CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 46 - Non application du titre aux actions de groupe déjà existantes - Non application de la nouvelle procédure d'action de groupe aux manquements antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi.

L'article 46 a deux objets.

En premier lieu, il précise que le présent titre ne s'applique pas à l'action de groupe « consommation ».

En second lieu, il limite l'application du présent titre -et, par conséquent, celle des différentes actions de groupe « discriminations »- aux seuls préjudices qui trouvent leur origine dans un fait générateur ou un manquement postérieur à l'entrée en vigueur du présent texte.

Une telle clause ne se justifie pourtant pas. En effet, comme le Conseil constitutionnel l'a relevé dans sa décision sur la loi relative à la consommation, les dispositions relatives à l'action de groupe sont des dispositions de procédures qui « ne modifient pas les règles de fond qui définissent les conditions de cette responsabilité [...], par suite, l'application immédiate de ces dispositions ne leur confère pas un caractère rétroactif » 144 ( * ) . Elles peuvent donc s'appliquer immédiatement aux préjudices déjà constitués.

D'ailleurs, le législateur n'a retenu un tel dispositif d'application différé, ni pour l'action de groupe « consommation », ni pour l'action de groupe « santé ».

Votre commission a par conséquent adopté un amendement de son rapporteur ( COM-79 ) supprimant cette disposition 145 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 46 ainsi modifié .

TITRE V BIS - L'ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS

Article 46 bis (nouveau) (art. L. 77-12-1 à L. 77-12-5 [nouveaux] du code de justice administrative) - Création d'une action en reconnaissance de droits individuels devant le juge administratif

Le présent article additionnel, issu d'un amendement de votre rapporteur ( COM-80 ), vise à compléter l'arsenal procédural permettant de traiter, devant le juge administratif, les contentieux sériels de plusieurs milliers de requérants.

Il s'agirait de créer une nouvelle action collective au bénéfice des justiciables, qui se distinguerait de l'action de groupe, en ce qu'elle ne nécessiterait ni de constituer un groupe des victimes, ni de porter leur action indemnitaire.

Le dispositif proposé reprend les préconisations du rapport du groupe de travail présidé par M. Philippe Bélaval sur l'action collective en droit administratif, remis au vice-président du Conseil d'État, M. Jean-Marc Sauvé ; le 5 mai 2009.

La juridiction administrative est souvent saisie de contentieux tous identiques, portant notamment sur le refus d'octroi d'un droit ou d'une prestation. Chaque affaire est traitée séparément, alors qu'en droit la solution est identique pour tous.

Lors de son audition par votre rapporteur, la représentante du Conseil d'État, Mme Dominique Kimmerlin, a estimé que si l'on pouvait se féliciter de la création d'une action de groupe en matière administrative, on pouvait regretter que ne soit pas créée, en même temps, une action en reconnaissance de droits qui permettrait à la juridiction administrative de traiter plus efficacement les contentieux sériels.

Certes, cette efficacité a un revers pour les finances de l'État, lorsque l'action aboutit à faire reconnaître une créance de l'ensemble des requérants contre l'État, mais elle peut aussi permettre d'éteindre rapidement un contentieux abusif. Surtout, elle évite la multiplication d'instances superflue.

La rédaction retenue reprend, sous réserve de quelques adaptations 146 ( * ) , celle proposée à l'époque par le groupe de travail précité.

L'action ainsi créée, intitulée « action en reconnaissance de droits », pourrait être engagée par une association régulièrement déclarée depuis cinq ans, dont l'objet statutaire porterait sur la défense d'un intérêt concerné par les droits en cause. Elle aurait pour objet de faire reconnaître ces droits individuels en faveur d'un groupe de personnes indéterminé, toutes placées dans la même situation juridique (nouvel article L. 77-12-1 du code de justice administrative).

L'engagement de l'action interromprait la prescription des droits en cause (nouvel article L. 77-12-2 du même code). Il reviendrait au juge de déterminer les conditions de droit ou de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance de ces droits. Le cas échéant, il pourrait adapter dans le temps les effets de sa décision, pour tenir compte de l'atteinte excessive portée à des intérêts publics ou privés. Toute personne répondant aux conditions fixées par le juge pourrait se prévaloir devant l'administration du droit ainsi reconnu. Ceci lui permettrait notamment d'obtenir le paiement par le comptable public de la créance dont elle aurait été reconnue titulaire (nouvel article L. 77-12-3 du même code).

L'appel formé contre la décision du juge serait suspensif. La cour administrative d'appel pourrait connaître, en premier ressort, d'une action en reconnaissance de droit, dans le cas où elle serait par ailleurs saisie en appel du jugement rendu sur une telle action par un tribunal administratif (nouvel article L. 77-12-4 du même code).

Enfin, toute personne en droit de se prévaloir du jugement pourrait en obtenir l'exécution auprès du juge administratif (article L. 77-12-5 du même code).

Votre commission a adopté le titre et l'article additionnel 46 bis ainsi rédigés .


* 144 CC, n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, Loi relative à la consommation, JORF du 18 mars 2014 page 5450, texte n° 2, cons. 26.

* 145 Votre commission a aussi adopté un amendement rédactionnel ( COM-117 ) à cet article.

* 146 Dans le rapport du groupe de travail, l'action portait à la fois sur la reconnaissance d'un droit et sur la réparation d'un préjudice. Compte tenu de la création d'une action de groupe à vocation indemnitaire, seule la partie relative à la reconnaissance d'un droit a été conservée.

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