D. UN ACCORD IMPARFAIT QUI DEVRA IMPÉRATIVEMENT FAIRE L'OBJET D'UNE ÉVALUATION

Au vu de ces éléments, et soucieuse de ne pas retarder l'adoption d'un dispositif nécessaire à la sécurisation juridique de la prochaine rentrée universitaire, votre commission a choisi de reprendre les termes de l'accord intervenu entre le Gouvernement et les organisations représentant les établissements d'enseignement supérieur, les étudiants et les personnels de l'enseignement supérieur.

C'est ainsi qu'elle a adopté l'amendement de Mme Dominique Gillot et des membres du groupe socialiste et républicain (COM-7 rect.) proposant la reprise du dispositif de l'accord précité.

Ses profondes réserves quant à l'instauration du « droit à la poursuite d'études » l'ont cependant amenée à y adjoindre un dispositif d'évaluation : le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) devra réaliser une évaluation de l'application de ce nouveau « droit à » au cours du dernier trimestre 2019 et son rapport devra être remis au Parlement avant le 1 er mars 2020.

C'est pourquoi votre commission a adopté le sous-amendement de votre rapporteur (COM-9) instaurant un tel dispositif d'évaluation.

Votre rapporteur est particulièrement attaché à ce que l'évaluation menée par le HCERES intègre des éléments de comparaison internationale , le cas échéant en intégrant dans ses équipes d'évaluation des représentants d'universités étrangères.

Le HCERES, une instance d'évaluation indépendante,
issue de la loi ESR du 27 juillet 2013

« Art. L. 114-3-1.- Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante.

« Pour l'exercice de ses missions, le Haut Conseil s'inspire des meilleures pratiques internationales. Il fonde son action, en ce qui concerne les critères d'évaluation, sur les principes d'objectivité, de transparence et d'égalité de traitement entre les structures examinées et, en ce qui concerne le choix des personnes chargées de l'évaluation, sur les principes d'expertise scientifique au meilleur niveau international, de neutralité et d'équilibre dans la représentation des thématiques et des opinions. Il veille à la prévention des conflits d'intérêts dans la constitution des comités d'experts chargés de conduire les évaluations. Il peut conduire directement des évaluations ou s'assurer de la qualité des évaluations réalisées par d'autres instances en validant les procédures retenues. Il met en mesure les structures et établissements qu'il évalue directement de présenter, à leur demande, des observations tout au long et à l'issue de la procédure d'évaluation. (...) »

« Art. L. 114-3-3.-I. Le Haut Conseil est administré par un conseil garant de la qualité de ses travaux.

« II. Le conseil arrête le programme annuel d'évaluation du Haut Conseil. Il définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation.

« Son président, nommé parmi ses membres, dirige le Haut Conseil et a autorité sur ses personnels.
« Le conseil est composé de trente membres nommés par décret. Il comprend autant d'hommes que de femmes. A cette fin, le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 114-3-6 précise le nombre et la répartition par sexe des candidats proposés par chacune des instances, autorités et associations compétentes.

« Le conseil comprend :

« 1° Neuf membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur, nommés sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche parmi leurs membres élus, dont au moins trois sur proposition de l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et au moins trois sur proposition des instances d'évaluation mentionnées à l'article L. 321-2 du présent code ;

« 2° Huit membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur, dont trois sur proposition des présidents ou directeurs d'organismes de recherche et trois sur proposition des conférences des chefs d'établissements mentionnées à l'article L. 233-1 du code de l'éducation ;

« 3° Deux membres représentant les étudiants, sur proposition des associations d'étudiants en fonction du nombre de voix obtenues par ces associations lors de l'élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

« 4° Neuf personnalités qualifiées, françaises et étrangères, dont au moins trois issues du secteur de la recherche privée et trois appartenant à des agences d'accréditation ou d'évaluation étrangères ;

« 5° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente compétente en matière d'enseignement supérieur et de recherche de chaque assemblée. »

Source : Code de l'éducation (extraits).

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