D. LE VOLET ECONOMIQUE

Le chapitre IV a pour objectif de renforcer l'attractivité et la compétitivité du pavillon français .

L'article 10 prévoit l'ouverture du registre international français (RIF) à la grande pêche ainsi qu'aux n avires de plaisance professionnelle de plus de 15 mètres , afin de renforcer la compétitivité des armements français et de soutenir l'emploi maritime en permettant l'application de diverses exonérations fiscales.

L'article 10 bis, inséré par les députés en commission , vise à permettre le calcul de la proportion de marins communautaires, qui doit obligatoirement être de 25 % ou de 35 % selon les cas, à l'échelle de la flotte sous RIF et non par navire, à la demande de l'armateur.

L'article 11 a été supprimé à l'Assemblée nationale. Il comportait initialement cinq demandes de rapports au Gouvernement. La demande de rapport sur l'avenir de l'ENIM a été conservée et déplacée au sein de l'article 9 bis . Les quatre autres demandes de rapports ont été supprimées.

L'article 12 vise à assouplir les conditions dans lesquelles des casinos peuvent être installés à bord des navires. Actuellement, cette possibilité est ouverte uniquement aux navires immatriculés au RIF ou à Wallis-et-Futuna. L'article prévoit que l'autorisation d'ouvrir des casinos peut être accordée à tous les navires de commerce transporteurs de passagers, quel que soit leur registre d'immatriculation. Cela vise l'ensemble des navires de croisière ainsi que les ferries.

Le chapitre IV bis a été créé à l'initiative du rapporteur en séance publique à l'Assemblée nationale. Il comporte diverses mesures consacrées au nautisme et aux loisirs de plage .

L'article 12 bis A vise à soumettre les navires de plaisance qui battent pavillon étranger aux mêmes règles de sécurité que les navires sous pavillon français quand ces navires naviguent dans les eaux territoriales. L'objectif est de répondre à des pratiques de dumping sécurité , certains pays ayant des règles relatives au matériel d'armement et de sécurité et des normes de conduite particulièrement allégées.

L'article 12 bis B étend aux navires de plaisance non immatriculés au RIF la possibilité pour des entreprises de travail maritime (ETM) de pratiquer une activité de placement de gens de mer. L'objectif est de créer des emplois dans le secteur de la plaisance.

L'article 12 bis C vise à traiter le problème de l'abandon des navires de plaisance chez les professionnels du nautisme. Il permet à ces professionnels de bénéficier d'une procédure simplifiée pour ne pas être indéfiniment tenus responsables de la garde du navire de plaisance qui n'aurait pas été réclamé par son propriétaire, en faisant procéder à sa vente ou sa déconstruction le cas échéant.

L'article 12 bis D complète l'article L. 321-1 du code de l'environnement, résultant de l'article 1 er de la loi Littoral de 1986, afin de préciser que la politique d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral doit avoir aussi pour objet la préservation et le développement des activités nautiques balnéaires.

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