III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : UN TEXTE UTILE, DONT LES AVANCÉES DOIVENT ÊTRE, SOUS CERTAINES RÉSERVES, CONFORTÉES

À l'invitation de son rapporteur, votre commission des lois a estimé que nombre des dispositions du projet de loi organique, destinées à améliorer la gestion du corps judiciaire ou à ouvrir aux magistrats de nouvelles perspectives de carrière, étaient utiles et méritaient d'être approuvées.

Elle a par conséquent souhaité conforter les avancées contenues dans le texte. En revanche, elle a jugé nécessaire de supprimer ou d'amender fortement, certaines dispositions qui lui sont apparues insusceptibles, dans les faits, d'atteindre le but qui leur était assigné.

A. L'EXTENSION NÉCESSAIRE DU NOUVEAU CADRE DÉONTOLOGIQUE

Marquant son accord avec le renforcement du contrôle déontologique proposé par l'article 21 , votre commission a adopté plusieurs amendements de son rapporteur tendant à en étendre le champ et la portée.

Elle a ainsi prôné la mise en place d'une obligation de déclaration d'intérêts, adressée par le magistrat concerné, lors de son installation, à son chef de juridiction. Cette déclaration, qui ne serait pas publiée et serait conservée au sein de la juridiction, pourrait servir de support à l'entretien déontologique.

Votre commission a par ailleurs étendu aux chefs de juridiction l'obligation d'établir une déclaration de patrimoine. Ainsi, cette obligation concernerait tous les magistrats chargés de veiller au respect, par les autres magistrats, de leurs exigences déontologiques.

Enfin, elle a considéré que rien ne justifiait la création d'une commission ad hoc pour recevoir et contrôler ces déclarations de patrimoine. Elle a préféré étendre à la magistrature la compétence de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique qui réunit des garanties d'indépendance et d'expertise suffisantes ( articles 21 et 33 ).

B. UN CHANGEMENT DE STATUT DU JUGE DE LA LIBERTÉ ET DE LA DÉTENTION JUGÉ IRRÉALISTE

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a supprimé, à l'article 14 , l'instauration du juge de la liberté et de la détention (JLD) en une fonction spécialisée.

En effet, cette proposition lui est apparu irréaliste, au regard de ses conséquences prévisibles. Outre les difficultés de gestion qui pourraient en découler pour les petites juridictions ne comptant qu'un ou deux emplois à temps plein de JLD, le principal écueil sera la difficulté à recruter des magistrats acceptant d'exercer cette fonction peu prisée à plein temps. Votre rapporteur a relevé, à cet égard, que loin d'accroître les garanties d'expertise des JLD, cette réforme risquait, au contraire, de les affaiblir, le ministère de la justice prévoyant d'attribuer, si nécessaire, ces postes à des magistrats du second grade ou à des magistrats sortant de l'école nationale de la magistrature.

Votre commission a par conséquent substitué au dispositif proposé une double garantie : elle a d'une part consacré, dans l'ordonnance organique portant statut de la magistrature, l'obligation que la fonction de JLD soit exercée par un magistrat du premier grade, et, elle a d'autre part prévu que ce magistrat ne puisse être nommé qu'avec l'avis conforme de l'assemblée générale des magistrats du siège de la juridiction concernée.

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