II. LA PRÉSERVATION DE LA CAPACITÉ DES ÉTATS À IMPOSER CERTAINES ACTIVITÉS SUR LEUR TERRITOIRE

1. La suppression des crédits d'impôts fictifs

L'article 23 du présent accord, relatif aux modalités d'élimination des doubles impositions, met fin au dispositif dérogatoire des crédits d'impôts forfaitaires , qui était prévu par l'article 24 de la convention fiscale de 1974.

En principe, les doubles impositions sont éliminées par l'imputation, dans l'un des États, d'une réduction d'impôt égale au montant de l'impôt payé dans l'autre État, selon des modalités diverses. Plusieurs conventions signées par la France avec des pays émergents 11 ( * ) , et notamment Singapour, prévoient toutefois que la France accorde un crédit d'impôt forfaitaire, en l'occurrence égal à 10 % ou 15 % du revenu de source singapourienne selon les cas (15 % pour les dividendes, 10 % pour les intérêts et les redevances), et ce quel que soit le montant réel de l'impôt prélevé à Singapour.

Ce dispositif pouvait aboutir à des crédits d'impôts fictifs , ne correspondant à aucune imposition dans le pays source, ce qui était fréquemment le cas à Singapour. En fait, ces crédits d'impôt forfaitaires constituaient une forme de subvention à l'investissement , adaptée à la situation d'un pays en développement mais en décalage avec la richesse et le dynamisme actuels de Singapour.

La suppression des crédits d'impôts forfaitaires, favorable aux intérêts du Trésor public 12 ( * ) , devrait entraîner une baisse de la rentabilité des entreprises françaises présentes à Singapour , certes en partie compensée par la baisse des retenues à la source. Toutefois, il s'agit d'un axe fort de la politique française en matière de renégociation des conventions fiscales , et de la politique des pays développés d'une manière générale, qu'approuve pleinement votre rapporteur : ces dispositifs dérogatoires n'ont plus guère de justification économique.

En lieu et place des crédits d'impôt forfaitaires, le présent accord prévoit, à son article 23, des modalités d'élimination des doubles impositions conformes au modèle OCDE , qui ne s'en écartent dans leur rédaction que pour correspondre précisément aux spécificités des deux pays. Ces modalités sont les suivantes :

- en ce qui concerne la France , une combinaison de deux méthodes couramment utilisées. D'une part, les revenus d'entreprise, les plus-values immobilières, les revenus des professions indépendantes, les revenus passifs (intérêts, dividendes et redevances) et d'autres catégories de revenus bénéficient d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé à Singapour , sans que sans que le montant de cette imputation puisse excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus - les stipulations de la convention fiscale ne pouvant avoir pour effet d'ouvrir droit à un « impôt négatif ». D'autre part, une exemption pour les autres catégories de revenu 13 ( * ) ;

- en ce qui concerne Singapour , une réduction de l'impôt payé à Singapour égale au montant de l'impôt payé en France, ou même, le cas échéant, une exemption si les conditions prévues par la loi sur l'impôt sur le revenu (« Singapore Income Tax Act ») sont satisfaites.

La suppression des crédits d'impôt forfaitaires ne devrait pas emporter de conséquences trop importantes pour les acteurs économiques français présents à Singapour, prévenus depuis longtemps de cette politique. Par ailleurs, l'article 29 du présent accord, relatif à ses modalités d'entrée en vigueur, prévoit une période de transition : les crédits d'impôts forfaitaires continueront à s'appliquer aux intérêts et redevances payés durant une période de douze mois après l'entrée en vigueur, aux intérêts payés à raison de tout contrat de prêt (crédit-bail) conclu avant le 1 er mars 2012 pour la durée restant à courir après cette date, et aux paiements reçus « à raison de tout accord pour l'usage ou la concession d'un équipement industriel, commercial ou scientifique », à condition que celui-ci ait été livré avant le 1 er janvier 2013. La convention franco-chinoise aménage une période de transition similaire, qui vise surtout à préserver l'équilibre économique des grands contrats .

2. La sécurisation de l'établissement stable de services

L'article 5 du présent accord, relatif à la notion d'établissement stable, est marqué par l'introduction de la notion d'établissement stable de services au b) du paragraphe 3, définie comme « la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise d'un État contractant agissant directement ou par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin ».

Auparavant, les activités visées étaient susceptibles d'être couvertes par le paragraphe 1, si l'existence d'une « installation fixes d'affaires » pouvait être démontrée, mais pouvait aussi dans certains cas ne pas relever d'un établissement stable, et donc ne pas être imposées à la source. Globalement, il en résultait donc une situation d'insécurité juridique , préjudiciable aux acteurs économiques des deux États. L'introduction de la notion d'établissement stable de services devrait permettre un surcroît de sécurité juridique pour les prestataires de services français, qu'ils soient indépendants ou salariés et, sur le plan fiscal, devrait surtout bénéficier à Singapour .

Il faut toutefois noter que relèveront d'un établissement stable les seules fournitures de services dont la durée excède 365 jours sur une période de quinze mois, soit douze mois sur quinze , au lieu de six mois (182 jours) sur douze dans les conventions signées avec la Chine ou encore la Colombie. Par comparaison, le présent accord semble donc plus favorable à la France.

3. Le maintien d'une retenue à la source sur les redevances, mais de portée limitée

L'article 12 de la convention prévoit le maintien d'une imposition des redevances à la résidence, c'est-à-dire sans application d'une retenue à la source , conformément au modèle OCDE et à la convention de 1974.

Dans l'absolu, cette disposition « standard » semble plutôt favorable aux intérêts des entreprises françaises , qui détiennent davantage de brevets et autres droits de propriété intellectuelle que leurs homologues de Singapour. Ce point mérite d'être signalé dans la mesure où la France n'a pas pu obtenu la suppression de la retenue à la source dans d'autres conventions fiscales récentes, notamment avec la Chine et la Colombie, où un taux de 10 % est appliqué.

Toutefois, une autre forme de « compensation » a été obtenue par la République de Singapour : le paragraphe 3 de l'article 12 prévoit, par dérogation au modèle OCDE, une imposition à la source des redevances issues d'activités littéraires et artistiques , et plus précisément celles reçues « reçues en contrepartie de l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire ou artistique », ainsi que « pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine commercial ».

En outre, le présent accord étend explicitement la définition des redevances aux rémunérations payées « pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, ou les films ou bandes utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées », ainsi que « pour l'utilisation ou le droit d'utiliser un équipement industriel, commercial ou scientifique », ce dernier point visant notamment les contrats de crédit-bail. Cette définition est issue du modèle de l'ONU 14 ( * ) , plus large que celui de l'OCDE et plus « sensible » aux problématiques rencontrées par les pays d'où proviennent les revenus passifs, c'est-à-dire surtout les pays émergents.

4. La prise en compte des binationaux dans l'imposition des traitements et pensions de la fonction publique

Aux termes du modèle de l'OCDE, les salaires, traitements et pensions versés par des personnes publiques sont imposables à source, c'est-à-dire dans l'État qui les verse. Cependant, lorsque ceux-ci sont versés à un résident d'un autre État, ils sont imposables à la résidence à condition que la personne physique possède la nationalité de cet autre État.

Cette rédaction laisse toutefois de côté de le cas des binationaux : ainsi, si le modèle OCDE était appliqué, un fonctionnaire retraité Franco-Singapourien ayant travaillé toute sa vie en France mais prenant sa retraite à Singapour ne serait imposé qu'à Singapour. Afin de surmonter ce problème, l'article 18 du présent accord prévoit une disposition permettant d'assurer l'imposition à la source des traitements et pensions versées par des personnes publiques aux binationaux .


* 11 Par exemple la Chine aux termes de la convention de 1984, la Turquie ou encore le Mexique.

* 12 Le gain budgétaire potentiel n'a toutefois pas pu être chiffré.

* 13 Il s'agit principalement des revenus immobiliers, des bénéfices des entreprises de transport et des plus-values mobilières. Cette exemption prend la forme d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français, ce qui permet de préserver le caractère progressif de notre système fiscal.

* 14 Organisation des Nations unies.

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