B. DES OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITÉ STRICTES POUR LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Une fois recueillies, la Croix-Rouge française serait tenue d'assurer la stricte confidentialité de ces informations ( article 4 ). La proposition de loi pose le principe selon lequel aucune information ne pourrait être transmise à un tiers sans le consentement écrit de la personne recherchée. Autrement dit, il serait interdit à la Croix-Rouge française de communiquer les informations recueillies à un tiers soit dans l'attente de retrouver la personne recherchée - puisque cette dernière n'a pu, par définition, exprimer son consentement -, soit en l'absence d'un document écrit exprimant le consentement de la personne retrouvée. Ces règles seraient donc opposables aux autres sociétés nationales de la Croix-Rouge et au Comité international de la Croix-Rouge qui auraient transmis une demande « entrante » à la Croix-Rouge française.

Concrètement, une personne retrouvée vivante dispose de la faculté d'autoriser, au moyen d'un formulaire signé et rempli de sa main, la transmission à l'auteur de la demande, éventuellement par l'intermédiaire d'une société nationale ou du Comité international, de ses coordonnées. Cette personne peut également refuser cette transmission mais faire savoir au proche qui la recherche qu'elle est vivante. Enfin, la personne retrouvée peut s'opposer à toute transmission de ses coordonnées et même de l'information selon laquelle elle est vivante, ce qui, selon les indications fournies par la Croix-Rouge française à votre rapporteur, concerne un à deux cas par an en moyenne.

Par exception, en cas de décès de la personne retrouvée, la Croix-Rouge française serait autorisée à informer des tiers, sur demande de ces derniers, du lieu de sépulture de la personne. Les autres informations resteraient incommunicables.

Pour recueillir ces données, la Croix-Rouge française a ainsi obtenu l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de mettre en place un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité le rétablissement des liens familiaux 2 ( * ) . Si ce traitement comporte des données sensibles, la CNIL a estimé qu'il était justifié par l'intérêt public et répondait aux conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Elle a relevé, dans sa délibération, que « les données sont conservées pour une durée de deux ans à compter de la fin de la dernière opération enregistrée, puis elles sont archivées ».


* 2 Délibération n° 2012-161 du 24 mai 2012

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