III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. UN SOUTIEN DE PRINCIPE AUX DIFFÉRENTES MESURES PROPOSÉES

Votre commission approuve, sur le fond, la majorité des mesures contenues dans la proposition de loi, dans la mesure où elles sont destinées à rétablir les conditions d'une concurrence saine entre les différents acteurs du transport de personnes et à protéger davantage les conducteurs vis-à-vis des professionnels qui les mettent en relation avec des clients.

Elle a néanmoins cherché à apporter une réponse aux difficultés juridiques soulevées et à clarifier les responsabilités respectives du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

B. LA SÉCURISATION JURIDIQUE DE PLUSIEURS DISPOSITIFS

Votre commission s'est attachée, dans les délais qu'elle avait, à apporter une première réponse aux difficultés juridiques soulevées.

À l'article 1 er , elle a défini dans la loi les obligations qui pourraient être imposées aux professionnels qui mettent en relation des conducteurs et des passagers, en s'inspirant de l'actuel article L. 3122-6 du code des transports qui prévoit des obligations de ce type pour les plateformes de VTC. Elle a par ailleurs supprimé l'amende de 300 000 euros, pour préconiser la mise en place, par le pouvoir réglementaire, d'amendes contraventionnelles exigibles à chaque manquement. Ce dispositif répressif aurait l'avantage d'être plus facilement mis en oeuvre, tout en restant dissuasif.

Elle a supprimé l'article 2 en raison des difficultés juridiques qu'il soulève. Sans remettre en cause l'intérêt d'une meilleure connaissance du secteur du transport public particulier de personnes, votre commission considère que cet objectif peut être atteint par des procédures existantes, qui sont moins intrusives, pour les passagers comme pour les entreprises.

L'administration dispose en effet déjà d'un certain nombre de données en raison des différentes obligations déclaratives imposées au secteur. En outre, la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, complétée par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, permet la réalisation d'études approfondies dans des conditions satisfaisantes : ces études sont réalisées après une procédure de concertation avec les acteurs privés concernés, dans des conditions garantissant le secret des informations transmises, et avec des amendes coercitives en cas de refus de transmission des informations requises.

En tout état de cause, si des transferts de données à l'administration étaient considérés comme indispensables, ils devraient être assortis de garanties juridiques plus solides.

À l'article 3 , votre commission a précisé le champ de la dérogation à l'interdiction faite aux centrales de réservation d'imposer des clauses d'exclusivité aux conducteurs , pour que cette dérogation ne soit effectivement accordée que dans des cas très limités.

À l'article 4 , votre commission a avancé au 1 er janvier 2017, au lieu du 1 er juillet 2017, l'entrée en vigueur de l'interdiction des services occasionnels légers régis par la loi Loti dans les grandes agglomérations, afin d'éviter qu'entre la promulgation de la loi et le 1 er juillet 2017, de nouvelles entreprises régies par la loi Loti soient créées dans le seul but de bénéficier des mesures transitoires prévues pour leur conversion en exploitants de taxi ou de VTC. Votre commission a en revanche conservé la date limite du 1 er juillet 2018, retenue lors de la concertation, à l'issue de laquelle ces services seront définitivement interdits, pour laisser aux entreprises existantes le temps de convertir leur activité.

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