B. LES MAIGRES CONCESSIONS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE AU SÉNAT EN NOUVELLE LECTURE

Malgré l'échec de la commission mixte paritaire, l'Assemblée nationale a adopté conformes, en nouvelle lecture, certaines dispositions introduites ou modifiées par le Sénat en première lecture .

L' article 1 er bis qui rigidifiait à l'extrême la procédure de consultation de la CNIL par le Parlement a été supprimé comme le souhaitait le Sénat.

L' article 4 précise et complète certaines modalités d'exercice des pouvoirs de contrôle dont dispose la CNIL. Le Sénat avait tenu à conserver une garantie procédurale, consistant à prévoir que les agents de la CNIL agissant sous une identité d'emprunt ne puissent, à peine de nullité, inciter à commettre une infraction, et avait corrigé une omission, en prévoyant la possibilité pour des experts d'assister les membres et agents de la CNIL dans leurs contrôles, à la demande du président de cette autorité.

L' article 8 A, introduit par le Sénat, complète certaines définitions (notions de traitement et de fichier), et précise ainsi le champ d'application matérielle de la loi « Informatique et libertés » pour les mettre en cohérence avec le RGPD.

L' article 12, relatif aux traitements à des fins archivistiques , statistique ou de recherche scientifique ou historique , a vu sa portée étendue par le Sénat aux traitements autres que ceux mis en oeuvre par les services publics d'archives. Les dérogations à certains droits des personnes physiques sur leurs données, dont bénéficient les services publics d'archives, pourront ainsi être étendues en tout ou partie à ces autres traitements, par décret en Conseil d'État.

L' article 12 bis , introduit par le Sénat, étend la possibilité de mutualisation des services publics d'archives pour la conservation d' archives numériques des collectivités territoriales , qui ne concerne actuellement que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, aux autres catégories de groupements de collectivités territoriales.

L' article 17 crée une nouvelle voie de recours en cas de transferts internationaux de données personnelles et le Sénat lui a apporté plusieurs améliorations légistiques.

L' article 22, relatif à la mise à disposition du public en open data de la liste des traitements ayant fait l'objet de formalités préalables (le « fichier des fichiers »), a été complété dans un souci de sécurité juridique par une disposition transitoire concernant les traitements qui nécessitent l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR).

Les articles 21 et 23 bis (supprimé) procèdent à diverses coordinations.

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