C. LE CADRE INSTITUTIONNEL

L'article 52 crée un comité mixte , composé de représentants des deux Parties au niveau le plus élevé possible, afin de veiller au bon fonctionnement et à la bonne application de l'accord. Il peut créer des sous-comités et des groupes de travail spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

Le comité mixte se réunit « normalement » chaque année.

D. LES DISPOSITIONS FINALES

Elles figurent aux articles 53 à 65.

Les Parties mettent à disposition, dans la limite de leurs ressources, les moyens appropriés, financiers et autres , afin de permettre la réalisation des objectifs de l'accord. Elles encouragent la Banque européenne d'investissement à poursuivre son action au Viêtnam.

Classiquement, l'accord et les actions réalisées dans le cadre de l'accord ne modifient pas les engagements pris par les Parties dans leurs relations avec des tiers et n'affectent pas non plus le pouvoir des Etats membres d'entreprendre des actions de coopération bilatérale ou de conclure de nouveaux accords de partenariat et de coopération à titre bilatéral. Les accords en vigueur actuellement qui portent sur des secteurs de coopération relevant du champ d'application du présent accord sont considérés comme faisant partie d'un cadre institutionnel commun.

L'application et l'interprétation de l'accord sont confiées au comité mixte qui peut régler les différends qui lui sont soumis par voie de recommandation. Si le problème n'a pas pu être résolu au sein du comité mixte, les Parties peuvent prendre « les mesures appropriées » en cas de non-respect par l'autre Partie des obligations induites par l'accord avec une priorité accordée « aux mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord ».

Sont également précisées les Parties au traité, le champ d'application territoriale, les langues du traité, les procédures de notification ainsi que les conditions d'entrée en vigueur et la durée de l'accord. L'accord est conclu pour cinq ans. Il est automatiquement prorogé pour des périodes successives d'un an, sauf notification écrite contraire six mois avant la fin de toute période ultérieure d'un an. En outre, une Partie ne peut pas être tenue de divulguer des informations si elle considère que c'est contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité.

Une clause d'évolution future permet aux Parties, par consentement mutuel, d'étendre le champ d'application du présent accord afin de renforcer le niveau de coopération, en l'assortissant notamment d'accords ou de protocoles sur des domaines ou des activités spécifiques.

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