CHAPITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AU CHANGEMENT IRRÉGULIER D'USAGE D'UN LOCAL

Article 18 septies (art. L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation) - Changement irrégulier d'usage d'un local

L'article 18 septies a été introduit à l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, lors de la première lecture du texte en commission. Il transfère au maire ou à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) la compétence aujourd'hui dévolue au ministère public dans le cadre de la procédure de remise en usage de logement des locaux irrégulièrement transformés.

Conformément à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH), le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à une autorisation préalable dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Cette autorisation est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. Elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage.

En cas de manquement à ces dispositions, l'article L. 651-2 du CCH prévoit une amende de 25 000 euros prononcée, à la requête du ministère public, par le président du tribunal de grande instance (TGI) du lieu de l'immeuble qui statue en référé. Le produit de l'amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé l'immeuble.

Le présent article, qui modifie le dispositif de l'article L. 651-2 du CCH, porte tout d'abord le quantum de l'amende de 25 000 euros à 50 000 euros par local indûment transformé, en précisant qu'il s'agit d'une amende civile. Il substitue en outre au ministère public le maire de la commune ou l'Agence nationale de l'habitat, s'agissant de la requête qui doit être adressée au président du TGI pour ordonner le retour à la destination originelle des locaux irrégulièrement transformés. Le président du TGI se prononce sur les conclusions du procureur de la République.

D'après les observations formulées par le garde des sceaux lors de l'examen du texte en commission des lois de l'Assemblée nationale, ce changement de l'autorité à l'origine de la procédure est justifié par le fait qu'aucune « procédure n'a été engagée à ce jour, faute de bonne connaissance des locaux concernés par les parquets ».

Cette disposition n'appelle aucune objection de principe de la part de votre rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 18 septies sans modification .

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