B. TIRER LES CONSÉQUENCES D'UNE CENSURE CONSTITUTIONNELLE

Par l'adoption d'un amendement COM-1 du Gouvernement, la commission des lois a inséré un article additionnel après l'article 2 afin de remédier à la décision de non-conformité de l'article 115 de la loi de finances rectificative.

Celui-ci précisait l'entrée en vigueur et le champ d'application de l'article 42 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui a réformé le régime indemnitaire des syndicats de communes et des syndicats mixtes.

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2015-726 du 29 décembre 2015, a considéré qu'il s'agissait d'un cavalier budgétaire.

L'article 3 ( nouveau ) prévoit :

- le report de la réforme opérée par l'article 42 de la loi NOTRe à l'expiration d'un délai de deux ans après la publication de celle-ci, c'est-à-dire au 9 août 2017 ;

- l'application, dans l'intervalle, du dispositif indemnitaire antérieur à la loi NOTRe pour les présidents et vice-présidents des syndicats de communes et mixtes, avec effet rétroactif au 9 août 2015 ;

- l'extension, à compter du 9 août 2017, aux présidents et vice-présidents des syndicats mixtes ouverts dits restreints 4 ( * ) du versement d'indemnités (et non des défraiements de frais) selon le système prévu par la loi NOTRe pour les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés, - c'est-à-dire les syndicats dont le périmètre est supracommunautaire -. La détermination de celui-ci ne tiendrait pas compte du périmètre des départements ou régions membres du syndicat.

La commission des lois a adopté article 3 ( nouveau ) ainsi rédigé .

En conséquence, par l'amendement COM-2 du Gouvernement, elle a modifié l'intitulé de la proposition de loi .

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* *

L a commission des lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .


* 4 Ces syndicats associent exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions.

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