CHAPITRE II - LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

Article 17 (art. 461,462, 515-3, 515-3-1, 515-7 et 2499 du code civil et art. 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité) - Transfert de l'enregistrement des Pacs aux officiers de l'état civil

Le présent article transfère aux officiers de l'état civil les compétences actuellement dévolues aux greffes des tribunaux d'instance en matière de pactes civils de solidarité (Pacs).

La loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité a fixé le lieu d'enregistrement de ces contrats au greffe du tribunal d'instance. Depuis la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, ils peuvent également être enregistrés par un notaire.

La proposition de loi à l'origine de la loi de 1999 prévoyait un enregistrement par les officiers de l'état civil. Lors de son examen, face à une forte opposition de nombreux maires, pour des raisons symboliques tenant au risque de confusion entre PACS et mariage, l'Assemblée nationale avait confié cette compétence aux préfectures avant, finalement, de l'attribuer aux greffes des tribunaux d'instance.

La conclusion, la modification et la dissolution du Pacs
aux greffes des tribunaux d'instance

La conclusion du Pacs

En application de l'article 515-3 du code civil, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance, en principe, dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune. Elles produisent également au greffier une convention passée entre elles.

Le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité, le Pacs faisant l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire.

À l'étranger, l'enregistrement d'un Pacs liant deux partenaires, dont l'un au moins est de nationalité française, est assuré par les agents diplomatiques et consulaires français.

Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, l'article 515-3-1 dispose que cette information est portée sur un registre tenu au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

La modification du Pacs

La convention par laquelle les partenaires modifient le Pacs est remise ou adressée au greffe du tribunal qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée (article 515-3).

La dissolution du Pacs

En application de l'article 515-7 du code civil, le Pacs prend fin au décès de l'un des partenaires ou par leur mariage ou le mariage de l'un d'eux. Le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du Pacs informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

Lorsque les partenaires décident d'un commun accord de mettre fin au Pacs, ils remettent ou adressent au greffe du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement une déclaration conjointe à cette fin.

Lorsqu'un seul des partenaires décide de mettre fin au Pacs, il fait signifier sa décision à l'autre partenaire. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement de l'acte.

Le transfert des formalités attachées au Pacs du greffe du tribunal d'instance à la mairie s'inscrit dans un mouvement qui vise à recentrer les tribunaux sur leurs activités juridictionnelles.

Aujourd'hui, les obstacles symboliques qui avaient présidé en 1999 au choix d'un enregistrement au greffe du tribunal d'instance ont disparu. Le Pacs est bien connu des citoyens qui ne le confondent pas avec le mariage et la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a permis d'introduire l'union homosexuelle à la mairie.

De plus, comme le relève l'étude d'impact annexée au projet de loi, le plus souvent, dans les pays étrangers dotés d'un dispositif équivalent au Pacs, la même autorité est compétente pour célébrer un mariage ou enregistrer un Pacs et il s'agit de l'officier de l'état civil 104 ( * ) .

Cette mesure a été proposée par plusieurs rapports. Dès 2008, dans son rapport « l'ambition raisonnée d'une justice apaisée », la commission sur la répartition des contentieux, présidée par M. Serge Guinchard, estimait que cette compétence ne relevait pas « d'attributions judiciaires et devrait dès lors être transférée aux officiers d'état civil » 105 ( * ) .

En 2013, le groupe de travail sur le juge du XXI ème siècle présidé par M. Pierre Delmas-Guyon avait également proposé une mesure identique 106 ( * ) .

Enfin, en 2014, nos collègues Catherine Tasca et Michel Mercier avaient appelé de leurs voeux un tel transfert dans leur rapport d'information, fait au nom de votre commission, sur la justice aux affaires familiales 107 ( * ) .

En 2014, les greffes des tribunaux d'instance ont enregistré 148 652 Pacs, ce qui correspond, selon l'étude d'impact annexée au projet de loi 108 ( * ) , à 79 ETPT et à un coût de 2,5 millions d'euros par an.

Le nombre de Pacs est à rapporter au nombre d'actes d'état civil actuellement effectués par les officiers de l'état civil : 1 638 109 actes, dont 231 000 actes de mariage en 2012, sans compter les modifications. Les Pacs représenteraient alors environ 9 % des actes de l'état civil.

Selon le Gouvernement, ce coût doit être mis en relation avec les économies que les services de l'état civil pourraient attendre de la suppression du double des registres de l'état civil et de l'envoi des avis de mention adressés aux greffes des tribunaux de grande instance, prévue à l'article 18 ( cf . infra ), évaluée à 2,4 millions d'euros par an.

Quant à la nécessité pour les officiers de l'état civil de s'adapter aux nouvelles compétences qui leur seraient dévolues, notons que ces compétences peuvent s'inscrire dans la continuité de celles qu'ils exercent déjà. En effet, les officiers d'état civil interviennent en matière de Pacs puisqu'ils procèdent aux inscriptions nécessaires sur l'acte de naissance des partenaires. De plus, les tâches qui leur seraient désormais confiées ne sont pas très différentes de celles qui sont les leurs en matière de mariage.

Enfin, comme le souligne l'étude d'impact annexée au projet de loi, les Pacs sont concentrés dans les communes les plus importantes, qui sont d'ores et déjà dotées de services d'état civil étoffés et très professionnalisés. Sur la base du nombre de Pacs enregistrés par les tribunaux d'instance en 2014 (148 652), 17 750 communes seraient concernées pour moins de 10 Pacs et 46 communes par 200 Pacs et plus.

Votre commission a adopté un amendement de précision rédactionnelle ( COM-45 ).

Elle a ensuite adopté l'article 17 ainsi modifié .


* 104 Étude d'impact annexée au projet de loi p. 120.

* 105 L'ambition raisonnée d'une justice apaisée , rapport de la commission sur la répartition des contentieux, La documentation française, 2008, p. 58 et suivantes.

Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000392.pdf.

* 106 Le juge du XXI ème siècle Un citoyen acteur, une équipe de justice , rapport précité, p. 41 et suivantes.

* 107 Justice familiale : pour un règlement pacifié des litiges , rapport n° 404 (2013-2014) fait au nom de la commission des lois par Mme Catherine Tasca et M. Michel Mercier, p. 40 et 41. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/r13-404/r13-4041.pdf.

* 108 Étude d'impact annexée au projet de loi p. 124.

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