TITRE IV - RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES

CHAPITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUCCESSIONS

L'intitulé de ce chapitre, initialement dénommé « L'envoi en possession », résulte de l'adoption d'un amendement rédactionnel de votre rapporteur ( COM-42 ), destiné à rendre compte de l'ajout des articles 16 bis et 16 ter .

Article 16 (art. 1007 et 1008 du code civil) - Simplification des règles successorales applicables au légataire universel désigné par testament olographe ou mystique, en l'absence d'héritiers réservataires

Le présent article propose de simplifier les règles de succession applicables au légataire universel 97 ( * ) en l'absence d'héritiers réservataires 98 ( * ) .

Actuellement, lorsque le défunt n'a pas d'héritiers réservataires, l'article 1006 du code civil dispose que le légataire universel est saisi de plein droit sans formalités particulières 99 ( * ) . L'article 1008 du même code précise néanmoins que si le testament est olographe ou mystique, le légataire doit être autorisé par une décision judiciaire à exercer ses droits. Cette procédure, l'envoi en possession 100 ( * ) , nécessite une ordonnance du président du tribunal de grande instance (TGI). Seul le gratifié par testament authentique n'a pas à se soumettre à cette procédure, dans la mesure où il dispose d'un titre dont la validité est quasi certaine en raison de l'intervention d'un officier public.

Les différents types de testaments

L'article 969 du code civil dispose qu'« un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique ».

Le testament olographe : en application de l'article 970 du même code, ce testament doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Il n'est assujetti à aucune autre forme. Ce testament n'a pas à être enregistré mais il peut faire l'objet d'une remise à un notaire pour inscription au fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV). Cette forme de testament est la plus courante.

Le testament authentique ou par acte public : en application de l'article 971 du même code, « le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ». Il a la valeur d'un acte authentique et son existence est inscrite au FCDDV.

Le testament mystique : en application de l'article 976 du même code, ce testament doit être remis au notaire clos et cacheté par le testateur devant deux témoins. Le notaire en dresse « l'acte de suscription », inscrit sur l'enveloppe ou le testament scellé. Cet acte mentionne la date et l'indication du lieu où il a été passé, la description du pli et de l'empreinte du sceau. Il mentionne également toutes les formalités exécutées. Il est signé par le testateur, par le notaire et par les témoins. Cette forme de testament est peu utilisée.


La procédure d'envoi en possession

En présence d'un testament olographe ou mystique, la procédure prévue par le code civil permet de contrôler le titre du gratifié. Elle se déroule en deux temps.

Dans un premier temps, en application de l'article 1007, le testament est déposé entre les mains du notaire. Celui-ci ouvre le testament, s'il est cacheté, puis dresse un procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Il conserve le testament ainsi que le procès-verbal au rang de ses minutes. Dans le mois qui suit la date du procès-verbal, le notaire l'adresse, ainsi qu'une copie du testament, au greffier du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession. Le greffier accuse réception des documents et les conserve au rang de ses minutes.

Dans un second temps, conformément à l'article 1008 du code civil, le légataire présente au président du tribunal de grande instance du lieu où la succession est ouverte, une requête d'envoi en possession, par le biais d'un avocat. À cette requête sont joints l'acte de dépôt du testament ainsi qu'un document justifiant de l'absence d'héritiers réservataires, tel qu'un acte de notoriété.

Le juge vérifie alors les conditions de la saisine du légataire (sa vocation universelle et l'absence d'héritiers réservataires) et la validité apparente du testament, notamment l'écriture et la signature.

En cas d'ordonnance de refus, le légataire peut faire appel de la décision dans un délai de quinze jours. En cas d'envoi en possession du gratifié, les héritiers éventuellement évincés peuvent interjeter appel ou se constituer tierce opposition.

Cette ordonnance d'envoi en possession n'a pas d'autorité de chose jugée sur le fond du droit. Elle ne fait pas obstacle à un recours ultérieur portant par exemple sur la validité du testament lui-même.


Les modifications proposées par le projet de loi

Il est reproché à cette procédure d'allonger la durée de traitement du dossier d'un à deux mois 101 ( * ) , de multiplier les formalités de manière parfois redondante (envoi au tribunal du procès-verbal de dépôt du testament déjà adressé dans le cadre de l'article 1007 du code civil, saisine d'un avocat chargé de rédiger une requête, envoi d'une copie authentique de l'acte de notoriété dressé par le notaire) et de présenter un coût supplémentaire pour les justiciables (coût des formalités, honoraires de l'avocat dont le ministère est obligatoire devant le TGI).

Le présent article abroge l'article 1008 du code civil et supprime ainsi la mise en oeuvre systématique de la procédure judiciaire d'envoi en possession du légataire universel désigné par testament olographe ou mystique, en l'absence d'héritiers réservataires.

Corrélativement à l'abrogation de l'article 1008, le présent article complète l'article 1007 du code civil pour remplacer cet envoi systématique en possession par une vérification par le notaire du caractère universel de la vocation à succéder du légataire universel et de l'absence d'héritiers réservataires.

Il précise également, dans le même article 1007, que tout intéressé peut s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel dans le mois suivant l'expédition du procès-verbal au greffier du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession. Dans ce cas, le légataire se fera envoyer en possession. Les modalités de cette procédure d'envoi en possession à la suite d'une opposition, seront déterminées par décret en Conseil d'État.

Cette disposition inverse la logique actuelle de la procédure. À la place d'un envoi systématique en possession, elle prévoit de n'y recourir qu'en cas de contestation.

Le renforcement du rôle du notaire a, ici, une certaine logique, puisqu'en application de l'article 1007, tout testament olographe ou mystique doit d'ores et déjà, avant d'être mis en exécution, être déposé entre les mains d'un notaire et que l'examen par le juge repose essentiellement sur les documents fournis par le notaire et se limite à un contrôle de l'apparence du titre.

Quant au coût induit pour le justiciable, il devrait être limité puisqu'actuellement, le gratifié doit d'ores et déjà avoir recours à un notaire pour l'ouverture du testament et pour l'établissement du document justifiant de l'absence d'héritiers réservataires, qui est le plus souvent un acte de notoriété notarié. Il devrait en outre être compensé par l'allègement des formalités à accomplir et la suppression de la procédure judiciaire systématique qui nécessite le recours à un avocat.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission a adopté l'article 16 sans modification .

Article 16 bis (nouveau) (art. 804 du code civil) - Simplification de la procédure de renonciation à succession

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement ( COM-43 ) insérant un nouvel article dans le présent texte.

Le présent article modifie les règles applicables à la procédure de renonciation à succession, prévues à l'article 804 du code civil. En vertu de cet article, la renonciation de l'héritier universel ou à titre universel à la succession doit être adressée ou déposée au tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. Cette formalité ne conditionne pas la validité de la renonciation. Elle est seulement requise pour être opposable aux tiers.

En pratique, l'article 1339 du code de procédure civile prévoit que le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant.

En permettant à l'héritier d'envoyer sa déclaration par courrier, sans avoir à se déplacer au greffe, la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures et le décret d'application du 9 novembre 2009 102 ( * ) ont simplifié la procédure de renonciation à succession.

Cependant, selon les représentants du conseil supérieur du notariat entendus pas votre rapporteur, la procédure peut s'avérer encore complexe.

En effet, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a prévu aux articles 751 et suivants du code civil la représentation du renonçant, qui permet notamment aux descendants du renonçant de venir à la succession en lieu et place de celui-ci.

Lorsque la succession est déficitaire, la représentation conduit à des renonciations en chaîne, les descendants renonçant, eux aussi, la plupart du temps, à la succession. Le notaire est alors contraint de s'assurer de la renonciation formelle de l'intégralité des descendants au greffe du tribunal de grande instance. Cette contrainte s'accroît encore lorsque les renonciations successives aboutissent, en bout de chaîne, à des descendants mineurs, puisque la renonciation à la succession nécessite l'accord du conseil de famille ou, à défaut, du juge et la réalisation préalable d'un inventaire des biens successoraux.

Votre rapporteur a donc estimé utile de modifier l'article 804 du code civil pour permettre au notaire en charge de la succession de régler les formalités liées à la renonciation, et notamment de recueillir et de faire enregistrer l'ensemble des déclarations de renonciation. Le choix serait laissé à l'héritier renonçant de s'adresser au greffe de la juridiction territorialement compétente ou au notaire.

Votre commission a adopté l'article 16 bis ainsi rédigé .

Article 16 ter (nouveau) (art. 788 du code civil) - Acceptation devant notaire d'une succession à concurrence de l'actif net

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement ( COM-44 ) insérant un nouvel article dans le présent texte.

Cet article vise à simplifier les règles applicables à l'acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net 103 ( * ) , prévues à l'article 788 du code civil.

En application de l'article 788, l'acceptation à concurrence de l'actif net de la succession est expresse et se matérialise par une déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession.

Cette déclaration est enregistrée et fait l'objet d'une double publicité : la première est effectuée par le greffe du tribunal au Bulletin des annonces civiles et commerciales (BODACC) et la seconde est faite, à l'initiative de l'héritier, dans un journal d'annonces légales. À partir de l'enregistrement de la déclaration au BODACC un délai de quinze mois est laissé aux créanciers successoraux pour déclarer leurs créances.

De nombreux héritiers qui acceptent une succession à concurrence de l'actif net le font à la suite de la consultation d'un notaire. Dès lors votre rapporteur a estimé opportun de leur permettre de procéder à cette acceptation devant le notaire, d'autant plus que, fréquemment, la déclaration d'acceptation comporte élection de domicile à l'étude du notaire chargé du règlement de la succession. L'héritier aurait alors le choix de déclarer l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net au greffe ou devant notaire.

En allégeant la charge pesant sur les greffes, cette modification permettrait d'accélérer la publication au BODACC et, par suite, l'exécution des créances et le règlement de la succession.

De plus, les représentants du conseil supérieur du notariat, entendus par votre rapporteur, ont souligné que le coût de cette simplification serait neutre pour l'héritier puisque le notaire gère d'ores et déjà les opérations liquidatives.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a donc ouvert au notaire en charge de la succession la faculté de recevoir la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net et de procéder lui-même aux mesures de publicité de la déclaration.

Votre commission a adopté l'article 16 ter ainsi rédigé .


* 97 En vertu de l'article 1003 du code civil, « le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ».

* 98 Sont héritiers réservataires les descendants du défunt, ou à défaut de descendants, le conjoint survivant. La loi réserve à ces héritiers une part d'héritage qui ne peut être diminuée.

* 99 Lorsque le défunt a des héritiers réservataires, en application de l'article 1004 du code civil, le légataire universel doit alors leur demander la délivrance de son legs, quelle que soit la forme du testament.

* 100 L'envoi en possession est une procédure consistant à vérifier le titre d'un légataire universel institué par testament olographe ou mystique.

* 101 Cf. Livre blanc des simplifications du droit , 29 juillet 2014, p. 15.

Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
http://www.notaires.fr/sites/default/files/Livre%20Blanc%20des%20simplifications%20du%20droit_CSN_juillet2014.pdf.

* 102 Décret n° 2009-1366 du 9 novembre 2009 relatif à la déclaration de renonciation à une succession et à la désignation en justice d'un mandataire successoral.

* 103 Cette procédure permet à l'héritier de n'être tenu aux dettes contractées par le défunt qu'à concurrence des biens de ce dernier. Les biens personnels de l'héritier sont donc à l'abri des créanciers du défunt. Ce dispositif présente un intérêt particulier lorsque l'héritier ignore la composition de la succession.

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