CHAPITRE III - PRÉCISIONS RELATIVES AUX MODALITÉS DE DÉSIGNATION DES PARLEMENTAIRES DANS CERTAINS ORGANISMES

Ce chapitre vise à préciser les modalités de nomination des députés et des sénateurs dans certains organismes extraparlementaires déjà prévus par la loi.

Article 66 (art. L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales) - Comité des finances locales

L'article 66 de la proposition loi vise à modifier les modalités de nomination des deux députés et des deux sénateurs membres du Comité des finances locales, ainsi que de leurs suppléants.

1. Le Comité des finances locales

Créé par loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 355 ( * ) en même temps que la dotation globale de fonctionnement (DGF) attribuée aux collectivités territoriales et à leurs groupements, le Comité des finances locales est actuellement régi par les articles L. 1211-1 à L. 1211-5 et R. 1211-1 à R. 1211-18 du code général des collectivités territoriales .

Le Comité des finances locales est investi à la fois de pouvoirs de décision et de contrôle , de fonctions consultatives et de missions d'évaluation et d'information :

a) il est chargé de contrôler la répartition des principaux concours financiers de l'État aux collectivités locales 356 ( * ) , notamment la DGF, dont il lui appartient de définir l'évolution de certaines parts 357 ( * ) ;

b) il peut être consulté par le Gouvernement sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du Gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales, cette consultation étant obligatoire pour les décrets ;

c) il a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales ;

d) il établit chaque année un rapport sur la situation financière des collectivités territoriales, sur la base de leurs comptes administratifs, qui lui sont fournis ;

e) il est chargé d'établir, de collecter, d'analyser et de mettre à jour les données et les statistiques portant sur la gestion des collectivités territoriales et de diffuser ces travaux, afin de favoriser le développement des bonnes pratiques ;

f) il peut réaliser des évaluations de politiques publiques locales ;

g) il est chargé de réaliser des études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale, dans un cadre pluriannuel. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au Gouvernement.

La composition du Comité des finances locales

Le Comité des finances locales comprend quarante-trois membres , soit :

- deux députés et deux sénateurs ;

- deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents de conseils régionaux ;

- quatre présidents de conseils départementaux élus par le collège des présidents de conseils départementaux dont un au moins pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale ;

- sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, à raison d'un pour les communautés urbaines et les métropoles, de deux pour les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique, de deux pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle et de deux pour les communautés d'agglomération ;

- quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les collectivités d'outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie, un pour les communes situées en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2 000 habitants ;

- onze représentants de l'État désignés par décret.

Le Comité est présidé par un élu désigné par lui-même en son sein.

La désignation de suppléants est prévue 358 ( * ) .

En vertu de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales, les députés et sénateurs membres du Comité des finances locales et leurs suppléants sont élus, respectivement, par l'Assemblée nationale et par le Sénat . Au Sénat, cette désignation a lieu sur proposition des commissions des finances et des lois , qui proposent chacune un titulaire et un suppléant. Le Comité est renouvelé tous les trois ans, les députés et sénateurs élus ne siégeant que dans la limite de la durée de leur mandat.

Les sièges réservés à des sénateurs sont actuellement occupés, pour les titulaires, par nos collègues François Bonhomme, sénateur du Tarn-et-Garonne, et Charles Guené, sénateur de la Haute-Marne, et pour les suppléants, par nos collègues Didier Marie, sénateur de la Seine-Maritime, et Claude Raynal, sénateur de la Haute-Garonne.

Le Comité des finances locales s'est réuni sept fois par an entre 2014 et 2016.

2. L'article 66 de la proposition de loi

L'article 66 de la proposition loi vise à modifier les modalités de désignation des députés et sénateurs membres du Comité des finances locales, qui seraient désormais désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat , conformément à l'article 2 de la proposition de loi.

Par l'adoption en commission d'un amendement du rapporteur, l'Assemblée nationale a tiré les conséquences de ce nouveau mode de désignation sur le régime de la suppléance . Les deux députés et deux sénateurs suppléants seraient, comme les titulaires, désignés par le président de leur assemblée et non plus élus par celle-ci. En revanche, ils ne seraient amenés à remplacer les titulaires qu'en cas d'empêchement temporaire. En cas de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit, il y aurait lieu de procéder à la désignation de nouveaux membres titulaires.

Votre commission a adopté l'article 66 sans modification .

Article 67 (art. L. 518-4 du code monétaire et financier) - Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations

L'article 67 de la proposition de loi vise à procéder à une coordination relative aux modalités de nomination des parlementaires dans la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

1. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations

La commission de surveillance existe depuis la création de la Caisse des dépôts et consignations en 1816 . Il s'agit historiquement d'une « garantie contre tout acte arbitraire éventuel du pouvoir exécutif (...), cet établissement (étant) placé, de la manière la plus spéciale, sous la surveillance (...) de l'autorité législative » 359 ( * ) .

Régie par les articles L. 518-4 à L. 518-10 du code monétaire et financier , cette commission a pour objectif de « surveiller la Caisse des dépôts et consignations » et plus particulièrement :

a) de rendre un rapport annuel au Parlement sur « la direction morale et la situation matérielle de l'établissement » ;

b) d'élaborer un modèle prudentiel pour les activités financières de la caisse ;

c) d'émettre un avis annuel sur ses orientations stratégiques, son programme d'émission de titres de créance, sa stratégie d'investissement, sa situation financière et ses comptes sociaux ;

d) de contrôler la gestion du livret A.

La composition de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations (article L. 518-4 du code monétaire et financier)

Cette commission de surveillance comprend treize membres , dont :

- trois députés, membres de la commission des finances de l'Assemblée nationale, élus par cette assemblée, dont au moins un député appartenant à un groupe parlementaire ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ;

- deux sénateurs, membres de la commission des finances du Sénat, élus par cette assemblée ;

- un conseiller d'État et deux membres de la Cour des comptes ;

- le gouverneur de la Banque de France et le directeur général du Trésor ;

- trois personnalités qualifiées, dont deux désignées par le Président de l'Assemblée nationale et une par celui du Sénat ;

La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignation élit son président parmi les parlementaires qui la composent . Ses membres ne disposent pas de suppléant.

Les sénateurs membres de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations sont aujourd'hui nommés par le Sénat, sur proposition de la commission des finances , pour une durée de trois ans et dans la limite de leur mandat parlementaire.

Ces sièges sont actuellement occupés par nos collègues Jacques Genest, sénateur de l'Ardèche, et Claude Raynald, sénateur de la Haute-Garonne.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, la commission de surveillance se réunit en moyenne toutes les deux semaines, le mercredi après-midi.

2. L'article 67 de la proposition de loi

L'article 67 de la proposition de loi vise à modifier l'article L. 518-4 du code monétaire et financier pour supprimer la précision selon laquelle les parlementaires membres de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations sont « élus par leur assemblée » .

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les trois députés et les deux sénateurs seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.

Les autres règles de nomination seraient maintenues (nécessité d'appartenir à la commission des finances, au moins un député issu d'un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement, etc .).

Votre commission a adopté l'article 67 sans modification .

Article 68 (art. L. 125 du code des postes et des communications électroniques) - Commission supérieure du numérique et des postes

L'article 68 de la proposition loi vise à préciser les modalités de nomination du président de la Commission supérieure du numérique et des postes.

1. La Commission supérieure du numérique et des postes

Créée en 1990 360 ( * ) , la Commission supérieure du numérique et des postes est régie par l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques.

Elle remplit trois missions principales :

a) émettre des avis sur l'évolution du secteur des postes et des communications électroniques, sur les projets de modification de la législation, sur la préparation des directives communautaires et sur les projets de cahier des charges de La Poste.

La commission supérieure peut également être consultée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

b) adresser au Gouvernement des recommandations sur l'évolution de la législation et sur le maintien d'une « concurrence loyale dans les activités postales et de communications électroniques » ;

c) évaluer l'action de l'ARCEP dans un rapport annuel remis au Parlement et au Premier ministre.

La composition de la Commission supérieure du numérique et des postes

La Commission supérieure du numérique et des postes comprend dix-sept membres , dont :

- sept députés et sept sénateurs , qui ne disposent d'aucun suppléant ;

- trois personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés des postes et des communications électroniques parmi six personnalités proposées par le président de la commission.

La commission est présidée par un parlementaire élu en son sein pour trois ans. L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.

Les sénateurs membres de la Commission supérieure du numérique et des postes sont aujourd'hui nommés pour une période de trois ans 361 ( * ) par le Sénat, sur proposition des commissions des affaires économiques, de l'aménagement du territoire et du développement durable, des finances et de la culture, de l'éducation et de la communication .

Les sept sièges de sénateurs sont actuellement vacants.

En 2016, la Commission supérieure du numérique et des postes a tenu dix réunions 362 ( * ) . D'après les informations recueillies par votre rapporteur, elle s'est réunie plus de douze fois en 2017, les réunions étant programmées le jeudi matin.

2. L'article 68 de la proposition de loi

L'article 68 de la proposition loi vise à préciser que la fonction de président de la Commission supérieure du numérique et des postes est occupée « alternativement par un député et un sénateur » 363 ( * ) .

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a précisé ses modalités d'application : le prochain président de la commission ne devra pas être issu de la même assemblée que le dernier président élu ou désigné au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi (amendement COM-56) .

Votre commission a adopté l'article 68 ainsi modifié .

Article 69 (art. L. 143-1, L. 146-1 et L. 14-10-3 du code de l'action sociale et des familles ; art. L. 112-1 du code du cinéma et de l'image animée ; art. L. 142-1, L. 321-1 et L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation ; art. L. 131-4, L. 322-11 et L. 341-17 du code de l'environnement ; art. L. 113-1 du code forestier ; art. L. 611-1 du code du patrimoine ; art. L. 621-5 du code rural et de la pêche maritime ; art. L. 1114-1 du code de la santé publique ; art. L. 114-1, L. 114-2, L. 135-1, L. 135-8 et L. 862-1 du code de la sécurité sociale ; art. L. 1512-8 du code des transports ; art. 1er bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ; art. 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du centre national d'art et de culture Georges Pompidou ; art. 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; art. 47-1, 47-2, 47-3 et 50 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; art. 3 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; art. 72 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et des droits des victimes ; art. 44 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; art. 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ; art. 6, 9, 10 et 12 de la loi n° 2010-873 du 7 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'État ; art. L. 515-13 du code monétaire et financier ; art. 5 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte ; art. 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; art. 4 de la loi n° 2014-856 du 13 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ; art. 3 de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale ; art. 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique) - Coordinations relatives aux modalités de désignation au sein de divers organismes extraparlementaires

L'article 69 de la proposition de loi vise à procéder à diverses coordinations concernant les modalités de désignation des députés et des sénateurs dans des organismes extérieurs de niveau législatif.

Ces coordinations sont synthétisées dans le tableau ci-après .

Au cours de ses travaux , l'Assemblée nationale a supprimé la présence de parlementaires dans le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (article L. 6123-2 du code du travail), le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel 364 ( * ) prévoyant la suppression de cet organisme au profit d'un nouvel établissement public, France compétences.

Sur proposition du Gouvernement, nos collègues députés ont également « toiletté » la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure en supprimant des dispositions de nature réglementaire relative au délégué interministériel à la coopération technique internationale et au comité d'orientation d'Expertise France.

Outre des ajustements rédactionnels (amendement COM-60) , votre commission a adopté six amendements de son rapporteur visant à :

- supprimer la présence de parlementaires dans :

§ le Centre scientifique et technique du bâtiment , conformément aux consultations menées par votre rapporteur (amendement COM-70) ;

§ la Commission nationale d'agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique (amendement COM-59 ), la délivrance de cet agrément relevant de la compétence de l'État ;

§ le conseil d'administration du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou (amendement COM-61) , par cohérence avec les conseils d'administration des autres musées nationaux qui ne comprennent aucun député ou sénateur nommé en cette qualité ;

- préciser le nombre de parlementaires siégeant au sein de l'Agence nationale de l'habitat (un député et un sénateur) et de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages (deux députés et deux sénateurs) (amendement COM-57) .

- garantir la présence de suppléants au sein du conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de la Commission nationale d'évaluation des politiques de l'État outre-mer et de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture (amendement COM-58) ;

- supprimer une disposition à caractère réglementaire concernant la nomination du président d'Expertise France (amendement COM-62) .

Enfin, la présence de deux députés et de deux sénateurs a été prévue au sein du conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) (contre un député et un sénateur dans le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale), à l'initiative de nos collègues Christophe-André Frassa, Jean-Yves Leconte et Richard Yung (amendement COM-1, COM-13 et COM-19 ).

Les dispositions de l'article 69 de la proposition de loi

Source : commission des lois du Sénat

Votre commission a adopté l'article 69 ainsi modifié .

Article 69 bis (nouveau) (art. L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; art. L. 1412-2 du code de la santé publique ; art. L. 5223-3 du code du travail ; art. L. 321-39 du code de l'urbanisme ; art. L. 125-37 et L. 542-13 du code de l'environnement ; art. L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 115-2 du code du patrimoine ; art. L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime ; art. 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; art. 8 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; art. 3 et 4 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe) - Harmonisation des modalités de désignation dans certains organismes extraparlementaires

Introduit par votre commission, à l'initiative de son rapporteur, par l'adoption de l'amendement COM-63 , l'article 69 bis de la proposition de loi vise à harmoniser les modalités de désignation de parlementaires dans certains organismes extérieurs.

L'article 2 prévoit, en effet, que les nominations dans les organismes extraparlementaires sont effectuées par le président de l'Assemblée nationale et par celui du Sénat, sauf lorsque la loi prévoit qu'elles sont effectuées par l'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST).

Pour plus de clarté, il convient donc de supprimer les dispositions législatives pouvant suggérer l'existence d'une procédure de nomination propre à chaque assemblée.

À titre d'exemple, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) comprend deux députés et deux sénateurs, sans qu'il soit nécessaire de préciser dans la loi qu'ils sont « désignés par l'Assemblée nationale (ou) par le Sénat ».

Organismes extraparlementaires concernés par l'article 69 bis

Organisme extraparlementaire

Base juridique

Conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)

Article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé

Article L. 1412-2 du code de la santé publique

Conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)

Article L. 5223-3 du code du travail

Comité consultatif du conseil d'administration de l'établissement public de Paris-Saclay

Article L. 321-39 du code de l'urbanisme

Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire

Article L. 125-37 du code de l'environnement

Comité local d'information et de suivi du laboratoire souterrain de Bure

Article L. 542-13 du code de l'environnement

Conseil national d'évaluation des normes

Article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales

Commission scientifique nationale des collections

Article L. 115-2 du code du patrimoine

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

Article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Comité stratégique de la Société du Grand Paris

Article 8 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris

Conseil de surveillance de la société du canal Seine-Nord Europe

Article 3 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe

Comité stratégique de la société du canal Seine-Nord Europe

Article 4 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe

Source : commission des lois du Sénat

Votre commission a adopté l'article 69 bis ainsi rédigé .


* 355 Loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'État aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979.

* 356 Chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

* 357 Article L. 2334-7-1 du même code.

* 358 Article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales.

* 359 Caisse des dépôts et consignations, « La commission de surveillance », p. 2. Ce document est consultable à l'adresse suivante :

www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/medias/La_commission_de_surveillance_BD.pdf .

* 360 Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications (la commission était alors dénommée : « Commission supérieure du service public des postes et des télécommunications »).

* 361 Article D. 571 du code des postes et des communications électroniques.

* 362 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 363 Alors, qu'en l'état du droit, l'article L. 125 du code des postes et des communications dispose que la fonction de président de la commission est occupée par « un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans ».

* 364 Texte inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale la semaine du 11 juin 2018.

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