- M. Daniel Gremillet (représentant de
M. Michel Raison, empêché) et
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteurs pour le Sénat.
- une CMP ne constitue pas une deuxième lecture,
mais une parenthèse dans la navette. Notre base de discussion n'est donc
pas le dernier texte adopté, celui du Sénat. Nous pouvons
discuter à la fois du texte adopté par l'Assemblée
nationale et de celui voté par le Sénat ;
- une CMP ne peut examiner que les dispositions restant
en discussion. On ne peut donc pas revenir sur un article conforme (sauf pour
coordination, correction d'une erreur matérielle ou en vue d'assurer le
respect de la Constitution). Après une lecture dans chaque chambre, le
texte du projet de loi comporte désormais 110 dispositions. 28 d'entre
elles ont été adoptés conformes par le Sénat.
À l'issue de ces premières lectures 92 articles restent donc en
discussion, dont 30 articles introduits lors de l'examen au Sénat.
Nous ne pouvons ajouter des dispositions additionnelles, en
vertu de la règle de l'entonnoir. En outre, si des propositions de
rédaction tombaient sous le coup de l'article 40 de la Constitution
(irrecevabilité financière), il me reviendrait, en tant que
président de la CMP, de déclarer leur
irrecevabilité ;
- il ne saurait y avoir d'accords partiels. Le moindre
désaccord conduit à constater l'échec de la CMP. Comme on
le dit souvent, il n'y a accord sur rien ou il y a accord sur tout. C'est
pourquoi j'inciterai nos rapporteurs à débuter leurs propos par
les articles les plus problématiques ;
- l'élaboration d'un texte par la CMP n'a de sens
que si ce texte est susceptible d'être ensuite adopté par les deux
assemblées. J'insiste particulièrement sur ce point dans la
mesure où l'appartenance politique de la majorité des membres de
notre CMP ne permet pas d'assurer une majorité aux formations
majoritaires à l'Assemblée nationale. En tant que
président de la CMP, il m'appartiendra de vérifier l'existence,
ou pas, d'un consensus susceptible d'être soumis à nos deux
chambres. J'éviterai donc, dans la mesure du possible, de
procéder au vote.
L'examen du présent projet de loi par nos deux
assemblées a permis un enrichissement important du texte, qui,
initialement, ne comportait que 17 articles. L'Assemblée a
adopté 441 amendements au total, en commission et en séance. De
son côté, le Sénat en a adopté 225. Le texte
adopté par le Sénat s'éloigne, cependant, assez
sensiblement de celui qui avait été approuvé par notre
assemblée. Nos rapporteurs respectifs ont pu se rencontrer ces derniers
jours et vont nous faire part de l'avancement de leurs réflexions.
Je souhaite excuser Monsieur Michel Raison qui ne peut
être présent et qui sera remplacé par Monsieur Daniel
Gremillet, qui a été un des sénateurs très actifs
sur ce texte.
L'esprit constructif est remarquable et les apports de la
navette parlementaire sont nombreux mais le fait est que le Sénat a
considérablement modifié le projet de loi en commission. Il est
parfois revenu sur ses positions en séance publique - comme sur les
néonicotinoïdes - ce dont je me félicite, mais pas
toujours, en particulier sur des dispositions adoptées à
l'initiative de la commission du développement durable et de
l'aménagement du territoire de notre assemblée.
À l'article 6, il conviendrait de supprimer la clause
d'indexation des prix agricoles et alimentaires uniquement à la hausse
car cela conduirait à convenir de prix très bas, en
prévision d'une future hausse, ce qui serait défavorable aux
producteurs.
À l'article 8, il est important de rétablir la
demande d'habilitation à légiférer par ordonnance sur les
relations entre les sociétés coopératives agricoles et les
associés coopérateurs. Il s'agit d'un engagement du
Président de la République afin de renouer la confiance entre la
profession agricole et les coopératives dont le modèle a pu
être dévoyé par certaines coopératives.
À l'article 9 nous sommes également favorables
au rétablissement de l'habilitation. Le Sénat a inscrit
directement dans la loi les dispositions sur le relèvement du seuil de
revente à perte et l'encadrement des promotions. Le Gouvernement n'y est
pas prêt et la rédaction proposée par le Sénat n'est
pas tout à fait conforme à ses intentions. La concertation va se
poursuivre cet été et, à la rentrée, nous y verrons
plus clair, même si je ne suis pas en désaccord avec la
philosophie du texte du Sénat.
Au titre II, les principaux points de désaccord portent
sur deux articles initiaux du projet de loi et sur des dispositions
adoptées à l'initiative de la commission du développement
durable et de l'aménagement du territoire et qui ont été
supprimées au Sénat.
Le Sénat a en effet supprimé l'interdiction des
bouteilles en plastique dans la restauration collective ; l'instauration,
à compter du 1er janvier 2030, d'une obligation de
certification environnementale des produits sous signes officiels de la
qualité et de l'origine ; la présence de
représentants d'associations de défense de l'environnement dans
la gouvernance de l'Institut national de l'origine et de la qualité
(INAO) ; les nouvelles obligations en termes de responsabilité
sociale et environnementale des grandes entreprises en matière de
bien-être animal ou de lutte contre la précarité
alimentaire et l'interdiction du réaménagement de tout
bâtiment d'élevage de poules pondeuses en cage, en maintenant
seulement l'interdiction de la construction de ces bâtiments. Il y a
également le point clé de l'expérimentation de
l'épandage aérien par drones de produits autorisés en
agriculture biologique et en certification « haute valeur
environnementale » dans certaines conditions de production et qui a
été étendue, par le Sénat, à l'ensemble des
produits, ce qui n'est pas souhaitable.
Les deux points clés portent sur les articles 14
et 15. Nous souhaitons le rétablissement intégral de
l'article 14 tel qu'adopté à l'Assemblée nationale :
il est symboliquement important de réintroduire l'interdiction des
remises commerciales sur les produits phytopharmaceutiques. Nous souhaitons
également le rétablissement de l'article 15 tel que
prévu par le Gouvernement, prévoyant des ordonnances sur la
séparation de la vente et du conseil sur les produits
phytopharmaceutiques.
En outre, certaines dispositions n'ont pas été
supprimées mais elles ont été fortement
édulcorées : l'ouverture de l'article 11 aux
certifications de conformité, sur laquelle le Sénat est, il est
vrai, revenu ensuite en séance publique, la hausse du seuil pour
l'application d'un plan de diversification de protéines et la
suppression de l'expérimentation sur les contenants plastiques dans les
cantines des collectivités publiques.
Vous avez ici une liste non exhaustive des marqueurs forts du
projet de loi, auxquels nous tenons et qui résultent déjà
d'un équilibre au sein de notre assemblée. Je ne saurais y
renoncer car pour que cette CMP soit conclusive, il faut avoir la garantie que
l'Assemblée nationale adoptera, en séance publique, le texte qui
en résultera.
Je souhaitais aussi remercier le rapporteur de
l'Assemblée nationale, Jean-Baptiste Moreau, ainsi que l'ensemble des
députés qui ont travaillé sur un texte dont chacun mesure
l'importance pour la profession agricole, et dont la mobilisation a
été, je crois, à la hauteur de l'enjeu, ne serait-ce qu'en
nombre d'heures passées à siéger en commission ou dans
l'hémicycle.
La qualité du texte transmis sur des questions
juridiques et contractuelles très complexes justifie d'ailleurs les
très nombreux accords entre nos deux assemblées sur le titre
Ier.
Notre assemblée a en particulier repris, au mot
près, la procédure d'élaboration des indicateurs que vous
aviez adoptée. Nous pouvons nous féliciter d'être parvenus
à une rédaction commune sur ce sujet essentiel. Je me dois
cependant de préciser que, même si le droit parlementaire permet
formellement de revenir sur cette rédaction conforme, puisque l'article
dans son intégralité n'est pas conforme, cela heurterait
très gravement l'esprit d'une commission mixte paritaire qui, je le
rappelle, est censée régler les points de désaccord, et
non en créer de nouveaux. Pardonnez-moi d'être un peu solennel
mais j'y insiste, car la pratique serait inédite : revenir sur un
point adopté dans les mêmes termes par nos deux assemblées
porterait atteinte, sinon au droit parlementaire, du moins à un principe
républicain essentiel qui régit la navette parlementaire depuis
1958. On engrange les points d'accord et l'on n'y revient pas...
La réussite de cette commission mixte paritaire est par
ailleurs un impératif pour tenir le calendrier fixé dès
l'origine par le Gouvernement, soit l'adoption du texte avant le début
des négociations commerciales le 1er octobre. C'est une
date butoir pour les organisations agricoles qui ne veulent pas perdre une
année supplémentaire avant d'expérimenter le nouveau
dispositif contractuel. Il peut même être envisagé le pire,
à savoir qu'à défaut d'adoption de la loi, les
négociations soient excessivement dures cette année, comme on l'a
déjà connu, dans la perspective de l'année suivante
où les règles seront, au moins en partie, rebattues. Je rappelle
que c'était déjà le cas lors des négociations il y
a quelques mois. Pour protéger nos agriculteurs et nos industries, il
est essentiel de dépasser nos clivages politiques pour aboutir à
un texte commun au terme de cette commission.
C'est dans cet esprit constructif que nous avons
travaillé pour préparer cette commission. L'examen des
différences entre les textes issus de nos deux assemblées laisse
apparaître quelques points de désaccord, mais qui me paraissent
tout à fait surmontables.
Quand un accord-cadre aura été signé
entre une OP et un acheteur, tous les contrats individuels devront le
respecter. C'est essentiel. En revanche, le fait d'imposer la signature
préalable d'un accord-cadre pouvait mener les producteurs individuels,
en cas d'échec de la négociation, à l'impasse :
à défaut d'accord-cadre, le producteur individuel aurait
dû, pour vendre les volumes concernés, se défaire du
contrat le liant à son OP en la quittant, ce qui aurait eu l'effet
inverse de ce qui était souhaité. Nous avons donc proposé
une rédaction de compromis, en accord avec le Gouvernement, pour
conserver cet accord-cadre préalable obligatoire dans les secteurs
où les OP sont déjà structurées,
c'est-à-dire là où la contractualisation est
obligatoire.
De même, la rédaction que nous avons retenue sur
le mandat de facturation est simple : le producteur pourra confier ce
mandat à qui il veut, y compris à son OP si elle dispose des
ressources suffisantes pour offrir ce service. Les OP pourront d'ailleurs
prévoir une telle éventualité dans leurs statuts.
Le Sénat a aussi voulu préserver l'idée
que les filières pouvaient s'accorder entre elles sur une
contractualisation obligatoire adaptée à leurs contraintes. C'est
le cas du secteur vitivinicole, mais d'autres filières peuvent
être concernées, notamment la semence. C'est un point important.
L'idée n'est pas de soustraire des filières à des
obligations minimales qui existent pour protéger les producteurs, mais
bien d'adapter la loi à la réalité du terrain. Nous vous
proposerons une rédaction alternative et souple pour rappeler à
l'article 1er que tout accord interprofessionnel pourra
compléter les clauses obligatoires contenues dans ces contrats.
Enfin, le Sénat a précisé que les
formules de prix devaient être claires et accessibles au travers
d'indicateurs publics, en assurant une transmission des formules de prix aux
pouvoirs publics, même si ce dernier point peut poser quelques questions
sur le caractère opérationnel du dispositif.
Les articles 2 et 3 étant quasi conformes,
j'en viens à l'article 4. Notre assemblée a confirmé
votre position sur la procédure de « nommer et
dénoncer ». Cette procédure serait de nature à
affaiblir le médiateur qui, d'ailleurs, ne souhaite pas faire usage de
cette possibilité. Le risque est bien que cette idée
intéressante aboutisse à un moindre recours à la
médiation. Il en est de même pour la faculté laissée
au médiateur de saisir directement le juge en cas d'échec de la
médiation. Nos deux assemblées sont en plein accord pour
écarter ces deux points. Le Sénat a en revanche proposé
une avancée importante sur le sujet en prévoyant la
faculté pour une des parties, en cas d'échec de la
médiation, de saisir le juge en la forme des
référés. Cela permettra d'aboutir rapidement à un
jugement sur le fond qui réglera définitivement le litige. Le
fait de permettre une telle saisine juste après une médiation
dont la qualité, reconnue par tous les acteurs, repose sur
l'indépendance du médiateur, justifie, naturellement, que l'avis
du médiateur constitue une pièce essentielle du dossier du juge.
C'est une réelle avancée pour les agriculteurs qui, je
l'espère, fera consensus entre nous.
Sur l'article 6, nous avons adopté de manière
quasi conforme l'article en lui adjoignant un nouveau dispositif de clause de
révision des prix pour certains produits très précis,
composés à plus de 50 % d'une matière première
connaissant une forte fluctuation des prix. Cela permettrait d'éviter
une nouvelle crise du beurre par exemple. Le mécanisme n'est d'ailleurs
pas totalement asymétrique puisqu'une fois la clause enclenchée
à la suite d'une hausse des prix de la matière première,
si les cours reviennent rapidement à la baisse, ce que nous voyons
souvent sur les marchés de plus en plus volatils, la modulation des prix
jouera également à la baisse. Que ce soit à l'article
1er ou à l'article 8, un point a fait l'objet d'une
quasi-unanimité au Sénat : la défense du
modèle coopératif sur nos territoires. En prévoyant un
champ d'habilitation extrêmement large, l'article 8 permettait au
Gouvernement de remettre en cause les fondements de ce modèle. Dans ces
conditions, l'autorisation de l'habilitation reviendrait à signer un
chèque en blanc au Gouvernement, ce que le Sénat a
refusé.
À l'inverse, quand le champ de l'habilitation
était clair, le Sénat a maintenu la rédaction
proposée, ce qui était le cas pour la réforme du Haut
Conseil de la coopération agricole ainsi que pour la modification du
rôle du médiateur de la coopération agricole. Dans le
même esprit, je vous proposerai de rédiger très
précisément les annonces faites par le Gouvernement à ce
stade sur les coopératives en les inscrivant in extenso dans
l'ordonnance.
S'agissant de l'article 9, le Sénat a
estimé que le Parlement était légitime à inscrire
directement dans la loi le relèvement du seuil de revente à perte
et l'encadrement des promotions. Nous ne serons évidemment pas
fermés à ce que la CMP travaille à une rédaction
qui serait encore plus adéquate juridiquement.
L'article 10, qui prévoit de modifier par ordonnance
les règles de transparence et la prohibition de certaines pratiques
abusives dans les relations commerciales, ne devrait pas poser de
difficultés entre nous.
Souhaitant lutter contre les lois bavardes, nous avons
supprimé plusieurs rapports ou des dispositions au contenu parfois trop
déclaratif pour être acceptables par le Conseil constitutionnel.
Mais, là encore, cela ne doit pas être un obstacle à ce que
nous trouvions un accord.
Enfin, nous avons souhaité inscrire dans la loi un
principe d'application du droit français des relations commerciales aux
négociations qui ont lieu à l'étranger
(article 10 bis A), et avons marqué un coup
d'arrêt aux mesures de surtransposition qui sont autant de handicaps pour
la compétitivité de notre agriculture (article 10
decies). Je ne doute pas que ces dispositions pourront faire l'objet
d'aménagements consensuels au cours de notre réunion.
En résumé, il me semble que tous les
éléments sont réunis pour aboutir à l'adoption d'un
texte équilibré sur le titre Ier, fruit d'un compromis
intelligent entre nos deux assemblées. Cette partie est très
attendue par la profession agricole, qui en espère l'adoption la plus
rapide possible.
Je voudrais à mon tour dire quelques mots sur le titre
II du texte dont j'ai eu la charge et sur les principaux apports du
Sénat pour souligner, avant tout, les nombreux points d'accord entre nos
deux assemblées. Sur les 28 articles déjà conformes,
25 le sont sur les titres II et suivants.
Ainsi, en matière de restauration collective, le
Sénat a préservé l'ambition de l'article 11 en
maintenant l'objectif de 20 % de produits biologiques ainsi que
l'exclusion des produits sous certification de conformité, qui
n'apportaient pas un gage suffisant de qualité. Nous avons toutefois
souhaité mieux adapter l'article aux réalités du terrain,
en intégrant tous les produits sous signes de qualité ou mentions
valorisantes et les produits labellisés « régions
ultrapériphériques », en prenant en compte l'offre
locale et en favorisant sa structuration ou en exonérant la restauration
purement privée de l'obligation d'information. Sous réserve d'un
ajustement sur le périmètre des gestionnaires concernés
auquel nous sommes tout à fait disposés, nous pourrions parvenir
à un accord sans difficulté.
Toujours sur le volet alimentation, nous avons conforté
ou ajouté plusieurs dispositions pour mieux informer le consommateur,
mieux le protéger et promouvoir les productions françaises, qu'il
s'agisse de la protection des dénominations commerciales
associées aux produits d'origine animale, étendue à la
promotion (article 11 sexies) ; du vin, avec une obligation
d'information sur l'origine dans tous les établissements qui en mettent
à la vente (article 11 nonies E) et le maintien
d'une déclaration de récolte obligatoire
(article 11 nonies F) ; du miel, avec l'indication
des pays d'origine dans l'ordre d'importance en cas de mélange
(article 11 decies) ; ou encore de l'encadrement
renforcé de l'usage du terme « équitable »
(article 11 nonies). Nous avons en revanche jugé que
l'affichage environnemental des denrées alimentaires (article 11
septies A) ne pouvait être retenu, à la fois parce que le
sujet relève du droit européen et parce qu'un tel affichage
pourrait s'avérer contre-productif au regard des expérimentations
en cours ou à venir et portées par le Gouvernement, ainsi que
pour certaines productions, notamment bio.
Dans le même objectif de défense de notre
modèle agricole, le Sénat a ajouté, en séance, un
article très symbolique mais aussi très attendu pour affirmer un
principe d'interdiction de mise à la vente de toute denrée
alimentaire ou produit agricole qui ne respecterait pas les normes
européennes ou françaises en matière de traitement, de
mode de production ou d'exigence d'identification et de
traçabilité (article 11 undecies A). Cette
obligation est en outre déclinée au sein des objectifs de la
politique agricole et alimentaire (article 11 undecies). Nous
avons entendu l'intérêt du ministre pour disposer sur ce point
d'un appui dans ses négociations avec nos partenaires commerciaux, mais
aussi sa réticence à viser la loi française pour
éviter tout contentieux ; là aussi, nous serions
disposés à ne mentionner que la réglementation
européenne pour conserver cet apport qui nous semble essentiel.
Sur le volet sécurité sanitaire, nous avons
repris les rédactions proposées par l'Assemblée nationale
en amendant à la marge l'une d'entre elles pour prévoir une
contre-expertise en cas de détection d'agents pathogènes dans
l'environnement de production, et ce afin de mieux nous conformer à la
réglementation européenne. Nous avons également
adopté un dispositif de sanctions en cas d'échec de la
procédure de retrait et de rappel des produits. Ce sont là des
avancées qui, je pense, nous rassembleront sans difficulté.
En matière de bien-être animal, le Sénat a
voulu préserver le bon équilibre auquel était parvenue
l'Assemblée nationale et a adopté conformes la
quasi-totalité des articles de cette partie, à l'exception de la
disposition sur l'interdiction des bâtiments d'élevage de poules
pondeuses (article 13 bis A), de laquelle nous avions voulu
exclure les réaménagements de peur que même un
réaménagement favorable au bien-être animal ne soit plus
possible. Depuis, nous avons pu avoir connaissance du courrier adressé
par le ministre à la filière qui lève toute
inquiétude en la matière et nous n'aurions donc plus aucune
objection à revenir à la rédaction de
l'Assemblée.
Les points qui feront le plus débat entre nous portent
sur les produits phytopharmaceutiques. Le Sénat a d'abord estimé
que l'effet de l'interdiction des remises, rabais et ristournes
(article 14) était insuffisamment documenté dans
l'étude d'impact, alors qu'il s'agit d'une mesure structurelle pour la
profession agricole. Malgré nos demandes répétées,
le Gouvernement n'a jamais étayé son analyse.
Nous proposons néanmoins de rétablir en partie
cette interdiction dans le texte, en restreignant son périmètre
pour mieux répondre aux attentes exprimées par les
députés et le Gouvernement. Ainsi, les remises, rabais et
ristournes seraient interdits sur les seules mesures promotionnelles
fondées sur le montant d'achat ou le volume des produits. Il n'y aurait
ainsi plus de possibilité de réduction incitant à l'achat
en volume.
En revanche, ces pratiques commerciales seraient maintenues si
des services sont rendus par l'acheteur, en faveur d'une plus grande
sécurité des agriculteurs et d'une meilleure utilisation,
notamment en termes de stockage ou de formation. C'est un mécanisme
incitatif et non uniquement punitif qui est proposé ici. Il respecte la
volonté gouvernementale d'un effet prix en faveur des produits de
biocontrôle tout en accompagnant les acteurs en faveur d'un meilleur
usage des produits.
Sur les préparations naturelles peu
préoccupantes (PNPP) à base de plantes comestibles
(article 14 ter), après échange avec l'Agence
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail (ANSES), nous avons considéré qu'il
fallait maintenir l'esprit de simplification de la mesure introduite à
l'Assemblée tout en conservant une évaluation minimale des
substances. Nous avons proposé une idée simple : une
procédure simplifiée et, chose unique dans le code rural et de la
pêche maritime, une évaluation elle-même simplifiée,
notamment pour les produits à base de plantes comestibles. Les
associations concernées travaillent en ce moment avec l'ANSES sur le
sujet. L'idée n'est pas que l'évaluation soit bloquante. Au
contraire, elle permettra de préconiser des doses d'utilisation et de
préciser les conditions optimales d'épandage.
Concernant l'expérimentation de l'usage des drones pour
l'épandage de précision de produits phytopharmaceutiques
(article 14 sexies), nous avons repris la rédaction que
vous aviez adoptée au sortir de la commission, considérant que la
justification de la mesure était avant tout d'assurer la
sécurité des utilisateurs et non de viser une catégorie de
produits plutôt qu'une autre. Les deux rédactions sont donc
très similaires mais il s'agit d'éviter de créer une
rupture d'égalité entre les agriculteurs, qu'ils aient fait le
choix ou non de l'agriculture biologique.
Enfin, notre assemblée a maintenu la séparation
entre le conseil et la vente de produits phytopharmaceutiques
(article 15). Nous partageons la même ambition :
l'émergence d'un conseil indépendant, séparé et
stratégique, à un coût acceptable pour nos agriculteurs.
Mais le risque d'une mesure trop rigide est de ne plus avoir de conseil du
tout. Cela serait contre-productif pour notre agriculture.
C'est pourquoi nous proposons, là encore, un compromis
qui permettrait, d'une part, de lister précisément tous les types
de conseils existants aujourd'hui. D'autre part, nous proposons d'appliquer une
stricte séparation des structures entre les activités de vente et
les activités de conseil stratégique, sans préciser que ce
conseil sera pluriannuel si cela n'est pas nécessaire et afin de mieux
s'adapter à la diversité des filières.
En conclusion, nous pourrions parvenir à un accord
parce que nombre d'articles sont déjà conformes ou très
près de l'être et parce que nous proposons à cette
commission mixte paritaire d'adopter un certain nombre de rédactions de
compromis. Il est essentiel de ne pas décevoir une profession qui s'est
beaucoup investie sur ce texte au cours de longs mois. Je crois que nous
ferions là oeuvre utile à la fois pour notre agriculture, car la
loi trouverait à s'appliquer plus rapidement et de façon plus
équilibrée, pour le Parlement lui-même, qui en sortirait
grandi, ainsi que pour le Gouvernement, qui pourrait se prévaloir
d'avoir réussi à rassembler sur son texte.
Je voudrais regretter au nom du groupe Nouvelle Gauche, qui
avait été très constructif, que le Sénat n'ait pas
retenu certaines de nos propositions qui étaient des facultés
offertes au monde paysan, à la société, aux
filières et aux territoires pour se saisir des questions alimentaires et
agroalimentaires. Je pense aux propositions relatives à la haute valeur
environnementale, l'agriculture de groupe ou aux contrats tripartites. Autant
de processus qui ne coûtaient rien au budget de la Nation, mais donnaient
des outils à la société pour se transformer
elle-même.
Une dernière remarque qui sera un immense compliment
pour nos collègues sénateurs : je tiens à saluer le
travail de conviction de Monsieur Bernard Jomier et Madame Nicole Bonnefoy sur
la question du fonds d'indemnisation des victimes, dont j'espère que
nous saurons nous inspirer à l'Assemblée nationale.
Le titre II a été le défouloir d'une
société qui ne sait pas ce qu'elle veut : d'un
côté une agriculture hyper-protectrice de l'environnement mais de
l'autre des décisions gouvernementales qui vont plutôt dans le
sens d'une ouverture des marchés pour acheter des produits provenant
d'autres continents dans lesquels aucune des règles que nous voudrions
faire respecter chez nous n'est appliquée. On nous demande à nos
agriculteurs de courir le 100 mètres avec des boulets aux pieds...
Je ne vois pas comment, par principe, on supprimerait les
remises, rabais et ristournes pour les agriculteurs. Qui achètera plus
cher ce qu'il peut obtenir moins cher ? Et comment expliquer que l'on
supprime ces remises, rabais et ristournes quand certains ont pu
bénéficier, lors de campagnes électorales, de remises sur
la location de salles ? Je trouve que c'est une injustice vis-à-vis
du monde agricole, mais aussi - en particulier les articles 14
et 15 - une insulte à l'intelligence agricole. Depuis bien
longtemps, les agriculteurs n'utilisent pas ces produits pour le plaisir, ils
les emploient de la manière la plus technique possible et au moment le
plus opportun, pour la simple et bonne raison qu'ils les paient !
Je crois que nous serons passés à
côté de l'objectif : celui de faire une vraie loi
économique au bénéfice de l'agriculture du XXIe
siècle, d'une bonne alimentation et qui fasse la fierté de nos
agriculteurs Pour moi qui suis agriculteur avant d'être sénateur,
un échec de cette CMP créerait un profond désespoir. Une
fois de plus, nos agriculteurs sont sur le banc des accusés alors que
l'agriculture française irrigue la totalité de nos territoires et
qu'elle est l'une des meilleures au monde sur le plan de la qualité
nutritionnelle et sanitaire.
Cette loi peut donner un nouveau souffle aux agriculteurs et
favoriser une alimentation sûre, saine, durable et accessible à
tous. Notre majorité souhaite que ce texte soit rapidement mis en
oeuvre.
Concernant l'article 8 sur les coopératives, le
problème tient au mécanisme d'habilitation à
légiférer par ordonnances qui a empêché le
débat. Il faut que l'on prenne, le moment venu, le temps de travailler
ce sujet sur le fond et non pas au travers d'une délégation au
Gouvernement.
Les EGA ont débuté en juillet 2017. Nous
sommes en juillet 2018 et n'avons toujours apporté aucune
réponse concrète aux difficultés du quotidien de nos
paysans, au moment même où la politique agricole commune (PAC) est
égratignée. Une nouvelle lecture en séance publique
à l'Assemblée ne se ferait pas avant le mois de septembre, ce qui
ferait perdre beaucoup de temps à nos exploitants. Un groupe de travail
se réunira dans deux jours pour rédiger l'ordonnance
prévue à l'article 15 ; je me demande sur quelle base le
ministère se fondera pour rédiger cette ordonnance s'il n'y a pas
d'accord aujourd'hui. Mon deuxième argument tient aux débats qui
pourraient revenir en nouvelle lecture, notamment sur le glyphosate, au sein
même de la majorité, ce dont elle se passerait bien. Je le dis
avec d'autant plus de bienveillance que je n'appartiens pas à cette
majorité...
Je souhaite donc demander aux rapporteurs les points sur
lesquels nous sommes prêts à discuter concrètement. Les
Républicains considèrent que sur le titre Ier, il est
nécessaire de maintenir le texte en l'état car il assure une
réelle avancée sur la construction du prix. Sur le titre II,
sommes-nous en capacité d'avancer ? Je m'adresse au rapporteur de
l'Assemblée nationale car notre collègue sénateur n'a pas
eu de réponse sur ce point ; je relance donc la question.
Je souhaite que nous entrions désormais dans le vif du
sujet et que nous abordions les points de désaccord entre Sénat
et Assemblée, en l'occurrence les articles 8, 9, 14 et 15.
Peut-être que le périmètre d'habilitation
des ordonnances au sujet des coopératives est trop large - et que la
carte blanche donnée au Gouvernement est trop blanche - mais il est,
selon moi, nécessaire de revoir le fonctionnement de ces
coopératives qui sont très diverses.
Sur le titre II, il faut que nous entendions la
société dans laquelle nous vivons, même si elle a sa part
d'excès. Alors que la quasi-totalité de la viande bovine vendue
en grande surface est d'origine française, elle ne l'est pas dans la
restauration collective. Il faut donc se ressaisir de ces
débouchés locaux car une ferme française de 200 hectares
ne sera jamais compétitive avec une ferme de 80 000 hectares
située, par exemple, au Kazakhstan. Le texte de l'Assemblée me
semble, de ce point de vue, intéressant. Je trouve également
intéressante la proposition du Sénat concernant le fonds
d'indemnisation des victimes.
Concernant les dispositions relatives à la
séparation entre le conseil et la vente, aux remises, rabais et
ristournes, je crois qu'il faut aller dans cette direction mais nous pouvons en
discuter.
Sur l'article 8, je suis à peu près d'accord
avec la proposition de rédaction de M. Gremillet. En tant qu'ancien
président de coopérative, je connais bien les
réalités de la vie des coopératives aujourd'hui. Ce n'est
pas la menace d'une sanction qui doit retenir un agriculteur au sein de sa
coopérative mais bien l'intérêt que cette
coopérative lui apporte au niveau de la commercialisation de ses
produits. Cela fonctionne déjà comme ça aujourd'hui dans
les coopératives bovines et ovines. Le but de cet article 8 n'est
pas de dénaturer l'esprit coopératif mais bien de rappeler
à certaines coopératives ce qu'est l'esprit coopératif.
Nous avons consulté l'Autorité de la
concurrence : une validation des indicateurs par les autorités
publiques n'est pas possible car cela pourrait être assimilé
à l'établissement d'un prix minimum. Du point de vue juridique,
ce serait donc contraire au droit de la concurrence, et du point de vue
technique, cela ne serait ni pertinent, ni efficace. Si l'État peut
intervenir légitimement en coopération avec les interprofessions,
il ne doit pas se substituer à ces dernières. Cette logique, qui
a prévalu ces cinquante dernières années, a conduit
à faire de l'État le responsable de toutes les
difficultés. Dans un contexte où les rapports de force sont
déséquilibrés, avec d'une part les organisations de
producteurs, trop morcelées, et d'autre part les distributeurs et les
industriels très concentrés, c'est au sein de ces
interprofessions que les décisions pertinentes peuvent être
prises. Imposer des indicateurs par l'État ne conduira pas à
modifier ce rapport de force. Ce serait revenir à une logique
d'économie administrée et, comme le montrent les exemples du
passé, cela n'a jamais fonctionné.
Monsieur le Président, vous clôturez cette CMP en
constatant un désaccord sur la question des indicateurs et de la
formation des prix, particulièrement attendue par la profession
agricole. Mais, sur ce point, il n'y a pas de désaccord du Sénat
par rapport au vote démocratique de l'Assemblée nationale. La
volonté du Sénat était bien d'aboutir à une CMP
conclusive.
Texte adopté par l'Assemblée
nationale
en première lecture
___
|
Texte adopté par le Sénat
en première lecture
___
|
PROJET DE LOI POUR L'ÉQUILIBRE DES RELATIONS
COMMERCIALES DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE ET UNE ALIMENTATION SAINE,
DURABLE ET ACCESSIBLE À TOUS,
|
PROJET DE LOI POUR L'ÉQUILIBRE DES RELATIONS
COMMERCIALES DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE ET UNE ALIMENTATION SAINE,
DURABLE ET ACCESSIBLE À TOUS,
|
TITRE IER
|
TITRE IER
|
DISPOSITIONS TENDANT À L'AMÉLIORATION DE
L'ÉQUILIBRE DES RELATIONS COMMERCIALES DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET
ALIMENTAIRE
|
DISPOSITIONS TENDANT À L'AMÉLIORATION DE
L'ÉQUILIBRE DES RELATIONS COMMERCIALES DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET
ALIMENTAIRE
|
Article 1er
|
Article 1er
|
I. - La section 2 du chapitre Ier du titre III du
livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée
:
|
I. - La section 2 du chapitre Ier du titre III du
livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée
:
|
1° L'article L. 631-24 est ainsi rédigé
:
|
1° L'article L. 631-24 est ainsi
rédigé :
|
« Art. L. 631-24. - I A. - Tout contrat de vente
de produits agricoles livrés sur le territoire français est
régi, lorsqu'il est conclu sous forme écrite, dans le respect des
articles 1365 et 1366 du code civil, par les dispositions du présent
article. Toutefois, le présent article et les articles L. 631-24-1,
L. 631-24-2 et L. 631-24-3 du présent code ne s'appliquent pas aux
ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au
bénéfice des organisations caritatives pour la préparation
de repas destinés aux personnes défavorisées, aux cessions
à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux
producteurs situés au sein des marchés d'intérêt
national définis à l'article L. 761-1 du code de commerce ou
sur d'autres marchés physiques de gros de produits agricoles.
|
« Art. L. 631-24. - I A. - Tout
contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire
français est régi, lorsqu'il est conclu sous forme écrite,
dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par les dispositions
du présent article. Toutefois, le présent article et les articles
L. 631?24?1, L. 631?24?2 et L. 631?24?3 du présent code ne
s'appliquent pas aux ventes directes au consommateur, aux cessions
réalisées au bénéfice des organisations caritatives
pour la préparation de repas destinés aux personnes
défavorisées, aux cessions à prix ferme de produits
agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au
sein des marchés d'intérêt national définis à
l'article L. 761-1 du code de commerce ou sur d'autres marchés physiques
de gros de produits agricoles.
|
« I. - La conclusion d'un contrat de vente écrit
relatif à la cession à leur premier acheteur de produits
agricoles figurant à l'annexe I du règlement (UE)
n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 portant organisation commune des marchés des
produits agricoles, et abrogeant les règlements (CEE)
n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE)
n° 1234/2007 du Conseil, destinés à la revente ou à
la transformation en vue de la revente est précédée d'une
proposition du producteur agricole, sous réserve des dispositions du
paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du même
règlement.
|
« I. - La conclusion d'un contrat de vente
écrit relatif à la cession à leur premier acheteur de
produits agricoles figurant à l'annexe I du
règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les
règlements (CEE) n° 922/72,
(CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et
(CE) n° 1234/2007 du Conseil destinés à la revente
ou à la transformation en vue de la revente est
précédée d'une proposition du producteur agricole, sous
réserve des dispositions du paragraphe 1 bis des
articles 148 et 168 du même règlement dans les cas où la
conclusion d'un contrat écrit n'est pas obligatoire.
|
« Lorsque le producteur a donné mandat
à une organisation de producteurs reconnue, dont il est membre, ou
à une association d'organisations de producteurs reconnue, à
laquelle appartient l'organisation de producteurs dont il est membre, pour
négocier la commercialisation de ses produits sans qu'il y ait transfert
de leur propriété, la conclusion par lui d'un contrat
écrit avec un acheteur pour la vente des produits en cause est
précédée de la conclusion et subordonnée au respect
des stipulations de l'accord-cadre écrit avec cet acheteur par
l'organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs. Le
contrat écrit respecte les stipulations dudit accord-cadre.
L'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs
propose à l'acheteur un accord-cadre écrit conforme aux
prescriptions du présent article. La proposition de contrat ou
d'accord-cadre écrit est le socle unique de la négociation au
sens de l'article L. 441-6 du code de commerce. Tout refus de la proposition de
contrat ou d'accord-cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute
réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition
doivent être motivés et transmis à l'auteur de la
proposition dans un délai raisonnable au regard de la production
concernée.
|
« Lorsque le producteur a donné mandat
à une organisation de producteurs reconnue, dont il est membre, ou
à une association d'organisations de producteurs reconnue, à
laquelle appartient l'organisation de producteurs dont il est membre, pour
négocier la commercialisation de ses produits sans qu'il y ait transfert
de leur propriété, la conclusion par lui d'un contrat
écrit avec un acheteur pour la vente des produits en cause est
précédée, pour les secteurs dans lesquels la
contractualisation est rendue obligatoire en application de l'article L.
631?24?2 du présent code, de la conclusion et, dans tous les cas,
subordonnée au respect des stipulations de l'accord?cadre écrit
avec cet acheteur par l'organisation de producteurs ou l'association
d'organisations de producteurs. Le contrat écrit respecte les
stipulations du même accord-cadre. L'organisation de producteurs ou
l'association d'organisations de producteurs propose à l'acheteur un
accord?cadre écrit conforme aux prescriptions du présent article.
La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit est le socle unique de
la négociation au sens de l'article L. 441-6 du code de commerce.
Tout refus de la proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit par le
premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs
éléments de cette proposition doivent être motivés
et transmis à l'auteur de la proposition dans un délai
raisonnable au regard de la production concernée.
|
« II. - La proposition de contrat ou d'accord-cadre
écrit mentionnée au I et le contrat ou l'accord-cadre
écrit conclu comportent a minima les clauses relatives :
|
« II. - La proposition de contrat ou
d'accord?cadre écrit mentionnée au I et le contrat ou
l'accord?cadre écrit conclu comportent a minima les clauses
relatives :
|
« 1° Au prix ou aux critères et
modalités de détermination et de révision du prix ;
|
« 1° Au prix ou aux critères et
modalités de détermination et de révision du prix ;
|
« 1° bis (nouveau) (Supprimé)
;
|
|
« 2° Aux volumes et aux caractéristiques
techniques et qualitatives des produits qui peuvent ou doivent être
livrés ;
|
« 2° À la quantité et
à la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent
être livrés ;
|
« 3° Aux modalités de collecte ou de
livraison des produits ;
|
« 3° Aux modalités de collecte ou
de livraison des produits ;
|
« 4° Aux modalités et délais de
paiement ;
|
« 4° Aux modalités relatives aux
procédures et délais de paiement ;
|
« 5° À la durée du contrat ou de
l'accord-cadre ;
|
« 5° À la durée du contrat ou de
l'accord?cadre ;
|
« 6° Aux règles applicables en cas de force
majeure ;
|
« 6° Aux règles applicables en cas de force
majeure ;
|
« 7° Aux délai de préavis et
indemnité éventuellement applicables dans les différents
cas de résiliation du contrat. Dans l'hypothèse où la
résiliation est motivée par une modification du mode de
production, le délai de préavis et l'indemnité
éventuellement applicables sont réduits.
|
« 7° Aux délai de préavis et
indemnité éventuellement applicables dans les différents
cas de résiliation du contrat. Dans l'hypothèse où la
résiliation est motivée par une modification du mode de
production, le délai de préavis et l'indemnité
éventuellement applicables sont réduits.
|
« Les critères et modalités de
détermination du prix mentionnés au 1° prennent en compte un
ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en
agriculture et à l'évolution de ces coûts, un ou plusieurs
indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires
constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère
l'acheteur et à l'évolution de ces prix ainsi qu'un ou plusieurs
indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la
qualité, à l'origine, à la traçabilité ou au
respect d'un cahier des charges. Les indicateurs sont diffusés par les
organisations interprofessionnelles. À défaut, l'Observatoire de
la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou
l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du
présent code proposent ou valident des indicateurs. Ces indicateurs
reflètent la diversité des conditions et des systèmes de
production.
|
« Les critères et modalités de
détermination du prix mentionnés au 1° du présent II
prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts
pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces
coûts, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits
agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur
lesquels opère l'acheteur et à l'évolution de ces prix
ainsi qu'un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la
composition, à la qualité, à l'origine, à la
traçabilité ou au respect d'un cahier des charges. Les
indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles.
À défaut, l'Observatoire de la formation des prix et des marges
des produits alimentaires ou l'établissement mentionné à
l'article L. 621-1 du présent code proposent ou valident des
indicateurs. Ces indicateurs reflètent la diversité des
conditions et des systèmes de production.
|
|
« Dans les contrats, le prix doit être
déterminé ou déterminable par une formule claire et
accessible. La connaissance, par les parties et par les pouvoirs publics, des
indicateurs utilisés et de leur pondération respective doit
suffire à calculer le prix.
|
« Les contrats, accords-cadres et propositions de
contrats et accords-cadres mentionnés au premier alinéa du
présent II comportent également, le cas échéant, la
clause mentionnée à l'article L. 441-8 du code de commerce ou
celle prévue à l'article 172 bis du règlement
(UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 précité.
|
« Les contrats, accords?cadres et propositions de
contrat et d'accord?cadre mentionnés au premier alinéa du
présent II comportent également, le cas échéant, la
clause mentionnée à l'article L. 441?8 du code de commerce et
celle prévue à l'article 172 bis du règlement
(UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 précité.
|
« III. - La proposition d'accord-cadre écrit et
l'accord-cadre conclu mentionnés au premier alinéa du II
précisent en outre :
|
« III. - La proposition d'accord?cadre
écrit et l'accord-cadre conclu mentionnés au premier
alinéa du II précisent en outre :
|
« 1° La quantité totale et la
qualité des produits agricoles à livrer par les producteurs
membres de l'organisation ou les producteurs représentés par
l'association ;
|
« 1° La quantité totale et la
qualité des produits agricoles à livrer par les producteurs
membres de l'organisation ou les producteurs représentés par
l'association ;
|
« 2° La répartition des
quantités à livrer entre les producteurs membres de
l'organisation ou les producteurs représentés par l'association
et les modalités de cession des contrats ;
|
« 2° La répartition des
quantités à livrer entre les producteurs membres de
l'organisation ou les producteurs représentés par l'association
et les modalités de cession des contrats ;
|
« 3° Les modalités de gestion des
écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le
volume ou la quantité effectivement livrés par les producteurs
membres de l'organisation ou les producteurs représentés par
l'association ;
|
« 3° Les modalités de gestion des
écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le
volume ou la quantité effectivement livrés par les producteurs
membres de l'organisation ou les producteurs représentés par
l'association ;
|
« 4° Les règles organisant les
relations entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association
d'organisations de producteurs, notamment les modalités de la
négociation définies par l'interprofession sur les volumes et le
prix ou les modalités de détermination du prix entre l'acheteur
et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de
producteurs ;
|
« 4° Les règles organisant les
relations entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association
d'organisations de producteurs, notamment les modalités de la
négociation sur les quantités et le prix ou les modalités
de détermination du prix entre l'acheteur et l'organisation de
producteurs ou l'association d'organisations de producteurs ;
|
« 5° (nouveau) Les
modalités de transparence instaurées par l'acheteur auprès
de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de
producteurs, précisant les modalités de prise en compte des
indicateurs figurant dans le contrat conclu avec son acheteur en application de
l'article L. 631-24-1.
|
« 5° Les modalités de transparence
instaurées par l'acheteur auprès de l'organisation de producteurs
ou de l'association d'organisations de producteurs, précisant les
modalités de prise en compte des indicateurs figurant dans le contrat
conclu avec son acheteur en application de l'article L. 631-24-1.
|
« L'acheteur transmet chaque mois à
l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de
producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les
éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs
membres ayant donné un mandat de facturation à
l'acheteur et l'ensemble des critères et modalités de
détermination du prix d'achat aux producteurs. Les modalités de
transmission de ces informations sont précisées dans un document
écrit.
|
« L'acheteur transmet chaque mois à
l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de
producteurs avec laquelle un accord?cadre a été conclu les
éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs
membres ayant donné un mandat de facturation à l'acheteur et
l'ensemble des critères et modalités de détermination du
prix d'achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces
informations sont précisées dans un document écrit.
|
« IV. - Pour les volumes en cause,
l'établissement de la facturation par le producteur est
délégué à l'organisation de producteurs ou à
l'association d'organisations de producteurs commercialisant ses produits. Dans
les autres cas, cette facturation peut être déléguée
à un tiers ou à l'acheteur. Dans tous les cas,
l'établissement de la facturation fait l'objet d'un mandat écrit
distinct et qui ne peut être lié au contrat.
|
« IV. - Dans le cas où
l'établissement de la facturation par le producteur est
délégué à un tiers ou à l'acheteur, il fait
l'objet d'un mandat écrit distinct et qui ne peut être lié
au contrat.
|
« Le mandat de facturation est renouvelé
chaque année par tacite reconduction.
|
« Le mandat de facturation est renouvelé
chaque année par tacite reconduction.
|
« Le producteur peut révoquer ce mandat
à tout moment, sous réserve d'un préavis
d'un mois.
|
« Le producteur peut révoquer ce mandat
à tout moment, sous réserve d'un préavis d'un mois.
|
« V. - Le contrat écrit ou
l'accord-cadre écrit est prévu pour une durée, le cas
échéant, au moins égale à la durée minimale
fixée par un accord interprofessionnel étendu en application de
l'article L. 632-3 et est renouvelable par tacite reconduction pour une
période équivalente, sauf stipulations contraires. Il
fixe la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement.
Lorsque ce préavis émane de l'acheteur, il ne peut être
inférieur à trois mois.
|
« V. - Le contrat écrit ou
l'accord?cadre écrit est prévu pour une durée, le cas
échéant, au moins égale à la durée minimale
fixée par un accord interprofessionnel étendu en application de
l'article L. 632?3 et est renouvelable par tacite reconduction pour une
période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la
durée de préavis applicable en cas de non?renouvellement. Lorsque
ce préavis émane de l'acheteur, il ne peut être
inférieur à trois mois.
|
« Sans préjudice des dispositions du
présent V, les parties contractantes réalisent un bilan, au plus
tard trois mois avant l'échéance du contrat écrit ou de
l'accord-cadre écrit, pour en évaluer la bonne
exécution.
|
|
« VI (nouveau). - La
proposition de contrat ou la proposition d'accord-cadre soumise à
l'acheteur en application du I par le producteur agricole, l'organisation
de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs est
annexée au contrat écrit ou à l'accord-cadre
écrit. » ;
|
« VI. - La proposition de contrat ou la
proposition d'accord?cadre soumise à l'acheteur en application du I par
le producteur agricole, l'organisation de producteurs ou l'association
d'organisations de producteurs est annexée au contrat écrit ou
à l'accord?cadre écrit. » ;
|
2° Les articles L. 631-24-1 et L. 631-24-2
deviennent, respectivement, les articles L. 631-24-4 et
L. 631-24-5 ;
|
2° Les articles L. 631?24?1 et L. 631-24-2
deviennent, respectivement, les articles L. 631?24?4 et L. 631-24-5
;
|
3° Les mêmes articles L. 631-24-1 et
L. 631-24-2 sont ainsi rétablis :
|
3° Les articles L. 631?24?1 et L. 631?24?2
sont ainsi rétablis :
|
« Art. L. 631-24-1. - Lorsque
l'acheteur revend des produits agricoles ou des produits alimentaires
comportant un ou plusieurs produits agricoles, le contrat de vente prend en
compte les indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa
du II de l'article L. 631-24 figurant dans le contrat d'achat conclu
pour l'acquisition de ces produits.
|
« Art. L. 631?24?1. - Lorsque
l'acheteur revend des produits agricoles ou des produits alimentaires
comportant un ou plusieurs produits agricoles, le contrat de vente prend en
compte les indicateurs mentionnés à l'avant?dernier alinéa
du II de l'article L. 631?24 figurant dans le contrat d'achat conclu pour
l'acquisition de ces produits.
|
« Dans l'hypothèse où le contrat
conclu pour l'acquisition de ces produits comporte un prix
déterminé, le contrat de vente mentionné au premier
alinéa du présent article prend en compte un ou plusieurs
indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles concernés.
|
« Dans l'hypothèse où le contrat
conclu pour l'acquisition de ces produits comporte un prix
déterminé, le contrat de vente mentionné au premier
alinéa du présent article prend en compte un ou plusieurs
indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles concernés.
|
« L'acheteur communique à son fournisseur,
selon la fréquence convenue entre eux et mentionnée dans le
contrat écrit ou l'accord-cadre écrit, l'évolution des
indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires
constatés sur les marchés sur lesquels il opère.
|
« L'acheteur communique à son fournisseur,
selon la fréquence convenue entre eux et mentionnée dans le
contrat écrit ou l'accord?cadre écrit, l'évolution des
indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires
constatés sur les marchés sur lesquels il opère.
|
« Art. L. 631-24-2. - I. - La
conclusion de contrats de vente et accords-cadres
écrits mentionnés à l'article L. 631-24 peut
être rendue obligatoire par extension d'un accord interprofessionnel en
application de l'article L. 632-3 ou, en l'absence d'accord étendu,
par un décret en Conseil d'État qui précise les produits
ou catégories de produits concernés.
|
« Art. L. 631?24?2. - I. - La conclusion de
contrats de vente et accords?cadres écrits mentionnés à
l'article L. 631-24 peut être rendue obligatoire par extension d'un
accord interprofessionnel en application de l'article L. 632?3 ou, en l'absence
d'accord étendu, par un décret en Conseil d'État qui
précise les produits ou catégories de produits
concernés.
|
« Toutefois, le premier alinéa du
présent I ne s'applique pas aux entreprises dont le chiffre
d'affaires est inférieur à un seuil défini par l'accord
interprofessionnel ou le décret en Conseil d'État
mentionné au même premier alinéa.
|
« Toutefois, le premier alinéa du
présent I ne s'applique pas aux entreprises dont le chiffre d'affaires
est inférieur à un seuil défini par l'accord
interprofessionnel ou le décret en Conseil d'État
mentionné au même premier alinéa.
|
« Au cas où un accord est adopté et
étendu après la publication d'un tel décret en Conseil
d'État, l'application de celui-ci est suspendue pendant la durée
de l'accord.
|
« Au cas où un accord est adopté et
étendu après la publication d'un tel décret en Conseil
d'État, l'application de celui?ci est suspendue pendant la durée
de l'accord.
|
« II. - L'accord interprofessionnel ou
le décret en Conseil d'État mentionnés au I
fixent la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder
cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Ils peuvent
prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit
dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est
augmentée dans la limite de deux ans.
|
« II. - L'accord interprofessionnel ou le
décret en Conseil d'État mentionnés au I fixent la
durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans,
sauf renonciation expresse écrite du producteur. Ils peuvent
prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit
dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est
augmentée dans la limite de deux ans.
|
« Les contrats portant sur un produit dont le
producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent
être résiliés par l'acheteur avant le terme de la
période minimale, sauf en cas d'inexécution par le producteur ou
cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable
en cas de non-renouvellement.
|
« Les contrats portant sur un produit dont le
producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent
être résiliés par l'acheteur avant le terme de la
période minimale, sauf en cas d'inexécution par le producteur ou
cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable
en cas de non?renouvellement.
|
« Lorsqu'un acheteur a donné son accord
à la cession par le producteur d'un contrat à un autre producteur
engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée
restant à courir du contrat cédé, si elle est
inférieure à la durée minimale fixée en application
du premier alinéa du présent II, est prolongée pour
atteindre cette durée.
|
« Lorsqu'un acheteur a donné son accord
à la cession par le producteur d'un contrat à un autre producteur
engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée
restant à courir du contrat cédé, si elle est
inférieure à la durée minimale fixée en application
du premier alinéa du présent II, est prolongée pour
atteindre cette durée.
|
« Est considéré comme un producteur
ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l'exploitant qui
s'est installé ou a démarré une nouvelle production au
cours de cette période ainsi qu'une société agricole
intégrant un nouvel associé répondant aux conditions
fixées au présent alinéa et détenant au moins
10 % de son capital social.
|
« Est considéré comme un producteur
ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l'exploitant qui
s'est installé ou a démarré une nouvelle production au
cours de cette période ainsi qu'une société agricole
intégrant un nouvel associé répondant aux conditions
fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 %
de son capital social.
|
« Un décret en Conseil d'État
précise les produits considérés comme relevant de la
même production pour l'application du présent article. Le
décret en Conseil d'État ou l'accord interprofessionnel
mentionné au I fixe le délai de mise en conformité
des contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un
producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans.
|
« Un décret en Conseil d'État
précise les produits considérés comme relevant de la
même production pour l'application du présent article. Le
décret en Conseil d'État ou l'accord interprofessionnel
mentionné au I fixe le délai de mise en conformité des
contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un
producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans.
|
« Les dispositions relatives à la
durée minimale du contrat prévues au premier alinéa du
présent II ne sont applicables ni aux produits soumis à
accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils
résultent. » ;
|
« Les dispositions relatives à la
durée minimale du contrat prévues au premier alinéa du
présent II ne sont applicables ni aux produits soumis à accises,
ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. » ;
|
4° Après l'article L. 631-24-2, tel
qu'il résulte du 3° du I présent article, il
est inséré un article L. 631-24-3 ainsi
rédigé :
|
4° Après l'article L. 631?24?2, tel
qu'il résulte du 3° du I du présent article, il est
inséré un article L. 631?24?3 ainsi rédigé
:
|
« Art. L. 631-24-3. - I. - Les
articles L. 631-24 à L. 631-24-2 sont d'ordre public.
|
« Art. L. 631?24?3. - I. - Les
articles L. 631?24 à L. 631?24?2 sont d'ordre public.
|
« II. - Les mêmes articles
L. 631-24 à L. 631-24-2 ne sont pas applicables aux relations
des sociétés coopératives agricoles mentionnées
à l'article L. 521-1 avec leurs associés
coopérateurs, non plus qu'aux relations entre les organisations de
producteurs et associations d'organisations de producteurs
bénéficiant d'un transfert de propriété des
produits qu'elles commercialisent et les producteurs membres si leurs statuts,
leur règlement intérieur ou des règles ou décisions
prévues par ces statuts ou en découlant comportent des
dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses
mentionnées à ces articles. Un exemplaire de ces documents est
remis aux associés coopérateurs ou aux producteurs membres de
l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de
producteurs en cause.
|
« II. - Les articles L. 631?24 à
L. 631?24?2 ne sont pas applicables aux relations des
sociétés coopératives agricoles mentionnées
à l'article L. 521?1 avec leurs associés coopérateurs, non
plus qu'aux relations entre les organisations de producteurs et associations
d'organisations de producteurs bénéficiant d'un transfert de
propriété des produits qu'elles commercialisent et les
producteurs membres si leurs statuts, leur règlement intérieur ou
des règles ou décisions prévues par ces statuts ou en
découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires
à ceux des clauses mentionnées aux 1° à 6° du II
de l'article L. 631?24. Un exemplaire de ces documents est remis aux
associés coopérateurs ou aux producteurs membres de
l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de
producteurs en cause.
|
« Lorsque la coopérative, l'organisation de
producteurs ou l'association d'organisations de producteurs commercialise des
produits agricoles dont elle est propriétaire ou des produits
alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés par
ses membres, le contrat de vente prend en compte les indicateurs
utilisés pour la rémunération des producteurs de ces
produits.
|
« Lorsque la coopérative, l'organisation de
producteurs ou l'association d'organisations de producteurs commercialise des
produits agricoles dont elle est propriétaire ou des produits
alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés par
ses membres, le contrat de vente prend en compte les indicateurs
mentionnés au II de l'article L. 631?24 .
|
« Lorsqu'une entreprise commercialise des produits
agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits
agricoles livrés dans le cadre d'un contrat d'intégration conclu,
au sens des articles L. 326-1 à L. 326-10, entre un producteur
agricole et cette entreprise, le contrat de vente prend en compte, le cas
échéant, les indicateurs utilisés et mentionnés
dans le contrat d'intégration qui les lie.
|
« Lorsqu'une entreprise commercialise des produits
agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits
agricoles livrés dans le cadre d'un contrat d'intégration conclu,
au sens des articles L. 326?1 à L. 326-10, entre un producteur
agricole et cette entreprise, le contrat de vente prend en compte, le cas
échéant, les indicateurs utilisés et mentionnés
dans le contrat d'intégration qui les lie.
|
« III. - Les articles L. 631-24
à L. 631-24-2 ne sont pas applicables aux contrats passés
avec les entreprises sucrières par les producteurs de betterave ou de
canne à sucre. »
|
« III. - Les articles L. 631?24 à
L. 631?24?2 ne sont pas applicables aux contrats passés avec les
entreprises sucrières par les producteurs de betteraves ou de canne
à sucre.
|
|
« IV (nouveau). - Les
articles L. 631?24 à L. 631-24-2 ne sont pas applicables aux
contrats portant sur des produits pour lesquels sont prévus des contrats
types dans le cadre d'accords interprofessionnels conclus dans le secteur des
vins et eaux?de?vie de vin et rendus obligatoires en application de l'article
L. 632?2?1, ou dans le cadre de décisions rendues obligatoires en
application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un
comité interprofessionnel du vin de Champagne.
|
|
« Les contrats types mentionnés au premier
alinéa du présent IV peuvent néanmoins comporter des
références aux indicateurs mentionnés à l'article
L. 631?24. »
|
II. - Le code rural et de la pêche maritime
est ainsi modifié :
|
II et III. - (Non modifiés)
|
1° Le dernier alinéa de l'article
L. 665-2 est supprimé ;
|
|
2° À la fin du b de l'article
L. 932-5 et aux articles L. 952-5 et L. 953-3, la
référence : « au I de l'article
L. 631-24 » est remplacée par les
références : « aux 1°
à 7° du II de l'article L. 631-24 ».
|
|
III (nouveau). - Le
chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de
commerce est ainsi modifié :
|
|
1° Au dernier alinéa de l'article
L. 441-2-1, la référence :
« L. 631-24 » est remplacée par la
référence :
« L. 631-24-2 » ;
|
|
2° À la troisième phrase du
sixième alinéa du I de l'article L. 441-6, les
mots : « prévu au I de l'article L. 631-24 du
code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel
étendu prévu au III du même article
L. 631-24 » sont remplacés par les mots :
« , soit d'un accord interprofessionnel étendu,
prévus à l'article L. 631-24-2 du code rural et de la
pêche maritime » ;
|
|
3° À la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 441-10, les mots :
« prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et
de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu
en application du III du même article L. 631-24 »
sont remplacés par les mots : « , soit d'un accord
interprofessionnel étendu, prévus à l'article
L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime ».
|
|
|
Article 1er bis
(nouveau)
|
|
Après l'article L. 631?24?5 du code rural et de la
pêche maritime, il est inséré un article L. 631?24?6
ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 631-24-6. - Lorsque
l'acheteur résilie un contrat mentionné à l'article
L. 631?24 portant sur l'achat de lait, le producteur peut exiger, s'il n'a
pas conclu un nouveau contrat avec un acheteur pour les volumes en cause, un
avenant non renouvelable reprenant à l'identique les conditions
prévues par le contrat résilié pour une durée de
trois mois à compter de la date effective de la résiliation.
»
|
Article 2
|
Article 2
|
L'article L. 631-25 du code rural et de la pêche
maritime est ainsi rédigé :
|
L'article L. 631?25 du code rural et de la pêche
maritime est ainsi rédigé :
|
« Art. L. 631-25. - Est
passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut être
supérieur à 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du
dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs ou
associations d'organisations de producteurs assurant la commercialisation des
produits sans transfert de propriété, à 2 % du
chiffre d'affaires agrégé de l'ensemble des producteurs dont
elles commercialisent les produits :
|
« Art. L. 631-25. - Est
passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut être
supérieur à 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier
exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs ou associations
d'organisations de producteurs assurant la commercialisation des produits sans
transfert de propriété, à 2 % du chiffre d'affaires
agrégé de l'ensemble des producteurs dont elles commercialisent
les produits :
|
« 1° Le fait, pour un producteur, une
organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou
un acheteur de produits agricoles de conclure un contrat écrit ou un
accord-cadre écrit ne comportant pas toutes les clauses
mentionnées à l'article L. 631-24 ou comprenant une
délégation de facturation en méconnaissance du IV du
même article L. 631-24 ;
|
« 1° Le fait, pour un producteur, une
organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou
un acheteur de produits agricoles de conclure un contrat écrit ou un
accord?cadre écrit ne comportant pas toutes les clauses
mentionnées à l'article L. 631?24 ou comprenant une
délégation de facturation en méconnaissance du IV du
même article L. 631?24 ;
|
« 2° Le fait, pour un producteur ou un
acheteur, de conclure un contrat ne respectant pas, en méconnaissance
du I de l'article L. 631-24, les stipulations d'un
accord-cadre ;
|
« 2° Le fait, pour un producteur ou un
acheteur, de conclure un contrat ne respectant pas, en méconnaissance
du I dudit article L. 631?24, les stipulations d'un accord-cadre ;
|
« 2° bis (nouveau) Le
fait, pour un acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat
au producteur qui en a fait la demande, en méconnaissance du
paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du
règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 17 décembre 2013 précité ou de
proposer une offre écrite de contrat ne comportant pas toutes les
clauses mentionnées à l'article L. 631-24 ou comprenant une
délégation de facturation, en méconnaissance du IV du
même article L. 631-24 ;
|
« 2° bis Le fait, pour un
acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au producteur
qui en a fait la demande, en méconnaissance du paragraphe
1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE)
n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 précité ou de proposer une offre
écrite de contrat ne comportant pas toutes les clauses
mentionnées à l'article L. 631?24 ou comprenant une
délégation de facturation, en méconnaissance du IV du
même article L. 631?24 ;
|
« 2° ter (nouveau) Le
fait, pour un acheteur de produits agricoles, de ne pas donner de
réponse écrite au producteur, à l'organisation de
producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs, en cas de
refus de la proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit ;
|
« 2° ter Le fait, pour un
acheteur de produits agricoles, de ne pas donner de réponse
écrite au producteur, à l'organisation de producteurs ou à
l'association d'organisations de producteurs, en cas de refus de la proposition
de contrat ou d'accord?cadre écrit ;
|
« 3° Le fait, pour un acheteur, de ne pas
transmettre les informations prévues au dernier alinéa
du III dudit article L. 631-24 et à l'article
L. 631-24-1 ;
|
« 3° Le fait, pour un acheteur, de ne pas
transmettre les informations prévues au dernier alinéa du III
dudit article L. 631?24 et à l'article L. 631?24?1 ;
|
« 4° Lorsque la conclusion de contrats de
vente et d'accords-cadres écrits a été rendue obligatoire
dans les conditions prévues à l'article
L. 631-24-2 :
|
« 4° Lorsque la conclusion de contrats de
vente et d'accords?cadres écrits a été rendue obligatoire
dans les conditions prévues à l'article L. 631?24?2 :
|
« a) Le fait, pour une organisation de
producteurs reconnue ou une association d'organisations de producteurs reconnue
agissant comme mandataire de ses membres pour négocier la
commercialisation des produits dont ces derniers sont propriétaires, de
ne pas proposer au premier acheteur de ces produits un accord-cadre
écrit ;
|
« a) Le fait, pour une organisation de
producteurs reconnue ou une association d'organisations de producteurs reconnue
agissant comme mandataire de ses membres pour négocier la
commercialisation des produits dont ces derniers sont propriétaires, de
ne pas proposer au premier acheteur de ces produits un accord?cadre
écrit ;
|
« b) Le fait, pour un producteur, de
faire délibérément échec à la conclusion
d'un contrat écrit en ne proposant pas de contrat à l'acheteur de
ses produits ;
|
« b) Le fait, pour un producteur, de
faire délibérément échec à la conclusion
d'un contrat écrit en ne proposant pas de contrat à l'acheteur de
ses produits ;
|
« c) Le fait, pour un acheteur,
d'acheter des produits agricoles à un producteur sans avoir conclu de
contrat écrit avec ce producteur, sans avoir conclu d'accord-cadre
écrit avec l'organisation de producteurs ou l'association
d'organisations de producteurs à laquelle il a donné mandat pour
négocier la commercialisation de ses produits ou sans respecter les
dispositions prises en application du II de l'article
L. 631-24-2 ;
|
« c) Le fait, pour un acheteur,
d'acheter des produits agricoles à un producteur sans avoir conclu de
contrat écrit avec ce producteur, sans avoir conclu d'accord?cadre
écrit avec l'organisation de producteurs ou l'association
d'organisations de producteurs à laquelle il a donné mandat pour
négocier la commercialisation de ses produits ou sans respecter les
dispositions prises en application du II du même article L. 631?24?2
;
|
« 5° (nouveau) Le fait, pour
un acheteur, d'imposer des clauses de retard de livraison supérieures
à 2 % de la valeur des produits livrés.
|
« 5° Le fait, pour un acheteur, d'imposer
des clauses de retard de livraison supérieures à 2 % de la
valeur des produits livrés.
|
« Le montant de l'amende est proportionné
à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et
au volume des ventes réalisées en infraction. Il peut être
porté au double en cas de réitération du manquement dans
un délai de deux ans à compter de la première commission
des faits. L'autorité administrative compétente peut, en outre,
ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci dans
les publications, journaux ou services de communication au public par voie
électronique, dans un format et pour une durée
proportionnés à la sanction infligée. Cette publication
est systématiquement ordonnée en cas de réitération
du manquement dans un délai de deux ans à compter de la
première commission des faits.
|
« Le montant de l'amende est proportionné à
la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume
des ventes réalisées en infraction. Il peut être
porté au double en cas de réitération du manquement dans
un délai de cinq ans à compter de la première commission
des faits. L'autorité administrative compétente peut, en outre,
ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci dans
les publications, journaux ou services de communication au public par voie
électronique, dans un format et pour une durée
proportionnés à la sanction infligée. Cette publication
est systématiquement ordonnée en cas de réitération
du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la
première commission des faits.
|
« L'action de l'administration pour la sanction des
manquements mentionnés au présent article se prescrit par trois
années révolues à compter du jour où le manquement
a été commis si, dans ce délai, il n'a été
fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation, ou
à la sanction de ce manquement. »
|
« L'action de l'administration pour la sanction des
manquements mentionnés au présent article se prescrit par trois
années révolues à compter du jour où le manquement
a été commis si, dans ce délai, il n'a été
fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou
à la sanction de ce manquement. »
|
Article 3
|
Article 3
|
L'article L. 631-26 du code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
|
L'article L. 631?26 du code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
|
1° La première phrase du premier
alinéa est ainsi rédigée : « Les
manquements mentionnés à l'article L. 631-25 sont
constatés par des agents désignés par décret en
Conseil d'État. » ;
|
1° La première phrase du premier
alinéa est ainsi rédigée : « Les
manquements mentionnés à l'article L. 631-25 sont
constatés par des agents désignés par décret en
Conseil d'État. » ;
|
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
« Les agents mentionnés au premier
alinéa du présent article peuvent, après une
procédure contradictoire, enjoindre à l'auteur d'un des
manquements mentionnés à l'article L. 631-25 de se conformer
à ses obligations, en lui impartissant un délai raisonnable. Si,
à l'issue de ce délai, le manquement persiste, l'agent le
constate par un procès-verbal qu'il transmet à l'autorité
administrative compétente pour prononcer la sanction, dans les
conditions prévues au deuxième alinéa du présent
article. »
|
« Les agents mentionnés au premier
alinéa du présent article peuvent, après une
procédure contradictoire, enjoindre à l'auteur d'un des
manquements mentionnés à l'article L. 631?25 de se conformer
à ses obligations, en lui impartissant un délai raisonnable ne
pouvant pas excéder trois mois. Si, à l'issue de ce délai,
le manquement persiste, l'agent le constate par un procès?verbal qu'il
transmet à l'autorité administrative compétente pour
prononcer la sanction, dans les conditions prévues au deuxième
alinéa du présent article. »
|
Article 4
|
Article 4
|
I. - L'article L. 631-27 du code rural et de la
pêche maritime est ainsi modifié :
|
I. - L'article L. 631?27 du code rural et de la
pêche maritime est ainsi modifié :
|
1° À la première phrase du
deuxième alinéa, les mots : « au I
de » sont remplacés par le mot :
« à » ;
|
1° À la première phrase du
deuxième alinéa, les mots : « au I de » sont
remplacés par le mot : « à » ;
|
2° Après la même première
phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il peut demander aux parties communication de tout
élément nécessaire à la
médiation. » ;
|
2° Après la même première
phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il peut demander aux parties communication de tout
élément nécessaire à la médiation. »
;
|
3° Après le deuxième alinéa,
sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
|
3° Après le deuxième alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
« Il recommande la suppression ou la modification
des projets de contrats et accords-cadres ou des contrats et accords-cadres
dont il estime qu'ils présentent un caractère abusif ou
manifestement déséquilibré ou qu'il estime non conformes
au II de l'article L. 631-24.
|
« Il recommande la suppression ou la modification
des projets de contrat et d'accord?cadre ou des contrats et accords?cadres dont
il estime qu'ils présentent un caractère abusif ou manifestement
déséquilibré ou qu'il estime non conformes au II de
l'article L. 631?24. » ;
|
« Il peut décider de rendre publiques ses
conclusions, avis ou recommandations, y compris ceux auxquels il est parvenu au
terme d'une médiation, sous réserve de l'accord préalable
des parties. » ;
|
|
4° Le quatrième alinéa est
complété par les mots : « ou de sa propre
initiative » ;
|
4° Le quatrième alinéa est
complété par les mots : « ou de sa propre initiative
» ;
|
5° (nouveau) Après le
même quatrième alinéa, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
|
5° Après le même quatrième
alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
|
« Il peut saisir le ministre chargé de
l'économie de toute clause des contrats ou accords-cadres qu'il estime
illicite afin que le ministre puisse introduire une action devant la
juridiction civile ou commerciale compétente pour faire constater la
nullité de ces clauses ou contrats. En ce cas, le ministre en informe
les parties sans délai.
|
« Il peut saisir, après en avoir
informé les parties, le ministre chargé de l'économie de
toute clause des contrats ou accords?cadres ou pratique liée à
ces contrats ou accords-cadres qu'il estime présenter un
caractère abusif ou manifestement déséquilibré afin
que le ministre puisse, le cas échéant, introduire une action
devant la juridiction compétente.
|
« Il peut émettre à la demande d'une
organisation membre d'une interprofession tout avis ou recommandation sur les
indicateurs mentionnés à l'avant dernier alinéa du II de
l'article L. 631-24. » ;
|
« Il peut émettre à la demande d'une
organisation membre d'une interprofession tout avis ou recommandation sur les
indicateurs mentionnés à l'avant?dernier alinéa du II de
l'article L. 631?24. » ;
|
|
5° bis (nouveau) Après le
sixième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
|
|
« Il peut décider de rendre publiques ses
conclusions, avis ou recommandations, y compris ceux auxquels il est parvenu au
terme d'une médiation, sous réserve de l'accord préalable
des parties s'agissant des litiges prévus au deuxième
alinéa du présent article. » ;
|
6° (nouveau) À la fin du
dernier alinéa, les mots : « même code »
sont remplacés par les mots : « code de
commerce ».
|
6° À la fin du dernier alinéa, les
mots : « même code » sont remplacés par les mots :
« code de commerce ».
|
II. - L'article L. 631-28 du code rural et de
la pêche maritime est ainsi rédigé :
|
II. - L'article L. 631?28 du code rural et de la
pêche maritime est ainsi rédigé :
|
« Art. L. 631-28. - Tout
litige entre professionnels relatif à l'exécution d'un contrat ou
d'un accord-cadre mentionnés à l'article L. 631-24 ayant
pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit,
préalablement à toute saisine du juge, faire l'objet d'une
procédure de médiation par le médiateur des relations
commerciales agricoles, sauf si le contrat en dispose autrement ou en cas de
recours à l'arbitrage.
|
« Art. L. 631-28. - Tout
litige entre professionnels relatif à l'exécution d'un contrat ou
d'un accord?cadre mentionné à l'article L. 631?24 ayant pour
objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement
à toute saisine du juge, faire l'objet d'une procédure de
médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles,
sauf si le contrat prévoit un autre dispositif de médiation ou en
cas de recours à l'arbitrage.
|
« Le médiateur des relations commerciales
agricoles fixe la durée de la médiation, qui ne peut
excéder un mois, renouvelable une fois sous réserve de l'accord
préalable de chaque partie. Le chapitre Ier du
titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995
relative à l'organisation des juridictions et à la
procédure civile, pénale et administrative est applicable
à cette médiation. »
|
« Le médiateur des relations commerciales
agricoles fixe la durée de la médiation, qui ne peut
excéder un mois, renouvelable une fois sous réserve de l'accord
préalable de chaque partie. Le chapitre Ier du titre II de la
loi n° 95?125 du 8 février 1995 relative à
l'organisation des juridictions et à la procédure civile,
pénale et administrative est applicable à cette
médiation.
|
|
« En cas d'échec de la médiation
menée par le médiateur des relations commerciales en application
du premier alinéa du présent article, toute partie au litige peut
saisir le président du tribunal compétent pour qu'il statue sur
le litige en la forme des référés. »
|
III. - À l'article L. 631-29 du code
rural et de la pêche maritime, la référence :
« au III de l'article L. 631-24 » est
remplacée par la référence : « à
l'article L. 631-24-2 » et la référence :
« au I de l'article L. 631-24 » est
remplacée par la
référence : « à l'article
L. 631-24-2 ».
|
III. - (Non modifié)
|
Article 5
|
Article 5
|
L'article L. 632-2-1 du code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
|
L'article L. 632?2?1 du code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
|
1° Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
|
1° Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
|
a) À la première phrase, les
mots : « des clauses types relatives aux modalités
de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux
durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de
révision des conditions de vente en situation de fortes variations des
cours des matières premières agricoles, ainsi
qu'à » sont remplacés par les mots :
« des modèles de rédaction des clauses
énumérées aux II et III de l'article
L. 631-24 du présent code et, le cas échéant, de la
clause prévue à l'article L. 441-8 du code de commerce,
ainsi que des clauses relatives à » ;
|
a) À la première phrase, les mots
: « des clauses types relatives aux modalités de
détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées
de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de
révision des conditions de vente en situation de fortes variations des
cours des matières premières agricoles, ainsi qu'à »
sont remplacés par les mots : « des modèles de
rédaction, notamment des clauses énumérées aux II
et III de l'article L. 631?24 et, le cas échéant, de la
clause prévue à l'article L. 441?8 du code de commerce,
ainsi que des clauses relatives à » ;
|
b) Les deux dernières phrases sont
supprimées ;
|
b) Les deux dernières phrases sont
supprimées ;
|
2° Le troisième alinéa est ainsi
modifié :
|
2° Le troisième alinéa est ainsi
modifié :
|
a) (nouveau) Après le
mot : « améliorer », sont
insérés les mots : « la transparence
et » ;
|
a) Après le mot : « améliorer
», sont insérés les mots : « la transparence
et » ;
|
b) Sont ajoutés les mots et deux phrases
ainsi rédigées : « , notamment les
indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du II
de l'article L. 631-24 ainsi rendus publics. Elles peuvent formuler des
recommandations sur la manière de les prendre en compte pour la
détermination, la révision et la renégociation des prix.
Conformément à l'article 172 bis du
règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation
commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les
règlements (CEE) n° 922/72,
(CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et
(CE) n° 1234/2007 du Conseil, elles peuvent rédiger des
clauses types de répartition de la valeur, qui ne peuvent faire l'objet
d'accords étendus. »
|
b) Sont ajoutés les mots et deux phrases
ainsi rédigées : « , notamment les
indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du II de
l'article L. 631?24 ainsi rendus publics. Elles peuvent formuler des
recommandations sur la manière de les prendre en compte pour la
détermination, la révision et la renégociation des prix.
Conformément à l'article 157 du règlement (UE)
n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du
17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés
des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)
n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et
(CE) n° 1234/2007 du Conseil, elles peuvent rédiger des
clauses types de répartition de la valeur au sens de l'article 172
bis du même règlement qui ne peuvent faire l'objet
d'accords étendus. »
|
|
Article 5 bis A (nouveau)
|
|
L'article L. 632?3 du code rural et de la pe?che maritime est
complété par six alineìas ainsi reìdigeìs
:
|
|
« Lorsque ces accords preìvoient des
deìlais deìrogatoires en application du 4° de l'article
L. 443?1 du code de commerce, ces deìlais ne doivent pas constituer
un abus manifeste aÌ l'eìgard du creìancier. Pour
deìterminer si les deìlais deìrogatoires preìvus
dans un accord interprofessionnel dont l'extension lui est demandeìe
constituent un abus manifeste aÌ l'eìgard du creìancier,
l'autoriteì administrative prend en consideìration tous les
eìleìments d'appreìciation pertinents, notamment :
|
|
« a) L'existence eìventuelle
d'un eìcart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages
commerciaux, contraire aÌ la bonne foi et aÌ un usage loyal ;
|
|
« b) Les speìcificiteìs
du secteur et du produit concerneìs ;
|
|
« c) Le cas eìcheìant,
la preìsence de circonstances locales particulieÌres ;
|
|
« d) Toute autre raison objective
justifiant la deìrogation.
|
|
« Lorsqu'une organisation interprofessionnelle
reconnue sollicite l'extension d'un accord interprofessionnel ou d'une
deìcision interprofessionnelle preìvoyant des deìlais
deìrogatoires de paiement, ces deìlais sont
preìsumeìs ne pas constituer un abus manifeste aÌ
l'eìgard du creìancier s'ils reìsultent d'une
deìcision adopteìe aÌ l'unanimiteì des familles
professionnelles qui la composent. »
|
Article 5 bis (nouveau)
|
Article 5 bis
|
L'article L. 553-5 du code rural et de la pêche
maritime est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
(Supprimé)
|
« Les organisations de producteurs ou les
associations d'organisations de producteurs reconnues qui concentrent l'offre
et mettent sur le marché la production de leurs membres, qu'il y ait ou
non transfert de propriété de la production, peuvent
bénéficier des conditions de la dérogation prévue
au paragraphe 1 bis de l'article 152 du
règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des
marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements
(CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79,
(CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil
et procéder, à cette fin, à des échanges
d'informations stratégiques entre producteurs d'une même
organisation de producteurs ou d'une même association d'organisations de
producteurs. »
|
|
Article 5 ter (nouveau)
|
Article 5 ter
|
L'article L. 632-1 du code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
|
(Supprimé)
|
1° Au premier alinéa, après la
première occurrence du mot : « agricole », sont
insérés les mots : « , y compris les
groupements constitués par des associations ou des organisations de
producteurs, » ;
|
|
2° Au dixième alinéa, après le
mot : « professionnelles », sont insérés
les mots : « , y compris les groupements constitués
par des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de
producteurs, ».
|
|
Article 5 quater
(nouveau)
|
Article 5 quater
|
Après le cinquième alinéa de l'article L.
682-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
|
Après le cinquième alinéa de l'article
L. 682?1 du code rural et de la pêche maritime, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
« Il peut être saisi par l'un de ses membres,
par le médiateur des relations commerciales agricoles ou par une
organisation interprofessionnelle pour donner un avis sur des indicateurs de
coûts de production ou des indicateurs de prix des produits agricoles et
alimentaires ou des méthodes d'élaboration de ces
indicateurs. »
|
« Il peut être saisi par l'un de ses membres,
par le médiateur des relations commerciales agricoles ou par une
organisation interprofessionnelle pour donner un avis sur des indicateurs de
coûts de production ou des indicateurs de prix des produits agricoles et
alimentaires ou des méthodes d'élaboration de ces indicateurs. Il
intervient, par le biais de son comité de pilotage, pour la fourniture
d'indicateurs prévus à l'avant?dernier alinéa du II de
l'article L. 631?24, en cas de défaut constaté des
organisations interprofessionnelles, à l'issue d'une période de
trois mois après la première demande d'indicateurs provenant d'un
membre de l'interprofession. »
|
Article 5 quinquies
(nouveau)
|
Article 5 quinquies
|
I. - L'article L. 611-2 du code de commerce est
complété par un III ainsi rédigé :
|
I. - Après le premier alinéa du II de
l'article L. 611?2 du code de commerce, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
|
« III. - Lorsque les dirigeants d'une
société commerciale transformant des produits agricoles ou
commercialisant des produits alimentaires ou exploitant, directement ou
indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de
produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la
distribution comme centrale de référencement ou d'achat
d'entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au
dépôt des comptes dans les conditions et délais
prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23, le
président du tribunal de commerce adresse à la
société une injonction de le faire à bref délai
sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 %
du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en
France par la société au titre de cette activité, par jour
de retard à compter de la date fixée par
l'injonction. »
|
« En cas de manquement répété
à l'obligation de dépôt des comptes annuels, le montant de
cette astreinte peut s'élever à 2 % du chiffre d'affaires
journalier moyen hors taxes réalisé en France par la
société au titre de cette activité, par jour de retard
à compter de la date fixée par l'injonction. »
|
II. - Le sixième alinéa de l'article
L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est
supprimé.
|
II. - L'article L. 682?1 du code rural et de la
pêche maritime est ainsi modifié :
|
|
1° (nouveau) Le troisième
alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée : « La liste des établissements refusant de
communiquer les données nécessaires à l'exercice des
missions de l'observatoire peut faire l'objet d'une publication par voie
électronique. » ;
|
|
2° Le sixième alinéa est
supprimé.
|
Article 6
|
Article 6
|
L'article L. 441-8 du code de commerce est ainsi
modifié :
|
I. - L'article L. 441?8 du code de commerce est
ainsi modifié :
|
1° A (nouveau) Au début du
premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans
préjudice de l'article 172 bis du règlement
(UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 portant organisation commune des
marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)
n° 922/72, (CEE) n° 234/79,
(CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du
Conseil, » ;
|
1° A Au début du premier alinéa,
sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de
l'article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les
règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE)
n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, » ;
|
1° Au même premier alinéa, après
le mot : « produits », sont insérés les
mots : « agricoles et alimentaires », les mots :
« la liste prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 442-9, complétée, le cas
échéant, » sont remplacés par les mots :
« une liste fixée » et, après le mot :
« alimentaires », sont insérés les
mots : « et des produits agricoles et alimentaires et, le cas
échéant, des coûts de
l'énergie » ;
|
1° Au même premier alinéa, après
le mot : « produits », sont insérés les
mots : « agricoles et alimentaires », les mots :
« la liste prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 442?9, complétée, le cas
échéant, » sont remplacés par les mots : «
une liste fixée » et, après le mot :
« alimentaires », sont insérés les mots :
« et des produits agricoles et alimentaires et, le cas
échéant, des coûts de l'énergie » ;
|
2° Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
|
2° Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
|
« Cette clause, définie par les parties,
précise les conditions et les seuils de déclenchement de la
renégociation et prend notamment en compte les indicateurs
mentionnés à l'article L. 631-24-1 du code rural et de la
pêche maritime ou, à défaut, un ou plusieurs indicateurs
des prix des produits agricoles ou alimentaires constatés sur le
marché sur lequel opère le vendeur diffusés, le cas
échéant, par accords interprofessionnels ou par l'Observatoire de
la formation des prix et des marges des produits
alimentaires. » ;
|
« Cette clause, définie par les parties,
précise les conditions et les seuils de déclenchement de la
renégociation et prend notamment en compte les indicateurs
mentionnés à l'article L. 631?24?1 du code rural et de la
pêche maritime ou, à défaut, un ou plusieurs indicateurs
des prix des produits agricoles ou alimentaires constatés sur le
marché sur lequel opère le vendeur diffusés, le cas
échéant, par accords interprofessionnels ou par l'Observatoire de
la formation des prix et des marges des produits alimentaires. » ;
|
3° À la première phrase du
troisième alinéa, le mot : « deux » est
remplacé par le mot : « un » ;
|
3° À la première phrase du
troisième alinéa, le mot : « deux » est
remplacé par le mot : « un » ;
|
4° Après le quatrième alinéa,
il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
4° Après le quatrième alinéa,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
« Si la renégociation de prix n'aboutit pas
à un accord au terme du délai d'un mois prévu au
troisième alinéa du présent article, et sauf recours
à l'arbitrage, il est fait application de l'article L. 631-28 du
code rural et de la pêche maritime sans que les stipulations du contrat
puissent s'y opposer. »
|
« Si la renégociation de prix n'aboutit pas
à un accord au terme du délai d'un mois prévu au
troisième alinéa du présent article, et sauf recours
à l'arbitrage, il est fait application de l'article L. 631?28 du
code rural et de la pêche maritime sans que le contrat puisse
prévoir un autre dispositif de médiation. »
|
|
II (nouveau). - Après l'article
L. 441?8 du code de commerce, il est inséré un article
L. 441?8?1 ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 441?8?1. - I. - Lorsque
les produits finis mentionnés à l'article L. 441?8 sont
composés à plus de 50 % d'un produit agricole dont le cours
est reflété par un indice public librement accessible aux deux
parties et qu'ils ne font pas l'objet d'un marché à terme, leur
prix est automatiquement révisé à la hausse lorsqu'il peut
être démontré que le cours dudit produit agricole ou
alimentaire a subi une augmentation supérieure à un seuil
défini par décret ou par accord interprofessionnel. Les produits
finis concernés figurent sur une liste établie par décret
et sont issus de filières agroalimentaires.
|
|
« II. - Une fois que le prix a
été automatiquement révisé à la hausse en
application du I, s'il est démontré que le cours du produit
agricole ou alimentaire mentionné au même I a subi une
diminution ultérieure et supérieure à un seuil
défini par décret ou par accord interprofessionnel, qui doit
être inférieur au seuil mentionné audit I, le prix des
produits finis concernés est automatiquement révisé
à la baisse.
|
|
« III. - Le taux de variation du prix du
produit fini retenu est limité au taux d'augmentation ou de diminution
du cours du produit agricole ou alimentaire qui le compose majoritairement
multiplié par la part que représente ledit produit agricole ou
alimentaire dans le produit fini.
|
|
« IV. - Lorsque les conditions
mentionnées aux I ou II sont remplies, le fournisseur révise son
tarif et le communique à l'ensemble des acheteurs avec lesquels il a
conclu un contrat de vente d'une durée d'exécution
supérieure à trois mois en y joignant l'ensemble des
pièces justificatives. Ce tarif révisé sert alors de base
au calcul du prix convenu entre le fournisseur et chacun de ses acheteurs,
à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la
date d'envoi du tarif révisé par le fournisseur.
|
|
« V. - Lorsque les conditions
mentionnées aux I ou II sont remplies, le fournisseur informe chacun des
acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de fabrication d'une
durée supérieure à trois mois de ses prix
révisés en y joignant l'ensemble des pièces
justificatives. Ces prix révisés entrent en vigueur à
l'expiration d'un délai de huit jours suivant leur communication aux
acheteurs. »
|
Article 7
|
Article 7
|
I. - L'article L. 694-4 du code rural et de la
pêche maritime est ainsi rédigé :
|
I. - L'article L. 694?4 du code rural et de la
pêche maritime est ainsi rédigé :
|
« Art. L. 694-4. - I. - Pour
l'application de l'article L. 631-24-2 à
Saint-Pierre-et-Miquelon :
|
« Art. L. 694?4. - I. - Pour l'application
de l'article L. 631?24?2 à Saint?Pierre?et?Miquelon :
|
« 1° Le premier alinéa du I
est ainsi rédigé :
|
« 1° Le I est ainsi rédigé :
|
« “I. - La conclusion ou la
proposition de contrats de vente écrits peut être
rendue obligatoire par un arrêté des ministres chargés
de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer, qui précise les
produits ou catégories de produits concernés.” ;
|
« I. - La conclusion ou la proposition de contrats
de vente écrits peut être rendue obligatoire par un
arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la
consommation et des outre?mer, qui précise les produits ou
catégories de produits concernés.
|
|
« Toutefois, le premier alinéa du
présent I ne s'applique pas aux entreprises dont le chiffre d'affaires
est inférieur à un seuil défini par l'arrêté
mentionné au même premier alinéa.” ;
|
« 2° Le II est ainsi
modifié :
|
« 2° Le II est ainsi modifié :
|
« a) Le premier alinéa est
ainsi rédigé :
|
« a) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
|
« “II. - L'arrêté des
ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer
fixe la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder
cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Il peut
prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit
dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est
augmentée dans la limite de deux ans.” ;
|
« II. - L'arrêté des ministres
chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre?mer fixe la
durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans,
sauf renonciation expresse écrite du producteur. Il peut prévoir
que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le
producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est
augmentée dans la limite de deux ans.” ;
|
« b) Au début de la seconde
phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : “Le
décret en Conseil d'État ou l'accord interprofessionnel”
sont remplacés par les mots : “L'arrêté des
ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des
outre-mer”. »
|
« b) Au début de la seconde phrase
de l'avant?dernier alinéa, les mots : “Le décret en Conseil
d'État ou l'accord interprofessionnel” sont remplacés par
les mots : “L'arrêté des ministres chargés de
l'agriculture, de la consommation et des outre?mer”. »
|
II. - À l'article L. 954-3-5 du code de
commerce, les mots : « figurant sur la liste prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 442-9 » sont
remplacés par les mots : « figurant sur une liste
prévue » et, à la fin, la seconde occurrence du
mot : « et » est supprimée.
|
II. - (Non modifié)
|
Article 8
|
Article 8
|
I. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité
à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à
compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du
domaine de la loi tendant à modifier le code rural et de la pêche
maritime afin :
|
I. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à
prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de
la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de
la loi tendant à modifier le code rural et de la pêche maritime
afin :
|
1° D'adapter les dispositions de la section 1
du chapitre Ier et de la section 1 du chapitre IV du
titre II du livre V relatives aux relations entre les
sociétés coopératives agricoles et leurs associés
coopérateurs, notamment pour simplifier les conditions de départ
des associés coopérateurs, améliorer leur information,
renforcer, d'une part, le rôle de l'ensemble des associés
coopérateurs dans la détermination des éléments qui
constituent la rémunération de
l'associé-coopérateur et, d'autre part, la transparence dans la
redistribution des gains des coopératives à leurs associés
coopérateurs et prévoir des modalités de contrôle et
des sanctions permettant d'assurer l'application effective de ces dispositions,
en veillant à ne pas remettre en cause l'équilibre d'exploitation
desdites sociétés ;
|
1° (Supprimé)
|
2° De recentrer les missions du Haut Conseil de la
coopération agricole sur la mise en oeuvre du droit coopératif et
le contrôle de son respect et d'adapter les règles relatives
à la gouvernance et à la composition de ce conseil ;
|
2° De recentrer les missions du Haut Conseil de la
coopération agricole sur la mise en oeuvre du droit coopératif et
le contrôle de son respect et d'adapter les règles relatives
à la gouvernance et à la composition de ce conseil ;
|
3° De modifier les conditions de nomination et
d'intervention du médiateur de la coopération agricole pour
assurer son indépendance et sa bonne coordination avec le
médiateur des relations commerciales agricoles ;
|
3° De modifier les conditions de nomination et
d'intervention du médiateur de la coopération agricole pour
assurer son indépendance et sa bonne coordination avec le
médiateur des relations commerciales agricoles ;
|
4° D'apporter au titre II du livre V les
modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect
de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle
des dispositions législatives, harmoniser l'état du droit,
remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions
devenues sans objet.
|
4° D'apporter au titre II du livre V les
modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect
de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle
des dispositions législatives, harmoniser l'état du droit,
remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions
devenues sans objet.
|
II. - Un projet de loi de ratification est
déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois
à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par le
présent article.
|
II. - (Non modifié)
|
|
Article 8 bis AA
(nouveau)
|
|
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le
1er janvier 2019, sur l'opportunité de mettre en place une
prestation pour services environnementaux afin de valoriser les
externalités positives de notre agriculture.
|
|
Ce rapport définit les modèles de
rémunération qui pourraient valoriser les services
écosystémiques rendus par les agriculteurs et ses conditions de
mise en oeuvre. Il identifie notamment les conditions nécessaires
à la mise en place d'une expérimentation de cette prestation dans
certains territoires, à commencer par ceux qui viennent d'être
exclus du zonage des zones défavorisées simples.
|
Article 8 bis A
(nouveau)
|
Article 8 bis A
|
La convention interprofessionnelle alimentaire territoriale
lie une coopérative ou une organisation de producteurs, un ou plusieurs
transformateurs et un distributeur.
|
(Supprimé)
|
Conclue pour une durée minimum de trois ans, elle
définit notamment :
|
|
1° Les prix de cession des produits objets de la
convention ainsi que les modalités d'évolution de ces
prix ;
|
|
2° Les délais de paiement ;
|
|
3° Les conditions de répartition de la valeur
ajoutée de la production alimentaire au sein du territoire
délimité par la convention ;
|
|
4° Les conditions environnementales, sanitaires et
sociales de la production.
|
|
Article 8 bis (nouveau)
|
Article 8 bis
|
Le deuxième alinéa de l'article L. 523-7 du
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
|
Le deuxième alinéa de l'article L. 523?7 du code
rural et de la pêche maritime est complété par une phrase
ainsi rédigée :
|
1° Après le mot :
« porté », sont insérés les
mots : « par principe » ;
|
|
2° Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée : « Toutefois, sur décision du
conseil d'administration et dans la limite de 50 % du montant des
subventions, celles-ci peuvent être portées au compte de
résultat. »
|
« Toutefois, sur décision du conseil
d'administration et dans la limite de 50 % de leur montant, ces
subventions peuvent être classées comme produits au compte de
résultat. »
|
Article 9
|
Article 9
|
I. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnances, dans un délai de quatre mois à
compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du
domaine de la loi et ressortissant au code de commerce nécessaire pour
prévoir sur une durée de deux ans :
|
|
1° D'affecter le prix d'achat effectif défini
au deuxième alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce
d'un coefficient égal à 1,1 pour les denrées alimentaires,
y compris les denrées alimentaires pour animaux de compagnie, revendues
en l'état au consommateur ;
|
I. - Pendant une durée de deux ans à
compter du 1er mars 2019, le prix d'achat effectif
défini au deuxième alinéa de l'article L. 442?2 du code de
commerce est affecté d'un coefficient de 1,1 pour les denrées
alimentaires, y compris celles destinées aux animaux de compagnie,
revendues en l'état au consommateur.
|
|
|
2° D'encadrer en valeur et en volume les
opérations promotionnelles financées par le distributeur ou le
fournisseur portant sur la vente au consommateur de denrées
alimentaires, y compris les denrées alimentaires pour animaux de
compagnie, et de définir les sanctions administratives permettant
d'assurer l'effectivité de ces dispositions.
|
II. - Pendant une durée de deux ans à
compter du 1er mars 2019, les avantages promotionnels de toute
nature, à caractère instantané ou différé,
financés par le distributeur ou le fournisseur, qui portent sur la vente
au consommateur de produits alimentaires, y compris ceux destinés aux
animaux de compagnie, ne peuvent dépasser 34 % du prix de vente au
consommateur ni 25 % du volume annuel des produits faisant l'objet de la
convention mentionnée à l'article L. 441?7 du code de
commerce ou 25 % du volume annuel d'une même catégorie de
produits faisant l'objet d'un contrat mentionné à l'article
L. 441?10 du même code.
|
|
Toutefois, les dispositions du premier alinéa du
présent II ne font pas obstacle à ce que des avantages
promotionnels dépassant les seuils qui y sont mentionnés
s'appliquent aux denrées alimentaires qui présentent un
caractère périssable ou saisonnier particulièrement
marqué, dont la liste est fixée par décret, lorsque ces
avantages ont pour seul objet de faciliter l'écoulement des marchandises
en stock.
|
|
Pendant la durée mentionnée au premier
alinéa du présent II, le neuvième alinéa de
l'article L. 441?7 du code de commerce n'est pas applicable.
|
|
III (nouveau). - Le fait de prévoir
dans la convention mentionnée à l'article L. 441?7 du code
de commerce ou d'appliquer, à raison d'autres stipulations
contractuelles, des avantages promotionnels en méconnaissance des
premier et deuxième alinéas du II du présent article est
passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder
75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une
personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions
prévues à l'article L. 470?2 du code de commerce. Le maximum
de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du
manquement dans un délai d'un an à compter de la date à
laquelle la première décision de sanction est devenue
définitive.
|
|
IV (nouveau). - Avant le terme de la
durée prévue aux I et II du présent article, le
Gouvernement adresse au Parlement un rapport évaluant les effets du
présent article sur la construction des prix de vente des denrées
alimentaires et le partage de la valeur entre les producteurs et les
distributeurs.
|
II (nouveau). - Un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement dans un délai
de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue
au I.
|
|
Article 9 bis (nouveau)
|
Article 9 bis
|
Dans la promotion par les opérateurs de vente d'un
produit alimentaire, le terme de « gratuité » ainsi
que ses dérivés et synonymes de même sens ne peuvent
être utilisés comme outil marketing et promotionnel dans le cadre
d'une relation commerciale.
|
(Supprimé)
|
Article 10
|
Article 10
|
I. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois
à compter de la publication de la présente loi, toute mesure
relevant du domaine de la loi nécessaire pour modifier le titre IV
du livre IV du code de commerce afin :
|
I. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à
compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du
domaine de la loi nécessaire pour modifier le titre IV du livre IV
du code de commerce afin :
|
1° De réorganiser ce titre et clarifier ses
dispositions, notamment en supprimant les dispositions devenues sans objet et
en renvoyant le cas échéant à d'autres codes ;
|
1° De réorganiser ce titre et clarifier ses
dispositions, notamment en supprimant les dispositions devenues sans objet et
en renvoyant le cas échéant à d'autres codes ;
|
2° De clarifier les règles de facturation, en
les harmonisant avec les dispositions du code général des
impôts, et modifier en conséquence les sanctions relatives aux
manquements à ces règles ;
|
2° De clarifier les règles de facturation, en
les harmonisant avec les dispositions du code général des
impôts, et modifier en conséquence les sanctions relatives aux
manquements à ces règles ;
|
3° De préciser les dispositions relatives aux
conditions générales de vente et mettre en cohérence les
dispositions relatives aux produits agricoles et alimentaires, notamment en ce
qui concerne les références applicables aux critères et
modalités de détermination des prix, avec les dispositions du
code rural et de la pêche maritime ;
|
3° De préciser les dispositions relatives aux
conditions générales de vente, en imposant notamment la
formalisation par écrit, par le distributeur, des motifs de toute
demande de dérogation à celles?ci, et mettre en cohérence
les dispositions relatives aux produits agricoles et alimentaires, notamment en
ce qui concerne les références applicables aux critères et
modalités de détermination des prix, avec les dispositions du
code rural et de la pêche maritime ;
|
4° De simplifier et préciser les dispositions
relatives aux conventions conclues entre les fournisseurs et les distributeurs
ou les prestataires de service et entre les fournisseurs et les grossistes,
notamment en ce qui concerne le régime des avenants à ces
conventions, la prise en compte des obligations réciproques auxquelles
se sont engagées les parties afin de déterminer le prix ainsi que
la définition du plan d'affaires et du chiffre d'affaires
prévisionnel ;
|
4° De simplifier et de préciser les
dispositions relatives aux conventions mentionnées aux articles
L. 441?7 et L. 441?7?1, et notamment :
|
|
a) Pour les conventions conclues entre les
fournisseurs et les distributeurs ou les prestataires de services ainsi
qu'entre les fournisseurs et les grossistes, le régime des avenants
à ces conventions ;
|
|
b) Pour les conventions conclues entre les
fournisseurs et les distributeurs ou les prestataires de services, la prise en
compte des obligations réciproques auxquelles se sont engagées
les parties afin de déterminer le prix ainsi que la définition du
plan d'affaires et du chiffre d'affaires prévisionnel ;
|
|
4° bis (nouveau) De modifier les
dispositions du code de commerce relatives aux dates d'envoi des conditions
générales de ventes et aux dates de signature des conventions
mentionnées aux mêmes articles L. 441?7 et L. 441?7?1
;
|
5° De simplifier et préciser les
définitions des pratiques mentionnées à l'article
L. 442-6, en ce qui concerne notamment la rupture brutale des relations
commerciales, les voies d'action en justice et les dispositions relatives aux
sanctions civiles ;
|
5° De simplifier et de préciser les
définitions des pratiques mentionnées à l'article
L. 442?6, en ce qui concerne notamment la rupture brutale des relations
commerciales, les voies d'action en justice et les dispositions relatives aux
sanctions civiles ;
|
6° De modifier les dispositions de l'article
L. 442-9 pour élargir l'interdiction de céder à un
prix abusivement bas aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
et préciser notamment les modalités de prise en compte
d'indicateurs de coûts de production en agriculture.
|
6° De modifier les dispositions de l'article
L. 442?9 pour élargir l'interdiction de céder à un
prix abusivement bas aux produits agricoles et aux denrées alimentaires,
tout en supprimant l'exigence tenant à l'existence d'une situation de
crise conjoncturelle, et préciser notamment les modalités de
prise en compte d'indicateurs de coûts de production en agriculture.
|
II. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois
à compter de la publication de la présente loi, toute mesure
relevant du domaine de la loi nécessaire pour mettre en cohérence
les dispositions de tous codes avec celles prises par voie d'ordonnance en
application du I.
|
II. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à
compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du
domaine de la loi nécessaire pour mettre en cohérence les
dispositions de tout code avec celles prises par voie d'ordonnance en
application du I.
|
III. - Un projet de loi de ratification est
déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois
à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par le
présent article.
|
III. - (Non modifié)
|
|
Article 10 bis AA
(nouveau)
|
|
Le I de l'article L. 442?6 du code de commerce est
complété par un 14° ainsi rédigé :
|
|
« 14° De soumettre ou de tenter de soumettre un
partenaire commercial à des pénalités pour retard de
livraison fixées sans prise en considération des contraintes
d'approvisionnement liées à la qualité et à
l'origine propres à certaines filières de production. »
|
|
Article 10 bis A
(nouveau)
|
|
Le code de commerce est ainsi modifié :
|
|
1° L'article L. 441?7 est
complété par un III ainsi rédigé :
|
|
« III. - Les dispositions du
présent article constituent des lois de police au sens de l'article 9 du
règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du
Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
Elles s'appliquent à tout contrat qui a pour objet l'approvisionnement
d'un acheteur de produits destinés à la revente sur le territoire
français. » ;
|
|
2° L'article L. 442?6 est
complété par un V ainsi rédigé :
|
|
« V. - Les dispositions du présent
article constituent des lois de police au sens de l'article 9 du
règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du
Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
Elles s'appliquent à tout contrat qui a pour objet l'approvisionnement
d'un acheteur de produits destinés à la revente sur le territoire
français. »
|
Article 10 bis
|
(Conforme)
|
Article 10 ter
|
(Suppression conforme)
|
Articles 10 quater A et
10 quater
|
(Conformes)
|
Article 10 quinquies
(nouveau)
|
Article 10 quinquies
|
I. - En application du 15° de l'article
L. 1 du code rural et de la pêche maritime, l'agriculture de groupe
est définie par des collectifs composés d'une majorité
d'agriculteurs, lesquels ont pour vocation la mise en commun de façon
continue et structurée de connaissances ainsi que de ressources humaines
et matérielles.
|
(Supprimé)
|
II. - Ces collectifs poursuivent un but
d'utilité sociale ou d'intérêt général. Ils
s'appuient sur une gouvernance démocratique, collégiale et
contractuelle, fondée sur un droit égal de vote pour chacun des
cocontractants.
|
|
III. - De façon complémentaire
à l'action des chambres consulaires, ils sont au service de la
triple performance économique, sociale et environnementale de
l'agriculture, notamment par une maîtrise des charges de production et
par l'optimisation de l'organisation du travail. Ils sont des acteurs de
l'innovation et contribuent à l'effort de recherche et de
développement.
|
|
IV. - Partenaires des acteurs publics et
privés des territoires ruraux et périurbains, ces collectifs
concourent par leur savoir-faire à la réussite de la transition
agroécologique, alimentaire et énergétique. L'agriculture
de groupe est facteur d'intégration pour les nouveaux entrepreneurs du
monde rural et favorise le renouvellement des générations
d'actifs agricoles.
|
|
Article 10 sexies
(nouveau)
|
Article 10 sexies
|
Le Gouvernement présente au Parlement, dans un
délai d'un an à compter de la promulgation de la présente
loi, un rapport sur la pérennisation des aides et dispositifs
spécifiques à l'agriculture de montagne.
|
(Supprimé)
|
|
Article 10 septies A
(nouveau)
|
|
Le Gouvernement présente au Parlement, dans un
délai d'un an à compter de la promulgation de la présente
loi, un rapport sur la pérennisation des aides et dispositifs
spécifiques à l'agriculture et à la pêche dans les
départements et régions d'outre?mer.
|
Article 10 septies
(nouveau)
|
Article 10 septies
|
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de
deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un
rapport présentant les éventuels mécanismes mis en oeuvre
par les acteurs économiques afin de s'exonérer de l'application
des articles du code rural et de la pêche maritime et du code de commerce
dans leur rédaction résultant de la présente loi, des
ordonnances prises en vertu de celle-ci et des décrets pris pour
l'application de l'ensemble.
|
(Supprimé)
|
Ce rapport s'attache, en outre, à éclairer le
Parlement sur des situations récentes de transfert de
négociations commerciales dans d'autres pays, à mettre en exergue
les conséquences des évolutions législatives et
réglementaires françaises sur les régions et
départements français frontaliers d'autres pays européens
et sur l'évolution de l'économie française.
|
|
Enfin, ce rapport indique des voies possibles
d'amélioration des textes législatifs et réglementaires
afin d'éviter la création ou la perpétuation de pratiques
visant à contourner sciemment la loi française au cours de
négociations commerciales.
|
|
Article 10 octies
(nouveau)
|
Article 10 octies
|
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le
31 décembre 2020, un rapport sur les impacts de la fin des
quotas betteraviers dans l'Union européenne en termes de construction du
prix d'achat de la betterave sucrière.
|
(Supprimé)
|
|
Article 10 nonies
(nouveau)
|
|
Le I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche
maritime est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Le Gouvernement adresse annuellement au Parlement
un rapport d'évaluation des engagements de la France dans le cadre
européen et international sur les finalités de la politique en
faveur de l'agriculture et de l'alimentation. »
|
|
Article 10 decies
(nouveau)
|
|
L'article L. 1 du code rural et de la pêche
maritime est complété par un VIII ainsi rédigé :
|
|
« VIII. - Lors qu'elle met en oeuvre des
dispositions du droit de l'Union européenne ou des engagements
internationaux de la France, la politique en faveur de l'agriculture et de
l'alimentation n'impose pas d'obligations législatives ou
réglementaires qui, par leur objet ou leur effet, vont au?delà de
ce qui est strictement nécessaire à l'application de ces mesures
en droit français. »
|
|
Article 10 undecies
(nouveau)
|
|
Dans un délai de trois mois à compter de la
publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport sur le classement en « zone intermédiaire de type
piémont » des territoires des communes sortant de la carte des
zones défavorisées simples et pour lesquels la perte
d'indemnité compensatoire de handicaps naturels affecte sensiblement le
revenu des agriculteurs et des jeunes agriculteurs concernés ainsi que
l'avenir économique, social et environnemental de ces territoires.
|
|
Dans le cadre de cette étude, il met à
disposition les éléments de calcul détaillés de la
nouvelle carte des zones défavorisées simples, pour l'ensemble du
territoire national.
|
TITRE II
|
TITRE II
|
MESURES EN FAVEUR D'UNE ALIMENTATION SAINE, DE
QUALITÉ, DURABLE, ACCESSIBLE À TOUS ET RESPECTUEUSE DU
BIEN-ÊTRE ANIMAL
|
MESURES EN FAVEUR D'UNE ALIMENTATION SAINE, DE
QUALITÉ, DURABLE, ACCESSIBLE À TOUS ET RESPECTUEUSE DU
BIEN-ÊTRE ANIMAL
|
CHAPITRE IER
|
CHAPITRE IER
|
Accès à une alimentation
saine
(Division et intitulé nouveaux)
|
Accès à une alimentation
saine
|
Article 11
|
Article 11
|
Après l'article L. 230-5 du code rural et de la
pêche maritime, sont insérés des articles L. 230-5-1
à L. 230-5-4 ainsi rédigés :
|
Après l'article L. 230?5 du code rural et de la
pêche maritime, sont insérés des articles L. 230?5?1
à L. 230?5?4 ainsi rédigés :
|
« Art. L. 230-5-1. - I. - Au
plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les
restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge
comprennent une part de 50 % de produits :
|
« Art. L. 230?5?1. - I. - Au
plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants
collectifs des établissements mentionnés à l'article
L. 230?5 comprennent une part, en valeur, de 50 % ou plus de
produits, dont 20 % ou plus de produits mentionnés au 2° du
présent I, répondant à l'une des conditions suivantes :
|
« 1° Acquis selon des modalités
prenant en compte les coûts imputés aux externalités
environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;
|
« 1° Acquis selon des modalités
prenant en compte les coûts imputés aux externalités
environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;
|
« 2° Ou issus de l'agriculture biologique
au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil
du 28 juin 2007 relatif à la production biologique
et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le
règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en
conversion au sens de l'article 62 du règlement
n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant
modalités d'application du règlement
(CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production
biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui
concerne la production biologique, l'étiquetage et les
contrôles ;
|
« 2° Issus de l'agriculture biologique au
sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007
relatif à la production biologique et à l'étiquetage des
produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE)
n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l'article
62 du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5
septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et
à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la
production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;
|
« 3° Ou bénéficiant d'autres
signes ou mentions prévus à l'article L. 640-2 dont
l'utilisation est subordonnée au respect de règles
destinées à favoriser la qualité des produits ou la
préservation de l'environnement ;
|
« 3° Bénéficiant d'autres signes
ou mentions prévus à l'article L. 640?2 ;
|
« 4° Ou bénéficiant de
l'écolabel prévu à l'article L. 644-15 ;
|
« 4° Bénéficiant de
l'écolabel prévu à l'article L. 644-15 ;
|
|
« 5° Bénéficiant du symbole
graphique prévu à l'article 21 du règlement (UE)
n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars
2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en
faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et
abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil ;
|
« 5° Ou issus d'une exploitation ayant
fait l'objet de la certification prévue à l'article L. 611-6
et satisfaisant à un niveau d'exigences environnementales au sens du
même article L. 611-6 ;
|
« 6° Issus d'une exploitation ayant fait
l'objet de la certification prévue à l'article L. 611?6 et
satisfaisant à un niveau d'exigences environnementales au sens du
même article L. 611?6 ;
|
« 6° Ou satisfaisant, au sens de
l'article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés
publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière
équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions,
écolabel ou certification.
|
« 7° Satisfaisant, au sens de l'article 43
de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 février 2014 sur la passation des marchés publics et
abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux
exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou
certification.
|
« II. - Les personnes morales de droit
public mentionnées au premier alinéa du I du présent
article développent par ailleurs l'acquisition de produits issus du
commerce équitable tel que défini à l'article 60 de
la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur
des petites et moyennes entreprises ainsi que l'acquisition de produits dans le
cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l'article
L. 111-2-2 du présent code.
|
« II. - Les gestionnaires des
établissements mentionnés à l'article L. 230?5
développent par ailleurs l'acquisition de produits issus du commerce
équitable tel que défini à l'article 60 de la loi
n° 2005?882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes
entreprises ainsi que l'acquisition de produits dans le cadre des projets
alimentaires territoriaux définis à l'article L. 111?2?2 du
présent code.
|
« III. - Un décret en Conseil
d'État précise les modalités d'application du
présent article, notamment :
|
« III. - Un décret en Conseil
d'État précise les modalités d'application du
présent article, notamment :
|
« 1° La liste des signes et mentions
à prendre en compte ;
|
|
« 2° Le pourcentage en valeur des produits
mentionnés au I et, parmi ces derniers, des produits devant entrer
dans la composition des repas provenant de l'agriculture biologique ou
d'exploitations en conversion, qu'il fixe, respectivement, à 50 %
et à 20 % de la valeur totale ;
|
|
« 2° bis (nouveau) La
caractérisation et l'évaluation des modalités de prise en
compte des coûts imputés aux externalités environnementales
liées aux produits pendant son cycle de vie prévues
au 1° du même I ;
|
« 1° La caractérisation et
l'évaluation des modalités de prise en compte des coûts
imputés aux externalités environnementales liées au
produit pendant son cycle de vie prévues au 1° du I ;
|
« 3° Le ou les niveaux d'exigences
environnementales prévu au 5° dudit I ;
|
« 2° Le ou les niveaux d'exigences environnementales
prévu au 5° du même I ;
|
« 4° Les modalités de justification
de l'équivalence prévue au 6° du même I,
notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l'objet, pour les
produits mentionnés au 5° du même I, d'une
certification par un organisme indépendant ;
|
« 3° Les modalités de justification
de l'équivalence prévue au 6° dudit I, notamment les
conditions dans lesquelles celle?ci fait l'objet, pour les produits
mentionnés au 5° du même I, d'une certification par un
organisme indépendant ;
|
« 5° Les conditions d'une application
progressive du présent article et les modalités du suivi de sa
mise en oeuvre.
|
« 4° Les conditions d'une application
progressive du présent article, en fonction de l'évolution des
capacités de production locale et dans le cadre d'une concertation avec
les acteurs concernés, et les modalités du suivi de sa mise en
oeuvre.
|
« Art. L. 230-5-2 (nouveau). - L'article
L. 230-5-1 est également applicable aux repas servis dans les
restaurants collectifs des établissements mentionnés à
l'article L. 230-5 dont les personnes morales de droit privé ont la
charge.
|
|
« Art. L. 230-5-3 (nouveau). - À compter
du 1er janvier 2020, les personnes morales de droit public
et de droit privé informent, une fois par an, les usagers des
restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits
définis au I de l'article L. 230-5-1 entrant dans la
composition des repas servis et des démarches qu'elles ont entreprises
pour développer l'acquisition de produits issus du commerce
équitable.
|
« Art. L. 230?5?2. - Les
gestionnaires des établissements mentionnés à l'article
L. 230?5 informent et consultent régulièrement, dans chaque
établissement et par tous moyens qu'ils jugent utiles, les usagers sur
la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis. À
compter du 1er janvier 2020, cette information comprend, une
fois par an, la part des produits définis au I de l'article
L. 230?5?1 entrant dans la composition des repas servis et présente
les démarches entreprises par les gestionnaires pour développer
l'acquisition des produits mentionnés au II du même article
L. 230?5?1.
|
« Art. L. 230-5-4 (nouveau). - Les gestionnaires
d'organismes de restauration collective publique servant plus de deux cents
couverts par jour en moyenne sur l'année sont tenus de présenter
à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de
protéines incluant des alternatives à base de protéines
végétales, dans les repas qu'ils proposent. »
|
« Art. L. 230?5?3. - Les
gestionnaires d'établissements mentionnés à l'article
L. 230?5 servant plus de trois cents couverts par jour en moyenne sur
l'année sont tenus de présenter à leurs structures
dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant
des alternatives à base de protéines végétales,
dans les repas qu'ils proposent.
|
|
« Art. L.230?5?4. - Il est
créé, au niveau régional, une instance de concertation sur
l'approvisionnement de la restauration collective publique. Cette instance a
pour mission de faciliter l'atteinte des seuils définis à
l'article L. 230?5?1. Elle réunit, à l'initiative et sous la
conduite du président du conseil régional, au moins une fois par
an et dans des conditions fixées par voie réglementaire, le
représentant de l'État dans la région, les
collectivités territoriales et les chambres d'agriculture
départementales et régionales concernées, des
représentants de la restauration collective en gestion directe et en
gestion concédée, des représentants des usagers ainsi que
des représentants des projets alimentaires territoriaux définis
à l'article L. 111?2?2 lorsqu'il en existe dans la région
concernée. Ses membres ne sont pas rémunérés et
aucun frais lié au fonctionnement de cette instance ne peut être
pris en charge par une personne publique. »
|
|
Article 11 bis AA
(nouveau)
|
|
Au plus tard le 1er janvier 2019, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, par
catégorie et taille d'établissements, les surcoûts
potentiels induits par l'application des règles prévues aux
articles L. 230?5?1 à L. 230?5?4 du code rural et de la
pêche maritime pour les gestionnaires des établissements
mentionnés à l'article L. 230-5 du même code ainsi que
sur le reste à charge éventuel pour les usagers de ces
établissements. Il comporte, le cas échéant, des
propositions pour compenser ces surcoûts ou restes à charge.
|
|
Au plus tard le 1er janvier 2023, ce rapport
est actualisé et remis, dans les mêmes formes, sur la base des
données recueillies auprès d'un échantillon
représentatif des gestionnaires des établissements
visés.
|
|
Article 11 bis AB
(nouveau)
|
|
À la dernière phrase du deuxième
alinéa du III de l'article L. 1 du code rural et de la pêche
maritime, après le mot : « alimentaires, », sont
insérés les mots : « le rythme alimentaire, ».
|
Article 11 bis A
(nouveau)
|
Article 11 bis A
|
À titre expérimental, pour une durée de
trois ans après la promulgation de la présente loi, l'État
autorise les collectivités territoriales qui le demandent à
rendre obligatoire l'affichage de la composition des menus dans les services de
restauration collective dont elles ont la charge.
|
(Supprimé)
|
Un décret en Conseil d'État précise les
modalités d'application du présent article, et notamment la liste
des collectivités territoriales concernées par
l'expérimentation.
|
|
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation
dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois
avant son terme.
|
|
Article 11 bis
|
(Conforme)
|
Article 11 ter (nouveau)
|
Article 11 ter
|
|
I (nouveau). - L'Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail publie, au plus tard le 1er janvier 2021, une
évaluation des risques de contamination des denrées alimentaires
par migration de perturbateurs endocriniens depuis des contenants alimentaires
de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique.
Cette étude évalue également les risques de contamination
depuis des contenants alimentaires de substitution.
|
Le III de l'article L. 541-10-5 du code de
l'environnement est ainsi modifié :
|
II. - Le III de l'article L. 541?10?5 du code
de l'environnement est ainsi modifié :
|
1° Après le troisième alinéa,
il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
1° (nouveau) Au premier alinéa,
après le mot : « table », sont
insérés les mots : «, pailles et bâtonnets
mélangeurs pour boissons » ;
|
« À titre expérimental, pour une
durée de trois ans à compter de la publication de la
loi n° du pour
l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et
alimentaire et une alimentation saine et durable, l'État, en application
de l'article 72 de la Constitution, autorise les collectivités
territoriales qui le demandent, dans un délai de six mois à
compter de cette publication, à interdire les contenants alimentaires de
cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les
services de restauration collective dont elles ont la
charge. » ;
|
|
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
2° (Supprimé)
|
« Au plus tard le
1er janvier 2020, il est mis fin à l'utilisation de
bouteilles d'eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration
collective. Le présent alinéa n'est pas applicable aux services
situés sur le territoire de communes non desservies par l'eau potable,
dont la liste est fixée par arrêté du représentant
de l'État dans le département. »
|
|
|
Article 11 quater A
(nouveau)
|
|
La seconde phrase du premier alinéa de l'article
L. 1313?3 du code de la santé publique est complétée
par les mots : « ainsi que par les commissions permanentes de
l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de
l'environnement, du travail, de la santé et de l'alimentation ».
|
|
Article 11 quater B
(nouveau)
|
|
À la première phrase du douzième
alinéa de l'article L. 1313?1 du code de la santé publique,
après le mot : « compétence », sont
insérés les mots : « , et en coordination avec
l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour
les questions relevant de la compétence de cette dernière
».
|
Article 11 quater
(nouveau)
|
Article 11 quater
|
Avant le dernier alinéa de l'article L. 230-5 du
code rural et de la pêche maritime, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
|
(Supprimé)
|
« Les gestionnaires, publics et privés, des
services de restauration collective scolaire et universitaire ainsi que des
services de restauration collective des établissements d'accueil des
enfants de moins de six ans sont tenus d'informer et de consulter
régulièrement, dans chaque établissement et par tous
moyens utiles, les usagers sur le respect de la qualité alimentaire et
nutritionnelle des repas servis. »
|
|
Article 11 quinquies
(nouveau)
|
Article 11 quinquies
|
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le
31 décembre 2020, un rapport sur l'opportunité
d'appliquer les règles prévues à l'article L. 230-5-1
du code rural et de la pêche maritime aux opérateurs de
restauration collective du secteur privé autres que ceux
mentionnés à l'article L. 230-5 du même code.
|
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le
31 décembre 2020, un rapport évaluant l'opportunité
et la possibilité juridique d'une extension des règles
prévues aux articles L. 230?5?1 à L. 230?5?4 du code
rural et de la pêche maritime aux opérateurs de restauration
collective du secteur privé autres que ceux mentionnés à
l'article L. 230?5 du même code.
|
Article 11 sexies
(nouveau)
|
Article 11 sexies
|
L'article L. 654-23 du code rural et de la pêche
maritime est ainsi rétabli :
|
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre
IV du code de la consommation est complétée par un article
L. 412-7 ainsi rédigé :
|
« Art. L. 654-23. - I. - Les
dénominations associées aux produits d'origine animale ne peuvent
pas être utilisées pour commercialiser des produits alimentaires
contenant une part significative de matières d'origine
végétale.
|
« Art. L. 412?7. - Les
dénominations traditionnellement utilisées pour désigner
des denrées alimentaires d'origine animale ne peuvent être
utilisées pour désigner ou promouvoir des denrées
alimentaires contenant une part significative de matières d'origine
végétale.
|
« II. - Tout manquement au I du
présent article est passible d'une amende administrative dont le montant
ne peut excéder 50 000 € pour une personne physique
et 300 000 € pour une personne morale. Cette amende est
prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du
titre II du livre V du code de la consommation.
|
|
« III. - Un arrêté conjoint
des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture fixe la
liste des dénominations, à l'exclusion des locutions d'usage
courant, et la part significative de matières d'origine
végétale mentionnées au I. »
|
« Un décret en Conseil d'État
définit les modalités d'application du présent article,
notamment la part significative mentionnée au premier alinéa et
les sanctions encourues en cas de manquement. »
|
Article 11 septies A
(nouveau)
|
Article 11 septies A
|
Le titre Ier du livre Ier du
code de la consommation est complété par un chapitre V ainsi
rédigé :
|
(Supprimé)
|
« Chapitre V
|
|
« Affichage environnemental des
denrées alimentaires
|
|
« Art. L. 115-1. - À
partir du 1er janvier 2023, les informations suivantes
doivent être indiquées sur certaines catégories de
denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire
français :
|
|
« 1° “Nourri aux OGM”, pour
les denrées alimentaires animales ou d'origine animale issues d'animaux
nourris avec des organismes génétiquement
modifiés ;
|
|
« 2° Le mode d'élevage, pour les
denrées alimentaires animales ou d'origine animale ;
|
|
« 3° L'origine géographique, pour
les denrées alimentaires animales ou d'origine animale ;
|
|
« 4° Le nombre de traitements par des
produits phytosanitaires sur les fruits et légumes frais.
|
|
« Un décret en Conseil d'État
précise les conditions d'application du présent
article. »
|
|
Article 11 septies B
|
(Conforme)
|
Article 11 septies
(nouveau)
|
Article 11 septies
|
I. - Après le premier alinéa de
l'article L. 111-1 du code la consommation, il est inséré
un 1° A ainsi rédigé :
|
(Supprimé)
|
« 1° A Les opérateurs de
plateformes en ligne qui vendent des denrées alimentaires, à
titre principal ou accessoire, reportent de façon explicite les
informations mentionnées au 3° du I de l'article
L. 412-1 sur la page de vente de chaque denrée. Cette obligation ne
s'applique pas aux opérateurs de plateformes en ligne livrant des repas
préparés par des restaurateurs et des denrées
alimentaires, sous réserve que l'activité de livraison de
denrées alimentaires soit accessoire à l'activité de
livraison de repas préparés par les
restaurateurs ; ».
|
|
II. - Un décret précise les conditions
d'application du présent article.
|
|
Article 11 octies
|
(Conforme)
|
Article 11 nonies A
(nouveau)
|
Article 11 nonies A
|
I. - La section 2 du chapitre II du
titre Ier du livre IV du code de la consommation est
complétée par un article L. 412-7 ainsi
rédigé :
|
(Supprimé)
|
« Art. L. 412-7. - I. - La
mention du pays d'origine du vin est indiquée en évidence sur
l'étiquette dans tous les cas où l'omission de cette mention
selon ces modalités serait susceptible d'induire en erreur le
consommateur moyen quant au pays d'origine du produit, d'une manière
quelconque, y compris en raison de la présentation
générale de l'étiquette.
|
|
« La mention du pays d'origine est alors
indiquée de manière à être visible
immédiatement par le consommateur.
|
|
« Le fait pour l'omission mentionnée au
premier alinéa du présent I d'être susceptible ou non
d'induire en erreur le consommateur est notamment apprécié au
regard du nom et de l'imagerie utilisés sur le contenant.
|
|
« II. - Les conditions d'application du
présent article sont précisées par décret,
conformément à la procédure établie à
l'article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant
l'information des consommateurs sur les denrées
alimentaires. »
|
|
II. - Le présent article entre en vigueur le
1er janvier 2019.
|
|
Articles 11 nonies B, 11 nonies
C et 11 nonies D
|
(Conformes)
|
Article 11 nonies E
(nouveau)
|
Article 11 nonies E
|
Après l'article L. 665-6 du code rural et de la
pêche maritime, il est inséré un article L. 665-6-1
ainsi rédigé :
|
Après l'article L. 412?6 du code de la
consommation, il est inséré un article L. 412?8 ainsi
rédigé :
|
« Art. L. 665-6-1. - Les
professionnels de la restauration indiquent, de manière lisible, sur les
cartes proposées aux consommateurs dans les restaurants, l'origine
géographique des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet et
de verre. »
|
« Art. L. 412-8. - Les
exploitants d'établissements titulaires d'une licence de débit de
boissons, à consommer sur place ou à emporter, ou d'une licence
de restaurant indiquent, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur
tout autre support, la provenance et, le cas échéant, la
dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de
l'indication géographique protégée des vins mis en vente
sous forme de bouteille, de pichet et de verre ainsi que celle des spiritueux
mis en vente sous forme de bouteille, de verre ou de cocktail. »
|
|
Article 11 nonies F
(nouveau)
|
|
Au début de l'article L. 644?6 du code rural et de
la pêche maritime, sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
|
|
« Afin d'assurer une traçabilité des
produits vitivinicoles et sous réserve de la dispense prévue, le
cas échéant, au deuxième alinéa du présent
article, les personnes physiques ou morales récoltant des raisins de
cuve sont tenues de faire une déclaration de récolte aux
autorités compétentes pour la campagne viticole au cours de
laquelle la récolte a eu lieu. La déclaration de récolte
comprend la quantité, la superficie en production, la destination et, le
cas échéant, la nature des produits vendus à un
vinificateur ou livrés à une cave coopérative. Cette
déclaration est faite par voie électronique.
|
|
« Certains récoltants peuvent être
dispensés de la déclaration de récolte sur la base de
critères objectifs et non discriminatoires. »
|
Article 11 nonies
(nouveau)
|
Article 11 nonies
|
Après le 3° du II de
l'article 60 de la loi n° 2005-882
du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes
entreprises, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
Après le II de l'article 60 de la loi
n° 2005?882 du 2 août 2005 en faveur des petites et
moyennes entreprises, il est inséré un II bis ainsi
rédigé :
|
« Seuls les produits satisfaisant aux conditions
définies aux 1° à 3° peuvent comporter le
terme “équitable” dans leur dénomination de
vente. »
|
« II bis. - Seuls les produits
satisfaisant aux conditions définies au II peuvent comporter le terme
“équitable” dans leur dénomination de vente.
»
|
Article 11 decies
(nouveau)
|
Article 11 decies
|
Après le premier alinéa de l'article
L. 412-4 du code de la consommation, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
|
Après le premier alinéa de l'article
L. 412?4 du code de la consommation, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
|
« Pour le miel composé d'un mélange de
miels en provenance de plus d'un État membre de l'Union
européenne ou d'un pays tiers, tous les pays d'origine de la
récolte sont indiqués sur l'étiquette. »
|
« Pour le miel composé d'un mélange de
miels en provenance de plus d'un État membre de l'Union
européenne ou d'un pays tiers, les pays d'origine de la récolte
sont indiqués sur l'étiquette par ordre décroissant
d'importance de la part prise dans la composition du miel. »
|
|
Article 11 undecies A
(nouveau)
|
|
Avant l'article L. 236?1 du code rural et de la
pêche maritime, il est inséré un article L. 236?1 A
ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 236?1 A. - Il
est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre
gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées
alimentaires ou produits agricoles ayant fait l'objet d'un traitement ou issus
d'un mode de production non autorisés par les réglementations
européenne et nationale ou ne respectant pas les exigences
d'identification et de traçabilité imposées par lesdites
réglementations.
|
|
« L'autorité administrative prend toutes
mesures de nature à faire respecter l'interdiction prévue au
premier alinéa. »
|
Article 11 undecies
(nouveau)
|
Article 11 undecies
|
Le I de l'article L. 1 du code rural et de la
pêche maritime est ainsi modifié :
|
Le I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
|
|
1° A (nouveau) Au 9°,
après le mot : « courts », sont
insérés les mots : « notamment par des actions en
faveur du maintien des abattoirs aÌ proximitéì des
élevages » ;
|
1° Le 11° est complété par
les mots : « , et d'atteindre, au
31 décembre 2022, l'objectif d'affectation de 15 %
de la surface agricole utile à l'agriculture biologique, au sens du
même article L. 641-13 » ;
|
1° Le 11° est complété par les
mots : « , et d'atteindre, au 31 décembre 2022, l'objectif
d'affectation de 15 % de la surface agricole utile à l'agriculture
biologique, au sens du même article L. 641?13 » ;
|
2° Le 12° est complété par
les mots : « et de retour de la valeur aux
agriculteurs » ;
|
2° Le 12° est complété par les
mots : « et de retour de la valeur aux agriculteurs » ;
|
|
2° bis (nouveau) Au 13°, les
mots : « l'aide alimentaire » sont remplacés par les
mots : « la lutte contre la précarité alimentaire telle que
définie à l'article L. 266?1 du code de l'action sociale et
des familles » ;
|
3° Après le 17°, sont
insérés des 18° et 19° ainsi
rédigés :
|
3° Après le 17°, sont insérés
des 18°, 18° bis A, 18° bis et
19° ainsi rédigés :
|
« 18° De promouvoir l'indépendance
alimentaire de la France à l'international, en préservant son
modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité
de son alimentation ;
|
« 18° De promouvoir l'indépendance
alimentaire de la France à l'international, en préservant son
modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité
de son alimentation ;
|
|
18° bis A (nouveau) De
promouvoir l'autonomie de la France et de l'Union européenne en
protéines ;
|
|
« 18° bis (nouveau) De
veiller dans tout nouvel accord de libre?échange au respect du principe
de réciprocité et à une exigence de conditions de
production comparables pour ce qui concerne l'accès au marché,
ainsi qu'à un degré élevé d'exigence dans la
coopération en matière de normes sociales, environnementales,
sanitaires, phytosanitaires et relatives au bien?être animal, en vue
d'une protection toujours plus forte des consommateurs et d'une
préservation des modèles agricoles européens ;
|
« 19° De favoriser l'acquisition pendant
l'enfance et l'adolescence d'une culture générale de
l'alimentation soulignant les enjeux culturels, environnementaux,
économiques et de santé publique liés aux choix
alimentaires. »
|
« 19° De favoriser l'acquisition pendant
l'enfance et l'adolescence d'une culture générale de
l'alimentation soulignant les enjeux culturels, environnementaux,
économiques et de santé publique liés aux choix
alimentaires. »
|
Article 11 duodecies A
(nouveau)
|
Article 11 duodecies A
|
Le III de l'article L. 1 du code rural et de la
pêche maritime est ainsi modifié :
|
Le III de l'article L. 1 du code rural et de la
pêche maritime est ainsi modifié :
|
1° À la première phrase du dernier
alinéa, après la première occurrence du mot :
« alimentation », sont insérés les mots
« , qui comprend un député et un sénateur,
désignés respectivement par le Président de
l'Assemblée nationale et par le Président du
Sénat, » ;
|
1° (Supprimé)
|
2° Après la première phrase du
même dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi
rédigée : « Il remet chaque année au
Gouvernement son rapport d'activité dans lequel il formule des
propositions d'évolution de la politique de
l'alimentation. »
|
2° Après la première phrase du dernier
alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée
: « Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement son
rapport d'activité dans lequel il formule des propositions
d'évolution de la politique de l'alimentation. »
|
Article 11 duodecies
(nouveau)
|
Article 11 duodecies
|
Après la première phrase de l'article
L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette certification concourt de façon majeure à la
valorisation de la démarche agroécologique mentionnée
au II de l'article L. 1. »
|
(Supprimé)
|
Article 11 terdecies A
(nouveau)
|
Article 11 terdecies A
|
I. - Au plus tard le 1er janvier
2021, un décret fixe les conditions dans lesquelles les signes
d'identification de la qualité et de l'origine mentionnés
au 1° de l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche
maritime intègrent dans leurs cahiers des charges les dispositions pour
que les exploitations concernées répondent aux exigences
prévues pour faire l'objet de la certification prévue à
l'article L. 611-6 du même code.
|
(Supprimé)
|
II. - D'ici le 1er janvier 2030, la
mise en oeuvre de ces cahiers des charges respectifs est effective.
|
|
Article 11 terdecies
|
(Suppression conforme)
|
Article 11 quaterdecies
(nouveau)
|
Article 11 quaterdecies
|
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de
six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un
rapport portant sur la définition de la déforestation
importée, sur les pratiques agricoles qui y contribuent
significativement et sur les pistes à suivre pour les réduire.
|
(Supprimé)
|
Article 11 quindecies
(nouveau)
|
Article 11 quindecies
|
Le livre II du code rural et de la pêche maritime
est ainsi modifié :
|
Le livre II du code rural et de la pêche maritime est
ainsi modifié :
|
1° L'article L. 201-7 est ainsi
modifié :
|
1° L'article L. 201?7 est ainsi modifié :
|
a) Après la
référence : « L. 231-1 », la fin du
deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« informe immédiatement l'autorité administrative
désignée par décret lorsqu'il considère ou a des
raisons de penser, au regard de tout résultat d'autocontrôle,
qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a
importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué
présente ou est susceptible de présenter un risque pour la
santé humaine ou animale. » ;
|
a) Après la
référence : « L. 231?1 », la fin du
deuxième alinéa est ainsi rédigée : « informe
immédiatement l'autorité administrative désignée
par décret lorsqu'il considère ou a des raisons de penser, au
regard de tout résultat d'autocontrôle, qu'une denrée
alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit,
transformé, fabriqué ou distribué présente ou est
susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou
animale. » ;
|
b) Après le même deuxième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
b) Après le même deuxième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
« Dès qu'il a connaissance de tout
résultat d'examen indiquant que des locaux, installations et
équipements utilisés pour la manipulation ou le stockage de
denrées alimentaires et aliments pour animaux sont susceptibles de
présenter un risque pour la sécurité des produits, le
propriétaire ou détenteur mentionné au deuxième
alinéa du présent article informe immédiatement
l'autorité administrative des mesures prises pour protéger la
santé humaine ou animale. » ;
|
« Dès qu'il a connaissance de tout
résultat d'examen indiquant que des locaux, installations et
équipements utilisés pour la manipulation ou le stockage de
denrées alimentaires et aliments pour animaux sont susceptibles de
rendre des produits préjudiciables à la santé humaine, le
propriétaire ou détenteur mentionné au deuxième
alinéa du présent article informe immédiatement,
après une contre-expertise réalisée dans les plus brefs
délais, l'autorité administrative des mesures prises pour
protéger la santé humaine ou animale. » ;
|
c) Après le troisième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
c) Après le troisième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
« En outre, dans le cadre des contrôles
officiels réalisés en application de l'article L. 231-1, les
laboratoires sont tenus de communiquer tout résultat d'analyse sur
demande de l'autorité administrative. » ;
|
« En outre, dans le cadre des contrôles
officiels réalisés en application de l'article L. 231?1, les
laboratoires sont tenus de communiquer immédiatement tout
résultat d'analyse sur demande motivée de l'autorité
administrative et d'en informer le propriétaire ou détenteur des
denrées concerné. » ;
|
2° Après le II de l'article
L. 237-2, il est inséré un II bis ainsi
rédigé :
|
2° Après le II de l'article L. 237?2, il
est inséré un II bis ainsi rédigé
:
|
« II bis. - Est puni de six
mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait,
pour un propriétaire ou un détenteur de denrées
alimentaires ou d'aliments pour animaux, de ne pas respecter les obligations
d'information prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 201-7. » ;
|
« II bis. - Est puni de six mois
d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, pour un
propriétaire ou un détenteur de denrées alimentaires ou
d'aliments pour animaux, de ne pas respecter les obligations d'information
prévues aux deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 201-7. » ;
|
3° Le 1° du II de l'article
L. 251-20 est complété par les mots :
« à l'exception de celles mentionnées aux
deuxième et troisième alinéas du même article L.
201-7 ».
|
3° Le 1° du II de l'article L. 251?20 est
complété par les mots : « à l'exception de
celles mentionnées aux deuxième et troisième
alinéas du même article L. 201?7 ».
|
|
Article 11 sexdecies AA
(nouveau)
|
|
I. - Le livre IV du code de la consommation est ainsi
modifié :
|
|
1° L'article L. 423?3 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont
mises en oeuvre, les producteurs et les distributeurs établissent et
maintiennent à jour un état chiffré des produits
retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des
agents habilités. » ;
|
|
2° Au premier alinéa de l'article L. 452?5,
les deux occurrences des mots : « , transformé ou
distribué » sont remplacées par les mots : « ou
transformé » ;
|
|
3° Le chapitre II du titre V est
complété par un article L. 452?7 ainsi rédigé
:
|
|
« Art. L. 452?7. - Le
fait de ne pas satisfaire aux obligations énoncées au dernier
alinéa de l'article L. 423?3 est puni d'une amende de 5 000
€. »
|
|
II. - Le livre II du code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
|
|
1° Après l'article L. 205?7, il est
inséré un article L. 205?7?1 ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 205?7?1. - Lorsque
des mesures de retrait ou de rappel sont mises en oeuvre, les exploitants
établissent et maintiennent à jour un état chiffré
des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la
disposition des agents mentionnés à l'article L. 205?1.
» ;
|
|
2° Le chapitre VII du titre III est ainsi
modifié :
|
|
a) Le III de l'article L. 237?2 est ainsi
modifié :
|
|
- au premier alinéa, le mot :
« quatre » est remplacé par le mot : « cinq
» ;
|
|
- aux deuxième et troisième alinéas,
les mots : « , transformé ou distribué »
sont remplacés par les mots : « ou transformé »
;
|
|
b) II est ajouté un article L. 237?4 ainsi
rédigé :
|
|
« Art. L. 237?4. - Le
fait de ne pas satisfaire aux obligations énoncées à
l'article L. 205?7?1 est puni d'une amende de 5 000 €. »
|
Article 11 sexdecies A
|
(Conforme)
|
Article 11 sexdecies
(nouveau)
|
Article 11 sexdecies
|
Dans les conditions prévues à l'article
L. 521-17 du code de la consommation et à l'article 54 du
règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen
et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes
généraux et les prescriptions générales de la
législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne
de sécurité des aliments et fixant des procédures
relatives aÌ la sécurité des denrées alimentaires,
le Gouvernement prend les mesures réglementaires visant à la
suspension de la mise sur le marché de l'additif E 171
(dioxyde de titane - TiO2) ainsi que des denrées
alimentaires en contenant.
|
La mise sur le marché de l'additif E 171 (dioxyde de
titane ?TiO2) ainsi que des denrées alimentaires en contenant est
suspendue, dans les conditions prévues à l'article L. 521-17
du code de la consommation et à l'article 54 du règlement (CE)
n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les principes généraux et les
prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des
aliments et fixant des procédures relatives aÌ la
sécurité des denrées alimentaires.
|
Le Gouvernement adresse, au plus tard le
1er janvier 2019, un rapport au Parlement sur toutes les
mesures prises concernant l'importation et la mise sur le marché
à titre gratuit ou onéreux de toute denrée alimentaire
contenant du dioxyde de titane en tant qu'additif alimentaire (E 171) et
les usages grand public.
|
Le Gouvernement adresse, au plus tard le
1er janvier 2019, un rapport au Parlement sur toutes les
mesures prises concernant l'importation et la mise sur le marché
à titre gratuit ou onéreux de toute denrée alimentaire
contenant du dioxyde de titane en tant qu'additif alimentaire (E 171) et les
usages grand public.
|
Article 11 septdecies
|
(Conforme)
|
Article 11 octodecies
(nouveau)
|
Article 11 octodecies
|
Le deuxième alinéa du III de l'article
L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi modifié :
|
(Supprimé)
|
1° La troisième occurrence du mot :
« et » est remplacée par le
signe : « , » ;
|
|
2° Après le mot :
« alimentaire », sont insérés les mots :
« , de la lutte contre la précarité alimentaire,
du respect du bien-être animal et d'une alimentation responsable,
équitable et durable ».
|
|
Article 11 novodecies
|
(Suppression conforme)
|
Article 11 vicies
(nouveau)
|
Article 11 vicies
|
Au premier alinéa de l'article L. 642-9 du code
rural et de la pêche maritime, après le mot :
« administrations », sont insérés les
mots : « , de représentants d'associations de
protection de l'environnement agréées au titre de l'article
L. 141-1 du code de l'environnement ».
|
(Supprimé)
|
Articles 11 unvicies A,
11 unvicies B et 11 unvicies
|
(Conformes)
.......................................................................................................................................................
|
Article 11 duovicies
(nouveau)
|
Article 11 duovicies
|
Au plus tard le 1er janvier 2020, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation du
dispositif de projet alimentaire territorial. Ce rapport présente un
bilan du développement et de la mise en oeuvre du dispositif sur les
territoires et détaille les dispositifs mis en place afin de faciliter
sa création.
|
Au plus tard le 1er janvier 2020, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation du
dispositif de projet alimentaire territorial. Ce rapport présente un
bilan du développement et de la mise en oeuvre du dispositif sur les
territoires et formule des propositions, incluant le cas échéant
un renforcement de son accompagnement financier, en vue de favoriser sa
création.
|
|
Article 11 tervicies
(nouveau)
|
|
Le I de l'article L. 310?2 du code de commerce est ainsi
modifié :
|
|
1° La deuxième phrase du deuxième
alinéa est supprimée ;
|
|
2° Après le même deuxième
alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
|
|
« Pour ce qui concerne les fruits et légumes
frais, les ventes au déballage font l'objet de dispositions
spécifiques :
|
|
« a) Les ventes au déballage
effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas
concernées par la limitation de durée à deux mois ;
|
|
« b) Les ventes au déballage
prévues en dehors d'une période de crise conjoncturelle doivent
faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée par le
maire de la commune dont dépend le lieu de la vente et notifiée
concomitamment à l'autorité administrative chargée de la
concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente.
En l'absence de réponse dans un délai de deux mois,
l'autorisation est considérée comme refusée. »
|
Article 12
|
Article 12
|
I. - L'article L. 230-6 du code rural et de la
pêche maritime est abrogé.
|
I. - (Non modifié)
|
II. - Le titre VI du livre II du code de
l'action sociale et des familles est complété par un
chapitre VI ainsi rédigé :
|
II. - Le titre VI du livre II du code de l'action sociale
et des familles est complété par un chapitre VI ainsi
rédigé :
|
|
|
« Chapitre VI
|
« Chapitre VI
|
« Lutte contre la précarité
alimentaire
|
« Lutte contre la précarité
alimentaire
|
« Art. L. 266-1 A (nouveau). - La
lutte contre la précarité alimentaire vise à favoriser
l'accès à une alimentation sûre, diversifiée, de
bonne qualité et en quantité suffisante aux personnes en
situation de vulnérabilité économique ou sociale.
|
« Art. L. 266?1. - La
lutte contre la précarité alimentaire vise à favoriser
l'accès à une alimentation sûre, diversifiée, de
bonne qualité et en quantité suffisante aux personnes en
situation de vulnérabilité économique ou sociale.
|
« Elle s'inscrit dans le respect du principe de
dignité des personnes. Elle participe à la reconnaissance et au
développement des capacités des personnes à agir pour
elles-mêmes et dans leur environnement. L'aide alimentaire contribue
à la lutte contre la précarité alimentaire.
|
« Elle s'inscrit dans le respect du principe de
dignité des personnes. Elle participe à la reconnaissance et au
développement des capacités des personnes à agir pour
elles-mêmes et dans leur environnement. L'aide alimentaire contribue
à la lutte contre la précarité alimentaire.
|
« La lutte contre la précarité
alimentaire comprend la poursuite des objectifs définis à
l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et par les
programmes nationaux relatifs à l'alimentation, à la nutrition et
à la santé.
|
« La lutte contre la précarité
alimentaire comprend la poursuite des objectifs définis à
l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et par les
programmes nationaux relatifs à l'alimentation, à la nutrition et
à la santé.
|
« La lutte contre la précarité
alimentaire mobilise l'État et ses établissements publics, les
collectivités territoriales, les acteurs économiques, les
associations, dans le cadre de leur objet ou projet associatif, ainsi que les
centres communaux et intercommunaux d'action sociale, en y associant les
personnes concernées.
|
« La lutte contre la précarité
alimentaire mobilise l'État et ses établissements publics, les
collectivités territoriales, les acteurs économiques, les
associations, dans le cadre de leur objet ou projet associatif, ainsi que les
centres communaux et intercommunaux d'action sociale, en y associant les
personnes concernées.
|
« Art. L. 266-1. - L'aide
alimentaire a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux
personnes en situation de vulnérabilité économique ou
sociale, assortie de la proposition d'un accompagnement. Cette aide est
apportée tant par l'Union européenne que par l'État ou
toute autre personne morale.
|
« Art. L. 266?2. - L'aide
alimentaire a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux
personnes en situation de vulnérabilité économique ou
sociale, assortie de la proposition d'un accompagnement. Cette aide est
apportée tant par l'Union européenne que par l'État ou
toute autre personne morale.
|
« Seules des personnes morales de droit public ou
des personnes morales de droit privé habilitées par
l'autorité administrative, pour une durée et selon des conditions
et modalités fixées par décret en Conseil d'État,
peuvent recevoir des contributions publiques destinées à la mise
en oeuvre de l'aide alimentaire.
|
« Seules des personnes morales de droit public ou
des personnes morales de droit privé habilitées par
l'autorité administrative peuvent recevoir des contributions
publiques destinées à la mise en oeuvre de l'aide alimentaire. La
durée et les conditions dans lesquelles l'habilitation est
accordée, les modalités de contrôle des personnes morales
habilitées et les sanctions applicables en cas de manquement aux
conditions de l'habilitation sont déterminées par décret
en Conseil d'État.
|
« Ces conditions doivent notamment permettre de
garantir la fourniture de l'aide alimentaire sur une partie suffisante du
territoire métropolitain et d'outre-mer et sa distribution auprès
de tous les bénéficiaires potentiels, d'assurer la
traçabilité physique et comptable des denrées et de
respecter de bonnes pratiques d'hygiène relatives au transport, au
stockage et à la mise à disposition des denrées.
|
« Ces conditions doivent notamment permettre de
garantir la fourniture de l'aide alimentaire sur une partie suffisante du
territoire métropolitain et d'outre?mer et sa distribution auprès
de tous les bénéficiaires potentiels, d'assurer la
traçabilité physique et comptable des denrées et de
respecter de bonnes pratiques d'hygiène relatives au transport, au
stockage et à la mise à disposition des denrées.
|
« Sont également déterminées
par décret en Conseil d'État les modalités de collecte et
de transmission à l'autorité administrative, par les personnes
morales habilitées en application du deuxième alinéa, des
données portant sur leur activité, sur les denrées
distribuées et, une fois rendues anonymes, sur les
bénéficiaires de l'aide alimentaire. La collecte et la
transmission de ces données s'effectuent dans le respect de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
|
« Sont également déterminées
par décret en Conseil d'État les modalités de collecte et
de transmission à l'autorité administrative, par les personnes
morales habilitées en application du deuxième alinéa, des
données portant sur leur activité, sur les denrées
distribuées et, une fois rendues anonymes, sur les
bénéficiaires de l'aide alimentaire. La collecte et la
transmission de ces données s'effectuent dans le respect de la loi
n° 78?17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés. »
|
III. - Aux II et III de l'article
L. 541-15-5 du code de l'environnement, les mots :
« association caritative habilitée en application de l'article
L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime » sont
remplacés par les mots : « association habilitée
en application de l'article L. 266-1 du code de l'action sociale et des
familles ».
|
III. - Aux II et III de l'article L. 541?15?5
du code de l'environnement, les mots : « caritative
habilitée en application de l'article L. 230?6 du code rural et de
la pêche maritime » sont remplacés par les mots :
« habilitée en application de l'article L. 266?2 du code
de l'action sociale et des familles ».
|
|
Article 12 bis AA
(nouveau)
|
|
L'article L. 541?15?3 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
|
|
« Art. L. 541?15?3. - Les
gestionnaires de services de restauration collective mettent en place, avant le
1er septembre 2020, un plan d'action visant à lutter
contre le gaspillage alimentaire. Ce plan d'action se fonde sur un diagnostic
préalable dont les modalités sont définies par
décret. »
|
Article 12 bis A
(nouveau)
|
Article 12 bis A
|
I. - La sous-section 1 bis de la
section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V
du code de l'environnement est complétée par un article
L. 541-15-7 ainsi rédigé :
|
I. - La sous?section 1 bis de la
section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de
l'environnement est complétée par un article L. 541?15?7
ainsi rédigé :
|
« Art. L. 541-15-7. - Les
restaurants et les débits de boissons à consommer sur place
peuvent mettre gratuitement à la disposition de leurs clients qui en
font la demande des contenants réutilisables ou recyclables permettant
d'emporter les aliments ou boissons non consommés sur place, à
l'exception de ceux mis à disposition sous forme d'offre à
volonté.
|
« Art. L. 541?15?7. - Les
établissements de restauration commerciale et les débits de
boissons à consommer sur place mettent gratuitement à la
disposition de leurs clients qui en font la demande des contenants
réutilisables ou recyclables permettant d'emporter les aliments ou
boissons non consommés sur place, à l'exception de ceux mis
à disposition sous forme d'offre à volonté.
|
« Le présent article ne s'applique pas pour
les boissons dont le contenant est soumis à un système de
consigne. »
|
« Le premier alinéa ne s'applique pas en ce
qui concerne les boissons dont le contenant est soumis à un
système de consigne.
|
|
« Les établissements de restauration
commerciale et les entreprises qui distribuent des produits alimentaires dans
le cadre d'une activité de vente à emporter utilisent à
cet effet des contenants réutilisables ou recyclables. »
|
|
|
II. - À compter du
1er juillet 2021, au premier alinéa de l'article
L. 541-15-7 du code de l'environnement, les mots :
« peuvent mettre » sont remplacés par le mot :
« mettent ».
|
II. - Le présent article entre en vigueur le
1er juillet 2021.
|
Articles 12 bis, 12 ter, 12
quater et 12 quinquies
|
(Conformes)
|
CHAPITRE II
|
CHAPITRE II
|
Respect du bien-être animal
(Division et intitulé nouveaux)
|
Respect du bien-être animal
|
Article 13
|
(Conforme)
|
Article 13 bis A
(nouveau)
|
Article 13 bis A
|
La section 3 du chapitre IV du
titre Ier du livre II du code rural et de la pêche
maritime est complétée par un article L. 214-11 ainsi
rédigé :
|
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre
II du code rural et de la pêche maritime est complétée par
un article L. 214?11 ainsi rétabli :
|
« Art. L. 214-11. - La
mise en production de tout bâtiment nouveau ou
réaménagé d'élevage de poules pondeuses
élevées en cages est interdite à compter de
l'entrée en vigueur de la loi n°
du pour l'équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine
et durable. »
|
« Art. L. 214?11. - La mise
en production de tout nouveau bâtiment d'élevage de poules
pondeuses élevées en cages est interdite à compter de
l'entrée en vigueur de la loi n° du pour
l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et
alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
»
|
Article 13 bis (nouveau)
|
Article 13 bis
|
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de
dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un
rapport portant sur les évolutions souhaitées et les
réalisations concrètes des volets relatifs au bien-être
animal prévus par les plans de filière des organisations
interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 du code
rural et de la pêche maritime.
|
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de
dix?huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un
rapport évaluant les réalisations concrètes en
matière d'amélioration du bien?être animal au regard des
objectifs fixés par les plans de filière des organisations
interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632?1 du
code rural et de la pêche maritime.
|
Articles 13 ter, 13 quater A et 13
quater
|
(Conformes)
|
Article 13 quinquies
(nouveau)
|
Article 13 quinquies
|
À titre expérimental et pour une durée de
quatre ans à compter de la publication du décret prévu au
dernier alinéa du présent article, des dispositifs d'abattoirs
mobiles sont expérimentés dans l'objectif d'identifier les
éventuelles difficultés d'application de la
réglementation européenne.
|
À titre expérimental et pour une durée de
quatre ans à compter de la publication du décret prévu au
dernier alinéa du présent article, des dispositifs d'abattoirs
mobiles sont expérimentés dans l'objectif d'identifier les
éventuelles difficultés d'application de la réglementation
européenne.
|
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation,
notamment de sa viabilité économique et de son impact sur le
bien-être animal, dont les résultats sont transmis au Parlement au
plus tard six mois avant son terme. Cette évaluation établit
des recommandations d'évolution du droit de l'Union
européenne.
|
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation,
notamment de sa viabilité économique, de ses conséquences
sur le réseau d'abattoirs existant et de son impact sur le
bien-être animal, dont les résultats sont transmis au Parlement au
plus tard six mois avant son terme. Cette évaluation établit des
recommandations d'évolution du droit de l'Union européenne.
|
Un décret en Conseil d'État précise les
modalités d'application du présent article.
|
Un décret en Conseil d'État précise les
modalités d'application du présent article.
|
CHAPITRE III
|
CHAPITRE III
|
Renforcement des exigences pour une alimentation
durable accessible à tous
(Division et intitulé nouveaux)
|
Renforcement des exigences pour une alimentation
durable accessible à tous
|
Article 14
|
Article 14
|
I. - Après la section 4 du
chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la
pêche maritime, est insérée une
section 4 bis ainsi rédigée :
|
(Supprimé)
|
« Section 4 bis
|
|
« Pratiques commerciales
prohibées
|
|
« Art. L. 253-5-1. - À
l'occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques définis à
l'article L. 253-1, les remises, les rabais, les ristournes, la
différenciation des conditions générales et
particulières de vente au sens du I de l'article L. 441-6 du
code de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques
équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à
contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution
de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui
serait liée à l'achat de ces produits est prohibée. Les
dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits de
biocontrôle définis à l'article L. 253-6, ni aux
substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE)
n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du
21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE
et 91/414/CEE du Conseil, ni aux produits à faible risque au sens
du même règlement.
|
|
« Art. L. 253-5-2. - I. - Tout
manquement aux interdictions prévues à l'article L. 253-5-1
est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut
excéder 15 000 € pour une personne physique
et 75 000 € pour une personne morale.
|
|
« II. - Le montant de l'amende
mentionnée au I est doublé en cas de
réitération du manquement dans un délai de deux ans
à compter de la date à laquelle la première
décision de sanction est devenue définitive.
|
|
« Cette amende peut être assortie d'une
astreinte journalière d'un montant maximal
de 1 000 € lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas mis fin
au manquement à l'issue d'un délai fixé par une mise en
demeure.
|
|
« III. - L'autorité administrative
compétente avise préalablement l'auteur du manquement des faits
relevés à son encontre des dispositions qu'il a enfreintes et des
sanctions qu'il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il
dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas
échéant, les modalités selon lesquelles il peut être
entendu s'il en fait la demande. Elle l'informe de son droit à
être assisté du conseil de son choix.
|
|
« La décision de sanction ne peut être
prise plus d'un an à compter de la constatation des faits. Elle peut
faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction
administrative. »
|
|
II (nouveau). - L'article
L. 511-12 du code de la consommation est complété par
un 3° ainsi rédigé :
|
|
« 3° Les manquements aux interdictions
prévues à l'article L. 253-5-1 du code rural et de la
pêche maritime. »
|
|
|
Article 14 bis A
(nouveau)
|
|
L'article L. 511?12 du code de la consommation est
complété par un 3° ainsi rédigé :
|
|
« 3° Les manquements aux chapitres III et
IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime.
»
|
Article 14 bis (nouveau)
|
Article 14 bis
|
I. - Le chapitre II du titre II du
livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
|
(Supprimé)
|
1° La section 1 est complétée par
des articles L. 522-5-2 et L. 522-5-3 ainsi
rédigés :
|
|
« Art. L. 522-5-2. - Certaines
catégories de produits biocides telles que définies par le
règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen
et du Conseil du 22 mai 2012 précité ne peuvent être
cédées directement en libre-service à des utilisateurs non
professionnels.
|
|
« Un décret en Conseil d'État
précise les catégories de produits concernés en fonction
des risques pour la santé humaine et pour l'environnement.
|
|
« Pour la cession de produits biocides à des
utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations
générales sur les risques pour la santé humaine et
l'environnement liés à l'utilisation des produits biocides,
notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de
stockage et les consignes à respecter pour la manipulation,
l'application et l'élimination sans danger ainsi que sur les solutions
de substitution présentant un faible risque.
|
|
« Art. L. 522-5-3. - Toute
publicité commerciale est interdite pour certaines catégories de
produits biocides définies par le règlement
(UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
du 22 mai 2012 précité.
|
|
« Par dérogation au premier alinéa du
présent article, la publicité destinée aux utilisateurs
professionnels est autorisée dans les points de distribution de produits
à ces utilisateurs et dans les publications qui leur sont
destinées.
|
|
« Un décret en Conseil d'État
définit les catégories de produits concernés en fonction
des risques pour la santé humaine et pour l'environnement ainsi que les
conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont
présentées. Ces insertions publicitaires mettent en avant les
bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits pour la protection
de la santé humaine et animale et pour l'environnement ainsi que les
dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour
l'environnement. » ;
|
|
2° Est ajoutée une section 6 ainsi
rédigée :
|
|
« Section 6
|
|
« Pratiques commerciales
prohibées
|
|
« Art. L. 522-18. - À
l'occasion de la vente de produits biocides définis à l'article
L. 522-1, les remises, les rabais, les ristournes, la
différenciation des conditions générales et
particulières de vente au sens du I de l'article L. 441-6 du
code de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques
équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à
contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution
de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui
serait liée à l'achat de ces produits est prohibée.
|
|
« Art. L. 522-19. - I. - Tout
manquement aux interdictions prévues à l'article L. 522-18
est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut
excéder 15 000 € pour une personne physique
et 75 000 € pour une personne morale.
|
|
« II. - Le montant de l'amende
prévue au I est doublé en cas de réitération
du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date
à laquelle la première décision de sanction est devenue
définitive.
|
|
« Cette amende peut être assortie d'une
astreinte journalière d'un montant maximal
de 1 000 € lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas mis fin
au manquement à l'issue d'un délai fixé par une mise en
demeure.
|
|
« III. - L'autorité administrative
compétente avise préalablement l'auteur du manquement des faits
relevés à son encontre, des dispositions qu'il a enfreintes et
des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont
il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas
échéant, les modalités selon lesquelles il peut être
entendu s'il en fait la demande. Elle l'informe de son droit à
être assisté du conseil de son choix.
|
|
« La décision de sanction ne peut être
prise plus d'un an à compter de la constatation des faits. Elle peut
faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction
administrative. »
|
|
II. - Le présent article entre en vigueur le
premier jour du troisième mois suivant la publication de la
présente loi et s'applique aux contrats conclus ou renouvelés
à compter de cette même date.
|
|
Article 14 ter (nouveau)
|
Article 14 ter
|
Le deuxième alinéa de l'article L. 253-1 du
code rural et de la pêche maritime est complété par une
phrase ainsi rédigée : « Toutefois, toutes les
parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou
humaine sont considérées comme substance naturelle à usage
biostimulant autorisée. »
|
La dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 253?1 du code rural et de la pêche maritime est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées : «
Les substances naturelles à usage biostimulant sont autorisées
selon une procédure et une évaluation simplifiées, dont
les modalités sont fixées par voie réglementaire. La
procédure et l'évaluation sont adaptées lorsque la demande
d'autorisation porte sur la partie consommable d'une plante utilisée en
alimentation animale ou humaine. »
|
|
Article 14 quater AA
(nouveau)
|
|
(Article nouveau-supprimé)
|
|
Article 14 quater AB
(nouveau)
|
|
Le 2° de l'article L. 661?8 du code rural et de la
pêche maritime est ainsi modifié :
|
|
1° Après le mot : «
variétés », sont insérés les mots : « ou
de mélanges de variétés » ;
|
|
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi
rédigées : « Les semences peuvent être
commercialisées sous forme de mélanges de variétés,
pour autant que chaque composant du mélange réponde, avant
mélange, aux dispositions du présent article. Les critères
d'enregistrement au catalogue prendront en compte la capacité de la
variété candidate à être cultivée en
mélange. »
|
Article 14 quater A
(nouveau)
|
Article 14 quater A
|
Au dernier alinéa de l'article L. 661-8 du code
rural et de la pêche maritime, après le mot :
« gratuit », sont insérés les mots :
« ou à titre onéreux ».
|
Au dernier alinéa de l'article L. 661?8 du code
rural et de la pêche maritime, après le mot : « gratuit
», sont insérés les mots : « ou à titre
onéreux » et après le mot : « sélection »
la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « , à
la production et à la commercialisation. La cession, la fourniture ou le
transfert à titre onéreux est subordonné à une
déclaration dématérialisée préalable et
gratuite des variétés, dont les modalités sont
fixées par décret. »
|
Article 14 quater
(nouveau)
|
Article 14 quater
|
L'article L. 253-5 du code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
|
L'article L. 253?5 du code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
|
1° Le deuxième alinéa est
complété par les mots : « , sous
réserve de contenir une information explicite relative aux risques que
l'exposition à ces produits entraîne sur la santé et sur
l'environnement » ;
|
1° Le deuxième alinéa est
complété par les mots : « , sous
réserve de contenir une information explicite relative aux risques que
l'exposition à ces produits entraîne sur la santé et sur
l'environnement » ;
|
2° La première phrase du dernier
alinéa est ainsi rédigée : « Un
décret, pris après avis de l'Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail et après consultation de l'Autorité de régulation
professionnelle de la publicité, définit les conditions dans
lesquelles les insertions publicitaires sont présentées ainsi que
le contenu et le format de l'information mentionnée au deuxième
alinéa. »
|
2° La première phrase du dernier
alinéa est ainsi rédigée : « Un
décret, pris après avis de l'Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail, définit les conditions dans lesquelles les insertions
publicitaires sont présentées ainsi que le contenu et le format
de l'information mentionnée au deuxième alinéa du
présent article. »
|
Article 14 quinquies
(nouveau)
|
Article 14 quinquies
|
L'article L. 253-6 du code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
|
L'article L. 253-6 du code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
|
1° À la première phrase du premier
alinéa, après le mot :
« l'environnement », sont insérés les
mots : « , les mesures de mobilisation de la recherche en
vue de développer des solutions alternatives aux produits
phytopharmaceutiques » ;
|
1° À la première phrase du premier
alinéa, après le mot :
« l'environnement, », sont insérés les
mots : « les mesures de mobilisation de la recherche en vue de
développer des solutions alternatives aux produits
phytopharmaceutiques » ;
|
2° Au deuxième alinéa, les mots :
« prévoit des mesures tendant au développement des
produits de » sont remplacés par les mots :
« s'accompagne d'une stratégie nationale de déploiement
du » ;
|
2° Au deuxième alinéa, les mots :
« prévoit des mesures tendant au développement des
produits de » sont remplacés par les mots : « s'accompagne
d'une stratégie nationale de déploiement du » ;
|
3° Avant le dernier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
3° Avant le dernier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
« Le plan d'action national prévoit la
réduction des délais d'évaluation et la simplification des
conditions d'autorisation des produits de biocontrôle et des produits
à usage biostimulant. » ;
|
« Le plan d'action national prévoit la
réduction des délais d'évaluation des produits de
biocontrôle et des produits à usage biostimulant, tout en veillant
à alléger les démarches administratives pour les
entreprises concernées. Il prend en compte les expérimentations
locales mises en oeuvre par les agriculteurs et veille à la diffusion de
celles?ci. » ;
|
4° À la seconde phrase du dernier
alinéa, après le mot :
« représentatives », sont insérés les
mots : « , des organismes de recherche
compétents ».
|
4° À la seconde phrase du même dernier
alinéa, après le mot : « représentatives », sont
insérés les mots : « , des organismes de recherche
compétents ».
|
|
Article 14 sexies A
(nouveau)
|
|
I. - Après le chapitre III du titre V du
livre II du code rural et de la pêche maritime, il est
inséré un chapitre III bis ainsi rédigé
:
|
|
« CHAPITRE III BIS
|
|
« Dispositions relatives à la
réparation intégrale des préjudices directement
causés par l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques
|
|
« Section 1
|
|
« Réparation des divers
préjudices
|
|
« Art. L. 253?19. - Peuvent
obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : les
personnes qui ont obtenu la reconnaissance, au titre de la législation
française de sécurité sociale ou d'un régime
assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et
militaires d'invalidité, d'une maladie professionnelle
occasionnée par les produits phytopharmaceutiques mentionnés
à l'article L 253?1.
|
|
« Section 2
|
|
« Fonds d'indemnisation des victimes des
produits phytopharmaceutiques
|
|
« Art. L. 253?20. - Il
est créé un Fonds d'indemnisation des victimes des produits
phytopharmaceutiques, personne morale de droit privé. Il groupe toutes
les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances
mutuelles agricoles.
|
|
« Ce fonds a pour mission de réparer les
préjudices définis à l'article L. 253?19. Il est
représenté à l'égard des tiers par son
directeur.
|
|
« Art. L. 253?21. - Le
demandeur justifie de l'exposition à des produits phytopharmaceutiques
et de l'atteinte à l'état de santé de la victime.
|
|
« Il informe le fonds des autres procédures
relatives à l'indemnisation des préjudices définis au
présent article éventuellement en cours. Si une action en justice
est intentée, il informe le juge de la saisine du fonds.
|
|
« En l'absence de déclaration
préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier
à l'organisme concerné au titre de la législation
française de sécurité sociale ou d'un régime
assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et
militaires d'invalidité. Cette transmission vaut déclaration de
maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu à
l'article L. 253?23 jusqu'à ce que l'organisme concerné
communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause,
l'organisme saisi dispose pour prendre sa décision d'un délai de
trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire
est nécessaire. Faute de décision prise par l'organisme
concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de
trois mois.
|
|
« Le fonds examine si les conditions d'indemnisation
sont réunies. Il recherche les circonstances de l'exposition aux
produits phytopharmaceutiques et ses conséquences sur l'état de
santé de la victime ; il procède ou fait procéder à
toutes investigation et expertise utiles sans que puisse lui être
opposé le secret professionnel ou industriel.
|
|
« Au sein du fonds, une commission médicale
indépendante se prononce sur l'existence d'un lien entre l'exposition
aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie. Sa
composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres
chargés de la santé, des outre-mer et de l'agriculture.
|
|
« Vaut justification de l'exposition à des
produits phytopharmaceutiques la reconnaissance d'une maladie professionnelle
occasionnée par ces produits au titre de la législation
française de sécurité sociale ou d'un régime
assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et
militaires d'invalidité.
|
|
« Vaut également justification du lien entre
l'exposition à des produits phytopharmaceutiques et le
décès la décision de prise en charge de ce
décès au titre d'une maladie professionnelle occasionnée
par des produits phytopharmaceutiques en application de la législation
française de sécurité sociale ou d'un régime
assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et
militaires d'invalidité.
|
|
« Dans les cas valant justification de l'exposition
aux produits phytopharmaceutiques mentionnés aux deux alinéas
précédents, le fonds peut verser une provision si la demande lui
en a été faite. Il est statué dans le délai d'un
mois à compter de la demande de provision.
|
|
« Le fonds peut demander à tout service de
l'État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des
prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou
partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs
à l'exécution de leurs obligations éventuelles.
|
|
« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent
être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la
demande faite au fonds d'indemnisation et leur divulgation est interdite. Les
personnes qui ont à connaître des documents et informations
fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.
|
|
« Le demandeur peut obtenir la communication de son
dossier, sous réserve du respect du secret médical et du secret
industriel et commercial.
|
|
« Art. L. 253?22. - Dans les
neuf mois à compter de la réception d'une demande
d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre
d'indemnisation. Il indique l'évaluation retenue pour chaque chef de
préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent
compte tenu des prestations énumérées à l'article
29 de la loi n° 85?677 du 5 juillet 1985 tendant à
l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la
circulation et à l'accélération des procédures
d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou
à recevoir d'autres débiteurs du chef du même
préjudice. À défaut de consolidation de l'état de
la victime, l'offre présentée par le fonds a un caractère
provisionnel.
|
|
« Le fonds présente une offre dans les
mêmes conditions en cas d'aggravation de l'état de santé de
la victime.
|
|
« L'offre définitive est faite dans un
délai de deux mois à compter de la date à laquelle le
fonds a été informé de cette consolidation.
|
|
« Le paiement doit intervenir dans un délai
d'un mois à compter de la réception par le fonds de l'acceptation
de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère
provisionnel ou définitif.
|
|
« L'acceptation de l'offre ou la décision
juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice
prévue à l'article L. 253?23 vaut désistement des
actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute
autre action juridictionnelle future en réparation du même
préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles
devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour
les conséquences de l'exposition à des produits
phytopharmaceutiques.
|
|
« Art. L. 253?23. - Le demandeur
ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si
sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre
ne lui a été présentée dans le délai
mentionné à l'article L. 253?22 ou s'il n'a pas
accepté l'offre qui lui a été faite.
|
|
« Cette action est intentée devant la cour
d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.
|
|
«Art. L. 253?24. - Le fonds
est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans
les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du
dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre
quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite
du montant des prestations à la charge desdites personnes.
|
|
« Le fonds intervient devant les juridictions
civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale,
notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de
jugement en matière répressive, même pour la
première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile
du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il
intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours
ouvertes par la loi.
|
|
« Si le fait générateur du dommage a
donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n'est
pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision
définitive de la juridiction répressive.
|
|
« La reconnaissance de la faute inexcusable de
l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est
partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées
à la victime en application de la législation de
sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est
révisée en conséquence.
|
|
« Art. L. 253?25. - Le
fonds est financé par :
|
|
« 1° L'affectation d'une fraction du
produit de la taxe prévue à l'article L. 253?8?2 ;
|
|
« 2° Les sommes perçues en
application de l'article L. 253?23 ;
|
|
« 3° Les produits divers, dons et legs.
|
|
« Art. L. 253?26. - Les
demandes d'indemnisation doivent être adressées au fonds dans un
délai de dix ans.
|
|
« Pour les victimes, le délai de prescription
commence à courir à compter de :
|
|
« - pour la maladie initiale, la date du
premier certificat médical établissant le lien entre la maladie
et l'exposition aux produits phytopharmaceutiques ;
|
|
« - pour l'aggravation de la maladie, la date
du premier certificat médical constatant cette aggravation dès
lors qu'un certificat médical précédent établissait
déjà le lien entre cette maladie et une exposition aux produits
phytopharmaceutiques.
|
|
« Art. L. 253?27. - L'activité
du fonds fait l'objet d'un rapport annuel remis au Gouvernement et au Parlement
avant le 30 avril.
|
|
« Les modalités d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d'État.
|
|
« Le délai fixé au premier
alinéa de l'article L. 253?23 est porté à douze mois
pendant l'année qui suit la publication du décret
mentionné au deuxième alinéa du présent article.
»
|
|
II. - Le VI de l'article L. 253?8?2 du code rural et
de la pêche maritime est ainsi rédigé :
|
|
« VI. - Le produit de la taxe est affecté
:
|
|
« 1° En priorité, à l'Agence
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de
l'article 46 de la loi n° 2011?1977 du 28 décembre 2011 de
finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de
phytopharmacovigilance défini à l'article L. 253?8?1 du
présent code et pour améliorer la prise en compte des
préjudices en lien direct avec l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques ;
|
|
« 2° Pour le solde, au Fonds
d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques. »
|
Article 14 sexies
(nouveau)
|
Article 14 sexies
|
Par dérogation au premier alinéa du I de
l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, une
expérimentation de l'utilisation des aéronefs
télépilotés pour la pulvérisation aérienne
de produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l'objet d'une
certification du plus haut niveau d'exigence environnementale mentionnée
à l'article L. 611-6 du même code est menée, pour une
période maximale de trois ans à compter de la publication de la
présente loi, sur des surfaces agricoles présentant une pente
supérieure ou égale à 30 %. Cette
expérimentation, qui fait l'objet d'une évaluation par l'Agence
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail, vise à déterminer les
bénéfices liés à l'utilisation de drones pour
limiter les risques d'accidents du travail et pour l'application de produits
autorisés en agriculture biologique ou faisant l'objet d'une
certification du plus haut niveau d'exigence environnementale mentionnée
à l'article L. 611-6 du même code en matière de
réduction des risques pour la santé et l'environnement.
|
Par dérogation au premier alinéa du I de
l'article L. 253?8 du code rural et de la pêche maritime, une
expérimentation de l'utilisation des aéronefs circulant sans
personne à bord et opérés par un télépilote
pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques
est menée, pour une période maximale de trois ans à
compter de la publication de l'arrêté prévu au second
alinéa du présent article, sur des surfaces agricoles
présentant une pente supérieure ou égale à
30 %. Cette expérimentation, qui fait l'objet d'une
évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail, vise à
déterminer les bénéfices liés à
l'utilisation de drones pour limiter les risques d'accidents du travail et pour
l'application de produits phytopharmaceutiques en matière de
réduction des risques pour la santé et l'environnement.
|
Les conditions et modalités de cette
expérimentation sont définies par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la
santé, de manière à garantir l'absence de risque
inacceptable pour la santé et l'environnement.
|
Les conditions et modalités de cette
expérimentation sont définies par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la
santé, de manière à garantir l'absence de risque
inacceptable pour la santé et l'environnement.
|
|
Article 14 septies A
(nouveau)
|
|
Dans la perspective de la mise en oeuvre de la révision
de la réglementation européenne relative à la production
biologique, le Gouvernement adresse, au plus tard le
1er janvier 2019, un rapport au Parlement faisant un
état des lieux des volumes et de l'origine des produits issus de
l'agriculture biologique provenant de pays tiers, hors Union européenne,
et les mesures qu'il entend appliquer à partir du
1er janvier 2021 pour soumettre ces produits à un
principe de conformité avec les règles applicables à
l'agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007
du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et
à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le
règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en
conversion au sens de l'article 62 du règlement n° 889/2008 de
la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la
production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les
contrôles.
|
Article 14 septies
(nouveau)
|
Article 14 septies
|
Le II de l'article L. 253-8 du code rural et de
la pêche maritime est ainsi modifié :
|
Le II de l'article L. 253?8 du code rural et de la
pêche maritime est ainsi modifié :
|
1° Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
1° Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
« L'utilisation de produits phytopharmaceutiques
contenant une ou des substances actives présentant des modes d'action
identiques à celles de la famille des néonicotinoïdes et des
semences traitées avec ces produits est interdite. Un décret
précise les modalités d'application du présent
alinéa. » ;
|
« L'utilisation de produits phytopharmaceutiques
contenant une ou des substances actives présentant des modes d'action
identiques à celles de la famille des néonicotinoïdes et des
semences traitées avec ces produits est interdite. Un décret,
pris après avis de l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, précise
les modalités d'application du présent alinéa. » ;
|
2° Au deuxième alinéa, la
référence : « au premier alinéa »
est remplacée par les références : « aux
premier et deuxième alinéas » ;
|
2° Au deuxième alinéa, les mots :
« au premier alinéa » sont remplacés par les
mots : « aux premier et deuxième alinéas »
;
|
3° Au troisième alinéa, le mot :
« deuxième » est remplacé par le mot
« troisième » et les mots :
« contenant des substances actives de la famille des
néonicotinoïdes » sont remplacés par le mot :
« considérés ».
|
3° Au troisième alinéa, le mot :
« deuxième » est remplacé par le mot «
troisième » et les mots : « contenant des substances actives
de la famille des néonicotinoïdes » sont remplacés par
les mots : « mentionnés aux premier et deuxième
alinéas du présent II et ».
|
Article 14 octies
|
(Conforme)
|
Article 14 nonies
(nouveau)
|
Article 14 nonies
|
Le titre Ier du livre V du code rural et
de la pêche maritime est ainsi modifié :
|
Le titre Ier du livre V du code rural et de la
pêche maritime est ainsi modifié :
|
1° Au cinquième alinéa de l'article
L. 510-1, après le mot : « naturelles »,
sont insérés les mots : « , à la
réduction de l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques » ;
|
1° Au cinquième alinéa de l'article
L. 510?1, après le mot : « naturelles », sont
insérés les mots : « , à la promotion de solutions
contribuant à la réduction de l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques » ;
|
2° L'article L. 513-2 est
complété par un 6° ainsi rédigé :
|
2° L'article L. 513?2 est
complété par un 6° ainsi rédigé :
|
« 6° Elle rend compte des actions
menées par les chambres d'agriculture pour promouvoir la
réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en
application de l'article L. 510-1, dans le cadre d'un rapport remis chaque
année aux ministres chargés de l'agriculture et de
l'environnement. »
|
« 6° Elle rend compte des actions
menées par les chambres d'agriculture pour promouvoir des solutions
contribuant à la réduction de l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques en application de l'article L. 510?1, dans le cadre
d'un rapport remis chaque année au Parlement et aux ministres
chargés de l'agriculture et de l'environnement. »
|
Articles 14 decies et 14
undecies
|
(Conformes)
|
Article 15
|
Article 15
|
I. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité
à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à
compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du
domaine de la loi tendant à modifier le code rural et de la pêche
maritime et le code de la consommation afin :
|
I. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à
prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de
la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de
la loi tendant à modifier le code rural et de la pêche maritime et
le code de la consommation afin :
|
1° De rendre l'exercice des activités
mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article
L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime incompatible avec
celui de l'activité de conseil à l'utilisation de produits
phytopharmaceutiques autre que celle portant sur les informations relatives
à l'utilisation, aux risques et à la sécurité
d'emploi des produits cédés et de modifier le régime
applicable aux activités de conseil et de vente de ces produits,
notamment :
|
1°De rendre l'exercice des activités
mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 254?1 du
code rural et de la pêche maritime incompatible avec celui de
l'activité de conseil à l'utilisation de produits
phytopharmaceutiques autre que celle portant sur les informations relatives
à l'utilisation, aux risques et à la sécurité
d'emploi des produits cédés ou celle portant sur le conseil
spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques,
mentionnées à l'article L. 254?7 du même code,
notamment :
|
a) En imposant une séparation
capitalistique des structures exerçant ces activités ;
|
a) En imposant une séparation des
structures exerçant ces activités ;
|
b) En assurant l'indépendance des
personnes physiques exerçant ces activités ;
|
b) En assurant l'indépendance des
personnes physiques exerçant ces activités ;
|
c) En permettant l'exercice d'un conseil
stratégique et indépendant ;
|
c) En permettant l'exercice d'un conseil
stratégique, pluriannuel et indépendant ;
|
d) En permettant la mise en oeuvre effective des
certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.
|
d) En permettant la mise en oeuvre effective des
certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.
|
L'activité de conseil, séparée de
l'activité de vente, doit s'inscrire dans un objectif de
réduction de l'usage et des impacts des produits
phytopharmaceutiques ;
|
L'activité de conseil, séparée de
l'activité de vente, doit s'inscrire dans un objectif de
réduction de l'usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques
;
|
2° De réformer le régime
d'expérimentation des certificats d'économie de produits
phytopharmaceutiques :
|
2° De réformer le régime
d'expérimentation des certificats d'économie de produits
phytopharmaceutiques :
|
a) En fixant des objectifs à atteindre
à une date antérieure à 2021 ;
|
a) En fixant des objectifs à atteindre
à une date antérieure à 2021 ;
|
b) En le transformant en régime permanent
à périodes successives, avec les adaptations nécessaires
à son bon fonctionnement ;
|
b) En le transformant en régime permanent
à périodes successives, avec les adaptations nécessaires
à son bon fonctionnement ;
|
c) En prévoyant son application dans les
collectivités régies par l'article 73 de la
Constitution ;
|
c) En prévoyant son application dans les
collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
|
3° De confier aux agents mentionnés à
l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime et aux
agents mentionnés à l'article L. 511-3 du code de la
consommation les pouvoirs dont disposent, en application de l'article
L. 172-8 du code de l'environnement, les fonctionnaires et agents
mentionnés à l'article L. 172-4 du même code ;
|
3° De confier aux agents mentionnés à
l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime et aux
agents mentionnés à l'article L. 511?3 du code de la
consommation les pouvoirs dont disposent, en application de l'article
L. 172-8 du code de l'environnement, les fonctionnaires et agents
mentionnés à l'article L. 172?4 du même code ;
|
4° De confier aux agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code
rural et de la pêche maritime les pouvoirs d'enquête dont disposent
les agents habilités par le code de la consommation, prévus aux
articles L. 512-7, L. 512-10 et L. 512-16 du même code.
|
4° De confier aux agents mentionnés à
l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime les
pouvoirs d'enquête dont disposent les agents habilités par le code
de la consommation, prévus aux articles L. 512?7, L. 512?10 et
L. 512?16 du même code.
|
II. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité
à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à
compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du
domaine de la loi afin :
|
II. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à
prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de
la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de
la loi afin :
|
1° De modifier la portée de l'obligation
fixée à l'article L. 541-15-3 du code de l'environnement
pour, d'une part, l'étendre à l'ensemble des opérateurs de
la restauration collective et, d'autre part, leur imposer la réalisation
d'un diagnostic préalable à la démarche de lutte contre le
gaspillage alimentaire incluant l'approvisionnement durable ;
|
1° (Supprimé)
|
2° De prévoir les conditions dans lesquelles
les obligations fixées aux articles L. 541-15-5 et L. 541-15-6
du même code sont étendues à certains opérateurs de
l'industrie agro-alimentaire et de la restauration collective après une
expérimentation, d'une durée de six mois, à compter d'une
date fixée par l'ordonnance prise en application du
présent 2°, dans des associations volontaires ;
|
2° De prévoir les conditions dans lesquelles
les obligations fixées aux articles L. 541?15?5 et L. 541?15?6 du
code de l'environnement sont étendues à certains
opérateurs de l'industrie agroalimentaire et de la restauration
collective après une expérimentation, d'une durée de six
mois, à compter d'une date fixée par l'ordonnance prise en
application du présent 2°, dans des associations volontaires ;
|
3° D'imposer à certains opérateurs de
l'industrie agro-alimentaire et de la restauration collective de rendre publics
leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire,
notamment les procédures de contrôle interne qu'ils mettent en
oeuvre en la matière ;
|
3° D'imposer à certains opérateurs de
l'industrie agroalimentaire et de la restauration collective de rendre publics
leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire,
notamment les procédures de contrôle interne qu'ils mettent en
oeuvre en la matière ;
|
4° D'apporter au livre II du code rural et de
la pêche maritime les adaptations rendues nécessaires par
l'entrée en application des règlements (UE) 2016/2031 du
Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 et
(UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil
du 15 mars 2017 et des actes délégués et
d'exécution qu'ils prévoient, y compris en définissant les
mesures de protection contre les organismes nuisibles aux
végétaux dans les outre-mer, et d'apporter au titre
préliminaire et au titre V du livre II du code rural et de la
pêche maritime ainsi qu'au titre IV du livre V du code de
l'environnement les modifications éventuellement nécessaires pour
assurer la cohérence des dispositions législatives, corriger les
erreurs rédactionnelles et abroger les dispositions devenues sans
objet.
|
4° D'apporter au livre II du code rural et de la
pêche maritime les adaptations rendues nécessaires par
l'entrée en application des règlements (UE) 2016/2031 du
Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures
de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux,
modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE)
n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE)
n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE et (UE)
2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant
les contrôles officiels et les autres activités officielles
servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de
la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des
règles relatives à la santé et au bien?être des
animaux, à la santé des végétaux et aux produits
phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement
européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE)
n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE)
n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014,
(UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE)
n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du
Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et
abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE)
n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE
ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les
contrôles officiels), et des actes délégués et
d'exécution qu'ils prévoient, y compris en définissant les
mesures de protection contre les organismes nuisibles aux
végétaux dans les outre-mer, et d'apporter au titre
préliminaire et au titre V du livre II du code rural et de la
pêche maritime ainsi qu'au titre IV du livre V du code de
l'environnement les modifications éventuellement nécessaires pour
assurer la cohérence des dispositions législatives, corriger les
erreurs rédactionnelles et abroger les dispositions devenues sans
objet.
|
III. - Un projet de loi de ratification est
déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance
prévue par le présent article.
|
III. - (Non modifié)
|
|
Article 15 bis A
(nouveau)
|
|
I. - Les deuxième et dernière phrases
de l'article L. 131?15 du code de l'environnement sont
supprimées.
|
|
II. - La seconde phrase du dernier alinéa de
l'article L. 253?6 du code rural et de la pêche maritime est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées : «
Cette instance est composée de représentant des parties prenantes
intéressées, sa composition est fixée par décret.
Elle est présidée par les ministres chargés de
l'agriculture, de l'environnement et associe en tant que de besoin les
ministres chargés de la santé et de la recherche. »
|
Article 15 bis
|
(Conforme)
|
|
Article 15 ter A
(nouveau)
|
|
Au deuxième alinéa de l'article L. 511?16
du code de la consommation, les mots : « d'origine non animale
» sont remplacés par les mots : « à
l'exclusion des produits d'origine animale ».
|
Article 15 ter
|
(Conforme)
|
Article 15 quater
(nouveau)
|
Article 15 quater
|
L'article L. 331-21 du code forestier est
complété par un 10° ainsi
rédigé :
|
L'article L. 331?21 du code forestier est
complété par un 10° ainsi rédigé :
|
« 10° Au profit d'un exploitant agricole
d'une parcelle contiguë, dans les communes dont le taux de boisement est
supérieur à 60 %, ainsi que pour l'ensemble des
parcelles classées “sous périmètre à
reconquérir pour l'agriculture”, dans les communes soumises
à une réglementation des boisements conformément aux
articles L. 126-1, L. 126-2 et R.126-1 à R.126-10-1 du code
rural et de la pêche maritime. »
|
« 10° Au profit d'un exploitant agricole d'une
parcelle contiguë, dans les communes dont le taux de boisement est
supérieur à 60 %, ainsi que pour l'ensemble des parcelles
classées “sous périmètre à reconquérir
pour l'agriculture”, dans les communes soumises à une
réglementation des boisements conformément aux articles
L. 126?1 et L. 126?2 du code rural et de la pêche maritime.
»
|
|
Article 15 quinquies
(nouveau)
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Le 6° de l'article L. 3 du code rural et de la
pêche maritime est complété par les mots : « ainsi que
d'acclimater, en conformité avec l'article 349 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, les normes impactant
l'activité agricole aux contraintes propres des régions
ultrapériphériques françaises, notamment en tenant compte
des spécificités des productions en milieu tropical ».
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TITRE II BIS
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TITRE II BIS
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MESURES DE SIMPLIFICATION DANS LE DOMAINE
AGRICOLE
(Division et intitulé nouveaux)
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MESURES DE SIMPLIFICATION DANS LE DOMAINE
AGRICOLE
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Article 16 A (nouveau)
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Article 16 A
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Après le 5° de l'article L. 314-20 du
code de l'énergie, il est inséré un 6° ainsi
rédigé :
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(Supprimé)
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« 6° Du caractère collectif des
installations sur sites agricoles qui utilisent des énergies
renouvelables ou des énergies de
récupération. »
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Article 16 B
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(Conforme)
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Article 16 CA (nouveau)
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Après l'article L. 311?1 du code rural et de la
pêche maritime, il est inséré un article L. 311?1?1
ainsi rédigé :
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« Art. L. 311?1?1. - Les
résidus de transformation agricole peuvent être valorisés
dans les usages non alimentaires, dans l'intérêt des
filières agricoles alimentaires et du développement de la
filière bioéconomie et biogaz. »
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Article 16 C (nouveau)
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Article 16 C
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I AA (nouveau). - Au premier
alinéa de l'article L. 111?97 du code de l'énergie,
après le mot : « clients », sont insérés les
mots : « , aux producteurs de biogaz ».
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I A (nouveau). - À la
première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 431?6
du code de l'énergie, après le mot : « existantes
», sont insérés les mots : « , sur les
prévisions d'injection sur le territoire national de gaz renouvelables
définis à l'article L. 211?2 ».
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I. - Le titre V du livre IV du code de
l'énergie est ainsi modifié :
|
I. - Le titre V du livre IV du code de
l'énergie est ainsi modifié :
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1° Le deuxième alinéa de l'article
L. 452-1 est complété par les mots : « ainsi
que la partie du coût des renforcements des réseaux
mentionnés à l'article L. 453-9 restant à la charge
des gestionnaires de réseaux de transport » ;
|
1° Le deuxième alinéa de l'article
L. 452?1 est complété par les mots : « ainsi que
la partie du coût des adaptations des réseaux mentionnées
à l'article L. 453?9 restant à la charge des gestionnaires
de réseaux de transport » ;
|
2° À la première phrase du
deuxième alinéa de l'article L. 452-1-1, après le
mot : « soutiré », sont insérés
les mots : « , la partie du coût des renforcements
des réseaux mentionnés à l'article L. 453-9 restant
à la charge des gestionnaires de réseaux de
distribution » ;
|
2° À la première phrase du
deuxième alinéa de l'article L. 452?1?1, après le mot
: « soutiré », sont insérés les mots : « ,
la partie du coût des adaptations des réseaux mentionnées
à l'article L. 453?9 restant à la charge des gestionnaires
de réseaux de distribution » ;
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3° Le chapitre III est complété
par un article L. 453-9 ainsi rédigé :
|
3° Le chapitre III est complété par un
article L.453?9 ainsi rédigé :
|
« Art. L. 453-9. - Lorsqu'une
installation de production de biogaz est située à
proximité d'un réseau de gaz naturel, les gestionnaires des
réseaux de gaz naturel effectuent les renforcements nécessaires
pour permettre l'injection dans le réseau du biogaz produit, dans les
conditions et limites définies par décret pris après avis
de la Commission de régulation de l'énergie. »
|
« Art. L. 453?9. - Lorsqu'une
installation de production de biogaz est située à
proximité d'un réseau de gaz naturel, y compris hors de toute
zone de desserte d'un gestionnaire de réseau, les gestionnaires des
réseaux de gaz naturel effectuent les adaptations nécessaires
pour permettre l'injection dans le réseau du biogaz produit, dans les
conditions et limites permettant de s'assurer de la pertinence
technico?économique des investissements définies par
décret pris après avis de la Commission de régulation de
l'énergie. Ce décret précise la partie du coût des
adaptations des réseaux à la charge du ou des gestionnaires des
réseaux et celle restant à la charge du ou des producteurs ainsi
que la répartition de cette dernière entre les différents
producteurs concernés.
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|
« Par dérogation à l'article
L. 432?4, une canalisation ou partie de canalisation située sur le
territoire d'une commune non desservie en gaz naturel et construite pour le
raccordement d'une installation de production de biogaz à un
réseau de distribution publique de gaz naturel appartient au
gestionnaire du réseau public de distribution qui a
réalisé ce raccordement. À la demande d'une
autorité organisatrice d'un réseau public de distribution de gaz
naturel qui met en oeuvre les dispositions prévues à l'article
L. 432?1 postérieurement à la construction de cette
canalisation ou partie de canalisation, le gestionnaire du réseau lui
transfère la propriété de cet ouvrage. Les
modalités financières de ce transfert sont définies par
décret pris après avis de la Commission de régulation de
l'énergie, en tenant compte de la participation mentionnée
à l'article L. 453?2 et des subventions versées pour
financer la construction de l'ouvrage. »
|
II. - L'article L. 554-6 du code de
l'environnement est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
II. - L'article L. 554?6 du code de
l'environnement est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
« Les canalisations reliant une unité de
production de biométhane au réseau de transport sont soumises aux
dispositions du présent code applicables aux canalisations de
distribution, dès lors qu'elles respectent les caractéristiques
et conditions mentionnées à l'article L. 554-5 fixées
pour de telles canalisations, ainsi qu'aux dispositions de la section 4 du
chapitre V du présent titre. »
|
« Les canalisations reliant une unité de
production de biogaz au réseau de transport sont soumises aux
dispositions du présent code applicables aux canalisations de
distribution, dès lors qu'elles respectent les caractéristiques
et conditions mentionnées à l'article L. 554?5 fixées
pour de telles canalisations ainsi qu'aux dispositions de la section 4 du
chapitre V du présent titre. »
|
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Article 16 D (nouveau)
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Le second alinéa de l'article L. 255?12 du code
rural et de la pêche maritime est remplacé par cinq alinéas
ainsi rédigés :
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« Il en va de même d'une matière
fertilisante ou d'un support de culture, à l'exception de ceux issus de
la transformation de boues de station d'épuration ou de mélanges
de boues de ces stations avec des biodéchets, du fait de sa
conformité à :
|
|
« - une norme mentionnée au 1° de
l'article L. 255?5 du présent code pour laquelle une
évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail montre qu'elle garantit que
l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541?4?3 du
code de l'environnement sont remplies ;
|
|
« - un règlement de l'Union européenne
mentionné au 2° de l'article L. 255?5 du présent code
dès lors qu'il garantit que l'ensemble des conditions prévues
à l'article L. 541?4?3 du code de l'environnement sont remplies
;
|
|
« - un cahier des charges pris en application
du 3° de l'article L. 255?5 du présent code dès lors
qu'il garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article
L. 541?4?3 du code de l'environnement sont remplies.
|
|
« Un arrêté des ministres
chargés de l'agriculture et de l'environnement, pris après avis
conforme de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail, établit la liste des
normes mentionnées au troisième alinéa du présent
article pour laquelle la sortie du statut de déchets est effective.
»
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Article 16 E (nouveau)
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Le livre préliminaire du code rural et de la
pêche maritime est complété par un article L. 4 ainsi
rédigé :
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« Art. L. 4. - I. - Le
comité de rénovation des normes en agriculture est chargé
de s'assurer de l'applicabilité des projets de textes
réglementaires créant ou modifiant des normes impactant
l'activité agricole, de limiter les distorsions de concurrence entre les
producteurs agricoles français et ceux des autres États membres
de l'Union européenne et les insécurités juridiques, de
simplifier et de rechercher la cohérence des réglementations
existantes applicables à l'activité agricole. Afin d'atteindre
ces objectifs, le comité de rénovation des normes en agriculture
évalue et identifie les simplifications possibles,
l'applicabilité, la sécurité juridique pour l'exploitant
agricole, la cohérence des réglementations, le respect de
l'équivalence des charges et l'absence de surtransposition de la norme
étudiée. Il peut proposer des expérimentations et la
réalisation d'études d'impacts complémentaires.
|
|
« II. - Le comité de
rénovation des normes en agriculture est à caractère
interministériel. Il est composé d'un représentant de
chaque ministère produisant des réglementations impactant
l'activité agricole, d'un représentant de l'Association des
régions de France, d'un représentant de chaque organisation
syndicale représentative, d'un représentant de l'Assemblée
permanente des chambres d'agriculture, d'un représentant des
coopératives agricoles et, selon le secteur agricole concerné,
d'un représentant de l'institut ou du centre technique agricole
compétent. Le président du comité de rénovation des
normes en agriculture est désigné par le Premier ministre par
décret.
|
|
« III. - Le comité de
rénovation des normes en agriculture identifie les sujets et projets de
textes qu'il estime prioritaires. Le président du comité peut
mettre en place, après concertation avec les autres membres, des groupes
de travail co?pilotés entre les services de l'État et les
représentants des organisations professionnelles agricoles sur des
sujets et textes ainsi identifiés. L'avis consultatif rendu par le
comité sur des dispositions réglementaires en vigueur ou à
venir peut proposer des modalités de simplification de ces dispositions
et l'abrogation de normes devenues obsolètes.
|
|
« IV. - Un décret détermine
l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du
comité. »
|
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Article 16 F (nouveau)
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Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le
1er janvier 2020, sur la base des travaux du comité de
rénovation des normes en agriculture, sur la surtransposition des normes
européennes en matière agricole.
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TITRE III
|
TITRE III
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
|
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
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Article 16
|
Article 16
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I. - Les articles 1er et 2
entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la
publication de la présente loi.
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I à III. - (Non modifiés)
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Dans les secteurs où la conclusion de contrats
écrits est obligatoire :
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1° Les accords-cadres conclus avant la date
d'entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la
présente loi sont mis en conformité avec l'article L. 631-24
du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction
résultant de la présente loi, au plus tard
le 1er septembre 2018 ou, si cette date est
postérieure, au plus tard un mois après la date d'entrée
en vigueur des articles 1er et 2 de la présente
loi ; les organisations de producteurs ou associations d'organisations de
producteurs concernées proposent aux acheteurs un avenant à
cet effet ;
|
|
2° Les contrats conclus avant la date
d'entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la
présente loi et se poursuivant au delà du
1er octobre 2018 sont mis en conformité avec
l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa
rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le
1er octobre 2018 ou, si cette date est postérieure,
au plus tard deux mois après la date d'entrée en vigueur des
articles 1er et 2 de la présente loi ; les
producteurs concernés proposent aux acheteurs un avenant à cet
effet, ou leur demandent par écrit de leur proposer cet avenant.
|
|
Dans les autres secteurs, les contrats en cours à la
date d'entrée en vigueur des articles 1er et 2 de
la présente loi doivent être mis en conformité avec
l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa
rédaction résultant de la présente loi, lors de leur
prochain renouvellement et au plus tard dans un délai d'un an à
compter de la publication de la présente loi.
|
|
II. - L'article 3 entre en vigueur à la
date prévue au premier alinéa du I du présent article
ou, si cette date est postérieure, à la date de publication du
décret codifiant dans la partie réglementaire du code rural et de
la pêche maritime la liste des agents habilités à constater
les manquements aux dispositions de la section 2 du
chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural
et de la pêche maritime.
|
|
III. - L'article 4 n'est pas applicable aux
procédures de médiation en cours à la date de publication
de la présente loi.
|
|
IV. - Les renégociations de prix, ainsi que
les procédures de médiation et instances juridictionnelles qui
sont en cours à la date de publication de la présente loi restent
soumises à l'article L. 441-8 du code de commerce dans sa
rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de
l'article 6.
|
IV. - Les renégociations de prix ainsi que
les procédures de médiation et instances juridictionnelles qui
sont en cours à la date de publication de la présente loi restent
soumises à l'article L. 441?8 du code de commerce dans sa
rédaction antérieure à la présente loi.
|
IV bis (nouveau). - L'article 11 decies
entre en vigueur le 1er septembre 2019. Les denrées
alimentaires préemballées, légalement fabriquées ou
commercialisées avant l'entrée en vigueur de la présente
loi, dont l'étiquetage n'est pas conforme à ses dispositions,
peuvent être mises en vente, vendues ou distribuées à titre
gratuit jusqu'à épuisement des stocks.
|
IV bis. - (Non
modifié)
|
V. - L'article 14 entre en vigueur le
1er janvier 2019 et s'applique aux contrats conclus ou
renouvelés à compter de cette même date.
|
V. - (Supprimé)
|
Article 17
|
Article 17
|
La dix-septième ligne du tableau du second
alinéa du 4° du I de l'article L. 950-1 du code de
commerce est remplacée par deux lignes ainsi
rédigées :
|
La dix?septième ligne du tableau du second
alinéa du 4° du I de l'article L. 950?1 du code de
commerce est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
|
|
|
|
Article 17 bis (nouveau)
|
|
Le titre VII du livre II du code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
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1° La section 2 du chapitre Ier est
complétée par un article L. 271?5?1 ainsi
rédigé :
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« Art. L. 271?5?1. - Les
seuils prévus au I de l'article L. 230?5?1 peuvent être
adaptés par décret en Conseil d'État en Guadeloupe, en
Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.
» ;
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|
2° Après l'article L. 272?9, il est
inséré un article L. 272?9?1 ainsi rédigé :
|
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« Art. L. 272?9?1. - Les seuils
prévus au I de l'article L. 230?5?1 peuvent être adaptés
par décret en Conseil d'État à Saint?Barthélemy.
» ;
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|
3° Après l'article L. 273?6, il est
inséré un article L. 273?6?1 ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 273?6?1. - Les seuils
prévus au I de l'article L. 230?5?1 peuvent être adaptés
par décret en Conseil d'État à Saint?Martin. » ;
|
|
4° Après l'article L. 274?8, il est
inséré un article L. 274?8?1 ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 274?8?1. - Les seuils prévus au
I de l'article L. 230?5?1 peuvent être adaptés par décret
en Conseil d'État à Saint?Pierre?et?Miquelon. »
|
Article 18
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(Suppression conforme)
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