II. UNE HABILITATION À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE POUR CRÉER LE NOUVEL ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE PARIS LA DÉFENSE : UN PÉRIMÈTRE PAS TOUJOURS RESPECTÉ, DE RÉELLES DIFFICULTÉS JURIDIQUES

A. UNE HABILITATION À CRÉER UN OUTIL PLUS ADAPTÉ AUX ENJEUX DE LA COMPÉTITION EUROPÉENNE ET MONDIALE

L'article 55 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain a habilité le Gouvernement à créer, par ordonnance, un établissement public unique se substituant à Defacto et à l'EPADESA, compétent à la fois pour l'aménagement, la gestion et la promotion du quartier d'affaires de La Défense. Cette habilitation prévoyait un pilotage unifié et un financement solide du quartier d'affaires, en vue de pérenniser son attractivité.

L'habilitation accordée au Gouvernement portait sur :

- la création d'un établissement public local associant l'État, le département des Hauts-de-Seine ainsi que des collectivités territoriales et leurs groupements, dont certaines et certains à titre obligatoire, pour l'aménagement, la gestion et la promotion du territoire de Paris La Défense ;

- la définition des pouvoirs spécifiques attribués à l'État ;

- la définition du périmètre d'intervention géographique du nouvel établissement, en concertation avec les communes concernées ;

- la substitution de cet établissement à l'EPADESA et à Defacto.

Cette habilitation est à l'origine de la publication de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense, soit deux mois après la promulgation de la loi n° 2017-257, le législateur ayant prévu un délai de neuf mois. Le projet de loi de ratification de l'ordonnance a été déposé le 10 mai 2017 sur le Bureau du Sénat, six jours après la publication de l'ordonnance, l'article 55 prévoyant un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance. Les deux délais prévus par l'habilitation ont donc été respectés.

L'ordonnance entrera en vigueur et le nouvel établissement public sera créé le 1 er janvier 2018. Si votre commission souscrit à la plupart des dispositions contenues dans l'ordonnance, elle constate et regrette que plusieurs d'entre elles excèdent le périmètre de l'habilitation ou être contraires aux objectifs initiaux voulus par le législateur, en particulier en matière de simplification et d'efficacité du nouvel établissement public local.

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