VII. LES REDEVANCES D'USAGE, LES EXEMPTIONS DE DROITS DE DOUANE ET DE TAXE

L'article 10 de l'accord aérien avec le Kazakhstan et les articles 11 des accords avec l'Ouzbékistan et la Côte d'Ivoire précisent les caractéristiques des redevances d'usage pouvant être perçues par les autorités ou organismes compétents au titre de l'utilisation des installations et services aéroportuaires et des installations de sécurité, de sûreté et de navigation aérienne. Elles doivent être justes, raisonnables, non discriminatoires et faire l'objet d'une répartition équitable entre catégories d'usagers. Elles peuvent en outre refléter une part équitable du coût total supporté pour la mise à disposition des installations et services aéroportuaires.

Les installations et services pour lesquels des redevances sont perçues sont fournis sur une base efficace et économique.

L'article 11 de l'accord aérien avec le Kazakhstan et les articles 12 des accords aériens avec l'Ouzbékistan et la Côte d'Ivoire détaillent les cas ainsi que les critères d'exemption, sur la base de la réciprocité, de droits de douane, d'impôts, de droits, de frais d'inspection et de redevances sur l'équipement normal des aéronefs, les carburants, des lubrifiants et des provisions de bord, à condition que ces équipements et fournitures restent à bord de l'aéronef.

L'article 19 de l'accord signé avec la Côte d'Ivoire précise par ailleurs que le fret et les bagages en transit sont également exonérés et les contrôles simplifiés.

Ces exemptions sont conformes aux pratiques courantes en matière fiscale et douanière vis-à-vis des compagnies aériennes sur le territoire français.

VIII. LES ACTIVITÉS COMMERCIALES ET LES TARIFS

1. La poursuite d'activités commerciales sur le territoire de l'autre partie

Ces activités commerciales font l'objet des articles 13 des accords signés avec le Kazakhstan et la Côte d'Ivoire et de l'article 15 de l'accord avec l'Ouzbékistan.

Les transporteurs aériens désignés ont le droit de vendre des services de transport aérien et activités connexes sur le territoire de l'autre partie contractante.

Pour ce faire, ils ont le droit, sur la base de la réciprocité, d'établir des bureaux et des représentants ainsi que le personnel commercial, d'exploitation et technique nécessaire pour exploiter les services agréés.

Aux termes de l'article 14 des accords aériens signés avec le Kazakhstan et la Côte d'Ivoire ainsi que l'article 16 de l'accord avec l'Ouzbékistan, le transporteur aérien désigné peut conclure des accords de coopération commerciale, des accords de réservation de capacité, de partages de codes, de location ou tout autre accord de coentreprise avec une ou plusieurs entreprises de transport aérien de l'une ou l'autre des parties contractantes, et avec une ou plusieurs entreprises de transport aérien d'un pays tiers, en vue de l'exploitation des services agréés.

2. La liberté de tarification à des niveaux raisonnables

L'article 14 de l'accord avec l'Ouzbékistan et les articles 17 des accords signés avec le Kazakhstan et la Côte d'Ivoire indiquent que les tarifs appliqués sont fixés librement à des niveaux raisonnables, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, notamment les coûts d'exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques du service, l'intérêt du consommateur et d'autres considérations liées au marché.

L'intervention des parties contractantes sur ces tarifs doit se limiter à l'interdiction des tarifs agressifs ou discriminatoires, la protection du consommateur, la protection des transporteurs aériens contre des prix artificiellement bas en raison de subventions directes ou indirectes ou en vue d'éliminer la concurrence.

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