EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (article L. 6111-1 du code des transports) - Obligation d'enregistrement

Objet : cet article vise à exonérer les drones légers de l'obligation d'immatriculation, au bénéfice d'une procédure plus souple d'enregistrement sur Internet.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, le présent article a fait l'objet d'un amendement de réécriture globale de votre rapporteur, qui renvoie la définition du télépilote à l'article 2 de la présente proposition de loi et qui met en place le régime d'enregistrement par voie électronique , évoqué dans l'exposé des motifs par les auteurs de la proposition de loi, mais que l'on ne retrouvait pas dans le texte initial.

Cet article n'a pas été modifié en séance publique.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

En commission, un amendement de réécriture globale de l'article a été adopté, à l'initiative de la rapporteure Marie Le Vern. D'un point de vue formel, il sépare le dispositif relatif aux drones du dispositif applicable aux autres aéronefs qui doivent bénéficier d'un régime d'exemption d'immatriculation (parachutes, parapentes, ULM, etc.) afin d'améliorer la lisibilité du texte. Sur le fond, il inscrit dans la loi deux seuils relatifs à la masse du drone :

- un seuil à 25 kilogrammes qui déclenche l'obligation d' immatriculation des drones ;

- un seuil variable défini par le pouvoir réglementaire mais qui ne peut excéder 800 grammes pour l'obligation d' enregistrement des drones : l'objectif est de fixer une limite légale au-delà de laquelle il ne sera pas possible d'exonérer les drones de l'obligation d'enregistrement, tout en conservant la possibilité d'abaisser ce seuil pour tenir compte de la miniaturisation croissante des appareils.

En séance publique, seuls quatre amendements de précision ont été adoptés à l'initiative de la rapporteure.

III. La position de votre commission

Lors de la première lecture, votre rapporteur avait délibérément souhaité que les seuils ne soient pas définis dans la loi, car il s'agit d'une compétence manifestement réglementaire . Cependant, pour permettre une adoption conforme du texte et son entrée en vigueur rapide, il s'est abstenu de proposer à votre commission de revenir sur le plafonnement introduit par les députés.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 (articles L. 6214-1 à L. 6214-3 [nouveaux] du code des transports) - Définition et qualification des télépilotes

Objet : cet article vise à définir le télépilote de drone, imposer une formation au-delà d'un certain seuil de masse et exiger la détention d'un permis pour certaines opérations hors-vue.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article, qui ne concernait à l'origine que l'instauration d'une obligation de formation des télépilotes, a été entièrement réécrit en commission à l'initiative de votre rapporteur :

- une définition du télépilote a été insérée visant à prendre en compte l'ensemble des cas de figure : drone piloté, drone automatique et drone autonome ;

- l' obligation de formation a été précisée afin d'exempter les télépilotes de drones dont la masse est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire ;

- la détention d'un titre de télépilote a été imposée pour certaines activités professionnelles opérées hors vue, qui sont par nature plus complexes.

En séance publique, un amendement présenté par Jean-Jacques Filleul a été adopté, afin d' exclure le contrôle indirect des drones de la définition du télépilote (cas du contrôle par une intelligence artificielle) de manière à ne pas imposer les obligations afférentes aux techniciens ou ingénieurs qui conçoivent les algorithmes.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

En commission, outre deux amendements rédactionnels, un amendement de la rapporteure Marie Le Vern a été adopté par cohérence avec les modifications apportées à l'article premier : il prévoit que le seuil à partir duquel il sera obligatoire de suivre une formation « ne peut être inférieur à 800 grammes ».

En séance publique,  un amendement présenté par la rapporteure a été adopté : il vise à garantir que les aéromodélistes ne soient pas soumis à une double obligation de formation , dans la mesure où ceux-ci sont déjà formés dans le cadre de leurs clubs. Un mécanisme de reconnaissance par équivalence de leur formation est ainsi prévu.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 (article L. 425-1 [nouveau] du code de la consommation) - Obligation d'information de l'utilisateur

Objet : cet article crée une obligation d'information de l'utilisateur sur la réglementation en vigueur, à la charge des fabricants de drones.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, un amendement de réécriture globale du dispositif proposé par votre rapporteur a été adopté : par rapport à la rédaction initiale, l'obligation d'information est étendue à tous les drones, qu'ils soient professionnels ou de loisir , et quelle que soit leur masse .

Cet article n'a pas été modifié lors de son examen en séance publique.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

En commission, outre deux amendements de précision, les députés ont adopté un amendement présenté par la rapporteure Marie Le Vern, qui étend l'obligation d'information au vendeur d'un drone d'occasion . La notice étant téléchargeable en ligne, cette contrainte est assez aisée à satisfaire pour un particulier et permet de s'assurer d'une diffusion des principes et règles en vigueur à l'occasion de chaque transaction.

Aucune modification supplémentaire n'a été apportée en séance publique.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 (articles L. 34-9-2 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques, et L. 6214-4 et L. 6214-5 [nouveaux] du code des transports) - Dispositifs de signalement et de limitation des drones

Objet : cet article vise à rendre obligatoires des dispositifs de signalement et de limitation des drones, à partir d'un certain seuil de masse.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, le présent article a fait l'objet d'un amendement de réécriture globale proposé par votre rapporteur. Par rapport à la version initialement rédigée par les auteurs de la proposition de loi, il ajoute un régime d'exemption pour les drones opérant dans un cadre agréé et dans certaines zones identifiées, permettant éventuellement d'exonérer les aéromodélistes pratiquant leur loisir dans ce cadre. Il prévoit également un dispositif de limitation de performances afin d'assurer la sécurité des vols habités, à la suite de plusieurs incidents au cours desquels des pilotes ont indiqué avoir croisé des drones au-dessus de 150 mètres d'altitude.

Cet article n'a pas été modifié lors de son examen en séance publique.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

En commission, outre une série d'amendements rédactionnels, les députés ont adopté cinq amendements présentés par la rapporteure Marie Le Vern visant à :

- prévoir que le seuil de masse à partir duquel les dispositifs de signalement deviennent obligatoires ne peut excéder 800 grammes , par cohérence avec les modifications apportées aux articles 1 et 2 ;

- imposer la mise en place d'un dispositif de signalement sonore permettant d'alerter les personnes se trouvant sur la trajectoire d'un drone en cas de perte de contrôle du télépilote ;

- faire référence à un dispositif de limitation de « capacités » plutôt que de « performances » pour inclure plus explicitement les systèmes de « geofencing » (ou« barriérage électronique ») visant à empêcher le survol de certaines zones ;

- décaler l'entrée en vigueur de l'article au 1 er juillet 2018 pour les drones « neufs » et au 1 er janvier 2019 pour les drones en circulation enregistrés, afin de permettre aux fabricants d'adapter leurs chaînes de production matérielles et logicielles et de laisser aux particuliers un délai supplémentaire pour s'équiper des modules qui auront été spécifiquement conçus.

En séance publique, outre quelques précisions rédactionnelles, une série d'amendements ont été adoptés :

- un amendement de la rapporteure prévoit que le dispositif de signalement peut être non seulement électronique mais également numérique , dans la mesure où il n'existe pas encore de consensus sur le choix des technologies à mettre en oeuvre : il offre la possibilité de laisser toutes les options ouvertes ; le signalement numérique présente l'avantage de passer par le réseau, par exemple par le smartphone de l'utilisateur, et non par une balise supplémentaire, il est donc plus simple à mettre en oeuvre en attendant le développement de transpondeurs ;

- trois amendements visent à exonérer explicitement les aéromodélistes de l'obligation de s'équiper des dispositifs de signalement et de limitation de capacités quand ils pratiquent leur activité dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet : il ne s'agit plus d'une simple faculté mais d'une dérogation garantie ;

- un amendement de la rapporteure dispose également que les aéronefs « sont équipés » du dispositif de limitation de capacités, qui ne doit plus nécessairement être « emporté » : cette modification sémantique satisfait les contraintes des aéromodélistes, qui pourront ainsi intégrer le dispositif dans la télécommande plutôt que dans l'appareil , dans la mesure où celui-ci est rarement équipé d'un calculateur embarqué (le pilotage s'effectue par action directe sur les gouvernes) contrairement aux drones ;

- un amendement de Lionel Tardy et Martial Saddier vise à prévoir qu'un décret en Conseil d'État précise les objectifs et dérogations au dispositif de signalement sonore, par symétrie avec le montage juridique relatif aux autres dispositifs de signalement et de limitation de capacités ;

- un amendement de la rapporteure vise à éviter que l'obligation d'installer un dispositif de signalement sonore ne s'applique aux drones enregistrés avant le 1 er juillet 2018 , de manière à ce que les personnes utilisant ces drones n'aient pas à installer le dispositif.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur renvoie à la lecture de l'exposé général, qui détaille les réserves exprimées sur le plafonnement des seuils et le dispositif de signalement sonore. Il considère cependant que l'intérêt général justifie une adoption rapide du texte, et s'est donc abstenu de proposer à votre commission des amendements de suppression de ces mesures.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 (articles L. 6232-12 et L. 6232-13 [nouveaux] du code des transports) - Sanctions

Objet : cet article met en place un dispositif de sanction visant à réprimer l'usage illicite ou malveillant de drones.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, le présent article a fait l'objet d'un amendement de réécriture globale à droit constant , proposé par votre rapporteur, afin de ne pas créer de confusion entre le pilote d'un aéronef et le télépilote d'un drone.

Un amendement proposé par Yves Pozzo di Borgo a également été adopté, visant à étendre la peine complémentaire de confiscation du drone à l'utilisateur qui s'en sert pour porter atteinte à la vie privée d'un tiers. Toutefois, cette disposition a été supprimée en séance publique à l'initiative de Jean-Jacques Filleul, dans la mesure où l'article 226-31 du code pénal apporte déjà satisfaction sur ce point.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

En commission, cet article n'a fait l'objet que de trois amendements rédactionnels présentés par la rapporteure Marie Le Vern.

Aucune modification supplémentaire n'a été apportée en séance publique.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 (articles L. 6761-1, L. 6762-1, L. 6771-1, L. 6772-1, L. 6781-1, L. 6782-1, L. 6791-1 et L. 6792-1 du code des transports, articles L. 461-1 et L. 462-1 [nouveaux] du code de la consommation et article L. 141 du code des postes et des communications électroniques) - Dispositions relatives à l'outre-mer

Objet : cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit les modalités d'application outre-mer.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article est issu d'un amendement adopté en commission par les députés à l'initiative de la rapporteure Marie Le Vern, qui procède à l' extension des dispositions pertinentes de la proposition de loi aux collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative .

• Le I procède à cette extension pour certaines dispositions du code des transports créées par les articles 1, 2, 4 et 5.

En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, le 1° étend l'application de l'article 1 er et le b du 2° étend celle de l'article 5. De plus, le a du 2° précise explicitement le fait que les dispositions de l'article 2 et du II de l'article 4 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie, cette dernière étant compétente en matière de police et de sécurité de la circulation aérienne intérieure.

En ce qui concerne la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, les 3°, 5° et 7° étendent l'application des dispositions de l'article 1 er et les 4°, 6° et 8° étendent celles de l'article 2, du II de l'article 4 et de l'article 5.

• Le II étend à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises l'application des dispositions de l'article 3, qui figurent dans le code de la consommation . La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ne sont pas concernées par cette extension car elles sont compétentes en matière de droit de la consommation.

• Le III procède à l'extension à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions du I de l'article 4, qui figurent dans le code des postes et des communications électroniques . La Nouvelle-Calédonie n'est pas concernée par cette extension car elle est compétente en matière de police et de sécurité de la circulation aérienne intérieure.

Cet article a fait l'objet d'un unique amendement de précision en séance publique.

II. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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