Rapport n° 406 (2015-2016) de Mme Michelle MEUNIER , fait au nom de la commission spéciale, déposé le 16 février 2016

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N° 406

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 février 2016

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission spéciale (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE , visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées ,

Par Mme Michelle MEUNIER,

Sénatrice

(1) Cette commission spéciale est composée de : Jean-Pierre Vial, président ; Mme Michelle Meunier, rapporteure ; Mmes Esther Benbassa, Maryvonne Blondin, Laurence Cohen, Catherine Deroche, Éliane Giraud, Colette Giudicelli, M. Alain Gournac, Mmes Chantal Jouanno, Claudine Lepage, M. Jean-Claude Requier, vice-présidents ; Mmes Catherine Génisson, Agnès Canayer, M. Gérard Roche, secrétaires ; M. Michel Amiel, Mme Delphine Bataille, M. Jacques Bigot, Mme Annick Billon, MM. Roland Courteau, Mathieu Darnaud, Mmes Jacky Deromedi, Elisabeth Doineau, MM. Michel Forissier, Bernard Fournier, Mme Éliane Giraud, M. Jean-Pierre Godefroy, Mmes Brigitte Gonthier-Maurin, Pascale Gruny, Sophie Joissains, Christiane Kammermann, M. Roger Madec, Mme Brigitte Micouleau, MM. Alain Milon, Michel Savin, Simon Sutour, Mme Catherine Troendlé et M. Richard Yung.

Voir le(s) numéro(s) :

Première lecture : 1437 , 1558 et T.A. 252

Deuxième lecture : 2690 , 2832 et T.A. 533

Commission mixte paritaire : 3230

Nouvelle lecture : 3350 et T.A. 673

Première lecture : 207 , 590 , 697 , 697 , 698 (2013-2014) et T.A. 85 (2014-2015)

Deuxième lecture : 519 (2014-2015), 37 , 38 et T.A. 14 (2015-2016)

Commission mixte paritaire : 171 et 172 (2015 - 2016)

Nouvelle lecture : 372 et 407 (2015-2016)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Réunie le mardi 16 février 2016, sous la présidence de M. Alain Gournac, vice-président , la commission spéciale a examiné le rapport de nouvelle lecture de Mme Michelle Meunier sur la proposition de loi n° 372 (2015-2016) visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.

Suivant la position de sa rapporteure, la commission spéciale a adopté dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale l'essentiel des dispositions restant encore en discussion. Elle n'a pas modifié les articles relatifs à la lutte contre les réseaux de traite des êtres humains ( articles 1 er et 1 er ter ) ni ceux concernant la protection et l'accompagnement des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains ( articles 3 , 3 bis , 6 et 9 bis ).

En revanche, la commission spéciale a, contre l'avis de sa rapporteure, adopté deux amendements identiques présentés par M. Jean-Pierre Godefroy et plusieurs de ses collègues du groupe socialiste et républicain et par Mme Esther Benbassa supprimant les articles 16 et 17 relatifs à la pénalisation des clients de personnes prostituées. La commission spéciale a supprimé par coordination, à l' article 18 , les dispositions prévoyant qu'un bilan de la création de l'infraction de recours à l'achat d'actes sexuels serait présenté dans le rapport d'évaluation de la proposition de loi.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Votre commission spéciale est saisie, en nouvelle lecture, de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, adoptée en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le 3 février 2016.

À l'issue de la deuxième lecture au Sénat, le 14 octobre 2015, neuf articles demeuraient en discussion. Réunie le 18 novembre 2015 sous la présidence de M. Guy Geoffroy, la commission mixte paritaire n'a pas établi de texte.

En nouvelle lecture, les députés ont retenu plusieurs des apports du Sénat en première ou en deuxième lecture, notamment s'agissant de l'amélioration du dispositif dont pourront bénéficier les victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme dont le témoignage est utile à la manifestation de la vérité ou encore de l'élargissement du champ des associations qui pourront bénéficier de l'agrément pour la mise en oeuvre du parcours de sortie de la prostitution.

Au terme du long parcours législatif de ce texte, commencé le 10 octobre 2013 avec le dépôt de la proposition de loi initiale, le Sénat en aura donc amélioré les dispositions sociales et conforté le volet de lutte contre la traite des êtres humains.

En revanche, les deux assemblées continuent de s'opposer sur la question de la création d'une infraction de recours à l'achat d'actes sexuels, comme en témoigne la décision de l'Assemblée nationale de rétablir cette mesure en nouvelle lecture puis celle de votre commission spéciale de la supprimer à nouveau.

I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE

En deuxième lecture, le Sénat a adopté conformes six des articles encore en discussion :

- l'article 1 er bis , qui vise à améliorer la formation des professionnels et des personnels engagés dans la prévention de la prostitution et l'identification des situations de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains ;

- l'article 8 , qui ouvre le bénéfice de l'allocation de logement temporaire (ALT) aux associations agréées pour l'accompagnement des personnes engagées dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;

- l'article 11 , qui permet aux associations dont l'objet statutaire est la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme ou l'action sociale en faveur des personnes prostituées d'exercer les droits reconnus à la partie civile à l'occasion d'un procès pénal ;

- l'article 13 , qui abroge les dispositions relatives au délit de racolage public, et l'article 14 , qui effectue, dans le code pénal et le code de procédure pénale, plusieurs coordinations liées à cette abrogation ;

- l'article 15 , qui ajoute à la section du code de l'éducation consacrée à l'éducation à la santé et à la sexualité un article dédié à l'information aux « réalités de la prostitution » et aux « dangers de la marchandisation du corps ».

En revanche, le Sénat a complété l'article 1 er , relatif à la lutte contre les réseaux d'exploitation sexuelle sur Internet, en rétablissant la possibilité pour l'administration de demander aux fournisseurs d'accès le blocage de l'accès à un site (amendement de Mme Chantal Jouanno et plusieurs de ses collègues).

Par ailleurs, la commission spéciale a adopté un amendement de votre rapporteure réécrivant en partie l'article 1 er ter , qui accorde une protection aux personnes prostituées victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme, en prévoyant que seules bénéficient de cette protection les personnes ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l'intégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national. Il s'agissait ainsi d'inciter davantage les personnes prostituées à contribuer à l'enquête et de mieux cibler le dispositif sur les personnes qui en ont le plus besoin afin d'en assurer l'effectivité.

La commission spéciale a également apporté une modification à l'article 3 en adoptant un amendement de MM. Godefroy et Boulard qui précise que les associations susceptibles de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle seront les associations qui aident et accompagnent toutes les personnes « en difficulté » et non les seules personnes « prostituées », de manière à ouvrir cette possibilité à davantage d'associations.

À l'article 6 , destiné à faciliter l'admission au séjour des personnes étrangères victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme, le Sénat a adopté en séance publique un amendement de Mme Benbassa posant comme condition nécessaire, pour l'obtention de l'autorisation provisoire de séjour délivrée aux personnes prostituées engagées dans le parcours de sortie, le fait d'être « engagé dans un processus de cessation de son activité de prostitution » , alors que les députés avaient adopté une rédaction plus stricte exigeant la cessation pure et simple de l'activité de prostitution.

En outre, la commission spéciale a adopté un amendement de M. Godefroy supprimant à nouveau l'article 9 bis ayant pour objet de créer dans le code pénal une nouvelle circonstance aggravante tenant au fait de porter atteinte à une personne prostituée.

Enfin, comme en première lecture, la commission spéciale a supprimé les articles 16 et 17 , qui avaient respectivement pour objet de créer une infraction de recours à l'achat d'actes sexuels punie d'une amende contraventionnelle de cinquième classe (1 500 euros) et, en cas de récidive, d'une amende délictuelle (3 750 euros), et d'instaurer une peine complémentaire de stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels.

II. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

Après l'échec de la commission mixte paritaire, la commission spéciale de l'Assemblée nationale est revenue sur certaines dispositions modifiées par le Sénat en deuxième lecture :

- à l'article premier , elle a supprimé une nouvelle fois les dispositions relatives au blocage administratif des sites internet ;

- à l'article 6 , elle a rétabli la rédaction plus stricte de « cessation de l'activité de prostitution » comme condition nécessaire pour l'obtention de l'autorisation provisoire de séjour délivrée aux personnes prostituées engagées dans le parcours de sortie. Les députés ont en effet une nouvelle fois estimé que cette rigueur était nécessaire pour éviter une instrumentalisation du titre de séjour par les réseaux criminels ;

- elle a rétabli à nouveau l'article 9 bis qui instaure les circonstances aggravantes pour les atteintes à des personnes prostituées ;

- elle a également rétabli les articles 16 et 17 qui créent la nouvelle infraction de recours à la prostitution. La rédaction de l'article 16 adoptée par la commission spéciale est différente de celle votée par les députés en deuxième lecture, afin d'améliorer la cohérence de l'insertion de ces dispositions dans le code pénal. Pour ne pas faire figurer une contravention dans le livre II de ce même code, consacré aux seuls crimes et délits contre les personnes, la nouvelle contravention de recours à la prostitution est insérée au sein du livre VI du code pénal, spécifiquement dédié à ces contraventions. Seul le délit constitué en cas de récidive figurera à l'article 225-12-1 du code pénal. En revanche, l'article 17 reprend les dispositions déjà votées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Par cohérence avec le rétablissement de ces articles, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a également rétabli à l'article 18 l'alinéa prévoyant que le rapport sur l'application de la loi comportera un bilan de la création de l'infraction de recours à la prostitution.

À l'article 3 , l'Assemblée nationale a, en séance, adopté un amendement précisant que les associations susceptibles de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle seront les associations qui aident et accompagnent « les personnes en difficulté, en particulier les personnes prostituées », ce qui constitue une rédaction de compromis entre la position des deux assemblées.

Enfin, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a complété l'article 1 er ter par un alinéa qui rappelle que les personnes prostituées peuvent être entendues en tant que témoins dans le cadre des enquêtes en vertu de l'article 62 du code de procédure pénale. Ce cadre juridique permet en particulier de retenir le témoin pendant quatre heures, ce qui offre la possibilité aux policiers ou aux gendarmes d'interroger la personne prostituée sur le réseau qui fait l'objet de l'enquête.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale les dispositions restant en discussion relatives à la lutte contre les réseaux de traite des êtres humains ( articles 1 er et 1 er ter ) ainsi que celles concernant la protection et à l'accompagnement des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains ( articles 3, 3 bis, 6 et 9 bis ).

Sur la question centrale de la responsabilisation des clients, en revanche, la commission spéciale a adopté, contre l'avis de sa rapporteure, deux amendements identiques présentés par M. Jean-Pierre Godefroy et plusieurs de ses collègues du groupe socialiste et républicain et par Mme Esther Benbassa supprimant les articles 16 et 17 relatifs à la pénalisation des clients de personnes prostituées et à la création d'une peine complémentaire de stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels . En conséquence de ces modifications, la commission spéciale a également supprimé, à l'article 18 , les dispositions prévoyant qu'un bilan de la création de l'infraction de recours à l'achat d'actes sexuels serait présenté dans le rapport d'évaluation de la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE IER - RENFORCEMENT DES MOYENS DE LUTTE CONTRE LE PROXÉNÉTISME ET LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS AUX FINS D'EXPLOITATION SEXUELLE

Article 1er (article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique) - Renforcement de la lutte contre les réseaux de traite et de proxénétisme agissant sur Internet

Objet : Le présent article tend à modifier l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique afin de renforcer la lutte contre les réseaux de traite des êtres humains et de proxénétisme qui utilisent le réseau internet dans le but d'organiser leur activité.

I - Le texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Reprenant sa position adoptée en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé à nouveau les dispositions relatives au blocage administratif des sites facilitant le proxénétisme ou la traite, dispositions que le Sénat avait rétablies 1 ( * ) en première puis en deuxième lecture en adoptant un amendement de Mme Chantal Jouanno et plusieurs de ses collègues.

II - La position de la commission spéciale

Comme lorsqu'elle avait examiné ces dispositions en deuxième lecture, votre commission spéciale a considéré que les dispositions du I de l'article 1 er , adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées et qui instaurent une obligation de vigilance des hébergeurs et des fournisseurs d'accès sur les sites internet susceptibles d'être utilisés par les réseaux de proxénétisme et de traite des êtres humains, constituent déjà une avancée significative. Elle n'a pas donc pas apporté de nouvelle modification à l'article premier.

Votre commission a adopté l'article 1 er sans modification.

Article 1er ter (article 706-40-1 [nouveau] du code de procédure pénale) - Protection des personnes victimes de la traite des êtres humains, du proxénétisme ou de la prostitution

Objet : Cet article offre la possibilité aux victimes de la traite des êtres humains, du proxénétisme ou de la prostitution de déclarer comme domicile l'adresse du commissariat, de la brigade de gendarmerie ou d'une association qui aide ou qui accompagne les personnes prostituées. Il permet également aux victimes de témoigner sans que leur identité apparaisse dans la procédure, de bénéficier de mesures destinées à assurer leur protection, leur insertion et leur sécurité et de faire usage d'une identité d'emprunt.

I - Le texte voté par le Sénat en deuxième lecture

Le présent article, introduit en première lecture par les députés, met notamment en place un régime de protection des personnes prostituées similaire à celui prévu jusqu'à présent par l'article 706-63-1 du code de procédure pénal pour les personnes qui, engagées dans des activités délictuelles ou criminelles à des degrés divers, ont finalement averti les autorités, permettant ainsi d'éviter la réalisation d'une infraction ou l'identification d'autres auteurs ou complices. Les mesures de protection et de réinsertion ainsi prévues sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par la Commission nationale de protection et de réinsertion .

En deuxième lecture, votre commission spéciale avait adopté un amendement de votre rapporteure ayant pour but de préciser et de renforcer ce régime.

Cet amendement prévoyait que les personnes prostituées qui pourront bénéficier de ce dispositif seront celles « ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l'intégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national », afin que celles qui sont menacées par leur réseau de traite ou de proxénétisme soient incitées à témoigner dans les enquêtes et en justice, fournissant des éléments précieux pour obtenir des condamnations significatives . Cet amendement avait également pour effet de resserrer le dispositif autour des personnes menacées et qui apportent des éléments utiles à l'enquête, afin de s'assurer qu'il bénéficierait à celles qui en ont le plus besoin tout en évitant un engorgement de cette procédure.

II - Le texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a complété ce dispositif en précisant que « Sans préjudice du présent article, l'article 62 [du code de procédure pénale] est applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article . ». L'article 62 du code de procédure pénale définit le régime de l'audition des témoins, c'est-à-dire des personnes non soupçonnées d'avoir commis une infraction mais dont le témoignage peut intéresser l'enquête. Ce même article précise que ces personnes peuvent être retenues un maximum de quatre heures si les nécessités de l'enquête le justifient.

Les personnes prostituées peuvent déjà être entendues actuellement sous le régime de l'article 62 du code de procédure pénale si elles peuvent apporter un témoignage utile à l'enquête. L'ajout effectué par l'Assemblée nationale a donc essentiellement une valeur de rappel. Il permet de souligner que la suppression de la possibilité de placer les prostituées en garde à vue, qui découle de l'abrogation du délit de racolage, ne laisse pas les enquêteurs démunis puisqu'ils peuvent toujours entendre les personnes prostituées dans le cadre de leur enquête, au besoin en les retenant pendant quatre heures.

III - La position de la commission spéciale

Votre commission spéciale n'a pas modifié l'article 1 er ter .

Votre commission spéciale a adopté l'article 1 er ter sans modification.

CHAPITRE II - PROTECTION DES VICTIMES DE LA PROSTITUTION ET CREATION D'UN PARCOURS DE SORTIE DE LA PROSTITUTION

Section 1 - Dispositions relatives à l'accompagnement
des victimes de la prostitution
Article 3 (articles L. 121-9 et L. 121-10 du code de l'action sociale et des familles, articles 42 et 121 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure) - Création d'un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle

Objet : Cet article crée, pour les victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La nouvelle lecture à l'Assemblée nationale confirme la convergence de vues apparue au cours de la navette parlementaire sur la question de l'accompagnement social et professionnel des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains.

La responsabilité de l'État pour protéger les personnes prostituées, déjà inscrite à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, est réaffirmée et étendue aux victimes du proxénétisme et de la traite des êtres humains. Dans chaque département, une instance composée de représentants de l'État, des collectivités territoriales, des associations, d'un magistrat et de professionnels de santé sera chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur de ces personnes.

Cette instance aura notamment pour tâche de suivre le déroulement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, qui concerne un public plus restreint - contrairement au souhait premier du Sénat, il n'est pas ouvert à l'ensemble des victimes de la traite des êtres humains mais aux seules victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle. L'entrée dans le parcours ainsi que son renouvellement seront autorisés par le représentant de l'État dans le département tandis que sa mise en oeuvre sera assurée, en accord avec la personne accompagnée, par une association. L'engagement dans le parcours de sortie pourra ouvrir droit à la délivrance de l'autorisation de séjour créée à l'article 6 de la proposition de loi, à des remises fiscales ainsi qu'au versement d'une aide financière à l'insertion sociale et professionnelle dans l'hypothèse où la personne ne remplirait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) ou de l'allocation temporaire d'attente (ATA).

Si les modalités concrètes de mise en oeuvre du parcours, notamment sa durée ou les conditions d'agrément des associations accompagnatrices, doivent encore être précisées par décret en Conseil d'État, 2,8 millions d'euros de crédits issus du budget de l'État doivent d'ores et déjà être mobilisés pour assurer son financement 2 ( * ) . Ils ont vocation à abonder le fonds pour la prévention de la prostitution et l'accompagnement social et professionnel des personnes prostituées, créé à l'article 4 de la proposition de loi. Ce fonds sera également alimenté par les recettes provenant de la confiscation par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) des biens ayant servi à commettre l'infraction de proxénétisme ainsi que des produits issus de cette infraction.

Après avoir sensiblement modifié l'article 3 en première lecture, le Sénat avait accepté, en deuxième lecture, le rétablissement par les députés de la notion de « parcours », la restriction de celui-ci aux seules victimes de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle et l'assouplissement de la composition de l'instance de suivi départementale. Il avait en revanche souhaité, sur proposition de MM. Jean-Pierre Godefroy et Jean-Claude Boulard, et par cohérence avec la position défendue en première lecture, que l'ensemble des associations qui aident et accompagnent « les personnes en difficulté » puissent demander à bénéficier de l'agrément pour mettre en oeuvre le parcours. L'Assemblée nationale n'est pas revenue sur cette position tout en précisant en séance publique, à l'initiative de la rapporteure Mme Maud Olivier, que ces associations devaient aider « en particulier les personnes prostituées » . Comme l'indique l'exposé des motifs de l'amendement, cet ajout n'a pas pour objet d'exclure les associations généralistes mais de préciser qu'elles devront bénéficier d'une bonne connaissance du public concerné pour prétendre au bénéfice de l'agrément. Une telle explication conduit votre commission spéciale à voir dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale une précision à la portée relativement symbolique plutôt qu'une restriction.

II. - La position de la commission spéciale

Votre commission spéciale se satisfait de l'équilibre intervenu sur un article dont elle estime qu'il n'appelle désormais plus de changements de sa part.

Votre commission spéciale a adopté l'article 3 sans modification.

Article 3 bis (articles L. 441-1 et L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement) - Publics prioritaires pour l'attribution de logements sociaux

Objet : Cet article, introduit au Sénat en première lecture, élargit aux personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution ainsi qu'aux victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme la liste des publics prioritaires pour l'attribution de logements sociaux.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Introduit au Sénat en première lecture à l'initiative de M. Jean-Pierre Godefroy et de plusieurs membres du groupe socialiste, le présent article étend la liste des publics prioritaires pour l'attribution de logements sociaux fixée à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation aux personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle créé à l'article 3 de la proposition de loi ainsi qu'aux victimes de l'infraction de traite des êtres humains ou de proxénétisme.

Des amendements de coordination ont ensuite été adoptés en deuxième lecture par les deux chambres ainsi qu'en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

II. - La position de la commission spéciale

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture effectue une coordination nécessaire qui n'emporte aucune conséquence de fond.

Votre commission spéciale a adopté l'article 3 bis sans modification.

Article 6 (articles L. 316-1, L. 316-1-1 [nouveau] et L. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Admission au séjour des étrangers victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme

Objet : L'article 6 modifie le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de faciliter l'obtention d'un titre de séjour pour les victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme.

I - Le texte voté par le Sénat en deuxième lecture

En deuxième lecture, les deux assemblées sont parvenues à trouver une rédaction commune pour l'article 6, à l'exception d'une modification introduite par le Sénat en séance publique à l'initiative de Mme Benbassa. Cet amendement prévoyait que l'attestation provisoire de séjour dont peut bénéficier la personne prostituée victime de proxénétisme ou de traite engagée dans le parcours d'accompagnement prévu par l'article 3 pourrait être délivrée si la personne est « engagée dans un processus de cessation de son activité de prostitution », alors que le texte adopté par les députés fixait comme condition une cessation pure et simple de l'activité de prostitution.

II - Le texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, les députés ont rétabli leur rédaction, justifiant une nouvelle fois ce rétablissement par la nécessité d'éviter une instrumentalisation du titre de séjour par les réseaux criminels.

III - La position de la commission spéciale

En nouvelle lecture, votre commission a approuvé la rédaction issue de l'Assemblée nationale et n'y a apporté aucune nouvelle modification.

Votre commission spéciale a adopté l'article 6 sans modification.

Article 9 bis (articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, 222-24 et 222-28 du code pénal) - Aggravation des sanctions à l'encontre des personnes ayant commis des faits de violence à l'encontre de personnes prostituées

Objet : Le présent article vise à ajouter les personnes qui se livrent à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, à la liste des personnes vulnérables, ce qui entraîne une aggravation des sanctions en cas de violences, d'agressions sexuelles ou de viols commis à leur encontre.

I - Le texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Issu d'un amendement de Mme Seybah Dagoma et d'un sous-amendement du Gouvernement, adoptés en première lecture par l'Assemblée nationale, cet article a pour objet d'aggraver les peines encourues par les personnes auteures de faits de violence à l'encontre de personnes prostituées au cours de leur activité de prostitution. À l'initiative conjointe de son président et de sa rapporteure, la commission spéciale du Sénat l'avait supprimé en première lecture et en deuxième lecture, considérant que le code pénal prévoit d'ores et déjà de nombreuses circonstances aggravantes lorsque des infractions sont commises à l'encontre de personnes considérées comme étant particulièrement vulnérables. En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale l'a rétabli une seconde fois.

II - La position de la commission spéciale

Votre commission a approuvé l'article 9 bis dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Votre commission spéciale a adopté l'article 9 bis sans modification.

CHAPITRE IV - INTERDICTION DE L'ACHAT D'UN ACTE SEXUEL

Article 16 (articles 225-12-1, 225-12-2, 225-12-3 et 611-1 [nouveau] du code pénal ; article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles) - Création d'une infraction de recours à la prostitution punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe

Objet : Le présent article tend à créer une infraction contraventionnelle de « recours à la prostitution ».

I - Le texte voté par le Sénat en seconde lecture

Votre commission spéciale avait, comme lors de son examen du texte en première lecture et contre l'avis de votre rapporteure, adopté un amendement de M. Jean-Pierre Godefroy et plusieurs de ses collègues supprimant le présent article . Elle avait en particulier considéré, dans sa majorité, que cette pénalisation risquait de placer les personnes prostituées dans un isolement plus grand et, par conséquent, dans des conditions d'exercice plus dangereuses.

II - Le texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Conformément à leur position constante, les députés ont rétabli le présent article en nouvelle lecture.

La rédaction adoptée par la commission spéciale de l'Assemblée nationale vise également à améliorer la cohérence de l'insertion des dispositions du présent article dans le code pénal. Selon la rapporteure, il n'était, en effet, pas souhaitable d'instaurer la contravention de recours à la prostitution à l'article 225-12-1 précité du code pénal, lequel figure dans le livre II de ce même code consacré aux seuls crimes et délits contre les personnes. Les contraventions ont, pour leur part, vocation à être régies par le livre VI du code pénal qui leur est spécifiquement dédié. Par conséquent, dans sa nouvelle rédaction issue des travaux de la commission spéciale de l'Assemblée nationale, le présent article insère cette contravention dans la partie législative du livre VI. Seul le délit constitué en cas de récidive figurera à l'article 225-12-1 du code pénal.

III - La position de la commission spéciale

Conformément à la position qu'elle avait adoptée en première puis en deuxième lecture, votre commission a supprimé le présent article en adoptant, contre l'avis de sa rapporteure, deux amendements identiques présentés par M. Jean-Pierre Godefroy et plusieurs de ses collègues du groupe socialiste et républicain et par Mme Esther Benbassa ( amendements COM-1 et COM-7 ).

Votre commission spéciale a supprimé l'article 16.

Article 17 (articles 131-16, 131-35-1 et 225-20 du code pénal, articles 41-1 et 41-2 du code de procédure pénale) - Création d'une peine complémentaire de stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels

Objet : Le présent article vise à créer une peine complémentaire consistant en un stage de « sensibilisation aux conditions d'exercice de la prostitution » .

Par cohérence avec la suppression de l'article 16 sanctionnant les clients de personnes prostituées, votre commission spéciale avait supprimé le présent article en première et en deuxième lecture. La commission spéciale de l'Assemblée nationale l'a rétabli une seconde fois en nouvelle lecture.

Adoptant deux amendements de M. Jean-Pierre Godefroy et plusieurs de ses collègues du groupe socialiste et républicain et de Mme Esther Benbassa ( amendements COM-2 et COM-8 ), votre commission l'a de nouveau supprimé par cohérence avec la suppression de l'article 16 (cf. ci-dessus).

Votre commission spéciale a supprimé l'article 17.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Article 18 - Rapport du Gouvernement au Parlement sur l'application de la proposition de loi

Objet : Cet article prévoit la remise au Parlement d'un rapport du Gouvernement sur l'application de la proposition de loi dans un délai de deux ans suivant sa promulgation.

I - Le texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En deuxième lecture, l'article 18 n'avait pas été modifié par la commission spéciale du Sénat. En revanche, le Sénat avait, en séance publique, adopté deux amendements du président de la commission spéciale Jean-Pierre Vial visant à retirer de la liste des sujets traités par le futur rapport le bilan de la création de l'infraction de recours à l'achat d'actes sexuels, par ailleurs supprimée du texte, et à y faire figurer un bilan du nouveau dispositif de protection des personnes victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme créé par l'article 1 er ter de la proposition de loi.

En nouvelle lecture, sur proposition de sa rapporteure et par cohérence avec le rétablissement de l'article 16, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements destinés, pour le premier, à faire figurer dans le futur rapport le bilan de la création de l'infraction de recours à la prostitution, et, pour le second, à corriger une erreur de référence.

II - La position de la commission spéciale

Votre commission spéciale se satisfait que les apports du Sénat en deuxième lecture concernant le bilan du dispositif de protection créé à l'article 1 er ter aient été conservés en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

En revanche, par cohérence avec la suppression de l'article 16, elle a adopté un amendement de Mme Benbassa ( amendement COM-9 ) ayant pour objet de supprimer le bilan de la création de l'infraction de recours à l'achat d'actes sexuels.

Votre commission spéciale a adopté l'article 18 ainsi modifié.

Au cours de sa réunion du mardi 16 février 2016, la commission spéciale a adopté l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction issue de ses travaux.

EXAMEN EN COMMISSION

___________

(MARDI 16 FÉVRIER 2016)

M. Alain Gournac , président . - Nous allons examiner la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel, qui nous revient de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture car la commission mixte paritaire (CMP), qui s'est réunie le 18 novembre dernier à l'Assemblée nationale, a échoué. L'examen de ce texte est prévu en séance le jeudi 10 mars à 10 heures 30. Notre commission se réunira la veille en début d'après-midi pour donner un avis sur les amendements de séance. Si le Sénat n'adopte pas conforme le texte voté par l'Assemblée, celle-ci l'examinera en lecture définitive, et cette proposition de loi aura ainsi terminé, près de deux ans et demi après son dépôt à l'Assemblée, son très long parcours parlementaire.

EXAMEN DU RAPPORT

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Nous approchons enfin du terme de notre très long travail parlementaire consacré à la lutte contre le système prostitutionnel.

La commission mixte paritaire, que nous avons tenue le 18 novembre à l'Assemblée, a échoué. Une majorité aurait pu se dégager entre les membres présents de la CMP, mais cet accord aurait ensuite été rejeté par le Sénat, car il aurait prévu la pénalisation du client et la suppression pure et simple du délit de racolage. C'est pourquoi le président de la CMP, Guy Geoffroy, a constaté son échec. Mes regrets sont d'autant plus grands que de nombreuses dispositions du texte ont été adoptées dans des termes identiques par nos deux assemblées.

Il en est ainsi de l'article 1 er bis , qui améliore la formation des professionnels engagés dans la prévention de la prostitution et l'identification des situations de prostitution ; de l'article 8, qui étend le bénéfice de l'allocation de logement temporaire aux associations agréées pour l'accompagnement des personnes engagées dans le parcours de sortie ; de l'article 9, qui étend aux victimes de la prostitution et du proxénétisme l'accueil en centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; et de l'article 11, qui autorise les associations dont l'objet statutaire est la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme ou l'action sociale en faveur des personnes prostituées à exercer les droits reconnus à la partie civile à l'occasion d'un procès pénal.

En outre, les députés ont retenu plusieurs des apports du Sénat en première ou en deuxième lecture. Ainsi, à l'article 1 er ter , nous avons amélioré le dispositif dont pourront bénéficier les victimes de la traite et du proxénétisme en précisant que ce sont les personnes dont le témoignage est utile à la manifestation de la vérité et dont la vie est gravement menacée qui pourront en bénéficier. Cette disposition essentielle devrait faciliter la coopération des personnes prostituées avec les personnels de police et de gendarmerie et avec la justice afin de démanteler les réseaux. Elle permet également de circonscrire l'utilisation de ce dispositif très lourd afin de le réserver aux personnes en danger et ainsi d'en assurer la pleine effectivité. En outre, en nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée a adopté un amendement de sa rapporteure afin de préciser que les dispositions du code pénal relatives à l'audition des témoins, qui peut déboucher sur une retenue de quatre heures, sont applicables aux personnes prostituées. Ce texte permet donc aux forces de police et de gendarmerie de lutter contre les filières, même si nous supprimons le délit de racolage.

Les députés ont également adopté conforme l'article 1 er quinquies , introduit par le président et la rapporteure de votre commission spéciale en première lecture, qui étend le champ de compétence des inspecteurs du travail à la constatation des infractions de traite des êtres humains.

Le Sénat avait considérablement modifié en première lecture l'article créant un parcours de sortie de la prostitution. Si ces dispositions avaient pour l'essentiel été préservées par l'Assemblée, nous avons adopté en deuxième lecture un amendement précisant que toutes les associations qui aident et accompagnent les personnes en difficulté pourront participer à l'élaboration du parcours de sortie de la prostitution avec la personne prostituée, et non les seules associations spécialisées dans l'accompagnement des personnes prostituées. L'Assemblée nationale a quelque peu modifié ces dispositions en nouvelle lecture mais sans en changer l'esprit.

Les députés ont confirmé les dispositions de l'article 3 bis , que nous avions introduit pour étendre aux victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme ainsi qu'aux personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution la liste des publics prioritaires pour l'attribution de logements sociaux.

L'Assemblée a par ailleurs adopté conforme l'article 14 ter , qui fixe le cadre dans lequel doit s'inscrire la politique de réduction des risques en direction des personnes prostituées.

Enfin, l'essentiel des améliorations apportées par le Sénat aux articles 15 et 15 bis relatifs à l'éducation à la sexualité a été préservé.

En revanche, les députés sont revenus en nouvelle lecture sur certaines dispositions que le Sénat avait introduites. Ainsi, à l'article 1 er , ils ont supprimé à nouveau les dispositions permettant à l'autorité administrative de demander aux fournisseurs d'accès à Internet de bloquer directement l'accès aux sites utilisés par les réseaux de prostitution. Il est vrai que cette disposition, qui existe en matière d'apologie du terrorisme, est délicate à mettre en oeuvre, comme on l'a constaté ces derniers mois.

À l'article 6, l'Assemblée a substantiellement modifié le texte du Sénat en prévoyant que le titre de séjour dont peuvent bénéficier les victimes de la traite et du proxénétisme ne peut être délivré qu'à une personne ayant cessé l'activité de prostitution. Le Sénat avait, pour sa part, adopté un amendement en séance publique qui prévoyait qu'il fallait simplement être « engagé dans un processus de cessation » de cette activité. Toutefois, la suite de la phrase précise que la personne est engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, ce qui est à mon sens suffisant pour signifier que la sortie de la prostitution est bien un parcours et non nécessairement un point de départ. C'est pourquoi je vous propose d'en rester là sur ce point.

Enfin, les députés ont rétabli l'article 9 bis qui prévoit une aggravation des sanctions à l'encontre des personnes qui commettent des faits de violence contre des personnes prostituées.

J'en viens à la pénalisation des clients de personnes prostituées et à l'abrogation du délit de racolage. Le texte voté par le Sénat en seconde lecture ne comportait plus la première de ces dispositions.

Conformément à sa position constante, la commission spéciale de l'Assemblée a rétabli en nouvelle lecture la pénalisation du client à l'article 16, la peine complémentaire de stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels à l'article 17 ainsi que la disposition prévoyant une évaluation de la création de l'infraction de recours à l'achat d'actes sexuels à l'article 18. Pour ma part, je reste profondément convaincue que la responsabilisation du client et l'abrogation du délit de racolage constituent deux mesures essentielles et indissociables pour que la personne prostituée cesse enfin d'être considérée comme une délinquante et pour que lui soit reconnu le statut de victime. Il s'agit également d'affirmer que - dans tous les cas - l'achat d'un acte sexuel est une violence faite aux femmes.

Je regrette que nos efforts en deuxième lecture ne nous aient pas permis d'aboutir, car le temps presse... Je pense notamment à l'article 1 er ter qui permet d'assurer l'efficacité des enquêtes policières, d'autant plus que les députés ont précisé que les dispositions sur l'audition libre pouvaient s'appliquer aux personnes prostituées.

Voici donc le point auquel nous sommes parvenus au terme de ce long parcours. Je voudrais vous remercier pour votre implication dans ces travaux. Sur ce sujet complexe, qui prête parfois à la caricature - et suscite les passions -, nous avons avancé de façon constructive avec l'Assemblée. L'échec de la CMP révèle cependant que nous continuons à buter sur certains points fondamentaux. Comment responsabiliser les clients de personnes prostituées et agir efficacement en la matière ? Comment maintenir l'ordre public et lutter contre les réseaux sans pour autant rendre coupables les personnes prostituées de l'exercice de leur activité ? Les réponses apportées par l'Assemblée à ces deux questions me semblent à la fois justes et équilibrées. C'est pourquoi je ne vous proposerai aucun amendement sur le texte issu de la nouvelle lecture.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Article 3

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis défavorable à l'amendement COM-3, car il est nécessaire de faire travailler ensemble la police et la gendarmerie, les collectivités territoriales, les magistrats et les représentants d'associations pour mener une action cohérente.

L'amendement COM-3 n'est pas adopté.

L'article 3 est adopté sans modification.

Article 6

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - L'amendement COM-4 est satisfait : s'agissant de l'article L. 316-1 du code des étrangers, les mots : « peut être délivrée » ont déjà été remplacés par les mots : « est délivrée ».

L'amendement COM-4 n'est pas adopté.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis défavorable à l'amendement COM-5, qui porte sur la délivrance du titre de séjour pour les personnes prostituées qui portent plainte.

M. Alain Gournac , président . - Ce sujet a fait l'objet de longs débats.

L'amendement COM-5 n'est pas adopté.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis défavorable à l'amendement COM-6, qui porte sur les conditions de délivrance de la nouvelle autorisation provisoire de séjour.

M. Jean-Pierre Godefroy . - Il reprend pourtant la formulation adoptée par le Sénat en séance publique en deuxième lecture, moins brutale que les mots : « ayant cessé l'activité ».

M. Alain Gournac , président . - C'est exact.

Mme Laurence Cohen . - Cet amendement n'est-il pas satisfait ? Le texte qui nous a été transmis comporte les mots : « est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ».

M. Jean-Pierre Godefroy . - Il comporte aussi les mots : « ayant cessé l'activité de prostitution ». Je préfère la rédaction proposée par Mme Benbassa.

Mme Catherine Troendlé . - Mme Benbassa veut supprimer les mots « ayant cessé l'activité de prostitution ». En l'état, le texte signifie que la personne devrait avoir totalement cessé de se prostituer pour pouvoir bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour.

Mme Catherine Génisson . - L'amendement n'est donc pas satisfait !

Mme Catherine Troendlé . - Il suffirait de supprimer « ayant cessé l'activité » plutôt que de demander son remplacement par « engagé dans un processus de cessation de son activité ».

Mme Laurence Cohen . - En effet.

M. Jean-Pierre Godefroy . - Non : la rédaction initiale de l'amendement est meilleure.

Mme Esther Benbassa . - Je rectifie donc mon amendement en demandant la suppression des mots : « , ayant cessé l'activité de prostitution » et leur remplacement par : « qui, engagé dans un processus de cessation de son activité, est engagé dans le parcours de sortie... ».

Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - C'est presque la même rédaction que l'amendement initial.

M. Alain Gournac , président . - Il s'agit donc de l'amendement COM-6 rectifié. Votons !

L'amendement n ° COM-6 rectifié n'est pas adopté.

L'article 6 est adopté sans modification.

Article 16

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Les amendements identiques n os COM-1 et COM-7 suppriment l'article 16, qui porte sur la pénalisation du client. Avis défavorable.

M. Jean-Pierre Godefroy . - Le débat a déjà eu lieu, mais l'exposé des motifs de l'amendement COM-7 m'apprend que le « caractère délictuel de la récidive peut mettre en danger la prostituée » car « le complice d'un délit peut être condamné au même titre que l'auteur ». La suppression du délit racolage avait pour but de ne pas pénaliser l'activité de prostitution. Si, en cas de récidive, la personne prostituée est considérée comme complice du client, elle peut faire l'objet de poursuites. Je m'interroge...

Les amendements identiques n os COM-1 et COM-7 sont adoptés et l'article 16 est supprimé.

Article 17

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Les amendements identiques n os COM-2 et COM-8 suppriment l'article 17. Avis défavorable.

Les amendements identiques n os COM-2 et COM-8 sont adoptés et l'article 17 est supprimé.

Article 18

L'amendement de coordination COM-9 est adopté.

L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission spéciale.

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION SPÉCIALE

ARTICLE 16

Amendement n° COM-1 présenté par
M. GODEFROY, Mme M. ANDRÉ, M. SUTOUR, Mme BATAILLE et MM.  BOULARD, LECONTE, DAUDIGNY, MADEC, YUNG, MASSERET et LORGEOUX

Supprimer cet article.

Amendement n° COM-7 présenté par
Mme BENBASSA

Supprimer cet article.

ARTICLE 17

Amendement n° COM-2 présenté par
M. GODEFROY, Mmes  M. ANDRÉ et BATAILLE et MM.  BOULARD, LORGEOUX, MASSERET, YUNG, MADEC, DAUDIGNY, LECONTE et SUTOUR

Supprimer cet article.

Amendement n° COM-8 présenté par
Mme BENBASSA

Supprimer cet article.

ARTICLE 18

Amendement n° COM-9 présenté par
Mme BENBASSA

Supprimer l'alinéa 3.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION SPÉCIALE

ARTICLE 3

Amendement n° COM-3 présenté par

Mme BENBASSA

A la dernière phrase de l'alinéa 4

les mots :

,notamment des services de police et de gendarmerie

Sont supprimés

OBJET

Cet amendement a pour objet de supprimer la disposition qui prévoit que des policiers et des gendarmes siégeront au sein de l'instance départementale chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution.

Le rôle de cette commission est de permettre l'insertion des personnes prostituées et d'assurer le suivi du projet d'insertion sociale et professionnelle. Il ne relève pas de l'action de la police et de la gendarmerie d'assurer l'insertion sociale des personnes qui ont longtemps été considérées comme des personnes délinquantes. Cette confusion des rôles ne semble pas pertinente.

ARTICLE 6

Amendement n° COM-4 présenté par

Mme BENBASSA

Alinéa 4

le b) est rétabli dans la rédaction suivante :

b) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La condition de cesser l'activité de prostitution n'est pas exigée. » ;

OBJET

Cet amendement concerne la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée à des victimes qui ont déposé plainte contre les réseaux de proxénétisme.

Il est arrivé que des préfectures exigent des victimes d'exploitation sexuelle, qui ont pourtant déposé plainte, qu'elles aient cessé de se prostituer pour leur délivrer un titre de séjour. Dans son étude sur la traite et l'exploitation des êtres humains en France, rendue en octobre 2010, la CNCDH recommande qu'un titre de séjour temporaire doit être remis de plein droit et sans condition à toute victime de traite ou d'exploitation. Elle rappelle que « subordonner leur délivrance à la cessation d'une activité licite (prostitution) constitue une discrimination, en violation des textes internationaux auxquels la France est partie » (considérant 67).

En conditionnant la délivrance d'un titre aux seules personnes qui ont cessé l'activité de prostitution, une catégorie de victimes est fragilisée. Il est donc nécessaire d'exclure clairement cette exigence dans l'article L. 316-1 du CESEDA.

Amendement n° COM-5 présenté par

Mme BENBASSA

Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le second alinéa de l'article L. 316-1 est ainsi rédigé :

« À l'issue de la procédure pénale, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné. En cas de condamnation définitive, celle-ci est délivrée de plein droit. » ;

OBJET

Cet amendement porte sur la question de la délivrance d'un titre de séjour à l'issue de la procédure pénale.

Suite à un amendement écologiste adopté au Sénat dans la loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes, une carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause.

Toutefois, cette rédaction ne tient pas compte du fait que de nombreuses procédures sont classées sans suite ou annulées pour des raisons très diverses.

Il s'agit par cet amendement de sécuriser le parcours des personnes ayant déposé plainte ou témoigné en permettant qu'une carte de résident puisse être délivrée en cas d'échec de la procédure judiciaire, sans toutefois qu'elle ne soit délivrée automatiquement.

Amendement n° COM-6 présenté par

Mme BENBASSA

Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

ayant cessé l'activité

par les mots :

engagé dans un processus de cessation de son activité

OBJET

La proposition de loi crée l'article L. 316-1-1 dans le CESEDA. La rédaction actuelle de cet article prévoit qu'une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois ne peut être délivrée qu'à une personne ayant cessé l'activité de prostitution. Cette rédaction ne prend pas en compte le cas de femmes et d'hommes qui souhaitent sortir de la prostitution mais qui, du fait de leur situation, sont parfois amenés à recommencer cette activité. C'est la raison pour laquelle le Sénat avait supprimé cette restriction à l'octroi d'un titre de séjour provisoire.

Le présent amendement a pour objet de proposer une nouvelle rédaction. Il ne s'agit pas d'exiger de la victime qu'elle ait cessé définitivement toute activité de prostitution mais il faut qu'elle se soit engagée dans des démarches réelles pour arrêter cette activité.


* 1 Ces dispositions figuraient en effet dans la proposition de loi initiale mais avaient été supprimées en première lecture par un amendement du Gouvernement. Celui-ci avait estimé qu'il convenait d'évaluer le nouveau dispositif de blocage des sites terroristes et pédopornographiques avant de l'étendre à d'autres infractions car il s'agit selon lui d'une question de « libertés publiques » justifiant un traitement particulièrement prudent.

* 2 Donnée indiquée dans le projet annuel de performance de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » annexée au projet de loi de finances pour 2016, p. 111 : http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2016/pap/pdf/PAP2016_BG_Solidarite.pdf.

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