G. LES ÉCHANGES D'INFORMATIONS

1. La dénonciation aux fins de poursuite

L'article 15 dispose que « chacune des parties peut dénoncer à l'autre partie des faits susceptibles de constituer une infraction pénale relevant de la compétence de cette dernière afin que puissent être diligentées sur son territoire des poursuites pénales » . Il ajoute que « la partie requise informe la partie requérante de toute mesure prise sur la base de cette information » .

2. L'échange spontané d'informations

Les dispositions de l'article 16, qui tendent aux mêmes fins, traitent de l' échange spontané d'informations qui concernent les infractions pénales relevant de la compétence de l'autorité destinataire. L'utilisation des informations transmises peut être subordonnée à certaines conditions , fixées par l'autorité qui les fournit, en conformité avec son droit interne.

3. Les casiers judiciaires

L'article 17 institue une notification annuelle réciproque des condamnations pénales prononcées par les juridictions d'une partie à l'encontre des ressortissants de l'autre partie.

4. Les règles de confidentialité

Le traité ne contient pas de stipulation relative à la protection des données personnelles. Il doit néanmoins être relevé que l'article 18 permet d'assortir la transmission de telles données de certaines conditions d'utilisation ; leur utilisation pourra ainsi être soumise à des restrictions, en adéquation avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

L'article 18 prévoit en outre que la partie requérante doit prendre « toutes les précautions utiles , au regard de la nature des données et des risques présentés par leur traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès » . Or, à ce jour, la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) estime que le Vietnam ne dispose pas d'une législation adéquate en matière de protection des données à caractère personnel.

H. LES PRODUITS ET LES INSTRUMENTS DES INFRACTIONS

L'article 14 prévoit qu'à l'issue de l'exécution de la demande, des échanges entre les parties pourront intervenir pour décider, par exemple, du sort des avoirs confisqués .

Cet article offre de larges possibilités en matière de gel des avoirs, d'identification et de confiscation des produits et instruments des infractions , toutes conformes à notre droit interne 21 ( * ) .


* 21 La possibilité de saisir des produits d'infraction en vue de leur confiscation est prévue aux articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale. Les effets de ces articles ont été étendus à l'entraide pénale internationale par les articles 694-10 à 694-13, et 713-36 à 713-41 du même code.

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