Projet de loi ordonnances relatives à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets et portant réforme des procédures destinées à assurer l'information du public à l'élaboration de décisions ayant une incidence sur l'environnement
5 octobre 2017 :
Évaluation environnementale
( rapport - première lecture )
- Par M. Alain FOUCHÉ
au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable - Sommaire
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Rapport n° 8 (2017-2018) de M. Alain FOUCHÉ, fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, déposé le 5 octobre 2017
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- AVANT-PROPOS
- EXPOSÉ GÉNÉRAL
- I. L'ORDONNANCE N°2016-1058 DU 3 AOÛT
2016 RELATIVE À LA MODIFICATION DES RÈGLES APPLICABLES À
L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS, PLANS ET PROGRAMMES
- A. LA « LOI MACRON » A
AUTORISÉ LE GOUVERNEMENT À RÉFORMER LE RÉGIME DE
L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PAR VOIE D'ORDONNANCE
- B. L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE : DE
QUOI PARLE-T-ON ?
- 1. Le cadre de l'évaluation environnementale
avant l'ordonnance du 3 août 2016
- a) L'évaluation environnementale des
projets
- (1) Au niveau européen : le principe de
l'évaluation environnementale des projets posé par la directive
du 27 juin 1985
- (2) En droit interne : le Grenelle de
l'environnement a introduit le principe de l'« examen au cas par
cas »
- b) L'évaluation environnementale des plans
et programmes
- (1) Au niveau européen : le principe de
l'évaluation environnementale pour certains plans et programmes
posé par la directive du 27 juin 2001
- (2) En droit interne : l'ordonnance du 3 juin
2004
- a) L'évaluation environnementale des
projets
- 2. La volonté de moderniser
l'évaluation environnementale et de l'adapter au droit
européen
- 1. Le cadre de l'évaluation environnementale
avant l'ordonnance du 3 août 2016
- C. LE CONTENU DE L'ORDONNANCE : LA
RÉFORME DE L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
- 1. Les objectifs et la structure de
l'ordonnance
- 2. L'évaluation environnementale des projets
(articles L. 122-1 à L 122-3-4 du code de
l'environnement)
- a) Article L. 122-1 (1° de l'article 1 de
l'ordonnance) : une nouvelle vision de l'évaluation
environnementale comme un « processus » intégrant
l'étude d'impact
- b) Article L. 122-1-1 (2° de l'article 1
de l'ordonnance) : une décision d'autorisation ou de refus
d'autorisation qui doit être motivée et prendre en compte la
démarche « ERC »
- c) Article L. 122-1-2 (3° de l'article 1
de l'ordonnance) : un cadrage préalable
précisé
- d) Article L. 122-3 (4° de l'article 1 de
l'ordonnance) : le contenu du décret d'application de la section
- e) Articles L. 122-3-1 à
L. 122-3-4 (5°, 6° et 7° de l'article 1er de
l'ordonnance) : contrôle du respect des prescriptions du
maître d'ouvrage et sanctions
- f) Article L. 122-3-4 (8° de l'article
1er de l'ordonnance) : exceptions et dérogations
- a) Article L. 122-1 (1° de l'article 1 de
l'ordonnance) : une nouvelle vision de l'évaluation
environnementale comme un « processus » intégrant
l'étude d'impact
- 3. L'évaluation environnementale des plans
et programmes (articles L. 122-4 à L. 122-11 du code de
l'environnement)
- a) Article L. 122-4 (9° de l'article 1er
de l'ordonnance) : évaluation environnementale systématique
et procédure d'examen au cas par cas
- b) Article L. 122-5 (10° de l'article 1er
de l'ordonnance) : la « clause de rattrapage » ou
« clause balai »
- c) Article L. 122-6 (11° de l'article
1er de l'ordonnance) : harmonisations avec la directive et la loi
biodiversité
- d) Article L. 122-7 (12° de l'article
1er de l'ordonnance) : l'avis de l'autorité environnementale
- e) Articles L. 122-8 à L. 122-11
(13° à 18° de l'article 1er de l'ordonnance) :
coordinations
- (1) Consultations transfrontalières
- (2) Information du public une fois le plan ou le
programme adopté
- (3) Référé suspension
- a) Article L. 122-4 (9° de l'article 1er
de l'ordonnance) : évaluation environnementale systématique
et procédure d'examen au cas par cas
- 4. Les procédures communes et
coordonnées d'évaluation environnementale
- (1) Procédure unique portant sur un plan ou
programme et un projet
- (2) Procédure d'évaluation
environnementale commune à un projet et à la modification d'un
plan ou programme ou à la mise en compatibilité du document
d'urbanisme induite par le projet
- (3) Évaluation environnementale commune
à plusieurs projets faisant l'objet d'une autorisation
concomitante
- (1) Procédure unique portant sur un plan ou
programme et un projet
- 5. Coordinations nécessitées par la
réforme des règles de l'évaluation environnementale
- 6. Les articles 2 à 5 de
l'ordonnance : mises en cohérence
- 7. Une entrée en vigueur
échelonnée dans le temps
- 1. Les objectifs et la structure de
l'ordonnance
- D. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
- E. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
- A. LA « LOI MACRON » A
AUTORISÉ LE GOUVERNEMENT À RÉFORMER LE RÉGIME DE
L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PAR VOIE D'ORDONNANCE
- II. L'ORDONNANCE N° 2016-1060 DU 3 AOÛT
2016 PORTANT RÉFORME DES PROCÉDURES DESTINÉES À
ASSURER L'INFORMATION ET LA PARTICIPATION DU PUBLIC À
L'ÉLABORATION DE CERTAINES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE
INCIDENCE SUR L'ENVIRONNEMENT
- A. LA LOI DU 6 AOÛT 2015 A ÉGALEMENT
HABILITÉ LE GOUVERNEMENT À RÉFORMER LES PROCÉDURES
DE PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE D'ORDONNANCE
- B. LA PARTICIPATION DU PUBLIC : DE QUOI
PARLE-T-ON ?
- C. LE CONTENU DE L'ORDONNANCE : UN
RENFORCEMENT ET UNE MODERNISATION DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC AUX
DÉCISIONS AYANT DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT
- 1. Objectifs et droits de la participation du
public - article L. 120-1 du code de l'environnement (article 1er de
l'ordonnance)
- 2. Participation du public à
l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur
l'environnement - articles L. 121-1-A à L. 121-23 du code de
l'environnement (article 2 de l'ordonnance)
- a) Commission nationale du débat public
(CNDP)
- (1) Article L. 121-1 (5° de l'article 2 de
l'ordonnance) : missions de la CNDP
- (2) Article L. 121-1-1 (6° de l'article 2 de
l'ordonnance) : liste nationale de garants
- (3) Article L. 121-2 (7° de l'article 2 de
l'ordonnance) : procédure de conciliation
- (4) Articles L. 121-4 et L. 121-5 (8° et
9° de l'article 2 de l'ordonnance) : organisation interne de la
CNDP
- (5) Article L. 121-6 (10° de l'article 2 de
l'ordonnance) : financement de la CNDP
- (6) Article L. 121-8 (12° de l'article 2 de
l'ordonnance) : débat public et concertation préalable
relevant de la CNDP
- (7) Article L. 121-9 (13° de l'article 2 de
l'ordonnance) : suites données à la saisine de la
CNDP
- (8) Article L. 121-10 (14° de l'article 2 de
l'ordonnance) : organisation d'un débat public national
- (9) Articles L. 121-11 à L.
121-13 (15° à 17° de l'article 2 de l'ordonnance) :
modalités d'organisation des débats publics
- (10) Articles L. 121-13-1 à L. 121-15
(18° à 20° de l'article 2 de l'ordonnance) : phase
postérieure à un débat public ou à une concertation
préalable relevant de la CNDP
- b) Concertation préalable
- (1) Article L. 121-15-1 : champ de la
concertation préalable
- (2) Articles L. 121-16 et L. 121-16-1 :
modalités de la concertation préalable avec ou sans garant
- (3) Articles L. 121-17-1 à L. 121-19 :
engagement de la concertation préalable
- (a) À l'initiative du porteur du projet,
plan ou programme
- (b) À l'initiative de l'autorité
administrative compétente
- (c) Par exercice du droit d'initiative
- (4) Articles L. 121-20 et L. 121-21 :
articulation avec les procédures d'autorisation ou d'approbation
- c) Contentieux et application
- a) Commission nationale du débat public
(CNDP)
- 3. Participation du public aux décisions
ayant une incidence sur l'environnement - articles L. 123-1-A à L.
123-19-7 du code de l'environnement (article 3 de l'ordonnance)
- a) Articles L. 123-1 à L. 123-18 (3°
à 19° de l'article 3 de l'ordonnance) : participation du
public pour les plans, programmes et projets soumis à enquête
publique.
- b) Article L. 123-19 (20° de l'article 3
de l'ordonnance) : participation du public pour les plans, programmes et
projets non soumis à enquête publique.
- c) Articles L. 123-19-1 à L. 123-19-7
(21° à 25° de l'article 3 de l'ordonnance) :
participation du public hors procédures particulières.
- d) Article L. 123-19-8 (26° de l'article 3 de
l'ordonnance) : application.
- a) Articles L. 123-1 à L. 123-18 (3°
à 19° de l'article 3 de l'ordonnance) : participation du
public pour les plans, programmes et projets soumis à enquête
publique.
- 4. Participation du public dans la gestion de
l'eau (articles 4, 5, 6 et 7)
- a) Participation du public à la
définition de la liste des cours d'eau le long desquels s'applique
l'obligation de maintien d'une couverture végétale permanente
(1° de l'article 4)
- b) Participation du public à
l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) (2° de l'article 4)
- c) Participation du public à
l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des
eaux (SAGE) (3° à 6° de l'article 4)
- d) Participation du public à
l'élaboration du SDAGE et des SAGE de Corse (article 5)
- (1) Le SDAGE de Corse
- (2) Les SAGE de Corse
- e) Dispositions relatives aux plans d'action pour
le milieu marin (7° à 10° de l'article 4)
- f) Participation du public lors de l'octroi de
concessions d'utilisation du domaine public maritime (article 6)
- g) Autres coordinations
- a) Participation du public à la
définition de la liste des cours d'eau le long desquels s'applique
l'obligation de maintien d'une couverture végétale permanente
(1° de l'article 4)
- 5. Dispositions diverses et finales (articles 8 et
9 de l'ordonnance)
- 1. Objectifs et droits de la participation du
public - article L. 120-1 du code de l'environnement (article 1er de
l'ordonnance)
- D. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
- E. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
- A. LA LOI DU 6 AOÛT 2015 A ÉGALEMENT
HABILITÉ LE GOUVERNEMENT À RÉFORMER LES PROCÉDURES
DE PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE D'ORDONNANCE
- I. L'ORDONNANCE N°2016-1058 DU 3 AOÛT
2016 RELATIVE À LA MODIFICATION DES RÈGLES APPLICABLES À
L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS, PLANS ET PROGRAMMES
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES