II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : ACCEPTER LA DÉMARCHE D'UNE MODERNISATION DES RÈGLES DE L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE

Si un débat s'est engagé en son sein sur les conséquences de l'élection directe du Président de la République, en particulier depuis l'instauration du quinquennat en 2000 et l'inversion du calendrier électoral décidé en 2001, votre commission a majoritairement convenu de la nécessité d'ajuster les règles relatives à l'élection présidentielle avant le scrutin de 2017. Dans cette optique, elle a écarté les dispositions qui excédait cet objet, dont celles ne traitant que des autres élections et non de l'élection présidentielle ( article 1er A de la proposition de loi ), mais a retenu ou intégré des dispositions qui, concernant toutes les élections, s'appliqueraient en premier lieu à l'élection présidentielle.

Ainsi, votre commission a souhaité traduire les recommandations de nos collègues Hugues Portelli et Jean-Pierre Sueur dans leur rapport d'information d'octobre 2010, intitulé Sondages et démocratie : pour une législation plus respectueuse de la sincérité du débat politique ( articles 1 er AA et 2 ter de la proposition de loi ). Votre commission a ainsi complété les modifications proposées par l'Assemblée nationale, particulièrement limitées sur les sondages, dans la mesure où ces dispositions sont relatives au champ d'application de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, en se cantonnant aux sondages électoraux, à la méthodologie de ces sondages d'opinion ainsi qu'au contrôle exercé par la Commission des sondages. Ainsi, elle a adopté ces dispositions dans la rédaction retenue par la commission des lois de l'Assemblée nationale le 1 er juin 2011, dans une rédaction proche de celle adoptée unanimement par le Sénat le 14 février précédent.

Votre commission a approuvé l'économie générale du texte, s'agissant des « parrainages » des candidats à l'élection présidentielle ( articles 1er, 2 et 3 de la proposition de loi organique ), sous deux réserves. D'une part, elle a complété la liste des élus habilités à présenter un candidat en y intégrant les vice-présidents de conseil consulaire (article 1 er de la proposition de loi organique), comme nos collègues Christophe-André Frassa et Jean-Yves Leconte l'avaient proposé dans leur rapport sur le bilan d'application de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France. D'autre, part, afin d'éviter l'exercice de pression sur les « parrains » lors de la période de recueil des présentations, elle a, sur la proposition de son rapporteur, limité la publicité « au fil de l'eau » au nombre de ces « parrainages », la publicité intégrale des noms et qualité des parrains intervenant après la clôture de cette période de recueil ( article 3 de la proposition de loi organique ).

En matière de communication audiovisuelle pendant la « période intermédiaire » de la campagne électorale, votre commission a approuvé l'équilibre proposé par l'Assemblée nationale, à savoir, pour le temps de parole - et non d'antenne - des candidats, un principe d'égalité pendant la « campagne officielle », avec des « conditions de programmation comparables » et un principe d'équité pour la « période intermédiaire », assorti des mêmes conditions de programmation ( article 4 de la proposition de loi organique ). Suivant la position de son rapporteur, elle a estimé que ce cadre assurait une équité renforcée, préférable à l'égalité formelle qui prévaut actuellement pour la « période intermédiaire », les candidats ayant aujourd'hui la garantie d'un temps de parole identique mais non de l'horaire de passage de jour ou de nuit.

Dès lors qu'il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel de préciser et de contrôler la mise en oeuvre du principe d'équité, votre commission a adopté l'amendement proposé par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, prévoyant l'audition devant la commission chargée des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire et sur demande de celle-ci, du président du Conseil pour présenter la recommandation que cette autorité publique indépendante a établi pour l'application du principe d'équité ( article 2 quinquies de la proposition de loi ). En outre, votre commission a maintenu, en l'intégrant à la proposition de loi, l'obligation faite au Conseil supérieur de l'audiovisuel de publier en open data les temps de parole des candidats.

S'agissant du financement de la campagne électorale, votre commission n'a pas souhaité la réduction d'un an à six mois de la durée de prise en compte des dépenses et recettes dans les comptes de campagne dès l'élection présidentielle de 2017, mais a reporté son application à l'élection suivante de 2022 ( article 6 de la proposition de loi organique ). Votre rapporteur souhaite ainsi que ce délai soit mis à profit pour poursuivre la réflexion sur la prise en compte des élections primaires dans les comptes de campagne ou sur l'imputation des dépenses rattachables aux interventions publiques d'un Président de la République qui se porterait candidat sur son compte de campagne.

Afin de rendre plus effectif le contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, votre commission a retenu la proposition de son rapporteur de permettre à la Commission de solliciter des partis et groupements politiques les pièces comptables et justificatifs nécessaires pour lui permettre de s'assurer de la sincérité, de l'exactitude et de l'exhaustivité de l'annexe au compte de campagne, souhaitée par les députés, pour retracer les concours financiers de ces partis et groupements politiques aux candidats à l'élection présidentielle ( article 6 ter de la proposition de loi ).

En matière de fermeture des bureaux de vote, votre commission a privilégié l'instauration d'un horaire unique de fermeture de ces bureaux, sans dérogation possible, en considérant que cette règle était seule de nature à prévenir tout risque de diffusion prématurée de résultats, même faussés, de l'élection en cours. Dans un souci de compromis et d'unité pour un scrutin national, son choix s'est porté sur 19 heures, dès lors qu'un horaire tardif ne garantissait pas une participation électorale accrue (article 7 de la proposition de loi organique).

Enfin, votre commission a approuvé et, au besoin, précisé les clarifications et simplifications bienvenues proposées par l'Assemblée nationale en matière de procédures électorales ( articles 5, 8, 9 et 10 de la proposition de loi organique et article 2 bis de la proposition de loi ).

S'étant assurée de la bonne application outre-mer de ces modifications ( articles 2 ter et 5 de la proposition de loi ), votre commission a approuvé les deux textes qu'elle avait modifiés.

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Votre commission a adopté la proposition de loi organique et la proposition de loi ainsi modifiées.

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