CHAPITRE IV Nomination des présidents des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Article 47 (tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010) Commissions permanentes compétentes pour la nomination à la présidence des autorités

Afin de renforcer le contrôle parlementaire sur les autorités administratives et publiques indépendantes, les auteurs des deux propositions de loi ont souhaité soumettre la nomination de leur président respectif à la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution 54 ( * ) .

En cohérence avec l'article 4 de la proposition de loi organique qui ajoute à la liste des personnalités nommées selon cette procédure les présidents des autorités pour lesquelles cela n'était pas encore prévu, l'article 47 précise la commission permanente compétente pour chaque autorité au sein du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

La répartition serait la suivante :

Emploi ou fonction

Commission permanente compétente
au sein de chaque assemblée

Président de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

Commission compétente en matière de sports

Président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL)

Commission compétente en matière de finances publiques

Président de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA)

Commission compétente en matière de libertés publiques

Président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Commission compétente en matière de libertés publiques

Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP)

Commission compétente en matière de lois électorales

Président du Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

Commission compétente en matière de finances publiques

En revanche, les auteurs des propositions de loi proposent de sortir de cette liste le président de la Commission de la sécurité des consommateurs. S'il apparaît indispensable que la nomination des présidents des autorités administratives et publiques indépendantes emprunte la procédure du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution afin, notamment, d'en garantir l'indépendance, ne pas prévoir cette procédure pour la nomination du président d'une entité qui n'aurait pas ce statut conduit non seulement à priver cette entité d'une garantie d'indépendance, mais également à affaiblir le contrôle parlementaire sur cette nomination. Aussi, par l'adoption de l' amendement COM-17 de son rapporteur, votre commission a-t-elle souhaité maintenir la nomination du président de la Commission de la sécurité des consommateurs selon cette procédure.

Par ailleurs, le présent article procède à une rectification formelle afin de substituer, dans ce même tableau, au président du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur le président du collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, par coordination avec la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

Votre commission a adopté l'article 48 ainsi modifié .


* 54 Cf . commentaire de l'article 4 de la proposition de loi organique.

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