérialisée, dans des conditions
définies par décret pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
|
|
|
|
« IV. - La personne est dûment
informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange
et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à
tout moment. » ;
|
« IV. - (Sans modification)
|
|
|
b) Au début du neuvième alinéa, est
ajoutée la mention : « V. - » ;
|
b) (Sans modification)
|
|
|
|
b bis (nouveau)) Le dernier alinéa est ainsi
modifié :
|
|
|
|
- après les mots : « ses ayants
droit » sont insérés les mots : « , son
concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité » ;
|
|
|
|
- est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
|
|
|
|
« Toutefois, en cas de décès d'une
personne mineure, les titulaires de l'autorité parentale conservent leur
droit d'accès à la totalité des informations
médicales le concernant, à l'exception des éléments
relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne
mineure, le cas échéant, s'est opposée à
l'obtention de leur consentement dans les conditions définies aux
articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. » ;
|
|
|
c) Il est ajouté un VI ainsi
rédigé :
|
c) (Sans modification)
|
|
|
« VI. - Les conditions et les
modalités de mise en oeuvre du présent article pour ce qui
concerne l'échange et le partage d'informations entre professionnels de
santé et non-professionnels de santé du champ social et
médico-social sont définies par décret en Conseil
d'État, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés. » ;
|
|
|
|
2° Après l'article L. 1110-4, il est
inséré un article L. 1110-4-1 ainsi
rédigé :
|
2° (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 1110-4-1. - Afin de
garantir la qualité et la confidentialité des données de
santé à caractère personnel et leur protection, les
professionnels de santé, les établissements et services de
santé, les hébergeurs de données de santé à
caractère personnel et tout autre organisme participant à la
prévention, aux soins ou au suivi médico-social et social
utilisent, pour leur traitement, leur conservation sur support informatique et
leur transmission par voie électronique, des systèmes
d'information conformes aux référentiels
d'interopérabilité et de sécurité
élaborés par le groupement d'intérêt public
mentionné à l'article L. 1111-24. Ces
référentiels sont approuvés par arrêté du
ministre chargé de la santé, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des
libertés. » ;
|
|
|
|
3° Le chapitre préliminaire est
complété par un article L. 1110-12 ainsi
rédigé :
|
3° (Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 1110-12. - Pour
l'application du présent titre, l'équipe de soins est un ensemble
de professionnels qui participent directement au profit d'un même patient
à la réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique, de
compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention
de perte d'autonomie, ou aux actions nécessaires à la
coordination de plusieurs de ces actes, et qui :
|
« Art. L. 1110-12. - (Alinéa
sans modification)
|
|
|
« 1° Soit exercent dans le même
établissement de santé, ou dans le même
établissement ou service social ou médico-social mentionné
au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles, ou dans le cadre d'une structure de coopération, d'exercice
partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant
sur une liste fixée par décret ;
|
« 1° Soit exercent dans le même
établissement de santé, ou au sein du service de santé
des armées, ou dans le même établissement ou service
social ou médico-social mentionné au I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ou dans le cadre
d'une structure de coopération, d'exercice partagé ou de
coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste
fixée par décret ;
|
|
|
« 2° Soit se sont vu reconnaître la
qualité de membre de l'équipe de soins par le patient qui
s'adresse à eux pour la réalisation des consultations et des
actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise en
charge ;
|
« 2° (Sans modification)
|
|
|
« 3° Soit exercent dans un ensemble,
comprenant au moins un professionnel de santé, présentant une
organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier
des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de
la santé. » ;
|
« 3° (Sans modification)
|
|
|
3° bis À l'avant-dernier alinéa
de l'article L. 1111-7, la référence : « par
le dernier alinéa » est remplacée par la
référence : « au dernier alinéa du
V » ;
|
3° bis (Sans modification)
|
|
|
4° L'article L. 1111-8 est ainsi
modifié :
|
4° (Sans modification)
|
|
|
a) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Toute personne qui héberge des
données de santé à caractère personnel recueillies
à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de
soins ou de suivi social et médico-social, pour le compte de personnes
physiques ou morales à l'origine de la production ou du recueil desdites
données ou pour le compte du patient lui-même, doit être
agréée à cet effet. Cet hébergement, quel qu'en
soit le support, papier ou électronique, est réalisé
après que la personne prise en charge en a été
dûment informée et sauf opposition pour un motif
légitime. » ;
|
|
|
|
b) La dernière phrase du deuxième
alinéa est supprimée ;
|
|
|
|
c) Les quatrième et cinquième
alinéas sont supprimés ;
|
|
|
|
d) Après la première occurrence du
mot : « personnes », la fin du septième
alinéa est ainsi rédigée : « physiques ou
morales à l'origine de la production de soins ou de leur recueil et qui
sont désignées par les personnes concernées.
L'accès aux données ayant fait l'objet d'un hébergement
s'effectue selon les modalités fixées dans le contrat et dans le
respect des articles L. 1110-4 et L. 1111-7. » ;
|
|
|
|
e) Après le mot :
« que », la fin de la dernière phrase du
huitième alinéa est ainsi rédigée :
« celles qui les leur ont confiées. » ;
|
|
|
|
f) Après le mot :
« données », la fin du neuvième alinéa
est ainsi rédigée : « aux personnes qui les lui
ont confiées, sans en garder de copie. » ;
|
|
|
|
5° L'article L. 1111-14 est ainsi
modifié :
|
5° (Sans modification)
|
|
|
a) Le premier alinéa est remplacé par
quatre alinéas ainsi rédigés :
|
|
|
|
« Afin de favoriser la prévention, la
coordination, la qualité et la continuité des soins, les
bénéficiaires de l'assurance maladie peuvent disposer, dans les
conditions et sous les garanties prévues aux articles L. 1110-4 et
L. 1110-4-1 et dans le respect du secret médical, d'un dossier
médical partagé.
|
|
|
|
« À cette fin, il est créé un
identifiant du dossier médical partagé pour l'ensemble des
bénéficiaires de l'assurance maladie.
|
|
|
|
« Le dossier médical partagé est
créé sous réserve du consentement exprès de la
personne ou de son représentant légal.
|
|
|
|
« La Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés assure la conception, la mise en oeuvre et
l'administration du dossier médical partagé, dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'État pris après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle
participe également à la conception, à la mise en oeuvre
et à l'administration d'un système de communication
sécurisée permettant l'échange d'informations entre les
professionnels de santé. » ;
|
|
|
|
6° L'article L. 1111-15 est ainsi
rédigé :
|
6° (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 1111-15. - Dans le
respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi
que des articles L. 1110-4, L. 1110-4-1 et L. 1111-2, chaque
professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu
d'exercice, reporte dans le dossier médical partagé, à
l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments
diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la
coordination des soins de la personne prise en charge. À l'occasion du
séjour d'une personne prise en charge, les professionnels de
santé habilités des établissements de santé
reportent dans le dossier médical partagé, dans le respect des
obligations définies par la Haute Autorité de santé, un
résumé des principaux éléments relatifs à ce
séjour. Le médecin traitant mentionné à l'article
L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale verse
périodiquement, et au moins une fois par an, une synthèse dont le
contenu est défini par la Haute Autorité de santé. La
responsabilité du professionnel de santé ne peut être
engagée en cas de litige portant sur l'ignorance d'une information qui
lui était masquée dans le dossier médical partagé
et dont il ne pouvait légitimement avoir connaissance par ailleurs.
|
|
|
|
« Les données nécessaires à la
coordination des soins issues des procédures de remboursement ou de
prise en charge qui sont détenues par l'organisme dont relève
chaque bénéficiaire de l'assurance maladie sont versées
dans le dossier médical partagé.
|
|
|
|
« Le dossier médical partagé comporte
également des volets relatifs au don d'organes ou de tissus, aux
directives anticipées mentionnées à l'article
L. 1111-11 du présent code et à la personne de confiance
mentionnée à l'article L. 1111-6.
|
|
|
|
« Certaines informations peuvent être rendues
inaccessibles par le titulaire du dossier médical
partagé. » ;
|
|
|
|
7° L'article L. 1111-16 est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
|
7° (Alinéa sans modification)
|
|
|
« Le médecin traitant mentionné
à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale
dispose d'un droit d'accès au dossier médical partagé lui
permettant d'accéder, par dérogation au dernier alinéa de
l'article L. 1111-15 du présent code, à l'ensemble des
informations contenues dans ce dossier.
|
« Le médecin traitant mentionné
à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale
dispose d'un droit d'accès au dossier médical partagé lui
permettant d'accéder, sous réserve de l'accord du patient
et par dérogation au dernier alinéa de
l'article L. 1111-15 du présent code, à l'ensemble des
informations contenues dans ce dossier.
|
|
|
« Le chirurgien-dentiste accède à
l'ensemble des données médicales nécessaires à
l'exercice de sa profession, sous réserve de l'accord préalable
du patient. » ;
|
« Le chirurgien-dentiste ou la sage-femme
accède à l'ensemble des données médicales
nécessaires à l'exercice de sa profession, sous réserve de
l'accord préalable du patient. » ;
|
|
|
7° bis À la première phrase du
dernier alinéa de l'article L. 1111-18, la
référence : « du dernier alinéa »
est remplacée par la référence : « du
dernier alinéa du V » ;
|
7° bis Supprimé
|
|
|
8° L'article L. 1111-19 est ainsi
rédigé :
|
8° (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 1111-19. - Le
titulaire accède directement, par voie électronique, au contenu
de son dossier.
|
|
|
|
« Il peut également accéder à
la liste des professionnels qui ont accès à son dossier
médical partagé. Il peut, à tout moment, la modifier.
|
|
|
|
« Il peut, à tout moment, prendre
connaissance des traces d'accès à son
dossier. » ;
|
|
|
|
9° L'article L. 1111-20 est
abrogé ;
|
9° (Sans modification)
|
|
|
10° L'article L. 1111-21 est ainsi
rédigé :
|
10° (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 1111-21. - Un
décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux de
l'ordre des professions de santé, fixe les conditions d'application des
articles de la présente section relatifs au dossier médical
partagé.
|
|
|
|
« Il précise les conditions de
création et de fermeture du dossier médical partagé
prévues au premier alinéa de l'article L. 1111-14, les
conditions de recueil du consentement, la nature et le contenu des informations
contenues dans le dossier, les modalités d'exercice des droits des
titulaires sur les informations figurant dans leur dossier prévues
aux I et II de l'article L. 1111-17 ainsi qu'à l'article
L. 1111-19, les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent
être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical
partagé en application du dernier alinéa de l'article
L. 1111-15, les conditions d'utilisation par les professionnels de
santé et les conditions particulières d'accès au dossier
médical partagé prévu aux I et II de l'article
L. 1111-17. » ;
|
|
|
|
11° L'article L. 1111-22 est abrogé.
|
11° (Sans modification)
|
|
|
II. - Le code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
|
II à V. - (Sans modification)
|
|
|
1° L'article L. 161-36-1 A et
le 8° du II de l'article L. 162-1-14 sont
abrogés ;
|
|
|
|
2° Le dernier alinéa de l'article
L. 221-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
|
|
|
« Elle exerce également la mission qui lui
est confiée au quatrième alinéa de l'article
L. 1111-14 du même code. »
|
|
|
|
III. - À l'intitulé de la section 3 du
chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier de la première partie, aux trois derniers
alinéas de l'article L. 1111-14, à l'article
L. 1111-16, aux premier et second alinéas du I et au II
de l'article L. 1111-17, au premier alinéa, à la
première phrase du deuxième alinéa et aux troisième
et avant-dernier alinéas de l'article L. 1111-18, à la
dernière phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 1111-23, au 4° de l'article L. 1521-2 et au 6°
de l'article L. 1541-3 du code de la santé publique, les
mots : « médical personnel » sont
remplacés par les mots : « médical
partagé ».
|
|
|
|
IV. - Au troisième alinéa de l'article
L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, les mots :
« médical personnel » sont remplacés par les
mots : « médical partagé ».
|
|
|
|
V. - À compter de la publication du
décret en Conseil d'État prévu à l'article
L. 1111-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction
résultant de la présente loi, l'ensemble des droits et
obligations du groupement d'intérêt public mentionné
à l'article L. 1111-24 du même code relatifs à la
conception, à la mise en oeuvre et à l'administration du dossier
médical partagé sont transférés à la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
|
|
|
|
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés et le groupement d'intérêt public mentionné
à l'article L. 1111-24 dudit code déterminent, par
convention, les conditions du transfert des droits et obligations permettant la
participation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés à la conception, à la mise en oeuvre et à
l'administration du système de messagerie électronique
sécurisée de santé, permettant l'échange de
données de santé.
|
|
|
|
|
Article 25 bis
|
|
Après le deuxième alinéa de l'article
L. 1111-23 du code de la santé publique, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
|
|
« Sauf opposition du patient dument
informé, le médecin qui le prend en charge au sein d'un
établissement de santé peut consulter son dossier pharmaceutique
dans les conditions mentionnées à l'alinéa
précédent. »
|
|
|
CHAPITRE VI
|
CHAPITRE VI
|
Ancrer l'hôpital dans son territoire
|
Ancrer l'hôpital dans son territoire
|
Article 26 A
|
.......................................................................................................................................................
|
|
|
Article 26
|
Article 26
|
I. - Le code de la santé publique est ainsi
modifié :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
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A. - Le chapitre Ier du
titre Ier du livre Ier de la sixième
partie est ainsi modifié :
|
A. - (Alinéa sans modification)
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1° L'article L. 6111-1 est ainsi
modifié :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
|
|
a) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
|
a) (Sans modification)
|
|
|
« Les établissements de santé,
publics, privés d'intérêt collectif et privés
assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant
compte de la singularité et des aspects psychologiques des
personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des
blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de
prévention et d'éducation à la
santé. » ;
|
|
|
|
b) Le début du deuxième alinéa est
ainsi rédigé : « Ils délivrent les
soins, le cas échéant palliatifs, avec ou sans
hébergement... (le reste sans changement). » ;
|
b) (Sans modification)
|
|
|
c) À l'avant-dernier alinéa, le mot :
« publique » est supprimé ;
|
c) (Sans modification)
|
|
|
d) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
d) (Alinéa sans modification)
|
|
|
« Ils peuvent participer à la formation,
à l'enseignement universitaire et post-universitaire, à la
recherche et à l'innovation en santé. Ils peuvent
également participer au développement professionnel continu des
professionnels de santé et à la formation initiale des
sages-femmes et du personnel paramédical. » ;
|
« Ils peuvent participer à la formation,
à l'enseignement universitaire et post-universitaire, à la
recherche et à l'innovation en santé. Ils peuvent
également participer au développement professionnel continu des
professionnels de santé et du personnel
paramédical. » ;
|
|
|
2° Après l'article L. 6111-1, sont
insérés des articles L. 6111-1-1 à L. 6111-1-3
ainsi rédigés :
|
2° (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 6111-1-1. - Dans le
cadre de la mise en oeuvre du projet régional de santé, les
établissements de santé mettent en place des permanences
d'accès aux soins de santé, qui comprennent notamment des
permanences d'orthogénie, adaptées aux personnes en situation de
précarité, visant à faciliter leur accès au
système de santé et à les accompagner dans les
démarches nécessaires à la mise en oeuvre de leurs droits.
À cet effet, ils concluent avec l'État des conventions
prévoyant, en cas de nécessité, la prise en charge des
consultations externes, des actes diagnostiques et thérapeutiques ainsi
que des traitements qui sont délivrés gratuitement à ces
personnes.
|
|
|
|
« Art. L. 6111-1-2. - Les
établissements de santé peuvent, dans des conditions
définies par voie réglementaire, dispenser des soins :
|
|
|
|
« 1° Aux personnes faisant l'objet de
soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du
titre Ier du livre II de la troisième partie du
présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure
pénale ;
|
|
|
|
« 2° Aux personnes détenues en
milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu
hospitalier ;
|
|
|
|
« 3° Aux personnes retenues dans les
centres socio-médico-judiciaires de sûreté ;
|
|
|
|
« 4° Aux personnes retenues en application
de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile.
|
|
|
|
« Les établissements de santé qui
dispensent ces soins assurent à toute personne concernée les
garanties prévues au I de l'article L. 6112-2 du
présent code.
|
|
|
|
« Art. L. 6111-1-3. - Tout
patient pris en charge en situation d'urgence ou dans le cadre de la permanence
des soins bénéficie des garanties prévues au I de
l'article L. 6112-2. » ;
|
|
|
|
3° (Supprimé)
|
3° (Suppression maintenue)
|
|
|
|
3° bis (nouveau) Après l'article
L. 6112-1, sont insérés des articles L. 6112-1-1 et
L. 6112-1-2 ainsi rédigés :
|
|
|
|
« Art. L. 6112-1-1. - Les
établissements de santé privés peuvent être
appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des
missions de service public suivantes :
|
|
|
|
« 1° La permanence des
soins ;
|
|
|
|
« 2° La prise en charge des soins
palliatifs ;
|
|
|
|
« 3° L'enseignement universitaire et
post-universitaire ;
|
|
|
|
« 4° La recherche ;
|
|
|
|
« 5° Le développement
professionnel continu des praticiens hospitaliers et non
hospitaliers ;
|
|
|
|
« 6° La formation initiale et le
développement professionnel continu des sages-femmes et du personnel
paramédical et la recherche dans leurs domaines de
compétence ;
|
|
|
|
« 7° Les actions d'éducation et
de prévention pour la santé et leur coordination ;
|
|
|
|
« 8° L'aide médicale urgente,
conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé,
personnes et services concernés ;
|
|
|
|
« 9° La lutte contre l'exclusion
sociale, en relation avec les autres professions et institutions
compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui oeuvrent dans
le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la
discrimination ;
|
|
|
|
« 10° Les actions de santé
publique ;
|
|
|
|
« 11° La prise en charge des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II
à IV du titre Ier du livre II de la troisième
partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de
procédure pénale ;
|
|
|
|
« 12° Les soins dispensés aux
détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en
milieu hospitalier, dans des conditions définies par
décret ;
|
|
|
|
« 13° Les soins dispensés aux
personnes retenues en application de l'article L. 551-1 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile ;
|
|
|
|
« 14° Les soins dispensés aux
personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de
sûreté.
|
|
|
|
« Art. L. 6112-1-2. - L'établissement
de santé privé chargé d'une ou de plusieurs des missions
de service public définies à l'article L. 6112-1-1
garantit à tout patient accueilli dans le cadre de ces
missions :
|
|
|
|
« 1° L'égal accès
à des soins de qualité ;
|
|
|
|
« 2° La permanence de l'accueil et de
la prise en charge, ou l'orientation vers un autre établissement ou une
autre institution, dans le cadre défini par l'agence régionale de
santé ;
|
|
|
|
« 3° La prise en charge aux tarifs
fixés par l'autorité administrative ou aux tarifs des honoraires
prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la
sécurité sociale.
|
|
|
|
« Les garanties mentionnées aux 1°
et 3° du présent article sont applicables à l'ensemble des
prestations délivrées au patient dès lors qu'il est admis
au titre de l'urgence ou qu'il est accueilli et pris en charge dans le cadre de
l'une des missions mentionnées au premier alinéa, y compris en
cas de réhospitalisation dans l'établissement ou pour les soins,
en hospitalisation ou non, consécutifs à cette prise en
charge.
|
|
|
|
« Les obligations qui incombent, en application
du présent article, à un établissement de
santé ou à l'une des structures mentionnées à
l'article L. 6112-2 s'imposent également à chacun des
praticiens qui y exercent et qui interviennent dans l'accomplissement d'une ou
de plusieurs des missions de service public. » ;
|
|
|
4° Après l'article L. 6111-6, il est
inséré un article L. 6111-6-1 ainsi
rédigé :
|
4° (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 6111-6-1. - L'État
participe aux dépenses exposées par les établissements de
santé au titre de leurs activités de formation des
médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels
paramédicaux, dans la limite des crédits ouverts chaque
année par la loi de finances.
|
|
|
|
« Les dépenses des centres de
réception et de régulation des appels sont financées par
des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes
obligatoires d'assurance maladie, de l'État et des collectivités
territoriales.
|
|
|
|
« L'État prend en charge les dépenses
exposées par les établissements de santé dispensant des
soins au titre du 4° de l'article
L. 6111-1-2. » ;
|
|
|
|
B. - Le chapitre II du même
titre Ier est ainsi rédigé :
|
B. - (Alinéa sans modification)
|
|
|
« Chapitre II
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Service public hospitalier
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 6112-1. - Le service
public hospitalier exerce l'ensemble des missions dévolues aux
établissements de santé par le chapitre Ier du
présent titre ainsi que l'aide médicale urgente, dans le respect
des principes d'égalité d'accès et de prise en charge, de
continuité, d'adaptation et de neutralité et conformément
aux obligations définies à l'article L. 6112-2.
|
« Art. L. 6112-1. - (Sans
modification)
|
|
|
« Art. L. 6112-2. - I. - Les
établissements de santé assurant le service public hospitalier et
les professionnels de santé qui exercent en leur sein garantissent
à toute personne qui recourt à leurs services :
|
« Art. L. 6112-2. - I. - (Sans
modification)
|
|
|
« 1° Un accueil adapté, notamment
lorsque cette personne est en situation de handicap ou de
précarité sociale, et un délai de prise en charge en
rapport avec son état de santé ;
|
|
|
|
« 2° La permanence de l'accueil et de la
prise en charge, notamment dans le cadre de la permanence des soins
organisée par l'agence régionale de santé
compétente dans les conditions prévues au présent code,
ou, à défaut, la prise en charge par un autre
établissement de santé ou par une autre structure en mesure de
dispenser les soins nécessaires ;
|
|
|
|
« 3° L'égal accès à
des activités de prévention et des soins de
qualité ;
|
|
|
|
« 4° L'absence de facturation de
dépassements des tarifs fixés par l'autorité
administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1°
du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité
sociale.
|
|
|
|
« Le patient bénéficie de ces
garanties, y compris lorsqu'il est transféré temporairement dans
un autre établissement de santé ou dans une autre structure pour
des actes médicaux.
|
|
|
|
« II. - Les établissements de
santé assurant le service public hospitalier sont, en outre, tenus aux
obligations suivantes :
|
« II. - (Sans modification)
|
|
|
« 1° Ils garantissent la participation des
représentants des usagers du système de santé, avec voix
consultative, dans les conditions définies à l'article
L. 6161-1-1 ;
|
|
|
|
« 2° Ils transmettent annuellement
à l'agence régionale de santé compétente leur
compte d'exploitation.
|
|
|
|
« III. - Les établissements de
santé mettent également en oeuvre les actions suivantes :
|
« III. - (Alinéa sans
modification)
|
|
|
« 1° Ils peuvent être
désignés par le directeur de l'agence régionale de
santé pour participer aux communautés professionnelles
territoriales de santé mentionnées à l'article
L. 1434-11 ;
|
« 1° Supprimé
|
|
|
« 2° Ils peuvent être
désignés par le directeur de l'agence régionale de
santé en cas de carence de l'offre de services de santé,
constatée dans les conditions fixées à l'article
L. 1434-12, ou dans le cadre du projet régional de santé
mentionné à l'article L. 1434-1, pour développer des
actions permettant de répondre aux besoins de santé de la
population ;
|
« 2° (Sans modification)
|
|
|
« 3° Ils développent, à la
demande de l'agence régionale de santé et, pour les
établissements de santé privés, après avis des
commissions et conférences médicales d'établissement, des
actions de coopération avec d'autres établissements de
santé, établissements médico-sociaux et
établissements sociaux ainsi qu'avec les professionnels de santé
libéraux, les centres de santé et les maisons de
santé ;
|
« 3° (Sans modification)
|
|
|
« 4° Ils informent l'agence
régionale de santé de tout projet de cessation ou de modification
de leurs activités de soins susceptible de restreindre l'offre de
services de santé et recherchent avec l'agence les évolutions et
les coopérations possibles avec d'autres acteurs de santé pour
répondre aux besoins de santé de la population couverts par ces
activités ;
|
« 4° (Sans modification)
|
|
|
« 5° Ils développent des actions de
santé visant à améliorer l'accès et la
continuité des soins, ainsi que des actions liées à des
risques spécifiques, dans les territoires de santé isolés
des collectivités mentionnées à l'article 73 de la
Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et
à Saint-Pierre-et-Miquelon.
|
« 5° (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 6112-3. - Le service
public hospitalier est assuré par :
|
« Art. L. 6112-3. - (Alinéa
sans modification)
|
|
|
« 1° Les établissements publics de
santé ;
|
« 1° (Sans modification)
|
|
|
« 2° Les hôpitaux des
armées ;
|
« 2° (Sans modification)
|
|
|
« 3° Les établissements de
santé privés habilités à assurer le service public
hospitalier et qualifiés d'établissements de santé
privés d'intérêt collectif en application de l'article
L. 6161-5 ;
|
« 3° (Sans modification)
|
|
|
« 4° Les autres établissements de
santé privés habilités, après avis favorable
conforme de la conférence médicale d'établissement,
à assurer le service public hospitalier.
|
« 4° (Alinéa sans
modification)
|
|
|
« Les établissements de santé
privés mentionnés aux 3° et 4° sont
habilités, sur leur demande, par le directeur général de
l'agence régionale de santé, s'ils s'engagent, dans le cadre de
leurs négociations contractuelles mentionnées à l'article
L. 6114-1, à exercer l'ensemble de leur activité dans les
conditions énoncées à l'article L. 6112-2.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« En cas de fusion entre établissements de
santé privés mentionnés aux 3° et 4° du
présent article, l'habilitation est transférée de plein
droit à l'établissement de santé privé nouvellement
constitué.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Lorsqu'un établissement de santé
privé est habilité à assurer le service public
hospitalier, son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens fait l'objet d'un
avenant afin de préciser les engagements nouveaux pris par
l'établissement pour respecter les obligations du service public
hospitalier.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Les établissements de santé
qualifiés d'établissements de santé privés
d'intérêt collectif en application de l'article L. 6161-5,
dans sa rédaction antérieure à la loi
n° du
de modernisation de notre système de santé, sont
habilités, de plein droit, à assurer le service public
hospitalier, sauf opposition de leur part. Cette habilitation donne lieu
à la conclusion d'un avenant à leur contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens afin de préciser, si besoin, les engagements
nouveaux pris par l'établissement pour respecter les obligations du
service public hospitalier. Ces établissements relèvent du
même régime que les établissements privés
d'intérêt collectif mentionnés au 3° du
présent article.
|
« Les établissements de santé
qualifiés d'établissements de santé privés
d'intérêt collectif en application de
l'article L. 6161-5, dans sa rédaction antérieure
à la loi n°
du relative à
la santé, sont habilités, de plein droit, à assurer
le service public hospitalier, sauf opposition de leur part. Cette habilitation
donne lieu à la conclusion d'un avenant à leur contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens afin de préciser, si besoin, les
engagements nouveaux pris par l'établissement pour respecter les
obligations du service public hospitalier. Ces établissements
relèvent du même régime que les établissements
privés d'intérêt collectif mentionnés
au 3° du présent article.
|
|
|
« Art. L. 6112-4. - I. - Lorsqu'il
constate un manquement aux obligations prévues au présent
chapitre par un établissement assurant le service public
hospitalier, le directeur général de l'agence régionale de
santé le notifie au représentant légal de
l'établissement.
|
« Art. L. 6112-4. - (Sans
modification)
|
|
|
« L'établissement communique ses observations
et les mesures correctrices apportées ou envisagées dans le cadre
d'une procédure contradictoire, dont les modalités sont
fixées par le décret en Conseil d'État mentionné
à l'article L. 6112-5.
|
|
|
|
« II. - À l'issue de la
procédure contradictoire, le directeur général de l'agence
régionale de santé et, pour les hôpitaux des armées,
les ministres chargés de la défense et de la santé peuvent
prononcer :
|
|
|
|
« 1° Une pénalité
financière, dont le montant ne peut excéder 5 % des produits
reçus par l'établissement de santé des régimes
obligatoires d'assurance maladie au cours de l'année
précédente ;
|
|
|
|
« 2° Le retrait de l'habilitation
accordée à l'établissement en application de l'article
L. 6112-3.
|
|
|
|
« Ces sanctions sont proportionnées à
la gravité des manquements constatés.
|
|
|
|
« Art. L. 6112-4-1. - Les
établissements de santé privés autres que ceux
mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 6112-3
qui sont autorisés à exercer une activité de soins prenant
en charge des patients en situation d'urgence sont associés au service
public hospitalier.
|
« Art. L. 6112-4-1. - (Sans
modification)
|
|
|
« Tout patient pris en charge en situation d'urgence
ou dans le cadre de la permanence des soins dans ces établissements
bénéficie, y compris pour les soins consécutifs et
liés à cette prise en charge, des garanties prévues
au I de l'article L. 6112-2 du présent code, notamment de
l'absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par
l'autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus
au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la
sécurité sociale.
|
|
|
|
« L'établissement associé au service
public hospitalier s'assure, par tout moyen, que les patients pris en charge en
situation d'urgence ou dans le cadre de la permanence des soins sont
informés de l'absence de facturation de dépassements des
tarifs des honoraires.
|
|
|
|
« Lorsque ces obligations ne sont pas
respectées, l'autorisation mentionnée au premier alinéa du
présent article et l'association au service public hospitalier qui en
découle peuvent être suspendues ou retirées, dans les
conditions prévues à l'article L. 6122-13 du présent
code.
|
|
|
|
« Un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et
de moyens précise les conditions d'application du présent article
et les modalités de coordination avec les autres établissements
de santé du territoire.
|
|
|
|
|
« Pour l'application des règles
régissant les autorisations mentionnées au chapitre II du titre
II du présent livre, il n'est pas tenu compte du fait que
l'établissement assure le service public hospitalier défini
à l'article L. 6112-2, qu'il est habilité dans les
conditions définies à l'article L. 6112-3 ou qu'il est
associé dans les conditions définies à l'article
L. 6112-5. Les critères qui président à la
délivrance des autorisations mentionnées à
l'article L. 6122-2 sont précisées par décret en
Conseil d'État.
|
|
|
« Art. L. 6112-4-2. - Pour
l'application des règles régissant les autorisations
mentionnées au chapitre II du titre II du présent livre, il n'est
pas tenu compte du fait que l'établissement assure le service public
hospitalier défini à l'article L. 6112-2.
|
« Art. L. 6112-4-2. - Supprimé
|
|
|
« Art. L. 6112-5. - Les
modalités d'application du présent chapitre, notamment les
modalités de dépôt et d'examen des demandes d'habilitation
des établissements de santé privés, sont
déterminées par décret en Conseil
d'État. » ;
|
« Art. L. 6112-5. - (Sans
modification)
|
|
|
C. - L'article L. 6161-5 est ainsi
rédigé :
|
C. - (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 6161-5. - Sont
qualifiés d'établissements de santé privés
d'intérêt collectif les centres de lutte contre le cancer
définis à l'article L. 6162-1 et les établissements
de santé privés gérés par les personnes morales de
droit privé mentionnées au 1° du II de
l'article 1er de la loi n° 2014-856 du
31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
remplissant les conditions et ayant obtenu l'habilitation mentionnées
à l'article L. 6112-3 du présent code et qui poursuivent un
but non lucratif.
|
|
|
|
« Un décret précise les règles
particulières d'organisation et de fonctionnement attachées
à cette qualification. »
|
|
|
|
I bis. - Au plus tard six mois à compter
de la promulgation de la présente loi, les avenants au contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens prévus aux articles L. 6112-3
et L. 6112-4-1 du code de la santé publique font l'objet d'une
négociation entre le directeur de l'agence régionale de
santé compétente et les établissements
concernés.
|
I bis. - (Sans modification)
|
|
|
II et III. - (Supprimés)
|
II et III. - (suppression maintenue)
|
|
|
IV. - Les stipulations des contrats pluriannuels
d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 6114-1 du
code de la santé publique et celles des contrats spécifiques
conclus en application du neuvième alinéa de l'article
L. 6112-2 du même code, dans sa
rédaction antérieure à la présente loi, en vertu
desquelles des établissements de santé ou d'autres acteurs de
santé contractants assurent ou contribuent à assurer, à la
date de la publication de la présente loi, une ou plusieurs des missions
de service public définies à l'article L. 6112-1 dudit code,
dans la même rédaction, et qui ont fixé, le cas
échéant, les modalités de calcul de la compensation
financière des obligations inhérentes à ces missions
cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :
|
IV. - (Sans modification)
|
|
|
1° À la date de promulgation de la
présente loi pour les établissements publics de santé et
les hôpitaux des armées et à la date de la conclusion de
l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens tirant les
conséquences de l'entrée en vigueur de l'article L. 6112-3
du même code, dans sa rédaction résultant de la
présente loi, pour les établissements privés
habilités de plein droit à assurer le service public hospitalier
en application du même article ;
|
|
|
|
2° À l'échéance du contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens ou du contrat spécifique conclu en
application du neuvième alinéa de l'article L. 6112-2 dudit
code, dans sa rédaction antérieure à la présente
loi, pour tout établissement ne relevant pas du 1° du
présent IV et pour tout autre acteur de santé ayant conclu un
contrat spécifique mentionné précédemment ou, en
cas d'habilitation de l'établissement à assurer le service public
hospitalier en application de l'article L. 6112-3 du même code, dans
sa rédaction résultant de la présente loi, à la
date de la conclusion de l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de
moyens tirant les conséquences de son habilitation.
|
|
|
|
Article 26 bis A
|
Article 26 bis A
|
I. - Le titre II du livre III de la
deuxième partie du code de la santé publique est
complété par un chapitre VII ainsi
rédigé :
|
I. - Le titre II du livre III de la
sixième partie du code de la santé publique est
complété par un chapitre VIII ainsi
rédigé :
|
|
|
« Chapitre VII
|
« Chapitre VIII
|
|
|
« Maisons d'accueil
hospitalières
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 2371-1. - Les
maisons d'accueil hospitalières respectent un cahier des charges
national élaboré après concertation avec les organisations
représentatives, fixé par un arrêté des ministres
chargés des affaires sociales et de la santé. Le cahier des
charges précise les conditions dans lesquelles les maisons d'accueil
hospitalières peuvent établir des conventions avec les
établissements de santé.
|
« Art. L. 6328-1. - Les
maisons d'accueil hospitalières respectent un cahier des charges
national élaboré après concertation avec les organisations
représentatives, fixé par un arrêté des ministres
chargés des affaires sociales et de la santé. Le cahier des
charges précise les conditions dans lesquelles les maisons d'accueil
hospitalières peuvent établir des conventions avec les
établissements de santé.
|
|
|
« Les organismes gestionnaires des maisons d'accueil
hospitalières adressent ces conventions au directeur
général de l'agence régionale de santé.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Le directeur général de l'agence
régionale de santé tient à jour un répertoire
régional des maisons d'accueil hospitalières pour la mise en
oeuvre du service public d'information en santé mentionné
à l'article L. 1111-1-1. »
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
II. - Les maisons d'accueil hospitalières en
activité à la date de la promulgation de la présente loi
se déclarent au directeur général de l'agence
régionale de santé dans un délai de trois mois à
compter de la même date. Elles se mettent en conformité avec le
cahier des charges national dans un délai d'un an à compter de la
publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de
l'article L. 2371-1 du code de la santé publique.
|
II. - Les maisons d'accueil hospitalières en
activité à la date de la promulgation de la présente loi
se déclarent au directeur général de l'agence
régionale de santé dans un délai de trois mois à
compter de la même date. Elles se mettent en conformité avec le
cahier des charges national dans un délai d'un an à compter de la
publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de
l'article L. 6328-1 du code de la santé publique.
|
|
|
Article 26 bis B
|
Article 26 bis B
|
À la troisième phrase du premier alinéa
de l'article L. 6143-2 du code de la santé publique, après
les mots : « qu'un », sont insérés les
mots : « projet psychologique et un ».
|
À la troisième phrase du premier alinéa
de l'article L. 6143-2 du code de la santé publique,
après les mots : « qu'un », sont
insérés les mots : « projet d'organisation de
la prise en charge psychologique et un ».
|
|
|
Articles 26 bis C, 26 bis, 26 ter A et 26 ter B
|
.......................................................................................................................................................
|
|
|
Article 26 ter
|
Article 26 ter
|
Dans un délai de six mois à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport sur les conditions de mise en oeuvre d'une mission
d'intérêt général pour les établissements
publics, les établissements de santé privés
d'intérêt collectif et les établissements de santé
privés organisés pour fonctionner sans aucun dépassement
d'honoraires.
|
Supprimé
|
|
|
Article 27
|
Article 27
|
I. - Le code de la santé publique est ainsi
modifié :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
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|
1° Le chapitre II du titre III du
livre Ier de la sixième partie est ainsi
rédigé :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
|
|
« Chapitre II
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Groupements hospitaliers de
territoire
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 6132-1. - I. - Chaque
établissement public de santé, sauf dérogation tenant
à sa spécificité dans l'offre de soins régionale,
est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire. Le
groupement hospitalier de territoire n'est pas doté de la
personnalité morale.
|
« Art. L. 6132-1. - I. - (Sans
modification)
|
|
|
« II. - Le groupement hospitalier de
territoire a pour objet de permettre aux établissements de mettre en
oeuvre une stratégie de prise en charge commune et graduée du
patient, dans le but d'assurer une égalité d'accès
à des soins sécurisés et de qualité. Il assure la
rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par
des transferts d'activités entre établissements. Dans chaque
groupement, les établissements parties élaborent un projet
médical partagé garantissant une offre de proximité ainsi
que l'accès à une offre de référence et de
recours.
|
« II. - (Sans modification)
|
|
|
« II bis. - Tous les groupements
hospitaliers de territoire s'associent à un centre hospitalier
universitaire au titre des activités hospitalo-universitaires
prévues au III de l'article L. 6132-4. Cette association est
traduite dans le projet médical partagé du groupement hospitalier
de territoire ainsi que dans une convention d'association entre
l'établissement support du groupement hospitalier de territoire et le
centre hospitalier universitaire.
|
« II bis. - (Sans
modification)
|
|
|
|
« II ter A (nouveau). - Les
hôpitaux des armées peuvent, après autorisation du ministre
de la défense et accord du directeur général de l'agence
régionale de santé dont dépend l'établissement
support d'un groupement hospitalier de territoire, être associés
à l'élaboration du projet médical partagé de ce
groupement.
|
|
|
« II ter. - Les établissements
publics de santé autorisés en psychiatrie peuvent, après
accord du directeur général de l'agence régionale de
santé dont dépend l'établissement support du groupement
hospitalier de territoire concerné, être associés à
l'élaboration du projet médical partagé de groupements
auxquels ils ne sont pas parties, dans le cadre des communautés
psychiatriques de territoire définies à l'article
L. 3221-2.
|
« II ter. - (Sans
modification)
|
|
|
« II quater. - Les
établissements assurant une activité d'hospitalisation à
domicile sont associés à l'élaboration du projet
médical partagé des groupements hospitaliers de territoire
situés sur leur aire géographique d'autorisation et dont ils ne
sont ni parties, ni partenaires.
|
« II quater. - (Sans
modification)
|
|
|
« III. - Les établissements ou
services médico-sociaux publics peuvent être parties à une
convention de groupement hospitalier de territoire. Un établissement
public de santé ou un établissement ou service
médico-social public ne peut être partie qu'à un seul
groupement hospitalier de territoire.
|
« III. - (Sans modification)
|
|
|
« III bis. - Les
établissements privés peuvent être partenaires d'un
groupement hospitalier de territoire. Ce partenariat prend la forme d'une
convention de partenariat prévue à l'article L. 6134-1.
Cette convention prévoit l'articulation de leur projet médical
avec celui du groupement hospitalier de territoire. Dans les territoires
frontaliers, les établissements situés dans l'État
limitrophe peuvent être associés par voie conventionnelle.
|
« III bis. - (Sans
modification)
|
|
|
« IV et V. - (Supprimés)
|
« IV et V. - (Suppression maintenue)
|
|
|
« Art. L. 6132-2. - I. - La
convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est
élaborée puis transmise à l'agence ou, le cas
échéant, aux agences régionales de santé
compétentes. Le ou les directeurs généraux des agences
régionales de santé compétentes apprécient la
conformité de la convention avec les projets régionaux de
santé et peuvent demander que lui soient apportées les
modifications nécessaires pour assurer cette conformité. Ils
approuvent la convention ainsi que son renouvellement et sa modification. Le
cas échéant, cette approbation vaut confirmation et autorisation
de changement de lieu d'implantation des autorisations mentionnées
à l'article L. 6122-1.
|
« Art. L. 6132-2. - I. - (Sans
modification)
|
|
|
« II. - La convention constitutive du
groupement hospitalier de territoire définit :
|
« II. - La convention constitutive du
groupement hospitalier de territoire comprend :
|
|
|
« 1° Un projet médical
partagé de l'ensemble des établissements parties à la
convention de groupement hospitalier de territoire ;
|
« 1° Un projet médical
partagé de l'ensemble des établissements parties à la
convention de groupement hospitalier de territoire. Ce projet
médical est transmis à l'agence ou aux agences régionales
de santé territorialement compétentes avant la conclusion de la
convention constitutive ;
|
|
|
« 2° Les délégations
éventuelles d'activités, mentionnées au II de
l'article L. 6132-4 ;
|
« 2° (Sans modification)
|
|
|
« 3° Les transferts éventuels
d'activités de soins ou d'équipements de matériels lourds
entre établissements parties au groupement ;
|
« 3° (Sans modification)
|
|
|
« 4° Les modalités de constitution
des équipes médicales communes et, le cas échéant,
des pôles interétablissements ;
|
« 4° L'organisation des
activités et la répartition des emplois médicaux et
pharmaceutiques, résultant du projet médical partagé et
pouvant être prévues par voie d'avenant, ainsi que les
modalités de constitution des équipes médicales communes
et, le cas échéant, des pôles
interétablissements ;
|
|
|
« 5° Les modalités d'organisation
et de fonctionnement du groupement, notamment :
|
« 5° (Alinéa sans
modification)
|
|
|
« a) La désignation de
l'établissement support chargé d'assurer, pour le compte des
autres établissements parties au groupement, les fonctions et les
activités déléguées. Cette désignation doit
être approuvée par les conseils de surveillance des
établissements du groupement, à la majorité des
deux tiers. À défaut, l'établissement support est
désigné par le directeur général de l'agence
régionale de santé concernée, après avis
d'un comité territorial des élus locaux ;
|
« a) La désignation de
l'établissement support chargé d'assurer, pour le compte des
autres établissements parties au groupement, les fonctions et les
activités déléguées. Cette désignation doit
être approuvée par les deux tiers des conseils de
surveillance des établissements parties au groupement. À
défaut, l'établissement support est désigné par le
directeur général de l'agence régionale de santé
concernée, après avis du comité territorial des
élus locaux prévu à l'article
L. 6132-6 ;
|
|
|
« b) La composition du comité
stratégique chargé de se prononcer sur la mise en oeuvre de la
convention et du projet médical partagé. Il comprend notamment
les directeurs d'établissement, les présidents des commissions
médicales d'établissement et les présidents des
commissions des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques de l'ensemble des établissements parties au
groupement. Le comité stratégique peut mettre en place un bureau
restreint auquel il délègue tout ou partie de sa
compétence ;
|
« b) La composition du comité
stratégique chargé de se prononcer sur la mise en oeuvre de la
convention et du projet médical partagé. Il comprend notamment
les directeurs d'établissement, les présidents des commissions
médicales d'établissement, les présidents des commissions
des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
et les présidents des conseils de surveillance de l'ensemble
des établissements parties au groupement. Le comité
stratégique peut mettre en place un bureau restreint auquel il
délègue tout ou partie de sa compétence ;
|
|
|
« b bis) Les modalités
d'articulation entre les commissions médicales d'établissement
pour l'élaboration du projet médical partagé et, le cas
échéant, la mise en place d'instances communes ;
|
« b bis) (Sans modification)
|
|
|
« c) Le rôle du comité territorial
des élus, chargé d'évaluer les actions mises en oeuvre par
le groupement pour garantir l'égalité d'accès à des
soins sécurisés et de qualité sur l'ensemble du territoire
du groupement. À ce titre, il peut émettre des propositions et
est informé des suites qui leur sont données.
|
« c) (Sans modification)
|
|
|
« La convention constitutive du groupement
hospitalier du territoire nouvellement constitué est publiée par
l'agence régionale de santé sur son site internet, au moment de
l'entrée en vigueur du groupement.
|
(Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 6132-3. - (Supprimé)
|
« Art. L. 6132-3. - (Suppression
maintenue)
|
|
|
« Art. L. 6132-4. - I. - L'établissement
support désigné par la convention constitutive assure les
fonctions suivantes pour le compte des établissements parties au
groupement :
|
« Art. L. 6132-4. - I. - (Sans
modification)
|
|
|
« 1° La stratégie, l'optimisation
et la gestion commune d'un système d'information hospitalier convergent,
en particulier la mise en place d'un dossier patient permettant une prise en
charge coordonnée des patients au sein des établissements parties
au groupement. Les informations concernant une personne prise en charge par un
établissement public de santé partie à un groupement
peuvent être partagées, dans les conditions prévues
à l'article L. 1110-4. L'établissement support met en
oeuvre, dans le cadre de la gestion du système d'information, les
mesures techniques de nature à assurer le respect des obligations
prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
notamment à son article 34 ;
|
|
|
|
« 1° bis La gestion d'un
département de l'information médicale de territoire. Par
dérogation à l'article L. 6113-7, les praticiens
transmettent les données médicales nominatives nécessaires
à l'analyse de l'activité au médecin responsable de
l'information médicale du groupement ;
|
|
|
|
« 2° La fonction achats ;
|
|
|
|
« 3° La coordination des instituts et des
écoles de formation paramédicale du groupement et des plans de
formation continue et de développement professionnel continu des
personnels des établissements du groupement.
|
|
|
|
« II. - L'établissement support du
groupement hospitalier de territoire peut gérer pour le compte des
établissements parties au groupement des activités
administratives, logistiques, techniques et médico-techniques.
|
« II. - L'établissement
support du groupement hospitalier de territoire peut gérer pour le
compte des établissements parties au groupement des équipes
médicales communes, la mise en place de pôles
interétablissements tels que définis dans la convention
constitutive du groupement ainsi que des activités administratives,
logistiques, techniques et médico-techniques.
|
|
|
|
« II bis (nouveau). - Les
établissements parties au groupement hospitalier de territoire
organisent en commun les activités d'imagerie diagnostique et
interventionnelle, le cas échéant au sein d'un pôle
interétablissement. Ils organisent en commun dans les mêmes
conditions les activités de biologie médicale.
|
|
|
« III. - Les centres hospitaliers
universitaires mentionnés au second alinéa de l'article
L. 6141-2 coordonnent, au bénéfice des établissements
parties aux groupements hospitaliers de territoire auxquels ils sont
associés :
|
« III. - (Sans modification)
|
|
|
« 1° Les missions d'enseignement de
formation initiale des professionnels médicaux ;
|
|
|
|
« 2° Les missions de recherche, dans le
respect de l'article L. 6142-1 ;
|
|
|
|
« 3° Les missions de gestion de la
démographie médicale ;
|
|
|
|
« 4° Les missions de
référence et de recours.
|
|
|
|
« Art. L. 6132-5. - La
certification des établissements de santé prévue à
l'article L. 6113-3 est conjointe pour les établissements publics
de santé parties à un même groupement. Toutefois
l'appréciation mentionnée à l'article L. 6113-3 fait
l'objet d'une publication séparée pour chaque
établissement du groupement hospitalier de territoire.
|
« Art. L. 6132-5. - (Sans
modification)
|
|
|
« Art. L. 6132-6. - I. - Les
directeurs généraux des agences régionales de santé
arrêtent, dans le respect du schéma régional de
santé prévu à l'article L. 1434-3, la liste
des groupements hospitaliers de territoire dans la ou les
régions concernées et des établissements publics de
santé susceptibles de les composer. La publication de cette liste
entraîne la création du comité territorial des élus
de chaque groupement hospitalier de territoire. Il est composé des
représentants des élus des collectivités territoriales aux
conseils de surveillance des établissements parties au groupement.
|
« Art. L. 6132-6. - I. - Après
avoir reçu les projets médicaux partagés des
établissements souhaitant se regrouper au sein d'un groupement
hospitalier de territoire, les directeurs généraux des
agences régionales de santé arrêtent, dans le respect du
schéma régional de santé prévu à l'article
L. 1434-3, la liste de ces groupements dans la ou les
régions concernées et des établissements publics de
santé susceptibles de les composer. La publication de cette liste
entraîne la création du comité territorial des élus
de chaque groupement hospitalier de territoire. Il est composé des
représentants des élus des collectivités territoriales aux
conseils de surveillance des établissements parties au groupement.
|
|
|
« II. - L'attribution des dotations
régionales de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation
mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la
sécurité sociale à un établissement public de
santé, lorsqu'il ne relève pas de la dérogation
prévue au I de l'article L. 6132-1 du présent code, est
subordonnée à la conclusion par cet établissement d'une
convention de groupement hospitalier de territoire.
|
« II. - (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 6132-6-1. - Les
modalités d'application du présent chapitre à l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à
l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont
déterminées par le décret en Conseil d'État
mentionné à l'article L. 6132-7.
|
« Art. L. 6132-6-1. - (Sans
modification)
|
|
|
« Art. L. 6132-7. - Un
décret en Conseil d'État détermine les conditions
d'application du présent chapitre, notamment :
|
« Art. L. 6132-7. - (Alinéa
sans modification)
|
|
|
« 1° A La définition du projet
médical partagé prévu au II de l'article
L. 6132-2 ;
|
« 1° A (Sans
modification)
|
|
|
« 1° Les conditions dans lesquelles est
accordée la dérogation prévue au I de l'article
L. 6132-1 ;
|
« 1° (Sans modification)
|
|
|
« 2° Les conditions d'élaboration
de la convention constitutive de groupement hospitalier de territoire ;
|
« 2° (Sans modification)
|
|
|
« 3° Les conditions dans lesquelles les
établissements privés d'hospitalisation peuvent être
partenaires d'un groupement hospitalier de territoire ;
|
« 3° (Sans modification)
|
|
|
« 4° Les conditions dans lesquelles les
autorisations mentionnées à l'article L. 6122-1 et
transférées en application de la convention de groupement
hospitalier de territoire sont modifiées ;
|
« 4° (Sans modification)
|
|
|
|
« 4° bis (nouveau) Les conditions dans
lesquelles les postes correspondant aux emplois mentionnés au 4° du
II de l'article L. 6132-2 sont portés à la connaissance
des praticiens exerçant au sein des établissements parties
à la convention du groupement hospitalier de territoire ainsi que les
modalités selon lesquelles ils sont pourvus, de manière à
leur permettre de s'engager dans la mise en oeuvre du projet
médical ;
|
|
|
« 5° Les conditions de
délégation des fonctions mentionnées à l'article
L. 6132-4 au sein des groupements hospitaliers de
territoire. » ;
|
« 5° (Sans modification)
|
|
|
2° et 3° (Supprimés)
|
2° et 3° (Suppression maintenue)
|
|
|
4° Au 2° de l'article L. 6131-2, les
mots : « conclure une convention de communauté
hospitalière de territoire, de » sont
supprimés ;
|
4° (Sans modification)
|
|
|
5° L'article L. 6131-3 est
abrogé ;
|
5° (Sans modification)
|
|
|
6° L'article L. 6143-1 est ainsi
modifié :
|
6° (Sans modification)
|
|
|
a) Au début du 4°, les mots :
« Toute mesure relative à la participation de
l'établissement à une communauté hospitalière de
territoire dès lors qu'un centre hospitalier universitaire est partie
prenante ainsi que » sont supprimés ;
|
|
|
|
b) Après le douzième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
|
|
« - la participation de l'établissement
à un groupement hospitalier de territoire. » ;
|
|
|
|
7° Le 2° bis de l'article L. 6143-4
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
7° (Sans modification)
|
|
|
« Pour chacun des établissements de
santé parties à un groupement hospitalier de territoire, le
directeur général de l'agence régionale de santé
prend en compte l'ensemble des budgets des établissements du groupement
hospitalier de territoire pour apprécier l'état des
prévisions de recettes et de dépenses ainsi que le plan global de
financement pluriannuel, mentionnés au 5° de l'article
L. 6143-7 ; »
|
|
|
|
8° Après le cinquième alinéa de
l'article L. 6143-7, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
8° (Alinéa sans modification)
|
|
|
« Par dérogation, le directeur de
l'établissement support du groupement exerce ces compétences pour
l'ensemble des activités mentionnées aux I à III
de l'article L. 6132-4. » ;
|
« Par dérogation, le directeur de
l'établissement support du groupement exerce ces compétences pour
le compte des établissements de santé parties au groupement
hospitalier de territoire, pour l'ensemble des activités
mentionnées aux I à III de l'article
L. 6132-4. » ;
|
|
|
9° À l'article L. 6211-21, les
mots : « communautés hospitalières »
sont remplacés par les mots : « groupements
hospitaliers ».
|
9° (Sans modification)
|
|
|
II. - À la deuxième phrase du premier
alinéa de l'article L. 162-22-13 du code de la
sécurité sociale, les mots : « création de
communautés hospitalières » sont remplacés par
les mots : « constitution de groupements
hospitaliers ».
|
II et III. - (Sans modification)
|
|
|
III. - Après les mots :
« création de », la fin du premier alinéa
du III de l'article 40 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du
23 décembre 2000) est ainsi rédigée :
« groupements hospitaliers de territoire. »
|
|
|
|
IV. - A. - Jusqu'au
1er janvier 2016, les communautés
hospitalières de territoire régulièrement
approuvées restent régies par le chapitre II du
titre III du livre Ier de la sixième partie du code
de la santé publique, dans sa rédaction antérieure
à la présente loi.
|
IV. - A. - Jusqu'au
1er juillet 2016, les communautés
hospitalières de territoire régulièrement
approuvées restent régies par le chapitre II du
titre III du livre Ier de la sixième partie du code
de la santé publique, dans sa rédaction antérieure
à la présente loi.
|
|
|
B . - À compter du
1er janvier 2016, les communautés
hospitalières de territoire régulièrement
approuvées dont aucune des parties n'a exprimé la volonté
de rompre la coopération sont transformées en groupements
hospitaliers de territoire. La convention constitutive du groupement de
territoire est élaborée par avenant à la convention
constitutive de la communauté hospitalière de territoire, puis
transmise, en application du I de l'article L. 6132-2 du code de la
santé publique, au directeur général de l'agence
régionale de santé pour approbation.
|
B. - À compter du
1er juillet 2016, les communautés
hospitalières de territoire régulièrement
approuvées dont aucune des parties n'a exprimé la volonté
de rompre la coopération sont transformées en groupements
hospitaliers de territoire. La convention constitutive du groupement de
territoire est élaborée par avenant à la convention
constitutive de la communauté hospitalière de territoire, puis
transmise, en application du I de l'article L. 6132-2 du code de la
santé publique, au directeur général de l'agence
régionale de santé pour approbation.
|
|
|
V. - La liste des groupements hospitaliers de
territoire prévue au I de l'article L. 6132-6 du code de la
santé publique est arrêtée avant le
1er janvier 2016 en conformité avec le schéma
régional en vigueur à cette date. Ce même schéma
régional sert de référence pour l'appréciation de
conformité de la convention constitutive des groupements hospitaliers de
territoire émise par le directeur général de l'agence
régionale de santé en application de l'article L. 6132-2 du
même code.
|
V. - (Sans modification)
|
|
|
VI. - A. - Chaque établissement
public de santé, lorsqu'il ne relève pas de la dérogation
prévue au I de l'article L. 6132-1 du code de la santé
publique, conclut une convention de groupement hospitalier de territoire avant
le 1er janvier 2016.
|
VI. - A. - Chaque établissement
public de santé, lorsqu'il ne relève pas de la dérogation
prévue au I de l'article L. 6132-1 du code de la santé
publique, conclut une convention de groupement hospitalier de territoire avant
le 1er juillet 2016. La convention ne peut
être conclue si elle ne contient pas le projet médical
partagé.
|
|
|
B . - Par dérogation, le projet
médical partagé du groupement hospitalier de territoire peut
être arrêté dans un délai d'un an après la
conclusion de la convention constitutive, et au plus tard le
1er juillet 2016.
|
B . - Supprimé
|
|
|
VII. - L'article 13 de la loi
n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes
consolidés de certaines sociétés commerciales et
entreprises publiques est applicable aux établissements publics de
santé à compter de l'exercice 2020.
|
VII. - (Sans modification)
|
|
|
VIII. - Le II de l'article L. 6132-6 du
code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de
la présente loi, est applicable :
|
VIII. - (Alinéa sans
modification)
|
|
|
1° À compter du
1er janvier 2016, aux établissements qui ne sont
pas membres d'un groupement hospitalier de territoire alors qu'ils ne
relèvent pas de la dérogation prévue au I de
l'article L. 6132-1 du même code ;
|
1° À compter du
1er juillet 2016, aux établissements qui ne
sont pas membres d'un groupement hospitalier de territoire alors qu'ils ne
relèvent pas de la dérogation prévue au I de
l'article L. 6132-1 du même code ;
|
|
|
2° À compter du 1er janvier
2018, aux établissements qui, bien que membres d'un groupement, n'ont
pas mis en oeuvre effectivement les dispositions prévues au I de
l'article L. 6132-4 dudit code.
|
2° (Sans modification)
|
|
|
IX. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution et dans un délai d'un an à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance des mesures permettant de
définir les règles budgétaires et comptables qui
régissent les relations entre les établissements publics parties
à un même groupement hospitalier de territoire.
|
IX. - (Sans modification)
|
|
|
Article 27 bis
|
.......................................................................................................................................................
|
|
|
Article 27 ter
|
Article 27 ter
|
I. - Le code des juridictions financières est
ainsi modifié :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
|
|
1° Après l'article L. 111-8-2, il est
inséré un article L. 111-8-3 ainsi
rédigé :
|
1° (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 111-8-3. - Sans
préjudice de la compétence attribuée aux chambres
régionales et territoriales des comptes à l'article
L. 211-10 du présent code, la Cour des comptes peut exercer un
contrôle sur les personnes morales de droit privé à
caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées
à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et
à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et
financées par l'État, ses établissements publics ou l'un
des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du
présent code. » ;
|
|
|
|
2° Le deuxième alinéa de l'article
L. 111-9 est ainsi modifié :
|
2° (Alinéa sans modification)
|
|
|
a) À la première phrase, les mots :
« établissements publics nationaux » sont
remplacés par le mot : « organismes » ;
|
a) (Alinéa sans modification)
|
|
|
b) Aux dernières phrases, les mots :
« établissements publics » sont remplacés par
le mot : « organismes » ;
|
b) Aux deux dernières phrases, les mots :
« établissements publics » sont remplacés par
le mot : « organismes » ;
|
|
|
3° À la fin du premier alinéa de
l'article L. 132-3-2, les mots :
« mentionnés à l'article L. 6141-2 du
code de la santé publique » sont remplacés
par les mots : « de santé, quel que soit leur
statut public ou privé » ;
|
3° À la fin du premier alinéa de
l'article L. 132-3-2, la référence :
« L. 6141-2 » est remplacée par la
référence :
« L. 6111-1 » ;
|
|
|
4° À la première phrase de
l'article L. 132-6, après la première occurrence du
mot : « comptes », sont insérés les
mots : « des établissements mentionnés
à l'article L. 6161-3 du code de la santé publique
et » ;
|
4° Le premier alinéa de l'article
L. 132-3-2 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
|
|
|
« Les rapports de certification des
établissements mentionnés à l'article L. 6161-3 du
code de la santé publique sont transmis sans délai à
la Cour des comptes. » ;
|
|
|
5° Le chapitre Ier du
titre Ier de la première partie du livre II est
complété par un article L. 211-10 ainsi
rédigé :
|
5° (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 211-10. - Sans
préjudice de la compétence attribuée à la Cour des
comptes à l'article L. 111-8-3 du présent code, les chambres
régionales et territoriales des comptes peuvent exercer un
contrôle sur les personnes morales de droit privé à
caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées
à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et
à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et
financées par une collectivité territoriale, un
établissement public ou un groupement d'intérêt public
relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale
des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article
L. 134-1 du présent code. »
|
|
|
|
II. - L'article L. 6161-3 du code de la
santé publique est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
II. . - (Sans modification)
|
|
|
« Les rapports de certification sont transmis
à la Cour des comptes en application de l'article L. 132-6
du code des juridictions financières. »
|
« Les rapports de certification sont transmis
à la Cour des comptes en application de l'article
L. 132-3-2 du code des juridictions
financières. »
|
|
|
Articles 27 quater et 27 quinquies
|
.......................................................................................................................................................
|
|
|
Article 27 sexies
|
Article 27 sexies
|
L'article L. 6161-3-1 du code de la santé publique
est ainsi rétabli :
|
I. L'article L. 6161-3-1 du code de la
santé publique est ainsi rétabli :
|
|
|
« Art. L. 6161-3-1. - Les
règles relatives à l'organisation financière des
établissements publics de santé sont applicables aux
établissements de santé privés mentionnés
aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale, sous réserve des règles
d'organisation et de fonctionnement de droit privé ou des dispositions
du code de la santé publique qui leur sont spécifiques, dans des
conditions fixées par décret en Conseil
d'État. »
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
|
II (nouveau). - Les XX et XXI de l'article
1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires sont abrogés.
|
|
|
|
III (nouveau). - L'article L. 162-22-6
du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
|
|
|
|
a) Après le mot :
« territoires », la fin du b est
supprimée ;
|
|
|
|
b) Après le mot :
« privée », la fin du c est
supprimée.
|
|
|
|
IV (nouveau). - À la première
phrase du premier alinéa du XX et au premier alinéa du XXI
de l'article 1er de la loi n° 2009-879 du
21 juillet 2009 précitée, à la santé et aux
territoires, l'année : « 2016 » est
remplacée par l'année :
« 2017 ».
|
|
|
|
V (nouveau). - Les II et III entrent en vigueur
le 1er janvier 2017.
|
|
|
|
Article 27 septies
|
|
L'article L. 6122-15 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
|
|
|
|
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi
rédigés :
|
|
|
|
« Afin d'organiser la collaboration entre les
professionnels médicaux compétents en imagerie, l'agence
régionale de santé peut, à la demande des professionnels
concernés, autoriser la création de plateaux mutualisés
d'imagerie médicale impliquant au moins un établissement de
santé et comportant plusieurs équipements matériels lourds
d'imagerie diagnostique différents, des équipements d'imagerie
interventionnelle ou tout autre équipement d'imagerie
médicale.
|
|
|
|
« Les titulaires des autorisations
élaborent à cet effet un projet de coopération qu'ils
transmettent à l'agence régionale de
santé. » ;
|
|
|
|
2° Le quatrième alinéa est ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Les autorisations de plateaux d'imagerie
médicale accordées par l'agence régionale de santé
doivent être compatibles avec les orientations du schéma
régional de santé prévu aux articles L. 1434-2 et
L. 1434-3 en ce qui concerne les implantations d'équipements
matériels lourds. » ;
|
|
|
|
3° Au cinquième alinéa, les
mots : « trois ans » sont remplacés par les
mots : « cinq ans renouvelables » ;
|
|
|
|
4° Le septième alinéa est
supprimé ;
|
|
|
|
5° Le dernier alinéa est
supprimé.
|
|
|
TITRE III
|
TITRE III
|
INNOVER POUR GARANTIR LA PÉRENNITÉ DE
NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ
|
INNOVER POUR GARANTIR LA PÉRENNITÉ DE
NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ
|
CHAPITRE IER
|
CHAPITRE IER
|
Innover en matière de formation des
professionnels
|
Innover en matière de formation des
professionnels
|
Article 28
|
Article 28
|
I. - Le code de la santé publique est ainsi
modifié :
|
I. . - (Alinéa sans
modification)
|
|
|
1° Le titre II du livre préliminaire de
la quatrième partie est ainsi modifié :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
|
|
a) L'intitulé est ainsi
rédigé : « Développement professionnel
continu des professionnels de santé » ;
|
a) (Sans modification)
|
|
|
b) Le chapitre unique est ainsi
rédigé :
|
b) (Alinéa sans modification)
|
|
|
« Chapitre unique
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 4021-1. - Le
développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et
l'actualisation des connaissances et des compétences ainsi que
l'amélioration des pratiques. Il constitue une obligation pour les
professionnels de santé. Chaque professionnel de santé doit
justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une
démarche de développement professionnel continu comportant des
actions de formation continue, d'analyse, d'évaluation et
d'amélioration de ses pratiques et de gestion des risques. L'engagement
dans une démarche d'accréditation vaut engagement dans une
démarche de développement professionnel continu.
|
« Art. L. 4021-1. - (Sans
modification)
|
|
|
« Art. L. 4021-2. - Un
arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale, et de la défense pour les professionnels
du service de santé des armées, définit les orientations
pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu. Ces
orientations comportent :
|
« Art. L. 4021-2. - (Alinéa
sans modification)
|
|
|
« 1° Des orientations définies par
profession ou par spécialité sur la base des propositions des
conseils nationaux professionnels ou, en l'absence de conseils nationaux
professionnels, des représentants de la profession ou de la
spécialité ;
|
« 1° (Sans modification)
|
|
|
« 2° Des orientations s'inscrivant dans le
cadre de la politique nationale de santé ;
|
« 2° (Sans modification)
|
|
|
|
« 2° bis (nouveau) Des orientations en
matière de prise en charge de la fin de vie et de développement
des soins palliatifs ;
|
|
|
« 3° Des orientations issues du dialogue
conventionnel relevant des articles L. 162-1-13, L. 162-5, L. 162-9,
L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1,
L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité
sociale.
|
« 3° (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 4021-3. - Pour chaque
profession ou spécialité, les conseils nationaux professionnels
proposent un parcours pluriannuel de développement professionnel continu
qui permet à chaque professionnel de satisfaire à son obligation.
Ce parcours comporte, notamment, des actions s'inscrivant dans le cadre des
priorités définies à l'article L. 4021-2. Chaque
professionnel choisit les actions auxquelles il s'inscrit. Pour les
professionnels salariés, ce choix s'effectue en lien avec
l'employeur.
|
« Art. L. 4021-3. - Pour
chaque profession ou spécialité, les conseils nationaux
professionnels proposent un parcours pluriannuel de développement
professionnel continu qui permet à chaque professionnel de satisfaire
à son obligation. Ce parcours comporte, notamment, des actions
s'inscrivant dans le cadre des priorités définies à
l'article L. 4021-2. Chaque professionnel choisit les actions auxquelles
il s'inscrit. Pour les professionnels salariés, ce choix est
porté à la connaissance de l'employeur.
|
|
|
« L'ensemble des actions réalisées par
les professionnels au titre de leur obligation de développement
professionnel continu sont retracées dans un document dont le contenu et
les modalités d'utilisation sont définis par le conseil national
professionnel compétent au titre de leur métier ou de leur
spécialité.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Les conseils nationaux professionnels retiennent,
notamment sur la base des méthodes élaborées par la Haute
Autorité de santé, celles qui leur paraissent les plus
adaptées pour la mise en oeuvre du développement professionnel
continu.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Les conseils nationaux professionnels regroupent,
pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour
chaque spécialité, les sociétés savantes et les
organismes professionnels. Leurs missions ainsi que les principes
généraux relatifs à leur composition et à leur
fonctionnement sont fixés par décret. Ils font l'objet d'une
convention conclue entre les différents conseils ou l'organisme
fédérateur créé à leur initiative et
l'État.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« En l'absence de conseils nationaux professionnels,
les représentants de la profession ou de la spécialité
sont sollicités pour exercer les missions définies au
présent article.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 4021-4. - L'université
participe, par son expertise pédagogique dans le domaine de la formation
initiale et continue des professionnels de santé, à la
dimension scientifique du développement professionnel continu.
|
« Art. L. 4021-4. - L'université
participe, par son expertise pédagogique dans le domaine de la formation
initiale et continue des professionnels de santé, au
développement professionnel continu.
|
|
|
« Art. L. 4021-5. - Le
développement professionnel continu se réalise dans le respect
des règles d'organisation et de prise en charge propres aux
différents secteurs d'activité des professionnels de
santé, notamment par les employeurs ou par les organismes
mentionnés aux articles L. 6331-1 et L. 6332-9 du code du
travail ainsi qu'à l'article 16 de l'ordonnance
n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique
des établissements de santé. Le contrôle du respect par les
professionnels de santé de leur obligation de développement
professionnel continu est réalisé par les instances ordinales,
les employeurs et les autorités compétentes, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'État.
|
« Art. L. 4021-5. - (Sans
modification)
|
|
|
« Art. L. 4021-6. - L'Agence
nationale du développement professionnel continu assure le pilotage du
dispositif de développement professionnel continu pour l'ensemble des
professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou conditions
d'exercice.
|
« Art. L. 4021-6. - (Sans
modification)
|
|
|
« Un décret en Conseil d'État fixe les
missions et les instances de l'Agence nationale du développement
professionnel continu.
|
|
|
|
« Art. L. 4021-7. - Un décret
en Conseil d'État définit les modalités selon
lesquelles :
|
« Art. L. 4021-7. - (Alinéa
sans modification)
|
|
|
« 1° Les organismes ou les structures peuvent
présenter des actions ou programmes s'inscrivant dans le cadre des
orientations définies à l'article L. 4021-2 ;
|
« 1° Les organismes ou les structures
peuvent présenter des actions ou des programmes s'inscrivant
dans le cadre des orientations définies à l'article
L. 4021-2 ;
|
|
|
« 2° Les actions ou programmes
mentionnés au 1° du présent article font l'objet d'une
évaluation avant d'être mis à la disposition des
professionnels de santé ;
|
« 2° (Sans modification)
|
|
|
« 3° Des sanctions à caractère
financier ou administratif peuvent être prises en cas de manquements
constatés dans la mise en oeuvre des actions et programmes.
|
« 3° Des sanctions à
caractère financier ou administratif peuvent être prises en
cas de manquements constatés dans la mise en oeuvre des actions et
des programmes.
|
|
|
« Art. L. 4021-8. - Sont
prescrites, au profit de l'organisme gestionnaire du développement
professionnel continu, puis de l'Agence nationale du développement
professionnel continu, toutes créances dues au titre des actions de
développement professionnel continu dès lors qu'elles n'ont pas
fait l'objet d'une demande de paiement dans un délai de deux ans
à compter du jour où les droits ont été acquis.
|
« Art. L. 4021-8. - (Sans
modification)
|
|
|
« Le délai de prescription prévu au
premier alinéa est applicable aux créances dues avant la date
d'entrée en vigueur du présent article, à compter de cette
même date, sans que la durée totale du délai de
prescription puisse excéder la durée antérieurement en
vigueur. » ;
|
|
|
|
c et d) (Supprimés)
|
c et d) (Suppression maintenue)
|
|
|
2° À la fin du premier alinéa de
l'article L. 4124-6-1, les mots : « telle que
définie par l'article L. 4133-1 pour les médecins,
L. 4143-1 pour les chirurgiens-dentistes et L. 4153-1 pour les
sages-femmes » sont remplacés par les mots :
« dans le cadre du développement professionnel continu
défini aux articles L. 4021-1 à
L. 4021-8 » ;
|
2° (Sans modification)
|
|
|
3° Les articles L. 4133-1 à
L. 4133-4, L. 4143-1 à L. 4143-4, L. 4153-1 à
L. 4153-4, L. 4236-1 à L. 4236-4, L. 4242-1 et
L. 4382-1 sont abrogés ;
|
3° (Sans modification)
|
|
|
4° À la fin du premier alinéa de
l'article L. 4234-6-1, les mots : « les conditions de
l'article L. 4236-1 » sont remplacés par les mots :
« le cadre du développement professionnel continu
défini aux articles L. 4021-1 à
L. 4021-8 » ;
|
4° (Sans modification)
|
|
|
5° À la fin de l'article L. 6155-1, les
mots : « les conditions fixées aux articles
L. 4133-1, L. 4143-1 et L. 4236-1 » sont
remplacés par les mots : « le cadre du
développement professionnel continu défini aux articles
L. 4021-1 à L. 4021-8 ».
|
5° (Sans modification)
|
|
|
II à IV
(nouveaux). - (Supprimés)
|
II et III - (Suppression maintenue)
|
|
|
V. - Le code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
|
V à VII. - (Sans modification)
|
|
|
1° Après le 13° de l'article
L. 162-5, il est inséré un 13° bis ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« 13° bis Les propositions
d'orientations pluriannuelles prioritaires en matière de
développement professionnel continu, relevant de l'article
L. 4021-2 du code de la santé publique ; »
|
|
|
|
2° Après le 7° de l'article
L. 162-9, il est inséré un 7° bis ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« 7° bis Les propositions d'orientations
pluriannuelles prioritaires en matière de développement
professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la
santé publique ; »
|
|
|
|
3° Après le 1° de l'article
L. 162-12-2, il est inséré un 1° bis ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« 1° bis Les orientations
pluriannuelles prioritaires en matière de développement
professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la
santé publique ; »
|
|
|
|
4° Après le 1° de l'article
L. 162-12-9, il est inséré un 1° bis ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« 1° bis Les orientations pluriannuelles
prioritaires en matière de développement professionnel continu,
relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé
publique ; »
|
|
|
|
5° Après le 2° de l'article
L. 162-14, il est inséré un 2° bis ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« 2° bis Les orientations
pluriannuelles prioritaires en matière de développement
professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la
santé publique ; »
|
|
|
|
6° Au deuxième alinéa du II de
l'article L. 162-14-1, après la seconde occurrence du mot :
« santé, », sont insérés les
mots : « la proposition d'orientations pluriannuelles relevant
de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique
et » ;
|
|
|
|
7° Après le 2° de l'article
L. 162-16-1, il est inséré un 2° bis ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« 2° bis Les orientations pluriannuelles
prioritaires en matière de développement professionnel continu,
relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé
publique ; »
|
|
|
|
8° Après le 6° de l'article
L. 162-32-1, il est inséré un 6° bis ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« 6° bis Les orientations pluriannuelles
prioritaires en matière de développement professionnel continu,
relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé
publique ; ».
|
|
|
|
VI. - Le présent titre entre en vigueur au
1er janvier 2016, à l'exception de l'article
L. 4021-8 du code de la santé publique.
|
|
|
|
VII. - La convention constitutive du groupement
d'intérêt public « organisme gestionnaire du
développement professionnel continu » est modifiée et
approuvée par l'État au plus tard au 1er janvier
2016, notamment pour tenir compte des changements de dénomination, des
missions et des instances prévus à l'article L. 4021-6 du
code de la santé publique.
|
|
|
|
|
Article 28 bis AA
|
|
Après l'article L. 4113-13 du code de la
santé publique, il est inséré un article L. 4113-13-1
ainsi rédigé :
|
|
|
|
« Art. L. 4113-13-1. - Les
membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises
et établissements produisant ou exploitant des produits de santé
ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les
faire connaître lorsqu'ils s'expriment sur de tels produits lors d'un
enseignement universitaire, d'une action de formation continue,
d'éducation thérapeutique, dans un livre ou sur internet.
|
|
|
|
« L'information du public sur l'existence de ces
liens est faite au début de la présentation de ce professionnel,
par écrit lorsqu'il s'agit d'un livre ou d'un article diffusé sur
internet, par écrit ou oralement lorsqu'il s'agit d'un cours
universitaire, d'une action de formation continue ou d'éducation
thérapeutique.
|
|
|
|
« Les manquements aux règles
mentionnées au deuxième alinéa sont punis de sanctions
prononcées par l'ordre professionnel
compétent. »
|
|
|
|
Article 28 bis AB
|
|
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai
de six mois à compter de la promulgation de la présente loi,
un rapport sur la faisabilité de créer un statut pour les
médiateurs sociaux et culturels en santé publique en
Guyane.
|
|
|
Articles 28 bis A, 28 bis et 29
|
.......................................................................................................................................................
|
|
|
CHAPITRE II
|
CHAPITRE II
|
Innover pour préparer les métiers de
demain
|
Innover pour préparer les métiers de
demain
|
Article 30
|
Article 30
|
Le code de la santé publique est ainsi
modifié :
|
I. - Le code de la santé publique
est ainsi modifié :
|
|
|
1° Au début du livre III de la
quatrième partie, il est ajouté un titre préliminaire
ainsi rédigé :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
|
|
« TITRE PRÉLIMINAIRE
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« EXERCICE EN PRATIQUE
AVANCÉE
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 4301-1. - I. - Les
auxiliaires médicaux relevant des
titres Ier à VII du présent livre
peuvent exercer en pratique avancée au sein d'une équipe de soins
primaires coordonnée par le médecin traitant
ou au sein d'une équipe de soins en établissements de
santé coordonnée par un médecin ou, enfin, en
assistance d'un médecin spécialiste, hors soins primaires, en
pratique ambulatoire.
|
« Art. L. 4301-1. - I. - Les
auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du
présent livre peuvent exercer en pratique avancée :
|
|
|
|
« - en pratique ambulatoire, au sein
d'une équipe de soins primaires coordonnée par un
médecin généraliste, au sein d'un pôle de
santé en assistance d'un médecin de premier ou de
deuxième recours, ou en assistance d'un médecin
spécialiste ;
|
|
|
|
« - en établissement de
santé, au sein d'une équipe de soins coordonnée par un
médecin.
|
|
|
« Un décret en Conseil d'État, pris
après avis de l'Académie nationale de médecine et des
représentants des professionnels de santé concernés,
définit pour chaque profession d'auxiliaire médical :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« 1° Les domaines d'intervention en
pratique avancée qui peuvent comporter :
|
« 1° (Sans modification)
|
|
|
« a) Des activités d'orientation,
d'éducation, de prévention ou de dépistage ;
|
|
|
|
« b) Des actes d'évaluation et de
conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance clinique
et para-clinique ;
|
|
|
|
« c) Des prescriptions de produits de
santé non soumis à prescription médicale obligatoire, des
prescriptions d'examens complémentaires et des renouvellements ou
adaptations de prescriptions médicales ;
|
|
|
|
« 2° Les conditions et les règles de
l'exercice en pratique avancée.
|
« 2° (Sans modification)
|
|
|
« II. - Peuvent exercer en pratique
avancée les professionnels mentionnés au I qui justifient
d'une durée d'exercice minimale de leur profession et d'un diplôme
de formation en pratique avancée délivré par une
université habilitée à cette fin dans les conditions
mentionnées au III.
|
« II. - Peuvent exercer en pratique
avancée les professionnels mentionnés au I qui justifient
d'une durée d'exercice minimale de leur profession et d'un diplôme
de formation en pratique avancée de grade master
délivré par une université habilitée à cette
fin dans les conditions mentionnées au III.
|
|
|
« Sont tenues de se faire enregistrer auprès
du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le
ministre chargé de la santé, avant un exercice professionnel, les
personnes ayant obtenu un titre de formation requis pour l'exercice en pratique
avancée.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« La nature du diplôme, la durée
d'exercice minimale de la profession et les modalités d'obtention du
diplôme et de reconnaissance mutuelle sont définies par
décret.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« III. - Toute université assurant
une formation conduisant à la délivrance du diplôme de
formation en pratique avancée doit avoir été
habilitée, à cet effet, sur le fondement d'un
référentiel de formation défini par arrêté
conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement
supérieur, dans le cadre de la procédure d'accréditation
de son offre de formation.
|
« III. - (Sans modification)
|
|
|
« IV. - Les règles professionnelles
et éthiques de chaque profession, ainsi que celles communes à
l'ensemble des professionnels de santé, notamment celles figurant aux
articles L. 1110-4 et L. 1111-2, demeurent applicables sous
réserve, le cas échéant, des dispositions
particulières ou des mesures d'adaptation nécessaires prises par
décret en Conseil d'État.
|
« IV. - (Sans modification)
|
|
|
« Le professionnel agissant dans le cadre de la
pratique avancée est responsable des actes qu'il réalise dans ce
cadre. » ;
|
|
|
|
2° Au dernier alinéa de l'article
L. 4161-1, après les mots : « ses
malades, », sont insérés les mots : « ni
aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en
application de l'article L. 4301-1, ».
|
2° (Sans modification)
|
|
|
|
II (nouveau). - Dans un délai de deux ans
après leur entrée en vigueur, la mise en oeuvre de l'article L.
4301-1 du code de la santé publique fait l'objet d'une évaluation
transmise au Parlement visant notamment à s'assurer de la qualité
et de la sécurité des soins effectués dans le cadre d'un
exercice en pratique avancée et, le cas échéant,
d'identifier les obstacles rencontrés par les professions
mentionnées au I de ce même article pour l'accès à
l'exercice en pratique avancée.
|
|
|
Article 30 bis A
|
Article 30 bis A
|
Le chapitre II du titre Ier du
livre III de la quatrième partie du code de la santé
publique est abrogé.
|
Supprimé
|
|
|
Article 30 bis
|
Article 30 bis
|
(Supprimé)
|
Suppression maintenue
|
|
|
Article 30 ter
|
Article 30 ter
|
Le livre III de la quatrième partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
1° À la fin de l'intitulé du livre III
et du titre IX, les mots : « et ambulanciers » sont
remplacés par les mots : « , ambulanciers et
assistants dentaires » ;
|
1° (Sans modification)
|
|
|
2° Après le chapitre III du
titre IX, il est inséré un chapitre III bis ainsi
rédigé :
|
2° (Alinéa sans modification)
|
|
|
« Chapitre III bis
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Assistants dentaires
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 4393-8. - La
profession d'assistant dentaire consiste à assister le
chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la
chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa
responsabilité et son contrôle effectif. Dans ce cadre,
l'assistant dentaire contribue aux activités de prévention et
d'éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire.
|
« Art. L. 4393-8. - (Alinéa
sans modification)
|
|
|
« L'assistant dentaire est soumis au secret
professionnel.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
|
« La liste des activités ou actes que
l'assistant dentaire peut se voir confier est déterminée par
décret en Conseil d'État pris après avis de
l'Académie nationale de médecine et de l'Académie
nationale de chirurgie dentaire.
|
|
|
« Art. L. 4393-9. - Peuvent
exercer la profession d'assistant dentaire les personnes titulaires du titre de
formation français permettant l'exercice de cette profession.
|
« Art. L. 4393-9. - (Sans
modification)
|
|
|
« Les modalités de la formation, notamment
les conditions d'accès, le référentiel des
compétences ainsi que les modalités de délivrance de ce
titre, sont fixés par arrêté du ministre chargé de
la santé, après avis conforme d'une commission comprenant des
représentants de l'État et des chirurgiens-dentistes et des
assistants dentaires, dont la composition est fixée par
décret.
|
|
|
|
« Art. L. 4393-10. - Peuvent
également exercer la profession d'assistant dentaire les personnes
titulaires d'un certificat ou d'un titre dont la liste est fixée par
arrêté du ministre chargé de la santé, dès
lors que la formation correspondante a débuté avant la date
d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au second
alinéa de l'article L. 4393-9.
|
« Art. L. 4393-10. - (Sans
modification)
|
|
|
« Art. L. 4393-11. - L'autorité
compétente peut, après avis de la commission
prévue à l'article L. 4393-9, autoriser
individuellement à exercer la profession d'assistant dentaire les
ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un
autre État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études
secondaires et qui, sans posséder l'un des titres ou certificats
mentionnés aux articles L. 4393-9 et L. 4393-10, sont
titulaires :
|
« Art. L. 4393-11. - L'autorité
compétente peut, après avis d'une commission
composée notamment de professionnels, autoriser
individuellement à exercer la profession d'assistant dentaire les
ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un
autre État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études
secondaires et qui, sans posséder l'un des titres ou certificats
mentionnés aux articles L. 4393-9 et L. 4393-10, sont
titulaires :
|
|
|
« 1° D'un titre de formation
délivré par un État mentionné au premier
alinéa du présent article et requis par l'autorité
compétente d'un État mentionné au même premier
alinéa qui réglemente l'accès à cette profession ou
son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet
État ;
|
« 1° (Sans modification)
|
|
|
« 2° Ou, lorsque les
intéressés ont exercé dans un État mentionné
audit premier alinéa qui ne réglemente pas l'accès
à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation
délivré par un État mentionné au même premier
alinéa attestant de la préparation à l'exercice de la
profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet
État, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des
dix dernières années ou à temps partiel pendant une
durée correspondante au cours de la même période. Cette
condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette
profession est réglementée ;
|
« 2° (Sans modification)
|
|
|
« 3° Ou d'un titre de formation
délivré par un État tiers et reconnu dans un État,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement
la profession.
|
« 3° (Sans modification)
|
|
|
« Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications
professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de
l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des
différences substantielles au regard des qualifications requises pour
l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité
compétente exige que l'intéressé se soumette à une
mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une
épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
|
|
|
|
« La délivrance de l'autorisation d'exercice
permet à l'intéressé d'exercer la profession dans les
mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des titres ou
certificats mentionnés aux articles L. 4393-9 et
L. 4393-10.
|
|
|
|
« Art. L. 4393-12. - L'assistant
dentaire peut faire usage de son titre de formation dans la langue de
l'État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer
le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
|
« Art. L. 4393-12. - (Sans
modification)
|
|
|
« Dans le cas où le titre de formation de
l'État d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être
confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire,
l'autorité compétente peut décider que l'assistant
dentaire fera état du titre de formation de l'État d'origine,
membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.
|
|
|
|
« L'intéressé porte le titre
professionnel d'assistant dentaire.
|
|
|
|
« Art. L. 4393-13. - L'assistant
dentaire, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou
d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, qui est établi et exerce légalement les
activités d'assistant dentaire dans un État, membre ou partie,
peut exécuter en France des actes professionnels, de manière
temporaire ou occasionnelle.
|
« Art. L. 4393-13. - (Alinéa
sans modification)
|
|
|
« Lorsque l'exercice ou la formation conduisant
à la profession n'est pas réglementé dans l'État
où il est établi, l'assistant dentaire prestataire de services
doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours
des dix années précédentes. L'exécution de
cette activité est subordonnée à une déclaration
préalable qui est accompagnée de pièces justificatives
dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« L'assistant dentaire prestataire de services est
soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles
professionnelles applicables en France. L'assistant dentaire prestataire de
services ne peut exercer que sous la responsabilité et le contrôle
effectif d'un chirurgien-dentiste ou d'un médecin.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Les qualifications professionnelles de l'assistant
dentaire prestataire de services sont vérifiées par
l'autorité compétente, après avis de la commission
prévue à l'article L. 4393-9, avant la
première prestation de service. En cas de différence
substantielle entre les qualifications de l'assistant dentaire prestataire de
services et la formation exigée en France de nature à nuire
à la santé publique, l'autorité compétente demande
à l'assistant dentaire prestataire de services d'apporter la preuve
qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au
moyen de mesures de compensation.
|
« Les qualifications professionnelles de l'assistant
dentaire prestataire de services sont vérifiées par
l'autorité compétente, après avis d'une
commission composée notamment de professionnels, avant la
première prestation de service. En cas de différence
substantielle entre les qualifications de l'assistant dentaire prestataire de
services et la formation exigée en France de nature à nuire
à la santé publique, l'autorité compétente demande
à l'assistant dentaire prestataire de services d'apporter la preuve
qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au
moyen de mesures de compensation.
|
|
|
« L'assistant dentaire prestataire de services peut
faire usage de son titre de formation dans la langue de l'État qui le
lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il l'a obtenu.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Dans le cas où le titre de formation de
l'État d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être
confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire,
l'autorité compétente peut décider que
l'intéressé fera état du titre de formation de
l'État d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée
qu'elle lui indique.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« La prestation de services est
réalisée sous le titre professionnel de l'État
d'établissement, de manière à éviter toute
confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas
où les qualifications ont été vérifiées, la
prestation de services est réalisée sous le titre professionnel
français.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 4393-14. - L'assistant
dentaire, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la
déclaration de prestation de services, doit posséder les
connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la
profession et les connaissances relatives aux systèmes de poids et
mesures utilisés en France.
|
« Art. L. 4393-14. - (Sans
modification)
|
|
|
« Art. L. 4393-15. - Sont
déterminés par décret en Conseil d'État :
|
« Art. L. 4393-15. - (Alinéa
sans modification)
|
|
|
« 1° Les conditions dans lesquelles
l'intéressé est soumis à une mesure de
compensation ;
|
« 1° La composition et le
fonctionnement de la commission mentionnée aux
articles L. 4393-11 et L. 4393-13 ainsi que les conditions
dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de
compensation ;
|
|
|
« 2° Les modalités de
vérification des qualifications professionnelles mentionnées
à l'article L. 4393-13. » ;
|
« 2° Les modalités de
vérification des qualifications professionnelles mentionnées
au même article L. 4393-13.
|
|
|
|
« Art. L. 4393-16
(nouveau). - Les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une
autorisation requis pour l'exercice de la profession d'assistant dentaire sont
tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme
désigné à cette fin par le ministre chargé de la
santé avant leur entrée dans la profession.
|
|
|
|
« L'enregistrement de ces personnes est
réalisé après vérification des pièces
justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation
ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de
tout changement de situation professionnelle.
|
|
|
|
La procédure d'enregistrement est sans
frais.
|
|
|
|
« Il est établi, pour chaque
département, par le service ou l'organisme désigné
à cette fin, des listes distinctes de ces professions, portées
à la connaissance du public.
|
|
|
|
« Les modalités d'application du
présent article sont fixées par
décret. » ;
|
|
|
3° Le chapitre IV du titre IX est
complété par un article L. 4394-4 ainsi
rédigé :
|
3° Le chapitre IV du même titre
IX est complété par un article L. 4394-4 ainsi
rédigé :
|
|
|
« Art. L. 4394-4. - L'usage sans
droit de la qualité d'assistant dentaire ou d'un diplôme,
certificat, ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette
profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu
à l'article 433-17 du code pénal.
|
« Art. L. 4394-4. - (Sans
modification)
|
|
|
« Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables de ce délit, dans
les conditions prévues à l'article 121-2 du même code.
Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de
titre aux articles 433-17 et 433-25 dudit code. »
|
|
|
|
Article 30 quater
|
Article 30 quater
|
Le code de la santé publique est ainsi
modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
1° Après l'article L. 4111-1-1, il est
inséré un article L. 4111-1-2 ainsi
rédigé :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 4111-1-2. - Par
dérogation au 1° de l'article L. 4111-1, peuvent être
autorisés individuellement par le ministre chargé de la
santé, après avis du conseil national de l'ordre
compétent, à exercer temporairement la médecine ou la
chirurgie dentaire dans le cadre d'une formation spécialisée
effectuée en France au sein de lieux de stage agréés pour
la formation des internes, lorsqu'ils remplissent des conditions
déterminées par décret en Conseil d'État portant
sur la durée, les modalités et les lieux d'exercice ainsi que sur
les enseignements théoriques et pratiques devant être
validés :
|
« Art. L. 4111-1-2. - Par
dérogation au 1° de l'article L. 4111-1, peuvent
être autorisés individuellement par le ministre chargé de
la santé, après avis du conseil national de l'ordre
compétent, à exercer temporairement la médecine ou la
chirurgie dentaire dans le cadre d'une formation spécialisée
effectuée en France au sein de lieux de stage agréés pour
la formation des internes relevant d'établissements de santé
publics ou privés à but non lucratif, lorsqu'ils remplissent
des conditions déterminées par décret en Conseil
d'État portant sur la durée, les modalités et les lieux
d'exercice ainsi que sur les enseignements théoriques et pratiques
devant être validés :
|
|
|
« 1° Les internes en médecine
à titre étranger et les étudiants en médecine ayant
validé une formation médicale dans un État autre que les
États membres de l'Union européenne, les États parties
à l'accord sur l'Espace économique européen ou la
Confédération suisse et autorisés à poursuivre une
formation spécialisée en médecine dans leur pays
d'origine, venant effectuer l'intégralité d'un troisième
cycle de médecine en France dans le cadre du 3° de
l'article L. 632-12 du code de l'éducation ou d'un accord de
coopération bilatéral avec la France, lorsque le diplôme de
spécialité qu'ils poursuivent nécessite pour sa validation
l'accomplissement de fonctions hospitalières de plein exercice ;
|
« 1° (Sans modification)
|
|
|
« 2° Les médecins ou
chirurgiens-dentistes spécialistes titulaires d'un diplôme de
spécialité permettant l'exercice effectif et licite de la
spécialité dans leur pays d'origine, venant effectuer, dans le
cadre d'un accord de coopération bilatéral avec la France ou d'un
accord de coopération entre, d'une part, une personne de droit public ou
privé et, d'autre part, un établissement public de
santé en application de l'article L. 6134-1 du présent code
ou une université française ou ces deux entités, une
formation complémentaire dans leur discipline ou leur
spécialité. » ;
|
« 2° Les médecins ou
chirurgiens-dentistes spécialistes titulaires d'un diplôme de
spécialité permettant l'exercice effectif et licite de la
spécialité dans leur pays d'origine, venant effectuer, dans le
cadre d'un accord de coopération bilatéral avec la France ou d'un
accord de coopération entre, d'une part, une personne de droit public ou
privé et, d'autre part, un établissement de santé
public ou privé à but non lucratif en application de
l'article L. 6134-1 du présent code ou une université
française ou ces deux entités, une formation
complémentaire dans leur discipline ou leur
spécialité. » ;
|
|
|
2° Après l'article L. 4221-1, il est
inséré un article L. 4221-1-1 ainsi
rédigé :
|
2° (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 4221-1-1. - Par
dérogation au 1° de l'article L. 4221-1, peuvent
être autorisés individuellement par le ministre chargé de
la santé, après avis du Conseil national de l'ordre des
pharmaciens, à exercer temporairement la pharmacie dans le cadre d'une
formation spécialisée effectuée en France au sein de lieux
de stages agréés pour la formation des internes, lorsqu'ils
remplissent des conditions déterminées par décret en
Conseil d'État portant sur la durée, les modalités et les
lieux d'exercice ainsi que sur les enseignements théoriques et pratiques
devant être validés :
|
|
|
|
« 1° Les internes en pharmacie à
titre étranger et les pharmaciens titulaires d'un diplôme obtenu
dans un État autre que les États membres de l'Union
européenne, les États parties à l'accord sur l'Espace
économique européen ou la Confédération suisse
permettant l'exercice de la pharmacie dans leur pays d'origine, venant
effectuer l'intégralité d'un troisième cycle
spécialisé de pharmacie en France dans le cadre
du 3° de l'article L. 633-4 du code de l'éducation
ou d'un accord de coopération bilatéral avec la France, lorsque
le diplôme de spécialité qu'ils poursuivent
nécessite pour sa validation l'accomplissement de fonctions
hospitalières de plein exercice ;
|
|
|
|
« 2° Les pharmaciens spécialistes
titulaires d'un diplôme de spécialité permettant l'exercice
effectif et licite de la spécialité dans leur pays d'origine,
venant effectuer, dans le cadre d'un accord de coopération
bilatéral avec la France ou d'un accord de coopération entre,
d'une part, une personne de droit public ou privé et, d'autre part, un
établissement public de santé en application de l'article
L. 6134-1 du présent code ou une université française
ou ces deux entités, une formation complémentaire dans leur
discipline ou leur spécialité. »
|
|
|
|
|
3° (nouveau) L'article L. 4111-2 est ainsi
modifié :
|
|
|
|
a) Après le troisième alinéa du
I, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Les médecins titulaires d'un
diplôme d'études spécialisées obtenu dans le cadre
de l'internat à titre étranger sont réputés avoir
satisfait aux épreuves de vérification des connaissances
prévues au deuxième alinéa du présent
I. » ;
|
|
|
|
b) À la première phrase du premier
alinéa du I bis, les mots : « de la commission
mentionnée au I » sont remplacés par les mots :
« d'une commission composée notamment de
professionnels » ;
|
|
|
|
4° (nouveau) L'article L. 4131-4-1 est
ainsi rétabli :
|
|
|
|
« Art. L. 4131-4-1. - Les
personnes autorisées à exercer temporairement la médecine
en application de l'article L. 4131-4 peuvent solliciter une
autorisation d'exercice dans une spécialité au plus tôt
à la fin de la première année d'exercice et au plus tard
dans l'année suivant la dernière période d'autorisation
temporaire d'exercice accordée. Elles sont réputées avoir
satisfait aux épreuves de vérification de connaissances
prévues à l'article L. 4111-2. Le ministre
chargé de la santé statue sur cette demande après avis
d'une commission dont la composition est fixée par
décret. » ;
|
|
|
|
5° (nouveau) Après le deuxième
alinéa de l'article L. 4221-12, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
|
|
« Les pharmaciens titulaires d'un diplôme
d'études spécialisées obtenu dans le cadre de l'internat
à titre étranger sont réputés avoir satisfait aux
épreuves de vérification des connaissances
précitées. » ;
|
|
|
|
6° (nouveau) À la première phrase
du premier alinéa et au second alinéa de
l'article L. 6134-1, les mots :
« établissements publics de santé », sont
remplacés par les mots : « établissements de
santé publics ou privés à but non
lucratif ».
|
|
|
|
Article 30 quinquies A
|
|
L'article L. 6161-7 du code de la santé
publique est ainsi rétabli :
|
|
|
|
« Art. L. 6161-7. - Les
établissements de santé privés non lucratifs peuvent, par
dérogation aux articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-7,
L. 1242-8 et L. 1243-13 du code du travail, recruter des praticiens
par contrat à durée déterminée pour une
période égale au plus à quatre ans, renouvellements
compris. »
|
Article 30 quinquies
|
Article 30 quinquies
|
Le code de la santé publique est ainsi
modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
1° L'article L. 4321-1 est ainsi
modifié :
|
1° (Sans modification)
|
|
|
a) Le premier alinéa est remplacé par sept
alinéas ainsi rédigés :
|
|
|
|
« La pratique de la
masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la
prévention, le diagnostic kinésithérapique et le
traitement :
|
|
|
|
« 1° Des troubles du mouvement ou de la
motricité de la personne ;
|
|
|
|
« 2° Des déficiences ou des
altérations des capacités fonctionnelles.
|
|
|
|
« Le masseur-kinésithérapeute peut
également concourir à la formation initiale et continue ainsi
qu'à la recherche.
|
|
|
|
« Le masseur-kinésithérapeute exerce
en toute indépendance et pleine responsabilité
conformément au code de déontologie mentionné à
l'article L. 4321-21.
|
|
|
|
« Dans le cadre des pathologies
héréditaires, congénitales ou acquises, stabilisées
ou évolutives impliquant une altération des capacités
fonctionnelles, le masseur-kinésithérapeute met en oeuvre des
moyens manuels, instrumentaux et éducatifs et participe à leur
coordination.
|
|
|
|
« Dans l'exercice de son art, seul le
masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser
les savoirs disciplinaires et les savoir-faire associés
d'éducation et de rééducation en
masso-kinésithérapie qu'il estime les plus adaptés
à la situation et à la personne, dans le respect du code de
déontologie précité. » ;
|
|
|
|
b) Au deuxième alinéa, les mots :
« du massage et de la gymnastique médicale » sont
remplacés par les mots : « des actes professionnels de
masso-kinésithérapie, dont les actes médicaux prescrits
par un médecin, » ;
|
|
|
|
c) Le dernier alinéa est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
|
|
|
|
« Lorsqu'il agit dans un but thérapeutique,
le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription
médicale et peut adapter, sauf indication contraire du médecin,
dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales
d'actes de masso-kinésithérapie datant de moins d'un an, dans des
conditions définies par décret. Il peut prescrire, sauf
indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux
nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces
dispositifs médicaux est fixée par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale, après avis de l'Académie nationale de
médecine.
|
|
|
|
« En cas d'urgence et en l'absence d'un
médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité
à accomplir les premiers actes de soins nécessaires en
masso-kinésithérapie. Un compte rendu des actes accomplis dans
ces conditions est remis au médecin dès son
intervention. » ;
|
|
|
|
|
1° bis (nouveau) Au premier alinéa de
l'article L. 4321-4 du code de la santé publique, les mots :
« autoriser individuellement à exercer la profession de
masseur-kinésithérapeute » sont remplacés par
les mots : « délivrer à titre individuel
l'équivalence du titre professionnel de
masseur-kinésithérapeute » ;
|
|
|
2° Après l'article L. 4323-4, il est
inséré un article L. 4323-4-1 ainsi
rédigé :
|
2° (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 4323-4-1. - Exerce
illégalement la profession de
masseur-kinésithérapeute :
|
|
|
|
« 1° Toute personne qui pratique la
masso-kinésithérapie, au sens de l'article L. 4321-1, sans
être titulaire du diplôme d'État de
masseur-kinésithérapeute ou de tout autre titre mentionné
à l'article L. 4321-4 exigé pour l'exercice de la profession
de masseur-kinésithérapeute ou sans relever de l'article
L. 4321-11 ;
|
|
|
|
« 2° Toute personne titulaire d'un
diplôme, d'un certificat, d'une autorisation d'exercice ou de tout autre
titre de masseur-kinésithérapeute qui exerce la
masso-kinésithérapie sans être inscrite à un tableau
de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes conformément
à l'article L. 4321-10 ou pendant la durée de la peine
d'interdiction temporaire ou permanente prononcée en application de
l'article L. 4124-6.
|
|
|
|
« Le présent article ne s'applique ni aux
étudiants en masso-kinésithérapie qui effectuent un stage
dans le cadre de l'article L. 4381-1, ni aux étudiants qui sont
appelés à intervenir dans le cadre de la réserve sanitaire
en application de l'article L. 4321-7. »
|
|
|
|
Article 30 sexies
|
Article 30 sexies
|
I. - L'article L. 4322-1 du code de la
santé publique est ainsi modifié :
|
I. - (Sans modification)
|
|
|
1° Au premier alinéa, le mot :
« seuls » est supprimé et le mot :
« ont » est remplacé par les mots :
« , à partir d'un diagnostic de pédicurie-podologie
qu'ils ont préalablement établi, ont seuls » ;
|
|
|
|
2° Au deuxième alinéa, le mot :
« soulager » est remplacé par les mots :
« prévenir ou à traiter » ;
|
|
|
|
3° Après le troisième alinéa,
il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Les pédicures-podologues analysent et
évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied et
élaborent un diagnostic de pédicurie-podologie en tenant compte
de la statique et de la dynamique du pied ainsi que de leurs interactions avec
l'appareil locomoteur. »
|
|
|
|
|
I bis (nouveau). - Au premier alinéa de
l'article L. 4322-4 du code de la santé publique, les mots :
« autoriser individuellement à exercer la profession de
pédicure-podologue » sont remplacés par les mots :
« délivrer à titre individuel l'équivalence du
titre professionnel de pédicure-podologue ».
|
|
|
II. - Après l'article L. 4323-4 du code
de la santé publique, il est inséré un article
L. 4323-4-2 ainsi rédigé :
|
II. - (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 4323-4-2. - Exerce
illégalement la profession de pédicure-podologue :
|
|
|
|
« 1° Toute personne qui pratique la
pédicurie-podologie, au sens de l'article L. 4322-1, sans
être titulaire du diplôme d'État de
pédicure-podologue ou de tout autre titre mentionné aux articles
L. 4322-4 et L. 4322-5 exigés pour l'exercice de la profession
de pédicure-podologue ou sans relever de l'article
L. 4322-15 ;
|
|
|
|
« 2° Toute personne titulaire d'un
diplôme, d'un certificat, d'une autorisation d'exercice ou de tout autre
titre de pédicure-podologue qui exerce la pédicurie-podologie
sans être inscrite à un tableau de l'ordre des
pédicures-podologues conformément à l'article
L. 4322-2 ou pendant la durée de la peine d'interdiction temporaire
ou permanente prononcée en application de l'article L. 4124-6.
|
|
|
|
« Le présent article ne s'applique pas aux
étudiants en pédicurie-podologie qui effectuent un stage dans le
cadre de l'article L. 4381-1. »
|
|
|
|
|
Article 30 septies
|
|
L'article L. 4113-14 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
|
|
|
|
1° À la première phrase du premier
alinéa, les mots : « ou une sage-femme » sont
remplacés par les mots : « , une sage-femme ou un
psychothérapeute » ;
|
|
|
|
2° Au cinquième alinéa, les
mots : « ou la sage-femme » sont remplacés par
les mots : « , la sage-femme ou le
psychothérapeute » ;
|
|
|
|
3° Au dernier alinéa, les mots :
« et sages-femmes » sont remplacés par les
mots : « , sages-femmes et
psychothérapeutes ».
|
|
|
|
Article 30 octies
|
|
Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la
quatrième partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
|
|
|
|
1° L'article L. 4341-1 est ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Art. L. 4341-1. - La pratique
de l'orthophonie comporte la promotion de la santé, la
prévention, le bilan orthophonique et le traitement des troubles de la
communication, du langage dans toutes ses dimensions, de la cognition
mathématique, de la parole, de la voix et des fonctions
oro-myo-faciales.
|
|
|
|
« Son intervention contribue notamment au
développement et au maintien de l'autonomie, à la
qualité de vie du patient et au rétablissement de son rapport
confiant à la langue.
|
|
|
|
« L'orthophoniste dispense des soins à
des patients de tous âges présentant des troubles
congénitaux, développementaux ou acquis, sans distinction de
sexe, d'âge, de culture, de niveau socioculturel ou de type de
pathologie.
|
|
|
|
« L'exercice professionnel de l'orthophoniste
nécessite la maîtrise de la langue dans toutes ses
composantes.
|
|
|
|
« L'orthophoniste pratique son art sur
prescription médicale.
|
|
|
|
« Sauf indication contraire du médecin,
il peut prescrire le renouvellement de certains dispositifs médicaux
dont la liste est limitativement fixée par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale après avis de l'Académie de médecine.
|
|
|
|
« Il établit en autonomie son diagnostic
orthophonique et décide des soins orthophoniques à mettre en
oeuvre, conformément aux règles professionnelles prévues
à l'article L. 4341-9.
|
|
|
|
« Dans le cadre des troubles congénitaux,
développementaux ou acquis, l'orthophoniste met en oeuvre les techniques
et les savoir-faire les plus adaptés à l'évaluation et au
traitement orthophonique du patient et participe à leur coordination. Il
peut également concourir à la formation initiale et continue
ainsi qu'à la recherche.
|
|
|
|
« La définition des actes d'orthophonie
est précisée par un décret en Conseil d'État, pris
après avis de l'Académie nationale de
médecine. » ;
|
|
|
|
2° Après l'article L. 4341-1, il est
inséré un article L. 4341-1-1 ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Art. L. 4341-1-1. - Exerce
illégalement la profession d'orthophoniste toute personne qui
pratique l'orthophonie au sens de l'article L. 4341-1
sans :
|
|
|
|
« 1° Être titulaire du
certificat de capacité d'orthophoniste ;
|
|
|
|
« 2° Être titulaire de l'un des
diplômes ou attestations d'études d'orthophonie établis par
le ministre chargé de l'éducation antérieurement à
la création du certificat mentionné au 1° du présent
article ou de tout autre titre mentionné à
l'article L. 4341-4 exigé pour l'exercice de la profession
d'orthophoniste ;
|
|
|
|
« 3° Remplir les conditions ou
satisfaire aux obligations prévues à
l'article L. 4341-7.
|
|
|
|
« Le présent article ne s'applique pas
aux étudiants en orthophonie qui effectuent un stage en application de
l'article L. 4381-1. » ;
|
|
|
|
3° Au début du 1° de
l'article L. 4341-9, les mots : « En tant que de
besoin, » sont supprimés.
|
Article 31
|
Article 31
|
I. - Le chapitre II du
titre Ier du livre II de la deuxième partie du code
de la santé publique est ainsi modifié :
|
I. - (Sans modification)
|
|
|
1° À la première phrase de l'article
L. 2212-1, après le mot :
« médecin », sont insérés les
mots : « ou une sage-femme » ;
|
|
|
|
2° L'article L. 2212-2 est ainsi
modifié :
|
|
|
|
a) Le premier alinéa est complété
par les mots : « ou, pour les seuls cas où elle est
réalisée par voie médicamenteuse, par une
sage-femme » ;
|
|
|
|
b) Au second alinéa, après le mot :
« praticien », sont insérés les mots :
« ou la sage-femme » ;
|
|
|
|
3° L'article L. 2212-3 est ainsi
modifié :
|
|
|
|
a) Au premier alinéa, après le mot :
« médecin », sont insérés les
mots : « ou la sage-femme » ;
|
|
|
|
b) Au début du deuxième alinéa, le
mot : « Il » est remplacé par les mots :
« Le médecin ou la sage-femme » ;
|
|
|
|
c) Le dernier alinéa est complété
par les mots : « et aux sages-femmes » ;
|
|
|
|
4° À la première phrase de l'article
L. 2212-5, après le mot :
« médecin », sont insérés les
mots : « ou la sage-femme » ;
|
|
|
|
5° Le premier alinéa de l'article
L. 2212-6 est ainsi rédigé :
|
|
|
|
« En cas de confirmation, le médecin ou la
sage-femme peuvent pratiquer personnellement l'interruption de grossesse dans
les conditions fixées au second alinéa de l'article
L. 2212-2. S'ils ne pratiquent pas eux-mêmes l'intervention, ils
restituent à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au
médecin ou à la sage-femme choisis par elle et lui
délivrent un certificat attestant qu'ils se sont conformés aux
articles L. 2212-3 et L. 2212-5. » ;
|
|
|
|
6° L'article L. 2212-7 est ainsi
modifié :
|
|
|
|
a) À la seconde phrase du premier alinéa,
après le mot : « médecin », sont
insérés les mots : « ou à la
sage-femme » ;
|
|
|
|
b) Au deuxième alinéa, après le
mot : « médecin », sont insérés
les mots : « ou la sage-femme » ;
|
|
|
|
7° Au premier alinéa de l'article
L. 2212-8, après le mot :
« médecin », sont insérés les
mots : « ou une sage-femme » et, après le
mot : « praticiens », sont insérés les
mots : « ou de sages-femmes » ;
|
|
|
|
8° À l'article L. 2212-10, après
les mots : « le médecin », sont
insérés les mots : « ou la
sage-femme » ;
|
|
|
|
9° L'article L. 2213-2 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
|
|
|
« Toutefois, ces interruptions ne peuvent être
pratiquées que par un médecin. »
|
|
|
|
II. - Le 2° de l'article L. 2222-2 du
même code est complété par les mots : « ou
de sage-femme ».
|
II. - (Sans modification)
|
|
|
III. - L'article L. 4151-1 du même
code est ainsi modifié :
|
III. - L'article L. 4151-1 du code de la
santé publique est ainsi modifié :
|
|
|
1° Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
|
1° (Sans modification)
|
|
|
« La sage-femme peut effectuer l'examen postnatal
à condition d'adresser la femme à un médecin en cas de
situation pathologique constatée. » ;
|
|
|
|
2° Au troisième alinéa, après
le mot : « prévention », sont
insérés les mots : « ainsi que d'interruptions
volontaires de grossesse par voie médicamenteuse » ;
|
2° (Sans modification)
|
|
|
3° Après le même troisième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
3° Supprimé
|
|
|
« Un décret en Conseil d'État
détermine le contenu de la formation requise pour pratiquer des
interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse ;
cet apprentissage est intégré à la formation initiale des
sages-femmes. »
|
|
|
|
IV. - L'article L. 4151-2 du même code
est ainsi rédigé :
|
IV. - (Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 4151-2. - Les
sages-femmes peuvent pratiquer les vaccinations de la femme et du
nouveau-né.
|
« Art. L. 4151-2. - Les
sages-femmes peuvent prescrire et pratiquer les vaccinations de la
femme et du nouveau-né.
|
|
|
« Elles peuvent pratiquer, en vue de protéger
le nouveau-né, les vaccinations des personnes qui vivent
régulièrement dans son entourage, dans des conditions
déterminées par décret. Ce décret détermine
également les modalités selon lesquelles les sages-femmes
transmettent au médecin traitant de ces personnes les informations
relatives à ces vaccinations.
|
« Elles peuvent prescrire et pratiquer, en
vue de protéger l'enfant pendant la période postnatale,
les vaccinations des personnes qui vivent régulièrement dans son
entourage, dans des conditions déterminées par décret. Ce
décret détermine également les modalités selon
lesquelles les sages-femmes transmettent au médecin traitant de ces
personnes les informations relatives à ces vaccinations.
|
|
|
« Un arrêté du ministre chargé
de la santé fixe la liste des vaccinations mentionnées aux deux
premiers alinéas. »
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
|
IV bis (nouveau).
- Supprimé
|
|
|
V. - L'article L. 2212-1 du même code est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
|
V. - (Sans modification)
|
|
|
« Toute personne a le droit d'être
informée sur les méthodes abortives et d'en choisir une
librement.
|
|
|
|
« Cette information incombe à tout
professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans
le respect des règles professionnelles qui lui sont
applicables. »
|
|
|
|
Article 31 bis
|
.......................................................................................................................................................
|
|
|
Article 32
|
Article 32
|
(Supprimé)
|
Suppression maintenue
|
|
|
Articles 32 bis et 32 ter
|
.......................................................................................................................................................
|
|
|
|
Article 32 quater A
|
|
Le code de la santé publique est ainsi
modifié :
|
|
|
|
1° L'article L. 4342-1 est ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Art. L. 4342-1. - La
pratique de l'orthoptie comporte la promotion de la santé, la
prévention, le bilan orthoptique et le traitement des altérations
de la vision fonctionnelle sur les plans moteur, sensoriel et fonctionnel ainsi
que l'exploration de la vision :
|
|
|
|
« L'orthoptiste pratique son art sur
prescription médicale ou, dans le cadre notamment du cabinet d'un
médecin ophtalmologiste, sous la responsabilité d'un
médecin.
|
|
|
|
« Il dépiste, évalue,
rééduque, réadapte et explore les troubles de la vision,
du nourrisson à la personne âgée. Il participe à la
prévention des risques et incapacités potentiels.
|
|
|
|
« L'orthoptiste exerce en toute
indépendance et pleine responsabilité, conformément aux
règles professionnelles prévues à l'article
L. 4342-7.
|
|
|
|
« Dans le cadre des troubles congénitaux
ou acquis, l'orthoptiste met en oeuvre les techniques et les savoir-faire les
plus adaptés à l'évaluation et au traitement orthoptique
du patient, et participe à leur coordination. Son intervention contribue
notamment au développement et au maintien de l'autonomie et à la
qualité de vie du patient.
|
|
|
|
« Il peut prescrire ou, sauf indication
contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales des
dispositifs médicaux d'orthoptie, hors verres correcteurs
d'amétropie et lentilles de contact oculaire correctrices, dont la liste
est fixée par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale après avis de
l'Académie nationale de médecine.
|
|
|
|
« L'orthoptiste peut réaliser les
séances d'apprentissage à la manipulation et à la pose des
lentilles.
|
|
|
|
« Il peut également concourir à la
formation initiale et continue ainsi qu'à la recherche.
|
|
|
|
« La définition des actes d'orthoptie est
précisée par un décret en Conseil d'État,
après avis de l'Académie nationale de médecine. »
;
|
|
|
|
2° Au début du 1° de l'article
L. 4342-7, les mots : « En tant que de besoin, » sont
supprimés ;
|
|
|
|
3° Après l'article L. 4344-4, il est
inséré un article L. 4344 4-1 ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Art. L. 4344-4-1 - Exerce
illégalement la profession d'orthoptiste toute personne qui pratique
l'orthoptie, au sens de l'article L 4342-1, sans être titulaire du
certificat de capacité d'orthoptiste ou de l'un des diplômes ou
attestations d'études d'orthoptie établis par le ministre
chargé de l'éducation antérieurement à la
création dudit certificat ou de tout autre titre mentionné
à l'article L. 4342-4 exigé pour l'exercice de la profession
d'orthoptiste, ou sans relever des dispositions de l'article
L 4342-5.
|
|
|
|
« Le présent article ne s'applique pas
aux étudiants en orthoptie qui effectuent un stage dans le cadre de
l'article L. 4381-1. »
|
|
|
|
Article 32 quater B
|
|
|
|
Le code de la santé publique est ainsi
modifié :
|
|
|
|
1° À l'article L. 4134-1,
après le mot : « indiquent », sont
insérés les mots : « , en tant que de
besoin, » ;
|
|
|
|
2° L'article L. 4362-10 est ainsi
modifié :
|
|
|
|
a) Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans
le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de
verres correcteurs en cours de validité, sauf opposition du
médecin. » ;
|
|
|
|
b) Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Les opticiens-lunetiers peuvent
également adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les corrections
optiques des prescriptions médicales initiales de lentilles de contact
oculaire, sauf opposition du médecin. » ;
|
|
|
|
c) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« L'opticien-lunetier peut réaliser, sur
prescription médicale, les séances d'apprentissage à la
manipulation et à la pose des lentilles. » ;
|
|
|
|
3° L'article L. 4362-11 est ainsi
modifié :
|
|
|
|
a) Le 3° est ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« 3° Les conditions de l'adaptation,
prévue aux deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 4362-10, et la durée au cours de laquelle elle est
effectuée. Cette durée peut varier notamment en fonction de
l'âge ou de l'état de santé du patient ; »
|
|
|
|
b) Il est ajouté un 4° ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« 4° Les conditions dans lesquelles
l'opticien-lunetier peut procéder à la délivrance d'un
équipement de remplacement en cas de perte ou de bris des verres
correcteurs et les modalités selon lesquelles il en informe le
médecin prescripteur. »
|
|
|
|
Article 32 quater
|
|
|
|
I. - Le code de la
santé publique est ainsi modifié :
|
|
|
|
1° L'article L. 4231-4 est ainsi
modifié :
|
|
|
|
a) Les 2° et 3° sont ainsi
rétablis :
|
|
|
|
« 2° Du directeur
général de la santé ou du pharmacien inspecteur de
santé publique qu'il désigne à cet effet
représentant le ministre chargé de la santé ;
|
|
|
|
« 3° D'un pharmacien du service de
santé représentant le ministre chargé de l'outre-mer
; »
|
|
|
|
b) Après le 11°, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
|
|
« Les pharmaciens fonctionnaires
représentant le ministre chargé de la santé et le ministre
chargé de l'outre-mer assistent à toutes les
délibérations avec voix consultative, à l'exclusion des
séances disciplinaires. » ;
|
|
|
|
2° À l'article L. 4234-10, les mots
: « sur saisine du ministre chargé de la santé ou du
directeur général de l'agence régionale de
santé » sont supprimés.
|
|
|
|
II. - Le I entre en vigueur le 1er
janvier 2016.
|
|
|
Article 33
|
Article 33
|
I. - Le chapitre Ier du
titre Ier du livre V de la troisième partie du code
de la santé publique est complété par un article
L. 3511-10 ainsi rédigé :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 3511-10. - Les
substituts nicotiniques peuvent être prescrits par :
|
« Art. L. 3511-10. -
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« 1° Les médecins, y compris les
médecins du travail aux travailleurs ;
|
« 1° (Sans modification)
|
|
|
« 1° bis Les chirurgiens-dentistes,
en application de l'article L. 4141-2 ;
|
« 1° bis (Sans modification)
|
|
|
« 2° Les sages-femmes, en application de
l'article L. 4151-4 ;
|
« 2° (Sans modification)
|
|
|
« 3° Les infirmiers ou les
infirmières, en application de l'article L. 4311-1. »
|
« 3° (Sans modification)
|
|
|
|
« 4° (nouveau) Les
masseurs-kinésithérapeutes, en application de l'article
L. 4321-1. »
|
|
|
II. - La seconde phrase de l'article L. 4151-4
du même code est complétée par les mots :
« et prescrire des substituts nicotiniques à toutes les
personnes qui vivent régulièrement dans l'entourage de la femme
enceinte ou du nouveau-né ou assurent la garde de ce
dernier ».
|
II. - La seconde phrase de l'article L. 4151-4 du
même code est complétée par les mots : « et prescrire
des substituts nicotiniques à toutes les personnes qui vivent
régulièrement dans l'entourage de la femme enceinte ou de
l'enfant jusqu'au terme de la période postnatale ou assurent la
garde de ce dernier. »
|
|
|
III. - L'article L. 4311-1 du même code
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
III. - (Sans modification)
|
|
|
« L'infirmier ou l'infirmière peut prescrire
des substituts nicotiniques. »
|
|
|
|
|
IV (nouveau). - Le troisième
alinéa de l'article L. 4321-1 du même code est
complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
|
|
|
« Les masseurs-kinésithérapeutes
peuvent prescrire des substituts nicotiniques. »
|
|
|
Article 33 bis
|
Article 33 bis
|
À titre expérimental et pour une durée de
trois ans, l'État peut autoriser, dans certaines régions, la mise
en place systématique d'une consultation et d'un suivi
spécialisés destinés à toute femme enceinte
consommant régulièrement des produits du tabac, aux fins de la
sensibiliser à l'intérêt d'arrêter sa
consommation.
|
Supprimé
|
|
|
Un décret détermine la liste des professionnels
de santé habilités à pratiquer cette consultation et ce
suivi ainsi que les modalités d'application du présent
article.
|
|
|
|
Article 34
|
Article 34
|
I. - Le livre Ier de la
sixième partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
|
|
1° Le troisième alinéa de l'article
L. 6143-7 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
1° (Sans modification)
|
|
|
« Le présent alinéa n'est pas
applicable aux praticiens placés en position de remplaçants en
application de l'article L. 6152-1-1. » ;
|
|
|
|
2° Après l'article L. 6146-2,
il est rétabli un article L. 6146-3 ainsi
rédigé :
|
2° L'article L. 6146-3 est ainsi
rétabli :
|
|
|
« Art. L. 6146-3. - Les
établissements publics de santé peuvent avoir recours à
des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques pour des
missions de travail temporaire, dans les conditions prévues à
l'article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière. Ces établissements doivent s'assurer
auprès des ordres professionnels concernés, avant le début
de la mission de travail temporaire, que ces personnels exercent
légalement leur profession.
|
« Art. L. 6146-3. - Les
établissements publics de santé peuvent avoir recours à
des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques pour des
missions de travail temporaire, dans les conditions prévues à
l'article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière. Ces établissements s'assurent
auprès des ordres professionnels concernés, avant le début
de la mission de travail temporaire, que ces personnels exercent
légalement leur profession.
|
|
|
« Le montant journalier des dépenses
susceptibles d'être engagées par praticien par un
établissement public de santé au titre d'une mission de travail
temporaire prévue au premier alinéa du présent article ne
peut excéder un plafond dont les conditions de détermination sont
fixées par voie réglementaire. » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
3° Après l'article L. 6152-1, il est
inséré un article L. 6152-1-1 ainsi
rédigé :
|
3° (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 6152-1-1. - Pour
assurer des missions de remplacement temporaire au sein des
établissements publics de santé, les praticiens titulaires
relevant du 1° de l'article L. 6152-1 peuvent, sur la base du
volontariat, être en position de remplaçants dans une
région auprès du Centre national de gestion mentionné
à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, dans des conditions et pour une durée
déterminées par le décret en Conseil d'État
mentionné à l'article L. 6152-6.
|
|
|
|
« Le Centre national de gestion exerce à
l'égard de ces praticiens remplaçants toutes les
prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de
nomination et les rémunère lorsqu'ils sont placés en
position de remplaçants. Les conditions dans lesquelles
l'établissement public de santé rembourse au Centre national de
gestion les dépenses exposées à ce titre sont
déterminées par décret en Conseil
d'État. » ;
|
|
|
|
4° L'article L. 6152-6 est
complété par les mots : « et de l'article
L. 6152-1-1 ».
|
4° (Sans modification)
|
|
|
II. - Le 2° de l'article L. 1251-60
du code du travail est complété par la
référence : « et par le chapitre II du
titre V du livre Ier de la sixième partie du code
de la santé publique ».
|
II. - (Sans modification)
|
|
|
|
Article 34 bis AA
|
|
I. - Après l'article 14-1 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est
inséré un article 14-2 ainsi rédigé :
|
|
|
|
« Art. 14-2. - La
résiliation du contrat de location peut être prononcée par
le bailleur Assistance publique-hôpitaux de Paris, le bailleur hospices
civils de Lyon ou le bailleur Assistance publique- hôpitaux de Marseille
en vue d'attribuer ou de louer le logement à une personne en raison de
l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi dans l'un de ces
établissements publics de santé et dont le nom figure sur la
liste des personnes ayant formulé une demande de logement.
|
|
|
|
« La résiliation prononcée en
application du premier alinéa ne peut produire effet avant l'expiration
d'un délai de six mois à compter de la notification de sa
décision par l'un des établissements publics de santé
susmentionnés à l'occupant. Cette décision comporte le
motif de la résiliation et la nature des fonctions occupées par
la ou les personnes auxquelles le bailleur envisage d'attribuer ou de louer le
logement.
|
|
|
|
« Dans le cas où le bien n'est pas
attribué ou loué à l'une des personnes mentionnées
au premier alinéa, l'établissement public de santé
concerné est tenu, sur simple demande de l'ancien occupant, de conclure
avec ce dernier un nouveau contrat de location pour la durée
prévue à l'article 10. »
|
|
|
|
II. - Le I est applicable aux contrats de
location en cours à la date de publication de la présente loi. La
notification de la décision de l'établissement public de
santé concerné doit alors intervenir dans un délai de huit
mois avant la date d'effet de la résiliation. Le locataire qui
répond aux critères mentionnés au III de l'article 15 de
la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986, titulaire d'un contrat de
location à la date de publication de la présente loi, n'est pas
concerné par les présentes dispositions.
|
Articles 34 bis A et 34 bis
|
.......................................................................................................................................................
|
|
|
|
Article 34 ter A
|
|
Après le deuxième alinéa de l'article
L. 5125-21 du code de la santé publique, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
|
|
« Par dérogation au deuxième
alinéa, ce délai d'un an peut être renouvelé une
fois par décision du directeur général de l'agence
régionale de santé, en raison de l'état de santé du
pharmacien titulaire. »
|
|
|
Articles 34 ter et 34 quater
|
.......................................................................................................................................................
|
|
|
CHAPITRE III
|
CHAPITRE III
|
Innover pour la qualité des pratiques, le bon
usage du médicament et la sécurité des soins
|
Innover pour la qualité des pratiques, le bon
usage du médicament et la sécurité des soins
|
Article 35
|
Article 35
|
L'article L. 161-37 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
1° Après le 1°, il est
inséré un 1° bis ainsi
rédigé :
|
1° (Sans modification)
|
|
|
« 1° bis Élaborer ou mettre
à jour des fiches sur le bon usage de certains médicaments
permettant notamment de définir leur place dans la stratégie
thérapeutique, à l'exclusion des médicaments
anticancéreux pour lesquels l'Institut national du cancer élabore
ou met à jour les fiches de bon usage ; »
|
|
|
|
2° Le 2° est complété par
une phrase ainsi rédigée :
|
2° Le 2° est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
|
|
|
« Elle élabore ou valide également,
dans des conditions définies par décret, un guide des
stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes
ainsi que des listes de médicaments à utiliser
préférentiellement, à destination des professionnels de
santé, après avis de l'Institut national du cancer s'agissant des
médicaments anticancéreux ; ».
|
« Elle élabore ou valide également,
dans des conditions définies par décret en conseil
d'État, un guide des stratégies diagnostiques et
thérapeutiques les plus efficientes ainsi que des listes de
médicaments à utiliser préférentiellement, à
destination des professionnels de santé, après avis de l'Institut
national du cancer s'agissant des médicaments anticancéreux.
Les listes sont publiées par arrêté du ministre
chargé de la santé ; ».
|
|
|
Article 35 bis A
|
Article 35 bis A
|
La section 7 du chapitre II du titre IV du
livre Ier de la première partie du code de la
santé publique est complétée par un article
L. 1142-30 ainsi rédigé :
|
Supprimé
|
|
|
« Art. L. 1142-30. - Dans le
cadre du parcours de soins des patients atteints d'une maladie de longue
durée, le médecin traitant peut prescrire une activité
physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques
et au risque médical du patient.
|
|
|
|
« Les activités physiques adaptées
sont dispensées par des organismes soumis au code du sport et
labellisés par l'agence régionale de santé et par les
services de l'État compétents, dans des conditions prévues
par décret.
|
|
|
|
« Une formation à la prescription d'une
activité physique adaptée est dispensée dans le cadre
des études médicales et paramédicales. »
|
|
|
|
Articles 35 bis B, 35 bis et 35 ter
|
.......................................................................................................................................................
|
|
|
Article 35 quater
|
Article 35 quater
|
L'article L. 161-38 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
|
I. - (Sans modification)
|
|
|
1° Après le I, il est
inséré un I bis ainsi rédigé :
|
|
|
|
« I bis. - Elle est chargée de
l'agrément des bases de données sur les médicaments
destinées à l'usage des logiciels d'aide à la prescription
médicale et des logiciels d'aide à la dispensation
mentionnés aux II et III, sur la base d'une charte de
qualité qu'elle élabore. » ;
|
|
|
|
2° À la seconde phrase du premier
alinéa du II, après le mot :
« génériques », sont insérés
les mots : « ou à la liste de référence des
groupes biologiques similaires » ;
|
|
|
|
3° La première phrase du second alinéa
du III est complétée par les mots : « ou de
dispensation par les pharmacies à usage
intérieur » ;
|
|
|
|
4° Le IV est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
|
|
« Ces certifications sont rendues obligatoires pour
tout logiciel dont au moins une des fonctionnalités est de proposer une
aide à la dispensation de médicaments par les pharmacies à
usage intérieur, dans des conditions prévues par décret en
Conseil d'État et au plus tard le 1er janvier
2018. »
|
|
|
|
|
II. - (nouveau) Le code de la santé
publique est ainsi modifié :
|
|
|
|
1° Le II de l'article L. 5311-1 est
complété par un 20° ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« 20° Les logiciels d'aide à la
prescription et les logiciels d'aide à la
dispensation. » ;
|
|
|
|
2° À la première phrase de
l'article L. 5232-4, les références :
« 18° et 19° » sont remplacées par
les références : « 18° à
20° ».
|
|
|
|
Article 35 quinquies
|
|
|
|
L'article L. 5121-1-2 du code de la santé
publique est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Par dérogation au premier
alinéa, la prescription de l'un des médicaments mentionnés
aux 6°, 14°, 15° et 18° de l'article L. 5121-1, ainsi
qu'aux a et d du 1 de l'article 2 du règlement (CE)
n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13
novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante
et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE)
n° 726/2004 comporte, aux côtés de la
dénomination commune du médicament, le nom de marque ou le nom de
fantaisie. »
|
|
|
|
Article 35 sexies
|
|
L'article L. 162-13-4 du code de la
sécurité sociale est abrogé.
|
|
|
Article 36
|
Article 36
|
La cinquième partie du code de la santé publique
est ainsi modifiée :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
1° Le chapitre Ier du
titre Ier du livre Ier est
complété par un article L. 5111-4 ainsi
rédigé :
|
1° (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 5111-4. - On entend
par médicaments ou classes de médicaments d'intérêt
thérapeutique majeur les médicaments ou classes de
médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible
de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme,
ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard
de la gravité ou du potentiel évolutif de la
maladie. » ;
|
|
|
|
2° Après le
chapitre Ier ter du titre II du même
livre Ier, il est inséré un
chapitre Ier quater ainsi rédigé :
|
2° (Alinéa sans modification)
|
|
|
« Chapitre Ier quater
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Lutte contre les ruptures d'approvisionnement de
médicaments
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 5121-29. - Les
titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises
pharmaceutiques exploitant des médicaments assurent un approvisionnement
approprié et continu du marché national de manière
à couvrir les besoins des patients en France.
|
« Art. L. 5121-29. - (Alinéa
sans modification)
|
|
|
« À cet effet, ils prennent toute mesure
utile pour prévenir et pallier toute difficulté
d'approvisionnement et permettent, en cas de rupture de stock, la mise à
disposition des informations dont ils disposent aux pharmaciens d'officine, aux
pharmaciens de pharmacie à usage intérieur définie
à l'article L. 5126-1 et aux pharmaciens responsables ou
délégués des grossistes-répartiteurs.
|
« À cet effet, ils approvisionnent de
manière appropriée et continue tous les établissements
autorisés au titre d'une activité de grossiste-répartiteur
afin de leur permettre de remplir les obligations de service public
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5124-17-2.
Ils prennent toute mesure utile pour prévenir et pallier toute
difficulté d'approvisionnement et permettent, en cas de rupture de
stock, la mise à disposition des informations dont ils disposent aux
pharmaciens d'officine, aux pharmaciens de pharmacie à usage
intérieur définie à l'article L. 5126-1 et aux pharmaciens
responsables ou délégués des
grossistes-répartiteurs.
|
|
|
« Art. L. 5121-30. - La liste
des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur
mentionnés à l'article L. 5121-31 pour lesquels une rupture
ou un risque de rupture de stock est mis en évidence ou a
été déclaré à l'Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé
dans les conditions mentionnées à l'article L. 5121-32 est
fixée par décision du directeur général de l'agence
et rendue publique sur son site internet. Cette décision précise,
le cas échéant, si ces médicaments peuvent être
vendus au public au détail par les pharmacies à usage
intérieur.
|
« Art. L. 5121-30. - (Sans
modification)
|
|
|
« Art. L. 5121-31. - Pour les
médicaments d'intérêt thérapeutique majeur
mentionnés à l'article L. 5111-4 pour lesquels, du fait de
leurs caractéristiques, la rupture ou le risque de rupture de stock
présente pour les patients un risque grave et immédiat, les
titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises
pharmaceutiques exploitant des médicaments élaborent et mettent
en oeuvre des plans de gestion des pénuries dont l'objet est, dans
l'intérêt des patients, de prévenir et de pallier toute
rupture de stock.
|
« Art. L. 5121-31. - (Alinéa
sans modification)
|
|
|
|
« Les titulaires d'autorisation de mise sur le
marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des
médicaments élaborent et mettent en oeuvre les plans de gestion
des pénuries prévus au premier alinéa pour les vaccins
mentionnés au b du 6° de l'article L. 5121-1 dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de la
santé.
|
|
|
« Les titulaires d'autorisation de mise sur le
marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des
médicaments déclarent à l'Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé la
liste des médicaments pour lesquelles ils élaborent des plans de
gestion de pénuries prévus au présent article.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Le décret prévu à l'article
L. 5121-34 définit les caractéristiques de ces
médicaments et un arrêté du ministre chargé de la
santé, pris après avis de l'Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé,
précise les classes thérapeutiques auxquelles ils
appartiennent.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 5121-32. - L'entreprise
pharmaceutique exploitant un médicament d'intérêt
thérapeutique majeur mentionné à l'article L. 5111-4
informe l'Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé de tout risque de rupture de stock ou de toute
rupture de stock sur ce médicament.
|
« Art. L. 5121-32. - (Alinéa
sans modification)
|
|
|
« L'entreprise met en place, après accord de
l'agence, des solutions alternatives permettant de faire face à cette
situation et met en oeuvre, pour les médicaments d'intérêt
thérapeutique majeur mentionnés à l'article
L. 5121-31, les mesures prévues dans le plan de gestion des
pénuries mentionné au même article.
|
« L'entreprise met en place, après accord de
l'agence, des solutions alternatives permettant de faire face à cette
situation et met en oeuvre, pour les médicaments d'intérêt
thérapeutique majeur mentionnés à l'article L. 5121-31,
les mesures prévues dans le plan de gestion des pénuries
mentionné au même article L. 5121-31.
|
|
|
« L'entreprise prend, après accord de
l'agence, les mesures d'accompagnement et d'information des professionnels de
santé, ainsi que les mesures permettant l'information des patients,
notamment par l'intermédiaire des associations de patients.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 5121-33. - Les
officines de pharmacie peuvent dispenser au détail des
médicaments disposant d'une autorisation d'importation
délivrée par l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé pour pallier une rupture d'un
médicament d'intérêt thérapeutique majeur sur
décision du directeur général de l'agence, publiée
sur son site internet.
|
« Art. L. 5121-33. - (Sans
modification)
|
|
|
« Art. L. 5121-34. - Les
conditions d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil
d'État. » ;
|
« Art. L. 5121-34. - (Sans
modification)
|
|
|
3° Les deux dernières phrases du premier
alinéa de l'article L. 5124-6 sont supprimées ;
|
3° (Sans modification)
|
|
|
4° Le second alinéa de l'article
L. 5124-17-2 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
4° (Sans modification)
|
|
|
« Ils participent à la prévention et
à la gestion des ruptures de médicaments, au titre des
obligations de service public mentionnées au premier
alinéa. » ;
|
|
|
|
5° Après l'article L. 5124-17-2, il est
inséré un article L. 5124-17-3 ainsi
rédigé :
|
5° (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 5124-17-3. - Lorsque
le grossiste-répartiteur a rempli ses obligations de service public
prévues à l'article L. 5124-17-2, il peut vendre en dehors
du territoire national ou aux distributeurs en gros à l'exportation des
médicaments.
|
|
|
|
« Il ne peut pas vendre des médicaments
d'intérêt thérapeutique majeur mentionnés à
l'article L. 5121-30 en dehors du territoire national ou à des
distributeurs en gros à l'exportation. » ;
|
|
|
|
6° L'article L. 5126-4 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
6° (Sans modification)
|
|
|
« Les établissements de santé
disposant d'une pharmacie à usage intérieur peuvent
également vendre au public, au détail, les médicaments en
rupture ou en risque de rupture dont la vente au public a été
autorisée par l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé en application de l'article
L. 5121-30 du présent code. » ;
|
|
|
|
7° Au 2° de l'article L. 5423-8,
après le mot : « incombe », sont
insérés les mots : « ou de ne pas respecter son
obligation de mettre en place des solutions alternatives ou des mesures
prévues par les plans de gestion des pénuries et des mesures
d'accompagnement des professionnels de santé et des
patients, » et, à la fin, la référence :
« L. 5124-6 » est remplacée par la
référence : « L. 5121-32 ».
|
7° (Sans modification)
|
|
|
|
Article 36 bis A
|
|
Le 1° du I de l'article L. 5442 10 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
|
|
|
|
« 1° Le fait pour toute personne de prescrire
des médicaments vétérinaires à des animaux auxquels
elle ne donne pas personnellement des soins ou dont la surveillance sanitaire
et le suivi régulier ne lui sont pas confiés, ou sans
rédiger une ordonnance dans les cas et selon les modalités
prévus aux articles L. 5143-5 et L. 5143-6, ou sans respecter les
restrictions de prescription édictées en application du 18°
de l'article L. 5141-16 ; ».
|
|
|
Article 36 bis
|
.......................................................................................................................................................
|
|
|
Article 36 ter
|
Article 36 ter
|
À l'article L. 5214-1 du code de la santé
publique, après le mot : « phtalate », sont
insérés les mots : « , à une
concentration supérieure à un niveau fixé par
arrêté du ministre chargé de la
santé, ».
|
À l'article L. 5214-1 du code de la santé
publique, après le mot : « phtalate », sont
insérés les mots : « , à des
concentrations supérieures à des
niveaux fixés par arrêté du ministre
chargé de la santé, »
|
|
|
|
Article 36 quater
|
|
|
|
Après l'article L. 6316-1 du code de la
santé publique, il est inséré un article L. 6316-2 ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Art. L. 6316-2. - La
définition des actes de téléradiologie ainsi que leurs
conditions de mise en oeuvre et de prise en charge financière sont
fixées par décret. »
|
|
|
CHAPITRE IV
|
CHAPITRE IV
|
Développer la recherche et l'innovation en
santé au service des usagers
|
Développer la recherche et l'innovation en
santé au service des usagers
|
Article 37
|
Article 37
|
I. - Après l'article L. 1121-13 du code
de la santé publique, il est inséré un article
L. 1121-13-1 ainsi rédigé :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 1121-13-1. - Pour les
recherches à finalité commerciale, les produits faisant l'objet
de cette recherche sont, pendant la durée de celle-ci, fournis
gratuitement ou mis gratuitement à disposition par le
promoteur.
|
« Art. L. 1121-13-1. -
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Le promoteur prend en charge les frais
supplémentaires liés à d'éventuels fournitures ou
examens spécifiquement requis par le protocole.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Lorsque la recherche est réalisée
dans des établissements de santé, la prise en charge de ces frais
supplémentaires fait l'objet d'une convention conclue entre le promoteur
et le représentant légal de chaque établissement de
santé. La convention, conforme à une convention type
définie par un arrêté du ministre chargé de la
santé, comprend les conditions de prise en charge des
surcoûts liés à la recherche.
|
« Lorsque la recherche est réalisée
dans des établissements de santé, la prise en charge de ces frais
supplémentaires fait l'objet d'une convention conclue entre le
promoteur, le représentant légal de chaque
établissement de santé et, le cas échéant, le
représentant légal de la structure destinataire des
intéressements versés par le promoteur. La convention,
conforme à une convention type définie par un arrêté
du ministre chargé de la santé, comprend les conditions de prise
en charge de tous les coûts liés à la
recherche, qu'ils soient relatifs ou non à la prise en charge du
patient. Cette convention est transmise au conseil départemental de
l'ordre des médecins.
|
|
|
« Les modalités d'application du
présent article sont précisées par
décret. »
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
I bis. - L'article L. 2151-5 du même
code est complété par un V ainsi
rédigé :
|
I bis. - Supprimé
|
|
|
« V. - Sans préjudice du
titre IV du présent livre Ier, des recherches
biomédicales menées dans le cadre de l'assistance médicale
à la procréation peuvent être réalisées sur
des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur
l'embryon in vitro avant ou après son transfert à des
fins de gestation, si chaque membre du couple y consent. Ces recherches sont
conduites dans les conditions fixées au titre II du
livre Ier de la première partie. »
|
|
|
|
II. - Le même code est ainsi
modifié :
|
II. - (Alinéa sans modification)
|
|
|
1° Au premier alinéa de l'article
L. 4211-9-1, les mots : « et la cession » sont
remplacés par les mots : « , la cession,
l'importation et l'exportation dans le cadre des recherches définies
à l'article L. 1121-1 » et, après le mot :
« organismes », sont insérés les mots :
« , y compris les établissements de
santé, » ;
|
1° (Sans modification)
|
|
|
1° bis Après le même article
L. 4211-9-1, il est inséré un article L. 4211-9-2 ainsi
rédigé :
|
1° bis (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 4211-9-2. - Par
dérogation aux 1° et 4° de l'article L. 4211-1,
et dans le cadre des recherches mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 1121-1, peuvent assurer la fabrication, l'importation,
l'exportation, la distribution et l'exploitation des médicaments de
thérapie innovante, définis à l'article 2 du
règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du
Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de
thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le
règlement (CE) n° 726/2004, les établissements de
santé titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article
L. 1243-2 et qui disposent pour ces activités d'une autorisation
délivrée par l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé.
|
|
|
|
« Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions de délivrance, de modification, de suspension et de retrait
de cette autorisation. » ;
|
|
|
|
2° Le 17° de l'article L. 5121-1 est
ainsi modifié :
|
2° (Sans modification)
|
|
|
a) Après la troisième phrase, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
|
|
|
|
« Par dérogation, ces médicaments
peuvent également être fabriqués, importés ou
exportés dans le cadre de recherches définies à l'article
L. 1121-1 du présent code. » ;
|
|
|
|
b) Au début de l'avant-dernière phrase, le
mot : « Elle » est remplacé par les mots :
« L'autorisation ».
|
|
|
|
|
3° Au deuxième alinéa de l'article
L. 6316-1, après les mots : « ou des actes, », sont
insérés les mots : « de donner un conseil
personnalisé ».
|
|
|
Article 37 bis
|
.......................................................................................................................................................
|
|
|
|
Article 37 ter
|
|
L'article L. 1121-3 du code de la santé publique
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Les recherches biomédicales concernant le
domaine soins infirmier et conformes aux dispositions du dernier alinéa
de l'article L. 1121-5 ne peuvent être effectuées que sous la
direction et la surveillance d'un infirmier ou d'un
médecin. »
|
|
|
TITRE IV
|
TITRE IV
|
RENFORCER L'EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET LA DÉMOCRATIE SANITAIRE
|
RENFORCER L'EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET LA DÉMOCRATIE SANITAIRE
|
CHAPITRE IER
|
CHAPITRE IER
|
Renforcer l'animation territoriale conduite par les
agences régionales de santé
|
Renforcer l'animation territoriale conduite par les
agences régionales de santé
|
Article 38
|
Article 38
|
I. - Le code de la santé publique est ainsi
modifié :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
|
|
1° Le chapitre IV du titre III du
livre IV de la première partie est ainsi modifié :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
|
|
a) L'intitulé est ainsi
rédigé : « Territorialisation de la politique de
santé » ;
|
a) (Sans modification)
|
|
|
b) Les sections 1 à 3 sont ainsi
rédigées :
|
b) (Alinéa sans modification)
|
|
|
« Section 1
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Projet régional de santé
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 1434-1. - Le projet
régional de santé définit, en cohérence avec la
stratégie nationale de santé et dans le respect des lois de
financement de la sécurité sociale, les objectifs pluriannuels de
l'agence régionale de santé dans ses domaines de
compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre.
|
« Art. L. 1434-1. - (Sans
modification)
|
|
|
« Art. L. 1434-2. - Le projet
régional de santé est constitué :
|
« Art. L. 1434-2. - (Alinéa
sans modification)
|
|
|
« 1° D'un cadre d'orientation
stratégique, qui détermine des objectifs généraux
et les résultats attendus à dix ans ;
|
« 1° (Sans modification)
|
|
|
« 2° D'un schéma régional de
santé, établi pour cinq ans sur la base d'une évaluation
des besoins de santé, sociaux et médico-sociaux,
établissant des prévisions d'évolution sur
l'ensemble de l'offre de soins et de services de santé, incluant
la prévention et la promotion de la santé ainsi que
l'accompagnement médico-social, et définissant des
objectifs opérationnels, qui peuvent être mis en oeuvre par
des contrats territoriaux de santé définis à l'article
L. 1434-12, par des contrats territoriaux en santé
mentale définis à l'article L. 3221-2 ou par des contrats
locaux de santé définis à l'article
L. 1434-9 ;
|
« 2° D'un schéma régional de
santé, établi pour cinq ans sur la base d'une évaluation
des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et qui
détermine, pour l'ensemble de l'offre de soins et de services de
santé, y compris en matière de prévention,
de promotion de la santé et d'accompagnement
médico-social, des prévisions d'évolution et des
objectifs opérationnels ;
|
|
|
|
« Ces objectifs portent notamment sur la
réduction des inégalités sociales et territoriales de
santé et l'amélioration de l'accès des personnes les plus
démunies à la prévention et aux soins, sur le renforcement
de la coordination, la qualité, la sécurité, la
continuité et la pertinence des prises en charge ainsi que sur
l'organisation des parcours de santé, notamment pour les personnes
atteintes de maladies chroniques et les personnes en situation de handicap ou
de perte d'autonomie.
|
|
|
|
« Ils peuvent être mis en oeuvre par des contrats
territoriaux de santé définis à l'article L. 1434
11, par des contrats territoriaux de santé mentale
définis à l'article L. 3221-2 ou par des contrats locaux de
santé définis à l'article L. 1434-9 ;
|
|
|
« 3° D'un programme régional
relatif à l'accès à la prévention et aux soins des
personnes les plus démunies.
|
« 3° (Alinéa sans
modification)
|
|
|
« Dans les départements et les régions
d'outre-mer, le projet régional de santé comporte un volet
relatif à la coopération sanitaire avec les territoires
voisins. Ce volet est transmis, avant son adoption, aux départements
et aux régions d'outre-mer pour avis.
|
« Dans les départements et régions
d'outre-mer, le projet régional de santé comporte un volet
relatif à la coopération sanitaire avec les territoires
voisins, adopté après avis de la collectivité
concernée.
|
|
|
« Le schéma régional de santé
comporte des objectifs en matière de réduction des
inégalités sociales et territoriales de santé, de
prévention, de promotion de la santé et de coordination des
acteurs du sanitaire, du social et du médico-social.
|
Alinéa supprimé
|
|
|
« Les objectifs du schéma régional de
santé visent à améliorer l'accessibilité des
services et à renforcer la coordination, la qualité, la
sécurité, la continuité et la pertinence des prises en
charge et des interventions en prévention. Ils contribuent à
faciliter l'organisation des parcours de santé, notamment pour les
personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes en situation de
précarité, de handicap ou de perte d'autonomie.
|
Alinéa supprimé
|
|
|
« Art. L. 1434-3. - I. - Le
schéma régional de santé :
|
« Art. L. 1434-3. - I. - (Alinéa
sans modification)
|
|
|
« 1° Indique, dans le respect de la
liberté d'installation, les besoins en implantations pour l'exercice des
soins de premier recours mentionnés à l'article L. 1411-11
et des soins de second recours mentionnés à l'article
L. 1411-12 ; les dispositions qu'il comporte à cet
égard ne sont pas opposables aux professionnels de santé
libéraux ;
|
« 1° (Sans modification)
|
|
|
« 2° Fixe, pour chaque zone définie
au a du 2° de l'article L. 1434-8, les objectifs de l'offre
de soins par activité de soins et équipement
matériel lourd, les créations et suppressions d'implantations
ainsi que les transformations, les regroupements et les coopérations
entre les établissements de santé ;
|
« 2° Fixe, pour chaque zone définie
au a du 2° de l'article L. 1434-8, les objectifs en
matière d'évolution de l'offre de soins,
précisés pour chaque activité de soins et
pour chaque catégorie d'équipement
matériel lourd, les créations et suppressions d'implantations
ainsi que les transformations, les regroupements et les coopérations
entre les établissements de santé ;
|
|
|
« 3° Fixe les objectifs de l'offre des
établissements et services médico-sociaux mentionnés
aux b, d et f de l'article L. 313-3 du code de l'action
sociale et des familles, sur la base d'une évaluation des besoins
sociaux et médico-sociaux, prévue au 2° de l'article
L. 1434-2 du présent code ;
|
« 3° Fixe les objectifs en matière
d'évolution de l'offre des établissements et des
services médico-sociaux mentionnés aux b, d et f de l'article L.
313-3 du code de l'action sociale et des familles, sur la base d'une
évaluation des besoins sociaux et médico-sociaux, prévue
au 2° de l'article L. 1434-2 du présent code ;
|
|
|
« 4° Définit l'offre d'examens de
biologie médicale mentionnée à l'article L. 6222-2 en
fonction des besoins de la population ;
|
« 4° (Sans modification)
|
|
|
« 5° Comporte, le cas
échéant, un volet consacré à la mise en oeuvre
d'actions de sensibilisation de la population et de formation des
professionnels de santé visant à limiter d'éventuelles
contaminations à des maladies vectorielles.
|
« 5° Supprimé
|
|
|
« II. - Les autorisations accordées
par le directeur général de l'agence régionale de
santé sont compatibles avec les objectifs fixés en application
des 2° et 3° du I du présent article.
|
« II. - Les autorisations accordées par le
directeur général de l'agence régionale de santé
sont compatibles avec les objectifs fixés en application des 2° et
3° du I du présent article. Ce principe est mis en oeuvre,
s'agissant des établissements et services mentionnés au 3°
du I du présent article, conformément à l'article L. 312-4
du code de l'action sociale et des familles, et dans le respect des conditions
prévues aux articles L. 313-4, L. 313-8 et L. 313-9 du même
code.
|
|
|
« II bis. - Dans les territoires
frontaliers, le schéma régional de santé doit comporter un
volet transfrontalier prenant en compte les besoins et l'offre disponible dans
le pays voisin, en concertation avec les autorités concernées.
|
« II bis. - (Sans
modification)
|
|
|
« III. - Pour les établissements et
services mentionnés aux 6°, 7° et 12° du I
de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles, ce schéma régional de santé est
établi et actualisé en cohérence avec les schémas
départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs
aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie arrêtés
par les présidents de conseil départemental de la région
et mentionnés à l'article L. 312-5 du même code.
|
« III. - Pour les établissements et services
mentionnés aux 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1
dudit code, ce schéma régional de santé est
établi et actualisé en cohérence avec les schémas
départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs
aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie arrêtés
par les présidents de conseil départemental de la région
et mentionnés à l'article L. 312-5 du même code.
|
|
|
« Art. L. 1434-4. - Le directeur
général de l'agence régionale de santé
détermine par arrêté, après concertation avec les
représentants des professionnels de santé
concernés :
|
« Art. L. 1434-4. - (Sans
modification)
|
|
|
« 1° Les zones caractérisées
par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans
l'accès aux soins ;
|
|
|
|
« 2° Les zones dans lesquelles le niveau
de l'offre de soins est particulièrement élevé, s'agissant
des professions de santé pour lesquelles la convention mentionnée
à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité
sociale a prévu des mesures de limitation d'accès au
conventionnement.
|
|
|
|
« Dans les zones mentionnées aux 1°
et 2° du présent article, sont mises en oeuvre les mesures
destinées à réduire les inégalités en
matière de santé et à favoriser une meilleure
répartition géographique des professionnels de santé, des
maisons de santé, des pôles de santé et des centres de
santé prévues notamment aux articles L. 1435-4-2 et
L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4 du présent code, à
l'article L. 1511-8 du code général des collectivités
territoriales, à l'article 151 ter du code
général des impôts, à l'article L. 632-6 du
code de l'éducation et par les conventions mentionnées au
chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la
sécurité sociale.
|
|
|
|
« Art. L. 1434-5. - L'illégalité
pour vice de forme ou de procédure du projet régional de
santé et de ses composantes prévues à l'article
L. 1434-2 ne peut être invoquée par voie d'exception
après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la
prise d'effet du document concerné.
|
« Art. L. 1434-5. - (Sans
modification)
|
|
|
« Art. L. 1434-6. - Un
décret en Conseil d'État précise les conditions
d'application de la présente section, notamment :
|
« Art. L. 1434-6. - (Alinéa
sans modification)
|
|
|
« 1° Les règles d'adoption
et les consultations préalables du projet régional de
santé permettant notamment son articulation avec les autres
documents de planification propres à l'ensemble des politiques
publiques ;
|
« 1° Les consultations préalables
à l'adoption et les règles d'adoption du projet
régional de santé, notamment en tant qu'elles
permettent son articulation avec les autres documents de planification des
politiques publiques ;
|
|
|
« 2° Les conditions dans lesquelles des
activités et des équipements particuliers peuvent faire l'objet
d'un schéma interrégional de santé ou d'un schéma
régional de santé spécifique ;
|
« 2° (Sans modification)
|
|
|
« 3° Les modalités selon lesquelles
sont prévues, par convention, la participation des organismes et des
services d'assurance maladie à la définition et à la mise
en oeuvre du projet régional de santé ainsi que la coordination
des actions prévues par les conventions d'objectifs et de gestion
mentionnées à l'article L. 227-1 du code de la
sécurité sociale ;
|
« 3° (Sans modification)
|
|
|
« 4° Les conditions dans lesquelles les
directeurs généraux des agences régionales de santé
déterminent les zones prévues aux 1° et 2° de
l'article L. 1434-4 du présent code, notamment les modalités
de consultation préalable.
|
« 4° (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 1434-6-1. - Dans
chaque région, un plan d'action pour l'accès à
l'interruption volontaire de grossesse est élaboré par l'agence
régionale de santé, en prenant en compte les orientations
nationales définies par le ministre chargé de la santé.
|
« Art. L. 1434-6-1. - Supprimé
|
|
|
« Section 2
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Conditions de fongibilité des
crédits
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 1434-7. - I. - Les
moyens alloués à l'agence régionale de santé pour
le financement des actions tendant à la promotion de la santé,
à l'éducation à la santé et à la
prévention des maladies, des handicaps et de la perte d'autonomie ne
peuvent être affectés au financement d'activités de soins
ou de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux.
|
« Art. L. 1434-7. - (Sans modification)
|
|
|
« II. - Les moyens financiers dont
l'attribution relève des agences régionales de santé et
qui correspondent aux objectifs de dépenses définis aux articles
L. 314-3 et L. 314-3-2 du code de l'action sociale et des familles ne
peuvent être affectés au financement d'établissements, de
services ou de prestations autres que ceux mentionnés, selon le cas, aux
articles L. 314-3-1 ou L. 314-3-3 du même code.
|
|
|
|
« En cas de conversion d'activités
entraînant une diminution des dépenses financées par
l'assurance maladie, et dont le financement s'impute sur l'un des objectifs de
dépenses mentionnés aux articles L. 162-22-2,
L. 162-22-9 et L. 174-1-1 du code de la sécurité
sociale, en activités dont le financement s'impute sur l'un des
objectifs de dépenses définis aux articles L. 314-3 et
L. 314-3-2 du code de l'action sociale et des familles, les dotations
régionales mentionnées à ces mêmes articles
L. 314-3 et L. 314-3-2 sont abondées des crédits
correspondant à ces activités médico-sociales.
|
|
|
|
« Section 3
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Territoires et conseils territoriaux de
santé
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 1434-8. - L'agence
régionale de santé délimite :
|
« Art. L. 1434-8. - (Sans modification)
|
|
|
« 1° Les territoires de démocratie
sanitaire à l'échelle infrarégionale de manière
à couvrir l'intégralité du territoire de la
région ;
|
|
|
|
« 2° Les zones donnant lieu :
|
|
|
|
« a) À la répartition des
activités et équipements mentionnés à l'article
L. 1434-3 ;
|
|
|
|
« b) À l'application aux laboratoires de
biologie médicale des règles de territorialité
définies aux articles L. 6211-16, L. 6212-3, L. 6212-6,
L. 6222-2, L. 6222-3, L. 6222-5 et L. 6223-4.
|
|
|
|
« Lorsque certaines actions à entreprendre
dans le cadre des territoires de démocratie sanitaire ou des zones
mentionnées au 2° du présent article le
nécessitent, le directeur général de l'agence
régionale de santé peut conclure, à titre
dérogatoire, avec un ou plusieurs directeurs généraux
d'agence de santé, un contrat interrégional.
|
|
|
|
« Art. L. 1434-9. - I. - Le
directeur général de l'agence régionale de santé
constitue un conseil territorial de santé sur chacun des territoires
définis au 1° de l'article L. 1434-8.
|
« Art. L. 1434-9. - I.
-Supprimé
|
|
|
« Le conseil territorial de santé est
notamment composé de représentants des élus des
collectivités territoriales, des services départementaux de
protection maternelle et infantile mentionnés à l'article
L. 2112-1 et des différentes catégories d'acteurs du
système de santé du territoire concerné. Il veille
à conserver la spécificité des dispositifs et des
démarches locales de santé fondées sur la participation
des habitants. Il organise au sein d'une formation spécifique
l'expression des usagers, en intégrant la participation des personnes en
situation de pauvreté ou de précarité. Il comprend
également une commission spécialisée en santé
mentale.
|
|
|
|
« II. - Sans préjudice de l'article
L. 3221-2, le conseil territorial de santé participe à la
réalisation du diagnostic territorial partagé mentionné
au III du présent article en s'appuyant notamment sur les projets
des équipes de soins primaires définies à l'article
L. 1411-11-1 et des communautés professionnelles territoriales de
santé définies à l'article L. 1434-11.
|
« II. - Supprimé
|
|
|
« Il contribue à l'élaboration,
à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation du projet
régional de santé, en particulier sur les dispositions concernant
l'organisation des parcours de santé.
|
|
|
|
« Il est informé des créations de
plates-formes territoriales d'appui à la coordination des parcours de
santé complexes mentionnées à l'article L. 6327-2
ainsi que de la signature des contrats territoriaux et locaux de santé.
Il contribue à leur suivi, en lien avec l'union régionale des
professionnels de santé.
|
|
|
|
« L'agence régionale de santé informe
les équipes de soins primaires et les communautés
professionnelles de territoire de l'ensemble de ces travaux.
|
|
|
|
« III. - Le diagnostic territorial
partagé a pour objet d'identifier les besoins sanitaires, sociaux et
médico-sociaux de la population concernée en s'appuyant sur des
données d'observation. Il tient compte des caractéristiques
géographiques et saisonnières du territoire concerné et
des besoins des personnes exerçant une activité
saisonnière. Il identifie les insuffisances en termes d'offre,
d'accessibilité, de coordination et de continuité des services
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, notamment en matière de
soins palliatifs, en favorisant les modes de prise en charge sans
hébergement. Il s'appuie, lorsqu'ils existent, sur les travaux et
propositions des conseils locaux de santé ou de toute autre commission
créée par les collectivités territoriales pour traiter des
questions de santé. Il porte une attention particulière aux
quartiers prioritaires de la politique de la ville et aux zones de
revitalisation rurale.
|
« III. - Le diagnostic territorial partagé a pour
objet d'identifier les besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de
la population concernée en s'appuyant sur des données
d'observation. Il tient compte des caractéristiques géographiques
et saisonnières du territoire concerné et des besoins des
personnes exerçant une activité saisonnière. Il identifie
les insuffisances en termes d'offre, d'accessibilité, de coordination et
de continuité des services sanitaires, sociaux et médico-sociaux,
notamment en matière de soins palliatifs, en portant une attention
particulière aux modes de prise en charge sans hébergement.
Il s'appuie, lorsqu'ils existent, sur les travaux et propositions des conseils
locaux de santé ou de toute autre commission créée par les
collectivités territoriales pour traiter des questions de santé.
Il porte une attention particulière aux quartiers prioritaires de la
politique de la ville et aux zones de revitalisation rurale.
|
|
|
« En santé mentale, le diagnostic territorial
est établi conformément au II de l'article
L. 3221-2.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« IV. - La mise en oeuvre du projet
régional de santé peut faire l'objet de contrats locaux de
santé conclus par l'agence, notamment avec les collectivités
territoriales et leurs groupements, portant sur la promotion de la
santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement
médico-social et social.
|
« IV. - (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 1434-10. - Un
décret en Conseil d'État détermine :
|
« Art. L. 1434-10. - (Alinéa
sans modification)
|
|
|
« 1° Les conditions dans lesquelles les
directeurs généraux des agences régionales de santé
déterminent les territoires et les zones prévus à
l'article L. 1434-8 ;
|
« 1° (Sans modification)
|
|
|
« 2° La composition et les
modalités de fonctionnement et de désignation des membres des
conseils territoriaux de santé. » ;
|
« 2° Supprimé
|
|
|
|
1°bis (nouveau) À la deuxième phrase de
l'article L. 1411 11, les mots : « schéma régional
d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434 7 » sont
remplacés par les mots : « schéma régional de
santé prévu à l'article
L. 1434-2 » ;
|
|
|
2° Le 2° de l'article L. 1431-2 est
ainsi modifié :
|
2° (Alinéa sans modification)
|
|
|
a) Au premier alinéa, les mots :
« , l'offre de services de santé, de manière
à répondre aux besoins en matière » sont
remplacés par les mots : « et les acteurs de la promotion
de la santé, l'offre de services de santé, de manière
à répondre aux besoins en matière de prévention, de
promotion de la santé, » ;
|
a) (Sans modification)
|
|
|
b) (Supprimé)
|
b) (Suppression maintenue)
|
|
|
c) Au a, après le mot :
« santé », sont insérés les
mots : « et des acteurs de la prévention et de la
promotion de la santé » ;
|
c) (Sans modification)
|
|
|
d) Le c est ainsi modifié :
|
d) (Sans modification)
|
|
|
- à la première phrase, le
mot : « soins » est remplacé par les
mots : « prévention, de promotion de la santé, de
soins et médico-sociale » ;
|
|
|
|
- à la seconde phrase, la
référence : « L. 1434-7 » est
remplacée par la référence :
« L. 1434-2 » ;
|
|
|
|
e) Au e, après le mot :
« veillent », sont insérés les mots :
« à la qualité des interventions en prévention,
promotion de la santé, » ;
|
e) (Sans modification)
|
|
|
f) Au f, après le mot :
« accès », sont insérés les
mots : « à la prévention, la promotion de la
santé, » ;
|
f) (Sans modification)
|
|
|
g) Sont ajoutés des k et l ainsi
rédigés :
|
g) Sont ajoutés des j bis, k et l ainsi
rédigés :
|
|
|
|
« j bis (nouveau) Elles favorisent des actions
tendant à rendre les publics-cibles acteurs de leur propre santé.
Elles visent, dans une démarche de responsabilisation, à
permettre l'appropriation des outils de prévention et d'éducation
à la santé ;
|
|
|
« k) Elles participent, en lien avec les
universités et les collectivités territoriales concernées,
à l'analyse des besoins et de l'offre en formation pour les
professionnels des secteurs sanitaire et médico-social ;
|
k) (Sans modification)
|
|
|
« l) Elles s'associent avec les
universités, les établissements de santé et l'ensemble
des acteurs de santé et les établissements publics à
caractère scientifique et technologique ou autres
organismes de recherche pour participer à l'organisation
territoriale de la recherche en santé. » ;
|
« l) Elles s'associent avec l'ensemble des acteurs de
santé, les universités, les établissements publics
à caractère scientifique et technologique ou tout autre
organisme de recherche pour participer à l'organisation territoriale de
la recherche en santé. » ;
|
|
|
3° Le chapitre II du titre III du
livre IV de la première partie est ainsi modifié :
|
3° (Alinéa sans modification)
|
|
|
a) Le 2° de l'article L. 1432-1 est ainsi
modifié :
|
a) (Alinéa sans modification)
|
|
|
- à la seconde phrase du premier alinéa,
les mots : « assurer la cohérence et la
complémentarité des » sont remplacés par les
mots : « coordonner les » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
- au deuxième alinéa, après le
mot : « prévention », sont
insérés les mots : « et de la promotion de la
santé » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
- avant le dernier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« L'agence régionale de santé veille
à ce que la lutte contre les inégalités sociales et
territoriales de santé soit prise en compte au sein de ces commissions,
lesquelles rendent compte d'actions précises de lutte contre ces
inégalités, notamment à l'égard des personnes en
situation de vulnérabilité ou de précarité
sociale. » ;
|
« L'agence régionale de santé veille
à ce que la lutte contre les inégalités sociales et
territoriales de santé soit prise en compte au sein de ces commissions,
lesquelles rendent compte d'actions précises de lutte contre ces
inégalités, notamment à l'égard des personnes en
situation de vulnérabilité ou de précarité
sociale dans le cadre du programme mentionné à l'article L.
1434-2 du présent code. » ;
|
|
|
- au dernier alinéa, la seconde occurrence du
mot : « les » est remplacée par les mots :
« le ressort d'un ou de plusieurs » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
b) Au dixième alinéa du I de l'article
L. 1432-3, les mots : « plan stratégique »
sont remplacés par le mot :
« projet » ;
|
b) (Sans modification)
|
|
|
c) L'article L. 1432-4 est ainsi
modifié :
|
c) (Alinéa sans modification)
|
|
|
- à la seconde phrase du premier alinéa,
les mots : « conférences de territoire » sont
remplacés par les mots : « conseils territoriaux de
santé » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
|
- la première phrase du troisième
alinéa est complétée par les mots : « et sur les
territoires » ;
|
|
|
- à la deuxième phrase du troisième
alinéa, les mots : « plan stratégique »
sont remplacés par le mot :
« projet » ;
|
- à la deuxième phrase du même
troisième alinéa, les mots : « plan stratégique
» sont remplacés par le mot : « projet » ;
|
|
|
- la dernière phrase du même
alinéa est ainsi rédigée :
|
- la dernière phrase dudit
troisième alinéa est ainsi rédigée :
|
|
|
« Elle procède, en lien notamment avec les
conseils territoriaux de santé, à l'évaluation des
conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits
des personnes malades et des usagers du système de santé, de
l'égalité d'accès aux services de santé ou
médico-sociaux et de la qualité des prises en charge et des
accompagnements et elle peut faire toute proposition d'amélioration
sur les territoires au directeur général de l'agence
régionale de santé. » ;
|
« Elle procède, en lien notamment avec les
conseils territoriaux de santé, à l'évaluation, d'une
part, des conditions dans lesquelles sont appliqués et
respectés les droits des personnes malades et des usagers du
système de santé, et, d'autre part, de la qualité
des prises en charge et des accompagnements. » ;
|
|
|
4° Le second alinéa de l'article
L. 1433-2 est ainsi rédigé :
|
4° (Sans modification)
|
|
|
« Ce contrat définit les objectifs et
priorités d'action de l'agence régionale de santé pour la
mise en oeuvre de la stratégie nationale de santé et des plans ou
programmes nationaux de santé, déclinés dans le projet
régional de santé prévu à l'article L. 1434-1.
Il comporte un volet consacré à la maîtrise des
dépenses de santé, qui fixe des objectifs chiffrés
d'économies. Il est conclu pour une durée de cinq ans et est
révisable chaque année. Il fait l'objet d'un suivi et d'une
évaluation permettant de mesurer l'atteinte de ces
objectifs. » ;
|
|
|
|
5° À la fin de la seconde phrase du I de
L. 1435-4-2 et à la fin de la première phrase du premier
alinéa des articles L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4, les
mots : « définie par l'agence régionale de
santé et caractérisée par une offre médicale
insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux
soins » sont remplacés par les mots :
« caractérisée par une offre de soins insuffisante ou
des difficultés dans l'accès aux soins, mentionnée
à l'article L. 1434-4 » ;
|
5° (Sans modification)
|
|
|
|
5° bis (nouveau) Le II de l'article L. 1441 6 est
abrogé ;
|
|
|
6° Le chapitre Ier du titre III
du livre Ier de la troisième partie est ainsi
modifié :
|
6° (Sans modification)
|
|
|
a) Les trois derniers alinéas de l'article
L. 3131-7 sont supprimés ;
|
|
|
|
b) L'article L. 3131-8 est ainsi
modifié :
|
|
|
|
- à la fin de la première phrase du premier
alinéa, les mots : « blanc élargi » sont
remplacés par les mots : « départemental de
mobilisation » ;
|
|
|
|
- les quatre derniers alinéas sont
supprimés ;
|
|
|
|
c) Les a et b de l'article L. 3131-11 sont
ainsi rédigés :
|
|
|
|
« a) Le contenu et les modalités
d'élaboration du dispositif d'organisation de la réponse du
système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle,
dénommé «ORSAN» ;
|
|
|
|
« b) Le contenu et les procédures
d'élaboration du plan zonal de mobilisation, du plan
départemental de mobilisation et des plans blancs des
établissements pour faire face aux situations sanitaires
exceptionnelles ; »
|
|
|
|
7° Le livre II de la sixième partie est
ainsi modifié :
|
7° (Alinéa sans modification)
|
|
|
|
aa (nouveau)) Au premier alinéa de l'article
L. 6114-2, les références : « aux articles
L. 1434 7 et L. 1434-9 » sont remplacées par la
référence : « à l'article
L. 1434-3 » ;
|
|
|
|
ab (nouveau)) À la fin du 1° de l'article L.
6122 2, les mots : « les schémas mentionnés aux articles L.
1434 7 et L. 1434 10 » sont remplacés par les mots :
« le schéma mentionné aux articles L. 1434 2 et L. 1434
3 » ;
|
|
|
|
ac (nouveau)) À la fin de la deuxième phrase
de l'article L. 6161 8, les mots : « , notamment du schéma
régional d'organisation des soins défini aux
articles L. 1434-7 et L. 1434-9 ou du schéma
interrégional défini à l'article L. 1434 10 » sont
supprimés ;
|
|
|
a) À l'article L. 6211-16, les mots :
« l'un des territoires de santé
infrarégionaux » sont remplacés par les mots :
« l'une des zones déterminées en application du b
du 2° de l'article L. 1434-8 » ;
|
a) (Sans modification)
|
|
|
b) À la fin de la deuxième phrase de
l'article L. 6212-3, les mots : « le territoire de
santé » sont remplacés par les mots :
« la zone déterminée en application du b
du 2° de l'article L. 1434-8 » ;
|
b) (Sans modification)
|
|
|
c) L'article L. 6212-6 est ainsi
modifié :
|
c) (Sans modification)
|
|
|
- au premier alinéa, les mots :
« un même territoire de santé ou sur des territoires de
santé » sont remplacés par les mots :
« une même zone déterminée en application
du b du 2° de l'article L. 1434-8 ou sur de telles
zones » ;
|
|
|
|
- au second alinéa, les mots :
« territoires de santé » sont remplacés par
les mots : « zones mentionnées au premier alinéa
du présent article » ;
|
|
|
|
d) Aux articles L. 6222-2 et L. 6222-3, les
mots : « le territoire de santé
considéré » sont remplacés par les mots :
« la zone déterminée en application du b
du 2° de l'article L. 1434-8
considérée » ;
|
d) (Sans modification)
|
|
|
|
d bis (nouveau)) Après les mots : « besoins de
la population », la fin de l'article L. 6222 2 est ainsi
rédigée : « tels qu'ils sont définis par le
schéma régional de santé prévu à l'article
L. 1434 2. » ;
|
|
|
e) L'article L. 6222-5 est ainsi
modifié :
|
e) (Alinéa sans modification)
|
|
|
- au premier alinéa, les mots :
« le territoire de santé, et au maximum sur trois territoires
de santé » sont remplacés par les mots :
« la même zone déterminée en application
du b du 2° de l'article L. 1434-8, et au maximum sur trois
de ces mêmes zones » ;
|
- au premier alinéa, les mots :
« le même territoire de santé, et au maximum
sur trois territoires de santé » sont remplacés par les
mots : « la même zone déterminée en
application du b du 2° de l'article L. 1434-8, et au
maximum sur trois de ces mêmes zones » ;
|
|
|
- au second alinéa, les mots :
« territoires de santé » sont remplacés par
les mots : « zones mentionnées au premier alinéa
du présent article » ;
|
- au troisième alinéa, les mots :
« territoires de santé » sont remplacés par les mots :
« zones mentionnées au premier alinéa du présent
article » ;
|
|
|
|
- au même troisième alinéa, les mots :
« des schémas régionaux d'organisation des soins » sont
remplacé par les mots : « du schéma régional de
santé » ;
|
|
|
f) L'article L. 6223-4 est ainsi
modifié :
|
f) (Alinéa sans modification)
|
|
|
- au premier alinéa, les mots : « un
même territoire de santé » sont remplacés par les
mots : « une même zone déterminée en
application du b du 2° de l'article
L. 1434-8 » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
- au second alinéa, les mots : « un
même territoire de santé » sont remplacés par les
mots : « une même zone mentionnée au premier
alinéa du présent article » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
- à la fin du même alinéa, les
mots : « ce territoire » sont remplacés par les
mots : « ladite zone » ;
|
- à la fin du même second
alinéa, les mots : « ce territoire » sont
remplacés par les mots : « ladite
zone » ;
|
|
|
g) Au 21° de 1'article L. 6241-1, les
mots : « un territoire de santé » sont
remplacés par les mots : « une zone
déterminée en application du b du 2° de
l'article L. 1434-8 ».
|
g) (Sans modification)
|
|
|
|
I bis (nouveau). - Le code de l'action
sociale et des familles est ainsi modifié :
|
|
|
|
1° À l'article L. 312-4, les mots :
« les autres schémas mentionnés au 2° de l'article L.
1434-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les
mots : « le schéma régional de santé prévu
à l'article L. 1434-2 du code de la santé
publique » ;
|
|
|
|
2° Au 1° de l'article L. 313-4,
après le mot : « fixés », sont insérés
les mots : « par le schéma régional de santé
ou » ;
|
|
|
|
3° L'article L. 313-9 est ainsi
modifié :
|
|
|
|
a) Le 1° est ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« 1° L'évolution des objectifs
et des besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le
schéma régional de santé ou le schéma applicable en
vertu de l'article L. 312-4 » ;
|
|
|
|
b) La première phrase du septième
alinéa est ainsi rédigée :
|
|
|
|
« Dans le cas prévu au 1°,
l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, dans le
délai d'un an à compter de la publication du schéma
applicable et préalablement à toute décision, demander
à l'établissement ou au service de modifier sa capacité ou
transformer son activité en fonction de l'évolution des objectifs
et des besoins et lui proposer à cette fin la conclusion d'un contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens. » ;
|
|
|
|
c) La dernière phrase du même septième
alinéa est ainsi rédigée :
|
|
|
|
« Ce délai ne peut être inférieur
à un an dans le cas prévu au 1°, ou à six mois dans
les autres cas. » ;
|
|
|
|
d) La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est
supprimée ;
|
|
|
|
e) Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« L'autorisation de dispenser des soins
remboursables aux assurés sociaux ou d'autres prestations prises en
charge par l'État ou les organismes de sécurité sociale
peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux
énumérés aux 1°, 3° et 4° et selon les
mêmes modalités. »
|
|
|
|
I ter (nouveau). - Le code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
|
|
|
|
1° À la première phrase du 4° du I
de l'article L. 162-14-1, la référence : «
L. 1434-7 » est remplacée par la référence :
« L. 1434-4 » ;
|
|
|
|
2° À la première phrase du 7° de
l'article L. 162-9, la référence : « L. 1434-7
» est remplacée par la référence :
« L. 1434-4 ».
|
|
|
II. - À l'article 151 ter
du code général des impôts, les mots :
« définie en application de l'article
L. 1434-7 » sont remplacés par les mots :
« caractérisée par une offre de soins insuffisante ou
des difficultés dans l'accès aux soins, définie en
application de l'article L. 1434-4 ».
|
II. (Sans modification)
|
|
|
III. - L'article L. 632-6 du code de
l'éducation est ainsi modifié :
|
III. - Le code de l'éducation est ainsi
modifié :
|
|
|
|
1° (nouveau) - Au second alinéa de l'article
L. 541- 3, les mots : « programme régional pour l'accès
à la prévention et aux soins des personnes les plus
démunies » sont remplacés par les mots : «
schéma régional de santé » ;
|
|
|
|
2° L'article L. 632-6 est ainsi
modifié :
|
|
|
1° Après le mot :
« supérieur », la fin du troisième
alinéa est supprimée ;
|
a) Après le mot : « supérieur
», la fin du troisième alinéa est supprimée ;
|
|
|
2° Le quatrième alinéa est
ainsi modifié :
|
b) Le quatrième alinéa est ainsi
modifié :
|
|
|
a) Après la seconde occurrence du
mot : « exercice », la fin de la première
phrase est supprimée ;
|
- après la seconde occurrence du mot : «
exercice », la fin de la première phrase est
supprimée ;
|
|
|
b) Après la même première
phrase, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
|
- après la même première phrase,
est insérée une phrase ainsi rédigée :
|
|
|
« Ces lieux d'exercice sont situés dans une
zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des
difficultés dans l'accès aux soins, définie en application
de l'article L. 1434-4. »
|
« Ces lieux d'exercice sont situés dans une zone
caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des
difficultés dans l'accès aux soins, définie en application
de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. »
|
|
|
|
III bis (nouveau). - À la première phrase du
premier alinéa du I de l'article L. 1511 8 du code général
des collectivités territoriales, la référence : « L.
1434 7 » est remplacée par la référence : « L.
1434 4 ».
|
|
|
|
III ter (nouveau). - Au premier alinéa de
l'article 2 de la loi n° 2013 1118 du
6 décembre 2013 autorisant l'expérimentation des
maisons de naissance, la référence : « L. 1434 7 »
est remplacée par la référence : « L. 1434 3
».
|
|
|
IV. - A. - Les projets régionaux de
santé prévus à l'article L. 1434-1 du code de la
santé publique, dans sa rédaction résultant de la
présente loi, entrent en vigueur au plus tard au
1er janvier 2018.
|
IV. - A. - Les projets régionaux de
santé prévus à l'article L. 1434-1 du code de la
santé publique, dans sa rédaction résultant de la
présente loi, entrent en vigueur au plus tard le 1er
janvier 2018.
|
|
|
Le projet régional de santé applicable dans
chaque région à la date de promulgation de la présente loi
reste en vigueur jusqu'à la publication, dans la région, du
projet régional de santé mentionné au premier
alinéa du présent A.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
B. - (Supprimé)
|
B. - (Suppression maintenue)
|
|
|
C. - Dans chaque région, les
arrêtés définissant les zones de mise en oeuvre des mesures
destinées à favoriser une meilleure répartition
géographique des professionnels de santé, des maisons de
santé, des pôles de santé et des centres de santé en
vigueur à la date de promulgation de la présente loi demeurent en
vigueur jusqu'à la publication des arrêtés prévus au
premier alinéa de l'article L. 1434-4 du code de la santé
publique, dans sa rédaction résultant de la présente
loi.
|
C. - (Sans modification)
|
|
|
D. - Jusqu'à l'installation des conseils
territoriaux de santé prévus à l'article L. 1434-9 du
même code, dans sa rédaction résultant de la
présente loi, les attributions de ces conseils sont exercées par
les conférences de territoire prévues à l'article
L. 1434-17 dudit code, dans sa rédaction antérieure à
la publication de la présente loi.
|
D. - Supprimé
|
|
|
V. - À titre expérimental et pour une
durée de cinq ans, l'État peut autoriser tout ou partie des
conseils territoriaux de santé à être saisis par les
usagers du système de santé de demandes de médiation en
santé, de plaintes et de réclamations.
|
V. - Supprimé
|
|
|
Ces conseils territoriaux de santé facilitent les
démarches de ces usagers, les informent de leurs droits et les
orientent. Les conseils veillent à ce qu'ils puissent, le cas
échéant, exprimer leurs griefs auprès des professionnels
ou des établissements concernés, notamment en les assistant dans
la constitution d'un dossier, entendre les explications de ceux-ci et
être informés des suites de leurs demandes. Lorsque la plainte ou
la réclamation concerne une prise en charge par un établissement
de santé, ces conseils territoriaux agissent en lien avec la commission
des usagers mentionnée à l'article L. 1112-3 du code de la
santé publique. Les membres des conseils territoriaux sont astreints au
secret professionnel, dans les conditions définies aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
|
|
|
|
Les modalités et les conditions de
l'expérimentation sont prévues par décret en Conseil
d'État.
|
|
|
|
Article 38 bis
|
Article 38 bis
|
Au premier alinéa du 2° de l'article
L. 1431-2 du code de la santé publique, le mot :
« professionnels » est remplacé par les
mots : « différents acteurs ».
|
Supprimé
|
|
|
Article 38 ter
|
.......................................................................................................................................................
|
|
|
Article 39
|
Article 39
|
I. - Le titre III du livre IV de la
première partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
|
I. - (Sans modification)
|
|
|
1° Le a du 1° de l'article
L. 1431-2 est ainsi rédigé :
|
|
|
|
« a) Elles organisent l'observation de la
santé dans la région, en s'appuyant, en tant que de besoin, sur
les observatoires régionaux de la santé, ainsi que la veille
sanitaire, en particulier le recueil, la transmission et le traitement des
signalements d'événements sanitaires ; »
|
|
|
|
2° Le chapitre V est complété par
une section 6 ainsi rédigée :
|
|
|
|
« Section 6
|
|
|
|
« Organisation régionale des vigilances
sanitaires
|
|
|
|
« Art. L. 1435-12. - Les agences
régionales de santé sont responsables, en lien avec l'institut et
les agences mentionnés aux articles L. 1313-1, L. 1413-2,
L. 1418-1 et L. 5311-1, de l'organisation et de la couverture
territoriale des vigilances sanitaires. À cet effet, elles constituent
un réseau régional de vigilances et d'appui, selon des
modalités définies par décret en Conseil
d'État. »
|
|
|
|
|
I bis (nouveau). - À l'occasion de l'inscription au
tableau de l'ordre, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages femmes ou
pharmaciens déclarent auprès du conseil de l'ordre
compétent une adresse électronique leur permettant d'être
informés des messages de sécurité diffusés par les
autorités sanitaires. Cette information est régulièrement
mise à jour et transmise aux autorités sanitaires à leur
demande.
|
|
|
II. - Au début du livre préliminaire
de la quatrième partie du code de la santé publique, il est
ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :
|
II. - Supprimé
|
|
|
« TITRE PRÉLIMINAIRE
|
|
|
|
« MISSIONS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
|
|
|
|
« Art. L. 4001-1. - L'exercice
d'une profession de santé comprend des missions de santé publique
qui comportent :
|
|
|
|
« 1° Les obligations déclaratives
prévues au présent code, notamment aux articles L. 1413-4,
L. 1413-14, L. 1413-15 et L. 3113-1 ;
|
|
|
|
« 2° La participation, le cas
échéant, à des actions de prévention, de
dépistage et de soins nécessitées par un contexte
d'urgence sanitaire, mises en oeuvre par les agences régionales de
santé en application de l'article L. 1431-2 ;
|
|
|
|
« 3° Sur la base du volontariat, la
participation à des actions de veille, de surveillance et de
sécurité sanitaire. »
|
|
|
|
Article 39 bis
|
Article 39 bis
|
L'article L. 1413-14 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
|
I. - L'article L. 1413-14 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
|
|
|
1° Le premier alinéa est ainsi
modifié :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
|
|
|
aa (nouveau)) Après le mot : « professionnel
», sont insérés les mots : « de santé
» ;
|
|
|
|
ab (nouveau)) Après les mots : «
établissement de santé », sont insérés les
mots : « ou établissement et service médico
social » ;
|
|
|
a) Après le mot :
« infection », sont insérés les mots :
« associée aux soins, dont une infection » ;
|
a) (Sans modification)
|
|
|
b) Le mot : « lié » est
remplacé par le mot :
« associé » ;
|
b) (Sans modification)
|
|
|
c) Après le mot :
« traitements », sont insérés les mots
« , d'actes médicaux à visée
esthétique » ;
|
c) (Sans modification)
|
|
|
2° Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
2° Après le même premier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
« Les professionnels de santé
concernés analysent les causes de ces infections et
événements indésirables. »
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
|
II (nouveau). - Au 3° de l'article L. 1413 16 du
même code, après le mot : « recueillies », sont
insérés les mots : « les modalités d'analyse de
ces événements ».
|
|
|
CHAPITRE II
|
CHAPITRE II
|
Renforcer l'alignement stratégique entre
l'État et l'assurance maladie
|
Renforcer l'alignement stratégique entre
l'État et l'assurance maladie
|
Article 40
|
Article 40
|
I. - La section 1 du
chapitre II bis du titre VIII du livre Ier
du code de la sécurité sociale est ainsi
modifiée :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
|
|
1° L'article L. 182-2-1-1 est ainsi
rédigé :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 182-2-1-1. - Dans le
respect des lois de financement de la sécurité sociale et afin
d'assurer la mise en oeuvre de la politique de santé définie
à l'article L. 1411-1 du code de la santé publique,
l'autorité compétente de l'État conclut avec l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie un contrat dénommé
«plan national de gestion du risque et d'efficience du système de
soins», qui définit, pour une durée de deux ans, les
objectifs pluriannuels de gestion du risque et relatifs à l'efficience
du système de soins communs aux trois régimes membres de l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie.
|
« Art. L. 182-2-1-1. - (Alinéa
sans modification)
|
|
|
|
« Ce contrat est soumis avant sa signature aux
commissions permanentes des assemblées chargées de la
sécurité sociale.
|
|
|
« Ce plan définit, au sein de programmes
nationaux, les actions concourant à la mise en oeuvre de ces objectifs
et relevant de chacun des signataires. Les programmes nationaux sont
établis par un Comité national de la gestion du risque et de
l'efficience du système de soins, dont la composition et les
modalités de fonctionnement sont définis par
arrêté.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Le plan national de gestion du risque et
d'efficience du système de soins est décliné dans chaque
région par un plan pluriannuel régional de gestion du risque et
d'efficience du système de soins, défini dans les conditions
prévues à l'article L. 1432-2 du code de la santé
publique.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Les modalités de mise en oeuvre du plan
pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du
système de soins sont déterminées par une convention
établie dans le respect d'un contrat type défini par le conseil
national de pilotage des agences régionales de santé et conclue,
pour le compte de l'État, par le directeur de l'agence régionale
de santé et, pour les régimes d'assurance maladie, par leur
représentant désigné par le directeur
général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. En
l'absence de désignation de son représentant par l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie, ce dernier est désigné
par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« La convention prévue à
l'avant-dernier alinéa prend en compte les particularités
territoriales et peut adapter les actions de gestion du risque et relatives
à l'efficience du système de soins en fonction de celles-ci ou
prévoir des actions spécifiques.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Le suivi de la mise en oeuvre du plan national et
des plans régionaux est assuré par le Comité national de
la gestion du risque et de l'efficience du système de
soins. » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
2° Le 7° de l'article L. 182-2-3 est
ainsi rédigé :
|
2° (Sans modification)
|
|
|
« 7° Les orientations relatives au projet
de plan national de gestion du risque et d'efficience du système de
soins prévu à l'article L. 182-2-1-1. » ;
|
|
|
|
3° Au 2° du I et au dernier
alinéa du II de l'article L. 182-2-4, les mots :
« contrat d'objectifs » sont remplacés par les
mots : « plan national de gestion du risque et d'efficience du
système de soins ».
|
3° (Sans modification)
|
|
|
II. - Le titre III du livre IV de la
première partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
|
II. - (Sans modification)
|
|
|
1° La première phrase du g
du 2° de l'article L. 1431-2 est ainsi
rédigée :
|
|
|
|
« Dans les conditions prévues à
l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale, elles
définissent et mettent en oeuvre, avec les organismes d'assurance
maladie et avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les
actions régionales déclinant le plan national de gestion du
risque et d'efficience du système de soins ou le
complétant. » ;
|
|
|
|
2° L'article L. 1433-1 est ainsi
modifié :
|
|
|
|
a) Le troisième alinéa est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
|
|
|
|
« Il définit le contrat type prévu
à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité
sociale, régissant les modalités de mise en oeuvre des plans
régionaux de gestion du risque et d'efficience du système de
soins.
|
|
|
|
« Il valide toutes les instructions qui sont
données aux agences. Il conduit l'animation du réseau des
agences. » ;
|
|
|
|
b) Le quatrième alinéa est
complété par les mots : « , notamment sur la
base des contrats définis à l'article
L. 1433-2 ».
|
|
|
|
Article 40 bis
|
Article 40 bis
|
I. - L'article L. 221-1 du code de la
sécurité sociale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
|
Supprimé
|
|
|
« La Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés publie chaque année un rapport
d'activité et de gestion, qui comporte des données
présentées par sexe, concernant en particulier les accidents du
travail et les maladies professionnelles. »
|
|
|
|
II. - Au quatrième alinéa de l'article
L. 713-21 du même code, les mots : « du
dernier » sont remplacés par les mots : « de
l'avant-dernier ».
|
|
|
|
Article 41
|
Article 41
|
I. - Le titre VI du livre Ier
du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
|
|
1° Le deuxième alinéa de l'article
L. 162-5 est supprimé ;
|
1° (Sans modification)
|
|
|
2° La section 3.1 du chapitre II est
complétée par des articles L. 162-14-4 et L. 162-14-5
ainsi rédigés :
|
2° (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 162-14-4. - I. - Les
conventions nationales mentionnées aux articles L. 162-5,
L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et
L. 162-32-1 précisent, par un ou plusieurs contrats types
nationaux, les modalités d'adaptation régionale des dispositifs
définis au 4° du I de l'article L. 162-14-1 du
présent code visant à favoriser l'installation des professionnels
de santé ou des centres de santé en fonction des zones d'exercice
déterminées en application de l'article L. 1434-7 du code de
la santé publique.
|
|
|
|
« Elles peuvent prévoir, par les mêmes
contrats types, des modalités d'adaptation régionale d'autres
mesures conventionnelles, à l'exception de celles relatives aux tarifs
prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 et aux
rémunérations de nature forfaitaire fixées par les
conventions.
|
|
|
|
« Le directeur général de l'agence
régionale de santé arrête, dans le respect des contrats
types nationaux, les contrats types régionaux comportant les adaptations
applicables dans la région.
|
|
|
|
« II. - Chaque professionnel de
santé ou centre de santé conventionné établi dans
le ressort de l'agence peut signer un ou plusieurs contrats conformes à
ces contrats types régionaux avec le directeur général de
l'agence régionale de santé et un représentant des
régimes d'assurance maladie désigné à cet effet par
le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie. En l'absence de désignation de son représentant par
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ce dernier est
désigné par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale.
|
|
|
|
« III. - La participation des
régimes obligatoires de base d'assurance maladie au financement de tout
avantage financier prévu par ces contrats est prise en compte dans
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné
au 3° du D du I de l'article L.O. 111-3.
|
|
|
|
« Art. L. 162-14-5. - Les
ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale peuvent définir conjointement des lignes directrices
préalablement aux négociations des accords, contrats et
conventions prévus aux articles L. 162-1-13, L. 162-5,
L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14,
L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-32-1 et L. 322-5-2. Le
conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie prend en compte
ces lignes directrices dans la définition des orientations
mentionnées au 4° de l'article
L. 182-2-3. » ;
|
|
|
|
3° Après la seconde occurrence du
mot : « national » , la fin du I de
l'article L. 162-14-1-2 est ainsi rédigée :
« , d'une part, au regard des résultats dans le
collège des médecins généralistes et, d'autre part,
au regard des résultats agrégés des collèges
mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4031-2
du code de la santé publique. » ;
|
3° (Sans modification)
|
|
|
4° À compter des prochaines élections
aux unions régionales des professionnels de santé
organisées après le 31 décembre 2016, après la
seconde occurrence du mot : « national », la fin
du I du même article, dans sa rédaction résultant
du 3° du présent I, est ainsi
rédigée : « dans chacun des deux
collèges. » ;
|
4° Supprimé
|
|
|
5° Au quatrième alinéa de l'article
L. 162-15, le mot : « trois » est remplacé
par le mot : « deux ».
|
5° Supprimé
|
|
|
I bis. - À compter des prochaines
élections aux unions régionales des professionnels de
santé organisées après le
31 décembre 2016, l'article L. 4031-2 du code de la
santé publique est ainsi modifié :
|
I bis. - Supprimé
|
|
|
1° Au quatrième alinéa, le mot :
« trois » est remplacé par le mot :
« deux » ;
|
|
|
|
2° Les 2° et 3° sont
remplacés par un 2° ainsi rédigé :
|
|
|
|
« 2° Les médecins
spécialistes. »
|
|
|
|
II. - Le 4° de l'article L. 182-2-3
du code de la sécurité sociale est complété par les
mots : « et des contrats types nationaux prévus à
l'article L. 162-14-4 ».
|
II et III. (Sans modification)
|
|
|
III. - Après le cinquième
alinéa de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique,
sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
|
|
|
|
« Il arrête, après concertation avec
les caisses locales d'assurance maladie et avec les organismes
complémentaires d'assurance maladie, le plan pluriannuel régional
de gestion du risque prévu à l'article L. 182-2-1-1 du code
de la sécurité sociale.
|
|
|
|
« Il arrête les contrats types
régionaux prévus à l'article L. 162-14-4 du
même code et peut conclure, avec le représentant des
régimes d'assurance maladie mentionné au II du même
article L. 162-14-4 et chaque professionnel de santé ou centre de
santé établi dans le ressort de l'agence, des contrats conformes
à ces contrats types. »
|
|
|
|
Article 41 bis
|
Article 41 bis
|
Dans les départements d'outre-mer, face à des
situations sanitaires exceptionnelles, le ministre chargé de la
santé ainsi que les agences régionales de santé peuvent
décider de mettre en oeuvre, dans des conditions précisées
par décret en Conseil d'État, des expérimentations
spécifiques dans le domaine du dépistage, de l'organisation des
soins et de la recherche.
|
Supprimé
|
|
|
CHAPITRE III
|
CHAPITRE III
|
Réformer le système d'agences
sanitaires
|
Réformer le système d'agences
sanitaires
|
|
Article 42 A
|
|
I. - Le code de la santé publique est ainsi
modifié :
|
|
|
|
1° Les articles L. 1261- 1 à L. 1261-3 sont
abrogés ;
|
|
|
|
2° À la fin de l'article L. 1211-7, les mots :
« , les dispositifs médicaux les incorporant, ainsi que les
produits thérapeutiques annexes en contact avec ces
éléments et produits » sont remplacés par les mots :
« et les dispositifs médicaux les
incorporant » ;
|
|
|
|
3° Le 6° de l'article L. 1221-8 est
abrogé ;
|
|
|
|
4° Au cinquième alinéa de l'article L.
1245-5, les mots : « , les fabricants de produits thérapeutiques
annexes » et les mots : « , de produits thérapeutiques annexes
» sont supprimés ;
|
|
|
|
5° L'article L. 1542-13 est ainsi
modifié :
|
|
|
|
a) Au premier alinéa, les mots : « , à
l'exception de l'article L. 1261-2 et de l'article L. 1261-3 et » sont
supprimés ;
|
|
|
|
b) Le b est abrogé ;
|
|
|
|
6° Le 12° du II de l'article L. 5311-1 est
abrogé ;
|
|
|
|
7° Le 10° de l'article L. 5541-3 est
abrogé ;
|
|
|
|
II. - Les produits thérapeutiques annexes dont
l'autorisation a été délivrée avant la date
d'entrée en vigueur de la présente loi et qui répondent
à la définition du médicament prévue à
l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ou à celle du
dispositif médical prévue à l'article L. 5211-1
du même code font l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le
marché au titre de l'article L. 5121-8 dudit code ou d'une
mise en conformité avec les dispositions relatives aux dispositifs
médicaux au plus tard dans un délai de trois ans à compter
de l'entrée en vigueur de la même loi.
|
|
|
|
À titre transitoire, ces produits restent soumis
aux articles L. 1261-1 à L. 1261-3, L. 1211-7, L. 1221-8,
L. 1245-5, L. 1542-13, L. 5311-1 et L. 5541-3 du même code, dans
leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de
la présente loi, et les autorisations délivrées par le
directeur général de l'Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé au titre de l'article L.
1261-1 dudit code, dans sa rédaction antérieure à
l'entrée en vigueur de la même loi, sont prorogées
jusqu'à la mise en conformité des produits concernés dans
les conditions prévues au premier alinéa du présent
II.
|
|
|
Article 42
|
Article 42
|
I. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois
à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du
domaine de la loi afin :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
|
|
1° D'assurer, sous l'autorité de
l'État, la coordination de l'exercice des missions des agences
nationales compétentes en matière de santé publique et de
sécurité sanitaire, en veillant à la cohérence des
actions mises en oeuvre dans ces domaines ;
|
1° (Sans modification)
|
|
|
2° D'instituer un nouvel établissement
public, dénommé « Agence nationale de santé
publique » et autorisé à employer dans sa
communication nationale et internationale l'appellation
« Santé publique France », reprenant l'ensemble
des missions, compétences et pouvoirs exercés par l'Institut de
veille sanitaire mentionné à l'article L. 1413-2 du code de
la santé publique, par l'Institut national de prévention et
d'éducation à la santé mentionné à
l'article L. 1417-1 du même code et par l'Établissement de
préparation et de réponse aux urgences sanitaires
mentionné à l'article L. 3135-1 dudit code, ainsi que
les biens, personnels, droits et obligations de ces instituts,
notamment les obligations de l'employeur à l'égard des
personnels.
|
2° D'instituer un nouvel établissement public,
dénommé « Agence nationale de santé publique »,
reprenant l'ensemble des missions, des compétences et
des pouvoirs exercés par l'Institut de veille sanitaire
mentionné à l'article L. 1413-2 du code de la santé
publique, par l'Institut national de prévention et d'éducation
pour la santé mentionné à l'article L. 1417-1 du
même code et par l'établissement mentionné à
l'article L. 3135-1 dudit code, ainsi que leurs biens, personnels,
droits et obligations.
|
|
|
Pour la mise en oeuvre sur l'ensemble du territoire de ses
missions de veille, de surveillance et d'alerte et pour disposer des
connaissances sur l'état de santé des populations,
l'établissement assure la responsabilité d'un système
national de veille et de surveillance, dans le respect du principe de
subsidiarité compte tenu des missions dévolues aux agences
régionales de santé mentionnées notamment au 1° de
l'article L. 1431-2 du même code.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
Pour assurer la cohérence du système de
surveillance et de veille et pour améliorer la pertinence des actions
dans son champ de compétence, l'établissement dispose, sous son
autorité, de cellules d'intervention en région, placées
auprès des directeurs des agences régionales de
santé ;
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
3° D'adapter aux domaines d'activité de cet
établissement les règles relatives à la transparence et
aux conflits d'intérêts applicables à ses personnels, aux
membres de ses conseils et commissions et aux personnes collaborant
occasionnellement à ses travaux, ainsi que les sanctions pénales
correspondantes ;
|
3° (Sans modification)
|
|
|
4° De modifier, en tant que de besoin, les codes et
les lois non codifiées afin de les mettre en cohérence avec les
dispositions qui seront prises en application des 1°
à 3°.
|
4° (Sans modification)
|
|
|
II. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois
à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du
domaine de la loi d'amélioration et de simplification du système
de santé visant à :
|
II. - (Alinéa sans modification)
|
|
|
1° Simplifier et clarifier la législation
applicable aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du
code de la santé publique :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
|
|
a) En excluant de son champ d'application les produits
thérapeutiques annexes ;
|
a) Supprimé
|
|
|
b) En supprimant le régime spécifique des
produits officinaux divisés, mentionnés au 4° de
l'article L. 5121-1 du même code ;
|
b) (Sans modification)
|
|
|
c) En étendant l'interdiction de la
publicité pour les médicaments faisant l'objet d'une
réévaluation du rapport entre les bénéfices et les
risques, prévue à l'article L. 5122-3 dudit code ;
|
c) (Sans modification)
|
|
|
d) En mettant en cohérence les dispositions
du 4 de l'article 38 du code des douanes avec les dispositions du
code de la santé publique relatives aux produits mentionnés
à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ;
|
d) (Sans modification)
|
|
|
e) En supprimant la procédure de fixation
d'orientations en vue de l'élaboration et de la diffusion des
recommandations de bonne pratique de l'Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé
prévue à l'article L. 161-39 du code de la
sécurité sociale ;
|
e) (Sans modification)
|
|
|
2° Assouplir, dans le respect de la
sécurité sanitaire, simplifier et accélérer les
procédures mises en oeuvre par l'Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de
santé :
|
2° (Alinéa sans modification)
|
|
|
a) En supprimant le répertoire des recherches
médicales autorisées prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 1121-15 du code de la santé
publique ;
|
a) (Sans modification)
|
|
|
b) (Supprimé)
|
b) (Suppression maintenue)
|
|
|
c) En autorisant le directeur général de
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé à établir les listes mentionnées
aux articles L. 5212-1 et L. 5222-2 du même code ;
|
c) (Sans modification)
|
|
|
d) En abrogeant les dispositions imposant des
règles de communication avec des établissements publics ou les
départements ministériels lorsqu'elles ne sont pas
nécessaires et en autorisant l'Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé
à rendre publics certains de ses actes ou décisions par ses
propres moyens ;
|
d) (Sans modification)
|
|
|
e) En permettant l'octroi d'un agrément pour une
durée illimitée aux établissements de transfusion sanguine
mentionnés à l'article L. 1223-2 dudit code ;
|
e) Supprimé
|
|
|
f) En permettant à l'Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé de
publier la pharmacopée qu'elle prépare et
élabore ;
|
f) (Sans modification)
|
|
|
g) En abrogeant les dispositions des articles
L. 5134-2 et L. 5213-6 du même code encadrant la
publicité des contraceptifs autres que les médicaments ;
|
g) (Sans modification)
|
|
|
h) En renforçant les missions de l'Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé relatives à l'adoption des bonnes pratiques de
pharmacovigilance ;
|
h) (Sans modification)
|
|
|
i) En dispensant de la transmission de la
déclaration mentionnée à l'article L. 5121-18 du code
de la santé publique les redevables du versement des taxes
prévues à l'article 1600-0 P du code
général des impôts en application du IV de
l'article 1600-0 Q du même code ;
|
i) (Sans modification)
|
|
|
3° Assouplir et simplifier, dans le respect de la
sécurité sanitaire, la législation relative à
l'Établissement français du sang et à la transfusion
sanguine :
|
3° (Alinéa sans modification)
|
|
|
a) En adaptant les modalités de distribution, de
délivrance, de commercialisation et de vigilance des produits sanguins
labiles et des médicaments dérivés du sang au regard des
exigences du droit de l'Union européenne ;
|
a) à e) Supprimé
|
|
|
b) En modifiant la définition et le champ des
schémas d'organisation de la transfusion sanguine ainsi que leurs
conditions d'élaboration et leurs modalités
d'application ;
|
|
|
|
c) En regroupant, ordonnant, modifiant et adaptant, au
sein d'une même subdivision du code de la santé publique relative
à l'Établissement français du sang, les activités
ouvertes, à titre principal ou accessoire, aux établissements de
transfusion sanguine, dans le respect des principes éthiques
mentionnés à l'article L. 1221-1 du code de la santé
publique ;
|
|
|
|
d) En modifiant la définition des centres de
santé précisée à l'article L. 6323-1 du code
de la santé publique, pour permettre aux établissements de
transfusion sanguine d'exercer des activités de soins dans ce
cadre ;
|
|
|
|
e) En modifiant les modalités d'exercice des
attributions consultatives de l'Établissement français du
sang ;
|
|
|
|
f) En permettant aux étudiants en médecine
de pratiquer certains actes de prélèvement sanguin dans les
établissements de transfusion sanguine, hors les cas où ils
interviennent dans le cadre de la réserve sanitaire mentionnée
à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique ;
|
f) (Sans modification)
|
|
|
g) En permettant au centre de transfusion sanguine des
armées d'exporter des produits sanguins labiles, en précisant les
modalités et les conditions de cette autorisation.
|
g) Supprimé
|
|
|
III. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois
à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du
domaine de la loi afin :
|
III. - (Alinéa sans modification)
|
|
|
1° De regrouper et d'harmoniser les dispositions
législatives relatives aux missions, à l'organisation, au
fonctionnement et aux ressources des autorités, établissements,
groupement d'intérêt public et instance collégiale
mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1,
L. 1411-4, L. 1413-2, L. 1415-2,
L. 1417-1, L. 1418-1, L. 3135-1 et L. 5311-1
du code de la santé publique et à l'article L. 161-37
du code de la sécurité sociale, ainsi que de
l'établissement public créé en application de l'ordonnance
prévue au 2° du I du présent
article ;
|
1° De regrouper et d'harmoniser les dispositions
législatives relatives aux missions, à l'organisation, au
fonctionnement et aux ressources des autorités, établissements,
groupement d'intérêt public et instance collégiale
mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1411-4, L. 1415-2,
L. 1418-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique et à
l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;
|
|
|
2° De regrouper et d'harmoniser les dispositions
législatives relatives à la veille, aux vigilances et aux alertes
sanitaires.
|
2° (Sans modification)
|
|
|
Ces ordonnances sont prises à droit constant, sous
réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de
la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence
rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit,
remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les
dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans
objet.
|
|
|
|
III bis. - Dans les conditions prévues
à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze
mois à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure
relevant du domaine de la loi afin d'harmoniser et d'étendre, dans le
respect des droits des personnes, les dispositions législatives
régissant l'accès aux données couvertes par le secret
médical ou le secret industriel et commercial pour les personnes
exerçant des missions de veille, de vigilance, d'alerte sanitaire,
d'inspection ou de contrôle pour le compte des autorités et
établissements mentionnés aux articles L. 1222-1,
L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du code de la
santé publique, à l'article L. 161-37 du code de la
sécurité sociale, à l'article 5 de la
loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence
française de sécurité sanitaire environnementale et
à l'article L. 592-1 du code de l'environnement.
|
III bis. - (Sans modification)
|
|
|
IV. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois
à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du
domaine de la loi afin :
|
IV. - (Alinéa sans modification)
|
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|
1° D'adapter, aux fins de favoriser ou de permettre
la mutualisation des fonctions transversales d'appui et de soutien, les
dispositions législatives relatives aux missions et au fonctionnement
des organismes mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1411-4,
L. 1417-1, L. 1418-1 et L. 5311-1 du code de la
santé publique et à l'article L. 161-37 du code de la
sécurité sociale ainsi qu'à l'établissement
public créé en application de l'ordonnance prévue
au 2° du I du présent article, afin de faciliter
la réorganisation du système d'agences relevant des ministres
chargés de la santé et de la sécurité
sociale ;
|
1° D'adapter, aux fins de favoriser ou de permettre la
mutualisation des fonctions transversales d'appui et de soutien, les
dispositions législatives relatives aux missions et au fonctionnement
des organismes mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1411-4, L.
1418-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique et à l'article
L. 161-37 du code de la sécurité sociale, afin de faciliter la
réorganisation du système d'agences relevant des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
|
|
|
2° De déterminer le régime des
décisions prises par les présidents ou les directeurs
généraux de ces organismes ;
|
2° (Sans modification)
|
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|
3° De faire évoluer, y compris par
rapprochement avec d'autres structures, et en cohérence avec l'article
L. 1111-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction
résultant de la présente loi, le régime, les missions et
l'organisation du groupement d'intérêt public mentionné
à l'article L. 1111-24 du même code ;
|
3° (Sans modification)
|
|
|
4° De modifier, en tant que de besoin, les codes et
les lois non codifiées afin de les mettre en cohérence avec les
dispositions des 1° à 3° du
présent IV.
|
4° (Sans modification)
|
|
|
IV bis. - Dans les conditions prévues
à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de
dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures
relevant du domaine de la loi afin :
|
IV bis. - (Alinéa sans
modification)
|
|
|
1° De faire évoluer les conditions de
l'évaluation des médicaments et des dispositifs médicaux,
en adaptant notamment les compétences et la composition des commissions
mentionnées à l'article L. 5123-3 du code de la santé
publique, à l'article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale et au seizième alinéa de l'article L. 161-37 du
même code ;
|
1° (Sans modification)
|
|
|
2° D'adapter la gouvernance de la Haute
Autorité de santé, les modalités d'exercice de ses
missions mentionnées au quinzième alinéa du même
article L. 161-37 ainsi que la composition de l'instance mentionnée
à l'article L. 161-42 dudit code.
|
2° Supprimé
|
|
|
V. - Un projet de loi de ratification est
déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois
à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au
présent article.
|
V. - (Sans modification)
|
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Article 42 bis AA
|
|
I. - Au premier alinéa de l'article L. 5131-3 du
code de la santé publique, après les mots : « produits
cosmétiques » sont insérés les mots : «
importés ou ».
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|
II. - Le 4 de l'article 38 du code des douanes est
complété par un 17° ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« 17° Aux produits cosmétiques
mentionnés à l'article L. 5131-1 du code de la santé
publique contenant des substances interdites ou soumises à restrictions
au titre du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement
européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits
cosmétiques. »
|
|
|
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Article 42 bis AB
|
|
L'article L. 5124-13 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
|
|
|
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1° Le troisième alinéa est
complété par les mots : « ainsi que pour le
médecin d'une équipe sportive qui transporte personnellement un
médicament ou qui procède à l'importation d'un
médicament par une autre voie » ;
|
|
|
|
2° Le dernier alinéa est remplacé par
trois alinéas ainsi rédigés :
|
|
|
|
« Lorsqu'un particulier procède à
l'importation d'un médicament par une autre voie que le transport
personnel, il n'est pas non plus soumis à l'obligation d'une
autorisation préalable si le médicament satisfait à l'une
des conditions suivantes :
|
|
|
|
« 1° Il fait l'objet d'une autorisation de mise
sur le marché au sens de l'article 6 de la directive 2001/83/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code
communautaire relatif aux médicaments à usage humain ou d'un
enregistrement au sens des articles 14 et 16 bis de la même directive
dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ;
|
|
|
|
« 2° Il est autorisé dans le pays tiers
de provenance et le particulier présente au service des douanes une
copie de l'ordonnance attestant que le médicament est destiné
à un traitement prescrit par un médecin établi dans le
pays de provenance. »
|
|
|
Article 42 bis A
|
Article 42 bis A
|
Dans les conditions prévues à l'article 38
de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi
nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des
hommes au sein des conseils d'administration et des conseils de surveillance
des établissements et organismes mentionnés aux articles
L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1418-1, L. 1431-1 et
L. 5322-1 du code de la santé publique ainsi que de
l'établissement public mentionné au I de l'article 42
de la présente loi.
|
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi
nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des
hommes au sein des conseils d'administration et des conseils de surveillance
des établissements et organismes mentionnés aux articles L.
1142-22, L. 1222-1, L. 1418-1, L. 1431-1 et L. 5311-1 du code de
la santé publique ainsi que de l'établissement public
mentionné au I de l'article 42 de la présente loi.
|
|
|
Un projet de loi de ratification est déposé
devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la
publication de l'ordonnance prévue au premier alinéa du
présent article.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
|
Article 42 bis B
|
|
Le dernier alinéa de l'article L. 1222 3 du code de
la santé publique est complété par les mots et une phrase
ainsi rédigée : « , ou par le centre de transfusion sanguine
des armées. Les conditions dans lesquelles le centre de transfusion
sanguine des armées réalise ces exportations sont
précisées par décret. »
|
|
|
Article 42 bis
|
Article 42 bis
|
Le code de la santé publique est ainsi
modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
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|
1° Le chapitre préliminaire du
titre IV du livre III de la première partie est ainsi
modifié :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
|
|
a) L'intitulé est ainsi
rédigé : « Dispositions
générales » ;
|
a) (Sans modification)
|
|
|
b) Il est ajouté un article L. 1340-2 ainsi
rédigé :
|
b) (Sans modification)
|
|
|
« Art. L. 1340-2. - La
toxicovigilance a pour objet la surveillance et l'évaluation des effets
toxiques pour l'homme, aigus ou chroniques, de l'exposition à un
article, à un mélange ou à une substance, naturelle ou de
synthèse, disponibles sur le marché ou présents dans
l'environnement, aux fins de mener des actions d'alerte et de
prévention.
|
|
|
|
« Le présent chapitre s'applique sous
réserve des dispositions relatives aux autres systèmes de
vigilance réglementés par le présent
code. » ;
|
|
|
|
c) Sont ajoutées des sections 2 et 3 ainsi
rédigées :
|
c) (Alinéa sans modification)
|
|
|
« Section 2
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Organisation de la toxicovigilance
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 1340-3. - L'Agence
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail assure la mise en oeuvre du système de
toxicovigilance. Elle en définit les orientations, coordonne les actions
des différents intervenants et participe à l'évaluation
scientifique des informations recueillies.
|
« Art. L. 1340-3. - (Sans
modification)
|
|
|
« Section 3
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Déclaration des cas d'intoxication
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
« Art. L. 1340-4. - Les
professionnels de santé déclarent aux organismes chargés
de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine induits par toute
substance, tout mélange ou tout article dont ils ont connaissance.
|
« Art. L. 1340-4. - (Sans
modification)
|
|
|
« Art. L. 1340-5. - Les
fabricants, les importateurs, les utilisateurs en aval ou les distributeurs
déclarent aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas
d'intoxication humaine dont ils ont connaissance induits par une substance ou
un mélange pour lesquels ils ont transmis des informations en
application des articles L. 1341-1 et L. 1342-1 et conservent les
informations dont ils disposent.
|
« Art. L. 1340-5. - Les
fabricants, les importateurs, les utilisateurs en aval ou les distributeurs
déclarent aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas
d'intoxication humaine dont ils ont connaissance et induits par une
substance ou un mélange pour lesquels ils ont transmis des informations
en application des articles L. 1341-1 et L. 1342-1 et conservent les
informations dont ils disposent.
|
|
|
« Art. L. 1340-6. - Les
conditions d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'État,
notamment :
|
« Art. L. 1340-6. - (Sans
modification)
|
|
|
« 1° L'organisation du système de
toxicovigilance ;
|
|
|
|
« 2° Les conditions dans lesquelles est
préservée la confidentialité à l'égard des
tiers des informations couvertes par le secret médical ou le secret
industriel transmises en application des articles L. 1340-4 et
L. 1340-5 ;
|
|
|
|
« 3° Les conditions de partage des
informations entre les organismes responsables des systèmes de vigilance
ou de surveillance de l'état de santé de la population pour
l'exercice de ces missions. » ;
|
|
|
|
2° Le chapitre Ier du
titre IV du livre III de la première partie est ainsi
modifié :
|
2 °(Sans modification)
|
|
|
a) L'intitulé est ainsi
rédigé : « Informations sur les substances et les
mélanges » ;
|
|
|
|
b) L'article L. 1341-1 est ainsi
modifié :
|
|
|
|
- au premier alinéa, les mots :
« , définies par décret en Conseil
d'État, » sont supprimés ;
|
|
|
|
- le second alinéa est
supprimé ;
|
|
|
|
c) L'article L. 1341-2 est ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Art. L. 1341-2. - Les
conditions d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'État,
notamment :
|
|
|
|
« 1° La définition des informations
à transmettre aux organismes mentionnés à l'article
L. 1341-1 ;
|
|
|
|
« 2° Les conditions dans lesquelles est
préservée la confidentialité à l'égard des
tiers des informations couvertes par le secret industriel transmises en
application du même article L. 1341-1. » ;
|
|
|
|
d) L'article L. 1341-3 est abrogé ;
|
|
|
|
3° À l'article L. 1343-2 et au
premier alinéa de l'article L. 1343-3, la
référence : « à l'article
L. 1341-1 » est remplacée par les
références : « aux articles L. 1340-5 et
L. 1341-1 » ;
|
3 °(Sans modification)
|
|
|
4° La seconde phrase du dernier alinéa
de l'article L. 1413-4 est supprimée ;
|
4 °(Sans modification)
|
|
|
5° L'article L. 6141-4 est ainsi
modifié :
|
5 °(Sans modification)
|
|
|
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est
supprimée ;
|
|
|
|
b) Après le même deuxième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Ils apportent leur concours aux systèmes de
vigilance. » ;
|
|
|
|
c) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
|
« Leurs missions et les moyens y afférents
sont fixés par décret. »
|
|
|
|
Articles 42 ter A et 42 ter
|
.......................................................................................................................................................
|
|
|
Article 42 quater
|
Article 42 quater
|
Le titre III du livre Ier de la
troisième partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
1° L'article L. 3132-1 est ainsi
modifié :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
|
|
a) Le premier alinéa est ainsi
modifié :
|
a) (Alinéa sans modification)
|
|
|
- après le mot :
« État, », sont insérés les
mots : « des établissements mentionnés au
titre Ier du livre IV de la première
partie » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
|
|
- les mots : « participant à des
missions de sécurité » sont remplacés par les
mots : « et organisations, nationales ou internationales,
concourant à la sécurité sanitaire
ou » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
  |