G. ÉLARGIR LA LISTE DES PERSONNES AUTORISÉES À METTRE EN oeUVRE DES FICHIERS EN MATIÈRE PÉNALE TOUT EN MAINTENANT UN NIVEAU ÉLEVÉ DE PROTECTION

Concernant l'élargissement de la liste des personnes autorisées à traiter de données en matière pénale, votre rapporteur a considéré de manière générale que le dispositif proposé par le Gouvernement était insuffisamment protecteur des droits et libertés des personnes concernées .

En conséquence, votre commission a maintenu l'application du régime actuellement en vigueur en soumettant à l'autorisation préalable de la CNIL les traitements de données à caractère personnel portant sur les infractions, les condamnations et les mesures de sûreté, qui ne relèvent pas des fichiers restant soumis à des formalités préalables.

Elle a également précisé, d'une part, les conditions nécessaires à l'extension de la liste des personnes autorisées à mettre en oeuvre ces fichiers, d'autre part, le cadre juridique de la mise à disposition des décisions de justice afin de prévenir tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes et à l'indépendance de la justice (articles 11).

H. AMÉLIORER LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE (UE) 2016/680

Concernant la transposition de la directive applicable aux traitements mis en oeuvre à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquête et de poursuites ou d'exécution des sanctions pénales (articles 18 et 19), votre rapporteur a regretté les choix légistiques du Gouvernement qui semblent illustrer une volonté de sous-transposer la directive et de renvoyer, de manière excessive, l'essentiel des dispositions au pouvoir réglementaire.

Autant que possible, votre rapporteur a essayé d'améliorer la rédaction de la transposition de la directive : un important travail de mise en cohérence du droit existant reste néanmoins nécessaire. En effet, le projet de loi ne tire aucune conséquence de la transposition de la directive sur les dispositions législatives prévoyant des traitements répondant aux finalités entrant dans le champ d'application de la directive, par exemple, le fichier des personnes recherchées (FPR) ou le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJASV).

I. GARANTIR LA CONSTITUTIONNALITÉ DES FICHIERS DE TRAITEMENT DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES

Tout en approuvant l'économie générale des modifications proposées par le projet de loi s'agissant des modalités d'effacement anticipé des données des fichiers de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), votre rapporteur a souhaité renforcer les garanties des personnes concernées par ce fichier (article 23), rappelant que plus de 45 millions de personnes sont inscrites actuellement en tant que mises en causes dans le fichier TAJ.

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Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

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