Rapport général n° 164 (2015-2016) de M. Albéric de MONTGOLFIER , fait au nom de la commission des finances, déposé le 19 novembre 2015

Disponible au format PDF (4,9 Moctets)

N° 164

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 novembre 2015

RAPPORT GÉNÉRAL

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur le projet de loi de finances pour 2016 , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

Par M. Albéric de MONTGOLFIER,

Sénateur,

Rapporteur général.

TOME III

LES MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES

ET LES DISPOSITIONS SPÉCIALES

( Seconde partie de la loi de finances )

Volume 2 : Tableau comparatif

(1) Cette commission est composée de : Mme Michèle André, présidente ; M. Albéric de Montgolfier , rapporteur général ; Mme Marie-France Beaufils, MM. Yvon Collin, Vincent Delahaye, Mmes Fabienne Keller, Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. André Gattolin, Charles Guené, Francis Delattre, Georges Patient, Richard Yung, vice-présidents ; MM. Michel Berson, Philippe Dallier, Dominique de Legge, François Marc, secrétaires ; MM. Philippe Adnot, François Baroin, Éric Bocquet, Yannick Botrel, Jean-Claude Boulard, Michel Bouvard, Michel Canevet, Vincent Capo-Canellas, Thierry Carcenac, Jacques Chiron, Serge Dassault, Bernard Delcros, Éric Doligé, Philippe Dominati, Vincent Eblé, Thierry Foucaud, Jacques Genest, Didier Guillaume, Alain Houpert, Jean-François Husson, Roger Karoutchi, Bernard Lalande, Marc Laménie, Nuihau Laurey, Antoine Lefèvre, Gérard Longuet, Hervé Marseille, François Patriat, Daniel Raoul, Claude Raynal, Jean-Claude Requier, Maurice Vincent, Jean Pierre Vogel.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : 3096, 3110 à 3117 et T.A. 602

Sénat : 163 et 165 à 170 (2015-2016)

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par

l'Assemblée nationale

___

Propositions de la commission

___

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.- CRÉDITS DES MISSIONS

I.- CRÉDITS DES MISSIONS

I.- CRÉDITS DES MISSIONS

Article 24

Article 24

Article 24

Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de
413 628 902 589 € et de 406 326 970 277 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 413 940 498 647 € et de 406 688 673 525 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 25

Article 25

Article 25

Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 302 494 320 € et de 2 296 511 534 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 303 164 320 € et de 2 297 181 534 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 26

Article 26

Article 26

Il est ouvert aux ministres, pour 2016 au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 183 527 164 908 € et de 183 234 443 457 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 183 301 042 932 € et de 183 008 321 481 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II.- AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

II.- AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

II.- AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 27

Article 27

Article 27

I.- Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2016, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 877 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

Sans modification.

II.- Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2016, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

TITRE II

TITRE II

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 28

Article 28

Article 28

Le plafond des autorisations d'emplois de l'État, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Alinéa sans modification.

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé en ETPT

I. Budget général

1 904 768

Affaires étrangères et développement international

14 020

Affaires sociales, santé et droits des femmes

10 206

Agriculture, agroalimentaire et forêt

30 543

Culture et communication

11 041

Décentralisation et fonction publique

-

Défense

271 510

Écologie, développement durable et énergie

30 722

Économie, industrie et numérique

6 465

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

995 243

Finances et comptes publics

136 114

Intérieur

279 522

Justice

80 280

Logement, égalité des territoires et ruralité

12 500

Outre-mer

5 309

Services du Premier ministre

11 590

Travail, emploi et dialogue social

9 703

Ville, jeunesse et sports

-

II. Budgets annexes

11 511

Contrôle et exploitation aériens

10 726

Publications officielles et information administrative

785

Total général

1 916 279

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. Budget général

1 905 780

Affaires étrangères et développement international

14 020

Affaires sociales, santé et droits des femmes

10 228

Agriculture, agroalimentaire et forêt

30 543

Culture et communication

11 041

Décentralisation et fonction publique

-

Défense

271 510

Écologie, développement durable et énergie

30 722

Économie, industrie et numérique

6 465

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

995 301

Finances et comptes publics

136 114

Intérieur

280 462

Justice

80 280

Logement, égalité des territoires et ruralité

12 500

Outre-mer

5 309

Services du Premier ministre

11 582

Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

9 703

Ville, jeunesse et sports

-

II. Budgets annexes

11 511

Contrôle et exploitation aériens

10 726

Publications officielles et information administrative

785

Total général

1 917 291

Article 29

Article 29

Article 29

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 484 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 544 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission / Programme

Plafond exprimé en ETPT

Action extérieure de l'État

6 939

Diplomatie culturelle et d'influence

6 939

Administration générale et territoriale
de l'État

322

Administration territoriale

109

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

213

Agriculture, alimentation, forêt
et affaires rurales

14 456

Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires

4 041

Forêt

9 123

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 285

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

7

Anciens combattants, mémoire
et liens avec la nation

1 307

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 307

Culture

14 539

Patrimoines

8 464

Création

3 607

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 468

Défense

6 236

Environnement et prospective de la politique de défense

5 100

Soutien de la politique de la défense

1 136

Direction de l'action du Gouvernement

616

Coordination du travail gouvernemental

616

Écologie, développement et mobilité durables

20 474

Infrastructures et services de transports

4 839

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

237

Météorologie

3 080

Paysages, eau et biodiversité

5 304

Information géographique et cartographique

1 575

Prévention des risques

1 451

Énergie, climat et après-mines

482

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

3 506

Économie

2 628

Développement des entreprises et du tourisme

2 628

Égalité des territoires et logement

293

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

293

Enseignement scolaire

3 438

Soutien de la politique de l'éducation nationale

3 438

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines

1 354

Fonction publique

1 354

Immigration, asile et intégration

1 386

Immigration et asile

545

Intégration et accès à la nationalité française

841

Justice

534

Justice judiciaire

192

Administration pénitentiaire

236

Conduite et pilotage de la politique de la justice

106

Médias, livre et industries culturelles

3 034

Livre et industries culturelles

3 034

Outre-mer

127

Emploi outre-mer

127

Politique des territoires

80

Politique de la ville

80

Recherche et enseignement supérieur

258 493

Formations supérieures et recherche universitaire

163 833

Vie étudiante

12 716

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

70 522

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

4 486

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 243

Recherche culturelle et culture scientifique

1 061

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 215

Régimes sociaux et de retraite

344

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

344

Santé

2 295

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 295

Sécurités

272

Police nationale

272

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 748

Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire

31

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

8 717

Sport, jeunesse et vie associative

576

Sport

535

Jeunesse et vie associative

41

Travail et emploi

48 151

Accès et retour à l'emploi

47 833

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

84

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

76

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

158

Contrôle et exploitation aériens

812

Soutien aux prestations de l'aviation civile

812

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

30

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

30

Total

397 484

Mission / Programme

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

Action extérieure de l'État

6 872

Diplomatie culturelle et d'influence

6 872

Administration générale et territoriale
de l'État

322

Administration territoriale

109

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

213

Agriculture, alimentation, forêt
et affaires rurales

14 456

Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires

4 041

Forêt

9 123

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 285

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

7

Anciens combattants, mémoire
et liens avec la nation

1 307

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 307

Culture

14 539

Patrimoines

8 464

Création

3 607

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 468

Défense

6 236

Environnement et prospective de la politique de défense

5 100

Soutien de la politique de la défense

1 136

Direction de l'action du Gouvernement

616

Coordination du travail gouvernemental

616

Écologie, développement et mobilité durables

20 474

Infrastructures et services de transports

4 839

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

237

Météorologie

3 080

Paysages, eau et biodiversité

5 304

Information géographique et cartographique

1 575

Prévention des risques

1 451

Énergie, climat et après-mines

482

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

3 506

Économie

2 628

Développement des entreprises et du tourisme

2 628

Égalité des territoires et logement

293

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

293

Enseignement scolaire

3 438

Soutien de la politique de l'éducation nationale

3 438

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines

1 354

Fonction publique

1 354

Immigration, asile et intégration

1 552

Immigration et asile

625

Intégration et accès à la nationalité française

927

Justice

534

Justice judiciaire

192

Administration pénitentiaire

236

Conduite et pilotage de la politique de la justice

106

Médias, livre et industries culturelles

3 034

Livre et industries culturelles

3 034

Outre-mer

127

Emploi outre-mer

127

Politique des territoires

99

Politique de la ville

99

Recherche et enseignement supérieur

258 435

Formations supérieures et recherche universitaire

163 775

Vie étudiante

12 716

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

70 522

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

4 486

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 243

Recherche culturelle et culture scientifique

1 061

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 215

Régimes sociaux et de retraite

344

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

344

Santé

2 295

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 295

Sécurités

272

Police nationale

272

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 748

Inclusion sociale et protection des personnes

31

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

8 717

Sport, jeunesse et vie associative

576

Sport

535

Jeunesse et vie associative

41

Travail et emploi

48 151

Accès et retour à l'emploi

47 833

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

84

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

76

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

158

Contrôle et exploitation aériens

812

Soutien aux prestations de l'aviation civile

812

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

30

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

30

Total

397 544

Article 30

Article 30

Article 30

I.- Pour 2016, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :

Sans modification.

II.- Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 31

Article 31

Article 31

Pour 2016, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 557 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Alinéa sans modification.

Texte du projet de loi

___

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2015 SUR 2016

Article 32

Les reports de 2015 sur 2016 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

INTITULÉ
du programme 2015

INTITULÉ
de la mission de rattachement 2015

INTITULÉ
du programme 2016

INTITULÉ
de la mission de
rattachement 2016

Conférence « Paris Climat 2015 »

Action extérieure de l'État

Conférence « Paris Climat 2015 »

Action extérieure de l'État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l'État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l'État

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Conseil d'État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l'État

Conseil d'État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l'État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'État

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

Engagements financiers de l'État

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

Engagements financiers de l'État

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Politique des territoires

Interventions territoriales de l'État

Politique des territoires

Interventions territoriales de l'État

Politique des territoires

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2015 SUR 2016

Article 32

Alinéa sans modification.

Intitulé
du programme 2015

Intitulé
de la mission de
rattachement 2015

Intitulé
du programme 2016

Intitulé
de la mission de
rattachement 2016

Action de la France en Europe et
dans le monde

Action extérieure
de l'État

Action de la France en Europe et
dans le monde

Action extérieure
de l'État

Conférence « Paris Climat 2015 »

Action extérieure de l'État

Conférence « Paris Climat 2015 »

Action extérieure de l'État

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de l'État

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de l'État

Conduite et pilotage des politiques
de l'intérieur

Administration générale et territoriale de l'État

Conduite et pilotage des politiques
de l'intérieur

Administration générale et territoriale de l'État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l'État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l'État

Aide économique
et financière
au développement

Aide publique
au développement

Aide économique
et financière
au développement

Aide publique
au développement

Conseil d'État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle
de l'État

Conseil d'État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle
de l'État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle
de l'État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle
de l'État

Équipement des forces

Défense

Équipement des forces

Défense

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l'action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l'action du Gouvernement

Développement
des entreprises
et du tourisme

Économie

Développement
des entreprises
et du tourisme

Économie

Statistiques et études économiques

Économie

Statistiques et études économiques

Économie

Épargne

Engagements financiers de l'État

Épargne

Engagements financiers de l'État

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Justice

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Les reports de 2015 sur 2016 susceptibles d'être effectués à partir du programme « Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque » de la mission « Engagements financiers de l'État » ne pourront excéder le montant des crédits disponibles.

Propositions de la Commission

___

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2015 SUR 2016

Article 32

Sans modification.

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté
par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la commission

___

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.- MESURES FISCALES ET MESURE BUDGÉTAIRE NON RATTACHÉE

I.- MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

I.- MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 33

Article 33

Article 33

Code de la sécurité sociale

I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

Article L. 161-25

1° L'article L. 161-25 est ainsi rédigé :

1° Sans modification.

Un décret peut fixer les règles suivant lesquelles est arrondi à un chiffre voisin supérieur le montant des prestations servies en exécution d'une législation de sécurité sociale.

« Art. L. 161-25.- La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.

« Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. » ;

Article L. 816-2

Les montants des allocations définies au présent titre et des plafonds de ressources prévus pour leur attribution sont revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que celles applicables aux pensions d'invalidité prévues à l'article L. 341-6.

2° Après l'article L. 816-2, il est inséré un article L. 816-3 ainsi rédigé :

2° Le chapitre VI du titre I er du livre VIII est complété par un article L. 816-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 816-3.- Les montants de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 et des plafonds de ressources prévus pour son attribution sont revalorisés au 1 er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. » ;

Alinéa sans modification.

Article L. 821-3-1

3° Les trois derniers alinéas de l'article L. 821-3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

3° Sans modification.

Le montant de l'allocation aux adultes handicapés est fixé par décret.

Le coefficient annuel de revalorisation de l'allocation est au moins égal à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

« Ce montant est revalorisé au 1 er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. » ;

Ce minimum de revalorisation est réajusté si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac, mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue.

Le minimum de revalorisation mentionné au deuxième alinéa peut être assuré au moyen de plusieurs révisions du montant de l'allocation dans l'année.

Article L. 842-3

La prime d'activité est égale à la différence entre :

1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;

2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°.

La bonification mentionnée au 1° est établie pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Son montant est une fonction croissante des revenus situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, ce montant est fixe.

Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification sont fixés par décret.

Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification sont revalorisés annuellement en fonction de l'évolution des prix à la consommation, hors tabac, au cours des douze derniers mois.

4° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 842-3, les mots : « annuellement en fonction de l'évolution des prix à la consommation, hors tabac, au cours des douze derniers mois » sont remplacés par les mots : « au 1 er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 ».

4° Après le mot : « revalorisées », la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 842-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, est ainsi rédigée : « au 1 er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. »

Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée.

Code de l'action sociale et des familles

II.- Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Article L. 117-3

Il est créé une aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Cette aide est à la charge de l'État.

Elle est ouverte aux ressortissants étrangers, en situation régulière, vivant seuls :

- âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, ayant atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du même code ;

- qui ont fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales ;

- qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide. Cette condition n'est pas applicable aux ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 262-6 du présent code ;

- qui sont hébergés, au moment de la demande, dans un foyer de travailleurs migrants ou dans une résidence sociale ;

- dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'État ;

- et qui effectuent des séjours de longue durée dans leur pays d'origine. Le respect de cette condition est apprécié sur une période de deux années à compter de l'attribution ou du renouvellement de l'aide.

Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée annuellement et révisée, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation annexé au projet de loi de finances de l'année.


1° Au neuvième alinéa de l'article L. 117-3, les mots : « révisée, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation annexé au projet de loi de finances de l'année » sont remplacés par les mots : « revalorisée au 1 er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale » ;

1° Après le mot : « annuellement », la fin de la seconde phrase du neuvième alinéa de l'article L. 117-3 est ainsi rédigée : « et revalorisée au 1 er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. » ;

L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.

Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment, en cas de renonciation à effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d'origine. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liés à la résidence.

L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux.

Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale.

Les conditions de résidence, de logement, de ressources et de durée des séjours dans le pays d'origine posées pour le bénéfice de l'aide, ainsi que ses modalités de calcul, de service et de versement, sont définies par décret en Conseil d'État. Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret.

Article L. 262-3

2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 262-3 est ainsi rédigée :

2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, est ainsi rédigée :

La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. Le montant est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix à la consommation hors tabac.

« Il est revalorisé au 1 er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. »

Alinéa sans modification.

L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment :

1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;

2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ;

3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;

4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ;

5° La durée pendant laquelle les ressources tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation perçues suivant la reprise d'activité ne sont pas prises en compte.

Code du travail

III.- Le code du travail est ainsi modifié :

III. - La section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

Article L. 5423-6

Le taux de l'allocation de solidarité spécifique est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix et est fixé par décret.

1° À l'article L. 5423-6, les mots : « révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix » sont remplacés par les mots : « revalorisé au 1 er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale » ;

1° Sans modification.

Article L. 5423-12

2° Le dernier alinéa de l'article L. 5423-12 est ainsi rédigé :

2° Le second alinéa de l'article L. 5423-12 est ainsi rédigé :

Le montant de l'allocation temporaire d'attente est déterminé par décret.

Il est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.

« Il est revalorisé au
1 er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. »

Alinéa sans modification.

Code du travail applicable à Mayotte

Article L. 327-25

Le taux de l'allocation de solidarité spécifique est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix et est fixé par décret.

IV.- Au premier alinéa de l'article L. 327-25 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix » sont remplacés par les mots : « revalorisé au 1 er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ».

IV.- Sans modification.

En outre, il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques à Mayotte, en vue de réduire la différence de taux de l'allocation avec celui appliqué en métropole et dans les autres départements d'outre-mer.

Code de l'entrée
et du séjour des étrangers
et du droit d'asile

Article L.744-9

Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre État responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande. Son montant est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix, hors tabac, prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.

IV bis (nouveau) . - Après le mot : « est », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigée : « revalorisé au 1 er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

*

V.- Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2016.

V.- Sans modification.

Article 33 bis (nouveau)

Article 33 bis

Le chapitre II du titre II du livre I er du code de l'énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité

« Art. L. 122-8 - I. - Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité.

« II. - Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs concernés est définie en annexe II de la communication 2012/C 158/04 de la Commission européenne sur les lignes directrices concernant certaines aides d'État dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012.

« III. - 1. Le montant de l'aide mentionnée au I est assis sur les coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :

« a) Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ;

« b) Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission, en euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ;

« c) Le volume de l'électricité éligible en fonction des types de produits, défini aux 4 et 5.

« 2. Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret dans la limite de 0,76 tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure.

« 3. Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et du budget, par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d'émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l'année pour laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1 er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'aide est accordée.

« Pour les coûts supportés en 2015, il est fixé à 5,91 € par tonne.

« 4. Pour la production des produits mentionnés à l'annexe III de la communication 2012/C 158/04 de la Commission européenne précitée, le volume de l'électricité éligible est le produit des trois facteurs suivants :

« a) Le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique au produit fixé à la même annexe III ;

« b) La production en tonnes par an de produit, dans la limite d'un plafond basé sur la production passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ;

« c) Le ratio d'électricité soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission, au sens du IV, pour la production de chaque produit.

« 5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe III et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II, le volume de l'électricité éligible est le produit des trois facteurs suivants :

« a) Le référentiel d'efficacité de repli, égal à 80 % ;

« b) La consommation d'électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits, dans la limite d'un plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ;

« c) Le ratio d'électricité soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission au sens du IV pour la production de chaque produit.

« IV. - Pour le calcul du ratio mentionné aux c des 4 et 5 du III, l'électricité est considérée comme soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission si elle respecte au moins l'une des conditions suivantes :

« a) Elle est produite par l'entreprise éligible pour ses propres besoins à partir de combustibles fossiles au sein d'une installation qui, d'une part, exerce une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil et, d'autre part, est soumise aux dispositions de ladite directive ;

« b) Elle est achetée directement ou par l'intermédiaire d'un fournisseur sur les marchés de l'électricité au prix de ces marchés ;

« c) Le prix de l'électricité dans le contrat de fourniture de l'électricité prend en compte le prix des transactions effectuées sur les marchés organisés de l'électricité ou de quotas d'émissions ;

« d) Le fournisseur d'électricité justifie que l'électricité est produite au moins en partie à partir de combustibles fossiles par une ou plusieurs installations de production d'électricité soumises aux dispositions de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée.

« V. - Le montant de l'aide est fixé à 85 % des coûts mentionnés au III supportés en 2015, à 80 % des coûts mentionnés au III supportés en 2016, 2017 et 2018, puis à 75 % des coûts mentionnés au III supportés en 2019 et 2020.

« VI. - L'aide mentionnée au I s'applique sur les coûts mentionnés au III subis à partir du 1 er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2020. Elle est versée dans le courant de l'année qui suit celle pour laquelle l'aide est accordée.

« VII. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

« VIII. - Le présent article entre en vigueur à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État. »

Sans modification.

Article 33 ter (nouveau)

Article 33 ter

I. - Le chapitre I er bis du titre III de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complété par une section XV ainsi rédigée :

« Section XV

« Taxes pour frais de contrôle perçues au profit de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

« Art. 1609 sextricies. -

I. - Une taxe pour frais de contrôle sur les activités de transport public routier de personnes est perçue au profit de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« II. - La taxe est due par les entreprises de transport public routier de personnes qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et qui assurent des services réguliers interurbains mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports.

« III. - La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les passagers en rémunération des titres de transport émis pour des trajets qu'ils effectuent entre des gares situées en France dans le cadre des services mentionnés au même article L. 3111-17.

« IV. - Le taux de la taxe, compris entre 1,5 %o et 2,5 %o, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

« V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par l'encaissement des sommes mentionnées au III.

« VI. -  Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287, au titre de chaque trimestre ou du dernier mois de chaque trimestre pour lequel la taxe est due.

« Ils portent sur la déclaration le montant total des ventes de titres de transport soumises à la taxation réalisées au cours de la période, ainsi que le montant de la taxe due au cours de ce trimestre.

« VII. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Art. 1609 septtricies. - I. - Une taxe annuelle pour frais de contrôle est due par les concessionnaires d'autoroutes et perçue au profit de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« II. - La taxe est assise sur la part du chiffre d'affaires afférent à l'activité concédée réalisé au cours de l'exercice, après abattement de 200 millions d'euros.

« III. - Le taux de la taxe, compris entre 0,15 %o et 0,4 %o, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

« IV. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la clôture de l'exercice mentionné au II.

« V. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287, au titre du deuxième trimestre ou du sixième mois de l'exercice suivant celui pour lequel la taxe est due.

« Ils portent sur la déclaration le montant du chiffre d'affaires soumis à taxation ainsi que le montant de la taxe due au titre de l'exercice.

« VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Sans modification.

II. - Le code des transports est ainsi modifié :

Article L.2132-12

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dispose de l'autonomie financière.

Elle perçoit le produit du droit fixe établi à l'article L. 2132-13 et des contributions établies aux articles L. 2132-14 et L. 2132-15. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable.

L'autorité perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.

Le président de l'autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses.

L'autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2132-12, les mots : « contributions établies aux articles L. 2132-14 et L. 2132-15 » sont remplacés par les mots : « taxes établies aux articles 1609 sextricies et 1609 septtricies du code général des impôts, dans la limite des plafonds prévus au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

Article L.2132-14

2° Les articles L. 2132-14 et L. 2132-15 sont abrogés.

Les entreprises de transport public routier de personnes sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente. Son taux est fixé par les ministres chargés des transports et du budget, sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Ce taux est compris entre 0,05 et 0,3 %o. Le produit de cette contribution est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette contribution est constatée et recouvrée dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Article L.2132-15

[ Cf. supra ]

Les concessionnaires d'autoroutes soumis au contrôle de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application de la section 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente. Son taux est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Il est compris entre 0,05 et 0,3 %o. Son produit est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

Cette contribution est constatée et recouvrée dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

III. -L'article 1609 sextricies du code général des impôts s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2016.

IV. - L'article 1609 septtricies du code général des impôts s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

V. - Le II entre en vigueur le 15 octobre 2015.

Article 33 quater (nouveau)

Article 33 quater

Code de la sécurité sociale

Sans modification.

Article L.131-8

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :

...............................

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :

a ) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 57,53 % ;

...............................

i ) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour une fraction correspondant à 1,96 %.

Le 7° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du a , le taux : « 57,53 % » est remplacé par le taux : « 57,28 % » ;

2° Après le i , il est inséré un j ainsi rédigé :

« j) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,25 %. »

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004

Article 33 quinquies (nouveau)

Article 33 quinquies

Article 128

Sans modification

Dans la limite de 125 millions d'euros par an, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement d'études et travaux ou équipements de prévention ou de protection contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé. Ces dispositions s'appliquent également aux actions de prévention des risques naturels réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques naturels prescrit ou approuvé, mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan. Ce financement est soumis aux conditions suivantes :

1° Le taux maximal d'intervention est fixé à 50 % pour les études, à 50 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention, et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé. Il est fixé à 50 % pour les études, à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention et à 25 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit. En outre, le taux maximal d'intervention est fixé à 50 % pour les travaux de prévention du risque sismique réalisés dans les zones de forte sismicité.

2° Par dérogation au 1° et jusqu'au 31 décembre 2015, le taux maximal d'intervention est fixé à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection contre les risques littoraux pour les communes où un plan de prévention des risques naturels littoraux prévisibles est prescrit. Le montant supplémentaire correspondant à cette dérogation peut être versé à la condition que le plan communal de sauvegarde mentionné à l'article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ait été arrêté par le maire, et au plus tard avant le 31 décembre 2015.

......................................

I. - Au 2° de l'article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l'année : « 2015 » est remplacée, deux fois, par l'année : « 2016 ».

[ Cf. supra ]

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

Article 136

II. - L'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un X ainsi rédigé :

I.- Dans la limite de 20 millions d'euros par an, et jusqu'au 31 décembre 2016, les dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et aux actions d'information préventive sur les risques majeurs peuvent être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement. Le fonds prend en charge 100 % de la dépense.

......................................

IX.- Dans la limite de 60 millions d'euros, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement des études, équipements et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités exposés à des risques naturels, réalisés ou subventionnés par l'État, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'un engagement de l'État avant le 1er janvier 2014. Les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'environnement arrêtent conjointement, dans cette limite, la liste des opérations qui, entrant dans son objet, peuvent être financées par ce fonds ainsi que les montants correspondants.

:

« X. - Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prévu à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, est annulé en raison d'un vice de forme ou de procédure par une juridiction administrative, les mesures prescrites par ce plan et mentionnées au 4° du I de l'article L. 561-3 du même code peuvent, à condition que la demande de subvention ait été présentée au plus tard à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de lecture de la décision de justice prononçant l'annulation du plan, être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs dans les mêmes conditions que celles prévues pour un plan de prévention des risques naturels approuvé.

« Le premier alinéa du présent X est applicable au cas dans lequel le plan de prévention des risques naturels a été annulé à compter du 1 er janvier 2015. Lorsque la décision d'annulation a été lue entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2015, le point de départ du délai d'un an mentionné au même alinéa est fixé au 1 er janvier 2016. »

Article 33 sexies (nouveau)

Article 33 sexies

I. - Les créances détenues sur la Société Adoma au titre de l'avance remboursable accordée le 25 mars 2009 et imputée sur le compte de prêts du Trésor n° 2671800000 sont abandonnées à hauteur de 37 millions d'euros en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés.

II. - Les créances détenues sur la Société Adoma au titre de l'avance remboursable accordée le 15 septembre 1994 par le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, transférées à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances en application de l'article 39 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances puis transférées à l'État en application de l'article 14 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont également abandonnées à hauteur de 7 146 941 € en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés.

III. - Les abandons de créances prévus aux I et II du présent article financent des opérations de la société Adoma réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux septième à neuvième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2016.

I. - Sans modification.

II. - Sans modification.

III. - Sans modification.

IV. - Le présent article entre en vigueur dès réception de la décision de la Commission européenne autorisant sa mise en oeuvre au regard des règles en matière d'aides d'Etat.

(Amendement II-356)

Article 33 septies (nouveau)

Article 33 septies

I. - Les biens immobiliers et mobiliers appartenant aux écoles de reconversion professionnelle relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou mis à sa disposition par l'État sont transférés en pleine propriété à l'établissement public national « Antoine Koenigswarter » à une date prévue par décret, et au plus tard le 31 décembre 2016.

II. - Les biens immobiliers et mobiliers appartenant à chacun des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peuvent être transférés en pleine propriété aux établissements publics nationaux, de santé ou médico-sociaux identifiés conjointement par l'agence régionale de santé et le conseil départemental concernés à une date prévue par décret, et au plus tard le 31 décembre 2017.

III. - Les transferts prévus aux I et II se font à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni au versement d'honoraires au profit des agents de l'État, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

À compter de ces dates, chaque établissement repreneur est subrogé à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et à l'État dans les droits, obligations et contrats de toute nature liés aux biens et aux activités qui lui sont transférés, dont il assure le maintien.

IV. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Sans modification.

Article 33 octies (nouveau)

Article 33 octies

Code général des impôts

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Sans modification.

Article 1390

1° L'article 1390 est ainsi modifié :

Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation :

- soit seuls ou avec leur conjoint ;

- soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;

- soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation.

a ) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b ) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I :

« 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois ;

« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d'un abattement de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois. » ;

Article 1391

2° L'article 1391 est ainsi modifié :

Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1 er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.

Article 1413 bis

Les dispositions du 2° du I de l'article 1414 et de l'article 1414 A ne sont pas applicables aux contribuables passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation

Article 1414

I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :

1° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;

bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ;

2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ;

3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ;

4° (Abrogé).

L'exonération résultant du présent I est applicable aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967).

a ) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b ) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I :

« 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois ;

« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux, d'un abattement de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois. » ;

3° À l'article 1413 bis , après la référence : « I », est insérée la référence : « et du I bis » ;

4° Après le I de l'article 1414, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'une des exonérations prévues au I du présent article et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 :

« 1° Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'une des exonérations prévues au I du présent article pour la dernière fois ;

« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale et avant application des abattements prévus à l'article 1411, d'un abattement de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'une des exonérations prévues au I du présent article pour la dernière fois. » ;

Article 1417

5° L'article 1417 est ainsi modifié :

I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 686 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 853 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 645 €, pour la première part, majorés de 3 021 € pour la première demi-part et 2 853 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte ces montants sont fixés respectivement à 13 222 €, 3 639 € et 2 853 €.

II. - Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 130 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 871 € pour la première demi-part et 4 621 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 371 €, pour la première part, majorés de 6 443 € pour la première demi-part, 6 143 € pour la deuxième demi-part et 4 621 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane et Mayotte ces montants sont fixés à 33 283 € pour la première part, majorés de 6 443 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 486 € pour la troisième demi-part et 4 621 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.

III. - Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part.

a) Le I bis est ainsi rétabli :

« I bis . - Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et les 1° bis , 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 13 553 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 15 682 € pour la première part, majorés de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 16 878 € et 2 856 €. » ;

b ) Au premier alinéa du III, après la référence : « I », est insérée la référence : « , I bis ».

Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992

Article 21

II. - Le II de l'article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

......................................

II.- Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes résultant des exonérations visées au I
pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre à la métropole de Lyon pour les exonérations visées au a du I, et aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements pour celles concernées par le d du I.

En ce qui concerne les exonérations mentionnées
aux a et d du I, cette compensation est égale, chaque année et pour chacune des taxes, au montant des bases d'imposition exonérées au titre de l'année précédente en application du I, multiplié par le taux voté par chaque collectivité ou groupement pour l'année 1991. Au titre de 2009, la compensation des exonérations visées au d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation des exonérations visées au d du I du présent article, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du même I, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009, est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes, la métropole de Lyon ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées au a et pour les départements et la métropole de Lyon, substituée au département du Rhône dans son périmètre, pour le calcul des compensations visées au d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, sont majorés en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements pour la taxe d'habitation et des régions pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes, des groupements de communes et de la métropole de Lyon sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Le taux de taxe d'habitation, à prendre en compte pour le calcul des compensations des exonérations mentionnées au a du I, des communes qui n'étaient pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et rejoignent, à la suite soit d'un rattachement volontaire, soit d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, soit d'une fusion visée à la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts, un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code est le taux voté par cette commune pour 1991, majoré, le cas échéant, en application du VII du même article 1609 nonies C.

Le cinquième alinéa du présent II s'applique aux compensations versées, suivant le cas, à compter de l'année suivant celle de la fusion ou à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le rattachement a pris effet.

Au titre de 2011, la compensation des exonérations visées au d du I du présent article, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du même I, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

En 2002, la compensation des exonérations visées au a du I versée au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égale à la compensation de l'année 2001 revalorisée en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. À compter de 2003, le montant de cette compensation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement.

Pour les exonérations visées au c du I, le taux à retenir pour le calcul de la compensation est celui de 1992.

Toutefois, pour l'année d'entrée en vigueur des exonérations visées au I, la compensation versée à chaque collectivité ou groupement doté d'une fiscalité propre est égale au montant des dégrèvements d'office accordés en application des articles 1390,1391 et du I de l'article 1414 du code général des impôts ou du dernier alinéa du 2 du II de l'article 56 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 précitée et qui correspondent à la part des impositions établies à leur profit dans les rôles généraux émis au cours de l'année précédente.

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent article dans son périmètre.

1° À la première phrase du premier alinéa, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 et aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts » ;

2° À la seconde phrase du même alinéa, la référence : « au a du I » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l'article 1414 du même code » et la référence : « le d du I » est remplacée par les références : « les articles 1390 et 1391 dudit code » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « a et d du I » sont remplacées par les références : « articles 1390 et 1391 et aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts » et les mots : « en application du I » sont remplacés par les mots : « en application des mêmes articles 1390, 1391 et 1414 » ;

4° Aux deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa, la référence : « au d du I » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts » ;

[Cf. supra]

5° À la dernière phrase du même alinéa, la référence : « e du même I » est remplacée par la référence : « V de l'article 1414 du même code » ;

6° Au troisième alinéa, la référence : « au a » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts », la référence : « au d du I » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 du même code » et la référence : « e du I » est remplacée par la référence : « V de l'article 1414 dudit code » ;

7° Au cinquième alinéa, la référence : « au a du I » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts » ;

8° À la première phrase du septième alinéa, la référence : « au d du I du présent article » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts » et la référence : « e du même I » est remplacée par la référence : « V de l'article 1414 du même code » ;

9° Les huitième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les compensations calculées aux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux dégrèvements accordés en application du B du IV de l'article 33 octies de la loi n°     du        de finances pour 2015. »

[ cf. supra ]

[ cf. supra ]

1° Sans modification.

2° Sans modification.

3° Sans modification.

4° Sans modification.

5° Sans modification.

6° Sans modification.

7° Sans modification.

8° Sans modification.

Alinéa sans modification.

« Les compensations calculées aux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux dégrèvements accordés en application du B du IV de l'article 33 octies de la loi n°     du        de finances pour 2016 . »

(Amendement II-357)

III. - Pour l'application du I bis de l'article 1414 du code général des impôts, l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est assimilée à l'exonération prévue au 2° du I de l'article 1414 du même code.

IV. - A. - Les 1° et 4° du I et le III s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015 aux contribuables qui étaient exonérés l'année précédant l'année d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des articles 1390 et 1391 du code général des impôts ou de la taxe d'habitation en application du I de l'article 1414 du même code ou du I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 précitée.

B. - Pour l'application du I aux impositions dues au titre de 2015, l'exonération est rétablie par voie de dégrèvement.

C. - Le 5° du I s'applique aux impositions établies à compter de 2017.

III. - Sans modification.

IV. - A. - Les 1° à 4° du I et le III s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015 aux contribuables qui étaient exonérés l'année précédant l'année d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des articles 1390 et 1391 du code général des impôts ou de la taxe d'habitation en application du I de l'article 1414 du même code ou du I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 précitée.

(Amendement II-358)

B. - Sans modification.

C. - Sans modification.

Article 34

Article 34

Article 34

I.- Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1 er octobre 2016, les modalités de mise en oeuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu à compter de 2018.

I.-°Sans modification.

I.- Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1 er octobre 2016, les modalités de mise en oeuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu à compter de 2018 , en précisant les types de revenus concernés, le traitement des dépenses fiscales correspondant à l'année d'imposition annulée en cas d'année blanche et le coût de la réforme pour l'État, les tiers payeurs et, le cas échéant, les contribuables .

La mise en oeuvre du prélèvement à la source respecte les principes de progressivité, de conjugalisation et de familialisation de l'impôt sur le revenu, par l'application du mécanisme de quotient conjugal et familial.

Le Gouvernement présente également au Parlement, au plus tard le 1 er octobre 2016, les réformes alternatives au prélèvement à la source permettant de supprimer le décalage d'un an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt correspondant.

(Amendement II-359)

Code général des impôts

II.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

II. - La troisième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

II. - Sans modification.

1° Après l'article 1649 quater B quater , il est inséré un article 1649 quater B quinquies ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 1649 quater B quinquies . - La déclaration prévue à l'article 170 et ses annexes sont souscrites par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet.

Alinéa sans modification.

« Ceux de ces contribuables qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique, utilisent les autres moyens prévus par le premier alinéa du 1 de l'article 173. » ;

« Ceux de ces contribuables qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique utilisent les autres moyens prévus au premier alinéa du 1 de l'article 173. » ;

Article 1658

2° Le premier alinéa de l'article 1658 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le premier alinéa de l'article 1658 est ainsi rédigé :

Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d'avis de mise en recouvrement.

« Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés soit en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit par avis de mise en recouvrement. » ;

« Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement. » ;

Pour l'application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l'État dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l'autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'État. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 1681 sexies

1. Sous réserve des 2, 3 et 4, lorsque leur montant excède 50 000 €, les impôts exigibles dans les conditions fixées à l'article 1663 sont acquittés, au choix du contribuable, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ou par prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale sur un compte visé à l'article 1681 D.

3° Le 2 de l'article 1681 sexies est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

2. Lorsque leur montant excède 30 000 €, les acomptes mentionnés à l'article 1664, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux 1° ou 2° de l'article 1681 D.

a ) Le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) Le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;

c) Le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

d) Le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 300 € » ;

a ) Sans modification.

b ) Sans modification.

c )Sans modification.

d )Sans modification.

e) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, l'impôt de solidarité sur la fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l'article 1716 bis . » ;

« Par exception au premier alinéa du présent 2, l'impôt de solidarité sur la fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l'article 1716 bis . » ;

3. La cotisation foncière des entreprises, ses taxes additionnelles, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et sa contribution additionnelle, les frais mentionnés sur le rôle ainsi que leur acompte sont acquittés par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte mentionné aux 1° ou 2° de l'article 1681 D.

4. Quel que soit leur montant, la cotisation foncière des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, recouvrées par voie de rôles, ne peuvent pas être acquittées par virement. Cette interdiction s'applique également aux frais mentionnés sur les rôles, à l'acompte et aux taxes additionnelles mentionnés à l'article 1679 quinquies ainsi qu'à la contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l'article 1609 decies .

Article 1738

4° L'article 1738 est ainsi modifié :

4° L'article 1738 est complété par des 4 et 5 ainsi rédigés :

1. Le non-respect de l'obligation de souscrire par voie électronique une déclaration et ses annexes ou de payer un impôt par virement, télérèglement ou prélèvement opéré à l'initiative du Trésor public entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé ou du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 €.

a) Il est complété par un 4 ainsi rédigé :

En l'absence de droits, le dépôt d'une déclaration ou de ses annexes selon un autre procédé que celui requis entraîne l'application d'une amende de 15 € par document sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €.

2. Le non-respect de l'obligation de souscrire selon un procédé électronique une déclaration de sommes versées à un tiers entraîne l'application d'une amende de 15 € par bénéficiaire de ces sommes.

3. Le non-respect de l'interdiction de payer un impôt par virement entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué par ce mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 €. Cette majoration ne s'applique pas aux sommes déjà majorées en application du 1.

« 4. Par exception au 1, le non-respect des dispositions de l'article 1649 quater B quinquies entraîne l'application d'une amende forfaitaire de 15 € par déclaration ou annexe à compter de la deuxième année au cours de laquelle un manquement est constaté. » ;

« 4. Par dérogation au 1, le non-respect de l'article 1649 quater B quinquies entraîne l'application d'une amende forfaitaire de 15 € par déclaration ou annexe à compter de la deuxième année au cours de laquelle un manquement est constaté.

b) Il est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Par exception au 1, le montant de la majoration de 0,2 % sanctionnant le non-respect des dispositions du 2 de l'article 1681 sexies ne peut être inférieur à 15 €. ».

« 5. Par dérogation au 1, le montant de la majoration prévue au même 1, lorsqu'elle sanctionne le non-respect du 2 de l'article 1681 sexies , ne peut être inférieur à 15 €. »

III.- 1° Le 1° et le a du 4° du II s'appliquent :

III.-A.- 1° Le 1° et le a du 4° du II s'appliquent :.

III.- Sans modification.

- aux déclarations souscrites au titre des revenus 2015, lorsque le revenu 2014 du contribuable au sens du 1° du IV de l'article 1417 est supérieur à 40 000 € ;

1° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2015, lorsque le revenu de l'année 2014 du contribuable au sens du 1° du IV de l'article 1417 est supérieur à 40 000 € ;

- aux déclarations souscrites au titre des revenus 2016, lorsque le revenu 2015 du contribuable au sens du 1° du IV de l'article 1417 est supérieur à 28 000 € ;

2° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2016, lorsque le revenu de l'année 2015 du contribuable au sens du 1° du IV de l'article 1417 est supérieur à 28 000 € ;

- aux déclarations souscrites au titre des revenus 2017, lorsque le revenu 2016 du contribuable au sens du 1° du IV de l'article 1417 est supérieur à 15 000 € ;

3° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2017, lorsque le revenu de l'année 2016 du contribuable au sens du 1° du IV de l'article 1417 est supérieur à 15 000 € ;

- à compter des déclarations souscrites au titre des revenus 2018 ;

4° À compter des déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2018.

2° Les a et e du 3° et le b du 4° du II s'appliquent aux paiements effectués à compter du 1 er janvier 2016 ;

B. - Les a et e du 3° et le b du 4° du II s'appliquent aux paiements effectués à compter du 1 er janvier 2016 ;

3° Le b du 3° du II s'applique aux paiements effectués à compter du 1 er janvier 2017 ;

C. - Le b du 3° du II s'applique aux paiements effectués à compter du 1 er janvier 2017 ;

4° Le c du 3° du II s'applique aux paiements effectués à compter du 1 er janvier 2018 ;

D.°- Le c du 3° du II s'applique aux paiements effectués à compter du 1 er janvier 2018 ;

5° Le d du 3° du II s'applique aux paiements effectués à compter du 1 er janvier 2019.

E.°- Le d du 3° du II s'applique aux paiements effectués à compter du 1 er janvier 2019.

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

I. - Le chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Imposition des revenus » ;

2° Au début, est ajoutée une section 0-I ainsi rédigée :

« Section 0-I

« Imposition des revenus des personnes physiques

« Art. 1 er . - L'imposition des revenus des personnes physiques comprend deux composantes :

« 1° L'impôt sur le revenu, dont l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement sont établis au présent chapitre ;

« 2° La contribution sociale généralisée, dont l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement sont établis au chapitre VI du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale. »

Supprimé.

(Amendement II-360)

Livre des procédures fiscales

Article L.253

Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du même code.

L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.

Code de la sécurité sociale

Article L136-8

I.- Le taux des contributions sociales est fixé :

1° À 7,5 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 ;

2° À 8,2 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;

3° À 6,9 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l'article L. 136-7-1.

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il mentionne également le total par nature de revenu des sommes prélevées au titre de la contribution sociale généralisée recouvrée en application du chapitre VI du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale. »

III. - Après le chapitre III du titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Versement sur la feuille de paie des salariés

« Art. L. 843-7. - Une fraction de la prime d'activité destinée aux salariés mentionnés à l'article L. 136-1 est versée dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 136-8 du présent code et 1665 bis du code général des impôts. »

IV. - Après le I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - Par dérogation au I du présent article, la contribution sociale généralisée mentionnée au même I à la charge des travailleurs salariés fait l'objet d'une réduction dégressive au titre de la fraction de prime d'activité mentionnée à l'article L. 843-7.

« Le taux de la réduction est calculé chaque mois, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, en fonction du cumul des revenus bruts mentionnés à l'article L. 136-2 perçus en tant que salarié à raison de l'activité exercée depuis le début de l'année, converti en équivalent temps plein et année entière dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les salariés autres que ceux mentionnés au 2°, la conversion résulte de la multiplication des revenus par le rapport entre 1 820 et le nombre d'heures effectivement rémunérées depuis le début de l'année. La conversion n'est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un ;

« 2° Pour les agents de l'État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et pour les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la conversion résulte de la division des revenus par leur quotité de temps de travail et de la multiplication du résultat par le rapport entre 12 et le nombre de mois écoulés depuis le début de l'année. Il est, le cas échéant, tenu compte de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration.

« Lorsque le montant des revenus convertis en équivalent temps plein et année entière est égal au salaire minimum de croissance annuel, le taux de la réduction est égal à 90 % du taux mentionné au 1° du I du présent article. Lorsque le montant des revenus convertis en équivalent temps plein et année entière est supérieur au salaire minimum de croissance annuel, le taux de la réduction est égal à 90 % du taux mentionné au même 1°, divisé par 0,34 et multiplié par la différence, si elle est positive, entre 1,34 et le quotient du même montant par le salaire minimum de croissance annuel.

« Le taux de la réduction s'applique de mois en mois sur le cumul des revenus bruts mentionnés à l'article L. 136-2 perçus en tant que salarié à raison de l'activité exercée depuis le début de l'année. La réduction accordée chaque mois est égale au montant ainsi calculé, sous déduction de la réduction accordée les mois précédents à raison de l'activité exercée depuis le début de l'année. »

Code général des impôts

V. - Après l'article 1665 du code général des impôts, il est inséré un article 1665 bis ainsi rédigé :

« Art. 1665 bis. - I. - La fraction de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 843-7 du code de la sécurité sociale est acquise aux travailleurs salariés lorsque le montant des revenus du foyer fiscal défini au IV de l'article 1417 du présent code n'excède pas, durant l'année, 16 125 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et le double de ce montant pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 4 490 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants. Les montants de 16 125 € et 4 490 € sont actualisés chaque année en proportion du rapport entre le salaire minimum de croissance annuel de l'année des revenus et celui de 2007.

« Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient l'événement mentionné au 8 de l'article 6 du présent code, le montant des revenus, défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle.

« II. - Lorsque la condition définie au I du présent article est remplie, la réduction accordée en application du I bis de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est réputée avoir été versée à titre d'avance de la prime d'activité mentionnée au titre IV du livre VIII du même code. Dans le cas contraire, ce versement est régularisé dans l'avis d'imposition des bénéficiaires au titre de l'année où la réduction a été accordée. »

VI. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2017.

Article 34 ter (nouveau)

Article 34 ter

Code général des impôts

Article 154 bis A

I. - L'article 154 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.

« Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique coûteuse ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. »

« Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. »

(Amendement II-361)

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2017.

III. - Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.

II. - Le I s'applique aux exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1 er janvier 2017.

(Amendement II-362)

III. - Supprimé.

(Amendement II-363)

Article 34 quater (nouveau)

Article 34 quater

Article 199 tervicies

I.- L'article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti :

1°-situé dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, soit lorsque le plan de sauvegarde et de mise en valeur de ce secteur est approuvé, soit lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du même code ;

2°-jusqu'au 31 décembre 2015, situé dans un quartier ancien dégradé délimité en application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ;

1° Après le 2° du I, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« 2° bis Jusqu'au 31 décembre 2017, situé dans un quartier présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé et faisant l'objet d'une convention pluriannuelle prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique. Les ministres chargés de la ville et de la culture arrêtent la liste des quartiers présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé, sur proposition de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; »

« 2° bis Situé dans un quartier présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé et faisant l'objet d'une convention pluriannuelle prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique et que l'autorisation de travaux nécessaire a été déposée au plus tard l'année suivant l'échéance de la convention précitée . Les ministres chargés de la ville et de la culture arrêtent la liste des quartiers présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé, après avis de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; »

(Amendement II-364)

3°-situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique

..............................

III. - La réduction d'impôt est égale à 22 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenues dans la limite annuelle de 100 000 €.

Ce taux est porté à 30 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles situés dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ou dans un quartier ancien dégradé délimité en application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique.

2° Le second alinéa du III est complété par les mots : « ou dans un quartier présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé et faisant l'objet d'une convention pluriannuelle prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée, lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ».

...............................

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Le présent article entre en vigueur pour les revenus perçus à compter du 1 er janvier 2016.

IV (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État de la prolongation de l'application de la dépense fiscale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement II-364)

Article 35

Article 35

Article 35

Article 302 G

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

I.- Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières ;

2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises ;

3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret.

II.- La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.

A.- Au II de l'article 302 G :

1.- Le II de l'article 302 G est ainsi modifié :

La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M.




1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

a)° Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, la référence :
« au I de » est remplacée par le mot : « à » ;

La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de l'article 302 M.

[ Cf. supra ]

2° À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « au II de l'article 302 M » sont remplacés par les mots : « à l'article 302 M ter » et les mots : « troisième alinéa du II de l'article 302 M » sont remplacés par les mots : « second alinéa de l'article 302 M ter ».

[ Cf. supra ]

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : « au II de l'article 302 M » est remplacée par la référence : « à l'article 302 M ter » et la référence : « troisième alinéa du II de l'article 302 M » est remplacée par la référence : « second alinéa de l'article 302 M ter » ;

Sont également considérés comme se trouvant en régime suspensif des droits d'accises, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés placés ou destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôt d'importation, zone franche, entrepôt franc, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale, transformation sous douane et transit communautaire externe.

Par dérogation aux dispositions du I, les personnes autorisées par les services des douanes et droits indirects à placer des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés sous ces régimes, et qui sont soumises à toutes les obligations prévues pour l'application de ces régimes douaniers, n'ont pas à prendre la qualité d'entrepositaire agréé et ne sont pas soumises aux obligations prévues aux III, IV et V .

......................................

Article 302 M

B.- L'article 302 M est remplacé par les dispositions suivantes :

2  Les articles 302 M à 302 M ter sont ainsi rédigés :

I.- Pour l'application des dispositions de l'article 302 L, les produits en suspension de droits circulent sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 modifié par le règlement (CEE) n° 2225/93 de la Commission du 27 juillet 1993. Ce document est établi lorsque les droits ont été consignés ou garantis.

« Art. 302 M .- Pour l'application de l'article 302 L et sans préjudice du I de l'article 302 M bis , les produits en suspension de droits en France et dans les échanges intracommunautaires circulent sous couvert du document administratif électronique établi par l'expéditeur dans les conditions prévues par le règlement d'exécution (UE) n° 1221/2012 de la Commission du 12 décembre 2012, portant modification du règlement (CE) n° 684/2009 en ce qui concerne les données à fournir dans le cadre de la procédure informatisée applicable aux mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise, et selon des modalités fixées par décret.

Alinéa sans modification.

Il en est de même pour les produits qui circulent en suspension de droits entre deux entrepôts suspensifs des droits d'accises situés en France via le territoire d'un autre État membre et pour les alcools dénaturés mentionnés au b du I de l'article 302 D bis.

« Les vins en provenance de ceux des autres États membres de l'Union européenne qui ont utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l'article 40 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 ter circulent sous couvert d'un des documents d'accompagnement prévu au iii du a du 1 de l'article 24 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole. »

« Les vins en provenance de ceux des autres États membres de l'Union européenne ayant utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l'article 40 de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 H ter circulent sous couvert d'un des documents d'accompagnement prévus au iii du a du 1 de l'article 24 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission, du 26 mai 2009, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole. »

Les vins en provenance d'autres États membres de la Communauté européenne qui ont utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l'article 40 de la directive 2008/118 du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE, et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 H ter circulent sous couvert du seul document d'accompagnement prévu au paragraphe 2 de l'article 24 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.

II.- Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l'article 302 U bis circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.

Il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre État membre et pour les alcools dénaturés totalement mentionnés au a du I de l'article 302 D bis .

Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d'un autre État membre de la Communauté européenne.

III.- Les documents d'accompagnement prévus aux I et II peuvent être établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects.

L'article 302 M ter est applicable aux entrepositaires agréés ou aux expéditeurs enregistrés qui souhaitent utiliser ce service en France.

Article 302 M bis

C.- L'article 302 M bis est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa supprimé.

I.- L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie des produits en suspension de droits
peut modifier le document d'accompagnement visé au I de l'article 302 M pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré, soit un nouveau lieu de livraison.

« Art. 302 M bis.- I.- Dans les échanges nationaux, les produits en suspension de droits peuvent circuler sous couvert d'un document administratif d'accompagnement selon le modèle défini par l'arrêté du ministre chargé du budget établi par :

« Art. 302 M bis.- I.- Dans les échanges nationaux, les produits en suspension de droits peuvent circuler sous couvert d'un document administratif d'accompagnement établi, selon le modèle défini par l'arrêté du ministre chargé du budget, par :

« a) Les loueurs d'alambic ambulant visés aux articles 327 et 329 à 330 ainsi que les bouilleurs et distillateurs de profession définis à l'article 332 ;

« Les loueurs d'alambic ambulant mentionnés aux articles 327 et 329 à 330 ainsi que les bouilleurs et distillateurs de profession définis à l'article 332 ;

« b) Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture de la zone de localisation de leur entreprise, d'un système d'information permettant un accès à l'internet.

« Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture de la zone de localisation de leur entreprise, d'un système d'information permettant un accès à internet.

II.- L'entrepositaire agréé expéditeur ou l'expéditeur enregistré doit aviser immédiatement l'administration de ces changements.

« II.- L'entrepositaire agréé qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document d'accompagnement visé au I pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé, soit un nouveau lieu de livraison.

« II.- L'entrepositaire agréé qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document administratif d'accompagnement mentionné au I pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé, soit un nouveau lieu de livraison.

« L'entrepositaire agréé expéditeur doit aviser immédiatement l'administration de ces changements.

Alinéa sans modification.

« III.- Dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception, l'entrepositaire agréé qui reçoit des produits en suspension de l'impôt, adresse à l'expéditeur un exemplaire du document d'accompagnement, le cas échéant annoté et visé par l'administration. Il en adresse un autre exemplaire à l'administration. »

« III.- Dans les quinze jours suivant le mois de la réception, l'entrepositaire agréé qui reçoit des produits en suspension de l'impôt, adresse à l'expéditeur un exemplaire du document d'accompagnement, le cas échéant annoté et visé par l'administration. Il en adresse un autre exemplaire à l'administration. »

Article 302 M ter

D.- L'article 302 M ter est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa supprimé.

Dans les échanges intracommunautaires, les mouvements de produits soumis à accise sont effectués en suspension de droits s'ils sont réalisés sous le couvert d'un document administratif électronique établi par l'expéditeur dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en oeuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

« Art. 302 M ter.- Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1 du I de l'article 302 D ou exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre État membre de l'Union européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l'article 302 U bis circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992, relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accise, qui ont été mis à la consommation dans l'État membre de départ, ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.

« Art. 302 M ter.- Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre État membre de l'Union européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l'article 302 U bis circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992, relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accise, qui ont été mis à la consommation dans l'État membre de départ, ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.

« Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne. » ;

Alinéa sans modification.

Article 302 P

E.- Au I de l'article 302 P :

3° Le I de l'article 302 P est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie en suspension des droits et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'apurement du régime suspensif ; à cette fin, l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré produit un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire.

« L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie en suspension des droits et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'apurement du régime suspensif. » ;

a )° Après le mot : « suspensif », la fin du premier alinéa est supprimée ;

Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d'accise par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'obtention de l'accusé de réception ou du rapport d'exportation établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

.....................................

« Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d'accise sur présentation d'un document administratif d'accompagnement, l'entrepositaire agréé et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par la production d'un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier, ou par la production d'une preuve de sortie du territoire de l'Union européenne. » ;

Alinéa sans modification.

Article 307

À l'exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu'en vertu des documents mentionnés
au I de l'article 302 M. Ces documents sont seulement déchargés lorsque lesdits appareils ou portions d'appareils ont été reconnus au lieu de destination ou au point de sortie du territoire s'ils sont expédiés à l'étranger.

F.- Au premier alinéa de l'article 307, à l'article 426, par deux fois, et à l'article 1807, les mots : « au I de l'article 302 M » sont remplacés par les mots : « à l'article 302 M bis » .

4° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 307 et à la fin de l'article 1807, la référence : « au I de l'article 302 M » est remplacée la référence : « à l'article 302 M bis » ;

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie destinés à être réparés ou transformés circulent sous couvert de l'autorisation administrative mentionnée à l'article 306.

Article 426

Tout envoi de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline fait par quantités de 25 kilogrammes au moins à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une industrie qui en comporte l'emploi doit être accompagné d'un document mentionné
au I de l'article 302 M qui est remis à l'administration par le destinataire dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de transport. Le négociant convaincu d'avoir, en violation des dispositions du présent article, livré sans le document mentionné au I de l'article 302 M du sucre, du glucose, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline par quantités supérieures à 25 kilogrammes, est assujetti, pendant la campagne en cours et la campagne suivante, à tenir un compte d'entrées et de sorties des sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline et à se soumettre aux vérifications de l'administration.

[Cf. supra]

[Cf. supra]

[Cf. supra]

[Cf. supra]

Article 1807

En cas de transport d'alambics et appareils analogues dans les conditions visées par l'article 307 et à défaut de représentation au lieu de destination déclaré ou au point de sortie du territoire, des appareils ou portions d'appareils pour lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est dressé, et l'expéditeur est rendu responsable de la contravention, à moins qu'il ne mette l'administration en mesure d'exercer des poursuites efficaces contre la personne à qui incombe le défaut de décharge du document mentionné au I de l'article  302 M.

[Cf. supra]

[Cf. supra]

Article 321

Pour les distillations faites en atelier public ou dans les locaux des associations coopératives, les bouilleurs de cru sont personnellement dispensés de toute déclaration ; l'accomplissement de cette formalité, qui doit avoir lieu trois jours avant le commencement des travaux, incombe, soit au possesseur de l'alambic (professionnel ou simple particulier), soit au gérant de l'association.

Le transport des produits fabriqués s'effectue sous le lien des documents mentionnés
au I ou au II de l'article 302 M ou 302 M ter

G.- Au deuxième alinéa de l'article 321, les mots : « au I ou au II de l'article 302 M » sont remplacés par les mots : « aux articles 302 M, 302 M bis ou 302 M ter » .

5  Au deuxième alinéa de l'article 321, les références : « au I ou au II de l'article 302 M » sont remplacées par les références : « aux articles 302 M, 302 M bis » ;

Les eaux-de-vie ne peuvent être enlevées qu'après reconnaissance du service. À défaut de reconnaissance, l'enlèvement ne peut être opéré avant l'heure fixée pour la fin des opérations de la journée.

Les eaux-de-vie produites en atelier public peuvent être emmagasinées en suspension des droits dans un local commun soumis aux visites de l'administration et sans communications intérieures avec d'autres locaux contenant de l'alcool.

Article 441

Sont exemptés du droit de circulation :

1° Les vins, cidres et poirés qu'un récoltant transporte de son pressoir ou d'un pressoir public à ses caves ou celliers ou de l'une à l'autre de ses caves, dans l'étendue du canton de récolte et des cantons limitrophes ou hors de ces limites territoriales s'il s'agit d'un changement de domicile ;

2° Les boissons de même espèce qu'un métayer, fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente remet au propriétaire ou reçoit de lui dans les mêmes limites en vertu de baux authentiques ou d'usages notoires.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les boissons circulent sous couvert du document mentionné au II de l'article 302 M. Pour jouir de l'exemption des droits, l'expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de ses droits à cette exonération et, s'il n'a pas souscrit de déclaration à la mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Il ne peut plus établir de document d'accompagnement lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité.

H.- À la première phrase du quatrième alinéa de l'article 441, au deuxième alinéa de l'article 466, à l'article 468 et au second alinéa de l'article 502, les mots : « au II de l'article 302 M » sont remplacés par les mots : « à l'article 302 M ter » .

6° À la première phrase du second alinéa du 2° de l'article 441, au deuxième alinéa de l'article 466, à l'article 468 et au second alinéa de l'article 502, la référence : « au II de l'article 302 M » est remplacée par les mots : « à l'article 302 M ter » ;

3° (abrogé).

4° Dans les conditions fixées par décrets, les quantités de vin disparues au cours d'opérations de concentration par le froid régulièrement déclarées.

Article 466

À l'exception des raisins de table, les vendanges fraîches, autres que celles déplacées par les récoltants du lieu de récolte au pressoir, ou à la cuve de fermentation, à l'intérieur du canton de récolte et des cantons limitrophes, sont soumises aux mêmes formalités à la circulation que les vins et passibles des mêmes droits à raison d'un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges.

Toutefois, les vendanges fraîches expédiées par les récoltants à des pressoirs de vinification circulent sous le lien de documents mentionnés au II de l'article 302 M à l'intérieur d'un périmètre constitué par l'arrondissement de récolte et les cantons limitrophes.

[ Cf. supra ]

[ Cf. supra ]

L'administration a la faculté d'accorder aux conditions qu'elle détermine des facilités particulières pour la circulation des vendanges fraîches expédiées par les récoltants aux coopératives de vinification qui étendent leur activité au-delà des limites ainsi fixées.

Article 468

Tout expéditeur de marcs de raisins ou de lies est tenu d'établir un document mentionné au II de l'article 302 M indiquant le poids pour les marcs ou le volume et le titre alcoométrique volumique pour les lies.

[ Cf. supra ]

[ Cf. supra ]

Article 502

Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes.

Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné
au II de l'article 302 M ou une quittance attestant du paiement des droits.

[ Cf. supra ]

[ Cf. supra ]

Article 450

Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l'administration de n'accorder qu'avec leur agrément des documents mentionnés au I ou au II de l'article 302 M permettant le déplacement de ces boissons.

I.- Au premier alinéa de l'article 450, les mots : « au I ou au II de l'article 302 M » sont remplacés par les mots : « aux articles 302 M bis et 302 M ter ».

7° Au premier alinéa de l'article 450, les références : « au I ou au II de l'article 302 M » sont remplacées par les références : « aux articles 302 M bis ou 302 M ter » ;

Si les warrants ne sont pas remboursés à l'échéance, les porteurs peuvent, en outre, demander eux-mêmes les titres de mouvement nécessaires à l'enlèvement des produits warrantés.

Article 455

Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration à l'administration, dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les documents mentionnés au I et II de l'article 302 M sont conservés par les agents jusqu'à la reprise du transport ; ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu.

J.- À la deuxième phrase de l'article 455, les mots : « au I et II de l'article 302 M » sont remplacés par les mots : « aux articles 302 M bis et 302 M ter ».

8° À la deuxième phrase de l'article 455, les références : « au I et II de l'article 302 M » sont remplacées par les références : « aux articles 302 M bis et 302 M ter » ;

Article 302 O

K.- L'article 302 O est abrogé.

9° L'article 302 O est abrogé.

Dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception, l'entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré qui reçoit des produits en suspension de l'impôt, adresse à l'expéditeur l'exemplaire prévu à cet effet, dûment annoté et visé en tant que de besoin par l'administration, du document d'accompagnement.

Il adresse un autre exemplaire de ce document à l'administration.

Article 1798 bis

I.- Sont punis d'une amende de 15 € à 750 € :

L.- Au I. de l'article 1798 bis, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

10° Le I. de l'article 1798 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au III de l'article 302 G ;

2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;

3° Le défaut d'information de l'administration dans les délais requis au premier alinéa du II de l'article 302 P.

« 4° Sans préjudice des dispositions du I. de l'article 302 M bis , l'utilisation d'un document d'accompagnement sous forme papier au lieu d'un document administratif électronique, en infraction aux dispositions de l'article 302 M ».

« 4° Sans préjudice des dispositions du I. de l'article 302 M bis , l'utilisation d'un document d'accompagnement sous forme papier au lieu d'un document administratif électronique, en infraction aux dispositions de l'article 302 M. »

II.- Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 15 €.

III.- Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.

Livre des procédures fiscales

Article L. 34

Chez les entrepositaires agréés, les agents de l'administration peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, entre 8 heures et 20 heures en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations.

Un avis de contrôle est remis, lors du contrôle, aux entrepositaires agréés ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le titre alcoométrique volumique des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie.

Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières mentionnée au III de l'article 302 G du code général des impôts. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. À l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement visés à l'article 302 M du code précité. Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières.

II.- À la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales, les mots : « visés à l'article 302 M » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 302 M, 302 M bis et 302 M ter ».

II.- À la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales, les mots : « visés à l'article 302 M » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 302 M à 302 M ter ».

Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées, dont copie est transmise à l'occupant des locaux contrôlés.

III.- Les I et II entrent en vigueur le 1 er juillet 2017.

III.- Sans modification .

Code général des impôts

Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis

Article 990 I bis

Sans modification.

I.-1. Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application du II ter de l'article 125-0 A ou du I ter de l'article 990 I, les sommes qui, au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, étaient dues, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès de l'assuré ou à raison de l'échéance d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un bon ou contrat de capitalisation, et qui sont versées par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, sont soumises à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, diminuée d'un abattement de 15 000 €. Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 € et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.

Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 1 lorsqu'il a été exonéré de droits de mutation à titre gratuit à raison du décès de l'assuré mentionné au même alinéa en application des articles 795,796-0 bis ou 796-0 ter du présent code.

Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa du présent 1 dès lors qu'il a, au moment du décès de l'assuré mentionné à ce même alinéa, son domicile fiscal en France, au sens de l'article 4 B, et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou que le même assuré a, au moment de son décès, son domicile fiscal en France, au sens du même article 4 B.

2. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire au jour du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour l'application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations, déterminée selon le barème prévu à l'article 669 du présent code. L'abattement prévu au premier alinéa du 1 du présent I est réparti entre les personnes concernées, dans les mêmes proportions.

II.- Le 1 du I est également applicable aux sommes versées, à raison du décès du titulaire du compte, par la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

III.- Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public chargé de la formalité de l'enregistrement par la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ont été versées au bénéficiaire.

Il est recouvré et contrôlé suivant les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Au premier alinéa du III de l'article 990 I bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, les mots : « chargé de la formalité de l'enregistrement » sont remplacés par le mot : « compétent ».

..............................

Article 35 ter (nouveau)

Article 35 ter

Article 1649 quater B bis

L'article 1649
quater B bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

Sans modification.

Toute déclaration d'une entreprise destinée à l'administration peut être faite par voie électronique, dans les conditions fixées par voie contractuelle.

Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité, les règles relatives à l'identification de l'auteur de l'acte, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation.

La réception d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d'une déclaration écrite ayant le même objet.

« Art. 1649 quater B bis . -Les déclarations d'une entreprise destinées à l'administration et souscrites par voie électronique, à titre obligatoire ou facultatif, sont transmises selon des conditions fixées par décret.

« Les déclarations souscrites par voie électronique par un prestataire habilité par l'administration dans les conditions fixées par décret sont réputées faites au nom et pour le compte de l'entreprise identifiée dans la déclaration. »

Livre des procédures fiscales

Article 35 quater (nouveau)

Article 35 quater

Article L.102 A

Sans modification.

Le maire doit adresser dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre au service des impôts les relevés des actes de décès établis au cours du trimestre. Ces relevés sont certifiés par le maire. Il en est accusé réception.

L'article L. 102 A du livre des procédures fiscales est abrogé.

Code des douanes

Article 36

Article 36

Article 36

Sans modification.

Article 158 octies

L'article 158 octies du code des douanes est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

I.- Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d'un autre État membre de la Communauté européenne ou à expédier en suspension de droits des produits à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne. Ils sont également habilités à produire, transformer et détenir des produits en suspension de droits.

1° Au I, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

1°°A la première phrase du I, les mots : « la Communauté » sont remplacés, deux fois, par les mots : « l'Union » ;

II.- L'entrepositaire agréé est tenu :

a) De fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation et à la détention des produits soumis à accise et garantissant le paiement des droits ;

b) De tenir, pour chaque entrepôt fiscal, une comptabilité des stocks et des mouvements de produits soumis à accise ;

c) D'introduire dans son entrepôt fiscal et d'inscrire dans sa comptabilité, dès leur réception, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ;

d) De se prêter à tout contrôle et à toute vérification de ses stocks.

III.- Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au II. En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« IV.- Les entrepositaires agréés redevables d'un montant annuel de taxe intérieure de consommation inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget sont dispensés de caution solidaire.

Alinéa sans modification.

« Le montant annuel de la taxe intérieure de consommation est constaté par année civile. Toutefois, la caution solidaire est fournie sans délai par les entrepositaires agréés dès que, au cours d'une année civile, ils deviennent redevables d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné à l'alinéa précédent. »

« Le montant annuel de la taxe intérieure de consommation est constaté par année civile. Toutefois, la caution solidaire est fournie sans délai par les entrepositaires agréés dès que, au cours d'une année civile, ils deviennent redevables d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au premier alinéa. »

Code général des impôts

Article 37

Article 37

Article 37

Article 223 quinquies B

I.- L'article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

1° Au premier alinéa :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

Les personnes morales établies en France et mentionnées à l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales sont tenues de fournir, dans le délai de six mois qui suit l'échéance prévue au 1 de l'article 223, les documents suivants :

a) Au début, est insérée la mention : « I.- » ;

b) Le mot : « fournir » est remplacé par les mots : « souscrire, par voie électronique » et les mots : « les documents suivants » sont remplacés par les mots : « une déclaration comportant les informations suivantes  » ;

a) Au début, est ajoutée la mention : « I.- » ;

b) S ans modification.

1° Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées :

a) Une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;

b) Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise ;

2° Le b du 1° est complété par les mots :

« déclarante ainsi que l'État ou le territoire d'implantation de l'entreprise propriétaire de ces actifs »;

2°°Sans modification.

c) Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l'exercice ;

2° Des informations spécifiques concernant l'entreprise :

a) Une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;

b) Un état récapitulatif des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 € ;

3° Au b du 2° :

a) Les mots : « , par nature et par montant » sont supprimés ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

3° Le b du 2°°est ainsi modifié :

a) Sans modification.

b) Sans modification.

« Cet état indique la nature et le montant des transactions, ainsi que les États et territoires d'implantation des entreprises associées ; » ;

c) Une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l'exercice.

4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

4° Sans modification.

« II.- La déclaration mentionnée au premier alinéa du I est souscrite, pour le compte des personnes morales appartenant à un groupe mentionné à l'article 223 A, par leur société mère. »

Livre des procédures fiscales

II.- Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II.- Le chapitre I er
du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Article L. 10

L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances.

Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'État.

À cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.

1° Le quatrième alinéa de l'article L. 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le dernier alinéa de l'article L.10 est ainsi rédigé :

Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration.

« Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration. ».

« La charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 est opposables à l'administration. » ;

Article L. 16-0 BA

I.- Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D et L. 80 F, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 47, les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre des périodes pour lesquelles l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170,172,223 et 287 du code général des impôts n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants :

2° Au premier alinéa du I de l'article L. 16-0 BA et aux premier et troisième alinéas du a du III de l'article L. 47 A, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° Sans modification.

1° L'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf s'il a satisfait, au titre d'une période antérieure, à l'une de ses obligations fiscales déclaratives ;

2° La délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de biens au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée ne peut faire l'objet d'aucune déduction en application du 3 de l'article 272 du code général des impôts ou la comptabilisation de telles factures reçues ;

3° Lorsqu'ils sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante :

a) La réitération d'achats, de ventes ou de prestations non comptabilisés ;

b) L'utilisation d'un logiciel de comptabilité ou de caisse aux fins de permettre la réalisation de l'un des faits mentionnés au 1° de l'article 1743 du code général des impôts ;

4° Une infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ;

5° L'absence réitérée du respect de l'obligation déclarative prévue au 2 de l'article 287 du code général des impôts, ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.

Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable, hormis les cas dans lesquels l'infraction mentionnée au 1 de l'article 1746 du code général des impôts a été constatée. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.

..............................

Article L. 47 A

..............................

III.- a.- Dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 47, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration peuvent réaliser deux copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements mentionnés au IV de l'article L. 13.


[ Cf. supra ]


[ Cf. supra ]

Ces copies sont scellées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. Une copie est remise au contribuable ou à son représentant, l'autre copie est conservée par l'administration.

À l'issue du délai raisonnable mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 47, les deux copies sont confrontées.

......................................


[ Cf. supra ]


[ Cf. supra ]

Article L. 47

3° À l'article L. 47 :

3° L'article L. 47 est ainsi modifié :

Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification.

Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Sans modification.

« L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. » ;

L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte.

En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité
est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil.



b) Au dernier alinéa, les mots : « est remis » sont remplacés par les mots : « et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis ».

b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots :
« est remis » sont remplacés par les mots : « et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis au contribuable ».

III.- A.- Le I s'applique aux déclarations devant être déposées à compter du 1 er janvier 2016.

III.- Sans modification.

B.- Le II s'applique aux avis de vérification adressés ou remis à compter du 1 er janvier 2016.

Article additionnel après l'article 37

Après le chapitre premier de la troisième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 01 bis ainsi rédigé ;

« Chapitre 01 bis : Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne

« Art. ... - I. - Les plateformes en ligne peuvent adresser à l'organisme visé au II une déclaration automatique sécurisée mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l'impôt sur le revenu, les informations suivantes :

« 1° le nom et le prénom de l'utilisateur ;

« 2° l'adresse électronique de l'utilisateur ;

« 3° le montant total des revenus bruts perçus par l'utilisateur au cours de l'année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l'intermédiaire de celle-ci ;

« 4° toute autre information particulière visée par l'arrêté d'habilitation de la plateforme en ligne mentionné au V du présent article, et définie en accord avec celle-ci.

« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l'utilisateur, pour les seules informations le concernant.

« II. - L'organisme destinataire de la déclaration automatique sécurisée détermine, pour chaque contribuable, le montant total des revenus bruts imposables issus de ses activités exercées par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs plateformes en ligne.

« Cet organisme est désigné par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application du 1° du I de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est soumis au secret fiscal au sens de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

« III. - Peuvent recevoir tout ou partie de ces données, pour l'accomplissement de leurs missions, les organismes et institutions visées au deuxième alinéa de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion de toute autre personne. Toutefois, s'agissant des services de l'État, seule l'administration fiscale peut recevoir tout ou partie de ces données.

« IV. - Les revenus mentionnés au premier alinéa du II peuvent bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article [ 2 septies de la loi n°...du... de finances pour 2016 ].

« V. - Sont qualifiées de plateformes en ligne, au sens du présent article, les personnes dont l'activité consiste à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux seules plateformes volontaires habilitées par arrêté du ministre chargé des finances et des comptes publics.

« VI. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

(Amendement II-366)

Article additionnel après l'article 37

I. - Toutes les démarches, procédures et formalités accomplies par les particuliers, les entreprises, les collectivités territoriales et les autres personnes publiques et privées auprès de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects, ou accomplies par ces directions générales auprès de ces personnes, peuvent être effectuées par voie entièrement dématérialisée à compter du 1 er janvier 2019.

II. - Une annexe générale au projet de loi de finances au sens du 7° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances précise la liste des démarches, procédures et formalités dématérialisées au 1 er janvier de chaque année, conformément à un objectif minimal de 30 % au 1 er janvier 2017, 60 % au 1 er janvier 2018, et 100 % au 1 er janvier 2019.

(Amendement II-365)

Article 38

Article 38

Article 38

Code général des impôts

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Article 286

A.- À l'article 286, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

1° Après le 3° du I de l'article 286, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

1° Sans modification.

I.- Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :

1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise ;

2° Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle ;

3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas.

Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 € pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.

Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine ;

« 3° bis Lorsqu'elle enregistre les règlements de ses clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d'un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 115-28 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administration. »

Alinéa sans modification.

4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales.

II.- Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.

B.- Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 duodecies ainsi rédigé :

2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 duodecies ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 1770 duodecies.- Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de ne pas justifier, par la production de l'attestation ou du certificat prévu au 3° bis de l'article 286, que le ou les logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu'elle détient satisfont aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données prévues par ces mêmes dispositions est sanctionné par une amende de 5 000 € par logiciel de comptabilité ou de gestion ou système de caisse.

Alinéa sans modification.

« Art. 1770 duodecies.- Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de ne pas justifier, par la production de l'attestation ou du certificat prévu au 3° bis de l'article 286, que le ou les logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu'elle détient satisfont aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données prévues par ces mêmes dispositions est sanctionné par une amende de 10 000 € par unité de saisie utilisant le par logiciel de comptabilité ou de gestion ou système de caisse.

(Amendement II-367)

« Lorsqu'il lui est fait application de l'amende mentionnée à l'alinéa précédent, l'assujetti dispose d'un délai de soixante jours pour se mettre en conformité avec les dispositions du 3° bis de l'article 286. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal mentionné à l'article L. 80 O du livre des procédures fiscales, de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 de ce livre ou de la notification mentionnée à l'article L. 76 du même livre.

« Lorsqu'il lui est fait application de l'amende mentionnée au premier alinéa du présent article, l'assujetti dispose d'un délai de soixante jours pour se mettre en conformité avec l'obligation prévue du I de l'article 286. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal mentionné à l'article L. 80 O du livre des procédures fiscales, de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 du même livre ou de la notification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 76 dudit livre.

Alinéa sans modification.

« L'assujetti qui ne se met pas en conformité avec les dispositions du 3° bis de l'article 286 dans le délai qui lui a été imparti en application de l'alinéa précédent est passible à nouveau de l'amende mentionnée au premier alinéa. »

« Passé ce délai, l'assujetti qui ne s'est pas mis en conformité est passible à nouveau de l'amende mentionnée au premier alinéa. ».

Alinéa sans modification.

Livre des procédures fiscales

Première partie

Partie législative

Titre II

Le contrôle de l'impôt

Chapitre I quinquies

Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac

II.- Après le chapitre I quinquies du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un chapitre I sexies ainsi rédigé :

II.- Après le chapitre I er quinquies du titre II du livre des procédures fiscales, il est inséré un chapitre I er sexies ainsi rédigé :

II.- Sans modification.

« Chapitre I sexies Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse.

Chapitre I er sexies

« Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse.

« Art. L. 80 O .- Les agents de l'administration fiscale, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels d'une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, pour vérifier la détention par cette personne de l'attestation ou du certificat prévu au 3° bis de l'article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu'elle détient.

Alinéa sans modification.

« À cette fin, ils peuvent intervenir entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d'activité professionnelles de l'assujetti.

Alinéa sans modification.

« Au début de leur intervention, les agents de l'administration remettent à l'assujetti ou à son représentant, un avis d'intervention.

Alinéa sans modification.

« À l'issue de leur intervention, ils établissent un procès-verbal consignant les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l'assujetti ainsi que les éventuels manquements à l'obligation prévue au 3° bis de l'article 286 du code général des impôts. Le procès-verbal est signé par les agents de l'administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.

« À l'issue de leur intervention, ils établissent un procès-verbal consignant les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l'assujetti ainsi que les éventuels manquements à l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts. Le procès-verbal est signé par les agents de l'administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.

« Lorsque les agents de l'administration constatent un manquement à l'obligation prévue au 3° bis de l'article 286 du code général des impôts et font l'application de l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du même code, le procès-verbal mentionne les dispositions du second alinéa de cet article et informe l'assujetti qu'il dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir l'attestation ou le certificat prévu au 3° bis de l'article 286 précité. Les observations de l'assujetti sont annexées au procès-verbal. Si l'intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l'amende n'est pas appliquée.

« Lorsque les agents de l'administration constatent un manquement à l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts et appliquent l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du même code, le procès-verbal mentionne les dispositions du second alinéa de cet article et informe l'assujetti qu'il dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir l'attestation ou le certificat prévus au 3° bis du I de l'article 286 dudit code. Les observations de l'assujetti sont annexées au procès-verbal. Si l'intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l'amende n'est pas appliquée.

« Dans le cas où l'assujetti ou son représentant refuse l'intervention des agents de l'administration, ceux-ci en dressent procès-verbal et font application de l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du code général des impôts.

Alinéa sans modification.

« L'intervention des agents de l'administration sur le fondement des dispositions du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A. »

« L'intervention des agents de l'administration sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent livre. »

III.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2018.

III. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

III. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2017 .

(Amendement II-368)

Article additionnel après l'article 38

I. - Après l'article 259 D du code général des impôts, il est inséré un article 259 E ainsi rédigé :

« Art. 259 E - « I. - Pour les livraisons de biens et pour les prestations de services mentionnés aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B, lorsque celles-ci sont commandées par voie électronique par une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et acquittée par l'établissement de crédit ou l'établissement de paiement de l'acquéreur.

« Cet établissement retient la taxe sur le montant brut payé par l'acquéreur, au moment de la transaction. Le montant retenu est égal au montant qui résulterait de l'application du taux prévu à l'article 278 au montant hors taxes de la transaction. À défaut d'application de la retenue, la taxe est exigible dans les conditions de droit commun.

« II. - Lorsqu'un autre taux est applicable à la transaction, ou que celle-ci est partiellement ou totalement exonérée, le vendeur communique à l'administration fiscale les informations nécessaires, et notamment la facture détaillée, en vue d'obtenir la restitution du trop-perçu.

« Lorsque le vendeur n'est pas assujetti, il communique à l'administration fiscale les informations attestant de sa qualité, en vue d'obtenir la restitution du trop-perçu.

« Pour l'application du présent II, l'administration fiscale peut déléguer à un organisme tiers habilité la tâche de collecter et de vérifier les informations relatives aux transactions et à la qualité du vendeur, de calculer le trop-perçu et de le restituer au vendeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la commission nationale de l'informatique et des libertés.

« III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics.

Article 1736

I.-1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.

......................................

5. Tout manquement à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises ou erronées.

Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 5 n'est pas applicable lorsque le teneur de compte, l'organisme d'assurance et assimilé ou l'institution financière concernée établit que ce manquement résulte d'un refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises et qu'il a informé de ce manquement l'administration des impôts.

......................................

II. - Le dernier alinéa du I de l'article 1736 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 6. Tout manquement à l'obligation de retenue de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au deuxième alinéa de l'article 259 E est sanctionné par une amende fiscale de 20 € par transaction.

« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 6 n'est pas applicable lorsque l'établissement de crédit ou l'établissement de paiement établit que ce manquement résulte d'une méconnaissance du fait que la transaction correspond à une opération visée au premier alinéa du I de l'article 259 E. »

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 2017, sous réserve de leur compatibilité avec le droit de l'Union européenne ou de l'autorisation prévue à l'article 395 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée.

(Amendement II-369)

Article additionnel après l'article 38

I. - Après l'article 293 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 293 A ter ainsi rédigé :

« Art. 293 A ter - I. - Par dérogation au 2 du I de l'article 291, pour les importations de biens commandés par voie électronique par une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et acquittée par l'établissement de crédit ou l'établissement de paiement de l'acquéreur.

« Cet établissement retient la taxe sur le montant brut payé par l'acquéreur, au moment de la transaction. Le montant retenu est égal au montant qui résulterait de l'application du taux prévu à l'article 278 au montant hors taxes de la transaction. À défaut d'application de la retenue, la taxe est due à l'importation au sens de l'article 293 A.

« Une fois la retenue mentionnée au présent I effectuée, le vendeur appose sur le bien importé un dispositif permettant d'attester du paiement de la taxe. Lorsque le vendeur n'effectue pas cette démarche, la taxe est due à l'importation au sens de l'article 293 A.

« II. - Lorsqu'un autre taux est applicable à la transaction, ou que celle-ci est partiellement ou totalement exonérée, le vendeur communique à l'administration fiscale les informations nécessaires, et notamment la facture détaillée, en vue d'obtenir la restitution du trop-perçu.

« Pour l'application du présent II, l'administration fiscale peut déléguer à un organisme tiers habilité la tâche de collecter et de vérifier les informations relatives aux transactions et à la qualité du vendeur, de calculer le trop-perçu et de le restituer au vendeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la commission nationale de l'informatique et des libertés.

« III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »

II. - Le dernier alinéa du I de l'article 1736 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 7. Tout manquement à l'obligation de retenue de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au deuxième alinéa de l'article 293 A ter est sanctionné par une amende fiscale de 20 € par transaction.

« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 6 n'est pas applicable lorsque l'établissement de crédit ou l'établissement de paiement établit que ce manquement résulte d'une méconnaissance du fait que la transaction correspond à une opération visée au premier alinéa du I de l'article 293 A ter . »

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 2017, sous réserve de leur compatibilité avec le droit de l'Union européenne ou de l'autorisation prévue à l'article 395 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée.

(Amendement II-370)

Article 39

Article 39

Article 39

Code général des impôts

I.- Augmentation de la fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises revenant aux régions

A.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.-A.- La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

I.-A.- Supprimé.

Article 1586

I.- Les départements perçoivent :

......................................

6° Une fraction égale à 48,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter , due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies .

1° Au 6° du I de l'article 1586, le taux : « 48,5 % » est remplacé par le taux : « 23,5 % » ;

1° Sans modification.

II.- Par dérogation au 6° du I du présent article et au 3° de l'article 1599 bis , le Département de Mayotte perçoit une fraction égale à 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter , due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire en application de l'article 1586 octies .

Article 1599 bis

Les régions et la collectivité territoriale de Corse perçoivent :

1° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, prévue à l'article 1599 quater A.

......................................

2° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater B ;

3° Une fraction égale à 25 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter , due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies .

2° Au 3° de l'article 1599 bis , le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

2° Sans modification.

B.- Le A s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

B.-Sans modification.

B.- Supprimé.

1° Due par les redevables au titre de 2016 et des années suivantes ;

2° Versée par l'État aux régions et aux départements à compter de 2017.

C.- Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse sont maintenus à proportion de la fraction leur revenant respectivement en application des articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi :

C.-Sans modification.

C.- Supprimé.

1°) Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ;

2°) Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu'ils ont été accordés sans limitation de durée.

D.- Le Gouvernement remet au Parlement avant le 15 septembre 2016 un rapport dont l'objet est d'évaluer les ajustements du partage des ressources entre régions et départements rendus nécessaires par les transferts de compétences entre collectivités territoriales opérés par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Il examine notamment les mécanismes de compensation des transferts de compétences en Île-de-France compte tenu des modalités spécifiques d'exercice de la compétence transports.

D. - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 15 septembre 2016 un rapport dont l'objet est d'évaluer les ajustements du partage des ressources entre régions et départements rendus nécessaires par les transferts de compétences entre collectivités territoriales opérés par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Ce rapport examine notamment les mécanismes de compensation des transferts de compétences en Île-de-France compte tenu des modalités spécifiques d'exercice de la compétence relative à l'organisation des transports.

D. - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 juillet 2016 un rapport dont l'objet est d'évaluer les ajustements du partage des ressources entre régions et départements rendus nécessaires par les transferts de compétences entre collectivités territoriales opérés par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Ce rapport examine notamment la soutenabilité pour les départements d'une baisse de leurs ressources fiscales, en particulier à la lumière de l'évolution de leurs dépenses au titre des allocations individuelles de solidarité, et les mécanismes de compensation des transferts de compétences en Île-de-France compte tenu des modalités spécifiques d'exercice de la compétence relative à l'organisation des transports

(Amendement II-371)

II.- Adaptation de la fiscalité à la nouvelle carte régionale

A.- Dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales tel qu'il résulte du I de l'article 1 er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les régions avant le regroupement sont maintenues dans les limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :

II. - A. - Dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales tel qu'il résulte du I de l'article 1 er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les régions avant le regroupement sont maintenues dans les limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :

II. - Sans modification.

1°) Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ;

Alinéa sans modification.

2°) Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu'ils ont été accordés sans limitation de durée.

Alinéa sans modification.

B.- Pour les carburants vendus aux consommateurs finals en 2016, le montant de la réfaction de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 2 de l'article 265 du code des douanes et le montant de la majoration de cette même taxe mentionnée au premier alinéa de l'article 265 A bis de ce code sont égaux aux montants applicables le 31 décembre 2015 sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse et sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date. Toutefois, en cas de délibération intervenue en 2015 dans les conditions prévues au quatrième alinéa du 2 de l'article 265 du code des douanes et au troisième alinéa de l'article 265 A bis du même code, les montants mentionnés à la phrase précédente sont ceux qui résultent de ces délibérations.

B. - Pour les carburants vendus aux consommateurs finals en 2016, le montant de la réfaction de la taxe intérieure de consommation prévue au 2 de l'article 265 du code des douanes et le montant de la majoration de cette même taxe prévue au premier alinéa de l'article 265 A bis du même code sont égaux aux montants applicables le 31 décembre 2015 sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse et sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date. Toutefois, en cas de délibération intervenue en 2015 dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 265 et au dernier alinéa de l'article 265 A bis dudit code, les montants mentionnés à la phrase précédente sont ceux qui résultent de ces délibérations.

Par dérogation au dernier alinéa du 2 de l'article 265 du code des douanes et au dernier alinéa de l'article 265 A bis du même code, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent délibérer avant le 31 octobre 2016 sur les montants mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent B. Les montants résultant de ces délibérations prennent effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle les délibérations concernées sont devenues exécutoires.

C.- Au titre de l'année 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux unitaire par cheval-vapeur de la taxe sur les certificats d'immatriculation, prévu au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts, est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date.

C. - Au 1 er janvier 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux unitaire par cheval-vapeur de la taxe sur les certificats d'immatriculation, prévu au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts, est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date.

À compter de l'année 2017, des taux d'imposition différents peuvent continuer à être appliqués pendant une période transitoire, sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015. Les conseils régionaux des régions regroupées se prononcent entre le 1 er janvier et le 30 septembre 2016 sur une intégration fiscale progressive des taux de la taxe sur les certificats d'immatriculation dans les conditions suivantes :

L'application de taux d'imposition différents sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 est autorisée pendant une période transitoire. Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu'au 31 mai 2016, date limite d'adoption du budget, pour voter un taux unitaire par cheval-vapeur unique sur l'ensemble de leur ressort territorial ou pour se prononcer sur la mise en place d'une procédure d'intégration progressive des taux de la taxe sur les certificats d'immatriculation. Cette intégration progressive répond aux conditions suivantes :

a) La délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l'issue de cette procédure ;

1° La délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l'issue de cette procédure ;

b) Les différences entre les taux d'imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;

2° Les différences entre les taux d'imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;

c) La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l'application d'un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d'intégration fiscale progressive au 1 er janvier de l'année suivant cette délibération.

3° La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l'application d'un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d'intégration fiscale progressive au 1 er janvier de l'année suivant cette délibération.

Les exonérations prévues
en application de l'article 1599 novodecies A du code général des impôts en vigueur le 31 décembre 2015 sont maintenues sur le territoire de la région pour lequel elles s'appliquaient à cette date, jusqu'à l'aboutissement de la procédure d'intégration fiscale progressive, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues à ce même article décide de l'application, à compter du 1 er janvier suivant cette délibération, de conditions uniques d'exonérations sur le territoire de la région regroupée.

Les exonérations en vigueur le 31 décembre 2015, prévues en application de l'article 1599 novodecies A du code général des impôts, sont maintenues sur le territoire de la région pour lequel elles s'appliquaient à cette date, jusqu'à l'aboutissement de la procédure d'intégration fiscale progressive, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au même article décide de l'application, à compter du 1 er janvier suivant cette délibération, de conditions uniques d'exonérations sur le territoire de la région regroupée.

D.- Au titre de l'année 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la taxe sur les permis de conduire prévue à l'article 1599 terdecies du code général des impôts est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

D. - Au 1 er janvier 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la taxe sur les permis de conduire prévue à l'article 1599 terdecies du code général des impôts est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

À compter de l'année 2017, des taux d'imposition différents peuvent continuer à être appliqués pendant une période transitoire, sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015. Les conseils régionaux des régions regroupées se prononcent entre le 1 er janvier et le 30 novembre 2016 sur une intégration fiscale progressive des taux de la taxe sur les permis de conduire dans les conditions suivantes :

L'application de taux d'imposition différents sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 est autorisée pendant une période transitoire. Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu'au 31 mai 2016, date limite d'adoption du budget, pour voter un taux unique sur l'ensemble de leur ressort territorial ou pour se prononcer sur la mise en place d'une procédure d'intégration progressive des taux de la taxe sur les permis de conduire. Cette intégration progressive répond aux conditions suivantes :

a) La délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l'issue de cette procédure ;

1° La délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l'issue de cette procédure ;

b) Les différences entre les taux d'imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;

2° Les différences entre les taux d'imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;

c) La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l'application d'un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d'intégration fiscale progressive à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.

3° La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l'application d'un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d'intégration fiscale progressive à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.

E.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

E.- La section III du chapitre du titre II bis de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée :

Article 1599 sexdecies

I.- 1 Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région ou la collectivité territoriale de Corse, est déterminé chaque année par délibération du conseil régional ou de l'assemblée de Corse.

1° Le 1 du I de l'article 1599 sexdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations du conseil régional ou de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 1 er octobre. Les taux ainsi modifiés entrent en vigueur le 1 er janvier de l'année suivante. À défaut de délibération, les tarifs sont reconduits d'une année sur l'autre. » ;

1° Après le mot :
« déterminé », la fin du 1 du I de l'article 1599 sexdecies est ainsi rédigée : « par délibération du conseil régional ou de l'assemblée de Corse. La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu'elle n'est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif s'applique à la date d'entrée en vigueur de la délibération ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération le cas échéant. » ;

..............................

Article 1599 novodecies A

2° L'article 1599
novodecies A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

Le conseil régional ou l'assemblée de Corse peuvent, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies les véhicules spécialement équipés pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

L'exonération décidée par le conseil régional et, pour la Corse, l'Assemblée de Corse s'applique également à la taxe fixe prévue au 3° du 1 de l'article 1599 octodecies lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une modification des caractéristiques techniques du véhicule afin de l'équiper pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d'une énergie mentionnée au premier alinéa.

« Les délibérations du conseil régional ou de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 1 er octobre. Les exonérations ainsi décidées entrent en vigueur le 1 er janvier de l'année suivante. À défaut de délibération, les exonérations sont reconduites d'une année sur l'autre ».

F.- Les transferts de biens, droits et obligations résultant de l'application du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 1 er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit.

F. - Les transferts de biens, droits et obligations résultant de l'application du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 1 er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée, ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit.

III.- Attribution de compensation financière
Au titre des transferts de compétences prévus à l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, une attribution de compensation financière est versée de la région au département.

III.-A.- Au titre des transferts de compétences prévus à l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, une attribution de compensation financière est versée de la région au département.

III. - A. - 1. Il est institué, à compter de 2017, un prélèvement sur les recettes des départements, destiné à compenser les transferts de compétences prévus à l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Cette attribution est égale à la différence entre le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département l'année précédant celle de la première application du présent article et le coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l'article 133 de la loi du 7 août 2015 précitée. Elle ne peut être indexée.

Cette attribution est égale à la différence entre le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département l'année précédant celle de la première application du présent article et le coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée. Elle ne peut être indexée.

Pour chaque département, ce prélèvement est égal au coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l'article 133 de la loi du 7 août 2015 précitée. Il ne peut être indexé.

Lorsque l'attribution de compensation financière est négative, la région peut demander au département d'effectuer à due concurrence un versement à son profit.

Alinéa sans modification.

2. Le montant résultant du 1 est versé à la région.

(Amendement II-371)

Le montant de l'attribution de compensation financière est fixé par délibérations concordantes du conseil régional et du conseil départemental. À défaut, son montant est fixé par arrêté du représentant de l'État dans le département.

Alinéa sans modification.

L'attribution de compensation financière constitue une dépense obligatoire pour la région ou, le cas échéant, le département.

Alinéa sans modification.

B (nouveau) . - La compensation financière du transfert de compétences mentionné à l'article 22 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République intervenant entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est assurée dans les conditions fixées au V de l'article 133 de la même loi, complétées par les modalités définies au présent B.

B. - Sans modification.

Les charges transférées par un département sont compensées par le versement à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert de compétences d'une dotation de compensation des charges transférées.

Cette dotation de compensation des charges transférées, versée annuellement, n'est pas indexée et constitue une dépense obligatoire du département au sens de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales.

IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du A du III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement II-371)

Article 39 bis (nouveau)

Article 39 bis

Code général des collectivités territoriales

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Sans modification.

Article L. 2333-30

1° L'article L. 2333-30 est ainsi modifié :

Le tarif de la taxe de séjour est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

Il est arrêté par délibération du conseil municipal, conformément au barème suivant :

[Tableau non reproduit]

a) Au premier alinéa, les mots : « avant le début de la période de perception » sont supprimés.

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal, prise avant le 1 er octobre de l'année pour être applicable l'année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l'année. Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant : » ;

..............................

Un décret en Conseil d'État détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour.

c ) Au dernier alinéa, le mot : « les » est remplacé par les mots : « le contenu et fixe la date de publication des » ;

Article L. 2333-41

I.- Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé
avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.

Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément au barème suivant :

[Tableau non reproduit]

2° Le I de l'article L. 2333-41 est ainsi modifié :

a ) Au premier alinéa, les mots : « avant le début de la période de perception » sont supprimés ;

b ) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal, prise avant le 1 er octobre de l'année pour être applicable l'année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l'année. Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté conformément au barème suivant : » ;

.............................

Un décret en Conseil d'État détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour forfaitaire.

c ) Au dernier alinéa, le mot : « les » est remplacé par les mots : « le contenu et fixe la date de publication des ».

.............................

II. - A. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2016.

B. - Par dérogation au I, pour les taxes mentionnées aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales applicables au titre de l'année 2016, les délibérations prévues au deuxième alinéa du même article L. 2333-30 et du I du même article L. 2333-41 peuvent être prises jusqu'au 1er février 2016.

Article 39 ter (nouveau)

Article 39 ter

Code général des impôts

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 50-0

(Amendement II-372)

1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, respecte les limites mentionnées au 1° du I de l'article 293 B, s'il s'agit d'entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou les limites mentionnées au 2° du même I, s'il s'agit d'entreprises relevant de la deuxième catégorie.

..............................

Pour l'application du présent 1, les entreprises relevant de la première catégorie sont celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location, directe ou indirecte, de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407. Les entreprises relevant de la deuxième catégorie sont celles qui ne relèvent pas de la première catégorie.

..............................

1° Au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0, la référence : « 1° à » est remplacée par la référence : « 2° et » ;

Article 1383 E bis

2° L'article 1383 E bis est ainsi modifié :

Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties :

a ) Les hôtels pour les locaux affectés exclusivement à une activité d'hébergement ;

b ) Les locaux meublés à titre de gîte rural au sens du a du 3° de l'article 1459 ;

c ) Les locaux classés meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme ;

d ) Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.

a) Le b est abrogé ;

b) Au c , les mots :
« au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié instituant la répartition catégorielle des meublés de » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du » ;

1° Au b ) de l'article 1383 E bis sont insérés les mots : « , classés en qualité de meublés de tourisme ou bénéficiant d'un label attribué par un organisme agréé, satisfaisant à des conditions fixées par décret » ;

(Amendement II-372)

......................................

Article 1407

I. La taxe d'habitation est due :

1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;

2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ;

3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'État, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408 II 1°.

II. Ne sont pas imposables à la taxe :

1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ;

2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;

3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ;

4° Les bureaux des fonctionnaires publics ; 5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues. Un décret fixe les justifications à produire par ces organismes.

III.- Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer :

1° Les locaux mis en location à titre de gîte rural ;

2° Les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'article D. 324-2 du code du tourisme ;

3° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.

La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d'habitation afférente à ces locaux revenant à
chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.

Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d'habitation adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux.

3° Le III de l'article 1407 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ; »

c) À la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « la commune et, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre dont elle est membre » ;

2° Le 1° du III de l'article 1407 est complété par les mots : « , classés en qualité de meublés de tourisme ou bénéficiant d'un label attribué par un organisme agréé, satisfaisant à des conditions fixées par décret » ;

(Amendement II-372)

Article 1459

4° L'article 1459 est ainsi modifié :

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ;

2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ;

3° Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre :

a ) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural ;

b ) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ;

c ) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'aux a et b ci-dessus, qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle.

Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement ; elles peuvent concerner une ou plusieurs des catégories de personnes énumérées ci-dessus.

Les conditions d'application du a sont fixées par décret.

a) Le a du 3° est abrogé ;

b) Au c du 3°, la référence : « aux a et » est remplacée par le mot : « au » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Le a ) du 3° de l'article 1459 est complété par les mots : « , classé en qualité de meublé de tourisme ou bénéficiant d'un label attribué par un organisme agréé, satisfaisant à des conditions fixées par décret ».

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux impositions dues au titre de l'année 2016 et des années suivantes.

III. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement II-372)

Article 1600

I.- Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à CCI France au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions prévues à l'article L. 710-1 du code de commerce, à l'exclusion des activités marchandes.

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ;

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

5° Le 2° du I de l'article 1600 est complété par les mots : « mentionnés au 3° de l'article 1459 ».

............................

Code du tourisme

Article L.422-2

Les règles relatives à l'exonération de la cotisation foncière des entreprises applicable aux personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions de l'article L. 324-1 ou des gîtes ruraux sont fixées par l'article 1459 du code général des impôts.

II. - À l'article L. 422-2 du code du tourisme, les mots : « ou des gîtes ruraux » sont supprimés.

III. - Les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application du b de l'article 1383 E bis , du 1° du III de l'article 1407 et du a du 3° de l'article 1459 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets à compter du 1 er janvier 2017.

IV. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016.

Code général des impôts

Article 39 quater (nouveau)

Article 39 quater

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

1° Après l'article 1382 C, il est inséré un article 1382 C bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 C bis. - I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux qui appartiennent à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale et occupés à titre onéreux par une maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique.

« Le montant des sommes perçues par le propriétaire, l'année précédant celle de l'imposition, à raison de la mise à disposition des locaux ne doit pas dépasser la somme, pour la même année, d'une part, des dépenses payées par le propriétaire à raison du fonctionnement des locaux et, d'autre part, de l'annuité d'amortissement de ces derniers.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle détermine la durée d'application de l'exonération à compter de l'année qui suit celle de l'occupation prévue au premier alinéa et fixe un taux unique d'exonération à concurrence de 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %.

« II. - Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comprenant tous les éléments d'identification des locaux et l'ensemble des éléments justifiant que les conditions prévues au I sont remplies. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. » ;

Article 1639 A quater

I. (Abrogé)

II.-1. L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'État, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er octobre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de l'année suivante en matière de taxe d'habitation et de taxes foncières sur l'ensemble du territoire.

2. À défaut de délibérations dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues dans les conditions suivantes :

a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1383,1383 A, 1383-0 B, 1383-0 B bis , 1383 B, 1383 C, 1384 B, 1388 ter , 1388 quinquies , 1395 A, 1395 B, 1395 G et 1647-00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion ;

b. Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elle sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 G, 1395 C, 1396,1411 et 1518 A.

2° Au b du 2 du II de l'article 1639 A quater, après la référence : « 1382 C, », est insérée la référence : « 1382 C bis , ».

Article 39 quinquies (nouveau)

Article 39 quinquies

I. - Le 3° bis du 2 du C du I de la section II du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complété par un article 1384 F ainsi rédigé :

« Art. 1384 F. - I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée de cinq ans, les locaux à usage d'habitation affectés à l'habitation principale issus de la transformation de locaux mentionnés au 1° du III de l'article 231 ter .

« Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux de transformation.

« II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I du présent article, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comprenant tous les éléments d'identification des locaux, une copie de la déclaration prévue à l'article 1406 et l'ensemble des éléments justifiant que les conditions prévues au I du présent article sont remplies. »

II. - Le I s'applique aux locaux dont les travaux de transformation sont achevés à compter du 1 er janvier 2016.

Sans modification.

Article 39 sexies (nouveau)

Article 39 sexies

Article 1411

.............................

II. 1. L'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé, pour les personnes à charge à titre exclusif ou principal à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes.

Ces taux peuvent être majorés d'un ou plusieurs points sans excéder 10 points par le conseil municipal.

2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer, est égal à un certain pourcentage, ce pourcentage pouvant varier de un pour cent à plusieurs pour cent sans excéder 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.

3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base égal à un pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, exprimé en nombre entier, ne pouvant excéder 15 %, aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce dernier pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal.

3 bis Sans préjudice de l'abattement prévu aux 2 et 3, les conseils municipaux peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , instituer un abattement de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune aux contribuables qui sont :

1° Titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;

2° Titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

3° Atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ;

4° Titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

5° Ou qui occupent leur habitation avec des personnes visées aux 1° à 4°.

Pour l'application du présent article, le contribuable adresse au service des impôts de sa résidence principale, avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle il peut bénéficier de l'abattement, une déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa situation ou de l'hébergement de personnes mentionnées au 5°. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

Au titre des années suivantes, les justificatifs sont adressés à la demande de l'administration. En l'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, l'abattement est supprimé à compter de l'année au cours de laquelle les justificatifs ont été demandés.

Lorsque le contribuable ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier de l'abattement, il doit en informer l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il ne satisfait plus à ces conditions. L'abattement est supprimé à compter de l'année suivante.

4. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.

5. À compter de 1981, sauf décision contraire des conseils municipaux, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun sont ramenés à ce niveau par parts égales sur cinq ans.

Pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes, les conseils municipaux peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , décider de ramener, immédiatement ou progressivement, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun au niveau des abattements de droit commun.

Au premier alinéa du 3 bis du II de l'article 1411 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Au premier alinéa du 3 bis du II de l'article 1411 du code général des impôts, les mots :
« de 10 % » sont remplacés par les mots : « ne pouvant excéder 20 % ».

(Amendement II-373)

....................................

Article 1456

Article 39 septies (nouveau)

Article 39 septies

Sont exonérées de la cotisation foncière des entreprises, les sociétés coopératives de production dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

Sont exclues du bénéfice de cette exonération, les sociétés coopératives de production dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou dont le capital est détenu pour plus de 50 % par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative de production dans les conditions prévues à l'article 25 modifié de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

L'exonération est toutefois applicable aux sociétés coopératives de production issues de la transformation d'autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la même loi et pour lesquelles les associés non coopérateurs s'engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative de production.

Après le troisième alinéa de l'article 1456 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification.

« L'exonération est également applicable aux sociétés coopératives de production qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles 47 bis à 47 septies de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée et dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce groupement. »

En cas de non-respect de l'engagement mentionné au troisième alinéa, la société verse les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la cotisation foncière des entreprises en application du même alinéa. Les droits correspondants sont majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté à partir de la date à laquelle ces impositions auraient dû être acquittées.

Code général des impôts

Article 39 octies (nouveau)

Article 39 octies

Article 1466 A

......................................

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

I septies .-Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1 er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2015, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix.

L'exonération porte, pendant cinq ans à compter de 2015 pour les établissements existant à cette date ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

À l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I septies fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.

1° Après le premier alinéa du I septies de l'article 1466 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d'un quartier correspond à une voie publique, les établissements situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire. » ;

......................................

Article 1383 C ter

Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

2° Après le premier alinéa de l'article 1383 C ter , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

.....................................

« Pour l'application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d'un quartier correspond à une voie publique, les immeubles situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire. »

II. - Le I du présent article s'applique à compter du 1 er janvier 2016.

Article 39 nonies (nouveau)

Article 39 nonies

Article 1518 bis

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zj ainsi rédigé :

Sans modification.

Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.

Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :

a . Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties ;

......................................

« zj) Au titre de 2016, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Article 39 decies (nouveau)

Article 39 decies

I. - L'article 1518 A ter du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1518 A ter. - I. - Les communes sur les territoires desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , instituer un abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des locaux affectés à l'habitation situés dans des immeubles collectifs issus de la transformation de locaux industriels ou commerciaux évalués conformément aux articles 1498 à 1500.

« Les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent également délibérer, dès lors qu'une telle délibération a été adoptée par la commune membre.

« II. - Le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle ces biens sont situés adresse, avant le 1 er octobre 2016, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés pour l'établissement des impositions au titre de l'année 2017. Pour les années suivantes, il communique les modifications apportées à cette liste avant le 1 er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition.

« Pour bénéficier de l'abattement prévu au I du présent article, le contribuable porte à la connaissance de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 1406, les éléments justifiant que les conditions prévues au I du présent article sont remplies. Les propriétaires des biens qui bénéficiaient déjà de l'abattement prévu au I avant le 1 er janvier 2015 sont dispensés de la fourniture de ces éléments justificatifs. »

II. - Le présent article est applicable à compter des impositions établies au titre de 2017. Il s'applique également, par voie de dégrèvement, aux impositions établies au titre de 2016 si les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale ont délibéré et communiqué la liste mentionnée au II de l'article 1518 A ter du code général des impôts avant le 1 er février 2016. Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

À titre exceptionnel, les contribuables qui ont bénéficié de l'abattement prévu à l'article 1518 A ter du code général des impôts au titre de l'année 2014 en bénéficient au titre de l'année 2015, par voie de dégrèvement. Ce dégrèvement est à la charge des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il s'impute sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

Alinéa sans modification.

« Art. 1518 A ter. - I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , instituer un abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des locaux affectés à l'habitation situés dans des immeubles collectifs issus de la transformation de locaux évalués conformément aux articles 1498 à 1500 et dans des communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

(Amendement II-374

Alinéa sans modification.

)

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

II. - Sans modification.

Article 39 undecies (nouveau)

Article 39 undecies

I. - Après l'article 1518 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 1518 A quater ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 1518 A quater. - I. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , instituer un abattement d'un tiers appliqué à la valeur locative des bâtiments affectés directement aux opérations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B et évalués en application de l'article 1499.

« Le bénéfice de l'abattement est subordonné au respect de l'article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« II. - A. - Pour bénéficier de l'abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève l'établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l'article 1477 et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des biens concernés par l'abattement et les documents justifiant de leur affectation.

« B. - Pour bénéficier de l'abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'abattement est applicable et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des immeubles et les documents justifiant de leur affectation. »

II. - A. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2016 afin d'instituer l'abattement prévu à l'article 1518 A quater du même code pour les impositions dues à compter de 2016.

B. - Par dérogation au II de l'article 1518 A quater du code général des impôts, pour l'application au titre de 2016, les redevables de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclarent au plus tard le 15 février 2016 les éléments mentionnés au même II.

« Art. 1518 A quater. - I. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , instituer un abattement de 50 % appliqué à la valeur locative des bâtiments acquis ou achevés à compter du 1 er janvier 2016, affectés directement aux opérations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B et évalués en application de l'article 1499.

(Amendement II-375)

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

II. - Sans modification.

III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'augmentation du taux de l'abattement est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement II-375)

Article 39 duodecies (nouveau)

Article 39 duodecies

Article 1519 C

L'article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

Le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B est affecté au fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer, à l'exception des prélèvements mentionnés à l'article 1641 effectués au profit de l'État.

Les ressources de ce fonds sont réparties dans les conditions suivantes :

1° 50 % sont affectés aux communes littorales d'où des installations sont visibles. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les communes, de la distance qui sépare les installations de l'un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les départements concernés ;

2° 35 % sont affectés au comité national mentionné à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à l'exploitation durable des ressources halieutiques. Ces projets sont présentés par les comités départementaux ou interdépartementaux ou les comités régionaux concernés par le développement de l'énergie éolienne en mer ainsi que par le comité national lorsque ces projets sont d'intérêt transrégional ;

3° 15 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, au financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes.

1° Au début du 3°, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. »

Les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d'opérations éligibles et l'organisation du contrôle par l'État sont précisées par décret.

Article 39 terdecies (nouveau)

Article 39 terdecies

Article 1519 H

Supprimé.

(Amendement II-376)

I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences en application de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33 et à l'article L. 33-2 du même code, ainsi que des installations visées à l'article L. 33-3 du même code.

II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1 er janvier de l'année d'imposition.

III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 591 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1 er janvier de l'année d'imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1 er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1 er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées.

......................................

I. - Le premier alinéa du III de l'article 1519 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Pour tout émetteur assurant la couverture de zones du territoire national par un réseau de radiocommunications mobiles et pour lequel n'est pas requis l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 10 % du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa. » ;

2° Au début des deuxième et troisième phrases, les mots : « Ce montant est réduit » sont remplacés par les mots : « Ces montants sont réduits ».

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1599 quater B

Article additionnel après l'article 39 terdecies

I.  L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :

a ) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

b ) Aux unités de raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.

II.  L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné au 1er janvier de l'année d'imposition.

III. Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

a ) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est établi selon le barème suivant :

b ) Pour les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l'imposition est établi en fonction de la nature de l'équipement selon le barème suivant :

[Tableau non reproduit]

IV. Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :

a ) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1 er janvier ;

b ) Le nombre d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au 1 er janvier.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

L'article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« c) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final au sens de l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ;

« d ) Aux noeuds optiques des réseaux de communications électroniques avec distribution en fibre optique et terminaison en câble coaxial. Ces équipements sont définis par décret ;

« e ) Aux amplificateurs de tête des réseaux de communications électroniques avec distribution et terminaison en câble coaxial. Ces équipements sont définis par décret. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire de l'équipement mentionné au I au 1 er janvier de l'année d'imposition ».

3° La première phrase du a) du III est ainsi rédigée :

« Pour chacun des équipements mentionnés au a , c , d et e du I, le montant de l'imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu'il raccorde et qui sont en service au 1 er janvier de l'année d'imposition. » ;

4° A la seconde ligne de la première colonne du second alinéa du a du III, les mots : « Ligne en service d'un répartiteur principal » sont remplacés par les mots :
« Ligne de la partie terminale du réseau raccordée à l'équipement et en service » ;

5° Après le b du IV, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« c ) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1 er janvier ;

« d ) Le nombre de noeuds optiques des réseaux de communications électroniques avec distribution en fibre optique et terminaison en câble coaxial et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1 er janvier ;

« e ) Le nombre d'amplificateurs de tête des réseaux de communications électroniques en distribution et terminaison en câble coaxial et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1 er janvier. »

6° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« V. - Durant les cinq premières années suivant la première installation jusqu'à l'utilisateur final d'une ligne raccordée par un des équipements mentionnés au c , d ou e du I, celle-ci n'est pas imposée. »

(Amendement II-377)

Article 39 quaterdecies (nouveau)

Article 39 quaterdecies

Article 1609 quatervicies

I.- À compter du 1 er juillet 1999, une taxe dénommée " taxe d'aéroport " est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes ou groupements d'aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève, en moyenne, sur les trois dernières années civiles connues, à plus de 5 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier. Un groupement d'aérodromes se définit comme un ensemble d'aérodromes relevant d'une même concession ou délégation de service public ou de l'article L. 6323-2 du code des transports. Tous les aérodromes placés dans cette situation relèvent d'un même groupement d'aérodromes.

.....................................

IV.- Le tarif de la taxe par passager applicable sur chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève.

Les aérodromes ou groupements d'aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de trafic embarquées ou débarquées en moyenne sur les trois dernières années civiles connues sur l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes concerné.

Les classes d'aérodromes ou de groupements d'aérodromes sont fixées comme suit :

Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes d'aérodromes ou de groupements d'aérodromes sont fixées comme suit :

Le tarif de la taxe est égal à 1 € par tonne de fret et de courrier pour tous les aérodromes ou de groupements d'aérodromes visés au I.

Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget et de l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes ou groupements d'aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome. Tous les aérodromes relevant d'un même groupement se voient appliquer le même tarif. Un abattement, dont le taux est fixé forfaitairement par l'arrêté précité dans la limite de 40 %, est toutefois appliqué aux passagers en correspondance.

Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes au financement des services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. Il contribue, dans une proportion fixée annuellement par arrêté, au financement des matériels de contrôle automatisé aux frontières par identification biométrique installés dans les aéroports. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en application de la réglementation en vigueur, et de l'évolution prévisionnelle des données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l'exploitant.

Ces données font l'objet d'une déclaration par les exploitants d'aérodromes ou groupements d'aérodromes selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile, qui précise la proportion de prise en charge des coûts qui ne sont pas directement ou totalement imputables aux missions définies au présent IV.

Ces données peuvent faire l'objet de contrôles sur l'année en cours et les deux années antérieures, diligentés par les services de la direction générale de l'aviation civile. Les exploitants d'aérodromes ou de groupements d'aérodromes sont tenus de présenter les pièces justificatives et toutes les informations relatives aux données mentionnées au huitième alinéa. En cas de contrôle sur place, la direction générale de l'aviation civile en informe préalablement l'exploitant par l'envoi d'un avis qui précise l'identité des personnes qui en sont chargées et la période visée par le contrôle. L'exploitant peut se faire assister par un conseil de son choix. À l'issue du contrôle, un rapport est adressé à l'exploitant concerné qui dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations.

Le IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière colonne de la seconde ligne du tableau du sixième alinéa, le montant : « 13 € » est remplacé par le montant : « 14 € » ;

2° La deuxième phrase du neuvième alinéa est supprimée ;

3° Le onzième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces contrôles peuvent également porter sur l'adéquation des moyens mis en oeuvre par l'exploitant de l'aérodrome ou du groupement d'aérodromes concerné, avec la réglementation en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires, ainsi qu'au regard des bonnes pratiques et des usages communément admis par la profession. » ;

b) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :

« Lorsque le contrôle met en évidence, dans le rapport précité, des économies de gestion de nature à diminuer le coût des missions de sécurité et de sûreté, l'exploitant d'aérodrome est tenu de soumettre au ministre chargé de l'aviation civile un plan d'actions correctrices dans un délai de trois mois. En l'absence de mesures ou en cas d'insuffisance avérée de celles-ci, la déclaration des coûts éligibles, pour l'année en cours, est retenue à hauteur des montants correspondant aux bonnes pratiques précitées. Pour les années antérieures soumises au contrôle, les déclarations de coûts éligibles sont rectifiées à hauteur des montants correspondant aux bonnes pratiques précitées. Elles donnent lieu à l'émission d'un titre exécutoire, à concurrence du surcoût, dans les conditions prévues par l'arrêté conjoint pris par les ministres chargés du budget et de l'aviation civile sur les tarifs pour chaque aérodrome, prévu au huitième alinéa. »

Alinéa sans modification.

1° Sans modification.

Alinéa supprimé.

(Amendement II-378)

3° Sans modification.

Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

......................................

Code de l'urbanisme

Article 39 quindecies (nouveau)

Article 39 quindecies

L. 331-9

Sans modification.

Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 331-14, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil de la métropole de Lyon, les conseils départementaux et le conseil régional de la région d'Île-de-France peuvent exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement
suivantes :

Après le 8° de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

1° Les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article L. 331-7 ;

2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° de l'article L. 331-12 et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Les locaux à usage industriel et artisanal mentionnés au 3° de l'article L. 331-12 du présent code ;

4° Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à
400 mètres carrés ;

5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

6° Les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au 1° et ne bénéficiant pas de l'exonération totale ;

7° Les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que d'habitations individuelles ;

8° Les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable.

« 9° Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique, pour les communes maîtres d'ouvrage. »

Code général des impôts

Article 40

Article 40

Article 40

Article 200 quater

I.- L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale.

1° Au 1 :

1° Le 1 est ainsi modifié :

Ce crédit d'impôt s'applique :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « Ce » est remplacé par les mots : « À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce » ;

a) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, » ;

a. (Abrogé)

b) Au b :

b) Le b est ainsi modifié :

b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, au titre de :

i) Au premier alinéa, les mots : « afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

- Au premier alinéa, les mots : « afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

1° L'acquisition de chaudières à condensation ;

ii) Au 1°, le mot : « condensation » est remplacé par les mots : « haute performance énergétique » ;

- Au 1°, le mot : « condensation » est remplacé par les mots : « haute performance énergétique » ;

2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ;

3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, ainsi que l'acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ;

4° L'acquisition d'appareils de régulation de chauffage ;

c) Les c et d sont remplacés par les dispositions suivantes :

c) Les c et d sont ainsi rédigés :

c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, à l'exception des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, ou des pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré pour les équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget :

« c) Aux dépenses, payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, au titre de l'acquisition :

« c) Alinéa sans modification.

1° Payés entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

« 1° D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré pour les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget ;

Alinéa sans modification.

2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1 er janvier 2005 et le
31 décembre 2012 ;

« 2° De systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie hydraulique ou de biomasse ;

« 2° De systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie hydraulique ou à partir de la biomasse ;

3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 ;

4° Payés entre le 1 er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans ;

« 3° De pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;

Alinéa sans modification.

d) Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération ou, dans un département d'outre-mer, par des équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération :

1° Payés entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 ;

3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 ;

4° Payés entre le 1 er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans ;

« d) Aux dépenses, payées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2016, au titre de l'acquisition d'équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, ainsi qu'aux dépenses afférentes à un immeuble situé dans un département d'outre-mer, payées entre le 1 er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, au titre de l'acquisition d'équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération ; »

Alinéa sans modification.

e) Abrogé

f ) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2015, au titre de :

d) Aux f , g , h et i , les mots : « afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

d) Au premier alinéa du f et aux g à i , les mots : « afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

(Abrogé)

2° La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour un même logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au crédit d'impôt par période de cinq ans.

g) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2015, au titre de chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement ;

[ Cf. supra ]

[ Cf. supra ]

h) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1 er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l'acquisition d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;

[ Cf. supra ]

[ Cf. supra ]

i) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1 er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l'acquisition d'un système de charge pour véhicule électrique ;

[ Cf. supra ]

[ Cf. supra ]


j) Aux dépenses afférentes à un immeuble
achevé depuis plus de deux ans situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1 er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l'acquisition d'équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires ;

e) Aux j et k, les mots : « achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

e) Sans modification.

k) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1 er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l'acquisition d'équipements ou de matériaux visant à l'optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d'air.

[ Cf. supra ]

[ Cf. supra ]

2° Le 1 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le 1 bis est ainsi rétabli :

1 bis . (Sans objet)

« 1 bis . Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux dépenses payées au titre de l'acquisition d'un équipement intégrant un équipement, un matériau ou un appareil mentionné au 1 et un équipement de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. » ;

« 1 bis . Alinéa sans modification.

bis (nouveau) Après le 1, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter . Les dépenses d'acquisition d'équipements, matériaux ou appareils mentionnés au 1 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si elles sont facturées par l'entreprise :

« a) Qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux ou appareils ;

« b) Ou qui, pour l'installation des équipements, matériaux ou appareils qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. » ;

2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt.

Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise.

ter (nouveau) Le 2 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est complété par les mots : « mentionnée au a du 1 ter ou de l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1 ter » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, l'application du crédit d'impôt est conditionnée à une visite du logement, préalable à l'établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l'entreprise qui installe ou pose ces équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement. » ;

3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense
par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c et d du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

3° Au 3, après les mots : « par le contribuable », la fin de la phrase est supprimée ;

3° Après le mot : « contribuable », la fin du 3 est supprimée ;

4. Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

4° À la première phrase du 4, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

4° Sans modification.

5. Le crédit d'impôt est égal à 30 % du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnés au 1.

5 bis . Abrogé

5 ter . Pour les dépenses payées du 1 er janvier au 31 août 2014, le crédit d'impôt s'applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

Toutefois, au titre de ces mêmes dépenses, lorsque l'application du crédit d'impôt est conditionnée à la réalisation de dépenses selon les modalités prévues au 5 bis , dans sa rédaction antérieure à la même loi, le crédit d'impôt s'applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, sous réserve que des dépenses relevant d'au moins deux des catégories prévues au même 5 bis soient réalisées au cours de l'année 2014 ou des années 2014 et 2015. Dans ce dernier cas, les deux derniers alinéas dudit 5 bis s'appliquent dans leur rédaction antérieure à la même loi.

6. a . Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c et d du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. Les dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnées au 2° du f du 1 s'entendent de celles figurant sur la facture délivrée par une personne mentionnée à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Cette facture comporte la mention que le diagnostic de performance énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire.

5° Au 6 :

a) Après les mots : « d'une entreprise », la fin de la première phrase du a est supprimée ;

5° Le 6 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « facture », la fin de la première phrase du a est ainsi rédigée : « de l'entreprise mentionnée au 1 ter . » ;

b . Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique.

b) Au b :

i) Au premier alinéa, les mots : « l'attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou » sont supprimés ;

b) Le b est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « l'attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou » sont supprimés et les mots : « qui a procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1 ter » ;

Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 :

1° Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ;

2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, des équipements, matériaux et appareils ;

3° Dans le cas de l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées, en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur ;

4° Dans le cas de l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, la surface en mètres carrés des équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique ;

ii) Au 4° , les mots : « de production d'énergie » sont remplacés, à deux reprises, par les mots : « de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire » ;

- au 4°, les mots : « de production d'énergie » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire » ;

5° Lorsque les travaux d'installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l'entreprise ;

- le 5° est complété par les mots : « mentionnée au a du 1 ter ou de l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions mentionnées au b du 1 ter » ;

Abrogé.

- après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, la date de la visite préalable, mentionnée au dernier alinéa du 2, au cours de laquelle l'entreprise qui a installé ou posé les équipements, matériaux ou appareils a validé leur adéquation au logement. » ;

c . Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation comportant les mentions prévues au b selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.

c) Au c , les mots :
« ou une attestation » sont supprimés.

c) Sans modification.

6 bis . Abrogé.

6 ter . Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies ou d'une déduction de charge pour la détermination de ses revenus catégoriels.

7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis , des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

II.- A.- À l'exception de son 2°, le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 2016.

II. - A. - Les 1° et 3° à 5° du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 2016.

Toutefois et sous réserve du B du présent II, les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 2016 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant cette même date.

Toutefois et sous réserve du B du présent II, l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'applique aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 2016 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant cette même date.

B.- Le 2° du I s'applique aux dépenses payées à compter du 30 septembre 2015, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant cette même date.

B.-Sans modification.

Article 41

Article 41

Article 41

Code de la construction et de l'habitation

I.- Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I.- Le chapitre X du titre I er du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

Sans modification.

Article L. 31-10-2

1° Au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 :

1° Le premier alinéa de l'article L. 31-10-2 est ainsi modifié :

Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux dans les communes n'appartenant pas à une agglomération comptant au moins 10 000 habitants, connaissant un niveau de vacance du parc de logements défini par décret et au moins supérieur à la moyenne nationale et comprenant un nombre minimal d'équipements recensés par l'Institut national de la statistique et des études économiques prévu dans des conditions fixées par décret.
La liste de ces communes est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts.

a) À la deuxième phrase, les mots : « dans les communes n'appartenant pas à une agglomération comptant au moins 10 000 habitants, connaissant un niveau de vacance du parc de logements défini par décret et au moins supérieur à la moyenne nationale et comprenant un nombre minimal d'équipements recensés par l'Institut national de la statistique et des études économiques prévu dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans les communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements » ;

b) La troisième phrase est supprimée ;

a) Après le mot : « travaux », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;

b) L'avant-dernière phrase est supprimée ;

Dans des conditions fixées par décret, les dispositions du présent chapitre applicables à l'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière peuvent être celles en vigueur à la date de signature de ce contrat, sur option de l'emprunteur lors de l'offre de prêt.

Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent chapitre pour une même opération. Une opération financée par un tel prêt ne peut bénéficier de l'avance mentionnée à l'article 244 quater J du code général des impôts.

Article L. 31-10-3

bis (nouveau) L'article L. 31-10-3 est ainsi modifié :

Remplissent la condition de première propriété mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt.

Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque le bénéficiaire du prêt ou l'un des occupants du logement à titre principal :

a ) Est titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

b ) Bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des articles L. 541-1 à L. 541-3 ou L. 821-1 à L. 821-8 du même code ;

c ) A été victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.

II. - Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l'article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être supérieur à 36 000 € ni inférieur à 16 500 €.

.....................

a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. - » ;

b) À la seconde phrase du II, le montant : « 36 000 € » est remplacé par le montant : « 37 000 € » ;

Article L 31-10-4

Les modalités du prêt sont fonction :

a ) Du coût total de l'opération toutes taxes comprises ;

b ) Du nombre des personnes destinées à occuper à titre de résidence principale le logement ;

c ) De l'ensemble des ressources des personnes mentionnées au b ;

d ) De la localisation dans une zone géographique, définie dans des conditions fixées par décret en fonction du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements ;

e ) Du caractère neuf du logement ou, pour un logement ancien, du respect
des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et au V de l'article L. 31-10-3.

ter (nouveau) Au e de l'article L. 31-10-4, les mots : « des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et » sont remplacés par les mots : « de la condition de travaux mentionnée » ;

Article L. 31-10-6

Tant que le prêt n'est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien prévues à l'article L. 31-10-6 sont précisées au présent article.

2° Au premier alinéa de l'article L. 31-10-6, les mots : « Tant que le prêt n'est pas intégralement remboursé » sont remplacés par les mots : « Au cours des six années suivant la date de versement du prêt ».

2° Au début du premier alinéa de l'article L. 31-10-6, les mots : « Tant que le prêt n'est pas intégralement remboursé » sont remplacés par les mots : « Au cours des six années suivant la date de versement du prêt » ;

En cas de mutation du logement, l'emprunteur peut conserver le bénéfice du prêt, sous la forme d'un transfert du capital restant dû, pour l'acquisition ou la construction d'une nouvelle résidence principale.

Article L. 31-10-9

La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou, pour un logement ancien, du respect
des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et au V de l'article L. 31-10-3. Elle ne peut pas être supérieure à 35 % ni inférieure à 10 %.

Toutefois, pour les logements neufs dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à un ou plusieurs niveaux fixés par décret, la quotité mentionnée au premier alinéa du présent article est rehaussée à un taux qui ne peut être supérieur à 40 %.

(nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 31-10-9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et » sont remplacés par les mots : « de la condition de travaux mentionnée » ;

b) À la seconde phrase, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

Code général des impôts

Article 244 quater V

I. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les conditions d'attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au premier alinéa sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Une étude d'impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits d'impôt afférents aux prêts ne portant pas intérêt émis sur une même période de douze mois ne dépasse pas un milliard d'euros. Ce montant s'entend du montant brut des crédits d'impôt accordés, diminué de l'impôt sur les bénéfices correspondant. (1)

I bis (nouveau). - À la fin de la deuxième phrase du second alinéa du I de l'article 244 quater V du code général des impôts, le montant : « un milliard d'euros » est remplacé par le montant : « 2,1 milliards d'euros ».

II.- Des prêts ne portant pas intérêt sont également octroyés, dans les conditions prévues au chapitre X du titre I er du livre III du code de la construction et de l'habitation, aux personnes physiques qui acquièrent un logement ancien dans une commune qui ne répond pas au critère fixé à l'article L. 31-10-2 de ce code, dans sa rédaction prévue au I, mais est mentionnée dans l'annexe à l'arrêté du ministre des finances et des comptes publics, du ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et du secrétaire d'État chargé du budget du 30 décembre 2014 relatif au champ d'application géographique des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer des opérations de primo-accession dans l'ancien sous conditions de travaux.

II.- Supprimé.

III.- 1° Le 1° du I s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1 er janvier 2016.

III. - A. - Les 1° à 1° ter et le 3° du I s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1 er janvier 2016.

2° Le 2° du I s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1 er janvier 2016, ainsi que, sur accord de l'emprunteur et de l'établissement de crédit ou de la société de financement, aux prêts versés depuis le 1 er janvier 2011.

B. - Le 2° du I s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1 er janvier 2016, ainsi que, en cas d'accord de l'emprunteur et de l'établissement de crédit ou de la société de financement, aux prêts versés depuis le 1 er janvier 2011.

3° Le II s'applique aux offres de prêt émises avant le 1er janvier 2017.

C. -° Supprimé.

Code général des impôts

Article 42

Article 42

Article 42

Article 244 quater U

I.-L'article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

I.-1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1 er janvier 1990 en métropole, et de logements dont le permis de construire a été déposé avant le 1 er mai 2010 pour les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

1° Au I :

1° Le I est ainsi modifié :

2. Les travaux mentionnés au 1 sont constitués :

1° Soit de travaux qui correspondent à une combinaison d'au moins deux des catégories suivantes :

a) Travaux d'isolation thermique performants des toitures ;

b) Travaux d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur ;

c) Travaux d'isolation thermique performants des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ;

d) Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire performants ;

e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;

f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;

a) Après le 1° du 2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« 1° bis Soit de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide de l'Agence nationale de l'habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique ; » ;

« 1° bis Soit de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique ; » ;

2° Soit de travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;

3° Soit de travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie ;

(alinéa supprimé)

Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par décret. Ce décret fixe également les critères de qualification de l'entreprise exigés pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°.

......................................

b) À la première phrase du dernier alinéa du 2, les mots : « 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « 1° à 3° » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du 2, la référence : « 2° et » est remplacée par le mot : « à » ;

b bis ) (nouveau) Le dernier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La condition d'ancienneté du logement mentionnée au 1 ne s'applique pas en cas de réalisation de travaux prévus au 1° bis du présent 2. » ;

5. L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, à l'appui de sa demande d'avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d'octroi de l'avance par l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2. Toutefois, lorsque l'avance est consentie dans les conditions prévues au VI bis , ce délai est porté à trois ans. Un décret fixe les modalités d'application du présent 5.

b ter ) (nouveau) Le 5 est ainsi modifié :

- après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, lorsque la demande d'avance remboursable sans intérêt intervient concomitamment à une demande de prêt pour l'acquisition du logement faisant l'objet des travaux, le descriptif et le devis détaillés des travaux envisagés peuvent être fournis postérieurement, au plus tard à la date de versement du prêt. » ;

- à la deuxième phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

- la troisième phrase est supprimée ;

9. La durée de remboursement de l'avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent vingt mois. Cette durée est portée à cent quatre-vingts mois pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° du 2 du I et pour les travaux prévus au 2° du même 2.

c) Il est ajouté un 10 ainsi rédigé :

c) Supprimé .

« 10. Les caractéristiques financières de l'avance remboursable sont fixées par décret. » ;

II.- Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.

2° Au II, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités de détermination de ce taux et de calcul du crédit d'impôt sont fixées par décret. » ;

Supprimé.

Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.

......................................

VII.- Un décret
en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article autres que celles dont il est prévu qu'elles sont fixées par décret, et notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt.

3° Au VII, les mots : « les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et » sont supprimés.

3° Au VII, les mots :
« en Conseil d'État » et les mots : « autres que celles dont il est prévu qu'elles sont fixées par décret, » sont supprimés.

Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

Article 99

I.- Après l'article 244 quater S du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater U ainsi rédigé :

« Art. 244 quater U.- I.- 1. Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1 er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

.....................

VII.- les I à IV s'appliquent aux avances remboursables émises entre le premier jour du premier mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu au VII de l'article 244 quater U du code général des impôts et le 31 décembre 2015.

II.- Au VII de l'article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2018 ».

II. - À la fin du VII de l'article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2018 ».

III.- Le a du 1° du I s'applique aux offres d'avances émises à compter du 1 er janvier 2016.

III. - Le I s'applique aux offres d'avances émises à compter du 1 er janvier 2016.

Article additionnel après l'article 42

Article 31

............................

m ) Pour les baux conclus à compter du 1 er octobre 2006, une déduction fixée à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location si ces logements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation. Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée d'application.

Cette déduction est portée à 60 % des revenus bruts des logements lorsque ces logements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation. Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée d'application.

......................................

Pour les baux conclus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, cette déduction est portée à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé, soit en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes. Cette déduction s'applique pendant la durée de location à l'organisme. Elle s'applique pour les logements situés dans les communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements définies par arrêté.

Ces dispositions sont exclusives de celles prévues aux f à l, à l'article 199 decies I et à l'article 199 undecies A.

......................................

I.- Le m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Après la deuxième phrase du premier alinéa, insérer une phrase ainsi rédigée : « Elle s'applique pour les logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant. » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa, le taux :
« 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

4° À la première phrase du septième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux :
« 80 % » ;

5° À la troisième phrase du septième alinéa, après les mots : « situés dans », rédiger ainsi la fin de cette phrase : « des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant. ».

II. - Le I s'applique aux conventions conclues à compter du 1 er janvier 2016.

III. - La perte de recettes pour l'État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement II-379)

Code général des impôts

Article 42 bis

Article 42 bis

Article 42 bis

Article 199 undecies C

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna si les conditions suivantes sont réunies :

.....................

9° Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d'une fraction minimale de 5 %.

La condition mentionnée au 5° n'est pas applicable aux logements dont la convention mentionnée au 7° prévoit la cession à des personnes physiques à l'issue de la période de location.

La condition mentionnée au 9° n'est pas applicable aux logements acquis ou construits à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna.

......................................

Article 244 quater X

I. 1. Sur option, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, les sociétés d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer et les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, lorsqu'ils respectent les conditions suivantes :

......................................

f ) Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d'une fraction minimale de 5 %.

......................................

1° Le dernier alinéa du I de l'article 199 undecies C est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Cette condition ne s'applique pas non plus aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la construction ou l'acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés précités doit avoir reçu l'agrément préalable du représentant de l'État dans le département de situation des logements. Le nombre de logements agréés par le représentant de l'État, au titre d'une année, ne peut excéder 15 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions des 2° et 3° du présent I, livrés l'année précédente dans le département. » ;

2° Le f du 1 du I de l'article 244 quater X est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Cette condition ne s'applique pas aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, pour ouvrir droit au crédit d'impôt, la construction ou l'acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés précités doit avoir reçu l'agrément préalable du représentant de l'État dans le département de situation des logements. Le nombre de logements agréés par le représentant de l'État, au titre d'une année, ne peut excéder 15 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions des b et c du présent 1, livrés l'année précédente dans le département. »

II. - Le ministre chargé de l'outre-mer remet au Parlement, chaque année, un rapport précisant, dans chaque département, pour les logements ayant bénéficié des prêts conventionnés mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 199 undecies C et au f du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, le nombre de logements mis en construction, de logements achevés, de logements agréés et leur répartition par nature de prêts conventionnés.

III. - Le I s'applique aux opérations ayant obtenu un agrément du représentant de l'État octroyé à compter du 1 er janvier 2016.

IV. - Le II s'applique à compter de 2017.

Code général des impôts

Article 43

Article 43

Article 43

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.- Le titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Article 199 undecies A

A.- À l'article 199 undecies A :

A.-L'article 199 undecies A est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017.

2. La réduction d'impôt s'applique :

1° Au 2 :

1° Le 2 est ainsi modifié :

1° Sans modification.

......................................

e) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, et portant sur des logements achevés depuis plus de vingt ans, situés dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, ainsi qu'au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique. Un décret détermine les conditions d'application de ces dispositions, et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ;

a) Le e est abrogé ;

a) Au début du e , sont ajoutés les mots : « Sauf dans les départements d'outre-mer, » ;

f ) Aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements ou collectivités visés au 1 ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs neufs dans ces départements ou collectivités et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs éligibles pour l'application des dispositions du I de l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité située dans l'un de ces secteurs, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs visés ci-dessus pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure ;

......................................

b) Au f , avant les mots : « aux versements », sont insérés les mots : « sous réserve du respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, » ;

b) Au début du f, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, » ;

5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux a , b , c , d , et e du 2, dans la limite de 2 448 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée chaque année, au 1 er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1 er novembre qui précède la date de référence.

2° Au 5, les références : « , d et e » sont remplacées par la référence : « et d » ;

Supprimé.

Suppression maintenue.

6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b , c , d , f et g du 2, elle est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Pour les investissements visés au e du même 2, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année d'achèvement des travaux et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b , c , d , e , f et g du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.

3° Au 6 :

a) Au premier alinéa :

- la troisième phrase est supprimée ;

- à la dernière phrase, la référence : « e , » est supprimée ;

3°Le 6 est ainsi modifié :

a) L'avant-dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

3° Au septième alinéa du 6, les références : « , d et e » sont remplacées par la référence : « et d » ;

(Amendement II-380)

a) Supprimé.

La réduction d'impôt est égale à 18 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux a et e du 2.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux a et e » sont remplacés par les mots : « au a » ;

b) Supprimé .

b) Suppression maintenue.

La réduction d'impôt est égale à 30 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux b , c et d du 2 et à 38 % de la même base pour les investissements mentionnés aux f et g du 2.

Pour les investissements mentionnés aux b , c et d du 2, la réduction d'impôt est portée à 38 % si les conditions suivantes sont réunies :

1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de la date d'achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est postérieure ;

2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, les taux de 18 % et 30 % prévus aux deuxième et troisième alinéas et le taux de 38 % prévu au quatrième alinéa sont respectivement portés à 26 %, 38 % et 45 % lorsque le logement est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

c) Au septième alinéa, les références : « , d et e » sont remplacées par la référence : « et d » ;

c) Supprimé.

c) Suppression maintenue.

En outre, lorsque des dépenses d'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de 18 % et 30 % mentionnés aux deuxième et troisième alinéas et le taux de 38 % mentionné au quatrième alinéa sont respectivement portés à 22 %, 33 % et 40 % et les taux de 26 %, 38 % et 45 % mentionnés au septième alinéa sont respectivement portés à 29 %, 40 % et 48 %. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d'équipement qui ouvrent droit à cette majoration.

......................................

7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210  A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux conditions du 2 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au e du 2 pour la fraction du délai restant à courir.

......................................

4° Au 7, les mots : « au e » sont remplacés par les mots : » au f » .

Supprimé.

4° Au 7, la référence :
« au e » est remplacée par la référence : « au f ».

(Amendement II-380)

Article 199 undecies B

B.- À l'article 199 undecies B :

B.- L'article 199
undecies B est ainsi modifié:

Alinéa sans modification.

I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. Lorsque l'activité est exercée dans un département d'outre-mer, l'entreprise doit avoir réalisé un chiffre d'affaires, au titre de son dernier exercice clos, inférieur à 20 millions d'euros. Lorsque l'entreprise n'a clôturé aucun exercice, son chiffre d'affaires est réputé être nul. Si le dernier exercice clos est d'une durée de plus ou de moins de douze mois, le montant du chiffre d'affaires est corrigé pour correspondre à une période de douze mois. Lorsque la réduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-septième alinéas, le chiffre d'affaires s'apprécie au niveau de l'entreprise locataire ou crédit-preneuse. Celle-ci en communique le montant à la société réalisant l'investissement. Lorsque l'entreprise mentionnée aux deuxième et cinquième phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l'article 39, le chiffre d'affaires à retenir s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et de celui de l'ensemble des entreprises qui lui sont liées. Lorsque l'activité est exercée dans un département d'outre-mer ou à Saint-Martin, l'investissement doit être un investissement initial, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, et il ne doit pas être exploité par une entreprise en difficulté, au sens du même règlement.

......................................

1° Le I est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce seuil de chiffre d'affaires est ramené à 15 millions d'euros, 10 millions d'euros et 5 millions d'euros pour les investissements que les entreprises réalisent au cours des exercices ouverts à compter, respectivement, du 1 er janvier 2018, du 1 er janvier 2019 et du 1 er janvier 2020. » ;

b) (nouveau) À la sixième phrase du premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Ce seuil de chiffre d'affaires est ramené à 15 millions d'euros, 10 millions d'euros et 5 millions d'euros pour les investissements que l'entreprise réalise au cours des exercices ouverts à compter, respectivement, du 1 er janvier 2018, du 1 er janvier 2019 et du 1 er janvier 2020. » ;

b) À la septième phrase du premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

(Amendement II-380)

La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé. La réduction d'impôt ne s'applique pas à l'acquisition de véhicules
soumis à la taxe définie à l'article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'exploitant. Les conditions d'application de la phrase précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

......................................

c) (nouveau) À la deuxième phrase du quinzième alinéa, les mots : « soumis à la taxe définie à » sont remplacés par les mots : « définis au premier alinéa du I de » ;

c) Sans modification.

La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service. Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

1° Le vingtième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de rénovation ou de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme ou de village de vacances classés, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année d'achèvement des travaux. » ;

d)° Le vingtième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification.

d)° Sans modification.

......................................

V.- Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité.

2° Après le V est inséré un VI ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« VI.- Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements mis en service jusqu'au 31 décembre 2017, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date.

« VI. - Le présent article est applicable aux investissements mis en service jusqu'au 31 décembre 2020, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date.

« VI. - Le présent article est applicable aux investissements mis en service jusqu'au 31 décembre 2020 , en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint Martin, et jusqu'au 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna , aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date.

(Amendement II-381)

« Toutefois elles restent applicables :

« 1° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :

« a) Lorsqu'ils portent sur des biens meubles, si ces derniers font l'objet d'une commande au plus tard le 30 juin 2018, si des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et s'ils sont
mis en service au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« b) Lorsqu'ils portent sur des travaux de réhabilitation hôtelière, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« c) Lorsqu'ils portent sur des biens immeubles à construire, si l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« 2° Aux constructions d'immeubles et aux acquisitions d'immeubles à construire ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier au plus tard le 31 décembre 2017 dont l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« 3° Aux acquisitions de biens meubles commandés au plus tard le 31 décembre 2017, pour lesquelles des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et qui sont mis en service au plus tard le 31 décembre 2018. »

« L'extinction du dispositif d'abattement fiscal, prévue au présent VI, est conditionnée par la mise en place d'un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements productifs neufs mentionnés au présent article en complément du maintien du dispositif de crédit d'impôt prévus à l'article 244 quater W ou, à défaut, par la création d'un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d'échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d'un taux d'abattement équivalent aux taux prévus au III du même article 244 quater W. » ;

« L'extinction du dispositif de réduction d'impôt, prévue à l'alinéa précédent , est conditionnée par la mise en place d'un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements productifs neufs mentionnés au présent article en complément du maintien du dispositif de crédit d'impôt prévus à l'article 244 quater W ou, à défaut, par la création d'un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d'échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d'un taux d'abattement équivalent aux taux prévus au III du même article 244 quater W. » ;

(Amendement II-380)

Article 199 undecies C

C.- À l'article 199 undecies C :

C.-
L'article 199 undecies C est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna si les conditions suivantes sont réunies :

......................................

1° Au VI :

1° Le VI est ainsi
modifié :

1° Sans modification.

VI.- La réduction d'impôt prévue au présent article est également ouverte au titre de l'acquisition
de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ce cas, la réduction d'impôt est assise sur le prix de revient des logements majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au II est applicable.

......................................

a) Dans la première phrase, après les mots : « l'acquisition de logements » sont insérés les mots : « qui satisfont aux conditions fixées au I, » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. » ;

a) À la première phrase, après les mots :
« de logements » sont insérés les mots : « , qui satisfont aux conditions fixées au I, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. » ;

IX.- Le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de logements réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2017.

2° Au IX :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application du présent IX, les constructions s'entendent des immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier. » ;

2° Le IX est ainsi modifié :

a) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et le 31 décembre 2020 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, à condition que soit mis en place un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements mentionnés au présent article en complément du maintien des dispositifs de crédit d'impôt prévus à l'article 244 quater X ou, à défaut, par la création d'un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d'échelonner sur huit ans le paiement de leurs investissements mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d'un taux d'abattement équivalent au taux prévu au III du même article 244 quater X. Pour l'application du présent IX, les constructions s'entendent des immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier. » ;

Alinéa sans modification.

a) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et le 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, à condition que soit mis en place un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements mentionnés au présent article en complément du maintien des dispositifs de crédit d'impôt prévus à l'article 244 quater X ou, à défaut, par la création d'un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d'échelonner sur huit ans le paiement de leurs investissements mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d'un taux d'abattement équivalent au taux prévu au III du même article 244 quater X. Pour l'application du présent IX, les constructions s'entendent des immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier. » ;

(Amendement II-380)

(Amendement II-381)

b) Après le premier alinéa sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

b) Sans modification.

« Toutefois les dispositions du présent article restent applicables :

« Toutefois, le présent article reste applicable pour les investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion :

« 1° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :

Alinéa sans modification.

« a) Lorsqu'ils portent sur l'acquisition de logements faisant l'objet de travaux de réhabilitation d'immeubles, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« a) Lorsqu'ils portent sur l'acquisition de logements faisant l'objet de travaux de réhabilitation, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« b) Lorsqu'ils portent sur la construction d'immeubles, si l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

Alinéa sans modification.

« c) Lorsqu'ils portent sur l'acquisition d'immeubles à construire, si l'acquisition intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

Alinéa sans modification.

......................................

« 2° Aux acquisitions de logements faisant l'objet de travaux de réhabilitation pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2017 qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018. »

« 2° Aux acquisitions de logements faisant l'objet de travaux de réhabilitation pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2017 et qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018. »

Article 217 undecies

D.- À l'article 217 undecies :

D.- L'article 217 undecies est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

I.- Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés réalisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions d'euros peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique ainsi que, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. Lorsque l'entreprise n'a clôturé aucun exercice, son chiffre d'affaires est réputé nul. Si le dernier exercice clos est d'une durée de plus ou moins de douze mois, le montant du chiffre d'affaires est corrigé pour correspondre à une année pleine. Lorsque la déduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues aux quatorzième à dix-neuvième alinéas, le chiffre d'affaires défini au présent alinéa s'apprécie au niveau de l'entreprise locataire ou crédit-preneuse, qui en communique le montant à la société qui réalise l'investissement. Lorsque l'entreprise mentionnée aux première et avant-dernière phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l'article 39, le chiffre d'affaires à retenir s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et de celui de l'ensemble des entreprises qui lui sont liées. L'investissement doit être un investissement initial, au sens de l'article 2 du règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, le montant déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est mis en service, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article 209. Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date de l'achèvement des fondations, la somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l'exercice au cours duquel intervient le terme de ce délai. La déduction s'applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.















































1° Après la onzième phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En cas de réhabilitation hôtelière, la déduction est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. » ;

1° Le I est ainsi modifié :













































1° Après la onzième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En cas de réhabilitation hôtelière, la déduction est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. » ;

1° Sans modification.

La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions prévues au II et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et le montant des financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 de l'article 199 undecies A.

La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé. La déduction ne s'applique pas à l'acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l'article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'exploitant.

b) (nouveau) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « soumis à la taxe définie à » sont remplacés par les mots : « définis au premier alinéa du I de » ;

La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réalisation d'investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles définis par ce même alinéa. La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.

La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements mentionnés au premier alinéa du I ter de l'article 199 undecies B à hauteur de la moitié de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement, lorsque les conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa de ce même I ter , la déduction s'applique aux investissements à hauteur du quart de leur coût de revient, sous réserve du respect des conditions prévues à la phrase précédente. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs.

La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;

c) (nouveau) Au septième alinéa, les mots :
« six ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

......................................

V.- Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter de la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, à l'exception des investissements et des souscriptions pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date.

2° Au V :

2° Le V est ainsi
modifié :

Alinéa sans modification.

a) Le deuxième alinéa du V est ainsi rédigé :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) Le deuxième alinéa est ainsi remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Amendement II-380)

Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls investissements neufs et travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés ou aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2017.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements neufs mis en service jusqu'au 31 décembre 2017, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2017. » ;

« Le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu'au 31 décembre 2020, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2020. » ;

« L'extinction de la déduction d'impôt aux dates d'échéance prévues à la phrase précédente est conditionnée par la mise en place d'un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements productifs neufs mentionnés au présent article en complément du maintien du dispositif de crédit d'impôt prévus à l'article 244 quater W ou, à défaut, par la création d'un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d'échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d'un taux d'abattement équivalent aux taux prévus au III du même article. » ;

(Amendement II-380)

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

b) Supprimé.

b) Suppression maintenue.

« Toutefois les dispositions du présent article restent applicables :

« 1° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :

« a) Lorsqu'ils portent sur des biens meubles, si ces derniers font l'objet d'une commande au plus tard le 30 juin 2018, si des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et s'ils sont
mis en service au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« b) Lorsqu'ils portent sur des travaux de réhabilitation hôtelière, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« c) Lorsqu'ils portent sur des biens immeubles à construire, si l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« 2° Aux constructions d'immeubles et aux acquisitions d'immeubles à construire ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier au plus tard le 31 décembre 2017 et dont l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« 3° Aux acquisitions de biens meubles commandés au plus tard le 31 décembre 2017, pour lesquelles des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et qui sont mis en service au plus tard le 31 décembre 2018. »

Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application et notamment les obligations déclaratives.

VI.- Le bénéfice de la déduction prévue aux I, I bis , II et II ter est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité et la déduction ne s'applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement.

Article 217 duodecies

Les bénéfices investis à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 217 undecies . Le seuil de chiffre d'affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I du même article ne s'applique pas aux investissements réalisés dans les collectivités mentionnées à la première phrase du présent alinéa.

La condition prévue à la sixième phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies ne s'applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 217 undecies .

Pour l'application des régimes issus des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies ainsi que du présent article, les mots : " restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q, restaurants de tourisme classés " et " hôtel classé " s'apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer.

Le I bis de l'article 217 undecies est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Dans ces collectivités, pour l'application des 1° et 3° du même I bis , la référence à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement. La condition prévue au 2° du même I bis n'est pas applicable.

Le VI de l'article 217 undecies ne s'applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

D bis (nouveau). - Avant le dernier alinéa de l'article 217 duodecies , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À Saint-Martin, le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu'au 31 décembre 2020, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire, aux constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2020.

« Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa à l'exception de Saint-Martin, le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu'au 31 décembre 2025, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire, aux constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2025. » ;

D bis - Sans modification.

Article 244 quater W

E. - L'article 244 quater W est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

I.- 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies , exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B. L'investissement doit être un investissement initial, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(nouveau) Le I est ainsi modifié :

1° Sans modification.

Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé.

Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.

2. Le crédit d'impôt ne s'applique pas :

a) À l'acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l'article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité ;

a) Au a du 2, les mots : « soumis à la taxe définie à » sont remplacés par les mots : « définis au premier alinéa du I de » ;

b) Aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.

3. Le crédit d'impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans un département d'outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat de crédit-bail, sous réserve du respect des conditions suivantes :

a) Le contrat de location ou de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;

b) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;

c) L'entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit d'impôt prévu au 1 si elle avait acquis directement le bien.

4. Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dont l'activité principale relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou pour les organismes mentionnés au 1 du I de l'article 244 quater X, le crédit d'impôt s'applique également :

1° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer, à l'exception des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l'article 244 quater X, si les conditions suivantes sont réunies :

a) L'entreprise ou l'organisme s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;

b) Au a du 1° du 4, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

b) Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ;

2° Aux logements neufs à usage locatif mis à leur disposition lorsque les conditions suivantes sont respectées :

a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ;

b) L'entreprise ou l'organisme aurait pu bénéficier du crédit d'impôt dans les conditions définies au 1° s'il avait acquis directement le bien ;

3° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

a) L'entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

b) L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un prêt mentionné au I de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation ;

c) Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par le crédit d'impôt pratiqué au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° du présent 4 sous forme de diminution de la redevance prévue à l'article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de l'immeuble.

......................................

V.- 1. Lorsque l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement réalise un chiffre d'affaires, apprécié selon les règles définies au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B, inférieur
à 20 millions d'euros, le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à l'exercice d'une option.

(nouveau) Au premier alinéa du 1 du V, les mots :
« à 20 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, aux limites prévues à ce même alinéa ou à la limite fixée à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies » ;

2° Sans modification.

Cette option est exercée par investissement et s'applique à l'ensemble des autres investissements d'un même programme. L'option est exercée par l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement, au plus tard à la date à laquelle celui-ci est mis en service ou est mis à sa disposition dans les cas mentionnés au 3 et au 2° du 4 du I ; l'option est alors portée à la connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du loueur ou du crédit-bailleur de ce même exercice.

2. L'exercice de l'option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies .

......................................

E.- Au 1 du IX de l'article 244 quater W :

E.-° Le 1 du IX est ainsi modifié :

IX.- 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1 er janvier 2015, et jusqu'au 31 décembre 2017.

......................................


1° Après les mots : « 31 décembre 2017 », sont insérés les mots : « , aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date » ;

2° Après le premier alinéa sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois les dispositions du présent article restent applicables :

« 1° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :

« a) Lorsqu'ils portent sur des biens meubles, si ces derniers font l'objet d'une commande au plus tard le 30 juin 2018, si des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et s'ils sont mis en service au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« b) Lorsqu'ils portent sur des travaux de réhabilitation hôtelière, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« c) Lorsqu'ils portent sur des biens immeubles à construire, si l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« 2° Aux constructions d'immeubles et aux acquisitions d'immeubles à construire ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier au plus tard le 31 décembre 2017 et dont l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« 3° Aux acquisitions de biens meubles commandés au plus tard le 31 décembre 2017, pour lesquelles des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et qui sont mis en service au plus tard le 31 décembre 2018.

3° À la fin du 1 du IX, l'année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2020, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date » ;

a ) L'année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2020, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'extinction du crédit d'impôt aux dates prévues au présent IX n'intervient, conformément aux derniers alinéas du VI de l'article 199 undecies B et du V de l'article 217 undecies , que dans le cas où un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d'échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article, sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d'un taux d'abattement équivalent aux taux prévus au III, a été créé à la date de ces échéances. »

(Amendement II-380)

Article 244 quater X

F.- À l'article 244 quater X :

F.- L'article 244 quater X est ainsi modifié :

F.- Sans modification.

I.- 1. Sur option, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, les sociétés d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer et les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, lorsqu'ils respectent les conditions suivantes :

......................................

1° Le I est ainsi modifié :

3. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d'impôt l'acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.

1° Au 3 du I, après les mots : « l'acquisition de logements », sont insérés les mots : « , qui satisfont aux conditions fixées au 1, » ;

a)° Au 3, après les mots : « de logements », sont insérés les mots : « , qui satisfont aux conditions fixées au 1, » ;

2° Après le 3 du I, est inséré un 4 ainsi rédigé :

b)° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d'impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements, qui satisfont aux conditions fixées au 1, achevés depuis plus de vingt ans et situés dans les quartiers visés au II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique. » ;

« 4. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d'impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1, achevés depuis plus de vingt ans et situés dans les quartiers mentionnés au II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique. » ;

II.- 1. Le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A, appréciée par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au second alinéa du a du 1 du I, par mètre carré de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées.

Un décret précise, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa.

2. Dans le cas mentionné au 3 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des logements, majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au 1 est applicable.

3° Après le 2 du II est inséré un 3 ainsi rédigé :

3° Le  II est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Dans le cas mentionné au 4 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d'une part, des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond de 20 000 € par logement. » ;

Alinéa sans modification.

III.- Le taux du crédit d'impôt est fixé à 40 %.

4° Le III est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, le taux du crédit d'impôt est fixé à 20 % pour les travaux mentionnés au 4 du I. » ;

3° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ce taux est fixé à 20 % pour les travaux mentionnés au 4 du I. » ;

......................................

VIII.- 1. Le présent article est applicable aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d'immeubles effectuées à compter du 1 er juillet 2014, et jusqu'au 31 décembre 2017.

5° Au 1 du VIII :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application du présent IX, les constructions s'entendent des immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier. » ;

4° Le 1 du VIII est ainsi modifié :

aa) (nouveau) L'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

a) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Pour l'application du présent VIII, les constructions s'entendent des immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier. L'extinction du dispositif de crédit d'impôt aux dates prévues au présent VIII n'intervient, conformément au dernier alinéa du IX de l'article 199 undecies C, que dans le cas où un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d'échelonner sur huit ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article, sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d'un taux d'abattement équivalent au taux prévu au III, a été créé à la date de ces échéances. » ;

b) Après le premier alinéa sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

b) Supprimé.

« Toutefois les dispositions du présent article restent applicables :

« 1° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :

« a) Lorsqu'ils portent sur des travaux de réhabilitation d'immeubles, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« b) Lorsqu'ils portent sur la construction d'immeubles, si l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« c) Lorsqu'ils portent sur l'acquisition d'immeubles à construire, si l'acquisition intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« 2° Aux travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2017 et qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018. »

2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes mentionnés au premier alinéa du 1 du I.

......................................

Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009
pour le développement économique des outre-mer

Article 16

......................................

II.- Le présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017.

II.- Le premier alinéa du II de l'article 16 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est complété par les mots : « , sous réserve du VI de l'article 199 undecies B du code général des impôts ».

II.- Sans modification.

II.- Sans modification.

Restent soumis à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la date de cette publication.

......................................

III.- A.- Le a du 1° et les 2° à 4° du A du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1 er janvier 2016, à l'exception de ceux pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % du prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2015 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2017.

III. - A. - Le a du 1° et le 3° du A du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1 er janvier 2016, à l'exception de ceux pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2015 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2017.

III. - Sans modification.

B.- Les 2°, 3° et 4° du F du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1 er janvier 2016, qui ont fait l'objet d'une commande à compter du 30 septembre 2015 et n'ont pas fait l'objet de versement d'acomptes avant cette date.

B. - Le b du 1° et les 2° et 3° du F du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1 er janvier 2016, qui ont fait l'objet d'une commande à compter du 30 septembre 2015 et n'ont pas fait l'objet de versement d'acomptes avant cette date.

C (nouveau) . - Le c du 1° du D du I et le b du 1° du E du I s'appliquent aux investissements réalisés au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2018.

IV.- Les dispositions du D du I, du II et du A du III du présent article sont applicables dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.

IV. - Le D du I, le II et le A du III du présent article sont applicables dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

IV. - Sans modification.

V (nouveau) . - L'extinction du dispositif d'abattement fiscal aux dates d'échéance prévues au a du 2° du C du I du présent article est conditionnée par la mise en place d'un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements productifs neufs mentionnés au présent article en complément du maintien du dispositif de crédit d'impôt prévus à l'article 244 quater W du code général des impôts ou, à défaut, par la création d'un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d'échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d'un taux d'abattement équivalent aux taux prévus au III de l'article 244 quater W du même code.

V .- Supprimé .

(Amendement II-380)

VI (nouveau) . - L'extinction du dispositif de crédit d'impôt aux dates prévues au a du 2° du D du I du présent article n'intervient, conformément aux derniers alinéas du VI de l'article 199 undecies B et du V de l'article 217 undecies du code général des impôts, que dans le cas où un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d'échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article, sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d'un taux d'abattement équivalent aux taux prévus au III de l'article 244 quater W du même code, a été créé à la date de ces échéances .

VI . - Supprimé.

(Amendement II-380)

VI (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement II-381)

Code général des impôts

Article 44

Article 44

Article 44

Article 220 sexies

I.- L'article 220 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 77 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :

I.- L'article 220 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 77 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :

Sans modification.

I.- Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles agréées.

Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats de travail mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une oeuvre déterminée.

II.- 1. Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces oeuvres doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

A.- Le a du 1 du II est complété par les mots :
« à l'exception des oeuvres cinématographiques d'animation mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du III et des oeuvres cinématographiques de fiction mentionnées au dernier alinéa du même 1, ainsi que des oeuvres cinématographiques pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario » ;

A.- Le a du 1 du II est complété par les mots :
« à l'exception des oeuvres cinématographiques d'animation mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du III et des oeuvres cinématographiques de fiction mentionnées au dernier alinéa du même 1 du III, ainsi que des oeuvres cinématographiques pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario » ;

b) Être admises au bénéfice du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ;

c) Être réalisées principalement sur le territoire français. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ainsi que les conditions et limites dans lesquelles il peut y être dérogé pour des raisons artistiques justifiées ;

d) Contribuer au développement de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu'à sa diversité.

......................................

B.- Au III :

B.- Le III est ainsi modifié :

III.- 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

1° Au 1 :

1° Le 1  est ainsi modifié:

a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les charges sociales afférentes ;

b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-4 du code précité et aux artistes de complément, par référence pour chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;

c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;

d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;

e) Les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par la production de l'oeuvre sur le territoire français. Les dépenses d'hébergement sont retenues dans la limite d'un montant par nuitée fixé par décret ;

f) Pour les oeuvres audiovisuelles documentaires, les dépenses relatives à l'acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives pour une durée minimale de quatre ans effectuées auprès d'une personne morale établie en France, dès lors qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre cette personne et l'entreprise de production bénéficiaire du crédit d'impôt.

a) Au dernier alinéa :

a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 25 % en ce qui concerne les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles d'animation. Il est porté à 30 % pour les oeuvres cinématographiques dont le budget de production est inférieur à 7 millions d'euros.

i) Dans la première phrase, les mots : « cinématographiques et » sont supprimés ;

- À la première phrase, les mots : « cinématographiques et » sont supprimés et, après le mot : « audiovisuelles », sont insérés les mots : « de fiction et » ;

- après le mot : « cinématographiques », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « d'animation et pour les oeuvres cinématographiques autres que d'animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. » ;

[Cf. supra]

ii) La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Il est porté à 30 % pour les oeuvres cinématographiques d'animation et pour les oeuvres cinématographiques autres que d'animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. » ;

b) Il est ajouté l'alinéa suivant :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sont assimilées à des oeuvres cinématographiques d'animation les oeuvres cinématographiques de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l'objet d'un traitement numérique permettant d'ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action ou à modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra. » ;

« Sont assimilées à des oeuvres cinématographiques d'animation les oeuvres cinématographiques de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l'objet d'un traitement numérique permettant d'ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra. » ;

2. Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un État partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un État tiers européen avec lequel
la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.





2° Au 2, les mots :
« la Communauté » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « l'Union » ;







[ Cf. supra ]

2° Aux première et seconde phrase du 2, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

[ Cf. supra ]

3. Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'oeuvre et, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français.

......................................

VI.- 1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre cinématographique ne peut excéder 4 millions d'euros.


C.- Au 1 du VI, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 30 ».

C.- Le VI est ainsi modifié :

1° Au 1, le montant : « 4 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 30 millions d'euros » ;

2. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre audiovisuelle ne peut excéder 1 250 € par minute produite et livrée pour une oeuvre de fiction, 1 150 € par minute produite et livrée pour une oeuvre documentaire et 3 000 € par minute produite et livrée pour une oeuvre d'animation.

La somme des crédits d'impôt est portée à 5 000 € maximum par minute produite et livrée pour les oeuvres audiovisuelles de fiction qui répondent aux conditions suivantes :

a) Être produites dans le cadre d'une coproduction internationale dont le coût de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements étrangers ;

b) Avoir un coût de production supérieur ou égal à 35 000 € par minute produite.

Par dérogation au a du 1 du II, ces oeuvres peuvent être réalisées en langue étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l'objet d'une version livrée en langue française.

(nouveau) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre audiovisuelle ne peut excéder :

« a) Pour une oeuvre de fiction :

« - 1 250 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est inférieur à 10 000 € par minute produite ;

« - 1 500 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 10 000 € et inférieur à 15 000 € par minute produite ;

« - 2 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 15 000 € et inférieur à 20 000 € par minute produite ;

« - 3 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 20 000 € et inférieur à 25 000 € par minute produite ;

« - 4 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 25 000 € et inférieur à 30 000 € par minute produite ;

« - 5 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 30 000 € et inférieur à 35 000 € par minute produite ;

« - 7 500 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 35 000 € et inférieur à 40 000 € par minute produite ;

« - 10 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 40 000 € par minute produite ;

« b) Pour une oeuvre documentaire : 1 150 € par minute produite et livrée ;

« c) Pour une oeuvre d'animation : 3 000 € par minute produite et livrée.

« Les oeuvres audiovisuelles de fiction produites dans le cadre d'une coproduction internationale dont le coût de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements étrangers et dont le coût de production est supérieur ou égal à 35 000 € par minute produite peuvent être réalisées en langue étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l'objet d'une version livrée en langue française. »

......................................

II.- Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2016.

II.- Sans modification.

III.- Le I entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

III.- Sans modification.

Article 44 bis (nouveau)

Article 44 bis

Code général des impôts

Sans modification.

Article 220 F

L'article 220 F du code général des impôts est ainsi modifié :

Le crédit d'impôt défini à l'article 220 sexies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au 1 du III de l'article 220 sexies fait l'objet d'un reversement en cas de non-délivrance de l'agrément à titre provisoire dans les six mois qui suivent la réception de la demande par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses précitées n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique pour les oeuvres cinématographiques ou de la date de leur achèvement définie par décret pour les oeuvres audiovisuelles, l'agrément à titre définitif du président du Centre national du cinéma et de l'image animée attestant que l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 sexies fait l'objet également d'un reversement. Cet agrément est délivré dans des conditions fixées par décret.

Il en est de même de la part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses relatives à des oeuvres cinématographiques n'ayant pas reçu de visa d'exploitation cinématographique dans les deux ans qui suivent la clôture du dernier exercice au titre duquel le crédit d'impôt a été obtenu ou de la part du crédit d'impôt accordé au titre de dépenses relatives à des oeuvres audiovisuelles n'ayant pas été achevées dans les deux ans qui suivent la clôture du dernier exercice au titre duquel le crédit d'impôt a été obtenu.

1° Le troisième alinéa est supprimé.

2° À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « précitées » est remplacé par les mots : « mentionnées au 1 du III de l'article 220 sexies », la référence : « de l'article 220 sexies » est remplacée par les mots : « du même article » et le mot : « également » est supprimé.

[Cf. supra]

Article 44 ter (nouveau)

Article 44 ter

Article 223 O

1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice :

......................................

r . Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 nonies, les dispositions de l'article 220 R s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

s . et t (Périmés)

......................................

I. - Le chapitre II du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 10° de la section V est complété par un article 220 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 220 quindecies. - I. - Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique. Dans le cas d'une coproduction, cette condition est remplie par l'un des coproducteurs au moins ;

« 2° Supporter le coût de la création du spectacle.

« II. - Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la création, l'exploitation et la numérisation d'un spectacle musical ou de variété remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un spectacle musical ou de variété ;

« 2° Porter sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français ;

« 3° Porter sur des artistes ou groupes d'artistes dont aucun spectacle n'a comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années précédant la demande d'agrément mentionnée au VI, à l'exception des représentations données dans le cadre de festivals ou de premières parties de spectacles.

« III. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes, engagées pour des spectacles mentionnés au II effectuées en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d'exploitation du spectacle pour toutes ses représentations, incluant les représentations promotionnelles :

« a) Les frais de personnel permanent de l'entreprise incluant :

« - les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs musicaux, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l'accueil, agents de billetterie et d'accueil, webmasters ;

« - la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l'exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d'un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Les frais de personnel non permanent de l'entreprise incluant :

« - les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;

« - les rémunérations, droits d'auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d'effets ou d'ambiances sonores, créateur de vidéo ou d'effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;

« c) Les redevances versées aux sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur au titre des représentations de spectacle ;

« d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;

« e) Les frais de location de matériels utilisés directement ou indirectement dans le cadre du spectacle ou à des fins d'accueil du public ;

« f) Dès lors qu'ils ne sont pas immobilisés et qu'ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d'achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d'accueil du public ;

« g) Les dotations aux amortissements lorsqu'elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;

« h) Les frais d'assurance annulation ou d'assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;

« i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d'entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, de restauration et d'hébergement dans la limite d'un montant par nuitée fixé par décret qui ne peut être supérieur à 270 € par nuitée ;

« j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l'envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste, les dépenses liées à la création d'un site internet dédié à l'artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique et les dépenses engagées au titre de la participation de l'artiste à des émissions de télévision ou de radio ;

« 2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle : les frais d'acquisition des droits d'auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d'acquisition d'images préexistantes, les cessions de droits facturés par l'ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d'étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations. Dans le cadre d'un support numérique polyvalent musical : les frais de conception technique tels que la création d'éléments d'interactivité ou d'une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.

« IV. - Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d'impôt mentionné au I du présent article et dans celle du crédit d'impôt mentionné à l'article 220 octies.

« V. - Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l'article 2 de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précitée.

« VI. - Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un comité d'experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d'experts et les conditions de délivrance de l'agrément provisoire sont fixées par décret.

« VII. - Sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt :

« 1° Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;

« 2° Les aides dites tours supports reçues par l'entreprise de la part du producteur phonographique et directement affectées aux dépenses mentionnées au III.

« VIII. - A. - Le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d'impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.

« B. - Dans le cas d'une coproduction, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. » ;

2° L'article 220 S est ainsi rétabli :

« Art. 220 S . - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 quindecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

« L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« L'agrément mentionné au VI de l'article 220 quindecies du présent code ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de quarante-deux mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. » ;

3° Le s du 1 de l'article 223 O est ainsi rétabli :

« s. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 quindecies ; l'article 220 S s'applique à la somme de ces crédits d'impôts ; ».

II. - Le présent article s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2016.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sans modification.

Article 219

Article 45

Article 45

Article 45

I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Sans modification.

Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %.

Toutefois :

a . Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 19 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater .

I.- Après le troisième alinéa du a du I de l'article 219 du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005, le taux d'imposition visé au premier alinéa est fixé à 15 %.

Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies -0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV.

« Est imposé au taux prévu au IV le montant net des plus-values à long terme provenant de la cession :

« Est imposé au taux de 25 % le montant net des plus-values à long terme provenant de la cession :

« 1° Des titres de sociétés dont l'actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par une autorisation d'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Alinéa sans modification.

« 2° Des titres de sociétés contrôlant une société définie au 1° et dont l'actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par les titres d'une société mentionnée au 1°.

« 2° Des titres de sociétés contrôlant une société définie au 1°du présent a et dont l'actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par les titres d'une société mentionnée au même 1°.

« Ces dispositions s'appliquent à la première cession de titres suivant la délivrance de l'autorisation mentionnée au 1° entraînant une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Lorsque cette première cession est placée sous le régime prévu aux articles 210 A et 210 B, la plus-value réalisée lors de la cession ultérieure des titres reçus en contrepartie de l'apport des titres mentionnés aux 1° et 2° est imposée au taux prévu au IV à hauteur de la plus-value d'apport de ces derniers titres.

« Les quatrième à sixième alinéas du présent a s'appliquent à la première cession de titres suivant la délivrance de l'autorisation mentionnée au 1° entraînant une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Lorsque cette première cession est placée sous le régime prévu aux articles 210 A et 210 B du présent code, la plus-value réalisée lors de la cession ultérieure des titres reçus en contrepartie de l'apport des titres mentionnés aux 1° et 2° du présent a est imposée au taux prévu au IV, à hauteur de la plus-value d'apport de ces derniers titres.

« Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres mentionnés aux 1° et 2° suivent le même régime. »

« Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres mentionnés aux 1° et 2° du présent a sont soumises au régime applicable à ces mêmes titres. »

L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées au cours des dix exercices suivants.

II.- Le I s'applique aux cessions entraînant une modification de contrôle agréée à compter du 30 septembre 2015 en application de l'article 42-3 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

II.- Sans modification.

Article 46

Article 46

Article 46

Code du cinéma
et de l'image animée

I.- Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

I. - La section 2 du chapitre V du titre I er du livre I er du code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifiée :

Sans modification.

Article L. 115-6

Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la même loi établi en France.

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 115-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Sans modification.

Tout éditeur de services de télévision, redevable à ce titre de la taxe mentionnée au présent article, et dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers, est en outre redevable de cette taxe au titre de son activité de distributeur de services de télévision.

« Pour l'application de cette taxe, est regardée comme un éditeur de service de télévision toute personne qui encaisse les revenus liés aux services de télévisions diffusés par un éditeur mentionné au premier alinéa, ainsi qu'à leurs activités connexes, notamment les services de télévision de rattrapage, directement ou par l'intermédiaire d'un régisseur de messages publicitaires et de parrainage ou d'un opérateur de communications électroniques mentionné au c du 1° de l'article L. 115-7. » ;

Le produit de la taxe acquittée par les éditeurs de services de télévision est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée. Le produit de la taxe acquittée par les distributeurs de services de télévision est affecté à ce même établissement.

Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision.

Article L. 115-7

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités :

2° Au premier alinéa du 1° de l'article L. 115-7, après le mot : « édités », sont insérés les mots : « et de leurs activités connexes » ;

2° Le premier alinéa du 1° de l'article L. 115-7 est complété par les mots :
« et de leurs activités connexes » ;

a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de télévision de rattrapage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;

b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer, et des autres ressources publiques ;

c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général ;

2° Pour les distributeurs de services de télévision :

a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;

b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de services souscrits dans le cadre d'offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %.

Article L. 115-9

La taxe est calculée comme suit :

3° Le premier alinéa du 1° de l'article L. 115-9 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service, qui excède 11 000 000 €. Ce seuil est fixé à 16 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires.

a) À la première phrase, les mots : « à la fraction du » sont remplacés par le mot : « au » et, après le mot : « service », la fin de la phrase est supprimée ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le montant cumulé des sommes mentionnées au a du 1° de l'article L. 115-7, à l'exception de celles relatives aux services de télévision de rattrapage, et celles mentionnées au b du 1° du même article fait l'objet d'un abattement de 11 000 000 €. » ;

a) À la première phrase, les mots : « à la fraction du » sont remplacés par le mot : « au » et, après le mot : « service », la fin est supprimée ;

Alinéa sans modification.

« Le montant cumulé des sommes mentionnées au a du 1° de l'article L. 115-7, à l'exception de celles relatives aux services de télévision de rattrapage, et des sommes mentionnées au b du 1° du même article fait l'objet d'un abattement de 11 000 000 €. » ;

[Cf. supra]

......................................

c) À la dernière phrase, les mots : «  Ce seuil » sont remplacés par les mots : «  Cet abattement » ;

c) Au début de la seconde phrase, les mots : « Ce seuil » sont remplacés par les mots : « Cet abattement » ;

Article L. 115-10

Les redevables acquittent la taxe auprès de l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée par acomptes mensuels ou trimestriels selon la périodicité de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée. Ces acomptes mensuels ou trimestriels sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente majoré de 5 %.







4° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 115-10, les mots :
« majoré de 5 % » sont supprimés ;

4° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 115-10, les mots : « majoré de 5 % » sont supprimés ;

Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent, après en avoir informé le Centre national du cinéma et de l'image animée, surseoir au paiement des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, la majoration et l'intérêt de retard mentionnés à l'article L. 115-24 sont applicables.

Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente dans les mêmes délais que ceux applicables à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. Ils acquittent le complément de taxe éventuellement dû auprès de l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée.

La taxe est acquittée par virement ou télérèglement.

Article L. 115-13

5° L'article L. 115-13 est ainsi modifié :

5° Sans modification.

Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage ou les personnes assurant l'encaissement des sommes versées par les annonceurs et les parrains, mentionnés au a du 1° de l'article L. 115-7 fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion de messages publicitaires et de parrainage par le service de télévision ou le service de télévision de rattrapage concerné.

a) Au premier alinéa, les mots : « ou les personnes assurant l'encaissement des sommes versées par les annonceurs et les parrains, » sont supprimés ;

Les personnes mentionnées au c du 1° de l'article L. 115-7 assurant l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes mentionnées au c du 1° de cet article qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente.

b) Le second alinéa est supprimé.

II.- Pour la taxe due au titre de l'année 2016, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l'article L. 115-10 dus par les redevables mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 115-6, dans sa rédaction issue de la présente loi sont au moins égaux respectivement au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant un taux de 5,5 % au versement hors taxe sur la valeur ajoutée mentionnés au 1° de l'article L. 115-7 dans sa rédaction issue de la présente loi, constatée en 2015.

II. - Pour la taxe due au titre de l'année 2016, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l'article L. 115-10 du code du cinéma et de l'image animée dus par les redevables mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 115-6 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant un taux de 5,5 % aux versements mentionnés au 1° de l'article L. 115-7 dudit code, hors taxe sur la valeur ajoutée, constatés en 2015.

III.- Les 1° à 3° du I et le II entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

III.- Sans modification.

Code de l'environnement

Article 46 bis (nouveau)

Article 46 bis

Article L. 213-10-9

I. - L'article L. 213-10-9 du code de l'environnement est ainsi modifié :

Sans modification.

I.- Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

II.- Sont exonérés de la
redevance :

1° Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :

1° Les prélèvements effectués en mer ;

......................................

« 7° Dans la limite d'un maximum de 5 000 mètres cubes par fontaine, les prélèvements destinés exclusivement à l'alimentation en eau des fontaines patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d'une ressource classée en catégorie 1, ainsi que la part plafonnée de même manière, destinée à ce même usage, des prélèvements dans une ressource de cette même catégorie pour plusieurs usages. Les fontaines patrimoniales sont celles existantes avant 1950. » ;

V.- Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article
L. 211-2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire.

Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euros par mètre cube, dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :

L'agence de l'eau fixe, dans la limite des plafonds ci-dessus, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi que des conditions hydrologiques.

Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le taux de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1.

Pour une ressource de catégorie 2, lorsque l'organisme défini au 6° du II de l'article L. 211-3 est désigné par l'autorité administrative, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.

2° Après le sixième alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« L'assiette des prélèvements destinés exclusivement à l'alimentation en eau des fontaines patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d'une ressource classée en catégorie 2, est fixée forfaitairement à 5 000 mètres cubes par fontaine sauf si elle fait l'objet d'une mesure directe. Le tarif de la redevance est dans ce cas fixé en appliquant l'usage «autres usages économiques», si l'eau ne subit pas de traitement chimique, hors stérilisation. Ce même tarif est applicable à la part destinée à l'alimentation en eau des fontaines de mêmes caractéristiques que ci-dessus et pour un volume fixé de la même façon, des prélèvements effectués pour plusieurs usages dans une ressource de cette même catégorie. Les fontaines patrimoniales sont celles existantes avant 1950. »

II. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2016.

Article 46 ter (nouveau)

Article 46 ter

Code général des impôts

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé.

(Amendement II-382)

Article 257

I.- Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent.

1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se rapportent :

1° Les droits réels immobiliers, à l'exception des locations résultant de baux qui confèrent un droit de jouissance ;

2° Les droits relatifs aux promesses de vente ;

3° Les parts d'intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ;

4° Les droits au titre d'un contrat de fiducie représentatifs d'un bien immeuble.

1° Le 3 du I de l'article 257 est abrogé ;

.........................

Article 278 sexies

2° L'article 278 sexies est ainsi modifié :

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :

I. - Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale :

................................................

II. - Les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié du taux réduit de 5,5 % en application du I ;

a) Le II est abrogé ;

III. - 1. Les livraisons à soi-même de travaux portant sur les locaux mentionnés aux 2, 5, 6 et 8 du I, lorsque ces travaux consistent en une extension ou rendent l'immeuble à l'état neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, sous réserve de la prise en compte de ces opérations d'extension ou de remise à neuf dans les conventions mentionnées aux 2, 5, 6 et 8 du I du présent article ;

2. Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation, d'amélioration, de transformation ou d'aménagement réalisés dans le cadre de l'une des opérations suivantes, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette opération d'un prêt accordé pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de logements locatifs aidés ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et a conclu avec l'État une convention en application des 3° à 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation :

a ) Acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation, suivie de travaux d'amélioration ;

b ) Acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation, suivie de leur transformation ou aménagement en logements ;

c ) Travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'État, des collectivités territoriales ou leurs groupements ;

b) Au 1 du III , les mots : « livraisons à soi-même de » sont supprimés ;

c) Au premier alinéa du 2 du III, les mots : « livraisons à soi-même de » sont supprimés ;

IV. - 1. - Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I et ayant pour objet de concourir directement à :

1° La réalisation d'économies d'énergie et de fluides, concernant :

a ) Les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ;

b ) Les systèmes de chauffage ;

c ) Les systèmes de production d'eau chaude sanitaire ;

d ) Les systèmes de refroidissement dans les départements d'outre-mer ;

e ) Les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ;

f ) Les systèmes de ventilation ;

g ) Les systèmes d'éclairage des locaux ;

h ) Les systèmes de répartition des frais d'eau et de chauffage ;

2° L'accessibilité de l'immeuble et du logement et l'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, concernant les cheminements extérieurs, le stationnement, l'accès au bâtiment, les parties communes de l'immeuble et les logements ;

3° La mise en conformité des locaux avec les normes mentionnées à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;

4° La protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante ou au plomb ;

5° La protection des locataires en matière de prévention et de lutte contre les incendies, de sécurité des ascenseurs, de sécurité des installations de gaz et d'électricité, de prévention des risques naturels, miniers et technologiques ou d'installation de dispositifs de retenue des personnes.

2. - Les livraisons à soi-même de travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus au 1.

d) Au premier alinéa du 1 du IV, les mots : « livraisons à soi-même de » sont supprimés ;

e) Au 2 du IV , les mots : « livraisons à soi-même de » sont supprimés ;

Article 278 sexies A

L'article 278 sexies A est ainsi rédigé :

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu'ils ne bénéficient pas du taux réduit de 5,5 % en application des III ou IV de l'article 278 sexies et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I du même article.

« Art. 278 sexies A . - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien des locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l'article 278 sexies , quelle que soit leur ancienneté, y compris sur la part des fournitures de gros équipements mentionnés à l'article 30-00 A de l'annexe IV au code général des impôts, ainsi que sur les travaux d'aménagements d'espaces verts. » ;

Article 284

4° L'article 284 est ainsi modifié :

I. - Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.

II. - Toute personne qui s'est livré à elle-même, a acquis ou s'est fait apporter des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction, ou des droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi qu'au II et au 1 du III de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l'opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l'immeuble fait l'objet d'une cession, d'une transformation d'usage ou d'une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation. Il est également ramené à dix ans lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4, 11 et 11 bis du I de l'article 278 sexies . Toutefois, le complément d'impôt n'est pas dû lorsque les conditions cessent d'être remplies à la suite de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au 4 du I de l'article 278 sexies ou de terrains à bâtir.

Pour les livraisons des logements visés aux 4 et 12 du I de l'article 278 sexies , le complément d'impôt dû est diminué d'un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Toutefois, lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4, 11 et 11 bis du même I, il est diminué d'un dixième par année de détention à compter de la première année.

......................................

a ) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

« II. - Toute personne qui a acquis ou s'est fait apporter des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction ou des droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2 à 12 du I de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l'opération. » ;

III. - Toute personne qui s'est livré à elle-même des travaux aux taux prévus au 2 du III et au IV de l'article 278 sexies ou à l'article 278 sexies A est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ces taux cessent d'être remplies dans les trois ans qui suivent le fait générateur de l'opération.

b ) Le III est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2017.

Article 46 quater (nouveau)

Article 46 quater

Article 1010

I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

I. - Après le premier alinéa du I de l'article 1010 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification .

« Les véhicules accessibles en fauteuil roulant qui relèvent de la catégorie «M1» et du 5.5 du A de l'annexe II de la même directive ne sont pas assujettis à la taxe sur les véhicules de tourisme et de société à compter du 1 er janvier 2017.

« Un décret précise les conditions d'application du deuxième alinéa du présent I. »

« Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I. à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant qui relèvent de la catégorie «M1» et du 5.5 du A de l'annexe II de la directive précitée, à compter du 1 er janvier 2017.

(Amendement II-383)

Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b , d'une part, et du c , d'autre part.

.....................

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 47

Article 47

Article 47

Article 31

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.- Le livre I du code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :

1° Pour les propriétés urbaines :

......................................

1° Au 1° du I de l'article 31 :

1° Le 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :

b ter ) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article L. 642-1 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine définies à l'article L. 642-1 du même code, les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies. Le présent alinéa n'est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1 er janvier 2009 ;

a) Le b ter est abrogé ;

a) Sans modification.

......................................

h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

................................

2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.

La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.

Les dispositions du présent h s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.

Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.

Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

Pour un même logement, les dispositions du présent h sont exclusives de l'application des dispositions du
deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.



b) Au sixième alinéa du 2 du h , les mots : « du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et » sont supprimés ;

b) À la première phrase du treizième alinéa du h , la référence : « du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et » est supprimée ;

La déduction au titre de l'amortissement des logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret.

Le présent h s'applique aux logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone.

..........................

Article 32

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 €, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 30 %.

Dans le cas où le contribuable détient des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou des parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter , qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, la limite de 15 000 € est appréciée en tenant compte du montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés ou de ces fonds. Le revenu imposable est déterminé en tenant compte de cette quote-part.

2. Les dispositions du 1 s'appliquent à l'ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.

2° Au 2 de l'article 32 :

2° Le 2 de l'article 32 est ainsi modifié :

Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal est propriétaire d'un ou plusieurs biens appartenant aux catégories suivantes :

a) Monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés en location et visés au 3° du I de l'article 156 ;

b) Immeubles au titre desquels est demandé le bénéfice des dispositions du b ter du 1° du I de l'article 31 ou de celles du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 ;

a) Le b est abrogé ;

a) Sans modification.

c) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de l'une des déductions prévues aux j et k du 1° du I de l'article 31 ou de l'une des déductions au titre de l'amortissement prévues aux f , g et h du 1° du I de l'article 31 ;

d) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter , qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8 lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue.

e) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter , et parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies , qui donnent en location un immeuble visé aux a , b et c ou qui font l'objet de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8.






b) Au e , la référence : « , b » est supprimée ;

b) Sans modification.

f) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de la déduction prévue au i, au m ou au n du 1° du I de l'article 31.

g) Parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue ;

3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au titre de laquelle l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable, le revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et 31 ;

4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les conditions prévues aux articles 28 et 31.

L'option est exercée pour une période de trois ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du 1.

Article 156

L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :

I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :

1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 107 610 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.

Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

......................................

3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine.

3° Au 3° du I de l'article 156 :

3° Le 3° du I de l'article 156 est ainsi modifié :

Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration.

a) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

a) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.

[Cf. supra]

[Cf. supra]

Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l'application de la dispense de l'intérêt de retard mentionnée au 4 du II de l'article 1727.

[Cf. supra]

[Cf. supra]

L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 €. La fraction du déficit supérieure à 10 700 € et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.

La limite mentionnée au cinquième alinéa est portée à 15 300 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31.

b) Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

b) Sans modification .

Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3° . Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global.

......................................

Article 239 nonies

......................................

II.- 1. Les revenus et profits imposables mentionnés au I de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier sont déterminés par la société de gestion du fonds de placement immobilier pour la fraction correspondant aux droits de chaque porteur de parts passible de l'impôt sur le revenu qui n'a pas inscrit ses parts à son actif professionnel, dans les conditions prévues :

a) Aux articles 14 A à 33 quinquies , pour les revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier ;

b) À l'article 137 ter , pour les revenus relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des actifs mentionnés au b du 1° du II du même article L. 214-81 ;

c) Aux articles 150 UC à 150 VH et à l'article 244 bis A, pour les plus-values de cession à titre onéreux de biens et de droits immobiliers mentionnées au 2° du II du même article L. 214-81 ;

d) À l'article 150-0 F, pour les plus-values de cession à titre onéreux d'actifs mentionnées au 3° du II du même article L. 214-81.

......................................

3. Les dispositions prévues aux b ter et h du 1° du I de l'article 31, à l'article 31 bis , au premier alinéa du 3° du I de l'article 156 relatives aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article 156, aux articles 199 decies E à 199 decies H, à l'article 199 undecies A, à l'article 199 tervicies et à l'article 199 septvicies ne sont pas applicables lorsque les immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenus directement ou indirectement par des fonds de placement immobilier autres que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés civiles mentionnées à l'article 239 septies et pour lesquelles l'application de ces dispositions a été demandée avant la date limite de dépôt des déclarations des revenus de l'année 2006.

4° Au 3 du II de l'article 239 nonies , les mots : « aux b ter et » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article 156, » sont supprimés ;


[ Cf. supra ]

4° Au 3 du II de l'article 239 nonies , la référence : « aux b ter et » est remplacée par le mot : « au » et la référence : « aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article 156, » est supprimée ;

[ Cf. supra ]

III.- Pour les autres porteurs de parts, les revenus et profits mentionnés au I de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier sont imposés à la date de leurs distributions pour la fraction correspondant à leurs droits.

Article 1395 E

5° L'article 1395 E est abrogé ;

5° Sans modification.

I.- Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'elles figurent sur une liste arrêtée par le préfet à l'issue de l'approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion défini à l'article L. 414-3 du code de l'environnement pour cinq ans, conformément au document d'objectifs en vigueur.

L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat ou de l'adhésion à la charte et est renouvelable.

La liste des parcelles concernées ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l'administration des impôts avant le 1 er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition.

II.- 1. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable l'engagement souscrit concernant les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le préfet. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l'adhésion à la charte ou le contrat doit être cosigné par le preneur.

2. L'exonération ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application de l'article 1394 B.

3. Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées au 1° et au 1 bis de l'article 1395 et de l'exonération prévue au I, l'exonération prévue au 1° et au 1° bis de l'article 1395 est applicable.

Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées au 1° ter de l'article 1395 et aux articles 1395 A, 1395 B et 1395 C et de l'exonération prévue au I, l'exonération prévue au I est applicable.

Les dispositions du présent 3 sont également applicables aux exonérations en cours au 1 er janvier de la première année au titre de laquelle le redevable peut bénéficier de l'exonération prévue au I.

III.- En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'État dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales.

Article 1394 B bis

I.- Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 20 %.

II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi qu'aux articles 1395 à 1395 E et 1649.

6° Au premier alinéa du II de l'article 1394 B bis , la référence : « 1395 E » est remplacée par la référence : « 1395 B » ;

6° Sans modification.

Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l'article 1395 s'appliquent après l'exonération prévue au I.

Article 1395 G

I.- Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 lorsqu'elles sont exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement (CE) n° 834 / 2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092 / 91.

L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d'engagement d'exploitation suivant le mode de production biologique a été délivrée pour la première fois par un organisme certificateur agréé. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de production biologique.

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

II.- Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1° et 1° bis de l'article 1395, au II de l'article 1395 B, aux articles 1395 E et 1395 F ainsi qu'à l'article 1649.



7° Au premier alinéa du II de l'article 1395 G, les mots : « , aux articles 1395E et 1395 F ainsi qu'à l'article » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux articles 1395 F et ». Au même alinéa dans sa rédaction résultant à compter du 1 er janvier 2017 du I de l'article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « qu'aux articles 1395 E et » sont remplacés par les mots : « qu'à l'article ».


7° Le II de l'article 1395 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , aux articles 1395E et 1395 F ainsi qu'à l'article » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux articles 1395 F et » ;

b) Au même alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la référence : « qu'aux articles 1395 E et » est remplacée par les mots : « qu'à l'article ».

L'exonération prévue au I s'applique après les exonérations partielles prévues à l'article 1394 B bis et au 1° ter de l'article 1395.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1394 C et celles prévues au I sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1394 C est applicable. Toutefois, lorsque la délibération prise sur le fondement de ce dernier article est rapportée, le bénéfice des dispositions du I est accordé pour la période restant à courir à compter de l'année au titre de laquelle l'exonération prévue à l'article 1394 C cesse de s'appliquer.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1395 A et celles prévues au I sont remplies et que la durée d'exonération applicable conformément à l'article 1395 A est inférieure ou égale à cinq ans, l'exonération prévue au I est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions de l'article 1395 A est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue au même I pour la période restant à courir.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1395 A et celles prévues au I sont remplies et que la durée d'exonération applicable conformément à l'article 1395 A est supérieure à cinq ans, l'exonération prévue à l'article 1395 A est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du I du présent article est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1395 A pour la période restant à courir.

III.- Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1 er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée du document justificatif annuel délivré par l'organisme certificateur agréé mentionné au deuxième alinéa du I, conformément à l'article 29 du règlement (CE) n° 834 / 2007 du Conseil du 28 juin 2007, précité.

IV.- Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.

Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

Article 146

A.- Après l'article 1395 C du code général des impôts, il est inséré un article 1395 E ainsi rédigé :

II. -A.- L'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est abrogé.

II. -A.- Les B et C de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont abrogés

« Art. 1395 E.- I.- Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'elles figurent sur une liste arrêtée par le préfet à l'issue de l'approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion défini à l'article L. 414-3 du code de l'environnement pour cinq ans, conformément au document d'objectifs en vigueur.

« L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat ou de l'adhésion à la charte et est renouvelable.

« La liste des parcelles concernées ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l'administration des impôts avant le 1 er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition.

« II.- 1. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable l'engagement souscrit concernant les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le préfet. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural, l'adhésion à la charte ou le contrat doit être cosigné par le preneur.

« 2. L'exonération ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application de l'article 1394 B.

« 3. Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées au 1° et au 1° bis de l'article 1395 et de l'exonération prévue au I, l'exonération prévue au 1° et au 1° bis de l'article 1395 est applicable.

« Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées au 1° ter de l'article 1395 et aux articles 1395 A, 1395 B, 1395 C et 1395 D et de l'exonération prévue au I, l'exonération prévue au I est applicable.

« Les dispositions du présent 3 sont également applicables aux exonérations en cours au 1 er janvier de la première année au titre de laquelle le redevable peut bénéficier de l'exonération prévue au I.

« III.- En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'État dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales. »

B.- L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du A. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

[Cf. supra]

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 2003 par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.

La base d'imposition à retenir ne tient pas compte de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts.

Pour les communes qui appartiennent en 2003 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1 er janvier 2004, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général de impôts, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l'établissement.

C.- Les dispositions du A s'appliquent aux impositions établies à compter du 1 er janvier 2006.

[ Cf. supra ]

D.- À la fin du premier alinéa du 2° du A du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « ainsi que le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) » sont remplacés par les mots : « , le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ainsi que le II de l'article 53 et le B de l'article 146 la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ».

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

Article 154

.....................................

II.- A.- Lorsqu'ils relèvent du régime de la fiscalité additionnelle, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants les compensations prévues par :

1° Le I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

2° Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, le III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et le III et le IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le B de l'article 4 et le III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, le IV de l'article 17 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les IV et VI de l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), le III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et le A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, le III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, le B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse et le B de l'article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, les IV et V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), le II de l'article 137 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, le II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le II de l'article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, le IV de l'article 70 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ainsi que le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

























B.- Au premier alinéa du 2° du A du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « et le B de l'article 146 » sont supprimés.

B.- Au premier alinéa du 2° du A du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « et le B de l'article 146 » sont supprimés.

La compensation est déterminée en retenant les bases constatées au sein de chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux retenu pour le calcul de la compensation antérieurement à la fusion, sauf en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

3° Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le II de l'article 44 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), les articles L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales, le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, le IV de l'article 6 et le II de l'article 7 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

Pour la première année suivant celle de la fusion, ces compensations sont déterminées en retenant le montant de l'abattement ou de la base exonérée au sein du périmètre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux des taxes foncières voté l'année précédente par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant.

Les dispositions du 3° s'appliquent également aux établissements publics de coopération intercommunale issus de la fusion percevant les taxes foncières et la taxe d'habitation conformément aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

......................................

Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

Article 84

I.- Le b ter du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent alinéa n'est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1 er janvier 2009. »

II.- Les deux premières phrases du troisième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ne sont pas applicables aux déficits résultant de dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1 er janvier 2009.

III.- Le II de l'article 84 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.

III.- Sans modification.

....................

Loi n° 2015-992
du 17 août 2015 relative à la transition énergétique
pour la croissance verte

Article 39

IV.- L'article 39 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé.

IV.- Supprimé.

I.- Après le 7° de la section V du chapitre II du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis : Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos.

« Art. 220 undecies A.- I.- Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale aux frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d'une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d'achat de ladite flotte de vélos.

« II.- La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés.

« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.

« III.- Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »

II.- Le présent article entre en vigueur au 1 er janvier 2016.

III.- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.- A.- Le 5°, 6°, 7° du I s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016. Toutefois, pour les propriétés non bâties ayant fait l'objet d'un engagement de gestion prévu par l'article L. 414-3 du code de l'environnement avant le 1 er janvier 2016, l'article 1395 E du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, continue de s'appliquer pour la durée de l'exonération restant à courir sans renouvellement possible.

V. - A. - Les 5° à 7° du I s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016. Toutefois, pour les propriétés non bâties ayant fait l'objet d'un engagement de gestion prévu à l'article L. 414-3 du code de l'environnement avant le 1 er janvier 2016, l'article 1395 E du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, continue de s'appliquer pour la durée de l'exonération restant à courir sans renouvellement possible.

B.- Le 1°, 2°, 3° et 4° du I et le III s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 2018.

B. - Les 1° à 4° du I et le III s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 2018.

C.- Le II s'applique à compter du 1 er janvier 2021.

C.- Sans modification.

Code général des impôts

Article additionnel après l'article 47

Article 155 B

I.-1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre Etat, à hauteur de 30 % de leur rémunération.

Sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies , ne sont également pas soumises à l'impôt, à hauteur de 30 % de leur rémunération, les personnes non salariées qui établissent leur domicile fiscal en France au plus tard le 31 décembre 2011 et qui remplissent les conditions suivantes :

a ) Apporter une contribution économique exceptionnelle à la France au sens de l'article L. 314-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

b ) Ou exercer à titre principal une activité figurant sur une liste fixée par décret en raison du caractère spécifique des compétences requises ou de difficultés de recrutement ;

c ) Ou souscrire, à compter du 1 er janvier 2008 et dans les conditions définies à l'article 885 I ter , au capital de sociétés répondant aux conditions définies audit article, pour un montant excédant la limite inférieure de la première tranche du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune, et prendre l'engagement de conserver les titres souscrits pendant la durée de l'agrément et, en cas de cession, de réinvestir le produit de la cession dans des titres de même nature.

Les alinéas précédents sont applicables sous réserve que les salariés et personnes concernés n'aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B.

Le bénéfice du régime d'exonération est conservé en cas de changement de fonctions, pendant la durée définie au sixième alinéa du présent 1, au sein de l'entreprise établie en France mentionnée au premier alinéa ou au sein d'une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe. Pour l'application de ces dispositions, le groupe s'entend de l'ensemble formé par une entreprise établie en France ou hors de France et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-3 du code de commerce.

Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé.

......................................

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du I de l'article 155 B est ainsi modifié :

a ) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;

(Amendement II-384)

[Cf. supra]

[Cf. supra]

[Cf. supra]


b ) Au sixième alinéa, les mots : « Les alinéas précédents sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa est applicable » ;

(Amendement II-384)

c) Au septième alinéa le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(Amendement II-384)

Article 238 bis -0 AB

Ouvrent droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, à une réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, égale à 40 % de leur montant, les sommes consacrées par les entreprises à l'achat de biens culturels faisant l'objet à la date d'acquisition d'un refus de certificat en application des articles L. 111-4 et L. 121-1 du code du patrimoine, dans les conditions suivantes :

a . le bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre d'achat de l'Etat dans les conditions fixées par l'article L. 121-1 précité ;

b . l'entreprise s'engage à consentir au classement du bien comme monument historique en application de l'article L. 622-4 du code du patrimoine ou comme archives historiques en application de l'article L. 212-15 du même code ;

c . le bien ne doit pas être cédé avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'acquisition ;

d . durant la période visée au c , le bien doit être placé en dépôt auprès d'un musée de France, d'un service public d'archives ou d'une bibliothèque relevant de l'Etat ou placée sous son contrôle technique.

La réduction d'impôt est subordonnée à l'agrément du ministre de l'économie et des finances qui se prononce après avis de la commission prévue à l'article L. 111-4 précité.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

2° L'article 238 bis -0 AB est abrogé ;

(Amendement II-384)

Article 200-0 A

1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies et au XII de l'article 199 novovicies , ne peut pas procurer une réduction de l'impôt dû supérieure à un montant de 10 000 €.

Le total des avantages mentionnés au premier alinéa du présent 1, retenu dans la limite de 10 000 €, majoré du montant de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies et au XII de l'article 199 novovicies , ne peut pas procurer une réduction de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 18 000 €.

2. Les avantages fiscaux retenus pour l'application du plafonnement mentionné au 1, au titre d'une année d'imposition, sont les suivants :

a ) L'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement prévues aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis ;

b ) Les réductions, y compris, le cas échéant, pour leur montant acquis au titre d'une année antérieure et reporté, et crédits d'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 quater B,199 quater C, 199 quater F, 199 septies , 199 terdecies -0 B, 199 quindecies , 199 octodecies , 199 vicies A, 199 tervicies , 200, 200 bis , 200 quater A, 200 octies , 200 decies A, 200 undecies , 238 bis
et 238 bis 0 AB et aux 2 à 4 du I de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés au 1° du II de la section 5 du chapitre I er du présent titre, et du crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

......................................

3° Au b du 2 de l'article 200-0 A, la référence :
« et 238 bis -0 AB » est supprimée.

(Amendement II-384)

Code général du patrimoine

Article L. 122-7

Les règles fiscales applicables à l'achat par une entreprise de trésors nationaux sont fixées à l'article 238 bis -0 AB du code général des impôts

II. - L'article L. 122-7 du code du patrimoine est abrogé.

(Amendement II-384)

Code général des impôts

Article 47 bis (nouveau)

Article 47 bis

Article 197 A

Sans modification.

Les règles du 1 et du 2 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France :

a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française.

Le a de l'article 197 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État avec lequel la France a signé une convention d'assistance administrative de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ou une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement d'impôt peuvent, dans l'attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l'honneur dont les modalités sont fixées par décret ; ».

b. Disposent en France d'une ou plusieurs habitations et sont imposables à ce titre, en vertu de l'article 164 C.

Article 47 ter (nouveau)

Article 47 ter

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section VII du chapitre II du titre I er de la première partie du livre I er est complétée par un article 223 quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 223 quinquies C . - I. - 1. Une déclaration comportant la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l'activité des entités le constituant, dont le contenu est fixé par décret, est souscrite sous forme dématérialisée, dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice, par les personnes morales établies en France qui répondent aux critères suivants :

« a) Établir des comptes consolidés ;

« b) Détenir ou contrôler, directement ou indirectement, une ou plusieurs entités juridiques établies hors de France ou y disposer de succursales ;

« c) Réaliser un chiffre d'affaires annuel hors taxes consolidé supérieur ou égal à 750 millions d'euros ;

« d) Ne pas être détenues par une ou des entités juridiques situées en France et tenues au dépôt de cette déclaration, ou établies hors de France et tenues au dépôt d'une déclaration similaire en application d'une réglementation étrangère.

« 2. Une personne morale établie en France qui est détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par une personne morale établie dans un État ou territoire ne figurant pas sur la liste mentionnée au II et qui serait tenue au dépôt de la déclaration mentionnée au 1 si elle était établie en France, dépose la déclaration :

« a) Si elle a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l'administration fiscale ;

« b) Ou si elle ne peut démontrer qu'une autre entité du groupe, située en France ou dans un pays ou territoire inscrit sur la liste mentionnée au II, a été désignée à cette fin.

« 3. La déclaration mentionnée au premier alinéa du 1 peut faire l'objet, sous condition de réciprocité, d'un échange automatique avec les États ou territoires ayant conclu avec la France un accord à cet effet.

« II. - La liste des États ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d'une déclaration pays par pays similaire à celle figurant au 1 du I, qui ont conclu avec la France un accord permettant d'échanger de façon automatique les déclarations pays par pays et qui respectent les obligations résultant de cet accord est fixée par un arrêté. » ;

2° Le 2 bis du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 F ainsi rédigé :

« Art. 1729 F. - Le défaut de production, dans le délai prescrit, de la déclaration mentionnée à l'article 223 quinquies C entraîne l'application d'une amende qui ne peut excéder 100 000 €. »

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2016.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 3. La déclaration mentionnée au premier alinéa du 1 peut faire l'objet, sous condition de réciprocité et lorsque ces États ou territoires sanctionnent la violation du secret fiscal dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues aux articles L. 103 du livre des procédures fiscales et 226-13 du code pénal, d'un échange automatique avec les États ou territoires ayant conclu avec la France un accord à cet effet.

(Amendement II-385)

Alinéa sans modification.

2° Sans modification.

II. - Sans modification.

Article 569

Article 47 quater (nouveau)

Article 47 quater

I.- Les paquets, cartouches et tous conditionnements de produits du tabac fabriqués, importés ou en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne et introduits en France doivent être revêtus d'un identifiant unique, imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, qui n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu et permet d'accéder à des informations relatives aux mouvements de ces produits du tabac.

Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, enregistrent l'entrée de toutes les unités de conditionnement en leur possession, ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive des unités de conditionnement.

Les personnes qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement des produits du tabac conservent un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées.

Les fabricants de produits du tabac fournissent à toutes les personnes concernées par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, y compris les importateurs, entrepôts et sociétés de transport, l'équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement permet de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique à une installation de stockage de données.

II.- Les fabricants et les importateurs de produits du tabac concluent un contrat de stockage de données avec un tiers indépendant, dans le but d'héberger l'installation de stockage des informations mentionnées au I.

Le tiers, au regard notamment de son indépendance et ses capacités techniques, de même que le contrat de stockage de données sont approuvés par la Commission européenne.

Les activités du tiers indépendant sont contrôlées par un auditeur externe, lequel est proposé et rémunéré par le fabricant de tabac et approuvé par la Commission européenne. L'auditeur externe soumet au ministre chargé des douanes et à la Commission européenne un rapport annuel dans lequel sont en particulier évaluées les irrégularités éventuelles liées à l'accès aux données stockées par le tiers indépendant.

III.- L'installation de stockage de données est physiquement située sur le territoire de l'Union européenne.

La Commission européenne, le ministre chargé des douanes et l'auditeur externe ont pleinement accès aux installations de stockage de données.

Les informations mentionnées au I sont enregistrées dans des traitements automatisés de données à caractère personnel et sont soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Elles ne peuvent pas être modifiées ou effacées par une personne concernée par le commerce des produits du tabac.

IV.- Outre l'identifiant unique mentionné au I, toutes les unités de conditionnement des produits du tabac mentionnés au même I comportent un dispositif de sécurité infalsifiable, composé d'éléments visibles et invisibles. Le dispositif de sécurité est imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, et n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu.

V.- Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article.

L'article 569 du code général des impôts est abrogé.

Supprimé.

(Amendement II-386)

Article 1681 D

Article 47 quinquies (nouveau)

Article 47 quinquies

Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative de l'administration fiscale, sur un compte qui peut être :

1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural et de la pêche maritime, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;

2° Un livret A, sous réserve que l'établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l'article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

Les 1° et 2° de l'article 1681 D du code général des impôts sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l'Espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural et de la pêche maritime, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;

« 2° Un livret A, sous réserve que l'établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l'article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

« Ces opérations n'entraînent aucun frais pour le contribuable. »

Sans modification.

Livre des procédures fiscales

Article 47 sexies (nouveau)

Article 47 sexies

Article L.154

Sans modification.

L'administration fiscale communique à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs instituée par la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, les informations nominatives mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 152.

Dns le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations, l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article peut demander à l'administration fiscale de lui communiquer une liste des personnes qui ont déclaré n'avoir plus leur domicile en France.

Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux mêmes 1° à 5°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.

Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 154 du livre des procédures fiscales, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° ».

[ Cf. supra ]

Code général des impôts

Article 47 septies (nouveau)

Article 47 septies

Article 568


Supprimé.

(Amendement II-387)

Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés fixé à 157 650 € pour les débits de France continentale et à 118 238 € pour ceux des départements de Corse, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au dernier alinéa, ou par l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus.

Après le mot : « alinéa », la fin du premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts est supprimée.

.............................

Article 47 octies (nouveau)

Article 47 octies

Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZC ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZC . - Pour les besoins de l'accomplissement de leur mission, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts. »

Alinéa sans modification.

« Art. L. 135 ZC . - Pour les besoins de l'accomplissement de leur mission, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. »

(Amendement II-388)

Article 47 nonies (nouveau)

Article 47 nonies

Le Gouvernement présente chaque année, au sein d'une annexe générale au projet de loi de finances, un rapport relatif aux investissements financés seuls ou de concert par l'État, ses établissements publics, les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire.

Sans modification.

II.- AUTRES MESURES

II.- AUTRES MESURES

II.- AUTRES MESURES

Action extérieure de l'État

(Intitulé nouveau)

Action extérieure de l'État


Article 48 A (nouveau)

Article 48 A

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan de l'utilisation du mécanisme d'achat à terme de devises utilisé depuis 2006 et un bilan du recours à la réserve de précaution pour couvrir les risques de change auxquels sont exposés les crédits de la mission « Action extérieure de l'État ». Ce rapport examine également l'opportunité d'introduire un mécanisme budgétaire automatique et pérenne de couverture de ces risques de change.

Sans modification.

Aide publique au développement

Aide publique au développement

Aide publique au développement

Article 48

Article 48

Article 48

Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991

Article 64

Sans modification.

Sans modification.

I.- Dans la limite de 18 700 millions d'euros, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1 er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement.

II.- Au-delà des mesures prises en application du I et dans la limite de 2 850 millions d'euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue des remises de dette consenties par la France aux pays pauvres très endettés. Ces pays sont ceux des pays mentionnés au I qui satisfont aux critères définis par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés.

Au II de l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), le montant : « 2 850 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 3 850 millions d'euros ».

Cette autorisation est applicable aux prêts accordés aux États et aux prêts bénéficiant de leur garantie.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 49

Article 49

Article 49

Code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre

Sans modification.

Article L. 52-2

I.- L'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 du code et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis b lorsqu'ils sont titulaires d'une pension et qu'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins dix années.

« Art. L. 52-2 .- Le conjoint survivant d'un grand invalide relevant de l'article L. 18 du présent code perçoit une majoration spéciale proportionnelle à la durée, au moins égale à cinq ans, de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins apportés de manière constante à ce dernier.

« Art. L. 52-2 .- Le conjoint survivant d'un grand invalide relevant de l'article L. 18 perçoit une majoration spéciale proportionnelle à la durée, au moins égale à cinq ans, de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins apportés de manière constante à ce dernier.

Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 450 à partir du 1 er janvier 2015 et 500 à partir du 1 er janvier 2016.

Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis a, lorsqu'ils sont titulaires d'une pension, et qu'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins dix années.

« Le montant de cette majoration est fixé comme suit, selon que l'invalide était titulaire de l'allocation n° 5 bis a ou n° 5 bis b mentionnée à l'article L. 31 du présent code :

« Le montant de cette majoration est fixé comme suit, selon que l'invalide était titulaire de l'allocation n° 5 bis a ou de l'allocation n° 5 bis b mentionnées à l'article L. 31 :

(en points d'indice)

Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 360 à partir du 1 er janvier 2015 et 410 à partir du 1 er janvier 2016.

Années de mariage ou de
pacte civil de solidarité
et de soins donnés de manière constante postérieures à l'ouverture de l'avantage prévu à l'article L. 18

Grand
invalide
titulaire de l'allocation n° 5 bis b

Grand
invalide
titulaire de

l'allocation
n° 5 bis a

Au moins 5 ans

150

105

Au moins 7 ans

300

230

Au moins 10 ans

500

410

II.- Le présent article entre en vigueur le 1 er juillet 2016.

II.- Le I entre en vigueur le 1 er juillet 2016.

Article 50

Article 50

Article 50

Les pensions de retraite liquidées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite avant le 19 octobre 1999 peuvent être révisées, sur la demande des intéressés déposée postérieurement au 1 er janvier 2016 et à compter de cette demande, afin de prendre en compte le droit à campagne double prévu en application du c de l'article L. 12 du même code, au titre de leur participation à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Les pensions de retraite liquidées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite avant le 19 octobre 1999 peuvent être révisées, à la demande des intéressés, déposée après le 1 er janvier 2016, et à compter de cette demande, afin de prendre en compte le droit à campagne double prévu en application du c de l'article L. 12 du même code, au titre de leur participation à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Sans modification .

Article 51

Article 51

Article 51

I.- Une allocation viagère d'un montant annuel de 3 415 €, indexé sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac), est instituée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France.

Alinéa sans modification.

Sans modification.

Le bénéfice de cette allocation est ouvert dès lors que :

Le bénéfice de cette allocation est ouvert dès lors :

a) Le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'est pas remarié ou n'a pas conclu un pacte civil de solidarité ;

1° Que le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'est pas remarié ou n'a pas conclu un pacte civil de solidarité ;

b) Il ne perçoit pas l'allocation de reconnaissance ni n'a perçu un capital mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

2° Qu'il ne perçoit pas l'allocation de reconnaissance, ni n'a perçu un capital mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

c) Il présente sa demande dans le délai d'un an suivant le décès de l'ancien membre des formations supplétives.

3° Qu'il présente sa demande dans le délai d'un an à compter du décès de l'ancien membre des formations supplétives.

II.- Les demandes d'attribution de l'allocation prévue au I présentées par les conjoints et ex-conjoints survivants d'anciens membres des formations supplétives décédés avant la date d'entrée en vigueur du présent article sont recevables, dans le respect des conditions mentionnées au a et au b du I, jusqu'au 31 décembre 2016.

II.- Les demandes d'attribution de l'allocation prévue au I présentées par les conjoints et ex-conjoints survivants d'anciens membres des formations supplétives décédés avant la date d'entrée en vigueur du présent article sont recevables, dans le respect des conditions mentionnées au 1° et au 2° du I, jusqu'au 31 décembre 2016.

III.- L'allocation prévue au I est, le cas échéant, répartie entre les conjoints et ex-conjoints survivants non remariés ou n'ayant pas conclu un pacte civil de solidarité, en fonction de la durée effective de leur union avec l'ancien membre des formations supplétives décédé.

III.- Sans modification.

Code général des impôts

Article 81

Sont affranchis de l'impôt :

1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 €.

Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration ;

bis a et c (Abrogés)

B (Transféré sous le b de l'article 80 ter )

2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée d'autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles ;

bis L'allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ;

ter (Abrogé)

(Abrogé)

IV.- Le 4° de l'article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV.- Le 4° de l'article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

a . Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;

b . L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;

« c) L'allocation prévue à l'article    de la loi n° 2015-     du    décembre 2015 de finances pour 2016. »

« c) L'allocation prévue à l'article 51 de la loi n°  du    de finances pour 2016. »

Article 51 bis (nouveau)

Article 51 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre 2016, un rapport dressant le bilan du remplacement de l'aide différentielle aux conjoints survivants par l'aide complémentaire aux conjoints survivants et étudiant les possibilités de garantir aux veuves d'anciens combattants un revenu stable.

Supprimé.

(Amendement II-147)

Écologie, développement et mobilité durables

(Intitulé nouveau)

Écologie, développement et mobilité durables

Article 51 ter (nouveau)

Article 51 ter

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1 er juillet 2016, un rapport sur l'évolution du financement des commissions locales d'information nucléaire définies à l'article 22 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, et sur leur regroupement national.

Ce rapport examine en particulier les modalités selon lesquelles pourrait être créée une contribution acquittée par les exploitants d'installations nucléaires de base, perçue par les commissions locales d'information et leur regroupement, dont le produit serait plafonné et l'excédent reversé au budget général de l'État.

Sans modification.

Économie

Économie

Économie

Article 52

Article 52

Article 52

Article 1600

I.- L'article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

I.- Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à CCI France au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions prévues à l'article L. 710-1 du code de commerce, à l'exclusion des activités marchandes.

A (nouveau) . - Le début de la première phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. - Il est pourvu au fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière mentionné à l'article L. 711-16 du code de commerce et à une partie des dépenses de CCI France et des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi ... (le reste sans changement) . » ;

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ;

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ;

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel ;

8° L'organe central du crédit agricole ;

9°Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole ;

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455 ;

II.- 1.- La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition.

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur circonscription.

Les chambres de commerce et d'industrie de région et la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte votent chaque année le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans leur circonscription. Ce taux ne peut excéder le taux de l'année précédente. À compter de 2013, une convention d'objectifs et de moyens est conclue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, entre chaque chambre de commerce et d'industrie de région et l'État et entre la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et l'État.

2.- Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre des établissements situés dans sa circonscription, dans la limite d'un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le montant prévu au même I au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence.

Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

III.- 1.- La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l'article 1586 quater .

B.- Le III est ainsi modifié :

Le taux national de cette taxe est égal à 6,304 % pour 2013. Il est fixé à 5,59 % pour 2014.

À compter de 2015, le taux national est égal au minimum entre le taux de l'année précédente et le taux de l'année précédente pondéré par le rapport entre le montant du plafond prévu, pour l'année de référence, au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et la somme des montants perçus l'année précédente par les chambres en application du 2 du présent III. Pour le taux de 2015, la somme des montants perçus en 2014 par les chambres est majoré du montant du prélèvement exceptionnel prévu au 1 du I de l'article 51 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

(nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du 1, après les mots : « perçus l'année précédente », sont insérés les mots : « par le fonds mentionné au premier alinéa du I et » ;

1 bis .- La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière.

2.- Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. En 2015, le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région.

Le 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts est modifié comme il suit :

2° Le 2 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « région », sont insérés les mots : « et de CCI France » ;

- à la fin de la seconde phrase, les mots : « des chambres de commerce et d'industrie de région » sont supprimés ;

Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est calculée la différence entre :

- la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région, minorée de 4 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2011, de 8 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2012 et de 15 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés à compter de 2013 ;

- une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région, minorée du prélèvement mentionné au 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Par exception aux trois premiers alinéas du 1, le montant pris en compte en 2014 et en 2015 pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est égal au montant du versement 2014 perçu par cette chambre au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au B du III de l'article 51 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée.

À compter de 2016, le montant pris en compte pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est le montant du versement 2015 perçu par la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au même B.

ab) (nouveau) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est opéré en 2016, au profit de CCI France, un prélèvement sur le fonds de financement mentionné au premier alinéa du présent 2, d'un montant égal à 2,2 % de la somme des plafonds prévus au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 au titre de la taxe mentionnée au même premier alinéa et de celle mentionnée au 1 du II du présent article. À compter de 2017, le montant de ce prélèvement est égal à celui de l'année précédente pondéré par le rapport entre la somme des plafonds précités prévus pour l'année de référence et la somme des plafonds de l'année précédente. » ;


Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, affectée, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est supérieure ou égale à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 et du montant mentionné aux cinquième et sixième alinéas, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal à sa différence et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas, puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter du présent code.

1° Au septième alinéa, les mots : « la somme du » sont remplacés par le mot : « le » ; les mots : « et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, » sont supprimés ; le mot : « affectée » est remplacé par le mot : « affecté », le mot : « supérieure » par le mot : « supérieur » et le mot : « égale » par le mot : « égal » ;

a) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

- après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « et de CCI France » ;

- les mots : « du montant mentionné aux cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés aux cinquième, sixième et septième » ;

- la seconde occurrence des mots : « des chambres de commerce et d'industrie de région » est supprimée ;

- les mots : « différence et » sont remplacés par le mot : « différence, » ;

- après les mots : « mêmes cinquième et sixième alinéas », sont insérés les mots : « et à CCI France le montant mentionné au septième alinéa » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

b)° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, affectée, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est inférieure à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 et du montant mentionné aux cinquième et sixième alinéas, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d'équilibrage et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas, corrigé par le même coefficient unique d'équilibrage. Ce coefficient unique d'équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds.

« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région, est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième au quatrième alinéas du présent 2 et du montant mentionné aux cinquième et sixième alinéas du présent 2, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse aux chambres de commerce et d'industrie de région concernées :

« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 et des montants mentionnés aux cinquième, sixième et septième alinéas du présent 2, le fonds de financement verse à CCI France le montant mentionné au septième alinéa et verse aux chambres de commerce et d'industrie de région concernées :

« a) Un montant égal au produit de la différence résultant de l'application des deuxième au quatrième alinéas du présent 2 corrigé par un coefficient unique d'équilibrage. Pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant est celui mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas corrigé par le même coefficient unique d'équilibrage. Le coefficient unique d'équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements au titre du présent a soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds, minoré de 20 M€ ;

« a) Un montant égal au produit de la différence résultant de l'application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 corrigé par un coefficient unique d'équilibrage. Pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, le montant est celui mentionné aux cinquième et sixième alinéas du présent 2 corrigé par le même coefficient unique d'équilibrage. Le coefficient unique d'équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements au titre du présent a soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds, minoré du montant mentionné au septième alinéa du présent 2 et de 20 millions d'euros ;

« b) Un montant déterminé, dans les conditions fixées par décret, par délibération de l'assemblée générale de CCI France, prise au plus tard le 30 juin, dans la limite d'un plafond global de 20 M€, en vue de financer des projets spécifiques d'investissement des chambres ou de contribuer à la solidarité financière à laquelle une chambre de commerce et d'industrie de région serait contrainte au titre de l'article L. 711-8 du code de commerce ;

« b) Un montant déterminé, dans des conditions fixées par décret, par une délibération de l'assemblée générale de CCI France, prise au plus tard le 30 juin, dans la limite d'un plafond de 18 millions d'euros, destinés à financer des projets structurants de modernisation des chambres ou à contribuer à la solidarité financière à laquelle une chambre de commerce et d'industrie de région serait contrainte au titre de l'article L. 711-8 du code de commerce.

« Un montant de 2 millions d'euros est versé au fonds mentionné au premier alinéa du I par le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France pour financer des projets d'intérêt national en faveur de l'innovation et de la modernisation du réseau, dans des conditions fixées par décret et après délibération de l'assemblée générale de CCI France.

« La différence entre le plafond global de 20 M€ et le montant mentionné au b et n'ayant pas fait l'objet d'une affectation avant le 1 er juillet est reversée par le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région au budget général au cours de l'exercice. »

« La différence entre le montant de 20 millions d'euros mentionné au a et la somme des montants mentionnés au b et au douzième alinéa du présent 2 n'ayant pas fait l'objet d'une affectation avant le 1 er juillet est reversée par le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France au budget général au cours de l'exercice.

« L'utilisation par les chambres du montant mentionné au b du présent 2 ainsi que l'activité nationale de CCI France et du fonds mentionné au premier alinéa du I font l'objet d'une information annuelle mise à la disposition de l'autorité de tutelle. »

IV.- Pour l'application des II et III, les produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçus en 2010 s'entendent de l'ensemble des sommes mises en recouvrement en 2010 au titre de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de 2010.

Code de commerce

Article L. 711-16

CCI France assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

À ce titre :

1° Elle élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de commerce et d'industrie ;

2° Elle adopte les normes d'intervention pour les établissements membres du réseau et s'assure du respect de ces normes ;

3° Elle gère les projets de portée nationale intéressant le réseau et elle peut en confier la maîtrise d'ouvrage à un autre établissement du réseau ;

4° Elle propose aux chambres territoriales, départementales d'Île-de-France et de région des fonctions de soutien dans les domaines technique, juridique et financier, ainsi que dans celui de la communication institutionnelle ;

5° Elle peut passer, pour son propre compte ou pour celui de tout ou partie des chambres du réseau, des marchés ou des accords-cadres. Elle peut assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics pour le compte de tout ou partie des chambres de région, des chambres territoriales et départementales d'Île-de-France ;

6° Elle définit et suit la mise en oeuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres, négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres qui sont soumis à un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État s'ils ont un impact sur les rémunérations. Elle peut mettre en place un système d'intéressement aux résultats, un dispositif d'épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l'employeur et l'agent ;

7° Elle peut diligenter ou mener des audits relatifs au fonctionnement des différentes chambres du réseau, dont les conclusions sont transmises à l'autorité compétente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;

8° Elle coordonne les actions du réseau avec celles des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. À ce titre, s'appuyant notamment sur les données économiques recueillies par les différentes chambres du réseau, elle identifie les entreprises qui présentent les meilleures perspectives en termes d'exportation et, en conséquence, les aide de manière spécifique à développer leurs activités à l'international en partenariat avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 ;

9°Elle peut constituer, à la demande des chambres du réseau, une instance de conciliation pour les différends opposant plusieurs chambres entre elles avant un recours en justice. Cette fonction de conciliation est exercée à titre gracieux.

II (nouveau) . -L'article 711-16 du code de commerce est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Elle gère, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, le fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière des chambres de commerce et d'industrie. Ce fonds est destiné à financer des projets d'intérêt national en faveur de l'innovation et de la modernisation du réseau. Il bénéficie à ce titre d'une contribution versée par le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France, dans les conditions mentionnées à l'article 1600 du code général des impôts. »

Article 53

Article 53

Article 53

Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003

I. - L'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

Supprimé.

(Amendement II-171)

Article 71

F.-I.-Il est institué une taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction.

........................

I.- Après le F de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), sont ajoutés les G, H, I et J ainsi rédigés :

« G.- Il est institué une taxe pour le développement de l'industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux.

1° Les G et H deviennent, respectivement, des K et L ;

« Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au centre technique industriel dénommé « Institut des corps gras » pour financer les missions de recherche de développement et de transfert de technologie qui lui sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche.

« Les opérations accomplies au titre de ces missions et qui peuvent être financées au moyen du produit de cette taxe sont précisées par décret en Conseil d'État. L'institut des corps gras tient une comptabilité distincte de ces opérations ;

« 2° Cette taxe est due par les entreprises établies en France qui vendent les produits suivants :

« a) Huiles végétales vierges et brutes conditionnées ou en vrac (hors destination biodiesel) ;

« b) Huiles raffinées, conditionnées ou en vrac ;

« c) Margarines et matières grasses tartinables ;

« d) Suifs et saindoux.

« Pour les produits importés, la taxe est due par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douanes ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirect, tel que défini par l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;

« 3° La taxe est assise sur les volumes des produits commercialisés au titre des ventes en France ou à des exportations et au titre des importations ;

« 4° Sont exonérées de la taxe les opérations suivantes :

« a) Les livraisons intracommunautaires ou exportations à destination d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« b) Les reventes en l'état ;

« c) Les acquisitions intracommunautaires ou importations en provenance d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace européen ;

« 5° Le fait générateur de la taxe est constitué par la livraison des produits pour les ventes en France et les exportations ;

« 6° Le tarif de la taxe est fixé à 0,25 € par tonne de produits commercialisés. Ce tarif peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie dans la limite de 0,50 € par tonne ;

« 7° La taxe est exigible à la date du fait générateur pour les ventes, et à la date de l'expédition pour les exportations.

« Les redevables adressent, au plus tard le 25 janvier, la déclaration du volume de corps gras commercialisés au titre de l'année échue. Le présent alinéa s'applique aux opérations dont le fait générateur mentionné au 5° est intervenu à compter du 1 er janvier 2015.

« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

« H.- Il est institué une taxe pour le développement des industries de la fonderie.

[Cf. supra]

« 1° Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au centre technique des industries de la fonderie, pour financer les missions de recherche, de développement et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche.

« Les opérations accomplies au titre de ces missions et qui peuvent être financées au moyen du produit de cette taxe sont précisées par décret en Conseil d'État. Le centre technique des industries de la fonderie tient une comptabilité distincte de ces opérations ;

« 2° Cette taxe est due :

« i) Par les fabricants établis en France des produits des industries de la fonderie. La fonderie est définie comme un procédé de formage des métaux consistant à couler un métal ou un alliage liquide dans un moule pour reproduire après refroidissement une pièce donnée, ainsi que les procédés de moulage par centrifugation ou par coulée continue, quels que soient la destination ou l'utilisation de ces produits, le secteur ou l'industrie d'appartenance du fabricant ;

« ii) À l'importation de ces produits, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l'Union.

« Les produits des industries de la fonderie, soumis à cette taxe, sont recensés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur ;

« 3° Constituent des fabricants, les entreprises qui :

« a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 2° :

« i) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;

« ii) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d'assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

« iii) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

« b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 2° ;

« 4° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé ou, à défaut, sur la valorisation déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise, au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au 2°.

« Elle est déterminée dans les conditions suivantes :

« a) Pour les produits de fonderie que l'entreprise fabrique et livre à des tiers, la taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxe généré par la vente de ces produits ;

« b) Pour les produits de fonderie que l'entreprise fabrique et incorpore dans des ensembles non soumis à la présente taxe et destinés à la vente ou à la location, la taxe est assise sur la valeur de ces produits déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise et qui inclut leur quote-part de frais généraux ;

« c) Pour les produits dans la fabrication desquels entrent à la fois des pièces de fonderie et des éléments d'une nature différente, le chiffre d'affaires assujetti à la taxe est calculé par application au chiffre d'affaires correspondant à ces produits d'un coefficient de proportionnalité déterminé à partir de la comptabilité de l'entreprise ;

« Pour les importations, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national ;

« 5° Le taux de la taxe est fixé à 0,1 % ;

« 6° Les importations en provenance d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de la taxe ;

« 7° Le fait générateur de la taxe est constitué par :

« a) La facturation des opérations mentionnées au 4° ;

« b) L'importation sur le territoire national pour les importations ;

« 8° La taxe est exigible :

« a) À la date du fait générateur pour les ventes, et à la date de l'expédition pour les exportations ;

« b) Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

« La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

« Les redevables adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre échu. Le présent alinéa s'applique aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1 er janvier 2016.

« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

« .- Il est institué une taxe pour le développement des industries de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables).

Le  est abrogé ;

3° Les G à  sont ainsi rétablis :

« G. - Il est institué une taxe pour le développement de l'industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux.

« I. - Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au centre technique industriel dénommé «Institut des corps gras» pour financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologie qui lui sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 521-13 du même code.

« Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.

« II. - Cette taxe est due par les entreprises établies en France qui vendent les produits suivants :

« 1° Huiles végétales vierges et brutes, conditionnées ou en vrac (hors destination biodiesel) ;

« 2° Huiles raffinées, conditionnées ou en vrac ;

« 3° Margarines et matières grasses tartinables ;

« 4° Suifs et saindoux.

« Pour les produits importés, la taxe est due par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, défini à l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l'Union.

« III. - La taxe est assise sur les volumes des produits commercialisés au titre des ventes en France ou à des exportations et au titre des importations.

« IV. - Sont exonérées de la taxe les opérations suivantes :

« 1° Les livraisons intracommunautaires ou les exportations à destination d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° Les reventes en l'état ;

« 3° Les acquisitions intracommunautaires ou les importations en provenance d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace européen.

« V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la livraison des produits pour les ventes en France et les exportations.

« VI. - Le tarif de la taxe est fixé à 0,25 € par tonne de produits commercialisés. Ce tarif peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie dans la limite de 0,50 € par tonne.

« VII. - La taxe est exigible à la date du fait générateur pour les ventes, et à la date de l'expédition pour les exportations.

« Les redevables adressent, au plus tard le 25 janvier, la déclaration du volume de corps gras commercialisés au titre de l'année échue. Le présent alinéa s'applique aux opérations dont le fait générateur mentionné au V est intervenu à compter du 1 er janvier 2015.

« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

« H. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de la fonderie.

« I. - Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre technique des industries de la fonderie, pour financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 521-13 du même code.

« Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.

« II. - Cette taxe est due :

« 1° Par les fabricants établis en France des produits des industries de la fonderie. La fonderie est définie comme un procédé de formage des métaux consistant à couler un métal ou un alliage liquide dans un moule pour reproduire après refroidissement une pièce donnée ainsi que les procédés de moulage par centrifugation ou par coulée continue, quels que soient la destination ou l'utilisation de ces produits et le secteur ou l'industrie d'appartenance du fabricant ;

« 2° À l'importation de ces produits, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l'Union.

« Les produits des industries de la fonderie soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur.

« III. - Constituent des fabricants les entreprises qui :

« 1° Vendent ou louent les produits mentionnés au II :

« a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;

« b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d'assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

« c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

« 2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.

« IV. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé ou, à défaut, sur la valorisation déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise, au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au II.

« Elle est déterminée dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les produits de fonderie que l'entreprise fabrique et livre à des tiers, la taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes généré par la vente de ces produits ;

« 2° Pour les produits de fonderie que l'entreprise fabrique et incorpore dans des ensembles non soumis à la présente taxe et destinés à la vente ou à la location, la taxe est assise sur la valeur de ces produits déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise et qui inclut leur quote-part de frais généraux ;

« 3° Pour les produits dans la fabrication desquels entrent à la fois des pièces de fonderie et des éléments d'une nature différente, le chiffre d'affaire assujetti à la taxe est calculé par application au chiffre d'affaire correspondant à ces produits d'un coefficient de proportionnalité déterminé à partir de la comptabilité de l'entreprise.

« Pour les importations, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national.

« V. - Le taux de la taxe est fixé à 0,1 %.

« VI. - Les importations en provenance d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de la taxe.

« VII. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

« 1° La facturation des opérations mentionnées au IV ;

« 2° L'importation sur le territoire national pour les importations.

« VIII. - La taxe est exigible :

« 1° À la date du fait générateur pour les ventes, et à la date de l'expédition pour les exportations ;

« 2° Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

« La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

« Les redevables adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre échu. Le présent alinéa s'applique aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1 er janvier 2016.

« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

« . - Il est institué une taxe pour le développement des industries de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables).

« I. - Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre technique industriel de la plasturgie et des composites pour financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 521-13 du même code.

« Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.

« II. - Cette taxe est due par les fabricants établis en France des produits des secteurs de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables) indépendamment de la destination de ces produits et du secteur ou de l'industrie d'appartenance du fabricant et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l'Union.

« Les produits des secteurs de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables), soumis à cette taxe, sont recensés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur. Les produits recensés appartiennent aux grandes catégories suivantes :

« 1° Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques ou composites ;

« 2° Emballages en matières plastiques ou composites ;

« 3° Éléments en matières plastiques ou composites pour la construction ;

«°4° Parties et accessoires pour l'automobile en matières plastiques ou composites ;

« 5° Toutes autres pièces en matières plastiques ou composites, notamment les pièces techniques et les produits de consommation courante.

« III. - Constituent des fabricants les entreprises qui :

« 1° Vendent ou louent les produits mentionnés au II :

« a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;

« b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d'assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

« c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

« 2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.

« IV. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé ou, à défaut, sur la valorisation déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise, au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés respectivement au premier alinéa du présent .

« Pour les importations, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national.

« V. - Les importations en provenance d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de ladite taxe.

« VI. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

« 1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

« 2° L'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

« 3° L'importation sur le territoire national pour les importations.

« VII. - Le taux de la taxe est fixé à :

« 1° 0,05 % pour la part du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations mentionnées au IV inférieure ou égale à 100 millions d'euros ;

« 2° 0,02 % pour la part du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations mentionnées au IV supérieure à 100 millions d'euros et inférieure à 200 millions d'euros ;

« 3° 0,01 % pour la part du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations mentionnées au IV supérieure ou égale à 200 millions d'euros.

« Pour 2016 et par dérogation aux 1° à 3°, les taux prévus aux mêmes 1° à 3° sont fixés, respectivement, à 0,025 %, 0,01 % et 0,005 %.

« VIII. - La taxe est exigible :

« 1° À la date du fait générateur pour les ventes, et à la date de l'expédition pour les exportations ;

« 2° Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

« La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

« Les redevables adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre échu.

« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;

4° Il est ajouté un J ainsi rédigé :

« J. - Les taxes mentionnées aux A à  sont régies par les dispositions complémentaires suivantes.

« I. - Le paiement des taxes intervient au moment du dépôt des déclarations.

« Le Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois recouvre, pour son compte et pour celui de l'Institut technologique forêt cellulose bois-construction ameublement et du Centre technique des industries mécaniques, la taxe qui leur est affectée. Le Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, le Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table, le Comité de développement et de promotion de l'habillement, l'Institut des corps gras, le Centre technique des industries de la fonderie et le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites recouvrent les taxes qui leur sont respectivement affectées. Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique ainsi que l'association Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction recouvrent la taxe affectée aux centres techniques mentionnés au I des E et F. Le directeur de chaque organisme affectataire ou ses représentants dument habilités peuvent demander aux redevables de la taxe de leur fournir tous renseignements, justifications ou éclaircissements afin de procéder à la vérification de ces déclarations, sous les garanties du secret professionnel défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. À défaut de réponse dans un délai de trente jours, ils peuvent saisir l'administration des impôts d'une demande de contrôle en application du II du présent J. Lorsque les déclarations sont déposées sans le paiement correspondant, les directeurs de ces mêmes organismes ou leurs représentants dûment habilités adressent au redevable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un rappel motivé l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 % lorsque le paiement intervient plus de dix jours après la date limite de déclaration.

« À défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois, du Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, du Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table, du Comité de développement et de promotion de l'habillement, de l'Institut des corps gras, du Centre technique des industries de la fonderie et du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites, ou leurs représentants dûment habilités, visé par le contrôleur général économique et financier et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur. S'agissant des industries mentionnées aux E et F, le titre de perception est établi, pour les taxes qui les concernent, dans les mêmes conditions par le directeur, ou son représentant dûment habilité, d'un des centres mentionnés au I des mêmes E et F, ou s'agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l'un ou l'autre des centres techniques ou leurs représentants dûment habilités.

« Le recouvrement de ce titre est effectué par le comptable compétent de la direction générale des finances publiques selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les impôts directs.

« L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

« Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

« Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 5 %.

« Les taxes prévues aux A à D et G ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant annuel est inférieur ou égal à 20 €.

« Les taxes prévues aux E et  ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant semestriel est inférieur ou égal à 40 €.

« La taxe prévue au F n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 75 €.

« La taxe prévue au H n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant semestriel est inférieur ou égal à 500 €.

« II. - L'administration des impôts contrôle les déclarations mentionnées au IX des A, B, C et D, au VIII des E et F, au VII du G, au IX du H et au VIII du I.

« Lorsqu'une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe est constatée dans les conditions mentionnées au I du présent J et au présent II, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable par l'administration des impôts, le directeur de chaque organisme affectataire ou ses représentants dûment habilités. Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

« Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration mentionnée au IX des A, B, C et D, au VIII des E et F, au VII du G, au IX du H et au VIII du , une lettre de mise en demeure avec demande d'avis de réception lui est adressée par le directeur de l'organisme affectataire mentionné au I ou ses représentants dûment habilités. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, ils procèdent à la taxation d'office. À cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition, notamment par référence au chiffre d'affaires et, pour la taxe affectée à l'Institut des corps gras, au volume des produits commercialisé, réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

« Le directeur de l'organisme affectataire mentionné au I ou ses représentants dûment habilités émettent un titre de perception selon les modalités prévues au même I, comprenant les droits réclamés et le montant des majorations applicables, trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

« Le recouvrement s'effectue dans les conditions prévues au I.

« Les organismes affectataires mentionnés au I exercent leur droit de reprise jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« III. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par les directeurs des organismes affectataires mentionnés au I ou par leurs représentants dûment habilités. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs. »

« 1° Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au centre technique industriel de la plasturgie et des composites pour financer les missions de recherche, de développement et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche.

« Les opérations qui peuvent être financées au moyen du produit de cette taxe sont précisées par décret en Conseil d'État. Le centre technique industriel de la plasturgie et des composites tient une comptabilité distincte de ces opérations ;

« 2° Cette taxe est due par les fabricants établis en France des produits des secteurs de la transformation des matières plastiques et des composites
à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables) indépendamment de la destination de ces produits et du secteur ou de l'industrie d'appartenance du fabricant et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l'Union.

« Les produits des secteurs de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables), soumis à cette taxe, sont recensés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur. Les produits recensés appartiennent aux grandes catégories suivantes :

« a) Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques ou composites ;

« b) Emballages en matières plastiques ou composites ;

« c) Éléments en matières plastiques ou composites pour la construction ;

« d) Parties et accessoires pour l'automobile en matières plastiques ou composites ;

« e) Toutes autres pièces en matière plastique ou composite, notamment les pièces techniques et les produits de consommation courante ;

« 3° Constituent des fabricants les entreprises qui :

« a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 2° :

« i) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;

« ii) Après les avoir conçus et faits fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d'assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

« iii) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

« b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 2° ;

« 4° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé ou, à défaut, sur la valorisation déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise, au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés respectivement au premier alinéa.

« Pour les importations, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national ;

« 5° Les importations en provenance d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de ladite taxe ;

« 6° Le fait générateur de la taxe est constitué par :

« a) La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

« b) L'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

« c) L'importation sur le territoire national pour les importations ;

« 7° Le taux de la taxe est fixé à :

« a) 0,05 % pour la part du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations mentionnées au 4° inférieure ou égale à 100 millions d'euros ;

« b) 0,02 % pour la part du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations mentionnées au 4° supérieure à 100 millions d'euros et inférieure à 200 millions d'euros ;

« c) 0,01 % pour la part du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations mentionnées au 4° supérieure ou égale à 200 millions d'euros.

« Pour 2016 et par dérogation aux dispositions précédentes, les taux prévus aux a , b et c ci-dessus sont fixés respectivement à 0,025 %, 0,01 % et 0,005 % ;

« 8° La taxe est exigible :

« a) À la date du fait générateur pour les ventes, et à la date de l'expédition pour les exportations ;

« b) Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

« La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

« Les redevables adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre échu.

« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« J.- Les taxes mentionnées aux A, B, C, D, E, F, G, H et I sont régies par les dispositions complémentaires suivantes :

« 1° Le paiement des taxes intervient au moment du dépôt des déclarations.

« Le Comité de développement des industries françaises de l'ameublement, le Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, le Comité de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, le Comité de développement et de promotion de l'habillement, le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique, l'association Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction, l'institut des corps gras, le centre technique des industries de la fonderie et le centre technique industriel de la plasturgie et des composites recouvrent les taxes qui leur sont respectivement affectées. Lorsque les déclarations sont déposées sans le paiement correspondant, les directeurs de ces mêmes organismes, ou leurs représentants dûment habilités, adressent au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un rappel motivé l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 % lorsque le paiement intervient plus de dix jours après la date limite de déclaration.

« À défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du Comité de développement des industries françaises de l'ameublement, du Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, du Comité de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, du Comité de développement et de promotion de l'habillement, de l'institut des corps gras, du centre technique des industries de la fonderie et du centre technique industriel de la plasturgie et des composites, ou leurs représentants dûment habilités, visé par le contrôleur général économique et financier rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur. S'agissant des industries mentionnées aux E et F, le titre de perception est établi, pour les taxes qui les concernent, dans les mêmes conditions par le directeur, ou son représentant dûment habilité, d'un des centres mentionnés aux I du E et du F, ou s'agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l'un ou l'autre des centres techniques ou leurs représentants dûment habilités.

« Le recouvrement de ce titre est effectué par le comptable compétent de la direction générale des finances publiques, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les impôts directs.

« L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

« Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

« Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

[Cf. supra]

« Les taxes prévues aux A, B, C, D et G ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant annuel est inférieur ou égal à 20 €.

[Cf. supra]

« Les taxes prévues aux E et I ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant semestriel est inférieur ou égal à 40 €.

[Cf. supra]

« La taxe prévue au F n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 75 €.

[Cf. supra]

« La taxe prévue au H n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant semestriel est inférieur ou égal à 500 € ;

[Cf. supra]

« 2° L'administration des impôts contrôle les déclarations mentionnées aux IX des A, B, C, et D, VIII du E, VIII du F, 7° du G, 9°du H, 8° du I. À cette fin, elle peut demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

« Lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées à l'entreprise redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

[Cf. supra]

« Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration mentionnée au IX des A, B, C, et D, VIII du E, VIII du F, 7° du G, 9°du H, 8° du I. une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique industriel concerné ou son représentant dûment habilité. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. À cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires et, pour la taxe affectée à l'institut des corps gras au volume des produits commercialisé, réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

[Cf. supra]

« Les directeurs mentionnés au deuxième alinéa du 1° ou leurs représentants dûment habilités, émettent un titre de perception selon les modalités prévues au 1°, comprenant les droits réclamés et le montant des majorations applicables, trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

« Le recouvrement s'effectue dans les conditions prévues au 1°.

« Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1° exercent leur droit de reprise jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

« 3° Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par les directeurs des centres mentionnés au deuxième alinéa du 1° ou par leurs représentants dûment habilités. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs. »

II.- Le même article est ainsi modifié :

II.- Le même article 71 est ainsi modifié :

[Cf. supra]

A.- Au A :

1° Le A est ainsi modifié :


1° Au troisième alinéa du I, après le mot : « missions », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de recherche, de développement et de transfert de technologie qui lui sont dévolues par l'article L. 521-2 du code de la recherche. » ;

a) Après le mot : « financer », la fin du troisième alinéa du I est ainsi rédigée : « , d'une part, les missions dévolues au comité par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, précisées par le décret en Conseil d'État portant création du comité, et, d'autre part, les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologie qui sont dévolues aux centres techniques par l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées en tant que de besoin par le décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 521-13 du même code. » ;

2° Au quatrième alinéa du I, avant les mots : « financées au moyen du produit » sont insérés les mots : « accomplies au titre de ces missions qui peuvent être » et après les mots : « de la taxe » sont insérés les mots : « sont précisées par décret en Conseil d'État et » ;

b) Supprimé.

3° Au IX, les mots : « par le comité » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'industrie » ;

c) À la fin de la seconde phrase du IX, les mots : « établi par le comité » sont remplacés par le mot : « Cerfa » ;

4° Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;

d) Les quatrième à huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;

5° Les XI et XII sont abrogés.

e)° Les XI et XII sont abrogés ;

[Cf. supra]

B.- Au B :

2° Le B est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du I, après le mot : « missions », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de recherche, de développement et de transfert de technologie qui sont dévolues à cet organisme par l'article L. 521-2 du code de la recherche. » ;

a) Le troisième alinéa du I est complété par les mots : « , précisées par le décret en Conseil d'État portant création du comité » ;

2° Au quatrième alinéa du I, avant les mots : « financées au moyen du produit » sont insérés les mots : « accomplies au titre de ces missions qui peuvent être » et après les mots : « de la taxe » sont insérés les mots : « sont précisées par décret en Conseil d'État et » ;

b) Supprimé.

b bis ) (nouveau) Les 1° et 2° du II sont remplacés par des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° Produisent, collectent, conservent ou commercialisent les cuirs et peaux brutes ;

« 2° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa du présent II ;

« 3° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication. » ;

b ter ) (nouveau) Le 1° du IV est complété par les mots : « des produits ayant déjà été soumis une fois à la taxe, soit sur le marché intérieur, soit à l'importation » ;

3° Au IX, les mots : « par le comité » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'industrie » ;

c) À la fin de la seconde phrase du IX, les mots : « établi par le comité » sont remplacés par le mot : « Cerfa » ;

4° Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;

d)° Les quatrième à huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;

5° Les XI et XII sont abrogés.

e)° Les XI et XII sont abrogés ;

[Cf. supra]

C.- Au C :

3° Le C est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du I, après le mot : « missions », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de recherche, de développement et de transfert de technologie qui sont dévolues à cet organisme par l'article L. 521-2 du code de la recherche. » ;

a) Le troisième alinéa du I est complété par les mots : « , précisées par le décret en Conseil d'État portant création du comité » ;

2° Au quatrième alinéa du I, avant les mots : « financées au moyen du produit » sont insérés les mots : « accomplies au titre de ces missions qui peuvent être » et après les mots : « de la taxe » sont insérés les mots : « sont précisées par décret en Conseil d'État et » ;

b) Supprimé.

3° Au IX, les mots : « par le comité » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'industrie » ;

c) À la fin de la seconde phrase du IX, les mots : « établi par le comité » sont remplacés par le mot : « Cerfa » ;

4° Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;

d)° Les quatrième à huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;

5° Les XI et XII sont abrogés.

e)° Les XI et XII sont abrogés ;

[Cf. supra]

D.- Au D :

4° Le D est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du I, après le mot : « missions », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de recherche, de développement et de transfert de technologie qui sont dévolues à cet organisme par l'article L. 521-2 du code de la recherche. » ;

a) Le troisième alinéa du I est complété par les mots : « , précisées par le décret en Conseil d'État portant création du comité » ;

2° Au quatrième alinéa du I, avant les mots : « financées au moyen du produit » sont insérés les mots : « accomplies au titre de ces missions qui peuvent être » et après les mots : « de la taxe » sont insérés les mots : « sont précisées par décret en Conseil d'État et » ;

b) Supprimé.

3° Au IX, les mots : « par le comité » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'industrie » ;

c) À la fin de la seconde phrase du IX, les mots : « établi par le comité » sont remplacés par le mot : « Cerfa » ;

4° Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;

d)° Les quatrième à huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;

5° Les XI et XII sont abrogés.

e)° Les XI et XII sont abrogés ;

[Cf. supra]

E.- Au E :

5° Le E est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des secteurs d'activités suivants » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;

a) Le I est ainsi modifié :

- à la fin du premier alinéa, les mots : « des secteurs d'activités suivants » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;

- après le mot : « missions », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologie qui sont dévolues à ces organismes par l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 521-13 du même code. » ;

2° À l'avant-dernier alinéa du I, après le mot : « missions », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de recherche, de développement et de transfert de technologie qui sont dévolues à ces organismes par l'article L. 521-2 du code de la recherche. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « quels que soient la destination ou l'utilisation de ces produits et le secteur ou l'industrie d'appartenance du fabricant » ;

- à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l'industrie » ;

- les six derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Constituent des fabricants les entreprises qui :

« 1° Vendent ou louent les produits mentionnés au premier alinéa du présent II après :

« a) Les avoir fabriqués ou assemblés ;

« b) Les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d'assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

« c) Y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

« 2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au premier alinéa du présent II. » ;

3° Au dernier alinéa du I, avant les mots : « financées au moyen du produit » sont insérés les mots : « accomplies au titre de ces missions qui peuvent être » et après les mots : « de la taxe » sont insérés les mots : « sont précisées par décret en Conseil d'État et » ;

c) Le VIII est ainsi modifié :

- les premier, quatrième et sixième à onzième alinéas sont supprimés ;

- au deuxième alinéa, les mots : « lui adressent » sont remplacés par les mots : « adressent au Comité de coordination des centres de recherche en mécanique » ;

- le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'industrie. » ;

4° Le II est ainsi modifié :

c) Les IX et X sont abrogés ;

a) Au premier alinéa, après les mots : « mentionnés au I », sont insérés les mots : « quels que soient la destination ou l'utilisation de ces produits et le secteur ou l'industrie d'appartenance du fabricant » et les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'industrie » ;

b) Après le c du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d) Soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies sur des pièces destinées à être assemblées ; »

5° Le VIII est ainsi modifié :

a) Les premier, quatrième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « lui adressent » sont remplacés par les mots : « adressent au Comité de coordination des centres de recherche en mécanique » et après les mots : « du semestre échu. » sont ajoutés les mots : « Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'industrie » ;

6° Les IX et X sont abrogés.

[cf. supra]

F.- Au F :

6° Le F est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « missions », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de recherche, de développement et de transfert de technologie qui sont dévolues à ces organismes par l'article L. 521-2 du code de la recherche. » ;

a) Après le mot : « missions », la fin du troisième alinéa du I est ainsi rédigée : « de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologie qui sont dévolues à ces organismes par l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées en tant que de besoin par le décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 521-13 du même code. » ;

b) Au quatrième alinéa, avant les mots : « financées au moyen du produit » sont insérés les mots : « accomplies au titre de ces missions qui peuvent être » et après les mots : « de la taxe » sont insérés les mots : « sont précisées par décret en Conseil d'État et » ;

2° Le II, est ainsi modifié :

b) Le II est ainsi modifié :

- la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « indépendamment de la destination de ces produits et du secteur ou de l'industrie d'appartenance du fabricant » ;

- à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'industrie » ;

- au deuxième alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , quels que soient leur statut, leur forme juridique ainsi que la durée et le lieu d'implantation des installations qu'elles utilisent, » ;

- aux 1° et 2° et au premier alinéa du 3°, après le mot : « vendent », sont insérés les mots : « ou affectent à leur propre activité » ;

- au b du 3°, après le mot : « Soit, », sont insérés les mots : « en lui fournissant ou » ;

- après le même b , il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Soit en lui imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies, quel qu'en soit le support. » ;

- au dernier alinéa, après le mot : « granulats », sont insérés les mots : « et des fibres de tous calibres, » ;

a) Au premier alinéa, après les mots : « ou de construction », sont insérés les mots : « indépendamment de la destination de ces produits et du secteur ou de l'industrie d'appartenance du fabricant » et les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'industrie » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « quels que soient leur statut, leur forme juridique ainsi que la durée et le lieu d'implantation des installations qu'elles utilisent » ;

c) Aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, après le mot : « vendent, », sont insérés les mots : « ou affectent à leur propre activité, » ;

d) Au septième alinéa, après le mot : « Soit » sont insérés les mots : « en lui fournissant ou » ;

e) Après le septième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Soit en lui imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies quel qu'en soit le support. » ;

3° Au III :

c) Le III est ainsi modifié :

- après le mot : « ventes », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et exportations mentionnées au II ; »

- après le deuxième alinéa, sont insérés des 2° et 3° ainsi rédigés :

« 2° Sur la valeur vénale hors taxes des produits affectés à leur propre activité par les fabricants, taxables en application du II ;

« 3° Sur la valeur vénale hors taxes des produits taxables en application du II, non vendus en l'état mais incorporés à des ensembles eux-mêmes non soumis à la taxe ; il appartient au fabricant de déterminer la valeur vénale des produits incorporés en la justifiant par tous documents probants. » ;

- au début du quatrième alinéa, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « 4° » ;

a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé à l'occasion des ventes et exportations mentionnées au II ; »

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Sur la valeur vénale hors taxes des produits affectés à leur propre activité par les fabricants, taxables en application du II ;

« 3° Sur la valeur vénale hors taxes des produits taxables en application du II, non vendus en l'état mais incorporés à des ensembles eux-mêmes non soumis à la taxe ; il appartient au fabricant de déterminer la valeur vénale des produits incorporés en la justifiant par tous documents probants ; »

c) Le 2° devient le 4° ;

4° Au 1° du IV, les mots : « ou par la livraison à soi-même » sont remplacés par les mots : « ou par l'utilisation des produits fabriqués affectés au besoin du fabricant et taxables à ce titre » ;

d) Après les mots : « ou par », la fin du 1° du IV est ainsi rédigée : « l'utilisation des produits fabriqués affectés au besoin du fabricant et taxables à ce titre ; »

5° Le quatrième alinéa du VII est supprimé ;

e) Le second alinéa du 3 du VII est supprimé ;

6° Au VIII, les mots : « par l'association Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'industrie » ;

f) Après le mot : « par », la fin de la seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « arrêté du ministre chargé de l'industrie. » ;

7° Les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième alinéas du IX sont supprimés ;

g) Le IX est ainsi modifié :

- les premier, deuxième, quatrième à huitième et avant-dernier alinéas du IX sont supprimés ;

- après le mot : « intéressé », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

8° Au dernier alinéa du IX, les mots : « , déduction faite d'un prélèvement représentant les frais exposés par l'association pour procéder au recouvrement. Le taux de ce prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 % du produit de la taxe » sont supprimés ;

9°Les X et XI sont abrogés.

h) Les X et XI sont abrogés.

III.- Les : « G » et, « H » deviennent respectivement les : « K » et « L » et le « I » est abrogé.

G. 1. Paragraphe modificateur

2. Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique et l'association Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction sont soumis au contrôle économique et financier de l'État et sont dotés d'un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie. Les statuts de ces organismes sont approuvés par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie.

H.- Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

I.- Les dispositions des A à G s'appliquent aux impositions dont le fait générateur est postérieur au 1 er janvier 2005.

Article 53 bis (nouveau)

Article 53 bis

Code monétaire et financier

Sans modification.

Article L. 621-5-3

...................

II.- Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :

..................

2° À l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur des instruments financiers, des parts sociales ou des certificats mutualistes lors de l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être supérieur à 0,20 pour mille lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, des parts sociales ou des certificats mutualistes et à 0,05 pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.

À la seconde phrase du dernier alinéa du 2° du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, après le mot : « capital, », sont insérés les mots : « sur des parts sociales ou sur des certificats mutualistes ».

La même contribution est due en cas de rachat de titres dans le cadre du programme de rachat que l'émetteur met en oeuvre.

Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération ou, dans le cas d'un rachat de titres, le jour de la publication du résultat de l'opération. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, et ne peut être supérieur à 5 000 euros dans les autres cas ;

......................

Égalité des territoires

et logement

Égalité des territoires

et logement

Égalité des territoires

et logement

Article 54

Article 54

Article 54

Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
de finances pour 2013

Sans modification/

Article 43

I.- Le produit de la vente d'actifs carbone tels que définis par le protocole de Kyoto à la convention-cadre
des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et signé le 29 avril 1998, et le produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre telle que prévue aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil sont affectés à l'Agence nationale de l'habitat, mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite de 550 millions d'euros par an.

IV.- L'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution de 300 millions d'euros par an en 2014 et en 2015 au comptable public compétent. À cette fin, l'union appelle des ressources auprès des organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction mentionné à l'article L. 313-1 du même code qui lui sont associés, au prorata des versements des employeurs encaissés au titre de l'année précédant l'année au titre de laquelle la contribution est due.

I.- Le IV de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 100 » ;
b) Les mots : « par an en 2014 et en 2015 » sont remplacés par les mots : « en 2016 » ;

I.- Sans modification.

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « 300 millions d'euros par an en 2014 et en 2015 » sont remplacés par les mots : « 100 millions d'euros en 2016 » ;

Cette contribution est versée par quart au plus tard les 16 mars, 16 juin, 16 septembre et 16 décembre. Elle est affectée au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 dudit code. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'État.

2° Au second alinéa, les mots : « par quart au plus tard les 16 mars, 16 juin, 16 septembre et 16 décembre » sont remplacés par les mots : « avant le 30 juin ».

2° À la première phrase du second alinéa, les mots : « par quart au plus tard les 16 mars, 16 juin, 16 septembre et 16 décembre » sont remplacés par les mots : « avant le 30 juin ».

Code général des impôts

Article 1609 nonies G

I.- Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter et dans celles prévues à l'article 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l'impôt sur le revenu.

La taxe ne s'applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant.

II.- Le troisième alinéa du I de l'article 1609 nonies G du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- Le troisième alinéa du I de l'article 1609 nonies G du code général des impôts est ainsi rédigé :

Le produit de la taxe est affecté, pour les cessions intervenues jusqu'au 31 décembre 2015, au fonds mentionné à l'article L. 452-1-1 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« Le produit de la taxe est affecté au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

Alinéa sans modification.

Code de la construction
et de l'habitation

Article L. 351-7

Les recettes du Fonds national d'aide au logement sont constituées notamment par :

a) Des dotations de l'État ;

b) Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs en application des 1° et 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;

III.- Après le b de l'article L. 351-7 code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. - Le c de l'article L. 351-7 code de la construction et de l'habitation est ainsi rétabli :

« c) Le produit de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts ».

Alinéa sans modification.

IV.- Les dispositions du II et du III entrent en vigueur le 1 er janvier 2016.

IV.- Les II et du III entrent en vigueur le 1 er janvier 2016

Article 55

Article 55

Article 55

Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

Article 93

I.- L'article 93 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.

I.- Sans modification.

I.- Sans modification.

I.- L'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les prêts ou les contrats de location-accession signés à compter du 1 er janvier 2016, les 1° et 6° du présent article ne sont applicables que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature. »

II.- Le premier alinéa de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les prêts signés à compter du 1 er janvier 2016, le présent alinéa n'est applicable que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature. »

III.- Le 1° de l'article L. 542-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les prêts d'accession à la propriété de l'habitation signés à compter du 1 er janvier 2016, l'allocation n'est due que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature ; ».

Code de la construction
et de l'habitation

Article L. 351-3

II.- L'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire.

Ce barème est établi en prenant en considération :

1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;

2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle ;

1° Au 2, les mots : « Les ressources du demandeur » sont remplacés par les mots : « Les ressources et la valeur en capital du patrimoine du demandeur » et après les mots : « à son foyer ; » sont insérés les mots : « la détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret ; »

1° Au 2, les mots : « Les ressources du demandeur » sont remplacés par les mots : « Les ressources et la valeur en capital du patrimoine du demandeur , lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €, » et, après le mot : « foyer ; », sont insérés les mots : « la détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret ; »

1° Au 2, les mots : « Les ressources du demandeur » sont remplacés par les mots : « Les ressources et la valeur en capital du patrimoine du demandeur et, après le mot : « foyer ; », sont insérés les mots : « la détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret ; »

(Amendement II-158)

3. Le montant du loyer ou de la redevance définie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement.

2° Au premier alinéa du 3, les mots : « d'un plafond » sont remplacés par les mots : « de plafonds » ;

2° Le premier alinéa du 3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « plafond », sont insérés les mots : « de loyer de base » ;

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de l'aide diminue au-delà d'un plafond de loyer élevé qui ne peut être inférieur au plafond de loyer de base multiplié par 2,5. » ;

Alinéa sans modification.

a) Sans modification.

Alinéa sans modification.

« Le montant de l'aide diminue au-delà d'un plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer de base multiplié par 2,5. » ;

(Amendement II-159)

La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans, et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.

3° Le deuxième alinéa du 3 est supprimé ;

Supprimé .

3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'aide garantit un taux d'effort minimal du bénéficiaire, net de l'aide versée et tenant compte de sa situation de famille, de ses revenus et de son loyer ou des charges de remboursement du prêt contracté pour l'acquisition ou l'amélioration de son logement. Le niveau et les modalités de calcul du taux sont déterminés par décret. »

(Amendement II-165 rect.)

L'évaluation des dépenses accessoires retenues forfaitairement peut faire l'objet de dispositions particulières, afin de tenir compte de l'existence d'un conventionnement spécifique, pour les logements ayant bénéficié des ressources apportées par le fonds instauré par l'article L. 302-9-3.

Le barème est révisé chaque année au 1 er octobre. Cette révision assure, par toutes mesures appropriées, le maintien de l'efficacité sociale de l'aide personnalisée au logement.
Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :

- les plafonds de loyers ;

- les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;

- le montant forfaitaire des charges ;

- les équivalences de loyer et de charges locatives ;

- le terme constant de la participation personnelle du ménage.

III.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Code de la sécurité sociale

Article L. 542-2

I.- L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes :


1° payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, ainsi que la rémunération de l'opérateur mentionnée au III de l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et l'indemnité d'occupation mentionnée à l'article L. 615-9 du code de la construction et de l'habitation et la redevance mentionnée à l'article L. 615-10 du même code ;

2° habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;

3° Habitant un logement répondant à des conditions de peuplement fixées par voie réglementaire.

1° Au premier alinéa du 1° du I de l'article L. 542-2, les mots : « compte tenu de leurs ressources » sont remplacés par les mots : « compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine » et cet alinéa est complété par le membre de phrase suivant : « la détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret ; »

1° Le premier alinéa du 1° du I de l'article L. 542-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « et de la valeur en capital de leur patrimoine , lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 € » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ; la détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret » ;

Alinéa sans modification.

a) Après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « et de la valeur en capital de leur patrimoine » ;

(Amendement II-158)

b) Sans modification.

........................................

Article L.542-5

Les taux de l'allocation sont déterminés compte tenu du nombre des personnes à charge vivant au foyer et du pourcentage des ressources affecté au loyer.

Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er octobre. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :

les plafonds de loyers ;

les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;

le montant forfaitaire des charges ;

les équivalences de loyer et de charges locatives ;

le terme constant de la participation personnelle du ménage.

bis (nouveau) L'article L. 542-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'allocation diminue au-delà d'un plafond de loyer élevé qui ne peut être inférieur au plafond de loyer de base multiplié par 2,5. » ;

1 ° bis L'article L. 542-5 est ainsi modifié :


a
) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'allocation garantit un taux d'effort minimal du bénéficiaire, net de l'allocation versée et tenant compte de sa situation de famille, de ses revenus et de son loyer ou des charges de remboursement du prêt contracté pour l'acquisition ou l'amélioration de son logement. Le niveau et les modalités de calcul du taux sont déterminés par décret. » ;

b ) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Amendement II-165 rect.)

« Le montant de l'allocation diminue au-delà d'un plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer de base multiplié par 2,5. » ;

(Amendement II-159)

Article L. 542-2-1

L'organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l'allocation de logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l'allocation de logement est réputée favorable.

2° L'article L. 542-5-1 est abrogé ;

Supprimé .

Suppression maintenue.

Article L. 755-21

3° À l'article L. 755-21 :

3° L'article L. 755-21 est ainsi modifié :

3° Sans modification.

L'allocation de logement est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des 3°, 4° et 5° de l'article L. 542-1, de l'article L762-6 du code rural et de la pêche maritime et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3.

a) Au premier alinéa, après les mots : « à l'article L. 751-1 », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 751-1 », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;

Un décret fixe l'âge limite pour l'ouverture du droit à cette allocation pour tout enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3 à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, ou qu'il se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle.

Les articles L. 542-2, L. 542-2-1, L. 542-5, L. 542-5-1, L. 542-6, L. 542-7, L. 542-7-1 et L. 542-8 sont applicables dans ces collectivités, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires.

b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 542-5-1, » est supprimée et après les mots : « dans ces départements », sont insérés les mots : « et dans ces collectivités » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « collectivités », sont insérés les mots : « et dans ces départements » ;

Alinéa sans modification.

Article L. 831-4

4° À l'article L. 831-4 :

4° L'article L. 831-4 est ainsi modifié:

Alinéa sans modification.

Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété.

a) Au premier alinéa, les mots : « des ressources de l'allocataire » sont remplacés par les mots : « des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l'allocataire » et l'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret en Conseil d'État. » ;

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « et de la valeur en capital du patrimoine , lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 € » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret en Conseil d'État. » ;

Alinéa sans modification.

- après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « et de la valeur en capital du patrimoine » ;

(Amendement II-158)

Alinéa sans modification.

« Alinéa sans modification. »

La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Supprimé .

b ) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'allocation garantit un taux d'effort minimal du bénéficiaire, net de l'allocation versée et tenant compte de sa situation de famille, de ses revenus et de son loyer ou des charges de remboursement du prêt contracté pour l'acquisition ou l'amélioration de son logement. Le niveau et les modalités de calcul du taux sont déterminés par décret en Conseil d'État. »

(Amendement II-165 rect.)

Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1 er octobre. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :

- les plafonds de loyers ;

- les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;

- le montant forfaitaire des charges ;

- les équivalences de loyer et de charges locatives ;

- le terme constant de la participation personnelle du ménage.

Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et de plafonds mensuels fixés par arrêté interministériel.

b bis ) (nouveau) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « de plafonds mensuels fixés » sont remplacés par les mots : « d'un plafond de loyer de base mensuel fixé » ;

b bis ) Sans modification.

b ter ) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Le montant de l'allocation diminue au-delà d'un plafond de loyer élevé qui ne peut être inférieur au plafond de loyer de base multiplié par 2,5. » ;

« Le montant de l'allocation diminue au-delà d'un plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer de base multiplié par 2,5. » ;

(Amendement II-159)

Les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l'allocation de logement prévue par l'article L. 831-1, au titre de la partie du logement qu'elles occupent.

c) Au dernier alinéa, les mots : « du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ».

c) Au dernier alinéa, la référence : « du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, » est remplacée par la référence : « de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ».

c) Sans modification.

IV.- Le 1° du II, le 1° du III et le a du 4° du III entrent en vigueur le 1 er octobre 2016 et s'appliquent aux prestations dues à compter de cette date.

IV. - Le 1° du II et le 1° et le a du 4° du III entrent en vigueur le 1 er octobre 2016 et s'appliquent aux prestations dues à compter de cette date.

IV. - Les 1° et 3° du II, le 1°, le a du 1° bis , le a et b du 4° du III entrent en vigueur le 1 er octobre 2016 et s'appliquent aux prestations dues à compter de cette date.

(Amendement II-165 rect.)

Le 2° du II entre en vigueur le 1 er juillet 2016 et s'applique aux prestations dues à compter de cette date.

Le 2° du II et le 1° bis et les b bis et b ter du 4° du III entrent en vigueur le 1 er juillet 2016 et s'appliquent aux prestations dues à compter de cette date.

Le 2° du II et le b du bis et les b bis et b ter du 4° du III entrent en vigueur le 1 er juillet 2016 et s'appliquent aux prestations dues à compter de cette date.

(Amendement II-165 rect.)

Le 3° du II, les 2° et 3° du III et les b et c du 4° du III entrent en vigueur le 1 er janvier 2016.

Le 3° et le c du 4° du III entrent en vigueur le 1 er janvier 2016.

Sans modification.

Article 55 bis (nouveau)

Article 55 bis

Code de la construction

Sans modification.

Article L. 123-3

I.- Dans le cas où un établissement recevant du public est à usage total ou partiel d'hébergement et que le maire a prescrit, par arrêté, à l'exploitant et au propriétaire les mesures nécessaires pour faire cesser la situation d'insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, pour réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut, à défaut d'exécution volontaire, et après mise en demeure demeurée infructueuse, procéder d'office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d'insécurité manifeste, et voir condamner l'exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux. En cas de litige sur les conditions d'entrée dans l'immeuble, le juge des référés statue.

Lorsque la commune procède d'office aux travaux, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Sa créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.

Le maire peut également prononcer une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux applicable jusqu'à la réalisation des mesures prescrites.

Si une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux est décidée ou si l'état des locaux impose une fermeture définitive de l'établissement, l'hébergement ou le relogement des occupants est assuré dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du présent code.

Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.

II.- L'arrêté prévu au I précise que la non-exécution des travaux qu'il prescrit dans le délai fixé expose l'exploitant et le propriétaire au paiement d'une astreinte par jour de retard. Le propriétaire de l'immeuble et l'exploitant du fonds de commerce sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte à compter de la notification par le maire à chacun d'entre eux de l'arrêté appliquant l'astreinte.

Lorsque l'arrêté prévu au I concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1.

III.- Si les travaux prescrits par l'arrêté prévu au I n'ont pas été exécutés dans le délai fixé, le maire peut également, sans attendre l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer, par arrêté, une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l'encontre du propriétaire et de l'exploitant défaillants. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

L'astreinte court à compter de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise de son produit si les travaux prescrits par l'arrêté prévu au I ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au VI.

L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné.

À défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'État dans le département le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.

I. - À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 123-3, du dixième alinéa de l'article L. 129-2 et du dernier alinéa du IV de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « sur les sommes perçues, 43 % des sommes » sont remplacés par les mots : « , les sommes perçues ».

L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu au I. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du présent code sont applicables.

..................

Article L. 129-2

L'arrêté du maire visé à l'article L. 129-1 est pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'État.

Lorsque les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution.

Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, sur décision motivée du maire, la commune peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées.

L'arrêté mentionné à l'article L. 129-1 précise que la non-exécution des mesures et travaux dans le délai fixé expose le propriétaire au paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au présent article.

Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire peut également, sans attendre l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer par arrêté une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l'encontre du propriétaire défaillant. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

L'astreinte court à compter de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise de son produit si les mesures ou travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné.

À défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.

[ Cf. supra ]

L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu à l'article L. 129-1 du présent code. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du présent code sont applicables.

Lorsque l'arrêté concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l'article L. 543-1.

Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1.

Article L. 511-2

I.- Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'État, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus.

.......................

IV.- Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

Lorsque l'arrêté de péril concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l'article L. 543-1.

Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1.

Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d'habitation, le maire peut, sans attendre l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l'encontre du propriétaire défaillant. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par le maire des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu au I pour mettre fin à l'exposition au risque d'incendie ou de panique des occupants ou des voisins. Dans ce cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d'office. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code.

Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté appliquant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au paiement de l'astreinte.

L'astreinte court à compter de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir à une remise de son produit lorsque les réparations, travaux ou mesures prescrits par l'arrêté de péril ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au I de l'article L. 511-6.

L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné.

À défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l'État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.

[ Cf. supra ]

.....................

Article L. 1331-29

I.- Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins.

Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande.

II.- Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues par l'article L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette mise en demeure s'avère infructueuse, les mesures peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants.

III.- Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité administrative peut également, sans attendre l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer par arrêté une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l'encontre du propriétaire défaillant. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté appliquant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au paiement de l'astreinte.

Lorsque l'arrêté d'insalubrité concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.

Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1 du même code.

L'astreinte court à compter de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

L'autorité administrative peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise de son produit si les mesures ou travaux prescrits par l'arrêté d'insalubrité ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au I de l'article L. 1337-4.

L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.

II. - À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, les mots : « sur les sommes perçues, 43 % des sommes » sont remplacés par les mots : « , les sommes perçues ».

L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables.

IV.- Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, la commune ou l'État peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.

V.- Le maire agissant au nom de l'État ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, II, III et IV. Dans ce cas, la commune assure l'avance des frais si le maire réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge de l'État ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci.

Article 55 ter ( nouveau )

Article 55 ter

Code de la construction et de l'habitation

Sans modification.

Article L. 441-2-3-1

L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement.

Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II.

En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'État dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation.

Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation.

Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

III.-Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

1° Le sixième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. » ;

2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tant que l'astreinte n'est pas liquidée par le juge définitivement, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. » ;

3° Le quatrième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. » ;

4° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tant que l'astreinte n'est pas liquidée par le juge définitivement, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. »

Article 55 quater ( nouveau )

Article 55 quater

Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents ne sont pas éligibles aux aides mentionnées à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale lorsque ces derniers sont redevables de l'impôt annuel de solidarité sur la fortune en application de l'article 885 A du code général des impôts.

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement avant le 1 er juillet 2016 relatif aux modalités de prise en compte des revenus et du patrimoine des parents pour le calcul des aides personnelles au logement des particuliers qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents .

Ce rapport évalue également les conditions dans lesquelles il pourrait être mis fin au cumul des aides personnelles au logement avec le bénéfice pour les parents d'une demi-part fiscale au titre du quotient familial de l'impôt sur le revenu, sans méconnaître leur lieu de résidence au regard d'un centre universitaire et le nombre d'enfants concernés dans le foyer.

Le rapport évalue enfin l'incidence budgétaire de ces deux pistes de réforme.

(Amendement II-161)

Article additionnel après l'article 55 quater

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement avant le 1 er juillet 2016 concernant la création d'une base de données interministérielle relative au logement des allocataires, permettant notamment de connaître la surface de logement occupée par le bénéficiaire d'une aide personnelle au logement et de lutter contre la fraude.

(Amendement II-162 rect.)

Article 56

Article 56

Article 56

Code de la construction

I.- Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Article L. 302-9-1

Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint, le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.

En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, du respect de l'obligation, visée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-8, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, du respect de la typologie prévue au II du même article L. 302-8, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, prononcer la carence de la commune. Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le préfet est compétent pour délivrer les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol pour des constructions à usage de logements. Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1 er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7 et après avis de la commission mentionnée au I de l'article L. 302-9-1-1. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l'ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7 au 1 er janvier de l'année précédente.

Les dépenses déductibles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 qui n'ont pas été déduites du prélèvement viennent en déduction de la majoration du prélèvement.

La majoration du prélèvement est versée au fonds national mentionné à l'article L. 302-9-3.

A.- Au quatrième alinéa de l'article L. 302-9-1, la référence : « L. 302-9-3 » est remplacée par la référence : « L. 435-1 ».

1° A la fin du quatrième alinéa de l'article L. 302-9-1, la référence : « L. 302-9-3 » est remplacée par la référence : « L. 435-1 » ;

1° Sans modification.

.......................

B.- Les articles L. 302-9-3 et L. 302-9-4 sont abrogés.

2° Les articles L. 302-9-3 et L. 302-9-4 sont abrogés ;

2° Sans modification.

Article 302-9-3

Un Fonds national de développement d'une offre de logements locatifs très sociaux est institué. Ce fonds est exclusivement destiné au financement de la réalisation de logements locatifs sociaux à destination des ménages mentionnés au II de l'article L. 301-1.

Article 302-9-4

Le fonds national prévu à l'article L. 302-9-3 est administré par un comité de gestion qui fixe les orientations d'utilisation et la répartition de ses ressources. Sa composition et les modes de désignation de ses membres sont définis par décret.

La gestion de ce fonds est assurée par la Caisse de garantie du logement locatif social. Elle remet chaque année au ministre chargé du logement un rapport sur le bilan des actions financées par le fonds, en regard des ressources engagées et des objectifs poursuivis.

Article L. 351-3

Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire.

Ce barème est établi en prenant en considération :

1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;

2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle ;

3. Le montant du loyer ou de la redevance définie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement.

La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans, et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.

L'évaluation des dépenses accessoires retenues forfaitairement peut faire l'objet de dispositions particulières, afin de tenir compte de l'existence d'un conventionnement spécifique, pour les logements ayant bénéficié des ressources apportées par le fonds instauré par l'article L. 302-9-3.

C.- Le septième alinéa de l'article L. 351-3 est supprimé.

3° Le septième alinéa de l'article L. 351-3 est supprimé ;

3° Sans modification.

D.- Au titre III du Livre IV, il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

D.- Le titre III du Livre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Chapitre V :


Fonds national
des aides à la pierre

« CHAPITRE V :


«  Fonds national
des aides à la pierre

« CHAPITRE V :


«  Fonds national
des aides à la pierre

« Art. L. 435-1.- I.- Le fonds national des aides à la pierre est chargé de contribuer, sur le territoire de la France métropolitaine, au financement des opérations de développement, d'amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 et aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.

Alinéa sans modification.

« Alinéa sans modification.

« À titre accessoire, il peut :

« Il peut contribuer, à titre accessoire, au financement d'autres opérations conduites par des personnes morales pouvant bénéficier, en application des titres I, II et III du livre III, de prêts et subventions pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.

« Il peut contribuer, à titre accessoire, au financement d'autres opérations conduites par des personnes morales pouvant bénéficier, en application des titres I er à III du livre III du présent code, de prêts et de subventions pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.

« - contribuer au financement d'autres opérations conduites par des personnes morales pouvant bénéficier, en application des titres I er à III du livre III du présent code, de prêts et de subventions pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés ;

« Il peut financer des actions d'ingénierie ayant pour objectif de promouvoir l'accès au logement des personnes et familles défavorisées et le développement, la gestion du système mentionné à l'article L. 441-2-1 et les procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes d'attribution de logements sociaux.

Alinéa sans modification.

« - financer des actions d'ingénierie ayant pour objectif de promouvoir l'accès au logement des personnes et des familles défavorisées, le développement et la gestion du système mentionné à l'article L. 441-2-1 ainsi que les procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes d'attribution de logements sociaux ;

« Il peut financer, à titre accessoire, des actions d'accompagnement visant à moderniser le secteur du logement social autres que celles financées par le fonds mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-1.

Alinéa sans modification.

« - financer des actions d'accompagnement visant à moderniser le secteur du logement social autres que celles financées par le fonds mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-1.

(Amendement II-168)

« II.- Les ressources du fonds sont constituées par :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 1° Une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. Pour 2016, cette fraction est fixée à 270 M€ ;

« 1° Une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. Pour 2016, cette fraction est fixée à 270 millions d'euros ;

1° Sans modification.

« 2° La majoration du prélèvement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1, qui est exclusivement destinée au financement de la réalisation de logements locatifs sociaux à destination des ménages mentionnés au II de l'article L. 301-1.

« 2° La majoration du prélèvement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1, qui est exclusivement destinée au financement de la réalisation de logements locatifs sociaux à destination des ménages mentionnés au II de l'article L. 301-1 et de la mise en oeuvre de dispositifs d'intermédiation locative dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L.302-9-1 dans les communes faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de carence ;

« 2° La majoration du prélèvement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1, qui est exclusivement destinée au financement de la réalisation de logements locatifs sociaux à destination des ménages mentionnés au II de l'article L. 301-1 ;

(Amendement II-169)

« Elles peuvent être complétées par :

« 3° Des subventions et contributions de l'État ;

« 3° Sans modification.

« 1° Des subventions et contributions de l'État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;

« 4° Des subventions et contributions des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ;

« 4° Sans modification.

« 2° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

« 5° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

« 5° Sans modification.

« III. -Le fonds est un établissement public à caractère administratif qui sera créé par décret en Conseil d'État. »

« III. -Le fonds est un établissement public à caractère administratif créé par décret en Conseil d'État. »

« III. -Alinéa sans modification.

« Le conseil d'administration du fonds est composé, à parité, de représentants de l'État, d'une part, et de représentants des organismes d'habitation à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et des organismes agréés en application de l'article L. 365-2, d'autre part. Il est également composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et de membres de l'Assemblée nationale et du Sénat . » ;

« Le conseil d'administration du fonds est composé, à parité, de représentants de l'État, d'une part, et de représentants des organismes d'habitation à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et des organismes agréés en application de l'article L. 365-2, d'autre part. Il est également composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. » ;

(Amendement II-170)

Article L. 452-1-1

E.- L'article L. 452-1-1 est ainsi modifié :

5° L'article L. 452-1-1 est ainsi modifié :

5° Sans modification.

La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les ressources proviennent de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts et d'une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. Ce fonds contribue au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, ainsi qu'à la rénovation urbaine.


1° Au premier alinéa, les mots : « dont les ressources proviennent de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts et d'une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. Ce fonds » sont remplacés par les mots : « qui » ;

a)° Au premier alinéa, les mots : « dont les ressources proviennent de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts et d'une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. Ce fonds » sont remplacés par les mots : « qui » ;

Pour les années 2015 à 2017, la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article est fixée à 120 millions d'euros par an.

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

Pour les années 2015 à 2017, la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article est fixée à 120 millions d'euros par an.

Une commission composée majoritairement de représentants de l'État arrête les emplois du fonds.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en oeuvre du fonds, notamment la composition et le fonctionnement de la commission.

Elle gère également les fonds institués par les articles L. 300-2 et L. 302-9-3.

Article L. 452-4

6° L'article L. 452-4 est ainsi modifié :

6° Sans modification.

Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte et les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 versent, chaque année, une cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social. Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1 er janvier de l'année précédant l'année de contribution.

La cotisation des organismes d'habitations à loyer modéré a pour assiette les loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d'occupation versées au cours de la période de référence, définie comme la dernière année ou le dernier exercice clos précédant l'année de contribution, à raison des logements à usage locatif et des logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d'un droit réel. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la redevance équivalant au loyer.

a) (nouveau) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 perçu au cours du dernier exercice » ;

La cotisation des sociétés d'économie mixte et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 a pour assiette les loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d'occupation versées au cours de la période de référence pour les logements à usage locatif et les logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d'un droit réel et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la redevance équivalente au loyer. Pour les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2, seuls les produits locatifs des activités relevant de l'agrément sont soumis à la cotisation.

La cotisation est réduite d'un montant proportionnel au nombre de bénéficiaires des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du présent code. Le nombre d'allocataires s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle de la contribution.

La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au nombre de logements et de logements-foyers situés dans les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts. Ce nombre s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.

La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au nombre des logements à usage locatif et des logements-foyers ayant fait l'objet au cours de l'année écoulée d'une première mise en service par l'organisme et d'une convention en application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État. Dans le cas des logements-foyers, le nombre retenu est celui des unités ouvrant droit à redevance.

Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, et le montant des réductions précisées aux alinéas précédents sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances.

F.- Au dernier alinéa de l'article L. 452-4, le taux de : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

b) Au dernier alinéa, le taux : « 1,5 % » est remplacé par les mots : « 3 %, sauf en ce qui concerne le supplément de loyer de solidarité dont le taux maximal est de 75 % ».

b) Sans modification.

II.- A.- Les dispositions du E du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2016.

II.- A.- Le 5° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2016.

II.- Sans modification.

B.- Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de son II, entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné à cet article et au plus tard le 1 er juillet 2016.

B.- L'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de son II, entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au même article et au plus tard le 1 er juillet 2016.

C.- Les dispositions des A, B, C du I et du II de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur un mois après la publication du décret prévu à cet article et au plus tard le 1 er août 2016.

C. - Les 1° à 3° du I du présent article et le II de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur un mois après la publication du décret prévu au même article, et au plus tard le 1 er août 2016.

À la date d'entrée en vigueur mentionnée à l'alinéa précédent, l'article L. 452-1-1 du code de la construction et de l'habitation est abrogé et les biens, droits et obligations des fonds prévus à l'article L. 302-9-3 du code de la construction et de l'habitation et au premier alinéa de l'article L. 452-1-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi sont transférés par la Caisse de garantie du logement locatif social au fonds mentionné à l'article L. 435-1 du même code.

À la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent C, l'article L. 452-1-1 du code de la construction et de l'habitation est abrogé et les biens, droits et obligations des fonds prévus à l'article L. 302-9-3 et au premier alinéa de l'article L. 452-1-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, sont transférés par la Caisse de garantie du logement locatif social au fonds mentionné à l'article L. 435-1 dudit code.

Article 56 bis (nouveau)

Article 56 bis

Code de la construction et de l'habitation

Sans modification.

Article L. 452-4-1

Les organismes d'habitations à loyer modéré, les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 et les sociétés d'économie mixte, au titre des logements locatifs et des logements-foyers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 452-4, versent, chaque année, une cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social. La cotisation additionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie le 1er janvier de l'avant-dernière année précédant l'année de contribution. La cotisation additionnelle comprend :

a) Une part égale au produit d'une somme forfaitaire par le nombre de logements à usage locatif et d'unités de logements-foyers ouvrant droit à redevance sur lesquels l'organisme est titulaire d'un droit réel au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de contribution. La somme forfaitaire est fixée chaque année, sans pouvoir excéder 10 €, par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances après avis de l'Union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 ;

b) Une part variable, qui a pour assiette l'autofinancement net de l'organisme déterminé à partir des comptes établis au titre de la période de référence, définie comme l'avant-dernière année ou l'avant-dernier exercice clos précédant l'année de contribution. L'autofinancement net est calculé en déduisant les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges locatifs de l'exercice. Pour le calcul de cette différence, ne sont pas pris en compte les dotations pour amortissements et provisions et leurs reprises, les donations, dons et legs, ainsi que certains produits ou charges exceptionnels ou de transfert définis par décret en Conseil d'État. Le montant de l'autofinancement net fait l'objet d'une réfaction en fonction du montant des produits locatifs assujettis, dont le pourcentage, qui ne peut être inférieur à 5 %, est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances, pris après avis de l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2. Le montant de la part variable est calculé en appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé, dans les limites de 15 %, par un arrêté pris dans les mêmes formes.

Les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à la cotisation additionnelle.

Après le mot : « déduisant », la fin de la deuxième phrase du b de l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée : « de la différence entre les produits et les charges locatifs de l'exercice, d'une part, les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés, et, d'autre part, les soldes nets reçus dans le cadre des conventions de mutualisation financière conclues en application de l'article L. 411-8-1. »

Gestion des finances
publiques et
des ressources humaines

Gestion des finances
publiques et
des ressources humaines

Gestion des finances
publiques et
des ressources humaines

Article 57

Article 57

Article 57

I.- Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public reconnus atteints, au titre de leur activité au sein de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique.

I.- Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public reconnus atteints, au titre de leur activité au sein de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et à percevoir à ce titre une allocation spécifique.

Sans modification.

Cette allocation peut se cumuler avec une pension militaire de retraite, une allocation temporaire d'invalidité ou une rente d'accident du travail et maladie professionnelle.

Cette allocation peut se cumuler avec une pension militaire de retraite, une allocation temporaire d'invalidité ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des cotisations pour pension.

Alinéa sans modification.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent I, notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale.

Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003

Article 96

Les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère de la défense pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante, peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d'invalidité.

II.- 1° Au premier alinéa de l'article 96 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , ainsi que les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante, » sont supprimés.

II. - A. - Au premier alinéa de l'article 96 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), les mots : « , ainsi que les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante, » sont supprimés.

La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment les conditions d'âge, de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension.

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

Article 120

2° L'article 120 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

B.- L'article 120 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

Les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d'invalidité.

La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires, qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de la sécurité sociale.

Article  additionnel après l'article 57

Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé .

(Amendement II-148)

Article 57 bis (nouveau)

Article 57 bis

Loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010

Sans modification.

Article 91

Afin d'harmoniser les règles et modalités de contrôle des assurés se trouvant dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, le contrôle des arrêts de travail dus à une maladie d'origine non professionnelle des personnes mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est confié, à titre expérimental et par dérogation à l'article 35 de la même loi, aux caisses primaires d'assurance maladie et aux services du contrôle médical placés près d'elles.

Cette expérimentation s'applique aux arrêts prescrits pour une durée inférieure à six mois consécutifs et n'ouvrant pas droit au régime des congés de longue maladie ou de longue durée.

I. - L'expérimentation porte à la fois sur le contrôle médical des arrêts de travail, tel que prévu aux I, II, IV bis et V de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, et le contrôle des heures de sortie autorisées, tel que prévu au 3° de l'article L. 323-6 du même code.

........................

II. - En cas de non-respect de l'obligation de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical et la caisse primaire, l'administration peut interrompre le versement de la rémunération.

En cas de non-respect des heures de sortie autorisées, non justifié par des soins ou des examens médicaux, l'administration peut retenir une partie de la rémunération, dans la limite de 50 %.
En cas d'absence de justification médicale de l'arrêt de travail, l'administration enjoint le fonctionnaire à reprendre ses fonctions sous peine d'interruption du versement de sa rémunération.

Le fonctionnaire doit reprendre ses fonctions sans délai, dès notification de la décision administrative, sauf à saisir le comité médical de l'avis du service du contrôle médical.

III. - Le comité médical compétent peut être saisi par le fonctionnaire de l'avis rendu par le service du contrôle médical dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée.

Le fonctionnaire doit présenter une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin. Cette demande est adressée par lettre avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé auprès du comité médical.

Le comité médical informe le service du contrôle médical compétent de la demande du fonctionnaire.

........................

IV. - L'expérimentation prévue au présent article prend effet à compter de la signature de la convention prévue au dernier alinéa du I et s'achève au 31 décembre 2015. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation, au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation.

À la fin de la première phrase du IV de l'article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2018 ».

Article 57 ter (nouveau)

Article 57 ter

I. - A. - Il est appliqué un abattement sur tout ou partie des indemnités effectivement perçues par les fonctionnaires civils, en position d'activité ou de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi conduisant à pension civile ayant fait l'objet d'une revalorisation indiciaire visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.

B. - Le montant annuel de l'abattement prévu au A correspond aux montants annuels bruts des indemnités perçues par le fonctionnaire civil, dans la limite des plafonds forfaitaires annuels suivants :

1° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou de même niveau : 389 € ;

2° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois relevant de la catégorie B ou de même niveau : 278 € ;

3° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois relevant de la catégorie C ou de même niveau : 167 €.

Le montant de l'abattement est, le cas échéant, réduit dans les mêmes proportions que le traitement perçu par l'agent au cours de la même année.

C. - Le montant des indemnités prises en compte dans les assiettes des contributions de sécurité sociale et de la cotisation au régime public de retraite additionnel et obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites tient compte de l'abattement prévu au A du présent I.

D. - La liste des indemnités non prises en compte pour le calcul de l'abattement, ainsi que les montants, les modalités et le calendrier de mise en oeuvre de l'abattement sont déterminés par décret.

Supprimé.

(Amendement II-138)

II. - L'article 57 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi rédigé :

« Art. 57. - L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

« Il est fonction de l'ancienneté. Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient, et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d'État, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l'accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques.

« Il se traduit par une augmentation de traitement. »

III. - L'article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Art. 78. - L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

« Il est fonction de l'ancienneté.

« Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d'État, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale et se traduit par une augmentation de traitement. »

IV. - L'article 67 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« Art. 67 . - L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

« Il est fonction de l'ancienneté.

« Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d'État, il peut être également fonction de la valeur professionnelle.

« Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l'accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques.

« Il se traduit par une augmentation de traitement. »

V. - Toutefois, l'avancement d'échelon reste fonction, dans le corps ou le cadre d'emplois considéré, de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, conformément aux dispositions statutaires prévues avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, jusqu'aux dates suivantes :

1° Au 1 er janvier 2016 pour les corps et cadres d'emplois de catégorie B et ceux, relevant de la catégorie A, d'infirmiers et de personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l'indice brut terminal est au plus égal à 801 ;

2° Au 1 er janvier 2017 pour les autres corps et cadres d'emplois ainsi que pour les personnels sous statut spécial.

VI. - Les I, III, V et VII sont applicables aux fonctionnaires relevant de la commune et du département de Paris ainsi que de leurs établissements publics.

VII. - Entre 2016 et 2020, les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations des fonctionnaires de catégories A, B et C ou de même niveau relevant de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière peuvent, au plus tôt, rétroagir aux dates d'effet suivantes :

1° Au 1 er janvier 2016 pour les corps et cadres d'emplois de catégorie B et ceux, relevant de la catégorie A, d'infirmiers et de personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l'indice brut terminal est au plus égal à 801 ;

2° Au 1 er janvier 2017 pour les autres corps et cadres d'emplois ainsi que pour les personnels sous statut spécial.

Article 57 quater (nouveau)

Article 57 quater

Avant le 1 er juillet 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences des suppressions de postes dans les services des douanes, en prenant en compte, d'une part, l'économie réalisée en frais de fonctionnement et, d'autre part, l'impact sur les récupérations de taxes et le contrôle des marchandises, l'impact sur la fraude, les contrefaçons et la compétitivité des entreprises travaillant sur le territoire national.

Supprimé.

(Amendement II-136)

Outre-mer

(Intitulé nouveau)

Outre-mer

Article 57 quinquies (nouveau)

Article 57 quinquies

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 2573-54-1 est ainsi rédigé :

« Son montant est fixé par la loi de finances. » ;

2° À la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 6500, les mots : « 84 547 668 € pour l'année 2015 » sont remplacés par les mots : « 80 547 668 € pour l'année 2016 ».

Alinéa sans modification.

1°°Sans modification.

2°°Supprimé.

(Amendement II-141)

Relations avec
les collectivités territoriales

Relations avec
les collectivités territoriales

Relations avec
les collectivités territoriales

Article 58

Article 58

Article 58

I.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

I. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2016, un rapport présentant les évolutions de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements qu'il entend soumettre au Parlement pour 2017.

Ce rapport envisage la réforme dans un cadre général englobant les différents dispositifs de péréquation verticale et horizontale du bloc communal. Il étudie notamment les conséquences de la suppression des composantes figées de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements, l'équilibre entre leurs ressources et leurs charges dans le cadre d'une péréquation rénovée, ainsi que les modalités de lissage dans le temps des effets de la réforme.

Il comprend les résultats des analyses et des simulations complémentaires demandées par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Article L. 2113-20

1° L'article L. 2113-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L'article L. 2113-20 est ainsi rédigé :

II. - Les simulations des effets de la réforme, pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale, sont rendues publiques par le Gouvernement lors de la transmission du rapport au Parlement.

(Amendement II-12)

I.- Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient de la dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à
L. 2334-12.

« Art. L. 2113-20. I.- Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient des différentes parts de la dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. Les parts prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 2334-7 de la commune résultant de la fusion sont calculées en prenant en compte la somme des populations et la somme des superficies des communes qui fusionnent. Pour l'application du II de l'article L. 2334-7, la dotation forfaitaire perçue l'année précédente est égale à la somme des dotations forfaitaires perçues, l'année précédente, par les communes qui fusionnent.

« Art. L. 2113-20. - I. - Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient des différentes parts de la dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. Les parts prévues aux 1° à 3° du I de l'article L. 2334-7 de la commune résultant de la fusion sont calculées en prenant en compte la somme des populations et la somme des superficies des communes qui fusionnent. Pour l'application du II du même article, la dotation forfaitaire perçue l'année précédente est égale à la somme des dotations forfaitaires perçues l'année précédente par les communes qui fusionnent.

Au cours des trois premières années suivant leur création, l'article L. 2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au plus tard le 1 er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour une durée de trois ans à compter du 1 er janvier 2014, le même article L. 2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014.

« II.- Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1 er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par les communes qui fusionnent l'année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue en 2014. Pour l'application du présent II, la population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

Alinéa sans modification.

II.- La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l'année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l'année précédente par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l'article L. 2334-7.

Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1 er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue audit article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue en 2014.

II bis .- Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1 er janvier 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article.

« III.- Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1 er janvier 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. Pour l'application du présent III, la population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

Alinéa sans modification.

III.- La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part « compensation » telle que définie à l'article L. 5211-28-1, égale à l'addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue, indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée.

Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1 er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part " compensation " au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle.

IV.- Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation forfaitaire comprend en outre les attributions d'une dotation de consolidation égale au montant de la dotation d'intercommunalité qui aurait été perçue, au titre de la même année, en application des articles L. 5211-29 à L. 5211-33 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se substitue en l'absence de création de commune nouvelle.

« IV.- La dotation forfaitaire des communes nouvelles regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend une dotation de consolidation égale au montant de la dotation globale de fonctionnement perçue en application des articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

« IV. - La dotation forfaitaire des communes nouvelles regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend une dotation de consolidation égale au montant de la dotation globale de fonctionnement perçue en application des articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1 er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle.

Article L. 2113-21

La première année de création de la commune nouvelle, les bases communales prises en compte dans le calcul du potentiel fiscal sont les bases constatées de chaque ancienne commune, calculées dans les conditions prévues à l'article L. 2334-4 ainsi que, le cas échéant, celles du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue.

La première année de création de la commune nouvelle, le potentiel financier est composé de la somme du potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire hors la part prévue au 3° du I de l'article L. 2334-7 des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d'intercommunalité versées l'année précédente à ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue. Ces éléments correspondent aux données de l'année précédant l'année où la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité.

2° Au second alinéa de l'article L. 2113-21, les mots : « , de la dotation forfaitaire hors la part prévue au 3° du I de l'article L. 2334-7 des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d'intercommunalité versée l'année précédente à ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue » sont remplacés par les mots : « et de la dotation forfaitaire hors la part prévue au 3° du I de l'article L. 2334-7, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-     du   décembre 2015 de finances pour 2016, des communes dont la commune nouvelle est issue et indexée, à compter de 2014, selon le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de la commune définie à l'article L. 2334-7 » ;

2° Après le mot : « fiscal », la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 2113-21 est ainsi rédigée : « et de la dotation forfaitaire, hors la part prévue au 3° du I de l'article L. 2334-7, dans sa rédaction antérieure à la loi n     du     de finances pour 2016, des communes dont la commune nouvelle est issue et indexée à compter de 2014 selon le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de la commune définie à l'article L. 2334-7. » ;

Article L. 2113-22

3° À l'article L. 2113-22 :

3° L'article L. 2113-22 est ainsi modifié :

Les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquation communale dans les conditions de droit commun.

Toutefois, elles perçoivent à compter de l'année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l'année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d'évolution de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l'article L. 2334-13.




a) Au deuxième alinéa, les mots : « trois fractions » sont remplacés par les mots : « deux fractions » ;

a) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1 er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations en 2014.

b) Aux première et deuxième phrases du troisième alinéa, les mots : « des deux parts de la dotation nationale de péréquation » sont supprimés ;

b) Aux deux phrases du troisième alinéa, les mots : « des deux parts de la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;

Article L. 2334-1

Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement.

Le montant de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-1 et le montant des dotations prévues aux articles L. 3334-1 et L. 4332-4.

Pour chacune des années 2005 à 2009, la progression de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements est affectée en priorité, à concurrence de 120 millions d'euros, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15. Si, pour chacune des années 2005 à 2009, le montant de l'accroissement de la dotation globale de fonctionnement des communes et de certains de leurs groupements est inférieur à 500 millions d'euros, l'affectation prévue à la phrase précédente est limitée à 24 % de l'accroissement constaté. Pour 2009 et pour 2010, et à titre dérogatoire, elle s'établit au minimum à 70 millions d'euros.

4° Le dernier alinéa de l'article L. 2334-1 est supprimé ;

4°°Sans modification.

Article L. 2334-2

La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'État. La majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21.

Pour les communes qui répondent aux cinq conditions cumulatives mentionnées aux six alinéas suivants, la population à prendre en compte en 2009,2010 et 2011 pour l'application de la présente section est celle ayant servi au calcul de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'exercice 2008.

5° Les sept derniers alinéas de l'article L. 2334-2 sont supprimés ;

5° Sans modification.

Sont concernées par cette disposition les communes répondant aux conditions suivantes :

[ Cf. supra ]

[ Cf. supra ]

1° La population de la commune a fait l'objet d'un arrêté modificatif de population applicable au 1 er janvier 2008, modifiant l'arrêté applicable au 1 er janvier 2006 ou d'un arrêté modificatif de population applicable au 1 er janvier 2007 ;

[ Cf. supra ]

[ Cf. supra ]

2° La population prise en compte dans le calcul des dotations en 2008, au titre du premier alinéa du présent article, est supérieure à celle authentifiée au 1 er janvier 2009 ;

[ Cf. supra ]

[ Cf. supra ]

3° La population, calculée dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, était supérieure ou égale en 2008 à 10 000 habitants ;

[ Cf. supra ]

[ Cf. supra ]

4° La commune était éligible en 2008 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, dans les conditions prévues à l'article
L. 2334-16 ;

[ Cf. supra ]

[ Cf. supra ]

5° Le potentiel financier par habitant, calculé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-4, était inférieur en 2008 de 25 % au potentiel financier moyen par habitant au
niveau régional des communes de 10 000 habitants et plus.

[ Cf. supra ]

[ Cf. supra ]

........................

Pour l'application des articles L. 2334-5, L. 2334-7, L. 2334-14-1 et L. 2334-20 à L. 2334-23, les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis ainsi qu'il suit :

6° À l'article L. 2334-3, la référence : « L. 2334-7 » est supprimée ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 2334-3, la référence : « L. 2334-7 » est supprimée ;

- communes de 0 à 499 habitants ;

- communes de 500 à 999 habitants ;

- communes de 1 000 à 1 999 habitants ;

- communes de 2 000 à 3 499 habitants ;

- communes de 3 500 à 4 999 habitants ;

- communes de 5 000 à 7 499 habitants ;

- communes de 7 500 à 9 999 habitants ;

- communes de 10 000 à 14 999 habitants ;

- communes de 15 000 à 19 999 habitants ;

- communes de 20 000 à 34 999 habitants ;

- communes de 35 000 à 49 999 habitants ;

- communes de 50 000 à 74 999 habitants ;

- communes de 75 000 à 99 999 habitants ;

- communes de 100 000 à 199 999 habitants ;

- communes de 200 000 habitants et plus.

Article L. 2334-4

7° À l'article L. 2334-4 :

7° L'article L. 2334-4 est ainsi modifié :

I. -Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé en additionnant les montants suivants :

1° Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ;

2° La somme :

a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen
national d'imposition de cette taxe ; Cette disposition ne s'applique pas aux communes appartenant à un groupement faisant application de l'article  1609 nonies C du code général des impôts. Pour les communes appartenant à un groupement faisant application de l'article 1609 quinquies C du même code, seules les bases communales situées en dehors de la zone d'activité économique sont prises en compte pour l'application de la présente disposition ;

b) Et des produits communaux et intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1379 du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code, dont les recettes ont été établies sur le territoire de la commune, sous réserve des dispositions du II du présent article ;

3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l'année précédente par la commune ainsi que, pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, une fraction des montants perçus ou supportés à ce titre par le groupement calculée au prorata de la population au 1 er janvier de l'année de répartition. Pour les communes créées en application de l'article L. 2113-2, les montants retenus la première année correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les communes préexistantes l'année précédente ;

4° La somme des produits perçus par la commune au titre de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts, de la redevance des mines prévue à l'article 1519 du même code, des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du présent code, ainsi que, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un syndicat mixte se substituant aux communes pour la perception de tout ou partie du produit du prélèvement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l'article L. 2334-4, une fraction de ce produit calculée au prorata de la population au 1 er janvier de l'année de répartition ;

5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

a) Au 5° du I, les mots : « l'année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2014 » et les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « du présent code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-     du   décembre 2015 de finances pour 2016, et indexée, à compter de 2014, selon le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de la commune définie à l'article L. 2334-7 » ;

a) Au 5° du I, les mots : « l'année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2014 » et les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « du présent code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      de finances pour 2016, et indexée, à compter de 2014, selon le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de la commune définie à l'article L. 2334-7 » ;

Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Toutefois, pour les communes membres de groupements faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du même code, un taux moyen national d'imposition spécifique à la taxe d'habitation est calculé pour l'application du 1° du présent I en fonction du produit perçu par ces seules communes. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.

II.- 1. Le potentiel fiscal d'une commune membre d'un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles  1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts est majoré de l'attribution de compensation perçue par la commune l'année précédente.

2. Pour les communes membres d'un tel groupement, le potentiel fiscal est majoré de la différence, répartie entre elles au prorata de leur population, entre :

a) La somme des montants suivants :

- le produit perçu par le groupement au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe sur les surfaces commerciales ;

- le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à cette taxe ;

- le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de taxe d'habitation du groupement appliquant l'article 1609 nonies C du même code du taux moyen national à cette taxe ;

- le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article
L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée ;

b) Au septième alinéa du II, les mots : « l'année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2015 » et les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « du présent code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-     du   décembre 2015 de finances pour 2016, et indexée selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 5211-28 » ;

b) Au dernier alinéa du a du 2 du II, les mots : « l'année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2015 » et les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « du présent code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du       de finances pour 2016, et indexée selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 5211-28 » ;

b) La somme des attributions de compensation mentionnées au 1 de l'ensemble des communes membres du groupement.

3. Pour le calcul de la différence mentionnée au 2, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière
année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. Le taux moyen national de cotisation foncière des entreprises est celui prévu au I. Pour les groupements faisant application du régime fiscal défini à l'article  1609 nonies C du code général des impôts, le taux moyen national à la taxe d'habitation retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus et calculé à partir des produits perçus par ces seuls groupements. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres d'un groupement faisant application de l'article  1609 quinquies C du même code, les produits retenus au a du 2 du présent article s'entendent uniquement de ceux relatifs à sa zone d'activité économique, les autres produits étant pris en compte conformément au I.

4. Les attributions de compensation mentionnées aux 1 et 2 du présent II sont celles définies au V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi qu'aux 3 et 4 du III de l'article 1609 quinquies C du même code.

5. Les 1 et 2 du présent II ne s'appliquent pas aux communes auxquelles il est fait pour la première année application, par le groupement dont elles sont membres, de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.

III.- (Abrogé) .

IV.- Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie à l'article L. 2334-7 du présent code hors la part mentionnée au 3° du I du même article et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l'article L. 2113-20. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du II du même article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 subis l'année précédente ainsi que de la minoration mentionnée à l'article L. 2334-7-3 au titre de l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007.

c) La première phrase du premier alinéa du IV est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 du présent code hors la part mentionnée au 3° du I de l'article L. 2334-7, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-     du    décembre 2015 de finances pour 2016, et indexée selon le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de la commune et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au III de l'article L. 2113-20. » ;

d) À la seconde phrase du premier alinéa du IV, les mots : « Il est minoré » sont remplacés par les mots : « En 2016, il est minoré » ;

c) Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

- après le mot : « définie », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 du présent code hors la part mentionnée au 3° du I de l'article L. 2334-7, dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      de finances pour 2016, et indexée selon le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de la commune et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au III de l'article L. 2113-20. » ;

- au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « En 2016, » ;

L'indicateur de ressources élargi d'une commune est égal à son potentiel financier majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation prévues à l'article L. 2334-13 du présent code. Il est augmenté, le cas échéant, des versements reçus des fonds départementaux ou métropolitains en application du II de l'article 1648 A du code général des impôts.





e) Au second alinéa du IV, les mots : « et de la dotation nationale de péréquation » sont supprimés ;

d) À la première phrase du second alinéa du même IV, les mots : « et de la dotation nationale de péréquation » sont supprimés ;

V.- Le potentiel fiscal par habitant, le potentiel financier par habitant et l'indicateur de ressources élargi par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal, au potentiel financier et à l'indicateur de ressources élargi de la commune divisés par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, telle que définie à l'article L. 2334-2.

Article L. 2334-7

8° L'article L. 2334-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

8° L'article L. 2334-7 est ainsi rédigé :

I.- À compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend :

« Art. L. 2334-7.- I.- À compter de 2016, la dotation forfaitaire comprend :

Alinéa sans modification.

1° Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l'importance de sa population.

« 1° Une dotation de base, égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 75,72 euros par habitant ;

Alinéa sans modification.

À compter de 2011, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 64,46 euros par habitant à 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3,22 euros par hectare à compter de 2011 et à 5,37 euros par hectare dans les communes situées en zone de montagne. À compter de 2005, le montant de cette dotation perçu par les communes de Guyane ne peut excéder le triple du montant qu'elles perçoivent au titre de la dotation de base ;

« 2° Une dotation destinée à tenir compte des charges de ruralité. Le montant réparti au titre de cette dotation est égal au produit de la population des communes éligibles par un montant de 20 euros.

« Cette dotation est attribuée aux communes dont la densité de population est inférieure à 75 % de la densité moyenne de population de l'ensemble des communes.

« Cette dotation est répartie entre chaque commune éligible en fonction du produit de sa population par le rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des communes et la densité de population de la commune.

« Pour les communes dont le territoire est en tout ou partie compris dans le coeur d'un parc national mentionné à l'article L. 331-1 du code de l'environnement et les communes insulaires dont le territoire est situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à l'article L. 334-3 du même code, la densité de population mentionnée aux deux alinéas précédents est affectée d'un coefficient multiplicateur de 0,2.

« Le montant de cette dotation perçu par les communes ne peut pas excéder 4 fois le montant qu'elles perçoivent au titre de la dotation de base.

« Pour déterminer la densité de population, la population à prendre en compte est celle issue du dernier recensement ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Pour les communes dont le territoire est en tout ou partie compris dans le coeur d'un parc national mentionné à l'article L. 331-1 du code de l'environnement et pour les communes insulaires dont le territoire est situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à l'article L. 334-3 du même code, la densité de population mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent 2° est affectée d'un coefficient multiplicateur de 0,2.

« Le montant de cette dotation perçu par les communes ne peut pas excéder quatre fois le montant qu'elles perçoivent au titre de la dotation de base.

« Pour déterminer la densité de population, la population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

3° Une dotation destinée à prendre en compte les charges qui résultent, pour les communes centres, de l'utilisation de leurs équipements par les habitants des communes voisines.

« Cette dotation est attribuée aux ensembles intercommunaux et aux communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, de plus de 500 habitants. Un ensemble intercommunal est constitué d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres au 1er janvier de l'année de répartition de cette dotation.

« Cette dotation est égale, pour chaque ensemble intercommunal ou commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, au produit de sa population par un montant de 15 euros par habitant à 45 euros par habitant, suivant une fonction croissante de la population de l'ensemble intercommunal ou de la commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

À compter de 2012, ces mêmes montants peuvent être diminués selon un pourcentage identique pour l'ensemble des communes, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1.

« La dotation revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale, tel que calculé l'année précédant la répartition en application du II de l'article L. 5211-30, dans la limite de 0,4. Cette dotation est ensuite répartie entre les communes-membres en fonction du rapport entre la population de chaque commune et la population de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport est porté à la puissance 5.

Alinéa sans modification.

Lorsqu'une commune cesse, à compter de 2005, d'appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la commune perçoit au titre du présent 3° une part des montants perçus par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du premier alinéa du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom de cette commune. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a été calculée à partir du produit de la taxe sur les surfaces commerciales de cette commune ;

« Les communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts se partagent la totalité de la dotation revenant à leur ensemble intercommunal.

« Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts se partagent la totalité de la dotation revenant à leur ensemble intercommunal.

4° Une garantie. Cette garantie est versée en 2005, le cas échéant, lorsque le montant prévu au a ci-dessous est supérieur aux montants mentionnés au b . Elle est égale en 2005 à la différence entre :

« Lorsqu'une commune ne percevait pas, en 2015, de dotation forfaitaire en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-12 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-     du    décembre 2015 de finances pour 2016, sa dotation forfaitaire telle que calculée en application du 1°, du 2° et du 3° du présent I est divisée par deux en 2016.

« Lorsqu'une commune ne percevait pas, en 2015, de dotation forfaitaire en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-12, dans leur rédaction antérieure à la loi n°     du      de finances pour 2016, sa dotation forfaitaire telle que calculée en application des 1° à 3° du présent I est divisée par deux en 2016.

a . Le montant de dotation forfaitaire perçue en 2004 et indexée selon un taux de 1 % hors montants des compensations mentionnées au 3° ;

b . Et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie calculées en application des 1° et 2°.

À compter de 2012, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la garantie égale à celle perçue l'année précédente. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, ce montant est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 6 % de la garantie perçue l'année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune tel que défini pour l'application du 1° du présent I ;

5° Une dotation en faveur des communes des parcs nationaux et des parcs naturels marins. Cette dotation comprend une première fraction dont le montant est réparti entre les communes dont le territoire est en tout ou partie compris dans le coeur d'un parc national mentionné à l'article L. 331-1 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la superficie de chaque commune comprise dans le coeur de parc, cette superficie étant doublée pour le calcul de la dotation lorsqu'elle dépasse les 5 000 kilomètres carrés. Cette dotation comprend une deuxième fraction dont le montant est réparti entre les communes insulaires de métropole dont le territoire est situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à l'article L. 334-3 du même code. Cette dotation comprend une troisième fraction dont le montant est réparti par parts égales entre les autres communes insulaires dont le territoire est situé au sein d'un parc naturel marin mentionné au même article L. 334-3. Le montant de la première fraction est fixé à 3,2 millions d'euros et celui de chacune des deux autres fractions à 150 000 €.

II.- Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l'année précédente en application du I, hors les montants prévus au 3° du même I. À compter de 2011, pour le calcul de ce taux de référence, il n'est pas tenu compte de l'évolution de la dotation forfaitaire liée aux variations de la population telle que définie par l'article L. 2334-2 ni des évolutions liées aux éventuelles minorations des composantes de la dotation forfaitaire prévues aux 3° et 4° du I du présent article.

« II.- Pour chaque commune, la dotation forfaitaire telle que définie au I ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure à 105 % du montant perçu l'année précédente. La somme des dotations forfaitaires calculées en application du I est ajustée de manière à être égale au montant de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente par l'ensemble des communes, en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-7-10.

« II. - Pour chaque commune, la dotation forfaitaire définie au I ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure à 105 % du montant perçu l'année précédente. La somme des dotations forfaitaires calculées en application du I est ajustée de manière à être égale au montant de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente par l'ensemble des communes, en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-7-10.

La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire.

« En 2016, pour l'application de l'alinéa précédent, la dotation forfaitaire perçue l'année précédente est égale au montant réparti en 2015 en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-12 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-     du    décembre 2015 de finances pour 2016.

« En 2016, pour l'application du premier alinéa du présent II, la dotation forfaitaire perçue l'année précédente est égale au montant réparti en 2015 en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-12, dans leur rédaction antérieure à la loi n°     du      de finances pour 2016.

Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le groupement les dotations prévues à l'article L. 234-13 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993.

« III.- À compter de 2016, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent II. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, le montant calculé en application du présent II est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État.

À compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communes qui, en 2003, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application, soit du III de l'article L. 2334-7-2, soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, minoré du montant prélevé en 2003 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2003 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune et 0,75 fois évolue chaque année comme la dotation forfaitaire. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article  1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement en lieu et place des communes. À cet effet, l'ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont identifiés au sein de la dotation forfaitaire.

« IV.- En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des communes des départements d'outre-mer, à l'exception de celles du département de Mayotte, définie aux I, II et III du présent article, est minoré de 1 450 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1 er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. La minoration ne peut pas excéder 50 % du montant de la dotation forfaitaire après application du présent III.

Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code est inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le solde est prélevé au profit du budget général de l'État, prioritairement sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et enfin sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et établissements.

« V.- Pour l'application du présent article et sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code. » ;

III.- En 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« III.- À compter de 2016, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent II. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, le montant calculé en application du présent II est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État.

« III. - À compter de 2016, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du II. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, le montant calculé en application du même II est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent III est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique, dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

La dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application du premier alinéa du présent III est égale au montant perçu en 2014 au titre de cette dotation en application des I et II du présent article, diminué du montant de la minoration prévu à l'article L. 2334-7-3 pour 2014 calculé sans tenir compte des recettes exceptionnelles constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1 er janvier 2014.

« IV.- En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des communes des départements d'outre-mer, à l'exception de celles du département de Mayotte, définie aux I, II et III du présent article, est minoré de 1 450 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. La minoration ne peut pas excéder 50 % du montant de la dotation forfaitaire après application du présent III.

« IV. - En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des départements d'outre-mer, à l'exception de celles du Département de Mayotte, définie aux I à III du présent article, est minoré de 1 450 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles, du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres ainsi que des remboursements de frais par les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou par l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement, telles que constatées au 1 er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. La minoration ne peut pas excéder 50 % du montant de la dotation forfaitaire après application du présent III.

Pour les communes qui, en 2014, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application soit du dernier alinéa du II du présent article, soit du III de l'article L. 2334-7-2, soit de l'article L. 2334-7-3, soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, minoré du montant prélevé en 2014 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2014 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune.

« V.- Pour l'application du présent article et sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code. » ;

Alinéa sans modification.

Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement, en lieu et place des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est supporté par l'établissement, en lieu et place des communes, en application de l'article L. 5211-28-1 du présent code.

À compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, le montant calculé en application du premier alinéa du présent III est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, défini pour l'application du présent III.

Article L. 2334-7-1

9°L'article L. 2334-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

9°L'article L. 2334-7-1 est ainsi rédigé :

Afin de financer l'accroissement de la dotation forfaitaire mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 2334-7, de la dotation d'intercommunalité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5211-28 et, le cas échéant, du solde de la dotation d'aménagement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et, en tant que de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), en application du deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1.

« Art. L. 2334-7-1. Afin de financer, le cas échéant, l'accroissement de la dotation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5211-28 et du solde de la dotation d'aménagement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du III de l'article L. 2334-7.

« Art. L. 2334-7-1. Afin de financer, le cas échéant, l'accroissement de la dotation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5211-28 et du solde de la dotation d'aménagement au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du III de l'article L. 2334-7.

En cas d'insuffisance de ces mesures, le montant global de la minoration prévu au dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1 sont relevés à due concurrence.

« En cas d'insuffisance de ces mesures, le montant des minorations prévues au III de l'article L. 2334-7 est relevé à due concurrence. » ;

Alinéa sans modification.

Article L. 2334-7-2

10° L'article L. 2334-7-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

10° L'article L. 2334-7-2 est ainsi rédigé :

I.- La dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2000, d'un montant égal à la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

Un abattement est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire telle que définie à l'alinéa précédent pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale en 1999 dont l'écart entre la contribution par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales de l'ensemble des départements, à l'exception de Paris, est supérieur à 30 %.

L'abattement prévu au deuxième alinéa est calculé à partir :

1° De l'écart, sous réserve qu'il soit positif, entre la contribution de la commune par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales du département ;

2° De l'écart entre la contribution de la commune par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales de l'ensemble des départements, à l'exception de Paris.

Cet abattement est égal à la somme des produits de 10 % des écarts définis aux 1° et 2° par la population de la commune en 1999.

II.- Pour le calcul, en 2000, de la diminution de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du I, la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 et appelée au cours de cet exercice est fixée, avant le 30 octobre 1999, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil départemental.

Un ajustement de la diminution de la dotation forfaitaire est opéré en 2001 sur la base d'un arrêté du préfet pris après avis du président du conseil départemental fixant, avant le 30 octobre 2000, le montant définitif de la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999. L'abattement visé au deuxième alinéa du I est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire opérée sur la base de ce montant.

Pour la mise en oeuvre des deux précédents alinéas, le président du conseil départemental transmet au préfet, avant le 30 septembre 1999, le montant de la participation appelée pour chaque commune au titre de 1999 et, avant le 30 septembre 2000, le montant définitif de cette participation.

III.- Dans le cas où la participation de la commune visée au premier alinéa du I est supérieure à la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par le groupement à la commune.

À compter de 2001, le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent évolue comme la dotation forfaitaire. À compter de 2004, le montant du prélèvement est calculé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2334-7.

Il est créé, à compter de 2000, un fonds qui dispose en ressources du prélèvement défini au premier alinéa du III. Les ressources de ce fonds viennent abonder la dotation globale de fonctionnement de l'année.

Les sommes affectées à ce fonds ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

IV.- Pour l'application du I du présent article, la population de la commune à prendre en compte est la population totale obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part.

« Art. L. 2334-7-2. -Dans la dotation forfaitaire notifiée aux communes, il est défini une fraction correspondant au 3° du I de l'article L. 2334-7. Cette fraction est déterminée en appliquant à la dotation forfaitaire telle que calculée à l'article L. 2334-7 le rapport entre la part mentionnée au 3° du I de l'article L. 2334-7 et la somme des dotations définies au I du même article.

« Art. L. 2334-7-2. - Dans la dotation forfaitaire notifiée aux communes, il est défini une fraction correspondant au 3° du I de l'article L. 2334-7. Cette fraction est déterminée en appliquant à la dotation forfaitaire telle que calculée à l'article L. 2334-7 le rapport entre la part mentionnée au même 3°.

« Dans la dotation globale de fonctionnement notifiée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est défini une fraction correspondant au 1° du I de l'article L. 5211-29. Cette fraction est déterminée en appliquant à la dotation globale de fonctionnement telle que calculée à l'article L. 5211-29 le rapport entre la part mentionnée au 1° du I de l'article L. 5211-29 et la somme des dotations définies au I du même article.

« Dans la dotation globale de fonctionnement notifiée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est défini une fraction correspondant au 1° du I de l'article L. 5211-29. Cette fraction est déterminée en appliquant à la dotation globale de fonctionnement telle que calculée à l'article L. 5211-29 le rapport entre la part mentionnée au même 1°.

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, la somme des fractions déterminées pour un établissement public de coopération intercommunale et ses communes-membres peut être répartie selon les modalités suivantes :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas, la somme des fractions déterminées pour un établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres peut être répartie selon les modalités suivantes :

« 1° Soit, par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le 30 juin de l'année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au II de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction des dépenses réelles d'équipement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles. Ces modalités ne peuvent pas avoir pour effet de minorer de plus de 30 % la fraction d'une commune membre par rapport à celle déterminée au premier alinéa du présent article et de minorer de plus de 30 % la fraction d'un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre par rapport à celle déterminée au second alinéa du présent article ;

« 1° Soit, par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le 30 juin de l'année de répartition, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au II de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction des dépenses réelles d'équipement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles. Ces modalités ne peuvent pas avoir pour effet de minorer de plus de 30 % la fraction d'une commune membre par rapport à celle déterminée au premier alinéa et de minorer de plus de 30 % la fraction d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par rapport à celle déterminée au deuxième alinéa ;

« 2° Soit par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l'unanimité, prise avant le 30 juin de l'année de répartition. » ;

Alinéa sans modification.

Article L. 2334-7-3

11° Les articles L. 2334-7-3 et L. 2334-9 sont abrogés ;

11° Sans modification.

En 2014, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des communes des départements d'outre-mer, à l'exception de celles du Département de Mayotte, est minoré d'un montant de 588 millions d'euros. En 2015, cette dotation est minorée de 1 450 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1 er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune.

Article L. 2334-9

En 2009, lorsque la population d'une commune définie au deuxième alinéa de l'article L. 2334-2, authentifiée au 1 er janvier 2009, est inférieure de 10 % ou plus à celle de 2008, la dotation de base prévue au 1° du I de l'article L. 2334-7 revenant à cette commune est majorée d'un montant égal à 50 % de la différence entre le montant de la dotation de base qu'elle a perçue en 2008 et le montant de la dotation qu'elle devrait percevoir en 2009.

Article L. 2334-10

En cas de modification des limites territoriales de communes entraînant des variations de population, les dotations forfaitaires revenant à chacune de ces communes sont calculées, conformément à l'article L. 2334-7, en prenant en compte les nouvelles populations.


12° À l'article L. 2334-10, après les mots : « variations de population » sont insérés les mots : « ou de superficie » et après les mots : « nouvelles populations » sont ajoutés les mots : « et superficies » ;

12° À l'article L. 2334-10, après le mot : « population », sont insérés les mots : « ou de superficie » et, après le mot : « populations », sont ajoutés les mots : « et superficies » ;

Article L. 2334-13

13° À l'article L. 2334-13 :

13° L'article L. 2334-13 est ainsi modifié :

Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation nationale de péréquation, une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et une dotation de solidarité rurale.


a) Au premier alinéa, les mots : « une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation nationale de péréquation, une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et une dotation de solidarité rurale » sont remplacés par les mots : « une dotation au bénéfice des groupements de communes à fiscalité propre, une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et une dotation de solidarité rurale » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « , une dotation nationale de péréquation » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;

Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et l'ensemble formé par la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 et la dotation forfaitaire des communes nouvelles prévue à l'article L. 2113-20.

Après prélèvement de la dotation d'intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation.

b) Au troisième alinéa, les mots : « d'intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, » sont remplacés par les mots : « globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prévue à l'article L. 5211-28 » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « d'intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, » sont remplacés par les mots : « globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prévue à l'article L. 5211-28 » ;

- les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;

La quote-part destinée aux communes d'outre-mer est calculée en appliquant au montant de la dotation d'aménagement le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle se ventile en deux sous-enveloppes : une quote-part correspondant à l'application du ratio démographique mentionné dans le présent alinéa à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une quote-part correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elle est répartie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

c) L'avant-dernière phrase du quatrième alinéa et les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont supprimées ;

c) La deuxième phrase du quatrième alinéa et les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont supprimées ;

La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation. En 2008, le taux de progression de cette quote-part ne tient pas compte de l'impact de la transformation des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en collectivités d'outre-mer. À compter de 2009, cette garantie de progression est calculée de telle sorte que le total des attributions revenant aux communes d'outre-mer au titre de la dotation globale de fonctionnement, hors les montants correspondant au complément de garantie prévu au 4° du I de l'article L. 2334-7, progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation.

[Cf. supra]

[ Cf. supra ]

À compter de 2004, la variation annuelle du solde de la dotation d'aménagement est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles existent.

d) Au troisième et au sixième alinéa, les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;

d) Au sixième alinéa, les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;

En 2011, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent respectivement de 77 millions d'euros et de 50 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2010.

En 2012, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d'euros et de 39 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2011.

En 2013, ces montants augmentent au moins, respectivement, de 120 millions d'euros et de 78 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2012. Cette augmentation est financée, notamment, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1.

En 2014, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d'euros et de 39 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2013.

En 2015, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d'euros et de 117 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2014. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1.

e) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

e) Sans modification.

« En 2016, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent, au moins, respectivement, de 520 697 910 euros et de 570 361 507 euros par rapport aux montants répartis en 2015. Cette augmentation est notamment financée, pour 794 059 417 euros, par la suppression de la dotation nationale de péréquation et pour 148,5 millions d'euros, par la minoration prévue à l'article L. 2334-7-1. » ;

À compter de 2012, le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l'année précédente.

f) Le douzième alinéa est supprimé ;

f) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

Le comité des finances locales peut majorer le montant des dotations mentionnées au présent article,
en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1.

Article L. 2334-14


La dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale font l'objet d'un versement annuel avant la fin du troisième trimestre de l'exercice au titre duquel elles sont versées.

14° À l'article L. 2334-14, les mots : « La dotation nationale de péréquation, la » sont remplacés par le mot : « La » ;

14° Au début de l'article L. 2334-14, les mots : « La dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;

Deuxième partie
Livre III
Titre III
Chapitre IV
section 1
Sous-section 3

Paragraphe 1 : Dotation nationale de péréquation

15° Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est abrogé ;

15° Sans modification.

Article L. 2334-14-1

I.- La dotation nationale de péréquation comprend une part principale et une majoration.

II.- Cette dotation est répartie entre les communes dans les conditions précisées aux III, IV, V et VI, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de la dotation nationale de péréquation le ratio démographique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13. Elle est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

III.- Bénéficient de la part principale de la dotation les communes de métropole qui remplissent les deux conditions suivantes :

1° Le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant majoré de 5 % de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique.

2° L'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique.

Par dérogation aux premier à troisième alinéas, il n'est pas tenu compte de la seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la cotisation foncière des entreprises est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B septies du code général des impôts. Par dérogation aux dispositions précédentes, les communes de 10 000 habitants au moins dont le potentiel financier est inférieur de 15 % au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont l'effort fiscal est supérieur à 85 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique bénéficient de la dotation dans les conditions prévues au IV.

Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que leur effort fiscal soit inférieur à 85 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution dans les conditions définies au IV.

III bis .- (Abrogé)

IV.- La part principale de la dotation est répartie dans les conditions suivantes :

L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune.

Toutefois, les communes éligibles à la part principale de la dotation en application du cinquième alinéa du III bénéficient d'une attribution réduite de moitié.

Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la part principale de la dotation, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

L'attribution revenant à une commune ne peut en aucun cas prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent IV.

Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant. Cette attribution est portée à douze fois l'attribution nationale moyenne par habitant lorsque les communes concernées sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le montant total des attributions revenant en métropole aux communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue l'année précédente par ces communes.

V.- La majoration de la dotation nationale de péréquation est répartie entre les communes éligibles comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant, calculé à partir des seuls produits mentionnés au 2° du I de l'article L. 2334-4, de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé à partir des seuls produits mentionnés au 2° du I de l'article L. 2334-4.

Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur de 15 % au potentiel fiscal par habitant du même groupe démographique.

VI.- À compter de 2012, l'attribution au titre de la part principale ou de la part majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 %, ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente.

Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à la part principale ou à la part majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012,75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011 au titre de la part de dotation à laquelle elle n'a plus droit.

VII.- Aucune attribution calculée en application des paragraphes précédents n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 300 euros.

VIII.- Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. À défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation et le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation dans les départements d'outre-mer s'appliquent, en ce qui concerne le présent article.

Deuxième partie
Livre III
Titre III
Chapitre IV
section 1
Sous-section 3

Paragraphe 2 : Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale

16° Le paragraphe 2 de la sous-section-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie devient le paragraphe 1 ;

16° Le paragraphe 2 de la même sous-section 3 devient le paragraphe 1 ;

Article L. 2334-16

Bénéficient de la dotation prévue à l'article L. 2334-15 :


1° Les trois premiers quarts des communes de 10 000 habitants et plus, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 ;

17° Au 1° de l'article L. 2334-16, les mots : « Les trois premiers quarts » sont remplacés par les mots : « Les deux premiers tiers » ;

17° Au début du 1° de l'article L. 2334-16, les mots : « Les trois premiers quarts » sont remplacés par les mots : « Les deux premiers tiers » ;

2° Le premier dixième des communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-18.

Article L. 2334-18-1

18° L'article L. 2334-18-1 est abrogé ;

18° Sans modification.

En 2005, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants est augmentée de 20 millions d'euros par rapport à l'enveloppe mise en répartition l'année précédente.

Pour les années 2006, 2007 et 2008, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants éligibles à la dotation est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant perçu l'année précédente par les communes éligibles de cette catégorie, indexé selon le taux d'évolution pour l'année de répartition du montant moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles à la dotation. Le présent alinéa ne s'applique pas à compter de 2009.

Article L. 2334-18-2

19°À l'article L. 2334-18-2 :

19°L'article L. 2334-18-2 est ainsi modifié :

La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l'effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.

Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles, s'appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l'un égal à un, augmenté du rapport entre le double de la population des zones urbaines sensibles et, à compter de 2016, des quartiers prioritaires de la politique de la ville et la population totale de la commune, et l'autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines et la population totale de la commune. En 2015, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs prises en compte sont authentifiées à l'issue du dernier recensement de population dans les zones existant au 1 er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.








a) À la première phrase du deuxième alinéa, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » et les mots : « de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale » sont remplacés par l'année : « 2014 » ;

Sans modification.

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » et après le mot : « janvier », la fin est ainsi rédigée : « 2014. » ;

L'accroissement de la dotation de chaque commune ne peut excéder 4 millions d'euros par an.

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) Sans modification.

d) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

d) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont ainsi rédigées :

À compter de 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l'année précédente, majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue l'année précédente, augmentée du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année de versement, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac et majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation l'année précédant l'année de versement bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article.

« À compter de 2016, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l'année précédente, majorée de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. En 2016, pour les communes de plus de 10 000 habitants, la dotation perçue l'année précédente est égale à la somme des attributions perçues en 2015 au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation nationale de péréquation prévue à l'article L. 2334-14-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-     du    décembre 2015 de finances pour 2016. » ;

« À compter de 2016, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l'année précédente, majorée de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. En 2016, pour les communes de plus de 10 000 habitants, la dotation perçue l'année précédente est égale à la somme des attributions perçues en 2015 au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation nationale de péréquation prévue à l'article L. 2334-14-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      de finances pour 2016. » ;

Article L. 2334-18-3

Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation à la suite d'une baisse de sa population en deçà du seuil minimal fixé au 2° de l'article L. 2334-16, elle perçoit, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale à 90 %, 75 % puis 50 % du montant perçu l'année précédant celle au titre de laquelle elle a perdu l'éligibilité.

En outre, lorsque, à compter de 2000, une commune, dont l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre a opté deux ans auparavant pour l'application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, cesse d'être éligible à la dotation du fait de l'application des 1 et 2 du II de l'article L. 2334-4, elle perçoit, pendant cinq ans, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année et diminuant ensuite d'un dixième chaque année.

20° Le quatrième alinéa de l'article L. 2334-18-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

20° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-18-3 est ainsi rédigé :

À titre dérogatoire en 2012, lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.

« À titre dérogatoire, lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2016 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2016, 75 % en 2017 et 50 % en 2018 du montant perçu en 2015. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, le montant de la garantie est calculé à partir des attributions perçues au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale perçue en 2015 et de la dotation nationale de péréquation perçue en 2015 en application de l'article L. 2334-14-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-       du      décembre 2015 de finances pour 2016. »

« À titre dérogatoire, lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2016 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2016, 75 % en 2017 et 50 % en 2018 du montant perçu en 2015. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, le montant de la garantie est calculé à partir des attributions perçues au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale perçue en 2015 et de la dotation nationale de péréquation perçue en 2015 prévue à l'article L. 2334-14-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      de finances pour 2016. » ;

Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés par le comité des finances locales à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

Article L. 1334-18-4

21° À l'article L. 2334-18-4 :

21°L'article L. 2334-18-4 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

a) Sans modification.

À compter de 2010, l'augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application des articles L. 2334-16 à L. 2334-18-2, bénéficie :

1° Aux deux cent cinquante premières communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 ;

2° Aux trente premières communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-18.

L'augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application des articles L. 2334-16 à L. 2334-18-2, est répartie entre les deux catégories démographiques au prorata de leur population dans le total des communes bénéficiaires.

b) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 2334-18-2 » est remplacée par la référence « L. 2334-18-3 » ;

b) A l'avant-dernier alinéa, la référence : « L. 2334-18-2 » est remplacée par la référence « L. 2334-18-3 » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

La part d'augmentation revenant à chaque commune bénéficiaire est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par un coefficient variant uniformément de 2 à 1 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes qui en bénéficient.

« La part d'augmentation est répartie entre les communes bénéficiaires dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 2334-18-2. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation l'année précédant l'année de versement ne bénéficient pas de cette part.» ;

Alinéa sans modification.

Deuxième partie

Livre III

Titre III

Chapitre IV

Section 1

Sous-section 3

Paragraphe 3 : Dotation de solidarité rurale

22° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie devient le paragraphe 2 ;

Alinéa sans modification.

Article L. 2334-20

La dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d'une part, des charges qu'ils supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales.

Cette dotation comporte trois fractions. La variation annuelle de la dotation de solidarité rurale est répartie par le comité des finances locales entre ces trois fractions.

23° Au dernier alinéa de l'article L. 2334-20, le nombre : « trois » est remplacé, à chaque occurrence, par le nombre : « deux » ;

23° Au second alinéa de l'article L. 2334-20, le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « deux » ;

Article L. 2334-22

24° L'article L. 2334-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

24° L'article L. 2334-22 est ainsi rédigé :

La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

« Art. L. 2334-22 I.- Bénéficient de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale les deux premiers tiers des communes de moins de 10 000 habitants classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique et dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

« Art. L. 2334-22. - I. - Bénéficient de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale les deux premiers tiers des communes de moins de 10 000 habitants classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique et dont le potentiel financier par habitant défini à l'article L. 2334-4 est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

« Pour chaque commune, cet indice synthétique est fonction :

« Pour chaque commune, l'indice synthétique mentionné au premier alinéa est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;

« Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 70 % et le second par 30 %.

« L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux et en pondérant le premier par 70 % et le second par 30 %.

Cette fraction est répartie :

« II.- Cette fraction est répartie en fonction de la population, de l'effort fiscal dans la limite de 1,2, d'un coefficient de majoration variant de 0,5 à 4 en fonction du rang de classement prévu au I et d'un indice synthétique de ressources et de charges composé :

« II.- La seconde fraction est répartie en fonction de la population, de l'effort fiscal dans la limite de 1,2, d'un coefficient de majoration variant de 0,5 à 4 en fonction du rang de classement prévu au I et d'un indice synthétique de ressources et de charges composé :

1° Pour 30 % de son montant, en fonction de la population pondérée par l'écart entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique ainsi que par l'effort fiscal plafonné à 1,2 ;

« a) Pour 30 % de l'écart entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique ;

« 1 ° Pour 30 % de l'écart entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique ;

2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal ; pour les communes situées en zone de montagne ou pour les communes insulaires, la longueur de la voirie est doublée. Pour l'application du présent article, une commune insulaire s'entend d'une commune de métropole située sur une île qui, n'étant pas reliée au continent par une infrastructure routière, comprend une seule commune ou un seul établissement public de coopération intercommunale ;

« b) Pour 30 % du rapport entre la longueur de la voirie classée dans le domaine public de la commune et la longueur moyenne de la voirie classée dans le domaine public des communes de moins de 10 000 habitants. Pour les communes situées en zone de montagne ou pour les communes insulaires, la longueur de la voirie est doublée. Pour l'application du présent article, une commune insulaire s'entend d'une commune de métropole située sur une île qui, n'étant pas reliée au continent par une infrastructure routière, comprend une seule commune ou un seul établissement public de coopération intercommunale ;

«2° Pour 30 % du rapport entre la longueur de la voirie classée dans le domaine public de la commune et la longueur moyenne de la voirie classée dans le domaine public des communes de moins de 10 000 habitants. Pour les communes situées en zone de montagne ou pour les communes insulaires, la longueur de la voirie est doublée. Pour l'application du présent 2°, une commune insulaire s'entend d'une commune de métropole située sur une île qui, n'étant pas reliée au continent par une infrastructure routière, comprend une seule commune ou un seul établissement public de coopération intercommunale ;

3° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au nombre d'enfants de trois à seize ans domiciliés dans la commune, établi lors du dernier recensement.

« c) Pour 30 % du rapport entre le nombre d'élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat de la commune et le nombre moyen d'élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat des communes de moins de 10 000 habitants ;

« 3° Pour 30 % du rapport entre le nombre d'élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat de la commune et le nombre moyen d'élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat des communes de moins de 10 000 habitants ;

4° Pour 10 % de son montant au maximum, en fonction de l'écart entre le potentiel financier par hectare de la commune et le potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.

« d) Pour 10 % du rapport entre le potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de  10 000 habitants et le potentiel financier par hectare de la commune.

« 4° Pour 10 % du rapport entre le potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par hectare de la commune.

Toutefois, sous réserve des dispositions du 4° ci-dessus, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, après avis du comité des finances locales.

Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.

À compter de 2012, l'attribution au titre de cette fraction d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente.

« III.- À compter de 2016, l'attribution au titre de cette fraction d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente.

« III. - À compter de 2016, l'attribution d'une commune éligible au titre de cette fraction ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente.

« En 2016, le montant perçu l'année précédente est égal à la somme des attributions perçues en 2015 au titre de la deuxième et troisième fraction de la dotation solidarité rurale prévues aux articles L. 2334-22 et L. 2334-22-1 et au titre de la dotation nationale de péréquation prévue à l'article L. 2334-14-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-     du   décembre 2015 de finances pour 2016.

« En 2016, le montant perçu l'année précédente est égal à la somme des attributions perçues en 2015 au titre des deuxième et troisième fractions de la dotation de solidarité rurale prévues aux articles L. 2334-22 et L. 2334-22-1 et de la dotation nationale de péréquation prévue à l'article L. 2334-14-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n°     du      de finances pour 2016.

« IV.- Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

Alinéa sans modification.

« Toutefois en 2016, lorsqu'une commune cesse d'être éligible à cette fraction, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2016, à 75 % en 2017, et 50 % en 2018 du montant perçu en 2015. Pour l'application de cette garantie, le montant perçu en 2015 est égal à la somme des attributions perçues en 2015 au titre de la deuxième et troisième fraction de la dotation solidarité rurale prévues aux articles L. 2334-22 et L. 2334-22-1 et au titre de la dotation nationale de péréquation prévue à l'article L. 2334-14-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-     du    décembre 2015 de finances pour 2016.

« Toutefois, en 2016, lorsqu'une commune cesse d'être éligible à cette fraction, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2016, 75 % en 2017 et 50 % en 2018 du montant perçu en 2015. Pour l'application de cette garantie, le montant perçu en 2015 est égal à la somme des attributions perçues en 2015 au titre des deuxième et troisième fractions de la dotation de solidarité rurale prévues aux articles L. 2334-22 et L. 2334-22-1 et de la dotation nationale de péréquation prévue à l'article L. 2334-14-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n°     du      de finances pour 2016.

« V.- Pour l'application du présent article, et sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

Alinéa sans modification.

« VI.- En 2016, le montant mis en répartition au titre de cette fraction de la dotation de solidarité rurale est au moins égal à celui mis en répartition en 2015 majoré du montant mis en répartition en 2015 au titre de la fraction définie à l'article L. 2334-22-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-     du    décembre 2015 de finances pour 2016 ainsi que d'un montant de 443 758 919 euros. » ;

« VI. - En 2016, le montant mis en répartition au titre de cette fraction de la dotation de solidarité rurale est au moins égal à celui mis en répartition en 2015, majoré du montant mis en répartition en 2015 au titre de la fraction définie à l'article L. 2334-22-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      de finances pour 2016, ainsi que d'un montant de 443 758 919 euros. » ;

Article L. 2334-22-1

25° L'article L. 2334-22-1 est abrogé ;

25° Sans modification.

La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix mille premières communes de moins de 10 000 habitants, parmi celles éligibles au moins à l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction décroissante d'un indice synthétique.

Cet indice synthétique est fonction :

a) Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;

b) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 70 % et le deuxième par 30 %.

Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-22.

Article L. 2573-52

I.- Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, l'article L. 2334-7,
à l'exception du deuxième alinéa du 3° , du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, les articles L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les cinq premiers alinéas de l'article L. 2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.


26° À l'article L. 2573-52, les mots : « , à l'exception du deuxième alinéa du 3° , du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, » sont supprimés ;

26° Au début du I de l'article L. 2573-52, les mots : « et L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, les articles » sont remplacés par les références : « , L. 2334-2, L. 2334-7, » ;

II.- Pour l'application de l'article L. 2334-2, le deuxième alinéa est rédigé comme suit :

« Cette population est la population totale majorée, sauf disposition contraire, d'un habitant par résidence secondaire. »

III.- Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Polynésie française est calculée en appliquant à la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, laquelle a été déterminée par l'application du rapport existant, à la date du dernier recensement général, entre la population des communes d'outre-mer majorée de 33 % et la population française, le rapport existant, à la même date, entre la population de la Polynésie française et celle des communes d'outre-mer.

Article L. 3334-1

27° À l'article L. 3334-1 :

Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et des concours particuliers. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

a) Les deuxième à dixième alinéas sont supprimés ;

27° Les deuxième à dernier alinéas de l'article L. 3334-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

À compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué du montant des réfactions sur la dotation de compensation effectuées en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 3334-7-1.

« En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2015, minoré de 1 148 millions d'euros. En 2016, ce montant est en outre minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2016 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 10 millions d'euros pour tenir compte de l'augmentation de la dotation de péréquation des départements. » ;

À compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 3334-7-1.

À compter de 2008, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est majoré d'un montant égal à la dotation globale de fonctionnement versée aux communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en 2007.

À compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré du montant de dotation globale de fonctionnement calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008.

En 2011, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements mise en répartition est augmenté de 67 millions d'euros par rapport à 2010.

En 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2011, minoré du montant correspondant aux mouvements effectués en 2012 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

En 2013, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2012, minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2013 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré d'un montant de dix millions d'euros.

En 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 476 millions d'euros. En 2014, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2014 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 10 millions d'euros pour tenir compte de l'augmentation de la dotation de péréquation des départements.

En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2014, minoré de 1 148 millions d'euros. En 2015, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2015 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et du II de l'article 107 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Il est majoré de 10 millions d'euros pour tenir compte de l'augmentation de la dotation de péréquation des départements.

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2015, minoré de 1 148 millions d'euros. En 2016, ce montant est en outre minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2016 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 10 millions d'euros pour tenir compte de l'augmentation de la dotation de péréquation des départements. » ;

Article L. 3334-3

Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.

I.- À compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque département est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque département, à l'exception du département de Paris, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant de 74,02 € par habitant.

II.- Cette dotation forfaitaire, est minorée d'un montant fixé par le comité des finances locales afin de financer l'accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa et, le cas échéant, l'accroissement de la dotation prévue à l'article L. 3334-4. Cette minoration est effectuée dans les conditions suivantes :

1° Les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d'une attribution au titre de leur dotation forfaitaire, calculée en application du I ;

2° La dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur ou égal à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 5 % de sa dotation forfaitaire, perçue l'année précédente.


III.- En 2014, le montant de la dotation forfaitaire des départements de métropole et d'outre-mer, à l'exception du Département de Mayotte, est minoré de 476 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les départements en fonction du produit de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2, par un indice synthétique. Cet indice synthétique est constitué :

28° Au III de l'article L. 3334-3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « En 2014 » sont remplacés par les mots : « En 2016 » et le nombre : « 476 » est remplacé par le nombre : « 1 148 » ;

28° Le III de l'article L. 3334-3  est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2016 » et le montant : « 476 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 1 148 millions d'euros » ;

a) Du rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

b) Du rapport entre le taux moyen national d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'ensemble des départements et le taux de cette taxe du département. Les taux retenus sont ceux de l'année précédant l'année de répartition.

L'indice synthétique est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b , en pondérant le premier par 70 % et le second par 30 %.

Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire de l'année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1. Toutefois, si, pour le département de Paris, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire de l'année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au même III ou, à défaut, sur la dotation forfaitaire de la commune de Paris prévue à l'article L. 2334-7. Le département de Paris rembourse à la commune de Paris, le cas échéant, le montant ainsi prélevé sur sa dotation forfaitaire. Ce remboursement constitue une dépense obligatoire du département de Paris, au sens de l'article L. 3321-1.

En 2015, la dotation forfaitaire des départements de métropole et d'outre-mer, à l'exception du Département de Mayotte, est minorée de 1 148 millions d'euros. Cette minoration est répartie dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent III.

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

b) Sans modification.

Article L. 3334-4

La dotation globale de fonctionnement des départements comprend une dotation de péréquation constituée de la dotation de péréquation urbaine prévue à l'article L. 3334-6-1 et de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7.

À compter de 2005, l'augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fonctionnement des départements après prélèvement de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 et de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de péréquation urbaine et la dotation de fonctionnement minimale, sous réserve en 2005 des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 3334-7. Dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3, le comité des finances locales peut majorer les montants consacrés à l'augmentation de la dotation de péréquation urbaine et de la dotation de fonctionnement minimale d'un montant ne pouvant excéder 5 % des ressources affectées l'année précédente au titre de chacune des deux dotations.

Pour l'application du précédent alinéa en 2005, la masse à laquelle s'applique le choix du comité des finances locales est constituée, pour la dotation de péréquation urbaine, du total de la dotation de péréquation perçu en 2004 par les départements urbains, tels que définis à l'article L. 3334-6-1, et, pour la dotation de fonctionnement minimale, du total des montants de la dotation de péréquation et de la dotation de fonctionnement minimale perçu en 2004 par les départements mentionnés à l'article L. 3334-7.

Les départements d'outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité de Saint-Martin bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation, constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale.

À compter de 2009, la quote-part de la dotation de péréquation urbaine versée à chaque département ou collectivité d'outre-mer est au moins égale à celle perçue l'année précédente. De même, la quote-part de la dotation de fonctionnement minimale destinée à chaque département ou collectivité d'outre-mer, qui en remplit les conditions, est au moins égale à celle perçue l'année précédente.

Lorsqu'un département remplit pour la première année les conditions démographiques prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1 pour être considéré comme urbain, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est majoré du montant qu'il a perçu l'année précédente au titre de la dotation de fonctionnement minimale, le montant total de celle-ci étant diminué à due concurrence. La dotation de péréquation urbaine perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de fonctionnement minimale perçu l'année précédente.

La première année où un département ne remplit plus les conditions prévues au même premier alinéa de l'article L. 3334-6-1, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est minoré du montant qu'il a perçu l'année précédente à ce titre, la dotation de fonctionnement minimale étant majorée à due concurrence. La dotation de fonctionnement minimale perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de péréquation urbaine perçu l'année précédente.

29°Le huitième et le neuvième alinéa de l'article L. 3334-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

29°Les deux derniers alinéas de l'article L. 3334-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

En 2013, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 20 millions d'euros, financés, d'une part, à hauteur de 10 millions d'euros par la minoration mentionnée à l'article L. 3334-3 et, d'autre part, à la même hauteur par l'augmentation pour 2013 de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l'article L. 3334-1. En 2014, ce montant est majoré d'au moins 10 millions d'euros.

« En 2016, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 20 millions d'euros, financés d'une part, à hauteur de 10 millions d'euros par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3 et, d'autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l'article L. 3334-1. » ;

« En 2016, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa du présent article, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 20 millions d'euros, financés, d'une part, à hauteur de 10 millions d'euros par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3 et, d'autre part, à la même hauteur par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l'article L. 3334-1. » ;

En 2015, ce montant est majoré d'au moins 20 millions d'euros financés, d'une part, à hauteur de 10 millions d'euros par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3 et, d'autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l'article L. 3334-1.

Article L. 3334-6

Le potentiel fiscal d'un département est déterminé en additionnant les montants suivants :

1° Le produit déterminé par application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national d'imposition de cette taxe ;

2° La somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts ;

3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l'année précédente par le département ;

4° La somme de la moyenne des produits perçus par le département pour les cinq derniers exercices connus au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts et des produits perçus l'année précédente par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du code général des impôts. En 2012, le produit pris en compte au titre de cette dernière imposition est celui perçu par l'État en 2010 ;

30° Le 5° de l'article L. 3334-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

30° Le 5° de l'article L. 3334-6 est ainsi rédigé :

5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du présent code correspondant à la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du  30 décembre 1998).

« 5° Le montant perçu en 2014 au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et indexé selon le taux d'évolution de la dotation forfaitaire du département l'année précédant la répartition. » ;

Alinéa sans modification.

Les bases et les produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions départementales. Le taux moyen national d'imposition retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

Le potentiel financier d'un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour  1999 précitée.

Le potentiel fiscal par habitant et le potentiel financier par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal et au potentiel financier du département divisés par le nombre d'habitants constituant la population de ce département, telle que définie à l'article L. 3334-2.

Article L. 3413-2

Les dispositions de l'article L. 2334-7-2 ne sont pas applicables à Paris. Le Conseil de Paris fixe les conditions financières de la suppression de la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale et de santé du département.

31° À l'article L. 3413-2, après la référence : « L. 2334-7-2 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-     du   décembre 2015 de finances pour 2016 » ;

31° À l'article L. 3413-2, après la référence : « L. 2334-7-2 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      de finances pour 2016, » ;

Article L. 3662-4

32° À l'article L. 3662-4 :

I.- La métropole de Lyon bénéficie :

32° Le I de l'article L. 3662-4 est ainsi modifié :

1° D'une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 5211-28-1 et au I de l'article L. 5211-30 ;




a) Au 1° du I, les mots : « l'article L. 5211-28 et au I de l'article L. 5211-30 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5211-28 et à l'article L. 5211-29 » ;

a) À la fin du 1°, les références : « l'article L. 5211-28-1 et au I de l'article L. 5211-30 » sont remplacées par les références : « les articles L. 5211-28 et L. 5211-29 » ;

b) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

2° D'une dotation forfaitaire au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements. La dotation forfaitaire est composée d'une dotation de base selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article L. 3334-3 et, le cas échéant, d'une garantie perçue, en application du même article L. 3334-3, par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon. Le montant de cette garantie est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population de chacune de ces collectivités. Le montant de la garantie perçu par le département du Rhône et la métropole de Lyon évolue selon les modalités définies audit article L. 3334-3 ;

« 2° D'une dotation forfaitaire au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements, calculée en application de l'article L. 3334-3. » ;

b) Après le mot : « départements », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , calculée en application de l'article L. 3334-3 ; »

.......................................

Article L. 4332-4

33° À l'article L. 4332-4 :

33° L' article L. 4332-4 est ainsi modifié :

Les régions reçoivent une dotation forfaitaire et, éventuellement, une dotation de péréquation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. Toutefois, en 2011 et en 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions mise en répartition en 2010 est reconduit et, en 2013, il est égal au montant mis en répartition en 2012 majoré de dix millions d'euros. En 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 184 millions d'euros.

a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

a) Alinéa sans modification.

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d'euros.

« En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 451 millions d'euros. » ;

b) Au deuxième alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » et l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels. La dotation de péréquation fait l'objet d'un versement intervenant avant le 31 juillet.

Article L. 4332-5

34° L'article L. 4332-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

34° Sans modification.

L'indicateur de ressources fiscales de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse pris en compte pour l'application de l'article L. 4332-8 est égal à la somme :

1° Des produits perçus par la collectivité au titre des impositions prévues aux articles 1599 bis et 1599 quindecies du code général des impôts ;

2° Et des produits de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la réfaction prévue au troisième alinéa du 2 de l'article 265 du code des douanes perçus par la région ou la collectivité.

Cette somme est minorée, le cas échéant, du prélèvement prévu au III du 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.

« En 2016, ces ressources et produits des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des ressources et produits bruts des régions du regroupement desquelles elles sont issues, au titre de la dernière année dont les résultats sont connus. » ;

Alinéa sans modification.

Article L. 4332-7

35° À l'article L. 4332-7 :

35° L'article L. 4332-7 est ainsi modifié :

Chaque région reçoit une dotation forfaitaire.

Pour 2004, le montant de cette dotation est égal pour chaque région à la somme des dotations dues au titre de 2003, en application du II de l'article 39 et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du a du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), augmentée de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due à la région au titre de l'exercice 2003 en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et minorée du montant versé en 2003 au fonds de correction des déséquilibres régionaux en application de l'article L. 4332-5 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 75 % et 95 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

a) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

a) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

À compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque région évolue chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 90 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

[ Cf. supra ]

[ Cf. supra ]

En 2011, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2010 diminué d'un taux de 0,12 %.

[ Cf. supra ]

[ Cf. supra ]

Le montant de la dotation forfaitaire de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant perçu l'année précédente, minoré, le cas échéant, selon un taux fixé par le comité des finances locales afin d'abonder la dotation prévue à l'article L. 4332-8.

Pour 2012, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2011.

En 2014, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 184 millions d'euros.

Les régions d'outre-mer subissent une minoration de leur dotation forfaitaire dans les conditions suivantes :

1° Le montant total des minorations supportées par les régions d'outre-mer est déterminé en appliquant au montant total de la minoration de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse le rapport, minoré de 6 %, entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement, et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. En 2015, ce taux de minoration est de 33 % ;

2° Cette minoration est répartie entre les régions d'outre-mer au prorata des recettes totales de leur budget principal, telles que constatées au 1 er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.

Après application de la minoration aux régions d'outre-mer prévue aux 1° et 2°, la baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse au prorata des recettes totales de leur budget principal, telles que constatées au 1 er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.

Si, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire de l'année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 4331-2-1.

En 2015, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d'euros.

b) Après la première phrase du treizième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 451 millions d'euros. » ;

La baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions et la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions prévues aux huitième à avant-dernier alinéas du présent article. Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire à compter de 2015, le montant des recettes totales du budget de la collectivité territoriale de Corse est minoré du montant perçu au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l'article L. 4425-4.



c) Au treizième alinéa, les mots : « aux huitième à avant-dernier alinéas » sont remplacés par les mots : « du cinquième au neuvième alinéa » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 451 millions d'euros. » ;

- à la deuxième phrase, les mots : « huitième à avant-dernier » sont remplacés par les mots : « cinquième à neuvième » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, les recettes totales des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des recettes totales, telles que constatées en 2015 dans les comptes de gestion des régions du regroupement desquelles elles sont issues. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2016, les recettes totales des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des recettes totales, telles que constatées en 2015 dans les comptes de gestion des régions du regroupement desquelles elles sont issues. » ;

Article L. 4332-8

36° L'article L. 4332-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

36° Sans modification.

Bénéficient d'une dotation de péréquation :

a) Les régions métropolitaines et la collectivité territoriale de Corse dont l'indicateur de ressources fiscales par habitant est inférieur à l'indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et dont le produit intérieur brut par habitant est inférieur à 1,3 fois le produit intérieur brut moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse ;

b) Et les régions d'outre-mer.

Le montant total de la dotation de péréquation est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des régions et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 4332-7. Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 4332-7, le comité des finances locales peut majorer les montants consacrés à l'augmentation de la dotation de péréquation d'un montant ne pouvant excéder 5 % des ressources affectées à cette dotation l'année précédente.

Les régions d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation dans les conditions définies à l'article L. 4434-9.

La dotation de péréquation des régions métropolitaines est répartie :

1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l'indicateur de ressources fiscales par habitant de chaque collectivité, pondéré par sa population ;

2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre l'indicateur de ressources fiscales moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l'indicateur de ressources fiscales par kilomètre carré de chaque collectivité bénéficiaire.

Pour les années 2013 à 2015, les collectivités éligibles à la dotation de péréquation des régions qui l'étaient en 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 90 % du montant perçu l'année précédente au titre de la dotation de péréquation. À compter de 2016, les collectivités qui n'ont pas cessé d'être éligibles depuis 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 70 % du montant perçu en 2011 au titre de la dotation de péréquation. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer.

Lorsqu'une région cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation, cette région perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer.

Lorsqu'une collectivité éligible à la dotation de péréquation des régions en 2011 cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation en 2013, 2014 ou 2015, cette collectivité perçoit à titre de garantie sur trois ans, deux ans ou un an, selon qu'elle a cessé d'être éligible, respectivement, en 2013, 2014 ou 2015, une attribution égale à 90 % en 2013, 75 % en 2014 et 50 % en 2015 de l'attribution perçue en 2011. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer.

Le produit intérieur brut pris en compte pour l'application du présent article est le dernier produit intérieur brut connu au 1 er janvier de l'année de répartition dont le montant est fixé de manière définitive par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Pour 2012, le montant de la dotation de péréquation de chaque région est égal au montant perçu en 2011.

En 2013, le montant total de la dotation de péréquation des régions, avant application éventuelle du cinquième alinéa de l'article L. 4332-7, est égal à celui de 2012, majoré de l'accroissement du montant prévu pour 2013 au premier alinéa de l'article L. 4332-4.

« En 2016, le montant de la dotation de péréquation de chaque région issue du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est égal à la somme des montants perçus en 2015 par les régions du regroupement desquelles est issue la région. » ;

Alinéa sans modification.

Article L. 5211-28

37° L'article L. 5211-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

37° L'article L. 5211-28 est ainsi rédigé :

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 à L. 5211-35-1.

« Art. L. 5211-28. Les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-29 à L. 5211-32-1.

« Art. L. 5211-28. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-29 à L. 5211-32-1.

Pour les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et les syndicats d'agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.

« La dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie aux quatre catégories de groupements suivants :

« La dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie aux quatre catégories de groupements suivantes :

« a) Les communautés urbaines, les métropoles ;

« 1° Les communautés urbaines et les métropoles ;

« b) Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

« 2° Les communautés de communes ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

« c) Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

« 3° Les communautés de communes faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

« d) Les communautés d'agglomération.

« 4° Les communautés d'agglomération.

« Les ressources de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération à fiscalité propre sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.

« Les ressources de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.

À compter de 2014, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 252 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1 er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Si, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation d'intercommunalité de l'année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de l'établissement public de coopération intercommunale.

« En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal à celui réparti en 2015, minoré de 621 millions d'euros. Le montant réparti en 2015 est égal aux montants de dotation d'intercommunalité et de dotation de compensation répartis en 2015 en application des articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-     du    décembre 2015 de finances pour 2016. » ;

« En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal à celui réparti en 2015, minoré de 621 millions d'euros. Le montant réparti en 2015 est égal aux montants de dotation d'intercommunalité et de dotation de compensation répartis en 2015 en application des articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n°     du      de finances pour 2016. » ;

En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1 er janvier de l'année de répartition et celui constaté à la date d'arrêt des comptes de gestion, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque établissement s'obtient :

1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date d'arrêt des comptes de gestion, la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement au prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune dans l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes membres de l'établissement telles que constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1 er janvier de l'année de répartition ;

2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1 er janvier de l'année de répartition, les parts de recettes réelles de fonctionnement du budget principal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

À compter de 2015, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 621 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas.

Article L. 5211-28-1

38° L'article L. 5211-28-1 est abrogé ;

38° Sans modification.

À compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés selon le taux mentionné par le 3° du I de l'article L. 2334-7.

À compter de 2012, les montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée peuvent être diminués d'un pourcentage identique pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1.

Les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux mentionné par le 3° du I de l'article L. 2334-7. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, en application du dernier alinéa du II de l'article L. 2334-7 du présent code, un prélèvement calculé selon les modalités prévues au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement.

Lorsque, à compter de 2005, le territoire d'un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est modifié, la dotation de compensation revenant à ce groupement est majorée ou minorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom des communes qui se retirent.

En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du dernier alinéa du II du L. 2334-7 du présent code et calculé selon les modalités prévues au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Article L. 5211-29

39°L'article L. 5211-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

39°L'article L. 5211-29 est ainsi rédigé :

I.- Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre les cinq catégories de groupements suivants :

« Art. L. 5211-29 .-I.- À compter de 2016, la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend :

Alinéa sans modification.

1° Les communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon ;

2° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

« 1° La part revenant, en application du 3° du I de l'article L. 2334-7, aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

Alinéa sans modification.

4° Les syndicats d'agglomération nouvelle ;

5° Les communautés d'agglomération créées avant le 1 er janvier 2005 ;

II.- À compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération est égale à 45,40 €.

« 2° Une dotation de péréquation, dont le montant moyen est égal à 49 euros par habitant. Cette dotation est attribuée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant tel que défini au I de l'article L. 5211-30 est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie d'établissement à laquelle ils appartiennent. Cette dotation est répartie entre chaque établissement éligible en fonction de la population totale de ses communes membres, de l'écart relatif de potentiel fiscal par habitant par rapport à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie d'établissement à laquelle il appartient et du coefficient d'intégration fiscale ;

Alinéa sans modification.

À compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est égale à 20,05 € par habitant.

À compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions du même article 1609 nonies C est égale à 24,48 € par habitant.

À compter de 2011, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 du présent code est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 34,06 €.

Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent alinéa sont précisées à l'article L. 5211-30.

La dotation par habitant de la catégorie des communautés urbaines ayant opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés urbaines ne faisant pas application de ces dispositions.

Le montant de la dotation d'intercommunalité affecté à la catégorie définie au 1° du I du présent article est celui qui résulte de l'application du 2 du I de l'article L. 5211-30.

À compter de 2002, la dotation moyenne par habitant des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts qui perçoivent la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie au titre de la deuxième année au moins est majorée, le cas échéant, d'une somme lui permettant d'atteindre le montant de la dotation moyenne par habitant qui leur a été notifiée l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7. Pour l'application de ces dispositions en 2002, la dotation moyenne par habitant prise en compte au titre de 2001 intègre la quote-part de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement prévue par l'article L. 1613-2-1. À compter de 2011, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration est égal à celui perçu en 2010.

Cette majoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires comme les dotations de base et de péréquation auxquelles elle s'ajoute.

« 3° Une dotation d'intégration, dont le montant moyen est égal à 21 euros par habitant. Cette dotation est attribuée à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur coefficient d'intégration fiscale et de la population de leurs communes membres.

Alinéa sans modification.

« En 2016, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne percevait pas de dotation d'intercommunalité en application de l'article L. 5211-28 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-     du    décembre 2015 de finances pour 2016 ou de dotation de compensation en application de l'article L. 5211-28-1 dans sa rédaction antérieure à la même loi de finances pour 2016, sa dotation globale de fonctionnement telle que calculée en application du 1°, du 2° et du 3° du présent I est divisée par deux.

« En 2016, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne percevait pas de dotation d'intercommunalité en application de l'article L. 5211-28, dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      de finances pour 2016, ou de dotation de compensation en application de l'article L. 5211-28-1, dans sa rédaction antérieure à la même loi, sa dotation globale de fonctionnement telle que calculée en application des 1° à 3° du présent I est divisée par deux.

« II.- Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une attribution par habitant au titre de la dotation globale de fonctionnement telle que définie au I ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure à 105 % de l'attribution par habitant perçue l'année précédente.

Alinéa sans modification.

« Toutefois un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à laquelle il appartient, perçoit une attribution par habitant au titre de la dotation globale de fonctionnement telle que définie au I au moins égale à celle perçue l'année précédente. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoit une attribution par habitant au titre de la dotation globale de fonctionnement telle que définie au I, au moins égale à celle perçue l'année précédente.

Alinéa sans modification.

« La somme des dotations calculées en application de l'alinéa précédent est ajustée de manière à être égale au montant de la dotation globale de fonctionnement perçue l'année précédente par l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application de l'article L. 5211-28.

« La somme des dotations calculées en application du deuxième alinéa du présent II est ajustée de manière à être égale au montant de la dotation globale de fonctionnement perçue l'année précédente par l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application de l'article L. 5211-28.

« En 2016, pour l'application des trois précédents alinéas, la dotation globale de fonctionnement à prendre en compte pour 2015 est égale aux montants perçus au titre de la dotation d'intercommunalité et de la dotation de compensation en application des articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-     du    décembre 2015 de finances pour 2016.

« En 2016, pour l'application du présent II, la dotation globale de fonctionnement à prendre en compte pour 2015 est égale aux montants perçus au titre de la dotation d'intercommunalité et de la dotation de compensation en application des articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n°     du      de finances pour 2016.

« III.- La minoration mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 5211-28 est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1 er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. La minoration ne peut pas excéder 50 % du montant de la dotation globale de fonctionnement calculé en application du II.

Alinéa sans modification.

« En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1 er janvier de l'année de répartition et celui constaté à la date d'arrêt des comptes de gestion, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque établissement s'obtient :

Alinéa sans modification.

« 1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date d'arrêt des comptes de gestion, la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement au prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune dans l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes membres de l'établissement telles que constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1 er janvier de l'année de répartition ;

Alinéa sans modification.

« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1 er janvier de l'année de répartition, les parts de recettes réelles de fonctionnement du budget principal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1 er janvier de l'année de répartition, les parts de recettes réelles de fonctionnement du budget principal, calculées en application du 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

« IV.- Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code. » ;

Alinéa sans modification.

Article L. 5211-30

40° À l'article L. 5211-30 :

40° L'article L. 5211-30 est ainsi modifié :

I.- 1. Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I de l'article L. 5211-29 sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.

a) Le I est abrogé ;

a) Sans modification.

Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre mentionné au premier alinéa perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d'établissement à laquelle il appartient :

a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes et des communes nouvelles regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale ;

b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des communes et des communes nouvelles regroupées, du potentiel fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale.

La majoration prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 5211-29 est affectée aux communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle s'ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de communes concernées.

2. Toutefois, chaque établissement public de coopération intercommunale de la catégorie des communautés urbaines et des métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, et la métropole de Lyon bénéficient d'une dotation d'intercommunalité calculée dans les conditions suivantes :

a) Son montant est égal au produit de leur population par une dotation moyenne par habitant, fixée à 60 €, augmenté le cas échéant d'une garantie ;

b) Cette garantie est égale à la différence constatée entre le montant par habitant de la dotation d'intercommunalité perçue au titre de l'année précédente et le montant par habitant perçu en application du a, multipliée par leur population au 1 er janvier de l'année de répartition. Pour le calcul de la garantie des métropoles au titre de la première année suivant leur création, le montant par habitant de la dotation d'intercommunalité perçue au titre de l'année précédente est celui de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant.

II.- Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants :

b) Le II devient le I ;

b) Le II devient le I et est ainsi modifié ;

1° Le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;

2° La somme des produits intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code ;

3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement l'année précédente. Pour les groupements faisant application pour la première année de l'article L. 5211-41-3, les montants correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les groupements préexistants l'année précédente ;



4° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

c) Au premier alinéa du 4° du II, qui devient le I, les mots : « l'année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2015 » et après les mots : « prévue à l'article L. 5211-28-1 » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-    du    décembre 2015 de finances pour 2016 et indexée selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement du groupement définie à l'article L. 5211-28 » ;

- au 4°, les mots : « l'année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2015 » et, après la référence : « L. 5211-28-1 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      de finances pour 2016, et indexée selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement du groupement définie à l'article L. 5211-28 » ;

Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. Les taux moyens nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que définie à l'article L. 5211-29 du présent code et correspondent au rapport entre les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.






d) Au second alinéa du même 4° , la référence : « L. 5211-29 » est remplacée par la référence : « L. 5211-28 » ;

- au dernier alinéa, la référence : « L. 5211-29 » est remplacée par la référence : « L. 5211-28 » ;

III.- 1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et les communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :

e) Le III devient le II ;

c) Le III devient le II et est ainsi modifié ;

a) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par l'établissement public minorés des dépenses de transfert ;

b) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communes et les communes nouvelles regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ;

Les recettes prévues au a et au b ci-dessus ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées du montant de la dernière année connue de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse ou au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ou au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ou au III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée.








f) Au second alinéa du b du 1° du III, qui devient le II, et au deuxième alinéa du b du 1 du même III, les mots : « de la dernière année connue » sont remplacés par les mots : « perçu par le groupement en 2015 au titre » et après les mots : « prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-     du    décembre 2015 de finances pour 2016 et indexée selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement du groupement définie à l'article
L. 5211-28 » ;

- au dernier alinéa du 1° et à l'avant-dernier alinéa du 1 bis , les mots : « de la dernière année connue » sont remplacés par les mots : « perçu par le groupement en 2015 au titre » et, après la référence : « L. 5211-28-1 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      de finances pour 2016, et indexée selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement du groupement définie à l'article L. 5211-28 » ;

bis Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés de communes, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :

a) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par l'établissement public. Pour les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ces produits sont minorés des dépenses de transfert ;

b) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communes et les communes nouvelles regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ;

Les recettes prévues au a et au b ci-dessus ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées du montant de la dernière année connue de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée ou au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ou au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ou au III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée.

[ Cf. supra ]

Par dérogation, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les recettes définies aux a et b ne tiennent pas compte de la taxe sur les surfaces commerciales ;

2° Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen d'une catégorie d'établissement public de coopération intercommunale, sont prises en compte les sommes des recettes et le cas échéant des dépenses de transfert de l'ensemble des établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes et des communes nouvelles regroupées dans ces établissements publics.

3° En 2011, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale tel que défini dans le présent article, sont retenus en lieu et place des recettes de taxe professionnelle les produits de compensation relais perçus en 2010 par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en application du II de l'article 1640 B du code général des impôts.

g) Le 3° du III, qui devient le II, le V, le VI et le VII sont abrogés ;

- le 3° est abrogé;

IV.- Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés d'agglomération, des métropoles ainsi que des communautés urbaines et des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont l'attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité communautaire prévues, respectivement, aux V et VI du même article, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible.

V.- Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant opté pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de base et de péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.

d) Les V à VII sont abrogés ;

VI.- À compter du 1 er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines est répartie selon les dispositions fixées au I.

[ Cf. supra ]

VII.- La population à prendre en compte pour l'application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2.

[ Cf. supra ]

41° À l'article L. 5211-32 :

41° L'article L. 5211-32 est ainsi modifié :

Au titre de la première année où il perçoit le produit de sa fiscalité propre, un établissement public de coopération intercommunale reçoit une attribution calculée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30. Les attributions des communautés de communes et des syndicats d'agglomération nouvelle ainsi déterminées font l'objet d'un abattement de 50 %.

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 5211-30 » est remplacé par la référence : « L. 5211-29 » et les mots : « des communautés de communes et des syndicats d'agglomération nouvelle » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale » ;

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, la référence : « L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « L. 5211-29 » ;

- à la seconde phrase, les mots : « communautés de communes et des syndicats d'agglomération nouvelle » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Au titre de la première année d'attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal, pour les communautés urbaines de 2000 à 2002, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent.

« Au titre de la première année d'attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal, pour les établissements publics de coopération intercommunale, au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie d'établissement à laquelle ils appartiennent. » ;

b) Après les mots : « pour les », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « établissements publics de coopération intercommunale, au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie d'établissement à laquelle ils appartiennent. » ;

Au titre de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d'intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et des communautés d'agglomération est pondéré par le rapport entre le coefficient d'intégration fiscale moyen de leur catégorie tel que défini au 2° du III de l'article L. 5211-30 et ce coefficient d'intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert.




c) Au troisième alinéa, les mots : « des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et des communautés d'agglomération » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et des communautés d'agglomération » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts » ;

42° À l'article L. 5211-32-1 :

42° L'article L. 5211-32-1 est ainsi modifié :

Par dérogation à l'article
L. 5211-32, lorsqu'une communauté de communes ou une communauté d'agglomération est issue d'une fusion opérée dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3, la dotation d'intercommunalité qui lui est attribuée la première année est calculée en retenant comme coefficient d'intégration fiscale le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d'intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population.


a) Au premier alinéa, les mots : « une communauté de communes ou une communauté d'agglomération est issue » sont remplacés par les mots : « un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est issu » et les mots : « la dotation d'intercommunalité » sont remplacés par les mots : « la dotation globale de fonctionnement » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « une communauté de communes ou une communauté d'agglomération est issue » sont remplacés par les mots : « un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est issu » et les mots : « la dotation d'intercommunalité » sont remplacés par les mots : « la dotation globale de fonctionnement » ;

L'abattement de 50 % prévu à l'article L. 5211-32 ne s'applique pas aux communautés de communes issues d'une fusion.

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Sans modification. ;

c) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

c) Sans modification.

Les mécanismes de garanties prévus à l'article L. 5211-33 s'appliquent dès la première année aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération issues d'une fusion. Pour le calcul des garanties la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à la communauté issue de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population.

« Les mécanismes de garanties et de plafonnement prévus au II de l'article L. 5211-29 s'appliquent dès la première année aux établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d'une fusion. Pour le calcul de ces mécanismes la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à l'établissement issu de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population. » ;

Alinéa sans modification.

Lorsqu'une communauté urbaine fusionne avec un autre établissement public de coopération intercommunale, la dotation d'intercommunalité de la communauté urbaine issue de la fusion est calculée en retenant la dotation par habitant la plus élevée parmi les établissements préexistants, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population.

Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l'article L. 5211-28.

Article L. 5211-33

43° Les articles L. 5211-33, L. 5214-23-1 et L. 5215-36 sont abrogés ;

43° Sans modification.

I.- Les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.

De 2000 à 2002, les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent percevoir une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant perçue l'année précédente.

À compter du 1 er janvier 2003, les communautés urbaines perçoivent une dotation d'intercommunalité dans les conditions prévues au 2 du I de l'article L. 5211-30.

Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et qui sont issues de la transformation de communautés urbaines existantes l'année de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ne peuvent percevoir en 2000 une dotation par habitant supérieure à 1,5 fois la dotation par habitant qu'elles percevaient l'année précédant leur transformation.

À compter de 2012, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération qui ne change pas de catégorie de groupement après le 1 er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la dotation d'intercommunalité est perçue ne peut bénéficier d'une attribution par habitant au titre de la dotation d'intercommunalité supérieure à 120 % du montant perçu au titre de l'année précédente. Lorsque la dotation d'intercommunalité d'un établissement public de coopération intercommunale a fait l'objet de l'abattement prévu au premier alinéa de l'article L. 5211-32, le montant à prendre en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé avant cet abattement.

II.- Toutefois :

1° À compter de 2005, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du présent code. À compter de 2011, cette garantie s'applique lorsque leur coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,6.

Les communautés d'agglomération et les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du présent code.

2° Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est supérieure à celle perçue l'année précédente ne peuvent percevoir une dotation d'intercommunalité par habitant inférieure à celle de l'année précédente ;

3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est en diminution par rapport à l'année précédente, le pourcentage de diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à l'année précédente ne peut excéder celui constaté pour la somme des dotations de base et de péréquation.

La garantie calculée au titre des 2° et 3° ne peut représenter plus de 40 % de la dotation totale attribuée.

Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issue d'une fusion dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. En outre, s'il fait application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent article, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.

Une communauté d'agglomération, créée ex nihilo , perçoit la deuxième année d'attribution de la dotation une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. En outre, elle ne peut au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent II, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.

Les syndicats d'agglomération nouvelle perçoivent une attribution qui progresse chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal au taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

À compter de 2005, les communautés d'agglomération, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi que les communautés de communes faisant application des dispositions du même article, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à laquelle elles appartiennent ne peuvent percevoir, à compter de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à celle perçue l'année précédente.

Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l'article L. 5211-28.

Article L. 5214-23-1

[Cf. supra]

[Cf. supra]

Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins quatre des huit groupes de compétences suivants :

1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ;

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; à compter du 1 er janvier 2018, plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;

3° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;

4° Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;

bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

6° En matière de développement et d'aménagement sportif de
l'espace communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire.

7° En matière d'assainissement : l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif.

L'éligibilité à la dotation précitée est constatée à la date à laquelle la communauté de communes remplit l'ensemble des conditions requises, par arrêté du représentant de l'État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés dans le cas contraire.

Article L. 5215-36

[Cf. supra]

[Cf. supra]

La dotation forfaitaire des communautés urbaines est augmentée d'une part de la dotation forfaitaire versée aux communes qui les composent. Cette part est égale au prélèvement effectué sur les dotations forfaitaires des communes membres en 1981, majoré chaque année du taux de progression de la dotation forfaitaire.

Article L. 5842-8

44° À l'article
L. 5842-8 :

44° L'article L. 5842-8 est ainsi modifié :

Les communautés de communes et les communautés d'agglomération de la Polynésie française perçoivent, à compter du 1 er janvier suivant la date de leur création, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.





a) Au premier alinéa, les mots : « d'intercommunalité » sont remplacés par les mots : « globale de fonctionnement » ;

a) Sans modification.

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité égale à sa population multipliée par la dotation par habitant de la catégorie à laquelle elle est assimilée conformément à l'article L. 5211-29. Les communautés de communes de la Polynésie française sont assimilées aux communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts visées à l'article L. 5211-29 et les communautés d'agglomération de la Polynésie française aux communautés d'agglomération visées au même article. Toutefois, lorsque les communes membres d'une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes est inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d'intercommunalité est calculée en prenant en compte le double de sa population.

« La dotation globale de fonctionnement de chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de Polynésie française est calculée conformément aux articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1. Pour l'application de l'article L. 5211-29 et du 3° du I de l'article L. 2334-7, le potentiel fiscal par habitant de chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française est égale au potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie à laquelle elle est assimilée et le coefficient d'intégration fiscale de chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française est égal au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle elle est assimilée. Les communautés de communes de la Polynésie française sont assimilées aux communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Lorsque les communes membres d'une communauté de communes de Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes est inférieure à 35 000 habitants, sa dotation globale de fonctionnement est calculée en prenant en compte le double de sa population. »

« La dotation globale de fonctionnement de chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française est calculée en application des articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1. Pour l'application de l'article L. 5211-29 et du 3° du I de l'article L. 2334-7, le potentiel fiscal par habitant de chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française est égal au potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie à laquelle elle est assimilée et le coefficient d'intégration fiscale de chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française est égal au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle elle est assimilée. Les communautés de communes de la Polynésie française sont assimilées aux communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Lorsque les communes membres d'une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes est inférieure à 35 000 habitants, sa dotation globale de fonctionnement est calculée en prenant en compte le double de sa population. »

Le prélèvement au titre de la dotation d'intercommunalité de la Polynésie française est égal à la somme des dotations d'intercommunalité attribuées aux communautés de communes et communautés d'agglomération conformément au deuxième alinéa du présent article.

Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation
pour la refondation de l'école de la République

Article 67

Il est institué un fonds de soutien en faveur des communes et, lorsque les dépenses relatives à l'organisation des activités périscolaires des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d'une offre d'activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine et, à compter de l'année scolaire 2015-2016, pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation.

Les aides apportées par le fonds sont calculées en fonction du nombre d'élèves éligibles scolarisés dans la commune et comportent :

1° Un montant forfaitaire versé aux communes pour chaque élève scolarisé dans une école remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ;



2° Une majoration forfaitaire par élève, réservée aux communes mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux communes des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficiant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code et à la collectivité de Saint-Martin.

II.- Au 2° de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, les mots : « communes mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « aux 250 premières communes de plus de 10 000 habitants classées en fonction de l'indice mentionné au L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, aux 30 premières communes de moins de 10 000 habitants classées en fonction de l'indice mentionné au L. 2334-18 du même code et aux 10 000 premières communes classées en fonction de l'indice mentionné au I de l'article L. 2334-22 du même code ».

II. - Au 2° de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, les mots : « communes mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « 250 premières communes de plus de 10 000 habitants classées en fonction de l'indice mentionné à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, aux 30 premières communes de moins de 10 000 habitants classées en fonction de l'indice mentionné à l'article L. 2334-18 du même code et aux 10 000 premières communes classées en fonction de l'indice mentionné au I de l'article L. 2334-22 dudit code ».

Les communes qui ont transféré la compétence en matière de dépenses relatives à l'organisation des activités périscolaires des écoles à un établissement public de coopération intercommunale reversent à cet établissement les aides qu'elles ont perçues au titre des 1° et 2°.

Les aides sont versées aux communes ; à charge pour ces dernières de reverser, le cas échéant, la part calculée au titre des élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat aux organismes de gestion de ces écoles privées. Toutefois, lorsque la commune le demande aux autorités académiques, cette part

est versée directement aux organismes de gestion de ces écoles.

Les aides versées au titre du présent fonds pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 442-5 du code de l'éducation.

La gestion du fonds est confiée, pour le compte de l'État, à l'Agence de services et de paiement.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Article L. 133-11

Les communes qui mettent en oeuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au deuxième alinéa du II de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques.






III.- À l'article L. 133-11 du code du tourisme, après les mots : « du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots : « dans sa version antérieure à la loi n° 2015-     du    décembre 2015 de finances pour 2016 ».

III. - À l'article L. 133-11 du code du tourisme, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , dans sa version antérieure à la loi n°     du      de finances pour 2016, ».

IV (nouveau) . - Les 1° à 26°, 31°, 32° et 37° à 44° du I et les II et III entrent en vigueur le 1 er janvier 2017.

V (nouveau) . - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2016, un rapport dont l'objet est d'approfondir l'évaluation des dispositions citées au IV, notamment en fonction des nouveaux périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce rapport peut proposer des adaptations aux règles de répartition prévues aux 1° à 26°, 31°, 32° et 37° à 44° du I et aux II et III.

VI (nouveau) . - De 2017 à 2021, lorsque, pour une commune, la baisse du montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement par rapport au montant perçu en 2016 excède 25 % de ses recettes réelles de fonctionnement, cette commune perçoit, l'année suivante et jusqu'en 2021, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement au moins égale à celle perçue l'année précédente. Pour l'application du présent alinéa, les recettes réelles de fonctionnement sont celles constatées dans les comptes de gestion disponibles au 1 er janvier 2016.

À compter de 2017, lorsque, pour une commune, la baisse annuelle du montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement excède 10 % de ses recettes réelles de fonctionnement, cette commune perçoit, l'année suivante, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement au moins égale à celle perçue l'année précédente. Pour l'application du présent alinéa, les recettes réelles de fonctionnement sont celles constatées au 1 er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.

VII (nouveau) . - L'État peut autoriser, à compter du 1 er janvier 2016, à titre d'expérimentation et pour une durée n'excédant pas trois années, la création d'une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, du I de l'article 1388 bis du code général des impôts.

L'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent VII donne lieu, au plus tard neuf mois avant son terme, à la transmission au Parlement d'un rapport d'évaluation du montant global des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa, ainsi que de l'impact financier observé sur les collectivités territoriales.

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté
par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la commission

___

Article 58 bis (nouveau)

Article 58 bis

Code général des collectivités territoriales

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Article L. 2334-4

1° L'article L. 2334-4 est ainsi modifié :

1° L'article L. 2334-4 est ainsi modifié :

I.-Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé en additionnant les montants suivants :

1° Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ;

2° La somme :

a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition de cette taxe ; Cette disposition ne s'applique pas aux communes appartenant à un groupement faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Pour les communes appartenant à un groupement faisant application de l'article 1609 quinquies C du même code, seules les bases communales situées en dehors de la zone d'activité économique sont prises en compte pour l'application de la présente disposition ;

b) Et des produits communaux et intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1379 du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code, dont les recettes ont été établies sur le territoire de la commune, sous réserve des dispositions du II du présent article ;

3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l'année précédente par la commune ainsi que, pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, une fraction des montants perçus ou supportés à ce titre par le groupement calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition. Pour les communes créées en application de l'article L. 2113-2, les montants retenus la première année correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les communes préexistantes l'année précédente ;

4° La somme des produits perçus par la commune au titre de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts, de la redevance des mines prévue à l'article 1519 du même code, des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du présent code, ainsi que, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un syndicat mixte se substituant aux communes pour la perception de tout ou partie du produit du prélèvement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l'article L. 2334-4, une fraction de ce produit calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition ;

5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

a) Au 5° du I, les mots : « l'année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2014 » et après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et indexé, à compter de 2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l'année précédant la répartition » ;

a) Au 5° du I, les mots : « l'année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2014 » et après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et indexé, à compter de 2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l'année précédant la répartition » ;

Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Toutefois, pour les communes membres de groupements faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du même code, un taux moyen national d'imposition spécifique à la taxe d'habitation est calculé pour l'application du 1° du présent I en fonction du produit perçu par ces seules communes. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.

II.-1. Le potentiel fiscal d'une commune membre d'un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts est majoré de l'attribution de compensation perçue par la commune l'année précédente.

2. Pour les communes membres d'un tel groupement, le potentiel fiscal est majoré de la différence, répartie entre elles au prorata de leur population, entre :

a) La somme des montants suivants :

-le produit perçu par le groupement au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe sur les surfaces commerciales ;

-le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à cette taxe ;

-le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de taxe d'habitation du groupement appliquant l'article 1609 nonies C du même code du taux moyen national à cette taxe ;

-le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée ;

b) La somme des attributions de compensation mentionnées au 1 de l'ensemble des communes membres du groupement.

3. Pour le calcul de la différence mentionnée au 2, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. Le taux moyen national de cotisation foncière des entreprises est celui prévu au I. Pour les groupements faisant application du régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux moyen national à la taxe d'habitation retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus et calculé à partir des produits perçus par ces seuls groupements. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres d'un groupement faisant application de l'article 1609 quinquies C du même code, les produits retenus au a du 2 du présent article s'entendent uniquement de ceux relatifs à sa zone d'activité économique, les autres produits étant pris en compte conformément au I.

4. Les attributions de compensation mentionnées aux 1 et 2 du présent II sont celles définies au V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi qu'aux 3 et 4 du III de l'article 1609 quinquies C du même code.

5. Les 1 et 2 du présent II ne s'appliquent pas aux communes auxquelles il est fait pour la première année application, par le groupement dont elles sont membres, de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.

III.-(Abrogé).

IV.-Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie à l'article L. 2334-7 du présent code hors la part mentionnée au 3° du I du même article et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l'article L. 2113-20. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du II du même article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 subis l'année précédente ainsi que de la minoration mentionnée à l'article L. 2334-7-3 au titre de l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007.

b) À la première phrase du premier alinéa du IV, après la deuxième occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et indexée, à compter de 2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l'année précédant la répartition, » ;

c) À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du II du même article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 subis » sont remplacés par les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7 subi » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du IV, après la deuxième occurrence du mot :
« article », sont insérés les mots : « et indexée, à compter de 2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l'année précédant la répartition, » ;

c) À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du II du même article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 subis » sont remplacés par les mots :
« du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7 subi » ;

..................

Article L. 2334-7

2° Le III de l'article L. 2334-7 est ainsi modifié :

2° Le III de l'article L. 2334-7 est ainsi modifié :

...................

III. - En 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, le mot : « En » est remplacés par les mots : « À compter de » ;


a) Au début de la première phrase du premier alinéa, le mot : « En » est remplacés par les mots : « À compter de » ;

La dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application du premier alinéa du présent III est égale au montant perçu en 2014 au titre de cette dotation en application des I et II du présent article, diminué du montant de la minoration prévu à l'article L. 2334-7-3 pour 2014 calculé sans tenir compte des recettes exceptionnelles constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2014.

b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « En 2015, » ;

b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots :
« En 2015, »
;

Pour les communes qui, en 2014, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application soit du dernier alinéa du II du présent article, soit du III de l'article L. 2334-7-2, soit de l'article L. 2334-7-3, soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, minoré du montant prélevé en 2014 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2014 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune.

c) Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « En 2015, » ;

d) À la seconde phrase du même alinéa, après le mot : « prélevée », sont insérés les mots : « , à compter de 2015, » ;

e) Après le mot : « impôts, », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « , le montant de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente est minoré d'un montant égal aux crédits perçus en 2014 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et indexé sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l'année précédant la répartition. Ces crédits sont versés à l'établissement, en lieu et place des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est supporté par l'établissement, en lieu et place des communes, en application de l'article L. 5211-28-1 du présent code. » ;

c) Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « En 2015, » ;

d) À la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« prélevée », sont insérés les mots : « , à compter de 2015, » ;

e) Après le mot :
« impôts, », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « , le montant de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente est minoré d'un montant égal aux crédits perçus en 2014 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et indexé sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l'année précédant la répartition. Ces crédits sont versés à l'établissement, en lieu et place des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est supporté par l'établissement, en lieu et place des communes, en application de l'article L. 5211-28-1 du présent code. » ;

Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement, en lieu et place des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est supporté par l'établissement, en lieu et place des communes, en application de l'article L. 5211-28-1 du présent code.

A compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, le montant calculé en application du premier alinéa du présent III est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, défini pour l'application du présent III.

Article L. 2334-7-3

En 2014, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des communes des départements d'outre-mer, à l'exception de celles du Département de Mayotte, est minoré d'un montant de 588 millions d'euros. En 2015, cette dotation est minorée de 1 450 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune.

3° À la deuxième phrase de l'article L. 2334-7-3, après l'année : « 2015 », sont insérés les mots : « et en 2016 » ;

3° Après la deuxième phrase de l'article L. 2334-7-3, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En 2016, cette dotation est minorée de 820 millions d'euros. » ;

Article L. 2334-13

Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation nationale de péréquation, une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et une dotation de solidarité rurale.

Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et l'ensemble formé par la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 et la dotation forfaitaire des communes nouvelles prévue à l'article L. 2113-20.

Après prélèvement de la dotation d'intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation.

La quote-part destinée aux communes d'outre-mer est calculée en appliquant au montant de la dotation d'aménagement le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle se ventile en deux sous-enveloppes : une quote-part correspondant à l'application du ratio démographique mentionné dans le présent alinéa à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une quote-part correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elle est répartie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation. En 2008, le taux de progression de cette quote-part ne tient pas compte de l'impact de la transformation des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en collectivités d'outre-mer. A compter de 2009, cette garantie de progression est calculée de telle sorte que le total des attributions revenant aux communes d'outre-mer au titre de la dotation globale de fonctionnement, hors les montants correspondant au complément de garantie prévu au 4° du I de l'article L. 2334-7, progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation.

A compter de 2004, la variation annuelle du solde de la dotation d'aménagement est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles existent.

En 2011, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent respectivement de 77 millions d'euros et de 50 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2010.

En 2012, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d'euros et de 39 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2011.

En 2013, ces montants augmentent au moins, respectivement, de 120 millions d'euros et de 78 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2012. Cette augmentation est financée, notamment, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1.

En 2014, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d'euros et de 39 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2013.

En 2015, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d'euros et de 117 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2014. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1.

4° Après le onzième alinéa de l'article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2016, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d'euros et de 117 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2015. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;

[ Cf. infra ]

A compter de 2012, le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l'année précédente.

Le comité des finances locales peut majorer le montant des dotations mentionnées au présent article, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1.

Article L. 2334-16

Bénéficient de la dotation prévue à l'article L. 2334-15 :

1° Les trois premiers quarts des communes de 10 000 habitants et plus, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 ;

5° Au début du 1° de l'article L. 2334-16, les mots : « trois premiers quarts » sont remplacés par les mots : « deux premiers tiers » ;

4° Au début du 1° de l'article L. 2334-16, les mots :
« trois premiers quarts » sont remplacés par les mots : « deux premiers tiers » ;

..................

Article L. 2334-18-1

6° L'article L. 2334-18-1 est abrogé ;

5° L'article L. 2334-18-1 est abrogé ;

En 2005, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants est augmentée de 20 millions d'euros par rapport à l'enveloppe mise en répartition l'année précédente.

Pour les années 2006,2007 et 2008, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants éligibles à la dotation est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant perçu l'année précédente par les communes éligibles de cette catégorie, indexé selon le taux d'évolution pour l'année de répartition du montant moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles à la dotation. Le présent alinéa ne s'applique pas à compter de 2009.

Article L. 2334-18-2

7° L'article L. 2334-18-2 est ainsi modifié :

6° L'article L. 2334-18-2 est ainsi modifié :

La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l'effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.

Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles, s'appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l'un égal à un, augmenté du rapport entre le double de la population des zones urbaines sensibles et, à compter de 2016, des quartiers prioritaires de la politique de la ville et la population totale de la commune, et l'autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines et la population totale de la commune. En 2015, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs prises en compte sont authentifiées à l'issue du dernier recensement de population dans les zones existant au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

L'accroissement de la dotation de chaque commune ne peut excéder 4 millions d'euros par an.

a) À la première phrase du deuxième alinéa, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » et les mots : « de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale » sont remplacés par l'année : « 2014 » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

a) À la première phrase du deuxième alinéa, l'année :
« 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, l'année :
« 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » et après le mot : « janvier », la fin est ainsi rédigée : « 2014. » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2016, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l'année précédente, majorée de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. »

.....................

Article L. 2334-18-3

Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation à la suite d'une baisse de sa population en deçà du seuil minimal fixé au 2° de l'article L. 2334-16, elle perçoit, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale à 90 %, 75 % puis 50 % du montant perçu l'année précédant celle au titre de laquelle elle a perdu l'éligibilité.

En outre, lorsque, à compter de 2000, une commune, dont l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre a opté deux ans auparavant pour l'application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, cesse d'être éligible à la dotation du fait de l'application des 1 et 2 du II de l'article L2334-4, elle perçoit, pendant cinq ans, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année et diminuant ensuite d'un dixième chaque année.

A titre dérogatoire en 2012, lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.

Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés par le comité des finances locales à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

7° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-18-3 est ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2016 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2016, 75 % en 2017 et 50 % en 2018 du montant perçu en 2015. » ;

Article L. 2334-18-4

8° L'article L. 2334-18-4 est ainsi modifié :

A compter de 2010, l'augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application des articles L. 2334-16 à L. 2334-18-2, bénéficie :

1° Aux deux cent cinquante premières communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 ;

2° Aux trente premières communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-18.

L'augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application des articles L. 2334-16 à L. 2334-18-2, est répartie entre les deux catégories démographiques au prorata de leur population dans le total des communes bénéficiaires.

La part d'augmentation revenant à chaque commune bénéficiaire est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par un coefficient variant uniformément de 2 à 1 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes qui en bénéficient.

a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

[ Cf. supra ]

[ Cf. supra ]

b) À l'avant-dernier alinéa, la référence : « L. 2334-18-2 » est remplacée par la référence « L. 2334-18-3 » ;


c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La part d'augmentation est répartie entre les communes bénéficiaires dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 2334-18-2. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation l'année précédant l'année de versement ne bénéficient pas de cette
part. » ;

Article L. 3334-1

[ Cf. supra ]

9° Les deuxième à dernier alinéas de l'article L. 3334-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2015, minoré de 650 millions d'euros. En 2016, ce montant est en outre minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2016 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. » ;

Article L. 3334-3

[ Cf. supra ]

10° Le III de l'article
L. 3334-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l'année :
« 2014 » est remplacée par l'année : « 2016 » et le montant : « 476 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 650 millions d'euros » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

Article L. 3334-6

[ Cf. supra ]

11° Le 5° de l'article
L. 3334-6 est ainsi rédigé :

« 5° Le montant perçu en 2014 au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et indexé selon le taux d'évolution de la dotation forfaitaire du département l'année précédant la répartition. » ;

Article L. 4332-4

[ Cf. supra ]

12° L'article L. 4332-4 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 255 millions d'euros. » ;

Article L. 4332-5

[ Cf. supra ]

13° L'article L. 4332-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2016, ces ressources et produits des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des ressources et produits bruts des régions du regroupement desquelles elles sont issues, au titre de la dernière année dont les résultats sont connus. » ;

Article L. 4332-7

[ Cf. supra ]

14° L'article L. 4332-7 est ainsi modifié :

a) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 255 millions d'euros. » ;

- à la deuxième phrase, les mots : « huitième à avant-dernier » sont remplacés par les mots : « cinquième à
neuvième » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2016, les recettes totales des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des recettes totales, telles que constatées en 2015 dans les comptes de gestion des régions du regroupement desquelles elles sont issues. » ;

Article L. 4332-8

[ Cf. supra ]

15° L'article L. 4332-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2016, le montant de la dotation de péréquation de chaque région issue du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est égal à la somme des montants perçus en 2015 par les régions du regroupement desquelles est issue la région. » ;

Article L. 5211-28

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 à L. 5211-35-1.

Pour les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et les syndicats d'agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.

A compter de 2014, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 252 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Si, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation d'intercommunalité de l'année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de l'établissement public de coopération intercommunale.

En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui constaté à la date d'arrêt des comptes de gestion, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque établissement s'obtient :

1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date d'arrêt des comptes de gestion, la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement au prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune dans l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes membres de l'établissement telles que constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier de l'année de répartition ;

2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier de l'année de répartition, les parts de recettes réelles de fonctionnement du budget principal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

A compter de 2015, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 621 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas.

16° Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5211-28, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2016, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 350 millions d'euros. » ;

Article L. 5211-32

Au titre de la première année où il perçoit le produit de sa fiscalité propre, un établissement public de coopération intercommunale reçoit une attribution calculée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30. Les attributions des communautés de communes et des syndicats d'agglomération nouvelle ainsi déterminées font l'objet d'un abattement de 50 %.

Au titre de la première année d'attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal, pour les communautés urbaines de 2000 à 2002, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent.


9° Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-32, les mots : « de 2000 à 2002 » sont remplacés par les mots : « , les métropoles » ;

17° Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-32, les mots : « de 2000 à 2002 » sont remplacés par les mots : «, les métropoles » ;

....................

*

Article L. 5218-11




I. Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole d'Aix-Marseille-Provence bénéficie, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

1° Une dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies au I de l'article L. 5211-30 ;

10° Le 1° du I de l'article L. 5218-11 est ainsi rédigé :

« 1° Une dotation d'intercommunalité, calculée la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la dotation par habitant la plus élevée perçue l'année précédente parmi les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Les années suivantes, la dotation d'intercommunalité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est calculée selon les modalités définies au I de l'article L. 5211-30. Les minorations prévues à l'article L. 5211-28 s'appliquent à la dotation d'intercommunalité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ; »

18° Le 1° du I de l'article L. 5218-11 est ainsi rédigé :

« 1° Une dotation d'intercommunalité, calculée la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la dotation par habitant la plus élevée perçue l'année précédente parmi les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Les années suivantes, la dotation d'intercommunalité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est calculée selon les modalités définies au I de l'article L. 5211-30. Les minorations prévues à l'article L. 5211-28 s'appliquent à la dotation d'intercommunalité de la métropole d'Aix-Marseille-
Provence ; »

..........................

Article L. 5219-8

Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole du Grand Paris bénéficie d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

1° Une dotation d'intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. Les années suivantes, le montant de la dotation d'intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l'année précédente ;

11° Le 1° de l'article L. 5219-8 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les minorations prévues à l'article L. 5211-28 s'appliquent à la dotation d'intercommunalité de la métropole du Grand Paris. En 2016 et en 2017, le coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi les établissements publics de coopération intercommunale qui préexistaient, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements pondérés par leur population ; ».

19° Le 1° de l'article L. 5219-8 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les minorations prévues à l'article L. 5211-28 s'appliquent à la dotation d'intercommunalité de la métropole du Grand Paris. En 2016 et en 2017, le coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi les établissements publics de coopération intercommunale qui préexistaient, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements pondérés par leur population ; ».

(Amendement II-13 rect.)

2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.

II. - Les 1° à 4°, 8° et 9° du I s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2016.

Article 58 ter (nouveau)

Article 58 ter

Article 2113-9-1

Sans modification.

Les articles
L. 2113-2 à L. 2113-9 sont applicables à l'extension d'une commune nouvelle à une ou plusieurs communes.

L'article L. 2113-9-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La section 3 du présent chapitre reste applicable à une commune nouvelle étendue à une ou plusieurs communes, sans que cette extension en prolonge la durée d'application. »

Article 58 quater
(nouveau )

Article 58 quater

Code général des collectivités territoriales

Le même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Article 2113-20

1° L'article L. 2113-20 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

I.- Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient de la dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12.

Au cours des trois premières années suivant leur création, l'article L. 2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, le même article L. 2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014.

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant le 1 er janvier de l'année de leur création, l'article L. 2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2016 et le 30 juin 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 31 mars 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants. » ;

Alinéa sans modification.

« Au cours des trois premières années suivant le 1 er janvier de l'année de leur création, l'article L. 2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au plus tard le 1 er janvier 2017 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants. » ;

II.-La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l'année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l'année précédente par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l'article L. 2334-7.

Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue audit article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue en 2014.

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2016 et le 30 juin 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 31 mars 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants, perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

Alinéa sans modification.

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1 er janvier 2017 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants, perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

II bis. - Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article.

c) Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2016 et le 30 juin 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 31 mars 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. » ;

Alinéa sans modification.

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1 er janvier 2017 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. » ;

III.-La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part " compensation " telle que définie à l'article L. 5211-28-1, égale à l'addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue, indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée.

Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part " compensation " au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle.

d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant le 1 er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2016 et le 30 juin 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 31 mars 2016 et regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une part «compensation» au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

Alinéa sans modification.

« Au cours des trois premières années suivant le 1 er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1 er janvier 2017 et regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une part «compensation» au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

e) (nouveau) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1 er janvier 2017 et regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

Article L.2113-22

2° L'article L. 2113-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquation communale dans les conditions de droit commun.

Toutefois, elles perçoivent à compter de l'année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l'année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d'évolution de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l'article L. 2334-13.

Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations en 2014.

« Au cours des trois années suivant le 1 er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2016 et le 30 juin 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 31 mars 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants, perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. »

« Au cours des trois années suivant le 1 er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1 er janvier 2017 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants, perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. »

(Amendement II-14)

Article 58 quinquies (nouveau)

Article 58 quinquies

Le même code est ainsi modifié :

Supprimé.

(Amendement II-15)

Article L. 2334-14-1

................................

VII.-Aucune attribution calculée en application des paragraphes précédents n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 300 euros.

1° Le VII de l'article L. 2334-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes qui font l'objet d'un arrêté de carence mentionné à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf si leur potentiel financier par habitant est inférieur à 75 % du potentiel moyen de leur strate démographique, ne perçoivent pas la dotation de péréquation nationale. » ;

................................

Article L. 2334-18-2

La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l'effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.

Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles, s'appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l'un égal à un, augmenté du rapport entre le double de la population des zones urbaines sensibles et, à compter de 2016, des quartiers prioritaires de la politique de la ville et la population totale de la commune, et l'autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines et la population totale de la commune. En 2015, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs prises en compte sont authentifiées à l'issue du dernier recensement de population dans les zones existant au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

L'accroissement de la dotation de chaque commune ne peut excéder 4 millions d'euros par an.

A compter de 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l'année précédente, majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue l'année précédente, augmentée du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année de versement, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac et majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation l'année précédant l'année de versement bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article.

2° L'article L. 2334-18-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes qui font l'objet d'un arrêté de carence mentionné à l'article L. 302 9 1 du code de la construction et de l'habitation, sauf si leur potentiel financier par habitant est inférieur à 75 % du potentiel moyen de leur strate démographique, ne perçoivent pas la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. » ;

Article L. 2334-20

La dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d'une part, des charges qu'ils supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales.

Cette dotation comporte trois fractions. La variation annuelle de la dotation de solidarité rurale est répartie par le comité des finances locales entre ces trois fractions.

3° L'article L. 2334-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes qui font l'objet d'un arrêté de carence mentionné à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf si leur potentiel financier par habitant est inférieur à 75 % du potentiel moyen de leur strate démographique, ne perçoivent pas la dotation de solidarité rurale. »

Article 58 sexies (nouveau)

Article 58 sexies

Après l'article L. 2334-10 du même code, il est inséré un article L. 2334-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-10-1 . - En cas de diminution de la population d'une commune du fait de la destruction de logements prévue dans le cadre d'un projet de rénovation urbaine dans les communes signataires d'une convention de rénovation urbaine mentionnée à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, la dotation prévue à l'article L. 2334-7 revenant à chacune de ces communes est calculée en prenant en compte la population au 1 er janvier de l'année de signature de la convention susmentionnée et ce jusqu'à l'extinction de celle-ci. »

Sans modification.

Article 58 septies
(nouveau)

Article 58 septies

Article L.2334-40

Supprimé.

(Amendement II-16)

Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

Peuvent bénéficier de cette dotation les communes de métropole éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 qui figurent parmi les cent-vingt premières d'un classement de ces communes établi chaque année en fonction de critères tirés notamment de la proportion de population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville, du revenu fiscal moyen des habitants de ces quartiers et du potentiel financier. Ces critères sont appréciés l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville.

Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'État dans le département, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

Les crédits de la dotation politique de la ville sont répartis entre les départements :

1° Pour trois quarts, en tenant compte de la quote-part définie à l'article L. 2334-41 et du nombre de communes éligibles dans chaque département ainsi que de leur classement selon les critères prévus au deuxième alinéa du présent article ;

2° Pour un quart, en tenant compte du nombre de communes éligibles dans chaque département comprises dans la première moitié du classement et de leur classement selon les critères prévus au même deuxième alinéa.

Le représentant de l'État dans le département attribue ces crédits afin de financer les actions prévues par les contrats de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Ces crédits sont attribués en vue de la réalisation de projets d'investissement ou d'actions dans le domaine économique et social. La subvention accordée ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de personnel de la commune.

Les deux dernières phrases du septième alinéa de l'article L. 2334-40 du même code sont supprimées.

.......................

Article 58 octies
(nouveau)

Article 58 octies

Code général des collectivités territoriales

Le même code est ainsi modifié :

Sans modification.

Article L. 2336-2

I.- À compter de 2012, le potentiel fiscal agrégé d'un ensemble intercommunal est déterminé en additionnant les montants suivants :

1° Le produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;

2° La somme :

a) Du produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à cette taxe ;

b) Et des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévus aux articles 1379 et 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code perçus par le groupement et ses communes membres ;

3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement et ses communes membres l'année précédente ;

4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du présent code, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l'article 1519 du même code ;

5° Les montants perçus l'année précédente par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée.

Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

Le potentiel financier agrégé d'un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l'article L. 2334-7 du présent code perçues par les communes membres l'année précédente, hors la part mentionnée au 3° du I du même article L. 2334-7 et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l'article L. 2113-20. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du II dudit article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 et réalisés l'année précédente sur le groupement et ses communes membres ainsi que des minorations mentionnées aux articles L. 2334-7-3 et L. 5211-28.

1° Le dernier alinéa du I de l'article L. 2336-2 est ainsi rédigé :

« Par dérogation, le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux constitués d'une ou plusieurs communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle et de ses communes membres est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1 er janvier 2015 et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1 er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1. Pour ces ensembles intercommunaux, la pondération s'applique sur la part de leur potentiel fiscal agrégé correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1 er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1 er janvier 2015. » ;

Article L.5211-30

.......................

II.-Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants :

1° Le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;

2° La somme des produits intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code ;

3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement l'année précédente. Pour les groupements faisant application pour la première année de l'article L. 5211-41-3, les montants correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les groupements préexistants l'année précédente ;

4° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

2° Avant le dernier alinéa du II de l'article L. 5211-30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle et le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est un syndicat d'agglomération nouvelle qui s'est transformé en communauté d'agglomération avant le 1 er janvier 2015 sont pondérés par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1 er janvier 2015 et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1 er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1. Pour ces communautés d'agglomération, la pondération s'applique sur la part de leur potentiel fiscal correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1 er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1 er janvier 2015. »

Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. Les taux moyens nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que définie à l'article L. 5211-29 du présent code et correspondent au rapport entre les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.

........................

Article 58 nonies
( nouveau )

Article 58 nonies

Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République

Sans modification.

Article 59

.................................

G.-1. La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale :


a) Pour les communes qui étaient membres en 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique : à l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2015 majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;


b) Pour les autres communes : à la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, perçus par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées à la métropole du Grand Paris, calculé dans les conditions définies au IV dudit article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C ;


c) Par dérogation au a du présent 1, à compter de 2017, pour les communes qui étaient membres en 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et qui bénéficiaient en 2015 d'une attribution de compensation d'un montant supérieur à 5 % de la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis dudit article 1609 nonies C, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), perçus la même année sur leur territoire par le groupement auquel elles adhéraient : l'attribution de compensation est égale à une fraction du montant de l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2015. Cette fraction est égale à 95 % au titre de 2017 et à 90 % à compter de 2018.

L'attribution de compensation est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.
Lorsque l'attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.

Le c du 1 du G du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.

..........................

Article 59

Article 59

Article 59

En 2016, il est créé une dotation budgétaire de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer.

Sans modification.

Sans modification.

1° Cette dotation est divisée en deux enveloppes :

a) Une première enveloppe est répartie entre les régions et le Département de Mayotte en fonction de la population telle que définie à l'article L. 4332-4-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions et au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du même code pour le Département de Mayotte.

Peuvent bénéficier d'une subvention au titre de cette première enveloppe les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l'État dans la région ou dans le Département de Mayotte, en vue de la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes des équipements publics, de développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements, de réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants ;

b) Une seconde enveloppe est répartie entre les régions et le Département de Mayotte en fonction de la population des communes de moins de 50 000 habitants. La population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

Peuvent bénéficier d'une subvention au titre de cette seconde enveloppe les communes de moins de 50 000 habitants. Lorsque les opérations concernées relèvent d'une compétence transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'État dans la région ou dans le Département de Mayotte, d'une subvention au titre de cette seconde part.

Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation d'opérations d'investissement s'inscrivant dans le cadre d'un projet global de développement du territoire concerné ;

2° Les attributions au titre de cette dotation sont inscrites à la section d'investissement du budget des communes et de leurs groupements à fiscalité propre bénéficiaires.

Article 60

Article 60

Article 60

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

Code général
des
collectivités territoriales

Première partie

Livre VI

Titre I er

Chapitre III

1° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre I er du livre VI de la première partie sont remplacées par les dispositions suivantes :

1° Le chapitre III du titre I er du livre VI de la première partie est ainsi modifié :

a) La section 2 est ainsi rédigée :

« Section 2 :

« Section 2 :

« Section 2 :

Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles.

Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques.

Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques.

Article L. 1613-6

Il est institué un fonds de solidarité en faveur des communes de métropole et de leurs groupements, des syndicats visés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 ainsi que des départements de métropole et des régions de métropole afin de contribuer à la réparation des dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

« Art. L. 1613-6.- I.- Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques. Cette dotation contribue à réparer les dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

Alinéa sans modification.

Ce fonds est doté de 20 millions d'euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

Par dérogation à l'alinéa précédent, ce fonds bénéficie d'un prélèvement sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) de 10 millions d'euros au titre de 2009 et de 15 millions d'euros au titre de 2010.

À compter de 2011, ce fonds est abondé chaque année par un prélèvement sur recettes dont le montant est fixé en loi de finances.

En 2011, ce fonds n'est pas abondé.

« II.- Peuvent bénéficier de cette dotation :

Alinéa sans modification.

« 1° Les communes ;

Alinéa sans modification.

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

Alinéa sans modification.

« 3° Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale, ou associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions ;

Alinéa sans modification.

« 4° Les départements ;

Alinéa sans modification.

« 5° La métropole de Lyon ;

Alinéa sans modification.

« 6° Les régions et la collectivité territoriale de Corse.

Alinéa sans modification.

« Les collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements ne peuvent pas bénéficier de cette dotation.

Alinéa sans modification.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et au montant des dégâts éligibles aux aides du fonds et aux critères d'attribution de ces aides ainsi que les différents taux de subvention applicables.

« III.- Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions de détermination des événements climatiques ou géologiques graves en cause, la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les règles de détermination de la dotation pour chaque collectivité territoriale et groupement en fonction du montant des dégâts éligibles. » ;

Alinéa sans modification.

Article L. 2334-40

Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

Peuvent bénéficier de cette dotation les communes de métropole éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 qui figurent parmi les cent-vingt premières d'un classement de ces communes établi chaque année en fonction de critères tirés notamment de la proportion de population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville, du revenu fiscal moyen des habitants de ces quartiers et du potentiel financier. Ces critères sont appréciés l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville.

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Sans modification.

« À titre dérogatoire en 2016, la population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville est appréciée au 1 er janvier 2014. »

..........................

Article 60 bis (nouveau)

Article 60 bis

Code général des collectivités territoriales

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Sans modification.

Article L.2334-33

Peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux :

1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :

a) Dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ;

b) Dont la population est supérieure à 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 60 000 habitants, et dont :

soit toutes les communes répondent aux critères d'éligibilité indiqués au 2° ;

soit le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de même catégorie et dont toutes les communes ont une population inférieure à 15 000 habitants ;

A compter de 2012, peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne forment pas un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou de plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants, en prenant en compte la population issue du dernier recensement.

1° bis Les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5711-1 et les syndicats de communes créés en application de l'article L. 5212-1 dont la population n'excède pas 60 000 habitants ;

2° Les communes :

a) Dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer ;

b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants ;

c) Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation ;

d) Les communes nouvelles issues de la transformation d'établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux l'année précédant leur transformation ou issues de la fusion de communes dont l'une d'entre elles était éligible à cette dotation l'année précédant leur fusion sont réputées remplir, pendant les trois premiers exercices à compter de leur création, les conditions de population mentionnées aux a et b.

A titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont également éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux les communes éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural.

Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

1° Le 1° de l'article L. 2334-33 est ainsi modifié :

a) Les cinq premiers alinéas sont supprimés ;

[ Cf. supra ]

[ Cf. supra ]

[ Cf. supra ]

[ Cf. supra ]

b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° À compter de 2016, peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux :

« a) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements de métropole qui ne forment pas un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou de plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants, en prenant en compte la population issue du dernier recensement ;

« b) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements d'outre-mer et le Département de Mayotte qui ne forment pas un ensemble de plus de 150 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou de plusieurs communes centres de plus de 85 000 habitants, en prenant en compte la population issue du dernier recensement. » ;

Article L.2334-34

Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes ainsi que leurs groupements des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte bénéficient d'une quote-part de la dotation d'équipement des territoires ruraux dont le montant est calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 33 %, existant entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle qu'elle résulte du dernier recensement de population. Le montant de cette quote-part évolue au moins comme la masse totale de la dotation d'équipement des territoires ruraux mise en répartition.

2° À la première phrase de l'article L. 2334-34, les mots : « , de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « et de Nouvelle-Calédonie » ;

Article L.2334-35

3° L'article L. 2334-35 est ainsi modifié :

Après constitution de la quote-part au profit des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, des communes ainsi que des groupements de communes des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte mentionnée à l'article L. 2334-34, les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont répartis entre les départements :

1° Pour 70 % du montant total de la dotation :

a) A raison de 50 % en fonction de la population regroupée des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d'éligibilité indiqués au 1° de l'article L. 2334-33 ;

b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre éligible, entre le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen par habitant ;

2° Pour 30 % du montant total de la dotation :

a) A raison de 50 % répartis entre les départements, en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 10 ;

b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque commune répondant aux critères d'éligibilité indiqués aux a et b du 2° de l'article L. 2334-33, entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et son potentiel financier moyen par habitant.

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de répartition.

Le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° doit être au moins égal à 95 % et au plus égal à 105 % du montant de l'enveloppe versée au département l'année précédente. Dans le cas contraire, ce montant est soit majoré à hauteur de 95 %, soit diminué à hauteur de 105 % du montant de l'enveloppe versée l'année précédente. Ces modalités de calcul sont opérées sur la masse globale répartie au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, après constitution de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34. En 2011, elles sont basées sur la somme des crédits répartis entre les départements en 2010, en application des articles L. 2334-34 et L. 2334-40 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

En 2015, le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article ne peut excéder, pour chaque département, 150 % du montant de l'enveloppe versée au département l'année précédente. Ce montant ne peut être inférieur au montant perçu l'année précédente.

a) Au premier alinéa, les mots : « , de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « et de Nouvelle-Calédonie » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements d'outre-mer et le Département de Mayotte, le montant de l'enveloppe ne peut être inférieur au montant perçu l'année précédente. » ;

Article L.2334-37

Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'État une commission composée :

1° Des représentants des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ;

2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n'excède pas 60 000 habitants.

Pour chacune de ces catégories, les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.

Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2°.

Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au 2° doivent détenir la majorité des sièges au sein de la commission.

A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'État dans le département.

Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.

La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d'elles.

Le représentant de l'État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l'État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu'il a retenues. La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux porte sur un montant supérieur à
150 000 €.


La commission n'est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

4° Le 2° de l'article L. 2334-37 est complété par les mots : « dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d'outre-mer et le Département de Mayotte ».

Article 61

Article 61

Article 61

Code général des collectivités territoriales

I.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I.- Le même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Article L. 2336-1

I.- À compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.

II.- 1. Les ressources de ce fonds national de péréquation en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 150, 360, 570 et 780 millions d'euros. À compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

1° La seconde phrase du 1. du II de l'article L. 2336-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En 2016, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d'euros. À compter de 2017, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. » ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« À compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 780 millions d'euros. » ;

(Amendement II-17)

.....................

Article L. 2336-2

I.- À compter de 2012, le potentiel fiscal agrégé d'un ensemble intercommunal est déterminé en additionnant les montants suivants :

2° Le I de l'article L. 2336-2 est ainsi modifié :

2° Sans modification.

1° Le produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;

2° La somme :

a) Du produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à cette taxe ;

b) Et des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévus aux articles 1379 et 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code perçus par le groupement et ses communes membres ;

3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement et ses communes membres l'année précédente ;

4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du présent code, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l'article 1519 du même code ;

2° Au 5° du I de l'article L. 2336-2 :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

5° Les montants perçus l'année précédente par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée.

« Les montants perçus en 2014 par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-     du    décembre 2015 de finances pour 2016 et indexée selon le taux d'évolution de la dotation forfaitaire définie à l'article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et les montants perçus en 2015 par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-     du   décembre 2015 de finances pour 2016 et indexée selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 5211-28 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 mentionnée ci-dessus. » ;

a) Au 5°, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et indexée, à compter de 2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de la commune l'année précédant la répartition » ;

Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

Le potentiel financier agrégé d'un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l'article L. 2334-7 du présent code perçues par les communes membres l'année précédente, hors la part mentionnée au 3° du I du même article L. 2334-7 et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l'article L. 2113-20. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du II dudit article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 et réalisés l'année précédente sur le groupement et ses communes membres ainsi que des minorations mentionnées aux articles L. 2334-7-3 et L. 5211-28.







b) Au troisième alinéa, les mots : « du même article L. 2334-7 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2334-7 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-     du    décembre 2015 de finances pour 2016, indexée conformément au premier alinéa du présent 5°» ;

b) Le dixième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « l'année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2014 et indexée sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de la commune l'année précédant la répartition » ;

- à la seconde phrase, les mots : « des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du II dudit article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 et réalisés » sont remplacés par les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7 réalisé » ;

.......................

Article L. 2336-3

I.- Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer à l'exception du Département de Mayotte, selon les modalités suivantes :

1° Sont contributeurs au fonds :

a) Les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant, tel que défini à l'article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant ;

b) Les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant, à l'exception des communes situées dans les îles maritimes mono-communales non tenues d'intégrer un schéma départemental de coopération intercommunale au titre du V de l'article L. 5210-1-1, tel que défini au même article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant ;

2° Le prélèvement calculé afin d'atteindre chaque année le montant prévu au II de l'article L. 2336-1 est réparti entre les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges multiplié par la population de l'ensemble intercommunal ou de la commune. Pour chaque ensemble intercommunal ou commune isolée, cet indice est fonction :

a) De l'écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l'ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune isolée, d'une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d'autre part ;

b) De l'écart relatif entre le revenu par habitant de l'ensemble intercommunal ou le revenu par habitant de la commune isolée, d'une part, et le revenu par habitant moyen, d'autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a et b du présent 2° en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 % ;

3° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent I et de ceux supportés par les communes en application de l'article L. 2531-13 au titre de l'année précédente ne peut excéder, pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune mentionnés au 1° du présent I, 13 % du produit qu'ils ont perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 2336-2.

II.- Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné au IV de l'article L. 2334-4, et de leur population.

bis (nouveau)

Le II des articles L. 2336-3 et L. 2336-5 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Par dérogation, le prélèvement peut être réparti selon les modalités suivantes :

1° Soit, par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale prise avant le 30 juin de l'année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l'écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale et du potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que, à titre complémentaire, d'autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de majorer de plus de 30 % la contribution d'une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;

a) À la première phrase du 1°, les mots : « avant le 30 juin de l'année de répartition » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois à compter de sa notification » ;

Alinéa sans modification.

a)bis (nouveau) À la première phrase du 1°, les mots : « en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30 » sont remplacés par les mots : « , librement, sans pouvoir avoir pour effet de s'écarter de plus de 30 % de la répartition calculée en application du premier alinéa du présent II » ;

(Amendement II-18)

2° Soit par délibérations concordantes, prises avant le 30 juin de l'année de répartition, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers et des conseils municipaux des communes membres.

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers, approuvée par au moins deux tiers des conseils municipaux des communes membres représentant au moins 50 % de la population de l'ensemble intercommunal ou par au moins 50 % des communes membres représentant au moins deux tiers de la population de l'ensemble intercommunal, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le conseil municipal dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, il est réputé avoir approuvé la délibération de l'organe délibérant. » ;

Alinéa sans modification.

« 2° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant, à l'unanimité, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'État dans le département, ou par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification et approuvée par les conseils municipaux des communes membres. Le conseil municipal dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, il est réputé l'avoir approuvée. » ;

Le prélèvement dû par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l'année précédente en application des II et III de l'article L. 2531-13. Les montants correspondant à ces minorations sont acquittés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartiennent ces communes.

3° Les deux premières phrases du III de l'article L. 2336-3 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

3° L'article L. 2336-3 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le 1° du II est ainsi modifié :

- la seconde phrase est complétée par le mot : « , sauf : » ;

- sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « a) Lorsque l'organe délibérant décide d'exonérer de prélèvement une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondant à cette exonération de prélèvement sont répartis entre les autres communes membres et l'établissement public au prorata de leur contribution respective au prélèvement ;

« b) Lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres notamment en fonction du revenu médian par habitant de l'établissement public ;

« c) Lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres notamment en fonction de leur population corrigée par le coefficient logarithmique défini au dernier alinéa du 4° du I de l'article L. 2334-7 ; »

Alinéa sans modification.

a) Alinéa supprimé.

(Amendement II-20)

b) Les deux premières phrases du III sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

b) Les deux premières phrases du III sont ainsi rédigées :

III.- Le prélèvement dû par les cent cinquante premières communes classées l'année précédente en application du 1° de l'article L. 2334-18-4 est annulé et celui dû par les cent communes suivantes est minoré de 50 %. Le prélèvement dû par les dix premières communes classées l'année précédente en application du 2° du même article est annulé et le prélèvement dû par les communes suivantes est minoré de 50 %. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont acquittés par ce dernier.

« Les deux cent cinquante premières communes classées l'année précédente en application du 1° de l'article L. 2334-16 et les 30 premières communes classées en fonction du 2° de l'article L. 2334-16 sont exemptées de ce prélèvement. Il en est de même pour les deux mille cinq cent premières communes classées en fonction de l'indice prévu au I de l'article L. 2334-22. » ;

« Les communes bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale en application de l'article L. 2334-16 dont le potentiel financier par habitant défini aux IV et V de l'article L. 2334-4 est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique, définie par décret en Conseil d'État, sont exemptées de ce prélèvement. Il en est de même pour les deux mille cinq cent premières communes classées en fonction de l'indice prévu à l'article L. 2334-22-1. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont acquittés par ce dernier et par les autres communes membres au prorata de leur contribution respective au prélèvement. » ;

« Les deux cent cinquante premières communes classées l'année précédente en application du 1° de l'article L. 2334-16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° de l'article L. 2334-16 sont exemptées de ce prélèvement. Il en est de même pour les deux mille cinq cent premières communes classées en fonction de l'indice synthétique prévu à l'article L. 2334-22-1. » ;

(Amendement II-21)

b) bis (nouveau) Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« IV- Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à l'indice médian calculé pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale sont exemptées de ce prélèvement. Les montants correspondants sont acquittés par ce dernier. »

(Amendement II-22)

IV.- Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale est effectué sur les douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée.

c) (nouveau) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - Les communes qui étaient contributrices au fonds en application du présent article l'année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds en application de l'article L. 2336-5 reversent chaque année le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal mentionnées à l'article L. 2334-18-4 et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, représente, au 1 er janvier de l'année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d'une dotation de solidarité communautaire dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. » ;

c) Supprimé.

(Amendement II-23)

Article L. 2336-5

bis (nouveau)
L'article L. 2336-5 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

I.- Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente et de la quote-part prévue à l'article L. 2336-4, les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales sont réparties entre les communes et les établissements publics à fiscalité propre de métropole selon les modalités suivantes :

1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds, sous réserve que leur effort fiscal calculé en application du V de l'article L. 2336-2 soit supérieur à 0,8 en 2014, à 0,9 en 2015 et à 1 en 2016 :

a) Le 1° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au b du présent 1°, les communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont exclues du bénéfice d'une attribution au titre du fonds si elles font l'objet d'un arrêté de carence mentionné à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation ; »

a) bis Le 1° du I est ainsi rédigé :

« 1° Peuvent bénéficier d'une attribution au titre du fonds les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'effort fiscal calculé en application du V de l'article L. 2336-2 est supérieur à 1 en 2016.

« Le nombre d'ensemble intercommunaux bénéficiaires est égal à 60 % du nombre d'ensemble intercommunaux.

« Bénéficient d'une attribution au titre du fonds :

« a) les ensembles intercommunaux respectant la condition fixée au premier alinéa du présent 1°, classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges ;

« b) Les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à l'indice médian calculé pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; »

(Amendement II-24)

a) 60 % des ensembles intercommunaux classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges ;

b) Les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à l'indice médian calculé pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

2° Pour chaque ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° du présent I est fonction :

a) Du rapport entre le potentiel financier agrégé moyen par habitant et le potentiel financier agrégé par habitant de l'ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre définis au même article L. 2336-2 ;

b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des collectivités de métropole et le revenu par habitant de l'ensemble intercommunal ou de la commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

c) Et du rapport entre l'effort fiscal de l'ensemble intercommunal ou de la commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et l'effort fiscal moyen.

Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a , b et c en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 % et le troisième par 20 % ;

3° L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par son indice synthétique défini au 2° du présent I ;

(Abrogé)

II.- L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné aux III et IV de l'article L. 2334-4, et de leur population.

b) Le II est ainsi modifié :

b) Supprimé.

(Amendements II-19 rect. bis et II-20)

Par dérogation, l'attribution peut être répartie selon les modalités suivantes :

1° Soit, par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise avant le 30 juin de l'année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l'écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, à titre complémentaire, d'autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de minorer de plus de 30 % l'attribution d'une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;

- après la référence : « présent II », la fin du 1° est ainsi rédigée : « , sauf lorsque l'organe délibérant décide de minorer ou d'annuler le reversement revenant à une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur de plus de 25 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondant à cette minoration ou annulation sont répartis entre les autres communes membres et l'établissement public au prorata des montants financiers respectifs qui leur reviennent au titre du reversement ; »

- il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l'unanimité, prise dans un délai d'un mois à compter de la notification par le représentant de l'État dans le département, et, à défaut, par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et des conseils municipaux des communes membres, prises dans un délai de trois mois à compter de la notification par le représentant de l'État dans le département. » ;

2° Soit par délibérations concordantes, prises avant le 30 juin de l'année de répartition, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers et des conseils municipaux des communes membres.

III.- (Abrogé)

c) Le III est ainsi rétabli :

« III. - Par exception au II et pour les communes mentionnées à l'article L. 2334-18-4 membres d'un ensemble intercommunal attributaire du présent fonds, la part de l'attribution perçue par la commune ne peut être inférieure au rapport entre la population de la commune et la population totale de l'ensemble intercommunal rapporté à l'attribution totale de l'ensemble intercommunal. » ;

Article L. 2531-13

I.- Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 210, 230, 250 et 270 millions d'euros.


4° Au I de l'article L. 2531-13, avant l'année : « 2015 », sont insérés les mots : « à compter de » ;

4° Le I de l'article L. 2531-13 est complété par les mots : « et, à compter de 2016, à 290 millions d'euros »

4° Le I de l'article L. 2531-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 270 millions d'euros. » ;

(Amendement II-25)

II.- Le fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région d'Île-de-France selon les modalités suivantes :

1° Sont contributrices au fonds les communes de la région d'Île-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de la région d'Île-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes ;

2° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en fonction du produit d'un indice synthétique porté au carré, multiplié par la population de la commune. Cet indice synthétique est fonction :

a) De l'écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France ;

b) De l'écart relatif entre le revenu par habitant de la commune et la moitié du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France. Pour déterminer le revenu par habitant, la population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2.

L'indice synthétique de prélèvement est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b , en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 % ;

3° Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :

a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France ne peut excéder 11 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;

b) En cas de progression des ressources du fonds, le montant supplémentaire prélevé sur chaque commune ne peut excéder 50 % de la hausse des ressources du fonds ;

c) Le prélèvement sur les communes qui contribuent au fonds pour la première fois fait l'objet d'un abattement de 50 % ;

d) En 2012, lorsqu'une commune fait l'objet d'un prélèvement en application du présent article et bénéficie d'une attribution en application de l'article L. 2531-14, le montant du prélèvement ne peut excéder celui de l'attribution. Le prélèvement des communes ayant bénéficié de ces dispositions fait l'objet d'un abattement de 50 % en 2013 et de 25 % en 2014 ;

e) Le prélèvement dû par les communes de la région d'Île-de-France classées parmi les cent cinquante premières communes classées l'année précédente en application du 1° de l'article L. 2334-18-4 est annulé ;

f) Pour les communes dont le prélèvement calculé conformément au présent II augmente de plus de 25 % par rapport à celui opéré au titre de l'exercice précédent, la différence entre le prélèvement ainsi calculé et 125 % du prélèvement opéré au titre de l'année précédente est divisée par deux.

III.- Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune concernée.

Article L. 4332-9

I.- Il est créé un fonds de péréquation des ressources perçues par les régions et la collectivité territoriale de Corse. Sont prises en compte les ressources suivantes :

1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 1599 bis du code général des impôts ;

2° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 1599 quater A du même code ;

3° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 1599 quater B dudit code ;

4° Le prélèvement ou le reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, tel que défini au 2.3 de l'article 78 de la loi de finances n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

5° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, telle que définie au 1.3 du même article 78.

II.- À compter de 2013, il est calculé chaque année le rapport entre les ressources totales définies au I et perçues par l'ensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse l'année précédant la répartition et ces mêmes ressources perçues en 2011 par l'ensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse.

III.- Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, il est calculé chaque année la différence entre :

1° Les ressources telles que définies au I et perçues l'année précédant la répartition ;

2° Les ressources telles que définies au I, perçues en 2011 et multipliées par le rapport défini au II.

IV.- Sont contributrices au fonds les régions dont la différence définie au III est positive.

Le montant du prélèvement est égal à 100 % de cette différence.

Le montant du prélèvement ne peut excéder, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse contributrice, 50 % de la différence entre les ressources définies au I et perçues l'année précédant la répartition et ces mêmes ressources perçues en 2011.

Les régions d'outre-mer sont dispensées de prélèvement.

Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 4331-2-1.

V.- Les régions d'outre-mer sont bénéficiaires de droit du fonds. Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux régions d'outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le triple du rapport entre la population des régions d'outre-mer et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. La quote-part est répartie entre les régions d'outre-mer en fonction de la population. La population prise en compte est celle définie à l'article L. 4332-4-1.

VI.- Après prélèvement de la quote-part définie au V, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice des régions ou de la collectivité territoriale de Corse dont la différence mentionnée au III est négative.

Pour chaque région ou collectivité territoriale bénéficiaire, est calculée la différence entre le montant défini au 2° du III et le montant défini au 1° du même III.

L'attribution revenant à chaque région éligible est calculée en fonction de cette différence.

VII.- Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.

5° Le VII de l'article L. 4332-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

5° Le VII de l'article L. 4332-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

5° Sans modification.

« À compter de 2016, pour l'application des II, III et IV du présent article, les ressources définies au I et perçues en 2011 s'entendent, pour chaque région issue du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, comme la somme de ces ressources perçues en 2011 par les régions du regroupement desquelles est issue la région.

« À compter de 2016, pour l'application des II à IV du présent article, les ressources définies au I et perçues en 2011 s'entendent, pour chaque région issue du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, de la somme de ces ressources perçues en 2011 par les régions du regroupement desquelles est issue la région.

« En 2016, pour l'application des II, III et IV du présent article, les ressources définies au I et perçues l'année précédant la répartition s'entendent, pour chaque région issue du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, comme la somme de ces ressources perçues en 2014 par les régions du regroupement desquelles est issue la région. »

« En 2016, pour l'application des II à IV du présent article, les ressources définies au I et perçues l'année précédant la répartition s'entendent, pour chaque région issue du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, de la somme de ces ressources perçues en 2014 par les régions du regroupement desquelles est issue la région. » ;

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

VIII.- Avant le 30 juin 2016, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant l'effet régulateur de ce dispositif sur les écarts d'évolution, entre régions, des ressources mentionnées au I. L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.

II.- L'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du 1° du I du présent article est applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie et aux communes et groupements de la Polynésie française ainsi qu'aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

Article L.5219-8

(nouveau) L'article L. 5219-8 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

6° Sans modification.

[ Cf. supra ]

« Pour l'application des articles L. 2336-1 à L. 2336-7, les établissements publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 constituent des ensembles intercommunaux.

« Pour l'application du premier alinéa du II des articles L. 2336-3 et L. 2336-5, le prélèvement et l'attribution calculés pour chaque ensemble intercommunal sont répartis entre l'établissement public territorial et ses communes membres en fonction de la moyenne des coefficients d'intégration fiscale des établissements publics de coopération intercommunale qui lui préexistaient, pondérés par la population. Pour les établissements publics territoriaux regroupant des communes qui n'appartenaient à aucun groupement à fiscalité propre, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal au coefficient d'intégration fiscale moyen des communautés urbaines.

« Les prélèvements et les attributions au titre de ce fonds sont répartis entre les communes membres d'un même ensemble intercommunal en fonction des prélèvements et des attributions de chaque commune l'année précédant la répartition. »

II. - L'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie et aux communes et groupements de la Polynésie française ainsi qu'aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

Code général des impôts

Article 61 bis (nouveau)

Article 61 bis

Article 1609 nonies C

I. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et I bis de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes.

I bis.-Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception :

1. Du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives :

a) Aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D ;

b) Aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ;

c) Aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l'article 1519 F ;

d) Aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;

e) Aux stations radioélectriques, prévue à l'article 1519 H ;

f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques prévue à l'article 1519 HA ;

Au premier alinéa du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, après le mot : « membres », il est inséré le mot : « intéressées ».

Au premier alinéa du 1°bis du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, après le mot : « membres », il est inséré le mot : « intéressées ».

(Amendement II-26)

Article 61 ter ( nouveau )

Article 61 ter

V. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.

Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.

Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des conseils municipaux des communes intéressées.

Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation ;

1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges.

A défaut d'accord, le montant de l'attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5° ;

.............................

7° Sous réserve de l'application du 5° du présent V, les établissements publics de coopération intercommunale soumis au présent article et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la diminution des attributions de compensation d'une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles-ci.

L'avant-dernier alinéa du 1°, le premier alinéa du 1° bis et le 7° du V du même article 1609 nonies C sont complétés par deux phrases ainsi rédigées :

« Le conseil municipal dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, il est réputé avoir approuvé la délibération de l'organe délibérant. »

[ Cf. supra ]

[ Cf. supra ]

Sans modification.

Article 61 quater
(nouveau)

Article 61 quater

Article 1609 nonies C

Sans modification.

VI. - L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une communauté urbaine, qu'une métropole, que la métropole de Lyon ou qu'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l'article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers.

Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire.

La première phrase du premier alinéa du VI du même article 1609 nonies C est complétée par les mots : « des suffrages exprimés ».

Article 61 quinquies (nouveau)

Article 61 quinquies

Code de l'urbanisme

Sans modification.

Article L331-2

La part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée :

1° De plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ;

2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes ;

3° De plein droit dans les communautés urbaines et la métropole de Lyon, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ;

Au 3° de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme, après le mot : « urbaines », sont insérés les mots : « , les métropoles ».

Article 61 sexies
(nouveau)

Article 61 sexies

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l'utilisation des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.

Avant le 1 er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement et l'évolution du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce rapport évalue notamment la soutenabilité des prélèvements pour les communes contributrices et le caractère péréquateur des reversements pour les communes bénéficiaires.

(Amendement II-27 rect.)

Article 62

Article 62

Article 62

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Supprimé.

Article L. 12-2

L'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

L'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique est ainsi modifié :

Les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale sont constituées par :

1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements, les régions, leurs établissements publics et les maisons départementales des personnes handicapées, ayant au moins, au premier janvier de l'année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget, et un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré en vue d'assurer le financement complémentaire d'un programme national d'actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents ;

2° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.

3° Les produits des prestations de service ;

4° Les dons et legs ;

5° Les emprunts affectés aux opérations d'investissement ;

6° Les subventions qui lui sont accordées ;

7° Les produits divers ;

8° Le produit des prestations réalisées dans le cadre des procédures mentionnées au 3° de l'article 12-1.

Le conseil d'administration vote le taux de la cotisation qui ne peut excéder 1 %. Le prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré ne peut excéder 0,05 %.


1° Au dixième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 0,8 % » ;

1° Au dixième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 0,8 % » ;

Le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent ne peut excéder 0,9 % pour l'exercice 2012.

2° Le onzième alinéa est supprimé.

2° Le onzième alinéa est supprimé.

(Amendement II-28)

La cotisation obligatoire et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont assis sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité, de l'établissement ou du groupement, telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie.

L'assiette des cotisations dues par les régions et les départements est constituée par la masse des rémunérations versées aux agents travaillant dans les services placés sous l'autorité du président du conseil régional ou du président du conseil général.

La cotisation et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont liquidés et versés selon les mêmes modalités et périodicité que les versements aux organismes de sécurité sociale.

Le Centre national de la fonction publique territoriale est habilité à recevoir par l'intermédiaire des centres de transfert de données sociales les informations nécessaires au contrôle des versements effectués en application du 1° du présent article.

Article 62 bis (nouveau)

Article 62 bis

Code général des collectivités territoriales

Sans modification.

Article L. 1614-10

L'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Les crédits précédemment inscrits au budget de l'État au titre de la construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales et de l'équipement des bibliothèques départementales de prêt font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis par le représentant de l'État entre les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale réalisant des travaux d'investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au titre des compétences qu'ils exercent en vertu des articles L. 310-1 et L. 320-2 du code du patrimoine.

Toutefois, la participation financière de l'État au titre du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu au premier alinéa ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées au titre d'une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation d'une opération.

1° Après le mot : « accordées », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dans les deux situations suivantes : » ;

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° L'aide initiale et non renouvelable accordée lors de la réalisation d'une opération ;

« 2° L'aide initiale accordée pour un projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques. » ;

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer.

3° Au troisième alinéa, les mots : « et les adapte » sont remplacés par les mots : « , notamment celles encadrant le financement des projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques mentionnés au 2°. Ces conditions d'application sont adaptées ».

Article 62 ter (nouveau)

Article 62 ter

Code général des collectivités territoriales

Sans modification.

Article L2335-15

Il est institué de 2006 à 2015 un fonds d'aide pour le relogement d'urgence.

Le ministre de l'intérieur, après instruction par le représentant de l'État dans le département, peut accorder sur ce fonds des aides financières aux communes ou aux établissements publics locaux compétents, ou aux groupements d'intérêt public compétents pour assurer durant une période maximale de six mois l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité, et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation.

Le ministre de l'intérieur peut également accorder sur ce fonds, dans les mêmes conditions, des aides financières pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux obligations de remboursement auxquelles sont tenus les propriétaires en application de dispositions législatives spécifiques.

Le taux de subvention ne peut être inférieur à 50 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.

Au premier alinéa de l'article L. 2335-15 du même code, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2020 ».

Article 62 quater
(nouveau)

Article 62 quater

Loi n° 2010-1658 du
29 décembre 2010
de finances rectificative pour 2010

Sans modification.

Article 3

Il est institué un fonds d'amorçage, pour une durée de cinq ans à compter du 1 er janvier 2011, en faveur des communes ou de leurs groupements faisant l'acquisition des équipements nécessaires à l'utilisation du procès-verbal électronique.
Ce fonds est doté de 7,5 millions d'euros, prélevés en 2010 sur le prélèvement sur les recettes de l'État au titre du produit des amendes de police relatives à la circulation routière institué à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales.


Les communes ou groupements peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 50 % de la dépense, dans la limite de 500 € par terminal et des crédits du fonds disponibles.

Au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

Santé

(Intitulé nouveau)

Santé

Article 62 quinquies (nouveau)

Article 62 quinquies

Les victimes ou leurs ayants droit qui ont été reconnus débiteurs du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante par décision juridictionnelle rendue de manière irrévocable entre le 1 er mars 2009 et le 1 er mars 2014, à raison de la non-déduction des prestations versées par les organismes de sécurité sociale au titre de l'indemnisation d'un même préjudice ou de l'application, pour le calcul du montant de l'indemnité d'incapacité fonctionnelle permanente, de la valeur du point d'incapacité prévue par un barème autre que celui du fonds, sont réputés avoir définitivement acquis les sommes dont ils étaient redevables.

Sans modification.

Solidarité,
insertion
et égalité des chances

Solidarité,
insertion
et égalité des chances

Solidarité,
insertion
et égalité des chances

Article 63

Article 63

Article 63

Code de l'action sociale et des familles

Sans modification.

Article L. 262-24

I.- Le revenu de solidarité active est financé par les départements.

Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre I er , le revenu de solidarité active est à la charge du département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre.

Par exception au premier alinéa, lorsque, au sein du foyer, une personne bénéficiaire du revenu de solidarité active a conclu un contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-1 du code du travail ou un contrat à durée déterminée en vertu de l'article L. 5132-15-1 du même code, l'allocation est, pendant la période mentionnée au 5° de l'article L. 262-3 du présent code, intégralement à la charge du fonds national des solidarités actives.


Le Fonds national des solidarités actives prend également en charge ses frais de fonctionnement ainsi que les frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale, au titre du service de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du même code.

I.- Au quatrième alinéa du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, après le mot : « actives » sont insérés les mots : » finance l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1. Il »

I. - À l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, après le mot : « actives », sont insérés les mots : « finance l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1. Il ».

Le Fonds national des solidarités actives finance les aides de fin d'année qui peuvent être accordées par l'État aux allocataires du revenu de solidarité active ainsi qu'aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l'article L. 5423-24 du code du travail ou se substituant à ces dernières.

II.- Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2016.

II.- Sans modification.

.......................

Article additionnel
après 63

Code de la route

Article L. 223-3

Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.

Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.

Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa.

À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, les mots : « par lettre simple ou, sur sa demande, » sont supprimés.

(Amendement II-175)

Article additionnel après 63

Le Gouvernement élabore chaque année un rapport relatif aux décotes consenties par l'État en application de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, sur les cinq dernières années. Ce rapport constitue une annexe générale au projet de loi de finances au sens du 7° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.

Ce rapport présente, pour chaque opération, le site concerné, le ministère occupant, le nombre de logements et de logements sociaux programmés, la date de cession effective, la valeur vénale, le prix de cession, le montant et le taux de la décote, ainsi que le zonage de la politique du logement.

(Amendement II-149)

Article additionnel après 63

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

Article 47

L'article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : Gestion du patrimoine immobilier de l'État.

Ce compte, dont le ministre chargé du domaine est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit des cessions des biens immeubles de l'État ainsi que des droits à caractère immobilier attachés aux immeubles de l'État ;

b) Les versements du budget général ;

c) Les fonds de
concours ;

2° En dépenses :

a) Des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations immobilières réalisées par l'État sur des biens immobiliers dont l'État est propriétaire ou, lorsqu'il n'en a pas la propriété, sur des biens immobiliers figurant à l'actif de son bilan, sous réserve que ces dépenses soient directement liées à des opérations concourant à une gestion performante du parc immobilier de l'État ;

b) Des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession, d'acquisition ou de construction d'immeubles du domaine de l'État réalisées par des établissements publics et autres opérateurs de l'État, sous réserve que ces dépenses soient directement liées à des opérations concourant à une gestion performante du parc immobilier de l'État ;

c) Des versements opérés au profit du budget général ;

d) Des versements opérés au profit du budget annexe «  Contrôle et exploitation aériens ».

Les produits de cessions de biens immeubles de l'État et des droits à caractère immobilier mentionnés au a du 1° sont affectés à son désendettement à hauteur d'un minimum de 15 %, porté à 20 % en 2012,25 % en 2013 et 30 % à partir de 2014.

La contribution au désendettement de l'État ne s'applique pas :

-aux produits de cession des immeubles domaniaux occupés par le ministère de la défense, jusqu'au 31 décembre 2019 ;

-aux produits de cession des immeubles domaniaux situés à l'étranger et occupés par le ministère des affaires étrangères et du développement international, jusqu'au 31 décembre 2017, au-delà d'une contribution au désendettement au moins égale à 25 millions d'euros par an en 2015, 2016 et 2017 ;

-aux produits de cession des biens affectés ou mis à disposition des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics administratifs mentionnés au II de l'article L. 711-9 du code de l'éducation ayant demandé à bénéficier de la dévolution de leur patrimoine immobilier par une délibération de leur conseil d'administration ;

-à la part des produits de cession de biens immobiliers appartenant à l'État affectés ou mis à disposition d'établissements publics exerçant des missions d'enseignement supérieur ou de recherche qui contribue au financement de projets immobiliers situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national d'aménagement du plateau de Saclay ;

-aux produits de cession de biens immeubles de l'État et des droits à caractère immobilier attachés aux immeubles de l'État occupés par la direction générale de l'aviation civile. Ces produits de cession sont affectés au désendettement du budget annexe «  Contrôle et exploitation aériens ».

« Lorsque l'État procède à l'aliénation d'un terrain de son domaine privé à un prix inférieur à sa valeur vénale en application de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, les dépenses d'investissement et de fonctionnement prévues aux a et b du 2° du présent article affectées au ministère occupant de ce terrain sont réduites d'un montant égal à la différence entre le prix de cession effectif et la valeur vénale de ce terrain. »

(Amendement II-173)

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page