Rapport n° 214 (2016-2017) de M. Albéric de MONTGOLFIER , fait au nom de la commission des finances, déposé le 13 décembre 2016

Disponible au format PDF (4,1 Moctets)

N° 214

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 décembre 2016

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur le projet de loi de finances rectificative , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , pour 2016 ,

Par M. Albéric de MONTGOLFIER,
Rapporteur général,
Sénateur.

Tome 2 : Tableau comparatif

(1) Cette commission est composée de : Mme Michèle André , présidente ; M. Albéric de Montgolfier , rapporteur général ; Mme Marie-France Beaufils, MM. Yvon Collin, Vincent Delahaye, Mmes Fabienne Keller, Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. André Gattolin, Charles Guené, Francis Delattre, Georges Patient, Richard Yung , vice-présidents ; MM. Michel Berson, Philippe Dallier, Dominique de Legge, François Marc , secrétaires ; MM. Philippe Adnot, François Baroin, Éric Bocquet, Yannick Botrel, Jean-Claude Boulard, Michel Bouvard, Michel Canevet, Vincent Capo-Canellas, Thierry Carcenac, Jacques Chiron, Serge Dassault, Bernard Delcros, Éric Doligé, Philippe Dominati, Vincent Éblé, Thierry Foucaud, Jacques Genest, Didier Guillaume, Alain Houpert, Jean-François Husson, Roger Karoutchi, Bernard Lalande, Marc Laménie, Nuihau Laurey, Antoine Lefèvre, Gérard Longuet, Hervé Marseille, François Patriat, Daniel Raoul, Claude Raynal, Jean-Claude Requier, Maurice Vincent, Jean Pierre Vogel .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

4235 , 4272 et T.A. 852

Sénat :

208 (2016-2017)

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
___

Propositions de la commission
___

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Article liminaire

Article liminaire

Article liminaire
(Non modifié)

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2016 s'établit comme suit :

(Alinéa sans modification)

PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS
GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE
FINANCIER

PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS
GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE
FINANCIER

PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS
GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE
FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Code du travail

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er
(Non modifié)

Art. L. 6241-2 . - I.- Une première fraction du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée : « fraction régionale pour l'apprentissage », est versée au Trésor public avant le 30 avril de l'année concernée, par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV. Le montant de cette fraction est égal à 51 % du produit de la taxe due.

Cette fraction est reversée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l'apprentissage, selon les modalités définies au présent I.

Elle est complétée par une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l'apprentissage, dans les conditions et selon les modalités de revalorisation prévues par l'article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

L'ensemble des recettes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I constitue la ressource régionale pour l'apprentissage.

Une part fixe de la ressource régionale pour l'apprentissage, arrêtée à la somme totale de 1 544 093 400 €, est répartie conformément au tableau suivant :

I. - Le tableau du sixième alinéa du I de l'article L. 6241-2 du code du travail est remplacé par le tableau suivant :

I. - Le tableau du sixième alinéa du I de l'article L. 6241-2 du code du travail est ainsi rédigé :

Si le produit de la ressource régionale pour l'apprentissage est inférieur au montant total mentionné au cinquième alinéa du présent I, ce produit est réparti au prorata des parts attribuées à chaque région ou collectivité dans le tableau du sixième alinéa.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005

Art. 52 . - La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III.- Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis . La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

À compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

À compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2015, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixée à 1,739 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,230 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

II. - À la seconde phrase du cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 ».

II. - (Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

Art. 40 . - I.- La fraction de tarif mentionnée au neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est calculée, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

En 2006, en 2007 et en 2008, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les régions dans des conditions fixées par décret.

À compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, ces fractions de tarifs, exprimées en euros par hectolitre, sont fixées provisoirement comme suit :

III. - Le tableau du dernier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :

III. - Le tableau du dernier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

III.- Pour la collectivité territoriale de Corse, la compensation financière de la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation.

IV.- (Paragraphe modificateur)

V.- (Abrogé)

VI.- Si le produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué pour une année donnée à une région en application des fractions de tarifs dont elle bénéficie pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État.

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

IV. - L'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

IV. - (Alinéa sans modification)

Art. 39 . - I.- Des ressources sont attribuées au Département de Mayotte à titre de compensation des charges résultant des créations de compétences consécutives à la mise en oeuvre :

a) De l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte ;

b) De la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement prévu par l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement ;

c) De l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte pour le financement :

- des formations sociales initiales ainsi que des aides aux étudiants inscrits dans ces formations ;

- de la formation des assistants maternels ;

- des dispositions de l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles relatives au financement de la dotation globale par le département ;

- des aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées.

1° Après le huitième alinéa du I, il est inséré un d ainsi rédigé :

Sans modification

« d) De l'article 2 de l'ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008 relative à l'extension et à l'adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière d'action sociale et médico-sociale, pour le financement du service d'aide sociale à l'enfance. » ;

Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue par application d'une fraction de tarif de cette dernière taxe aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

Si le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affecté annuellement au département, en application des fractions de tarif qui lui sont attribuées par la loi de finances, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État.

II.- La fraction de tarif est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2011, elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :

a) Le montant prévisionnel de la compensation due au Département de Mayotte au titre du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, calculée selon les modalités prévues aux I et II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 précitée ;

2° Au a du II, le mot : « prévisionnel » est supprimé :

2° Au a du II, le mot : « prévisionnel » est supprimé ;

b) Le montant mentionné au IV de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 précitée, au titre de la compensation forfaitaire des charges résultant de la création à Mayotte du fonds de solidarité pour le logement ;

c) Le montant mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre, d'une part, de la compensation pour 2016 du financement des formations sociales initiales régies par l'article L. 544-5 du code de l'action sociale et des familles, évaluée au regard du nombre de places de formation initiale correspondant aux besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l'action sociale et médico-sociale à Mayotte et du coût forfaitaire d'une place, et, d'autre part, de la compensation des aides aux étudiants inscrits dans les établissements agréés, évaluée à partir du nombre estimé d'étudiants éligibles et d'un montant forfaitaire annuel d'aide par étudiant boursier ;

d) Le montant mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation à compter de 2014 du financement de la formation des assistants maternels, de leur initiation aux gestes de secourisme et de l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, mentionnés respectivement aux premier, deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ;

e) Le montant mentionné au second alinéa du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l'action sociale et des familles, déterminée au regard du nombre de bénéficiaires des allocations d'aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2013 et du montant moyen annuel des dépenses d'aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code, constaté en 2013 dans les quatre autres départements d'outre-mer ;

f) Le montant mentionné au second alinéa du II de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation à compter de 2016 du financement de la protection juridique des majeurs prévu à l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles, évaluée sur la base, d'une part, de la part du financement des mesures de protection prise en charge par les départements au niveau national et, d'autre part, de l'évaluation des dépenses de l'année 2015 réalisée par le ministre chargé des affaires sociales.

3° Après le septième alinéa du II, il est ajouté un g ainsi rédigé :

3° Après le f du même II, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Un montant de 9 594 939 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement du service d'aide sociale à l'enfance, en application de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;

« Alinéa sans modification

La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent II s'élève à :

4° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

4° Les 1° et 2° dudit II sont ainsi rédigés :

1° 0,043 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

« 1° 0,068 euro par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

« 1° 0,068 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,031 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

« 2° 0,048 euro par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C. »

« 2° 0,048 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C. »

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

V. - L'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

V. - Le II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

Art. 41 . - I.- Pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'État et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2014, de ressources constituées :

A- D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application :

1° À la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;

2° À la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l'article 1647 du même code ;

3° Et à la taxe d'habitation revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du c du A du I, du 3 du B du même I et du II de l'article 1641 dudit code.

B.- D'une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.

II.- A.- 1. En 2014, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 600 710 353 €.

1° Au premier alinéa du 1 du A du II, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2016 » et le montant : « 600 710 353 € » est remplacé par le montant : « 601 787 387 € » ;

1° Au premier alinéa du 1 du A, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2016 » et, à la fin, le montant : « 600 710 353 € » est remplacé par le montant : « 601 787 387 € » ;

Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I et, à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A.

À compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte l'année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l'année précédente et ces mêmes produits constatés l'antépénultième année.

La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d'une année correspond au montant représentatif d'une part des produits mentionnés au même A constatés l'année précédant celle du versement.

2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2014, à 300 355 176 €.

2° À la dernière phrase du premier alinéa du 2 du A du II, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2016 » et le montant : « 300 355 176 € » est remplacé par le montant : « 300 893 693 € » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa du 2 du même A, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2016 » et le montant : « 300 355 176 € » est remplacé par le montant : « 300 893 693 € » ;

À compter de 2014, cette fraction de tarif s'élève à :

a) 0,79 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0,56 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 901 065 529 €, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État.

3° Au dernier alinéa du 2 du A du II, le montant : « 901 065 529 € » est remplacé par le montant : « 902 681 080 € » ;

3° Au dernier alinéa du même 2, le montant : « 901 065 529 € » est remplacé par le montant : « 902 681 080 € » ;

B.- Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte comme suit :

4° Le tableau du dernier alinéa du B du II est remplacé par le tableau suivant :

4° Le tableau du dernier alinéa du B est ainsi rédigé :

Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

Art. 29 . - I.- A.- À titre de complément de la fraction régionale pour l'apprentissage mentionnée au I de l'article L. 6241-2 du code du travail, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l'apprentissage.

Pour 2016, cette part est fixée à 148 318 000 €.

La répartition du montant de cette part est ainsi fixée :

VI. - Le tableau du quatrième alinéa du A du I de l'article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est remplacé par le tableau suivant :

VI. - Le tableau de l'avant-dernier alinéa du A du I de l'article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi rédigé :

B.- La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte en application du A est obtenue par application d'une fraction de tarif de la taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2013.

À compter de 2016, cette fraction de tarif est fixée à :

1° 0,39 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,28 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Pour une année donnée, si la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques obtenue dans les conditions définies au présent B représente un montant annuel inférieur au montant de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques défini au deuxième alinéa du A, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

VII. - L'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

VII. - (Alinéa sans modification)

Art. 38 . - I.- La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi qu'au II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s'opère dans les conditions ci-dessous.

1° Au I, pour son application en 2016 :

1° Pour son application en 2016, le I est ainsi modifié :

Les ressources attribuées aux régions au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2015, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions défini au I des mêmes articles 91 et 133.

En 2016, cette fraction de tarif est fixée à :

1° 0,047 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

a) Au cinquième alinéa, le montant : « 0,047 » est remplacé par le montant : « 0,045 » ;

a) Au début du 1°, le montant : « 0,047 € » est remplacé par le montant : « 0,045 € » ;

2° 0,03 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

b) Au sixième alinéa, le montant : « 0,03 » est remplacé par le montant : « 0,034 » ;

b) Au début du 2°, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,034 € » ;

Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.

À compter de 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :

c) Au neuvième alinéa, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

c) Le tableau de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X.- À compter de 2016, la compensation prévue au III de l'article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous forme d'une part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

2° Au X :

2° Le X est ainsi modifié :

À titre provisionnel, le montant de cette part est fixé à 36 345 000 €. Le montant définitif et la répartition de la compensation sont fixés dans la loi de finances rectificative de l'année, sur la base du nombre d'aides versées par les régions entre le 1 er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours, en application du second alinéa du III du même article 123.

a) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

a) (Alinéa sans modification)

b) À la fin du deuxième alinéa, il est ajouté la phrase suivante :

b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À titre provisionnel, le montant de cette part correspond au montant définitif réparti dans la loi de finances rectificative de l'année précédente. » ;

(Alinéa sans modification)

La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2014. À titre provisionnel, cette fraction de tarif est fixée à :

c) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « À titre provisionnel, » sont supprimés ;

c) Au début de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « À titre provisionnel, » sont supprimés ;

1° 0,096 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

d) Au quatrième alinéa, le montant : « 0,096 € » est remplacé par le montant : « 0,25 € » ;

d) Au début du 1°, le montant : « 0,096 € » est remplacé par le montant : « 0,25 € » ;

2° 0,068 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

e) Au cinquième alinéa, le montant : « 0,068 € » est remplacé par le montant : « 0,18 € » ;

e) Au début du 2°, le montant : « 0,068 € » est remplacé par le montant : « 0,18 € » ;

Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.

Pour 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :

f) Le tableau du dernier alinéa est remplacé par le tableau suivant :

f) Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :

VIII. - Il est versé au titre de 2016 aux régions Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, ainsi qu'aux collectivités territoriales de Corse et de Martinique et à La Réunion en application des articles 78 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, un montant total de 77 645 € correspondant à l'ajustement de la compensation du transfert des services en charge de la gestion des fonds européens.

VIII. - Il est versé, au titre de 2016, aux régions Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ainsi qu'aux collectivités territoriales de Corse et de Martinique et à La Réunion, en application des articles 78 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, un montant total de 77 645 € correspondant à l'ajustement de la compensation du transfert des services en charge de la gestion des fonds européens.

Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État.

Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa du présent VIII sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État.

Ils sont répartis conformément au tableau suivant :

(Alinéa sans modification)

IX. - Il est versé, au titre de 2016, au Département de Mayotte, en application de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles, un montant de 41 872 264 € correspondant à la régularisation, au titre des années 2009 à 2015, de la compensation des charges nettes résultant du transfert de la compétence en matière d'aide sociale à l'enfance. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État.

Article 2

Article 2

Article 2

Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

L'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Art. 15 . -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le VI est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

VI.- Il est institué un prélèvement sur recettes de l'État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, le syndicat des transports d'Île-de-France, la métropole de Lyon ou l'autorité organisatrice de transports urbains qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport. Cette compensation est égale à la différence entre le produit de versement transport recouvré et celui qui aurait été perçu si les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du même code avaient été appliqués dans leur rédaction en vigueur le 1 er janvier 2015. Elle est versée selon une périodicité trimestrielle, correspondant respectivement aux pertes de recettes évaluées entre le 1 er janvier et le 31 mars, entre le 1 er avril et le 30 juin, entre le 1 er juillet et le 30 septembre ainsi qu'entre le 1 er octobre et le 31 décembre.

« VI. - Il est institué un prélèvement sur recettes de l'État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, le syndicat des transports d'Île-de-France, la métropole de Lyon ou l'autorité organisatrice de transports urbains qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport. Pour 2016, cette compensation est égale au produit de versement transport perçu en 2014 au titre des employeurs dont l'effectif moyen compte plus de neuf et moins de onze salariés dans une zone d'assujettissement au versement transport, revalorisé du taux d'évolution du produit du versement transport, apprécié sur cette même zone, entre 2013 et 2015. À compter de 2017, elle est revalorisée chaque année suivant le taux d'évolution, apprécié sur cette même zone, du produit de versement transport entre les deux années précédentes.

« VI. - 1. Il est institué un prélèvement sur recettes de l'État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, le syndicat des transports d'Île-de-France, la métropole de Lyon ou l'autorité organisatrice de transports urbains qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport.

(Alinéa sans modification)

« 2. La compensation perçue par chaque personne publique mentionnée au 1 est composée d'une part calculée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et d'une part calculée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime. Chacune de ces parts est établie en appliquant au produit de versement transport perçu annuellement par l'organisme collecteur concerné le rapport entre le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins neuf et moins de onze salariés, d'une part, et le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins onze salariés, d'autre part. Les rapports utilisés par les organismes collecteurs pour le calcul de chacune des parts sont calculés, respectivement, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base du produit de versement transport recouvré dans le ressort territorial de chaque personne publique mentionnée au 1. Ces rapports sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales et actualisés en cas d'évolution du ressort territorial de ces personnes publiques.

« 2. La compensation perçue par chaque personne publique mentionnée au 1 est composée d'une part calculée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et d'une part calculée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime. Chacune de ces parts est établie en appliquant au produit de versement transport perçu annuellement par l'organisme collecteur concerné le rapport entre le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins neuf et moins de onze salariés, d'une part, et le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins onze salariés, d'autre part. Les rapports utilisés par les organismes collecteurs pour le calcul de chacune des parts sont calculés, respectivement, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base du produit de versement transport recouvré dans le ressort territorial de chaque personne publique mentionnée au 1. Ces rapports sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales et actualisés en cas d'évolution du ressort territorial de ces personnes publiques.

(Amdt FINC.1)

« La compensation de chaque autorité organisatrice de la mobilité est calculée et versée, pour le compte de l'État, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités fixées par voie conventionnelle. La caisse centrale de la mutualité sociale agricole lui transmet les informations nécessaires au calcul de la compensation.

« 3. La compensation de chaque personne publique mentionnée au 1 est calculée et versée, pour le compte de l'État, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le versement est effectué selon une périodicité trimestrielle, le 20 du deuxième mois suivant chaque trimestre écoulé, et correspond au produit du rapport défini au 2 avec le produit du versement transport perçu durant le trimestre écoulé.

(Alinéa sans modification)

« Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe annuellement, à partir des calculs effectués par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le montant de la compensation attribuée par l'État à chaque autorité organisatrice de la mobilité. »

« 4. Les ministres chargés du budget et des collectivités territoriales arrêtent annuellement, sur la base des calculs et des versements effectués par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le montant de la compensation attribuée par l'État à chaque personne publique mentionnée au 1 en application des modalités définies aux 2 et 3. » ;

(Alinéa sans modification)

VII.- L'organisme de recouvrement du versement transport transmet aux autorités mentionnées au VI du présent article, à leur demande, les données relatives au calcul de la compensation, dans des conditions fixées par décret. Les données transmises sont couvertes par le secret professionnel.

2° Au VII, les mots : « dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le II de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales. »

2° À la fin de la première phrase du VII, les mots : « dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées au II de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales. »

2° (Non modifié)

VIII.- Le a du 1° du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Le 6° et le deuxième alinéa du 7° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2016. Le 2° du I, le II et le V s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2016 et des années suivantes.

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

I. - Il est opéré en 2016 un prélèvement de
55 millions d'euros sur les ressources du Fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2016. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

I. - Il est opéré en 2016 un prélèvement de
55 millions d'euros sur les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné au I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré le 31 décembre 2016 au plus tard. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

II. - Il est opéré en 2016 un prélèvement de 90 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2016. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

II. - Il est opéré en 2016 un prélèvement de 90 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré le 31 décembre 2016 au plus tard. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

III. - Il est opéré en 2016 un prélèvement de
60,1 millions d'euros sur les ressources du Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction mentionné à l'article L. 431-14 du code des assurances. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2016. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

III. - Il est opéré en 2016 un prélèvement de
60,1 millions d'euros sur les ressources du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction mentionné à l'article L. 431-14 du code des assurances. Le versement de ce prélèvement est opéré le 31 décembre 2016 au plus tard. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 3 bis

(nouveau)


Article 3 bis


(Article réservé)

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

Art. 46.- I.-Le produit des ressources et impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A affecté aux personnes mentionnées à la colonne B est plafonné ou fixé, le cas échéant, par des dispositions spécifiques, annuellement conformément aux montants inscrits à la colonne C du tableau ci-après :

(En milliers d'euros)

I. - À la troisième colonne de la trente-huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le nombre : « 30 000 » est remplacé par le nombre : « 39 000 ».


[Cf. infra ]


II.-Les plafonds fixés au tableau du I portent sur des encaissements annuels nets des remboursements et dégrèvements, avant déduction de tout frais d'assiette et de recouvrement.

II. - Il est opéré en 2016 un prélèvement de 9 millions d'euros sur les ressources du service à comptabilité distincte « Bande 700 » de l'Agence nationale des fréquences mentionnée à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2016. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1)

Art. 65 . - I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 302 bis ZC

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV.-Le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d'affectation spéciale " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs " en application de ce même article est de 19 millions d'euros.

I. - Par dérogation au IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2016 au compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application de ce même article est de
70 millions d'euros.

I. - Par dérogation au IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2016 au compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application du même article 302 bis ZB est de 70 millions d'euros.

[Cf. s upra ]

II. - Par dérogation à la troisième ligne de la colonne C du tableau du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe instituée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2016 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 515 millions d'euros.

II. - Par dérogation à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2016 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 515 millions d'euros.

III. - Par dérogation à la quatrième ligne de la colonne C du tableau du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée à l'article 265 du code des douanes affecté en 2016 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 766 millions d'euros.

III. - Par dérogation à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, le plafond de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée à l'article 265 du code des douanes affecté en 2016 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 766 millions d'euros.

Code général des impôts

Art. 235 ter ZF . - I.- Il est institué une taxe dénommée : « taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires », exigible le 1 er janvier de chaque année, due par les entreprises de transport ferroviaire :

1. Qui, à cette date, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 et sont autorisées à exploiter des services de transport en application de l'article L. 2122-9 du code des transports ;

2. Et qui, au titre de la même année, sont redevables de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZC, pour autant que celle-ci soit assise sur un montant supérieur à 300 millions d'euros.

II.- 1. La taxe est assise sur le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa du I et du a du I et au IV de l'article 219 réalisé par la personne assujettie au titre de son dernier exercice clos avant l'exigibilité de la taxe ou, lorsque cette personne assujettie est membre d'un groupe formé en application des articles 223 A et suivants, sur le résultat qui aurait été imposable en son nom à l'impôt sur les sociétés à ces mêmes taux au titre de ce même exercice si elle avait été imposée séparément.

2. Pour l'application du 1, les résultats imposables correspondent aux résultats, majorés des dotations aux amortissements de l'exercice, hors amortissements dérogatoires, déterminés avant application des règles de déduction des déficits mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 209 et à l'article 220 quinquies .

III.- Le taux de la taxe, compris entre 5 % et 25 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget. Le montant de la taxe est plafonné à 200 millions d'euros.

IV. - Au III de l'article 235 ter ZF du code général des impôts, le montant : « 200 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 226 millions d'euros ».

IV. - À la fin du second alinéa du III de l'article 235 ter ZF du code général des impôts, le montant : « 200 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 226 millions d'euros ».

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Code de la sécurité sociale

Art. L. 241-2 . - I.- La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l'article L. 160-1, des prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, des frais de gestion et des autres charges de la branche maladie est assurée par les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées aux II à IV du présent article centralisées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui assure l'enregistrement de l'ensemble de ces opérations.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV.- Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :

1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8, dans les conditions fixées par ce même article ;

2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 ;

3° Une fraction égale à 7,19 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires ;

En 2016, la fraction prévue au 3° du IV de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est fixée à 7,50 %.

(Alinéa sans modification)

4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à  ;

5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ;

6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ;

7° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 O et 1600-0 R du code général des impôts et les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du même code et de l'article L. 5321-3 du code de la santé publique ;

8° Le produit de la taxe mentionnée au IV de l'article L. 862-4 ;

9° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au 4° du IV de l'article L. 136-8.

TITRE II

RATIFICATION D'UN DÉCRET RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS

TITRE II

RATIFICATION D'UN DÉCRET RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS

TITRE II

RATIFICATION D'UN DÉCRET RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2016-1127 du 11 août 2016 relatif à la rémunération des services rendus par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire.

Est autorisée, au delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2016-1127 du 11 août 2016 relatif à la rémunération des services rendus par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

I. - Pour 2016, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

I. - (Non modifié)

Texte du projet de loi
___

Article 7

(En millions d'euros * )

Ressources

Charges

Solde

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes. . . .

2 010

6 900

À déduire : Remboursements et dégrèvements. . . .

4 592

4 592

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes. . . .

-2 583

2 307

Recettes non fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

892

Recettes totales nettes / dépenses nettes. . . . .

-1 690

2307

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1 936

Montants nets pour le budget général. . . . .

246

2 307

-2 061

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . .

246

2 307

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . .

Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Totaux pour les budgets annexes. . . . . . . . .

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . .

Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . .

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale. . . . . . . . . . . .

2 291

449

1 841

Comptes de concours financiers. . . . . . . . . . .

2 428

-185

2 613

Comptes de commerce (solde). . . . . . . . . . . .

Comptes d'opérations monétaires (solde). . . .

Solde pour les comptes spéciaux. . . . . . . . .

4 454

Solde général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 393

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

Texte du projet de loi
___

Article 7

II. - Pour 2016 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

124,9

Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes .........

124,5

Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) ......

0,4

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

69,9

Autres besoins de trésorerie

2,6

Total

197,4

Ressources de financement

Émissions de dette à moyen et long termes nette des rachats

187

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

-

Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme

-15

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État

8,4

Autres ressources de trésorerie

17

Total

197,4

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. - Pour 2016, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 920 269.

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
___

II. - (Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

124,9

Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes

124,5

Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance
(titres indexés)

0,4

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

69,9

Autres besoins de trésorerie

2,6

Total

197,4

Ressources de financement

Émissions de dette à moyen et long termes nette des rachats

187,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

-

Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme

-15,0

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État

8,4

Autres ressources de trésorerie

17,0

Total

197,4

(Non modifié)

III. (Non modifié)

Dispositions en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
___

Propositions de la commission
___

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. - CRÉDITS DES MISSIONS

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. - CRÉDITS DES MISSIONS

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 13 821 437 906 € et de 9 964 050 040 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 13 823 937 906 € et à 9 966 550 040 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 3 050 280 228 € et de 3 064 295 087 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 3 052 780 228 € et à 3 066 795 087 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

I. - Il est ouvert pour 2016, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 4 662 431 856 € et à 3 300 431 856 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

I. - Il est ouvert pour 2016, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 4 662 431 856 € et à 3 300 431 856 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2016, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 2 709 653 409 € et à 2 851 074 267 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2016, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 2 709 653 409 € et à 2 851 074 267 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

III. - Il est ouvert pour 2016, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 275 000 000 € et à 200 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

III. - Il est ouvert pour 2016, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 275 000 000 € et à 200 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

IV. - Il est annulé pour 2016, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 304 862 502 € et à 385 082 502 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

IV. - Il est annulé pour 2016, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 304 862 502 € et à 385 082 502 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Loi n° 2015-1785
du 29 décembre 2015
de finances pour 2016

Art. 62. -

Article 10

Article 10

Article 10

(Non modifié)

Le plafond des autorisations d'emplois de l'État, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

1° À la ligne de sous-totalisation « I. Budget général », le nombre : « 1 908 233 » est remplacé par le nombre : « 1 908 758 » ;

1° À la deuxième ligne, le nombre : « 1 908 233 » est remplacé par le nombre : « 1 908 758 » ;

2° À la ligne « Agriculture, agroalimentaire et forêt », le nombre : « 30 497 » est remplacé par le nombre : « 31 022 » ;

2° À la cinquième ligne, le nombre : « 30 497 » est remplacé par le nombre : « 31 022 » ;

3° À la ligne « Total général », le nombre : « 1 919 744 » est remplacé par le nombre : « 1 920 269 ».

3° À la dernière ligne, le nombre : « 1 919 744 » est remplacé par le nombre : « 1 920 269 ».

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

L'article 63 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 63 . - Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 590 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

1° Au premier alinéa, le nombre : « 397 590 » est remplacé par le nombre : « 397 839 » ;

Sans modification

2° La seconde colonne du tableau de l'alinéa 2 est ainsi modifiée :

2° La seconde colonne du tableau du second alinéa est ainsi modifiée :

a) à la ligne de sous-totalisation « Administration générale et territoriale de l'État », le nombre : « 322 » est remplacé par le nombre : « 326 » ;

a) À la quatrième ligne, le nombre : « 322 » est remplacé par le nombre : « 326 » ;

b) à la ligne « Administration territoriale », le nombre : « 109 » est remplacé par le nombre : « 113 » ;

b) À la cinquième ligne, le nombre : « 109 » est remplacé par le nombre : « 113 » ;

c) à la ligne de sous-totalisation « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », le nombre : « 14 456 » est remplacé par le nombre : « 14 635 » ;

c) À la septième ligne, le nombre : « 14 456 » est remplacé par le nombre : « 14 635 » ;

d) à la ligne « Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires », le nombre : « 4 041 » est remplacé par le nombre : « 4 220 » ;

d) À la huitième ligne, le nombre : « 4 041 » est remplacé par le nombre : « 4 220 » ;

e) à la ligne de sous-totalisation « Immigration, asile et intégration », le nombre : « 1 576 » est remplacé par le nombre : « 1 635 » ;

e) À la quarantième ligne, le nombre : « 1 576 » est remplacé par le nombre : « 1 635 » ;

f) à la ligne « Immigration et asile », le nombre : « 640 » est remplacé par le nombre : « 665 » ;

f) À la quarante et unième ligne, le nombre : « 640 » est remplacé par le nombre : « 665 » ;

g) à la ligne « Intégration et accès à la nationalité française », le nombre : « 936 » est remplacé par le nombre : « 970 » ;

g) À la quarante-deuxième ligne, le nombre : « 936 » est remplacé par le nombre : « 970 » ;

h) à la ligne de sous-totalisation « Justice », le nombre : « 554 » est remplacé par le nombre : « 556 » ;

h) À la quarante-troisième ligne, le nombre : « 554 » est remplacé par le nombre : « 556 » ;

i) à la ligne « Conduite et pilotage de la politique de la justice », le nombre : « 106 » est remplacé par le nombre : « 108 » ;

i) À la quarante-sixième ligne, le nombre : « 106 » est remplacé par le nombre : « 108 » ;

j) à la ligne de sous-totalisation « Sport, jeunesse et vie associative », le nombre : « 576 » est remplacé par le nombre : « 581 » ;

j) À la soixante et onzième ligne, le nombre : « 576 » est remplacé par le nombre : « 581 » ;

k) à la ligne « Jeunesse et vie associative », le nombre : « 41 » est remplacé par le nombre : « 46 » ;

k) À la soixante-treizième ligne, le nombre : « 41 » est remplacé par le nombre : « 46 » ;

l) à la dernière ligne, le nombre : « 397 590 » est remplacé par le nombre : « 397 839 ».

l) À la dernière ligne, le nombre : « 397 590 » est remplacé par le nombre : « 397 839 ».

TITRE III

RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE

TITRE III

RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE

TITRE III

RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE

Article 12

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2016-732 du 2 juin 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2016-1300 du 3 octobre 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2016-732 du 2 juin 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance, le décret n° 2016-1300 du 3 octobre 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2016-1652 du 2 décembre 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 13

Article 13

Article 13

Code général des impôts

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le 2 bis du B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 1729 D . -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable.

1° L'article 1729 D est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

a) Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I. » ;

a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. - » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

(Amdt FINC.4)

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (sans modification)

« II. - Le défaut de transmission de la comptabilité dans les délais et selon les modalités prévus au 1° de l'article L. 47 AA du même livre entraîne l'application d'une amende de 5 000 euros. » ;

« II. - (Alinéa sans modification)

2° Après l'article 1729 F, il est inséré un article 1729 G ainsi rédigé :

2° Après l'article 1729 F, il est inséré un article 1729 H ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 1729 G . - Donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable :

« Art. 1729 H . - Donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable :

(Alinéa sans modification)

« 1° Le défaut de présentation des documents, données et traitements nécessaires à la mise en oeuvre des investigations prévues au II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

« 1° (Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° Le défaut de mise à disposition des copies des documents, données et traitements soumis à contrôle dans les délais et selon les normes prévus au II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. »

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Le défaut de mise à disposition des copies des documents, données et traitements soumis à contrôle dans les délais et selon les normes prévus au II du même article L. 47 A.»

(Amdt FINC.4)

Livre des procédures fiscales

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II. - Le chapitre I er du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 11 - À moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification.

1° À l'article L. 11, les mots : « plus long » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 13 B . - Lorsque, au cours d'une vérification de comptabilité, l'administration a réuni des éléments faisant présumer qu'une entreprise, autre que celles mentionnées au I de l'article L. 13 AA, a opéré un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant :

2° Au premier alinéa de l'article L. 13 B, après les mots : « vérification de comptabilité » sont insérés les mots : « ou d'un examen de comptabilité » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 13 B, après les mots : « vérification de comptabilité », sont insérés les mots : « ou d'un examen de comptabilité » ;

(Alinéa sans modification)

1° La nature des relations entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts, entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors de France ou sociétés ou groupements établis hors de France ;

2° La méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec des entreprises, sociétés ou groupements visés au 1° et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ;

3° Les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au 1°, liées aux opérations visées au 2° ;

4° Le traitement fiscal réservé aux opérations visées au 2° et réalisées par les entreprises qu'elle exploite hors de France ou par les sociétés ou groupements visés au 1° dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote.

Les demandes visées au premier alinéa doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l'entreprise, la société ou le groupement visé ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. Elles doivent, en outre, préciser à l'entreprise vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder au total une durée de trois mois.

Lorsque l'entreprise a répondu de façon insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse.

3° Après l'article L. 13 F, il est inséré un article L. 13 G ainsi rédigé :

3° Le 2° quater de la section I est complété par un article L. 13 G ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 13 G . - Dans les conditions prévues par le présent livre, les agents de l'administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place. » ;

« Art. L. 13 G . - Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de l'administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place. » ;

Art. L. 47 . - Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification.

4° À la première phrase de l'article L. 47, les mots : « ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée » sont remplacés par les mots : « , une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé » et après les mots : « avis de vérification » sont ajoutés les mots : « ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 47, les mots : « ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée » sont remplacés par les mots : « , une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité » ;

(Alinéa sans modification)

Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande.

L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte.

Art. L. 47 A . - I.- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général.

5° L'article L. 47 A est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés.

a) À la première phrase du I, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité » ;

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité » ;

a) (Alinéa sans modification)

L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis.

II.- En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :

a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ;

b) Au II :

b) Le II est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ;

i) Au b , après les mots : « Dans ce cas, » sont insérés les mots : « après, le cas échéant, la remise des copies prévue à l'alinéa suivant, » ;

- à la deuxième phrase du b , après le mot : « cas, », sont insérés les mots : « après, le cas échéant, la remise des copies prévue au second alinéa du présent b, » ;

(Alinéa sans modification)

ii) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

- le même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, à la demande de l'administration, le contribuable met à sa disposition dans les quinze jours suivant cette demande les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. » ;

« Toutefois, à la demande de l'administration, le contribuable met à sa disposition, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57 ; »

« Toutefois, à la demande de l'administration, le contribuable met à sa disposition, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57 du présent livre ; »

(Amdt FINC. 4)

c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57.

iii) Au c , après les mots : « à la disposition de l'administration » sont insérés les mots : « , dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, » ;

iv) La quatrième phrase du c est supprimée ;

- à la deuxième phrase du c , après le mot : « administration », sont insérés les mots : « , dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, » ;

- l'avant-dernière phrase du même c est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées.

v) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

- le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. »

« L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. » ;

(Alinéa sans modification)

6° Après l'article L. 47 A, il est inséré un article L. 47 AA ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 47 AA . - 1. Dans les dix jours suivant la réception d'un avis d'examen de comptabilité, le contribuable adresse à l'administration, sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par arrêté du ministre du budget, une copie des fichiers des écritures comptables.

« Art. L. 47 AA . - 1. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'un avis d'examen de comptabilité, le contribuable adresse à l'administration, sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables.

(Alinéa sans modification)

« 2. Si le contribuable ne respecte pas les obligations prévues au 1, l'administration peut informer le contribuable de ce que la procédure prévue à l'article L. 13 G est annulée.

« 2. Si le contribuable ne respecte pas les obligations prévues au 1, l'administration peut l'informer que la procédure prévue à l'article L. 13 G est annulée.

(Alinéa sans modification)

« 3. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des fichiers des écritures comptables et les déclarations fiscales du contribuable. Elle peut effectuer des traitements informatiques sur les fichiers autres que les fichiers des écritures comptables transmis par le contribuable .

(Alinéa sans modification)

« 3. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des fichiers des écritures comptables et les déclarations fiscales du contribuable. Elle peut effectuer des traitements informatiques sur les fichiers transmis par le contribuable autres que les fichiers des écritures comptables.

(Amdt FINC. 5)

« 4. Au plus tard six mois après la réception de la copie des fichiers des écritures comptables selon les modalités prévues au 1°, l'administration envoie au contribuable une proposition de rectification ou l'informe de l'absence de rectification.

« 4. Au plus tard six mois après la réception de la copie des fichiers des écritures comptables selon les modalités prévues au 1, l'administration envoie au contribuable une proposition de rectification ou l'informe de l'absence de rectification.

(Alinéa sans modification)

« 5. Au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification, l'administration informe le contribuable de la nature et du résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 6. Avant la mise en recouvrement ou avant d'informer le contribuable de l'absence de rectification, l'administration détruit les copies des fichiers transmis. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 47 B . - Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examen et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle.

7° Au deuxième alinéa de l'article L. 47 B, après les mots : « vérification de comptabilité » sont insérés les mots : « ou d'un examen de comptabilité » ;

7° Au deuxième alinéa de l'article L. 47 B, après le mot : « comptabilité », sont insérés les mots : « ou d'un examen de comptabilité » ;

(Non modifié)

L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière.

Art. L. 48 . - À l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai.

8° Au premier alinéa de l'article L. 48, les mots : « ou d'une vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots : « , d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité » ;

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe.

Pour l'assujetti membre d'un groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 du même article 1693 ter et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l'absence d'appartenance au groupe.

Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux rectifications ou le bénéfice des dispositions visées au 3° de l'article L. 247, l'administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions.

Art. L. 49 . - Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de rectification.

9° À l'article L. 49, les mots : « ou à une vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots : « , à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité » ;

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

10° À l'article L. 51 :

10° L'article L. 51 est ainsi modifié :

10° (Non modifié)

Art. L. 51 . - Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Toutefois, il est fait exception à cette règle :

« Lorsque la vérification de comptabilité ou l'examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes, est achevé, l'administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. » ;

« Lorsque la vérification de comptabilité ou l'examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou d'une taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes, est achevé, l'administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. » ;

1° Lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ;

b) Au 1°, les mots : « la vérification a été limitée » sont remplacés par les mots : « la vérification ou l'examen de comptabilité a été limité » ;

b) Au 1°, les mots : « a été limitée » sont remplacés par les mots : « ou l'examen de comptabilité a été limité » ;

2° Dans les cas prévus à l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

3° Dans les cas prévus à l'article L. 187 en cas d'agissements frauduleux ;

4° Dans les cas où l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure ;

5° Dans les cas de vérification de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts ;

c) Au 5°, après le mot : « vérification » sont insérés les mots : « ou d'examen » ;

c) Au 5°, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « ou d'examen » ;

6° Dans les cas prévus à l'article L. 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre État ou territoire ;

7° Dans les cas prévus à l'article L. 188 B.

Art. L. 52 . - I.- Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne :

1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ;

2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts.

Les dispositions des trois premiers alinéas sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11° Au III de l'article L. 52 :

11° Le III de l'article L. 52 est ainsi modifié :

11° (Non modifié)

III.- En cas de mise en oeuvre du I de l'article L. 47 A, le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration.

a) Au premier alinéa, les mots : « le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu » sont remplacés par les mots : « les délais de trois ou six mois prévus respectivement au I et au 4° du II du présent article sont suspendus » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu » sont remplacés par les mots : « les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus » ;

En cas de mise en oeuvre du II de l'article L. 47 A, la limitation à trois mois de la durée de la vérification sur place est prorogée de la durée comprise entre la date du choix du contribuable pour l'une des options prévues à cet article pour la réalisation du traitement et, respectivement selon l'option choisie, soit celle de la mise à disposition du matériel et des fichiers nécessaires par l'entreprise, soit celle de la remise des résultats des traitements réalisés par l'entreprise à l'administration, soit celle de la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par l'administration. Cette dernière date fait l'objet d'une consignation par écrit.

b) À la première phrase du second alinéa, après les mots : « trois mois » sont insérés les mots : « ou à six mois ».

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « ou à six mois ».

Art. L. 57 A . -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I.- En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable.

12° À l'article L. 57 A, après les mots : « vérification de comptabilité » sont insérés les mots : « ou d'examen de comptabilité » ;

12° À la première phrase du I de l'article L. 57 A, après les mots : « vérification de comptabilité », sont insérés les mots : « ou d'examen de comptabilité » ;

12° (Non modifié)

II.- Le délai de réponse mentionné au I ne s'applique pas :

1° Aux personnes morales ni aux sociétés mentionnées à l'article 238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total égal ou supérieur à 7 600 000 € ;

2° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité.

Art. L. 62 . -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13° À l'article L. 62 :

13° L'article L. 62 est ainsi modifié :

13° (Non modifié)

Au cours d'une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.

a) Au premier alinéa, après les mots : « vérification de comptabilité » sont insérés les mots : « ou d'un examen de comptabilité » et après les mots : « cette vérification » sont insérés les mots : « ou cet examen » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « comptabilité », sont insérés les mots : « ou d'un examen de comptabilité » et, après les mots : « cette vérification », sont insérés les mots : « ou cet examen » ;

Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si :

b) Le 1° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

b) Le 1° est ainsi rédigé :

1° Le contribuable en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

« 1° Le contribuable en fait la demande, en cas de vérification de comptabilité, avant toute proposition de rectification et, en cas d'examen de comptabilité, dans les trente jours suivant la réception de la proposition de rectification ; ».

« 1° Le contribuable en fait la demande, en cas de vérification de comptabilité, avant toute proposition de rectification et, en cas d'examen de comptabilité, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification ; ».

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle.

III. - Le 2° du I et les b du 5° et 11° du II s'appliquent aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés à compter du 1 er janvier 2017.

III. - Le 2° du I et le b des 5° et 11° du II s'appliquent aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés à compter du 1 er janvier 2017.

III. - (Sans modification)

Article 13 bis

(nouveau)

Article 13 bis

Code général des impôts

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 89 A . - Les déclarations mentionnées aux articles 87, 88, 240 et 241 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires.

1° Après le mot : « informatique », la fin de l'article 89 A est supprimée ;

Supprimé .

(Amdt FINC.6)

Art. 242 ter . - 1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La déclaration mentionnée au premier alinéa doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires ds revenus concernés.

Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins cent déclarations au cours de l'année précédente ou qui a souscrit, au titre de cette même année, une ou plusieurs déclarations pour un montant imposable global de revenus, tels que définis au 1, égal ou supérieur à 15 000 €.

....................................

Art. 242 ter B - I.-1. Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds de placement immobilier, tels que mentionnés au a du 1 du II de l'article 239 nonies, sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à l'article 242 ter, l'identité et l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des règles mentionnées aux articles 28 à 33 quinquies.

2° Après le mot : « informatique », la fin du dernier alinéa du 1 de l'article 242 ter est supprimée ;

Supprimé.

(Amdt FINC.6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Une copie de la déclaration mentionnée au 1 doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés.

Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins cent déclarations au cours de l'année précédente ou qui a souscrit, au titre de cette même année, une ou plusieurs déclarations pour un montant imposable global de revenus, tels que définis au 1, égal ou supérieur à 15 000 €.

3° Après le mot : « informatique », la fin du second alinéa du 3 du I de l'article 242 ter B est supprimée ;

Supprimé.

(Amdt FINC.6)

Art. 1635 bis P . - Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

....................................

4° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1635 bis P, les mots : « soit par voie de timbres mobiles, soit » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

Art. 1649 quater B quater .- I.-Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à un exercice sont souscrites par voie électronique.

....................................

VI. Les déclarations de résultats des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux deuxième à dernier alinéas du I et par les sociétés dont le nombre d'associés est supérieur ou égal à 100.

...........................

5° L'article 1649 quater B quater est complété par des VII à X ainsi rédigés :

Supprimé.

(Amdt FINC.6)

« VII. - Les redevables mentionnés au II de l'article 117 quater et au I de l'article 125 A souscrivent leurs déclarations par voie électronique lorsqu'ils sont uniquement redevables des prélèvements mentionnés :

« 1° À l'article 117 quater ;

« 2° À l'article 125 A, sur les intérêts de comptes courants et sur les intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont les personnes physiques sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel ;

« 3° À l'article L. 138-21 du code de la sécurité sociale, opérés sur les revenus soumis aux prélèvements mentionnés aux 1° et 2° du présent VII.

« VIII. - Les redevables des prélèvements et retenues à la source prévus aux articles 117 quater , 119 bis , 125-0 A, 125 A, 990 A et 1678 bis du présent code et à l'article L. 138-21 du code de la sécurité sociale souscrivent leurs déclarations par voie électronique.

« IX. - Les déclarations relatives à la retenue à la source mentionnée à l'article 1673 bis sont souscrites par voie électronique.

« X. - La déclaration récapitulative de réductions et crédits d'impôts prévue en matière d'impôt sur les sociétés, de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles est souscrite par voie électronique. » ;

Art. 1672 . - 1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis est payée par la personne qui effectue la distribution, à charge pour elle d'en retenir le montant sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits revenus.

2. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est versée au Trésor par la personne établie en France qui assure le paiement des revenus.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° Au 2 de l'article 1672, après le mot : « est », sont insérés les mots : « déclarée et » ;

Supprimé.

(Amdt FINC.6)

Art. 1673 . - La retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119 et 1678 bis , et visée au 1 des articles 119 bis et 1672 est recouvrée suivant des règles fixées par décret.

7° À l'article 1673, après le mot : « est », sont insérés les mots : « déclarée et » ;

Supprimé.

(Amdt FINC.6)

Art. 1678 quater . - I. Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article 125 A et le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionné au II de l'article 125-0 A sont versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit le paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1678 quater , après la référence : « 125 A », sont insérés les mots : « , le prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes mentionné à l'article 990 A, la retenue à la source afférente aux intérêts des bons de caisse mentionnée à l'article 1678 bis » et, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « déclarés et » ;

Supprimé.

(Amdt FINC.6)

Art. 1681 septies . - 1 Par dérogation aux dispositions de l'article 1681 quinquies et du 1 de l'article 1681 sexies , l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, la cotisation foncière des entreprises et ses taxes additionnelles ainsi que la taxe sur les salaires sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux deuxième à dixième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ;

9° L'article 1681 septies est complété par un 7 ainsi rédigé :

9 ° Supprimé.

(Amdt FINC.6)

2 Le paiement par télérèglement, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale dans des conditions fixées par décret.

3. Le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est effectué par télérèglement.

.................................

6. Les paiements mentionnés aux 2 et 3 de l'article 1681 sexies peuvent également être effectués par télérèglement.

« 7. Par dérogation au 1 de l'article 1681 quinquies , les prélèvements prévus aux VII, VIII et IX de l'article 1649 quater B quater sont acquittés par télérèglement. »

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1617-5 . - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé.

....................................

II. - Le premier alinéa du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. - Supprimé.

(Amdt FINC.7)

1° La première phrase est ainsi modifiée :

4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple.

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Quelle que soit sa forme, » ;


b) À la fin, les mots : « sous pli simple » sont supprimés ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. »

III. - A. - Les 1°, 2° et 3° du I s'appliquent aux déclarations afférentes aux revenus perçus à compter de l'année 2017.

(Alinéa supprimé)

B. - Les 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du même I s'appliquent aux déclarations déposées et aux paiements effectués à compter du 1 er janvier 2018, à l'exception du VIII de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, qui s'applique à compter d'une date fixée par décret et au plus tard à compter du 31 décembre 2019.

(Alinéa supprimé)

(Amdt FINC.6)

C. - Le 4° du I s'applique à compter du 1 er janvier 2018.

Article 14

Article 14

Article 14

(Non modifié)

Livre des procédures fiscales

I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

Art. L. 13 F - Les agents de l'administration peuvent, sans que le contribuable puisse s'y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux articles L. 12 et L. 13. Les modalités de sécurisation des copies de documents sous forme dématérialisée sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

1° La première phrase de l'article L. 13 F est complétée par les mots : « et de la procédure d'instruction sur place prévue à l'article L. 198 A » ;

(Alinéa sans modification)

Art.L  14 - L'administration des impôts peut exercer le droit de contrôle prévu à l'article L. 10 auprès des institutions et organismes qui n'ont pas la qualité de commerçant, et qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, ou qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents.

2° Après l'article L. 14, il est inséré un article L. 14 A ainsi rédigé :

2° Après l'article L. 14, il est inséré un article L. 14 A ainsi rédigé :

A cette fin les institutions et organismes concernés doivent présenter à l'administration des impôts, sur sa demande, les livres de comptabilité et pièces annexes dont ils disposent ainsi que les documents relatifs à leur activité.

« Art. L. 14 A . - L'administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, que les montants portés sur les documents mentionnés à l'article 1740 A du code général des impôts délivrés par les organismes bénéficiaires de dons et versements et destinés à permettre à un contribuable d'obtenir les réductions d'impôts prévues aux articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A de ce même code, correspondent à ceux des dons et versements effectivement perçus et ayant donné lieu à la délivrance de ces documents.

« Art. L. 14 A . - L'administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, que les montants portés sur les documents mentionnés à l'article 1740 A du code général des impôts délivrés par les organismes bénéficiaires de dons et versements et destinés à permettre à un contribuable d'obtenir les réductions d'impôts prévues aux articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du même code, correspondent à ceux des dons et versements effectivement perçus et ayant donné lieu à la délivrance de ces documents.

« Ces organismes sont tenus de présenter à l'administration les documents et pièces de toute nature mentionnés à l'article L. 102 E permettant à celle-ci de réaliser son contrôle.

« Ces organismes sont tenus de présenter à l'administration les documents et pièces de toute nature mentionnés à l'article L. 102 E du présent livre permettant à celle-ci de réaliser son contrôle.

« Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. Toutefois, les organismes faisant l'objet de ce contrôle bénéficient, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, des garanties prévues par le présent livre pour les contribuables vérifiés. » ;

(Alinéa sans modification)

3° Après l'article L. 102 D, il est inséré un article L. 102 E ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 102 E . - Les organismes bénéficiaires de dons et versements qui délivrent des documents mentionnés à l'article 1740 A du code général des impôts permettant à un contribuable d'obtenir les réductions d'impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du code général des impôts sont tenus de conserver pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle ils ont été établis les documents et pièces de toute nature permettant à l'administration de réaliser le contrôle prévu à l'article L. 14 A. » ;

« Art. L. 102 E . - Les organismes bénéficiaires de dons et versements qui délivrent des documents mentionnés à l'article 1740 A du code général des impôts permettant à un contribuable d'obtenir les réductions d'impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du code général des impôts sont tenus de conserver pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle ils ont été établis les documents et pièces de toute nature permettant à l'administration de réaliser le contrôle prévu à l'article L. 14 A du présent livre. » ;

4° Il est rétabli un article L. 198 A ainsi rédigé :

4° Au III de la section 1 du chapitre I er du titre III, il est rétabli un article L. 198 A ainsi rédigé :

« Art. L. 198 A . - I. - En vue d'instruire les demandes contentieuses de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration peut se rendre sur place après l'envoi d'un avis d'instruction sur place pour procéder à des constats matériels et consulter les livres ou documents comptables dont la présentation est prévue par le code général des impôts ainsi que toutes les pièces justificatives qui sont afférents à cette demande.

« Art. L. 198 A . - I. - En vue d'instruire les demandes contentieuses de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se rendre sur place après l'envoi d'un avis d'instruction sur place pour procéder à des constats matériels et consulter les livres ou documents comptables dont la présentation est prévue par le code général des impôts ainsi que toutes les pièces justificatives qui sont afférents à cette demande. Dans le cadre de l'intervention sur place, ces agents peuvent avoir accès, de 8 heures à 20 heures et durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti, aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu'aux terrains, aux entrepôts, aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. Ils peuvent recueillir sur place des renseignements et justifications.

« II. - L'administration dispose d'un délai de soixante jours à compter de la première intervention sur place pour prendre sa décision.

« II. - L'administration dispose d'un délai de soixante jours à compter de la première intervention sur place pour prendre sa décision. La décision rejetant tout ou partie de la demande de remboursement est motivée.

« III. - Lorsque, du fait du contribuable, l'administration n'a pas pu procéder aux constats matériels ou consulter sur place les livres, documents et pièces justificatives mentionnés au I dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'avis d'instruction sur place, elle peut rejeter la demande de remboursement pour défaut de justification. Cette faculté est mentionnée dans l'avis d'instruction.

« III. - (Alinéa sans modification)

« IV. - La décision de l'administration ne peut en aucun cas intervenir passé un délai de quatre mois à compter de la notification au contribuable de l'avis d'instruction sur place mentionné au I.

« IV. - La décision de l'administration ne peut en aucun cas intervenir après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification au contribuable de l'avis d'instruction sur place mentionné au I.

« V. - En l'absence de décision de l'administration dans les délais prévus au II et IV du présent article, il est fait droit à la demande de remboursement.

« V. - En l'absence de décision de l'administration dans les délais prévus aux II et IV du présent article, il est fait droit à la demande de remboursement.

« VI. - Les opérations réalisées en application du présent article ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. »

« VI. - (Alinéa sans modification)

II. - A. - Les 1° et 4° du I s'appliquent aux demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1 er janvier 2017.

II. - (Alinéa sans modification)

B. - Le 2° du I s'applique à compter du 1 er janvier 2018 aux dons et versements effectués à compter du 1 er janvier 2017.

B. - (Alinéa sans modification)

C. - Le 3° du I s'applique aux documents et pièces de toute nature afférents aux dons et versements effectués à compter du 1 er janvier 2017.

C. - (Alinéa sans modification)

Livre des procédures fiscales

Article 15

Article 15

Article 15

Art. L. 16 B . - I.- Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.

L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II.- Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

1° Au II :

1° Le II est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

« Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents. » ;

« Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents. » ;

Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit ou une société de financement dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV.

b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

« Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de pièces et documents se rapportant aux agissements mentionnés au I, ils peuvent, en cas d'urgence, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisine de ces pièces et documents. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV. » ;

« Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de pièces et documents se rapportant aux agissements mentionnés au I, ils peuvent, en cas d'urgence, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisie de ces pièces et documents. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV. » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.

c) Au douzième alinéa, les mots : « un officier » sont remplacés par les mots : « le chef du service qui devra nommer l'officier » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Au douzième alinéa, les mots : « un officier » sont remplacés par les mots : « le chef du service qui nomme l'officier » ;

(Amdt FINC.8)

d) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

« Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer le contrôle mentionné au treizième alinéa du présent II, au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s'effectue la visite. » ;

(Alinéa sans modification)

Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.

e) Au treizième alinéa, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Le juge peut » ;

e) Au début du treizième alinéa, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Le juge peut » ;

e) Au début du treizième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le juge » ;

(Amdt FINC.8)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1 er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

f) La première phrase du dix-neuvième alinéa est complétée par les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure » ;

f) (Alinéa sans modification)

f) (Non modifié)

Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

....................................

V.- Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L. 103.

Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.

Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.

Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

2° Au quatrième alinéa du V, après les mots : « cour d'appel », sont insérés les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure ».

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1 er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16

Article 16

Article 16

(Non modifié)

Après l'article L. 10-0 AA du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10-0 AB ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 10-0 AB . - Pour rechercher les manquements aux règles fixées à l'article 4 B, au 2 bis de l'article 39, aux articles 57, 123 bis , 155 A, 209, 209 B ou 238 A du code général des impôts, les agents de la direction générale des finances publiques, de catégories A et B, peuvent entendre toute personne, à l'exception du contribuable concerné, susceptible de leur fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission.

« Art. L. 10-0 AB . - Pour rechercher les manquements aux règles fixées à l'article 4 B, au 2 bis de l'article 39, aux articles 57, 123 bis , 155 A, 209, 209 B ou 238 A du code général des impôts, les agents de la direction générale des finances publiques des catégories A et B peuvent entendre toute personne, à l'exception du contribuable concerné, susceptible de leur fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission.

« La demande d'audition doit être reçue par la personne ou lui être remise au moins huit jours avant la date de l'audition proposée. Elle précise, dans les limites de l'article L. 103, l'objet de l'audition. Elle indique également la possibilité pour la personne de refuser d'être entendue et de demander le concours d'un interprète.

« La demande d'audition doit être reçue par la personne ou lui être remise au moins huit jours avant la date de l'audition proposée. Elle précise, dans les limites de l'article L. 103 du présent livre, l'objet de l'audition. Elle indique également la possibilité pour la personne de refuser d'être entendue et de demander le concours d'un interprète.

« L'audition a lieu dans les locaux de l'administration ou, à la demande de la personne auditionnée, en quelque lieu que ce soit, à l'exclusion des locaux affectés au domicile privé.

« L'audition a lieu dans les locaux de l'administration ou, à la demande de la personne auditionnée, dans d'autres locaux, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation et des parties des locaux à usage professionnel affectés au domicile privé.

« Chaque audition fait l'objet d'un procès-verbal qui comporte l'identité et l'adresse de la personne entendue, les questions posées et les réponses apportées. Il est signé par l'agent ayant procédé à l'audition et contresigné par la personne auditionnée. Le cas échéant, mention est faite de son refus de signer.

(Alinéa sans modification)

« Les informations ainsi recueillies sont communiquées, s'il y a lieu, au contribuable concerné dans les conditions prévues à l'article L. 76 B ».

(Alinéa sans modification)

Article 17

Article 17

Article 17

(Non modifié)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

Code général des impôts

Art. 1730 . - 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt de solidarité sur la fortune.

2. La majoration prévue au 1 s'applique :

1° Le a du 2 de l'article 1730 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a. Aux sommes comprises dans un rôle. Aux sommes comprises dans un rôle qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Après les mots : « dans un rôle », sont insérés les mots : « ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement » ;

b) Après les mots : « du rôle », sont insérés les mots : « ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement » ;

a) Après les mots : « un rôle », sont insérés les mots : « ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement » ;

b) (Alinéa sans modification)

2° L'article 1758 A est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Au I :

a) Le I est ainsi modifié :

Art. 1758 A . - I.-Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue.

i) Le mot : « supplémentaires » est remplacé par les mots : « mis à la charge du contribuable » ;

- le mot : « supplémentaires » est remplacé par les mots : « mis à la charge du contribuable » ;

ii) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration est portée à 20 % en cas de dépôt tardif effectué dans les trente jours d'une mise en demeure. » ;

(Alinéa sans modification)

II.-Cette majoration n'est pas applicable :

b) Au II, le a est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le a du II est ainsi rédigé :

a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ;

« a) Lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration spontanément ou dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ; » ;

« a) Lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration spontanément ou dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ; »

b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732.

c) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - La majoration prévue au I s'applique à l'exclusion de celle prévue au a du 1 de l'article 1728. »

« III. - (Alinéa sans modification)

II. - Le 1° du I s'applique aux sommes recouvrées par voie d'avis de mise en recouvrement à compter du 1 er janvier 2017.

II. - (Alinéa sans modification)

Article 18

Article 18

Article 18

(Non modifié)

Code des douanes

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

Art. 65 . - 1° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, quel qu'en soit le support ;

1° L'article 65 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ;

b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.) ;

c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ;

d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ;

e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de « transports rapides », qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ;

f) chez les commissionnaires ou transitaires ;

g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matières, etc.) ;

h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;

i) chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, pour les données conservées et traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications ;

j) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

« Le droit de communication s'exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. » ;

(Alinéa sans modification)

....................................

5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.

b) Au 5°, les mots : « chez les » sont remplacés par les mots : « auprès des » et, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « prendre copie, quel qu'en soit le support, ou » ;

b) (Alinéa sans modification)

....................................

7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres États membres.

c) Au 7°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

c) (Alinéa sans modification)

8° (Abrogé)

Chapitre V :

Procédure préalable à la prise de décision : le droit d'être entendu.

2° A (nouveau) À l'intitulé du chapitre V du titre II, les mots : « préalable à la prise de décision : le droit d'être entendu » sont remplacés par les mots : « contradictoire préalable à la prise de décision » ;

2° Les articles 67 A à 67 D sont remplacés par les dispositions suivantes :

2° Les articles 67 A à 67 D sont remplacés par des articles 67 A à 67 H ainsi rédigés :

Art. 67 A . - Sous réserve des dispositions de l'article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière telle que définie à l'article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document.

« Art. 67 A . - En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues par le présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration.

« Art. 67 A . - (Alinéa sans modification)

« En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, l'échange contradictoire préalable se déroule selon les mêmes modalités que celles prévues par le paragraphe 6 de l'article 22 et l'article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union dans leur version applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... de finances rectificative pour 2016.

« En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, l'échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l'article 22 et l'article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, dans leur version applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2016.

« En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, l'échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 H.

(Alinéa sans modification)

Art. 67 B . - Lorsque la décision envisagée porte sur la notification d'une dette douanière à la suite d'un contrôle douanier, la communication des motifs mentionnée à l'article 67 A peut être faite oralement par tout agent des douanes. La personne concernée est invitée à faire connaître immédiatement ses observations, de la même manière. Elle est informée qu'elle peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues au même article 67 A.

« Art. 67 B . - Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaître ses observations.

« Art. 67 B . - (Alinéa sans modification)

La date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l'alinéa précédent sont consignés par l'administration des douanes. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que la personne concernée a exercé son droit de faire connaître ses observations.

Art. 67 C . - Les délais impartis à l'administration des douanes pour la prise des décisions mentionnées à l'article 67 A sont suspendus à compter de la date d'envoi ou de la remise de la communication des motifs à la personne concernée jusqu'à la date de réception de ses observations, et au plus tard jusqu'à la date d'expiration du délai de trente jours prévu à ce même article.

« Art. 67 C . - Lorsque l'échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu'il peut demander à bénéficier de la communication écrite prévue à l'article 67 D.

« Art. 67 C . - (Alinéa sans modification)

« La date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l'alinéa précédent sont consignés par l'administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au redevable concerné de faire connaître ses observations et l'a informé de la possibilité de bénéficier de la communication écrite prévue à l'article 67 D.

« La date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée au premier alinéa du présent article sont consignés par l'administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au redevable concerné de faire connaître ses observations et l'a informé de la possibilité de bénéficier de la communication écrite prévue à l'article 67 D.

Art. 67 D . - Le présent chapitre ne s'applique pas :

a) Au rejet de demandes manifestement irrecevables ;

b) Aux décisions conduisant à la notification d'infractions prévues par le présent code et aux décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre et à l'article 68 du code des douanes communautaire ;

c) Aux décisions fondées sur l'article 12 du code des douanes communautaire ;

d) Aux décisions portant refus de la prestation d'un contingent tarifaire sur le fondement de l'article 20, paragraphe 5, du code des douanes communautaire ;

e) Aux avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l'article 345 du présent code aux fins de recouvrement des créances impayées à l'échéance, à l'exception de celles qui ont été constatées à la suite d'une infraction au même code ;

f) Aux mesures prises en application soit d'une décision de justice, soit d'un avis de mise en recouvrement notifié conformément à l'article 345 ;

g) Aux décisions prises en raison d'un risque sanitaire portant atteinte à l'environnement, à la santé humaine, animale ou des végétaux.

« Art. 67 D . - Si le redevable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie dématérialisée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai qui ne peut pas dépasser trente jours à compter de la réception de la proposition de taxation.

« Art. 67 D . - Si le redevable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition.

« Art. 67 E . - À la suite des observations orales ou écrites du redevable ou, en cas d'absence de réponse de ce dernier à une communication écrite à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article 67 D, l'administration prend sa décision.

« Art. 67 E . - A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou, en cas d'absence de réponse de ce dernier à une communication écrite à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article 67 D, l'administration prend sa décision.

« Lorsque l'administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée.

(Alinéa sans modification)

« Art. 67 F . - En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l'article 67 D qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.

« Art. 67 F . - (Alinéa sans modification)

« Art. 67 G . - Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable :

« Art. 67 G . - (Alinéa sans modification)

« a) Les décisions conduisant à la notification d'infractions prévues par le présent code et les décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre ;

« 1° Les décisions conduisant à la notification d'infractions prévues par le présent code et les décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre ;

« b) Les avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l'article 345 aux fins de recouvrement des créances impayées à l'échéance, à l'exception de celles qui ont été constatées à la suite d'une infraction au présent code ;

« 2° Les avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l'article 345 aux fins de recouvrement des créances impayées à l'échéance, à l'exception de celles qui ont été constatées à la suite d'une infraction au présent code ;

« c) Les mesures prises en application soit d'une décision de justice, soit d'un avis de mise en recouvrement notifié conformément à l'article 345.

« 3° Les mesures prises en application soit d'une décision de justice, soit d'un avis de mise en recouvrement notifié conformément au même article 345.

« Art. 67 H . - Le délai de reprise de l'administration prévu à l'article 354 est suspendu à compter de la date de l'envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs à la personne concernée, jusqu'à ce que cette dernière ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 67 D. » ;

« Art. 67 H . - (Alinéa sans modification)

Art. 266 terdecies . - Par dérogation aux dispositions des articles 266 undecies et 266 duodecies , les services chargés de l'inspection des installations classées contrôlent, liquident et recouvrent la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la délivrance de l'autorisation prévue par les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement et sur l'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies selon les modalités suivantes :

I.- Au vu des renseignements transmis par le préfet, les services chargés de l'inspection des installations classées dressent la liste des redevables, fixent le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités dues par chacun de ceux-ci et prescrivent l'exécution de la recette correspondante.

Ils notifient à l'assujetti le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités à acquitter par un avis qui indique les dates de mise en recouvrement, d'exigibilité et d'application de l'intérêt de retard en cas de non-paiement.

La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement.

Le montant de la taxe non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible est majoré d'un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues.

3°Au quatrième alinéa du I de l'article 266 terdecies , les mots : « d'un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues » sont supprimés ;

3° À la fin du quatrième alinéa du I de l'article 266 terdecies , les mots : « d'un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues » sont supprimés ;

....................................

Titre XII :
Contentieux et recouvrement


Chapitre II :
Poursuites et recouvrement

Section 2 bis :
Assistance internationale au recouvrement

4° Après la section 2 bis du chapitre II du titre XII, il est inséré une section 2 ter ainsi rédigée :

4° Après la section 2 bis du chapitre II du titre XII, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :

« Section 2 ter : Contentieux du recouvrement

« Section 2 ter

« Contentieux du recouvrement

« Art. 349 nonies. - Toute contestation relative au recouvrement des sommes effectué en application du présent code est adressée, dans les deux mois suivant la notification de l'acte de poursuite ou de la décision d'affectation ou de cession d'un bien, au comptable chargé du recouvrement.

« Art. 349 nonies. - Toute contestation relative au recouvrement des sommes effectué en application du présent code est adressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de poursuite ou de la décision d'affectation ou de cession d'un bien, au comptable chargé du recouvrement.

« Le comptable se prononce dans un délai de deux mois.

« Le comptable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation.

« À réception de la décision du comptable ou à l'expiration du délai imparti au comptable pour prendre sa décision, l'auteur de la contestation dispose d'un délai de deux mois pour assigner le comptable devant le juge de l'exécution. » ;

(Alinéa sans modification)

5° Après l'article 387 bis , il est rétabli un article 388 ainsi rédigé :

5° Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre IV du titre XII est complété par un article 388 ainsi rétabli :

« Art. 388 . - 1. Le comptable public compétent peut affecter au paiement d'une créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe, les remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès lors que la consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance, ou que, n'ayant plus d'objet, elle doit être restituée au redevable.

« Art. 388 . - 1. Le comptable public compétent peut affecter au paiement d'une créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe les remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès lors que la consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance ou que, n'ayant plus d'objet, elle doit être restituée au redevable.

« 2. Le comptable public compétent peut également, deux mois après avoir informé le débiteur de son intention et si la créance n'a pas entre-temps été acquittée, procéder à la cession des objets retenus en application des articles 323 et 378 et en affecter le produit au paiement de la créance. La décision d'affectation est notifiée au débiteur. Si le produit de la cession excède le montant de la créance, l'excédent est restitué au redevable.

« 2. Le comptable public compétent peut également, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'information du débiteur sur son intention et si la créance n'a pas entre-temps été acquittée, procéder à la cession des objets retenus en application du 2 de l'article 323 ou de l'article 378 et en affecter le produit au paiement de la créance. La décision d'affectation est notifiée au débiteur. Si le produit de la cession excède le montant de la créance, l'excédent est restitué au redevable. » ;

6° Après l'article 390 bis , il est inséré un article 390 ter ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 390 ter. - L'administration peut accorder des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l'intérêt de retard mentionné à l'article 440 bis ainsi que des majorations prévues par le présent code. » ;

« Art. 390 ter. - L'administration peut, en prenant en compte la situation économique et sociale du débiteur, sa bonne foi et les circonstances ayant conduit au retard de paiement, accorder des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l'intérêt de retard mentionné à l'article 440 bis ainsi que des majorations prévues par le présent code. » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Titre XII :
Contentieux et recouvrement

7° Après le chapitre VI du titre XII, il est ajouté un chapitre VII intitulé : « Intérêt de retard », comportant un article 440 bis ainsi rédigé :

7° Le titre XII est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

Chapitre VI :
Dispositions répressives

....................................


« Chapitre VII

« Intérêt de retard

« Art. 440 bis. - Tout impôt, droit ou taxe prévu par le présent code qui n'a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard.

« Art. 440 bis. - (Alinéa sans modification)

« L'intérêt de retard s'applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Son taux est de 0,40 % par mois.

(Alinéa sans modification)

« L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque s'appliquent les majorations prévues à l'article 224, au 9 de l'article 266 quinquies C, au dernier alinéa de l'article 266 undecies et au 3 de l'article 284 quater . »

« L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque s'appliquent les majorations prévues au 1 de l'article 224, au 9 de l'article 266 quinquies C, au dernier alinéa de l'article 266 undecies et au 3 de l'article 284 quater . »

Code des relations entre le public et l'administration

Art. L. 212-2.- Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants :

1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ;

2° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives ainsi que les saisies à tiers détenteur, adressés tant au tiers saisi qu'au redevable, les lettres de relance relatives à l'assiette ou au recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement, les décisions d'admission totale d'une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en oeuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.

II. - Au 2° de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, les mots : « ainsi que les saisies à tiers détenteur » sont remplacés par les mots : « , les saisies à tiers détenteur et les avis de saisie ».

II. - (Alinéa sans modification)

Livre des procédures fiscales

Première partie :
Partie législative


Titre IV :
Le recouvrement de l'impôt

Chapitre premier :
Les procédures de recouvrement

....................................

Section III :
Mesures particulières

1° : Avis à tiers détenteur

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. - Après le 1° de la section III du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

III. - Après le 1° de la section III du chapitre I er du titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

III. - (Non modifié)

« 1° bis : Avis de saisie en matière de contributions indirectes

« 1° bis (Alinéa sans modification)

« Art. L. 263 B . - 1. En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des sommes de toute nature résultant d'une décision de condamnation ou d'une transaction, par voie d'avis de saisie adressé aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

« Art. L. 263 B . - (Alinéa sans modification)

« L'avis de saisie est notifié simultanément au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comporte, à peine de nullité, la date de la décision de justice ou de la transaction.

(Alinéa sans modification)

« 2. Le tiers détenteur est tenu de rendre indisponibles les fonds qu'il détient à concurrence du montant des sommes à recouvrer.

(Alinéa sans modification)

« L'avis de saisie emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 123-1, L. 162 1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables.

« L'avis de saisie emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 123-1, L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont en outre applicables.

« Dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis de saisie, le tiers détenteur verse au comptable public compétent les fonds saisis, sous peine d'être tenu au paiement de cette somme majorée du taux d'intérêt légal. Le paiement consécutif à un avis de saisie libère à due concurrence la personne qui l'a effectué à l'égard du redevable.

(Alinéa sans modification)

« 3. L'effet de l'avis de saisie s'étend aux créances conditionnelles ou à terme. Dans ce cas, les fonds sont versés au comptable dès que ces créances deviennent exigibles.

« 3. L'effet de l'avis de saisie s'étend aux créances conditionnelles ou à terme. Dans ces deux cas, les fonds sont versés au comptable dès que ces créances deviennent exigibles.

« L'avis de saisie permet d'appréhender les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'avis.

(Alinéa sans modification)

« 4. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis de saisie établis au nom du redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.

(Alinéa sans modification)

« Si les fonds détenus ou dus par le destinataire de l'avis de saisie sont indisponibles entre ses mains, il en avise le comptable public compétent dès sa réception.

« Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de saisie, le destinataire de cet avis informe le comptable public, selon le cas, du montant des fonds qu'il doit au débiteur ou qu'il détient pour son compte, de l'indisponibilité de ces fonds, du terme ou de la condition les affectant, ou de l'inexistence de ces fonds.

« L'exécution par le destinataire d'un avis de saisie, fondé sur un titre exécutoire, n'est affectée ni par une contestation de la procédure de saisie, engagée en application de l'article L. 281, ni par une contestation de l'existence du montant ou de l'exigibilité de la créance, à moins que le juge n'en dispose autrement.

« L'exécution par le destinataire d'un avis de saisie fondé sur un titre exécutoire n'est affectée ni par une contestation de la procédure de saisie, engagée en application de l'article L. 281 du présent livre, ni par une contestation de l'existence du montant ou de l'exigibilité de la créance, à moins que le juge n'en dispose autrement.

« Dès réception de la décision portant sur la contestation, le comptable, s'il y a lieu, donne une mainlevée, totale ou partielle, de l'avis de saisie ou rembourse les sommes dues au redevable. »

(Alinéa sans modification)

IV. - A. Le a du 1° du I est applicable dans les Iles Wallis et Futuna.

IV. - A. - 1. Le a du 1° du I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. 38 . - I. - Les articles 7, 38, 44, 53 à 56, 59, 59 bis , 59 ter , 60, 60 bis , 61, 62, 63, 64, 64 A, 65, 66, 67, 215 et le titre XII du code des douanes sont applicables au territoire des îles Wallis et Futuna.

Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles 44, 62, 65 et 215 font l'objet des adaptations suivantes :

A. - L'article 44 est ainsi rédigé :

« Art. 44. - L'action du service des douanes s'exerce sur le territoire, les eaux territoriales et l'espace aérien des îles Wallis et Futuna. Une zone de surveillance spéciale est organisée ; elle constitue le rayon des douanes.

« Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.

«  La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à douze milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale.

« La zone terrestre s'étend à l'ensemble du territoire des îles Wallis et Futuna. "

B. - A l'article 62, les mots : «  et dans la zone définie à l'article 44 bis , dans les conditions prévues à cet article " sont supprimés.

C. - L'article 65 est ainsi rédigé :

2 (nouveau) . - Le C du I de l'article 38 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.

«  Art. 65. - Le chef du service des douanes ou son délégué dûment mandaté peut exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service.

«  Ces documents doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans à compter de la date d'envoi des colis pour les expéditeurs et à compter de la date de réception pour les destinataires.

«  Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes, le chef du service des douanes ou son délégué peut procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, notes, bordereaux, factures, correspondances, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de sa mission.

«  Le service des douanes, après accord des autorités locales, est autorisé, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents émanant du service des douanes et susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire. »

....................................

B. - Les 4° et 5° du I sont applicables à Wallis et Futuna. Les références aux articles du code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

B. - Les 4° et 5° du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les références aux articles du code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

C. - Les b et c du 1° du I ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

C. - (Alinéa sans modification)

Article 19

Article 19

Article 19

(Non modifié)

Code des douanes

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

Art. 338 . - 1. Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1,324 à 332 et 334 ci-dessus.

2. Toutefois, sera nulle et de nul effet toute saisie de marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation ou non fortement taxées qui auraient dépassé un bureau de douane sur la façade duquel le tableau prévu à l'article 48 ci-dessus n'aurait pas été apposé.

1° Au 2 des articles 338 et 434, les mots : « ou non fortement taxées » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

Art. 434 . - 1. Dans les cas d'infraction visés aux articles 424-2° et 427-1°, la confiscation ne peut être prononcée qu'à l'égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu'il est établi que le possesseur de ces moyens de transport est complice des fraudeurs.

2. Dans le cas de nouvel établissement d'un bureau les marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation ou non fortement taxées ne sont sujettes à confiscation, pour n'y avoir pas été conduites ou déclarées, que deux mois après la publication ordonnée par l'article 47-2 ci-dessus.

[Cf. supra ]

Art. 412 . - Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 150 euros à 1 500 euros :

1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni soumises à des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxés à la sortie ;

....................................

2° Au 1° de l'article 412, les mots : « porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni soumises à des taxes de consommation intérieure » sont remplacés par les mots : « ne porte ni sur des produits du tabac manufacturé, ni sur des marchandises prohibées à l'entrée, ni sur des marchandises soumises à des taxes de consommation intérieure » ;

(Alinéa sans modification)

3° Le premier alinéa de l'article 414 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 414 . - Sont passibles d'un emprisonnement de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.

a) Les mots : « ou fortement taxées » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

b) Il est complété par les mots : « ou aux produits du tabac manufacturé »

b) Sont ajoutés les mots : « ou aux produits du tabac manufacturé » ;

....................................

Art. 418 . - Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes de consommation intérieure sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande lorsque, même étant accompagnées d'un document attestant de leur placement sous un régime douanier suspensif portant l'obligation expresse de le faire viser à un bureau de douane de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie.

4° À l'article 418, les mots : « ou fortement taxées » et les mots : « ou assujetties à des droits » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

Art. 421 . - Les animaux de la catégorie de ceux qui sont prohibés ou fortement taxés à l'entrée sont réputés avoir été importés en fraude et les animaux de la catégorie de ceux dont la saisie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ci-après indiqués :

5° Au premier alinéa de l'article 421 et au 2° de l'article 424, les mots : « ou fortement taxés » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

1° Lorsqu'ils sont trouvés dans la zone définie à l'article 208-1 en violation des dispositions des articles 208 et 210 ci-dessus et des décrets, arrêtés et règlements pris pour leur application ;

2° En cas de déficit constaté lors des recensements et contrôles prévus par l'article 211 ci-dessus ;

3° En cas de manoeuvre ou fausse déclaration tendant à obtenir indûment la délivrance de titres de circulation, l'inscription d'animaux à un compte ouvert ou leur radiation, ou l'annulation des engagements figurant sur les acquits-à-caution.

Art. 424 . - Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration :

1° les marchandises déclarées pour l'exportation temporaire, en cas de non-représentation ou de différence dans la nature ou l'espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;

2° les objets prohibés ou fortement taxés à l'entrée ou passibles de taxes intérieures découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dûment représentées avant visite ;

....................................

[Cf. supra ]

Art. 429 . - 1. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 119 bis ci-dessus, l'exportation ou la tentative d'exportation sans déclaration donne lieu, indépendamment des sanctions prévues par la législation du territoire de départ, à l'application des pénalités édictées en cas d'importation sans déclaration dans le territoire de destination, sous réserve qu'il s'agisse de marchandises prohibées, assujetties à des droits de consommation intérieure, ou fortement taxées à l'entrée dans le territoire de destination.

6° Au 1 de l'article 429, les mots : « , assujetties à des droits de consommation intérieure, ou fortement taxées » sont remplacés par les mots : « ou assujetties à des droits de consommation intérieure » ;

(Alinéa sans modification)

....................................

Art. 7 . - Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances parmi celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douane, prélèvements et taxes diverses applicables à l'importation représente plus de 20 % de leur valeur.

7° L'article 7 est abrogé

7° L'article 7 est abrogé.

Code général des impôts

II. - L'article 1800 du code général des impôts est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

Art. 1800 . - En matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre et qui ne peut excéder la valeur de l'objet de l'infraction.

1° Au premier alinéa, les mots : « jusqu'au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle » sont remplacés par les mots : « jusqu'à un montant inférieur à leur montant minimal » ;

(Alinéa sans modification)

Le tribunal ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.

En cas de récidive dans le délai d'un an, le tribunal peut modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'à la moitié de la somme servant de base de calcul de la pénalité proportionnelle.

2° Le dernier alinéa est supprimé.

(Alinéa sans modification)

III. - A. - Le I est applicable dans les Iles de Wallis-et-Futuna.

III. - A. - Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B. - Les 1°, 2°, b du 3°, 4°, le 5°, en tant qu'il modifie l'article 424 du code des douanes, et le 7° du I sont applicables en Polynésie française.

B. - Les 1° et 2°, le b du 3°, le 4°, le 5°, en tant qu'il modifie l'article 424 du code des douanes, et le 7° du I sont applicables en Polynésie française.

C. - Les 1°, 2°, 3°, 4°, le 5°, en tant qu'il modifie l'article 424 du code des douanes, et le 7° du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

C. - Les 1° à 4°, le 5°, en tant qu'il modifie l'article 424 du code des douanes, et le 7° du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. 38 . - I. - Les articles 7, 38, 44, 53 à 56, 59, 59 bis , 59 ter , 60, 60 bis , 61, 62, 63, 64, 64 A, 65, 66, 67, 215 et le titre XII du code des douanes sont applicables au territoire des îles Wallis et Futuna.

D (nouveau) . - Au premier alinéa du I des articles 38 et 52 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence : « 7, » est supprimée.

....................................

Art. 52 . - I.-Les articles 7,38,44,53 à 56,59,59 bis , 59 ter , 60,60 bis , 61,62,63,64,64 A, 65,66,67,215 et le titre XII du code des douanes sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

[Cf. supra ]

....................................

IV. - Les I et III s'appliquent à compter du 1 er janvier 2017.

IV. - Les I et III entrent en vigueur le 1 er janvier 2017.

Code général des impôts

Article 19 bis

(nouveau)

Article 19 bis

Art. 302 G .- I.-Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières ;

2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises ;

3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret.

....................................

III.-L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits vitivinicoles, autres que les vins, mentionnés à la partie XII de l'annexe I au règlement (CE) modifié n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.

Le III de l'article 302 G du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Pour les produits viti-vinicoles, un numéro d'accises distingue les entrepositaires agréés en fonction de leur activité entre, d'une part, les entrepositaires agréés qui ont pour activité la vinification des vendanges issues de leur propre récolte et, d'autre part, les autres entrepositaires agréés.

(Alinéa sans modification)

« Un entrepositaire agréé relevant de la seconde catégorie peut cependant, sous son numéro d'accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts ou de vins, notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du point 1 de l'article 8 du règlement (CE) n°606/2009. Un arrêté des ministres chargés des douanes et de l'agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, ainsi que les modalités de leur déclaration. »

« Un entrepositaire agréé relevant de la première catégorie peut cependant, sous son numéro d'accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts ou de vins, notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du point 1 de l'article 8 du règlement (CE) n°606/2009. Un arrêté des ministres chargés des douanes et de l'agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, ainsi que les modalités de leur déclaration. »

(Amdt FINC.9)

....................................

Article 19 ter

(nouveau)

Article 19 ter

I. - Après le chapitre
I bis du titre I er de la troisième partie du livre I er du code général des impôts, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

« Chapitre I ter

(Alinéa sans modification)

« Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne

(Alinéa sans modification)

« Art. 1649 quater A bis. - I. - Les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation adressent à l'administration fiscale une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l'impôt en France, les informations suivantes :

« Art. 1649 quater A bis. - I. - Les opérateurs de plateforme en ligne au
sens du 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation adressent à l'administration fiscale une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l'impôt en France, les informations suivantes :

(Amdt FINC. 10)

« 1° Pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l'utilisateur ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Pour une personne morale, la dénomination, l'adresse et le numéro Siren de l'utilisateur ;

(Alinéa sans modification)

« 3° L'adresse électronique de l'utilisateur ;

(Alinéa sans modification)

« 4° Le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l'utilisateur sur la plateforme ;

(Alinéa sans modification)

« 5° Le montant total des revenus bruts perçus par l'utilisateur au cours de l'année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l'intermédiaire de celle-ci ;

(Alinéa sans modification)

« 6° La catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus ;

(Alinéa sans modification)

« 7° Toute autre information définie par décret, à titre facultatif ou obligatoire.

(Alinéa sans modification)

« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

(Alinéa sans modification)

« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l'utilisateur, pour les seules informations le concernant.

(Alinéa sans modification)

« II. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

(Alinéa sans modification)

II. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2019 .

II. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018 .

(Amdt FINC. 11)

Code général des impôts

Article 19 quater

(nouveau)

Article 19 quater

(Non modifié)

Art. 1684 . - 1. En cas de cession d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, qu'elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, qu'il s'agisse d'une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année ou l'exercice de la cession jusqu'au jour de celle-ci, ainsi qu'aux bénéfices de l'année ou de l'exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue dans le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession.

Toutefois, le cessionnaire n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs, si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de quatre-vingt-dix jours qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au 1 de l'article 201 si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration.

I. - Les troisième et avant-dernier alinéas du 1 de l'article 1684 du code général des impôts sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession de fonds de commerce, le délai mentionné au deuxième alinéa commence à courir à compter du jour où la vente ou la cession a été publiée conformément aux prescriptions de l'article L. 141-12 du code de commerce ou du dernier jour du délai imparti par le même article, à défaut de publication.

« Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession de fonds de commerce, le délai mentionné au deuxième alinéa commence à courir le jour du dépôt de la déclaration mentionnée aux 3 et 3 bis de l'article 201. Ce délai est ramené à trente jours lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l'article 201 du présent code n'a pas été déposée dans le délai prévu au même article, le cessionnaire et le cédant sont solidairement tenus responsables du paiement des impositions mentionnées au premier alinéa du présent 1 pendant un délai de quatre-vingt-dix jours courant à compter de l'expiration du délai imparti pour déposer la déclaration de résultats.

« a) L'obligation mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l'article 201 a été respectée ;

Les dispositions du présent 1 sont applicables dans les mêmes conditions en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la taxe d'apprentissage.

« b) Le cédant a déposé la déclaration mentionnée aux 3 et 3 bis de l'article 201 dans le délai prévu au même article 201 ;

« c) Le cédant respecte, au dernier jour du mois qui précède la vente ou la cession du fonds, ses obligations déclaratives et de paiement en matière fiscales.

« À défaut, le délai est fixé à quatre-vingt-dix jours et commence à courir à compter de l'expiration du délai imparti pour déposer la déclaration de résultat. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Le I s'applique aux cessions ou ventes de fonds de commerce réalisées à compter du 1 er janvier 2017.

Article 19 quinquies

(nouveau)

Article 19 quinquies

(Non modifié)

3. Le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant de cette entreprise, des impôts directs établis à raison de l'exploitation de ce fonds.

I. - Le 3 de l'article 1684 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent 3 n'est applicable que lorsque les impositions en cause ont fait l'objet des majorations prévues aux b ou c du 1 de l'article 1728 ou à l'article 1729 et à la condition que le propriétaire ait connu ou n'ait pu ignorer l'existence des manquements ayant entraîné l'application de ces majorations. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 19 sexies

(nouveau)

Article 19 sexies

(Non modifié)

Le VII du G et le VIII des H et de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I. »

Article 19 septies

(nouveau)

Article 19 septies

(Non modifié)

Le VII de l'article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le IV entre en vigueur le 1 er janvier 2017. »

Article 20

Article 20

Article 20

Code général des impôts

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 885 I quater . - I.- Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter .

1° À l'article 885 I quater :

1° Au I de l'article 885 I quater :

(Alinéa sans modification)

aa) Au deuxième alinéa, après les mots : « duquel l'exonération », sont insérés les mots : « prévue au premier alinéa ou à l'article 885 O bis »

L'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.

a) Après le deuxième alinéa du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) ( Non modifié )

(Amdt FINC.12)

« L'activité mentionnée au premier alinéa doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels. » ;

(Alinéa sans modification)

Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l'article 39.

b) Après le quatrième alinéa du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Non modifié)

« Lorsque l'exonération s'applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés au même alinéa. » ;

« Lorsque l'exonération s'applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa. » ;

L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d'entreprise visés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié visées à l'article L. 214-166 du même code. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l'article 885 W.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 885 O bis . - Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.

2° Le dernier alinéa du 1° de l'article 885 O bis est ainsi rédigé :

2° Le second alinéa du 1° de l'article 885 O bis est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modication)

Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels. » ;

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France . Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ; »

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux , revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France.

Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ; »

(Amdt FINC. 13)

Art. 885 O ter . - Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

3° L'article 885 O ter est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« N'est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d'une société détenue directement ou indirectement par cette société non nécessaire à sa propre activité ou à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Aucun rehaussement n'est effectué sur le fondement de l'alinéa précédent à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n'est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »

« Aucun rehaussement n'est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n'est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »

« Aucun rehaussement n'est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments dont il n'est pas établi qu'ils sont, dans les faits, à la disposition du redevable, ou pour lesquels le redevable, de bonne foi, n'est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.»

(Amdt FINC. 14)

La perte de recettes pour l'État résultant de l'assouplissement de la condition de détention de six ans prévu au ...) du 1° du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amdt FINC. 12)

La perte de recettes pour l'État résultant de la première phrase du deuxième alinéa du 2° du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amdt FINC. 13)

Article 21

Article 21

Article 21

Code général des impôts

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - La première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° Après le 2 bis du II de l'article 150-0 A, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

Art. 150-0 A . - I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu.

....................................

II.-Les dispositions du I sont applicables :

1. (Abrogé) ;

2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement ;

2 bis . Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture après l'expiration de la cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un rachat total ;

« 2 ter . Au gain net déterminé dans les conditions prévues à l'article 150-0 B quinquies lors du retrait de titres ou de liquidités ou de la clôture d'un compte défini à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier ; »

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Après l'article 150-0 B quater , il est inséré un article 150-0 B quinquies ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. 150-0 B quinquies. - I. - En cas de retrait de liquidités d'un compte défini à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier, le gain net mentionné au 2 ter du II de l'article 150-0 A est constitué par le solde des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du même II perçues dans le compte ainsi que des plus-values et des moins-values constatées lors d'opérations réalisées dans le compte, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter . Ce gain net est retenu dans la limite du montant du retrait opéré.

« Art. 150-0 B quinquies. - I. - En cas de retrait de liquidités d'un compte défini à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier, le gain net mentionné au 2 ter du II de l'article 150-0 A du présent code est constitué par le solde des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du même II perçues dans le compte ainsi que des plus-values et des moins-values constatées lors d'opérations réalisées dans le compte, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter . Ce gain net est retenu dans la limite du montant du retrait opéré.

« Art. 150-0 B quinquies. - I. - En cas de retrait de liquidités d'un compte défini à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier, le gain net mentionné au 2 ter du II de l'article 150-0 A du présent code est constitué par le solde des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du même II perçues dans le compte ainsi que des plus-values et des moins-values constatées lors d'opérations réalisées dans le compte, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter . Lorsque ce gain net est supérieur au montant du retrait, il est retenu dans la limite de ce montant et le solde reste imputable dans le compte.

(Amdt FINC. 15)

« Toutefois, pour la détermination du gain net mentionné au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des mêmes distributions et plus et moins-values lorsqu'elles sont perçues ou réalisées dans les conditions prévues au 1 du III de l'article 150-0 A ou à l'article 163 quinquies B.

« Toutefois, pour la détermination du gain net mentionné au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des mêmes distributions et plus-values et moins-values lorsqu'elles sont perçues ou réalisées dans les conditions prévues au 1 du III de l'article 150-0 A ou à l'article 163 quinquies B.

(Alinéa sans modification)

« Les plus et moins-values mentionnées au premier alinéa sont déterminées conformément aux dispositions de l'article 150-0 D.

« Les plus-values et moins-values mentionnées au premier alinéa sont déterminées conformément aux dispositions de l'article 150-0 D.

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, par dérogation au 11 de l'article 150-0 D, les moins-values sont imputables, sans limitation de délai, en priorité sur les plus-values des années antérieures les plus anciennes puis sur les plus-values de l'année et des années suivantes afférentes aux titres souscrits aux dates les plus anciennes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

(Amdt FINC.16)

« En cas de solde positif, le gain net mentionné au premier alinéa, pour lequel l'imposition est établie, est réduit des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter . Pour l'application de ces abattements, le gain net est ventilé entre les différents taux d'abattement selon la même répartition que l'ensemble des plus-values constatées dans le compte au jour du retrait avant imputation des moins-values.

(Alinéa sans modification)

« En cas de solde positif, le gain net mentionné au premier alinéa, pour lequel l'imposition est établie, est réduit des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter . Pour l'application de ces abattements, le gain net est ventilé entre les différents taux d'abattement selon la même répartition que l'ensemble des plus-values constatées dans le compte au jour du retrait après imputation des moins-values.

(Amdt FINC. 16)

« En cas de solde négatif, les liquidités retirées ne sont pas imposables. Les moins-values réalisées dans le compte, pour leur montant excédant les plus-values réalisées dans les mêmes conditions à la date du retrait, restent imputables dans le compte, dans les conditions prévues au présent I.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« II. - En cas de retrait de titres d'un compte mentionné au premier alinéa du I, le gain net mentionné au 2 ter du II de l'article 150-0 A correspond à la valeur de souscription des titres retirés.

« II. - (Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le gain imposable est déterminé dans les conditions prévues au I.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le retrait porte sur des titres apportés dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-5 du code monétaire et financier, aucune imposition n'est établie à raison de ce retrait.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de titres ayant fait l'objet d'un retrait du compte, le gain net est déterminé et imposé suivant les modalités de droit commun prévues aux articles 150-0 A et suivants.

« En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de titres ayant fait l'objet d'un retrait du compte, le gain net est déterminé et imposé suivant les modalités de droit commun prévues aux articles 150-0 A à 150-0 D ter .

(Alinéa sans modification)

« III. - La clôture du compte entraîne le retrait de l'ensemble des actifs détenus sur le compte. Le gain de clôture est déterminé dans les conditions prévues aux I et II.

« III. - (Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque, à la date de clôture du compte, le gain de clôture est une moins-value, celle-ci est imputable sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l'article 150-0 A au titre de l'année de clôture du compte et, le cas échéant, des années suivantes, jusqu'à la dixième inclusivement.

« Lorsque, à la date de clôture du compte, le montant déterminé au premier alinéa du présent III est une moins-value, celle-ci est imputable sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l'article 150-0 A au titre de l'année de clôture du compte et, le cas échéant, des années suivantes, jusqu'à la dixième inclusivement.

(Alinéa sans modification)

« IV. - Pour l'application du présent article, le transfert par le titulaire du compte de son domicile fiscal hors de France entraîne les mêmes conséquences qu'une clôture du compte. Dans ce cas, l'article 167 bis est applicable :

« IV. - (Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« a) Aux plus-values réalisées dans les conditions du I. Ces plus-values sont prises en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, déterminé conformément au II bis de l'article 167 bis et des prélèvements sociaux. Lorsque les impositions dues à raison de ces plus-values sont placées en sursis de paiement, ce sursis expire dans les conditions prévues pour l'imposition desdites plus-values suivant les dispositions du présent article pour un contribuable domicilié fiscalement en France ;

« 1° Aux plus-values réalisées dans les conditions du I. Ces plus-values sont prises en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, déterminé conformément au II bis de l'article 167 bis et des prélèvements sociaux. Lorsque les impositions dues à raison de ces plus-values sont placées en sursis de paiement, ce sursis expire dans les conditions prévues pour l'imposition desdites plus-values suivant les dispositions du présent article pour un contribuable domicilié fiscalement en France ;

« a) Aux plus-values réalisées dans les conditions du I. Ces plus-values sont prises en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, déterminé conformément au II bis de l'article 167 bis et des prélèvements sociaux du présent article.

(Amdt FINC. 17)

« b) Aux plus-values latentes constatées à la date du transfert du domicile fiscal sur les titres ou droits inscrits dans le compte. Ces plus-values sont imposables dans les conditions de droit commun prévues au 1 du I de l'article 167 bis . » ;

« 2° Aux plus-values latentes constatées à la date du transfert du domicile fiscal sur les titres ou droits inscrits dans le compte. Ces plus-values sont imposables dans les conditions de droit commun prévues au 1 du I de l'article 167 bis . » ;

(Alinéa sans modification)

« V. - Les liquidités placées sur un compte mentionné au premier alinéa du I ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. »

(Amdt FINC.18)

Code général des impôts

Art. 787 B . - Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :

3° Après le d de l'article 787 B, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ;

Lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d'autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission l'engagement prévu au premier alinéa ;

b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.

Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.

L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidaritéexerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés.

Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit.

La valeur des titres de cette société qui sont transmis bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation ;

L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.

Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif. Toutefois, le bénéfice du régime de faveur n'est pas remis en cause en cas d'augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées.

c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a .

d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant la durée de l'engagement prévu au a et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter , ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« d bis ) Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non respect de cette condition par l'un des signataires jusqu'au terme du délai mentionné au c entraîne la remise en cause de l'exonération partielle dont il a bénéficié. » ;

« d bis . Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l'un des signataires jusqu'au terme du délai mentionné au c entraîne la remise en cause de l'exonération partielle dont il a bénéficié ; »

e. La déclaration de succession ou l'acte de donation doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour de la transmission.

A compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a , la société doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.

....................................

Art. 855 I bis . - Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

4° Après le e de l'article 885 I bis , il est inséré un e bis ainsi rédigé :

4° Après le e de l'article 885 bis , il est inséré un e bis ainsi rédigé :

(Non modifié)

a) Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;

b) L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

....................................

c) À compter de la date d'expiration de l'engagement collectif, l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

d) L'exonération partielle est acquise au terme d'un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l'exonération partielle accordée au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues aux a et b ou au c n'est pas satisfaite ;

e) L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter , ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis ) Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non respect de cette condition par l'un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l'exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l'année en cours et de celles précédant l'inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ; ».

« e bis . Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l'un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l'exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l'année en cours et de celles précédant l'inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ; ».

f) La déclaration visée au 1 du I de l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

À compter de l'expiration de l'engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l'article 885 W est accompagnée d'une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Le chapitre I er du titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par une section 6 ter ainsi rédigée :

II. - Après la section 6 bis du chapitre I er du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 6 ter ainsi rédigée :

II. - (Alinéa sans modification)

« Section 6 ter

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Compte PME innovation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 221-32-4 . - Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un compte PME innovation auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou d'une entreprise d'investissement.

« Art. L. 221-32-4 . - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221-32-4 . - (Alinéa sans modification)

« Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un compte PME innovation. Un compte ne peut avoir qu'un titulaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le compte PME innovation donne lieu à ouverture d'un compte-titres et d'un compte-espèces associés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le titulaire du compte-titres peut réaliser des apports en titres dans les conditions prévues au I de l'article L. 221-32-5.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le compte espèces ne peut faire l'objet d'une rémunération.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 221-32-5 . - I. - Le titulaire d'un compte PME innovation défini à l'article L. 221-32-4 peut déposer sur ce compte des parts ou actions d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés qu'il a acquises ou souscrites en dehors de ce compte sous réserve du respect des conditions suivantes :

« Art. L. 221-32-5 . - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221-32-5 . - (Alinéa sans modification)

« 1° La société émettrice de ces parts ou actions répond aux conditions mentionnées au 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts, les droits cédés s'entendant des parts ou actions déposées ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Le titulaire du compte remplit l'une des conditions suivantes :

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« a) Il détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société mentionnée au 1° du présent I, avec son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« a) Il détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société mentionnée au 1° du présent I, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins
25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« a) Il détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société mentionnée au 1° du présent I, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins
10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

(Amdt FINC. 19)

« b) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I, pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création, l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts, dans les conditions mentionnées au second alinéa de ce même 1° et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« b) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création, l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts, dans les conditions mentionnées au second alinéa de ce même 1° et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins
10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« b) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création, l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts, dans les conditions mentionnées au second alinéa de ce même 1° et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins
5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

(Amdt FINC. 19)

« c) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I une activité salariée, pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société.

« c) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I une activité salariée pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins
10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« c) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I une activité salariée pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins
5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

(Amdt FINC. 19)

« d) (nouveau) Il est signataire ou membre d'une structure signataire d'un pacte d'actionnaires ou d'associés et fait partie, directement ou indirectement, d'un groupe d'actionnaires ou d'associés dont des représentants accompagnent la société ou participent à un organe de gouvernance ou à un organe consultatif d'orientation de la stratégie de la société avec un droit d'information renforcé ;

( Alinéa supprimé )

(Amdt FINC. 19)

« 3° (nouveau) Par dérogation aux b et c du 2°, le respect de la condition de détention de 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société n'est pas exigé lorsque la valeur des parts ou actions excède, au moment de leur dépôt sur le compte, 50 % de la valeur brute de l'ensemble des biens, droits et valeurs du titulaire du compte, y compris les parts et actions précitées.

« 3° (nouveau) Par dérogation aux b et c du 2°, le respect de la condition de détention de 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société n'est pas exigé lorsque la valeur des parts ou actions excède, au moment de leur dépôt sur le compte, 50 % de la valeur brute de l'ensemble des biens, droits et valeurs du titulaire du compte, y compris les parts et actions précitées.

(Amdt FINC. 19)

« II. - Les produits des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que les boni de liquidation y afférents, qui relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ne peuvent être inscrits sur le compte PME innovation.

« II. - Les produits des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que les boni de liquidation y afférents qui relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne peuvent être inscrits sur le compte PME innovation.

« II. - (Alinéa sans modification)

« III. - Le prix de cession ou de rachat des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que, le cas échéant, le complément du prix de cession tel que défini au 2 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts et les valeurs et sommes attribuées lors de la dissolution d'une entité mentionnée au 3° du A du IV dont les titres sont inscrits sur un tel compte sont perçus sur le compte-espèces associé. Ils sont remployés dans les conditions prévues au IV, dans un délai, décompté de date à date, de vingt-quatre mois à compter de la date de l'opération et, s'agissant du complément de prix, de sa perception.

« III. - (Alinéa sans modification)

« III. - (Alinéa sans modification)

« IV. - A. - Les liquidités figurant sur le compte-espèces sont employées :

« IV. - (Alinéa sans modification)

« IV. - (Alinéa sans modification)

« 1° Dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dont le titulaire du compte n'est ni associé ni actionnaire et qui satisfont aux conditions prévues aux a à g et aux i et j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts. Les conditions prévues à l'avant dernier alinéa du 1 et aux c , e, f et i du 1 bis du I du même article, ainsi que celle tenant au régime fiscal de la société doivent être respectées en permanence pendant la durée de détention des titres sur le compte défini à l'article L. 221-32-4 ;

« 1° Dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dont le titulaire du compte n'est ni associé ni actionnaire et qui satisfont aux conditions prévues aux a à g et aux i et j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts. Les conditions prévues à l'avant dernier alinéa du 1 et aux c , e, f et i du 1 bis du I du même article 885-0 V bis , ainsi que celle tenant au régime fiscal de la société doivent être respectées en permanence pendant la durée de détention des titres sur le compte défini à l'article L. 221-32-4 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Dans la souscription aux augmentations de capital d'une société dont des titres ont déjà été souscrits par le titulaire du compte dans les conditions du 1° sous réserve que cette société respecte les conditions prévues au 1° du présent A et aux troisième et quatrième alinéas du c du 1° du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts ;

« 2° Dans la souscription aux augmentations de capital d'une société dont des titres ont déjà été souscrits par le titulaire du compte dans les conditions du 1° du présent A, sous réserve que cette société respecte les conditions prévues au même 1° et aux troisième et quatrième alinéas du c du 1° du 1 du I dudit article 885-0 V bis ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de libre partenariat définis respectivement aux articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-1 ou d'organismes similaires d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :

« 3° Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de libre partenariat définis, respectivement, aux articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-1 du présent code ou d'organismes similaires d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :

« 3° Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de société de capital-risque définis, respectivement, aux articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-1 du présent code et à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou d'organismes similaires d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :

(Amdt FINC. 20)

« a) L'actif de ces fonds ou sociétés ou organismes est constitué à hauteur d'au moins 80 % par des parts ou actions de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° ;

« a) L'actif de ces fonds ou sociétés ou organismes est constitué à hauteur d'au moins 80 % par des parts ou actions de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° du présent A ;

« a) L'actif de ces fonds ou sociétés ou organismes est constitué à hauteur d'au moins 80 % par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions au capital, d'obligations dont le contrat d'émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres reçus en contrepartie d'obligations converties ou d'obligations convertibles de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° du présent A. Les parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions au capital, les titres reçus en remboursement d'obligations et les titres reçus en contrepartie d'obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l'actif de ces fonds, sociétés ou organismes.

(Amdt FINC. 21)

« b) Les versements reçus par ces fonds ou sociétés ou organismes à raison de la souscription mentionnée au premier alinéa du présent 3° sont investis dans les conditions du a dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la cession ayant généré le produit employé par le titulaire du compte dans ladite souscription.

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Alinéa sans modification)

« B. - 1. Le titulaire d'un compte PME innovation remplit, vis-à-vis de chacune des sociétés mentionnées au 1° ou 2° du A au capital desquelles les liquidités sont employées, l'une des conditions suivantes :

« B. - 1. Le titulaire d'un compte PME innovation remplit, vis-à-vis de chacune des sociétés mentionnées aux 1° ou 2° du A du présent IV au capital desquelles les liquidités sont employées, l'une des conditions suivantes :

« B. - (Alinéa sans modification)

« a) Il exerce dans la société l'une des fonctions énumérées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts. Il perçoit, au titre de ces fonctions, une rémunération normale au sens de ce même article ;

« a) Il exerce dans la société l'une des fonctions énumérées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts. Il perçoit, au titre de ces fonctions, une rémunération normale au sens du même 1° ;

« a) (Alinéa sans modification)

« b) Il est administrateur de la société ou membre de son conseil de surveillance ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Alinéa sans modification)

« c) Il est lié à la société par une convention d'accompagnement dans laquelle il s'engage à participer activement à la définition de sa stratégie et à lui fournir, à sa demande, des prestations de conseil à titre gratuit.

« c) (Alinéa sans modification)

« c) (Alinéa sans modification)

« 2. En cas de souscription de parts ou actions d'une entité mentionnée au 3° du A, chaque porteur de parts ou associé ou actionnaire de cette entité, titulaire d'un compte défini à l'article L. 221-32-4, doit remplir l'une des conditions mentionnées au 1 du présent B dans chacune des sociétés desquelles l'entité détient des parts ou actions.

« 2. En cas de souscription de parts ou actions d'une entité mentionnée au 3° du A du présent IV, chaque porteur de parts ou associé ou actionnaire de cette entité, titulaire d'un compte défini à l'article L. 221-32-4 du présent code, doit remplir l'une des conditions mentionnées au 1 du présent B dans chacune des sociétés desquelles l'entité détient des parts ou actions.

« 2. En cas de souscription de parts ou actions d'une entité mentionnée au 3° du A du présent IV, chaque porteur de parts ou associé ou actionnaire de cette entité, titulaire d'un compte défini à l'article L. 221-32-4 du présent code, doit être lié avec cette entité par une convention dans laquelle il s'engage, à sa demande, à participer activement à la définition de la stratégie des sociétés figurant à son actif et à leur fournir des prestations de conseil à titre gratuit. Cette entité doit également signer une convention d'accompagnement avec chacune des sociétés figurant à son actif dans laquelle elle s'engage à mobiliser, à leur demande, les porteurs de parts ou associés ou actionnaires mentionnés à la phrase précédente, pour participer activement à la définition de leur stratégie ou leur fournir des prestations de conseil à titre gratuit.

(Amdt FINC. 22)

« 3. Les conditions mentionnées au présent B doivent être remplies au plus tard à l'expiration du troisième mois suivant l'emploi des liquidités et pendant toute la durée de détention des titres mentionnés au A sur le compte défini à l'article L. 221-32-4.

« 3. Les conditions mentionnées au présent B doivent être remplies au plus tard à l'expiration du troisième mois suivant l'emploi des liquidités et pendant toute la durée de détention des titres mentionnés au A du présent IV sur le compte défini à l'article L. 221-32-4.

(Alinéa sans modification)

« C. - 1. Les liquidités figurant sur le compte espèces du compte PME innovation ne peuvent être employées à la souscription :

« C. - (Alinéa sans modification)

« C. - (Alinéa sans modification)

- de titres offerts dans les conditions mentionnées aux articles 80 bis , 80 quaterdecies et 163 bis G du code général des impôts ;

« a) De titres offerts dans les conditions mentionnées aux articles 80 bis , 80 quaterdecies et 163 bis G du code général des impôts ;

« a) (Alinéa sans modification)

- de parts ou d'actions mentionnées au 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts ;

« b) De parts ou d'actions mentionnées au 8 du II de l'article 150-0 A du même code ;

« b) (Alinéa sans modification)

- de parts de fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts.

« c) De parts de fonds mentionnés au 3 du III du même article 150-0 A.

« c) (Alinéa sans modification)

« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal résultant de l'article 885 I quater du code général des impôts. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d'impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies -0 A, 199 terdecies -0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du code précité.

« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal résultant de l'article 885 I quater du code général des impôts. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d'impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies -0 A, 199 terdecies -0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code.

« 2 . (Alinéa sans modification)

« 3. Les parts ou actions déposées sur un compte PME innovation ou souscrites dans ce même compte ne peuvent faire l'objet d'un engagement de conservation au sens des articles 787 B et 885 I bis du code général des impôts.

« 3. Les parts ou actions déposées sur un compte PME innovation ou souscrites dans ce même compte ne peuvent faire l'objet d'un engagement de conservation au sens des articles 787 B et 885 I bis dudit code.

« 3 . (Alinéa sans modification)

« V. - En cas d'échange de parts ou actions inscrites sur un compte PME innovation, les titres reçus à l'échange sont inscrits sur ce compte lorsque les conditions prévues au IV sont satisfaites. À défaut, les titres reçus à l'échange sont inscrits hors du compte et l'opération d'échange emporte les conséquences d'un retrait des titres remis à cet échange.

« V. - (Alinéa sans modification)

« V. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221-32-6 . - I. - Les retraits de liquidités sont possibles sur le compte-espèces associé au compte PME innovation défini à l'article L. 221-32-4.

« Art. L. 221-32-6 . - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221-32-6 . - (Alinéa sans modification)

« II. - En cas de liquidation d'une société dont les parts ou actions figurent sur le compte-titres associé au compte PME innovation, les sommes attribuées au titulaire de ce compte à raison de l'annulation desdits titres qui ne sont pas retenues dans les bases de l'impôt en application de l'article 161 du code général des impôts et qui ne sont pas versées sur le compte-espèces du même compte constituent, à hauteur de leur montant, un retrait de liquidités.

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - (Alinéa sans modification)

« III. - Le retrait de parts ou actions figurant sur le compte-titres du compte PME innovation peut être effectué sans entraîner la clôture de ce compte.

« III. - (Alinéa sans modification)

« III. - (Alinéa sans modification)

« IV. - Le non respect de l'une des conditions prévues à l'article L. 221-32-5 ainsi que le non remploi, dans le délai prévu au III du même article, des sommes inscrites sur le compte-espèces du compte PME innovation entraînent la clôture du compte PME innovation.

« IV. - Le non-respect de l'une des conditions prévues à l'article L. 221-32-5 ainsi que le non-remploi, dans le délai prévu au III du même article L. 221-32-5, des sommes inscrites sur le compte-espèces du compte PME innovation entraînent la clôture du compte PME innovation.

« IV. - (Alinéa sans modification)

« V. - Le titulaire d'un compte PME innovation peut décider de le clôturer à tout moment.

« V. - (Alinéa sans modification)

« V. - (Alinéa sans modification)

« VI. - Le décès du titulaire entraîne la clôture du compte PME innovation.

« VI. - (Alinéa sans modification)

« VI. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221-32-7 . -L'établissement auprès duquel est ouvert un compte PME innovation défini à l'article L. 221-32-4 conserve, pour chaque part ou action figurant sur le compte-titres, ainsi que pour les liquidités figurant sur le compte-espèces, les informations nécessaires à l'application de l'article 150-0 B quinquies du code général des impôts. »

« Art. L. 221-32-7 . - L'établissement auprès duquel est ouvert un compte PME innovation défini à l'article L. 221-32-4 conserve, pour chaque part ou action figurant sur le compte-titres, ainsi que pour les liquidités figurant sur le compte-espèces, les informations nécessaires à l'application de l'article 150-0 B quinquies du code général des impôts. »

« Art. L. 221-32-7 . - (Alinéa sans modification)

Code de la sécurité sociale

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. - Le chapitre IV du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. - (Non modifié)

Art. L. 136-6 . - I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, au 1 de l'article 150-0 D, à l'article 150-0 D ter et au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Au dixième alinéa du I de l'article L. 136-6, après les mots « du code général des impôts, », sont insérés les mots : « et il n'est pas tenu compte de la moins-value mentionnée au second alinéa du III de l'article 150-0 B quinquies du même code, » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 136-7 . - I.-Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus au II de l'article 125-0 A, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A et au I de l'article 125 D du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I des articles 125 A et 125-0 A du même code retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code ou des 3° et 4° du II du présent article.

....................................

2° L'article L. 136-7 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques ou par un fonds professionnel de capital investissement dans les conditions prévues aux I et II ou aux I et III bis de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et au 2 du II de l'article 163 quinquies C du même code et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à l'article 163 quinquies C bis du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A du même code ;

bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul des prélèvements prévus aux articles 117 quater , 125-0 A et 125 A du code général des impôts, en application du II de l'article 155 B du même code, lors de leur perception ;

a) Après le 8° bis du II, il est inséré un 8° ter ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

« 8° ter . Sous réserve du 8°, les plus-values retirées, au cours d'une même année civile, d'opérations réalisées dans le compte PME innovation défini à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier ainsi que les distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A du code général des impôts perçues dans ce compte au cours de la même année, au 31 décembre de cette même année ou, en cas de retrait en cours d'année, à la date de ce retrait. Ces plus-values et distributions sont déterminées, après imputation le cas échéant des moins-values subies, à raison d'opérations réalisées dans le compte mentionné à la phrase précédente, au cours de la même année et, le cas échéant des dix années précédentes. Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter du code précité ; »

« 8° ter Sous réserve du 8°, les plus-values retirées, au cours d'une même année civile, d'opérations réalisées dans le compte PME innovation défini à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier ainsi que les distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A du code général des impôts perçues dans ce compte au cours de la même année, au 31 décembre de cette même année ou, en cas de retrait en cours d'année, à la date de ce retrait. Ces plus-values et distributions sont déterminées, après imputation, le cas échéant, des moins-values subies, à raison d'opérations réalisées dans le compte mentionné à la première phrase du présent 8° ter , au cours de la même année et, le cas échéant, des dix années précédentes. Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter du même code ; »

9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat ;

10° Les intérêts des comptes épargne d'assurance pour la forêt exonérés d'impôt sur le revenu en application du 23° de l'article 157 du code général des impôts, lors de leur inscription en compte.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV.- 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement mentionnés au présent article, à l'exception de celle due sur les revenus et plus-values mentionnés aux 1° et 2° du I, fait l'objet d'un versement déterminé sur la base du montant des revenus de placement soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au titre des mois de décembre et janvier.

b) Au premier alinéa du 1 du IV, après les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du I » sont insérés les mots : « et au 8° ter du II » ;

b) Au premier alinéa du 1 du IV, après les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du I », sont insérés les mots : « et au 8° ter du II » ;

Ce versement est égal à 90 % du produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article L. 136-8. Son paiement intervient le 15 octobre au plus tard. Il est reversé dans un délai de dix jours francs après cette date par l'État aux organismes affectataires.

....................................

V.- La contribution visée au premier alinéa du I et aux II et IV ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.

c) Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :

c) (Alinéa sans modification)

« Toutefois, la contribution mentionnée au 8° ter du II est versée au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit la date mentionnée à la première phrase de ce même 8° ter . »

« Toutefois, la contribution mentionnée au 8° ter du II est versée au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit la date mentionnée à la première phrase du même 8° ter . »

La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que

le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du code général des impôts.

VI.- La contribution portant sur les plus-values mentionnées au 2° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.

La contribution portant sur les plus-values mentionnées au I bis est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts.

IV. - Les liquidités issues de la cession à titre onéreux ou du rachat de parts ou actions peuvent être déposées sur le compte-espèces d'un compte PME innovation défini à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier jusqu'au 31 décembre 2017, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

IV. - (Alinéa sans modification)

IV. - (Alinéa sans modification)

- la cession ou le rachat intervient à compter du 1 er janvier 2016 ;

1° La cession ou le rachat intervient à compter du 1 er janvier 2016 ;

1° ( Non modifié)

- les titres cédés ou rachetés vérifient les conditions mentionnées au 1° du I de l'article L. 221-32-5 du code monétaire et financier ;

2° Les titres cédés ou rachetés vérifient les conditions mentionnées au 1° du I de l'article L. 221-32-5 du code monétaire et financier ;

2° ( Non modifié)

- le cédant remplit, vis à vis de la société émettrice des parts ou actions cédées ou rachetées, l'une des conditions mentionnées au 2° du I du même article L. 221-32-5. Ces conditions sont appréciées à la date de la cession ou du rachat des titres.

3° Le cédant remplit, vis à vis de la société émettrice des parts ou actions cédées ou rachetées, l'une des conditions mentionnées au 2° du I du même article L. 221-32-5. Ces conditions sont appréciées à la date de la cession ou du rachat des titres.

3° ( Alinéa sans modification)

Les liquidités sont employées dans les conditions prévues au IV du même article L. 221-32-5 dans un délai de deux ans, décompté de date à date, de la cession ou du rachat. Le non remploi des sommes dans le délai prévu entraîne le retrait de ces liquidités du compte, sans qu'il soit fait application du I de l'article 150-0 B quinquies du code général des impôts et leur remploi dans des titres non éligibles au compte entraîne sa clôture.

Les liquidités sont employées dans les conditions prévues au IV dudit article L. 221-32-5 dans un délai de deux ans, décompté de date à date, de la cession ou du rachat. Le non-remploi des sommes dans le délai prévu entraîne le retrait de ces liquidités du compte, sans qu'il soit fait application du I de l'article 150-0 B quinquies du code général des impôts, et leur remploi dans des titres non éligibles au compte entraîne sa clôture.

(Alinéa sans modification)

Par dérogation au II dudit article 150-0 B quinquies , aucune imposition n'est établie à raison du retrait des titres pour lesquels ces liquidités ont été employées.

La perte de recettes pour l'État résultant de la dérogation prévue au sixième alinéa du IV du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amdt FINC. 23)

V (nouveau) . - La perte de recettes pour l'État résultant du d du 2° du I de l'article L. 221-32-5 du code monétaire et financier, tel qu'il résulte du II du présent article, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. - La perte de recettes pour l'État résultant du 2° du I de l'article L. 221-32-5 du code monétaire et financier, tel qu'il résulte du II du présent article, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amdt FINC. 19)

VI. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'instauration d'une liberté d'imputation des moins-values, prévue aux septième et huitième alinéas du 1° du I du présent article, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'exonération des liquidités placées sur le compte-espèces des bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, prévue au dix-septième alinéa du 2° du I du présent article, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'extension du champ du réinvestissement aux sociétés de capital-risque, prévue au vingt-deuxième alinéa du II du présent article, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'extension des titres éligibles au quota d'investissement, prévue au vingt-troisième alinéa du II du présent article, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

X. - La perte de recettes pour l'État résultant de la dérogation prévue au sixième alinéa du IV du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amdts FINC.16, 18, 20, 21 et 23)

Article additionnel après l'article 21
(nouveau)

I. - L'article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d'un ou plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de l'article 150-0 A en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier alinéa s'entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de deux ans à compter de la date de cession, à hauteur d'au moins 50 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2°. A défaut, le report d'imposition prend fin au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d'un nouveau délai de deux ans à compter de la date de sa perception pour réinvestir, dans les conditions prévues au présent 2°, le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 50 % du montant du produit de la cession défini à la première phrase. A défaut, le report d'imposition prend fin au titre de l'année au cours de laquelle le nouveau délai de deux ans expire ; » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « à la condition de réinvestissement mentionnée » sont remplacés par les mots : « à l'une des conditions de réinvestissement mentionnées ».

2° Au II, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Ou lorsque l'une des conditions mentionnées au 2° du I du présent article n'est pas respectée. Le non-respect de l'une de ces conditions met fin au report d'imposition dans les mêmes conditions que celles décrites au 2° du I. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date de l'apport des titres par le donateur, est applicable. ».

II. - Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.

(Amdt FINC.24)

Art. 150 U . - I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter , lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.

Article 21 bis

(nouveau)

Article 21 bis

(Supprimé)

(Amdt FINC.25)

Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.

II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :

1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ;

....................................

7° Qui sont cédés du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2016 à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du même code ou à tout autre cessionnaire qui s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 dudit code dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition. Dans ce dernier cas, l'exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. En cas de manquement à l'engagement d'achèvement des locaux au terme du délai de quatre ans, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte. En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement d'achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l'engagement d'achèvement des locaux entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire. Le présent 7° ne s'applique pas dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa des 7° et 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2018 ».

(

Le présent 7° s'applique également aux cessions d'immeubles, de parties d'immeubles ou de droits relatifs à ces biens précédées d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2016 et réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine ;

[Cf. supra]

8° Qui sont cédés du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2016 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 7° ; en cas de non respect de cette condition dans un délai d'un an à compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent reverse à l'Etat le montant dû au titre du I ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier au profit de l'un des organismes mentionnés au 7°. Le présent 8° ne s'applique pas dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée.

[Cf. supra]

Le présent 8° s'applique également aux cessions d'immeubles, de parties d'immeubles ou de droits relatifs à ces biens précédées d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2016 et réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine ;

[Cf. supra]

Dispositions en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
___

Propositions de la commission
___

Art. 150 ter . - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, les profits nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme », mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du présent code sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A.

Article 21 ter

(nouveau)

Article 21 ter

(Non modifié)

Les pertes nettes sont soumises au 11 de l'article 150-0 D.

2. Pour chaque contrat mentionné au 1, le profit ou la perte est égal à la différence entre les sommes reçues et les sommes versées, majorée ou minorée, lorsque le contrat se dénoue par la livraison d'un instrument financier ou d'une marchandise, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet instrument financier ou de cette marchandise et de sa valeur au jour de la livraison.

Lorsque des contrats présentant les mêmes caractéristiques ont donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit ou la perte est calculé sur le prix moyen pondéré.

Le profit imposable ou la perte imputable est net des frais et taxes acquittés.

Le 3 de l'article 150 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

3. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

« 3. Par dérogation au 1, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, le profit réalisé est imposé au taux forfaitaire de 50 %.

(Alinéa sans modification)

« Le premier alinéa du présent 3 n'est pas applicable si le contribuable démontre que les opérations auxquelles se rapportent ces profits correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire. »

(Alinéa sans modification)

4. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

Article 21 quater

(nouveau)

Article 21 quater

Article 199 terdecies -0 A - I. - 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire réalisées dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de l'article 885-0 V bis.

La première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée :

Les deuxième à quatrième alinéas du IV de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts sont supprimés.

(Amdt FINC. 26)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. - Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues. Il en est de même si, pendant ces cinq années, la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, à l'exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail et agréées en vertu du même article, ainsi que dans des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d'entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ou de la liquidation judiciaire de la société. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au deuxième alinéa et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du présent IV par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au 1° du I du présent article accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du IV n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes.

1° Avant le dernier alinéa du IV de l'article 199 terdecies -0 A, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas de cession :

« - intervenant dans les trois ans de la souscription, si cette cession est stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires ;

« - intervenant plus de trois ans après la souscription, quelle que soit la cause de la cession,

« l'avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° dudit I. » ;

1° Avant le dernier alinéa du IV de l'article 199 terdecies -0 A, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas de cession :

« - intervenant dans les trois ans de la souscription, si cette cession est stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires ;

Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné au respect des conditions prévues au II de l'article 885-0 V bis. Les mêmes exceptions s'appliquent.

Art. 885-0 V bis . - I.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

1° Des souscriptions en numéraire :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II.-1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d'une cession réalisée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies -0 A.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies -0 A.

2° Après le troisième alinéa du 2 du II de l'article 885-0 V bis , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession intervenant plus de trois ans après la souscription, quelle que soit la cause de la cession, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I. »

Le 1 du présent II ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c , e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

3. L'avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l'année en cours et des précédentes fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l'une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 21 quinquies

(nouveau)

Article 21 quinquies

(Non modifié)

Art. 793 . - Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :

I. - L'article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au a ci-après et les sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier, à condition :

a . que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que :

les bois et forêts du groupement sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-4 et à l'article L. 313-2 du code forestier ;

1° Au deuxième alinéa du a du 3° du 1, la référence : « à l'article L. 124-4 » est remplacée par la référence : « et L. 124-3 ».

les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière ;

les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale ;

b . que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus au b du 2° du 2 et au b du 3 ;

Ce groupement doit s'engager en outre :

à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini au b du 2° du 2 ;

à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;

c . que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Les sommes, à concurrence des trois quarts de leur montant, déposées sur le compte d'investissement forestier et d'assurance mentionné aux articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier, à condition :

a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts du titulaire du compte sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du code forestier ;

b) Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d'employer les sommes objets de la mutation conformément aux articles L. 352-3 et L. 352-4 du même code pendant trente ans.

2° Au b du 3, les références : « aux articles L. 352-3 et L. 352-4 » sont remplacées par la référence « à l'article L. 352-3 ».

Code forestier

II. - Le chapitre II du titre V du livre III du code forestier est ainsi modifié :

Art. L. 352-1 . - Le compte d'investissement forestier et d'assurance est ouvert aux personnes physiques domiciliées et aux groupements forestiers et sociétés d'épargne forestière établis en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou un territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui remplissent les conditions suivantes :

1° Etre propriétaire de bois et forêts et s'engager à y appliquer l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 124-1 ;

1° À la fin du 1° de l'article L. 352-1, la référence : « à l'article L. 124-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 124-1 et L. 124-3 » ;

2° Avoir souscrit, pour tout ou partie de la surface forestière détenue, une assurance, couvrant notamment le risque de tempête.

Le compte d'investissement forestier et d'assurance peut être ouvert auprès d'un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d'une entreprise d'assurance. Il ne peut être ouvert qu'un seul compte d'investissement forestier et d'assurance par propriétaire forestier.

Art. L. 352-2 . - Le montant des dépôts autorisés sur un compte d'investissement forestier et d'assurance est égal à 2 500 € par hectare de forêt assuré conformément au 2° de l'article L. 352-1.

2° L'article L. 352-2 est ainsi modifié :

Le compte ne peut être alimenté que par des produits de coupe issus de l'exploitation des parcelles en nature de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire. Le titulaire du compte doit démontrer, lors de chaque dépôt, que les sommes qu'il dépose proviennent uniquement des parcelles en nature de bois et forêts dont il est propriétaire.

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

La condition prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas lors du premier dépôt effectué à la suite de l'ouverture du compte, dans la limite de 2 000 €.

Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du nombre d'hectares de surface forestière pour lesquels la condition prévue au 2° de l'article L. 352-1 est remplie.

b) Après le mot : « compte », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « fournit à l'ouverture du compte les pièces qui attestent que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 352-1 sont satisfaites. » ;

Art. L. 352-3 . - Les sommes déposées sur le compte d'investissement forestier et d'assurance sont employées pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre.

Elles peuvent également être utilisées au titre d'une année, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte, pour procéder à des travaux forestiers de nature différente de ceux mentionnés au premier alinéa.

3° Au second alinéa de l'article L. 352-3, après le mot : « compte, », sont insérés les mots : « pour le financement d'un document de gestion durable prévu au 2° de l'article L. 122-3 ou » ;

Art. L. 352-4 . - L'emploi des sommes, dans les conditions prévues à l'article L. 352-3, est opéré par le teneur du compte, après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.

4° L'article L. 352-4 est abrogé.

Code général des impôts

Article 21 sexies

(nouveau)

Article 21 sexies

Art. 1051 . - Sont soumis à une imposition fixe de 125 € :

I. - L'article 1051 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

(Supprimé)

Amdt FINC. 28

1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation ;

bis Les acquisitions, réalisées avant le 31 décembre 2013, par les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et les organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 du même code, de logements faisant l'objet d'un conventionnement mentionné aux articles L. 351-2 et L. 321-8 du même code, appartenant à des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et qui ont bénéficié d'un agrément pour construire, acquérir ou réhabiliter lesdits logements ;

2° Les attributions de maisons ou de logements, faites aux membres des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.

« 3° Les transferts d'immeubles par un organisme d'habitations à loyer modéré à sa filiale de logements locatifs intermédiaires visée aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation ou à une société sur laquelle il exerce un contrôle conjoint visée aux mêmes articles. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22

Article 22

Article 22

I. - L'article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

Art. 199 tervicies - I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti :

A. - Au I :

A. - Le I est ainsi modifié :

A. - (Alinéa sans modification)

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

(Non modifié)

1°- situé dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, soit lorsque le plan de sauvegarde et de mise en valeur de ce secteur est approuvé, soit lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du même code ;

« 1° Situé dans un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine :

« 1° (Alinéa sans modification)

« a) Soit lorsque l'immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ;

« a) (Alinéa sans modification)

« b) Soit lorsque l'immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine approuvé ;

« b) (Alinéa sans modification)

« c) Soit, à défaut, lorsque la restauration de l'immeuble a été déclarée d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; »

« c) (Alinéa sans modification)

bis (nouveau) Au 2°, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

bis (nouveau) Au 2°, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

ter (nouveau) À la première phrase du 2° bis , l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

ter (nouveau) À la première phrase du 2° bis , l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

2°- jusqu'au 31 décembre 2017, situé dans un quartier ancien dégradé délimité en application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ;

bis - Jusqu'au 31 décembre 2017, situé dans un quartier présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé et faisant l'objet d'une convention pluriannuelle prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique. Les ministres chargés de la ville et de la culture arrêtent la liste des quartiers présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé, sur proposition de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;

3° situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ;

2° Les 3° et 4° sont abrogés ;

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

4° situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique.

[Cf. supra ]

La réduction d'impôt s'applique aux dépenses effectuées pour des locaux d'habitation ou pour des locaux destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage ou pour des locaux affectés à un usage autre que l'habitation n'ayant pas été originellement destinés à l'habitation et dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.

3° Au septième alinéa, les mots : « originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage » sont remplacés par les mots : « après travaux à l'habitation ».

3° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage » sont remplacés par les mots : « après travaux à l'habitation » ;

(Non modifié)

Elle n'est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles dont le droit de propriété est démembré ou aux dépenses portant sur des immeubles appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré.

II.- Les dépenses mentionnées au I s'entendent des charges énumérées aux a , a bis , b, b bis , c et e du 1° du I de l'article 31, des frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, ainsi que des dépenses de travaux imposés ou autorisés en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux secteurs, quartiers, zones ou aires mentionnés respectivement aux 1°, 2°, 3° et 4° du I, y compris les travaux effectués dans des locaux d'habitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou partie de ces locaux, supportées à compter soit de la date de délivrance du permis de construire, soit de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante. Le cas échéant, cette durée est prolongée du délai durant lequel les travaux sont interrompus ou ralentis en application des articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine ou par l'effet de la force majeure.

B. - À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « secteurs, quartiers, zones ou aires mentionnés respectivement aux 1°, 2°, 3° et 4° du I, y compris les travaux effectués dans des locaux d'habitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou partie de ces locaux » sont remplacés par les mots : « sites ou quartiers mentionnés aux 1° à 2° bis du I ».

B. - À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « secteurs, quartiers, zones ou aires mentionnés respectivement aux 1°, 2°, 3° et 4° du I, y compris les travaux effectués dans des locaux d'habitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou partie de ces locaux » sont remplacés par les mots : « sites ou quartiers mentionnés aux 1° à 2° bis du I » ;

B. - À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « secteurs, quartiers, zones ou aires mentionnés respectivement aux 1°, 2°, 3° et 4° du I, y compris les travaux effectués dans des locaux d'habitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou partie de ces locaux » sont remplacés par les mots : « sites ou quartiers mentionnés aux 1° à 2° bis du I  du présent article » ;

(Amdt FINC. 28)

Ouvre également droit à la réduction d'impôt la fraction des provisions versées par le propriétaire pour dépenses de travaux de la copropriété et pour le montant effectivement employé par le syndic de la copropriété au paiement desdites dépenses.

Lorsque les dépenses de travaux sont réalisées dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover prévu à l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt, dans les conditions et limites prévues au présent article, est celui correspondant au prix des travaux devant être réalisés par le vendeur et effectivement payés par l'acquéreur selon l'échéancier prévu au contrat.

C. - Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

C. - (Alinéa sans modification)

C. - (Non modifié)

« II bis . - Au titre d'une période comprise entre la date de délivrance du permis de construire ou de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable et le 31 décembre de la troisième année suivante, le cas échéant prolongée dans les conditions du premier alinéa du II, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut excéder la somme de 400 000 €. »

« II bis . - Au titre d'une période comprise entre la date de délivrance du permis de construire ou de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable et le 31 décembre de la troisième année suivante, le cas échéant prolongée dans les conditions du premier alinéa du II, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut excéder la somme de 400 000 €. » ;

D. - Au III :

D. - Le III est ainsi modifié :

D. - (Non modifié)

III.- La réduction d'impôt est égale à 22 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenues dans la limite annuelle de 100 000 €.

1° Après les mots : « retenues dans la limite », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « prévue au II bis » ;

(Alinéa sans modification)

Ce taux est porté à 30 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles situés dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ou dans un quartier ancien dégradé délimité en application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ou dans un quartier présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé et faisant l'objet d'une convention pluriannuelle prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée, lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique.

2° Après les mots : « effectuées pour des immeubles », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnés au a du 1° ou au 2° ou 2° bis du I. »

2° Après les mots : « effectuées pour des immeubles », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnés au a du 1° ou aux 2° ou 2° bis du I. » ;

E. - Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

E. - (Alinéa sans modification)

E. - (Non modifié)

« III bis . - La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année du paiement des dépenses mentionnées au II et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année.

« III bis . - (Alinéa sans modification)

« Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. »

« Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. » ;

IV.- Lorsque les dépenses portent sur un local à usage d'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer nu, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de neuf ans. Lorsque les dépenses portent sur un local affecté à un usage autre que l'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer pendant la même durée.

La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés de la société s'engagent à conserver leurs parts jusqu'au terme de l'engagement de location.

La location doit prendre effet dans les douze mois suivant l'achèvement des travaux.

IV bis .- 1. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, au titre de la souscription par les contribuables de parts de sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8 du présent code, soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

F. - Au IV bis :

F. - Le IV bis est ainsi modifié :

F. - (Non modifié)

La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition qu'au minimum 65 % du montant de la souscription servent exclusivement à financer des dépenses mentionnées au I et que 30 % au minimum servent exclusivement à financer l'acquisition d'immeubles mentionnés au même I. Le produit de la souscription doit être intégralement affecté dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.

1° À la première phrase du second alinéa du 1, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au II » et le mot : « même » est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

2° Au 2 :

2° Le 2 est ainsi modifié:

2. La réduction d'impôt est égale à 22 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses relatives à un immeuble mentionné aux 3° et 4° du I, retenu dans la limite annuelle de 100 000 €. Ce taux est porté à 30 % lorsque le montant de la souscription est affecté au financement de dépenses relatives à un immeuble mentionné au 1° ou 2° du I.

a) À la première phrase :

i) Les mots : « relatives à un immeuble mentionné aux 3° et 4° du I » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II » ;

Les mots : « annuelle de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives » ;

b) À la seconde phrase, les références : « 1° ou 2° » sont remplacés par les références : « a du 1° ou au 2° ou 2° bis » ;

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- les mots : « relatives à un immeuble mentionné aux 3° et 4° du I » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II » ;

- les mots : « annuelle de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives » ;

b) À la seconde phrase, les références : « 1° ou 2° » sont remplacés par les références : « a du 1° ou aux 2° ou 2° bis » ;

3. La société doit prendre l'engagement de louer l'immeuble au titre duquel les dépenses sont réalisées dans les conditions prévues au IV. L'associé doit s'engager à conserver la propriété de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société.

4. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année de réalisation de la souscription mentionnée au 1 et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année.

3° Le 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. »

« Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. » ;

V.- Un contribuable ne peut, pour un même local ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I ou 199 undecies A et des dispositions du présent article.

Lorsque le contribuable bénéficie à raison des dépenses mentionnées au I de la réduction d'impôt prévue au présent article, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction pour la détermination des revenus fonciers.

G. - Au V bis :

G. - Le V bis est ainsi modifié :

G. - (Non modifié)

V bis .- Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de la réalisation de dépenses et, d'autre part, de la souscription de titres, ne peut excéder globalement 100 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition.

1° Après la seconde occurrence du mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au II » ;

2° Après les mots : « d'autre part, » sont insérés les mots : « du montant » ;

3° Le mot : « titres » est remplacé par les mots : « parts de sociétés civiles de placement immobilier affecté au financement des dépenses mentionnées au II » ;

(Alinéa sans modification)

2° Après les mots : « d'autre part, », sont insérés les mots : « du montant » ;

(Alinéa sans modification)

4° Le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;

(Alinéa sans modification)

Les mots : « même année d'imposition » sont remplacés par les mots : « période de quatre années consécutives ».

5° À la fin, les mots : « même année d'imposition » sont remplacés par les mots : « période de quatre années consécutives » ;

VI.- La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :

H. - Au VI, après les mots : « rupture de », la fin du 1° est ainsi rédigée :

H. - Après les mots : « rupture de », la fin du 1° du VI est ainsi rédigée :

H. - (Non modifié)

1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des parts mentionné au IV ;

« l'un des engagements mentionnés au IV ou au IV bis . Toutefois, aucune reprise n'est effectuée si cette rupture survient à la suite de l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune ; ».

« l'un des engagements mentionnés aux IV ou IV bis . Toutefois, aucune reprise n'est effectuée si cette rupture survient à la suite de l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, à la suite du licenciement ou à la suite du décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune ; »

2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus au IV, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

VII.- Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

VIII.- Le présent article s'applique aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1 er janvier 2009.

I. - Le VIII est abrogé.

. - Le VIII est abrogé.

II. - A. - Les 1° et 2° du A, le B, le 2° du D, le 1° du F, le i du a du 2° du F et le b du 2° du F du I s'appliquent :

II. - A. - Les 1° et 2° du A, le B, le 2° du D, le 1° du F, le deuxième alinéa du a et le b du 2° du même F du I s'appliquent :

II. - (Non modifié)

1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 9 juillet 2016 ;

(Alinéa sans modification)

2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis dont la date de clôture est intervenue à compter du 9 juillet 2016.

2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis de l'article 199 tervicies du code général des impôts dont la date de clôture est intervenue à compter du 9 juillet 2016.

B. - Le 3° du A, le C, le 1° du D, le E, le ii du a du 2° du F, le 3° du F et les G à I du I s'appliquent :

B. - Le 3° du A, le C, le 1° du D, le E, le dernier alinéa du a du 2° et le 3° du F et les G à du I s'appliquent :

1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1 er janvier 2017 ;

(Alinéa sans modification)

2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis dont la date de clôture est intervenue à compter du 1 er janvier 2017.

2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis de l'article 199 tervicies du code général des impôts dont la date de clôture est intervenue à compter du 1 er janvier 2017.

III. - L'article 199 tervicies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'applique :

III. - L'article 199 tervicies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, s'applique :

III. - (Non modifié)

1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée au plus tard le 8 juillet 2016 ;

(Alinéa sans modification)

2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis dont la date de clôture est intervenue au plus tard le 8 juillet 2016.

2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis du même article 199 tervicies dont la date de clôture est intervenue au plus tard le 8 juillet 2016.

Article 22 bis

(nouveau)

Article 22 bis

(Non modifié)

I. - Le titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 de l'article 200 est ainsi rétabli :

« 6. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les effets d'un conflit armé, des biens culturels mentionnés à l'article 1 er de la Convention du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve que l'État français soit représenté au sein des instances dirigeantes avec voix délibérative. » ;

2° L'article 238 bis est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les effets d'un conflit armé, des biens culturels mentionnés à l'article 1 er de la Convention du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve que l'État français soit représenté au sein des instances dirigeantes avec voix délibérative. »

II. - Le I s'applique aux dons et versements effectués à compter du 1 er janvier 2017.

Code général des impôts

Article 23

Article 23

Article 23

(Non modifié)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° Après l'article 1464 L, il est inséré un article 1464 M ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 1464 M . - I. - Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis , exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes.

« Art. 1464 M . - (Alinéa sans modification)

« II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« II. - (Alinéa sans modification)

« 1° L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Le capital de l'entreprise est détenu, de manière continue, à hauteur de 50 % au moins :

« 2° (Alinéa sans modification)

« a) Par des personnes physiques ;

« a) (Alinéa sans modification)

« b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

« b) (Alinéa sans modification)

« 3° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce.

« 3° (Alinéa sans modification)

« III. - Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

« III. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

« L'exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d'application et déclarés dans les délais prévus à l'article 1477.

(Alinéa sans modification)


« IV. - L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

« IV. - (Alinéa sans modification)

Art. 1466 A . - I.- Les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou extensions d'établissement réalisées dans un ou plusieurs de ces quartiers prioritaires, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2016 à 28 578 € et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure.

....................................

II. Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465,1465 A , 1465 B , 1466 C ou 1466 D et de celles prévues aux I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies ou I septies le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est irrévocable doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

2° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A, à la première phrase du VI de l'article 1466 F, à la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter , au b des 1° et 2° du II de l'article 1640 et au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies , après la référence : « 1464 L, », est insérée la référence : « 1464 M, » ;

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 1466 A. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI.-Lorsqu'un établissement réunit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B , 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465,1465 A, 1465 B, 1466 A, ou 1466 D et de l'abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime. L'option, qui est irrévocable, vaut pour l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale et doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises mentionnées à l'article 1477 .

[Cf. supra ]

Art. 1639 A ter -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV.-1. Sous réserve des dispositions de l'article 1466, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'Etat, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er octobre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l'ensemble du territoire.

2. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant :

a. Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465, 1465 A, 1465 B, du I de l'article 1466 A et des articles 1466 C et 1466 F , et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion. Lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C, il en est de même pour les délibérations prises, d'une part, par les communes visées au sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre ; toutefois, dans ce dernier cas, les exonérations sont maintenues en proportion du taux d'imposition de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale l'année de la fusion ;

....................................

[Cf. supra ]

Art. 1647 C septies . - I. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1466 A, 1466 C et 1466 D peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 750 € par salarié employé depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année d'imposition dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

[Cf. supra ]

1° L'établissement relève d'une entreprise employant au plus onze salariés au 1 er janvier de chaque année d'application du crédit d'impôt et ayant réalisé soit un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros au cours de la période de référence prévue aux articles 1467 A et 1478, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, soit un total du bilan inférieur à 2 millions d'euros. Pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis , le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

Toutefois, pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà du crédit d'impôt prévu au présent article constate, au 1 er janvier de l'année d'application du crédit d'impôt, un dépassement du seuil d'effectif mentionné au premier alinéa du présent 1°, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de ce crédit d'impôt, pour l'année au cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que pour l'année suivante ;

2° L'établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 ;

3° L'établissement est situé, au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est demandé pour la première fois, dans une commune définie au 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Art. 1679 septies . - Les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition est supérieure à 3 000 € doivent verser :

-au plus tard le 15 juin de l'année d'imposition, un premier acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

-au plus tard le 15 septembre de l'année d'imposition, un second acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pour l'application des exonérations ou des abattements de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises prévus à l'article 1586 nonies , les entreprises sont autorisées à limiter le paiement des acomptes de leur cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans la proportion entre :

-d'une part, le montant total correspondant aux exonérations et abattements de cotisations foncières des entreprises au titre de l'année précédente, en application du 3° de l'article 1459, des articles 1464 à 1464 I, de l'article 1464 L et des articles 1465 à 1466 F ;

3° Au septième alinéa de l'article 1679 septies , après les mots : « de l'article 1464 L », sont insérés les mots : « , de l'article 1464 M ».

(Alinéa sans modification)

-et, d'autre part, le montant visé au septième alinéa majoré du montant total des cotisations foncières des entreprises dû au titre de l'année précédente.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.

II. - (Alinéa sans modification)

III. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2017 afin d'instituer l'exonération prévue à l'article 1464 M du même code pour les impositions dues à compter de 2017.

III. - (Alinéa sans modification)

IV. - Pour l'application du III de l'article 1464 M du code général des impôts et par dérogation à l'article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération dès l'année 2017 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2017.

IV. - (Alinéa sans modification)

À défaut de demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2017.

(Alinéa sans modification)

Les contribuables concernés pourront cependant bénéficier de l'exonération à compter de 2018 s'ils en font la demande dans les délais prévus à l'article 1477 du code général des impôts, soit avant le 3 mai 2017.

Les contribuables concernés pourront cependant bénéficier de l'exonération à compter de 2018 s'ils en font la demande dans les délais prévus à l'article 1477 du code général des impôts, soit pour 2018 le 3 mai 2017 au plus tard.

Article 23 bis

(nouveau)

Article 23 bis

Art. 31. - I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :

I. - Le I de la sous-section 1 de la section II du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa non modifié)

1° Pour les propriétés urbaines :

....................................

1° Le 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :

1°° (Alinéa sans modification)

g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1 er janvier 1999 et le 2 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

a) La dernière phrase du quatrième alinéa et du 1 du g est supprimée ;

a) (Non modifié)

Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. La location du logement consentie dans les conditions fixées au deuxième alinéa du j à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, ou des membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.

....................................

A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction prévue au j, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

....................................

Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :

1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction prévue au j, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail ;

[Cf. supra ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

b) Le quatrième alinéa et la dernière phrase du 1 du h sont supprimés ;

b)(Non modifié)

Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :

1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction prévue au j, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail ;

[Cf. supra ]

....................................

j) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts au titre des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f, g et h et qui, répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu entre le 1er janvier 1999 et le 30 septembre 2006. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction au taux de 26 % prévue au présent alinéa. Lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction ne s'applique pas et la période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant n'est pas prise en compte pour la durée de location minimale de six ans. Cette période de mise à disposition du logement ne peut excéder neuf ans.

c) Les deux derniers alinéas du j sont supprimés ;

c)(Alinéa sans modification)

La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.

[Cf. supra ]

.....................................

d) Le m est ainsi modifié :

d) (alinéa sans modification)

m ) Pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2006, une déduction fixée à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location si ces logements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation . Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée d'application.

- la première phrase des premier et deuxième alinéas est complétée par les mots : « et que la demande de subvention a été réceptionnée par l'Agence nationale de l'habitat au plus tard le 31 décembre 2016 » ;

- la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et si la demande de subvention a été réceptionnée par l'Agence nationale de l'habitat au plus tard le 31 janvier 2017 » ;

(Amdt FINC. 29)

Cette déduction est portée à 60 % des revenus bruts des logements lorsque ces logements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation . Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée d'application.

[Cf. supra ]

Un décret précise les modalités de prise d'effet de ces conventions.

Lorsque, à l'échéance de l'une des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, y compris après une période triennale de prorogation, le contrat de location du logement concerné est en cours de validité conformément à l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de l'une des déductions des revenus bruts prévue au présent m est maintenu jusqu'à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location, tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celles de loyer, sont remplies.

- au quatrième alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « dont la demande de subvention a été réceptionnée par l'Agence nationale de l'habitat au plus tard le 31 décembre 2016 » ;

- la première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et que la demande de subvention a été réceptionnée par l'Agence nationale de l'habitat au plus tard le 31 janvier 2017 » ;

(Amdt FINC. 29)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le contribuable ou la société propriétaire doit louer le logement nu pendant toute la durée de la convention à des personnes qui en font leur habitation principale. Pour l'application du premier alinéa, le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés à des niveaux inférieurs à ceux prévus au premier alinéa du j. La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement, sauf à l'occasion du renouvellement du bail, ou si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés doivent conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.

- à la première phrase des sixième et septième alinéas, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « et que la demande de subvention a été réceptionnée par l'Agence nationale de l'habitat au plus tard le 31 décembre 2016 » ;

- au quatrième alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « dont la demande de subvention a été réceptionnée par l'Agence nationale de l'habitat au plus tard le  31 janvier 2017 » ;

(Amdt FINC. 29)

- à la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « et que la demande de subvention a été réceptionnée par l'Agence nationale de l'habitat au plus tard le 31 janvier 2017 » ;

(Amdt FINC. 29)

- la première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « et que la demande de subvention a été réceptionnée par l'Agence nationale de l'habitat au plus tard le 31 janvier 2017 » ;

(Amdt FINC. 29)

Lorsqu'elle fait l'objet d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, la location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation principale, à l'exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. Un décret précise les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant, ainsi que les conditions de cette location.

[Cf. Supra ]

....................................

e) Il est ajouté un o ainsi rédigé :

e) ( Non modifié )

« o) A. - Une déduction fixée :

« 1. Pour les logements situés dans les communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements :

« - à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation conclue entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

« - à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code conclue entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

« 2. Pour les logements situés dans des communes, autres que celles mentionnées au 1 du présent A, à 85 % des revenus bruts des logements donnés en mandat de gestion ou en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8 du même code conclue entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 et à la condition que cette location soit consentie à un organisme public ou privé, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 dudit code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes.

« B. - La déduction mentionnée au A du présent o s'applique à compter de la date de prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée.

« C. - Les taux de 15 % et 50 % mentionnés au 1 du A du présent o sont respectivement portés :

« 1. À 30 % et 70 % des revenus bruts, lorsque les logements sont situés dans les communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant ;

« 2. Ou à 85 % des revenus bruts, lorsque les logements sont donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes.

« D. - Le bénéfice de la déduction prévue au 1 du A du présent o est subordonné à l'engagement du contribuable ou de la société propriétaire de louer le logement nu pendant toute la durée d'application de la convention à usage d'habitation principale.

« Cet engagement prévoit que :

« 1. Le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement ;

« 2. La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement, sauf à l'occasion du renouvellement du bail, ou si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés doivent conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.

« E. - Le bénéfice de la déduction prévue au 2 du A du présent o est subordonné à l'engagement du contribuable ou de la société propriétaire de donner en mandat de gestion ou de louer le logement nu dans les conditions prévues au même 2 pendant toute la durée d'application de la convention.

« Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement.

« F. - Lorsqu'elle fait l'objet de l'une des conventions mentionnées au 1 du A du présent o, le mandat de gestion ou la location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation principale, à l'exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. Un décret précise les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant, ainsi que les conditions de cette location.

« G. - Lorsque, à l'échéance de l'une des conventions mentionnée au A du présent o, y compris après une période triennale de prorogation, le contrat de location du logement concerné est en cours de validité conformément à l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de l'une des déductions des revenus bruts prévues au présent o est maintenu jusqu'à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location, tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celle relative au montant du loyer, sont remplies.

« H. - En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au présent o ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. Toutefois, aucune reprise n'est effectuée si la rupture de l'engagement ou la cession survient à la suite de l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune.

« . - Les dispositions du présent o sont exclusives de celles prévues aux f à l du présent 1° et aux articles 31 bis , 199 decies I, 199 undecies A, 199 septvicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156. » ;

2° Au f du 2 de l'article 32, les mots : « i , au m , ou au n » sont remplacés par les mots : « m ou au o ».

(non modifié)

II. - Les a à c et e du 1° et le 2° du I du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017. Toutefois, le j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts continue de s'appliquer, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du I du présent article, jusqu'au terme de chaque période triennale débutée avant le 1 er janvier 2017.

II. - (Non modifié)

Article 23 ter

(nouveau)

Article 23 ter

(Article réservé)

Art. 1388 bis . - I.- La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à l'un des organismes cités à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte et ayant bénéficié d'une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l'article 1385 ou acquis avant le 1 er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'État en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

I. - Le I de l'article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

Cet abattement s'applique aux logements dont le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, est signataire, dans les quartiers concernés, d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et d'une convention, annexée au contrat de ville, conclue avec la commune, l'établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l'État dans le département, relative à l'entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I doit être signée au plus tard le 31 mars 2017. »

L'abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat de ville.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.

Article 23 quater

(nouveau)

Article 23 quater

I. - Après l'article 1388 quinquies A du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies B ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. 1388 quinquies B . - Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans le périmètre d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, motivé par la pollution de l'environnement, notamment au cadmium et au plomb , peut faire l'objet d'un abattement de 50 %.

« Art. 1388 quinquies B . - Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans le périmètre d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, justifié par la pollution de l'environnement , peut faire l'objet d'un abattement de 50 %.

(Amdt FINC. 31)

Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1 er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification des biens. »

(Alinéa sans modification)

II - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 5 février 2017 afin d'instituer l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies B du même code pour les impositions dues à compter de 2017.

II. - (Non modifié)

III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - (Non modifié)

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - (Non modifié)

Code général des impôts

Article 23 quinquies

(nouveau)

Article 23 quinquies

I. - Le chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

Art. 1414 A . - I.-Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :

1° Le I de l'article 1414 A est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a. 5 456 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 578 € pour les quatre premières demi-parts et de 2 790 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

b. 6 550 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 578 € pour les deux premières demi-parts et de 2 790 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;

c. 7 274 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 212 € pour les deux premières demi-parts et de 2 906 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Guyane et de Mayotte.

a) À la fin du c , les mots : « les départements de la Guyane et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « le département de la Guyane » ;

(Alinéa sans modification)

Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Les majorations d'abattements mentionnées aux a , b et c sont divisées par deux pour les quarts de part.

b) Il est ajouté un d ainsi rédigé :

b) Après le c , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Amdt FINC. 32)

« d. 7 994 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 332 € pour les deux premières demi-parts et de 3 194 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de Mayotte. » ;

(Alinéa sans modification)

2° L'article 1417 est ainsi modifié :

(Non modifié)

Art. 1417 - I.-Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis , 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 697 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 658 €, pour la première part, majorés de 3 024 € pour la première demi-part et 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte ces montants sont fixés respectivement à 13 235 €, 3 643 € et 2 856 €.

a) Le I est ainsi modifié :

- à la dernière phrase, les mots : « et Mayotte » sont supprimés ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 19 833 €, 5 458 € et 4 279 €. » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Le II est ainsi modifié :

II.-Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 155 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 877 € pour la première demi-part et 4 626 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 401 €, pour la première part, majorés de 6 449 € pour la première demi-part, 6 149 € pour la deuxième demi-part et 4 626 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane et Mayotte ces montants sont fixés à 33 316 € pour la première part, majorés de 6 449 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 491 € pour la troisième demi-part et 4 626 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.

- à la dernière phrase, les mots : « et Mayotte » sont supprimés ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Pour Mayotte, ces montants sont fixés à 36 611 € pour la première part, majorés de 7 087 € pour chacune des deux premières demi-parts, 6 034 € pour la troisième demi-part et 5 083 € pour chaque demi-part complémentaire à compter de la quatrième. »

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - (Non modifié)

Article 23 sexies

(nouveau)

Article 23 sexies

(Non modifié)

Art. 1466 A . - I.- Les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou extensions d'établissement réalisées dans un ou plusieurs de ces quartiers prioritaires, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2016 à 28 578 € et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure.

Le I septies de l'article 1466 A du code général des impôts est ainsi modifié :

....................................

I septies .- Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1 er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2016, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix.

Pour l'application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d'un quartier correspond à une voie publique, les établissements situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire.

L'exonération porte, pendant cinq ans à compter de 2015 pour les établissements existant à cette date ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

À l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I septies fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.

Pour les établissements qui font l'objet d'une création à compter du 1 er janvier 2016, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'existence, au 1 er janvier de l'année d'implantation, du contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.

En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

L'exonération s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° L'entreprise exerce une activité commerciale ;

2° Elle emploie moins de onze salariés au 1 er janvier 2015 ou à la date de création et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d'euros au cours de la période de référence, soit a un total de bilan inférieur à 2 millions d'euros ;

1° Au 2°, les mots : « emploie moins de onze salariés au 1 er janvier 2015 ou à la date de création et soit » sont supprimés et la seconde occurrence du mot : « soit » est remplacée par le mot : « ou » ;

3° Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce taux, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39 du présent code, entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

Pour l'application des 2° et 3° du présent I septies , le chiffre d'affaires est ramené ou porté, le cas échéant, à douze mois. Les seuils s'appliquent, pour les établissements existants, au 1 er janvier 2015 et, pour les créations et extensions postérieures, à la date de l'implantation dans la zone. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

2° La troisième phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée.

....................................

Code général des impôts

Article 23 septies

(nouveau)

Article 23 septies

(Article réservé)

I. - Le D du I de la section VI chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre I er code général des impôts est ainsi modifié :

Art. 1499 . - La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'État.

1° Après le premier alinéa de l'article 1499, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. » ;

Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire.

Un décret en Conseil d'État fixe les taux d'abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise.

Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d'établissements sont déterminées par un décret en Conseil d'État qui fixe également les limites et conditions d'application de la déduction.

2° Après l'article 1499, il est inséré un article 1499-00 A ainsi rédigé :

« Art. 1499-00 A . - L'article 1499 du présent code ne s'applique pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2017.

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Code général des impôts

Art. 1586 ter . - I.-Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Article 23 octies

(nouveau)

Article 23 octies

II.-1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies .

I. - Après le 2 du II de l'article 1586 ter du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

I. - Le III de l'article 1586 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt FINC. 33

Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies , à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 A, à l'exception du 3° de l'article 1459, et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l'article 1586 nonies . Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant, l'objet de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 nonies .

Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l'étranger, il n'est pas tenu compte de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l'exploitation de navires ou d'aéronefs ne correspondant pas à l'activité exercée en France.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du troisième alinéa.

2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 %.

3. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la cotisation foncière des entreprises.

« 2 bis . Lorsque le contribuable est une société membre d'un groupe au sens de l'article 223 A, les dispositions du présent II sont appliquées à la somme des valeurs ajoutées de l'ensemble des sociétés membres du groupe, qui est répartie au regard de la somme des valeurs locatives et des effectifs de l'ensemble des sociétés membres du groupe. »

« Pour le versement par l'État du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale, la valeur ajoutée produite par les entreprises membres d'un groupe au sens de l'article 223 A est répartie entre chacune des communes où les entreprises membres du

groupe disposent de locaux ou emploient des salariés exerçant leur activité plus de trois mois, dans les conditions prévues au présent III. »

I bis . - Le I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2017 et des années suivantes et versée par l'État aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à compter de 2018.

(Amdt FINC. 33)

II. - Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 septembre un rapport ayant pour objet l'analyse des variations du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

II. - (Non modifié)

Article 23 nonies

(nouveau)

Article 23 nonies

(Supprimé)

Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

(Amdt FINC.34)

Art. 146. - B.-L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du A. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts .

Après le taux :
« 10 % », la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est ainsi rédigée : « des recettes fiscales des taxes sur le foncier non bâti. »

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 2003 par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. A compter du 1er janvier 2017, l'Etat compense intégralement les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordées en application de l'article 1395 E du code général des impôts, lorsque le montant de l'exonération est supérieur à 10 % du budget annuel de fonctionnement de la commune ou de l'établissement.

[Cf. Supra ]

Article 24

Article 24

Article 24

(Non modifié)

Code des douanes

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

I. - Le chapitre I er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

Art. 266 sexies. - I.- Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

A. - À l'article 266 sexies :

A. - L'article 266 sexies est ainsi modifié :

1° Au I, le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le 1 du I est ainsi modifié :

1. Tout exploitant d'une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux soumise à autorisation en application du titre I er du livre V du code de l'environnement, tout exploitant d'une installation de stockage, de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux soumise à autorisation en application du même titre I er et non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

« 1. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation en application du titre I er du livre V du code de l'environnement au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative :

« 1. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation, en application du titre I er du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative :

« - au stockage ou au traitement thermique de déchets non dangereux ;

« a) Au stockage ou au traitement thermique de déchets non dangereux ;

« - ou au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux ;

« b) Ou au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux,

« et non exclusivement utilisée pour les déchets que l'exploitant produit, ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; »

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II.- La taxe ne s'applique pas :

2° Au II :

2° Le II est ainsi modifié :

1. Aux installations de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;

a) Au 1, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

1 bis . Aux transferts de déchets vers un autre État lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;

1 ter . Aux installations de stockage des déchets autorisées, au titre du titre I er du livre V du code de l'environnement, à recevoir des déchets d'amiante liés à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité (amiante-ciment) relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets, pour la quantité de déchets d'amiante-ciment reçus ;

1 quater . (Abrogé)

1 quinquies . Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et soixante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée ;

b) Au 1 quinquies , le nombre : « soixante » est remplacé par le nombre : « cent vingt » ;

b) À la première phrase du 1 quinquies , le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « cent vingt » ;

1 sexies . Aux installations de co-incinération pour les déchets non dangereux qu'elles réceptionnent ;

c) Au 1 sexies , après le mot : « co-incinération », sont insérés les mots : « de déchets non dangereux » ;

c) (Alinéa sans modification)

d) Après le 1 sexies , il est inséré un 1 septies ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

« 1 septies . Aux installations de production de chaleur ou d'électricité, à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération, mentionnées au 9° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ; » ;

« 1 septies . Aux installations de production de chaleur ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération, mentionnées au 9° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ; »

....................................

3° Au III :

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

III.- Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux

« III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I :

« III. - (Alinéa sans modification)

« 1. Les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. » ;

(Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« 2. Les quantités de déchets de produits mentionnés au deuxième alinéa du 3 de l'article 265, utilisées comme combustible dans les phases de démarrage ou de maintien de la température d'une installation de traitement thermique de déchets dangereux, lorsque cette utilisation est mentionnée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation. » ;

« 2. Les quantités de déchets de produits mentionnés au second alinéa du 3 de l'article 265, utilisées comme combustible dans les phases de démarrage ou de maintien de la température d'une installation de traitement thermique de déchets dangereux, lorsque cette utilisation est mentionnée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation. » ;

Art. 266 septies . - Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par :

1. La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

B. - Au 1 de l'article 266 septies , après le mot : « déchets », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « dans une installation mentionnée au 1 du I de l'article 266 sexies ; » ;

B. - Après le mot : « déchets », la fin du 1 de l'article 266 septies est ainsi rédigée : « dans une installation mentionnée au 1 du I de l'article 266 sexies ; »

....................................

Art. 266 nonies . - 1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :

C. - À l'article 266 nonies :

C. - L'article 266 nonies est ainsi modifié :

A.- Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de l'article 266 sexies :

1° Au A du 1 :

1° Le A du 1 est ainsi modifié :

a) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

a) Le tableau annexé au premier alinéa du a est remplacé par le tableau suivant :

a) Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :

Texte en vigueur

Article 24

______

Quotité en euros

Désignation
des opérations imposables

Unité de perception

2009

2010

2011

2012

2013

2014

À compter de 2015

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.

Tonne

50

60

70

100

100

100

150

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

A. Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

Tonne

13

17

17

20

22

24

32

B. Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %.

Tonne

10

11

11

15

15

20

20

C. Stockés et traités selon la méthode d'exploitation du bioréacteur : dans un casier équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du casier étant inférieure à dix-huit mois et l'installation étant équipée d'un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Tonne

0

0

7

10

10

10

14

D. Autre.

Tonne

15

20

20

30

30

30

40

Texte du projet de loi

Article 24

______

«

(En euros)

Quotité en euros

Désignation
des opérations imposables

Unité de perception

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À compter de 2025

Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre État.

tonne

150

151

151

152

152

155

155

157

158

Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

A. - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité ;

tonne

32

33

B. - Réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté ;

tonne

23

24

24

25

25

28

28

30

31

C. - Dans un casier, ou une subdivision de casier, exploitée selon la méthode du bioréacteur équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du casier ou de la subdivision du casier étant inférieure à deux ans, l'installation réalisant une valorisation énergétique du biogaz capté ;

tonne

32

33

34

35

35

38

39

41

42

D. - Relevant à la fois des B et C ;

tonne

15

16

17

18

18

21

22

24

25

E. - Autre.

tonne

40

41

41

42

42

45

45

47

48

» ;

; »

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

_____

(Alinéa non modifié)

Dispositions en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
___

Propositions de la commission
___

Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, les tarifs mentionnés au tableau du présent a applicables à compter de 2016 sont multipliés par un coefficient égal à 0,75.

Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2018.

Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2017, puis à 10 € par tonne en 2018.

À compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du présent a sont multipliés par un coefficient égal à 0,4.

Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux visée aux A, B ou C du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

b) Les deux derniers alinéas du a sont supprimés ;

b) (Non modifié)

Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1 er janvier 2016, revalorisée chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année ;

[Cf. Supra ]

[Cf. Supra ]

c) Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

c) Le tableau du deuxième alinéa du b est ainsi rédigé :

« Le tarif mentionné à la troisième ligne du tableau du B du présent 1 est applicable à la réception de matériaux de construction contenant de l'amiante dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à cet effet, en application du titre I er du livre V du code de l'environnement. » ;

b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

d) Le tableau annexé au premier alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :

Texte en vigueur

Article 24

___

Désignation
des opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

2009

2010

2011

2012

A compter de 2013

Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :

A. Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

Tonne

4

4

5,20

6,40

8

B. Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé.

Tonne

3,50

3,50

4,55

5,60

7

C. Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm.

Tonne

3,50

3,50

4,55

5,60

7

D. Relevant à la fois des A et B, des A et C, des B et C ou des A, B et C qui précèdent.

Tonne

2

2

2,60

3,20

4

E. Autre.

Tonne

7

7

11,20

11,20

14

Texte du projet de loi

Article 24

______

Désignation des opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

À compter de 2017

Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transfert vers une installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

A - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, pour des déchets réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

- Dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ;

tonne

12

B - Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3 ;

tonne

12

C - Réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 ;

tonne

9

D - Relevant à la fois des A et B ;

tonne

9

E - Relevant à la fois des A et C ;

tonne

6

F - Relevant à la fois des B et C ;

tonne

5

G - Relevant à la fois des A, B et C ;

tonne

3

H - Autre

tonne

15

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Article 24

______

«

Désignation des opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

À compter de 2017

Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transfert vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

A. - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, pour des déchets réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

- Dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ;

tonne

12

B. - Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3 ;

tonne

12

C. - Réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 ;

tonne

9

D. - Relevant à la fois des A et B ;

tonne

9

E. - Relevant à la fois des A et C ;

tonne

6

F. - Relevant à la fois des B et C ;

tonne

5

G. - Relevant à la fois des A, B et C ;

tonne

3

H. - Autre.

tonne

15

» ;

Dispositions en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
___

Propositions de la commission
___

Les déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre État bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

e) Les deux derniers alinéas du b sont supprimés ;

d) Les deux derniers alinéas du même b sont supprimés ;

d) (Non modifié)

Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1 er janvier 2016, revalorisée chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.

[Cf. supra ]

f) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :

e) Le c est ainsi rédigé :

e) (Non modifié)

c) Les tarifs visés au A des tableaux du a et du b s'appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d'obtention de l'enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001 et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« c) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont applicables, le tarif le plus faible s'applique à l'assiette concernée. » ;

« c) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont applicables, le tarif le plus faible s'applique à l'assiette concernée ; »

Le tarif visé au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz à plus de 75 % et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

Le tarif visé au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau élevé et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

Le tarif visé au C du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

Le tarif visé au C du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à dix-huit mois, l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif visé aux A ou D du tableau du a .

g) Après le c sont insérés des d , e, f et g ainsi rédigés :

f) Après le même c , sont insérés des d à g ainsi rédigés :

f) (Non modifié)

« d) Les tarifs mentionnés aux A des tableaux du a et du b s'appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d'obtention de la certification ISO 14001 ou ISO 50001 ;

« d) Les tarifs mentionnés au A des tableaux du a et du b s'appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d'obtention de la certification ISO 14001 ou ISO 50001 ;

« e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %.

« e) (Alinéa sans modification)

« Le tarif mentionné au C du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de début d'exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et la valorisation du biogaz. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier ou de la subdivision de casier inférieure à deux ans, l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au tableau du a ;

« Le tarif mentionné au C du tableau du même a s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, réceptionnés à compter de la date de début d'exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et la valorisation du biogaz. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier ou de la subdivision de casier inférieure à deux ans, l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au tableau dudit a ;

« f) Le tarif mentionné au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm3 ;

« f) Le tarif mentionné au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm3.

« Le tarif réduit mentionné au C du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

« Le tarif réduit mentionné au C du tableau du même b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée ;

« g) Un arrêté des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'application des tarifs réduits mentionnés aux B et C des tableaux du a et du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à l'article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l'application des tarifs réduits précités. » ;

« g) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'application des tarifs réduits mentionnés aux B et C des tableaux du a et du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à l'article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l'application des tarifs réduits précités ; »

Dispositions en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
___

Propositions de la commission
___

B.- Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies , les tarifs sont fixés comme suit :

2° Le tableau annexé au premier alinéa du B du 1 est ainsi modifié :

2° Le tableau annexé du second alinéa du B du même 1 est ainsi modifié :

(Non modifié)

a) À la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;

b) À la deuxième ligne de la dernière colonne, les mots : « 10,03 (10,32 en 2009) » sont remplacés par le nombre : « 12,78 » ;

c) À la troisième ligne de la dernière colonne, les mots : « 20,01 (20,59 en 2009) » sont remplacés par le nombre : « 25,57 » ;

a) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

Dispositions en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
___

Propositions de la commission
___

1 bis. A compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.

Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s'applique qu'à compter :

3° Les a et b du 1 bis sont remplacés par les dispositions suivantes :

3° Les a et b du 1 bis sont ainsi rédigés :

(Non modifié)

a) Du 1 er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;

« a) Du 1 er janvier 2026 aux tarifs mentionnés au tableau du a du A du 1 ; » ;

« a) Du 1 er janvier 2026 aux tarifs mentionnés au tableau du a du A du 1 ;

b) Du 1 er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du même A ;

« b) Du 1 er janvier 2018 aux tarifs mentionnés au tableau du b du même A ; » ;

« b) Du 1 er janvier 2018 aux tarifs mentionnés au tableau du b du même A ; »

c) (Abrogé)

2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.

3. (Abrogé)

4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets assujetties à la taxe.

4° Au 4, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

4 bis . Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes lorsque ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'aucune valorisation pour des raisons techniques définies par décret ; à défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la taxe ne s'applique pas auxdits résidus.

5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à ce titre en application du titre I er du livre V du code de l'environnement sont taxés, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre I er .

6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.

7. Le décret en Conseil d'État prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 du présent article et du coefficient multiplicateur.

8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an.

[ Cf. Supra]

D. - À l'article 266 nonies , dans sa rédaction issue du C du présent article :

D. - L'article 266 nonies , tel qu'il résulte du C du présent I, est ainsi modifié :

D. - (Non modifié)

[ Cf. Supra]

1° Au tableau annexé au premier alinéa du a du A du 1, la ligne intitulée : « A. - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité ; » est supprimée ;

1° La quatrième ligne du tableau du second alinéa du a du A du 1 est supprimée ;

2° La première colonne de la ligne A du tableau annexé au premier alinéa du b du A du 1 est remplacée par les dispositions suivantes :

2° La première colonne de la troisième ligne du tableau du second alinéa du b du A du 1 est ainsi rédigée :

[ Cf. Supra]

« A. - Dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ; »

« A. - (Alinéa sans modification)

3° Le d du A du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le d dudit A est ainsi rédigé :

« d) Le tarif réduit mentionné à la ligne A du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d'obtention de la certification ISO 50001 ; » ;

« d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d'obtention de la certification ISO 50001 ; »

Art. 266 decies . - 1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies , donnent lieu sur demande du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l'a supportée à remboursement de la taxe afférente, dans les conditions prévues à l'article 352, lorsque l'utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d'un État membre de l'Union européenne, exportés ou livrés à l'avitaillement.

2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies , membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration. Cette déduction, qui s'entend par installation, s'exerce dans la limite de 171 000 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues. Pour les personnes disposant de plusieurs installations, cette limite ou ce plafond est déterminé par installation.

3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d'extraction, mentionnés respectivement aux 5 et 6 du I de l'article 266 sexies donnent lieu, sur demande du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l'a supportée, à remboursement de la taxe acquittée, dans les conditions prévues à l'article 352, lorsqu'ils sont expédiés à destination d'un État membre de l'Union européenne ou exportés.

4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets. Elles adressent chaque année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d'assiette et de tarifs déclarés à l'administration des douanes.

E. - Au 4 de l'article 266 decies , les mots : « peuvent répercuter » sont remplacés par le mot : « répercutent ».

E. - À la première phrase du 4 de l'article 266 decies , les mots : « peuvent répercuter » sont remplacés par le mot : « répercutent ».

E. - (Non modifié)

....................................

II. - A. - Les A, B, C et E du I s'appliquent à compter du 1 er janvier 2017.

II. - A. - Les A, B, C et E du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2017.

II. - (Non modifié)

B. - Le D du I s'applique à compter du 1 er janvier 2019.

B. - Le D du I entre en vigueur le 1 er janvier 2019.

Article 24 bis

(nouveau)

Article 24 bis

(Non modifié)

Code du cinéma et de l'image animée

L'article L. 115-16 du code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. L. 115-16 . - Les déclarations prévues aux articles L. 115-4, L. 115-11 et L. 115-15 sont contrôlées par les services du Centre national du cinéma et de l'image animée.

« Les déclarations prévues aux articles L. 115-4, L. 115-11 et L. 115-15 sont contrôlées par les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, habilités à cet effet par le président de cet établissement, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. » ;

A cette fin, les agents habilités à cet effet par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à leur déclaration.

2° Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés.

Ils peuvent également examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé aux redevables afin qu'ils puissent se faire assister d'un conseil.

En cas d'opposition par le redevable ou par des tiers à la mise en oeuvre de l'examen sur place des documents, il est dressé procès-verbal sur le champ dont copie est adressée au redevable.

[Cf. Supra ]

L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à intervenir dans l'établissement de l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des taxes ou des cotisations.

Art. L. 116-1 . - Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur les opérations assimilées mentionnées à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

I. - À l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée, les mots : « les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur les opérations assimilées mentionnées » sont remplacés par les mots : « la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels mentionnée ».

Article 24 ter

(nouveau)

Article 24 ter

Code général des impôts

Art 39 -.1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :

1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° La contribution sociale de solidarité mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat issue de l'article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le fait générateur de cette contribution est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due ;

7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Supprimé)

(Amdt FINC. 35)

1° Après le 6° du 1 de l'article 39, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis La taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels mentionnée l'article 1609 sexdecies B du présent code. » ;

2° La section II bis du chapitre I er bis du titre III de la deuxième partie du livre I er est ainsi rédigée :

« Section II bis

« Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne

de contenus audiovisuels

Section II bis : Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public

Art. 1609 sexdecies B - Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.

Pour l'application du présent article, est assimilée à une activité de vente ou de location de vidéogrammes la mise à disposition du public d'un service offrant l'accès à titre onéreux à des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes.

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des opérations visées ci-dessus.

Le taux est fixé à 2 %. Le taux de la taxe est porté à 10 % lorsque les opérations visées au présent article concernent des oeuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification de ces oeuvres et documents sont fixées par décret.

La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Art. 1609 sexdecies B . - I. - Une taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels est due à raison des opérations :

« 1° De vente et location en France de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;

« 2° De mise à disposition du public en France de services donnant accès à titre onéreux à des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ;

« 3° De mise à disposition du public en France de services donnant ou permettant l'accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Sont exonérés les services dont les contenus audiovisuels sont secondaires, les services dont l'objet principal est consacré à l'information, ainsi que les services dont l'objet principal est de fournir des informations relatives aux oeuvres cinématographiques et audiovisuelles et à leur diffusion auprès du public et d'en assurer la promotion, au moyen notamment d'extraits ou de bandes annonces.

« Les services sont réputés mis à la disposition du public en France lorsqu'ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« II. - Sont redevables de la taxe, les personnes, qu'elles soient établies en France ou hors de France qui :

« 1° Vendent ou louent en France des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes ;

« 2° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I ;

« 3° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 3° du même I, notamment celles dont l'activité est d'éditer des services de communication au public en ligne ou d'assurer pour la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne le stockage de contenus audiovisuels.

« III. - La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

« 1° Du prix acquitté en contrepartie des opérations de vente et location mentionnées au 1° du I ;

« 2° Du prix acquitté en contrepartie de l'accès à des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles mentionné au 2° du même I ;

« 3° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés aux 2° et 3° dudit I, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 %. Cet abattement est porté à 66 % pour les services donnant ou permettant l'accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt.

« IV. - Ne sont pas compris dans l'assiette de la taxe :

« 1° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services de télévision de rattrapage, qui sont déjà soumises à la taxe prévue aux articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l'image animée ;

« 2° Pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d'une taxe due à raison des opérations mentionnées au I du présent article dans un autre État membre de l'Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.

« V. - Le taux de la taxe est fixé à 2 %. Il est porté à 10 % lorsque les opérations concernent des oeuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification de ces oeuvres et documents sont fixées par décret.

« Pour les redevables mentionnés au 3° du II, la taxe est calculée après application d'un abattement de 100 000 € sur la base d'imposition.

« La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VI. - Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée. » ;

3° Le II de l'article 1736 est ainsi rétabli :

« II. - Entraîne l'application d'une amende égale à 10 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues à l'article L. 102 AD du livre des procédures fiscales. » ;

Art. 1753 -.Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A, les personnes qui, à l'occasion de fraudes fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues au 4 du I de l'article 1737, au 1 de l'article 1738, aux articles 1741 à 1747,1751, au 5 du V de l'article 1754, au 2 de l'article 1761, aux articles 1771 à 1775,1777,1778,1783 A, 1788 à l'article 1788 A, aux articles 1789 et 1790,1810 à 1815,1819,1821, aux articles 1837 à 1839,1840 B, 1840 I et 1840 O à 1840 Q.

4° À l'article 1753, après les mots : « à l'une des peines prévues », est insérée la référence : « au II de l'article 1736, ».

III. - La section II du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un article L. 102 AF ainsi rédigé :

« Art. L. 102 AF . - Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage mentionnés à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts fournissent à chaque redevable concerné ainsi qu'à l'administration fiscale, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente. »

IV. - Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Article 24 quater

(nouveau)

Article 24 quater

(Non modifié)

Code des douanes

I. - Le chapitre III bis du titre V du code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 158 terdecies est ainsi modifié :

Art. 158 ter decies . - I. La circulation des produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne s'effectue soit :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « provenance ou à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « France et dans les échanges entre les États membres de l'Union européenne » ;

1° Entre entrepositaires agréés ;

2° D'un expéditeur enregistré à la suite de leur mise en libre pratique vers un entrepositaire agréé ;

3° Lorsque les produits sont exportés au sens de l'article 158 sexies .

b) Le II est ainsi modifié :

II. L'expédition de produits dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé ou par un expéditeur enregistré à la suite de leur mise en libre pratique s'effectue en suspension de droits lorsqu'elle est réalisée :

- au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

1° Vers un destinataire enregistré ;

2° Ou en vue d'une exportation par un bureau de douane de sortie, tel que défini à l'article 793 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, qui n'est pas situé en France.

- au 2°, les mots : « 793 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire » sont remplacés par les mots : « 329 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union » ;

2° L'article 158 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- le premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. 158 quater decies. - I. Pour l'application de l'article 158 terdecies , les produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne circulent, lorsqu'ils ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou sous un régime suspensif douanier, sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur et permettant de vérifier leur situation au regard de l'impôt.

« I. - Pour l'application de l'article 158 terdecies , les mouvements de produits en suspension de droits en France, en provenance ou à destination d'un autre État membre de l'Union européenne, lorsque ces produits ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou sous un régime suspensif douanier, sont effectués sous le couvert d'un document administratif électronique établi par l'expéditeur conformément à l'article 158 septdecies . » ;

Le modèle et les conditions d'utilisation de ce document d'accompagnement sont fixés par le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 relatif au document administratif d'accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accise, modifié par le règlement (CEE) n° 2225/93 de la Commission du 27 juillet 1993.

- le deuxième alinéa est supprimé ;

Ce document d'accompagnement est également requis pour les produits qui circulent en suspension de droits entre deux entrepôts suspensifs des droits d'accise situés en France via le territoire d'un autre Etat membre.

b) Le II est ainsi modifié :

II. Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au a du I de l'article 158 quinquies ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l'article 158 unvicies , circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l'Etat membre de départ ; il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre Etat membre.

- les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce document peut être établi au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur général des douanes et droits indirects. » ;

III. Les documents d'accompagnement prévus aux I et II peuvent être établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur général des douanes et droits indirects.

c) Le III est abrogé ;

Les dispositions mentionnées à l'article 158 septdecies sont applicables aux entrepositaires agréés ou aux expéditeurs enregistrés qui souhaitent utiliser ce service en France.

Code des douanes

3° L'article 158 quindecies est ainsi modifié :

Art. 158 quindecies . - I. L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document d'accompagnement mentionné au I de l'article 158 quaterdecies pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré, soit un nouveau lieu de livraison.

a) Au I, les mots : « « au verso » sont supprimés ;

II. L'entrepositaire agréé expéditeur ou l'expéditeur enregistré doit aviser immédiatement l'administration des douanes et droits indirects de ces changements.

b) Le II est abrogé ;

Code des douanes

Art. 158 sexdecies . - Dans les quinze premiers jours du mois suivant la réception, l'entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré qui reçoit des produits en suspension de droits d'accise adresse à l'expéditeur l'exemplaire prévu à cet effet, dûment annoté et visé en tant que de besoin par l'administration des douanes et droits indirects, du document d'accompagnement mentionné au I de l'article 158 quaterdecies .

4° L'article 158 sexdecies est abrogé ;

Il adresse un autre exemplaire de ce document à l'administration.

5° L'article 158 septdecies est ainsi modifié :

Art. 158 septdecie s -Dans les échanges intracommunautaires, les mouvements de produits soumis à accise sont effectués en suspension de droits s'ils sont réalisés sous le couvert d'un document administratif électronique établi par l'expéditeur dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en oeuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise et selon des modalités fixées par voie réglementaire.

a) Au début, les mots : « Dans les échanges intracommunautaires » sont remplacés par les mots : « En France et dans les échanges entre les États membres de l'Union européenne » ;

b) La première occurrence du mot : « sont » et les mots : « s'ils » sont supprimés.

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

Texte en vigueur

___

Article 24 quinquies (nouveau)

Code des douanes

Article 265

1. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit :

Tableau A : (Abrogé)

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1° Nomenclature et tarif.

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE

d'identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(en euros)

2014

2015

2016

2017

Ex 2706-00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

1,58

3,28

4,97

6,89

Ex 2707-50

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume
(y compris les pertes) à 250° C d'après la
méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applica-ble conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consomma-tion applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consomma-tion applicable conformé-ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consomma-tion applicable conformément au 3 du présent article

2709-00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristi-ques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristi-ques du produit

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

--huiles légères et préparations :

---essences spéciales :

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

5,66

7,87

10,08

12,02

----autres essences spéciales :

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

64,30

-----autres ;

9

Exemption

Exemption

Exemption

Exemption

---autres huiles légères et préparations :

----essences pour moteur :

-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

35,90

37,81

39,72

41,89

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.

11

Hectolitre

60,69

62,41

64,12

65,07

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

63,96

65,68

67,39

68,34

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène.

11 ter

Hectolitre

60,69

62,41

62,12

63,07

----carburéacteurs, type essence :

-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

30,20

32,11

34,02

36,19

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Article 24 quinquies
(nouveau)

I.-Après la vingt-deuxième ligne du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

---- gazole B10

22 bis

Hectolitre

-

-

-

53,07

»

II. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'achèvement des formalités de notification à la Commission européenne.

Propositions de la Commission

___

Article 24 quinquies

(Non modifié)

Texte en vigueur

___

Article 24 sexies

(nouveau)

Code des douanes

Article 265

1. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit :

Tableau A : (Abrogé)

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1° Nomenclature et tarif.

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE

d'identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(en euros)

2014

2015

2016

2017

Ex 2706-00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

1,58

3,28

4,97

6,89

Ex 2707-50

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume
(y compris les pertes) à 250° C d'après la
méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

--huiles légères et préparations :

---essences spéciales :

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

5,66

7,87

10,08

12,02

----autres essences spéciales :

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

64,30

-----autres ;

9

Exemption

Exemption

Exemption

Exemption

---autres huiles légères et préparations :

----essences pour moteur :

.............................................................................................

2711-14

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

2711-19

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

--destinés à être utilisés comme carburant :

---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

11,69

---autres.

34

100 kg nets

10,76

13,00

13,97

16,50

2711-21

Gaz naturel à l'état gazeux :

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m

1,49

3,09

3,99

6,50

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Article 24 sexies

(nouveau)

À la soixante-troisième ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant : « 6,50 » est remplacé par le montant : « 5,80 ».

Propositions de la Commission

___

Article 24 sexies

(Non modifié)

Texte en vigueur

___

Article 24 septies

(nouveau)

Code des douanes

Article 265

1. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit :

Tableau A : (Abrogé)

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1° Nomenclature et tarif.

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE

d'identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(en euros)

2014

2015

2016

2017

Ex 2706-00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

1,58

3,28

4,97

6,89

Ex 2707-50

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume
(y compris les pertes) à 250° C d'après la
méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

--huiles légères et préparations :

---essences spéciales :

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

5,66

7,87

10,08

12,02

----autres essences spéciales :

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

64,30

-----autres ;

9

Exemption

Exemption

Exemption

Exemption

---autres huiles légères et préparations :

----essences pour moteur :

-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

35,90

37,81

39,72

41,89

.............................................................................................

2711-14

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

2711-19

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

--destinés à être utilisés comme carburant :

---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

11,69

---autres.

34

100 kg nets

10,76

13,00

13,97

16,50

2711-21

Gaz naturel à l'état gazeux :

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m

1,49

3,09

3,99

6,50

.......................................................................................................................................

Ex 3824-90-97

Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

--sous condition d'emploi ;

52

Hectolitre

2,1

3,74

5,39

7,25

Autres.

53

Hectolitre

28,71

30,35

32

33,86

Ex 3824-90-97

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

12,40

12,62

7,96

9,41

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Article 24 septies (nouveau)

I. - Le chapitre I er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau B du 1 de l'article 265 est complété par deux lignes ainsi rédigées :

«

Ex 2207-20

- carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression

56

Hectolitre

-

-

-

4,40

» ;

Propositions de la Commission

___

Article 24 septies

I- (Alinéa sans modification)

1°( Non modifié)

Dispositions en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
___

Propositions de la commission
___

Article 24 septies

(nouveau)

Article 24 septies

2° Après le premier alinéa du 1 de la'article 265 ter , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Non modifié)

Code des douanes

Art. 265 ter . - 1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.

« Par dérogation au premier alinéa, les ministres chargés du budget et de l'industrie peuvent, par décision conjointe, autoriser l'utilisation temporaire de produits non autorisés, dans le cadre de projets d'expérimentation pilotes afin de permettre le développement de carburants moins polluants. » ;

Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du premier alinéa sont assujettis à la taxe intérieure de consommation selon les modalités prévues au premier alinéa du 3 de l'article 265.

Art. 266 quindecies . - I.-Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises aux indices 11 et 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265, du gazole repris à l'indice 20 et à l'indice 22 et du superéthanol E85 repris à l'indice 55 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.

3° L'article 266 quindecies est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « indice 55 », sont insérés les mots : « et de l'ED95 repris à l'indice 56 » ;

(Alinéa sans modification)

a) Au I, après les mots : « indice 22 », le mot : « et » est remplacé par le signe de ponctuation : «,» et après les mots : « indice 55 », sont insérés les mots : « et de l'ED95 repris à l'indice 56 » ;

(Amdt FIN. 36)

II.-Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné. Pour le gazole non routier repris à l'indice 20, seule la moitié des mises à la consommation en France est soumise à ce prélèvement supplémentaire.

b) La seconde phrase du II est ainsi rédigée :

« Pour le gazole non routier repris à l'indice 20, ce prélèvement supplémentaire s'applique à 75 % des mises à la consommation en France en 2017. » ;

b)(Non modifié)

III.-Son taux est fixé à 7 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la filière gazole.

c) Le III est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;

- les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

c) (Non modifié)

Il est diminué à proportion de la quantité de biocarburants incorporée aux carburants mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie.

« Il est diminué à proportion de la quantité d'énergie renouvelable des biocarburants contenus dans les carburants soumis au prélèvement mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie.

Pour la filière essence, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d'identification 11,11 bis , 11 ter et 55 du tableau B du 1 de l'article 265 du présent code mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de ces mêmes carburants soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.

« Pour la filière essence, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable résultant du rapport entre l'énergie renouvelable des biocarburants contenus dans les produits repris aux indices d'identification 11, 11 bis , 11 ter , 55 et 56 du tableau B du 1 de l'article 265 du présent code mis à la consommation en France à usage de carburants et l'énergie de ces mêmes carburants soumis au prélèvement, exprimés en pouvoir calorifique inférieur. » ;

Pour la filière gazole, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d'identification 20 et 22 du même tableau B mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de carburant routier et non routier, soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.

La part d'énergie renouvelable, prise en compte pour cette minoration, ne peut être supérieure aux valeurs suivantes :

1° Dans la filière essence, la part d'énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon ou sucrières, et des biocarburants produits à partir de matières premières d'origine animale ou végétale, énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/ CE, est de 7 % ;

- le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Dans la filière essence, la part d'énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon ou sucrières, est de 7 %. Cette part est de 0,6 %, pour les biocarburants visés au e du 4 de l'article 3 de la directive 2009/28/CE modifiée par la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ; »

2° Dans la filière gazole, la part d'énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de plantes oléagineuses est de 7 %. Cette part est de 0,7 % lorsque les biocarburants sont produits à partir de matières premières d'origine animale ou végétale énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée.

La liste des biocarburants éligibles à cette minoration de taux est définie par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de l'énergie et de l'agriculture.

Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d'identification 11,11 bis , 11 ter , 20,22 et 55 du tableau B du 1 de l'article 265, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités de biocarburants que ces carburants incorporent, exprimées en pouvoir calorifique inférieur. Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.

- l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d'identification 11, 11 bis , 11 ter , 20, 22, 55 et 56 du tableau B du 1 de l'article 265, les opérateurs émettent des certificats représentatifs des biocarburants que ces carburants contiennent. Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret. » ;

Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de l'énergie et de l'agriculture fixe la liste des matières premières permettant de produire des biocarburants, qui peuvent être pris en compte pour le double de leur valeur réelle exprimée en quantité d'énergie renouvelable, ainsi que les conditions et modalités de cette prise en compte, notamment en matière d'exigence de traçabilité.

IV.-Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage de carburant.

d) Après le premier alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînant, au niveau national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitant la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai et une gestion de crise par les autorités de l'État, le ministre chargé du budget peut autoriser temporairement une suspension de la prise en compte des volumes soumis au prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes, sous réserve de produire les justificatifs relatifs à ces volumes, dans l'hypothèse où le maintien de l'incitation à l'incorporation de biocarburant serait de nature à aggraver la situation d'approvisionnement. »

d) (Non modifié)

V.-Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2006. La déclaration est accompagnée du paiement et des certificats ayant servi au calcul du prélèvement. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

VI.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements d'outre-mer qu'à compter du 1 er janvier 2019.

En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies .

Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent code.

II. - La seconde phrase du II de l'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du présent article, est supprimée pour les carburants mis à la consommation à compter du 1 er janvier 2018

II. - (Non modifié)

III. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2017

III. - (Non modifié)

IV. - La perte de recettes pour l'État résultant de la fixation d'un taux de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour le carburant ED95 à 4,40 €/hl au lieu de 9,90 €/hl est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - (Non modifié)

Article 24 octies

(nouveau)

Article 24 octies

Code général des impôts

Art. 278-0 bis . - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :

A.-Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :

1° L'eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des produits suivants auxquels s'applique le taux prévu à l'article 278 :

a) Les produits de confiserie ;

b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ;

c) Les margarines et graisses végétales ;

d) Le caviar ;

bis Les produits de protection hygiénique féminine ;

2° Les appareillages, équipements et matériels suivants :

a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres I er et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

b) Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;

c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves ;

d) Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;

e) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;

f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;

3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s'applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement ;

B.-Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération ;

La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;

C.-La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes handicapées, les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et les établissements mentionnés au b du 5° et aux 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;

D.-Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du même code ;

E.-La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré ;

F.-1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Cette exception n'est pas applicable aux établissements affiliés au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz ;

2° Le prix du billet d'entrée donnant accès à des interprétations originales d'oeuvres musicales nécessitant la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail ;

G.-Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;

H.-Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des oeuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ;

I.-1° Les importations d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

2° Les acquisitions intracommunautaires d'oeuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre Etat membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs ;

3° Les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ;

J. - Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives.

I. - L'article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un K ainsi rédigé :

I. - (Non modifié)

« K. - Les autotests de dépistage du VIH . »

« K. - Les autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine . »

(Amdt FINC.37)

II. - Le présent article s'applique du 1 er janvier au 31 décembre 2017.

II. - (Non modifié)

III. - Au plus tard le 1er octobre 2017, le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation de l'effet des dispositions prévues au I du présent article sur le prix de vente des autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine.

(Amdt FINC.38)

Article 24 nonies

(nouveau)

Article 24 nonies

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Non modifié)

Art. 278 sexies . - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :

I. - Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale :

1. Les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la livraison, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 dudit code ;

2. Les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du même code et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1 er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et a conclu avec l'Etat une convention en application des 3° ou 5° de l'article L. 351-2 du même code ;

3. Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au II, réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et de la convention mentionnée aux 3° ou 5° de l'article L. 351-2 du même code ;

4. Les livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département ;

5. Les livraisons de logements aux structures d'hébergement temporaire ou d'urgence faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département et destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation ;

6. Les livraisons de logements sociaux à usage locatif à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du même code, lorsqu'elle a conclu avec l'Etat une convention en application du 4° de l'article L. 351-2 dudit code ;

7. Les livraisons de logements à usage locatif à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation ;

7 bis . Les livraisons de logements à usage locatif aux organismes réalisant les opérations prévues par une convention mentionnée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et situées sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation et dont la réalisation était initialement prévue par l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du même code. Ces logements sont destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 dudit code ;

8. Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, de même pour la seule partie des locaux dédiée à l'hébergement s'agissant des établissements mentionnés au 2° du I du même article, lorsqu'ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et que ces locaux font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département ;

9. (Périmé) ;

10. Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'usufruitier bénéficie d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application des 3° ou 5° de l'article L. 351-2 du même code ;

11. Les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée ou entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;

11 bis . Les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la même loi ou entièrement situés, à la même date, à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers.

Le prix de vente ou de construction des logements ne peut excéder les plafonds prévus pour les opérations mentionnées au 4 du présent I ;

12. Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

1° Le I de l'article 278 sexies est complété par un 13 ainsi rédigé :

« 13. Les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire, les livraisons de logements neufs à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 255-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les cessions, prévues à l'article L. 255-3 du même code, des droits réels immobiliers attachés aux logements construits ou réhabilités dans le cadre d'un tel bail et destinés à la résidence principale des acquéreurs. » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 284 . - I. - Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.

II. - Toute personne qui s'est livré à elle-même, a acquis ou s'est fait apporter des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction, ou des droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi qu'au II et au 1 du III de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l'opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l'immeuble fait l'objet d'une cession, d'une transformation d'usage ou d'une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation. Il est également ramené à dix ans lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4, 11 et 11 bis du I de l'article 278 sexies . Toutefois, le complément d'impôt n'est pas dû lorsque les conditions cessent d'être remplies à la suite de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au 4 du I de l'article 278 sexies ou de terrains à bâtir.

Pour les livraisons des logements visés aux 4 et 12 du I de l'article 278 sexies , le complément d'impôt dû est diminué d'un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Toutefois, lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4, 11 et 11 bis du même I, il est diminué d'un dixième par année de détention à compter de la première année.

2° Le II de l'article 284 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes de foncier solidaire qui ont acquis un terrain à bâtir ou un logement au taux prévu au 13 du I de l'article 278 sexies sont tenus au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait générateur de l'opération ou cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l'opération. » ;

Art. 743 . - Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :

1° Les baux à construction ;

2° Les baux à long terme conclus en application des articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime ;

3° (Transféré sous l'article 1594 J).

4° Les baux cessibles conclus en application des articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime.

3° L'article 743 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les baux réels solidaires conclus en application de l'article L. 255-3 du code de la construction et de l'habitation. » ;

Art. 1378 ter . - Les mutations de toute nature qui ont pour objet, en matière de bail à construction, les droits du bailleur ou du preneur sont assujetties aux dispositions fiscales applicables aux mutations d'immeubles.

4° À l'article 1378 ter , après le mot : « construction, », sont insérés les mots : « de bail réel immobilier ou de bail réel solidaire, ».

Livre des procédures fiscales

Art. L. 176 - Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dans les cas prévus aux II, II bis et III de l'article 284 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des taux prévus, respectivement, aux 2 à 12 du I de l'article 278 sexies et au premier alinéa de l'article 279-0 bis A du même code ont cessé d'être remplies.

II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, la référence : « 12 » est remplacée par la référence : « 13 ».

II. - (Non modifié)

La taxe mentionnée sur les déclarations souscrites par les assujettis membres d'un groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts qui a concouru à la détermination du crédit dont bénéficie le redevable mentionné au 1 du même article en application du b du 3 dudit article peut être remise en cause à hauteur du montant de ce crédit, nonobstant les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au cinquième alinéa demeurent applicables pour le contrôle du crédit de taxe mentionné au second alinéa du même article 1693 ter A.

Article 24 decies

(nouveau)

Article 24 decies

Code général des impôts

Art. 302 bis K . - I.-1. A compter du 1 er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1 er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

3. La taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a .

Pour l'application du a , un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

4. Par dérogation au 1, les entreprises de transport aérien public qui effectuent des vols au départ de la France non soumis, en vertu d'un accord international conclu avec un Etat dont le territoire est contigu au territoire national, à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 6412-3 du code des transports sont exonérées, à raison de ces vols, de la taxe de l'aviation civile (1).

II.-1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager est le suivant :

4,44 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

8 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;

Le tarif de la taxe est de 1,32 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.

Ces tarifs annuels entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1 er avril de l'année.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.

3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par virement bancaire.

Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI.-1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

I. - Après le premier alinéa du 1 du VI de l'article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. - Le 1 du VI de l'article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2014 précitée est reversé au budget annexe «Contrôle et exploitation aériens». »

Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

1° Au a le montant : « 1,13 » est remplacé par le montant : « 1,05 » ;

b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d'un autre Etat.

2° Au b le montant : « 4,51 » est remplacé par le montant : « 4,19 » ;

Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

3° Au dernier alinéa le montant : « 11,27 » est remplacé par le montant : « 10,48 » et le montant : « 45,07 » est remplacé par le montant : « 41,9 ».

2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

(Amdt FINC.39)

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a .

Pour l'application du a , un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l'Agence française de développement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

Art. 46. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. - A. Dans le cas où une imposition affectée mentionnée au I est directement recouvrée par la personne qui en est affectataire, le produit annuel excédant le plafond fixé en application des I et II est reversé au budget général. Ce reversement intervient dès la constatation du dépassement du plafond et est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année du recouvrement.

En l'absence de reversement, l'ordonnateur du ministère exerçant la tutelle administrative de l'établissement procède, après mise en demeure de l'établissement concerné de reverser le produit excédant le plafond fixé en application des I et II, à l'émission d'un titre de recettes à l'encontre de l'affectataire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - La première phrase du premier alinéa du A du III de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complétée par les mots : « , à l'exception du produit annuel excédant le plafond fixé pour le Fonds de solidarité pour le développement qui est reversé au budget annexe «Contrôle et exploitation aériens» ».

II. - (Non modifié)

Article 24 undecies

(nouveau)

Article 24 undecies

Le B du I de la section II du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complété par un article 1382 F ainsi rédigé :

(Non modifié)

« Art. 1382 F . - I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets non dangereux autorisées conformément au titre I du livre V du code de l'environnement, à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le représentant de l'État dans le département a notifié à l'exploitant son accord pour l'exécution des travaux de couverture finale.

« II. - Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'accord mentionné au I a été notifié à l'exploitant, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des équipements. Cette déclaration doit être accompagnée de l'accord du représentant de l'État dans le département.

« À défaut de confirmation de l'exécution des travaux de couverture finale par l'exploitant, l'exonération cesse d'être accordée. »

Article 24 duodecies

(nouveau)

Article 24 duodecies

Code général des impôts

Art. 1600 -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.-Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. En 2015, le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté au fonds de financement.

Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est calculée la différence entre :

-la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région, minorée de 4 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2011, de 8 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2012 et de 15 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés à compter de 2013 ;

-une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région, minorée du prélèvement mentionné au 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Par exception aux trois premiers alinéas du 1, le montant pris en compte en 2014 et en 2015 pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est égal au montant du versement 2014 perçu par cette chambre au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au B du III de l'article 51 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée.

A compter de 2016, le montant pris en compte pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est le montant du versement 2015 perçu par la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au même B.

Il est opéré en 2016, au profit de CCI France, un prélèvement sur le fonds de financement mentionné au premier alinéa du présent 2, d'un montant égal à 2,2 % de la somme des plafonds prévus au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 au titre de la taxe mentionnée au même premier alinéa et de celle mentionnée au 1 du II du présent article. A compter de 2017, le montant de ce prélèvement est égal à celui de l'année précédente pondéré par le rapport entre la somme des plafonds précités prévus pour l'année de référence et la somme des plafonds de l'année précédente.

Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, affectée, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France est supérieure ou égale à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 et des montants mentionnés aux cinquième, sixième et septième alinéas, le fonds de financement verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal à sa différence, à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas et à CCI France le montant mentionné au septième alinéa, puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter du présent code.

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 et des montants mentionnés aux cinquième, sixième et septième alinéas du présent 2, le fonds de financement verse à CCI France le montant mentionné au septième alinéa et verse aux chambres de commerce et d'industrie de région concernées :

Le 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Un montant égal au produit de la différence résultant de l'application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2, corrigé par un coefficient unique d'équilibrage. Pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, le montant est celui mentionné aux cinquième et sixième alinéas du présent 2, corrigé par le même coefficient unique d'équilibrage. Le coefficient unique d'équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements au titre du présent a soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds, minoré du montant mentionné au septième alinéa du présent 2 et de 20 millions d'euros ;

1° À la fin de la seconde phrase du a , le montant : « 20 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 25 millions d'euros » ;

1° À la fin de la dernière phrase du a , le montant : « 20 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 25 millions d'euros » ;

(Amdt FIN.40)

b) Un montant déterminé, dans des conditions fixées par décret, par une délibération de l'assemblée générale de CCI France prise au plus tard le 30 juin, dans la limite d'un plafond de 18 millions d'euros, destiné à financer des projets structurants de modernisation des chambres ou à contribuer à la solidarité financière à laquelle une chambre de commerce et d'industrie de région serait contrainte au titre de l'article L. 711-8 du code de commerce.

2° À la première phrase du b , le montant : « 18 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 22,5 millions d'euros » ;

(Non modifié)

3° La deuxième phrase du premier alinéa du même b est ainsi modifiée :

(Non modifié)

Le quart au moins de ce montant est destiné à être alloué par les chambres de commerce et d'industrie de région aux chambres de commerce et d'industrie territoriales de leur circonscription dont le périmètre comprend une proportion substantielle de communes ou de groupements de communes classés en zone de revitalisation rurale au titre du II de l'article 1465 A du présent code et aux chambres de commerce et d'industrie des départements et régions d'outre-mer. Si le montant mentionné à la deuxième phrase du présent b n'est pas utilisé dans sa totalité par les chambres de commerce et d'industrie qui en sont destinataires, le reliquat est reversé au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France.

a) Le mot : « moins » est remplacé par le mot : « plus » ;

b) Les mots : « une proportion substantielle » sont remplacés par les mots : « au moins deux tiers » ;

Un montant de 2 millions d'euros est versé au fonds mentionné au premier alinéa du I par le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France pour financer des projets d'intérêt national en faveur de l'innovation et de la modernisation du réseau, dans des conditions fixées par décret et après délibération de l'assemblée générale de CCI France.

4° Au douzième alinéa, le montant : « 2 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 2,5 millions d'euros » ;

(Non modifié)

La différence entre le montant de 20 millions d'euros mentionné au a et la somme des montants mentionnés au b et au douzième alinéa du présent 2 n'ayant pas fait l'objet d'une affectation avant le 1er juillet est reversée par le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France au budget général au cours de l'exercice.

L'utilisation par les chambres du montant mentionné au b du présent 2 ainsi que l'activité nationale de CCI France et du fonds mentionné au premier alinéa du I font l'objet d'une information annuelle mise à la disposition de l'autorité de tutelle.

5° À l'avant-dernier alinéa, le montant : « 20 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 25 millions d'euros ».

(Non modifié)

Article 24 terdecies

(nouveau)

Article 24 terdecies

(Non modifié)

I. - Après la section V ter du chapitre I er du titre III de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts, est rétablie une section VI ainsi rédigée :

« Section VI

« Taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

« Art. 1606 . - I. - Est instituée une taxe affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime.

« II. - La taxe est due annuellement par les producteurs et négociants de matériels de multiplication végétative de la vigne, y compris ceux réservant leur production à leur propre exploitation viticole.

« III. - Le montant de la taxe est fixé par décret, dans la limite de 105 € par an. Ce droit peut être réduit pour les producteurs qui réservent l'intégralité de leur production à leur exploitation viticole.

« IV. - Le droit annuel mentionné au III peut être majoré par décret, dans la limite :

« 1° De 42 € par hectare ou fraction d'hectare de vignes mères destiné à la production de boutures greffables de porte-greffe et de boutures pépinières de porte-greffe ;

« 2° De 30,80 € par hectare ou fraction d'hectare de vignes mères destiné à la production de boutures-greffons et de boutures-pépinières de greffon.

Les majorations mentionnées aux 1° et 2° du présent IV ne sont pas appliquées aux producteurs cultivant une superficie inférieure à 50 ares de la culture de vigne concernée.

« Les surfaces retenues sont celles cultivées le 1 er octobre de l'année considérée, figurant au compte du redevable sur les registres de l'établissement mentionné au I.

« V. - Le droit annuel mentionné au III peut être majoré, par décret dans la limite :

« 1° De 0,84 € par millier ou fraction de millier de boutures-pépinières ;

« 2° De 1,12 € par millier ou fraction de millier de plants greffés-soudés issus de l'assemblage de boutures-greffons et de boutures greffables de porte-greffe.

« Le redevable déclare le nombre de parties de plants de vigne cultivées au 30 juin de l'année considérée à l'établissement mentionné au I au plus tard à cette date.

« VI. - Les majorations mentionnées au V peuvent être augmentées de 10 % lorsque la déclaration n'a pas été produite dans le délai imparti.

« Elles peuvent être augmentées de 50 % en cas d'insuffisance partielle ou totale de déclaration. L'augmentation ne s'applique qu'aux quantités non déclarées.

« VII. - La taxe est exigible le 1 er octobre de l'année considérée.

« Elle est recouvrée par l'agent comptable de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'État. »

II. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Code rural et de la pêche maritime

Art. L. 661-5 . - En vue d'assurer la qualité génétique et sanitaire des matériels de multiplication végétative de la vigne, les établissements de sélection pour les matériels de base initiaux nécessaires à la prémultiplication et les établissements de prémultiplication pour les matériels de base nécessaires à la plantation des vignes mères de porte-greffes ou de greffons destinées à la production des matériels certifiés, sont soumis à un agrément délivré par l'autorité administrative.

La délivrance de l'agrément est subordonnée à des conditions relatives à la formation du personnel et à l'équipement des producteurs qui sont adaptées à la nature de leur activité de production et définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La délivrance de l'agrément donne lieu à la perception de la redevance prévue par l'article 28 modifié de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968.

1° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 661-5, les mots : « par l'article 28 modifié de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968 » sont remplacés par la référence : « à l'article 1606 du code général des impôts » ;

L'agrément peut être retiré lorsque les conditions nécessaires à son octroi ne sont plus remplies ou en cas de manquement grave aux règles définies en application de l'article L. 661-4.

Art. L. 661-6 . - Tout négociant de matériel de multiplication végétative de la vigne ou producteur de matériels de multiplication végétative autres que ceux mentionnés à l'article L. 661-5 doit déclarer son activité à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

La déclaration donne lieu à l'inscription sur une liste tenue par l'établissement mentionné au premier alinéa. Les personnes morales ou physiques inscrites sur cette liste sont assujetties à la redevance prévue par l'article 28 de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968.

2° À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 661-6, les mots : « par l'article 28 de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968 » sont remplacés par la référence : « à l'article 1606 du code général des impôts ».

III. - L'article 28 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) est abrogé.

Article 24 quaterdecies

(nouveau)

Article 24 quaterdecies

Code général des impôts

Art. 1609 quater vicies A. - I.-Une taxe dénommée taxe sur les nuisances sonores aériennes est perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, par lespersonnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes.

I. - Le I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux deux premiers alinéas, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés ;

I. - A la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 47 000 » est remplacé par le montant : « 49 000 ».

Cette taxe est également perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, par les personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome pour lequel le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à deux tonnes a dépassé cinquante mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes, si les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore de cet aérodrome possèdent un domaine d'intersection avec les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore d'un aérodrome présentant les caractéristiques définies au premier alinéa.

Chaque exploitant mentionné aux deux premiers alinéas du présent I perçoit le produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes collectée au titre de chacun des aérodromes qu'il exploite, dans la limite d'un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I du même article 46.

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

II.- Le I rentre en vigueur au 1er janvier 2017.

(Amdt FINC.41)

Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le montant prévu au même I au prorata des recettes réelles, avant plafonnement, encaissées pour le bénéficiaire l'année de référence.

[Cf. supra]

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2017.

Texte en vigueur

___

Article 24 quindecies

(nouveau)

LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

Article 96

Il est créé une contribution annuelle au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, due par les exploitants des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L593-1 du code de l'environnement.
Cette contribution est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
Le montant de la contribution est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire.

Les coefficients sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'énergie et de l'écologie dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous. Ils tiennent notamment compte des besoins de financement pour l'instruction des dossiers de sûreté déposés par les exploitants d'installations nucléaires de base.

CATÉGORIES

SOMMES forfaitaires (en euros)

COEFFICIENT multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

380 000

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

300 000

1 à 2

Autres réacteurs

150 000

1 à 2

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

145 000

1 à 2

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

145 000

1 à 2

Usine de traitement de combustibles irradiés

250 000

1 à 2

Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs

145 000

1 à 2

Usines de conversion en hexafluorure d'uranium

145 000

1 à 2

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

145 000

1 à 2

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

100 000

1 à 2

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives

100 000

1 à 2

Irradiateur ou accélérateur de particules

20 000

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche à l'arrêt définitif

145 000

1 à 2

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

145 000

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche à l'arrêt définitif

145 000

1 à 2

Autres réacteurs à l'arrêt définitif

145 000

1 à 2


Pour toutes les catégories d'installations mentionnées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2011 sont fixées à 1,0........................................................................................................................................

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Article 24 quindecies

(nouveau)

L'article 96 de la loi n° 2010 1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Les coefficients tiennent notamment compte des besoins de financement pour les travaux d'expertise et études associées, de gestion de crise et surveillance de l'environnement de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire résultant de l'activité des exploitants d'installations nucléaires de base du secteur civil. » ;

2° Le tableau du cinquième alinéa est ainsi rédigé:

«

Catégorie

Somme forfaitaire (en euros)

Coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

760 000

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

600 000

1 à 2

Autres réacteurs

150 000

1 à 2

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

290 000

1 à 2

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

290 000

1 à 2

Usine de traitement de combustibles irradiés

500 000

1 à 2

Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

290 000

1 à 2

Usines de conversion en hexafluorure d'uranium

290 000

1 à 2

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

145 000

1 à 2

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

200 000

1 à 2

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives

200 000

1 à 2

Irradiateur ou accélérateur de particules

20 000

1 à 2

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

210 250

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche à l'arrêt définitif

290 000

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche à l'arrêt définitif

145 000

1 à 2

Autres réacteurs à l'arrêt définitif

145 000

1 à 2

» ;

Propositions de la Commission

___

Article 24 quindecies

(Supprimé)

(Amdt FINC.42)

Dispositions en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
___

Propositions de la commission
___

Article 24 quindecies

(nouveau)

Article 24 quindecies

Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1)

(Supprimé)

(Amdt FINC.42)

Art. 96 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le recouvrement et le contentieux de la contribution sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Le défaut de paiement de la contribution donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.

3° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Leur évolution est déterminée par arrêté des ministres chargés du budget, de l'énergie et de l'écologie, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessus. » ;

Le recouvrement et le contentieux de la contribution sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi

4° Après le mot : « articles », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du de finances rectificative pour 2016. » ;

Le défaut de paiement de la contribution donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.

5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement. Le montant de la contribution non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la contribution est exigible est majoré d'une pénalité dont le taux est fixé à 10 % du montant des sommes dues. »

Article 24 sexdecies

(nouveau)

Article 24 sexdecies

[Cf.supra]

I - Par dérogation au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts, le taux de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises prévue à cet article voté en 2017 par les chambres de commerce et d'industrie de région entrées en fonction le 1 er janvier de la même année 2017 ne peut excéder la moyenne des taux votés en 2016 dans leur ressort territorial, pondérés en fonction de l'importance relative des bases de ladite taxe.

(Non modifié)

[Cf.supra]

II. - Pour les impositions établies au titre de 2017, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de deux tiers du taux voté en 2016 par la chambre de commerce et d'industrie de région préexistante et d'un tiers du taux voté en 2017.

[Cf.supra]

III. - Pour les impositions établies au titre de 2018, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme d'un tiers du taux voté en 2016 par la chambre de commerce et d'industrie de région préexistante et de deux tiers du taux voté en 2018.

Article 25

Article 25

Article 25

(Non modifié)

Code général des impôts

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - La deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée :

Art. 1607 ter . - Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe spéciale d'équipement destinée au financement de leurs interventions foncières et immobilières ainsi qu'au financement de leurs interventions dans le cadre des opérations de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national qui leur sont confiées, par décret en Conseil d'État, selon les modalités prévues par l'article L. 321-1-1 du code de l'urbanisme.

Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite d'un plafond fixé, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 1607 bis , dans les mêmes conditions que celles prévues au même article, à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Une partie de ce produit peut être consacrée au financement des opérations d'intérêt national de requalification de copropriétés dégradées qui leur sont confiées par décret en Conseil d'État selon les modalités prévues au même article L. 321-1-1, dans la limite de 5 € par habitant. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d'administration est notifiée au ministre chargé de l'économie et des finances. Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année.

1° Après le deuxième alinéa de l'article 1607 ter , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d'un établissement public foncier a été étendu, le conseil d'administration de l'établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, arrêter un produit différent pour le territoire sur lequel il était compétent antérieurement à l'extension de son périmètre et le territoire auquel sa compétence a été étendue.

« Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d'un établissement public foncier a été étendu, l'assemblée générale de l'établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, arrêter un produit différent pour le territoire sur lequel il était compétent avant l'extension de son périmètre et le territoire auquel sa compétence a été étendue.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d'un établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année. » ;

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, pour l'année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d'un établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année. » ;

La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement selon les règles définies aux troisième à avant-dernier alinéas de l'article 1607 bis .

Art. 1636 B octies . - I.- Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite « des cinquante pas géométriques » en Guadeloupe et en Martinique sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements.

2° Le I de l'article 1636 B octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu'il est fait application des troisième et quatrième alinéas de l'article 1607 ter , les produits de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente, dans chaque partie de son territoire, à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale. »

« Lorsqu'il est fait application de l'article 1607 bis et des troisième et avant-dernier alinéas de l'article 1607 ter , les produits de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente, dans chaque partie de son territoire, à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale. »

II. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2017.

II. - (Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 25 bis

(nouveau)

Article 25 bis

(Non modifié)

I. - La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifiée :

LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

Art. 17 . - I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'urbanisme Art. L321-1

A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'urbanisme Art. L143-3

II. - Au plus tard le 31 décembre 2015, l'établissement public foncier de l'Etat de la région d'Ile-de-France dont le périmètre est le plus large est substitué aux autres établissements publics fonciers de l'Etat de la région dans leurs droits et obligations.

1° L'article 17 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les transferts de biens, droits et obligations réalisés jusqu'au 31 décembre 2015 en application du II ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. » ;

Art. 25 . -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI.-Le décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l'Etablissement public de Paris-Saclay est modifié dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi pour prendre en compte les modifications introduites par le présent article. Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret modificatif et au plus tard le 1er juillet 2014. A compter de cette date, l'Etablissement public de Paris-Saclay devient l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay.

VII.-Le conseil d'administration de l'Etablissement public de Paris-Saclay existant à la date de publication de la présente loi demeure en fonctions jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues à l'article L. 321-21 du code de l'urbanisme. Cette réunion a lieu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de publication du décret modificatif prévu au VI.

VIII.-Lors de la première réunion du conseil d'administration nouvellement constitué, celui-ci élit un président.

IX.-L'Etablissement public de Paris-Saclay est dissous à la date de création de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay. Ce dernier établissement reprend les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels ainsi que les créances et les dettes de l'Etablissement public de Paris-Saclay. Les personnels précédemment affectés à l'Etablissement public de Paris-Saclay sont affectés à l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay.

Les comptes financiers de l'Etablissement public de Paris-Saclay relatifs à la période de l'exercice 2013 antérieure à la transformation de l'établissement sont établis par les agents comptables en poste à cette date et qui sont maintenus en fonctions jusqu'à la date de nomination de l'agent comptable de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay. Les comptes sont arrêtés et approuvés par le conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay.

2° L'article 25 est complété par un X ainsi rédigé :

« X. - A. - Les transferts de biens, droits et obligations réalisés à compter de la publication de la présente loi en application du IX sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

« B. - Pour l'application du A du présent X en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 210 A du code général des impôts s'applique sous réserve que l'Établissement public d'aménagement de Paris-Saclay respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article 210 A.

« Pour l'application dudit article 210 A, la société absorbée s'entend de l'Établissement public de Paris-Saclay qui possédait les biens avant l'opération et la société absorbante s'entend de l'Établissement public d'aménagement de Paris-Saclay possédant ces mêmes biens après l'opération. »

Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt

Art. 93 . - I.- L'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux projets de plan régional de l'agriculture durable pour lesquels la procédure de participation du public n'est pas engagée à la date de publication de la présente loi.

Les plans arrêtés dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-1, dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi, sont révisés avant le 31 décembre 2015 pour y intégrer les actions menées par la région.

II.-Pour l'application de l'article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées avant sa publication transmettent au ministre chargé de l'agriculture la mise à jour de leurs statuts lors du renouvellement de leur programme pluriannuel d'activité et, au plus tard, le 1 er juillet 2016. L'agrément de ces sociétés est revu dans un délai maximal de six mois suivant la transmission des nouveaux statuts.

Toutefois, pour leur constitution à l'échelle régionale ou interrégionale en application du I de l'article L. 141-6 du même code, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dont la zone d'action est incluse dans le périmètre de la région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes et de la région Pays de la Loire transmettent leurs statuts à jour au plus tard le 1 er juillet 2018. Leur agrément est revu dans les conditions prévues au précédent alinéa.

Les droits de préemption ainsi que les autorisations à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire dont disposent, en application des articles L. 143-1, L. 143-12 et L. 143-16 du code rural et de la pêche maritime, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui doivent se regrouper pour adapter leur zone d'action aux limites territoriales des régions fixées par l'article 1 er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 ou qui sont mentionnées à l'alinéa précédent, sont prorogés, en tant que de besoin, jusqu'à l'entrée en vigueur des décrets conférant de tels droits aux sociétés d'aménagement et d'établissement rural issues de ce regroupement ou dont la zone d'action a été modifiée, et au plus tard dans le délai de douze mois à compter de leur agrément.

II. - Après le II de l'article 93 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis . - A. - Les transferts de biens, droits et obligations entre sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural réalisés à compter du 1 er janvier 2016 pour l'application du I de l'article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

« B - Pour l'application du A du présent II bis en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 210 A du code général des impôts s'applique aux transferts réalisés en application du I de l'article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime sous réserve que la société qui possède les biens à l'issue du transfert respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article 210 A.

« Pour l'application dudit article 210 A, la société absorbée s'entend de la société qui possédait les biens avant l'opération et la société absorbante s'entend de la société possédant ces mêmes biens après l'opération. »

III. - Les transferts de biens, droits et obligations réalisés à compter du 1 er janvier 2016 en application du dernier alinéa du I de l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ne donne lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale

Art. 17 . -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II.-La validité de l'habilitation, en cours à la date de la publication de la présente loi, d'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage expire à la date de la délivrance de la nouvelle habilitation et, au plus tard, le 31 décembre 2015.

Les biens des organismes collecteurs dont l'habilitation n'est pas renouvelée sont dévolus dans les conditions fixées à l'article L. 6242-9 du code du travail avant le 31 décembre 2016.

Concernant les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage dont le champ d'intervention correspond à un centre de formation des apprentis national et un organisme gestionnaire national, la validité de l'habilitation expire au plus tard le 31 décembre 2018.

IV. - Le II de l'article 17 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre de ces dévolutions effectués jusqu'au 31 décembre 2016, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés, au profit d'organismes habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. »

Article 26

Article 26

Article 26

Code général des impôts

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - La deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

Art. 1530 bis . - I.- Les communes qui exercent, en application du I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres pour l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir cette taxe en lieu et place de leurs communes membres.

II.- Le produit de cette taxe est arrêté avant le 1 er octobre de chaque année pour application l'année suivante par l'organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale, dans la limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire relevant de sa compétence.

Sous réserve du respect du plafond fixé au premier alinéa du présent II, le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu'elle est définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, dont la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale assure le suivi au sein d'un budget annexe spécial.

Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d'investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu'elle est définie au même I bis .

III.- Le produit de la taxe prévue au I est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente :

1° Après le III de l'article 1530 bis , sont insérés un III bis et un III ter ainsi rédigés :

1° Après le III de l'article 1530 bis , sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

(Non modifié)

1° Sur le territoire de la commune qui l'instaure, à ladite commune et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ;

2° Sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui l'instaure, aux communes membres de ce dernier et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.

« III bis . - 1. Lorsqu'un arrêté de création de commune nouvelle a été pris avant le 1 er octobre d'une année, la commune peut prendre les délibérations prévues aux I et II jusqu'au 15 janvier de l'année suivante.

« III bis . - (Alinéa sans modification)

« 2. La première année où la création de la commune nouvelle produit des effets au plan fiscal :

(Alinéa sans modification)

« a) Pour l'application du deuxième alinéa du II, à défaut d'adoption de son budget par la commune nouvelle, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d'investissement des communes et, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale préexistants ;

« a) (Alinéa sans modification)

« b) Pour l'application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l'année précédente aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« b) (Alinéa sans modification)

« III ter . - Les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion opérée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales peuvent prendre les délibérations prévues au I et II jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.

« III ter . - Les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion opérée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales peuvent prendre les délibérations prévues aux I et II du présent article jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.

« Pour l'année qui suit celle de la fusion :

(Alinéa sans modification)

« a) Pour l'application du deuxième alinéa du II, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d'investissement des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et, le cas échéant, des communes qui en étaient membres ;

« a) (Alinéa sans modification)

« b) Pour l'application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l'année précédente aux établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion et à leurs communes membres. » ;

« b) (Alinéa sans modification)

Art. 1638 . - I. En cas de création de commune nouvelle, des taux d'imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4° du I de l'article 1379, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes préexistantes, pendant une période transitoire. La délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. A défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de la commune nouvelle. Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la commune nouvelle, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la création de la commune nouvelle par les conseils municipaux des communes intéressées. La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement. La procédure d'intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune appelée à faire partie d'une commune nouvelle lorsqu'elle remplit la condition prévue au II.

Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites chaque année par parts égales.

Cette procédure d'intégration fiscale progressive est précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. Par dérogation à l'article 1639 A bis , cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions que le recours à la procédure d'intégration fiscale progressive prévue au premier alinéa du présent I.

Le présent I est également applicable dans le cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.

II. Les dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent pas lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 90 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la commune nouvelle ou la modification du territoire de la commune prend fiscalement effet.

bis (nouveau) Le II de l'article 1638 est abrogé ;

bis L'article 1638 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du premier alinéa du I, les mots : « lorsqu'elle remplit la condition prévue au II » sont supprimés ;

b) Le II est abrogé ;

(Amdt FINC.43)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 1638-0 bis . - I.- En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 15 janvier de l'année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. Il en est de même en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Cette délibération ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au III de l'article 1609 nonies C.

Les taux de fiscalité additionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :

1° Soit dans les conditions prévues par le I de l'article 1636 B sexies . Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l'importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d'une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'établissement à fiscalité propre additionnelle.

Toutefois, des taux d'imposition de taxe d'habitation, de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises différents peuvent être appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pendant une période transitoire. La délibération qui institue cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. La durée de la période d'intégration fiscale progressive peut être modifiée ultérieurement, sans que la période totale d'intégration ne puisse excéder douze ans.

Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année par parts égales.

Cette procédure d'intégration fiscale progressive est précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation.

2° Le quatrième alinéa du 1° du I et le quatrième alinéa du 1° du III de l'article 1638-0 bis sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

2° L'article 1638-0 bis est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) L'avant-dernier alinéa du 1° du I et le quatrième alinéa du 1° du III sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

a) (Non modifié)

« Par dérogation au I de l'article 1639 A bis , cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions de délai que le recours à la procédure d'intégration fiscale progressive prévue au présent 1°. » ;

(Alinéa sans modification)

Le deuxième alinéa du présent 1° n'est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 90 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale le plus imposé au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet.

2° Soit dans les conditions prévues par le II de l'article 1636 B sexies . Pour l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l'article 1636 B sexies s'il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application de l'article 1636 B decies s'il relève du régime prévu à l'article 1609 nonies C.

II.- En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 15 janvier de l'année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. Il en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l'article 1609 quinquies C et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Cette délibération ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au III de l'article 1609 nonies C.

Pour la première année suivant celle de la fusion :

1° Le taux de la cotisation foncière des entreprises de zone ainsi que le taux de la cotisation foncière des entreprises afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent votés par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peuvent excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 quinquies C. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de la cotisation foncière des entreprises de zone, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans la limite du ou des taux de la cotisation foncière des entreprises de zone votés l'année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Il en est de même pour le taux de la cotisation foncière des entreprises afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

Le b du 1 du III de l'article 1609 quinquies C est applicable à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas d'établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente ;

2° Le I est applicable aux bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises autres que celles soumises à l'article 1609 quinquies C.

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 quinquies C.

À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion applicables aux bases d'imposition autres que celles soumises à l'article 1609 quinquies C sont fixés dans les conditions prévues au I de l'article 1636 B sexies ; pour les bases soumises à l'article 1609 quinquies C et dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale relève du régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises est fixé en application des articles 1636 B decies et 1609 nonies C.

III.- En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 nonies C ou de l'article 1609 quinquies C. Les articles 1636 B decies et 1609 nonies C s'appliquent à ce taux moyen pondéré.

Le b et les premier et troisième alinéas du c du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux.

Pour la première année suivant celle de la fusion, les taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés :

1° Soit dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies , à l'exclusion du a du 1 du I, et à l'article 1636 B decies . Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pondéré par l'importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d'une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Par dérogation, des taux d'imposition de taxe d'habitation et de taxes foncières différents peuvent être appliqués selon le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pendant une période transitoire. La délibération qui institue cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. La durée de la période d'intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement.

Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année par parts égales.

Cette procédure d'intégration fiscale progressive est précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation.

b) (nouveau) Le dernier alinéa du 1° du I et l'avant-dernier alinéa du 1° du III sont supprimés ;

b) (nouveau) Le dernier alinéa du 1° du I et l'avant-dernier alinéa du 1° du III sont supprimés ;

Le deuxième alinéa du présent 1° n'est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 90 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale le plus imposé au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet ;

Dans le cas d'une fusion visée à la dernière phrase du premier alinéa du présent III impliquant un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré de taxe d'habitation mentionné au premier alinéa du présent 1° tient compte du produit résultant du transfert de la part départementale de cette taxe perçu par les communes qui en 2011 étaient isolées ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ;

2° Soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article 1609 nonies C. Pour l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des trois taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'établissement public de coopération intercommunale sont fixés conformément à l'article 1636 B sexies , à l'exclusion du a du 1 du I, et aux articles 1636 B decies et 1609 nonies C.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code général des impôts

Art. 1640 . -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III.- A.- La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1 er octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis .

3° Au A du III de l'article 1640, les mots : « , 1530 et 1530 bis » sont remplacées par les mots : « et 1530 ».

3° À la fin du A du III de l'article 1640, les références : « , 1530 et 1530 bis » sont remplacées par la référence : « et 1530 ».

(Non modifié)

B.- À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent III, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet, hormis celles relatives à la taxe prévue à l'article 1530.

Code général des collectivités territoriales

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

1° À l'article L. 2333-67 :

1° Le I de l'article L. 2333-67 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2333-67 . - I.- Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de :

- 0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;

- 0,85 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice de la mobilité ou des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si les travaux correspondants n'ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ;

- 1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;

- 1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice de la mobilité ou des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1 er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date.

Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.

Cette faculté est également ouverte :

- aux communautés urbaines ;

- aux métropoles ;

- à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1 ;

- aux autorités organisatrices de la mobilité auxquelles ont adhéré une communauté de communes, une communauté d'agglomération, une communauté urbaine ; et

- à l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1.

Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %.

Dans les communes et les établissements publics compétents pour l'organisation de la mobilité ou des transports urbains dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 du présent code.

En cas d'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de cinq.En cas d'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur. Le taux de versement destiné au financement des transports en commun peut être réduit, dans des conditions identiques, par décision de l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1, lorsque le ressort territorial de cette autorité organisatrice de transports urbains s'étend à de nouvelles communes.

a) À la première phrase du quinzième alinéa de l'article L. 2333-67, après le mot : « réduit », sont insérés les mots : « ou porté à zéro » et le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « douze » ;

a) À la première phrase du quinzième alinéa, après le mot : « réduit », sont insérés les mots : « ou porté à zéro » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;

a)(Alinéa sans modification)

[Cf.supra]

b) Après la première phrase du même alinéa, il est inséré deux phrases ainsi rédigées :

b) Après la même première phrase du même alinéa, sont insérés deux phrases ainsi rédigées :

b)(Non modifié)

[Cf.supra]

« Le taux adopté pour ces communes et EPCI ne peut être inférieur au taux qui leur était applicable l'année précédant la modification de périmètre. Ces dispositions sont applicables lors de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

« Le taux adopté pour ces communes et établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au taux qui leur était applicable l'année précédant la modification de périmètre. Ces dispositions sont applicables lors de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes incluses dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité résultant soit de la création d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de mobilité, soit du transfert de la compétence en matière d'organisation de mobilité à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres. Elles s'appliquent également à la métropole de Lyon ou, le cas échéant, à l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1.

c) Au seizième alinéa, après les mots : « compétent en matière de mobilité résultant », sont insérés les mots : « soit de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, » ;

c) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après les mots : « compétent en matière de mobilité résultant », sont insérés les mots : « soit de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, » ;

c) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après les mots : « organisatrice de la mobilité résultant », sont insérés les mots : « soit de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, » ;

(Amdt FINC.44)

Toute modification de taux entre en vigueur au 1 er janvier ou au 1 er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l'autorité organisatrice de la mobilité ou de transports urbains aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1 er novembre ou le 1 er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates.

II.- (Abrogé)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5211-18 . - I.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles :

1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Soit sur l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l'accord du ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée ;

3° Soit sur l'initiative du représentant de l'État. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant et des conseils municipaux dont l'admission est envisagée.

Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s'appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l'admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1° et 3°, l'organe délibérant dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

II.- Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

2° Le II de l'article L. 5211-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l'exercice de la compétence est subordonné à la définition de l'intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté.

L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

« Lorsque l'adhésion d'une commune intervient en cours d'année, l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur délibérations concordantes de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, percevoir le reversement de fiscalité mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 5211-19. Les modalités de reversement sont déterminées par convention entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale. » ;

« Lorsque l'adhésion d'une commune intervient en cours d'année, l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur délibérations concordantes de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, percevoir le reversement de fiscalité mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5211-19. Les modalités de reversement sont déterminées par convention entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale. » ;

Art. L. 5211-19 . - Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine ou d'une métropole, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. À défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées.

3° À l'article L. 5211-19 :

3° L'article L. 5211-19 est ainsi modifié :

Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

Lorsque la commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public de coopération intercommunale. À défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'État.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n'est possible qu'à l'issue de la période d'unification des taux de cotisation foncière des entreprises.

a) Le quatrième alinéa est supprimé ;

a) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés.

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« Lorsque le retrait de la commune est réalisé en cours d'année, l'établissement public de coopération intercommunale dont elle était membre antérieurement verse à cette commune l'intégralité des produits de la fiscalité qu'il continue de percevoir dans le périmètre de cette commune après la prise d'effet du retrait de la commune. Ces produits sont calculés sur la base des délibérations fiscales prises par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale applicables l'année du retrait de la commune, déduction faite, le cas échéant, des montants versés par l'établissement en application du III de l'article 1609 quinquies C et des V et VI de l'article 1609 nonies C. Ce reversement constitue une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale. »

(Alinéa sans modification)

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

Art. 154 . -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. - L'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Non modifié)

II.- A.- Lorsqu'ils relèvent du régime de la fiscalité additionnelle, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants les compensations prévues par :

1° Au II :

1° Le II est ainsi modifié :

1° Le I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

2° Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, le III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et le III et le IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le B de l'article 4 et le III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, le IV de l'article 17 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les IV et VI de l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), le III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et le A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, le III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, le B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse et le B de l'article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, les IV et V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), le II de l'article 137 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, le II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le II de l'article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, le IV de l'article 70 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ainsi que le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

a) Au premier alinéa du 2° du A, les mots : « et le A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances » sont remplacés par les mots : « , le A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et le II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 » ;

a) (Alinéa sans modification)

La compensation est déterminée en retenant les bases constatées au sein de chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux retenu pour le calcul de la compensation antérieurement à la fusion, sauf en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

3° Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le II de l'article 44 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), les articles L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales, le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, le IV de l'article 6 et le II de l'article 7 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

Pour la première année suivant celle de la fusion, ces compensations sont déterminées en retenant le montant de l'abattement ou de la base exonérée au sein du périmètre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux des taxes foncières voté l'année précédente par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant.

Les dispositions du 3° s'appliquent également aux établissements publics de coopération intercommunale issus de la fusion percevant les taxes foncières et la taxe d'habitation conformément aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

B.- Lorsqu'ils relèvent du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et sous réserve des dispositions du 1° du VIII dudit article, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent, au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et, le cas échéant, des communes membres, la dotation prévue au I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 précitée, le III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et le III et le IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée, le B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le C du IV de l'article 17 de la loi de finances pour 2002 précitée, les IV et VI de l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée, le III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée et le B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, le III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée, le B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée et le B de l'article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 précitée, le V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée, le IV de l'article 70 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi que la compensation mentionnée au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).

b) Au premier alinéa du B, les mots : « et le B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances » sont remplacés par les mots : « , le B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et le II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 » ;

b) Au premier alinéa du B, les mots : « et le B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances » sont remplacés par les mots : « , le B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et le II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée » ;

Pour le calcul des compensations de cotisation foncière des entreprises, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Ce taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 1 er janvier 2011, et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistants ne faisaient pas application des mêmes articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C, la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année où la fusion a produit ses effets au plan fiscal est rapportée à la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de la même année précédant la prise d'effet de la fusion.

Pour le calcul de la compensation de taxe d'habitation, le taux à retenir est le taux départemental retenu pour le calcul de la compensation versée au département en 2010. Si le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental à prendre en compte s'entend de la moyenne des taux départementaux de taxe d'habitation retenus pour le calcul des compensations versées aux départements en 2010, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation notifiées aux départements au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

Pour le calcul des compensations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les modalités prévues au 2.1.2, au III du 5.3.2 et au 11 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée s'appliquent à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.

C.- Lorsqu'ils relèvent du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent les compensations afférentes aux pertes de base hors de la zone d'activités économiques dans les conditions prévues au A et les compensations afférentes aux pertes de base dans la zone selon les dispositions prévues au B.

D.- Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions des A, B et C sont minorées par application du taux de minoration prévu pour cette même année par l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 pour chaque dispositif d'exonération mentionné par ces dispositions.

E.- Au titre de 2010, les compensations calculées selon les A, B et C et auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009 sont minorées par application des taux de minoration prévus pour cette année par l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

F.- Au titre de 2011, les compensations calculées selon les A, B et C, mentionnées au III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 51, le taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d'évolution fixés au D du présent II au titre de 2009 et au E au titre de 2010 sont minorées par application du taux prévu pour 2011 au B du IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 précitée.

G.- Au titre de 2012, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au troisième alinéa du I et au II de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 33, le taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d'évolution fixés au D du présent II au titre de 2009, au E au titre de 2010 et au F au titre de 2011 sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.

H.- Au titre de 2013, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au III de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article, le taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d'évolution fixés au D du présent II au titre de 2009, au E au titre de 2010, au F au titre de 2011 et au G au titre de 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31

de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée.

I.- Au titre de 2014, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 37, le taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d'évolution fixés au D du présent II au titre de 2009, au E au titre de 2010, au F au titre de 2011, au G au titre de 2012 et au H au titre de 2013 sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée.

J.- Au titre de 2015, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 23, le taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d'évolution fixés par le D du présent II au titre de 2009, le E au titre de 2010, le F au titre de 2011, le G au titre de 2012, le H au titre de 2013 et le I au titre de 2014 sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 précitée.

K.- Au titre de 2016, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et auxquelles sont appliqués conformément au même article 10 le taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le I au titre de 2014 et par le J au titre de 2015 sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 précitée.

III.- La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour la perception de l'intégralité des compensations prévues par le I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), le III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et le III et le IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée, le B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le C du IV de l'article 17 de la loi de finances pour 2002 précitée, les IV et VI de l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée, le III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée et le B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, le III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée, le B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée et le B de l'article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 précitée, le V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée, le IV de l'article 70 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi que la compensation mentionnée au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) pour les seules exonérations mentionnées au I de l'article 1414 du code général des impôts

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Au III, les mots : « et le B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances » sont remplacés par les mots : « , le B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et le II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ».

2° Au III, les mots : « et le B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée » sont remplacés par les mots : « , le B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et le II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée ».

IV. - Les I à III s'appliquent à compter du 1 er janvier 2017.

IV. - Les I à III entrent en vigueur le 1 er janvier 2017.

IV. - (Non modifié)

Article 26 bis

(nouveau)

Article 26 bis

I. - La section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2334-25-1 ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2334-25-1 . - Les pertes nettes de recettes résultant des I à V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sont compensées pour l'État et pour les collectivités territoriales de moins de 10 000 habitants définies au 2° du R. 2334-10.

(Alinéa sans modification)

« À compter du 1 er janvier 2019, les sommes allouées en application du second alinéa de l'article R. 2334-11 sont, pour chaque département, au moins égales à la moyenne des sommes allouées au titre des trois derniers exercices. Pour les départements d'Île-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément à l'article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports d'Île-de-France et de la région d'Île-de-France. Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre du second alinéa de l'article R. 2334-11, la différence est prélevée sur le produit des amendes mentionnées au a du 1° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« À compter du 1 er janvier 2019, les sommes allouées en application du second alinéa de l'article R. 2334-11 sont, pour chaque département, au moins égales à la moyenne des sommes allouées au titre des trois derniers exercices

La différence entre les sommes allouées à chaque département et la moyenne des sommes qui leur a été allouée au titre des trois derniers exercices est prélevée sur le produit des amendes mentionnées au a du 1° du B de l'article 49 de la loi n° 2005 1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

(Amdt FINC.45)

« À compter du 1 er janvier 2019, pour les communes et les groupements de la région d'Île-de-France mentionnés au 1° de l'article R. 2334-10, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément au même article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports d'Île-de-France et de la région d'Île-de-France. Si, pour une commune ou un groupement, la minoration excède le montant perçu au titre du premier alinéa de l'article R. 2334-11, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amdt FINC.45)

Code des transports

III. - La perte de recettes résultant du I ci-dessus pour l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions mentionnée par le décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 portant création de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amdt FINC.45)

Art. L. 1241-14 . - Les ressources du Syndicat des transports d'Ile-de-France comprennent :

IV. - La perte de recettes résultant du I ci-dessus pour l'Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l'article  R. 1512-12 du code des transports est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

(Amdt FINC.45)

1° Les concours financiers des collectivités territoriales membres du syndicat ;

2° Le produit du versement destiné aux transports perçu à l'intérieur de la région Ile-de-France et mentionné aux articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

3° La part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies par l'article L. 2334-24 du même code ;

II. - L'article L. 1241-14 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du 3°, sont ajoutés les mots : « Jusqu'en 2018, » ;

bis Une part, fixée par décret en Conseil d'Etat, dans la limite de la moitié du produit des forfaits de post-stationnement prévus à l'article L. 2333-87 dudit code et perçus dans la région d'Ile-de-France. La somme de cette ressource et de la ressource perçue en application du 3° du présent article est au moins égale à celle perçue en 2012 par le Syndicat des transports d'Ile-de-France en application du même 3° ;

2° Le 3° bis est ainsi rédigé :

« 3° bis À compter de 2019, la contribution des communes et groupements de la région d'Île-de-France prévue à l'article L. 2334-25-1 dudit code. Cette ressource est égale à la ressource perçue en 2018 en application du 3° du présent article ; ».

4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par l'Etat, par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé, notamment pour la mise en oeuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de catégories particulières d'usagers ;

5° Les produits de son domaine ;

6° Les redevances pour services rendus et produits divers ;

7° Une dotation forfaitaire indexée de l'Etat, correspondant à la moyenne des dépenses actualisées exposées par l'Etat entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2004, au titre des transports scolaires, des bourses de fréquentation scolaire, du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves des écoles maternelles en zone rurale, du transport des élèves et étudiants gravement handicapés et des tarifications spécifiques consenties aux élèves et aux étudiants dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ;

8° Le produit des emprunts ;

9° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

10° Les contributions prévues au dernier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du juin 2010 relative au Grand Paris ;

11° Le produit de la taxe prévue au dernier alinéa du I de l'article 1635 ter A du code général des impôts ;

12° Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l'article L. 2124-1 du présent code.

Article 26 ter

(nouveau)

Article 26 ter

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Non modifié)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2336-2 . - I.-A compter de 2012, le potentiel fiscal agrégé d'un ensemble intercommunal est déterminé en additionnant les montants suivants :

1° Le produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;

2° La somme :

a) Du produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à cette taxe ;

b) Et des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévus aux articles 1379 et 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code perçus par le groupement et ses communes membres ;

3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement et ses communes membres l'année précédente ;

4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du présent code, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l'article 1519 du même code ;

5° Les montants perçus l'année précédente par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 du présent code et indexée, à compter de 2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de la commune l'année précédant la répartition, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée.

Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

Le potentiel financier agrégé d'un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l'article L. 2334-7 du présent code perçues par les communes membres l'année précédente, hors la part mentionnée au 3° du I du même article L. 2334-7 et indexée à compter de 2014 sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de la commune l'année précédant la répartition et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l'article L. 2113-20. Il est minoré, le cas échéant, du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7 réalisé l'année précédente sur le groupement et ses communes membres ainsi que des minorations mentionnées aux articles L. 2334-7-3 et L. 5211-28.

Le potentiel fiscal et le potentiel financier des communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont calculés selon les modalités définies à l'article L. 2334-4.

Par dérogation, le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux constitués d'une ou plusieurs communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle et de ses communes membres est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1 er janvier 2015 et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1 er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1. Pour ces ensembles intercommunaux, la pondération s'applique sur la part de leur potentiel fiscal agrégé correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1 er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1 er janvier 2015.

1° À la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 2336-2, après le mot : « pondéré », sont insérés les mots : « , pour la part correspondant à la seule cotisation foncière des entreprises, » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5211-30 - I.-1. Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I de l'article L. 5211-29 sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.

Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre mentionné au premier alinéa perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d'établissement à laquelle il appartient :

a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes et des communes nouvelles regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale ;

b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des communes et des communes nouvelles regroupées, du potentiel fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale.

La majoration prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 5211-29 est affectée aux communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle s'ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de communes concernées.

2. Toutefois, chaque établissement public de coopération intercommunale de la catégorie des communautés urbaines et des métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, et la métropole de Lyon bénéficient d'une dotation d'intercommunalité calculée dans les conditions suivantes :

a) Son montant est égal au produit de leur population par une dotation moyenne par habitant, fixée à 60 €, augmenté le cas échéant d'une garantie ;

b) Cette garantie est égale à la différence constatée entre le montant par habitant de la dotation d'intercommunalité perçue au titre de l'année précédente et le montant par habitant perçu en application du a , multipliée par leur population au 1 er janvier de l'année de répartition. Pour le calcul de la garantie des métropoles au titre de la première année suivant leur création, le montant par habitant de la dotation d'intercommunalité perçue au titre de l'année précédente est celui de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant. II.-Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants :

1° Le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;

2° La somme des produits intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code ;

3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement l'année précédente. Pour les groupements faisant application pour la première année de l'article L. 5211-41-3, les montants correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les groupements préexistants l'année précédente ;

4° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle et le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est un syndicat d'agglomération nouvelle qui s'est transformé en communauté d'agglomération avant le 1 er janvier 2015 sont pondérés par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1 er janvier 2015 et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1 er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1. Pour ces communautés d'agglomération, la pondération s'applique sur la part de leur potentiel fiscal correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1 er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1 er janvier 2015.

2° À la première phrase de l'avant dernier alinéa du II de l'article L. 5211 30, après le mot : « pondérés », sont insérés les mots : « , pour la part correspondant à la seule cotisation foncière des entreprises, ».

Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. Les taux moyens nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que définie à l'article L. 5211-29 du présent code et correspondent au rapport entre les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 26 quater

(nouveau)

Article 26 quater

(Non modifié)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Code général des impôts

Art. 1609 quinquies BA . - 1. A compter du 1 er janvier 2011, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l'article 1379-0 bis est égale à la part mentionnée au 5° du I de l'article 1379, par la fraction définie à l'avant-dernier alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C. Les communes membres de ces établissements perçoivent la fraction complémentaire, prévue au dernier alinéa du 1° du 3 du I du même article, de la part mentionnée au 5° du I de l'article 1379.

Ces établissements publics et leurs communes membres peuvent modifier les fractions mentionnées au premier alinéa du présent 1, sur délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, dans le délai prévu au I de l'article 1639 A bis du présent code. Cette majorité doit comprendre, le cas échéant, les conseils municipaux des communes dont le produit total de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises représente au moins un cinquième du produit des impositions mentionnées au I de l'article 1379, majorées de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçues par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente.

2. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au II de l'article 1379-0 bis , l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été attribués à chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants en l'absence de fusion et les communes qui en sont membres perçoivent le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui leur aurait été attribué en l'absence de fusion.

Pour les années suivantes :

a) La fraction destinée à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est égale à la moyenne des fractions applicables aux établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la fusion, pondérée par l'importance relative de leur produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

b) Les communes membres de l'établissement public issu de la fusion perçoivent la fraction complémentaire à 100 % de la fraction définie au a .

En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 1379-0 bis , la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises revenant à l'établissement public de coopération intercommunale est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises situées sur le territoire de cette commune à compter de l'année suivant celle du rattachement.

3. Lorsque, du fait de l'application du 2 du présent article, le produit des impositions mentionnées au I de l'article 1379 et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée perçu par une commune diminue de plus de 5 %, l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre lui verse une compensation égale à :

-la première année, 90 % de la fraction de sa perte de produit supérieure à 5 % ;

-la deuxième année, 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

-la troisième année, 50 % de l'attribution reçue la première année.

Cette durée de trois ans peut être réduite par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement et du conseil municipal de la commune bénéficiaire.

Cette compensation constitue une dépense obligatoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

4. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l'article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l'exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.

Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78, à l'exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l'établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.

1° Le 4 de l'article 1609 quinquies BA est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au I de l'article 1639 A bis , l'établissement public de coopération intercommunale, soumis au présent article et issu d'une fusion ou ayant connu une modification de périmètre, et ses communes membres ont jusqu'au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues au présent 4. » ;

Art. 1609 quinquies C . - I.-Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du III de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées par les entreprises implantées dans une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou plusieurs communes membres, et la perception du produit de ces taxes.

I bis .-Le I est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la première phrase du premier alinéa du II dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase.

II.-1. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et perçoivent le produit de cette taxe.

2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité, prévue à l'article 1519 D, et perçoivent le produit de cette taxe.

II bis .-Le II est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la deuxième phrase du premier alinéa du même II dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase.

III.-1. a) Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des I ou II vote les taux de la cotisation foncière des entreprises applicables à ces régimes dans les conditions déterminées à l'article 1636 B decies .

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de faire application du I et du 1 du II, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu'une installation visée au 1 du II est implantée dans une zone mentionnée au I, le 1 du II est applicable.

b) Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application du a peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au b du 1° du III de l'article 1609 nonies C.

2. Le III de l'article 1638 quater est applicable en cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques ou en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du II.

2 bis . Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l'article 1379-0 bis bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres, pour les pertes de bases de la cotisation foncière des entreprises résultant, dans la zone d'activités économiques ou pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de l'application du dernier alinéa du II de l'article 1478.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au 2° du 1 ou au 2 du III de l'article 1379-0 bis ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du présent 2 bis , le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d'établissement versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application.

3. L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les communes dont la ou les zones d'activités économiques lui sont transférées une attribution de compensation égale au plus au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par elles l'année précédant l'institution du taux communautaire.

Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées.

4. L'établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien ou, en l'absence de zone de développement de l'éolien, aux communes d'implantation des installations mentionnées au II et aux communes limitrophes membres de l'établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l'énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l'article 1519 D perçues sur ces installations.

Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l'application du présent 4. Cette correction est toutefois supprimée pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d'intercommunalité reçue lors de la première année d'adoption du régime prévu à l'article 1609 nonies C.

5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l'article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l'exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.

Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78, à l'exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l'établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. ;

2° Le 5 du III de l'article 1609 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au I de l'article 1639 A bis , l'établissement public de coopération intercommunale, soumis au présent article et issu d'une fusion ou ayant connu une modification de périmètre, et ses communes membres ont jusqu'au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues au présent 5. » ;

Art. 1609 nonies C . - I. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes.

I bis .-Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception :

1. Du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives :

a) Aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D ;

b) Aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ;

c) Aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l'article 1519 F ;

d) Aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;

e) Aux stations radioélectriques, prévue à l'article 1519 H ;

f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques prévue à l'article 1519 HA ;

2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1519 I.

3. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l'établissement public de coopération intercommunale, du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l'exclusion de la fraction calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.

4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l'établissement public de coopération intercommunale, de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, à l'exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

I ter .-Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l'établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis à la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la part calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.

3° Après le I ter de l'article 1609 nonies C, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater . - Par exception au I de l'article 1639 A bis , l'établissement public de coopération intercommunale, soumis au présent article et issu d'une fusion ou ayant connu une modification de périmètre, et ses communes membres ont jusqu'au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues aux 3 et 4 du I bis et au I ter du présent article. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 26 quinquies

(nouveau)

Article 26 quinquies

(Non modifié)

Après le premier alinéa du 1° bis du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces délibérations peuvent prévoir d'imputer une partie du montant de l'attribution de compensation en section d'investissement en tenant compte du coût des dépenses d'investissement liées au renouvellement des équipements transférés, calculé par la commission locale d'évaluation des transferts de charges conformément au cinquième alinéa du IV. »

Article 26 sexies

(nouveau)

Article 26 sexies

(Non modifié)

Art. 1638 quater . - I.-En cas de rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la cotisation foncière des entreprises de la commune rattachée est rapproché du taux de cotisation foncière des entreprises de l'établissement public dans les conditions suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII.-En cas de rattachement dans les conditions mentionnées au I à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C d'une commune qui n'était pas membre en 2011 d'un tel établissement, le taux communal de taxe d'habitation est réduit de la différence entre, d'une part, le taux de référence de taxe d'habitation calculé pour la commune conformément à l'article 1640 C, d'autre part, le taux communal de taxe d'habitation applicable en 2010 dans la commune.

Le VII de l'article 1638 quater du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions sont applicables en cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu de fusion dont l'un des établissements publics de coopération intercommunale préexistant faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C. »

Article 26 septies

(nouveau)

Article 26 septies

(Non modifié)

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

Art. 40 . - I. En 2013, le montant des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, définies au 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, définis au 2 de ce même article 78, sont ajustés à hauteur de la fraction de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déclarée par les entreprises au 30 juin 2011 au titre de 2010 non reversée en 2011 aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et régularisée jusqu'au 30 juin 2013.

A compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement mentionnés au premier alinéa correspondent aux montants perçus ou versés en 2013.

II. - Les ajustements des montants de la dotation, du prélèvement ou du reversement mentionnés au I sont notifiés aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dans les mêmes conditions qu'au troisième alinéa du 2 bis de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

III. - A. Le montant de l'ajustement mentionné au I du présent article, relatif au prélèvement au profit du Fonds national de garantie individuelle des ressources, est réparti sur chacun des prélèvements mensuels à opérer sur les avances de fiscalité prévues au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et restant à verser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, au titre de 2013, postérieurement à la notification mentionnée au II du présent article.

B. Le montant des ajustements mentionnés au I, relatifs à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et au reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources, est réparti sur chacune des attributions mensuelles restant à verser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, au titre de 2013, postérieurement à la notification mentionnée au II.

Si les ajustements prévus au premier alinéa du présent B rendent la collectivité territoriale ou le groupement doté d'une fiscalité propre contributeur au Fonds national de garantie individuelle des ressources, les avances de fiscalité prévues au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, restant à lui verser postérieurement à la notification du prélèvement au profit de ce fonds, sont ajustées conformément au A du présent III. Ces avances sont également ajustées à hauteur du montant global des attributions mensuelles versées antérieurement à cette notification.

Après le I de l'article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - Par dérogation au second alinéa du I, lorsqu'une erreur déclarative portant sur le rattachement territorial du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010 a majoré le prélèvement calculé dans les conditions prévues au III du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est procédé à la réduction de ce prélèvement à compter de l'année d'effet, pour la collectivité, de la rectification déclarative.

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ont jusqu'au 31 mars 2017 pour se faire connaître auprès de l'administration fiscale.

« La réduction de prélèvement accordée à hauteur du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010 attribué à tort est répartie via un coefficient d'équilibrage applicable à chaque reversement, de manière à ce que la somme des reversements opérés par le Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales mentionné au I du même 2.1 reste égale à la somme des prélèvements effectués à son profit.

« Le montant total des rectifications est arrêté par le ministre chargé du budget. »

Article 26 octies

(nouveau)

Article 26 octies

(Non modifié)

Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

Art. 133 . -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. - Les transferts de compétences effectués entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et ayant pour conséquence d'accroître les charges de ces derniers sont accompagnés du transfert concomitant par le département à cette collectivité territoriale ou à ce groupement des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences.

Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

La seconde phrase du deuxième alinéa du V de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complétée par les mots : « , y compris le montant des crédits alloués par le département à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 3111-8 du code des transports ».

Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable à leur transfert.

Une commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de quatre représentants du conseil départemental et de quatre représentants de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement concerné. Elle est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre, qu'il a au préalable désigné. La commission locale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées est consultée sur l'évaluation préalable des charges correspondant aux compétences transférées et sur les modalités de leur compensation.

Le montant des dépenses résultant des accroissements et des diminutions de charges est constaté, pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, à l'exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Les périodes de référence et les modalités d'évaluation des dépenses engagées par le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée au quatrième alinéa du présent V.

A défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de sept ans précédant la date du transfert. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, constaté à la date du transfert.

A défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, constaté à la date du transfert.

Les modalités de compensation des charges transférées sont déterminées en loi de finances.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 27

Article 27

Article 27

Code général des collectivités territoriales

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2333-26 . - I. - Sous réserve de l'article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération du conseil municipal :

1° Au premier alinéa du I de l'article L. 2333-26, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « prise par le conseil municipal avant le 1 er octobre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante » ;

1° À la fin du premier alinéa du I de l'article L. 2333-26, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « prise par le conseil municipal avant le 1 er octobre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante » ;

(Non modifié)

1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre I er du code du tourisme ;

2° Des communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;

3° Des communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

4° Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;

5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l'article L. 5211-21 du présent code.

II.- La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s'il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5.

La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire.

III.- Le conseil municipal ne peut appliquer qu'un seul des deux régimes d'imposition prévus au II à chaque nature d'hébergement à titre onéreux proposées dans la commune.

Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d'hébergement à titre onéreux du régime d'imposition déterminé en application du même II.

2° À l'article L. 2333-30 :

2° L'article L. 2333-30 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2333-30 . - Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1 er octobre de l'année pour être applicable l'année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l'année. Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable » sont insérés les mots : « à compter de » ;

a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « à compter de » ;

a) (Non modifié)

a bis ) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

a bis ) (Non modifié)

« Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l'année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu'au 1 er février 2017. » ;

Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature.

Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle elles s'appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d'un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.

b) Au cinquième alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année » ;

b) À la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année » ;

b) (Non modifié)

c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

« Lorsqu'en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l'une des valeurs mentionnées au troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l'année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;

« Lorsqu'en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l'une des valeurs mentionnées dans le tableau du troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l'année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;

« Lorsqu'en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l'une des valeurs mentionnées dans le tableau du troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l'année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;

(Amdt FINC.46)

Art. L. 2333-34 . - I.-Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.

II.-Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d'avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe, calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.

bis (nouveau) Le II de l'article L. 2333-34 est ainsi modifié :

bis Le II de l'article L. 2333-34 est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa et aux première, troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 » ;

a) (Non modifié)

Lorsqu'ils ne sont pas à même d'établir qu'ils bénéficient d'une des exemptions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d'une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. Il en est de même lorsqu'ils ont acquitté un montant de taxe supérieur à celui qui est dû au titre de la période de perception. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe a été acquittée.

[Cf. Supra ]

Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d'établir la catégorie de l'hébergement faisant l'objet de leur service, ils sont tenus au seul versement de la taxe de séjour au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l'article L. 2333-30, sans application de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1. L'éventuelle différence due au titre de la location d'un hébergement d'une catégorie supérieure ou de l'application d'une taxe additionnelle est acquittée par le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.

[Cf. Supra ]

Les conditions d'application du présent II sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Un décret en Conseil d'État détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour.

[Cf. Infra]

b) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par la référence : « et L. 3333-1 » ;

b) (Non modifié)

[Cf. Infra)

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

[Cf. infra]

« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d'établir la catégorie de l'hébergement faisant l'objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe de séjour additionnelle au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l'article L. 2333-30. L'éventuelle différence due au titre de la location d'un hébergement d'une catégorie supérieure est acquittée par le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. » ;

« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d'établir la catégorie de l'hébergement faisant l'objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle mentionnée à m'article L. 3333-1 au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l'article L. 2333-30. L'éventuelle différence due au titre de la location d'un hébergement d'une catégorie supérieure est acquittée par le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. » ;

(Amdt FINC.46)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2333-41 . - I.- Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.

3° Au I de l'article L. 2333-41 :

3° Le I de l'article L. 2333-41 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1 er octobre de l'année pour être applicable l'année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l'année. Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté conformément au barème suivant :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable » sont insérés les mots : « à compter de » ;

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « à compter de » ;

a) (Non modifié)

a bis ) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

a bis ) Non modifié)

« Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l'année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour forfaitaire pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu'au 1 er février 2017. » ;

(Alinéa sans modification)

Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle elles s'appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d'un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.

b) Au cinquième alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année » ;

b) À la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année » ;

b) (Non modifié)

c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

« Lorsqu'en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l'une des valeurs mentionnées au troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l'année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;

« Lorsqu'en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l'une des valeurs mentionnées au troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l'année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;

« Lorsqu'en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l'une des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l'année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;

(Amdt FINC.46)

Un décret en Conseil d'État détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour forfaitaire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 3333-1 . - Le conseil départemental peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21.

4° Le premier alinéa de l'article L. 3333-1 est complété par les mots :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

« , par décision de l'organe délibérant prise dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26 » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5° Au I de l'article L. 5211-21 :

5° Le I de l'article L. 5211-21 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5211-21 . - I.- La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26, sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, et dont la délibération est en vigueur, par :

a) Au premier alinéa, après les mots : « et dont la délibération est en vigueur, » sont insérés les mots : « prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l'affichage de la décision de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « vigueur, », sont insérés les mots : « prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l'affichage de la décision de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « , sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, et dont la délibération est en vigueur, » sont supprimés ;

(Amdt FINC.47)

1° Les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre I er du code du tourisme ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 5211-24 du présent code ;

3° Les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;

4° La métropole de Lyon.

a bis ) Après le cinquième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes membres des personnes publiques mentionnées aux 1° à 4°, qui ont déjà institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire pour leur propre compte, et dont la délibération instituant cette taxe est en vigueur, peuvent s'opposer à la décision mentionnée au premier alinéa du présent I par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision. »

(Amdt FINC.47)

Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir ces taxes. Lorsque la métropole de Lyon a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, les communes situées dans son périmètre ne peuvent percevoir ces taxes.

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b)(Non modifié)

« L'établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion en application de l'article L. 5211-41-3 prend la délibération afférente à la taxe de séjour jusqu'au 15 janvier de l'année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. À défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe de séjour sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu au titre de la première année qui suit la fusion. Dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe de séjour en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion. Ces dispositions sont également applicables en cas de modification de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à la suite de l'intégration d'une commune. »

« L'établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion en application de l'article L. 5211-41-3 prend la délibération afférente à la taxe de séjour jusqu'au 1 er février de l'année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. À défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe de séjour sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu au titre de la première année qui suit la fusion. Dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe de séjour en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion. Le présent alinéa est également applicable en cas de modification de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à la suite de l'intégration d'une commune. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 28

Article 28

Article 28

Code des douanes

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. (Alinéa sans modification)

1° À l'article 114 :

1° L'article 114 est ainsi modifié :

(Non modifié)

Art. 114 . - 1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée.

1 bis . Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1.

a) Au 1 bis :

a) Le 1 bis est ainsi modifié :

i) À la fin de la phrase, sont ajoutés les mots : « au titre de ces taxes. » ;

i) À la fin, sont ajoutés les mots : « au titre de ces taxes » ;

. . i) À la fin de la phrase, sont ajoutés les mots : « au titre de ces taxes. » ;

ii) Après l'alinéa existant, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé

ii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 qui n'ont pas l'obligation de fournir la caution mentionnée au a du II de l'article 158 octies sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 au titre de cette taxe. » ;

« Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 qui n'ont pas l'obligation de fournir la caution mentionnée au a du II de l'article 158 octies sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 du présent article au titre de cette taxe. » ;

1 ter . La présentation d'une caution peut toutefois être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

2. (Abrogé)

3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis dont le montant total à l'échéance excède 5 000 euros doit être effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

b) Au 3, les mots : « dont le montant total à l'échéance excède 5 000 euros doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;

b) (Alinéa sans modification)

4. La méconnaissance de l'obligation prévue au 3 ci-dessus entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.

Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

2° À l'article 158 octies :

2° L'article 158 octies est ainsi modifié :

(Non modifié)

Art. 158 octies . - I.- Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne ou à expédier en suspension de droits des produits à destination d'un autre État membre de l'Union européenne. Ils sont également habilités à produire, transformer et détenir des produits en suspension de droits.

II.- L'entrepositaire agréé est tenu :

a) Au II :

a) Le II est ainsi modifié :

- le a est ainsi rédigé :

a) De fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation et à la détention des produits soumis à accise et garantissant le paiement des droits ;

i) Le a est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu'il est titulaire d'une autorisation d'exploiter un entrepôt mentionné aux articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation, à la détention et à l'expédition des produits soumis à accise et garantissant le paiement des droits. » ;

« a) Lorsqu'il est titulaire d'une autorisation d'exploiter un entrepôt mentionné aux articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation, à la détention et à l'expédition des produits soumis à accise et garantissant le paiement des droits ; »

ii) Après le a , il est créé un a bis ainsi rédigé :

- après le même a , il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis ) Lorsqu'il n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploiter un entrepôt mentionné aux articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à l'expédition des produits soumis à accise. » ;

« a bis ) Lorsqu'il n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploiter un entrepôt mentionné aux articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à l'expédition des produits soumis à accise ; »

b) De tenir, pour chaque entrepôt fiscal, une comptabilité des stocks et des mouvements de produits soumis à accise ;

c) D'introduire dans son entrepôt fiscal et d'inscrire dans sa comptabilité, dès leur réception, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ;

d) De se prêter à tout contrôle et à toute vérification de ses stocks.

iii) Au d , les mots : « de ses » sont remplacés par le mot : « des » ;

- au d , les mots : « de ses stocks » sont remplacés par les mots : « des stocks de l'entrepôt faisant l'objet du contrôle » ;

III.- Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au II. En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.

b) le IV est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

IV.- Les entrepositaires agréés redevables d'un montant annuel de taxe intérieure de consommation inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget sont dispensés de caution solidaire.

« IV. - Lorsque le montant total des garanties prévues au II, demandées à l'ensemble des entrepôts pour lesquels une société dispose du statut d'entrepositaire agréé, est inférieur, au niveau de l'ensemble de la société, à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, la société est dispensée de fournir la caution solidaire prévue par ces dispositions. La société adresse à l'autorité compétente une demande de dispense de caution solidaire, conforme à un modèle établi par l'administration.

« IV. - Lorsque le montant total des garanties prévues au II, demandées à l'ensemble des entrepôts pour lesquels une société dispose du statut d'entrepositaire agréé, est inférieur, pour l'ensemble de la société, à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, cette société est dispensée de fournir la caution solidaire prévue au même II. La société adresse à l'autorité compétente une demande de dispense de caution solidaire, conforme à un modèle établi par l'administration.

Le montant annuel de la taxe intérieure de consommation est constaté par année civile. Toutefois, la caution solidaire est fournie sans délai par les entrepositaires agréés dès que, au cours d'une année civile, ils deviennent redevables d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au premier alinéa.

« Toutefois, l'entrepositaire agréé conserve l'obligation de fournir la caution solidaire au titre des mouvements de produits qui n'ont pas entièrement lieu sur le territoire métropolitain. » ;

« Toutefois, l'entrepositaire agréé conserve l'obligation de fournir la caution solidaire au titre des mouvements de produits qui n'ont pas entièrement lieu sur le territoire métropolitain.» ;

Art. 284 quater . - 1.  L'assiette et le recouvrement de la taxe sont assurés par les services de la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière.

Toutefois, la circulation de véhicules dont le poids total en charge dépasse le poids total autorisé, tel qu'il figure sur le certificat d'immatriculation, est réprimée exclusivement par application de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et de l'article R. 238 du code de la route.

2.  Le montant de la taxe est exigible d'avance.

3.  Toute somme non réglée dans le délai de deux mois suivant la date d'exigibilité donne lieu à application d'une majoration de 10 %.

Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.

4.  Le paiement de la taxe doit être effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 5 000 euros.

3° Au 4 de l'article 284 quater , avant les mots : « Le paiement de la taxe », sont insérés les mots : « Pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles, », les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » et les mots : « , lorsque son montant excède 5 000 euros » sont supprimés ;

3° Le 4 de l'article 284 quater est ainsi modifié :

(Non modifié)

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles, » ;

b) Les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;

c) À la fin, les mots : « , lorsque son montant excède 5 000 euros » sont supprimés ;

5.  La méconnaissance de l'obligation prévue au 4 entraine l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

6.  Toute liquidation résultant d'une réduction du tarif ou de l'application d'une quote-part du tarif semestriel est arrondie à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

4° L'article 112 et le 3 de l'article 448 sont abrogés ;

4° La section 3 du chapitre III du titre IV et le 3 de l'article 448 sont abrogés ;

4° La section 3 du chapitre III du titre IV est abrogée ;

(Amdt FINC.48)

Titre IV : Opérations de dédouanement

Chapitre III : Liquidation et acquittement des droits et taxes

Section 3 : Crédit des droits et taxes.

Art. 112 . - 1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes.

2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 762 euros.

3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.

4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers d'euro pour cent.

Art. 448 . - 1. Si l'administration succombe dans l'instance, la consignation ou la fraction de consignation qui doit être restituée au déclarant est augmentée d'intérêts moratoires au taux du droit civil.

Si le déclarant a fourni caution, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions qui seront fixées par décret.

2. Dans le cas où l'administration succombe dans l'instance et si elle a refusé mainlevée des marchandises litigieuses, elle est tenue au paiement d'une indemnité fixée conformément à l'article 402 ci-dessus.

3. Si le déclarant succombe dans l'instance, le montant des droits et taxes dus lorsqu'ils n'ont pas été consignés est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 112-3 ci-dessus.

[Cf. supra]

4. La destruction ou la détérioration des échantillons ou documents ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune indemnité.

Art. 158 B . - 1. La mise en service, l'exploitation ainsi que toute modification substantielle des conditions d'exploitation de l'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doivent être autorisées par l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret.

2. Des arrêtés du ministre du budget déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers peuvent faire l'objet.

3. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est responsable auprès de l'administration des douanes de toutes les opérations résultant du stockage des produits pétroliers et de l'application de la réglementation douanière et fiscale qui s'y rapporte. À ce titre, il est redevable de l'impôt lors de la constatation des manquants. Il est tenu de présenter une caution solvable.

5° La dernière phrase du 3 de l'article 158 B est abrogée.

5° La dernière phrase du 3 de l'article 158 B est supprimée.

4. Il doit dans ce cadre :

a) tenir une comptabilité des stocks et des mouvements de produits ;

b) présenter les produits placés en entrepôt à toute réquisition du service des douanes qui peut procéder à tous contrôles et recensements.

5. La cession des produits placés en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doit être mentionnée dans la comptabilité matières et faire l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes. Les obligations de l'entrepositaire cédant sont transférées à l'entrepositaire cessionnaire.

II. - Après l'article 262 du code général des impôts, il est inséré un article 262-0 bis ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

« Art. 262-0 bis :

« Art. 262-0 bis

« I. - Les personnes qui interviennent, en leur nom et pour leur compte ou au nom et pour le compte des vendeurs qui leur sont affiliés, dans une opération de livraison de biens exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions mentionnées au second alinéa du 2° du I de l'article 262, en transmettant à l'administration, au moyen d'une plate-forme d'échange de données informatisées qu'elle certifie, les données électroniques des bordereaux de vente à l'exportation qu'ils émettent ou qui sont émis par les vendeurs qui leur sont affiliés, doivent, pour exercer leur activité, être agréés par l'administration en tant qu'opérateur de détaxe.

. - I. - Les personnes qui interviennent, en leur nom et pour leur compte ou au nom et pour le compte des vendeurs qui leur sont affiliés, dans une opération de livraison de biens exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du 2° du I de l'article 262, en transmettant à l'administration, au moyen d'une plate-forme d'échange de données informatisées certifiée par l'administration, les données électroniques des bordereaux de vente à l'exportation qu'elles émettent ou qui sont émis par les vendeurs qui leur sont affiliés doivent, pour exercer leur activité, être agréés par l'administration en tant qu'opérateur de détaxe.

« L'agrément est accordé lorsque les critères suivants sont remplis :

(Alinéa sans modification)

« a) Le demandeur dispose d'un dispositif efficient de sécurisation de ses opérations au moyen d'un système informatique de gestion des bordereaux de vente à l'exportation ;

« 1° Le demandeur dispose d'un dispositif efficace de sécurisation de ses opérations au moyen d'un système informatique de gestion des bordereaux de vente à l'exportation ;

« b) Le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s'acquitter de ses engagements, en tenant compte des caractéristiques du type de l'activité économique concernée ;

« 2° Le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s'acquitter de ses engagements, compte tenu des caractéristiques du type de l'activité économique concernée ;

« 2° Le demandeur justifie d'une solvabilité financière. Ce critère est réputé rempli dès lors que le demandeur n'a pas fait l'objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, ne fait pas l'objet d'une procédure collective et apporte la preuve, sur la base des écritures comptables et d'autres informations disponibles, qu'il présente une situation financière lui permettant de s'acquitter de ses engagements, compte tenu des caractéristiques du type de l'activité économique concernée. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande ;

(Amdt FINC.49)

« c) Le demandeur n'a pas été sanctionné du fait de manquements graves et répétés aux règles prévues par le code des douanes ou par le code général des impôts au cours des trois années précédant la présentation de la demande ou la décision de retrait.

« 3° Le demandeur n'a pas été sanctionné du fait de manquements graves et répétés aux règles prévues par le code des douanes ou par le code général des impôts au cours des trois années précédant la présentation de la demande ou la décision de retrait.

« II. - L'opérateur de détaxe agréé :

« II. - (Alinéa sans modification)

« a) Assure, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, la transmission à l'administration des données électroniques des bordereaux de vente à l'exportation qu'il émet ou qui sont émis par les vendeurs affiliés, au moyen de la plate-forme mentionnée au I ;

« 1° Assure, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, la transmission à l'administration des données électroniques des bordereaux de vente à l'exportation qu'il émet ou qui sont émis par les vendeurs qui lui sont affiliés, au moyen de la plate-forme mentionnée au I ;

« b) Utilise un système d'évaluation et de gestion des risques liés au processus de détaxe ;

« 2° Utilise un système d'évaluation et de gestion des risques liés au processus de détaxe ;

« c) Assure la formation et l'information régulière de son personnel et de ses clients ;

« 3° Assure la formation et l'information régulière de son personnel et de ses clients ;

« d) Porte à la connaissance de l'autorité administrative, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, toute modification dans ses statuts et tout changement ne lui permettant plus d'assurer le respect des critères mentionnés au I.

« 4° Porte à la connaissance de l'autorité administrative, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, toute modification de ses statuts et tout changement ne lui permettant plus d'assurer le respect des critères mentionnés au I.

« III. - En cas de non-respect des obligations prévues au II, l'autorité administrative peut, conformément à la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, prononcer une amende, dont le montant, fixé par décret en Conseil d'État, ne peut pas excéder :

« III. - En cas de non-respect des obligations prévues au II du présent article, l'autorité administrative peut, dans le respect de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, prononcer une amende dont le montant, fixé par décret en Conseil d'État, ne peut pas excéder :

« a) 60 euros par bordereau en cas de manquement aux obligations prévues au a du II ;

« 1° 60 € par bordereau en cas de manquement aux obligations prévues au 1° du II ;

« b) 300 000 euros en cas de manquement à l'une des obligations prévues aux b , c et d du II.

« 2° 300 000 € en cas de manquement à l'une des obligations prévues aux 2° à 4° du même II.

« IV. - Un décret en Conseil d'État définit :

« IV. - (Alinéa sans modification)

« - les modalités de délivrance et de retrait de l'agrément mentionné au I ;

« 1° Les modalités de délivrance et de retrait de l'agrément mentionné au I ;

« - les conditions et procédures préalables à la certification de la plate-forme mentionnée au I ;

« 2° Les conditions et procédures préalables à la certification de la plate-forme mentionnée au même I ;

« - les modalités techniques du respect des obligations mentionnées au II. »

« 3° les modalités techniques permettant le respect des obligations mentionnées au II. »

Livre des procédures fiscales

III. - L'article L. 80 I du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

III. - L'article L. 80 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Art. L. 80 I . - Les agents des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent disposer du droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H pour rechercher les manquements à l'application des règles de facturation afférentes aux acquisitions et livraisons, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, effectuées avec des États membres de la Communauté européenne.

1° Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

(Alinéa sans modification)

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également disposer de ce droit d'enquête afin d'effectuer les recherches requises pour l'octroi et le renouvellement de l'agrément prévu à l'article 262-0 bis du code général des impôts. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également disposer de ce droit d'enquête afin d'effectuer les recherches requises pour l'octroi et le renouvellement de l'agrément prévu à l'article 262-0 bis du code général des impôts. »

IV. - A. Le b du 1° et le 4° du I entrent en vigueur le 1 er juillet 2017.

IV. - A. - Le b du 1° et le 4° du I entrent en vigueur le 1 er juillet 2017.

B. Le a du 1°, le 2°, le 3° et le 5° du I s'appliquent à compter du 1 er janvier 2018.

B. - Le a du 1°, le 2°, le 3° et le 5° du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2018.

C. 1. Les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à l'expiration du délai mentionné à l'article 6 de la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et au plus tard le 1 er janvier 2018.

C. - 1. Les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à l'expiration du délai mentionné à l'article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et au plus tard le 1 er janvier 2018.

2. Toutefois, les opérateurs de détaxe exerçant leur activité avant la date mentionnée au 1 peuvent continuer à exercer leur activité sans agrément jusqu'au 1 er juillet 2019. À compter de cette date, ils ne peuvent continuer à exercer leur activité que s'ils ont obtenu l'agrément prévu à l'article 262-0 bis du code général des impôts.

2. Toutefois, les opérateurs de détaxe exerçant leur activité avant la date mentionnée au 1 du présent C peuvent continuer à exercer leur activité sans agrément jusqu'au 1 er juillet 2019. À compter de cette date, ils ne peuvent continuer à exercer leur activité que s'ils ont obtenu l'agrément prévu à l'article 262-0 bis du code général des impôts.

Article 28 bis

(nouveau)

Article 28 bis

Code des douanes

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

I. - (Non modifié)

Art. 29 . - En cas de contestation relative aux décisions prévues à l'article 28 ci-dessus, la réclamation est soumise à la commission de conciliation et d'expertise douanière qui statue sur cette réclamation, sauf recours au Conseil d'Etat.

1° Les articles 29 et 104, les 2 et 3 de l'article 265 A et le titre XIII sont abrogés ;

Art. 104 . - 1. Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur des marchandises, la contestation est réglée conformément aux dispositions du titre XIII ci-après, lorsque le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service.

2. Toutefois, il n'y a pas de recours à cette procédure lorsqu'une procédure particulière pour régler les litiges, l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises est prévue.

Art. 265 A . - 1. Lorsqu'elles ne sont pas précisées par le tarif des droits de douane d'importation, les caractéristiques des produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus sont déterminées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.

2. Il est institué auprès du ministre de l'industrie (direction des hydrocarbures) une commission permanente.

Cette commission comprend en nombre égal des représentants de l'industrie du pétrole et des représentants de l'administration. Son président qui, en cas de partage, a voix prépondérante, et ses membres sont désignés et ses conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.

3. Cette commission formule des avis sur les textes pris en application du 1 ci-dessus. Elle se prononce sur les contestations relatives à l'espèce et à l'origine des huiles brutes de pétrole et des minéraux bitumineux. L'autorité judiciaire éventuellement saisie, si elle décide de procéder à une expertise sur ces questions, ne peut la confier qu'à cette commission.

Titre XIII : La commission de conciliation et d'expertise douanière.

Art. 441 - 1. Dans le cas prévu au 1 de l'article 104, le service des douanes informe le déclarant que si le directeur général des douanes et droits indirects donne suite à la contestation, la commission de conciliation et d'expertise douanière sera consultée pour avis. Il est dressé un acte à fin d'expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise. Ce prélèvement est effectué conformément aux modalités définies par les règlements communautaires en vigueur en cette matière.

2. Il peut être offert ou demandé mainlevée des marchandises litigieuses non prohibées sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme qui peut s'élever au double du montant des droits et taxes présumés compromis.

Lorsque, selon les constatations du service, les marchandises sont prohibées, il peut, sauf si l'ordre public s'y oppose, être offert ou demandé mainlevée desdites marchandises sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme qui peut s'élever au montant de leur valeur estimée par le service ; les marchandises déclarées pour l'importation doivent être renvoyées à l'étranger ou mises en entrepôt et les marchandises dont la sortie est demandée doivent rester sur le territoire douanier.

3. Les prélèvements d'échantillons, l'offre ou la demande de mainlevée ainsi que la réponse sont mentionnés dans l'acte à fin d'expertise.

4. Les dispositions de l'article 376 du présent code sont applicables jusqu'à la solution définitive des litiges aux marchandises retenues ou, s'il en est donné mainlevée, aux cautions et consignations.

Art. 442 - 1. Sauf s'il décide de ne pas donner suite à la contestation, le directeur général des douanes et droits indirects est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la date de l'acte à fin d'expertise, de notifier au déclarant les motifs sur lesquels l'administration fonde son appréciation et de l'inviter, soit à y acquiescer, soit à fournir un mémoire en réponse, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

2. Si le désaccord subsiste, le directeur général des douanes et droits indirects, dans un délai de deux mois à compter de la réponse ou de l'expiration du délai prévu ci-dessus pour répondre, saisit la commission de conciliation et d'expertise douanière en transmettant à son secrétaire le dossier de l'affaire.

Art. 443 - 1. La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :

a) Deux magistrats du siège de l'ordre judiciaire, l'un président, l'autre vice-président ;

b) Deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.

2. Le vice-président agit en lieu et place du président à la demande de celui-ci.

3. Le président et le vice-président de la commission de conciliation et d'expertise douanière ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.

Art. 444 - 1. Seules peuvent être désignées comme assesseurs les personnes figurant sur les listes établies, pour chaque chapitre du tarif des droits de douane d'importation, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre compétent selon la nature de la marchandise. Ces personnes sont classées pour chaque chapitre selon leur qualification.

Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, fixera les modalités d'établissement des listes en précisant notamment les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres d'agriculture ainsi que les organismes qualifiés qui seront désignés par arrêté interministériel seront appelés à formuler des propositions.

2. Dans chaque affaire, le président désigne les deux assesseurs appelés à la commission et leurs suppléants.

3. Les assesseurs doivent être choisis dans la liste correspondant au chapitre relatif à la marchandise qui fait l'objet de la contestation, ce chapitre pouvant être indifféremment celui de l'espèce déclarée ou celui de l'espèce présumée ; lorsque la désignation ne peut être faite dans ces conditions, les assesseurs peuvent être choisis dans les listes correspondant aux chapitres afférents aux marchandises qui présentent le plus d'analogie avec celles faisant l'objet de la contestation.

4. Les dispositions de l'article 341 du code de procédure civile sont applicables aux assesseurs et à leurs suppléants ; tout membre de la commission qui saura cause de récusation en sa personne sera tenu de la déclarer immédiatement au président ; il sera remplacé par le suppléant désigné.

5. Les assesseurs sont tenus au secret professionnel.

Art. 445 - 1. Le président de la commission peut prescrire toutes auditions de personne, recherche ou analyses qu'il juge utiles à l'instruction de l'affaire.

Lorsque la contestation ne porte pas sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises, le président constate, par une décision non susceptible de recours, l'incompétence de la commission.

2. Après examen de mémoires éventuellement produits et après avoir convoqué les parties ou leurs représentants pour être entendus, ensemble et contradictoirement, dans leurs observations, la commission, à moins d'accord entre les parties, fixe un délai au terme duquel, après avoir délibéré, elle fait connaître ses conclusions qui sont prises à la majorité de ses membres.

3. Lorsque les parties sont tombées d'accord avant l'expiration du délai prévu au 2 du présent article, la commission leur donne acte de cet accord en précisant son contenu.

4. Dans ses conclusions, la commission doit indiquer notamment le nom des membres ayant délibéré, l'objet de la contestation, le nom et le domicile du déclarant, l'exposé sommaire des arguments présentés, les constatations techniques et les motifs de la solution adoptée. Lorsque la contestation est relative à l'espèce, la position tarifaire des marchandises litigieuses doit être, en outre, précisée.

5. Les conclusions de la commission sont notifiées aux parties. La commission peut les rendre publiques, sous forme d'extraits, sous réserve de l'accord des deux parties et sans divulguer leur identité ni aucune information à caractère commercial ou industriel.

Art. 446 - La procédure subséquente devant les tribunaux est réglée conformément au chapitre III du titre XII du présent code.

Art. 447 - 1. Les constatations matérielles et techniques faites par la commission, relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer la valeur d'une marchandise, sont les seules qui peuvent être retenues par le tribunal.

2. Chaque fois que la juridiction compétente considère que la commission s'est prononcée dans des conditions irrégulières ou encore si elle s'estime insuffisamment informée ou enfin si elle n'admet pas les constatations matérielles ou techniques de la commission, elle renvoie l'affaire devant ladite commission. Dans ces cas, le président de la commission peut désigner de nouveaux assesseurs ; il doit le faire si le juge de renvoi l'ordonne.

3. Le jugement de renvoi pour complément de la procédure doit énoncer d'une manière précise les points à examiner par la commission et lui impartir un délai pour l'accomplissement de cette mission.

4. Lorsqu'il a été interjeté appel du jugement de renvoi prévu au 3 ci-dessus, la procédure d'expertise est poursuivie à moins que le juge d'appel n'en décide autrement.

Art. 448 - 1. Si l'administration succombe dans l'instance, la consignation ou la fraction de consignation qui doit être restituée au déclarant est augmentée d'intérêts moratoires au taux du droit civil.

Si le déclarant a fourni caution, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions qui seront fixées par décret.

2. Dans le cas où l'administration succombe dans l'instance et si elle a refusé mainlevée des marchandises litigieuses, elle est tenue au paiement d'une indemnité fixée conformément à l'article 402 ci-dessus.

3. Si le déclarant succombe dans l'instance, le montant des droits et taxes dus lorsqu'ils n'ont pas été consignés est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 112-3 ci-dessus.

4. La destruction ou la détérioration des échantillons ou documents ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune indemnité.

Art. 449 - Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière sont à la charge de l'Etat.

Art. 450 - 1. Lorsque des contestations relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur sont soulevées après le dédouanement des marchandises lors des contrôles et enquêtes effectués dans les conditions prévues notamment par les articles 63 ter, 65 et 334 ci-dessus :

a) l'une ou l'autre partie peuvent, dans les deux mois suivant notification de l'acte administratif de constatation de l'infraction, consulter pour avis la commission de conciliation et d'expertise douanière, laquelle dispose, à cet effet, des pouvoirs définis à l'article 445-1 ci-dessus. Le service des douanes informe le déclarant de cette possibilité lors de la notification du procès-verbal de constatation de l'infraction ;

b) la partie qui a pris l'initiative de cette consultation informe simultanément l'autre partie ou son représentant du recours à cette consultation ;

c) l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière doit être notifié aux parties dans un délai maximal de douze mois pendant lequel le cours des prescriptions visées aux articles 351 et 354 du présent code est suspendu ;

d) en cas de procédure subséquente devant les tribunaux, les conclusions rendues par la commission de conciliation et expertise douanière dans le cadre de la consultation visée aux a et b du présent article sont versées par le président de cette commission au dossier judiciaire.

2. Dans tous les cas où une procédure est engagée devant les tribunaux, qu'il y ait ou non consultation préalable de la commission de conciliation et d'expertise douanière, l'expertise judiciaire, si elle est prescrite par la juridiction compétente pour statuer sur les litiges douaniers, est confiée à ladite commission.

Art. 450-1 - Les modalités de la procédure de conciliation et d'expertise douanière sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Art. 346 . - Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière de remise des droits, par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.

Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ce delai part du jour de la notification aux parties de l'avis rendu par la commission. En cas d'introduction d'une demande de remise fondée sur le code des douanes communautaire et qui entre dans les compétences de la Commission des Communautés européennes, ce délai part du jour de la notification à l'administration des douanes de la décision de celle-ci.

2° La deuxième phrase du second alinéa de l'article 346 est supprimée ;

Art. 352 . - 1. Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l'administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises, à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, sont présentées à l'administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception.

L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code, dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.

2. L'action contre une décision de l'administration, prise à la suite d'une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, doit être présentée devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par le décret n° 2001-908 du 3 octobre 2001 pris pour l'application du deuxième alinéa du 2 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ou du délai supplémentaire fixé par l'administration conformément au 2 de l'article 6 du même règlement. Le délai de trois mois est suspendu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les conditions prévues à l'article 450 du présent code.

3° La seconde phrase du 2 de l'article 352 est supprimée.

II. - Le code des douanes de Mayotte est ainsi modifié :

II. - (Non modifié)

Code des douanes de Mayotte

Art. 16 . - 1 . A l'importation, la valeur en douane est le prix normal des marchandises, c'est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment et dans le lieu fixé ci-après, lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants.

Lorsqu'une vente a été effectuée dans ces conditions, le prix normal pourra être déterminé à partir du prix de facture.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Les factures et les autres documents susvisés ne lient pas l'appréciation du service des douanes, ni celle de la commission de conciliation et d'expertise douanière.

1° À la fin du 7 de l'article 16, les mots : « , ni celle de la commission de conciliation et d'expertise douanière » sont supprimés ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 218 . - Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification.

Le chef du service des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ce délai part du jour de la notification aux parties de l'avis rendu par la commission.

2° La seconde phrase du second alinéa de l'article 218 est supprimée ;

Titre XII : La commission de conciliation et d'expertise douanière

3° Le titre XII est abrogé.

Code général des impôts

Art. 343 . - Toute fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, effectuée en vue de la vente par une personne autre qu'un producteur mettant exclusivement en oeuvre des produits de sa récolte, doit être précédée d'une déclaration faite à l'administration, quatre heures avant le début des opérations dans les villes et douze heures dans les campagnes. Cette déclaration indique le volume et le titre alcoométrique volumique des vins, cidres ou poirés à viner et de l'alcool à ajouter ; l'alcool pur contenu naturellement dans les vins, cidres ou poirés est soumis à la prise en charge ou au paiement des droits propres à l'alcool.

Les préparateurs doivent s'engager à rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.

Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature des produits visés au présent article sont déférés à la commission de conciliation et d'expertise douanière chargée de statuer sur les contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises déclarées dans les bureaux de douane.

III. - Le dernier alinéa de l'article 343 du code général des impôts est supprimé.

III. - (Non modifié)

IV. - Les I à III s'appliquent à compter du 1 er janvier 2017.

IV. - (Non modifié)

V. - Les recours portés devant la commission de conciliation et d'expertise douanière avant la date du 1 er janvier 2017 font l'objet d'un avis de ladite commission.

V. - Les recours portés devant la commission de conciliation et d'expertise douanière avant la date du 1 er janvier 2017 font l'objet d'un avis de ladite commission selon la procédure et les conditions en vigueur avant cette date.

(Amdt FINC.50)

Article 28 ter

(nouveau)

Article 28 ter

(Non modifié)

Code des douanes

Titre X : Taxes diverses perçues par la douane

Chapitre I er : Taxes intérieures .

I. - Le chapitre I er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2 de l'article 265 est ainsi rédigé :

« 2. Il est affecté aux régions et à la collectivité territoriale de Corse une fraction de tarif applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire de 1,77 € par hectolitre pour les supercarburants repris aux indices d'identification 11 et 11 ter et de 1,15 € par hectolitre pour le gazole repris à l'indice d'identification 22. » ;

Art. 265 sexies . - Les exploitants de taxis bénéficient d'un remboursement, dans les conditions prévues à l'article 352, d'une fraction de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole repris à l'indice d'identification 22 du 1 du tableau B du 1 de l'article 265 et au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 du même tableau, utilisés pour les besoins de leur activité professionnelle.

Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1 er , sauf dans les départements d'outre-mer.

Ce remboursement est calculé en appliquant au volume des carburants acquis dans chaque région ou dans la collectivité territoriale de Corse la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à chacun des carburants concernés après application éventuelle de la modulation décidée par les conseils régionaux ou l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues au 2 de l'article 265 et 30,20 euros par hectolitre pour le gazole ou 35,90 euros par hectolitre pour le supercarburant.

2° Au dernier alinéa de l'article 265 sexies , les mots : « après application éventuelle de la modulation décidée par les conseils régionaux ou l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues au 2 de l'article 265 » sont supprimés ;

Art. 265 septie s . - Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A :

a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;

b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes,

peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l'article 352, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.

Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1 er , sauf dans les départements d'outre-mer.

Ce remboursement est calculé, au choix du demandeur :

-soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b , acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 43,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265 et 265 A bis ;

-soit en appliquant, au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b , acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l'article 265 et à l'article 265 A bis par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.

3° Au huitième alinéa de l'article 265 septies et au cinquième alinéa de l'article 265 octies , les mots : « au 2 de l'article 265 et » sont supprimés.

Le remboursement est également accordé aux personnes établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Art. 265 octies - Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l'article 352, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.

Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazole qui lui a été préalablement facturé, au titre de l'exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs.

Ce remboursement est calculé, au choix de l'entreprise :

-soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265 et 265 A bis ;

-soit en appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce transport, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l'article 265 et à l'article 265 A bis par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.

[Cf. Infra]

Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1 er , sauf dans les départements d'outre-mer.

Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre État membre de l'Union européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport public routier en commun de voyageurs.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

II. - Les 2° et 3° du I s'appliquent aux carburants acquis à compter du 1 er janvier 2017.

Article 29

Article 29

Article 29

(Non modifié)

Code général des impôts

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

Art. 77 . - Dans le cas de bail à portion de fruits, le bailleur et le métayer sont personnellement imposés pour la part de revenu imposable revenant à chacun d'eux proportionnellement à leur participation dans les bénéfices ou dans les produits, suivant décision de la commission départementale prévue à l'article 1651 compétente qui, en tout état de cause, se conforme aux usages locaux.

1° Au premier alinéa de l'article 77, au second alinéa du II de l'article 1503, à l'article 1510, au premier alinéa du 2 du II de l'article 1515, à l'article 1651 F et au premier alinéa de l'article 1651 M, le mot : « départementale » est supprimé ;

1° Au premier alinéa de l'article 77, au second alinéa du II de l'article 1503, à la première phrase de l'article 1510, au premier alinéa du 2 du II de l'article 1515, à l'article 1651 F et au premier alinéa de l'article 1651 M, le mot : « départementale » est supprimé ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 1503 . - I.- Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants.

Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune et les arrête définitivement sauf appel prévu dans les conditions définies au II. Il les notifie au maire qui doit, dans un délai de cinq jours, les afficher à la mairie.

En cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission, ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les éléments d'évaluation sont déterminés par le service des impôts dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

II.- Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n'étant compté qu'une seule fois.

La contestation est soumise à la commission départementale prévue à l'article 1651 qui statue définitivement.

[Cf. supra]

Art. 1510 . - Les tarifs d'évaluation arrêtés soit par le service des impôts d'accord avec la commission communale ou, à défaut de cet accord, par la commission départementale, sont notifiés au maire par les soins de l'administration des impôts. Le maire doit, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, les faire afficher à la porte de la mairie et adresser à l'administration des impôts un certificat attestant que cette formalité a été remplie.

[Cf. supra]

Art. 1515 . - I.- Pour la deuxième révision quinquennale des propriétés non bâties les valeurs locatives sont obtenues par application de coefficients d'adaptation à la valeur locative des propriétés, telle qu'elle résulte de la révision précédente.

II.- 1. Les coefficients sont fixés, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières des propriétés non bâties, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente pour fixer les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties, par région agricole ou forestière et par groupe ou sous groupe de natures de culture ou de propriété.

[Cf. infra]

2. Les décisions prises par la commission départementale sont notifiées à l'administration des impôts et aux maires des communes du département. Le maire fait afficher lesdites décisions selon la procédure prévue à l'article 1510. Elles peuvent être contestées dans les conditions fixées aux articles 1511 et 1512.

[Cf. supra]

La commission centrale des impôts directs statue définitivement.

III.- Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'État, ainsi que la date de référence à retenir pour la détermination des coefficients.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 1651 F . - Lorsqu'elle est saisie en application du premier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comprend, outre le président, deux représentant des contribuables, choisis par le président parmi ceux visés aux trois premiers alinéas du I de l'article 1651 A et à l'article 1651 B, et un représentant de l'administration.

[Cf. supra]

Art. 1651 M . - Le président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 ou de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission.

[Cf. supra]

La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[ Cf . supra ]

2° Au 1 du II de l'article 1515, la deuxième occurrence du mot : « départementale » est supprimée ;

2° Au 1 du II de l'article 1515, la seconde occurrence du mot : « départementale » est supprimée ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° À l'article 1651 :

3° L'article 1651 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

- la première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Art. 1651 . - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est présidée par le président du tribunal administratif, ou par un membre de ce tribunal désigné par lui, ou par un membre de la cour administrative d'appel désigné, à la demande du président du tribunal, par celui de la cour. Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. Pour les matières visées aux articles 1651 A et 1651 B, l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable.

« Il est institué, dans le ressort de chaque tribunal administratif, une commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est présidée par le président du tribunal administratif, ou par un membre de ce tribunal désigné par lui, ou par un membre de la cour administrative d'appel désigné, à la demande du président du tribunal, par celui de la cour. » ;

« Il est institué, dans le ressort de chaque tribunal administratif, une commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est présidée par le président du tribunal administratif, par un membre de ce tribunal désigné par lui ou par un membre de la cour administrative d'appel désigné, à la demande du président du tribunal, par le président de la cour. » ;

la deuxième phrase, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « divisionnaire » ;

- à la fin de la deuxième phrase, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « divisionnaire » ;

Le président a voix prépondérante.

La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département du Rhône est compétente pour le territoire du département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)

4° À l'article 1651 A :

4° L'article 1651 A est ainsi modifié :

Art. 1651 A . - I.- Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, et sous réserve des dispositions du II les représentants des contribuables sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat.

a) Au I :

a) Le I est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa, les mots : « la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers et de l'artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

- à la fin du premier alinéa, les mots : « la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers et de l'artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

Pour la détermination du bénéfice agricole, les représentants des contribuables sont désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles.

ii) Le deuxième alinéa est complété par les mots :

- le deuxième alinéa est complété par les mots :

« compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

« compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

Pour la détermination du bénéfice non commercial, les représentants des contribuables sont désignés par l'organisation ou l'organisme professionnel intéressé.

Pour la détermination du chiffre d'affaires, les mêmes règles sont applicables par catégorie professionnelle.

Les représentants des contribuables, autres que l'expert-comptable mentionné à l'article 1651, sont choisis parmi les professionnels de leur catégorie.

II.- Pour les associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 ou la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et pour les fondations, deux représentants des contribuables sont désignés par les organismes représentatifs de ces associations ou fondations et le troisième par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat.

b) Au premier alinéa du II :

i) après les mots : « associations ou fondations », sont insérés les mots : « compétents dans le ressort du tribunal administratif » ;

ii) Les mots : « la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers et de l'artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

- après les mots : « associations ou fondations », sont insérés les mots : « compétents dans le ressort du tribunal administratif » ;

- à la fin, les mots : « la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers et de l'artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

Le contribuable peut demander que l'un des représentants désignés par les organismes représentatifs des associations ou fondations soit remplacé par un expert-comptable ;

III.- Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local, de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.

Art. 1651 B . - Pour l'examen des différends relatifs à la déduction des rémunérations visées au 1° du 1 de l'article 39 ou à l'imposition des rémunérations visées au d de l'article 111, les représentants des contribuables comprennent deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou par la chambre de métiers et de l'artisanat et un salarié désigné par les organisations ou organismes les plus représentatifs des ingénieurs et des cadres supérieurs.

5° À l'article 1651 B, les mots : « la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou par la chambre de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d'industrie ou par les chambres de métiers et de l'artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

(Alinéa sans modification)

6° À l'article 1651 C :

6° L'article 1651 C est ainsi modifié :

Art. 1651 C . - Pour la détermination de la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les cas prévus au 4° du 1 de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission comprend, outre le président, trois agents de l'administration, un notaire désigné par la chambre des notaires et trois représentants des contribuables.

a) Au premier alinéa, les mots : « la chambre des notaires » sont remplacés par les mots : « les chambres des notaires compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

a) (Alinéa sans modification)

Les représentants des contribuables sont désignés respectivement par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles, les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat.

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « syndicats d'exploitants agricoles », sont insérés les mots : « compétentes dans le ressort du tribunal administratif » et les mots : « la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers et de l'artisanat compétentes dans le ressort du même tribunal » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « compétentes dans le ressort du tribunal administratif » et, à la fin, les mots : « la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers et de l'artisanat compétentes dans le ressort du même tribunal » ;

Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.

Art. 1651 D . - Pour la fixation des tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties ou des coefficients d'actualisation, la commission comprend, outre le président, quatre représentants des contribuables désignés par la chambre d'agriculture et trois représentants de l'administration.

7° À l'article 1651 D, les mots : « la chambre d'agriculture » sont remplacés par les mots : « les chambres d'agriculture compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

7° À l'article 1651 D, les mots : « la chambre d'agriculture » sont remplacés par les mots : « les chambres d'agriculture compétentes dans le même ressort » ;

8° À l'article 1651 E :

8° L'article 1651 E est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Art. 1651 E . - Pour la fixation des valeurs locatives des propriétés bâties et des coefficients d'actualisation, la commission comprend, outre le président, quatre représentants de l'administration, un conseiller départemental et quatre représentants de contribuables. Parmi ces derniers, trois sont désignés par les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis. - Pour la fixation des valeurs locatives des propriétés bâties et des coefficients d'actualisation, la commission comprend, outre le président, quatre représentants de l'administration, un conseiller départemental. Pour la fixation des² valeurs locatives des propriétés bâties et des coefficients d'actualisation, la commission comprend, outre le président, quatre représentants de l'administration, un conseiller départemental et quatre représentants de contribuables. Parmi ces derniers, trois sont désignés par les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis, le quatrième par les organisations ou organismes représentatifs des locataires.

i) À la première phrase, les mots : « un conseiller départemental » sont remplacés par les mots : « un des conseillers départementaux élus dans le ressort du tribunal administratif » ;

ii) À la deuxième phrase, après les mots : « immeubles bâtis » sont insérés les mots : « compétents dans le ressort du tribunal administratif » et après les mots : « représentatifs des locataires » sont insérés les mots : « compétents dans le ressort du même tribunal » ;

- à la première phrase, après les mots : « conseiller départemental », sont insérés les mots : « parmi ceux élus dans le ressort du tribunal administratif » ;

- à la deuxième phrase, après les mots : « immeubles bâtis », sont insérés les mots : « compétents dans le ressort du tribunal administratif » et, après les mots : « représentatifs des locataires », sont insérés les mots : « compétents dans le ressort du même tribunal » ;

La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département du Rhône et de la métropole de Lyon comprend également un conseiller métropolitain. En outre, parmi les quatre représentants des contribuables, trois sont domiciliés sur le territoire de la métropole de Lyon.

b) Le second alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)

9° À l'article 1651 G :

9° L'article 1651 G est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. 1651 G . - Pour des motifs de confidentialité, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, lorsque le ressort du tribunal administratif ne comprend qu'un seul département, par le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, dans le ressort de cette cour.

« Pour des motifs de confidentialité, le contribuable peut demander la saisine d'une autre commission relevant du ressort de la cour administrative d'appel territorialement compétente. Cette commission est choisie par le président de la cour administrative d'appel. » ;

(Alinéa sans modification)

Lorsque des rehaussements fondés sur les mêmes motifs sont notifiés à des sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis , les contribuables peuvent demander la saisine de la commission départementale compétente pour la société mère.

b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « départementale » est supprimé ;

b) Aux deuxième et dernier alinéas, le mot : « départementale » est supprimé ;

Les contribuables dont les bases d'imposition ont été rehaussées en vertu du d de l'article 111 peuvent demander la saisine de la commission départementale compétente pour l'entreprise versante.

[Cf. supra]

[Cf. supra]

Art. 1653 . - Les dispositions concernant le fonctionnement de la commission communale et de la commission intercommunale ainsi que le fonctionnement et le secrétariat des commissions prévues aux articles 1651 à 1652 bis sont fixés par décret.

10° Au premier alinéa de l'article 1653, après les mots : « ainsi que le fonctionnement », sont insérés les mots : « , les modalités de désignation des représentants des contribuables et des conseillers départementaux ».

10° À l'article 1653, après les mots : « ainsi que le fonctionnement », sont insérés les mots : « , les modalités de désignation des représentants des contribuables et des conseillers départementaux ».

I bis (nouveau) . - La section 2 du chapitre II du titre XII du code des douanes est ainsi modifiée :

Code des douanes

Art. 345 . - Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.

1° Le deuxième alinéa de l'article 345 est ainsi rédigé :

L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes ainsi que, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent ayant au moins le grade de contrôleur.

« L'avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. » ;

L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.

Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.

Art. 346. - Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière de remise des droits, par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.

Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ce delai part du jour de la notification aux parties de l'avis rendu par la commission. En cas d'introduction d'une demande de remise fondée sur le code des douanes communautaire et qui entre dans les compétences de la Commission des Communautés européennes, ce délai part du jour de la notification à l'administration des douanes de la décision de celle-ci.

2° Au premier alinéa de l'article 346, le mot : « signé » est remplacé par le mot : « émis ».

Code des relations entre le public et l'administration

II. - Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

Art. L. 212-2 . - Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants :

1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ;

1° Au 2° de l'article L. 212-2 :

1° Le 2° de l'article L. 212-2 est ainsi modifié :

2° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives ainsi que les saisies à tiers détenteur2° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives ainsi que les saisies à tiers détenteur, adressés tant au tiers saisi qu'au redevable, les lettres de relance relatives à l'assiette ou au recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement, les décisions d'admission totale d'une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en oeuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.

a) Après les mots : « relatives à l'assiette ou au recouvrement, », sont insérés les mots : « les avis de mise en recouvrement, » ;

a) Après le mot : « recouvrement, », sont insérés les mots : « les avis de mise en recouvrement, » ;

[Cf. supra]

b) Après les mots : « les décisions d'admission totale », sont insérés les mots : « ou partielle » ;

b) Après le mot : « totale », sont insérés les mots : « ou partielle » ;

Art. L. 552-6 . - Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'État et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

2° Dans les tableaux figurant aux articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 :

2° Dans les tableaux du deuxième alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 :

Code des relations entre le public et l'administration

Art. L. 552-6, Art. L. 562 et Art. L. 573-2 -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) À la quatrième ligne, les références : « L. 212-1 à L. 212-3 » sont remplacées par les références : « L. 212-1 et L. 212-3 » ;

a) À la septième ligne, les références : « L. 212-1 à L. 212-3 » sont remplacées par les références : « L. 212-1 et L. 212-3 » ;

b) Après cette ligne, il est inséré une nouvelle ligne comportant, dans sa première colonne, la référence : « L. 212-2 » et, dans sa seconde colonne, les mots : « Résultant de la loi n° 2016-XXX »

b) Après cette ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

»

Livre des procédures fiscales

III. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

III. - (Alinéa sans modification)

Art. L. 59 . - Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code.

1° Au premier alinéa de l'article L. 59, la première occurrence du mot : « départementale » est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration.

Art. L. 59 A . - I.- La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte :

2° Au premier alinéa des I et II de l'article L. 59 A, au premier alinéa de l'article L. 76 et à l'article L. 136, le mot : « départementale » est supprimé ;

2° Au premier alinéa des I et II de l'article L. 59 A, à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 76 et à la première phrase de l'article L. 136, le mot : « départementale » est supprimé ;

1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ;

2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ;

4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code.

II.- Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit.

[Cf. supra]

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers.

Art. L. 76 . - Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59.

[Cf. supra ]

La prescription des sanctions fiscales autres que celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par l'information notifiée au contribuable qu'elles pourront être éventuellement appliquées.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67.

Art. L. 136 . - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ou la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code peut recevoir des agents des impôts communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. Ces renseignements peuvent porter sur les éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables.

[Cf. supra]

3° À l'article L. 60 :

3° L'article L. 60 est ainsi modifié :

Art. L. 60 . - Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue aux articles 1651 et 1651 H du code général des impôts ou au comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé.

a) Au premier alinéa, les mots : « départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue aux articles 1651 et » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue, selon le cas, à l'article 1651 ou à l'article » ;

a) (Alinéa sans modification)

Cette communication doit être faite sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres contribuables. La communication effectuée par la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit cependant porter sur les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière que l'intéressé puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.

b) Au second alinéa, les mots : « départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue, selon le cas, à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue, selon le cas, à l'article 1651 ou à l'article 1651 H dudit code » ;

Art. L. 190 . - Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.

Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission.

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 190, les mots : « départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente » ;

(Alinéa sans modification)

Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux.

Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement ou, en l'absence de mise en recouvrement, du versement de l'impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction.

Pour l'application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'État ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle.

Art. L. 250 . - Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de l'une ou l'autre de ces commissions, telle qu'elle est définie aux articles L. 59, L. 59 A et L. 59 C.

5° Au deuxième alinéa de l'article L. 250, les mots : « départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente » ;

5° À l'article L. 250, les mots : « départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente » ;

6° La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 256 est ainsi rédigée :

Art. L. 256 . - Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.

Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'État.

L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent.

6° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 256 est remplacée par la phrase suivante : « Il est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration » ;

« Il est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. » ;

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Art. L. 257 A . - Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation.

7° À l'article L. 257 A, les mots : « signés » et : « signées » sont remplacés respectivement par les mots : « émis » et : « émises ».

7° À l'article L. 257 A, le mot : « signés » est remplacé par le mot : « émis » et le mot : « signées » est remplacé par le mot : « émises ».

IV. - A. Le II et les 6° et 7° du III s'appliquent aux avis de mise en recouvrement et aux décisions émis à compter du 1 er janvier 2017.

IV. - A. - Les I bis et II et les 6° et 7° du III s'appliquent aux avis de mise en recouvrement et aux décisions émis à compter du 1 er janvier 2017.

B. Le I et les 1° à 5° du III s'appliquent à compter du 1 er septembre 2017.

B. - Le I et les 1° à 5° du III s'appliquent à compter du 1 er septembre 2017.

Code général des impôts

Article 30

Article 30

Article 30

Art. 39 . - 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte.

La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à 7 600 €.

Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux.

Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 24 septembre 1975.

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997. Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux exercices suivants.

Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent excéder 9 146 941 €.

Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette disposition n'est toutefois pas applicable :

a) Si l'entreprise est dissoute ;

b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s'il y a lieu, limité au montant de cette réduction ;

c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.

Sous réserve des dispositions prévues au quatorzième alinéa, les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %. Le montant de la dotation à cette provision ne peut excéder 15 millions d'euros par période de douze mois, au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d'une fraction égale à 10 % de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la phrase précédente. Toutefois, pour les entreprises dont la durée moyenne de rotation des stocks, pondérée par matières et produits, est supérieure à un an, le plafond fixé à la phrase précédente est multiplié par cette durée moyenne, exprimée en mois, divisée par douze.

La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation normale des stocks.

Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent.

Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n'ouvrent pas droit à la provision pour hausse des prix.

Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet.

Par dérogation aux dispositions des premier et quinzième alinéas, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies . Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 211-24 du code monétaire et financier, la provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur des titres financiers prêtés n'est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.

Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1 er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de la phrase précédente, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, après le mot : « mères » sont insérés les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice » ;

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, après le mot : « mères », sont insérés les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice » ;

(Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 39 duodecies . - 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.

2. Le régime des plus-values à court terme est applicable :

a) Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ;

b) Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B ;

c) Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.

2° Le c du 2 de l'article 39 duodecies est complété par les mots : « détenus depuis deux ans au moins, sauf si la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire » ;

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° À l'article 145 :

3° L'article 145 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 145 . - 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après :

a) Le a du 1 est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ;

« a) Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés ou inscrits dans un compte tenu par l'un des intermédiaires suivants :

« a. Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés ou inscrits dans un compte tenu par l'un des intermédiaires suivants :

« a. (Alinéa sans modification)

« - les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - les établissements de crédit habilités à exercer dans l'Union européenne l'activité de conservation et administration de valeurs mobilières mentionnée au point 12 de l'annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et les entreprises d'investissement habilitées à exercer dans l'Union européenne l'activité de conservation et administration d'instruments financiers pour le compte de clients mentionnée au point 1 de la section B de l'annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers ;

« - les établissements de crédit habilités à exercer dans l'Union européenne l'activité de conservation et administration de valeurs mobilières mentionnée au 12 de l'annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 202/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ainsi que les entreprises d'investissement habilitées à exercer dans l'Union européenne l'activité de conservation et administration d'instruments financiers pour le compte de clients mentionnée au 1 de la section B de l'annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;

(Alinéa sans modification)

« - les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation qui sont situés dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales dont les stipulations et la mise en oeuvre permettent à l'administration d'obtenir des autorités de cet État ou territoire les informations nécessaires à la vérification des conditions d'application des articles 145 et 216 relatives à la nature et à la durée de conservation des titres ainsi qu'aux droits détenus et qui sont soumis à des obligations professionnelles équivalentes à celles prévues en application du 1° du VI de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier pour les teneurs de compte-conservateurs autres que les personnes morales émettrices ; »

« - les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation qui sont situés dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales dont les stipulations et la mise en oeuvre permettent à l'administration d'obtenir des autorités de cet État ou territoire les informations nécessaires à la vérification des conditions d'application du présent article et de l'article 216 du présent code relatives à la nature et à la durée de conservation des titres ainsi qu'aux droits détenus et qui sont soumis à des obligations professionnelles équivalentes à celles prévues en application du 1° du VI de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier pour les teneurs de compte-conservateurs autres que les personnes morales émettrices ; »

« - les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation qui , d'une part, sont situés dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales dont les stipulations et la mise en oeuvre permettent à l'administration d'obtenir des autorités de cet État ou territoire les informations nécessaires à la vérification des conditions d'application du présent article et de l'article 216 du présent code relatives à la nature et à la durée de conservation des titres ainsi qu'aux droits détenus et qui , d'autre part, sont soumis à des obligations professionnelles équivalentes à celles prévues en application du 1° du VI de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier pour les teneurs de compte-conservateurs autres que les personnes morales émettrices ; »

(Amdt FINC.51)

b) Les titres de participation doivent être détenus en pleine propriété ou en nue-propriété et doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ou, à défaut d'atteindre ce seuil, au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice à la condition, dans ce dernier cas, que la société participante soit contrôlée par un ou plusieurs organismes à but non lucratif mentionnés au 1 bis de l'article 206 ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater B sont pris en compte pour l'appréciation du seuil de détention du capital mentionné au b du présent 1 et sont soumis au régime prévu au présent article à condition que le constituant conserve l'exercice des droits de vote attachés aux titres transférés ou que le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie. Le délai de conservation mentionné au premier alinéa du c n'est pas interrompu par le transfert des titres dans le patrimoine fiduciaire.

b) À la première phrase du dernier alinéa du 1, les mots : « que le constituant conserve l'exercice des droits de vote attachés aux titres transférés » sont remplacés par les mots : « , lorsque des droits de vote sont attachés aux titres transférés, que le constituant conserve l'exercice de ces droits » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :

a) Aux produits des actions de sociétés d'investissement ;

b) Aux produits des titres d'une société, dans la proportion où les bénéfices ainsi distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société ;

c) Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice ;

c) Le c du 6 est abrogé ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

Art. 187 . - 1. Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé à :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à 75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.

bis (nouveau) Le 2 de l'article 187 est complété par les mots : « , sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet État ou territoire n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire » ;

bis (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° Au I de l'article 219 :

4° Le I de l'article 219 est ainsi modifié :

(Non modifié)

Art. 219 . - I.- Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %.

Toutefois :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a quinquies ) Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007.

Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.

Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a .

a) Au troisième alinéa du a quinquies , après le mot : « mères » sont insérés les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, » ;

a) Au troisième alinéa du a quinquies , après le mot : « mères », sont insérés les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a sexies -0 ter ) Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.

b) Le premier alinéa du a sexies -0 ter est complété par les mots : « , sauf si la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire ».

b) (Alinéa sans modification)

Les moins-values afférentes à des titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa peuvent s'imputer exclusivement sur des plus-values exclues du régime des plus et moins-values à long terme en application du même alinéa.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Le 1°, le a du 3° et le a du 4° du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2017.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Non modifié)

Article 30 bis

(nouveau)

Article 30 bis

(Non modifié)

Code monétaire et financier

Art. L. 221-31  - I.-1° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :

a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats d'investissement de sociétés, certificats coopératifs d'investissement, certificats mutualistes mentionnés aux articles L. 322-26-8 du code des assurances et L. 221-19 du code de la mutualité et certificats paritaires mentionnés à l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale ;

b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II.-1° Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.

I. - Le II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis du code général des impôts ;

2° Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des articles 199 undecies A et 199 unvicies , du II bis de l'article 80 bis du code général des impôts, ainsi que du deuxième alinéa du II de l'article 726 du même code ne peuvent figurer dans le plan. Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne ;

1° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée :

3° Le titulaire du plan d'épargne en actions, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan d'épargne en actions ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan.

« Le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par l'intermédiaire de sociétés ou d'organismes interposés et quel qu'en soit le nombre, s'apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations ; »

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres détenus hors de ce plan par le titulaire du plan, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leurs ascendants ou descendants. »

III.-Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur le plan d'épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements.

II. - Le 1° du I s'applique aux titres acquis dans le cadre du plan d'épargne en actions à compter du 6 décembre 2016.

Le 2° du I s'applique aux acquisitions effectuées à compter du 6 décembre 2016.

Dispositions en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
___

Propositions de la commission
___

Article 31

Article 31

Article 31

(Non modifié)

I. - Le 1° du I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - Le 1° du I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts est ainsi rédigé :

Code général des impôts

Art. 235 ter ZCA . - I.-Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l'impôt sur les sociétés en France, à l'exclusion des organismes de placement collectif mentionnés au II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ainsi que de ceux qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont assujettis à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu'ils distribuent au sens des articles 109 à 117 du présent code.

La contribution est égale à 3 % des montants distribués. Toutefois, elle n'est pas applicable :

« 1° Aux montants distribués :

« 1° (Alinéa sans modification)

1° Aux montants distribués entre sociétés du même groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis , y compris pour les montants mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble si la distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe ;

« a) Entre sociétés qui remplissent les conditions fixées aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas et au sixième alinéa du I de l'article 223 A ou au I de l'article 223 A bis pour être membres d'un même groupe ;

« a) Entre sociétés qui remplissent soit les conditions fixées aux premier, deuxième, quatrième ou avant-dernier alinéas et au dernier alinéa du I de l'article 223 A, soit les conditions fixées au I de l'article 223 A bis du présent code pour être membres d'un même groupe ;

....

« b) À des sociétés soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elles étaient établies en France, rempliraient avec la société distributrice les conditions mentionnées au a , le cas échéant par l'intermédiaire de sociétés qui, si elles étaient établies en France, rempliraient ces conditions.

« b) (Alinéa sans modification)

« Les a et b s'apprécient à la date de la mise en paiement des montants distribués.

(Alinéa sans modification)

« Le b n'est pas applicable aux montants distribués à une société établie dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si la société distributrice apporte la preuve que les opérations de la société établie dans cet État ou territoire correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un État ou territoire non coopératif. »

« Le b n'est pas applicable aux montants distribués à une société établie dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si la société distributrice apporte la preuve que les opérations de la société établie dans cet État ou territoire correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un État ou territoire non coopératif ; ».

II. - Le I s'applique aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1 er janvier 2017.

II. - (Alinéa sans modification)

Code général des impôts

Article 31 bis

(nouveau)

Article 31 bis

(Non modifié)

Art. 39 decies . - I.-Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu'elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2017 lorsque ces biens peuvent faire l'objet d'un amortissement selon le système prévu à l'article 39 A et qu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes :

Le I de l'article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Après le 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

9° Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d'une baie informatique acquis ou fabriqués par l'entreprise et les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter du 12 avril 2016 et jusqu'au 14 avril 2017. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s'applique aux biens mentionnés au présent 9°, quelles que soient leurs modalités d'amortissement.

« La déduction s'applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l'objet, avant le 15 avril 2017, d'une commande assortie du versement d'acomptes d'un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l'acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande. » ;

La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés aux 1° à 6° et 8° du présent I, à compter du 1 er janvier 2016 et jusqu'au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés au 7° et à compter du 12 avril 2016 et jusqu'au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés au 9°. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au onzième alinéa du présent I. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

2° À la troisième phrase du douzième alinéa, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « douzième ».

L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code général des impôts

Article 31 ter

(nouveau)

Article 31 ter

Art. 64 bis . - I.- Sous réserve des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime d'imposition défini à l'article 69 est déterminé en application du présent article.

(Non modifié)

Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus-values ou des moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal à la moyenne des recettes hors taxes de l'année d'imposition et des deux années précédentes, diminuée d'un abattement de 87 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les recettes à retenir s'entendent des sommes encaissées au cours de l'année civile dans le cadre de l'exploitation, augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage, à l'exclusion de celles encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l'actif immobilisé, des remboursements de charges engagées dans le cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement et des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété.

I. - À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 64 bis du code général des impôts, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , des indemnités compensatoires de handicap naturel ».

....

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1 er janvier 2017.

III. - La perte de recettes pour l'État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 31 quater

( nouveau )

Article 31 quater

(Non modifié)

Art. 206 . -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :

a. Les sociétés en nom collectif ;

b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 ;

c. Les sociétés en commandite simple ;

d. Les sociétés en participation ;

e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ;

f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 ;

g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B.

h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter .

i. les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article 239 quater D.

I. - Après le i du 3 de l'article 206 du code général des impôts, il est ajouté un j ainsi rédigé :

Cette option entraîne l'application auxdites sociétés et auxdits groupements, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.

« j. Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées au 7° de l'article 8. »

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2017.

Article 31 quinquies

(nouveau)

Article 31 quinquies

(Non modifié)

Art.244 quater B

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II.-Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. - Le d du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

8° Des communautés d'universités et établissements.

Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'entité mentionnée aux 1° à 8° ;

1° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole, ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale. » ;

2° À la fin du dernier alinéa, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° ».

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Article 31 sexies

(nouveau)

Article 31 sexies

Art. 244 quater X . - I. 1. Sur option, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, les sociétés d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer et les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, lorsqu'ils respectent les conditions suivantes :

a) Les logements sont donnés en location nue ou meublée par l'organisme mentionné au premier alinéa, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition, si elle est postérieure, et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes physiques qui en font leur résidence principale.

Le premier alinéa du a du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots :

« ou confiés en gestion à un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires pour le logement d'étudiants bénéficiaires de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ».

I. - Le a du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements peuvent également être confiés en gestion à un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires pour le logement d'étudiants bénéficiaires de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Le présent alinéa est applicable aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d'immeubles effectuées jusqu'au 31 décembre 2018. Les constructions s'entendent des immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier.»

Les logements peuvent être spécialement adaptés à l'hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Le présent article fait l'objet d'une évaluation par le Gouvernement transmise au Parlement avant le 1er octobre 2018.

(Amdt FINC.52)

Article 32

Article 32

Article 32

(Non modifié)

I. - Après l'article 1729 du code général des impôts, il est inséré un article 1729-0 A ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. 1729-0 A . - I. - Une majoration de 80 % s'applique aux droits dus en cas de rectification du fait :

« Art. 1729-0 A . - (Alinéa sans modification)

« a) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes qui auraient dû être déclarés en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A.

« a) (Alinéa sans modification)

« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l'amende prévue au 2 du IV de l'article 1736 ;

(Alinéa sans modification)

« b) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs contrats de capitalisation ou placement de même nature qui auraient dû être déclarés en application de l'article 1649 AA.

« b) (Alinéa sans modification)

« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l'amende prévue à l'article 1766 ;

(Alinéa sans modification)

« c) Des biens, droits ou produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J qui auraient dû être déclarés en application de l'article 1649 AB.

« c) (Alinéa sans modification)

« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l'amende prévue au IV bis de l'article 1736.

(Alinéa sans modification)

« II. - L'application de la majoration prévue au I exclut celle des majorations prévues aux articles 1728, 1729 et 1758 à raison des mêmes droits, ainsi que l'application des amendes prévues au 2 du IV de l'article 1736, à l'article 1766 ou au IV bis de l'article 1736.

« II. - L'application de la majoration prévue au I exclut celle des majorations prévues aux articles 1728, 1729 et 1758 à raison des mêmes droits, ainsi que l'application des amendes prévues au 2 du IV ou au IV bis de l'article 1736 ou à l'article 1766.

« III. - La majoration prévue au I ne s'applique pas aux droits dus en application de l'article 755. »

« III. - (Alinéa sans modification)


Code général des impôts

Art. 1736 . -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV bis .- Les infractions à l'article 1649 AB sont passibles d'une amende de 20 000 € ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés.

II. - Au IV bis de l'article 1736 du code général des impôts, les mots : « ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés » sont supprimés.

II. - Après le montant : « 20 000 € », la fin du IV bis de l'article 1736 du même code est supprimée.

Art. 1766 . - Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article 1649 AA sont passibles d'une amende de 1 500 € par contrat non déclaré. Ce montant est porté à 10 000 € par contrat non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un État ou territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.

Si le total de la valeur du ou des contrats non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l'amende est portée pour chaque contrat non déclaré à 5 % de la valeur de ce contrat, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa.

III. - Le second alinéa de l'article 1766 du code général des impôts est supprimé.

III. - (Alinéa sans modification)

Code monétaire et financier

Art. L. 152-5 . - Les infractions aux dispositions de l'article L. 152-2 sont passibles d'une amende de 750 euros par compte non déclaré.

III bis (nouveau) . - L'article L. 152-5 du code monétaire et financier est abrogé.

IV. - Les I, II et III s'appliquent aux déclarations devant être souscrites à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

IV. - (Alinéa sans modification)

Article 33

Article 33

Article 33

(Non modifié)

Code général des impôts

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Le titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 231 est complété par un 7 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Art. 231 . - 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l'exception des collectivités locales, de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux, des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires.

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires.

Les rémunérations payées par l'État sur le budget général sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Les dispositions de l'article 1 er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1 er décembre 1968, n'apportent aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les salaires.

« 7. Le bénéfice de la non-application des taux majorés mentionnée au dernier alinéa du 2 bis et de l'application des taux réduits définis au 5 est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

« 7. Le bénéfice de la non-application des taux majorés mentionnée au second alinéa du 2 bis et de l'application des taux réduits définis au 5 du présent article est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

Art. 238 bis . - 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit :

a) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation ou d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées au a , ainsi que d'associations cultuelles ou de bienfaisance et des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure permettant de l'accorder ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôt prévue au 1 les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au 3 de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions suivantes :

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme ;

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35.

Un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières ne relevant pas du 1 de l'article 12 du règlement mentionné au premier alinéa du présent 4, à la création, à la reprise ou au développement de petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I au même règlement ou de leur fournir des prestations d'accompagnement peut également se voir délivrer l'agrément, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° et du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ou du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission, du 24 juillet 2007, relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004.

2° Au huitième alinéa du 4 de l'article 238 bis , les mots : « 1 de l'article 12 » sont remplacés par les mots : « 3 de l'article 17 » ;

2° Au huitième alinéa du 4 de l'article 238 bis , la référence : « 1 de l'article 12 » est remplacée par la référence : « 3 de l'article 17 » ;

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l'agrément.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 244 quater B . -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

II.- Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Les trois derniers alinéas du II de l'article 244 quater B sont remplacés par un II bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h et i est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

« II bis . - 1. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

« II bis . - 1. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater , 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée à l'alinéa précédent peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« Pour l'application du premier alinéa du présent 1, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater , 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée à l'alinéa précédent peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses mentionnées au k est subordonné au respect des articles 2, 25 et 30 et des 1, a du 2 et 3 de l'article 28 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, précité.

« 2. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II est subordonné au respect des articles 2, 25 et 30 et des 1, a du 2 et 3 de l'article 28 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« 2. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II du présent article est subordonné au respect des articles 2, 25 et 30 et du 1, du a du 2 et du 3 de l'article 28 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater , 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée à l'alinéa précédent peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« 3. Le bénéfice des taux majorés mentionnés au I pour le crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses de recherche prévues aux a à k du II exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l'article 1 er et au a de l'article 13 de ce règlement. » ;

« 3. Le bénéfice des taux majorés mentionnés au I pour le crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses de recherche prévues aux a à k du II exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l'article 1 er et au a de l'article 13 du même règlement. » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 244 quater C . - I.- Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase. Les informations relatives à l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi doivent figurer, sous la forme d'une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. Les organismes mentionnés à l'article 207 peuvent également bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III.- Le taux du crédit d'impôt est fixé à 6 %.

4° Le III de l'article 244 quater C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque l'assiette du crédit d'impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, son taux est fixé à :

1° 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 ;

2° 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2016.

« Le bénéfice du taux majoré du crédit d'impôt pour des exploitations situées dans les départements d'outre-mer est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l'article premier et au a de l'article 13 de ce règlement. » ;

« Le bénéfice du taux majoré du crédit d'impôt pour des exploitations situées dans les départements d'outre-mer est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l'article 1 er et au a de l'article 13 du même règlement. » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 244 quater L . - I.- Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années 2011 à 2017 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.

II.- 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 500 €.

5° Le 2 du II de l'article 244 quater L est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

2. Les entreprises qui bénéficient d'une aide à la conversion à l'agriculture biologique ou d'une aide au maintien de l'agriculture biologique en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, ou encore d'une mesure de soutien pour production biologique en application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu au I lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et mesures de soutien et de ce crédit d'impôt n'excède pas 4 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d'impôt mentionné audit I est alors, le cas échéant, diminué à concurrence du montant de ces aides et mesures de soutien excédant 1 500 €.

« 2. Les entreprises qui bénéficient d'une aide à la conversion à l'agriculture biologique ou d'une aide au maintien de l'agriculture biologique en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu au I lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d'impôt n'excède pas 4 000 € au titre de chacune des années mentionnées au I. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I est diminué, le cas échéant, à concurrence du montant de ces aides excédant 1 500 €. »

« 2. Les entreprises qui bénéficient d'une aide à la conversion à l'agriculture biologique ou d'une aide au maintien de l'agriculture biologique, en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu au I du présent article lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d'impôt n'excède pas 4 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d'impôt mentionné audit I est diminué, le cas échéant, à concurrence du montant de ces aides excédant 1 500 €. »

3. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 34

Article 34

Article 34

Code de la sécurité sociale

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

(Supprimé)

(Amdt FINC.53)

Art. L. 241-3 . - La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l'État prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4, par les contributions prévues aux articles L. 137-10, L. 137-12 et L. 137-15, par une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l'article L. 651-2-1 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 241-3, après la référence : « L. 245-13 » est insérée la référence : « , L. 245-13-1 » ;

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 241-3, après la référence : « L. 245-13 », est insérée la référence : « , L. 245-13-1 » ;

Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié.

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés.

La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.

Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.

Code de la sécurité sociale

Livre 2 :
Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses

Titre 4 :
Ressources
Chapitre 5 :
Ressources autres que les cotisations

Section 4 :
Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés

2° À l'intitulé de la section 4 du chapitre V du titre IV du livre II, après le mot : « additionnelle » sont insérés les mots : « et contribution supplémentaire » ;

2° À l'intitulé de la section 4 du chapitre V du titre IV du livre II, après le mot : « additionnelle », sont insérés les mots : « et contribution supplémentaire » ;

3° Après l'article L. 245-13, il est inséré un article L. 245-13-1 ainsi rédigé :

3° Le même section 4 est complétée par un article L. 245-13-1 ainsi rédigé :

Art. L. 245-13 . - Il est institué une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue par les articles L. 651-1 et suivants. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés. Son taux est de 0,03 %.

« Art. L. 245-13-1 . - Il est institué une contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue par les articles L. 651-1 à L. 651-9 due au titre de l'année en cours.

« Art. L. 245-13-1 . - Il est institué une contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue aux articles L. 651-1 à L. 651-9, due au titre de l'année en cours.

« Cette contribution supplémentaire, dont le taux est de 0,04 %, est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, sous réserve des dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

« 1° Elle est due par les sociétés, entreprises et établissements existant au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due et dont le chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5 réalisé l'année précédente est supérieur ou égal à 1 milliard d'euros ;

« 1° Elle est due par les sociétés, entreprises et établissements existant au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due et dont le chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, réalisé l'année précédente, est supérieur ou égal à 1 milliard d'euros ;

« 2° Elle est assise sur le chiffre d'affaires réalisé l'année au titre de laquelle elle est due ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due et la date d'exigibilité, la contribution supplémentaire, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 31 décembre de cette année ou, si elle est antérieure, la date de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution, devient immédiatement exigible ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Les redevables de la contribution supplémentaire sont tenus de déclarer et de verser au plus tard le 15 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due un acompte égal à 90 % du montant de la contribution assise sur le chiffre d'affaires estimé de cette année, selon les modalités et sous les sanctions prévues par les articles L. 651-5-3 à L. 651-5-6. Lorsque le montant de l'acompte est supérieur au montant de la contribution due, l'excédent est restitué dans les trente jours à compter de la date de déclaration de solde. Une majoration de 5 % est appliquée à l'insuffisance de versement d'acompte lorsque cette insuffisance, constatée lors du dépôt de la déclaration de solde, est supérieure à 10 % du montant de l'acompte qui aurait été dû et à 100 000 euros.

« 4° Les redevables de la contribution supplémentaire sont tenus de déclarer et de verser au plus tard le 15 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due un acompte égal à 90 % du montant de la contribution assise sur le chiffre d'affaires estimé de cette année, selon les modalités et sous les sanctions prévues aux articles L. 651-5-3 à L. 651-5-6. Lorsque le montant de l'acompte est supérieur au montant de la contribution due, l'excédent est restitué dans les trente jours à compter de la date de déclaration de solde. Une majoration de 5 % est appliquée à l'insuffisance de versement d'acompte lorsque cette insuffisance, constatée lors du dépôt de la déclaration de solde, est supérieure à 10 % du montant de l'acompte qui aurait été dû et à 100 000 €.

« Le montant de la contribution supplémentaire s'impute sur le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 651-1 due par le même redevable et assise sur le même chiffre d'affaires. » ;

(Alinéa sans modification)

Code de la sécurité sociale

4° Au premier alinéa de l'article L. 651-3 :

4° Le premier alinéa de l'article L. 651-3 est ainsi modifié :

Art. L. 651-3 . - La contribution sociale de solidarité est annuelle. Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,13 %. Elle est assise sur le chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, après application d'un abattement égal à 19 millions d'euros. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants.

a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Son fait générateur est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. » ;

(Alinéa sans modification)

b) À la troisième phrase, après la référence : « L. 651-5 » sont insérés les mots : « réalisé l'année précédant celle au titre de laquelle elle est due » ;

b) À la troisième phrase, après la référence : « L. 651-5 », sont insérés les mots : « réalisé l'année précédant celle au titre de laquelle elle est due » ;

c) Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

c) Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elle est exigible au 15 mai de l'année qui suit la réalisation de ce chiffre d'affaires. » ;

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 651-5-3 . - Les sociétés, entreprises et établissements dont le chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5 est supérieur au montant de l'abattement mentionné au premier alinéa de l'article L. 651-3 sont tenues d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 651-5 et le paiement de la contribution sociale de solidarité par voie dématérialisée auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 651-4. Pour se conformer à cette obligation, les sociétés, entreprises et établissements utilisent les services de télédéclaration mis à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.

5° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 651-5-3 est complétée par les mots : « au plus tard le 15 mai de l'année qui suit celle au cours de laquelle a été réalisé le chiffre d'affaires sur lequel la contribution est assise ».

(Alinéa sans modification)

Code général des impôts

Art. 39 . - 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :

1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.

Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Le 6° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

6° La contribution sociale de solidarité mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat issue de l'article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le fait générateur de cette contribution est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due ;

1° À la première phrase, après le mot : « et » sont insérés les mots : « les contributions additionnelle et supplémentaire mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 245-13-1 du même code, ainsi que » ;

1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « les contributions additionnelle et supplémentaire mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 245-13-1 du même code, ainsi que » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° La seconde phrase est supprimée.

(Alinéa sans modification)

III. - Le présent article s'applique à compter du 1 er janvier 2017.

III. - (Alinéa sans modification)

Par dérogation au 1° du I, le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 245-13-1 du code de la sécurité sociale est affecté en 2017 à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du même code.

(Alinéa sans modification)

Article 35

Article 35

Article 35

Code général des impôts


Livre premier :
Assiette et liquidation de l'impôt


Deuxième Partie :
Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes


Titre III :
Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers


Chapitre I bis :
Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées


Section XV :
Taxes pour frais de contrôle perçues au profit de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

I. - Le chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XVI, ainsi rédigée :

I. - Le chapitre I er bis du titre III de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complété par une section XVI ainsi rédigée :

(Supprimé)

(Amdt FINC.54)

« Section XVI : Contribution à l'accès au droit et à la justice

« Section XVI

« Contribution à l'accès au droit et à la justice

« Art. 1609 octotricies. - I. - Il est institué une contribution annuelle dénommée contribution à l'accès au droit et à la justice.

« Art. 1609 octotricies. - I. - Il est institué une contribution annuelle dénommée «contribution à l'accès au droit et à la justice».

« II. - Cette contribution est due par les personnes :

« II. - (Alinéa sans modification)

« 1° Titulaires d'un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :

« 1° (Alinéa sans modification)

« a) De commissaire-priseur judiciaire ;

« a) (Alinéa sans modification)

« b) De greffier de tribunal de commerce ;

« b) (Alinéa sans modification)

« c) D'huissier de justice ;

« c) (Alinéa sans modification)

« d) De notaire ;

« d) (Alinéa sans modification)

« 2° Exerçant à titre libéral l'activité :

« 2° (Alinéa sans modification)

« a) D'administrateur judiciaire ;

« a) (Alinéa sans modification)

« b) De mandataire judiciaire.

« b) (Alinéa sans modification)

« III. - Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l'exercice comptable.

« III. - (Alinéa sans modification)

« IV. - La contribution à l'accès au droit et à la justice est égale à 1,09 % du montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l'année civile précédente ou du dernier exercice clos :

« IV. - Pour les personnes physiques mentionnées au II, la contribution à l'accès au droit et à la justice est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées au cours de l'année civile précédente ou du dernier exercice clos .

« 1° Pour les personnes physiques mentionnées au II, sur la fraction qui excède 300 000 € ;

(Supprimé)

« 2° Pour les personnes morales mentionnées au II, sur la fraction qui excède le produit du seuil mentionné au 1° et du nombre d'associés exerçant au sein de la personne morale une des professions mentionnées au II.

« Pour les personnes morales, elle est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au même II au cours de l'année civile précédente ou du dernier exercice clos, divisé par le nombre de leurs associés.

« Son taux est de 0,5 % sur la fraction de l'assiette comprise entre 300 000 € et 800 000 € et de 1 % sur la fraction de l'assiette qui excède 800 000 €.

« V. - Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 au titre du mois de mars de l'année ou au titre du premier trimestre de l'année civile, ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287.

« V. - Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 au titre du mois de mars de l'année ou au titre du premier trimestre de l'année civile ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287.

« VI. - La contribution n'est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.

« VI. - (Alinéa sans modification)

« VII. - La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« VII. - (Alinéa sans modification)

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

(Alinéa sans modification)

« VIII. - Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

« VIII. - (Alinéa sans modification)

« IX. - Le produit de la contribution est affecté au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice mentionné à l'article L. 444-2 du code de commerce dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

« IX. - Le produit de la contribution est affecté au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice mentionné à l'article L. 444-2 du code de commerce, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016.

II. - (Alinéa sans modification)

Code général des impôts

Article 35 bis
(nouveau)

Article 35 bis

Art. 35 . - I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :

(Non modifié)

1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.

bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ;

2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1° ;

3° Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet ;

a, b, c et d (Abrogés) ;

4° Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes ;

5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. - Après le 5° du I de l'article 35 du code général des impôts, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d'habitation meublés ; ».

II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2017.

Article 35 ter

(nouveau)

Article 35 ter

Code général des impôts

I. - Le chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification) )

Art. 80 quater . - Sont soumis au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code, la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil dans la limite de 2 700 € ainsi que la contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil lorsque son versement résulte d'une décision de justice et que les époux font l'objet d'une imposition distincte.

1° L'article 80 quater est ainsi modifié :

a) Après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l'article 229-1 du code civil a acquis force exécutoire ou » ;

b) Après le mot : « justice », sont insérés les mots : « ou de la convention mentionnée à l'article 229-1 du même code » ;

(Non modifié)

Art. 156 . - L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276,278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 € et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil.

2° Le premier alinéa du 2° du II de l'article 156 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l'article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou » ;

b) Après le mot : « vertu », sont insérés les mots : « d'une convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du même code ou » ;

c) Après le mot : « résulte », sont insérés les mots : « d'une convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du même code ou » ;

(Alinéa sans modification)

a)(Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

c) Après le mot : « son versement résulte », sont insérés les mots : « d'une convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du même code ou » ;

(Amdt FINC.55)

Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial.

La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.

Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 194 . - I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° L'article 194 est ainsi modifié :

(Non modifié) )

En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants.

a) À la première phrase du cinquième alinéa du I, après les mots : « dans la », sont insérés les mots : « convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du code civil, la » ;

Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de :

a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ;

b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ;

c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.

II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants.

b) À la dernière phrase du II, après le mot : « vertu », sont insérés les mots : « d'une convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes d'un notaire ou ».

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017.

II. - (Non modifié)

Article 35 quater

(nouveau)

Article 35 quater

Code général des impôts

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Non modifié)

Art. 207 . - 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Le 1 de l'article 207 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° La société mentionnée au I de l'article L. 2111-3 du code des transports pour le produit de la taxe prévue à l'article 1609 tervicies du présent code. » ;

2° La section V du chapitre I er bis du titre III de la deuxième partie du livre I er est ainsi rétablie :

« Section V

« Contribution spéciale CDG-Express

« Art. 1609 ter vicies . - I. - À compter du 1 er avril 2024, est perçue une taxe dénommée «Contribution spéciale CDG-Express», dont le produit est affecté à la société mentionnée à l'article L. 2111-3 du code des transports.

« II. - Cette taxe est due par les entreprises de transport aérien à raison des services de transport aérien de passagers qu'elles effectuent à titre onéreux au départ ou à l'arrivée de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, à l'exclusion des vols mentionnés aux a et b du 2 du I de l'article 302 bis K du présent code.

« La taxe est due pour chaque vol commercial mentionné au premier alinéa du présent II.

« III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués ou débarqués sur les vols mentionnés au II du présent article, à l'exception des personnes mentionnées aux a à d du 1 et au 3 du I de l'article 302 bis K.

« IV. - Le tarif de la taxe est fixé, dans la limite supérieure de 1,4 € par passager embarqué ou débarqué, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.

« Ce tarif entre en vigueur pour les vols effectués à compter du 1 er avril de l'année 2024.

« V. - La taxe est déclarée par voie électronique selon des modalités prévues par décret.

« VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe de l'aviation civile définie à l'article 302 bis K. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l'administration s'exerce selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII. - Le produit de la taxe est affecté à la société mentionnée au I. » ;

Art. 1647 . - I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant :

. . . . . . . . . . . . . . . . .

XVII.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 0,5 % des sommes recouvrées au titre de la contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, au profit du fonds de solidarité pour le développement prévue au VI de l'article 302 bis K, ainsi que sur le montant de la taxe d'aéroport et de sa majoration mentionnées à l'article 1609 quatervicies et sur le montant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article 1609 quatervicies A.

3° Au premier alinéa du XVII de l'article 1647, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « sur le montant de la taxe prévue à l'article 1609 tervicies , ».

Les sommes prélevées en application du premier alinéa du présent XVII par les agents comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " mentionnés au V de l'article 302 bis K sont affectées au budget annexe précité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Article 35 quinquies

(nouveau)

Article 35 quinquies

Art. 1628 ter . - En cas de non-présentation du permis de conduire en vue de son renouvellement, celui-ci est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 25 €.

I. - L'article 1628 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Non modifié)

« Le droit de timbre fixé au premier alinéa est applicable en cas de détérioration du permis de conduire. »

II. - Le I entre à vigueur à une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, et au plus tard le 31 décembre 2017.

Article 35 sexies

(nouveau)

Article 35 sexies

Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007

Art. 108 . - I. Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport récapitulant, pour les cinq derniers exercices connus, l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant, le montant constaté ou prévu :

des prélèvements sur les recettes du budget général ;

des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des dépenses inscrits au budget général et aux comptes spéciaux, par mission et par programme ;

des produits des impôts et taxes perçus par l'Etat transférés en tout ou partie, constituant les transferts financiers de l'Etat aux collectivités territoriales.

Ce rapport présente également une évaluation des mécanismes de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.

Avant le dernier alinéa du I de l'article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, sont insérés dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

Avant le dernier alinéa du I de l'article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les cinq derniers exercices connus, l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant, ce rapport présente l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État en lien avec les budgets locaux, notamment :

« Il précise les hypothèses à partir desquelles sont évalués chacun des prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales et chaque compensation fiscale d'exonération. Pour les cinq derniers exercices connus, l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant, ce rapport détaille en outre les montants et la répartition, entre l'État et les différents niveaux de collectivités territoriales, des frais de gestion de la fiscalité directe locale. »

« - les recettes du budget de l'État issues des prélèvements sur la trésorerie des organismes chargés de service public en lien avec les collectivités territoriales ;

(Amdt FINC.56)

« - les recettes du budget de l'État issues du plafonnement des taxes affectées aux organismes chargés de service public en lien avec les collectivités territoriales ;

« - les recettes du budget de l'État issues de la réduction des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales,

« - les recettes de l'État issues des frais de gestion de la fiscalité directe locale.

« Pour les cinq derniers exercices connus, l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant, ce rapport présente l'ensemble des dépenses de l'État en lien avec les budgets locaux, notamment :

« - le chiffrage des mesures nouvelles financées conjointement par l'État et les collectivités territoriales ;

« - les frais de gestion sur le montant des cotisations d'impôts établies et recouvrées au profit des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des organismes divers. Ces frais comprennent les frais de dégrèvement et de non-valeurs et les frais d'assiette et de recouvrement ;

« - les modalités de calcul et l'évolution des besoins de financement induits par la hausse des dotations de péréquation locale et devant être couverts par la baisse des variables d'ajustement ;

« - les modalités de calcul et l'évolution des besoins de financement induits par les hausses des compensations fiscales versées au titre d'allègements de fiscalité locale et que l'État a décidé de couvrir par la baisse des variables d'ajustement ;

« - les modalités de calcul et l'évolution des compensations fiscales non prises en compte dans les variables d'ajustement et dans leur évolution ;

« - les dotations et subventions présentées en autorisations d'engagement et crédits de paiement sur les cinq dernières années et sur les trois prochaines années ;

« - l'impact des dispositions relatives au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

« - l'évolution des fonds de soutien aux collectivités territoriales ;

« - l'évolution des coûts pour l'État de la gestion de la fiscalité locale.

« Ce rapport comporte en annexe :

« - le rapport annuel du Conseil national d'évaluation des normes ;

« - le rapport de la Commission consultative sur l'évaluation des charges ;

« - le rapport de l'observatoire des finances et de la gestion publique locales sur la situation financière des collectivités territoriales. »

Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en première lecture, de l'article du projet de loi de finances de l'année qui évalue les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales.

II. L'article 101 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est abrogé.

II. -GARANTIES

II. -GARANTIES

Article additionnel avant l'article 36
(nouveau)

Le Gouvernement informe sans délai les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de l'appel de toute garantie ou contre-garantie accordée par l'État.

Sont précisés en particulier le bénéficiaire de la garantie, le montant appelé, le calendrier de remboursement et, le cas échéant, la charge d'intérêts de la dette garantie dont l'État devra s'acquitter. Les conséquences pour l'État de la mise en oeuvre de la garantie en comptabilités générale, maastrichtienne et budgétaire sont également détaillées.

(Amdt FINC.57)

Article 36

Article 36

Article 36

(Non modifié)

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2017, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 5 milliards d'euros.

(Alinéa sans modification)

Article 37

Article 37

Article 37

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux prêts affectés au financement du projet de construction et de mise en service du site de stockage à sec des résidus miniers du complexe industriel de l'usine du Grand Sud en Nouvelle-Calédonie, exploité par le groupe Vale S.A.

(Alinéa sans modification)

(Supprimé)

(Amdt FINC.58)

Cette garantie est accordée à titre onéreux aux établissements de crédit et sociétés de financement ayant consenti des prêts à l'entité chargée de porter le financement de ce projet, dans la limite d'un montant global de 220 millions d'euros, en principal, en intérêts et autres frais financiers, et pour une durée courant jusqu'au 31 décembre 2036 au plus tard. Elle s'exerce en cas de défaut de Vale S.A. de ses obligations en tant que garant intégral des prêts souscrits par l'entité mentionnée ci-dessus.

(Alinéa sans modification)

La garantie accordée par l'État en application du présent article ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des prêts consentis, 80 % de son montant.

La garantie accordée par l'État en application du présent article ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des prêts consentis, 80 % de son montant restant dû en principal, intérêts, frais et accessoires.

Chaque prêt consenti à l'entité chargée de porter le financement de ce projet devra préciser l'usage exclusif des fonds au financement dudit projet et encadrer strictement les distributions de dividendes, résultant de l'activité liée au présent projet, aux personnes morales détenant au moins 5 % du capital de ladite entité.

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les résultats de l'examen de la situation économique et financière de la société Vale S.A.

Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en oeuvre du présent article.

Article 37 bis

(nouveau)

Article 37 bis

(Non modifié)

I. - La garantie de l'État est accordée, en principal et en intérêts, à l'Agence française de développement et à la Caisse des dépôts et consignations pour les deux prêts consentis à la collectivité territoriale de Guyane et affectés au financement des investissements structurants prioritaires programmés dans le cadre de la première phase du Plan pluriannuel d'investissement 2016-2020 de cette collectivité territoriale, dans la limite d'un montant de 26,5 millions d'euros en principal pour chacun de ces prêts, et pour une durée courant jusqu'au 31 décembre 2036 au plus tard.

II. - Une convention conclue avant le décaissement des prêts mentionnés au I entre la collectivité territoriale de Guyane, les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'outre-mer, l'Agence française de développement et la Caisse des dépôts et consignations définit notamment :

1° Un plan pluriannuel de financement de la collectivité territoriale de Guyane permettant de s'assurer, d'une part, de la capacité de remboursement par celle-ci des prêts mentionnés au I et, d'autre part, de la soutenabilité financière de ce plan pour les comptes de la collectivité ;

2° Les modalités selon lesquelles ce plan actualisé est transmis chaque année aux ministres chargés de l'économie, du budget et de l'outre-mer.

Article 37 ter

(nouveau)

Article 37 ter

(Non modifié)

La garantie de l'État est accordée, en principal et en intérêts, à l'Agence française de développement pour un prêt consenti à la République d'Irak et affecté au financement de son programme de développement économique et de redressement financier, dans la limite d'un plafond de 430 millions d'euros en principal.

Article 37 quater

(nouveau)

Article 37 quater

(Non modifié)

I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé, le cas échéant, à accorder à titre gratuit la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, qui sont assortis de sûretés réelles valablement constituées avant la date mentionnée à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein du service public de l'emploi de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes et qui sont transférés à l'établissement public mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 précitée.

II. - Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant de 112 571 000 € en principal, pour une durée courant jusqu'au 31 août 2017 au plus tard.

III. - Cette garantie ne peut être appelée qu'aux conditions cumulatives suivantes :

1° En cas de défaut de l'établissement public au titre de ses obligations au titre des emprunts garantis ;

2° Si l'État a fait usage du pouvoir d'opposition prévu au dernier alinéa du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 précitée.

Dans ces conditions, le montant de l'appel en garantie ne peut pas excéder le moins élevé des montants suivants :

a) La valeur des sûretés à la réalisation desquelles l'État s'est opposé ;

b) Le montant restant dû au titre des emprunts après la réalisation des sûretés réelles sur l'emprunt autres que celles sur lesquelles l'État aura fait usage de son pouvoir d'opposition.

Article 37 quinquies

(nouveau)

Article 37 quinquies

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État, en principal et en intérêts, à l'emprunt contracté par le Centre des monuments nationaux et affecté au financement des travaux de rénovation de l'Hôtel de la Marine.

(Alinéa sans modification)

Cette garantie est accordée dans la limite d'un montant de 80 millions d'euros en principal et pour une durée maximale de quarante ans.

(Alinéa sans modification)

Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en oeuvre du présent article .

(Alinéa supprimé)

(Amdt FINC.59)

Article 37 sexies

(nouveau)

Article 37 sexies

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État, en principal et en intérêts, à l'emprunt contracté par l'Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées et affecté au financement du schéma directeur de rénovation et d'aménagement du Grand Palais.

(Alinéa sans modification)

Cette garantie est accordée dans la limite d'un montant de 150 millions d'euros en principal et pour une durée maximale de quarante ans.

(Alinéa sans modification)

Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en oeuvre du présent article.

(Alinéa supprimé)

(Amdt FINC.60)

Article 38

Article 38

Article 38

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par la société de projet Nouvelle-Calédonie Énergie sous la forme, soit de prêts auprès d'établissements de crédit et de sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ou d'établissements de crédit et autres organismes financiers ayant leur siège social dans un État qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit d'émission de titres de créances. Ces emprunts sont affectés au financement des études et des travaux de construction et de mise en service d'une centrale électrique d'une puissance d'au moins 200 MW à Nouméa.

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par la société de projet Nouvelle-Calédonie Énergie sous la forme soit de prêts auprès d'établissements de crédit et de sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ou d'établissements de crédit et autres organismes financiers ayant leur siège social dans un État qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit d'émission de titres de créances. Ces emprunts sont affectés au financement des études et des travaux de construction et de mise en service d'une centrale électrique d'une puissance d'au moins 200 MW à Nouméa.

(Alinéa sans modification)

Cette garantie est accordée dans la limite d'un montant total de 320 millions d'euros en principal, pour une durée courant jusqu'au 31 décembre 2037 au plus tard. Elle ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des emprunts mentionnés au premier alinéa, 80 % de son montant restant dû en principal, intérêts, frais et accessoires.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Elle donne lieu au versement à l'État d'une rémunération qui ne saurait être inférieure aux conditions normales du marché pour la couverture de risques comparables.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Pour pouvoir bénéficier de la garantie de l'État, chaque emprunt contracté par la société de projet Nouvelle-Calédonie Énergie doit préciser l'usage exclusif des fonds au financement des études et des travaux de construction et de mise en service de la centrale électrique susmentionnée et encadrer strictement les distributions de dividendes, résultant de l'activité liée au présent projet, aux personnes morales détenant au moins 5 % du capital de ladite société.

(Alinéa sans modification)

Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en oeuvre du présent article.

(Alinéa supprimé)

(Amdt FINC.61)

Article 38 bis

(nouveau)

Article 38 bis

(Non modifié)

Code des assurances

Art. L. 432-4 . L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 établit, pour les opérations qu'il effectue avec la garantie de l'Etat en application des articles L. 432-2 et L. 432-5, un enregistrement comptable distinct. Une convention entre l'Etat et l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 précise les objectifs fixés par l'Etat à l'organisme, les conditions de mise en oeuvre des garanties publiques à l'exportation au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat, les modalités selon lesquelles cet enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

La convention mentionnée au premier alinéa du présent article emporte mandat à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 d'assurer l'encaissement de recettes, le paiement de dépenses, dont les indemnisations de sinistres, et toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l'Etat, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. En particulier, les actifs figurant dans l'enregistrement comptable prévu au premier alinéa du présent article demeurent la propriété insaisissable de l'Etat.

À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 432-4 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, après le mot : « recettes, », sont insérés les mots : « de procéder au recouvrement amiable et au recouvrement contentieux et à toute action permettant d'assurer la conservation des droits de l'État en France et à l'étranger avec faculté de délégation à des tiers habilités conformément aux législations concernées, d'assurer ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. - AUTRES MESURES

III. - AUTRES MESURES

Article 39

Article 39

Article 39

I. - Il est créé, pour 2016, un fonds exceptionnel à destination des départements connaissant une situation financière particulièrement dégradée.

I. - Il est créé, pour 2016, un fonds exceptionnel à destination des départements, de la métropole de Lyon, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, du Département de Mayotte et des collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, connaissant une situation financière particulièrement dégradée.

I. - (Non modifié)

Ce fonds comprend deux enveloppes, dont les montants sont répartis par décret, destinées respectivement aux départements de métropole, d'une part, et aux départements d'outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte ainsi qu'aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part.

Ce fonds comprend deux enveloppes, dont les montants sont répartis par décret, destinées, respectivement, aux départements de métropole et à la métropole de Lyon, d'une part, et aux départements d'outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte ainsi qu'aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part.

II. - Pour l'application du présent article :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

1° Les données utilisées pour calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2015 ;

A. - Les données utilisées pour calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2015 ;

A. - (Non modifié)

2° La population des départements et des collectivités mentionnées au I à prendre en compte est la population municipale en vigueur au 1 er janvier 2015 et, pour Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant la population ;

B. - La population des départements et des collectivités mentionnées au I à prendre en compte est la population municipale en vigueur au 1 er janvier 2015 et, pour Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant la population ;

B. - (Non modifié)

3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les départements en application de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2015 par le ministre chargé des affaires sociales ;

C. - Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les départements et les collectivités mentionnées au I en application de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2015 par le ministre chargé des affaires sociales ;

C. - (Non modifié)

4° Le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

D. - Le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

D. - (Non modifié)

5° Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

E. - Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

E. - (Non modifié)

6° Le taux d'épargne brute d'un département est égal au rapport entre d'une part la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et d'autre part les recettes réelles de fonctionnement. Le montant versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté prévu par l'article 70 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est pris en compte comme recette réelle de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;

F. - Le taux d'épargne brute d'un département ou d'une collectivité mentionnée au I est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Le montant versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté prévu à l'article 70 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est pris en compte comme recette réelle de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;

F. - (Non modifié)

7° Les dépenses sociales du département s'entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée d'autonomie définie à l'article L. 232-1 du même code, de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée à l'article L. 245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2005 précitée et de la prestation de compensation du handicap définie au même article L. 245-1. Le taux de dépenses sociales est défini comme le rapport entre les dépenses sociales du département et ses dépenses réelles de fonctionnement ;

G. - Les dépenses sociales du département ou de la collectivité mentionnée au I s'entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée d'autonomie définie à l'article L. 232-1 du même code, de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée à l'article L. 245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée, et de la prestation de compensation du handicap définie au même article L. 245-1. Le taux de dépenses sociales est défini comme le rapport entre les dépenses sociales du département ou de la collectivité mentionnée au I et ses dépenses réelles de fonctionnement ;

G. - (Non modifié)

8° Le reste à charge des départements lié à l'exercice de leur compétence en matière de revenu de solidarité active correspond au solde entre :

H. - Le reste à charge des départements ou des collectivités mentionnées au I lié à l'exercice de leur compétence en matière de revenu de solidarité active correspond au solde entre :

H. - (Alinéa sans modification)

a) Les dépenses exposées par le département au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ;

1° Les dépenses exposées par le département ou la collectivité au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ;

(Non modifié)

b) La somme des recettes perçues par le département, ainsi composées :

2° La somme des recettes perçues par le département ou la collectivité, ainsi composées :

(Alinéa sans modification)

i) Des montants de compensation dus en 2016 au département au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

a) Des montants de compensation dus en 2016 au département ou à la collectivité au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

a)(Alinéa sans modification)

ii) Du montant versé au département en 2016 en application de l'article L. 3334-16-2 code général des collectivités territoriales ;

b) Du montant versé au département ou à la collectivité en 2016 en application de l'article L. 3334-16-2 code général des collectivités territoriales ;

b)(Alinéa sans modification)

iii) De la part des attributions versées en application des dispositions de l'article L. 3335-3 du même code et de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 correspondant au rapport entre :

c) De la part des attributions versées en application de l'article L. 3335-3 du même code et de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 correspondant au rapport entre :

c ) De la part du solde résultant de l'application de l'article L. 3335 3 du même code et de la part des attributions versées en application de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 correspondant au rapport entre :

(Amdt FINC.62)

- la somme des dépenses de tous les départements relatives au revenu de solidarité active ;

- la somme des dépenses de tous les départements et collectivités mentionnées au I relatives au revenu de solidarité active ;

(Alinéa sans modification)

- la somme des dépenses sociales de tous les départements relatives au revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, à l'allocation personnalisée pour l'autonomie définie à l'article L. 232-1 du même code et à la prestation de compensation définie à l'article L. 245-1 dudit code.

- la somme des dépenses sociales de tous les départements et collectivités mentionnées au I relatives au revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, à l'allocation personnalisée d'autonomie définie à l'article L. 232-1 du même code et à la prestation de compensation définie à l'article L. 245-1 dudit code.

(Alinéa sans modification)

III. - A. - La première enveloppe est divisée en trois parts dont les montants sont répartis par décret.

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Non modifié)

Sont éligibles à la première enveloppe les départements de métropole dont le potentiel financier par habitant, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements de métropole.

1° Sont éligibles à la première part de la première enveloppe les départements dont le taux d'épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1 er janvier 2016 aux droits prévus à l'article 1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 % ;

1. Sont éligibles à la première part de la première enveloppe les départements dont le taux d'épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1 er janvier 2016 aux droits prévus à l'article 1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 %.

2° Sont éligibles à la deuxième part de la première enveloppe les départements dont le taux d'épargne brute est inférieur à 11 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par les départements de métropole ;

2. Sont éligibles à la deuxième part de la première enveloppe les départements dont le taux d'épargne brute est inférieur à 11 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par les départements de métropole.

3° Sont éligibles à la troisième part de la première enveloppe les départements dont le taux d'épargne brute est inférieur à 11 % et dont le reste à charge en matière de revenu de solidarité active, par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge, par habitant, de l'ensemble des départements de métropole.

3. Sont éligibles à la troisième part de la première enveloppe les départements dont le taux d'épargne brute est inférieur à 11 % et dont le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de l'ensemble des départements de métropole.

B. - L'attribution revenant à chaque département éligible est déterminée :

B. - (Alinéa sans modification)

1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population du département éligible et le taux d'épargne brute de ce dernier ;

(Alinéa sans modification)

2° Au titre de la deuxième part, en fonction du rapport entre le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de l'allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de compensation du handicap d'une part, et la population du département d'autre part ;

(Alinéa sans modification)

3° Au titre de la troisième part, en application des modalités suivantes :

(Alinéa sans modification)

a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque département et le reste à charge de l'ensemble des départements de métropole ;

a) (Alinéa sans modification)

b) Pour 30 %, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements de métropole et le revenu par habitant du département et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population du département et cette même part constatée dans l'ensemble des départements de métropole. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.

b) (Alinéa sans modification)

Le montant attribué à chaque département au titre de cette troisième part correspond à la somme des montants résultant du a et du b , pondérée par l'écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active, par habitant du département éligible et ce même reste à charge moyen, par habitant, pour tous les départements. Il ne peut dépasser 20 % du montant total de cette troisième part.

Le montant attribué à chaque département au titre de cette troisième part correspond à la somme des montants résultant des a et b , pondérée par l'écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant du département éligible et ce même reste à charge moyen par habitant pour l'ensemble des départements de métropole et la métropole de Lyon. Il ne peut dépasser 20 % du montant total de cette troisième part.

IV. - A. - La seconde enveloppe est divisée en deux parts dont les montants sont répartis par décret.

IV. - (Alinéa sans modification)

IV. - (Non modifié)

1° Sont éligibles à la première part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au I dont le taux d'épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux, applicable au 1 er janvier 2016 aux droits prévus à l'article 1594 D du code général des impôts, est égal à 4,50 %;

1. Sont éligibles à la première part de la seconde enveloppe, à l'exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon, les collectivités mentionnées au I dont le taux d'épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1 er janvier 2016 aux droits prévus à l'article 1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 %.

2° Sont éligibles à la seconde part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au I dont le reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de l'ensemble de ces collectivités.

2. Sont éligibles à la seconde part de la seconde enveloppe, à l'exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon, les collectivités mentionnées au I dont le reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de l'ensemble de ces collectivités.

B. - L'attribution est déterminée :

B. - (Alinéa sans modification)

1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population de la collectivité éligible et son taux d'épargne brute ;

(Alinéa sans modification)

2° Au titre de la seconde part, en application des modalités suivantes :

(Alinéa sans modification)

a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque collectivité mentionnée au I et le reste à charge de l'ensemble de ces collectivités ;

a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque collectivité mentionnée au I et le reste à charge de l'ensemble de ces collectivités, à l'exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon ;

b) Pour 30 %, en application d'un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des collectivités mentionnées au I et le revenu par habitant de la collectivité et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population de la collectivité et cette même part constatée dans l'ensemble des collectivités mentionnées au I. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.

b) Pour 30 %, en application d'un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des collectivités mentionnées au I, à l'exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon, et le revenu par habitant de la collectivité et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population de la collectivité et cette même part constatée dans l'ensemble des collectivités mentionnées au I, à l'exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.

Le montant attribué à chaque collectivité au titre de cette seconde part correspond à la somme des montants résultants du a et du b , pondérée par l'écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active, par habitant de la collectivité éligible et ce même reste à charge moyen par habitant de l'ensemble des départements de métropole.

Le montant attribué à chaque collectivité au titre de cette seconde part correspond à la somme des montants résultants des a et b , pondérée par l'écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant de la collectivité éligible et ce même reste à charge moyen par habitant pour l'ensemble des départements de métropole et la métropole de Lyon.

Article 40

Article 40

Article 40

(Non modifié)

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés préfectoraux pris au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 constatant le prélèvement opéré sur le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce qu'il aurait été fait application au-delà de 2011 des dispositions du paragraphe 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés préfectoraux pris au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 constatant le prélèvement opéré sur le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce qu'il aurait été fait application au delà de 2011 des dispositions du paragraphe 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

Article 40 bis

(nouveau)

Article 40 bis

Les armements dont les navires battent pavillon français peuvent bénéficier d'un remboursement par l'État des cotisations sociales patronales d'allocations familiales, vieillesse, maladie, accidents du travail et risque de privation d'emploi, prévues aux articles L. 212-3, L. 213-1, L. 242-1 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 5422-9 du code du travail, dont ils se sont acquittés entre 2009 et 2012 pour leur personnel navigant non affilié à l'établissement national des invalides de la marine et qui n'auraient pas d'ores et déjà fait l'objet d'exonérations ou de remboursements totaux.

Les armements dont les navires battent pavillon français peuvent bénéficier d'un remboursement par l'État des cotisations sociales patronales d'allocations familiales, vieillesse, maladie, accidents du travail et risque de privation d'emploi, prévues aux articles L. 213-1, L. 242-1 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 5422-9 du code du travail, dont ils se sont acquittés entre 2009 et 2012 pour leur personnel navigant non affilié à l'établissement national des invalides de la marine et qui n'auraient pas d'ores et déjà fait l'objet d'exonérations ou de remboursements totaux.

(Amdt FINC.63)

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives à la déclaration de ces demandes par les armateurs et aux remboursements, dans la limite d'une somme ne pouvant dépasser 7,266 millions d'euros.

(Alinéa sans modification)

Code de la construction et de l'habitation

Article 41

Article 41

Article 41

(Non modifié)

L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Art. L. 441-2-3-1 . - I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement.

Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion.

Ce recours est ouvert à compter du 1 er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1 er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II.

En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'État dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

1° À la dernière phrase du sixième alinéa du I, avant les mots : « Le jugement prononçant l'astreinte » sont insérés les mots : « Pour les seuls jugements prononcés après le 1 er janvier 2016, ».

1° Au début de la seconde phrase du sixième alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Pour les seuls jugements prononcés après le 1 er janvier 2016, » ;

Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation.

Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive.

2° Au dernier alinéa du I, avant les mots : « Tant que l'astreinte n'est pas liquidée » sont insérés les mots : « Pour les seules astreintes prononcées après le 1 er janvier 2016, ».

2° Au début de la première phrase du dernier alinéa du même I, sont ajoutés les mots : « Pour les seules astreintes prononcées après le 1 er janvier 2016, » ;

II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Ce recours est ouvert à compter du 1 er décembre 2008.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

3° À la dernière phrase du quatrième alinéa du II, avant les mots : « Le jugement prononçant l'astreinte » sont insérés les mots : « Pour les seuls jugements prononcés après le 1 er janvier 2016, ».

3° Au début de la dernière phrase du quatrième alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Pour les seuls jugements prononcés après le 1 er janvier 2016, » ;

Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation.

Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive.

4° Au dernier alinéa du II, avant les mots : « Tant que l'astreinte n'est pas liquidée » sont insérés les mots : « Pour les seules astreintes prononcées après le 1 er janvier 2016, ».

4° Au début de la première phrase du dernier alinéa du même II, sont ajoutés les mots : « Pour les seules astreintes prononcées après le 1 er janvier 2016, ».

Article 41 bis

(nouveau)

Article 41 bis

(Non modifié)

Code de l'énergie

I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

Art. L. 121-7 . - En matière de production d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° L'article L. 121-7 du code de l'énergie est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les coûts directement induits par la conclusion et la gestion des contrats mentionnés à l'article L. 121-27, et des contrats conclus en application des 1° et 2° de l'article L. 311-12 et des articles L. 314-1, L. 314-18 et L. 314-26 supportés par Électricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution, les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 ou l'acheteur en dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, dans la limite des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus. » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 314-6-1 est ainsi rédigée :

Art. L. 314-6-1 . - A l'exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l'autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu'un producteur en fait la demande après la signature d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article L. 311-12 avec Electricité de France ou des entreprises locales de distribution, peuvent se voir céder ce contrat. Cette cession ne peut prendre effet qu'au 1 er janvier suivant la demande de cession par le producteur. Toute cession est définitive et n'emporte aucune modification des droits et obligations des parties. Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 314-13 précise les conditions de l'agrément et les modalités de cession. Il prévoit également les modalités de calcul des frais exposés, par l'acheteur cédant, pour la signature et la gestion d'un contrat d'achat jusqu'à la cession de celui-ci et devant être remboursés par l'organisme agréé cessionnaire.

« Pour la cession de contrats d'achat signés avant le 1 er janvier 2017, il prévoit également les modalités de calcul des frais exposés, par l'acheteur cédant, pour la signature et la gestion d'un tel contrat jusqu'au 31 décembre 2016 et devant être remboursés par l'organisme agréé cessionnaire. »

Le contrôle, à la demande du ministre chargé de l'énergie, du respect des engagements pris par un organisme pour l'obtention de l'agrément prévu au premier alinéa est réalisé aux frais de celui-ci.

Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

Art. 5 . - I. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : Transition énergétique.

Ce compte retrace :

1° En recettes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° En dépenses :

a) La compensation aux opérateurs du service public de l'électricité, en application des articles L. 121-7 et L. 121-8-1 du code de l'énergie des charges imputables à leurs missions de service public de l'électricité qui leur sont dues au titre :

II. - Le a du 2° du I de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

-des contrats d'obligation d'achat d'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 du même code ;

-des contrats conclus en application de l'article L. 311-10 dudit code pour la production d'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable ;

-des contrats de complément de rémunération pour les installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application de l'article L. 314-18 dudit code ;

-des contrats résultant de la mise en oeuvre des appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-4 du même code ;

« - à compter du 1 er janvier 2017, des coûts de gestion des contrats mentionnés au 5° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie ; ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. - Le 1° du I s'applique à compter du 1 er janvier 2017.

III. - (Non modifié)

Article 42

Article 42

Article 42

(Non modifié)

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation de capital de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, soit la souscription de 4 074 nouvelles parts, dont 243 appelées et 3 832 sujettes à appel, portant la participation de la France à 492 parts appelées et 4 580 parts sujettes à appel.

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation de capital de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, soit la souscription de 4 074 nouvelles parts, dont 243 parts appelées et 3 832 parts sujettes à appel, portant la participation de la France à 492 parts appelées et 4 580 parts sujettes à appel.

Article 43

Article 43

Article 43

(Non modifié)

Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991

I. - L'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° Au I :

1° Le I est ainsi modifié :


Art. 64 . - I.- Dans la limite de 18 700 millions d'euros, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1 er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement.

a) Le montant : « 18 700 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 21 700 millions d'euros » ;

(Alinéa sans modification)

b) Les mots : « visés par l'article premier de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement » sont remplacés par les mots : « éligibles à l'aide publique au développement selon la liste établie à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-.... du .. décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques » ;

b) À la fin, les mots : « visés par l'article premier de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement » sont remplacés par les mots : « éligibles à l'aide publique au développement figurant sur la liste établie à la date de publication de la loi n° du de finances rectificative pour 2016, par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques » ;

II.- Au-delà des mesures prises en application du I et dans la limite de 3 850 millions d'euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue des remises de dette consenties par la France aux pays pauvres très endettés. Ces pays sont ceux des pays mentionnés au I qui satisfont aux critères définis par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés.

2° Au II, le montant : « 3 850 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 4 750 millions d'euros ».

2° À la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 3 850 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 4 750 millions d'euros ».

Cette autorisation est applicable aux prêts accordés aux États et aux prêts bénéficiant de leur garantie.

Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 de finances rectificative pour 1990


Art. 68 . -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Au III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) :

II. - Le III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) est ainsi modifié :

III.- Dans la limite de 1,825 milliard d'euros, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de l'annulation, totale ou partielle, ou de la cession de dettes de pays en développement ou de pays d'Europe centrale et orientale bénéficiaires potentiels des concours de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au sens de l'article 8 de l'accord du 29 mai 1990 portant création de celle-ci, dans le cadre de recommandations adoptées à la réunion de leurs principaux pays créanciers.

1° Au premier alinéa le montant : «1,825 milliard d'euros » est remplacé par le montant : « 2,040 milliards d'euros » ;

1° Au premier alinéa le montant : « 1,825 milliard d'euros » est remplacé par le montant : « 2,040 milliards d'euros » ;

Lorsque les prêts ont été consentis sans garantie de l'État par la Caisse centrale de coopération économique, celle-ci peut être indemnisée de tout ou partie de la perte éventuelle enregistrée à cette occasion.

2° Au second alinéa, les mots : « Caisse centrale de coopération économique » sont remplacés par les mots : « Agence française de développement ».

(Alinéa sans modification)

Article 44

(nouveau)

Article 44

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

I. - L'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

(Supprimé)

(Amdt FINC. 64)

Art. L. 121-37-1 . - Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

1° Après le mot : « indemnités », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales. » ;

La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation.

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « , notamment les conditions de la collecte de la cotisation » sont supprimés.

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Code général des collectivités territoriales

1° L'article L. 1621-3 est ainsi modifié :

Art. L. 1621-3 . - Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux, prévu aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du présent code et à l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire prélevée sur les indemnités de fonction versées aux membres des conseils municipaux, aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux membres des conseils départementaux, aux membres des conseils régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Guyane, aux conseillers à l'assemblée de Martinique et aux conseillers exécutifs de Martinique.

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa liquident la cotisation due au titre du droit individuel à la formation. Le produit de cette cotisation est affecté à l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, technique et financière de ce fonds et instruit les demandes de formation présentées par les élus.

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots :

« , selon les modalités prévues par une convention de mandat entre l'Agence de services et de paiement et la Caisse des dépôts et consignations » ;

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa transmettent à l'Agence de services et de paiement et à la Caisse des dépôts et consignations les éléments de liquidation de la cotisation due au titre du droit individuel à la formation. » ;

Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information annuelle du comité des finances locales.

4° Les articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 sont ainsi modifiés :

Art. L. 2123-12- 1 . - Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil et collectée par un organisme collecteur national.

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et collectée par un organisme collecteur national » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3 » ;

La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation.

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « , notamment les conditions de la collecte de la cotisation » sont supprimés.

Art. L. 3123-10-1 . - Les membres du conseil départemental bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil et collectée par un organisme collecteur national.

[ Cf. supra ]

La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation.

[ Cf . supra ]

Art. L. 4135-10-1 . - Les membres du conseil régional bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil et collectée par un organisme collecteur national.

[ Cf . supra ]

La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation.

[ Cf . supra ]

Art. L. 7125-12-1 . - Les conseillers à l'assemblée de Guyane bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l'assemblée de Guyane et collectée par un organisme collecteur national.

[ Cf . supra ]

La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation.

[ Cf . supra ]

Art. L. 7227-12-1 . - Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs et collectée par un organisme collecteur national.

[ Cf . supra ]

La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation.

[ Cf . supra ]

Article 45

(nouveau)

Article 45

(Non modifié)

Code de l'énergie

Art. L. 122-8 . - I.-Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV.-Pour le calcul du ratio mentionné aux c des 4 et 5 du III, l'électricité est considérée comme soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission si elle respecte au moins l'une des conditions suivantes :

a) Elle est produite par l'entreprise éligible pour ses propres besoins à partir de combustibles fossiles au sein d'une installation qui, d'une part, exerce une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil et, d'autre part, est soumise aux dispositions de ladite directive ;

b) Elle est achetée directement ou par l'intermédiaire d'un fournisseur sur les marchés de l'électricité au prix de ces marchés ;

c) Le prix de l'électricité dans le contrat de fourniture de l'électricité prend en compte le prix des transactions effectuées sur les marchés organisés de l'électricité ou de quotas d'émissions ;

d) Le fournisseur d'électricité justifie que l'électricité est produite au moins en partie à partir de combustibles fossiles par une ou plusieurs installations de production d'électricité soumises aux dispositions de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée.

Le d du IV de l'article L. 122-8 du code de l'énergie est complété par les mots :

« et que le prix de l'électricité dans le contrat de fourniture de l'électricité prend en compte le prix des transactions effectuées sur les marchés organisés de l'électricité ou de quotas d'émissions ».

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . .

Article 46

(nouveau)

Article 46

Code rural et de la pêche maritime

Art. L. 361-3 . - La première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, en complément des versements effectués par les exploitants agricoles et, pour les secteurs relevant de la politique agricole commune, par l'Union européenne, au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental par des fonds de mutualisation agréés par l'autorité administrative.

Au premier alinéa de l'article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et, pour les secteurs relevant de la politique agricole commune, par l'Union européenne » sont supprimés.

(Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . .

Article 47

(nouveau)

Article 47

Cinquième partie : L'emploi

Livre IV : Le demandeur d'emploi

Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi

Chapitre III : Régime de solidarité

Section 2 : Financement des allocations

Sous-section 1 : Fonds de solidarité.

Art. L5423-24.- Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :

1° (Abrogé) ;

2° (Abrogé) ;

3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;

4° (Alinéa abrogé)

5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 ;

6° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 ;

7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996.

Art. L5423-25 - Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 5423-26 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat.

Le fonds de solidarité reverse au fonds national des solidarités actives une fraction, fixée à 15,20 %, du produit de la contribution exceptionnelle de solidarité. Ce reversement est effectué lors de l'encaissement de la contribution par le fonds de solidarité.

I. - La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV est abrogée ;

(Non modifié)

Sous-section 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité.

Les salariés des employeurs du secteur public et parapublic mentionnés aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2, lorsque ceux-ci ne sont pas placés sous le régime de l'article L. 5422-13, versent une contribution exceptionnelle de solidarité.

Art. L5423-27 .-La contribution exceptionnelle de solidarité est assise sur la rémunération nette totale des salariés, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 5422-3.

Art.- L5423-28.-A défaut de versement de la contribution exceptionnelle de solidarité dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, la contribution est majorée de 10 %.

Art. L5423-29.-L'absence de précompte ou de versement par l'employeur de la contribution exceptionnelle de solidarité le rend débiteur du montant de l'ensemble des sommes en cause.

Article L5423-30-Le fonds de solidarité recouvre la contribution exceptionnelle de solidarité et, le cas échéant, la majoration auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 5423-26, pour les périodes d'emploi correspondant aux cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle le fonds de solidarité a demandé à l'employeur de justifier ses versements ou de régulariser sa situation.

La mise en demeure adressée à l'employeur interrompt cette prescription.

Art. L5423-31 -.Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de recouvrement de la contribution exceptionnelle de solidarité et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés.

Art.- L5423-32.- Le taux de la contribution exceptionnelle de solidarité est fixé à 1 % du montant de l'assiette prévue à l'article L. 5423-27.

Sont exonérés du versement de la contribution les salariés dont la rémunération mensuelle nette définie au troisième alinéa est inférieure à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.

La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base mensuelle brute augmentée de l'indemnité de résidence et diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour pension et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires.

2° La division et l'intitulé de la sous-section 2 de la même section 2 sont supprimés ;

Code du travail

Art. L. 5423-28 . - A défaut de versement de la contribution exceptionnelle de solidarité dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, la contribution est majorée de 10 %.

3° Les articles L. 5423-28 et L. 5423-29 sont abrogés ;

Art. L. 5423-29 . - L'absence de précompte ou de versement par l'employeur de la contribution exceptionnelle de solidarité le rend débiteur du montant de l'ensemble des sommes en cause.

[ Cf . Supra ]

Art. L. 5423-30 . - Le fonds de solidarité recouvre la contribution exceptionnelle de solidarité et, le cas échéant, la majoration auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 5423-26, pour les périodes d'emploi correspondant aux cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle le fonds de solidarité a demandé à l'employeur de justifier ses versements ou de régulariser sa situation.

4° L'article L. 5423-30 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5423-30 . - Le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5423-26 est effectué dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre VII du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale. » ;

La mise en demeure adressée à l'employeur interrompt cette prescription.

5° Après l'article L. 5423-30, il est inséré un article L. 5423-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5423-30-1 . - La contribution exceptionnelle de solidarité est affectée à la section «Solidarité» prévue à l'article L. 5312-7 de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 en vue de financer :

« 1° L'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;

« 2° Les sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 132 de la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

« 3° L'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;

« 4° Les allocations spécifiques prévues à l'article L. 5424-21 ;

« 5° Les sommes restant dues au titre du versement de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du 3° du B du III de l'article 49 de la loi n° du de finances pour 2017. » ;

Art. L. 5423-31 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de recouvrement de la contribution exceptionnelle de solidarité et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés.

6° À la fin de l'article L. 5423-31, les mots : « et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés » sont supprimés ;

Art. L. 5312-1 . - Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de :

1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ;

2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle ;

3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre I er du livre IV de la présente partie et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ;

4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ;

7° Au 4° de l'article L. 5312-1, les mots : « ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 » sont supprimés ;

. . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 5312-7. - Le budget de l'institution comporte quatre sections non fongibles qui doivent chacune être présentées à l'équilibre :

1° La section " Assurance chômage " retrace en dépenses les allocations d'assurance prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la présente partie, qui sont versées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-20 permettant d'assurer l'équilibre ;

2° La section " Solidarité " retrace en dépenses les allocations et aides versées pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'Etat et du Fonds de solidarité susmentionné permettant d'assurer l'équilibre ;

3° La section " Intervention " comporte en dépenses les dépenses d'intervention concourant au placement, à l'orientation, à l'insertion professionnelle, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ;

4° La section " Fonctionnement et investissement " comporte en dépenses les charges de personnel et de fonctionnement, les charges financières et les charges exceptionnelles et les dépenses d'investissement.

Le financement de ces deux dernières sections est assuré par une contribution de l'Etat et une contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage dans les conditions prévues à l'article L. 5422-24 ainsi que, le cas échéant, les subventions des collectivités territoriales et autres organismes publics et les produits reçus au titre des prestations pour services rendus, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, les produits financiers et les produits exceptionnels.

L'institution peut en outre créer toute autre section pour compte de tiers.

La contribution de l'Etat et la contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage sont fixées à un niveau compatible avec la poursuite des activités de l'institution, compte tenu de l'évolution du marché du travail.

L'institution est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'emploi et du budget..

8° Au 2° de l'article L. 5312-7, les mots : « ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 » sont supprimés et les mots : « une contribution de l'État et du Fonds de solidarité susmentionné » sont remplacés par les mots : « la contribution exceptionnelle de solidarité définie à l'article L. 5423-26 et à l'article L. 327-28 du code du travail applicable à Mayotte ainsi qu'une contribution de l'État » ;

Art. L. 5312-12 . - Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.

9° À l'article L. 5312-12, les mots : « , de l'État ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 » sont remplacés par les mots : « ou de l'État » ;

Art. L. 5426-8-1 . - Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

10° Au premier alinéa de l'article L. 5426-8-1 et aux articles L. 5426-8-2 et L. 5426-8-3, les mots : « , du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 » sont supprimés ;

Pour le remboursement des allocations indûment versées par Pôle emploi pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à ce titre.

Le montant des retenues prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond fixé selon des modalités définies par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.

Art. L. 5426-8-2 . - Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

[ Cf . supra ]

Art. L. 5426-8-3 . - L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1.

[ Cf . supra ]

Art. L. 5424-21 . - Les travailleurs involontairement privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage peuvent bénéficier d'allocations spécifiques d'indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale dans les conditions suivantes :

1° Ne pas satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;

2° Satisfaire à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement.

Ces allocations sont à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24. Leur gestion est assuré par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dans les conditions prévues par une convention conclue avec l'Etat.

11° Au quatrième alinéa de l'article L. 5424-21, les mots « du fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 » sont remplacés par les mots « de l'État ».

Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

II. - Le titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

)

Code du travail applicable à Mayotte

Art. L. 326-11 . - Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.

1° À l'article L. 326-11, les mots : « , de l'État ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 » sont remplacés par les mots : « ou de l'État » ;

Chapitre VII : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi

Section 3 : Régime de solidarité

Sous-section 2 : Financement

Paragraphe 1 : Fonds de solidarité

Art. L327-26- Le fonds de solidarité visé à l'article L. 5423-24 du code du travail gère les moyens de financement :

1° De l'allocation de solidarité spécifique prévue l'article L. 327-20 ;

2° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 327-41.

Art. L327-27.- Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 327-28 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat.

Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.

2° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre VII est abrogé ;

Paragraphe 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité

Art. L327-28 .-

Les salariés des employeurs du secteur public et parapublic mentionnés aux articles L. 327-36 et L. 327-37, lorsque ceux-ci ne sont pas placés sous le régime de l'article L. 327-15, versent une contribution exceptionnelle de solidarité.

Art.L327-29 .- La contribution exceptionnelle de solidarité est assise sur la rémunération nette totale des salariés, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 327-7.

Art. L327-30.- A défaut de versement de la contribution exceptionnelle de solidarité dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, la contribution est majorée de 10 %.

Art. L327-31.- L'absence de précompte ou de versement par l'employeur de la contribution exceptionnelle de solidarité le rend débiteur du montant de l'ensemble des sommes en cause.

Art.L327-32.- Le fonds de solidarité recouvre la contribution exceptionnelle de solidarité et, le cas échéant, la majoration auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 327-28, pour les périodes d'emploi correspondant aux cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle le fonds de solidarité a demandé à l'employeur de justifier ses versements ou de régulariser sa situation.

La mise en demeure adressée à l'employeur interrompt cette prescription.

Art. L327-33.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de recouvrement de la contribution exceptionnelle de solidarité et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés.

Art. L327-34.- Le taux de la contribution exceptionnelle de solidarité est fixé à 1 % du montant de l'assiette prévue à l'article L. 327-29.

Sont exonérés du versement de la contribution les salariés dont la rémunération mensuelle nette définie au troisième alinéa est inférieure à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.

La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base mensuelle brute augmentée de l'indemnité de résidence et diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour pension et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires.

3° La division et l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre VII sont abrogés ;

4° Au début de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre VII, il est ajouté un article L. 327-26 ainsi rédigé :

« Art. L. 327-26 . - La contribution exceptionnelle de solidarité définie à l'article L. 327-28 est affectée à la section «Solidarité» prévue à l'article L. 5312-7 du code du travail de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code en vue de financer l'allocation de solidarité prévue à l'article L. 327-20. » ;

Art. L. 327-30 . - A défaut de versement de la contribution exceptionnelle de solidarité dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, la contribution est majorée de 10 %.

Art. L. 327-31 . - L'absence de précompte ou de versement par l'employeur de la contribution exceptionnelle de solidarité le rend débiteur du montant de l'ensemble des sommes en cause.

5° Les articles L. 327-30 et L. 327-31 sont abrogés ;

6° L'article L. 327-32 est ainsi rédigé :

Art. L. 327-32 . - Le fonds de solidarité recouvre la contribution exceptionnelle de solidarité et, le cas échéant, la majoration auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 327-28, pour les périodes d'emploi correspondant aux cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle le fonds de solidarité a demandé à l'employeur de justifier ses versements ou de régulariser sa situation.

« Art. L. 327-32 . - Le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 327-28 est effectué dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre VII du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale. » ;

La mise en demeure adressée à l'employeur interrompt cette prescription.

Art. L. 327-33 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de recouvrement de la contribution exceptionnelle de solidarité et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés.

7° À la fin de l'article L. 327-33, les mots : « et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés » sont supprimés ;

Art. L. 327-52-1 . - Pour le remboursement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 326-6, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 327-36, l'institution peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.

8° Aux articles L. 327-52-1, L. 327-52-2 et L. 327-52-3, les mots : « , du fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 » sont supprimés.

Art. L. 327-52-2 . - Pour le remboursement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 326-6, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 327-36, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 326-6 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

[ Cf . supra ]

Art. L. 327-52-3 . - L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 327-36.

[ Cf . supra ]

III. - Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2018 et s'appliquent aux créances non prescrites à cette date.

III. - (Non modifié)

IV. - Au 31 décembre 2017, l'établissement public Fonds de solidarité est dissous puis liquidé selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. Ses biens, droits et obligations sont transférés à l'État. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'État, ni au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts.

IV. - (Non modifié)

Article 48

(nouveau)

Article 48

Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale

(Non modifié)

Art. 80 . - I.-L'aide apportée par l'Etat aux maisons de l'emploi, en application de l'article L. 311-10 du code du travail, est financée par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante :

. . . . . . . . . . . . . . .

I. - Le III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi modifié :

III.-1. L'Etat finance, par des crédits ouverts en loi de finances, un fonds ayant pour objet de garantir des prêts à des fins sociales. Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent également contribuer à son financement.

2. Les prêts garantis par le fonds sont :

a) Les prêts destinés à participer au financement de projets d'insertion accordés à des personnes physiques confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les prêteurs et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés afin de permettre l'accès, le maintien ou le retour à un emploi. L'inscription des personnes intéressées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation ne peut constituer en soi un motif de refus de ces prêts. Ces prêts peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;

b) Les prêts alloués par les organismes habilités au titre du 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier aux entreprises durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise et n'employant pas plus de trois salariés ;

c) Les prêts bancaires accordés aux entreprises créées ou reprises par les publics éloignés de l'emploi ;

d) Les prêts accordés dans le cadre du dispositif " Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d'entreprise " qui est destiné aux publics éloignés de l'emploi, qui créent ou reprennent une entreprise ;

1° Le d du 2 est abrogé ;

e) Les prêts alloués aux entreprises d'insertion, aux entreprises adaptées et aux entreprises solidaires qui participent à l'emploi des personnes en difficulté.

3. Le fonds peut également prendre en charge des dépenses d'accompagnement des bénéficiaires liées à la mise en oeuvre des projets financés par les prêts qu'il garantit.

2° Le 3 est complété par les mots : « , à l'exception des prêts prévus au 5 » ;

4. Le présent III, à l'exception du d du 2, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de l'adaptation suivante :

3° Au 4, les mots : « du d du 2 » sont remplacés par les mots : « du 5 » ;

A la dernière phrase du 1, les mots : ", les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " et les collectivités territoriales ".

4° Il est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le fonds peut garantir les prêts accordés dans le cadre des actions d'accompagnement et de conseil prévues à l'article L. 5141-5 du code du travail et au second alinéa de l'article L. 5522-21 du même code. ».

II. - Les prêts accordés au titre du d du 2 du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016, demeurent garantis jusqu'à leur échéance par le fonds prévu au 1 du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée.

III. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2017.

Article 49

(nouveau)

Article 49

(Non modifié)

Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises

Art. 40 . -

. . . . . . . . . . . . . . .

III.-L'Etat, ses établissements publics, les groupements nationaux d'intérêt public et les autorités publiques indépendantes peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.

Peuvent être payées par convention de mandat :

1° Les dépenses de fonctionnement ;

2° Les dépenses d'investissement ;

3° Les dépenses d'intervention ;

4° Les aides à l'emploi ;

5° Les dépenses de pensions, rentes et émoluments assimilés.

Peuvent être recouvrées par convention de mandat :

a) Les recettes propres des établissements publics de l'Etat, des groupements nationaux d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes ;

b) Les recettes tirées des prestations fournies ;

c) Les redevances ;

d) Les recettes non fiscales issues de la délivrance des visas dans les chancelleries diplomatiques et consulaires.

La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l'Etat, de l'établissement public, du groupement national d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.

Les conditions d'application du présent III sont définies par décret.

Le dernier alinéa du III de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les conventions de mandat conclues par l'État, le décret fixe notamment la durée des conventions, les montants susceptibles d'être payés et les conditions dans lesquelles le ministre chargé du budget peut autoriser des durées et des montants dérogatoires. »

. . . . . . . . . . . . . . .

Article 50

(nouveau)

Article 50

(Non modifié)

Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

Art. 100 . - La République française reconnaît le caractère discriminatoire et abusif du licenciement pour faits de grève des mineurs grévistes en 1948 et 1952, amnistiés en application de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, les atteintes ainsi portées à leurs droits fondamentaux et les préjudices qui leur furent ainsi causés.

Elle ouvre aux mineurs dont les dossiers ont été instruits par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, en application de l'article 107 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, le bénéfice des mesures suivantes :

1° Une allocation forfaitaire de 30 000 €.

En cas de décès de l'intéressé, l'allocation forfaitaire est versée au conjoint survivant. Lorsque l'intéressé a contracté plusieurs mariages, l'allocation est répartie entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints.

Si l'un des conjoints ou ex-conjoints est décédé, l'allocation à laquelle il aurait pu prétendre est répartie en parts égales entre les enfants nés de son union avec l'intéressé.

Une allocation spécifique de 5 000 € est par ailleurs versée aux enfants de ces mineurs.

Les demandes de bénéfice aux allocations forfaitaire et spécifique sont adressées jusqu'au 31 décembre 2015 à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, qui assure leur liquidation et leur versement.

À l'avant-dernier alinéa du 1° de l'article 100 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, la date : « 31 décembre 2015 » est remplacée par la date : « 1 er juin 2017 ».

Ces allocations forfaitaire et spécifique sont exonérées d'impôt sur le revenu ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions sociales ;

Article 51

(nouveau)

Article 51

Est autorisée l'approbation de l'avenant modifiant la Convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signé à Lisbonne le 25 août 2016.

(Supprimé)

(Amdt FINC.65)

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page