II. UN INSTRUMENT QUI RENFORCE LE CADRE JURIDIQUE EXISTANT

A. LES AUTRES CONVENTIONS INTERNATIONALES QUI TRAITENT DU MERCURE ET DE SES COMPOSÉS

Même si la Convention de Minamata est la seule Convention à caractère contraignant qui traite du mercure tout au long de son cycle de vie, de l'extraction à la gestion des déchets, la question du mercure a également été traitée par :

- la résolution 25/5 du Conseil d'administration du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) du 20 février 2009 qui a notamment lancé les négociations sur la préparation d'un instrument juridiquement contraignant sur le mercure qui ont permis l'adoption de la Convention de Minamata. Pendant la finalisation du traité, le Conseil d'administration a également décidé l'accélération d'un partenariat mondial sur le mercure , initié en 2005, qui rassemble des représentants des gouvernements, des organisations intergouvernementales et non-gouvernementales ainsi que d'autres partenaires comme des universités, en vue de renforcer la capacité des pays à stocker le mercure, de réduire la fourniture de mercure provenant de l'extraction primaire, de mettre en place de projets de sensibilisation sur les risques de l'utilisation du mercure, notamment dans l'exploitation minière artisanale et enfin de réduire le mercure dans certains produits et procédés de fabrication ;

- la Convention de Bâle de 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination qui s'applique aux déchets de mercure qui sont considérés comment des déchets dangereux, - l'article 11 de la Convention de Minamata relatif aux déchets de mercure appelle notamment à une coopération renforcée entre les deux Conventions -des lignes directrices sur la gestion des déchets de mercure ont été adoptées lors de la 12 ème Conférence des Parties, en mai 2015 ;

- la Convention de Barcelone de 1976 pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution : des lignes directrices sur les meilleures pratiques environnementales pour une gestion écologiquement rationnelle des sites contaminés au mercure ont notamment été adoptées lors de la 19 ème Conférence des Parties en février 2016 ;

- le Protocole d'Aarhus de 1998 sur les métaux lourds persistants rattaché à la convention de Genève de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance dite « Convention LRTAP » ;

- la Convention de 1992 pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est dite " Convention OSPAR ", qui a adopté, en 2002, une liste de produits chimiques devant faire l'objet de mesures prioritaires dans laquelle figure le mercure. Plusieurs recommandations ou décisions visant le mercure ont également été produites, notamment une recommandation de 2003, mise à jour en 2006, concernant la lutte contre la dispersion du mercure émis par les crématoriums, une recommandation de 1993 relative à de nouvelles restrictions des rejets de mercure dans l'art dentaire, ainsi qu'une décision de 1990 sur la réduction des émissions atmosphériques des installations existantes d'électrolyse des chlorures alcalins.

- La Convention de Stockholm de 2001 sur les polluants organiques persistants (POP) et la Convention de Rotterdam de 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (introduisant la notion de PIC, ou Prior Informed Consent ) ne sont pas directement liées au mercure. Néanmoins, les procédures prévues, autant que les expériences et leçons qui ont pu être tirées de la mise en oeuvre de ces Conventions seront utiles pour l'application de la Convention de Minamata.

Par ailleurs, afin de renforcer la coopération et la coordination des actions menées dans le domaine des produits chimiques et déchets, un rapprochement a été lancé en 2007. Il a notamment permis la fusion des trois secrétariats distincts des Conventions de Bâle, de Stockholm et de Rotterdam en un secrétariat exécutif commun et la tenue conjointe de leurs conférences des Parties avec des sessions conjointes pour les sujets transversaux, chaque instrument gardant par ailleurs son autonomie juridique.

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