II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : REHAUSSER L'AMBITION DU TEXTE

À l'exception de la réforme de l'action de groupe, le projet de loi se présente comme une collection de mesures de portée limitée, sans forcément beaucoup de lien entre elles. Le décalage est patent entre l'ampleur de la réflexion préalable, l'ambition du titre du projet de loi et la réalité, beaucoup plus modeste, des dispositions proposées.

Votre commission ne conteste pourtant pas que le projet de loi aille dans le bon sens. Elle a seulement jugé nécessaire d'en rehausser l'ambition.

A. AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS

1. Instaurer la mutualisation des effectifs de greffe pour assurer une meilleure allocation des effectifs aux besoins

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a instauré, dans un nouvel article 13 bis , une mutualisation des effectifs des greffes du tribunal de grande instance, des tribunaux d'instance et du conseil des prud'hommes. Cette mise en commun des personnels judiciaires doit permettre au chef de juridiction de mieux gérer les juridictions en adaptant les effectifs aux besoins.

Votre commission a ainsi repris une recommandation de sa mission d'information sur la justice de première instance, pour laquelle la création d'un service d'accès unique du justiciable et la mutualisation des effectifs de greffe étaient indissociables, la seconde permettant de répondre au surcroît de charge de travail suscitée par le premier.

Des garanties de localisation sont toutefois offertes aux personnels judiciaires afin d'éviter qu'ils puissent être mutés trop loin de leur poste de rattachement.

2. Prolonger le mouvement des déjudiciarisations raisonnées

Votre commission a par ailleurs complété le chapitre consacré aux déjudiciarisations de certaines procédures, afin de contribuer à recentrer les juridictions sur leur coeur de métier. Elle a prévu de donner qualité aux notaires pour recevoir, concurremment avec les greffes, les renonciations à succession ( article 16 bis ) ainsi que les déclarations d'acceptation à concurrence de l'actif net de la succession ( article 16 ter ).

3. Revenir sur la définition symbolique de la justice comme un service public

Faisant écho à la préoccupation exprimée par le Conseil supérieur de la magistrature, par la Cour de cassation et par les chefs de cour, votre commission a supprimé, à l'article premier , la modification tendant à assimiler la justice à un « service public ». En effet, cette assimilation est parfois utilisée comme un argument pour l'extension du contrôle du juge administratif sur le fonctionnement de la justice, ce qui n'est pas conforme à l'indépendance qui doit être reconnue à l'autorité judiciaire.

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