AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE 15 BIS A

Amendement n° COM-1 présenté par

MM.  GRAND, CARLE et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM.  MAYET, CHARON et MILON, Mme GRUNY et MM.  HOUEL, REICHARDT et LAMÉNIE

Supprimer cet article.

OBJET

Réinséré en commission à l'Assemblée nationale, cet article correspondant à l'article 15 du projet initial dont l'ancienne Garde des Sceaux avait demandé et obtenu la suppression en première lecture au Sénat.

Le projet de loi du Gouvernement prévoyait de transformer en contraventions de la cinquième classe les délits de défaut de permis de conduire et de défaut d'assurance, qui seront forfaitisées, lorsque ces faits seront constatés pour la première fois, et sauf dans certaines circonstances.

Dans une rédaction différente, cet article prévoit de mettre en place une procédure d'amende forfaitaire délictuelle applicable au délit de conduite sans permis, ainsi qu'au délit de conduite sans assurance.

Ainsi, les automobilistes, dits « primo-délinquants », ne passeraient toujours plus au tribunal pour ces délits particulièrement graves, alors que la France a connu, en 2014 et 2015, deux années consécutives de hausse de la mortalité sur les routes, une première depuis 2002.

Entre repasser son permis à 1 200 € en moyenne ou risquer en cas de contrôle par les forces de l'ordre une amende forfaitaire minorée de 640 €, le choix de l'automobiliste fraudeur sera vite fait. Pour un défaut d'assurance, il ne lui en coûtera que 400 €.

C'est un message de laxisme envoyé par le Gouvernement en matière de lutte contre l'insécurité routière.

Or, la politique de sécurité routière ne doit pas subir le manque de moyens de l'institution judiciaire qui est seul responsable de la lenteur de la réponse répressive. Concernant la disparité de la réponse judiciaire sur l'ensemble du territoire, une circulaire ministérielle pourrait permettre d'améliorer les sanctions prononcées.

Il est donc proposé de supprimer cet article.

ARTICLE 17

Amendement n° COM-3 présenté par

MM.  GRAND, CARLE et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM.  MAYET, CHARON et MILON, Mme GRUNY et MM.  HOUEL, J.C. LEROY, B.  FOURNIER, REICHARDT et LAMÉNIE

Après l'alinéa 20, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

III. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État intitulé : « Dotation de compensation pour l'état civil », au profit des communes afin de compenser financièrement le transfert à l'officier d'état civil des compétences actuellement dévolues au greffier en matière de pacte civil de solidarité.

Les aides apportées sont calculées en fonction du nombre de pactes civil de solidarité enregistré, modifié ou dissous par la commune.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

L'étude d'impact du projet de loi tend à relativiser l'impact financier de l'enregistrement des actes de PACS pour les communes. Elle insiste sur la logique de cohérence de l'intervention de l'officier d'état civil sur le territoire dont il a la charge en lien avec les autres tâches déjà confiées.

Si les services d'état civil de grandes villes sont en capacité de remplir cette nouvelle mission, cela va nécessairement entrainer des besoins en ressources humaines et autres coût induits (photocopies, papier, fournitures administratives, affranchissements postaux, ...), constituant une nouvelle charge non compensée pour les communes. À ce jour, le nombre de fonctionnaires de greffe déclarés pour cette activité est de 79 ETPT pour un coût des emplois correspondants de l'ordre de 2,5 millions d'euros.

L'étude d'impact tend également à minimiser l'impact de ce transfert par rapport au volume des PACS dans l'ensemble de l'activité d'état civil. Selon les données fournies pour 2012, il y a 230 000 mariages et 210 000 PACS conclus ou dissous. Il s'agirait donc d'un doublement de l'activité concernant les unions.

Par ailleurs, le Gouvernement prétend que ce transfert sera compensé par la suppression sous condition et facultative de l'obligation du double registre prévu à l'article 18 du projet de loi. Il s'agit là d'une surestimation du gain potentiel lié à cette dernière mesure.

Enfin les dispositions transitoires de l'article 54 prévoient une entrée en vigueur de l'article 17 le premier jour du douzième mois suivant la publication de la loi. Néanmoins, les déclarations de modification et de dissolution des PACS seront enregistrées avant cette date par les communes du lieu du greffe du tribunal d'instance qui a procédé à l'enregistrement. Les grandes villes seront particulièrement concernées quand on sait que les dissolutions ont augmenté de 135 % entre 2007 et 2013.

À défaut de supprimer ce transfert, il est proposé que ces dépenses nouvelles soient compensées par une dotation au profit des communes en prorata du nombre d'actes traités.

ARTICLE 18

Amendement n° COM-4 présenté par

MM.  GRAND, CARLE, JOYANDET et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM.  MAYET, CHARON, MANDELLI et MILON, Mme GRUNY, M. HOUEL, Mme PRIMAS et MM.  B. FOURNIER, REICHARDT, RAPIN et LAMÉNIE

Après l'alinéa 13, insérer sept alinéas ainsi rédigés :

6° L'article 80 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « acte », supprimer la fin de cette phrase ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « les vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « le plus bref délai » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

7° Au dernier alinéa de l'article 82, après le mot : « connu », supprimer la fin de cette phrase ;

8° L'article 84 est ainsi rédigé :

« Art. 84. - En cas de décès dans un établissement pénitentiaire, le directeur en donne avis, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil qui rédigera l'acte de décès. ».

OBJET

Cet amendement vise à compléter les modifications de code civil par des propositions formulées par le Gouvernement et rejetées en commission à l'Assemblée nationale en première lecture.

Il s'agit de la suppression de l'obligation de transcription de l'acte de décès à la mairie du domicile du défunt qui continuera néanmoins à recevoir ces actes à titre d'information. En pratique, il s'agissait d'établir une sorte de second acte de décès dans les registres de la commune du domicile lorsque la mort n'est pas survenue dans la commune de résidence. Cette transcription a été créée après la première guerre mondiale pour permettre à la famille du défunt de disposer d'un acte de décès plus accessible à la mairie de leur domicile. Aujourd'hui, la majorité des demandes d'actes d'état civil sont faites par courrier ou en ligne, la transcription n'est plus une nécessité pour les familles. Il s'agit là d'une surcharge de travail pour les officiers d'état civil qui doivent également en assurer la mise à jour.

Il prévoit également que la déclaration du décès en milieu hospitalier ou dans un établissement social ou médico-social doit être faite « dans le plus bref délai » et non dans les vingt-quatre heures, afin notamment de tenir compte des heures d'ouverture des mairies. Le principe d'une déclaration de décès dans les vingt-quatre heures prévu par le décret du 15 avril 1919 a d'ailleurs été abrogé par décret du 18 mai 1976.

Enfin, il met fin au déplacement de l'officier d'état civil auprès du défunt dans le but de constater son décès alors qu'il n'a pas de compétence médicale pour cela.

ARTICLE 18 QUATER

Amendement n° COM-6 présenté par

MM.  GRAND, CARLE, JOYANDET et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM.  MAYET, CHARON et MILON, Mme GRUNY, MM.  HOUEL et J.C. LEROY, Mme PRIMAS et MM.  B. FOURNIER, REICHARDT, RAPIN et LAMÉNIE

Après l'alinéa 5, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

I bis. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à soutenir les communes pour le transfert de la compétence des changements de prénom.

Le montant de ce prélèvement est égal aux éventuelles charges directes qui résulteraient pour les communes de la mise en oeuvre de la présente loi.

I ter. - La perte de recettes résultant pour l'État du I bis du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

Inséré par le Gouvernement en commission à l'Assemblée nationale sans étude d'impact, cet article prévoit une déjudiciarisation du changement de prénom par un transfert aux officiers d'état civil.

Dans son exposé sommaire, le Gouvernement précise que les demandes de changement de prénoms sont stables depuis 2009 (entre 2 600 et 2 800 demandes par an) et que l'immense majorité des changements de prénom est acceptée.

Désormais, toute personne pourra se rendre dans sa mairie pour demander un changement de prénom ainsi que l'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre de ses prénoms.

Le nombre actuel relativement faible de demandes s'explique par la nécessité de réaliser des démarches judiciaires. Une telle simplification risque d'augmenter considérablement les demandes à nouveau au détriment des communes. Dès l'adoption de cet article et sa médiatisation, des personnes se sont rendues spontanément dans leur mairie pour se renseigner.

Enfin, aucune disposition transitoire à l'article 54 ne prévoit de différer l'entrée en vigueur du transfert de cette nouvelle compétence.

À défaut de supprimer ce transfert, il est proposé que les charges nouvelles soient compensées par une dotation au profit des communes.

ARTICLE 18 QUINQUIES

Amendement n° COM-7 présenté par

MM.  GRAND, CARLE, JOYANDET et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM.  MAYET, CHARON et MILON, Mme GRUNY, MM.  HOUEL et J.C. LEROY, Mme PRIMAS et MM.  B. FOURNIER, REICHARDT et LAMÉNIE

Alinéas 17 à 21

Supprimer ces alinéas.

OBJET

Inséré par le Gouvernement en commission lors de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale et sans étude d'impact, cet article prévoit que la déjudiciarisation du changement de prénom par un transfert aux officiers d'état civil prévu à l'article 18 quater soit également applicable à Mayotte.

En effet, les nom et prénoms des mahorais relèvent du statut de droit local et sont régis par l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000.

Comme pour l'article 18 quarter, il est donc de proposer de supprimer ce nouveau transfert de compétences non-compensé, surtout dans le cadre actuel de baisse des dotations de l'État aux communes.

ARTICLE 54

Amendement n° COM-8 présenté par

MM.  GRAND, CARLE, JOYANDET et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM.  MAYET, CHARON et MILON, Mme GRUNY, MM.  HOUEL et J.C. LEROY, Mme PRIMAS et MM.  B. FOURNIER, REICHARDT, RAPIN et LAMÉNIE

Après l'alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

VI bis C. - Le I de l'article 18 quater et le 1° du II de l'article 18 quinquies entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

OBJET

Inséré par le Gouvernement en commission à l'Assemblée nationale sans étude d'impact, le projet de loi prévoit désormais la déjudiciarisation du changement de prénom par un transfert aux officiers d'état civil.

À défaut de supprimer ce transfert qui crée des charges nouvelles pour les communes, il est proposé qu'il n'entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi afin de laisser aux communes un temps d'adaptation.

INTITULÉ DU PROJET DE LOI

Amendement n° COM-9 présenté par

MM.  GRAND, CARLE, JOYANDET et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM.  MAYET, CHARON et MILON, Mme GRUNY, MM.  HOUEL et J.C. LEROY, Mme PRIMAS et MM.  B. FOURNIER, REICHARDT et LAMÉNIE

Intitulé du projet de loi

Remplacer les mots :

« de modernisation de la justice du XXIème siècle »,

par les mots :

« relatif à l'action de groupe et à la modernisation de l'organisation judiciaire ».

OBJET

Après l'échec de la commission mixte paritaire (CMP), c'est un texte adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale qui vient en discussion au Sénat avant la lecture définitive.

Lors de l'examen en première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un grand nombre d'articles additionnels (54) dont 40 à seule l'initiative du Gouvernement, quasi intégralement en commission.

À titre de comparaison, en première lecture du Sénat, le Gouvernement n'avait proposé que 3 articles additionnels.

En procédant de la sorte, le Gouvernement détourne les procédures parlementaires en s'exonérant notamment de réaliser une étude d'impact comme il l'a fait sur la cinquantaine d'articles initiaux de son projet de loi en application de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.

L'Assemblée nationale a notamment rétabli l'intitulé initial du projet de loi qui ne correspondait pas au contenu réel du texte.

Il est donc proposé de rétablir l'intitulé adopté par le Sénat : projet de loi relatif à l'action de groupe et à la modernisation de l'organisation judiciaire.

ARTICLE 18

Amendement n° COM-10 présenté par

M. GRAND

Après l'alinéa 13, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le dernier alinéa de l'article 730-1 est ainsi rédigé :

"Les modalités de publicité des actes sont fixées par décret.".

OBJET

Depuis la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, les actes de notoriété pour prouver la qualité d'héritier sont dressés par les seuls notaires, professionnels spécialisés dans les questions successorales et matrimoniales.

Il est également fait mention de l'existence d'un tel acte de notoriété en marge de l'acte de décès.

Près de dix ans après le vote de cette loi, un nombre croissant d'actes de décès sont concernés par ce style de mention.

Il s'agit là d'une surcharge de travail pour les services d'état civil des communes, d'autant plus qu'il convient d'apposer la mention sur l'acte de décès retranscrit dans la commune de domicile et sur le double registre si l'acte de notoriété n'intervient pas dans l'année.

Il est donc proposé de supprimer l'apposition de cette mention et de renvoyer les modalités de publicité de ces actes de notoriété à un décret.

ARTICLE 53

Amendement n° COM-11 présenté par

M. MOHAMED SOILIHI

Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

X. - Le 3° de l'article L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'audience peut se tenir dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième à cinquième phrases du troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 du présent code. »

XI. - L'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même du II et des 1° et 3° du IV de l'article 33, de l'article 35, en tant qu'il fixe à quarante-huit heures au lieu de cinq jours la durée du placement en rétention prévu à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 36. » ;

2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis . - Par dérogation au III du présent article, les dispositions mentionnées au second alinéa du IV du présent article s'appliquent à Mayotte aux décisions prises à compter du 1 er janvier 2018. »

OBJET

Le présent amendement poursuit un double objectif, tendant à assurer la meilleure application des dispositions de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, qui a adapté la procédure contentieuse applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et à la rétention administrative.

Afin d'améliorer l'organisation de la justice en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le X rend applicable, pour les audiences relatives au contentieux des obligations de quitter le territoire français dans ces collectivités d'outre-mer, le dispositif permettant au juge administratif de se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger si celui-ci est maintenu en rétention administrative et de statuer dans une salle spécialement aménagée à cet effet à proximité du lieu de rétention, le cas échéant par visio-conférence.

En effet, cette possibilité prévue en métropole, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour les audiences du juge de la reconduite à la frontière conformément au III de l'article L. 512-1 du CESEDA doit être étendue aux audiences du juge administratif des référés statuant en application du 3° de l'article L. 514-1 du même code en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Le présent amendement complète donc le 3° de l'article L. 514-1 qui, conformément au IV de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016, sera applicable aux décisions prises à compter du 1 er novembre 2016.

En second lieu, l'amendement entend optimiser à Mayotte la mise en oeuvre effective de la réforme contentieuse portée par la loi du 7 mars 2016, en tant qu'elle a confié au juge des libertés et de la détention l'entier contrôle de la rétention, y compris celui de la régularité des décisions de placement qui relevait auparavant du juge administratif, et qu'elle a adapté le séquençage des différentes périodes de la rétention, en prévoyant la saisine du juge des libertés et de la détention dès l'expiration des premières 48 heures de la rétention, au lieu de cinq jours.

L'intervention anticipée du juge des libertés et de la détention aura pour effet d'accroître le nombre de ses saisines, dont le champ est de surcroît étendu à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. La mise en oeuvre de ces deux volets de la réforme exige d'adapter l'organisation des services administratifs et judiciaires. Toutefois, eu égard à la pression migratoire qui s'exerce sur le département de Mayotte, elle ne saurait y prendre effet dès le 1 er novembre 2016 dans des conditions pleinement satisfaisantes.

En conséquence, le présent amendement propose, pour Mayotte, le report de l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1 er janvier 2018, date à laquelle entreront en vigueur dans ce département de nombreuses dispositions de la loi du 7 mars 2016.

À cette fin, le 1° du XI complète le IV de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016 pour y préciser qu'à Mayotte, est reportée au 1 er janvier 2018 l'entrée en vigueur des dispositions suivantes :

- le II de l'article 33 de la loi, en tant qu'il y écarte la non-application du transfert du contentieux du placement en rétention au juge des libertés et de la détention ;

- en coordination, le 1° du IV de l'article 33, relatif à l'office des juges administratif et judiciaire, ainsi que le 3° du même IV, qui supprime l'hypothèse d'une annulation du placement en rétention par le juge administratif ;

- l'article 35, en tant qu'il fixe à quarante-huit heures au lieu de cinq jours la durée du placement en rétention prévu à l'article L. 551-1 du même code ;

- l'article 36 qui modifie le séquençage des périodes de rétention.

Le 2° du XI précise que ces dispositions s'appliqueront à Mayotte aux décisions prises à compter de cette date.

ARTICLE 17

Amendement n° COM-12 présenté par

M. REICHARDT

Après l'alinéa 20, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

III.- La dotation globale de fonctionnement est augmentée afin de soutenir les communes en vue du transfert de compétences en matière de pacte civil de solidarité.

Le montant de cette augmentation est égal aux charges directes résultant pour les communes de la mise en oeuvre du présent article.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

Cet article vise à transférer les compétences en matière de Pacs aux officiers de l'état civil.

La rédaction de cet article suscite un certain nombre d'interrogations, notamment quant au coût de ce transfert. Afin d'assumer ces nouvelles missions, telle qu'assumée pour l'heure par 79 ETPT, les communes seront nécessairement face à des besoins tant matériels qu'humains.

En ce que cette nouvelle compétence est attribuée au maire en sa qualité de représentant de l'État, il est proposé d'augmenter la dotation globale de fonctionnement à due concurrence des dépenses nouvelles occasionnées.

En outre, si l'on tient compte également des dispositions de l'article 18 quater prévoyant le transfert de la procédure de changement de prénom aux services communaux de l'état civil et de l'inéluctable augmentation du nombre de mentions de changement de sexe au terme du nouvel article 61-5 du Code civil, il devient urgent de réformer la dotation globale de fonctionnement qui englobe, depuis sa création en 1979, les charges liées à l'état civil, afin de permettre aux communes de se doter des moyens nécessaires à la bonne réalisation de leurs missions et d'assurer la pérennité du service public de l'état civil.

Il est donc proposé d'augmenter la dotation globale de fonctionnement afin de compenser ces charges nouvelles pour les services communaux de l'état civil.

ARTICLE 17 TER

Amendement n° COM-13 présenté par

M. REICHARDT

Alinéas 13 à 15

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 229-2. Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats en présence d'un ou plusieurs enfants communs mineurs ou lorsque l'un des époux est placé sous un régime de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.

OBJET

Cet article prévoit la création d'un divorce conventionnel par consentement mutuel en permettant aux époux de divorcer par acte sous seing-privé contresigné par avocats et enregistré au rang des minutes d'un notaire, sauf lorsqu'un enfant mineur, « informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge » , fait usage de ce droit ou lorsque « l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection des majeurs » .

Bien que largement admise, la nécessité de recentrer les fonctions des magistrats ne peut se faire au détriment des justiciables, notamment des parties dites « faibles » .

Si, dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, la mission du juge se voit minimisée par l'absence de contentieux, elle est toutefois la garantie d'une procédure respectueuse de l'intérêt des enfants ou d'un époux qui serait en situation de faiblesse.

En effet, toute situation de divorce, qu'elle soit gracieuse ou contentieuse, reste propice aux rapports de force et aux litiges. Il est donc primordial que soient sécurisées la question de la garde des enfants et la liquidation des biens lorsque l'un des époux est placé sous un régime de protection juridique afin de pouvoir appréhender les risques de conflits latents et les causes de nullité qui pourraient entacher ces divorces contractualisés.

En outre, la possibilité laissée aux enfants mineurs de demander à être entendus par un juge en cas de difficulté semble ne devoir concerner qu'un nombre infime de divorces conventionnels, puisque seuls les enfants « capables de discernement » , au sens de l'article 388-1 du Code civil, sont visés.

Au vu de ses conséquences tant personnelles que pécuniaires pour les parties de ce cas de divorce, il est proposé un nouvel alinéa afin de simplifier la disposition et de soumettre systématiquement le divorce à l'homologation du juge en présence d'un ou de plusieurs enfants mineurs communs.

ARTICLE 18

Amendement n° COM-14 présenté par

M. REICHARDT

Alinéa 11, troisième phrase

Compléter cette phrase par deux alinéas ainsi rédigés :

S'il a déjà été fait application de l'article 311-21 du Code civil, le changement de nom s'effectue dans les conditions fixées à l'alinéa trois de ce même article.

À défaut, l'ordre des noms résultant de l'adjonction du nom de l'un ou de l'autre parent vaut pour les autres enfants de la fratrie en cas de demande de changement de nom ultérieure formulée par l'un d'eux sur le fondement au deuxième alinéa du présent article.

OBJET

Cet alinéa ouvre la possibilité de demander un changement de nom pour y adjoindre le nom de l'un ou de l'autre de ses parents.

S'il convient d'admettre que cette disposition va dans le sens de la préservation de l'histoire des familles et de ses origines personnelles, elle doit néanmoins être en cohérence avec la réforme opérée par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille.

Conformément à l'article 311-21 du Code civil, les parents peuvent désormais choisir le nom de famille qui sera dévolu à leur enfant, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux noms accolés dans l'ordre qu'ils auront choisi.

Il importe donc, afin d'assurer l'unité familiale, que le nom dévolu ou choisi par déclaration conjointe au moment de la déclaration de naissance, ou par la suite de manière simultanée, soit identique pour l'ensemble de la fratrie. C'est pourquoi l'alinéa trois de l'article 311-21 précise que le « nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs ».

Dès lors, s'il a déjà été fait application de l'article 311-21 du Code civil, le changement de nom ne doit pouvoir être effectué que dans les conditions fixées à l'alinéa trois de ce même article. À défaut, l'ordre des noms résultant de l'adjonction du nom de l'un ou de l'autre parent doit s'imposer pour les autres membres de la fratrie dans le cadre d'une demande de changement de nom sur ce même fondement.

Il est donc proposé de compléter cette disposition par deux alinéas afin que les changements noms poursuivent la logique voulue par le législateur en 2002 et que le repli de l'ordre public procède d'une mesure raisonnée, alliant prise en compte de la volonté des individus et impératifs de cohésion familiale.

ARTICLE 18 BIS B

Amendement n° COM-15 présenté par

M. REICHARDT

Alinéa 6, deuxième phrase

Après les mots :

notamment par les notaires,

Insérer les mots :

les administrations, les services et établissements de l'État ou des collectivités territoriales ou les caisses et les organismes gérant des régimes de protection sociale dans le cadre de l'instruction de leurs dossiers,

OBJET

Cet alinéa vise à promouvoir la procédure de vérification dématérialisée des données relatives à l'état civil afin d'éviter la délivrance systématique de copies ou extraits d'actes de l'état civil.

En effet, depuis le 1 er mars 20011, en application de l'article 13-2 du décret n° 20111-167 du 10 février 2011, les administrations peuvent directement demander aux officiers de l'état civil de vérifier les informations déclarées par les usagers dans le cadre de l'instruction de leurs dossiers.

Le dispositif permettant non seulement au notaire mais aussi aux administrations de l'État et des collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de protection sociale de demander la communication de données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil de manière dématérialisée, ou par voie postale lorsque le service n'est pas informatisé, est de nature à simplifier la tâche tant de l'organisme demandeur et des services communaux de l'état civil que des citoyens.

Source de simplification des démarches pour les citoyens, il est donc proposé de compléter cet alinéa par l'indication des différents organismes susceptibles d'user de cette procédure.

ARTICLE 18 QUATER

Amendement n° COM-16 présenté par

M. REICHARDT

Après l'alinéa 5, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

I bis. - La dotation globale de fonctionnement est augmentée afin de soutenir les communes en vue du transfert de la procédure de changement de prénom.

Le montant de cette augmentation est égal aux charges directes résultant pour les communes de la mise en oeuvre du présent article.

I ter. - La perte de recettes résultant pour l'État du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

Cet article vise à déjudiciariser la procédure de changement de prénom en la confiant aux officiers de l'état civil.

La rédaction de cet article suscite un certain nombre d'interrogations, notamment quant au coût de ce transfert. Afin d'assumer ces nouvelles missions, les communes seront nécessairement face à des besoins tant matériels qu'humains.

En ce que cette nouvelle compétence est attribuée au maire en sa qualité de représentant de l'État, il est proposé d'augmenter la dotation globale de fonctionnement à due concurrence des dépenses nouvelles occasionnées.

En outre, si l'on tient compte également des dispositions de l'article 17 prévoyant le transfert du pacte civil de solidarité et de l'inéluctable augmentation du nombre de mentions de changement de sexe au terme du nouvel article 61-5 du Code civil, tel que proposé à la section bis de ce même article 18 quater, il devient urgent de réformer la dotation globale de fonctionnement qui englobe, depuis sa création en 1979, les charges liées à l'état civil, afin de permettre aux communes de se doter des moyens nécessaires à la bonne réalisation de leurs missions et d'assurer la pérennité du service public de l'état civil.

Il est donc proposé d'augmenter la dotation globale de fonctionnement afin de compenser ces charges nouvelles pour les services communaux de l'état civil.

Amendement n° COM-17 présenté par

M. REICHARDT

Alinéa 2, première phrase

Après les mots : Toute personne

Insérer les mots : qui justifie d'un intérêt légitime

OBJET

Cet article vise à transférer la procédure de changement de prénom aux officiers de l'état civil.

Cependant, la déjudiciarisation de procédure ne doit pas permettre la remise en cause du principe d'indisponibilité de l'état des personnes. C'est pourquoi, en l'état du droit actuel, toute demande de changement de prénom doit être justifiée par un intérêt légitime.

Dès lors, il est nécessaire de conditionner, de la même manière, toute demande de changement de prénom portée devant l'officier de l'état civil à la démonstration d'un intérêt légitime, lequel pourra, en cas de doute, solliciter les instructions du procureur de la République.

Il est donc proposé de maintenir la notion d'intérêt légitime dans le nouveau dispositif.

Amendement n° COM-18 présenté par

M. REICHARDT

Alinéa 10

Remplacer les mots : peuvent être

Par les mots : sont

OBJET

Cet article vise à instaurer une procédure permettant la modification de la mention du nom à l'état civil devant le tribunal de grande instance.

Si la récente introduction de la notion de genre en droit français invite le législateur à réglementer la situation des personnes transgenres ou transsexuelles, ce n'est qu'au terme d'une procédure permettant un recul raisonné de l'ordre public au profit de la volonté des personnes et de leur orientation sexuelle sans toutefois remettre en cause le principe d'indisponibilité de l'état des personnes.

Aussi, il est proposé de subordonner la demande de changement de la mention du sexe à l'état civil à un faisceau d'indices confortant le changement d'apparence physique du demandeur.

Amendement n° COM-19 présenté par

M. REICHARDT

Alinéa 14

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

4° Qu'elle s'inscrit dans une démarche médicale ou hormonale volontaire en vue de prendre l'apparence physique du sexe revendiqué

OBJET

Cet article vise à instaurer une procédure permettant la modification de la mention du nom à l'état civil devant le tribunal de grande instance.

Si la récente introduction de la notion de genre en droit français invite le législateur à réglementer la situation des personnes transgenres ou transsexuelles, ce n'est qu'au terme d'une procédure permettant un recul raisonné de l'ordre public au profit de la volonté des personnes et de leur orientation sexuelle sans toutefois remettre en cause le principe d'indisponibilité de l'état des personnes.

Aussi, il est proposé de subordonner la demande de changement de la mention du sexe à l'état civil à un ensemble de faits tenant compte notamment des démarches médicales ou hormonales entreprises par le demandeur en vue de prendre l'apparence du sexe revendiqué.

ARTICLE 15 A

Amendement n° COM-20 présenté par

M. MADEC

Alinéa 1

« 7° À l'article L. 121-3 du code de la route, le membre de phrase « et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules » est remplacé par le membre de phrase : «, sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules et aux arrêtés instituant une zone de circulation restreinte prévues à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ou étendant à l'ensemble des voies de la commune l'interdiction d'accès à certaines heures prise sur le fondement du 1° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales à l'encontre des véhicules qui contribuent significativement à la pollution atmosphérique ».

OBJET

Cet amendement vise à permettre la vidéoverbalisation des contrevenants aux arrêtés limitant l'accès des véhicules les plus polluants à certaines zones ou à l'ensemble du territoire d'une commune ou d'un établissement public à fiscalité propre (lorsque cet établissement s'est vu transféré les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement) :

L'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure autorise la prise d'images par le moyen de la vidéoprotection sur la voie publique aux fins d'assurer la constatation des infractions aux règles de la circulation mais l'article 226-1 du code pénal interdit, quant à lui, d'enregistrer ou de transmettre l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci. Or, la jurisprudence de la cour de cassation considère que l'intérieur d'un véhicule a le caractère d'un lieu privé.

Sans habilitation législative expresse, il n'est donc pas possible de filmer le conducteur à l'intérieur d'un véhicule au moyen de caméras de vidéoverbalisation. Seul le contrôle des plaques du véhicule est donc possible.

Cette contrainte pose donc des difficultés techniques en cas de contrôle de police puisque le principe, en matière de verbalisation d'une infraction au code de la route reste la responsabilité pénale du conducteur du véhicule (art. L. 121-1 code de la route) et non de son propriétaire, ce qui implique d'en connaître l'identité, impossible en cas de vidéoverbalisation, faute de pouvoir connaître l'identité exacte de la personne au volant du véhicule.

En l'État actuel du droit, il est n'est possible de sanctionner directement le propriétaire d'un véhicule sans contrôler le conducteur que dans les cas strictement énumérés aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route. Ce contrôle limité aux plaques ne concerne que les infractions :


• à la réglementation sur le stationnement des véhicules


• concernant l'acquittement des péages


• à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées


• au respect des distances de sécurité entre les véhicules


• à l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules (couloirs de bus)


• aux signalisations imposant l'arrêt des véhicules

Les nouveaux dispositifs de protection de l'air prévus par les articles 13 et 13 bis A du présent projet de loi, visant, d'une part, à interdire l'accès des véhicules les plus polluants aux zones de circulation restreinte, et d'autre part, à autoriser provisoirement les maires à étendre l'interdiction d'accès véhicules les plus polluants à l'ensemble des voies communales ne pourrait être efficacement mis en oeuvre sans création d'un dispositif de contrôle des plaques d'immatriculation par vidéoverbalisation.

Il me paraît donc nécessaire de modifier l'article L. 121-3 du code de la route en ajoutant la possibilité de sanctionner directement le propriétaire d'un véhicule en cas d'infraction aux restrictions d'accès des véhicules polluants édictées par les maires pour lutter contre la pollution atmosphérique.

ARTICLE 17

Amendement n° COM-21 présenté par

M. MADEC

Substituer le dernier alinéa par les deux alinéas suivants :

« III. - Les dépenses mises à la charge des collectivités territoriales et de leurs groupements en application du présent article donnent lieu à une compensation dans les conditions prévues aux articles L.1614-1 à L.1614-7 du code général des collectivités territoriales. »

IV. - Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

OBJET

Cet amendement vise à préciser que le transfert de compétence entre l'État et les collectivités instauré par l'application de l'article 17 devra faire l'objet d'une compensation financière. Cet article transfère à l'officier de l'état civil les compétences actuellement dévolues au greffier en matière de PACS. Ce transfert de compétence devrait permettre de rationnaliser l'administration, de limiter les flux d'informations entre les services administratifs et simplifiera la vie du citoyen. Cependant ce transfert ne saurait se faire sans compensation financière.

Depuis 1983, la compensation des transferts de compétences obéit principalement au principe de la neutralité budgétaire : les transferts de compétences vers les collectivités territoriales doivent s'accompagner de l'attribution de ressources équivalentes aux dépenses affectées, à la date du transfert, par l'État à l'exercice des compétences transférées. Ce principe a été érigé en principe constitutionnel à l'occasion de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, au sein de l'article 72-2 de la Constitution lequel dispose que « tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice » (principe du « coût historique »). Le nombre de PACS déclarés devant les tribunaux d'instance s'est élevé, en 2014, à 148 605. Le nombre de fonctionnaires déclarés pour cette activité était de 79 ETP en 2014 et de près de 70 ETP en 2015, ce qui représente un coût de l'ordre de 2,33 millions d'euros que l'État ne peut pas laisser à la charge des collectivités.

Il convient donc de préciser dans le présent article que ce transfert de compétences devra être accompagné d'une compensation financière de l'État.

ARTICLE 44

Amendement n° COM-24 présenté par

Le Gouvernement

I. - Après l'alinéa 4,

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« b) Le 2° devient le 1° ; »

II. - À l'alinéa 5 :

Après les mots :

« au 2° »

insérer les mots :

« qui devient le 1° »

III. - À l'alinéa 6 :

Remplacer les mots :

« 3° à 6° »

Par les mots :

« 2° à 5° »

IV. - À l'alinéa 7

Remplacer la référence :

« 3° »

Par la référence :

« 2° »

V. - À l'alinéa 10

Remplacer la référence :

« 4 ° »

Par la référence :

« 3° »

VI . - À l'alinéa 12

Remplacer la référence

« 5° »

Par la référence

« 4° »

VII. - À l'alinéa 16

Remplacer la référence

« 6° »

Par la référence

« 5° »

OBJET

En première lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a inséré à l'article 44 du projet de loi la réforme du fond de la loi du 27 mai 2008 dans les termes qui étaient ceux de l'article 41 du projet de loi « Égalité et citoyenneté ». Il est ainsi procédé à une véritable refonte des articles 1 et 2 de la loi de 2008. En effet, la liste des critères discriminatoires énoncée à l'article 1 er a été harmonisée avec celle figurant dans le code pénal. L'article 2 de la loi de 2008 a quant à lui été réorganisé, afin de faire apparaître en premier les dispositions spécifiques relatives au travail, qui sont inchangées, et en second lieu celles qui porte sur l'accès à la protection sociale, à la santé, aux avantages sociaux, à l'éducation, à l'accès et à la fourniture de biens et services.

Le présent amendement rectifie des erreurs matérielles dans la renumérotation de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. En effet, en l'état du texte issu de l'Assemblée nationale, le 1° de l'article 2 est supprimé, de sorte que l'actuel 2° de l'article 2 a vocation à devenir le 1°. Les références qui suivent doivent également être modifiées en conséquence.

ARTICLE 52

Amendement n° COM-29 présenté par

Le Gouvernement

Compléter l'article par les deux alinéas suivants :

IV. L'article 118 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, est ainsi modifié :

1° Au III, les mots : « prévues aux I et II sont prises dans un délai de six mois » sont remplacés par les mots : « prévues aux I sont prises dans un délai de six mois et celles prévues au II dans un délai de huit mois ».

2° Le IV est complété par les mots : «  et dans un délai de deux mois à compter de la publication des ordonnances prévues au II ».

OBJET

L'article 118 de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a autorisé le Gouvernement à transposer par ordonnances la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale, en lui impartissant un délai de six mois.

Ce délai impose de saisir le Conseil d'État dès octobre d'un texte finalisé, pour permettre son examen et sa publication avant le 4 décembre 2016.

Toutefois, la directive elle-même laisse un délai de transposition plus long, jusqu'au 22 mai 2017, soit plus de cinq mois plus tard.

Or, compte tenu de la complexité du sujet et de la nécessité de coordination entre les États membres, s'agissant d'un instrument destinée à faciliter l'entraide répressive en matière pénale, la plupart des États de l'Union européenne iront au bout du délai de transposition, et n'auront pas achevé cette transposition avant la fin du 1 er trimestre 2017. Cette coordination se poursuit actuellement et une réunion entre les différents partenaires européens est organisée du 12 au 14 octobre pour se concerter sur les modalités de transposition.

Il est important que la France puisse participer pleinement à cette coordination, sans être tenue par des délais beaucoup plus contraints que ses partenaires, afin de pouvoir finaliser de façon utile, efficace et aussi homogène que possible, les dispositions de la loi française.

C'est pourquoi il est nécessaire que le délai d'habilitation de six mois initialement prévu par la loi du 3 juin 2016 soit porté à huit mois. Tel est l'objet du présent amendement complétant à cette fin l'article 52 du projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle qui prévoit de nombreuses autres habilitations à légiférer par ordonnance, avec du reste un délai beaucoup plus long de dix-huit mois.

Le délai de dépôt du projet de loi de ratification de l'ordonnance de transposition de la directive est par ailleurs ramené de quatre à deux mois, afin de maintenir inchangée la date à laquelle le parlement pourra exercer son contrôle sur le texte.

ARTICLE 18 QUATER

Amendement n° COM-30 présenté par

M. MAZUIR

Alinéa 9

À la première phase, après

« Émancipée »

Insérer les mots :

« Y compris intersexuée ».

OBJET

Cet amendement vise simplement à permettre aux personnes intersexuées, dont la mention -relative à leur sexe à l'état civil -ne correspond pas à l'expérience intime de leur identité et au sexe dans lequel elles sont perçues par la société, de bénéficier aussi de cette action en modification d'état civil.

Par ailleurs il a pour but d'éviter une interprétation restrictive de l'article 61-5 nouveau, susceptible d'être compris comme excluant les personnes intersexuées. En effet l'exposé des motifs destinés à éclairer le sens de l'article 61-5 nouveau, est clairement tourné vers la protection des seules personnes « transsexuées ».

Il est donc temps par cet amendement que le législateur évoque cette question et prenne position pour l'inclusion des personnes intersexuées dont la reconnaissance juridique est seulement en voie de reconnaissance aujourd'hui.

Amendement n° COM-31 présenté par

M. MAZUIR

Avant l'alinéa 15 insérer l'alinéa suivant :

«  Toute personne a le droit de conserver le secret sur son identité sexuée, toutes les fois que la révélation de cette information n'est pas rendue nécessaire par un but légitime.»

OBJET

Cet amendement vise à éviter les atteintes illicites à leur vie privée dont souffrent les personnes intersexuées lorsqu'elles sont contraintes de révéler leur identité sexuée, notamment en produisant une pièce d'identité où cette information figure.

Amendement n° COM-32 présenté par

M. MAZUIR

Alinéa 22

À la troisième phase, après

« modification. »

Insérer la phrase :

« Toutefois, lorsque la filiation est établie après cette modification, les dispositions de la Section I du chapitre 2 du titre VII du livre I du code civil sont applicables ».

OBJET

Cet amendement vise à prévenir, dans l`hypothèse où un lien de filiation serait établi après le changement de sexe, des éventuelles difficultés d'interprétation de divers articles du code civil traitant du lien de filiation.

Par exemple l'article 311-25 du code civil dispose que la filiation est établie à l'égard de la mère par la seule preuve de l'accouchement : si une personne femme au départ, devenue homme par la suite d'un changement de sexe, sans stérilisation, tombe enceinte, ce mode privilégié d'établissement de la filiation pourra-t-il lui être appliqué ?

Il en va aussi de l'interprétation des articles 312 et suivants relatifs à la présomption de paternité qui concernerait un homme devenu femme...

Ainsi, afin d'éviter de tels questionnements qui repousseraient d'autant l'établissement rapide du lien de filiation de l'enfant avec ce parent, il y a lieu, dans l'intérêt de l'enfant, que ces modes simplifiés d'établissement de la filiation puissent s'appliquer aux personnes ayant changé de sexe.

Tous les parents, quelle que soit leur identité sexuée, pourraient ainsi en bénéficier.

Amendement n° COM-33 présenté par

M. MAZUIR

Après l'alinéa 22 insérer l'alinéa suivant :

« le changement de la mention du sexe à l'état civil peut résulter soit d'une action en modification prévue par les articles nouveaux 61-5 et suivant du code civil, soit d'une action en rectification engagée conformément aux dispositions de l'article 99 du code civil. »

OBJET

Cet amendement a pour but d'éviter toute ambigüité sur la portée de l'introduction des articles 61-5 et suivants du code civil. Il rappelle que le changement du sexe à l'état civil peut résulter non seulement d'une action en modification du sexe mais également de l'action en rectification du sexe conformément à l'article 99 du code civil. Cette dernière action se rencontre lorsque la déclaration initiale du sexe à l'officier d'état civil est entachée d'une erreur, telle l'hypothèse d'une personne déclarée à la naissance de sexe masculin ou féminin alors qu'elle serait née en situation d'inter sexuation.

ARTICLE 17 TER

Amendement n° COM-34 présenté par

Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste

Rédiger ainsi l'alinéa 14 :

« 1° Au moins un enfant des époux est mineur ; ».

En conséquence, l'alinéa 23 est supprimé

OBJET

La réforme du divorce par consentement mutuel sans juge pose d'importants problèmes.

Actuellement, le juge vérifie que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.

Il peut par ailleurs refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

Il semble aux auteurs de cet amendement qu'à minima, le divorce par consentement mutuel sans juge ne puisse être prononcé si un des enfants du couple est mineur.

Amendement n° COM-35 présenté par

Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste

Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis Des violences ont été commises par l'un des conjoints sur l'autre ; ».

OBJET

L'objet de cet amendement est d'exclure le recours au divorce par consentement mutuel sans juge en cas de violences conjugales.

ARTICLE 19

Amendement n° COM-36 présenté par

Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste

Après l'alinéa 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

...°L'action ouverte sur le fondement de l'article 225-1 du code pénal.

OBJET

Il s'agit par cet amendement d'harmoniser et de compléter la liste des motifs de discrimination qui peuvent fonder une action de groupe devant le juge judiciaire en procédant à un renvoi à l'article 225-1 du code pénal.

Cet amendement a pour objet d'appliquer concrètement la proposition n° 2 issue du rapport d'information n° 94 du 12 novembre 2014 de Madame Esther Benbassa et Monsieur Jean-René Lecerf relatif à la lutte contre les discriminations. L'amendement conduit ainsi à conforter et à harmoniser le cadre juridique de la lutte contre les discriminations. Il permet en effet que soit ouverte une action de groupe sur le fondement d'autres motifs de discrimination que ceux mentionnés dans la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. L'amendement vise à compléter la liste des motifs de discrimination prévus par le projet de loi par la liste plus exhaustive des motifs de l'article 225-1 du code pénal.

De cette façon, l'amendement permettrait d'étendre le dispositif de l'action de groupe aux personnes qui sont victimes de discriminations liées notamment à leur état de santé. On peut citer par exemple les personnes atteintes du VIH ou d'un cancer qui sont très souvent victimes de discriminations en raison de leur maladie. Ces discriminations portent préjudice à un nombre considérables de personnes. C'est pourquoi une action de groupe doit pouvoir être introduite sur le fondement de ces autres motifs.

ARTICLE 21

Amendement n° COM-37 présenté par

Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste

Supprimer les mots :

« agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins ».

OBJET

Cet amendement vise à supprimer la nécessité de disposer d'un agrément national ou d'une existence depuis cinq ans pour qu'une association puisse conduire une action de groupe. Rien ne vient justifier une telle limitation, d'autant qu'il existe très peu d'association titulaires d'un tel agrément.

Par ailleurs, l'extrême diversité des causes de discriminations rend très problématique un tel blocage par un agrément de l'état.

Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe.

Enfin, l'action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès.

Amendement n° COM-38 présenté par

Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste

Substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« trois ».

OBJET

Cet amendement vise à réduire la durée d'existence nécessaire à une association pour conduire une action de groupe de cinq à trois ans.

Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe.

L'Assemblée avait finalement retenu ce délai de trois ans lors des débats de la proposition de loi instaurant une action de groupe en matière de lutte contre les discrimination de Bruno Le Roux, Razzy Hammadi et du groupe SRC en juin 2015.

L'action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès.

ARTICLE 24

Amendement n° COM-39 présenté par

Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le requérant peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne. »

OBJET

Cet amendement intègre une disposition inspirée de la procédure d'action de groupe en droit de la consommation, prévue par l'article L. 423-9 du code de la consommation. Elle permet à l'association ou au syndicat de s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne.

Les tâches liées à l'action en justice peuvent en effet, dans un contentieux de masse, s'avérer excessivement lourdes pour les ressources dont dispose habituellement l'association ou le syndicat. Il est donc opportun que le requérant puisse solliciter le concours de professionnels et que les frais en résultant puissent, le cas échéant et sur décision du juge, faire l'objet de la provision prévue au troisième alinéa de l'article 26.

Les personnes nécessaires ne sont pas forcément des personnes réglementaires. Comme l'a souligné l'UFC-Que Choisir, cette condition peut nuire au bon déroulement de la procédure et au fait que l'association puisse s'organiser comme elle le souhaite dans sa stratégie.

ARTICLE 43

Amendement n° COM-40 présenté par

Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste

À l'alinéa 15, supprimer les mots :

« agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et ».

OBJET

Cet amendement vise à supprimer la nécessité de disposer d'un agrément national ou d'une existence depuis cinq ans pour qu'une association puisse conduire une action de groupe. Rien ne vient justifier une telle limitation, d'autant qu'il existe très peu d'association titulaires d'un tel agrément.

Par ailleurs, l'extrême diversité des causes de discriminations rend très problématique un tel blocage par un agrément de l'état.

Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe.

Enfin, l'action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès.

Amendement n° COM-41 présenté par

Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste

À l'alinéa 15, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« trois ».

OBJET

Cet amendement vise à réduire la durée d'existence nécessaire à une association pour conduire une action de groupe de cinq à trois ans.

Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe.

L'Assemblée avait finalement retenu ce délai de trois ans lors des débats de la proposition de loi instaurant une action de groupe en matière de lutte contre les discrimination de Bruno Le Roux, Razzy Hammadi et du groupe SRC en juin 2015.

L'action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès.

Amendement n° COM-42 présenté par

Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L'action ouverte sur le fondement de l'article 225-1 du code pénal.

OBJET

Il s'agit par cet amendement d'harmoniser et de compléter la liste des motifs de discrimination qui peuvent fonder une action de groupe devant le juge administratif en procédant à un renvoi à l'article 225-1 du code pénal.

Cet amendement a pour objet d'appliquer concrètement la proposition n° 2 issue du rapport d'information n° 94 du 12 novembre 2014 de Madame Esther Benbassa et Monsieur Jean-René Lecerf relatif à la lutte contre les discriminations. L'amendement conduit ainsi à conforter et à harmoniser le cadre juridique de la lutte contre les discriminations. Il permet en effet que soit ouverte une action de groupe sur le fondement d'autres motifs de discrimination que ceux mentionnés dans la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. L'amendement vise à compléter la liste des motifs de discrimination prévus par le projet de loi par la liste plus exhaustive des motifs de l'article 225-1 du code pénal.

De cette façon, l'amendement permettrait d'étendre le dispositif de l'action de groupe aux personnes qui sont victimes de discriminations liées notamment à leur état de santé. On peut citer par exemple les personnes atteintes du VIH ou d'un cancer qui sont très souvent victimes de discriminations en raison de leur maladie. Ces discriminations portent préjudice à un nombre considérables de personnes. C'est pourquoi une action de groupe doit pouvoir être introduite sur le fondement de ces autres motifs.

Amendement n° COM-43 présenté par

Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste

Après l'alinéa 27, insérer l'alinéa suivant :

« Le requérant peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne. »

OBJET

Cet amendement intègre une disposition inspirée de la procédure d'action de groupe en droit de la consommation, prévue par l'article L. 423-9 du code de la consommation. Elle permet à l'association ou au syndicat de s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne.

Les tâches liées à l'action en justice peuvent en effet, dans un contentieux de masse, s'avérer excessivement lourdes pour les ressources dont dispose habituellement l'association ou le syndicat. Il est donc opportun que le requérant puisse solliciter le concours de professionnels et que les frais en résultant puissent, le cas échéant et sur décision du juge, faire l'objet de la provision prévue au troisième alinéa du nouvel article L. 77-10-8.

Les personnes nécessaires ne sont pas forcément des personnes réglementaires. Comme l'a souligné l'UFC-Que Choisir, cette condition peut nuire au bon déroulement de la procédure et au fait que l'association puisse s'organiser comme elle le souhaite dans sa stratégie.

ARTICLE 44

Amendement n° COM-44 présenté par

Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste

I. - À la première phrase de l'alinéa 22, supprimer les mots :

« régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins ».

II. - En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins ».

OBJET

Cet amendement vise à supprimer la nécessité de disposer d'une existence depuis 5 ans pour qu'une association puisse conduire une action de groupe. Rien ne vient justifier une telle limitation. Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe.

Enfin, l'action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès.

Amendement n° COM-45 présenté par

Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste

I. - À la première phrase de l'alinéa 22, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« trois ».

II. - En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.

OBJET

Cet amendement vise à réduire la durée d'existence nécessaire à une association pour conduire une action de groupe de cinq à trois ans.

Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe.

L'Assemblée avait finalement retenu ce délai de trois ans lors des débats sur la proposition de loi instaurant une action de groupe en matière de lutte contre les discrimination de Bruno Le Roux, Razzy Hammadi et du groupe SRC en juin 2015.

L'action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès.

ARTICLE 45

Amendement n° COM-46 présenté par

Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste

À l'alinéa 8, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« trois ».

OBJET

Cet amendement vise à réduire la durée d'existence nécessaire à une association pour conduire une action de groupe de cinq à trois ans.

Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe.

L'Assemblée avait finalement retenu ce délai de trois ans lors des débats sur la proposition de loi instaurant une action de groupe en matière de lutte contre les discrimination de Bruno Le Roux, Razzy Hammadi et du groupe SRC en juin 2015.

L'action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès.

Amendement n° COM-47 présenté par

Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste

Supprimer les alinéas 11 à 13

OBJET

Cet amendement vise à supprimer la saisine de l'employeur avant toute action de groupe. À la demande du comité d'entreprise, des délégués du personnel ou d'une organisation syndicale représentative, l'employeur devrait engager une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

Cette complexification de l'action de groupe apparaît inutile.

ARTICLE 45 BIS

Amendement n° COM-48 présenté par

Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste

À l'alinéa 6, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« trois ».

OBJET

Cet amendement vise à réduire la durée d'existence nécessaire à une association pour conduire une action de groupe de cinq à trois ans.

Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe.

L'Assemblée avait finalement retenu ce délai de trois ans lors des débats sur la proposition de loi instaurant une action de groupe en matière de lutte contre les discrimination de Bruno Le Roux, Razzy Hammadi et du groupe SRC en juin 2015.

L'action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès.

ARTICLE 45 TER

Amendement n° COM-49 présenté par

Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste

À l'alinéa 4, substituer aux mots :

« et matériels »

les mots :

« , matériels et écologiques ».

OBJET

Cet amendement vise à intégrer la notion de préjudice environnemental, dégagée par la jurisprudence de la cour de cassation et qui sera prochainement intégrée au code civil par la loi biodiversité.

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