Rapport n° 79 (2016-2017) de M. François PILLET , fait au nom de la commission des lois, déposé le 26 octobre 2016

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N° 79

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 octobre 2016

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE , relatif à la transparence , à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique , et sur la proposition de loi organique , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE , relative à la compétence du Défenseur des droits pour l' orientation et la protection des lanceurs d' alerte ,

Par M. François PILLET,

Sénateur

Tome 2 : Tableau comparatif

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

Première lecture : 3623 , 3756 , 3770 , 3778 , 3785 , 3786 et T.A. 755 et 756

Commission mixte paritaire : 4032

Nouvelle lecture : 3937, 3939, 4039, 4040, 4045 , 4046 et T.A. 818 et 819

Sénat :

Première lecture : 683 rect. , 691 , 707 , 710 , 712 , 713 , 714 rect. et T.A. 174 et 175 (2015-2016)

Commission mixte paritaire : 830, 831 et 832 (2015-2016)

Nouvelle lecture : 865 , 866 (2015-2016), 68 , 71 , 80 , 81 (2016-2017)

TABLEAU COMPARATIF PJL

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
___

Texte adopté par le Sénat en première lecture
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Texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
___

Texte élaboré par la commission en vue de l'examen en séance publique

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Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique

Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique

Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique

Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique

TITRE I ER

DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

TITRE I ER

DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

TITRE I ER

DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

TITRE I ER

DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

CHAPITRE I ER

De l'Agence française anticorruption

CHAPITRE I ER

De l'Agence de prévention de la corruption

CHAPITRE I ER

De l'Agence française anticorruption

CHAPITRE I ER

De l'Agence de prévention de la corruption

Amdt COM-24

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

L'Agence française anticorruption est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, ayant pour missions de prévenir les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, et d'aider à leur détection par les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées.

L'Agence de prévention de la corruption est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice, ayant pour mission d'aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

L'Agence française anticorruption est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget , ayant pour mission d'aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

L'Agence de prévention de la corruption est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice, ayant pour mission d'aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

Amdt COM-25

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

L'Agence française anticorruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d'empêchement.

L'Agence de prévention de la corruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande, en cas d'empêchement ou de manquement grave.

L'Agence française anticorruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d'empêchement ou en cas de manquement grave.

L'Agence de prévention de la corruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d'empêchement ou en cas de manquement grave.

Le magistrat qui dirige l'agence ne reçoit ni ne sollicite d'instruction d'aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l'exercice des missions mentionnées aux 1° et 3° de l'article 3. Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.

Le magistrat qui dirige l'agence ne reçoit ni ne sollicite d'instruction d'aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l'exercice des missions mentionnées aux 1° et 3° de l'article 3.

Le magistrat qui dirige l'agence ne reçoit ni ne sollicite d'instruction d'aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l'exercice des missions mentionnées aux 3° et 3° bis de l'article 3 . Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.

Le magistrat qui dirige l'agence ne reçoit ni ne sollicite d'instruction d'aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l'exercice des missions mentionnées aux 3° et 3° bis de l'article 3.

L'agence comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées au IV de l'article 8.

(Alinéa supprimé)

L'agence comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées au IV de l'article 8.

(Alinéa supprimé)

La commission des sanctions est composée de six membres :

(Alinéa supprimé)

La commission des sanctions est composée de six membres :

(Alinéa supprimé)

1° Deux conseillers d'État désignés par le vice-président du Conseil d'État ;

(Alinéa supprimé)

1° Deux conseillers d'État désignés par le vice-président du Conseil d'État ;

(Alinéa supprimé)

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

(Alinéa supprimé)

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

(Alinéa supprimé)

3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.

(Alinéa supprimé)

3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.

(Alinéa supprimé)

Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans. Le président de la commission est désigné parmi ces membres, selon les mêmes modalités.

(Alinéa supprimé)

Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans. Le président de la commission est désigné parmi ses membres, selon les mêmes modalités.

(Alinéa supprimé)

Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

(Alinéa supprimé)

Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

(Alinéa supprimé)

En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

(Alinéa supprimé)

En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

(Alinéa supprimé)

Le magistrat qui dirige l'agence et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel. Dans un délai de deux mois à compter de leur entrée en fonction, ils publient une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, établies et transmises dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Le magistrat qui dirige l'agence est tenu au secret professionnel.

Le magistrat qui dirige l'agence et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel.

Le magistrat qui dirige l'agence est tenu au secret professionnel.

Les agents affectés au sein de l'agence ou travaillant sous l'autorité de ce service sont astreints aux obligations prévues au onzième alinéa du présent article.

(Alinéa supprimé)

Un décret en Conseil d'État précise les conditions de fonctionnement de l'agence ainsi que les modalités de désignation de ses membres, de manière à assurer une représentation paritaire entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions de fonctionnement de l'agence.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions de fonctionnement de l'agence ainsi que les modalités de désignation des membres de la commission des sanctions, de manière à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3° .

Un décret en Conseil d'État précise les conditions de fonctionnement de l'agence.

Amdt COM-26

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

L'Agence française anticorruption :

L'Agence de prévention de la corruption :

L'Agence française anticorruption :

L'Agence de prévention de la corruption :

Amdt COM-27

1° Exerce les attributions prévues à l'article 8 de la présente loi et à l'article 131-39-2 du code pénal ;

1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d'aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

(Non modifié)

(Non modifié)

Dans ce cadre, elle apporte son appui aux administrations de l'État, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale ;

2° Élabore des recommandations destinées à aider :

2° Élabore des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

(Non modifié)

(Non modifié)

Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte l'évolution des pratiques et font l'objet d'un avis publié au Journal officiel ;

a) Les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les sociétés d'économie mixte dans la mise en oeuvre de procédures internes de prévention et de détection des faits mentionnés à l'article 1 er de la présente loi ;

(Alinéa supprimé)

b) Les sociétés dans l'élaboration de dispositifs permettant de se conformer à l'obligation prévue au I de l'article 8.

(Alinéa supprimé)

Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte l'évolution des pratiques et font l'objet d'un avis publié au Journal officiel ;

(Alinéa supprimé)

3° Contrôle, à la demande du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de sa propre initiative, la qualité et l'efficacité des procédures mises en oeuvre au sein des administrations de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Ce contrôle peut en outre être demandé par le Premier ministre ou par les ministres pour les administrations et établissements publics de l'État et, pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, par le représentant de l'État. Ces contrôles donnent lieu à l'établissement de rapports qui sont transmis aux autorités qui en sont à l'initiative ainsi qu'aux représentants de l'entité contrôlée, ils contiennent les observations du service concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place dans les services contrôlés ainsi que des recommandations visant à l'amélioration des procédures existantes ;

3° Contrôle, de sa propre initiative, la qualité et l'efficacité des procédures mises en oeuvre au sein des administrations de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, et des associations reconnues d'utilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également le respect des mesures mentionnées à l'article L. 23-11-2 du code de commerce.

3° Contrôle, de sa propre initiative, la qualité et l'efficacité des procédures mises en oeuvre au sein des administrations de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, et des associations reconnues d'utilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également le respect des mesures mentionnées au II de l'article 8.

3° Contrôle, de sa propre initiative, la qualité et l'efficacité des procédures mises en oeuvre au sein des administrations de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, et des associations et fondations reconnues d'utilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également le respect des mesures mentionnées au II de l'article 8.

Amdt COM-28

Ces contrôles peuvent être demandés par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Premier ministre, les ministres ou, pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, par le représentant de l'État. Ils peuvent faire suite à un signalement transmis par une association agréée par le ministre de la justice, dans les conditions prévues à l'article 2-23 du code de procédure pénale.

Ces contrôles peuvent également être effectués à la demande du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, du Premier ministre, des ministres ou, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, du représentant de l'État. Ils peuvent faire suite à un signalement transmis à l'agence par une association agréée dans les conditions prévues à l'article 2-23 du code de procédure pénale.

(Alinéa sans modification)

Ces contrôles donnent lieu à l'établissement de rapports qui sont transmis aux autorités qui en sont à l'initiative ainsi qu'aux représentants de l'entité contrôlée. Ils contiennent les observations de l'agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place dans les services contrôlés ainsi que des recommandations visant à l'amélioration des procédures existantes ;

Ces contrôles donnent lieu à l'établissement de rapports transmis aux autorités qui en sont à l'initiative ainsi qu'aux représentants de l'entité contrôlée. Ils contiennent les observations de l'agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein des entités contrôlées ainsi que des recommandations en vue de l'amélioration des procédures existantes ;

(Alinéa sans modification)

4° Exerce les attributions prévues aux articles L. 23-11-3 et L. 23-11-4 du code de commerce et à l'article 764-44 du code de procédure pénale ;

bis Exerce les attributions prévues à l'article 8 de la présente loi, à l'article 131-39-2 du code pénal et aux articles 41-1-2 et 764-44 du code de procédure pénale ;

bis (Non modifié)

4° Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de l'exécution des décisions d'autorités étrangères imposant à une société française une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;

5° Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de l'exécution des décisions d'autorités étrangères imposant à une société française une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;

4° Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de l'exécution des décisions d'autorités étrangères imposant à une société dont le siège est situé sur le territoire français une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;

(Non modifié)

bis (nouveau) Avise le procureur de la République compétent en application de l'article 43 du code de procédure pénale des faits dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses missions et qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit. Lorsque ces faits sont susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l'article 705 ou de l'article 705-1 du même code, l'Agence française anticorruption en avise simultanément ce dernier ;

bis (Supprimé)

Amdt COM-29

5° En matière d'aide à la détection et de prévention des faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme :

5° Élabore chaque année un rapport d'activité rendu public.

(Supprimé)

Amdt COM-30

a) Participe à la coordination administrative et élabore la stratégie nationale anticorruption ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

b) Centralise les informations et les diffuse ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

c) Apporte son appui aux administrations de l'État, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

d) (nouveau) Donne des avis, sur leur demande, aux autorités judiciaires ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

e) (nouveau) Élabore chaque année un rapport d'activité. Ce rapport est rendu public ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

f) (nouveau) Met en oeuvre des actions de sensibilisation.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

6° Élabore chaque année un rapport d'activité rendu public.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des 2°, 3°, 4° et 5° du présent article.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

I. - Pour l'accomplissement des missions de l'Agence française anticorruption mentionnées aux 1° et 3° de l'article 3, les agents mentionnés au IV du présent article peuvent se faire communiquer par les représentants de l'entité contrôlée tout document professionnel, quel qu'en soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.

Dans le cadre de ses missions définies aux 3° et 4° de l'article 3 de la présente loi, les agents de l'Agence de prévention de la corruption peuvent être habilités, par décret en Conseil d'État, à se faire communiquer par les représentants de l'entité contrôlée tout document professionnel, quel qu'en soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.

Dans le cadre de ses missions définies aux 3° et 3° bis de l'article 3, les agents de l'Agence française anticorruption peuvent être habilités, par décret en Conseil d'État, à se faire communiquer par les représentants de l'entité contrôlée tout document professionnel, quel qu'en soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.

Dans le cadre de ses missions définies aux 3° et 3° bis de l'article 3, les agents de l'Agence de prévention de la corruption peuvent être habilités, par décret en Conseil d'État, à se faire communiquer par les représentants de l'entité contrôlée tout document professionnel, quel qu'en soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.

Amdt COM-31

Ils peuvent procéder sur place à toute vérification de l'exactitude des informations fournies.

Ils peuvent procéder sur place à toute vérification de l'exactitude des informations fournies. Ils peuvent s'entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ils peuvent s'entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

II. - Les agents mentionnés au IV du présent article, les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement de leurs rapports.

Les agents habilités, les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement de leurs rapports.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Nul ne peut procéder aux contrôles relatifs à une entité économique ou publique à l'égard de laquelle il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

III. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués par le I du présent article aux agents mentionnés au IV dans le cadre des contrôles effectués au titre des 1° et 4° de l'article 3.

Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice du droit de communication attribué aux agents de l'Agence de prévention de la corruption est puni de 30 000 € d'amende.

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents habilités mentionnés au présent article sont chargés.

Est puni de 30 000 € d'amende le fait de prendre toute mesure destinée à faire échec à l'exercice des fonctions dont les agents habilités mentionnés au présent article sont chargés.

Amdt COM-32

IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles sont habilités les agents de l'agence exerçant des attributions au titre des 1° et 3° de l'article 3.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont recrutés les experts, personnes ou autorités qualifiées auxquels il est recouru et les règles déontologiques qui leur sont applicables.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont recrutés les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels il est recouru ainsi que les règles déontologiques qui leur sont applicables.

(Alinéa sans modification)

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

I. - Les articles 1 er à 6 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques sont abrogés.

I. - À compter de l'entrée en vigueur du décret nommant le directeur de l'Agence de prévention de la corruption mentionné à l'article 2 de la présente loi, les articles 1 er à 6 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques sont abrogés.

I. - À compter de l'entrée en vigueur du décret de nomination du directeur de l'Agence française anticorruption mentionné à l'article 2 de la présente loi, les articles 1 er à 6 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques sont abrogés.

I. - À compter de l'entrée en vigueur du décret de nomination du directeur de l'Agence de prévention de la corruption mentionné à l'article 2 de la présente loi, les articles 1 er à 6 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques sont abrogés.

II. - L'article 40-6 du code de procédure pénale est abrogé.

II. - (Non modifié)

II. - (Non modifié)

II. - (Non modifié)

III. - Le II de l'article L. 561-29 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Alinéa sans modification)

« Le service peut transmettre à l'Agence française anticorruption des informations nécessaires à l'exercice des missions de cette dernière. »

« Le service peut transmettre à l'Agence de prévention de la corruption des informations nécessaires à l'exercice des missions de cette dernière. »

« Le service peut transmettre à l'Agence française anticorruption des informations nécessaires à l'exercice des missions de cette dernière. »

« Le service peut transmettre à l'Agence de prévention de la corruption des informations nécessaires à l'exercice des missions de cette dernière. »

Amdt COM-33

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CHAPITRE II

De la protection des lanceurs d'alerte

CHAPITRE II

De la protection des lanceurs d'alerte

CHAPITRE II

De la protection des lanceurs d'alerte

CHAPITRE II

De la protection des lanceurs d'alerte

Article 6 A

(nouveau)

Article 6 A

Article 6 A

Article 6 A

Un lanceur d'alerte est une personne qui révèle, dans l'intérêt général et de bonne foi, un crime ou un délit, un manquement grave à la loi ou au règlement, ou des faits présentant des risques ou des préjudices graves pour l'environnement ou pour la santé ou la sécurité publiques, ou qui témoigne de tels agissements.

Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale, dans l'intérêt général, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime, un délit ou une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement dont il a eu personnellement connaissance.

Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.

Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou un préjudice grave pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.

Amdt COM-34

Il exerce son droit d'alerte sans espoir d'avantage propre ni volonté de nuire à autrui.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

L'alerte ne saurait révéler quelque élément que ce soit relevant du secret de la défense nationale, du secret médical ou du secret des relations entre un avocat et son client.

Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l'alerte défini par le présent chapitre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Une personne faisant un signalement abusif engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 226-10 du code pénal et de l'article 1382 du code civil.

(Alinéa supprimé)

Toute personne à l'origine d'un signalement abusif ou déloyal engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 226-10 du code pénal et de l'article 1240 du code civil.

Amdt COM-87

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Article 6 C

(nouveau)

Article 6 C

Article 6 C

Article 6 C

I. - L'alerte peut être portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par l'employeur ou, à défaut, du supérieur hiérarchique direct ou de l'employeur.

I. - Le signalement d'une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci.

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Sans modification)

En cas de mise en cause des supérieurs hiérarchiques par le signalement ou en l'absence de diligences de l'entité à, dans un délai raisonnable, vérifier la recevabilité du signalement, celui-ci peut être effectué auprès du seul référent désigné par l'employeur, chargé de recueillir de manière confidentielle les alertes.

(Alinéa supprimé)

Si aucune suite n'est donnée à l'alerte dans un délai raisonnable, celle-ci peut être adressée à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative, au Défenseur des droits, aux instances représentatives du personnel, aux ordres professionnels ou à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de l'alerte se proposant par ses statuts d'assister les lanceurs d'alerte.

En l'absence de référent désigné ou de diligences de sa part à, dans un délai raisonnable, vérifier la recevabilité du signalement, le signalement est adressé à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels.

En l'absence de diligences de la personne destinataire de l'alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels.

À défaut de prise en compte par l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa ou en cas d'urgence, l'alerte peut être rendue publique.

En dernier ressort, à défaut de traitement par l'un des organismes mentionnés au troisième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, en cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être rendu public. La légitimité de la divulgation au public est déterminée en fonction de l'intérêt prépondérant du public à connaître de cette information, du caractère authentique de l'information, des risques de dommages causés par sa publicité et au regard de la motivation de la personne révélant l'information.

En dernier ressort, à défaut de traitement par l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.

I bis A (nouveau) . - En cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I. Il peut être rendu public.

I bis A. - (Non modifié)

I bis . - (Supprimé)

I bis . - La légitimité de la divulgation au public est déterminée en fonction de l'intérêt prépondérant du public à connaître de cette information, du  caractère authentique de l'information, des risques de dommages causés par sa publicité et au regard de la motivation de la personne révélant  l'information.

Amdt COM-35

I ter . - (Supprimé)

I ter . - Le respect de la procédure de signalement est un des éléments constitutifs de la bonne foi, mentionnée à l'article 6 A de la présente loi.

Amdt COM-88

II. - Des procédures appropriées de recueil des alertes émises par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé d'au moins cinquante salariés, les administrations de l'État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions.

II (nouveau) . - Le respect de la procédure de signalement est un des éléments constitutifs de la bonne foi, mentionnée à l'article 6 A de la présente loi.

II. - Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé d'au moins cinquante salariés, les administrations de l'État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

II. - (Non modifié)

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du premier alinéa du présent II et la taille en dessous de laquelle les personnes morales de droit public ou de droit privé, les administrations de l'État et les établissements publics peuvent être dispensés de cette obligation.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

III (nouveau) . - Le recours abusif à la procédure de signalement prévue au I du présent article engage la responsabilité civile de son auteur dans les conditions de droit commun.

III. - (Non modifié)

III. - (Non modifié)

IV. - Des procédures appropriées de recueil des alertes émises par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public d'au moins cinquante salariés, les administrations de l'État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

IV. - (Supprimé)

IV. - (Suppression maintenue)

V (nouveau) . - Toute personne peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin d'être orientée vers l'organisme approprié de recueil de l'alerte.

V. - (Supprimé)

V. - (Suppression maintenue)

Article 6 D

(nouveau)

Article 6 D

Article 6 D

Article 6 D

I. - Les procédures et les outils informatiques mis en oeuvre pour recueillir et traiter l'alerte dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du I de l'article 6 C garantissent une stricte confidentialité.

I. - Les procédures mises en oeuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions mentionnées à l'article 6 C, garantissent une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement.

I. - (Alinéa sans modification)

(Non modifié)

Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués qu'avec le consentement de celui-ci.

Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués qu'avec le consentement de celui-ci.

Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci.

Les éléments de nature à identifier la personne physique mise en cause par une alerte ne peuvent être divulgués qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.

Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués qu'en cas de renvoi de la personne concernée devant une juridiction de jugement.

Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.

II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende le fait de divulguer des éléments de nature à identifier les personnes mentionnées au I.

II. - Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au I est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

II. - (Non modifié)

Article 6 E

(nouveau)

Article 6 E

Article 6 E

Article 6 E

I. - Le lanceur d'alerte ne peut, pour ce motif, être écarté d'une procédure de recrutement, de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ou faire l'objet d'un licenciement, d'une sanction, d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ou d'évolution professionnelle, ou de toute autre mesure défavorable.

I. - L'article L. 1132-3-3 du code du travail est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa du présent I est nulle de plein droit.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des dispositions des articles 6 A à 6 C de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Toute décision contraire est nulle de plein droit. » ;

« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

Amdt COM-36

2° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

2° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

(Non modifié)

II. - En cas de litige relatif à l'application du I, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'alerte. Le juge peut ordonner toute mesure d'instruction utile.

« En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou une alerte, dans le respect des dispositions précitées, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. »

« En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n° du précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. »

II (nouveau) . - L'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

II. - (Non modifié)

II. - (Non modifié)

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des dispositions des articles 6 A à 6 C de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

2° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) Les mots : « ou d'une situation de conflit d'intérêts » sont remplacés par les mots : « , d'une situation de conflit d'intérêts ou d'un signalement constitutif d'une alerte au sens de l'article 6 A de la loi précitée » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal. »

Article 6 FA

(nouveau)

Article 6 FA

(Conforme)

Article 6 FA

(Pour coordination)

Article 6 FA

(Pour coordination)

Après l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 911-1-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

« Art. L. 911-1-1 . - Lorsqu'il est fait application de l'article L. 911-1, la juridiction peut prescrire de réintégrer toute personne ayant fait l'objet d'un licenciement, d'un non-renouvellement de son contrat ou d'une révocation en méconnaissance du I de l'article 6 E de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, y compris lorsque cette personne était liée par une relation à durée déterminée avec la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. »

« Art. L. 911-1-1 . - Lorsqu'il est fait application de l'article L. 911-1, la juridiction peut prescrire de réintégrer toute personne ayant fait l'objet d'un licenciement, d'un non-renouvellement de son contrat ou d'une révocation en méconnaissance du I de l'article 6 E de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, y compris lorsque cette personne était liée par une relation à durée déterminée avec la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. »

« Art. L. 911-1-1 . - Lorsqu'il est fait application de l'article L. 911-1, la juridiction peut prescrire de réintégrer toute personne ayant fait l'objet d'un licenciement, d'un non-renouvellement de son contrat ou d'une révocation en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 4122-4 du code de la défense, du deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail ou du deuxième alinéa de l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, y compris lorsque cette personne était liée par une relation à durée déterminée avec la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. »

Article 6 FB

(nouveau)

Article 6 FB

(Supprimé)

Article 6 FB

Article 6 FB

En cas de rupture de la relation de travail résultant d'une alerte mentionnée à l'article 6 A, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes, statuant en la forme des référés. Le conseil des prud'hommes statue dans les vingt et un jours suivant la saisine. Il peut ordonner le maintien du salarié dans l'entreprise ou, en cas de refus du salarié, peut ordonner le maintien du salaire jusqu'au prononcé du jugement.

En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte au sens de l'article 6 A, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre IV de la première partie du code du travail.

(Supprimé)

Amdt COM-37

Article 6 FC

(nouveau)

Article 6 FC

(Supprimé)

Article 6 FC

Article 6 FC

I. - Toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice du droit mentionné à l'article 6 A est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

I. - Toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d'un signalement aux personnes et organismes mentionnés aux deux premiers alinéas du I de l'article 6 C est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

(Supprimé)

Amdt COM-38

Lorsque l'infraction définie au premier alinéa du présent I est commise en bande organisée et avec violences, ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende.

II. - Lorsque le juge d'instruction est saisi d'une plainte pour diffamation contre un lanceur d'alerte, le montant de l'amende civile qu'il peut prononcer dans les conditions prévues à l'article 177-2 du code de procédure pénale est porté à 30 000 €.

II (nouveau) . - Lorsque le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction est saisi d'une plainte pour diffamation contre un lanceur d'alerte, le montant de l'amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale est porté à 30 000 €.

Article 6 F

(nouveau)

Article 6 F

Article 6 F

Article 6 F

I. - Le Défenseur des droits peut accorder, sur demande du lanceur d'alerte personne physique, une aide financière destinée à la réparation des dommages moraux et financiers que celui-ci subit pour ce motif et à l'avance des frais de procédure exposés en cas de litige relatif à l'application du I de l'article 6 E. Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France.

I. - Le Défenseur des droits peut accorder, sur sa demande, à une personne physique qui engage une action en justice en vue de faire reconnaître une mesure défavorable prise à son encontre au seul motif du signalement qu'elle a effectué en application de l'article 6 A une aide financière sous la forme d'une avance sur les frais de procédure exposés.

I. - Le Défenseur des droits peut accorder, sur sa demande, à une personne physique qui engage une action en justice en vue de faire reconnaître une mesure défavorable prise à son encontre au seul motif du signalement qu'elle a effectué en application de l'article 6 A une aide financière sous la forme d'une avance sur les frais de procédure exposés.

(Supprimé)

Amdt COM-39

II. - L'aide financière prévue au I du présent article peut être totale ou partielle. Elle peut être accordée sans préjudice de l'aide juridictionnelle perçue par le lanceur d'alerte en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

L'aide financière prévue au premier alinéa du présent article peut être accordée sans préjudice de l'aide juridictionnelle perçue en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

L'aide financière prévue au premier alinéa du présent article peut être accordée sans préjudice de l'aide juridictionnelle perçue en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Cette aide peut être refusée lorsque les faits n'ont pas été signalés dans les conditions prévues au présent chapitre.

Cette aide peut être refusée lorsque les faits n'ont pas été signalés dans les conditions prévues au présent chapitre.

Son montant est déterminé en fonction des ressources du lanceur d'alerte et de la mesure de représailles dont il fait l'objet lorsque celle-ci emporte privation ou diminution de sa rémunération. Il est diminué de la fraction des frais de procédure prise en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection équivalent.

Le montant de cette aide est déterminé en fonction des ressources de la personne et en tenant compte de la nature de la mesure défavorable dont elle entend faire reconnaître l'illégalité lorsque cette mesure emporte privation ou diminution de sa rémunération. Il est diminué de la fraction des frais de procédure prise en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection équivalent.

Pour le recouvrement du montant de cette aide financière, le Défenseur des droits est subrogé dans les droits du lanceur d'alerte.

(Alinéa supprimé)

II. - Indépendamment des actions en justice engagées par une personne physique afin de faire valoir ses droits, le Défenseur des droits peut lui accorder un secours financier temporaire s'il estime qu'en raison du signalement qu'elle a effectué dans les conditions énoncées au présent chapitre, elle connaît des difficultés financières présentant un caractère de gravité et compromettant ses conditions d'existence.

II. - Indépendamment des actions en justice engagées par une personne physique afin de faire valoir ses droits, le Défenseur des droits peut lui accorder un secours financier temporaire s'il estime qu'en raison du signalement qu'elle a effectué dans les conditions énoncées au présent chapitre, elle connaît des difficultés financières présentant un caractère de gravité et compromettant ses conditions d'existence.

III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

III. - (Supprimé)

III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Article 6 G

(nouveau)

Article 6 G

Article 6 G

Article 6 G

I. - Les deux premiers et les deux derniers alinéas de l'article L. 4122-4 du code de la défense sont supprimés.

I. - (Supprimé)

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 4122-4 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Non modifié)

« Aucun militaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 A et 6 B et du I de l'article 6 C de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

II. - Les articles L. 1351-1 et L. 5312-4-2 du code de la santé publique sont abrogés.

II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. - Les articles L. 1351-1 et L. 5312-4-2 du code de la santé publique sont abrogés.

1° L'articles L. 1351-1 est ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

« Art. L. 1351-1 . - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l'environnement dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou pour avoir signalé une alerte dans le respect des dispositions des articles 6 A à 6 C de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

(Alinéa supprimé)

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

(Alinéa supprimé)

« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas du présent article, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, ou qu'elle a signalé selon la procédure définie à l'article 6 C de la loi n° du précitée, de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l'environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » ;

(Alinéa supprimé)

2° L'articles L. 5312-4-2 est ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

« Art. L. 5312-4-2 . - Aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, soit selon la procédure définie à l'article 6 C de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, de faits relatifs à la sécurité sanitaire des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

(Alinéa supprimé)

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

(Alinéa supprimé)

« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas du présent article, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de faits relatifs à la sécurité sanitaire, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

(Alinéa supprimé)

III. - Le II de l'article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

III. - (Supprimé)

III. - (Suppression maintenue)

« II. - Les articles 6 E et 6 F de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables, dès lors que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement a estimé que l'alerte avait été émise de bonne foi. »

IV. - Les articles L. 1132-3-3, L. 1161-1 et L. 4133-5 du code du travail sont abrogés.

IV. - (Supprimé)

IV. - Les articles L. 1161-1 et L. 4133-5 du code du travail sont abrogés.

V. - L'article 3 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est abrogé.

V. - (Supprimé)

V. - (Suppression maintenue)

VI. - L'article 1 er , les 3° et 4° de l'article 2 et l'article 12 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte sont abrogés.

VI. - (Supprimé)

VI. - L'article 1 er , les 3° et 4° de l'article 2 et l'article 12 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte sont abrogés.

VII. - L'article 25 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.

VII. - (Non modifié)

VII. - (Non modifié)

VIII (nouveau) . - Au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal, après le mot : « dénoncée, », sont insérés les mots : « soit au public, ».

VIII. - (Non modifié)

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CHAPITRE III

Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité

CHAPITRE III

Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité

CHAPITRE III

Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité

CHAPITRE III

Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

I. - Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d'une société employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l'étranger, de faits de corruption ou de trafic d'influence selon les modalités prévues au II.

I. - Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d'une société employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l'étranger, de faits de corruption ou de trafic d'influence selon les modalités prévues au II.

(Alinéa supprimé)

I. - Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

I. - Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« CHAPITRE XI

(Alinéa supprimé)

« Chapitre XI

« De la prévention des faits de corruption et de trafic d'influence

(Alinéa supprimé)

« De la prévention des faits de corruption et de trafic d'influence

« Art. L. 23-11-1 . - Les sociétés qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, emploient au moins cinq cents salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, et réalisent un chiffre d'affaires net d'au moins 100 millions d'euros mettent en oeuvre des mesures proportionnées destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence, en France ou à l'étranger, par leurs salariés.

(Alinéa supprimé)

« Art. L. 23-11-1 . - Les sociétés qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, emploient au moins cinq cents salariés permanents et réalisent un chiffre d'affaires net d'au moins 100 millions d'euros, en incluant leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, mettent en oeuvre des mesures proportionnées destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence, en France ou à l'étranger, par leurs salariés.

« Les filiales, directes et indirectes, des sociétés mentionnées au premier alinéa mettent en oeuvre les mêmes mesures.

(Alinéa supprimé)

« Les filiales, directes et indirectes, des sociétés mentionnées au premier alinéa mettent en oeuvre les mêmes mesures.

Cette obligation s'impose également :

(Alinéa supprimé)

Cette obligation s'impose également :

(Alinéa supprimé)

(nouveau) Aux présidents et directeurs généraux d'établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros ;

(Supprimé)

1° Aux présidents et directeurs généraux d'établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros ;

(Supprimé)

2° Selon les attributions qu'ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par l'article L. 225-57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont l'effectif comprend au moins cinq cent salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros.

(Supprimé)

2° Selon les attributions qu'ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par l'article L. 225-57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros.

(Supprimé)

Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société elle-même ainsi que sur l'ensemble de ses filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, ou des sociétés qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, met en oeuvre les mesures et procédures prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures s'appliquent à l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elle contrôle.

Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société elle-même ainsi que sur l'ensemble de ses filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, ou des sociétés qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens du même article L. 233-3, met en oeuvre les mesures et procédures prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures s'appliquent à l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elle contrôle.

II. - Les personnes mentionnées au I mettent en oeuvre les mesures et procédures suivantes :

« Art. L. 23-11-2 . - Les mesures mentionnées à l'article L. 23-11-1 comportent au moins :

II. - Les personnes mentionnées au I mettent en oeuvre les mesures et procédures suivantes :

« Art. L. 23-11-2 . - Les mesures mentionnées à l'article L. 23-11-1 comportent au moins :

1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ce code de conduite est intégré au règlement intérieur de l'entreprise et fait l'objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 1321-4 du code du travail ;

« 1° Un code de conduite à l'attention des salariés, annexé au règlement intérieur et établi dans les conditions prévues à l'article L. 1321-4 du code du travail ;

1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ce code de conduite est intégré au règlement intérieur de l'entreprise et fait l'objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 1321-4 du code du travail ;

« 1° Un code de conduite à l'attention des salariés, annexé au règlement intérieur et établi dans les conditions prévues à l'article L. 1321-4 du code du travail ;

2° Un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d'employés relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;

« 2° Un dispositif d'alerte interne permettant le recueil de signalements émanant de salariés de la société, de ses filiales directes et indirectes ainsi que ses clients et fournisseurs ;

2° Un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d'employés et relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;

« 2° Un dispositif d'alerte interne permettant le recueil de signalements émanant de salariés de la société , de ses filiales directes et indirectes ainsi que de ses clients et fournisseurs ;

3° Une cartographie des risques prenant la forme d'une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d'activités et des zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité ;

« 3° Une cartographie des risques par secteur d'activité et par zone géographique, en fonction des principaux clients, fournisseurs et intermédiaires ;

3° Une cartographie des risques prenant la forme d'une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d'activités et des zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité ;

« 3° Une cartographie des risques par secteur d'activité et par zone géographique, en fonction des principaux clients, fournisseurs et intermédiaires ;

4° Des procédures d'évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

« 4° (Supprimé)

4° Des procédures d'évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

(Alinéa supprimé)

5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s'assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un auditeur externe à l'occasion de l'accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l'article L. 823-9 du code de commerce ;

« 5° Des procédures de contrôle comptable ;

5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s'assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un auditeur externe à l'occasion de l'accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l'article L. 823-9 du code de commerce ;

« 4° Des procédures de contrôle comptable ;

6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d'influence ;

« 6° Un dispositif de formation à l'attention des salariés les plus exposés aux risques ;

6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d'influence ;

(Alinéa supprimé)

7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société.

« 7° (Supprimé)

7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société ;

(Alinéa supprimé)

« 8° (nouveau) Un dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures mises en oeuvre.

(Alinéa sans modification)

« 6° Un dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures mises en oeuvre.

« Les modalités de mise en oeuvre de ces mesures sont précisées par décret en Conseil d'État.

(Alinéa supprimé)

« Les modalités de mise en oeuvre de ces mesures sont précisées par décret en Conseil d'État.

Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II.

Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II.

(Alinéa supprimé)

III. - De sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du budget, l'Agence française anticorruption réalise un contrôle du respect des mesures et procédures mentionnées au II du présent article.

« Art. L. 23-11-3 . - De sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du budget, l'Agence de prévention de la corruption contrôle le respect des obligations prévues au présent chapitre.

III. - L'Agence française anticorruption contrôle le respect des mesures et procédures mentionnées au II du présent article .

« Art. L. 23-11-3 . - De sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du budget, l'Agence de prévention de la corruption contrôle le respect des obligations prévues au présent chapitre .

Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues au I de l'article 4. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport transmis à l'autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les observations de l'agence sur la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations visant à l'amélioration des procédures existantes.

« Le contrôle donne lieu à l'établissement d'un rapport, transmis à l'autorité qui a demandé le contrôle et à la société contrôlée. Il contient les observations de l'agence sur la qualité des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence mises en oeuvre au sein de la société et, s'il y a lieu, des recommandations visant à leur amélioration.

Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues à l'article 4. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport transmis à l'autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les observations de l'agence sur la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations en vue de l' amélioration des procédures existantes .

« Le contrôle donne lieu à l'établissement d'un rapport, transmis à l'autorité qui a demandé le contrôle et à la société contrôlée. Il contient les observations de l'agence sur la qualité des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence mises en oeuvre au sein de la société et, s'il y a lieu, des recommandations visant à leur amélioration.

IV. - En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige l'agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.

« Lorsque le contrôle fait apparaître un manquement aux obligations prévues au présent chapitre, le magistrat qui dirige l'agence peut adresser un avertissement à la société, après l'avoir mise en mesure de présenter ses observations en réponse au rapport.

IV. - En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations , le magistrat qui dirige l'agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.

« Art. L. 23-11-4 . - Lorsque le contrôle fait apparaître un manquement aux obligations prévues au présent chapitre , le magistrat qui dirige l'agence peut adresser un avertissement à la société , après l'avoir mise en mesure de présenter ses observations en réponse au rapport .

Amdt COM-40

« Art. L. 23-11-4 . - Le magistrat qui dirige l'agence, lorsqu'aucune amélioration des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence n'est constatée dans un délai de trois mois à la suite de l'avertissement, peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à la société d'améliorer ces mesures. La demande est communiquée au ministère public. »

(Alinéa supprimé)

« Le magistrat qui dirige l'agence, lorsqu'aucune amélioration des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence n'est constatée dans un délai de trois mois à la suite de l'avertissement, peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à la société d'améliorer ces mesures. La demande est communiquée au ministère public. »

Amdt COM-41

Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d'adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d'influence.

Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d'adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d'influence.

(Alinéa supprimé)

Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s'agissant d'une personne morale, à son responsable légal.

(Alinéa supprimé)

Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s'agissant d'une personne morale, à son représentant légal.

(Alinéa supprimé)

V. - La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d'adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d'influence, selon les recommandations qu'elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder trois ans.

V. - (Supprimé)

V. - La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d'adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d'influence, selon les recommandations qu'elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder trois ans.

(Alinéa supprimé)

La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et un million d'euros pour les personnes morales.

La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et un million d'euros pour les personnes morales.

(Alinéa supprimé)

Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.

Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.

(Alinéa supprimé)

La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de la décision d'injonction ou de sanction pécuniaire ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.

La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de la décision d'injonction ou de sanction pécuniaire ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.

(Alinéa supprimé)

La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

(Alinéa supprimé)

Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

(Alinéa supprimé)

Un décret en Conseil d'État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de récusation de ses membres.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de récusation de ses membres.

(Alinéa supprimé)

VI. - L'action de l'Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.

VI. - (Supprimé)

VI. - L'action de l'Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.

(Alinéa supprimé)

VII. - Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction.

VII. - (Supprimé)

VII. - Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction.

(Alinéa supprimé)

II. - Après l'article 41 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

II (nouveau) . - Après l'article 41 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-1 . - Les articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux mentionnés à l'article 1 er de la présente loi. »

(Alinéa supprimé)

« Art. 41- 1. - Les articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux mentionnés à l'article 1 er de la présente loi. »

Amdt COM-40

VIII (nouveau) . - Le présent article entre en vigueur à compter du 1 er janvier de la deuxième année suivant la promulgation de la présente loi.

VIII. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

III. - (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

1° Le 2° de l'article 131-37 est complété par les mots : « et la peine prévue à l'article 131-39-2 » ;

(Non modifié)

(Non modifié)

(Non modifié)

2° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre I er du titre III du livre I er est complétée par un article 131-39-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. 131-39-2 . - I. - Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un délit peut être sanctionné par l'obligation de se soumettre, sous le contrôle de l'Agence française anticorruption, pour une durée maximale de cinq ans, à un programme de mise en conformité destiné à s'assurer de l'existence et de la mise en oeuvre en son sein des mesures et procédures définies au II tendant à prévenir et à détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence.

« Art. 131-39-2 . - I. - Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un délit peut être sanctionné par l'obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité, pour une durée de cinq ans au plus, destiné à vérifier l'existence et la mise en oeuvre en son sein des mesures mentionnées à l'article L. 23-11-2 du code de commerce et, s'il y a lieu, à les renforcer, afin de prévenir et de détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence.

« Art. 131-39-2 . - I. - Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un délit peut être sanctionné par l'obligation de se soumettre , sous le contrôle de l'Agence française anticorruption, pour une durée maximale de cinq ans, à un programme de mise en conformité destiné à s'assurer de l'existence et de la mise en oeuvre en son sein des mesures et procédures définies au II .

« Art. 131-39-2 . - Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un délit peut être sanctionné par l'obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité , pour une durée de cinq ans au plus, destiné à vérifier l'existence et la mise en oeuvre en son sein des mesures mentionnées à l'article L. 23-11-2 du code de commerce et, s'il y a lieu, à les renforcer, afin de prévenir et de détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence .

« II. - La peine prévue au I comporte l'obligation de mettre en oeuvre les mesures et procédures suivantes :

« II. - (Supprimé) » ;

« II. - La peine prévue au I comporte l'obligation de mettre en oeuvre les mesures et procédures suivantes :

(Alinéa supprimé)

« 1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence ;

« 1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence ;

(Alinéa supprimé)

« 2° Un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d'employés relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la personne morale ;

« 2° Un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d'employés et relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la personne morale ;

(Alinéa supprimé)

« 3° Une cartographie des risques prenant la forme d'une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la personne morale à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d'activités et des zones géographiques dans lesquels la personne morale exerce son activité ;

« 3° Une cartographie des risques prenant la forme d'une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la personne morale à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d'activités et des zones géographiques dans lesquels la personne morale exerce son activité ;

(Alinéa supprimé)

« 4° Des procédures d'évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

« 4° Des procédures d'évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

(Alinéa supprimé)

« 5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s'assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la personne morale, soit en ayant recours à un auditeur externe à l'occasion de l'accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l'article L. 823-9 du code de commerce ;

« 5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s'assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la personne morale, soit en ayant recours à un auditeur externe à l'occasion de l'accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l'article L. 823-9 du code de commerce ;

(Alinéa supprimé)

« 6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d'influence ;

« 6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d'influence ;

(Alinéa supprimé)

« 7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la personne morale en cas de violation du code de conduite de la personne morale.

« 7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la personne morale en cas de violation du code de conduite de la personne morale.

(Alinéa supprimé)

« III. - Lorsque le tribunal prononce la peine prévue au I du présent article, les frais occasionnés par le recours par l'Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l'amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée.

« III. - (Alinéa sans modification)

« III. - Lorsque le tribunal prononce la peine prévue au I du présent article, les frais occasionnés par le recours par l'Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l'amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée.

(Alinéa supprimé)

« Un décret en Conseil d'État précise les règles déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés. » ;

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d'État précise les règles déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés. » ;

(Alinéa supprimé)

3° Après l'article 433-25, il est inséré un article 433-26 ainsi rédigé :

3° La section 12 du chapitre III du titre III du livre IV est complétée par un article 433-26 ainsi rédigé :

(Non modifié)

(Non modifié)

« Art. 433-26 . - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues à l'article 433-1 encourent également la peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

« Art. 433-26 . - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues aux articles 433-1 et 433-2 encourent également la peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

4° Après l'article 434-47, il est inséré un article 434-48 ainsi rédigé :

4° La section 4 du chapitre IV du titre III du livre IV est complétée par un article 434-48 ainsi rédigé :

4° La section 4 du chapitre IV du même titre III est complétée par un article 434-48 ainsi rédigé :

(Non modifié)

« Art. 434-48 . - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues au huitième alinéa de l'article 434-9 et au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 encourent également la peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

« Art. 434-48 . - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues au huitième alinéa de l'article 434-9 et à l'article 434-9-1 encourent également la peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

« Art. 434-48 . - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 434-9 et au second alinéa de l'article 434-9-1 encourent également la peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

5° L'article 435-15 est complété par un 5° ainsi rédigé :

(Non modifié)

(Non modifié)

(Non modifié)

« 5° La peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

6° L'article 445-4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

(Non modifié)

(Non modifié)

(Non modifié)

« 5° La peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

7° Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV est complété par un article 434-43-1 ainsi rédigé :

7° Au premier alinéa de l'article 434-43, après la référence : « 131-39 », sont insérés les mots : « ou la peine prévue à l'article 131-39-2 ».

Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV est complété par un article 434-43-1 ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 434-43, après la référence : « 131-39 », sont insérés les mots : « ou la peine prévue à l'article 131-39-2 ».

« Art. 434-43-1 . - Le fait, pour les organes ou représentants d'une personne morale condamnée à la peine prévue à l'article 131-39-2, de s'abstenir de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations qui en découlent est puni de deux ans d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende.

(Alinéa supprimé)

« Art. 434-43-1 . - Le fait, pour les organes ou représentants d'une personne morale condamnée à la peine prévue à l'article 131-39-2, de s'abstenir de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations qui en découlent est puni de deux ans d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende.

(Alinéa supprimé)

« Le montant de l'amende prononcée à l'encontre des personnes morales déclarées responsables pénalement pour le délit prévu au premier alinéa du présent article peut être porté au montant de l'amende encourue au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de la peine prévue à l'article 131-39-2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également l'ensemble des autres peines encourues au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de cette peine.

(Alinéa supprimé)

« Le montant de l'amende prononcée à l'encontre des personnes morales déclarées responsables pénalement pour le délit prévu au premier alinéa du présent article peut être porté au montant de l'amende encourue au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de la peine prévue à l'article 131-39-2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également l'ensemble des autres peines encourues au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de cette peine.

(Alinéa supprimé)

« Les personnes physiques et les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35. »

(Alinéa supprimé)

« Les personnes physiques et les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35. »

(Alinéa supprimé)

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

1° Après le 7° de l'article 705, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 8° Délits prévus à l'article 434-43-1 du code pénal. » ;

« 8° Délits prévus aux articles 434-43 et 434-47 du code pénal, concernant la peine prévue à l'article 131-39-2 du même code. » ;

« 8° Délits prévus à l'article 434-43-1 du code pénal. » ;

« 8° Délits prévus aux articles 434-43 et 434-47 du code pénal, concernant la peine prévue à l'article 131-39-2 du même code . » ;

2° Après le titre VII quater du livre V, il est inséré un titre VII quinquies ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« TITRE VII QUINQUIES

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« DE LA PEINE DE PROGRAMME DE MISE EN CONFORMITÉ

« DE L'EXÉCUTION DE LA PEINE DE MISE EN CONFORMITÉ

« DE LA PEINE DE PROGRAMME DE MISE EN CONFORMITÉ

« DE L'EXÉCUTION DE LA PEINE DE MISE EN CONFORMITÉ

« Art. 764-44 . - I. - La peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénal s'exécute sous le contrôle du procureur de la République.

« Art. 764-44 . - I. - Le procureur de la République, lors de la mise à exécution de la peine, ou le juge de l'application des peines peut solliciter le concours de l'Agence de prévention de la corruption pour assurer le suivi de la peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénaL. Dans ce cas, l'agence rend compte de sa mission, au moins annuellement, au procureur de la République et au juge de l'application des peines.

« Art. 764-44 . - I. - La peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénal s'exécute sous le contrôle du procureur de la République.

« Art. 764-44 . - I. - Le procureur de la République, lors de la mise à exécution de la peine, ou le juge de l'application des peines peut solliciter le concours de l'Agence de prévention de la corruption pour assurer le suivi de la peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénal. Dans ce cas, l'agence rend compte de sa mission, au moins annuellement, au procureur de la République et au juge de l'application des peines .

« Pour assurer le suivi du programme de mise en conformité, l'agence peut recourir à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables. Les frais ainsi occasionnés sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l'amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée. Les règles déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés sont précisées par décret en Conseil d'État.

(Alinéa supprimé)

« Pour assurer le suivi du programme de mise en conformité, l'agence peut recourir à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables. Les frais ainsi occasionnés sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l'amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée. Les règles déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés sont précisées par décret en Conseil d'État.

« L'Agence française anticorruption rend compte au procureur de la République, au moins annuellement, de la mise en oeuvre de la peine. Elle l'informe de toute difficulté dans l'élaboration ou la mise en oeuvre du programme de mise en conformité. Elle lui communique, en outre, un rapport à l'expiration du délai d'exécution de la mesure.

(Alinéa supprimé)

« L'Agence française anticorruption rend compte au procureur de la République, au moins annuellement, de la mise en oeuvre de la peine. Elle l'informe de toute difficulté dans l'élaboration ou la mise en oeuvre du programme de mise en conformité. Elle lui communique, en outre, un rapport à l'expiration du délai d'exécution de la mesure.

(Alinéa supprimé)

« La personne morale condamnée peut informer le procureur de la République de toute difficulté dans la mise en oeuvre de la peine.

(Alinéa supprimé)

« La personne morale condamnée peut informer le procureur de la République de toute difficulté dans la mise en oeuvre de la peine.

(Alinéa supprimé)

« II. - Lorsque la peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénal a été prononcée à l'encontre d'une société mentionnée au I de l'article 8 de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est tenu compte, dans l'exécution de la peine, des mesures et procédures déjà mises en oeuvre en application du II du même article 8.

« II. - Lorsque la peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénal a été prononcée à l'encontre d'une société mentionnée à l'article L. 23-11-1 du code de commerce ou d'un établissement public mentionné à l'article 41-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est tenu compte, dans l'exécution de la peine, des mesures déjà mises en oeuvre en application de l'article L. 23-11-2 du code de commerce.

« II. - Lorsque la peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénal a été prononcée à l'encontre d'une société mentionnée au I de l'article 8 de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique , il est tenu compte, dans l'exécution de la peine, des mesures et procédures déjà mises en oeuvre en application du II du même article 8 .

« II. - Lorsque la peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénal a été prononcée à l'encontre d'une société mentionnée à l'article L. 23-11-1 du code de commerce ou d'un établissement public mentionné à l'article 41-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est tenu compte, dans l'exécution de la peine, des mesures déjà mises en oeuvre en application de l'article L. 23-11-2 du code de commerce .

« III. - Lorsque la peine prononcée en application de l'article 131-39-2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, qu'il résulte des rapports transmis au procureur de la République que la personne morale condamnée a pris les mesures et procédures appropriées pour prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence et qu'aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le procureur de la République peut saisir le juge d'application des peines de réquisitions tendant à ce qu'il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à l'article 712-6. »

« III. - Lorsque la peine prononcée en application de l'article 131-39-2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, la personne morale condamnée peut demander au juge de l'application des peines à ce qu'il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à l'article 712-6 du présent code, si elle démontre qu'elle a mis en oeuvre les mesures appropriées mentionnées à l'article L. 23-11-2 du code de commerce. Le juge statue au vu, s'il y a lieu, des rapports de suivi de l'Agence de prévention de la corruption. »

« III. - Lorsque la peine prononcée en application de l'article 131-39-2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, qu'il résulte des rapports transmis au procureur de la République que la personne morale condamnée a pris les mesures et procédures appropriées pour prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence et qu'aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le procureur de la République peut saisir le juge d'application des peines de réquisitions tendant à ce qu'il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à l'article 712-6 du présent code. »

« III. - Lorsque la peine prononcée en application de l'article 131-39-2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, la personne morale condamnée peut demander au juge de l'application des peines à ce qu'il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à l'article 712-6 du présent code , si elle démontre qu'elle a mis en oeuvre les mesures appropriées mentionnées à l'article L. 23-11-2 du code de commerce. Le juge statue au vu, s'il y a lieu, des rapports de suivi de l'Agence de prévention de la corruption . »

Amdt COM-42

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Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

I. - (Non modifié)

1° A (nouveau) À la fin de l'article 432-14, les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;

1° AA (nouveau) À la fin de l'intitulé du paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II, les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;

1° AA (Non modifié)

1° A Après le mot : « susmentionnées », la fin de l'article 432-14 est ainsi rédigée : « , d'avoir en connaissance de cause et en vue de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié, octroyé cet avantage injustifié, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats, notamment celles prévoyant le rejet des offres anormalement basses, dans les marchés publics ou les contrats de concession. » ;

1° A À la fin de l'article 432-14, les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;

1° L'article 432-17 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

a) Au 4°, les références : « par les articles 432-7 et 432-11 » sont remplacées par les références : « aux articles 432-7, 432-11, 432-12, 432-13, 432-14, 432-15 et 432-16 » ;

a) Au 4°, les références : « par les articles 432-7 et 432-11 » sont remplacées par les références : « aux articles 432-7, 432-10, 432-11, 432-12, 432-13, 432-14, 432-15 et 432-16 » ;

a) Au 4°, les références : « par les articles 432-7 et 432-11 » sont remplacées par les références : « aux articles 432-7, 432-10, 432-11 et 432-12 à 432-16 » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Non modifié)

« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de l'une des infractions définies à la section 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

(Alinéa sans modification)

(nouveau) L'article 433-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L'article 433-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de l'une des infractions définies aux articles 433-1 et 433-2. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de l'une des infractions définies aux articles 433-1 et 433-2. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de l'une des infractions définies aux articles 433-1 et 433-2. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

II (nouveau) . - Après le deuxième alinéa de l'article L. 154 du code électoral, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

II. - (Supprimé)

« Est également joint un bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« Nul ne peut être candidat si ce bulletin comporte la mention d'une condamnation pour manquement au devoir de probité.

« Les condamnations pour manquement à la probité sont :

« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;

« 2° Les infractions de corruption et de trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du présent code ;

« 5° Les infractions fiscales. »

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Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Le chapitre V du titre III du livre IV du même code est ainsi modifié :

Le chapitre V du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° La sous-section 3 de la section 1 est complétée par un article 435-6-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. 435-6-2 . - Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et l'article 113-8 n'est pas applicable.

« Art. 435-6-2 . - Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et l'article 113-8 n'est pas applicable.

« Art. 435-6-2 . - Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et l'article 113-8 n'est pas applicable.

« Art. 435-6-2 . - Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et l'article 113-8 n'est pas applicable.

Amdt COM-44

« Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435-1 à 435-4 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113-5 n'est pas applicable. » ;

« Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435-1 à 435-4 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113-5 n'est pas applicable. » ;

« Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435-1 à 435-4 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113-5 n'est pas applicable. » ;

(Alinéa sans modification)

2° La sous-section 3 de la section 2 est complétée par un article 435-11-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. 435-11-2 . - Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et l'article 113-8 n'est pas applicable.

« Art. 435-11-2 . - Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et l'article 113-8 n'est pas applicable.

« Art. 435-11-2 . - Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et l'article 113-8 n'est pas applicable.

« Art. 435-11-2 . - Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et l'article 113-8 n'est pas applicable.

Amdt COM-44

« Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435-7 à 435-10 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113-5 n'est pas applicable. »

« Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435-7 à 435-10 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113-5 n'est pas applicable. »

« Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435-7 à 435-10 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113-5 n'est pas applicable. »

(Alinéa sans modification)

Article 12 bis A

(nouveau)

Article 12 bis A

(Supprimé)

Article 12 bis A

Article 12 bis A
(Supprimé)

Après l'article 9 du code de procédure pénale, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

Après l'article 9 du code de procédure pénale, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1 . - Par dérogation aux articles 7 à 9, le délai de prescription de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique.

« Art. 9-1 . - Par dérogation aux articles 7 à 9, le délai de prescription de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique.

« Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire.

« Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire.

« Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manoeuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. »

« Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manoeuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. »

Article 12 bis

(nouveau)

Article 12 bis

Article 12 bis

Article 12 bis

Le livre I er du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) Au 2° de l'article 40-1, après la référence : « 41-1 », est insérée la référence : « , 41-1-2 » ;

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

1° Après l'article 41-1-1, il est inséré un article 41-1-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. 41-1-2 . - I. - Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1 du code pénal, au huitième alinéa de l'article 434-9 et au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 du même code ainsi que, le cas échéant, pour des infractions connexes, de conclure une convention judiciaire d'intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :

« Art. 41-1-2 . - I. - Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, au huitième alinéa de l'article 434-9 et au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 du code pénal ainsi que, le cas échéant, pour des infractions connexes, une transaction judiciaire imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :

« Art. 41-1-2 . - I. - Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article 434-9 et au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 du code pénal, pour des infractions connexes, ou pour le blanchiment, simple ou aggravé, des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts , de conclure une convention judiciaire d'intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :

« Art. 41-1-2 . - I. - Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article 434-9 et au second alinéa de l'article 434-9-1 du code pénal, pour le blanchiment des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes, à l'exclusion de celles prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 , de conclure une convention judiciaire d'intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :

Amdt COM-46 rect.

« 1° Verser une amende pénale d'intérêt public au Trésor public dont le montant est calculé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé dans la convention, pendant une période qui ne peut être supérieure à un an ;

« 1° Verser une amende de transaction au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé en fonction de la gravité des faits et de manière proportionnée aux avantages tirés de ces faits, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces faits. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an ;

« 1° Verser une amende d'intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de l'Agence française anticorruption, après avis de la personne morale concernée, à un programme de mise en conformité destiné à s'assurer de l'existence et de la mise en oeuvre en son sein des mesures et procédures énumérées au II de l'article 131-39-2 du code pénal.

« 2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans, à un programme de mise en conformité, tel que prévu à l'article 131-39-2 du code pénal, le cas échéant avec le concours de l'Agence de prévention de la corruption dans les conditions prévues au I de l'article 764-44 du présent code. Les frais ainsi occasionnés sont supportés par la personne morale dans la limite d'un plafond fixé par le procureur de la République.

« 2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de l'Agence française anticorruption, à un programme de mise en conformité destiné à s'assurer de l'existence et de la mise en oeuvre en son sein des mesures et procédures énumérées au II de l'article 131-39-2 du code pénal .

« 2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans, à un programme de mise en conformité , dans les conditions prévues à l'article 131-39-2 du code pénal et à l'article 764-44 du code de procédure pénale .

Amdt COM-47

« Les frais occasionnés par le recours par l'Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d'un plafond fixé par la convention ;

(Alinéa supprimé)

« Les frais occasionnés par le recours par l'Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d'un plafond fixé par la convention ;

« Les frais occasionnés par le recours par l'Agence de prévention de la corruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d'un plafond fixé par la convention ;

Amdt COM-48

« 3° Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, réparer les dommages causés par l'infraction, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.

« Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, le procureur de la République propose également à la personne morale de réparer les dommages causés par les faits dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.

« Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.

(Alinéa sans modification)

« La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion d'une convention judiciaire d'intérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d'établir la réalité et l'étendue de son préjudice.

« La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer une transaction judiciaire à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d'établir la réalité et l'étendue de son préjudice.

« La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion d'une convention judiciaire d'intérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d'établir la réalité et l'étendue de son préjudice.

(Alinéa sans modification)

« Les représentants légaux de la personne mise en cause doivent, dès la proposition du procureur de la République de conclure une convention judiciaire d'intérêt public, être informés de leur droit à être assistés d'un avocat tout au long de cette procédure.

« Les représentants légaux de la personne morale mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu'ils peuvent se faire assister d'un avocat avant de donner leur accord à la transaction.

« Les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables en tant que personnes physiques. Ils sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu'ils peuvent se faire assister d'un avocat avant de donner leur accord à la proposition de convention.

(Alinéa sans modification)

« II. - Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation. La convention est jointe à la requête. Elle contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée.

« II. - Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de transaction, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation de la transaction. La proposition de transaction est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.

« II. - Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation. La proposition de convention est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.

« II. - (Alinéa sans modification)

« Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui convoque une audience publique au cours de laquelle les parties sont entendues. La ou les victimes sont convoquées à cette audience par un avis mentionnant qu'elles pourront présenter des observations devant le juge.

« Le président du tribunal procède à l'audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime, assistées, le cas échéant, de leur avocat. À l'issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de transaction, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l'amende aux limites prévues au 1° du I du présent article et la proportionnalité des mesures prévues à la gravité des faits. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.

« Le président du tribunal procède à l'audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime assistées, le cas échéant, de leur avocat. À l'issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l'amende aux limites prévues au 1° du I du présent article et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale mise en cause et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.

(Alinéa sans modification)

« À l'issue de cette audition, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui prend la décision de valider ou non la convention.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« Les représentants légaux de la personne morale demeurent responsables en tant que personnes physiques.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« La personne morale dispose, à compter du jour de la validation de la convention, d'un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation. La rétractation est notifiée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Si le président du tribunal rend une ordonnance de validation, la personne morale dispose, à compter du jour de la validation, d'un délai de dix jours pour accepter ou non la proposition de transaction. Le refus est notifié au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la personne morale mise en cause accepte la proposition de transaction, les obligations qu'elle comporte sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque.

« Si le président du tribunal rend une ordonnance de validation, la personne morale mise en cause dispose, à compter du jour de la validation, d'un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation. La rétractation est notifiée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la personne morale mise en cause n'exerce pas ce droit de rétractation, les obligations que la convention comporte sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque.

(Alinéa sans modification)

« L'ordonnance de validation n'emporte pas déclaration de culpabilité et n'a ni la nature ni les effets d'un jugement de condamnation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L'ordonnance de validation n'est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire.

« La transaction judiciaire n'est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait l'objet d'un affichage ou d'une diffusion soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

« La convention judiciaire d'intérêt public n'est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait l'objet d'un communiqué de presse du procureur de la République.

« La convention judiciaire d'intérêt public n'est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait l'objet d'un communiqué de presse du procureur de la République et d'une publication par l'Agence de prévention de la corruption .

Amdt COM-48

« L'ordonnance de validation, le montant de l'amende d'intérêt public et la convention sont publiés sur le site internet de l'Agence française anticorruption.

(Alinéa supprimé)

« La victime peut, au vu de l'ordonnance de validation, demander le recouvrement des dommages et intérêts que la personne morale s'est engagée à lui verser suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« III. - Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de transaction, si la personne morale n'accepte pas la proposition de transaction validée par le président du tribunal ou si, dans le délai prévu par la transaction, la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. Si la transaction a été conclue dans le cadre d'une information judiciaire, le dernier alinéa de l'article 180-2 est applicable. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'exécution partielle des obligations prévues par la transaction.

« III. - Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention, si la personne morale mise en cause décide d'exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale mise en cause ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. Si la convention a été conclue dans le cadre d'une information judiciaire, le dernier alinéa de l'article 180-2 est applicable. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'exécution partielle des obligations prévues par la convention.

« III. - (Alinéa sans modification)

« Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de transaction ou si la personne morale n'accepte pas la proposition de transaction validée par le président du tribunal, le procureur de la République ne peut faire état devant la juridiction d'instruction ou de jugement des déclarations faites ou des documents remis par la personne morale au cours de la procédure prévue au présent article.

« Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention ou si la personne morale exerce son droit de rétractation, le procureur de la République ne peut faire état devant la juridiction d'instruction ou de jugement des déclarations faites ou des documents remis par la personne morale au cours de la procédure prévue au présent article.

(Alinéa sans modification)

« À peine de nullité, le procureur de la République notifie à la personne morale mise en cause l'interruption de l'exécution de la transaction lorsque celle-ci ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues. Cette décision prend effet immédiatement. Le cas échéant, elle entraîne de plein droit la restitution de l'amende de transaction. Elle n'entraîne cependant pas la restitution des éventuels frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par l'Agence de prévention de la corruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés.

« À peine de nullité, le procureur de la République notifie à la personne morale mise en cause l'interruption de l'exécution de la convention lorsque cette personne ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues. Cette décision prend effet immédiatement. Le cas échéant, elle entraîne de plein droit la restitution de l'amende d'intérêt public versée au Trésor public prévue au 1° du I. Elle n'entraîne cependant pas la restitution des éventuels frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par l'Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle.

(Alinéa sans modification)

« IV. - La prescription de l'action publique est suspendue durant l'exécution de la transaction.

« IV. - La prescription de l'action publique est suspendue durant l'exécution de la convention.

« IV. - (Alinéa sans modification)

« L'ordonnance de validation, le montant de l'amende pénale de la compensation d'intérêt public et la convention sont publiés sur le site internet de l'Agence française anticorruption.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« L'exécution des obligations fixées par la convention éteint l'action publique. Elle ne fait pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des manquements constatés, sauf l'État, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.

« L'exécution des obligations prévues par la transaction éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des faits constatés, sauf l'État, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.

« L'exécution des obligations prévues par la convention éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des manquements constatés, sauf l'État, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.

(Alinéa sans modification)

« Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la transaction judiciaire, tout juge du tribunal.

« Le président du tribunal de grande instance peut désigner, aux fins de validation de la convention judiciaire d'intérêt public, tout juge du tribunal.

(Alinéa sans modification)

« Les personnes mentionnées au 3° du I peuvent, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque la personne morale auteur des faits s'est engagée à leur verser des dommages et intérêts, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, dans les conditions prévues par le code de procédure civile.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« Si le juge refuse de valider la convention, si la personne morale décide d'exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai convenu par la convention, la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations fixées à sa charge, le procureur de la République peut engager des poursuites. Si la convention a été conclue dans le cadre d'une information judiciaire, le dernier alinéa de l'article 180-2 est applicable.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« À peine de nullité, la révocation de la convention par le procureur de la République, pour cause d'inexécution des obligations y figurant, est notifiée à la personne morale mise en cause. Cette décision prend effet immédiatement. Le cas échéant, la révocation de la convention entraîne de plein droit la restitution de l'amende pénale d'intérêt public versée au Trésor public prévue au 1° du I. Elle n'entraîne cependant pas la restitution des frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par l'Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« La prescription de l'action publique est suspendue durant le délai fixé par la convention.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« Pour l'application du présent article, est considérée comme victime la partie civile au sens de l'article 85 du code de la procédure pénale. » ;

« Pour l'application du présent article, est considérée comme victime la partie civile au sens de l'article 85 du présent code.

« Pour l'application du présent article, est considérée comme victime la partie civile au sens de l'article 85 du présent code.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM-49

« V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

« V. - (Alinéa sans modification)

« V. - (Alinéa sans modification)

2° Après l'article 180-1, il est inséré un article 180-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. 180-2 . - Lorsque le juge d'instruction est saisi de faits qualifiés constituant un des délits mentionnés au I de l'article 41-1-2, que la personne morale mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l'accord du procureur de la République, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur de la République aux fins de mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 41-1-2.

« Art. 180-2 . - Lorsque le juge d'instruction est saisi de faits qualifiés constituant un des délits mentionnés au I de l'article 41-1-2, que la personne morale mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l'accord du procureur de la République, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur de la République aux fins de mise en oeuvre de la procédure prévue au même article 41-1-2.

« Art. 180-2 . - (Alinéa sans modification)

« La demande ou l'accord du procureur de la République en vue de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 41-1-2 peut être exprimé ou recueilli au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175. Les représentants légaux de la personne mise en cause doivent, dès la proposition du procureur de la République de conclure une convention judiciaire d'intérêt public, être informés de leur droit à être assistés d'un avocat tout au long de cette procédure.

« La demande ou l'accord du procureur de la République en vue de la mise en oeuvre de la procédure prévue audit article 41-1-2 peut être exprimé ou recueilli au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175. Les représentants légaux de la personne morale mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu'ils peuvent se faire assister d'un avocat avant de donner leur accord à la transaction.

« La demande ou l'accord du procureur de la République en vue de la mise en oeuvre de la procédure prévue audit article 41-1-2 peut être exprimé ou recueilli au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175. Les représentants légaux de la personne morale mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu'ils peuvent se faire assister d'un avocat avant de donner leur accord à la convention.

« L'instruction est suspendue en ce qu'elle concerne la personne morale faisant l'objet de la transmission pour mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 41-1-2. Les mesures prononcées, le cas échéant, au titre du contrôle judiciaire sont maintenues à l'égard de cette personne jusqu'à la validation de la convention.

« L'instruction est suspendue en ce qu'elle concerne la personne morale faisant l'objet de la transmission pour mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 41-1-2. Les mesures prononcées, le cas échéant, au titre du contrôle judiciaire sont maintenues à l'égard de cette personne jusqu'à la validation de la transaction.

« L'instruction est suspendue en ce qu'elle concerne la personne morale faisant l'objet de la transmission pour mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 41-1-2. Les mesures prononcées, le cas échéant, au titre du contrôle judiciaire sont maintenues à l'égard de cette personne jusqu'à la validation de la convention.

« L'instruction se poursuit à l'égard des autres parties à la procédure.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Si dans un délai de trois mois à compter de sa transmission au procureur de la République, aucun accord sur une proposition de convention n'a été trouvé, si le juge refuse de valider la convention, si la personne morale décide d'exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai convenu par la convention, la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations fixées à sa charge, le procureur de la République transmet la procédure au juge d'instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l'information. »

« Si, dans un délai de trois mois à compter de la transmission, aucune proposition de transaction n'a été acceptée ou si, dans le délai prévu par la transaction, la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues, le procureur de la République transmet la procédure au juge d'instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l'information. »

« Si, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la procédure au procureur de la République, aucun accord sur une proposition de convention n'a été trouvé, si le président du tribunal de grande instance refuse de valider la convention, si la personne morale décide d'exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations à sa charge, le procureur de la République transmet la procédure au juge d'instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l'information. »

Article 12 ter

(nouveau)

Article 12 ter

Article 12 ter

Article 12 ter

Le chapitre II du titre XIII du livre IV du même code est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le titre XIII du livre IV du même code est ainsi modifié :

(Supprimé)

Amdt COM-50

1° A (Supprimé)

1° L'article 705 est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article 704 est ainsi rédigé :

1° L'article 705 est ainsi modifié :

« 1° Délits prévus aux articles 222-38, 223-15-2, 313-1, 313-2, 313-6, 314-1, 314-2, 321-6-1, 323-1 à 323-4-1, 324-1, 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10, 442-1 à 442-8 et 445-1 à 445-2-1 du code pénal ; »

(Alinéa supprimé)

a) Au 4°, la référence : « 435-1 » est remplacée par la référence : « 435-5 » ;

(Alinéa supprimé)

a) Les 4° et 5° sont abrogés ;

b) Le 5° est abrogé ;

(Alinéa supprimé)

c) Au 6°, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

(Alinéa supprimé)

b) Au 6°, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

2° Le premier alinéa de l'article 705-1 est ainsi modifié :

(Supprimé)

2° Le premier alinéa de l'article 705-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « aux articles 435-1 à 435-4 du code pénal, aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, et » ;

a) À la première phrase, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal, aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, et » ;

b) À la seconde phrase, après les mots : « s'étend », sont insérés les mots : « au blanchiment de ces délits et ».

b) À la seconde phrase, après les mots : « s'étend », sont insérés les mots : « au blanchiment de ces délits et ».

Article 12 quater A

(nouveau)

Article 12 quater A

(Supprimé)

Article 12 quater A

Le début du premier alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

Le début du premier alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« À peine d'irrecevabilité, hors les cas de connexité avec d'autres infractions faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d'une procédure pénale, les plaintes...(le reste sans changement). »

« À peine d'irrecevabilité, hors les cas de connexité avec d'autres infractions faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d'une procédure pénale, les plaintes... (le reste sans changement). »

Amdt COM-51

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TITRE II

DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS

TITRE II

DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS

TITRE II

DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS

TITRE II

DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

I. - Après la section 3 du chapitre I er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

« Section 3 bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« De la transparence des rapports entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. 18-1 . - I. - Sont des représentants d'intérêts, au sens du présent article, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre I er du titre I er du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l'artisanat dont l'activité principale ou accessoire a pour finalité d'influer, pour leur compte propre ou celui de tiers, sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire, en entrant en communication avec :

« Art. 18-1 . - Un répertoire assure l'information des citoyens sur les relations entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics.

« Art. 18-1 . - Un répertoire numérique assure l'information des citoyens sur les relations entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics.

« Art. 18-1. - (Alinéa sans modification)

« 1° A (nouveau) Le Président de la République ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« 1° Un membre du Gouvernement ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« 2° Un collaborateur du Président de la République ou un membre de cabinet d'un membre du Gouvernement ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« 3° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d'une commission investie d'un pouvoir de sanction d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l'article 11 de la présente loi ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« 4° Une personne titulaire d'un emploi ou d'une fonction mentionné au 7° du même I ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« 5° (nouveau) Un député ou un sénateur ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« 6° (nouveau) Un collaborateur du Président de l'Assemblée nationale, du Président du Sénat, d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire ou un fonctionnaire des assemblées parlementaires ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« 7° (nouveau) Une personne titulaire d'une fonction ou d'un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° du I de l'article 11 ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« 8° (nouveau) Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d'État prévu au I de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« 9° (nouveau) Un membre du Conseil constitutionnel ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« 10° (nouveau) Un membre d'une section administrative du Conseil d'État.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« Sont également des représentants d'intérêts, au sens du présent article, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent I et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées aux douze premiers alinéas du présent I.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« Ne sont pas des représentants d'intérêts au sens du présent article :

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« a) Les élus, dans le strict exercice de leur mandat ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l'article 4 de la Constitution ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« c) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs en tant qu'acteurs du dialogue social, au sens de l'article L. 1 du code du travail ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« d) Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« II. - Tout représentant d'intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai d'un mois à compter du début de son activité, puis chaque année au plus tard le 1 er octobre, les informations suivantes par l'intermédiaire d'un téléservice :

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« 1° Son identité, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d'intérêts en son sein, lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« 2° Le champ des activités de représentation d'intérêts ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« 3° (nouveau) La description des actions relevant du champ de la représentation d'intérêts menées l'année précédente auprès des personnes exerçant l'une des fonctions mentionnées aux 1° à 8° du I, en précisant les coûts liés à l'ensemble de ces actions ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« 4° (nouveau) Le nombre de personnes employées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même I et, le cas échéant, le chiffre d'affaires de l'année précédente ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« 5° (nouveau) Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec la représentation d'intérêts auxquelles appartient le représentant d'intérêts.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d'intérêts au sens du présent article communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l'identité de ces tiers et le budget lié aux activités de représentation d'intérêts exercées par chacun de ces tiers.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« II bis (nouveau) . - Tout représentant d'intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, chaque semestre, le bilan des activités de représentation d'intérêts réalisées pendant le semestre précédent, en précisant le montant des dépenses et du chiffre d'affaires associés à ces activités, ainsi que ses principales sources de financement. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend ce bilan public par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« III. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend public, par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne, un répertoire numérique des représentants d'intérêts.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d'intérêts, des informations communiquées en application du II. Cette publication se fait dans un format permettant la réutilisation des informations, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

« Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication s'effectue dans un format permettant la réutilisation des informations, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

« Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication s'effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

(Alinéa sans modification)

« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d'intérêts, des informations communiquées à la Haute Autorité en application des règles prévues à la sous-section 2 et de celles transmises par le Président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil constitutionnel en application des règles déterminées sur le fondement des articles 18-2 à 18-4.

« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d'intérêts, des informations communiquées en application de l'article 18-3 de la présente loi. Il est commun à la Haute Autorité, pour la mise en oeuvre des règles prévues à la sous-section 2, ainsi qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat pour la mise en oeuvre des règles déterminées sur le fondement de la sous-section 1 de la présente section.

« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d'intérêts, des informations communiquées à la Haute Autorité en application des règles prévues à la sous-section 2 et des informations transmises à la Haute Autorité par l'Assemblée nationale et le Sénat en application des règles déterminées sur le fondement de la sous-section 1.

« Sous-section 1

(Alinéa supprimé)

« Sous-section 1

« Détermination et mise en oeuvre des règles applicables aux pouvoirs publics constitutionnels

(Alinéa supprimé)

« Détermination et mise en oeuvre des règles applicables aux assemblées parlementaires

« Art. 18-1-1. - Les règles applicables aux représentants d'intérêts au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en oeuvre dans le respect des conditions fixées à l'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

« Sous-section 2

« Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives

Amdt COM-52

« Art. 18-2 . - Le Président de la République détermine les règles applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec lui ou un de ses collaborateurs. Ces règles sont rendues publiques. Le Président de la République s'assure de leur respect par les représentants d'intérêts.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« Lorsque le Président de la République constate qu'un de ses collaborateurs a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts en méconnaissance des règles qu'il a déterminées, il en avise son collaborateur et, sans les rendre publiques, lui adresse des observations.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« Art. 18-3 . - Les règles applicables au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en oeuvre dans les conditions fixées à l'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« Art. 18-4 . - Le Conseil constitutionnel détermine les règles applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec ses membres ou son secrétaire général. Ces règles sont rendues publiques. Le président du Conseil constitutionnel s'assure de leur respect par les représentants d'intérêts.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« Le président peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« Lorsque le Conseil constitutionnel constate qu'un de ses membres ou son secrétaire général a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts en méconnaissance des règles qu'il a déterminées, le président du Conseil constitutionnel en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse des observations.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« Sous-section 2

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« Art. 18-5 . - Sont des représentants d'intérêts, au sens de la présente sous-section, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre I er du titre I er du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l'artisanat dont l'activité principale ou accessoire a pour finalité d'influer, pour leur compte propre ou celui de tiers, sur l'élaboration d'une loi ou d'un acte réglementaire, en entrant en communication avec :

« Art. 18-2 . - Sont des représentants d'intérêts, au sens de la présente section , les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre I er du titre I er du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l'artisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte règlementaire en entrant en communication avec :

« Art. 18-2 . - Sont des représentants d'intérêts, au sens de la présente sous-section , les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre I er du titre I er du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l'artisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou accessoire d'influer sur l'élaboration d'une loi ou d'un acte règlementaire en entrant en communication avec :

« 1° A (supprimé)

« A (Suppression maintenue)

« A (Suppression maintenue)

« 1° Un membre du Gouvernement ;

« 1° Un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Un membre de cabinet d'un membre du Gouvernement ;

« 2° Un député, un sénateur, un collaborateur du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire, ainsi qu'avec les agents des services des assemblées parlementaires ;

« 2° (Supprimé)

« 3° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d'une commission investie d'un pouvoir de sanction d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l'article 11 de la présente loi ;

« 3° Un collaborateur du Président de la République ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Une personne titulaire d'un emploi ou d'une fonction mentionné au 7° du même I ;

« 4° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d'une commission investie d'un pouvoir de sanction d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l'article 11 de la présente loi ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 5° à 9° (Supprimés)

« 5° Une personne titulaire d'un emploi ou d'une fonction mentionné au 7° du même I ;

« 5° (Supprimé)

« 6° Une personne titulaire d'une fonction ou d'un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° dudit I.

« 6° (Supprimé)

« 7° Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d'État prévu au I de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« 7° (Supprimé)

« 10° Un membre d'une section administrative du Conseil d'État.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« Sont également des représentants d'intérêts, au sens du présent article, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même article.

« Sont également des représentants d'intérêts, au sens de la présente section , les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même premier alinéa.

« Sont également des représentants d'intérêts, au sens de la présente sous-section , les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même premier alinéa.

« Ne sont pas des représentants d'intérêts au sens du présent article :

« Ne sont pas des représentants d'intérêts au sens de la présente section :

« Ne sont pas des représentants d'intérêts au sens de la présente sous-section :

« a) Les élus, dans le strict exercice de leur mandat ;

« a) Les élus, dans l'exercice de leur mandat ;

(Alinéa sans modification)

« b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l'article 4 de la Constitution ;

« b) (Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« c) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, dans le cadre de la négociation prévue à l'article L. 1 du code du travail ;

« c) Les organisations syndicales de fonctionnaires et, dans le cadre de la négociation prévue à l'article L. 1 du code du travail, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs ;

« c) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs , dans le cadre de la négociation prévue à l'article L. 1 du code du travail ;

« d) Les associations à objet cultuel, dans le respect des principes fixés à l'article 1 er de la Constitution ;

« d) Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes ;

« d) (Alinéa sans modification)

« e) (nouveau) Les associations représentatives des élus dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement et dans les conditions fixées par la loi.

« e) Les associations représentatives des élus dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement et dans les conditions fixées par la loi .

« e) Les associations représentatives des élus dans l'exercice des missions prévues dans leurs statuts .

Amdts COM-5 et COM-10

« Art. 18-6 . - Tout représentant d'intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations suivantes :

« Art. 18-3 . - Tout représentant d'intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l'intermédiaire d'un téléservice, les informations suivantes :

« Art. 18-3 . - (Alinéa sans modification)

« 1° Son identité, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d'intérêts en son sein, lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Le champ de ses activités de représentation d'intérêts ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° La présentation des activités relevant du champ de la représentation d'intérêts menées l'année précédente auprès des personnes exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 18-5, en précisant les coûts liés à l'ensemble de ces actions ;

« 3° Les actions relevant du champ de la représentation d'intérêts menées auprès des personnes mentionnées aux 1° à de l'article 18-2, en précisant le montant des dépenses liées à ces actions durant l'année précédente ;

« 3° Les actions relevant du champ de la représentation d'intérêts menées auprès des personnes mentionnées aux 1° à de l'article 18-2, en précisant le montant des dépenses liées à ces actions durant l'année précédente ;

« 4° Le nombre de personnes employées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même article 18-5 et, le cas échéant, le chiffre d'affaires de l'année précédente ;

« 4° Le nombre de personnes qu'il emploie dans l'accomplissement de sa mission de représentation d'intérêts et, le cas échéant, son chiffre d'affaires de l'année précédente ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec la représentation d'intérêts auxquelles appartient le représentant d'intérêts.

« 5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec les intérêts représentés auxquelles il appartient.

« 5° (Alinéa sans modification)

« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d'intérêts au sens dudit article 18-5 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l'identité de ces tiers et le budget lié aux activités de représentation d'intérêts exercées pour chacun de ces tiers.

« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d'intérêts au sens du même article 18-2 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l'identité de ces tiers.

(Alinéa sans modification)

« Une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal officiel précise :

« Un décret en Conseil d'État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise :

(Alinéa sans modification)

« a) Le rythme et les modalités de transmission ainsi que les conditions de publication des informations qui lui sont communiquées ;

« a) Le rythme et les modalités des communications prévues au présent article ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;

« a) (Alinéa sans modification)

« b) Les modalités de présentation des activités du représentant d'intérêts.

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa supprimé)

« Détermination et mise en oeuvre des règles applicables aux assemblées parlementaires

(Alinéa supprimé)

« Art. 18-4 . - Les règles applicables aux représentants d'intérêts au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en oeuvre dans le respect des conditions fixées à l'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

(Alinéa supprimé)

« Sous-section 2

(Alinéa supprimé)

« Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives et aux collectivités territoriales

(Alinéa supprimé)

« La Haute Autorité répond à toute demande relative à ce répertoire présentée par une personne exerçant l'une des fonctions mentionnées aux 1° à 8° du I.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« IV. - Les représentants d'intérêts qui entrent en communication avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I sont tenus de :

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« 1° Déclarer leur identité, l'organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu'ils représentent dans leurs relations avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du même I ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« 2° S'abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d'une valeur supérieure à un montant fixé par le décret en Conseil d'État prévu au IX ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« 3° S'abstenir de toute incitation à l'égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« 3° bis (nouveau) S'abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d'obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« 4° S'abstenir de communiquer à ces personnes des informations qu'ils savent erronées ou dont la source n'est pas précisée ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« 5° S'abstenir d'organiser des colloques, manifestations ou réunions dans lesquels les modalités de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I prévoient le versement d'une rémunération sous quelque forme que ce soit ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« 6° S'abstenir de divulguer à des tiers, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« 7° S'abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, ainsi que d'utiliser du papier à en-tête ou le logo de ces autorités ou de toute autre collectivité publique ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« 8° Respecter l'ensemble des obligations prévues aux 1° à 7° du présent IV dans leurs rapports avec l'entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein d'un code de déontologie des représentants d'intérêts pris par décret en Conseil d'État.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« V. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s'assure du respect du présent article par les représentants d'intérêts.

« Art. 18-7 . - Les représentants d'intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité.

« Art. 18-5 . - Les représentants d'intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité. Ils sont tenus de :

« Art. 18-5 . - (Non modifié)

« Elle peut se faire communiquer par les représentants d'intérêts toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

« Ils respectent les règles déontologiques déterminées par délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal officiel, en matière :

(Alinéa supprimé)

« 1° De transparence dans les contacts entre les représentants d'intérêts et les personnes exerçant les fonctions mentionnées à l'article 18-5 ;

« 1° Déclarer leur identité, l'organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu'ils représentent dans leurs relations avec les personnes mentionnées aux 1° et 3° à de l'article 18-2 ;

« 1° Déclarer leur identité, l'organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu'ils représentent dans leurs relations avec les personnes mentionnées aux 1°  à de l'article 18-2 ;

« Pour l'application du présent article, elle peut demander que les informations mentionnées aux II ou II bis lui soient communiquées, quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu'elle fixe, le cas échéant par dérogation au délai fixé au premier alinéa du même II. Ce droit s'exerce sur pièces ou sur place. Dans le cas où ce droit est exercé auprès d'un avocat, les demandes de communication s'exercent seulement sur pièces et sont présentées par la Haute Autorité auprès, selon le cas, du président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou du bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Le président ou le bâtonnier de l'ordre auprès duquel le droit de communication a été exercé transmet à la Haute Autorité les informations demandées. À défaut du respect de cette procédure, l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou l'avocat est en droit de s'opposer à la communication des pièces demandées par la Haute Autorité.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l'exercice de cette mission, hors ceux dont la publication est prévue au présent article.

« 2° D'accès aux institutions mentionnées au même article 18-5 ;

« 2° S'abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d'une valeur significative ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° De sollicitation d'informations, de décisions et de documents officiels et leur diffusion à des tiers ;

« 3° S'abstenir de toute incitation à l'égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° D'intégrité de l'information transmise ;

« 4° S'abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d'obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 5° De libéralités, dons et avantages aux personnes exerçant les fonctions mentionnées audit article 18-5 ;

« 5° S'abstenir d'obtenir ou d'essayer d'obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manoeuvres destinées à les tromper ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 6° D'organisation d'événements ou de création d'organismes incluant la participation des institutions mentionnées au même article 18-5 ou de leurs représentants.

« 6° S'abstenir d'organiser des colloques, manifestations ou réunions, dans lesquels les modalités de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l' article 18-2 sont liées au versement d'une rémunération sous quelque forme que ce soit ;

« 6° S'abstenir d'organiser des colloques, manifestations ou réunions, dans lesquels les modalités de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° à 4° du même article 18-2 sont liées au versement d'une rémunération sous quelque forme que ce soit ;

« 7° S'abstenir d'utiliser, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues auprès des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l' article 18-2 ;

« 7° S'abstenir d'utiliser, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues auprès des personnes mentionnées aux 1°  à 4° dudit article 18-2 ;

« 8° S'abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d'une autorité administrative ou publique indépendante ou d'utiliser du papier à en-tête ainsi que le logo de ces autorités publiques et de ces organes administratifs ;

« 8° (Alinéa sans modification)

« 9° S'attacher à respecter l'ensemble des règles prévues aux 1° à 8° du présent article dans leurs rapports avec l'entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° et 3° à de l'article 18-2.

« 9° S'attacher à respecter l'ensemble des règles prévues aux 1° à 8° du présent article dans leurs rapports avec l'entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1°  à de l'article 18-2.

« Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein d'un code de déontologie des représentants d'intérêts défini par décret en Conseil d'État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

(Alinéa sans modification)

« Art. 18-8 . - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s'assure du respect des articles 18-5 à 18-7 par les représentants d'intérêts.

« Art. 18-6 . - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s'assure du respect des articles 18-3 et 18-5 par les représentants d'intérêts.

« Art. 18-6 . - (Alinéa sans modification)

« Elle peut se faire communiquer par les représentants d'intérêts toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Elle peut procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants d'intérêts.

« Elle peut se faire communiquer, sur pièce, par les représentants d'intérêts, toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

(Alinéa sans modification)

« Elle peut également procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants d'intérêts, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

(Alinéa sans modification)

« En cas d'opposition par un représentant d'intérêts à l'exercice du droit de communication ou de vérification, il ne peut être exercé par la Haute Autorité qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l'exercice de cette mission, hors ceux dont la publication est prévue au présent article.

« La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l'exercice de sa mission, à l'exception des informations et documents dont la publication est prévue à la présente section .

« La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l'exercice de sa mission, à l'exception des informations et documents dont la publication est prévue à la présente sous-section .

« Quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des missions et prérogatives de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévues au présent V est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« À la demande d'une personne physique ou d'une personne morale mentionnée au premier alinéa du I, la Haute Autorité peut être saisie pour avis sur la qualification à donner à leurs activités, au sens du I, et sur le respect des obligations déontologiques mentionnées au IV.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« VI. - La Haute Autorité peut être saisie par les personnes mentionnées aux 1° à 8° du I sur la qualification à donner, au regard du même I, à l'activité d'une personne physique ou d'une personne morale mentionnée au premier alinéa dudit I, et sur le respect des obligations déontologiques mentionnées au IV par les personnes qui y sont assujetties. Elle peut être rendue destinataire par toute personne d'un signalement relatif à un manquement par un représentant d'intérêts aux obligations prévues aux II, II bis et IV.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« Lorsqu'il est constaté qu'un représentant d'intérêts ne respecte pas les obligations prévues aux II, II bis et IV, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir d'office.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« VI bis (nouveau) . - La Haute Autorité publie toute recommandation utile portant sur la transparence et le contrôle de l'activité des représentants d'intérêts.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« VII. - Lorsque, à l'occasion des contrôles effectués en application du V, elle constate que l'une des personnes mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts méconnaissant les obligations prévues au II, au II bis ou aux 1° à 7° du IV, la Haute Autorité peut en aviser la personne concernée et peut, sans le rendre public, lui adresser tout conseil.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« VII bis (nouveau) . - Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées aux 5° et 6° du I. L'organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s'assure du respect par les représentants d'intérêts de ces règles. Il peut, à cet effet, être saisi par toute personne mentionnée aux mêmes 5° et 6°. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission. Lorsque, à l'occasion de ces contrôles, est constaté un manquement aux règles arrêtées par le bureau, l'organe chargé de la déontologie saisit le Président de l'assemblée concernée. Celui-ci peut, après avis du bureau, saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« Lorsque, à l'occasion des contrôles effectués, l'organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu'une personne mentionnée aux 5° ou 6° du I a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts méconnaissant les règles prévues au II ou les règles arrêtées par le bureau, il peut en aviser la personne concernée et, sans le rendre public, lui adresser tout conseil.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« VIII. - Lorsqu'il est constaté un manquement au titre des II, II bis ou IV ou lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est saisie par le président d'une assemblée parlementaire dans les conditions prévues au VII bis , le président de la Haute Autorité adresse au représentant d'intérêts une mise en demeure de respecter les obligations imposées par le présent article, après l'avoir mis à même de faire valoir ses observations.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« Le président de la Haute Autorité peut engager une procédure de sanction à l'encontre d'un représentant d'intérêts ayant fait l'objet d'une mise en demeure qui commet un nouveau manquement, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de la première mise en demeure, à l'une des obligations mentionnées aux II, II bis et IV ou les règles déterminées par les bureaux des assemblées parlementaires dans les conditions prévues au VII bis .

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« Il notifie les griefs aux personnes mises en cause, qui peuvent présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe, et désigne un rapporteur mentionné au V de l'article 19.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« Le président de la Haute Autorité et le rapporteur n'assistent ni à la séance ni au délibéré.

« Quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des missions et prérogatives de la Haute Autorité prévues au présent article est puni de 30 000 € d'amende.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« La Haute Autorité peut être saisie :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Sur la qualification à donner, au regard de l'article 18-5, à l'activité d'une personne physique ou d'une personne morale mentionnée au premier alinéa du même article 18-5, par les personnes mentionnées audit article 18-5 ;

« 1° Par les personnes mentionnées aux 1° à de l'article 18-2 sur la qualification à donner, au regard du même article 18-2, à l'activité d'une personne physique ou d'une personne morale mentionnée au premier et au neuvième alinéas dudit article 18-2 ;

« 1° Par les personnes mentionnées aux 1° à de l'article 18-2 sur la qualification à donner, au regard du même article 18-2, à l'activité d'une personne physique ou d'une personne morale mentionnée au premier et au cinquième alinéas dudit article 18-2 ;

« La Haute Autorité statue par une décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« La Haute Autorité peut prononcer une sanction financière d'un montant maximal de 50 000 €.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« Si le représentant d'intérêts concerné a déjà été sanctionné au cours des trois années précédant l'engagement de la nouvelle procédure de sanction, la Haute Autorité peut assortir cette sanction financière de l'interdiction faite au représentant d'intérêts, pendant une durée maximale d'un an, d'entrer en communication, de sa propre initiative, avec tout ou partie des personnes mentionnées aux 1° à 8° du I du présent article. Il est fait mention de cette interdiction dans le répertoire numérique des représentants d'intérêts.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« La Haute Autorité peut rendre publiques les sanctions prises en application du présent article. Dans ce cas, elle ne peut faire mention de l'identité et de la fonction de la personne éventuellement concernée mentionnée aux 1° à 8° du I ou au 8° du IV.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« Les recours formés contre les décisions de sanction de la Haute Autorité prises en application du présent article sont des recours de pleine juridiction.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« IX. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d'application des I à VII et VIII.

« 2° Sur le respect des obligations déontologiques déterminées en application de l'article 18-7 par les personnes qui y sont assujetties.

« 2° Par les personnes qui y sont assujetties sur le respect des obligations déontologiques déterminées en application de l'article 18-5.

« 2° (Alinéa sans modification)

« La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de son président, après qu'il a informé l'auteur de la saisine.

(Alinéa sans modification)

« Elle peut également être saisie par l'une des associations agréées par elle dans les conditions prévues à l'article 20.

(Alinéa sans modification)

« Art. 18-9 . - Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative ou à la suite d'un signalement, un manquement aux obligations prévues aux articles 18-6 et 18-7, le président de la Haute Autorité :

« Art. 18-7 . - Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative ou à la suite d'un signalement, un manquement aux règles prévues aux articles 18-3 et 18-5, elle :

« Art. 18-7. -  (Alinéa sans modification)

« 1° Adresse au représentant d'intérêts une mise en demeure, qu'elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l'avoir mis en état de présenter ses observations ;

« 1° Adresse au représentant d'intérêts concerné une mise en demeure, qu'elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l'avoir mis en état de présenter ses observations ;

« 1°  (Alinéa sans modification)

« 2° Avise la personne mentionnée à l'article 18-5 qui aurait répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts mentionnée au 1° et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre publiques.

« 2° Avise la personne entrant dans le champ des 1° et 3° à de l'article 18-2 qui aurait répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts mentionné au 1° du présent article et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre publiques.

« 2° Avise la personne entrant dans le champ des 1°  à de l'article 18-2 qui aurait répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts mentionné au 1° du présent article et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre publiques.

« Art. 18-10 . - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d'application de la présente sous-section.

« Art. 18-8 . - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d'application de la présente sous-section.

« Art. 18-8 . - (Alinéa sans modification)

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sanctions pénales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. 18-11 . - Le fait, pour une personne répondant à la qualification de représentant d'intérêts prévue à l'article 18-5, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu'elle est tenue de communiquer, est puni de 50 000 euros d'amende pour les personnes physiques ou d'un montant maximal équivalent à 1 % du chiffre d'affaires du dernier exercice clos pour les personnes morales.

« Art. 18-9. - Le fait, pour un représentant d'intérêts, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu'il est tenu de communiquer à cette dernière en application de l'article 18-3 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Art. 18-9 . - (Non modifié)

« Art. 18-10 . - Le fait, pour un représentant d'intérêts auquel la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a préalablement adressé, en application de l'article 18-7, une mise en demeure de respecter les obligations déontologiques prévues à l'article 18-5, de méconnaître à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Art. 18-10. - (Alinéa sans modification)

« Les mêmes peines sont applicables à une personne qui, répondant à la qualification de représentant d'intérêts prévue par les règles déterminées en application des articles 18-2 à 18-4, ne communique pas, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité compétente, les informations qu'elle est tenue de communiquer. »

« Les mêmes peines sont applicables à un représentant d'intérêts mentionné à l'article 18-4 auquel l'autorité compétente a préalablement adressé une mise en demeure de respecter les règles déterminées en application du même article 18-4 , qui méconnaît à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation. »

« Les mêmes peines sont applicables à un représentant d'intérêts mentionné à l'article 18-11 auquel l'autorité compétente a préalablement adressé une mise en demeure de respecter les règles déterminées en application du même article 18-1-1 , qui méconnaît à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation. »

« Pour l'application du 7° du I du présent article, un décret en Conseil d'État détermine les catégories d'actes réglementaires pris en compte pour la mise en oeuvre de la définition du représentant d'intérêts prévue au premier alinéa du même I.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« X. - (Supprimé) »

I bis (nouveau) . - Après l'article 4 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quinquies ainsi rédigé :

I bis . - (Alinéa sans modification)

I bis . - (Alinéa sans modification)

« Art. 4 quinquies. - Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec un parlementaire, un collaborateur du président de l'assemblée intéressée, d'un parlementaire ou d'un groupe constitué au sein de cette assemblée ainsi que les agents titulaires des services des assemblées parlementaires dont la liste est déterminée par le bureau.

« Art. 4 quinquies. - Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées au 2° de l'article 18-2 de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Ces règles sont rendues publiques.

« Art. 4 quinquies. - Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec un parlementaire, un collaborateur du président de l'assemblée intéressée, d'un parlementaire ou d'un groupe constitué au sein de cette assemblée ainsi que les agents des services des assemblées parlementaires dont la liste est déterminée par le bureau . Ces règles sont rendues publiques.

« L'organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s'assure du respect par les représentants d'intérêts de ces règles. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission.

« L'organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s'assure du respect de ces règles par les représentants d'intérêts. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article au sein de l'assemblée concernée. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission.

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu'il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l'organe chargé de la déontologie parlementaire saisit le président de l'assemblée concernée. Les poursuites sont exercées à la requête du président de l'assemblée intéressée, après avis du bureau.

« Lorsqu'il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l'organe chargé de la déontologie parlementaire saisit le président de l'assemblée concernée. Celui-ci peut adresser au représentant d'intérêts concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l'avoir mis en état de présenter ses observations. Les poursuites sont exercées à la requête du président de l'assemblée intéressée, après avis du bureau.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l'organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu'une personne mentionnée au premier alinéa a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts en méconnaissance des règles arrêtées par le bureau, il en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse des observations. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II (nouveau) . - À la seconde phrase du 5° du I de l'article 20 de la même loi, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « , au sens de l'article 18-1, ».

II. - À la seconde phrase du 5° du I de l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « , au sens de l'article 18-5, ».

II. - À la seconde phrase du 5° du I de l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « , au sens de l'article 18-2, ».

II. - (Non modifié)

III (nouveau) . - L'article 18-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et le II du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu au premier alinéa du IX du même article 18-1.

III. - L'article 18-1, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 18-11, de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans leur rédaction résultant du présent article, et le II du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 18-10 de la même loi et, au plus tard, le 1 er janvier 2017.

III. - Entrent en vigueur :

III. - (Alinéa sans modification)

Par dérogation au premier alinéa du présent III :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

1° Le VII, la dernière phrase du premier alinéa du VII bis et le VIII dudit article 18-1 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du même décret ;

1° L'article 18-9 et le premier alinéa de l'article 18-11 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa du présent III ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

2° Les 7° et 8° du I du même article 18-1 entrent en vigueur le 1 er janvier 2019.

(Supprimé)

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

IV (nouveau) . - Entrent en vigueur :

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

1° Au 1 er janvier 2017, les articles 18-2 à 18-4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans leur rédaction résultant du présent article et le I bis du présent article ;

1° Le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et, au plus tard, le 1 er juillet 2017, les articles 18-1 à 18-3, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l'exception du second alinéa de l'article 18-10, de la section 3 bis de la même loi, dans leur rédaction résultant du présent article, et le II du présent article ;

(Alinéa sans modification)

2° Le 1 er juillet 2017, la sous-section 1 de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans sa rédaction résultant du présent article, ainsi que le I bis du présent article ;

(Alinéa sans modification)

2° Au 1 er octobre 2017, le deuxième alinéa de l'article 18-11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans sa rédaction résultant du présent article.

3° Le 1 er octobre 2017, le second alinéa de l'article 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans sa rédaction résultant du présent article.

(Alinéa sans modification)

Par dérogation au 1° du présent III :

(Alinéa sans modification)

a) L'article 18-7, l'article 18-9 et le premier alinéa de l'article 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur prévue au 1° du présent III ;

a) (Alinéa sans modification)

b) Les articles 18-2 et 18-3, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l'exception du second alinéa de l'article 18-10, de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans leur rédaction résultant du présent article, ne sont applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées aux 6° et 7° de l'article 18-2 de la même loi qu'à compter du 1 er juillet 2018.

b) (Supprimé)

Amdt COM-52

Article 13 bis

(nouveau)

Article 13 bis

Article 13 bis

Article 13 bis
(Non modifié)

I. - Après le 5° du I de l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

I. - Après le 5° du I de l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

« 6° Elle répond aux demandes d'avis des personnes mentionnées aux 1° à 8° du I de l'article 18-1 sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d'intérêts et au répertoire numérique des représentants d'intérêts prévu au même article. »

« 6° Elle répond aux demandes d'avis des personnes exerçant les fonctions mentionnées à l'article 18-5 sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d'intérêts et au répertoire numérique des représentants d'intérêts prévu au même article 18-5. »

« 6° Elle répond aux demandes d'avis des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d'intérêts et au répertoire des représentants d'intérêts prévu à l'article 18-1. »

II. - Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu au premier alinéa du IX de l'article 18-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi.

II. - Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi.

II. - Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi.

Article 13 ter

(nouveau)

Article 13 ter

Article 13 ter
(Non modifié)

Après la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une phrase ainsi rédigée :

L'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifié :

(nouveau) Au premier alinéa du I, les mots : « d'un organisme ou » sont supprimés et les mots : « exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé » sont remplacés par les mots : « ou au sein d'un établissement public ou d'un groupement d'intérêt public dont l'activité a un caractère industriel et commercial » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La Haute Autorité notifie un avis d'incompatibilité ou de compatibilité avec réserves à l'ordre professionnel régissant l'activité au titre de laquelle l'avis est rendu. »

« Elle notifie, le cas échéant, un avis d'incompatibilité ou un avis de compatibilité avec réserves à l'ordre professionnel régissant l'activité au titre de laquelle l'avis est rendu. » ;

b) (nouveau) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle est saisie en application des 1° ou 2° du I et qu'elle rend un avis d'incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les observations de la personne concernée, le rendre public. L'avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l'un des secrets mentionnés au 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. »

Article 13 quater

(nouveau)

Article 13 quater

Article 13 quater
(Non modifié)

I. - La section 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

I. - (Non modifié)

1° Au 4° du I de l'article 20, les mots : « ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du même I » ;

2° L'article 23 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du même I » ;

b) À la fin des deux premiers alinéas du II, les mots : « ou des fonctions exécutives locales » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du I de l'article 11 de la présente loi ».

II. - L'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

II. - (Non modifié)

1° Au début du premier alinéa du III, sont ajoutés les mots : « Sauf s'il exerce un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres, » ;

2° La seconde phrase du troisième alinéa du IV est supprimée.

III. - Après les mots : « sont applicables aux », la fin du II de l'article 11 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigée : « collaborateurs de cabinet des autorités territoriales qui ne sont pas mentionnées au 8° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

III. - (Supprimé)

Article 14

Article 14

(Supprimé)

Article 14

Article 14
(Non modifié)

I. - La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifiée :

I. - La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifiée :

(nouveau) L'article 1 er est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° L'article 1 er est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité. » ;

« Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité. » ;

bis (nouveau) La première phrase du 1° de l'article 2 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, de délibérer » ;

bis La première phrase du 1° de l'article 2 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, de délibérer » ;

ter (nouveau) Le premier alinéa de l'article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

ter Le premier alinéa de l'article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » ;

« Ces personnes justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » ;

2° Le 6° du I de l'article 11 est ainsi rédigé :

2° Le 6° du I de l'article 11 est ainsi rédigé :

« 6° Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des organismes suivants : l'Agence française de lutte contre le dopage, l'Autorité de la concurrence, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'Autorité de régulation des jeux en ligne, l'Autorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale d'aménagement cinématographique, la Commission nationale d'aménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la Commission consultative du secret de la défense nationale, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, la Commission d'accès aux documents administratifs, la Commission des participations et des transferts, la Commission de régulation de l'énergie, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet, la Haute Autorité de santé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, le Médiateur national de l'énergie ; ».

« 6° Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des organismes suivants : l'Agence française de lutte contre le dopage, l'Autorité de la concurrence, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'Autorité de régulation des jeux en ligne, l'Autorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale d'aménagement cinématographique, la Commission nationale d'aménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la Commission consultative du secret de la défense nationale, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, la Commission d'accès aux documents administratifs, la Commission des participations et des transferts, la Commission de régulation de l'énergie, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet, la Haute Autorité de santé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, le Médiateur national de l'énergie ; ».

II (nouveau) . - Chacun des directeurs généraux, des secrétaires généraux et de leurs adjoints des organismes mentionnés au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard le 1 er janvier 2017.

II. - Chacun des directeurs généraux, des secrétaires généraux et de leurs adjoints des organismes mentionnés au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, adresse à la Haute Autorité une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard le 1 er janvier 2017.

III (nouveau) . - L'avant-dernier alinéa du II de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi rédigé :

III. - (Supprimé)

« Lorsqu'elle est saisie en application des 1° ou 2° du I et qu'elle rend un avis d'incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les observations de la personne concernée, le rendre public. »

Article 14 bis A

(nouveau)

Article 14 bis A

(Supprimé)

Article 14 bis A

Article 14 bis A

I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Supprimé)

Amdt COM-53

« Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d'origine des prêteurs, ainsi que l'identité des différents prêteurs personnes morales. »

« Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d'origine des prêteurs, ainsi que l'identité des différents prêteurs personnes morales. »

II. - Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

II. - Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d'octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, ainsi que l'identité des prêteurs, les flux financiers entre partis et entre les partis et les candidats soumis aux exigences prévues à l'article L. 52-12 du code électoral. Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et par pays d'origine des prêteurs, ainsi que l'identité des différents prêteurs personnes morales, les flux financiers nets entre partis et entre les partis et les candidats. »

« Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d'octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, ainsi que l'identité des prêteurs, les flux financiers entre partis et entre les partis et les candidats soumis aux exigences de l'article L. 52-12 du code électoral. Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et par pays d'origine des prêteurs, ainsi que l'identité des différents prêteurs personnes morales, les flux financiers nets entre partis et entre les partis et les candidats. »

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Article 14 bis C

(nouveau)

Article 14 bis C

(Supprimé)

Article 14 bis C

Article 14 bis C
(Non modifié)

Le premier alinéa du VI de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le premier alinéa du VI de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'un de ces avis est rendu en application du III, la commission peut, lorsqu'elle rend un avis de compatibilité ou de compatibilité avec réserves et après avoir recueilli les observations de l'agent concerné, le rendre public. »

« Lorsque l'un de ces avis est rendu en application du III, la commission peut, lorsqu'elle rend un avis d'incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, et après avoir recueilli les observations de l'agent concerné, le rendre public. L'avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l'un des secrets mentionnés au 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. »

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TITRE II BIS

DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES
(DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX)

TITRE II BIS

DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES

TITRE II BIS

DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier, pour l'État et ses établissements publics :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier, pour l'État et ses établissements publics :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à :

1° Les règles d'occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d'occupation et de préciser l'étendue des droits et obligations des bénéficiaires des autorisations ;

1° Simplifier et harmoniser le régime des baux emphytéotiques administratifs et des autorisations d'occupation temporaire tout en précisant les droits et obligations des bénéficiaires de ces contrats ;

Les règles d' o ccupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d'occupation et de préciser l'étendue des droits et obligations des bénéficiaires de ces autorisations ;

Simplifier et harmoniser le régime des baux emphytéotiques administratifs et des autorisations d'occupation temporaire tout en précisant les droits et obligations des bénéficiaires de ces contrats ;

2° Les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières.

2° Adapter la règle fixée à l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques pour élargir les cas d'occupation et d'utilisation gratuites du domaine public ;

Les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques , en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières ;

Adapter la règle fixée à l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques pour élargir les cas d'occupation et d'utilisation gratuites du domaine public ;

3° Préciser le régime juridique applicable aux contrats de sous-occupation du domaine public ;

(Supprimé)

3° Préciser le régime juridique applicable aux contrats de sous-occupation du domaine public ;

4° Clarifier le régime juridique applicable aux promesses de vente sous conditions de déclassement conclues par les personnes publiques ;

(Supprimé)

4° Clarifier le régime juridique applicable aux promesses de vente sous condition de déclassement conclues par les personnes publiques ;

5° Ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de manière rétroactive, tendant à la régularisation des actes de transfert de propriété des personnes publiques.

(Supprimé)

5° Ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de manière rétroactive, tendant à la régularisation des actes de transfert de propriété des personnes publiques.

Les dispositions prises en application du 2° pourront ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de portée rétroactive, tendant à la régularisation de leurs actes de disposition.

(Alinéa supprimé)

Les dispositions prises en application du 2° peuvent ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de portée rétroactive, tendant à la régularisation de leurs actes de disposition.

(Alinéa supprimé)

Les dispositions prises en application des deuxième à quatrième alinéas pourront, le cas échéant, être appliquées ou adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.

Les dispositions prises en application de la présente habilitation pourront, le cas échéant, être appliquées ou adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.

Les dispositions prises en application des 1° et 2°  et du quatrième alinéa peuvent, le cas échéant, s'appliquer ou être adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.

Les dispositions prises en application de la présente habilitation peuvent, le cas échéant, s'appliquer ou être adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.

Amdt COM-54

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

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Article 15 ter

(nouveau)

Article 15 ter

(Supprimé)

Article 15 ter

Article 15 ter

Le titre VI de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

Le titre VI de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(Supprimé)

Amdt COM-55

« Chapitre III

« Chapitre III

« Dispositions diverses

« Dispositions diverses

« Art. 37 . - I. - Le terrain d'assiette du projet immobilier permettant l'installation de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement et de l'Institut national de la recherche agronomique dans la zone d'aménagement concertée du quartier de Polytechnique est réputé appartenir au domaine public de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement à compter de son transfert dans le patrimoine de l'établissement. La société Campus Agro SAS assure la maîtrise d'ouvrage de ce projet pendant la durée de l'autorisation d'occupation temporaire constitutive de droit réel dont elle bénéficie sur ce terrain.

« Art. 37 . - I. - Le terrain d'assiette du projet immobilier permettant l'installation de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement et de l'Institut national de la recherche agronomique dans la zone d'aménagement concertée du quartier de l'école Polytechnique est réputé appartenir au domaine public de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement à compter de son transfert dans le patrimoine de l'établissement. La société «Campus Agro SAS» assure la maîtrise d'ouvrage de ce projet pendant la durée de l'autorisation d'occupation temporaire constitutive de droit réel dont elle bénéficie sur ce terrain.

« II. - Pour les immeubles ou parties d'immeubles appartenant ou mis à la disposition des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'économie ou de l'agriculture et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du domaine, le délai prévu à l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques est fixé à six ans. »

« II. - Pour les immeubles ou parties d'immeubles appartenant aux ou mis à la disposition des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'économie ou de l'agriculture et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du domaine, le délai prévu à l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques est fixé à six ans. »

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Article 16 bis

(nouveau)

Article 16 bis

Article 16 bis

Article 16 bis

L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ratifiée.

I. - (Non modifié)

I. - (Non modifié)

I. - (Non modifié)

II (nouveau) . - L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

1° L'article 32 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

a) Après les mots : « lot par lot », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « . Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

b) Après le mot : « choix », la fin du II est ainsi rédigée : « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Cette motivation indique le motif justifiant cette décision par référence au deuxième alinéa du I du présent article. » ;

b) Après le mot : « choix », la fin du II est ainsi rédigée : « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. » ;

b) (Non modifié)

bis (nouveau) Le II de l'article 33 est abrogé ;

bis (Supprimé)

Amdts COM-8 et COM-9

2° La seconde phrase de l'article 34 est complétée par les mots : « et la rémunération des prestations doit être liée à l'atteinte de ces engagements » ;

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

3° L'article 35 est ainsi modifié :

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sans préjudice des dispositions législatives spéciales et » sont supprimés ;

b) Le 8° est abrogé ;

4° La section 1 du chapitre II du titre II de la première partie est abrogée ;

(Non modifié)

(Non modifié)

5° Le 5° du I de l'article 48 est ainsi modifié :

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

a) La première phrase est complétée par les mots : « et si l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique n'est pas applicable » ;

b) Après les mots : « conflit d'intérêts toute », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. » ;

bis (nouveau) L'article 45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

bis (Suppression maintenue)

« L'acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné au 1° et aux a et c du 4° du présent article, une déclaration sur l'honneur. » ;

6° Le I de l'article 52 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

6° Le I de l'article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Non modifié)

« L'attribution sur la base d'un critère unique est possible sur le fondement :

« L'attribution sur la base d'un critère unique est possible dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

« a) Du prix, à condition que le marché public ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« b) Du coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie. » ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

bis (nouveau) L'article 53 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

bis L'article 53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

bis (Non modifié)

« L'acheteur met en oeuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant d'écarter ces offres.

« L'acheteur met en oeuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant de les écarter. » ;

« Un décret en Conseil d'État définit ce qu'est une offre anormalement basse et une méthode de détection à destination des maîtres d'ouvrage publics. » ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

ter (nouveau) Au premier alinéa du I de l'article 59, après les mots : « publics locaux », sont insérés les mots : « autres que les offices publics de l'habitat » ;

ter (Non modifié)

ter (Non modifié)

7° L'article 69 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un I ainsi rédigé :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. - Lorsque l'acheteur confie tout ou partie de la conception des ouvrages au titulaire, les conditions d'exécution du marché doivent comprendre l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'oeuvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation. » ;

« I. - (Alinéa sans modification)

b) Au début du premier aliéna, est ajoutée la mention : « II. - » ;

b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;

8° Après les mots : « précédée de la réalisation », la fin du premier alinéa de l'article 74 est ainsi rédigée : « d'une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet et tout élément permettant d'éclairer l'acheteur dans le choix du mode de réalisation de ce projet. » ;

8° Après les mots : « précédée de la réalisation », la fin du premier alinéa de l'article 74 est ainsi rédigée : « d'une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet ainsi que tout élément permettant d'éclairer l'acheteur dans le choix du mode de réalisation du projet. » ;

(Non modifié)

9° Le premier alinéa du II de l'article 87 est ainsi modifié :

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

a) Les mots : « , à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat, » sont supprimés ;

b) Après les mots : « garantir au prestataire », la fin est ainsi rédigée : « auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat le paiement des sommes dues » ;

10° (nouveau) L'article 89 est ainsi rédigé :

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)

« Art. 89 - I. - En cas d'annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, faisant suite au recours d'un tiers, le titulaire du marché de partenariat peut prétendre à l'indemnisation des dépenses qu'il a engagées conformément au contrat dès lors qu'elles ont été utiles à l'acheteur, parmi lesquelles figurent, s'il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l'exécution du contrat y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.

« Art. 89. - I. - En cas d'annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, faisant suite au recours d'un tiers, le titulaire du marché de partenariat peut prétendre à l'indemnisation des dépenses qu'il a engagées conformément au contrat dès lors qu'elles ont été utiles à l'acheteur. Peuvent figurer parmi ces dépenses, s'il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l'exécution du contrat, y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.

« II. - Cette prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes du marché de partenariat, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l'exécution du marché.

« II. - La prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes du marché de partenariat, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l'exécution du marché.

« III. - Lorsqu'une clause du contrat du marché de partenariat fixe les modalités d'indemnisation du titulaire en cas d'annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat. »

« III. - (Alinéa sans modification)

« III. - (Alinéa sans modification)

III. - Le chapitre IV du titre I er du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III. - (Non modifié)

III. - (Non modifié)

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1414-2, après les mots : « à l'exception des marchés publics passés par », sont insérés les mots : « les offices publics de l'habitat pour lesquels la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d'appel d'offres sont fixés par décret en Conseil d'État, et par » ;

2° L'article L. 1414-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « autres qu'un établissement public social ou médico-social », sont insérés les mots : « ou qu'un office public de l'habitat » ;

b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité d'offices publics de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

IV. - Les II et III du présent article sont applicables aux procédures pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis de publicité a été envoyé à la publication postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

IV. - Les II et III du présent article sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.

IV. - (Non modifié)

Ils ne s'appliquent pas aux marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre ou dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d'acquisition dynamique a été engagée avant cette date.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16 quater A

(nouveau)

Article 16 quater A

Article 16 quater A

Article 16 quater A

I. - Le chapitre II du titre II code de la voirie routière est ainsi modifié :

I. - Le chapitre II du titre II du code de la voirie routière est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

(Non modifié)

1° Au 1° de l'article L. 122-12, les mots : « le code des marchés publics ou l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux » ;

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

2° L'article L. 122-13 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

a) Les mots : « n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée » sont remplacés par les mots : « n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Supprimé)

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Des seuils inférieurs à ceux mentionnés au 1° de l'article 42 de la même ordonnance peuvent être prévus par voie réglementaire pour la passation des marchés relevant du premier alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 122-17, un seuil spécifique peut être prévu pour les concessions pour les besoins desquelles les marchés relèvent du premier alinéa du présent article. » ;

« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 122-17 du présent code, un seuil spécifique peut être prévu pour les concessions pour les besoins desquelles les marchés relèvent du premier alinéa du présent article. » ;

3° L'article L. 122-16 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

a) À la première phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « dont la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils définis par voie réglementaire » ;

a) À la première phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « dont la valeur estimée hors taxes du besoin est égale ou supérieure aux seuils définis par voie réglementaire » ;

a) À la première phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « dont la valeur estimée hors taxes du besoin est égale ou supérieure aux seuils définis par voie réglementaire » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

« Pour les marchés de travaux, le seuil ne peut être supérieur à 500 000 €. » ;

(Alinéa sans modification)

c) La dernière phrase est supprimée ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

4° L'article L. 122-17 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 122-12 et qui n'entrent pas dans le champ des réserves mentionnées à l'article L. 122-16 » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par voie réglementaire en fonction de la procédure de publicité et de mise en concurrence au terme de laquelle ils sont conclus » ;

a) (Alinéa sans modification)

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

- à la deuxième phrase, les mots : « un seuil défini » sont remplacés par les mots : « des seuils définis » ;

(Alinéa sans modification)

- à la fin de la troisième phrase, les mots : « entrent dans le champ des réserves mentionnées à l'article L. 122-16 » sont remplacés par les mots : « ne sont pas soumis à l'avis de la commission » ;

(Alinéa sans modification)

- au début de la dernière phrase, les mots : « Lorsqu'une société » sont remplacés par les mots : « Lorsque le » ;

(Alinéa sans modification)

5° À l'article L. 122-19, les mots : « et les conditions dans lesquelles l'exécution du marché peut commencer » sont remplacés par les mots : « , celles dans lesquelles l'exécution du marché peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

6° L'article L. 122-20 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

a) Au premier alinéa, les mots : « définis à l'article L. 122-12 » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « défini à l'article L. 122-12 du présent code » sont remplacés par les mots : « passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession » ;

b) (Alinéa sans modification)

7° À l'article L. 122-26, les mots : « et celles dans lesquelles l'exécution du contrat peut commencer » sont remplacés par les mots : « , celles dans lesquelles l'exécution du contrat peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

8° La section 6 est complétée par un article L. 122-33 ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

« Art. L. 122-33 . - L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières définit :

« Art. L. 122-33 . - (Alinéa sans modification)

« 1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l'article L. 122-17 l'informent de leur activité et des manquements qu'elles constatent. »

« 2° (Alinéa sans modification)

II. - Le 7° de l'article L. 1264-7 du code des transports est ainsi rédigé :

II. - (Non modifié)

II. - (Non modifié)

« 7° Le manquement aux obligations prévues par des décisions de l'autorité prises en application de l'article L. 122-33 du code de la voirie routière. »

III. - Les articles L. 122-19 et L. 122-26 du code de la voirie routière, dans leur rédaction résultant, respectivement, des 5° et 7° du I du présent article, s'appliquent aux marchés et aux contrats passés par les concessionnaires d'autoroutes pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi, même en cas de clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.

III. - (Non modifié)

III. - (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III

DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE

TITRE III

DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE

TITRE III

DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE

TITRE III

DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

1° Nécessaires, d'une part, à la transposition de la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) et, d'autre part, à l'aggravation des sanctions pénales pécuniaires applicables aux abus de marché ;

1° Au 2° de l'article L. 213-1 A, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du présent code » ;

(Non modifié)

(Non modifié)

2° Nécessaires à l'application du règlement (U E) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, ainsi qu'à la mise en cohérence et à l'harmonisation du code monétaire et financier avec ce règlement ;

2° Au premier alinéa du II de l'article L. 412-1, du V de l'article L. 421-14 et de l'article L. 433-5, à la fin du premier alinéa de l'article L. 621-18 et du VI de l'article L. 621-22, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 » ;

2° À la fin du premier alinéa du II de l'article L. 412-1, au premier alinéa du V de l'article L. 421-14 et de l'article L. 433-5 et à la fin du premier alinéa de l'article L. 621-18 et du VI de l'article L. 621-22, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 » ;

(Non modifié)

3° Nécessaires à la suppression dans le code monétaire et financier et, le cas échéant, dans d'autres codes et lois, de la notion de système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et règlementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ;

3° L'article L. 451-2 est ainsi modifié :

3° L'article L. 451-2 est ainsi modifié :

3° L'article L. 451-2 est ainsi rédigé :

a) Au quinzième alinéa, les mots : « (C E) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers » sont remplacés par les mots : « (U E) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;

a) Au quinzième alinéa, les mots : « (C E) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers » sont remplacés par les mots : « (U E) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;

(Alinéa supprimé)

b) À la première phrase du trente-troisième alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » et, après la référence : « au I de l'article L. 233-7 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) À la première phrase du trente-troisième alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » et, après la référence : « au I de l'article L. 233-7 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

« Art. L. 451-2 . - Les règles relatives à l'information sur les prises de participations significatives sont fixées aux articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de commerce. » ;

Amdt COM-89

c) Au trente-septième alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » et, après les mots : « prévue au I », sont insérés les mots : « du présent article » ;

c) Au trente-septième alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » et, après les mots : « prévue au I », sont insérés les mots : « du présent article » ;

(Alinéa supprimé)

4° Permettant à l'Autorité des marchés financiers de conclure des accords de coopération avec les autorités responsables de la surveillance des marchés d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et de la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers ;

4° L'article L. 451-3 est ainsi modifié :

(Non modifié)

(Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette obligation est réputée remplie lorsque la société a informé le marché en application de l'article 5 du règlement (U E) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ou des dispositions d'une pratique de marché admise par l'Autorité des marchés financiers en application de l'article 13 du même règlement.

« II. - Toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du présent code procédant au rachat de ses propres titres de capital en application du I du présent article rend compte chaque mois à l'Autorité des marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et transferts qu'elle a effectués.

« L'Autorité des marchés financiers peut lui demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications qu'elle juge nécessaires. » ;

5° Complétant, au livre VI du code monétaire et financier, les références aux instruments financiers par des références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;

5° À la première phrase de l'article L. 466-1, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;

(Non modifié)

(Non modifié)

6° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement mentionné au 2° du présent article et des articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application des 1° et 3° à 5°, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

6° Le IX de l'article L. 621-7 est ainsi rédigé :

(Non modifié)

(Non modifié)

« IX. - Les règles relatives aux personnes produisant ou diffusant des recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, définies à l'article 3 du règlement (U E) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. » ;

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

(Alinéa supprimé)

7° Le second alinéa du I de l'article L. 621-9 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

a) La troisième phrase est complétée par les mots : « ou unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement » ;

a) (Non modifié)

b) À l'avant-dernière phrase, après la référence : « l'article L. 214-20 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) À l'avant-dernière phrase, après la référence : « L. 214-20 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

c) À la dernière phrase, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « et les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement » ;

c) (Non modifié)

8° L'article L. 621-17-1 est abrogé ;

(Non modifié)

(Non modifié)

9° Au second alinéa de l'article L. 621-18-3, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du présent code » et, à la fin, les mots : « , lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande » sont supprimés ;

(Non modifié)

(Non modifié)

10° Au premier alinéa du II de l'article L. 621-19, après les mots : « les marchés d'instruments financiers », sont insérés les mots : « , d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement » et, après la référence : « l'article L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° bis (nouveau) La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-20-5 ainsi rédigé :

10° bis (Non modifié)

« Art. L. 621-20-5 . - L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'article 40 du règlement (U E) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (U E) n° 596/2014. » ;

10° ter (nouveau) Le V de l'article L. 621-22 est complété par les mots : « du présent code » ;

Amdt COM-90

11° Au premier alinéa de l'article L. 621-31, les mots : « premier alinéa du » et les mots : « ni aux sanctions prévues à l'article L. 621-17-1 » sont supprimés ;

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

12° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-32 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

« Ce code définit les règles spécifiques destinées à garantir le respect par les adhérents de l'association, lorsqu'ils produisent ou diffusent des recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, définies à l'article 3 du règlement (U E) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, le respect des obligations de présentation objective et de mention des conflits d'intérêts prévues à l'article 20 du règlement précité. Ces règles sont équivalentes aux normes techniques de réglementation mentionnées au même article 20. »

II. - Le code de commerce est ainsi modifié :

II. - (Non modifié)

II. - (Non modifié)

1° Au 2° du I de l'article L. 225-106, au premier alinéa de l'article L. 225-129-4, à la première phrase du second alinéa du 2° du I de l'article L. 232-23, à la première phrase du II de l'article L. 233-8 et au c du 2° de l'article L. 236-11-1, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

2° L'article L. 225-209 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

b) À la première phrase du cinquième alinéa, après les références : « L. 225-197-1 à L. 225-197-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

3° L'article L. 225-209-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 225-208 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

4° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-212, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclaration est réputée avoir été réalisée lorsque ces sociétés l'ont effectuée en application de l'article 5 ou des dispositions d'une pratique de marché admise par l'Autorité des marchés financiers en application de l'article 13 du règlement (U E) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. » ;

5° Au 5° du IV de l'article L. 233-7, les mots : « (C E) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers » sont remplacés par les mots : « (U E) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 233-7-1, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » et, après la référence : « au I de l'article L. 233-7 », sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

7° Au cinquième alinéa du 2° de l'article L. 631-19-2, le mot : « organisé » est remplacé par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » et les mots : « code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « même code ».

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

III. - (Non modifié)

III. - (Non modifié)

1° Au 4° du II de l'article 235 ter ZD, les mots : « de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) et de la directive 2004/72/CE de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes » sont remplacés par les mots : « du règlement (U E) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;

2° Le a du II de l'article 1451 est ainsi modifié :

a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

b) Après la référence : « 1 quinquies de l'article 207 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

3° Le second alinéa de l'article 1454 est ainsi modifié :

a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

b) Après la référence : « 1 quinquies de l'article 207 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

4° Le dernier alinéa de l'article 1455 est ainsi modifié :

a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

b) Après la référence : « 1 quinquies de l'article 207 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

5° Le deuxième alinéa de l'article 1456 est ainsi modifié :

a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

b) Après la référence : « 1 quinquies de l'article 207 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

6° Le a du 1° du I de l'article 1468 est ainsi modifié :

a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

b) Après la référence : « 1 quinquies de l'article 207 », sont insérés les mots : « du présent code ».

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Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

I. - Après la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 621-9 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :

I. - (Non modifié)

I. - (Non modifié)

(Non modifié)

« Elle veille à la régularité des offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 du présent code ou des offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances. »

II. - L'article L. 621-15 du même code est ainsi modifié :

II. - (Non modifié)

II. - (Non modifié)

1° Le II est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le e est ainsi rédigé :

« e) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d'une fausse information ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 621-14, lors :

« - d'une offre au public de titres financiers définie à l'article L. 411-1 ;

« - ou d'une offre de titres financiers définie à l'article L. 411-2 proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

« - ou d'une offre de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 ; »

c) Il est ajouté un h ainsi rédigé :

« h) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 ou aux offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances. » ;

2° Au c du III, la référence : « g du II » est remplacée par la référence : « h du II du présent article ».

II bis (nouveau) . - Le II de l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse est abrogé.

II bis . - (Non modifié)

III (nouveau) . - Le b du 1° du II du présent article entre en vigueur le 1 er novembre 2016.

III. - (Non modifié)

III. - (Supprimé)

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Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

I A (nouveau) . - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 465-3-5 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée :

I A . - (Non modifié)

(Non modifié)

« L'amende peut être portée à 15 % du chiffre d'affaires annuel total au sens du dernier alinéa du III bis de l'article L. 621-15. »

I B (nouveau) . - La première phrase du treizième alinéa de l'article L. 612-39 du même code est complétée par les mots : « ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel net au sens du V de l'article L. 612-40 du présent code pour les manquements aux articles L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8, L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du code des assurances, aux articles L. 223-10, L. 223-10-1, L. 223-10-2 et L. 223-19-1 du code de la mutualité, aux chapitres I er et II du titre VI du livre V du présent code et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives ».

I B . - (Non modifié)

I. - La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) Au onzième alinéa de l'article L. 621-12, la seconde occurrence des mots : « d'un avocat » est supprimée ;

1° A Au onzième alinéa de l'article L. 621-12, la seconde occurrence des mots : « , d'un avocat » est supprimée ;

1° B (nouveau) L'article L. 621-13-5, dans sa rédaction résultant de l'article 28 bis C de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication au public en ligne est accessible à partir d'autres adresses. » ;

1° L'article L. 621-14 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

a) Au I, les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8 II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l'article L. 621-15, le collège de » et les mots : « de l'infraction » sont remplacés par les mots : « du manquement » ;

a) Au I, les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l'article L. 621-15, le collège de » et, à la fin, les mots : « de l'infraction » sont remplacés par les mots : « du manquement » ;

b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

- la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Ces décisions sont rendues publiques dans les conditions et selon les modalités prévues au V de l'article L. 621-15. » ;

« Ces décisions sont rendues publiques dans les conditions et selon les modalités prévues au V du même article L. 621-15. » ;

- le deuxième alinéa est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

2° L'article L. 621-15 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

a) Au f du II, le mot : « effectuée » est remplacé par les mots : « ou d'un contrôle effectués » et après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou des contrôleurs » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

b) Le III est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

- au a , les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l'avantage retiré du manquement ou des pertes qu'il a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés » ;

- au a , les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé » ;

(Alinéa sans modification)

- le b est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l'article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l'article L. 533-25, au sein de l'une de ces personnes, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou de l'exercice des fonctions de gestion au sein d'une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l'article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement ou des pertes qu'il a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; »

« b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l'article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l'article L. 533-25, au sein de l'une de ces personnes, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou de l'exercice des fonctions de gestion au sein d'une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l'article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; »

« b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l'article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l'article L. 533-25, au sein de l'une de ces personnes, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou de l'exercice des fonctions de gestion au sein d'une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l'article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si ce montant peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; »

- au c , les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l'avantage retiré du manquement ou des pertes qu'il a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés » ;

- au c , les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé » ;

(Alinéa sans modification)

- l'avant-dernier alinéa est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

c) Le III bis est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

« III bis . - Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être porté jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations :

« III bis . - ( Alinéa sans modification )

« III bis . - (Alinéa sans modification)

« 1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2013/124/CE, 2013/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 5° Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l'article L. 621-9, relatif à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-1 ;

« 5° Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l'article L. 621-9, relatif à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-1 ;

« 5° Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l'article L. 621-9, relatifs à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-1 ;

« 6° Prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce et à l'article L. 451-1-2 du présent code.

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)

« Le chiffre d'affaires annuel total mentionné au premier alinéa du présent III bis s'apprécie tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'assemblée générale. Lorsque la personne morale est une entreprise ou une filiale d'une entreprise tenue d'établir des comptes consolidés en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par l'assemblée générale. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

d) Le III ter est ainsi modifié :

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

- au premier alinéa, la référence : « au III bis » est remplacée par les références : « aux III et III bis » ;

- le septième alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l'avantage retiré par cette personne » ;

e) Le V est ainsi modifié :

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)

- la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

- au deuxième alinéa, les mots : « S'agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis ci-dessus, » sont supprimés et, après le mot : « anonymisée », sont insérés les mots : « ou de ne pas la publier » ;

- au début du deuxième alinéa, les mots : « S'agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis ci-dessus » sont supprimés et, après le mot : « anonymisée », sont insérés les mots : « ou de ne pas la publier » ;

- le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce et à l'article L. 451-1-2 du présent code font obligatoirement l'objet d'une publication.

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu'une décision de sanction prise par la commission des sanctions fait l'objet d'un recours, l'Autorité des marchés financiers publie immédiatement sur son site internet cette information ainsi que toute information ultérieure sur le résultat de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est publiée.

(Alinéa sans modification)

« Toute décision publiée sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers demeure disponible pendant une période d'au moins cinq ans à compter de cette publication. Le maintien des données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers ne peut excéder cinq ans. » ;

(Alinéa sans modification)

f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

f) (Non modifié)

f) (Non modifié)

« VI. - Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou des services fournis ou par un retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées de cette sanction après l'expiration d'un délai d'au moins dix ans, dans des conditions et selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'État. » ;

3° L'article L. 621-17 est ainsi modifié :

(Non modifié)

(Non modifié)

a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

4° L'article L. 621-17-1-1 est ainsi modifié :

(Non modifié)

(Non modifié)

a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

(Supprimé)

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

II (nouveau) . - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, avant le 3 juillet 2017, les mesures relevant du domaine de la loi :

II. - (Non modifié)

II. - (Non modifié)

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ainsi que les mesures d'adaptation et d'harmonisation liées à cette directive, notamment les mesures tendant à la protection des investisseurs par le renforcement de la transparence et de l'intégrité des marchés financiers ;

2° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

3° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précité et du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois relatives aux marchés d'instruments financiers, notamment celles résultant des dispositions prises en application du 1° du I du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.

III (nouveau) . - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

III. - (Non modifié)

1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances ;

1° Propres à transposer la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances, en veillant notamment à définir des règles de transparence appropriées et proportionnées aux spécificités des divers acteurs du secteur ;

2° Permettant, d'une part, de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code des assurances et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1°, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux éventuelles adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

(Supprimé)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent III.

(Alinéa sans modification)

IV (nouveau) . - Au I de l'article L. 465-3 du code monétaire et financier, la deuxième occurrence du mot : « information » est remplacée par le mot : « participation ».

IV. - (Non modifié)

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

I. - Le titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifié :

I. - (Non modifié)

I. - (Non modifié)

(Non modifié)

1° L'article L. 421-9-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l'égard d'une entreprise mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 421-9 du présent code la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. - Dès cette notification, l'autorité communique au fonds de garantie l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en oeuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;

c) Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

d) La première phrase du IV est complétée par les mots : « en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier » ;

2° L'article L. 423-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 423-1 du présent code la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. - Dès cette notification, l'autorité communique au fonds de garantie l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en oeuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;

c) Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

d) La première phrase du IV est complétée par les mots : « en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier ».

II. - La section 6 du chapitre II du titre I er du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

II. - (Non modifié)

II. - (Non modifié)

1° Le I de l'article L. 612-33 est complété par des 13° et 14° ainsi rédigés :

« 13° Enjoindre à une des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 du présent code de déposer, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à quatre mois, une demande de transfert de tout ou partie de son portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements, dans les conditions prévues aux articles L. 324-1 du code des assurances, L. 212-11 du code de la mutualité et L. 931-16 du code de la sécurité sociale ;

« 14° Prononcer, après avoir constaté l'échec de la procédure de transfert prévue au 13° du présent I, le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements détenu par les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 dans les conditions prévues à l'article L. 612-33-2. » ;

2° Après l'article L. 612-33-1, il est inséré un article L. 612-33-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-33-2 . - I. - Lorsqu'elle prononce le transfert d'office prévu au 14° du I de l'article L. 612-33, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes, au fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurances ou au fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues respectivement, à l'article L. 421-9-1 du code des assurances, à l'article L. 423-2 du même code, à l'article L. 431-2 du code de la mutualité et à l'article L. 951-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que, le cas échéant, au système fédéral de garantie prévu à l'article L. 111-6 du code de la mutualité, auquel la mutuelle ou l'union a adhéré.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements détenu par la personne concernée par le transfert d'office.

« L'autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou à des contrats, eu égard notamment à la solvabilité des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 qui sont candidates et aux taux de réduction des engagements qu'elles proposent.

« La décision de l'autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements au profit des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 qu'elle a désignées est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise dont les contrats ont été transférés en application du 14° du I de l'article L. 612-33 de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou à des contrats.

« II. - Le transfert de portefeuille approuvé par l'autorité ou le constat de l'échec de la procédure de transfert d'office emporte le retrait de tous les agréments administratifs de l'entreprise, de l'institution ou union d'institutions de prévoyance, de la mutuelle ou de l'union conformément à l'article L. 325-1 du code des assurances. Ce transfert intervient dans des conditions permettant de garantir une juste et préalable indemnisation de cette personne. Il peut s'accompagner d'un transfert d'actifs. »

III. - L'article L. 431-2 du code de la mutualité est ainsi modifié :

III. - (Non modifié)

III. - (Non modifié)

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l'égard d'un organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 431-1, la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Dès cette notification, l'autorité communique au fonds de garantie l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en oeuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;

3° Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

4° La première phrase du V est complétée par les mots : « en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier ».

IV. - L'article L. 951-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

IV. - (Non modifié)

IV. - (Non modifié)

1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée :

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de ce fonds. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Dès cette notification, l'autorité communique au fonds paritaire de garantie l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en oeuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;

3° Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

4° La première phrase du V est complétée par les mots : « en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier ».

V. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

V. - (Alinéa sans modification)

V. - (Alinéa sans modification)

1° Désignant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme autorité de résolution pour le secteur des assurances et déterminant les règles de la gouvernance correspondante ;

(Non modifié)

(Non modifié)

2° Permettant à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

a) D'exiger, en tant que de besoin, des organismes et des groupes d'assurance soumis à son contrôle l'établissement de plans préventifs de redressement et d'établir elle-même des plans préventifs de résolution ;

a) D'exiger, en tant que de besoin, des organismes et des groupes d'assurance soumis à son contrôle l'établissement de plans préventifs de rétablissement et d'établir elle-même des plans préventifs de résolution ;

b) D'enjoindre à ces organismes et groupes d'assurance de prendre des mesures destinées à supprimer les obstacles à leur résolution identifiés à partir des plans préventifs de redressement et des plans préventifs de résolution ;

b) D'enjoindre à ces organismes et groupes d'assurance de prendre des mesures destinées à supprimer les obstacles à leur résolution identifiés à partir des plans préventifs de rétablissement et des plans préventifs de résolution ;

3° Définissant les conditions d'entrée en résolution pour les organismes et groupes d'assurance ;

3° Définissant les conditions d'entrée en résolution pour les organismes et groupes d'assurance, en veillant à la protection de la stabilité financière, des deniers publics, de la continuité des fonctions critiques des organismes et groupes d'assurance et des droits des souscripteurs et bénéficiaires des garanties ;

3° Définissant les conditions d'entrée en résolution pour les organismes et groupes d'assurance et précisant ses conséquences juridiques, en veillant à la protection de la stabilité financière, des deniers publics, de la continuité des fonctions critiques des organismes et groupes d'assurance et des droits des souscripteurs et bénéficiaires des garanties ;

4° Permettant à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de décider, dans le cadre de procédures de résolution d'organismes et de groupes d'assurance, de la mise en place d'un établissement-relais chargé de recevoir tout ou partie des engagements d'organismes et de groupes d'assurance soumis à cette procédure, dans des conditions permettant de garantir à ces derniers une juste et préalable indemnisation ;

4° Permettant à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de décider, dans le cadre de procédures de résolution d'organismes et de groupes d'assurance, de la mise en place d'un établissement-relais chargé de recevoir tout ou partie des engagements d'organismes et de groupes d'assurance soumis à cette procédure, dans des conditions permettant de garantir à ces derniers une juste et préalable indemnisation ;

4° Permettant à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de décider, dans le cadre de procédures de résolution d'organismes et de groupes d'assurance, de la mise en place d'un établissement-relais ou d'une structure de gestion de passifs chargés de recevoir tout ou partie des engagements et des actifs des organismes et des groupes d'assurance soumis à cette procédure, dans des conditions permettant de garantir à ces derniers une juste et préalable indemnisation ;

5° Imposant que les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants effectifs d'organismes et de groupes d'assurance prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en oeuvre de mesures de résolution ;

5° Imposant que les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants effectifs d'organismes et de groupes d'assurance prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en oeuvre de mesures de résolution ;

(Non modifié)

6° Adaptant aux situations de résolution les conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est susceptible de recourir aux pouvoirs de police administrative prévus à l'article L. 612-33 du code monétaire et financier.

6° Adaptant aux situations de résolution les conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est susceptible de recourir aux pouvoirs de police administrative prévus aux articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier.

(Non modifié)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

(Alinéa sans modification)

Article 21 bis A

(nouveau)

Article 21 bis A

(Supprimé)

Article 21 bis A

Article 21 bis A

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

I. - (Alinéa sans modification)

1° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité pour leur permettre de moduler les cotisations en fonction de la date d'adhésion des agents aux dispositifs prévus à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans le cadre de l'article L. 112-1 du code de la mutualité ;

1° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité pour leur permettre de moduler les cotisations en fonction de la date d'adhésion des agents aux dispositifs prévus à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans le cadre de l'article L. 112-1 du code de la mutualité ;

(Non modifié)

2° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre III du même code en permettant :

2° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre III du même code en permettant :

(Alinéa sans modification)

a) D'élargir leur champ d'activité à des activités sportives et de pompes funèbres ;

a) D'élargir leur champ d'activité à des activités sportives et de pompes funèbres ;

a) (Supprimé)

Amdt COM-91

b) De modifier la composition des unions mentionnées à l'article L. 111-4-3 dudit code pour y inclure les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l'article 1 er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;

b) De modifier la composition des unions mentionnées à l'article L. 111-4-3 dudit code pour y inclure les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l'article 1 er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;

b) (Non modifié)

3° Modernisant la gouvernance des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité :

3° Modernisant la gouvernance des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité :

(Alinéa sans modification)

a) En permettant aux statuts de prévoir que des représentants des salariés de la mutuelle ou de l'union assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d'administration ;

a) En permettant aux statuts de prévoir que des représentants des salariés de la mutuelle ou de l'union assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d'administration ;

a) (Non modifié)

b) En permettant que les statuts puissent donner compétence au conseil d'administration pour adopter le règlement mutualiste et pour fixer les cotisations et les prestations, les orientations générales en matière de prestations et de cotisations pour les organismes relevant du livre II du code de la mutualité étant dans ce cas définies par l'assemblée générale, et en clarifiant les règles de délégation de pouvoirs de l'assemblée générale au conseil d'administration ;

b) En permettant que les statuts puissent donner compétence au conseil d'administration pour adopter le règlement mutualiste et pour fixer les cotisations et les prestations, les orientations générales en matière de prestations et de cotisations pour les organismes relevant du livre II du code de la mutualité étant dans ce cas définies par l'assemblée générale, et en clarifiant les règles de délégation de pouvoirs de l'assemblée générale au conseil d'administration ;

b) (Supprimé)

Amdt COM-91

c) En clarifiant les règles relatives à l'établissement d'un règlement ;

c) En clarifiant les règles relatives à l'établissement d'un règlement ;

c) (Non modifié)

d) En permettant la création de collèges au sein de l'assemblée générale en fonction de critères contribuant à une meilleure représentation des membres participants et membres honoraires, notamment ceux relevant de contrats collectifs ;

d) En permettant la création de collèges au sein de l'assemblée générale en fonction de critères contribuant à une meilleure représentation des membres participants et des membres honoraires, notamment ceux relevant de contrats collectifs ;

d) (Non modifié)

e) En élargissant le statut de membre honoraire pour permettre aux représentants des salariés des entreprises souscriptrices d'un contrat collectif d'assister aux instances des mutuelles et unions ;

e) En élargissant le statut de membre honoraire pour permettre aux représentants des salariés des entreprises souscriptrices d'un contrat collectif d'assister aux instances des mutuelles et unions ;

e) (Non modifié)

f) En simplifiant les modalités de vote dans les instances mutualistes, en permettant le vote électronique et en clarifiant les règles de quorum et de majorité applicables au sein des assemblées générales ;

f) En simplifiant les modalités de vote dans les instances mutualistes, en permettant le vote électronique et en clarifiant les règles de quorum et de majorité applicables au sein des assemblées générales ;

f) (Non modifié)

g) En permettant aux statuts de prévoir un mécanisme de cooptation d'un administrateur en cas de décès, de démission, de perte de la qualité de membre participant ou de membre honoraire ou de cessation de mandat à la suite d'une décision d'opposition à la poursuite du mandat prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier ;

g) En permettant aux statuts de prévoir un mécanisme de cooptation d'un administrateur en cas de décès, de démission, de perte de la qualité de membre participant ou de membre honoraire ou de cessation de mandat à la suite d'une décision d'opposition à la poursuite du mandat prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier ;

g) (Non modifié)

4° Modernisant le statut des élus mutualistes dans le respect des principes mutualistes :

4° Modernisant le statut des élus mutualistes dans le respect des principes mutualistes :

(Non modifié)

a) En améliorant la formation des élus mutualistes ;

a) En améliorant la formation des élus mutualistes ;

b) En créant un nouveau statut de mandataire mutualiste ;

b) En créant un nouveau statut de mandataire mutualiste ;

5° Modernisant les principes communs et les règles de fonctionnement des organismes mutualistes :

5° Modernisant les principes communs et les règles de fonctionnement des organismes mutualistes :

(Non modifié)

a) En affirmant les valeurs et principes qui fondent la spécificité des mutuelles en les modernisant de façon à acter leur singularité par rapport aux autres opérateurs, qui justifie la protection de l'appellation de mutuelle ;

a) En affirmant les valeurs et principes qui fondent la spécificité des mutuelles en les modernisant de façon à acter leur singularité par rapport aux autres opérateurs, qui justifie la protection de l'appellation de mutuelle ;

b) En clarifiant les règles de désignation de l'attributaire du boni de liquidation ;

b) En clarifiant les règles de désignation de l'attributaire du boni de liquidation ;

6° Faisant évoluer le rôle des fédérations mentionnées à l'article L. 111-5 du code de la mutualité :

6° Faisant évoluer le rôle des fédérations mentionnées à l'article L. 111-5 du code de la mutualité :

(Non modifié)

a) En élargissant leur composition aux organismes non mutualistes ;

a) En élargissant leur composition aux organismes non mutualistes ;

b) En leur attribuant une mission de formation et de prévention des risques auxquels sont confrontées les mutuelles et unions mentionnées au livre III du même code ;

b) En leur attribuant une mission de formation et de prévention des risques auxquels sont confrontées les mutuelles et unions mentionnées au livre III du même code ;

7° Révisant le dispositif de substitution prévu à l'article L. 211-5 du code de la mutualité afin de le sécuriser, notamment en renforçant les pouvoirs de la mutuelle substituante et le champ de la solidarité financière ;

7° Révisant le dispositif de substitution prévu à l'article L. 211-5 du code de la mutualité afin de le sécuriser, notamment en renforçant les pouvoirs de la mutuelle substituante et le champ de la solidarité financière ;

(Non modifié)

8° Harmonisant le régime des contrats et règlements des mutuelles, institutions et unions relevant du livre II du code de la mutualité et du livre IX du code de la sécurité sociale avec celui applicable aux entreprises relevant du code des assurances, afin d'assurer un niveau similaire d'information et de protection du consommateur, d'éviter des distorsions de concurrence entre organismes et de renforcer la qualité et la lisibilité de la législation ;

8° Harmonisant le régime des contrats et règlements des mutuelles, institutions et unions relevant du livre II du code de la mutualité et du livre IX du code de la sécurité sociale avec celui applicable aux entreprises relevant du code des assurances, afin d'assurer un niveau similaire d'information et de protection du consommateur, d'éviter des distorsions de concurrence entre organismes et de renforcer la qualité et la lisibilité de la législation ;

(Non modifié)

9° Réformant le fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité ainsi que le rôle de son secrétariat et précisant son champ de compétence afin notamment de simplifier les formalités consultatives applicables aux textes spécifiques aux organismes mutualistes ;

9° Réformant le fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité ainsi que le rôle de son secrétariat et précisant son champ de compétence afin notamment de simplifier les formalités consultatives applicables aux textes spécifiques aux organismes mutualistes ;

(Non modifié)

10° Prévoyant les mesures de coordination et de toilettage relatives à la mise en oeuvre des dispositions prévues aux 1° à 8° dans le code de la mutualité, le code de la sécurité sociale et le cas échéant, dans d'autres codes et lois.

10° Prévoyant les mesures de coordination et de toilettage relatives à la mise en oeuvre des dispositions prévues aux 1° à 8° dans le code de la mutualité, le code de la sécurité sociale et, le cas échéant, dans d'autres codes et lois.

10° (Non modifié)

II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.

II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.

II. - (Non modifié)

Article 21 bis

(nouveau)

Article 21 bis

Article 21 bis

Article 21 bis

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Le livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au 7° du I de l'article L. 612-33, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, » ;

(Non modifié)

(Non modifié)

(Non modifié)

2° L'article L. 631-2-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

a) Le 5° est ainsi rédigé :

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

« 5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l'apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d'un endettement excessif des agents économiques, fixer des conditions d'octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers et ayant reçu l'autorisation d'exercer cette activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou destinés au financement d'actifs localisés sur le territoire français ; »

b) Après le 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :

b) Après le 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :

b) Après le même 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

« 5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices pour l'ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 ;

« 5° bis (Alinéa sans modification)

« 5° bis (Alinéa sans modification)

« 5° bis (Alinéa sans modification)

« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l'égard de l'ensemble ou d'un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2, afin de préserver la stabilité du système financier ou de prévenir des risques représentant une menace grave pour la situation financière de l'ensemble ou d'un sous-ensemble significatif de ces personnes, prendre les mesures conservatoires suivantes :

« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l'égard de l'ensemble ou d'un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2, lorsqu'ils contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, afin de préserver la stabilité du système financier ou de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l'ensemble ou d'un sous-ensemble significatif de ces personnes, prendre les mesures conservatoires suivantes :

« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l'égard de l'ensemble ou d'un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2, afin de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l'ensemble ou d'un sous-ensemble significatif de ces personnes ou pour la stabilité du système financier , prendre les mesures conservatoires suivantes :

« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l'égard de l'ensemble ou d'un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2 lorsqu'ils contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine , afin de préserver la stabilité du système financier ou prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l'ensemble ou d'un sous-ensemble significatif de ces personnes, prendre les mesures conservatoires suivantes :

Amdt COM-4

« a) Limiter temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités, y compris l'acceptation de primes ou versements ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)

« b) Suspendre ou restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Suspendre ou restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;

« b) Restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;

« c) Suspendre, retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages ou le versement d'avances sur contrat ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Suspendre, retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages ou le versement d'avances sur contrat ;

« c) Retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages ou le versement d'avances sur contrat ;

Amdt COM-92

« d) Limiter temporairement la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires.

« d) (Alinéa sans modification)

« d) (Alinéa sans modification)

« d) (Alinéa sans modification)

« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période de six mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n'ont pas disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ; »

« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n'ont pas disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans sa décision, le Haut Conseil veille à la protection de la stabilité financière et tient compte des intérêts des assurés, adhérents et bénéficiaires ; »

« Dans sa décision, le Haut Conseil veille à la protection de la stabilité financière et des intérêts des assurés, adhérents et bénéficiaires ; »

Amdt COM-93

« Les mesures prises en application du présent 5° ter doivent faire l'objet d'une décision motivée rendue publique ; »

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

c) (nouveau) Aux treizième et quatorzième alinéas, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° ter » et, à l'avant-dernier alinéa, les références : « 4° et 4° bis » sont remplacées par les références : « 4°, 4° bis , 5° bis et 5° ter » ;

c) (Non modifié)

3° Le premier alinéa de l'article L. 631-2-2 est complété par les mots : « et toute personne dont l'audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ».

3° Le premier alinéa de l'article L. 631-2-2 est complété par les mots : « et toute personne dont l'audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ».

3° Le premier alinéa de l'article L. 631-2-2 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. »

(Non modifié)

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Article 24 ter

(nouveau)

Article 24 ter

(Supprimé)

Article 24 ter

(Suppression maintenue)

L'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, sans faute du tiers saisi, le paiement de la créance saisie entre les mains du même tiers est, devant un tribunal étranger, inopposable au débiteur saisi, et sauf renonciation expresse et irrévocable du débiteur à poursuivre le tiers, la saisie-attribution est privée d'effet. »

TITRE IV

DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE

TITRE IV

DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE

TITRE IV

DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE

TITRE IV

DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE

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Article 25

Article 25

(Supprimé)

Article 25

Article 25

(Supprimé)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enjeux liés à la monnaie fiduciaire à l'heure de la dématérialisation des moyens de paiement.

Amdt COM-20

I. - À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 131-59 du code monétaire et financier, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

II. - Le I entre en vigueur le 1 er juillet 2017 pour les chèques émis à compter de cette date. Pour ceux émis antérieurement, l'action du porteur contre le tiré continue de se prescrire par un an à partir de l'expiration du délai de présentation.

Article 25 bis

(nouveau)

Article 25 bis

(Supprimé)

Article 25 bis

Article 25 bis

(Supprimé)

I. - Le titre III du livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :

I. - Le titre III du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :

Amdt COM-58

1° À la fin de l'intitulé du chapitre I er , les mots : « de la capacité de remboursement » sont remplacés par les mots : « du montant des remboursements » ;

1° À l'intitulé du chapitre I er , les mots : « de la capacité de remboursement » sont remplacés par les mots : « du montant des remboursements » ;

2° À l'article L. 731-1, les mots : « la capacité de remboursement est fixée » sont remplacés par les mots : « le montant des remboursements est fixé » ;

2° À l'article L. 731-1, les mots : « la capacité de remboursement est fixée » sont remplacés par les mots : « le montant des remboursements est fixé » ;

3° À l'article L. 732-1, après la référence : « L. 724-1 », sont insérés les mots : « et que le débiteur est propriétaire d'un bien immobilier » ;

3° À l'article L. 732-1, après la référence : « L. 724-1 », sont insérés les mots : « et que le débiteur est propriétaire d'un bien immobilier » ;

4° L'article L. 732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° L'article L. 732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les créanciers disposent d'un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l'absence de réponse dans ce délai, l'accord des créanciers est réputé acquis. » ;

« Les créanciers disposent d'un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l'absence de réponse dans ce délai, l'accord des créanciers est réputé acquis. » ;

5° L'article L. 732-4 est abrogé ;

5° L'article L. 732-4 est abrogé ;

6° Au début du premier alinéa de l'article L. 733-1, les mots : « En cas d'échec de sa mission de conciliation » sont remplacés par les mots : « En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci ».

6° Au début du premier alinéa de l'article L. 733-1, les mots : « En cas d'échec de sa mission de conciliation » sont remplacés par les mots : « En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci ».

II. - Les 3° à 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2018. Ils s'appliquent aux dossiers de surendettement déposés à partir de cette date.

II. - Les 3° à 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2018. Ils s'appliquent aux dossiers de surendettement déposés à compter de cette date.

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Article 26 ter

(nouveau)

Article 26 ter

Article 26 ter

Le dernier alinéa du II de l'article L. 561-23 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

« Cette note d'information est également adressée au procureur de la République financier. »

« Lorsque cette note d'information met en évidence des faits susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l'article 705 du code de procédure pénale, elle est simultanément transmise à ce dernier par le service mentionné au I du présent article. »

Article 26 quater

(nouveau)

Article 26 quater

(Supprimé)

Article 26 quater

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 82 C et au deuxième alinéa de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, les mots : « , spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, » sont supprimés.

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 82 C et au deuxième alinéa de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».

II. - Au premier alinéa du II de l'article L. 561-29 du code monétaire et financier, les mots : « est autorisé à communiquer des » sont remplacés par les mots : « communique les ».

II. - Au premier alinéa du II de l'article L. 561-29 du code monétaire et financier, les mots : « est autorisé à communiquer des » sont remplacés par les mots : « communique les ».

Amdt COM-59

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Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

I. - Après l'article L. 533-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 533-12-1 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 533-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 533-12-8 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 533-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 533-12-7 ainsi rédigé :

(Non modifié)

« Art. L. 533-12-1 . - Les prestataires de services d'investissement ne peuvent adresser directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d'investissement portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l'une des catégories de contrats définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et présentant l'une des caractéristiques suivantes :

« Art. L. 533-12-8 . - Les prestataires de services d'investissement ne peuvent adresser directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d'investissement portant sur des contrats financiers relevant de l'une des catégories de contrats définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et présentant l'une des caractéristiques suivantes :

« Art. L. 533-12-7 . - Les prestataires de services d'investissement ne peuvent adresser, directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d'investissement portant sur des instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l'une des catégories de contrats définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et présentant l'une des caractéristiques suivantes :

« 1° Le risque maximal n'est pas connu au moment de la souscription ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n'est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« Le présent article ne s'applique pas aux informations publiées sur leur site internet par les prestataires de services d'investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II. - Au second alinéa de l'article L. 532-18 du même code, après la référence : « L. 531-10, », est insérée la référence : « L. 533-12-1, ».

II. - Au second alinéa de l'article L. 532-18 du même code, après la référence : « L. 531-10, », est insérée la référence : « L. 533-12-8, ».

II. - Au second alinéa de l'article L. 532-18 du même code, après la référence : « L. 531-10, », est insérée la référence : « L. 533-12-7, ».

Article 28 bis A

(nouveau)

Article 28 bis A

Article 28 bis A

Article 28 bis A

À l'article L. 541-9 du code monétaire et financier, les mots : « dispositions de l'article » sont remplacés par les mots : « articles L. 533-12-1 et ».

La section 3 du chapitre I er du titre IV du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 541-9-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

« Art. L. 541-9-1 . - Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services d'investissement pour l'application de l'article L. 533-12-8. »

« Art. L. 541-9-1 . - Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services d'investissement pour l'application de l'article L. 533-12-7. »

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Article 28 bis

(nouveau)

Article 28 bis

Article 28 bis

Article 28 bis

Après l'article L. 222-16 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, il est inséré un article L. 222-16-1 ainsi rédigé :

Après l'article L. 222-16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 222-16-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

« Art. L. 222-16-1 . - La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture des services d'investissement définis à l'article L. 533-12-1 du code monétaire et financier est interdite.

« Art. L. 222-16-1 . - La publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relative à la fourniture de services d'investissement portant sur les instruments financiers définis à l'article L. 533-12-8 du code monétaire et financier est interdite.

« Art. L. 222-16-1 . - La publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relative à la fourniture de services d'investissement portant sur les instruments financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier est interdite.

« Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 € :

(Alinéa sans modification)

« Tout annonceur qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en application du présent article est puni d'une amende de 100 000 €. »

« 1° Tout annonceur, à l'exception des prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 533-12-8 du code monétaire et financier et des conseillers en investissements financiers mentionnés à l'article L. 541-9-1 du même code, qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en application du présent article ;

« 1° Tout annonceur, à l'exception des prestataires de services d'investissement mentionnés au même article L. 533-12-7 et des conseillers en investissements financiers mentionnés à l'article L. 541-9-1 du même code, qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en application du présent article ;

« 2° Tout intermédiaire réalisant, pour le compte d'un annonceur, une prestation ayant pour objet l'édition d'une publicité interdite en application du présent article ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Tout prestataire qui fournit à un annonceur des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire pour une publicité interdite en application du présent article ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Tout acheteur d'espace publicitaire réalisant, pour le compte d'un annonceur, une prestation ayant pour objet la diffusion d'une publicité interdite en application du présent article ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 5° Tout vendeur d'espace publicitaire, en qualité de support ou de régie, réalisant une prestation ayant pour objet la diffusion d'une publicité interdite en application du présent article, sans préjudice des dispositions prévues au I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 6° Toute personne diffusant une publicité interdite en application du présent article.

« 6° (Alinéa sans modification)

« L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »

(Alinéa sans modification)

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Article 28 ter

(nouveau)

Article 28 ter

Article 28 ter

Article 28 ter

Après l'article L. 222-16 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 précitée, il est inséré un article L. 222-16-2 ainsi rédigé :

Après l'article L. 222-16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 222-16-2 ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

(Non modifié)

« Art. L. 222-16-2 . - Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des services d'investissement définis à l'article L. 533-12-1 du code monétaire et financier. »

« Art. L. 222-16-2 . - Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur de services d'investissement portant sur les instruments financiers définis à l'article L. 533-12-8 du code monétaire et financier.

« Art. L. 222-16-2 . - Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur de services d'investissement portant sur les instruments financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier.

« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.

(Alinéa sans modification)

« L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code.

« L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »

« L'exécution des contrats en cours au 1 er juillet 2016 et relatifs à toute opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-16-2 du code de la consommation est poursuivie jusqu'au 30 juin 2017 au plus tard. »

II. - L'exécution des contrats en cours au 1 er juillet 2016 relatifs à toute opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-16-2 du code de la consommation est poursuivie jusqu'au 30 juin 2017 au plus tard.

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Article 28 quinquies

(nouveau)

Article 28 quinquies

Article 28 quinquies

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

1° Le V de l'article L. 550-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Non modifié)

« Les personnes mentionnées au II du présent article sont soumises à l'article L. 550-3. » ;

bis (nouveau) L'article L. 550-3 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'Autorité examine le document d'information mentionné au premier alinéa et détermine ces garanties dans les conditions fixées par son règlement général. » ;

b) La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :

« Elle dispose d'un délai de deux mois, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. » ;

c) Après le mot : « respectées », la fin de la deuxième phrase du même cinquième alinéa est supprimée ;

2° Au 8° du II de l'article L. 621-9, la référence : « au I de » est remplacée par le mot : « à ».

(Non modifié)

Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

I. - Le chapitre I er du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

(Non modifié)

1° Après le troisième alinéa de l'article L. 221-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs d'un tel livret d'affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l'article 1 er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. » ;

« Les établissements distribuant le livret de développement durable proposent annuellement à leurs clients détenteurs d'un tel livret d'affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l'article 1 er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. » ;

« Les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs d'un tel livret d'affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l'article 1 er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou à un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. » ;

(nouveau) L'article L. 221-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

« Les établissements distribuant le livret A proposent annuellement à leurs clients détenteurs d'un tel livret d'affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l'article 1 er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. » ;

(nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « développement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 221-5 est ainsi rédigée : « , au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens ainsi qu'au financement des personnes morales relevant de l'article 1 er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. »

3° Après la seconde occurrence du mot : « développement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 221-5 est ainsi rédigée : « , au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens ainsi qu'au financement des personnes morales relevant de l'article 1 er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. »

(Alinéa sans modification)

II (nouveau) . - Le 3° du I du présent article entre en vigueur à compter de la mise en oeuvre du suivi statistique spécifique mentionné au I de l'article 12 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

II. - (Supprimé)

II. - (Suppression maintenue)

III (nouveau) . - Au 4° de l'article L. 112-3, aux premier et deuxième alinéas, aux première et seconde phrases du quatrième alinéa, au cinquième alinéa et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-5, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-6, à l'intitulé de la section 4 du chapitre I er du titre II du livre II, aux premier, deuxième, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 221-27, aux a , b et c du 3° et au 4° de l'article L. 742-6-1, aux a , b et c du 3° et au 4° de l'article L. 752-6-1, aux a , b et c du 2° et au a du 3° de l'article L. 762-6-1 du code monétaire et financier, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

III. - (Supprimé)

III. - Au 4° de l'article L. 112-3, aux premier et deuxième alinéas, aux première et seconde phrases du quatrième alinéa, au cinquième alinéa et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-5, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-6, à l'intitulé de la section 4 du chapitre I er du titre II du livre II, aux premier, deuxième, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 221-27, aux a , b et c du 3° et au 4° des articles L. 742-6-1 et L. 752-6-1, ainsi qu'aux a , b et c du 2° et au a du 3° de l'article L. 762-6-1 du code monétaire et financier, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

IV (nouveau) . - Au 9° quater de l'article 157 du code général des impôts, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

IV. - (Supprimé)

IV. - Au 9° quater de l'article 157 du code général des impôts, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

V (nouveau) . - À l'article L. 231-4 du code de l'énergie, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

V. - (Supprimé)

V. - À l'article L. 231-4 du code de l'énergie, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

VI (nouveau) . - À la fin de l'intitulé du titre III et à la première phrase de l'article 5 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

VI. - (Supprimé)

VI. - À la fin de l'intitulé du titre III et à la première phrase de l'article 5 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

VII (nouveau) . - Le 3° du I entre en vigueur à compter de la mise en oeuvre du suivi statistique spécifique mentionné au I de l'article 12 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

VII. - (Non modifié)

Article 29 bis AA

(nouveau)

Article 29 bis AA

Article 29 bis AA

Le troisième alinéa de l'article L. 132-21-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le troisième alinéa de l'article L. 132-21-1 du code des assurances et le deuxième alinéa de l'article L. 223-20-1 du code de la mutualité sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(Non modifié)

« Cette dernière limite ne s'applique pas aux formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales pour lesquelles les chargements d'acquisition représentent chaque année un montant inférieur ou égal à 2,5 % du capital garanti. »

(Alinéa sans modification)

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Article 29 bis B

(nouveau)

Article 29 bis B

Article 29 bis B

Article 29 bis B

I. - Le 7° de l'article L. 313-25 du code de la consommation est complété par les mots : « et précise les documents que doit contenir la demande de substitution ».

I. - (Non modifié)

I. - (Non modifié)

II (nouveau) . - Le I du présent article s'applique aux offres mentionnées à l'article L. 313-25 du code de la consommation formulées à compter du 1 er janvier 2017.

II. - (Non modifié)

II. - (Non modifié)

III (nouveau) . - Les deux derniers alinéas de l'article L. 313-30 du code de la consommation sont ainsi rédigés :

III. - (Supprimé)

Amdt COM-82

« Au delà de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du présent article, l'emprunteur peut résilier le contrat tous les ans en application de l'article L. 113-12 du code des assurances ou du premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans des conditions identiques à celles prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non écrite.

« Toute décision de refus doit être motivée. »

Après le premier alinéa de l'article L. 313-31 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« Le prêteur informe l'emprunteur des documents que doit contenir la demande de substitution. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent alinéa. »

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

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Article 29 quater

(nouveau)

Article 29 quater

(Supprimé)

Article 29 quater

Article 29 quater

Le second alinéa du I de l'article L. 141-7 du code des assurances est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Le second alinéa du I de l'article L. 141-7 du code des assurances est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(Non modifié)

« Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l'association souscriptrice ; ils disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer une résolution à l'assemblée générale.

« Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l'association souscriptrice ; ils disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer à celle-ci une résolution.

« L'assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification d'éléments substantiels du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'association.

« L'assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification des dispositions essentielles du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'association.

« Un décret en Conseil d'État précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales. »

« Un décret en Conseil d'État précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales. »

TITRE V

DE L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES

TITRE V

DE L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES

TITRE V

DE L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES

TITRE V

DE L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES

CHAPITRE I ER

Mesures relatives à l'amélioration de la situation financière des exploitations agricoles

CHAPITRE I ER

Mesures relatives à l'amélioration de la situation financière des exploitations agricoles

CHAPITRE I ER

Mesures relatives à l'amélioration de la situation financière des exploitations agricoles

CHAPITRE I ER

Mesures relatives à l'amélioration de la situation financière des exploitations agricoles

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Article 30 AC

(nouveau)

Article 30 AC

(Supprimé)

Article 30 AC

Article 30 AC

L'article L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Non modifié)

« S'il s'agit d'un apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l'apporteur doit s'engager à conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins dix années à compter de la date de l'apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l'opération d'apport. En cas de méconnaissance de l'engagement ainsi souscrit, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander l'annulation de l'apport au président du tribunal de grande instance. »

« S'il s'agit d'un apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l'apporteur doit s'engager à conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins cinq ans à compter de la date de l'apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l'opération d'apport. En cas de méconnaissance de l'engagement ainsi souscrit et sauf accord exprès de sa part, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander l'annulation de l'apport au président du tribunal de grande instance. »

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Article 30 C

(nouveau)

Article 30 C

Article 30 C

Article 30 C

I. - Le I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

1° Après la première phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

« Les critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indicateurs publics de coûts de production en agriculture qui reflètent la diversité des bassins et des modes de production au regard de la triple performance économique, sociale et environnementale des exploitations définie à l'article L. 1 et de leurs évolutions, qui peuvent être définis par les organisations interprofessionnelles reconnues à l'article L. 632-1, et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, notamment ceux publiés par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Les contrats font référence à un ou plusieurs indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par l'acheteur. L'évolution de ces indices est communiquée sur une base mensuelle par l'acheteur à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs signataire de l'accord-cadre mentionné au présent I. » ;

« Les critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indicateurs publics des coûts de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, qui peuvent être établis par accords interprofessionnels ou par l'Observatoire de la formation des prix et des marges. Ces indicateurs et indices peuvent être régionaux, nationaux et européens. L'évolution de ces indicateurs et indices est communiquée sur une base mensuelle par l'acheteur à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs signataire de l'accord-cadre mentionné au présent I. » ;

« Les critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indices publics de coûts de production en agriculture qui reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Ces indices peuvent être définis par toute structure leur conférant un caractère public. Ils peuvent être régionaux, nationaux ou européens. » ;

bis A (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

bis A (Non modifié)

« Les contrats font référence à un ou plusieurs indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par l'acheteur. L'évolution de ces indices est communiquée sur une base mensuelle par l'acheteur à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs signataire de l'accord-cadre mentionné au présent I. » ;

bis B (nouveau) À la dernière phrase du sixième alinéa et aux première et seconde phrases du huitième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

bis B (Non modifié)

bis C (nouveau) À la première phrase du dixième alinéa, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième » ;

bis C (Non modifié)

bis (nouveau) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

bis (Non modifié)

bis (Non modifié)

« Dans le cas où l'établissement de la facturation par le producteur est délégué à un tiers, il fait l'objet d'un acte écrit et séparé du contrat. Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction. Le producteur peut renoncer à ce mandat à tout moment, sous réserve d'un préavis d'un mois. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par un décret mentionné au cinquième alinéa du présent I et qu'une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs est habilitée, conformément au droit de l'Union européenne, à négocier les contrats au nom et pour le compte de ses membres en vertu d'un mandat donné à cet effet, la conclusion des contrats est subordonnée à une négociation préalable entre cette organisation ou association et l'acheteur.

« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire soit par un décret mentionné au cinquième alinéa du présent I, soit par un accord interprofessionnel mentionné au III et qu'une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs est habilitée, conformément au droit de l'Union européenne, à négocier les contrats au nom et pour le compte de ses membres en vertu d'un mandat donné à cet effet, la conclusion des contrats est subordonnée à la conclusion d'un accord-cadre écrit entre cette organisation ou association et l'acheteur.

« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire soit par un décret mentionné au sixième alinéa du présent I, soit par un accord interprofessionnel mentionné au III et qu'une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs est habilitée, conformément au droit de l'Union européenne, à négocier les contrats au nom et pour le compte de ses membres en vertu d'un mandat donné à cet effet, la conclusion des contrats est subordonnée à une négociation préalable entre cette organisation ou association et l'acheteur.

(Alinéa sans modification)

« La conclusion de la négociation est formalisée par un accord-cadre écrit, signé entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs concernée.

(Alinéa sans modification)

« Cet accord-cadre porte sur l'ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa du présent I. Il précise en outre :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« a) La quantité totale et la qualité à livrer par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ainsi que la répartition de cette quantité entre les producteurs ;

« a) (Non modifié)

« a) (Non modifié)

« b) Sans préjudice de l'article L. 631-24-1, les modalités de cession des contrats et de répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ;

« b) Sans préjudice de l'article L. 631-24-1, les modalités de cession des contrats et de répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ;

« b) Sans préjudice des articles L. 631-24-1 et L. 631-24-2 , les modalités de cession des contrats et de répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ;

Amdt COM-83

« La conclusion de la négociation est formalisée par un accord-cadre écrit entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs concernée.

« c) Les règles organisant les relations entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs.

« c) Les règles organisant les relations entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs. Ces règles fixent les modalités de la négociation périodique sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs ;

« c) (Non modifié)

« Les modalités de la négociation annuelle sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs ;

(Alinéa supprimé)

« Cet accord-cadre porte sur l'ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa du présent I. Il précise en outre :

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« a) Le volume ou la qualité à livrer par l'ensemble des producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ainsi que la répartition de ce volume ou cette quantité entre les producteurs ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« b) Les modalités de cession des contrats et de répartition des volumes ou quantités à livrer entre les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ;

« d) Il peut également préciser les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livré par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association. » ;

« d) (Non modifié)

« d) (Non modifié)

« c) Les règles organisant les relations entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« Il peut également préciser les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livré par l'ensemble des producteurs membres de l'organisation ou des producteurs représentés par l'association. » ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par le décret mentionné au cinquième alinéa du présent I, l'acheteur doit transmettre mensuellement à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l'acheteur et les indices et données utilisés dans les modalités de détermination du prix d'achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit. »

« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par le décret mentionné au cinquième alinéa du présent I ou par un accord interprofessionnel mentionné au III, l'acheteur doit transmettre mensuellement à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l'acheteur et les indices et données utilisés dans les modalités de détermination du prix d'achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit. »

« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par le décret mentionné au sixième alinéa du présent I ou par un accord interprofessionnel mentionné au III, l'acheteur doit transmettre à une fréquence mensuelle à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l'acheteur et les indices et données utilisés dans les modalités de détermination du prix d'achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit. »

I bis (nouveau). - Au premier alinéa du II et dans les première et seconde phrases du III du même article, les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa ».

Amdt COM-83

II. - Le sixième alinéa de l'article L. 631-25 du même code est ainsi rédigé :

II. - (Non modifié)

II. - (Non modifié)

II. - (Non modifié)

« - ou de remettre au producteur une proposition de contrat non conforme à l'accord-cadre prévu au I de l'article L. 631-24 ; ».

III. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 631-27 du même code est complétée par les mots : « ou à un accord-cadre prévu au I de l'article L. 631-24 du présent code ».

III. - (Non modifié)

III. - (Non modifié)

III. - (Non modifié)

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 631-28 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

IV. - (Non modifié)

IV. - (Non modifié)

IV. - (Non modifié)

« Il en est de même pour tout litige entre professionnels relatif à l'exécution d'un accord-cadre mentionné au I de l'article L. 631-24. »

V (nouveau) . - Le présent article entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

V. - (Non modifié)

Pour les contrats conclus avant cette date et se poursuivant au delà du 1 er avril 2017, les acheteurs proposent aux producteurs, au plus tard le 1 er avril 2017, un avenant permettant leur mise en conformité avec l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Pour les contrats conclus avant la conclusion d'un accord-cadre mentionné au I du même article L. 631-24, les acheteurs proposent aux producteurs, dans un délai de trois mois à compter de la conclusion de l'accord-cadre, un avenant permettant leur mise en conformité à celui-ci.

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Après l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-24-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 631-24-1 et L. 631-24-2 ainsi rédigés :

(Non modifié)

« Art. L. 631-24-1 . - Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les obligations nées de contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24, lorsqu'elles portent sur l'achat de lait de vache, ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux, totale ou partielle.

« Art. L. 631-24-1 . - Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24, dès lors qu'ils sont effectivement rendus obligatoires par décret ou par accord interprofessionnel, et les obligations qui en découlent, lorsqu'ils portent sur l'achat de lait, ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux, totale ou partielle.

« Art. L. 631-24-1 . - Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n°   du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux, totale ou partielle.

« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 631-24-2 (nouveau) . - Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n°   du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait autre que le lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux, totale ou partielle.

« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »

Article 30 bis

(nouveau)

Article 30 bis

(Supprimé)

Article 30 bis

Article 30 bis

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de favoriser fiscalement et réglementairement :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes de renforcement des missions de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ainsi que sur l'opportunité de favoriser fiscalement et réglementairement :

(Non modifié)

1° En matière agroalimentaire, la mise en place de contrats tripartites et pluriannuels entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs ;

1° En matière agroalimentaire, la mise en place de contrats tripartites et pluriannuels entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs ;

2° L'agriculture de groupe ;

2° L'agriculture de groupe ;

3° Le financement participatif dans le foncier agricole ;

3° Le financement participatif dans le foncier agricole ;

4° Le développement de pratiques commerciales éthiques et équitables.

4° Le développement de pratiques commerciales éthiques et équitables.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

I. - L'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime, est ainsi modifié :

I. - L'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

(Non modifié)

(nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Après le mot : « missions », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « . Il peut les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l'intermédiaire de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies. » ;

« Pour ce faire, il peut demander directement aux entreprises les données nécessaires à l'exercice de ces missions. » ;

« Pour ce faire, il peut demander directement aux entreprises les données nécessaires à l'exercice de ces missions. » ;

(Alinéa supprimé)

(nouveau) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Non modifié)

« Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. » ;

(Alinéa sans modification)

(nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Non modifié)

« Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens. » ;

(Alinéa sans modification)

4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

« Lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n'ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, le président de l'observatoire peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction.

(Alinéa sans modification)

« L'observatoire remet chaque année un rapport au Parlement.

(Alinéa sans modification)

« L'observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes chargées des affaires économiques et par les commissions d'enquête de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires. »

« L'observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes compétentes et par les commissions d'enquête de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires. »

II (nouveau) . - Au 8° de l'article L. 621-3 et aux premier et dernier alinéas de l'article L. 621-8 du même code, la référence : « L. 692-1 » est remplacée par la référence : « L. 682-1 ».

II. - (Non modifié)

II. - (Non modifié)

Article 31 bis A

(nouveau)

Article 31 bis A

Article 31 bis A

Article 31 bis A

Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée :

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° La première phrase est complétée par les mots : « ni dans un même arrondissement ou dans les arrondissements limitrophes » ;

1° À la fin de la première phrase, les mots : « ou sur un même emplacement » sont remplacés par les mots : « , sur un même emplacement ou dans un même arrondissement » ;

1° À la fin de la première phrase, les mots : « ou sur un même emplacement » sont remplacés par les mots : « , sur un même emplacement ou dans un même arrondissement et les arrondissements limitrophes » ;

Amdt COM-84

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « dont une copie est adressée concomitamment à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente. »

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « , dont une copie est adressée concomitamment à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente ».

(Non modifié)

« Pour les professionnels, les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans chaque arrondissement. »

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

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Article 31 bis CA

(nouveau)

Article 31 bis CA

(Supprimé)

Article 31 bis CA

(Suppression maintenue)

Au 2° de l'article L. 310-5 du code de commerce, après le mot : « déballage », sont insérés les mots : « d'une durée supérieure à deux mois par année civile, dans les conditions prévues à l'article L. 310-2, ainsi que ».

Article 31 bis C

(nouveau)

Article 31 bis C

Article 31 bis C

Article 31 bis C

Le chapitre I er du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

1° Le sixième alinéa du I de l'article L. 441-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

1° Le sixième alinéa du I de l'article L. 441-6 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l'objet d'un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d'État prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles pendant leur durée d'application. » ;

« Les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l'objet d'un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d'État prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631-24, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles pendant leur durée d'application. » ;

« Pendant leur durée d'application, les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l'objet d'un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d'État prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631-24, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles. Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du même code. Les critères et les modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au présent alinéa peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. » ;

bis (nouveau) Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

bis (Supprimé)

« Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au sixième alinéa du présent I font référence à un ou plusieurs indicateurs publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, qui peuvent être établis par accords interprofessionnels ou, à défaut, par l'Observatoire de la formation des prix et des marges. » ;

2° Il est ajouté un article L. 441-10 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 441-10 . - Le contrat d'une durée inférieure à un an entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire l'objet d'un contrat écrit soit en application du décret en Conseil d'État prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article. »

« Art. L. 441-10 . - Le contrat d'une durée inférieure à un an entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire l'objet d'un contrat écrit soit en application du décret en Conseil d'État prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article L. 631-24.

« Art. L. 441-10 . - Le contrat d'une durée inférieure à un an conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire l'objet d'un contrat écrit en application soit du décret en Conseil d'État prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article L. 631-24. Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du même code.

« Les critères et modalités de détermination des prix mentionnés au premier alinéa font référence à un ou plusieurs indicateurs publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, qui peuvent être établis par accords interprofessionnels ou, à défaut, par l'Observatoire de la formation des prix et des marges. »

« Les critères et les modalités de détermination des prix mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. »

Article 31 bis D

(nouveau)

Article 31 bis D

Article 31 bis D

Article 31 bis D

Après le e du II de l'article L. 442-6 du code de commerce, il est inséré un f ainsi rédigé :

L'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

1° Le I est complété par un 13° ainsi rédigé :

(Non modifié)

« f) De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure. »

« 13° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure. » ;

2° Au dernier alinéa du II, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « neuvième alinéa du I ».

2° Au dernier alinéa du II, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa du I ».

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Article 31 bis G

(nouveau)

Article 31 bis G

Article 31 bis G

Article 31 bis G

Après l'article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-27-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

« Art. L. 631-27-1 . - Pour chacune des filières agricoles, une conférence publique de filière est réunie chaque année avant le 31 décembre, sous l'égide de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1.

« Art. L. 631-27-1 . - (Alinéa sans modification)

L'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« À l'occasion de la remise de ce rapport, les présidents des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent organiser, pour chacune des filières agricoles étudiées par l'observatoire, une conférence publique de filière.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« La conférence de filière réunit les représentants des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

« Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

(Alinéa sans modification)

« Elle examine la situation de l'année en cours et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés pour l'année à venir. »

« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l'année à venir. Elle propose, au regard de ces perspectives, une estimation de l'évolution des coûts de production en agriculture pour l'année à venir, en tenant compte de la diversité des bassins et des systèmes de production.

« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l'année à venir. Elle propose, au regard de ces perspectives, une estimation des coûts de production en agriculture et de leur évolution pour l'année à venir, en tenant compte de la diversité des bassins et des systèmes de production.

« Les modalités d'application du présent article, notamment la délimitation des filières agricoles et la composition de la conférence, sont définies par décret. »

(Alinéa sans modification)

Article 31 bis H

(nouveau)

Article 31 bis H

(Supprimé)

Article 31 bis H

Article 31 bis H

Le deuxième alinéa de l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime, est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le deuxième alinéa de l'article L. 682-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Non modifié)

« Deux députés et deux sénateurs sont désignés par leur assemblée respective pour siéger au comité de pilotage de l'observatoire. »

« Deux députés et deux sénateurs sont désignés par leur assemblée respective pour siéger au comité de pilotage de l'observatoire. »

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Article 31 ter

(nouveau)

Article 31 ter

Article 31 ter

Article 31 ter

Le cinquième alinéa du I de l'article L. 441-7 et l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 441-7-1 du code de commerce sont ainsi rédigés :

I. - L'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

(Non modifié)

1° Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé :

(Non modifié)

« La convention unique ou le contrat-cadre est annuel, biennal ou triennal et est conclu avant le 1 er février de l'année pendant laquelle il prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. La convention écrite mentionne la durée pour laquelle elle est conclue. Dans le respect du 2° du I de l'article L. 442-6, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé lorsqu'elle est conclue pour une durée supérieure à un an. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou plusieurs indices publics reflétant l'évolution du prix des facteurs de production. »

« La convention écrite est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1 er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indices publics reflétant l'évolution du prix des facteurs de production. » ;

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

(nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

(Suppression maintenue)

« III. - Les coûts de création des nouveaux produits alimentaires sous marque de distributeur, des cahiers des charges, des analyses et audits autres que ceux effectués par les entreprises agroalimentaires restent à la charge du distributeur et ne peuvent être imposés aux entreprises. »

II (nouveau) . - L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 441-7-1 du même code est ainsi rédigé :

II. - (Non modifié)

« La convention écrite est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1 er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indices publics reflétant l'évolution du prix des facteurs de production. »

III (nouveau) . - Après le 6° du I de l'article L. 442-6 du même code, il est rétabli un 7° ainsi rédigé :

III. - (Non modifié)

« 7° D'imposer une clause de révision du prix, en application du cinquième alinéa du I de l'article L. 441-7 ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-7-1, ou une clause de renégociation du prix, en application de l'article L. 441-8, par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l'objet de la convention ; ».

IV (nouveau) . - Les I et II du présent article s'appliquent aux conventions conclues à compter du 1 er janvier 2018.

IV. - Les I et II du présent article s'appliquent aux conventions conclues à compter du 1 er janvier 2017.

Article 31 quater A

(nouveau)

Article 31 quater A

(Supprimé)

Article 31 quater A

Article 31 quater A

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation de l'article L. 441-8 du code de commerce et émet des recommandations visant à le faire appliquer.

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation de l'article L. 441-8 du code de commerce et émet des recommandations visant à le faire appliquer.

(Non modifié)

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Article 31 quinquies

(nouveau)

Article 31 quinquies

(Supprimé)

Article 31 quinquies

Article 31 quinquies

À la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, les mots : « deux millions d'euros » sont remplacés par les mots : « cinq millions d'euros ».

À la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, les mots : « 2 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « cinq millions d'euros ».

(Non modifié)

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CHAPITRE II

Mesures relatives à l'amélioration du financement des entreprises

CHAPITRE II

Mesures relatives à l'amélioration du financement des entreprises

CHAPITRE II

Mesures relatives à l'amélioration du financement des entreprises

CHAPITRE II

Mesures relatives à l'amélioration du financement des entreprises

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Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

1° Permettant la création d'une nouvelle catégorie d'organismes ayant pour objet l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire ;

(Non modifié)

(Non modifié)

2° Ayant pour objet la création du régime prudentiel applicable aux organismes créés en application du 1°, en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;

(Non modifié)

(Non modifié)

3° Étendant aux organismes créés en application du 1° le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les soumettant aux autres dispositions du code monétaire et financier applicables aux organismes d'assurance ;

(Non modifié)

(Non modifié)

4° Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale vers les organismes créés en application du 1° ;

(Non modifié)

(Non modifié)

5° Permettant à des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institution de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire de modifier, selon une procédure adaptée, leur objet pour relever de la catégorie d'organismes mentionnée au 1° ;

5° Permettant à des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire de modifier, selon une procédure adaptée, leur objet pour relever de la catégorie d'organismes mentionnée au 1° ;

5° Permettant à des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire de modifier, selon une procédure adaptée, leur objet pour relever de la catégorie d'organismes mentionnée au 1° ;

6° Modifiant en tant que de besoin l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, afin de moderniser les dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle collective ainsi qu'aux personnes morales administrant ces institutions et de préciser les modalités de leur agrément et d'exercice de leur activité ;

(Non modifié)

(Non modifié)

7° Nécessaires à l'adaptation des dispositions du code des assurances, du code de commerce, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code du travail et, le cas échéant, d'autres codes et lois, pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux 1° à 6° ;

7° Nécessaires à l'adaptation des dispositions du code des assurances, du code de commerce, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code du travail et, le cas échéant, d'autres codes et lois, pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux 1° à 6° ;

(Non modifié)

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

(Suppression maintenue)

9° Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale en matière d'information des affiliés et en matière de conversion et d'évolution de la valeur de service de l'unité de rente.

9° Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale en matière d'information des affiliés et en matière de conversion et d'évolution de la valeur de service de l'unité de rente. Pour les régimes existants, il n'est pas possible de modifier la garantie de non baisse de la valeur de service de l'unité de rente.

9° Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale en matière d'information des affiliés et en matière de conversion et d'évolution de la valeur de service de l'unité de rente. Les modifications de la garantie de non-baisse de la valeur de service de l'unité de rente peuvent uniquement intervenir dans le cadre d'un avenant accepté par le souscripteur.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

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Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

I. - Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

1° L'article L. 441-6 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du VI de l'article L. 441-6 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 443-1, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d'euros » ;

1° L'article L. 441-6 est ainsi modifié :

(Alinéa supprimé)

a) (nouveau) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

a) (Supprimé)

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

« Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;

« Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;

(Alinéa supprimé)

b) À la première phrase du premier alinéa du VI, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d'euros » ;

b) (Supprimé)

b) À la première phrase du premier alinéa du VI, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d'euros » ;

À la première phrase du premier alinéa du VI de l'article L. 441-6 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 443-1 , le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d'euros » ;

Amdt COM-85

bis (nouveau) L'article L. 443-1 est ainsi modifié :

bis (Supprimé)

bis L'article L. 443-1 est ainsi modifié :

bis (Supprimé)

a) Après le b du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le b du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;

« Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d'euros » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d'euros » ;

2° L'article L. 465-2 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

a) Après la première phrase du V, est insérée une phrase ainsi rédigée :

a) (Non modifié)

« La décision est toujours publiée lorsqu'elle est prononcée en application du VI de l'article L. 441-6 ou du dernier alinéa de l'article L. 443-1. » ;

b) À la seconde phrase du même V, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

c) À la fin du VII, les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

c) (Supprimé)

c) À la fin du VII, les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

II. - À l'article L. 522-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, les mots : « passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale » et « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

II. - (Supprimé)

II. - À l'article L. 522-7 du code de la consommation, les mots : « passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale » et les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

II. - (Non modifié)

III. - À la fin de la première phrase de l'article 40-1 de la loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d'euros ».

III. - (Non modifié)

III. - (Non modifié)

III. - (Non modifié)

IV (nouveau) . - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'adéquation des moyens alloués à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes afin de mener à bien ses missions.

IV. - (Supprimé)

IV. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'adéquation à ses missions des moyens alloués à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

IV. - (Non modifié)

TITRE VI

DE L'AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES

TITRE VI

DE L'AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES

TITRE VI

DE L'AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES

TITRE VI

DE L'AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES

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Article 38

Article 38

Article 38

Article 38

L'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

(Supprimé)

(Supprimé)

(Supprimé)

bis (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

bis Le premier alinéa est ainsi modifié :

bis (Alinéa sans modification)

a) À la fin de la première phrase, les références : « L. 920-2 et L. 940-1 » sont remplacées par les références : « L. 6122-1 et L. 6122-3 » ;

a) À la première phrase, les références : « L. 920-2 et L. 940-1 » sont remplacées par les références : « L. 6122-1 et L. 6122-3 » ;

b) L'avant-dernière phrase est complétée par les mots : « et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci » ;

b) (Non modifié)

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

c) (Non modifié)

« La chambre de métiers, l'établissement ou le centre saisi d'une demande de stage est tenu de faire commencer celui-ci sous trente jours. Passé ce délai, l'immatriculation du futur chef d'entreprise ne peut être refusée ou différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant l'immatriculation. » ;

(Alinéa sans modification)

ter (nouveau) L'avant-dernière phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci » ;

ter (Supprimé)

ter (Suppression maintenue)

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat » ;

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - s'il a bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise d'une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d'aide à la création d'entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d'un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu'il soit inscrit à l'inventaire mentionné au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. La liste des actions d'accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l'artisanat ; »

« - s'il a bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise d'une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d'aide à la création d'entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d'un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu'il soit inscrit à l'inventaire mentionné au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ; »

« - s'il a bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise d'une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d'aide à la création d'entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d'un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu'il soit inscrit à l'inventaire mentionné au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. La liste des actions d'accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l'artisanat ; »

4° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « suivi par les créateurs et les repreneurs d'entreprise artisanale » sont remplacés par les mots : « , dans le cas où il est suivi par les futurs chefs d'entreprise artisanale, ».

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

Article 38 bis

(nouveau)

Article 38 bis

(Supprimé)

Article 38 bis

Article 38 bis

(Supprimé)

Amdt COM-60

Le code du travail est ainsi modifié :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6122-1 est ainsi modifié :

1° L'article L. 6122-1 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. - L'État peut organiser et financer, au profit des personnes à la recherche d'un emploi, des formations relatives à des métiers dont le faible développement ou le caractère émergent justifient, temporairement ou durablement, des actions définies au niveau national pour répondre aux besoins de compétences. » ;

« I. - L'État peut organiser et financer, au profit des personnes à la recherche d'un emploi, des formations dont le faible développement ou le caractère émergent justifient, temporairement ou durablement, des actions définies au niveau national pour répondre aux besoins de compétences. » ;

b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;

b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;

2° Le 1° de l'article L. 6123-1 est complété par un f ainsi rédigé :

2° Le 1° de l'article L. 6123-1 est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Les plans de formation organisés par l'État en application du I de l'article L. 6122-1 ; ».

« f) Les plans de formations organisés par l'État en application du I de l'article L. 6122-1 ; ».

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Article 40

Article 40

Article 40

Article 40

La section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

1° L'article L. 526-8 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

a a) (nouveau) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :

a a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :

a a) (Non modifié)

« La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l'absence de marché pour le bien considéré, la valeur d'utilité ; »

(Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d'évaluation et » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

« Lorsque l'entrepreneur individuel n'a pas opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l'article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos diminuée des amortissements déjà pratiqués s'il n'est pas tenu à une telle comptabilité. » ;

« Lorsque l'entrepreneur individuel n'a pas opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l'article 1655 sexies du code général des impôts à la date de constitution du patrimoine affecté, il déclare soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos s'il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos diminuée des amortissements déjà pratiqués s'il n'est pas tenu à une telle comptabilité. » ;

« Lorsque l'entrepreneur individuel n'a pas opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée, au sens de l'article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, s'il n'est pas tenu à une telle comptabilité. » ;

2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 526-10, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 526-8, » ;

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

3° Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 526-12 sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

4° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 526-14 est supprimée.

(Supprimé)

4° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 526-14 est supprimée.

Article 41

Article 41

Article 41

Article 41

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

I. - Le chapitre I er du titre IV du livre I er du même code est ainsi modifié :

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au septième alinéa de l'article L. 124-1, les mots : « , par dérogation à l'article L. 144-3, » sont supprimés ;

1° A (Supprimé)

Au septième alinéa de l'article L. 124-1, les mots : « , par dérogation à l'article L. 144-3, » sont supprimés ;

Le chapitre I er du titre IV du livre I er du même code est ainsi modifié :

(Alinéa supprimé)

1° Au premier alinéa du I de l'article L. 141-1, après la seconde occurrence du mot : « commerce, », sont insérés les mots : « sauf si l'apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, » ;

1° L'article L. 141-1 est abrogé ;

1° Au premier alinéa du I de l'article L. 141-1, après la seconde occurrence du mot : « commerce, », sont insérés les mots : « sauf si l'apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, » ;

L'article L. 141-1 est abrogé ;

bis (nouveau) Les deux premiers alinéas de l'article L. 141-2 sont ainsi rédigés :

bis (Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur visent un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.

« Au jour de la cession, le vendeur et l'acquéreur visent un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.

(Alinéa sans modification)

« Pour une durée de trois ans à partir de l'entrée de l'acquéreur en jouissance du fonds, le cédant met à sa disposition, sur sa demande, tous les livres de comptabilité qu'il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. » ;

« Pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée de l'acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu'il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. » ;

« Pour une durée de trois ans à partir de l'entrée de l'acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu'il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 141-21, après la référence : « L. 236-22 », sont insérés les mots : « ou s'il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur ».

(nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 141-21, après la référence : « L. 236-22 », sont insérés les mots : « ou s'il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur » ;

(Non modifié)

(Non modifié)

(nouveau) Les articles L. 144-3 à L. 144-5 sont abrogés ;

(Supprimé)

5° Les articles L. 144-3 à L. 144-5 sont abrogés ;

(nouveau) Au début de l'article L. 144-8, les mots : « Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne s'appliquent » sont remplacés par les mots : « L'article L. 144-7 ne s'applique » ;

(Supprimé)

6° Au début de l'article L. 144-8, les mots : « Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne s'appliquent » sont remplacés par les mots : « L'article L. 144-7 ne s'applique » ;

bis (nouveau) Au deuxième alinéa du III de l'article L. 526-17, la référence : « L. 141-1 » est remplacée par la référence : « L. 141-2 » ;

bis (Supprimé)

7° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 526-17, la référence : « L. 141-1 » est remplacée par la référence : « L. 141-2 » ;

(nouveau) L'article L. 642-14 est ainsi rédigé :

(Supprimé)

8° L'article L. 642-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 642-14 . - L'article L. 144-7 n'est pas applicable. » ;

« Art. L. 642-14 . - L'article L. 144-7 n'est pas applicable. » ;

(nouveau) Les articles L. 911-7, L. 931-8, L. 941-8 et L. 951-6 sont abrogés.

(Supprimé)

9° Les articles L. 911-7, L. 931-8, L. 941-8 et L. 951-6 sont abrogés.

II (nouveau) . - Le II de l'article 5 de la loi n° 2014-1104 du 1 er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est abrogé.

II. - (Supprimé)

II. - Le II de l'article 5 de la loi n° 2014-1104 du 1 er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est abrogé.

Amdt COM-61

Article 41 bis

(nouveau)

Article 41 bis

(Supprimé)

Article 41 bis

I. - Le titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :

I. - Le titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° L'article 1844 est ainsi modifié :

1° L'article 1844 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux délibérations. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier, et sauf dans les cas où le nu-propriétaire a délégué son droit de vote à l'usufruitier. » ;

« Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux délibérations. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier, et sauf dans les cas où le nu-propriétaire a délégué son droit de vote à l'usufruitier. » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « des deux alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa et de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « des deux alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa et de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa » ;

(Supprimé)

3° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 1844-5 est complétée par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

2° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 1844-5 est complétée par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

4° L'article 1844-6 est ainsi modifié :

3° L'article 1844-6 est ainsi modifié :

a) À la fin du dernier alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa » ;

a) À la fin du dernier alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la consultation n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée. » ;

« Lorsque la consultation n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée. » ;

5° Au dernier alinéa de l'article 1846, les mots : « demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue » sont remplacés par les mots : « réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de le faire, à seule fin » ;

4° Au dernier alinéa de l'article 1846, les mots : « demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue » sont remplacés par les mots : « réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de le faire, à seule fin » ;

bis (nouveau) La section 3 du chapitre II est complétée par un article 1854-1 ainsi rédigé :

5° La section 3 du chapitre II est complétée par un article 1854-1 ainsi rédigé :

« Art. 1854-1 . - En cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés des sociétés participant à l'opération, celle-ci n'est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des parts de la société absorbée.

« Art. 1854-1. - En cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés des sociétés participant à l'opération, celle-ci n'est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des parts de la société absorbée.

« Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu'ils se prononcent sur l'approbation de la fusion. » ;

« Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu'ils se prononcent sur l'approbation de la fusion. » ;

6° Le second alinéa de l'article 1865 est complété par les mots : « au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique ».

6° Le second alinéa de l'article 1865 est complété par les mots : « au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique ».

II. - L'article 1592 du même code est complété par les mots : « , sauf estimation par un autre tiers ».

II. - L'article 1592 du même code est complété par les mots : « , sauf estimation par un autre tiers ».

Amdt COM-62

Article 42

Article 42

(Supprimé)

Article 42

Article 42

(Supprimé)

Amdt COM-63

Le titre II du livre II du même code est ainsi modifié :

Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-9 est complétée par les mots : « ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant à la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice » ;

1° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-9 est complétée par les mots : « ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice » ;

2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 227-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 227-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.

« Par dérogation à l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.

« Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant à la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.

« Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.

« Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. »

« Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. »

Article 42 bis

(nouveau)

Article 42 bis

(Supprimé)

Article 42 bis

Le chapitre III du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

Le chapitre III du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1°A (nouveau) La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 223-9 est complétée par les mots : « ou si l'associé unique exerçait antérieurement son activité professionnelle comme entrepreneur individuel et retient comme valeur de l'apport la valeur nette comptable telle qu'elle figure au bilan du dernier exercice clos » ;

1° La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 223-9 est complétée par les mots : « ou si l'associé unique exerçait antérieurement son activité professionnelle comme entrepreneur individuel et retient comme valeur de l'apport la valeur nette comptable telle qu'elle figure au bilan du dernier exercice clos » ;

1° À l'article L. 223-24, la référence : « titre II, » est supprimée ;

2° À l'article L. 223-24, la référence : « titre II, » est supprimée ;

bis (nouveau) La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 223-27 est complété par les mots : « ou requérir l'inscription d'un point ou d'un projet de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée » ;

3° Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 223-27, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont la faculté de requérir l'inscription d'un point ou d'un projet de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée. » ;

2° La première phrase de l'avant-dernier alinéa du même article L. 223-27 est ainsi rédigée :

4° La première phrase de l'avant-dernier alinéa du même article L. 223-27 est ainsi rédigée :

« Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d'un ou plusieurs gérants. » ;

« Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d'un ou plusieurs gérants. » ;

3° Les articles L. 223-29 et L. 223-30 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

5° Les articles L. 223-29 et L. 223-30 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. »

« Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. »

Amdt COM-64

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Article 43 ter

(nouveau)

Article 43 ter

Article 43 ter

Article 43 ter

Le I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :

Le I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :

I. - L'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Les quatrième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

1° Les quatrième à avant-dernier alinéas du I sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Peuvent demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales dont le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante salariés.

« Peuvent demander le maintien de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales dont le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante salariés.

Amdt COM-86

« Peuvent s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales qui emploient plus de dix salariés et moins de cinquante salariés et qui reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée.

( Alinéa sans modification)

« Les personnes physiques et les personnes morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité mentionnée au deuxième alinéa du présent I et qui emploient plus de dix salariés peuvent s'immatriculer ou demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV. » ;

« Les personnes physiques et les personnes morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité mentionnée au même deuxième alinéa ou qui exercent l'activité mentionnée au troisième alinéa du présent I, et qui emploient un nombre de salariés fixé par décret supérieur à dix peuvent demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV. Ce décret est pris après avis de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives » ;

« Les personnes physiques et les personnes morales qui dépassent le plafond de cinquante salariés mentionné aux quatrième et cinquième alinéas peuvent demeurer immatriculées au titre de l'année de dépassement ainsi que les deux années suivantes. » ;

(Alinéa sans modification)

2° Après le mot : « place », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « peuvent, quel que soit le nombre de leurs salariés, s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV. » ;

(Supprimé)

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

3° Les quatrième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;

(Supprimé)

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

4° Au début du dernier alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret prévu au deuxième alinéa du présent I ».

4° Au début du dernier alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret prévu au deuxième alinéa du présent I ».

4° Au début du dernier alinéa du même I, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret prévu au deuxième alinéa du présent I » ;

(Non modifié)

(nouveau) À la seconde phrase du IV, les mots : « visé au » sont remplacés par les mots : « prévu au deuxième alinéa du ».

(Non modifié)

II (nouveau) . - Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, sont immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises et emploient au moins cinquante salariés peuvent demeurer immatriculées pendant une durée de cinq ans à compter de cette date.

II. - (Non modifié)

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Article 44 bis

(nouveau)

Article 44 bis

(Supprimé)

Article 44 bis

Article 44 bis

(Supprimé)

Amdt COM-65

L'article L. 225-18 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 225-18 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assemblée générale ordinaire peut désigner un administrateur chargé du suivi des questions d'innovation et de transformation numérique. »

« L'assemblée générale ordinaire peut désigner un administrateur chargé du suivi des questions d'innovation et de transformation numérique. »

Article 44 ter

(nouveau)

Article 44 ter

(Supprimé)

Article 44 ter

Article 44 ter

(Supprimé)

Amdt COM-66

Le titre III du livre I er du code de la recherche est ainsi rétabli :

Le titre III du livre I er du code de la recherche est ainsi rétabli :

« TITRE III

« TITRE III

« LE PRINCIPE D'INNOVATION

« LE PRINCIPE D'INNOVATION

« Chapitre unique

« Chapitre unique

« Définition du principe d'innovation

« Définition du principe d'innovation

« Art. L. 131-1 . - Dans l'exercice de leurs attributions respectives et, en particulier, dans la définition de leur politique d'achat, les personnes publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public promeuvent, mettent en oeuvre pour l'exercice de leurs missions et appuient toute forme d'innovation, entendue comme l'ensemble des solutions nouvelles en termes de fourniture de biens, de services ou de travaux propres à répondre à des besoins auxquels ne peuvent répondre des solutions déjà disponibles sur le nmmarché. Elles s'attachent à ce titre à exercer une veille sur les formes contemporaines d'innovation, y compris celles émanant des petites et moyennes entreprises. »

« Art. L. 131-1 . - Dans l'exercice de leurs attributions respectives et, en particulier, dans la définition de leur politique d'achat, les personnes publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public promeuvent, mettent en oeuvre pour l'exercice de leurs missions et appuient toute forme d'innovation, entendue comme l'ensemble des solutions nouvelles en termes de fourniture de biens, de services ou de travaux propres à répondre à des besoins auxquelles ne peuvent répondre des solutions déjà disponibles sur le marché. Elles s'attachent à ce titre à exercer une veille sur les formes contemporaines d'innovation, y compris celles émanant des petites et moyennes entreprises. »

Article 45

Article 45

Article 45

Article 45

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et clarifier les obligations d'information prévues par le code de commerce à la charge des sociétés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° En simplifiant, réorganisant et modernisant, au sein du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, tout ou partie des informations du rapport prévu aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 du même code et du rapport prévu notamment aux articles L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-100-2, L. 225-100-3, L. 225-102 et L. 225-102-1 dudit code, dans des conditions qui préservent les missions du commissaire aux comptes définies à l'article L. 225-235 du même code, et en redéfinissant le contenu du rapport annuel de l'Autorité des marchés financiers prévu à l'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(non modifié)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

(Alinéa supprimé)

2° En allégeant les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à chaque exercice prévues notamment à l'article L. 232-23 du code de commerce pour les sociétés qui établissent le document de référence prévu par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

(Supprimé)

2° En allégeant les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à chaque exercice prévues notamment à l'article L. 232-23 du code de commerce pour les sociétés qui établissent le document de référence prévu par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

(Supprimé)

3° En autorisant, dans un délai de deux ans, pour les sociétés mentionnées aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du même code, le dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, sous une forme dématérialisée automatiquement exploitable par un traitement informatique ;

(Supprimé)

3° En autorisant, dans un délai de deux ans, pour les sociétés mentionnées aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du même code, le dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, sous une forme dématérialisée automatiquement exploitable par un traitement informatique ;

(Supprimé)

4° En allégeant le contenu du rapport de gestion prévu à l'article L. 232-1 du code de commerce pour les petites entreprises telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

(Supprimé)

4° En allégeant le contenu du rapport de gestion prévu à l'article L. 232-1 dudit code pour les petites entreprises telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

(Supprimé)

Amdt COM-67

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

(Alinéa sans modification)

Article 45 bis

(nouveau)

Article 45 bis

Article 45 bis

Article 45 bis

I. - Après l'article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 225-102-4 . - I. - Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé excède 750 millions d'euros, et celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à ce même montant, joignent au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26 , un rapport public annuel relatif à l'impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et les modalités prévues aux IV, V et VI du présent article.

« Art. L. 225-102-4 . - I. - Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé excède 750 millions d'euros, et celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à ce même montant, joignent au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, un rapport public annuel relatif à l'impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et les modalités prévues aux IV, V et VI du présent article.

« Art. L. 225-102-4 . - I. - Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé excède 750 millions d'euros, et celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à ce même montant, joignent au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26 un rapport public annuel relatif à l'impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et selon les modalités prévues aux IV, V et VI du présent article.

« Art. L. 225-102-4 . - I. - (Alinéa sans modification)

« II. - Le I du présent article s'applique également à toute société qui n'est pas une petite entreprise, au sens de l'article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n'est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé excède 750 millions d'euros.

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - (Alinéa sans modification)

« III. - Le I du présent article s'applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant une petite entreprise, au sens de l'article L. 123-16, d'une société dont le siège social n'est pas situé en France et dont le chiffre d'affaires excède 750 millions d'euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n'est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé excède ce même montant.

« III. - (Alinéa sans modification)

« III. - (Alinéa sans modification)

« III. - (Alinéa sans modification)

« IV. - Les I à III du présent article s'appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas soumises à ces obligations lorsqu'elles ont été créées dans le but d'échapper aux obligations prévues au présent article.

« IV. - (Alinéa sans modification)

« IV. - (Alinéa sans modification)

« IV. - (Alinéa sans modification)

« V. - Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :

« V. - (Alinéa sans modification)

« V. - (Alinéa sans modification)

« V. - (Alinéa sans modification)

« 1° Une brève description de la nature des activités ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Le nombre de salariés ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Le montant du chiffre d'affaires net ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 5° Le montant de l'impôt sur les bénéfices dû pour l'exercice en cours, à l'exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d'impôt incertaines ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 6° Le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d'une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l'impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)

« 7° Le montant des bénéfices non distribués.

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Alinéa sans modification)

« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Aucune information relative à une activité donnée n'est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« VI. - Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l'Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu'un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l'exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l'Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.

« VI. - Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l'Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu'un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l'exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l'Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable. Les éléments sont présentés sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.

« VI. - Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l'Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu'un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l'exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l'Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.

« VI. - Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l'Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu'un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l'exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l'Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable. Les éléments sont présentés sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.

« Pour les autres juridictions fiscales, le rapport présente les éléments mentionnés au V :

« Pour les autres juridictions fiscales, le rapport présente les éléments mentionnés au V :

(Alinéa supprimé)

« 1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d'entreprises liées aux sociétés mentionnées aux I à IV fixé par décret en Conseil d'État ;

« 1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d'entreprises liées aux sociétés mentionnées aux I à IV, fixé par décret en Conseil d'État ;

« 1° (Supprimé)

« 2° Sous une forme agrégée dans les autres cas.

« 2° Sous une forme agrégée dans les autres cas.

« 2° (Alinéa supprimé)

« Par dérogation au I, lorsque les sociétés mentionnées aux I à III ne disposent que d'une seule entreprise liée dans une seule juridiction fiscale ne figurant pas sur la liste commune de l'Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable, elles ne sont pas tenues, pour cette entreprise liée, à la présentation du rapport mentionné au I.

« Par dérogation au I, lorsque les sociétés mentionnées aux I à III ne disposent que d'une seule entreprise liée dans une seule juridiction fiscale ne figurant pas sur la liste commune de l'Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable, elles ne sont pas tenues, pour cette entreprise liée, à la présentation du rapport mentionné au I.

(Alinéa supprimé)

« Le rapport est rendu public dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

« Le rapport est rendu public dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

« Le rapport est publié en ligne, dans un format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

« Le rapport est rendu public dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

Amdt COM-94

« VII. - Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l'établissement et la publicité des informations requises dans ce rapport.

« VII. - (Alinéa sans modification)

« VII. - (Alinéa sans modification)

« VII. - (Alinéa sans modification)

« VIII. - À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport mentionné au I.

« VIII. - (Alinéa sans modification)

« VIII. - (Alinéa sans modification)

« VIII. - (Alinéa sans modification)

« IX. - Le présent article n'est pas applicable aux entités mentionnées au II de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier. »

« IX. - (Alinéa sans modification)

« IX. - (Alinéa sans modification)

« IX. - (Alinéa sans modification)

II. - L'article L. 223-26-1 du code de commerce est ainsi modifié :

II. - (Non modifié)

II. - (Non modifié)

II. - (Non modifié)

1° Au premier alinéa, les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « et l'article L. 225-102-4 sont applicables » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « au même article L. 225-102-3 » est remplacée par les mots : « aux mêmes articles ».

III. - Les III à V de l'article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont abrogés.

III. - (Non modifié)

III. - (Non modifié)

III. - (Non modifié)

IV. - Les I à III du présent article entrent en vigueur le lendemain de la date d'entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices, et au plus tard le 1 er juillet 2017. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.

IV. - Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2018, sous réserve de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.

IV. - Les I à III du présent article entrent en vigueur le lendemain de l'entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices , et au plus tard le 1 er janvier 2018 . Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.

IV. - Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2018, sous réserve de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.

V. - Le I de l'article L. 225-102-4 du code de commerce, tel qu'il résulte du I du présent article, est ainsi modifié :

V. - (Supprimé)

V. - Le I de l'article L. 225-102-4 du code de commerce, tel qu'il résulte du I du présent article, est ainsi modifié :

V. - (Supprimé)

1° Deux ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 750 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d'euros » ;

1° Deux ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 750 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d'euros » ;

2° Quatre ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 500 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d'euros ».

2° Quatre ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 500 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d'euros ».

VI. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport d'évaluation des effets du présent article et sur l'opportunité de modifier les dispositions relatives au champ des entreprises concernées, aux informations rendues publiques et aux modalités de leur présentation par pays.

VI. - (Supprimé)

VI. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport d'évaluation des effets du présent article et sur l'opportunité de modifier les dispositions relatives au champ des entreprises concernées, aux informations rendues publiques et aux modalités de leur présentation par pays.

VI. - (Supprimé)

Amdt COM-94

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 45 quater

(nouveau)

Article 45 quater

Article 45 quater

Article 45 quater

(Non modifié)

I. - L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes est ratifiée.

I. - (Non modifié)

I. - (Non modifié)

II. - La même ordonnance est ainsi modifiée :

II. - L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes est ainsi modifiée :

II. - (Alinéa sans modification)

1° À la fin du 1° de l'article 5, la référence : « L. 821-6-3 » est remplacée par la référence : « L. 821-6-1 » ;

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

bis (nouveau) Le 4° de l'article 53 est complété par une phrase ainsi rédigée :

bis (Alinéa sans modification)

« Lorsqu'au 16 juin 2016 le commissaire aux comptes a procédé à la certification des comptes d'une entité d'intérêt public pendant une durée excédant celle prévue au I de l'article L. 823-3-1 précité, son mandat relevant du 3 de l'article 41 précité est prorogé jusqu'à la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent statuant sur les comptes de l'exercice ouvert au plus tard le 16 juin 2016. » ;

« Lorsqu'au 16 juin 2016 le commissaire aux comptes a procédé à la certification des comptes d'une entité d'intérêt public pendant une durée excédant celle prévue au I du même article L. 823-3-1, son mandat relevant du 3 du même article 41 est prorogé jusqu'à la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent statuant sur les comptes de l'exercice ouvert au plus tard le 16 juin 2016; »

2° Le 7° de l'article 53 est ainsi modifié :

2° Le 7° du même article 53 est ainsi modifié :

2° Le 7° de l'article 53 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 821-6-2 » est remplacée par la référence : « L. 824-9 » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

b) Après la deuxième occurrence du mot : « discipline », sont insérés les mots : « et les procédures en matière d'honoraires ».

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

III. - Le titre II du livre VIII du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :

III. - Le titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

III. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du I de l'article L. 820-3, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « elle » ;

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 820-3, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « elle » ;

1° À la deuxième phrase du I de l'article L. 820-3, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « elle » ;

2° Au 8° du I de l'article L. 821-1, la référence : « L. 821-6-2 » est remplacée par la référence : « L. 824-9 » ;

(Non modifié)

(Non modifié)

3° L'article L. 821-2 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du onzième alinéa du I, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « titulaires et de leurs suppléants, » ;

a) À la première phrase du onzième alinéa du I, les mots : « et de deux membres » sont remplacés par les mots : « ainsi que de deux membres titulaires et de leurs suppléants » ;

a) À la première phrase du onzième alinéa du I, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « titulaires et de leurs suppléants, » ;

b) Le III est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

- à la première phrase, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;

(Alinéa sans modification)

- à la seconde phrase, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés » ;

(Alinéa sans modification)

4° L'article L. 821-5 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

a) À la fin de la deuxième phrase du I, les mots : « du directeur général » sont remplacés par les mots : « de son président » ;

a) (Alinéa sans modification)

b) Le VII est complété par les mots : « et du rapporteur général » ;

b) (Alinéa sans modification)

5° Au I de l'article L. 821-12-2 et au premier alinéa de l'article L. 821-12-3, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « du I » ;

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

bis (nouveau) Au 2° de l'article L. 822-1-3, après le mot : « gérant, », sont insérés les mots : « de président, », après le mot : « directoire, », sont insérés les mots : « de directeur général unique, » et les mots : « et de directeur général » sont remplacés par les mots : « , de directeur général et de directeur général délégué » ;

bis (Supprimé)

6° Au premier alinéa du II de l'article L. 822-1-5, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-1 » ;

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

7° Au premier alinéa de l'article L. 822-1-6, la dernière occurrence du mot : « au » est remplacée par le mot : « du » ;

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

bis (nouveau) Le II de l'article L. 822-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

bis (Alinéa sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient et qui est établi dans un État membre fournit à une personne ou entité qui contrôle ou qui est contrôlée par l'entité d'intérêt public, au sens des I et II de l'article L. 233-3, et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, des services interdits par le code de déontologie en application du paragraphe 2 de l'article 5 du règlement (U E) n° 537/2014 du 16 avril 2014 précité ou des services mentionnés aux i et iv à vii du a et du f du paragraphe 1 du même article 5 dans un État membre qui les autorise, le commissaire aux comptes analyse les risques pesant sur son indépendance et applique les mesures de sauvegarde appropriées. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient et qui est établi dans un État membre fournit à une personne ou entité qui contrôle ou qui est contrôlée par l'entité d'intérêt public, au sens des I et II de l'article L. 233-3, et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, des services interdits par le code de déontologie en application du 2 de l'article 5 du règlement (U E) n° 537/2014 du 16 avril 2014 précité ou des services mentionnés aux i et iv à vii du a et au f du 1 du même article 5 dans un État membre qui les autorise, le commissaire aux comptes analyse les risques pesant sur son indépendance et applique les mesures de sauvegarde appropriées. » ;

ter (nouveau) L'article L. 822-11-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

ter (Supprimé)

« Lorsqu'une entité d'intérêt public mentionnée au 5° de l'article L. 823-20 s'est dotée d'un comité spécialisé en application de ce même article L. 823-20, l'organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance de cette entité et l'organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance de la personne ou entité qui la contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 peuvent décider que les services mentionnés au premier alinéa du présent article fournis à l'entité contrôlée et à la personne ou entité qui la contrôle sont approuvés par le seul comité spécialisé de l'entité contrôlée ou de la personne ou entité qui la contrôle. » ;

quater (nouveau) Après le deuxième alinéa de l'article L. 822-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

quater (Supprimé)

« Sous réserve d'en informer préalablement la personne ou l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes, les commissaires aux comptes peuvent porter à la connaissance de toute personne chargée d'une mission légale auprès de cette personne ou entité toute information utile à l'exercice de sa mission. Ils peuvent recevoir de ces mêmes personnes toute information utile à l'exercice de leur mission. » ;

quinquies (nouveau) Les deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 823-1 sont supprimés ;

quinquies Au début du deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1, sont ajoutés les mots : « Lorsque le commissaire aux comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, » ;

sexies (nouveau) L'article L. 823-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

sexies (Supprimé)

« Les personnes et entités astreintes à publier des comptes combinés désignent au moins deux commissaires aux comptes. » ;

8° Au II de l'article L. 823-3-1, la référence : « § 4b » est remplacée par la référence « b du 4 » ;

8° Au II de l'article L. 823-3-1, la référence : « § 4b » est remplacée par la référence : « b du 4 » ;

8° Au II de l'article L. 823-3-1, la référence : « § 4b » est remplacée par la référence « b du 4 » ;

bis (nouveau) La première phrase de l'article L. 823-12-1 est ainsi modifiée :

bis (Supprimé)

a) Les mots : « et les sociétés par actions simplifiées » sont remplacés par les mots : « , les sociétés par actions simplifiées, les associations et les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique » ;

b) Après le mot : « ou », sont insérés les mots : « leurs ressources et » ;

9° À la première phrase de l'article L. 823-15, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

bis (nouveau) Au premier alinéa du I de l'article L. 823-16, les mots : « exclusive et collective » sont supprimés ;

bis (Non modifié)

ter A (nouveau) Le 5° de l'article L. 823-20 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes et entités qui décident de se doter d'un comité spécialisé peuvent demander à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance de la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II du même article L. 233-3, que la mission mentionnée au 6° du II de l'article L. 823-19 soit exercée par l'organe exerçant en son sein les missions de ce comité spécialisé. Dans ce cas, ce dernier organe rend compte régulièrement des décisions ainsi adoptées à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance de la société contrôlée. » ;

ter (nouveau) L'article L. 824-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

ter (Non modifié)

« Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l'objet d'une sanction s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. » ;

10° Au deuxième alinéa de l'article L. 824-7, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)

11° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 824-9, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « et leurs suppléants » ;

11° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 824-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

11° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 824-9, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « et leurs suppléants » ;

« Chacun des membres dispose d'un suppléant nommé dans les mêmes conditions et soumis à la même obligation. » ;

(Alinéa supprimé)

12° Au dernier alinéa de l'article L. 824-13, les références : « des 3° et 8° de l'article L. 824-2 ainsi que du 2° » sont remplacées par les références : « du 3° du I et du 2° du II de l'article L. 824-2 ainsi que du 1° du I » ;

12° (Alinéa sans modification)

12° (Non modifié)

13° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 824-15, la référence : « précédant alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent II ».

13° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 824-15, le mot : « précédant » est remplacé par le mot : « précédent ».

13° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 824-15, la référence : « précédant alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent II » ;

14° (nouveau) Le tableau du deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 950-1, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, est ainsi rédigé :

[Tableau inséré en fin de tableau comparatif]

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 931-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 précitée, la référence : « au livre II du titre VIII » est remplacée par la référence : « au titre II du livre VIII ».

IV. - (Non modifié)

IV. - (Non modifié)

V. - L'article L. 612-45 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :

V. - (Non modifié)

V. - (Non modifié)

1° Au premier alinéa, le mot : « infraction » est remplacé par le mot : « faute » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le rapporteur général du Haut Conseil du commissariat aux comptes de cette faute ou de ce manquement. À cette fin, il peut lui communiquer tous les renseignements qu'il estime nécessaires à sa bonne information. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

VI. - Le présent article, à l'exception des 1° et 2° du II et du IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

VI. - Le présent article, à l'exception des 1° et 2° du II et du IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

VI. - Le présent article, à l'exception du 4° du III et du IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

VII (nouveau) . - Le V est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 46

Article 46

(Supprimé)

Article 46

Article 46

(Supprimé)

Amdt COM-68

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des entreprises et encourager le recours aux technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des entreprises et encourager le recours aux technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux :

1° En autorisant les sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé à prévoir la tenue des assemblées générales extraordinaires mentionnées à l'article L. 225-96 du code de commerce et des assemblées générales ordinaires mentionnées à l'article L. 225-98 du même code par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication, tout en préservant la faculté pour les actionnaires de demander, dans certaines conditions, la convocation d'une assemblée générale physique ;

1° En autorisant les sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé à prévoir la tenue des assemblées générales extraordinaires mentionnées à l'article L. 225-96 du code de commerce et des assemblées générales ordinaires mentionnées à l'article L. 225-98 du même code par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication, tout en préservant la faculté pour les actionnaires de demander, dans certaines conditions, la convocation d'une assemblée générale physique ;

2° En alignant, à l'article L. 225-68 du code de commerce notamment, le régime des autorisations préalables requises du conseil de surveillance en matière de cession d'immeubles par nature, de cession totale ou partielle de participations et de constitution de sûretés prises pour garantir les engagements de la société sur le régime applicable aux sociétés anonymes à conseil d'administration dans ce domaine, tout en préservant la possibilité de prévoir des stipulations contraires dans les statuts ;

(Supprimé)

3° En autorisant, notamment aux articles L. 225-36 et L. 225-65 du même code, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'une société anonyme à déplacer le siège social sur l'ensemble du territoire français et à mettre les statuts en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, dans des conditions garantissant qu'une telle modification statutaire soit soumise à une délibération ultérieure des actionnaires ;

(Supprimé)

(Supprimé)

(Supprimé)

5° En modifiant l'article L. 227-10 du même code pour permettre aux conventions intervenues entre l'associé unique, ou une société le contrôlant, et la société par actions simplifiée unipersonnelle de ne donner lieu qu'à une mention au registre des décisions ;

5° En modifiant l'article L. 227-10 du même code pour permettre aux conventions intervenues entre l'associé unique, ou une société le contrôlant, et la société par actions simplifiée unipersonnelle de ne donner lieu qu'à une mention au registre des décisions ;

6° En permettant, au chapitre III du titre II du livre II du même code, aux associés des sociétés à responsabilité limitée, lorsqu'ils représentent individuellement ou ensemble une fraction minimale du capital de la société, de déposer des projets de résolution ou des points à l'ordre du jour de l'assemblée ;

6° En permettant, au chapitre III du titre II du livre II du même code, aux associés des sociétés à responsabilité limitée, lorsqu'ils représentent individuellement ou ensemble une fraction minimale du capital de la société, de déposer des projets de résolution ou des points à l'ordre du jour de l'assemblée ;

7° En modifiant l'article L. 227-19 du même code pour supprimer la règle de l'accord unanime des associés de sociétés par actions simplifiées en cas d'adoption ou de modification d'une clause soumettant toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société.

7° En modifiant l'article L. 227-19 du même code pour supprimer la règle de l'accord unanime des associés de sociétés par actions simplifiées en cas d'adoption ou de modification d'une clause soumettant toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 46 bis

(nouveau)

Article 46 bis

Article 46 bis

Article 46 bis

I. - Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-8, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d'être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-101, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39 » ;

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

(nouveau) L'article L. 225-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Supprimé)

1° L'article L. 225-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office l'administrateur placé en tutelle.

« Est également réputé démissionnaire d'office l'administrateur placé en tutelle.

« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;

« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;

(nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 225-35 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(Supprimé)

2° Le dernier alinéa de l'article L. 225-35 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16. Le conseil peut autoriser annuellement le directeur général à donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au bénéfice des sociétés contrôlées au sens du même article L. 233-16, sous réserve qu'il en rende compte au conseil au moins une fois par an. » ;

« Cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16. Le conseil peut autoriser annuellement le directeur général à donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au bénéfice des sociétés contrôlées au sens du même article L. 233-16, sous réserve qu'il en rende compte au conseil au moins une fois par an. » ;

bis (nouveau) L'article L. 225-36 est ainsi modifié :

bis (Non modifié)

bis (Non modifié)

a) Les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, le conseil d'administration apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;

(nouveau) Le troisième alinéa de l'article L. 225-37 est ainsi modifié :

(Supprimé)

3° Le troisième alinéa de l'article L. 225-37 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « , dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;

a) À la fin de la première phrase, les mots : « , dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Sous les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les délibérations ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs. » ;

« Sous les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les délibérations ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs. » ;

c) À la seconde phrase, les mots : « lors d'une réunion tenue dans ces conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;

c) À la seconde phrase, les mots : « lors d'une réunion tenue dans ces conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ces modalités sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

« Ces modalités sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

(nouveau) À la première phrase du sixième alinéa du même article L. 225-37, les mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

(Supprimé)

4° À la première phrase du sixième alinéa du même article L. 225-37, les mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

Au deuxième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues ».

5° Au deuxième alinéa de l'article L. 225-40, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;

5° Au deuxième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88 , après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;

5° Au deuxième alinéa de l'article L. 225-40, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;

(nouveau) L'article L. 225-48 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Supprimé)

6° L'article L. 225-48 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office le président placé en tutelle.

« Est également réputé démissionnaire d'office le président placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et quatrième alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d'administration irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office ni la nullité de ses décisions. » ;

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et quatrième alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d'administration irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office, ni la nullité de ses décisions. » ;

(nouveau) L'article L. 225-54 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Supprimé)

7° L'article L. 225-54 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle.

« Est également réputé démissionnaire d'office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et quatrième alinéas n'entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et quatrième alinéas n'entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;

(nouveau) L'article L. 225-60 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Supprimé)

8° L'article L. 225-60 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office le membre du directoire ou le directeur général unique placé en tutelle.

« Est également réputé démissionnaire d'office le membre du directoire ou le directeur général unique placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et quatrième alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations et des décisions auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office ni la nullité des décisions du directeur général unique irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et quatrième alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations et des décisions auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office, ni la nullité des décisions du directeur général unique irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;

bis (nouveau) L'article L. 225-65 est ainsi modifié :

bis (Non modifié)

bis (Non modifié)

a) Les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, le conseil de surveillance apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;

(nouveau) L'article L. 225-68 est ainsi modifié :

9° L'article L. 225-68 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a a) (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que » sont supprimés ;

aa) (Non modifié)

aa) (Non modifié)

a) Le même deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

a (Supprimé)

a) Le même deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16. Le conseil peut autoriser annuellement le directoire à donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au bénéfice des sociétés contrôlées au sens du même article L. 233-16, sous réserve qu'il en rende compte au conseil au moins une fois par an. » ;

« Cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16. Le conseil peut autoriser annuellement le directoire à donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au bénéfice des sociétés contrôlées au sens du même article L. 233-16, sous réserve qu'il en rende compte au conseil au moins une fois par an. » ;

b) Au septième alinéa, les mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

b) (Supprimé)

b) Au septième alinéa, les mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

10° (nouveau) L'article L. 225-70 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

10° (Supprimé)

10° L'article L. 225-70 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office le membre du conseil de surveillance placé en tutelle.

« Est également réputé démissionnaire d'office le membre du conseil de surveillance placé en tutelle.

« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;

« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;

11° (nouveau) Le troisième alinéa de l'article L. 225-82 est ainsi modifié :

11° (Supprimé)

11° Le troisième alinéa de l'article L. 225-82 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « , dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;

a) À la fin de la première phrase, les mots : « , dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Sous les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les délibérations ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des membres du conseil de surveillance. » ;

« Sous les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les délibérations ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des membres du conseil de surveillance. » ;

c) À la seconde phrase, les mots : « lors d'une réunion tenue dans ces conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;

c) À la seconde phrase, les mots : « lors d'une réunion tenue dans ces conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ces modalités sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

« Ces modalités sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

12° Au deuxième alinéa de l'article L. 225-88, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;

12° (Supprimé)

12° Au deuxième alinéa de l'article L. 225-88, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;

13° (nouveau) Au dernier alinéa des articles L. 225-96 et L. 225-98, les mots : « dont disposent » sont remplacés par les mots : « exprimées par » ;

13° (Supprimé)

13° Au dernier alinéa des articles L. 225-96 et L. 225-98, les mots : « dont disposent » sont remplacés par les mots : « exprimées par » ;

14° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 225-100-3, les mots : « des titres sont admis » sont remplacés par les mots : « les actions sont admises » ;

14° (Supprimé)

14° Au premier alinéa de l'article L. 225-100-3, les mots : « des titres sont admis » sont remplacés par les mots : « les actions sont admises » ;

15° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-101, la référence : « L. 225-224 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d'être désigné pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39 » ;

15° (Non modifié)

15° (Non modifié)

16° (nouveau) L'article L. 225-102-1 est ainsi modifié :

16° (Supprimé)

16° L'article L. 225-102-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du sixième alinéa, à la première phrase du huitième alinéa et aux première et seconde phrases du onzième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

a) À la première phrase du sixième alinéa, à la première phrase du huitième alinéa et aux première et seconde phrases du onzième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

b) À la première phrase du onzième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises » ;

b) À la première phrase du onzième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises » ;

17° (nouveau) Après l'article L. 225-102-3, il est inséré un article L. 225-102-5 ainsi rédigé :

17° (Supprimé)

17° Après l'article L. 225-102-3, il est inséré un article L. 225-102-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-5 . - Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont réputées remplir les obligations prévues, selon le cas, aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 225-37 ou aux sixième à dixième alinéas de l'article L. 225-68, ainsi qu'aux deuxième, septième et huitième alinéas de l'article L. 225-100, aux articles L. 225-100-2, L. 225-100-3 et L. 225-102, aux premier à cinquième, septième et dernier alinéas de l'article L. 225-102-1 et, s'il y a lieu, à l'article L. 225-102-2, lorsqu'elles établissent et publient annuellement un document unique regroupant les rapports, comptes, informations et avis mentionnés par ces dispositions. » ;

« Art. L. 225-102-5 . - Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont réputées remplir les obligations prévues, selon le cas, aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 225-37 ou aux sixième à dixième alinéas de l'article L. 225-68, ainsi qu'aux deuxième, septième et huitième alinéas de l'article L. 225-100, aux articles L. 225-100-2, L. 225-100-3 et L. 225-102, aux premier à cinquième, septième et dernier alinéas de l'article L. 225-102-1 et, s'il y a lieu, à l'article L. 225-102-2, lorsqu'elles établissent et publient annuellement un document unique regroupant les rapports, comptes, informations et avis mentionnés par ces dispositions. » ;

18° (nouveau) L'article L. 225-103 est complété par un VI ainsi rédigé :

18° (Supprimé)

18° L'article L. 225-103 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Par dérogation au V du présent article, pour les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée générale délibère, sauf opposition d'un ou plusieurs actionnaires dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 225-105, soit par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l'identification des actionnaires et garantissant leur participation effective, soit exclusivement selon les modalités prévues au I de l'article L. 225-107, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

« VI. - Par dérogation au V du présent article, pour les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée générale délibère, sauf opposition d'un ou plusieurs actionnaires dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 225-105, exclusivement par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l'identification des actionnaires et garantissant leur participation effective, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

19° (nouveau) À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I de l'article L. 225-107, les mots : « sont considérés comme des votes négatifs » sont remplacés par les mots : « ne sont pas considérés comme des votes exprimés » ;

19° (Supprimé)

19° À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I de l'article L. 225-107, les mots : « sont considérés comme des votes négatifs » sont remplacés par les mots : « ne sont pas considérés comme des votes exprimés » ;

20° (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 225-108 est complété par une phrase ainsi rédigée :

20° (Supprimé)

20° Le dernier alinéa de l'article L. 225-108 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d'administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de ses membres ou le directeur général pour y répondre. » ;

« Le conseil d'administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de ses membres ou le directeur général pour y répondre. » ;

22° (nouveau) L'article L. 225-121 est ainsi modifié :

22° (Supprimé)

22° L'article L. 225-121 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « , du deuxième alinéa de l'article L. 225-100 et de l'article L. 225-105 » sont remplacées par la référence : « et des deuxième et huitième alinéas de l'article L. 225-100 » ;

a) Au premier alinéa, les références : « , du deuxième alinéa de l'article L. 225-100 et de l'article L. 225-105 » sont remplacées par la référence : « et des deuxième et huitième alinéas de l'article L. 225-100 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations prises par les assemblées en violation de l'article L. 225-105 peuvent être annulées. » ;

« Les délibérations prises par les assemblées en violation de l'article L. 225-105 peuvent être annulées. » ;

23° (nouveau) L'article L. 225-129-6 est ainsi modifié :

23° (Supprimé)

23° L'article L. 225-129-6 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, les mots : « Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article n'est pas applicable » ;

- au début, les mots : « Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article n'est pas applicable » ;

- les mots : « la société qui les contrôle a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, un dispositif d'augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « l'assemblée générale de la société qui les contrôle a décidé ou a autorisé, par délégation, une augmentation de capital, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, » ;

- les mots : « la société qui les contrôle a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, un dispositif d'augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « l'assemblée générale de la société qui les contrôle a décidé ou a autorisé, par délégation, une augmentation de capital, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, » ;

23° bis (nouveau) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-147, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d'être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8, L. 225-101, L. 225-131, L. 228-15 et L. 228-39 » ;

23° bis (Non modifié)

23° bis (Non modifié)

24° (nouveau) Au dernier alinéa de l'article L. 225-149, après le mot : « président », sont insérés les mots : « ou un membre » et les mots : « ou le directeur général » sont remplacés par les mots : « , le directeur général ou un directeur général délégué » ;

24° (Supprimé)

24° Au dernier alinéa de l'article L. 225-149, après le mot : « président », sont insérés les mots : « ou un membre » et les mots : « ou le directeur général » sont remplacés par les mots : « , le directeur général ou un directeur général délégué » ;

25° (nouveau) L'article L. 225-149-3 est ainsi modifié :

25° (Supprimé)

25° L'article L. 225-149-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 225-129-2, », est insérée la référence : « au premier alinéa de l'article L. 225-129-6, » ;

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 225-129-2, », est insérée la référence : « au premier alinéa de l'article L. 225-129-6, » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « du premier alinéa de l'article L. 225-129-6, » est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « du premier alinéa de l'article L. 225-129-6, » est supprimée ;

26° (nouveau) L'article L. 225-150 est ainsi modifié :

26° (Supprimé)

26° L'article L. 225-150 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « Les droits de vote et » et les mots : « ou coupures d'actions » sont supprimés ;

a) À la première phrase, les mots : « Les droits de vote et » et les mots : « ou coupures d'actions » sont supprimés ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Tout vote émis ou » sont supprimés ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Tout vote émis ou » sont supprimés ;

27° (nouveau) L'article L. 225-177 est ainsi modifié :

27° (Supprimé)

27° L'article L. 225-177 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

a) La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

- la première occurrence du mot : « vingt » est remplacé par les mots : « cent trente » ;

- la première occurrence du mot : « vingt » est remplacé par les mots : « cent trente » ;

- la seconde occurrence du mot : « vingt » est remplacée par le mot : « dix » ;

- la seconde occurrence du mot : « vingt » est remplacée par le mot : « dix » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

c) Le 1° est ainsi rédigé :

c) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ; »

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ; »

d) Au 2°, les mots : « qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, » sont remplacés par le mot : « privilégiée » et les mots : « la date postérieure de dix séances de bourse à celle où » sont remplacés par les mots : « le lendemain de la date à laquelle » ;

d) Au 2°, les mots : « qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, » sont remplacés par le mot : « privilégiée » et les mots : « la date postérieure de dix séances de bourse à celle où » sont remplacés par les mots : « le lendemain de la date à laquelle » ;

28° (nouveau) Le I de l'article L. 225-197-1 est ainsi modifié :

28° (Supprimé)

28° Le I de l'article L. 225-197-1 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises » ;

a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n'ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d'acquisition prévue au sixième alinéa ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l'obligation de conservation prévue au septième alinéa. » ;

« Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n'ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d'acquisition prévue au sixième alinéa ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l'obligation de conservation prévue au septième alinéa. » ;

c) Au neuvième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

c) Au neuvième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

d) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

d) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ;

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ;

« 2° Par les membres du conseil d'administration ou de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire, le directeur général unique et par les salariés ayant connaissance d'une information privilégiée, dans le délai compris entre la date à laquelle les intéressés ont connaissance de cette information et le lendemain de la date à laquelle cette information est rendue publique. » ;

« 2° Par les membres du conseil d'administration ou de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire, le directeur général unique et par les salariés ayant connaissance d'une information privilégiée, dans le délai compris entre la date à laquelle les intéressés ont connaissance de cette information et le lendemain de la date à laquelle cette information est rendue publique. » ;

29° Au début de la première phrase de l'article L. 225-208, sont ajoutés les mots : « Lorsque leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, » ;

29° (Supprimé)

29° Au début de la première phrase de l'article L. 225-208, sont ajoutés les mots : « Lorsque leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, » ;

31° (nouveau) L'article L. 225-209-2 est ainsi modifié :

31° (Supprimé)

31° L'article L. 225-209-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;

b) Au neuvième alinéa, les mots : « est acquitté au moyen d'un prélèvement sur les » sont remplacés par les mots : « ne peut être supérieur au montant des » ;

b) Au neuvième alinéa, les mots : « est acquitté au moyen d'un prélèvement sur les » sont remplacés par les mots : « ne peut être supérieur au montant des » ;

32° (nouveau) À l'article L. 225-214, la référence : « L. 225-209-1 » est remplacée par la référence : « L. 225-209 » ;

32° (Supprimé)

32° À l'article L. 225-214, la référence : « L. 225-209-1 » est remplacée par la référence : « L. 225-209 » ;

33° (nouveau) À la première phrase de l'article L. 225-235, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

33° (Supprimé)

33° À la première phrase de l'article L. 225-235, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

34° (nouveau) À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-245-1, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-11-3 ».

34° (Non modifié)

34° (Non modifié)

II (nouveau) . - L'article L. 232-23 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

II. -° (Supprimé)

II. - L'article L. 232-23 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Le dépôt des comptes et rapports mentionnés au 1° du I du présent article est réputé effectué lorsque la société dépose au greffe du tribunal le document unique mentionné à l'article L. 225-102-5, dans les conditions prévues au même I. »

« III. - Le dépôt des comptes et rapports mentionnés au 1° du I du présent article est réputé effectué lorsque la société dépose au greffe du tribunal le document unique mentionné à l'article L. 225-102-5, dans les conditions prévues au même I. »

III (nouveau) . - Au premier alinéa de l'article L. 238-1 du même code, la référence : « , L. 223-26, » est remplacée par les références : « et L. 223-26, au deuxième alinéa de l'article L. 225-114 et aux articles ».

III. -° (Supprimé)

III. - Au premier alinéa de l'article L. 238-1 du même code, la référence : « , L. 223-26, » est remplacée par les références : « et L. 223-26, au deuxième alinéa de l'article L. 225-114 et aux articles ».

III bis (nouveau) . - Au second alinéa de l'article L. 238-6 du même code, la référence : « , au deuxième alinéa de l'article L. 225-129-6 » est supprimée.

III bis . -° (Supprimé)

III bis . - Au second alinéa de l'article L. 238-6 du même code, la référence : « , au deuxième alinéa de l'article L. 225-129-6 » est supprimée.

IV (nouveau) . - Les articles L. 225-96, L. 225-98 et L. 225-107, tels qu'ils résultent du présent article, sont applicables à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.

IV. -° (Supprimé)

IV. - Les articles L. 225-96, L. 225-98 et L. 225-107, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.

Amdt COM-69

Article 46 ter

(nouveau)

Article 46 ter

Article 46 ter

Le chapitre VII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

(Supprimé)

Le chapitre VII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 227-1 est ainsi modifié :

1° L'article L. 227-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, la référence : « des articles L. 224-2 » est remplacée par les références : « de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles » et la référence : « et du I de l'article L. 233-8 » est remplacée par les références : « , du I de l'article L. 233-8 et du dernier alinéa de l'article L. 236-6 » ;

a) À la première phrase du troisième alinéa, la référence : « des articles L. 224-2 » est remplacée par les références : « de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles » et la référence : « et du I de l'article L. 233-8 » est remplacée par les références : « , du I de l'article L. 233-8 et du dernier alinéa de l'article L. 236-6 » ;

b) La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;

b) La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;

bis (nouveau) Après l'article L. 227-1, il est inséré un article L. 227-1-1 ainsi rédigé :

2° Après l'article L. 227-1, il est inséré un article L. 227-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227-1-1 . - Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.

« Art. L. 227-1-1 . - Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.

« Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.

« Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.

« Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois, le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au deuxième alinéa sont réunies ou si l'associé unique exerçait antérieurement son activité professionnelle comme entrepreneur individuel et retient comme valeur de l'apport la valeur nette comptable telle qu'elle figure au bilan du dernier exercice clos.

« Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois, le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au deuxième alinéa sont réunies ou si l'associé unique exerçait antérieurement son activité professionnelle comme entrepreneur individuel et retient comme valeur de l'apport la valeur nette comptable telle qu'elle figure au bilan du dernier exercice clos.

« Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. » ;

« Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. » ;

2° L'article L. 227-9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° L'article L. 227-9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l'article L. 225-146. » ;

« Lorsque les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l'article L. 225-146. » ;

bis (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 227-10 est complété par les mots : « et aucune mention n'est faite des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son associé » ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 227-10 est complété par les mots : « et aucune mention n'est faite des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son associé » ;

3° À l'article L. 227-19, les références : « L. 227-14, L. 227-16 » sont supprimées.

5° À l'article L. 227-19, les références : « L. 227-14, L. 227-16 » sont supprimées.

Amdt COM-70

Article 46 quater

(nouveau)

Article 46 quater

Article 46 quater

I. - La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

I. - (Supprimé)

I. - La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 228-11, les références : « L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125 » sont remplacées par les références : « L. 225-123 et L. 225-124 » ;

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 228-11, les références : « L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125 » sont remplacées par les références : « L. 225-123 et L. 225-124 » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 228-15 est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa de l'article L. 228-15 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « L. 225-8, », est insérée la référence : « L. 225-10, » ;

a) À la première phrase, après la référence : « L. 225-8, », est insérée la référence : « L. 225-10, » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

b) À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

I bis (nouveau) . - À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 229-10 du même code, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-11-3 ».

I bis . - (Non modifié)

I bis . - (Non modifié)

II. - Le titre III du livre II du même code est ainsi modifié :

II. - Le titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) Après la première phrase du IV de l'article L. 232-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

1° A (Supprimé)

1° A Après la première phrase du IV de l'article L. 232-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Sont également dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés qui mentionnent dans l'annexe, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles elles ont racheté leurs propres actions au cours de l'exercice écoulé, et qui sont des petites entreprises au sens de l'article L. 123-16. » ;

« Sont également dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés qui mentionnent dans l'annexe, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles elles ont racheté leurs propres actions au cours de l'exercice écoulé, et qui sont des petites entreprises au sens de l'article L. 123-16. » ;

1° Le début de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 232-20 est ainsi rédigé : « Sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, le directeur général ou un directeur général délégué, le président ou un membre du directoire peut procéder... (le reste sans changement). » ;

(Supprimé)

1° Le début de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 232-20 est ainsi rédigé : « Sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, le directeur général ou un directeur général délégué, le président ou un membre du directoire peut procéder... (le reste sans changement) . » ;

bis (nouveau) Après l'article L. 232-24, il est inséré un article L. 232-24-1 ainsi rédigé :

bis (Supprimé)

bis Après l'article L. 232-24, il est inséré un article L. 232-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-24-1 . - Les sociétés mentionnées au présent chapitre peuvent déposer par voie électronique leurs comptes annuels dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données. » ;

« Art. L. 232-24-1 . - Les sociétés mentionnées au présent chapitre peuvent déposer par voie électronique leurs comptes annuels dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données. » ;

2° Le II de l'article L. 236-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :

(Supprimé)

2° Le II de l'article L. 236-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. » ;

« 3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. » ;

2 ° bis (nouveau) Au premier alinéa du I de l'article L. 236-10, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-11-3 » ;

bis (Non modifié)

bis (Non modifié)

3° Au premier alinéa de l'article L. 236-11, après le mot : « absorbées », sont insérés les mots : « ou qu'une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées » ;

(Supprimé)

3° Au premier alinéa de l'article L. 236-11, après le mot : « absorbées », sont insérés les mots : « ou qu'une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 236-11-1, après le mot : « absorbées », sont insérés les mots : « ou qu'une même société détient en permanence au moins 90 % des droits de vote de la société absorbante et des sociétés absorbées » ;

(Supprimé)

4° Au premier alinéa de l'article L. 236-11-1, après le mot : « absorbées », sont insérés les mots : « ou qu'une même société détient en permanence au moins 90 % des droits de vote de la société absorbante et des sociétés absorbées » ;

5° À l'article L. 236-16, les références : « , L. 236-10 et L. 236-11 » sont remplacées par la référence : « et L. 236-10 » ;

(Supprimé)

5° À l'article L. 236-16, les références : « , L. 236-10 et L. 236-11 » sont remplacées par la référence : « et L. 236-10 » ;

6° L'article L. 236-22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Supprimé)

6° L'article L. 236-22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet d'apport et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société qui apporte une partie de son actif détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société bénéficiaire de l'apport ou que la société bénéficiaire de l'apport détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif, il n'y a lieu ni à approbation de l'opération par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l'opération ni à l'établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 236-9 et à l'article L. 236-10.

« Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet d'apport et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société qui apporte une partie de son actif détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société bénéficiaire de l'apport ou que la société bénéficiaire de l'apport détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif, il n'y a lieu ni à approbation de l'opération par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l'opération ni à l'établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 236-9 et à l'article L. 236-10.

« Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société qui apporte une partie de son actif réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de cette société pour qu'elle se prononce sur l'approbation de l'apport. »

« Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société qui apporte une partie de son actif réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de cette société pour qu'elle se prononce sur l'approbation de l'apport. »

III (nouveau) . - Le 1°A du II est applicable à compter des comptes annuels portant sur le second exercice clos à compter de la promulgation de la présente loi.

III. - (Supprimé)

III. - Le 1°A du II est applicable à compter des comptes annuels portant sur le second exercice clos à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt COM-71

Article 47

Article 47

Article 47

Article 47

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

1° À l'article L. 144-7, les mots : « et pendant un délai de six mois à compter de cette publication » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

(Non modifié)

2° Au premier alinéa de l'article L. 223-33, la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

(Non modifié)

3° Le premier alinéa de l'article L. 224-3 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

aa) (nouveau) À la première phrase, les mots : « qui n'a pas de commissaire aux comptes » sont supprimés ;

aa) (Supprimé)

aa) À la première phrase, les mots : « qui n'a pas de commissaire aux comptes » sont supprimés ;

a) À la fin de la quatrième phrase, la référence : « à l'article L. 225-224 » est remplacée par les références : « au III de l'article L. 822-11, au II de l'article L. 822-11-1 et à l'article L. 822-11-3 » ;

a) À la fin de la quatrième phrase, la référence : « à l'article L. 225-224 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 822-11-3 » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

b) L'avant-dernière phrase est supprimée ;

b) Au début de l'avant-dernière phrase, sont ajoutés les mots : « S'il en a été désigné un, » ;

b) L'avant-dernière phrase est supprimée ;

b) Au début de l'avant-dernière phrase , sont ajoutés les mots : « Lorsqu'il en existe un, » ;

Amdt COM-72

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 225-11 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

(Non modifié)

a) Les mots : « dépôt du projet de statuts au greffe » sont remplacés par les mots : « premier dépôt de fonds ou si elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai » ;

a) (Alinéa sans modification)

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

b) (Alinéa sans modification)

« Le retrait des fonds peut également être demandé directement au dépositaire, aux mêmes fins et sous les mêmes conditions, par un mandataire représentant l'ensemble des souscripteurs. » ;

(Alinéa sans modification)

5° L'article L. 225-124 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

(Non modifié)

« Les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée ou la société scindée sont maintenus, en cas de fusion ou de scission, au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou, selon le cas, au profit de la société nouvelle résultant de l'opération de fusion ou de scission. »

(Alinéa sans modification)

II. - Le 3 de l'article 1684 du code général des impôts est complété par les mots : « jusqu'à la publication du contrat de location-gérance ».

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

II. - (Non modifié)

II. - (Non modifié)

(Supprimé)

2° Le 3 de l'article 1684 est complété par les mots : « jusqu'à la publication du contrat de location-gérance ».

II bis (nouveau) . - Au dernier alinéa de l'article L. 512-17 du code de l'environnement, les mots : « de la société mère » sont remplacés par les mots : « des sociétés condamnées ».

II bis . - (Non modifié)

II bis . - (Non modifié)

III. - Le 5° du I du présent article entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

III. - (Non modifié)

III. - (Non modifié)

III. - (Non modifié)

Article 47 bis

(nouveau)

Article 47 bis

Article 47 bis

Article 47 bis

(Non modifié)

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Au 1° de l'article L. 411-1, les mots : « et de formation » sont remplacés par les mots : « , de formation et d'accompagnement des entreprises » ;

(Supprimé)

1° Après le mot : « sensibilisation », la fin du 1° de l'article L. 411-1 est ainsi rédigée : « , de formation et d'accompagnement des entreprises dans ces domaines, dans le respect des principes de neutralité, d'impartialité et de confidentialité ; »

2° L'article L. 611-2 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

a) (Alinéa sans modification)

b) À la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux articles L. 612-14, L. 612-15 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 612-14 » ;

b) (Alinéa sans modification)

3° L'article L. 612-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

« Le dépôt de la demande peut être effectué sous la forme d'une demande provisoire de brevet, dans les conditions précisées par voie réglementaire.

(Alinéa sans modification)

« La demande provisoire de brevet est réputée retirée si elle n'est pas, au plus tard douze mois après son dépôt ou après la date de priorité la plus ancienne revendiquée, rendue conforme aux prescriptions mentionnées au premier alinéa du présent article ou transformée en demande de certificat d'utilité dans les conditions prévues à l'article L. 612-15. » ;

(Alinéa sans modification)

4° L'article L. 612-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

« Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d'utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. »

(Alinéa sans modification)

Article 48

Article 48

(Supprimé)

Article 48

Article 48

(Supprimé)

Amdt COM-73

Le premier alinéa de l'article L. 651-2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le premier alinéa de l'article L. 651-2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »

« Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »

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TITRE VII

DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

TITRE VII

DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

TITRE VII

DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

TITRE VII

DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

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Article 52 bis

(nouveau)

Article 52 bis

Article 52 bis

(Non modifié)

I. - Avant le 1 er janvier 2017, une convention-cadre pluriannuelle est conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence française de développement, après avis des ministres chargés de l'économie, du budget, des affaires étrangères, du développement et des outre-mer, ainsi que de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention-cadre définit les modalités de coordination et d'intégration des moyens, des réseaux et des expertises ainsi que les synergies, les actions communes et les mécanismes permettant l'échange de personnels en vue de la mise en oeuvre de projets en matière de développement et de solidarité internationale ainsi que de développement des outre-mer.

I. - Avant le 1 er janvier 2017, une convention-cadre pluriannuelle est conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence française de développement, après avis des ministres chargés de l'économie, du budget, des affaires étrangères, du développement international et des outre-mer, ainsi que de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention-cadre définit les modalités de coordination et d'intégration des moyens, des réseaux et des expertises ainsi que les synergies, les actions communes et les mécanismes permettant l'échange de personnels en vue de la mise en oeuvre de projets en matière de développement et de solidarité internationale ainsi que de développement des outre-mer.

II. - Avant le 1 er octobre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la mise en oeuvre de la convention mentionnée au I et formulant des propositions permettant d'améliorer la coopération entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence française de développement.

II. - (Non modifié)

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Article 54 bis A

(nouveau)

Article 54 bis A

(Supprimé)

Article 54 bis A

Article 54 bis A

(Supprimé)

Amdt COM-74

Après le premier alinéa de l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1 er janvier 2018, les metteurs sur le marché ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'au consommateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement de pneumatiques de remplacement, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés sélectivement issus des pneumatiques mis sur le marché. Ce coût ne peut faire l'objet d'une réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé par tout procédé approprié. »

« À compter du 1 er janvier 2018, les metteurs sur le marché, ainsi que leurs acheteurs successifs, font apparaître en pied de facture de vente de tout pneumatique de remplacement, à titre d'information, le coût de la collecte et du traitement des déchets issus des pneumatiques mis sur le marché.

« Ce coût, partie intégrante du prix du pneumatique, ne peut faire l'objet d'aucune réfaction. L'utilisateur final en est informé sur le lieu de vente comme en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. »

Article 54 bis B

(nouveau)

Article 54 bis B

(Supprimé)

Article 54 bis B

Article 54 bis B

L'article L. 518-4 du code monétaire et financier est complété par un 9° ainsi rédigé :

L'article L. 518-4 du code monétaire et financier est complété par un 9° ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

« 9° De deux membres représentant les personnels de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus dans le périmètre de l'accord collectif portant création d'un comité mixte d'information et de concertation prévu à l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

« 9° De deux membres représentant les personnels de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus dans le périmètre de l'accord collectif portant création d'un comité mixte d'information et de concertation prévu à l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

(Alinéa supprimé)

L'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :

1° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : «  du présent article » sont remplacés par les mots : « des précédents alinéas » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur général est habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives qui ont pour objet d'assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent les personnels de la Caisse des dépôts et consignations. Approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ils s'appliquent de plein droit à l'ensemble de ces personnels. Elle est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II de l'article L. 2331-1 du code du travail. » ;

3° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent, d'une part, sur la désignation et les compétences » sont remplacés par les mots : « Les accords portent notamment sur la mise en place » ;

4° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les délégués syndicaux communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales sont désignés par les organisations représentatives, au sens des dispositions du code du travail.

« Cette représentativité est déterminée en fonction de la somme des suffrages exprimés, d'une part, lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires des comités d'entreprises ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel pour les personnels de droit privé de l'établissement public et de ses filiales et, d'autre part, des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des commissions administratives paritaires et des commissions consultatives paritaires pour les personnels de droit public et sous statut de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines de l'établissement public.

« Ces délégués syndicaux communs ont compétence, selon des modalités précisées par un accord collectif, pour négocier sur des thèmes communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales et, en l'absence de représentation syndicale propre au sein d'une filiale, pour représenter, en tant que de besoin, les organisations syndicales dans la défense des personnels. »

Amdt COM-95

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Article 54 bis D

(nouveau)

Article 54 bis D

(Supprimé)

Article 54 bis D

Article 54 bis D

(Supprimé)

Amdt COM-75

I. - L'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est ratifiée.

I. - L'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est ratifiée.

II. - Au 3° de l'article L. 1264-7 du code des transports, la référence : « L. 2131-7 » est remplacée par la référence : « L. 2132-7 ».

II. - Au 3° de l'article L. 1264-7 du code des transports, la référence : « L. 2131-7 » est remplacée par la référence : « L. 2132-7 ».

Article 54 bis E

(nouveau)

Article 54 bis E

(Supprimé)

Article 54 bis E

Article 54 bis E

(Supprimé)

Amdt COM-76

L'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifié :

La première phrase du dernier alinéa du V de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est complétée par les mots : « ou par des agents assermentés d'un organisme exerçant une mission de service public dans le cadre d'une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et cet organisme ».

1° Le dernier alinéa du V est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :

« 1° Soit des agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par cette commune ou cet établissement à cette fin. Lorsque l'activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l'interdiction prévue à l'article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L'inéligibilité prévue au douzième alinéa de l'article L. 231 du code électoral s'applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d'habitants de la commune ;

« 2° Soit des agents d'un prestataire auquel la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale décide de confier la réalisation des enquêtes pour une durée déterminée, dans le cadre d'un marché public. Ces agents recenseurs sont des agents assermentés d'un organisme exerçant une mission de service public et sont tenus au secret professionnel pour l'ensemble des informations recueillies dans le cadre de leur mission, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. » ;

2° Le IX est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces informations sont transmises en tant que de besoin aux prestataires mentionnés au 2° du V. »

Article 54 bis F

(nouveau)

Article 54 bis F

Article 54 bis F

(Non modifié)

I. - Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 decies ainsi rédigé :

I. - (Non modifié)

« Art. 59 decies. - Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives. »

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II. - (Non modifié)

1° L'article L. 83 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 83 A . - Les agents de la direction générale des finances publiques, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives. » ;

2° L'article L. 83 B est abrogé.

III (nouveau) . - À l'article L. 114-20 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 83 B, » est supprimée.

Article 54 bis

(nouveau)

Article 54 bis

Article 54 bis

Article 54 bis

Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

I. - Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-37, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil d'administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il » sont supprimés ;

1° A (Supprimé)

1° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-37, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil d'administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il » sont supprimés ;

(Supprimé)

1° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-47 est complétée par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;

(Supprimé)

2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-47 est complétée par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;

2° Après l'article L. 225-37-1, il est inséré un article L. 225-37-2 ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

2° Après l'article L. 225-37-1, il est inséré un article L. 225-37-2 ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

« Art. L. 225-37-2 . Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération d'activité ou à des avantages de toute nature liés à l'activité font l'objet d'une résolution soumise au moins chaque année à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l'article L. 225-98 et aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.

(Alinéa supprimé)

« Art. L. 225-37-2 . - Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux président, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, à raison de leur mandat, font l'objet d'une résolution soumise au moins chaque année à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l'article L. 225-98 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.

(Alinéa supprimé)

« Les projets de résolution établis par le conseil d'administration en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102, qui détaille les éléments de rémunération fixes, variables ou reflétant la performance des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les critères retenus pour la détermination de ces éléments.

(Alinéa supprimé)

« Les projets de résolution établis par le conseil d'administration en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport détaille les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa du présent article et précise que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l'approbation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l'article L. 225-100.

(Alinéa supprimé)

« L'approbation de l'assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au même premier alinéa et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées audit premier alinéa.

(Alinéa supprimé)

« L'approbation de l'assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même premier alinéa.

(Alinéa supprimé)

« Aucun versement en application des résolutions mentionnées au même premier alinéa, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d'administration ne constate leur approbation par l'assemblée générale dans les conditions prévues au présent article. Si l'assemblée générale n'approuve pas la résolution, le conseil d'administration lui soumet une nouvelle proposition à la prochaine assemblée générale. Tout versement effectué en méconnaissance du présent alinéa est nul de plein droit. Le présent alinéa est sans effet sur les rémunérations fixes versées entre la date de délibération du conseil d'administration sur leur montant et la date à laquelle l'assemblée générale est réunie dans les conditions prévues à l'article L. 225-100.

(Alinéa supprimé)

« Si l'assemblée générale n'approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article continuent de s'appliquer. En l'absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent ou, en l'absence de rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société.

(Alinéa supprimé)

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État. » ;

(Alinéa supprimé)

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

(Alinéa supprimé)

3° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-47 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2 » ;

(Alinéa supprimé)

3° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-47 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2 » ;

(Alinéa supprimé)

4° Le dernier alinéa de l'article L. 225-53 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2 » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 225-53 est complété par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 225-53 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2 » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 225-53 est complété par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;

5° L'article L. 225-63 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 225-82-2 » ;

3° L'article L. 225-63 est complété par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;

5° L'article L. 225-63 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 225-82-2 » ;

4° L'article L. 225-63 est complété par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;

bis (Supprimé)

bis (nouveau) À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-68, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il » sont supprimés ;

(Alinéa supprimé)

5° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-68, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il » sont supprimés ;

6° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-81 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 225-82-2 » ;

4° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-81 est complétée par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;

6° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-81 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 225-82-2 » ;

6° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-81 est complétée par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;

5° Après l'article L. 225-102-1, il est inséré un article L. 225-102-1-1 ainsi rédigé :

7° Après l'article L. 225-102-1, il est inséré un article L. 225-102-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-1-1 . - I. - Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée générale ordinaire statue, au moins tous les quatre ans, sur les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus aux mandataires sociaux par la société, ainsi que par les sociétés qu'elle contrôle ou par une société qui la contrôle, au sens de l'article L. 233-16. Elle statue au vu d'un rapport présenté par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, joint au rapport mentionné à l'article L. 225-102.

(Alinéa supprimé)

« Art. L. 225-102-1-1. - I. - Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée générale ordinaire statue, au moins tous les quatre ans, sur les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature dus aux mandataires sociaux par la société, ainsi que par les sociétés qu'elle contrôle ou par une société qui la contrôle, au sens de l'article L. 233-16. Elle statue au vu d'un rapport présenté par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, joint au rapport mentionné à l'article L. 225-102.

« Si l'assemblée n'approuve pas ces principes et critères, elle statue à nouveau lors de sa réunion suivante, dans les mêmes conditions.

(Alinéa supprimé)

« Si l'assemblée n'approuve pas ces principes et critères, elle statue à nouveau lors de sa réunion suivante, dans les mêmes conditions. Tant qu'elle n'a pas approuvé ces critères et principes, les critères et principes précédemment approuvés continuent à s'appliquer.

« L'assemblée générale ordinaire statue également sur toute modification significative de ces principes et critères, dans les mêmes conditions. Si elle n'approuve pas leur modification, elle peut statuer à nouveau lors de sa réunion suivante, dans les mêmes conditions.

(Alinéa supprimé)

« L'assemblée générale ordinaire statue également sur toute modification significative de ces principes et critères, dans les mêmes conditions. Si elle n'approuve pas leur modification, elle peut statuer à nouveau lors de sa réunion suivante, dans les mêmes conditions. Tant qu'elle n'a pas approuvé cette modification, les critères et principes précédemment approuvés continuent à s'appliquer.

« II. - (Supprimé)

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« III. - Dans les mêmes sociétés, l'assemblée générale ordinaire délibère annuellement, par deux résolutions distinctes, sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au titre de l'exercice antérieur, en application des principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I :

(Alinéa supprimé)

« II. - Dans les mêmes sociétés, l'assemblée générale ordinaire délibère annuellement, par deux résolutions distinctes, sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et sur les avantages de toute nature versés au titre de l'exercice antérieur, en application des principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I :

« 1° Au directeur général, au président du directoire ou au directeur général unique ;

(Alinéa supprimé)

« 1° Au directeur général, au président du directoire ou au directeur général unique ;

« 2° Aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire.

(Alinéa supprimé)

« 2° Aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire.

« Lorsque l'assemblée n'approuve pas les éléments et avantages mentionnés au premier alinéa du présent III, le rapport mentionné à l'article L. 225-102 présenté à la réunion suivante de l'assemblée générale ordinaire rend compte de la manière dont le conseil a pris en compte le vote de l'assemblée. »

(Alinéa supprimé)

« Lorsque l'assemblée n'approuve pas les éléments et avantages mentionnés au premier alinéa du présent II, le rapport mentionné à l'article L. 225-102 présenté à la réunion suivante de l'assemblée générale ordinaire rend compte de la manière dont le conseil a pris en compte le vote de l'assemblée. »

(Supprimé)

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

(Supprimé)

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

8° Après l'article L. 225-82-1, il est inséré un article L. 225-82-2 ainsi rédigé :

(Supprimé)

8° Après l'article L. 225-82-1, il est inséré un article L. 225-82-2 ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

« Art. L. 225-82-2 . - Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice d'un membre du directoire ou du conseil de surveillance, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération d'activité ou à des avantages de toute nature liés à l'activité, font l'objet d'une résolution soumise au moins chaque année à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l'article L. 225-98 et aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.

(Alinéa supprimé)

« Art. L. 225-82-2 . - Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux membres du directoire, ou au directeur général unique, et aux membres du conseil de surveillance à raison de leur mandat font l'objet d'une résolution soumise au moins chaque année à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l'article L. 225-98 et aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.

(Alinéa supprimé)

« Les projets de résolution établis par le conseil de surveillance en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102, qui détaille les éléments de rémunération fixes, variables ou reflétant la performance des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les critères retenus pour la détermination de ces éléments.

(Alinéa supprimé)

« Les projets de résolution établis par le conseil de surveillance en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport détaille les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa du présent article et précise que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l'approbation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l'article L. 225-100.

(Alinéa supprimé)

« L'approbation de l'assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au même premier alinéa et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées audit premier alinéa.

(Alinéa supprimé)

« L'approbation de l'assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même premier alinéa.

(Alinéa supprimé)

« Si l'assemblée générale n'approuve pas la résolution, le conseil de surveillance lui soumet une nouvelle proposition à la prochaine assemblée générale.

(Alinéa supprimé)

« Si l'assemblée générale n'approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article continuent de s'appliquer. En l'absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent ou, en l'absence de rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société.

(Alinéa supprimé)

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

(Alinéa supprimé)

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

(Alinéa supprimé)

9° Avant le dernier alinéa de l'article L. 225-100, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa supprimé)

9° Avant le dernier alinéa de l'article L. 225-100, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa supprimé)

« Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2 ou, le cas échéant, à l'article L. 225-82-2.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l ' alinéa)

(Suppression maintenue de l'alinéa)

« Dans les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé, l'assemblée générale délibère et statue sur la rémunération attribuée par le conseil d'administration ou, le cas échéant, par le conseil de surveillance pour chaque mandataire social au titre de l'exercice écoulé. Les éléments de rémunération variables, exceptionnels ou reflétant la performance dus pour l'exercice écoulé à chaque mandataire social ne peuvent être versés qu'après approbation de la rémunération par l'assemblée générale dans les conditions prévues au présent article ou, le cas échéant, à l'article L. 225-98. »

(Alinéa supprimé)

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsqu'une assemblée générale a statué sur des principes et critères dans les conditions prévues aux articles L. 225-37-2 ou L. 225-82-2, l'assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice antérieur par des résolutions distinctes pour le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique.

(Alinéa supprimé)

« Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels dont le versement a été conditionné à l'approbation par une assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 225-37-2 ou L. 225-82-2, attribués au titre de l'exercice écoulé au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, au directeur général, au président du directoire ou directeur général unique, aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire ne peuvent être versés qu'après approbation de la rémunération par une assemblée générale des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues au dixième alinéa du présent article. » ;

(Alinéa supprimé)

II. - Le I de l'article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu'il résulte du I du présent article, est applicable à compter de l'assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.

II. - Les 2° à 8° du I sont applicables à compter de l'assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi. Le 9° du même I est applicable à compter de la clôture de l'exercice suivant le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.

II.  - Le I de l'article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu'il résulte du I du présent article, est applicable à compter de l'assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi. Tant que l'assemblée générale ordinaire n'a pas approuvé les principes et critères prévus au I de l'article L. 225-102-1-1, les modalités de rémunération de l'exercice précédent continuent à s'appliquer.

Le III du même article L. 225-102-1-1, tel qu'il résulte du I du présent article, est applicable à compter de l'assemblée générale ordinaire mentionnée au premier alinéa du présent II.

(Alinéa supprimé)

Le II du même article L. 225-102-1-1, tel qu'il résulte du I du présent article, est applicable à compter de l'assemblée générale ordinaire statuant sur le second exercice clos après la promulgation de la présente loi.

Amdt COM-77

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Article 54 quinquies

(nouveau)

Article 54 quinquies

(Supprimé)

Article 54 quinquies

Article 54 quinquies

(Supprimé)

Amdt COM-78

Au 4° de l'article L. 511-6 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, après la référence : « 5 », est insérée la référence : « et la sous-section 3 de la section 6 ».

Au 4° de l'article L. 511-6 du code de la consommation, après la référence : « 5 », est insérée la référence : « et la sous-section 3 de la section 6 ».

Article 54 sexies

(nouveau)

Article 54 sexies

(Supprimé)

Article 54 sexies

Article 54 sexies

(Supprimé)

Amdt COM-79

L'article L. 3513-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L'article L. 3513-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « , dont le format maximal est fixé par arrêté » ;

1° Le 3° est complété par les mots : « , dont le format maximal est fixé par arrêté » ;

2° Après le même 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

2° Après le même 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° À l'enseigne commerciale apposée sur la façade des établissements commercialisant des produits du vapotage ;

« 4° À l'enseigne commerciale apposée sur la façade des établissements commercialisant des produits du vapotage ;

« 5° Aux produits du vapotage exposés en vitrine, dès lors qu'ils ne sont pas accompagnés d'affiches, de panneaux ou de tout autre objet publicitaire. »

« 5° Aux produits du vapotage exposés en vitrine, dès lors qu'ils ne sont pas accompagnés d'affiches, de panneaux ou de tout autre objet publicitaire. »

Article 54 septies

(nouveau)

Article 54 septies

(Supprimé)

Article 54 septies

Article 54 septies

(Supprimé)

Amdt COM-80

L'article 7 ter de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est complété par un IV ainsi rédigé :

L'article 7 ter de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les associations de gestion et de comptabilité peuvent constituer des sociétés de participations d'expertise comptable, qui répondent aux conditions prévues au II de l'article 7. Dans ce cas, elles sont regardées comme les personnes mentionnées au premier alinéa du I du même article 7 pour la détention des droits de vote.

« IV. - Les associations de gestion et de comptabilité peuvent constituer des sociétés de participations d'expertise comptable qui répondent aux conditions prévues au II de l'article 7. Dans ce cas, elles sont regardées comme les personnes mentionnées au premier alinéa du I du même article 7 pour la détention des droits de vote.

« Par dérogation au même I, ces sociétés peuvent détenir plus des deux tiers des droits de vote d'une société d'expertise comptable. »

« Par dérogation au même I, ces sociétés peuvent détenir plus des deux tiers des droits de vote d'une société d'expertise comptable. »

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TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À L ' OUTRE-MER

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À L ' OUTRE-MER

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À L ' OUTRE-MER

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 55

Article 55

Article 55

Article 55

(Non modifié)

Au 2° de l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , les établissements publics nationaux ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements ».

Au 2° de l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , les établissements publics nationaux ».

Au 2° de l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , les établissements publics nationaux ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements ».

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Article 56

Article 56

Article 56

Article 56

(Non modifié)

I. - Les articles 1 er à 14, 18 et 19, le I de l'article 20, l'article 22, les 1° à 3° et 5° à 7° de l'article 23°, l'article 25, le I de l'article 28 et les articles 51 et 53 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna.

I. - Les articles 1 er à 4, le I de l'article 5, les articles 6 A, 6 C, 6 D, 6 FA, 6 G, 13, 13 bis , 14 ter , les II et IV de l'article 16 bis , les articles 18 et 19, le I de l'article 20, l'article 22, les 1° à 3° et 5° à 7° de l'article 23, l'article 25, le I de l'article 28 et les articles 51 et 53 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

I. - Les articles 1 er à 4, le I de l'article 5, les articles 6 A, 6 C, 6 D, 6 FA, 6 G, 13, 13 bis , 14 ter , les II et IV de l'article 16 bis , les articles 18 et 19, le I de l'article 20, l'article 22, les 1° à 3° et 5° à 7° de l'article 23, le I de l'article 28 et les articles 51 et 53 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Les I et II de l'article 36, les articles 40, 41, 42, le I de l'article 47 et l'article 48 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Les I et II de l'article 36, les articles 40 à 42 bis , 45 bis , 46 bis à 46 quater , les I et III de l'article 47, l'article 47 bis et l'article 48 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

II. - (Non modifié)

III. - Pour l'application de l'article 8 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au code de commerce sont remplacées par les références à la législation applicable localement ayant le même objet.

III. - (Supprimé)

III. - (Suppression maintenue)

IV. - L'article 35 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un IV ainsi rédigé :

IV. - (Supprimé)

IV. - (Suppression maintenue)

« IV. - Pour l'application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna du 6° du I de l'article 11, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les références aux personnes et structures mentionnées sont remplacées par les références aux personnes et structures existant localement et exerçant des missions équivalentes. »

Article 57

Article 57

Article 57

Article 57

I A (nouveau) . - À l'article 711-1 du code pénal et au premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale, les mots : « loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale » sont remplacés par les mots : « loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

I A. - À l'article 711-1 du code pénal et au premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale, les mots : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » sont remplacés par les mots : « loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

I A. - (Non modifié)

I. - L'article L. 390-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - (Non modifié)

I. - (Non modifié)

I. - (Non modifié)

« L'article L. 324-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. »

I bis (nouveau) . - La seconde colonne des troisième à dernière lignes du tableau constituant le deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 950-1 du code de commerce est ainsi rédigée :

I bis . - La seconde colonne des troisième à dernière lignes du tableau constituant le deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 950-1 du code de commerce est ainsi rédigée :

I bis . - (Supprimé)

Amdt COM-81

« la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

II. - Après l'article L. 950-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 950-1-1 ainsi rédigé :

II. - (Non modifié)

II. - (Non modifié)

II. - (Non modifié)

« Art. L. 950-1-1 . - I. - Les articles L. 141-6, L. 141-12 à L. 141-20, L. 141-22, L. 142-4, L. 143-7 et L. 143-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

« Les articles L. 141-1, L. 141-21 et L. 144-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« II. - Les articles L. 223-9, L. 223-33, L. 224-3, L. 225-11, L. 225-124 et L. 227-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée.

« III. - L'article L. 465-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du précitée.

« IV. - Les articles L. 526-8, L. 526-10, L. 526-12 et L. 526-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée.

« V. - L'article L. 651-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du précitée. »

III. - Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) Les articles L. 741-1, L. 751-1 et L. 761-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

« L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

1° Le I des articles L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

(Non modifié)

« L'article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« L'article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

2° Le I des articles L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1 est ainsi modifié :

2° Le I des articles L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Non modifié)

(Non modifié)

« Les articles L. 211-4, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

a) Après la référence : « L. 211-41 », sont insérés les mots : « , à l'exception de l'article L. 211-38-1, » ;

(Alinéa supprimé)

bis (nouveau) Les huitième, vingtième, vingt-septième à vingt-neuvième lignes de la seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du I des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 sont ainsi rédigées :

bis Les huitième, vingtième et vingt-septième à vingt-neuvième lignes de la seconde colonne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 sont ainsi rédigées :

bis (Non modifié)

« Résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

(Alinéa sans modification)

ter (nouveau) Les articles L. 742-6-1, L. 752-6-1 et L. 762-6-1 sont ainsi modifiés :

ter (Alinéa sans modification)

ter (Non modifié)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

- au début, est insérée la mention : « I. - » ;

(Alinéa sans modification)

- à la fin, les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « sous réserve des adaptations prévues au II. » ;

(Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

- sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

a bis ) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'article L. 221-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

(Alinéa sans modification)

« L'article L. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers. » ;

(Alinéa sans modification)

b) Au début du 1°, est ajoutée la mention : « II. - » ;

b) (Non modifié)

quater (nouveau) Après le premier alinéa des articles L. 743-5, L. 753-5 et L. 763-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

quater (Non modifié)

quater (Non modifié)

« Les articles L. 211-36, L. 211-36-1 et L. 211-38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« L'article L. 313-22 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

quinquies (nouveau) Les articles L. 743-7, L. 753-7 et L. 763-7 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

quinquies (Non modifié)

quinquies (Non modifié)

« L'article L. 313-50 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

3° Le I de l'article L. 744-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

(Non modifié)

« L'article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« L'article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

4° Le I des articles L. 754-11 et L. 764-11 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

(Non modifié)

a) À la fin, les mots : « adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « adaptations prévues aux II à IV du présent article. » ;

a) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« L'article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« L'article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

5° L'article L. 745-1-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

(Alinéa sans modification)

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

« L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

b) Au trentième alinéa, les références : « des articles L. 511-35, L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-52 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au trentième alinéa, les références : « des articles L. 511-35, L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-52 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;

b) Au trente-deuxième alinéa, les références : « des articles L. 511-35, L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-52 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;

6° L'article L. 755-1-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

(Non modifié)

a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

« L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

b) Au 2 du II, les références : « des articles L. 511-35, L. 511-38 et L. 511-39 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;

b) (Alinéa sans modification)

7° Après le premier alinéa de l'article L. 765-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

(Non modifié)

« L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

8° Le I des articles L. 745-1-2, L. 755-1-2 et L. 765-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

(Non modifié)

« L'article L. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« L'article L. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

bis (nouveau) Au 1° du II des articles L. 745-8, L. 745-8-5, L. 755-8, L. 755-8-5, L. 765-8 et L. 765-8-5 et aux articles L. 745-8-1, L. 755-8-1 et L. 765-8-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

bis (Non modifié)

bis (Non modifié)

ter (nouveau) Le II des articles L. 745-8-4, L. 755-8-4 et L. 765-8-4 est ainsi modifié :

ter (Non modifié)

ter (Non modifié)

a) Au 2°, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième » ;

b) Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot « quatrième » ;

9° Les articles L. 745-9, L. 755-9 et L. 765-9 sont ainsi modifiés :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

(Non modifié)

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

« I. - Le chapitre I er du titre III du livre V est applicable sous réserve des adaptations prévues au II. » ;

« I. - (Alinéa sans modification)

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;

c) (Alinéa sans modification)

bis (nouveau) Les articles L. 745-10, L. 755-10 et L. 765-10 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

bis (Non modifié)

bis (Non modifié)

« L'article L. 532-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

10° Le I des articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10° Les articles L. 745-11-1, L. 755-11-1 et L. 765-11-1 sont ainsi modifiés :

10° (Supprimé)

10° (Suppression maintenue)

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 533-12-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« L'article L. 541-9 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

b) Au III, après la référence : « L. 573-7 », sont insérés les mots : « ainsi que les articles L. 573-8-1 à L. 573-8-3 dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

10° bis (nouveau) Aux articles L. 745-11-2-1, L. 755-11-2-1 et L. 765-11-2-1, la seconde ligne du tableau constituant le second alinéa est ainsi rédigée :

10° bis La seconde ligne du tableau constituant le second second alinéa des articles L. 745-11-2-1, L. 755-11-2-1 et L. 765-11-2-1 est ainsi rédigée :

10° bis (Non modifié)

« L. 543-1, à l'exception de son dernier alinéa

(Alinéa sans modification)

Résultant de la loi n°   du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

(Alinéa sans modification)

10° ter (nouveau) Au 1° du II des articles L. 745-13 et L. 755-13, les mots : « Aux articles L. 561-2 et L. 561-20 » sont remplacés par les mots : « Pour l'application du I » et, après les mots : « aux codes des », sont insérés les mots : « douanes, de commerce, des » ;

10° ter Au 1° du II de l'article L. 745-13 et du I de l'article L. 755-13, les mots : « Aux articles L. 561-2 et L. 561-20 » sont remplacés par les mots : « Pour l'application du I » et, après les mots : « aux codes des », sont insérés les mots : « douanes, de commerce, des » ;

10° ter (Non modifié)

11° Le I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 est ainsi modifié :

11° (Alinéa sans modification)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

a) Après la référence : « L. 612-29, », sont insérées les références : « des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, » ;

a) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'article L. 612-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« Les articles L. 612-2, L. 612-33, L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« L'article L. 612-44 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière. » ;

11° bis (nouveau) Le III de l'article L. 746-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :

11° bis (Non modifié)

11° bis (Non modifié)

« 8° Pour l'application de l'article L. 612-45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

11° ter (nouveau) Le III de l'article L. 756-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

11° ter (Non modifié)

11° ter (Non modifié)

« 9° Pour l'application de l'article L. 612-45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

12° Après le premier alinéa des articles L. 746-3, L. 756-3 et L. 766-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

12° (Alinéa sans modification)

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

« Les articles L. 613-30-3, L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

13° Les articles L. 746-5 et L. 756-5 sont ainsi modifiés :

13° (Alinéa sans modification)

13° (Non modifié)

a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 », sont insérés les mots : « , à l'exception du h du II de l'article L. 621-15 » ;

a) (Non modifié)

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 613-30-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« L'article L. 621-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres.

(Alinéa supprimé)

« Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(Alinéa sans modification)

13° Les articles L. 746-5 et L. 756-5 sont ainsi modifiés :

(Alinéa supprimé)

a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 », sont insérés les mots : « , à l'exception des g et h du II de l'article L. 621-15 » ;

(Alinéa supprimé)

b) Après le même premier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa supprimé)

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)

d) Le 5° du II est ainsi rédigé :

« 5° Pour l'application de l'article L. 621-15 :

« a) Les références aux règlements européens ainsi qu'au code des assurances ne sont pas applicables ;

« b) (Supprimé)

« c) Au deuxième alinéa du d du II, les mots : «d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen» sont remplacés par le mot : «français» ;

« d) Au III bis , le 3° n'est pas applicable et au 5°, les références aux 7° bis et 7° ter de l'article L. 621-9 sont supprimées. » ;

14° L'article L. 766-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 », sont insérés les mots : « , à l'exception du h du II de l'article L. 621-15 » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'article L. 621-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres.

« L'article L. 621-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres.

« Les articles L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

c) Après le 3° bis du II, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

« 3° ter Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 621-14-1, les manquements aux interdictions fixées aux articles 14 et 15 du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission sont les opérations d'initiés, les manipulations de marché et les divulgations illicites d'informations privilégiées au sens du même règlement ; »

(Alinéa supprimé)

c bis ) (nouveau) Au deuxième alinéa du I, les références : « L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, » sont supprimées ;

d) Le 5° du même II est ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

d) Le 5° du III est ainsi rédigé :

« 5° Pour l'application de l'article L. 621-15 :

(Alinéa supprimé)

« 5° Pour l'application de l'article L. 621-15 :

« a) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

(Alinéa supprimé)

« a) Les références aux règlements européens ainsi qu'au code des assurances ne sont pas applicables ;

« b) Aux a et b du II, les mots : «les règlements européens,» sont supprimés ;

(Alinéa supprimé)

« b (Suppression maintenue)

« c) Au deuxième alinéa du d du II, les mots : «d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen» sont remplacés par le mot : «français» ;

(Alinéa supprimé)

c) (Suppression maintenue)

« d) Les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;

(Alinéa supprimé)

« d) Le 3° du III bis n'est pas applicable et, au 5° du même III bis, les références aux 7° bis et 7° ter du II de l'article L. 621-9 sont supprimées. » ;

14° L'article L. 766-5 est ainsi modifié :

(Alinéa supprimé)

14° L'article L. 766-5 est ainsi modifié :

14° (Non modifié)

a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 », sont insérés les mots : « , à l'exception des g et h du II de l'article L. 621-15 » ;

(Alinéa supprimé)

a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 », sont insérés les mots : « , à l'exception du h du II de l'article L. 621-15 » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa supprimé)

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 621-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l ' alinéa)

« Les articles L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(Alinéa supprimé)

« Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

c) Après le 3° bis du II, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

c) (Supprimé)

c) (Suppression maintenue)

« 3° ter Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 621-14-1, les manquements aux interdictions fixées aux articles 14 et 15 du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission sont les opérations d'initiés, les manipulations de marché et les divulgations illicites d'informations privilégiées au sens du même règlement ; »

c bis ) (nouveau) Au deuxième alinéa du I, les références : « L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, » sont supprimées ;

d) Le 5° du II est ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

« 5° Pour l'application de l'article L. 621-15 :

« 5° Pour l'application de l'article L. 621-15, les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;

« a) Au deuxième alinéa du d du II, les mots : «d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen» sont remplacés par le mot : «français» ;

(Alinéa supprimé)

« b) Les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;

(Alinéa supprimé)

d) Le 5° du même II est ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l ' alinéa)

« 5° Pour l'application de l'article L. 621-15 :

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l ' alinéa)

« a) Au deuxième alinéa du d du II, les mots : «d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen» sont remplacés par le mot : «français» ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l ' alinéa)

« b) Les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue de l ' alinéa)

15° Le I des articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8 est ainsi modifié :

15° Les articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8 sont ainsi modifiés :

15° (Alinéa sans modification)

15° (Non modifié)

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 632-17 », sont insérées les références : « et L. 634-1 à L. 634-4 » ;

a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 631-2-1 », sont insérés les mots : « à l'exception des 5° bis et 5° ter , » et, après la référence : « L. 632-17 », sont insérées les références : « et L. 634-1 à L. 634-4 » ;

a) (Non modifié)

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Non modifié)

« L'article L. 631-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-859 du 15 juillet 2015 relative aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers dans certaines collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

(Alinéa sans modification)

« Les articles L. 631-2-1, L. 631-2-2 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(Alinéa sans modification)

c) (nouveau) Le II est complété par un 9° ainsi rédigé :

c) Le II est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Pour l'application de l'article L. 634-1, au 5°, les références aux règlements européens ainsi qu'aux 7° bis et 7° ter de l'article L. 621-9 ne sont pas applicables. » ;

« 9° Pour l'application de l'article L. 634-1, la référence aux règlements européens n'est pas applicable ;

« 10° (nouveau) Pour l'application de l'article L. 634-2, la référence aux 7° bis et 7° ter du II de l'article L. 621-9 n'est pas applicable. » ;

16° (nouveau) Le I de l'article L. 765-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

16° (Non modifié)

16° (Non modifié)

« Les articles L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

« Les articles L. 561-22, L. 561-46 et L. 561-47 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tableau mentionné au 14° de l'article 45 quater :

« Dispositions applicables

Dans leur rédaction résultant de

Titre II

Chapitre préliminaire

L. 820-1 et L. 820-2

l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 820-3

la loi n° du    relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 820-3-1 à L. 820-7

l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

Chapitre I er

L. 821-1 et L. 821-2

la loi n°  du    relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 821-3 à L. 821-4

l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 821-6

l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 821-9 à L. 821-12-1

l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 821-12-2 et L. 821-12-3

la loi n°  du    relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 821-12-4 à L. 821-15

l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

Chapitre II

L. 822-1 à L. 822-1-4

l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 822-1-5 et L. 822-1-6

la loi n° du    relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 822-1-7 à L. 822-10

l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 822-11

la loi n° du    relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 822-11-1 à L. 822-19

l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

Chapitre III

L. 823-1

la loi n° du    relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 823-2 et L. 823-3

l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 823-3-1

la loi n° du    relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 823-4 à L. 823-14

l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 823-15 et L. 823-16

la loi n° du    relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 823-16-1 à L. 823-19

l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 823-20

la loi n° du    relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 823-21

l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

Chapitre IV

L. 824-1 à L. 824-3

l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 824-4

la loi n° du    relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 824-5 et L. 824-6

l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 824-7

la loi n° du    relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 824-8

l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 824-9

la loi n° du    relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 824-10 à L. 824-12

l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 824-13

la loi n° du    relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 824-14

l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 824-15

la loi n° du    relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 824-16

l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes » ;

TABLEAU COMPARATIF PPLO

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
___

Texte adopté par le Sénat en première lecture
___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
___

Texte élaboré par la commission en vue de l'examen en séance publique

___

Proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte

Proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte

Proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte

Proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° L'article 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 5° D'orienter vers les autorités compétentes toute personne ayant la qualité de lanceur d'alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de celle-ci et, en tant que de besoin, de lui assurer un soutien financier. » ;

« 5° D'orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de celle-ci. » ;

« 5° D'orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de cette personne et, en tant que de besoin, de lui assurer une aide financière ou un secours financier. » ;

« 5° D'orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi et de veiller aux droits et libertés de cette personne. » ;

Amdt COM-1

2° Après le 4° de l'article 5, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

(Suppression maintenue)

« 5° Par toute personne ayant la qualité de lanceur d'alerte dans les conditions fixées par la loi ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts d'assister les lanceurs d'alerte, conjointement avec la personne s'estimant victime de mesures de rétorsion ou avec son accord. » ;

(nouveau) L'article 10 est ainsi modifié :

3° L'article 10 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

a) Au second alinéa, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et au 5° » ;

a) (Supprimé)

a) Au second alinéa, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et au 5° » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

« Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° dudit article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi. » ;

« Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° dudit article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi. » ;

« Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° du même article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi. » ;

(nouveau) Le I de l'article 11 est ainsi modifié :

4° Le I de l'article 11 est ainsi modifié :

(Non modifié)

(Non modifié)

a) Au premier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : « , d'orientation et de protection des lanceurs d'alerte » ;

a) (Alinéa sans modification)

b) Au dernier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : « et du collège chargé de l'orientation et de la protection des lanceurs d'alerte » ;

b) (Supprimé)

(nouveau) Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

(Suppression maintenue)

« Art. 15-1 . - Lorsqu'il intervient en matière d'orientation et de protection des lanceurs d'alerte, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu'il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :

« - trois personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ;

« - trois personnalités qualifiées désignées par le Président de l'Assemblée nationale ;

« - une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d'État ;

« - une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.

« Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l'orientation et de la protection des lanceurs d'alerte.

« Les désignations du Président du Sénat et du Président de l'Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

« Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;

(nouveau) À la première phrase du premier alinéa et à la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 16, la référence : « et 15 » est remplacée par les références : « , 15 et 15-1 » ;

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

(Suppression maintenue)

(nouveau) L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Non modifié)

(Non modifié)

« Les personnes ayant saisi le Défenseur des droits ne peuvent faire l'objet, pour ce motif, de mesures de rétorsion ou de représailles, sans préjudice de l'article 226-10 du code pénal. » ;

« Les personnes ayant saisi le Défenseur des droits ne peuvent faire l'objet, pour ce motif, de mesures de rétorsion ou de représailles. » ;

(nouveau) Au premier alinéa du II de l'article 22, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et 5° ».

(Supprimé)

8° Au premier alinéa du II de l'article 22, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et 5° ».

(Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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