CHAPITRE VII - DISPOSITIONS RELATIVES AU MONDE COMBATTANT

Article 29 - (Loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération ») - Évolution du Conseil national des communes « Compagnons de la Libération » devenant « Ordre de la Libération »

L'article 29 modifie la composition du conseil d'administration de l'Ordre de la Libération, sa dénomination et en compléte la liste de ses ressources par les produits du mécénat.

I - Le droit en vigueur

Créé en novembre 1940 133 ( * ) par le Général de Gaulle, l'Ordre de la Libération, deuxième ordre national français après l'ordre de la légion d'honneur, visait à distinguer les personnes physiques ou les collectivités qui allaient oeuvrer pour la Libération de la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Son admission ne fut accordée qu'à un nombre réduit de personnes, d'unités militaires et de communes pour des hauts-faits lors de la Libération. La croix de la Libération a été attribuée à 1036 personnes physiques entre janvier 1941 et janvier 1946, date à laquelle a été pris un décret de forclusion 134 ( * ) . En 1945, l'ordre a reçu un statut inspiré de celui de la Légion d'honneur et a été doté d'une personnalité morale et de l'autonomie financière, sous la forme d'un budget annexe du ministère de la Justice. Le Conseil de l'ordre de la Libération assurait alors le fonctionnement de l'institution aux côtés du chancelier.

Puis, l'ordre a vu s'éteindre ses récipiendaires physiques, compagnons de la Libération, sans possibilité de renouvellement. De même, les 18 unités militaires 135 ( * ) ayant été distinguées n'étaient pas assurées de perdurer en l'état. Il ne restait donc que les cinq communes titulaires de la Croix de la Libération, soit par ordre d'admission à l'ordre : Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors et l'Ile de Sein, pour assurer à la fois l'incarnation des valeurs de la Résistance et de la Libération et les missions mémorielles et sociales de l'ordre. Ces missions concernent, sur le plan de la mémoire, l'organisation des cérémonies du 18 juin au Mont Valérien, l'administration du musée de l'Ordre de la Libération, et le service des médaillés de la Résistance. Sur le plan social, l'ordre veille aux secours apportés aux compagnons de la Libération, aux médaillés de la Résistance et à leurs familles.

Le statut de l'ordre de la Libération a évolué pour permettre d'assurer la continuité des missions assurées. En conséquence, la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 136 ( * ) a créé le Conseil national des communes « Compagnons de la Libération » , établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la Justice 137 ( * ) . Aux termes de l'article 1 er de la loi du 26 mai 1999, ce Conseil national devait se substituer au Conseil de l'Ordre lorsque que celui-ci ne pourrait plus réunir quinze membres 138 ( * ) . La transition a eu lieu le 16 novembre 2012. L'article 3 de la loi du 26 mai 1999, modifiée, prévoyait que le Conseil national se compose, à compter de cette date, des cinq maires en exercice des communes titulaires de la Croix de la Libération, du délégué national nommé dans les mêmes conditions que précédemment et des personnes physiques titulaires de la Croix de la Libération.

L'article 2 définissait les missions du Conseil national, présentées dans l'encadré ci-dessous.

Le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » a pour mission :

- d'assurer la pérennité des traditions de l'Ordre de la Libération et de porter témoignage de cet Ordre devant les générations futures, en liaison avec les unités combattantes titulaires de la Croix de la Libération ;

- de mettre en oeuvre toutes les initiatives qu'il juge utiles, dans les domaines pédagogique, muséographique ou culturel, en vue de conserver la mémoire de l'Ordre de la Libération, de ses membres et des médaillés de la Résistance française ;

- de gérer le musée de l'Ordre de la Libération* et de le maintenir, ainsi que les archives de l'Ordre, en leurs lieux dans l'Hôtel national des Invalides ;

- d'organiser, en liaison avec les autorités officielles, les cérémonies commémoratives de l'Appel du 18 juin et de la mort du général de Gaulle ;

- de participer à l'aide morale et matérielle aux Compagnons de la Libération, aux médaillés de la Résistance française et à leurs veuves et enfants.

*Créé en 1970 par Claude Hettier de Boislambert, compagnon de la Libération et chancelier de l'Ordre.

Les articles 4 et 5 de la loi du 26 mai 1999 précisaient les modalités de fonctionnement du Conseil national, l'article 6 définissait les missions du délégué national. L'article 9 soumettait le Conseil au contrôle administratif et financier de l'État.

Enfin, l'article 7 confiait au Conseil national la responsabilité, sous la présidence du délégué national, d'assurer le service de la médaille de la Résistance française. Et l'article 8 énumérait les ressources de l'établissement qui sont, selon une typologie classique : les subventions accordées par l'État ou d'autres personnes physiques, les produits des droits d'entrée du musée, les rémunérations des services rendus, les produits financiers résultat des placements de ses fonds, les dons et legs.

II - Les modifications proposées par le projet de loi

Le présent projet de loi améliore la visibilité de l'ordre de la Libération en modifiant le nom de l'établissement public. Il rénove la gouvernance de l'établissement et complète partiellement la liste de ses ressources pour pérenniser son action.

Pour accroître la notoriété et le rayonnement de l'ordre et de l'établissement public trois mesures sont prévues.

Il est proposé de réintégrer le nom « Ordre de la Libération » sans pourtant faire disparaître l'évocation des communes qui demeurent, selon l'étude d'impact, les acteurs animant désormais l'ordre national. Ainsi la loi du 26 mai 1999 précitée est modifiée par les 1°, 2°, 5° et 6° du présent article afin de remplacer le nom « Conseil national des communes - Compagnons de la Libération » par le nom « Ordre de la Libération (Conseil national des communes « Compagnons de la Libération ») » . L'intitulé de la loi, les articles 1, 2, 4, 5, 7 et 8 de la loi de 1999 sont ainsi modifiés.

Le 3° du projet de loi confie une nouvelle mission à l'établissement public ainsi renommé : celle de « faire rayonner l'Ordre de la Libération afin de développer l'esprit de défense à travers l'exemple de l'engagement des Compagnons de la Libération ». Cette mission est de fait déjà exercée par l'établissement public, et la modification vise à prendre acte de son action, notamment à destination de la jeunesse, qui renforce l'esprit de défense, et le lien armée-Nation .

Enfin, le 7° du présent article complète l'article 7 de la loi du 26 mai 1999 et reconnaît à la Commission nationale de la médaille de la Résistance française, présidée par le délégué national , et dont le service est assuré par l'Ordre de la Libération, compétence pour rendre un avis sur l'attribution à titre posthume la médaille de la Résistance . La médaille de la Résistance française ne peut plus être attribuée, par décret du Président de la République, qu'à titre posthume depuis le 31 décembre 1947. En sont titulaires 65 295 personnes, dont 25 000 l'ont reçu à titre posthume , dix-huit collectivités territoriales, vingt-et-une unités militaires des trois armées et quinze autres entités telles que des lycées, hôpitaux, couvents, etc.

Le second objectif du présent article est de rénover la gouvernance de l'établissement . Le 4° du présent projet de loi modifie l'article 3 de la loi du 26 mai 1999 :

- il permet aux maires des communes « Compagnons de la Libération » d'être représentés au sein du conseil d'administration,

- il ajoute de nouveaux membres au conseil d'administration. Outre, les personnes physiques titulaires de la Croix de la Libération, le délégué national et les représentants des cinq communes « Compagnons de la Libération », siègeront désormais : des représentants de l'État , des représentants des armées d'appartenance des unités combattantes titulaires de la Croix de la Libération , des représentants d'associations oeuvrant dans le domaine de la mémoire et de l'histoire de la Résistance et de la Libération , et des personnes qualifiées .

Enfin, le 8° du présent projet de loi complète l'article 8 de la loi du 26 mai 1999 pour ajouter les produits du mécénat à la liste des ressources du Conseil national . Le Conseil national recevait déjà des recettes de mécénat, soit 160 000 euros en 2017, représentant 7 % des recettes encaissées 139 ( * ) . Le présent projet de loi clarifie le droit en vigueur sur ce point, mais n'inclut pas d'autres recettes , notamment des recettes commerciales. Votre commission propose un amendement pour y remédier et lever toute ambiguïté sur la possibilité pour l'établissement public de bénéficier de la vente des produits proposés par le musée ou dans le cadre d'une opération de mécénat.

III - La position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté, en commission, deux amendements rédactionnels.

IV - La position de votre commission

Votre commission vous propose un amendement tendant à achever de sécuriser les ressources de l'établissement public en incluant les recettes annexes du musée et les recettes annexes du mécénat .

Lorsque le mécénat aboutit à la vente de brochures, de médailles souvenirs ou tout autre produit conçu lors d'un évènement spécifique, ou que le musée vend ce type de produits aux visiteurs, ou reçoit un loyer pour avoir prêté une pièce dans le cadre de la production d'une oeuvre télévisuelle ou cinématographique par exemple, la perception des recettes ainsi acquises serait prévue explicitement , ce qui n'est pas le cas actuellement, ni pour les produits de mécénat, ni pour les recettes annexes.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 30 - (art. L. 113-6, L. 164-1, L. 612-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) - Mises en conformité constitutionnelle et organique de certaines dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

L'article 30 du présent projet de loi tend à modifier le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre afin, d'une part, d'assurer la conformité du droit en vigueur à une décision QPC du Conseil constitutionnel, d'autre part, afin de tirer les conséquences de la modification du code électoral opérée par la loi organique n°2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.

I - Le droit en vigueur

La prise en compte de la décision n°2015-530 QPC du 23 mars 2016

L'article 13 de la loi n°63-778 du 31 juillet 1963 de finances pour 1963 a instauré un régime d'indemnisation ouvrant droit à pension pour les victimes civiles, de nationalité française à la date de la promulgation de la loi, ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie.

L'exposé des motifs du projet de loi de finances rectificative pour 1963 indiquait qu'« une décision de l'Assemblée algérienne, homologuée par un décret du 30 juillet 1955, ayant mis à la charge de l'Algérie la réparation des dommages physiques subis par les victimes civiles des événements survenus sur ce territoire depuis le 1 er novembre 1954, un régime spécial d'indemnisation avait été créé par des arrêtés d'applications. Les rentes versées, au titre de cette réglementation, aux victimes ou à leurs ayants cause, ainsi que les dossiers non encore liquidés, devraient, en vertu des accords d'Évian, être pris en charge par l'Etat Algérien. Mais celui-ci n'assure plus le paiement des rentes dues aux victimes ou à leurs ayants cause. Ainsi, compte tenu de la situation souvent précaire des intéressés, le Gouvernement a-t-il estimé opportun que, dans un souci de solidarité nationale, l 'Etat français prenne l'initiative de mesures susceptibles de remédier à cette situation ».

Toutefois, dès l'examen de la loi, avait été souligné le caractère trop restrictif de ces dispositions, notamment à l'égard de réfugiés politiques algériens qui n'auraient pas été en mesure d'acquérir la nationalité française à temps pour bénéficier du droit à pension.

Dès lors, l'article 1 er du décret n° 69-402 du 25 avril 1969 a ouvert le bénéfice du droit à pension aux « personnes qui ont subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques dans les conditions définies à l'article 13 modifié de la loi (...) du 31 juillet 1963 et qui n'avaient pas la nationalité française à la date de promulgation de cette loi (...) lorsqu'elles ont été admises au bénéfice des dispositions du décret (...) du 4 septembre 1962 », à savoir les personnes qui avaient quitté l'Algérie en raison des évènements politiques et avaient servi dans l'armée française, fait preuve de dévouement à l'égard de la France ou rendu des services exceptionnels, ou encore perdu un descendant, un ascendant ou conjoint mort pour la France.

L'article 12 de la loi n°64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits en avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie a modifié les dispositions de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 afin de préciser que la condition de nationalité française était également applicable aux ayants cause des victimes.

L'ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du CPMIVG a abrogé à compter du 1 er janvier l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 mais ses dispositions ont été reprises par les articles L. 113-6, L.115-1, L. 124-11 et L.124-17 du code.

Toutefois, dans sa décision QPC du 23 mars 2016, le Conseil constitutionnel a estimé que la différence de traitement opérée par la loi entre les victimes ou leurs ayants cause de nationalité française et ceux qui ne possédaient pas cette nationalité à la date de la promulgation de la loi était contraire à la Constitution . En effet, selon le Conseil, au regard de l'objet de la loi, ces personnes ne sont pas dans une situation différente selon qu'elles possédaient ou non la nationalité française à la date de la promulgation de la loi, dès lors qu'elles satisfont aux autres conditions posées par celle-ci : la différence de traitement n'est donc pas justifiée. En conséquence, le Conseil a censuré les mots : « à la date de la promulgation de la présente loi » et les mots « à la même date » au sein de la loi du 31 juillet 1963.

Par ailleurs, plus récemment, le Conseil constitutionnel a également été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le même article 13 de la loi du 31 juillet 1963, portant sur le respect par celui-ci du principe d'égalité entre les nationaux français et les non français. Dans sa décision n°2017-690 du 8 février 2018, il a estimé que « le législateur ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, établir, au regard de l'objet de la loi, une différence de traitement entre les victimes françaises et celles de nationalité étrangère résidant sur le territoire français au moment du dommage qu'elles ont subi . » En conséquence, le Conseil a censuré l'application en l'espèce du critère de nationalité. Toutefois, cette décision étant encore récente et postérieure à la présentation du présent projet de loi en Conseil des ministres, le Gouvernement n'a pu encore à ce stade en intégrer d'ores et déjà les effets dans ce texte.

II - Les modifications proposées par le projet de loi

Le 1° du présent article tire les conséquences de la décision QPC du 23 mars 2016 du Conseil constitutionnel en modifiant l'article L. 113-6 du CPMIVG pour y supprimer la condition de la date d'obtention de la nationalité française.

Par ailleurs, le 2° tend à modifier le premier alinéa de l'article L. 164 1 du même code afin de rendre impossible l'obtention d'une pension pour les personnes ayant perdu la nationalité française à la suite de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français. En revanche, ceux qui, dans la même situation, en bénéficient déjà, pourront continuer à en bénéficier. Il s'agit ainsi d'éteindre progressivement ce régime d'indemnisation.

La mise en conformité organique

L'article L. 612-1 du CPMIVG prévoit que le conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre compte au titre du premier de ses trois collèges des représentants des assemblées parlementaires et de l'administration.

L'article 13 de la loi organique du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a prévu que toute nomination de parlementaires au sein d'une institution ou d'un organisme extérieur à sa chambre d'appartenance (c'est-à-dire un organisme extra-parlementaire) soit faite en vertu d'un fondement législatif.

Ainsi, le 3° du présent article tend à préciser, au 1° de l'article L. 612-1 du CPMIVG, que le premier collège du conseil d'administration de l'ONAC-VG est composé d'un député et d'un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, et de représentants de l'administration.

III - La position de l'Assemblée nationale

La commission de la défense de l'Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable du rapporteur, un amendement de M. Philippe Chalumeau, prévoyant que les parlementaires désignés par chaque chambre pour siéger au Conseil d'administration de l'ONACVG seront alternativement un homme et une femme.

IV - La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.


* 133 Ordonnance n° 7 du 16 novembre 1940.

* 134 Le décret de forclusion du 23 janvier 1946 a été pris par le Général de Gaulle lorsqu'il quitta le pouvoir en 1946. Deux dernières croix de la Libération ont été attribuées de façon exceptionnelle, portant à 1038 le nombre de récipiendaires : en 1958 à Winston Churchill, Premier ministre du Royaume-Uni, et en 1960 au roi du Royaume-Uni, George VI.

* 135 Bataillon de marche n°2, 13e demi-brigade de Légion étrangère, Bataillon d'infanterie de marine et du Pacifique, Régiment de marche du Tchad, 2e régiment d'Infanterie colonial, 1er régiment d'artillerie coloniale, 1/3e régiment d'artillerie coloniale, 1er régiment de marche de spahis marocains, 501e régiment de chars de combat, 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine : en tant qu'héritier des traditions du 2e régiment de chasseurs parachutistes , anciennement 3°SAS , créé en Grande-Bretagne (avec le 4°SAS) durant la seconde guerre mondiale, Sous-marin Rubis, Corvette Aconit, 1er régiment de fusiliers marins, 1re escadrille de chasse, Régiment de chasse Normandie-Niémen, Groupe de bombardement Lorraine, Groupe de chasse Île-de-France et Groupe de chasse Alsace.

* 136 Elle a été adoptée, à l'unanimité, par l'Assemblée nationale et le Sénat.

* 137 Le décret n° 2017-538 du 13 avril 2017 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » a fait du ministre de la défense le ministre de tutelle de l'établissement public.

* 138 Cette disposition a été modifiée par la loi n° 2012-339 du 9 mars 2012, qui lui a substitué une date à fixer par décret en Conseil d'État. Ainsi, le décret n° 2012-1253 du 14 novembre 2012 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » a fixé cette date d'entrée en vigueur au 16 novembre 2012. Jusque-là, le conseil d'administration était constitué de seize membres : les maires des cinq communes françaises titulaires de la Croix de la Libération, dix Compagnons de la Libération (titulaires physiques vivants de la Croix de la Libération) et un délégué national nommé, pour un mandat de quatre ans renouvelable, par décret du président de la République.

* 139 Soit un total de 2,278 millions d'euros.

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