TITRE II BIS (NOUVEAU)
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX JURIDICTIONS COMMERCIALES

Article 19 bis (nouveau)
(art. L. 713-7, L. 713-11, L. 723-4 et L. 723-7 du code de commerce)
Extension du corps électoral des tribunaux de commerce
aux agriculteurs et professionnels indépendants

Introduit par votre commission à l'initiative de ses rapporteurs, par l'adoption de l' amendement COM-243 , l'article 19 bis du projet de loi reprend l'article 14 de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice, présentée par notre collègue Philippe Bas, adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017. L'article 18 de la proposition de loi précitée était la traduction de la proposition n° 60 du rapport de la mission d'information constituée par votre commission sur le redressement de la justice.

L'article 19 bis vise à élargir le corps électoral des juges consulaires aux exploitants agricoles et professionnels indépendants, y compris les membres des professions libérales réglementées, par cohérence avec l'extension de la compétence des tribunaux de commerce à l'ensemble des entreprises, prévue à l'article 19 ter du projet de loi.

Avant l'extension du corps électoral aux artisans, adoptée à l'initiative du Sénat dans la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle, le tribunal de commerce connaissait des difficultés des entreprises artisanales sans que les ressortissants du répertoire des métiers participent au scrutin indirect pour l'élection des juges consulaires. Pour autant, vos rapporteurs jugent nécessaire que les nouvelles catégories d'entreprises entrant dans le champ de compétence du tribunal de commerce puissent également être représentées parmi les juges consulaires formant ce tribunal. L'électorat comme l'éligibilité seraient ainsi étendus à ces nouvelles entreprises.

Cette réforme entrerait en vigueur le 1 er janvier 2020. Elle suppose l'établissement de listes électorales. Pour les agriculteurs, celles-ci pourraient être établies sur la base des inscrits au registre des actifs agricoles, pour les professions réglementées, sur la base des inscrits aux tableaux des ordres professionnels et, pour les autres entreprises indépendantes, sur la base des personnes déclarées auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).

Par cohérence avec les règles en vigueur relatives aux commerçants et artisans, les conjoints collaborateurs des agriculteurs et professionnels libéraux pourraient également être électeurs.

N'est pas prévue l'extension du corps électoral aux personnes morales non commerçantes, essentiellement des associations, entrant dans le champ de compétence du tribunal de commerce. En effet, il n'existe pas de registre ou d'autre instrument public permettant d'en connaître la liste.

Par ailleurs, pour tenir compte des difficultés de recrutement des juges consulaires, sans remettre en cause la limite d'âge fixée à 75 ans, l'article 19 bis permet qu'un juge consulaire soit élu pour cinq mandats consécutifs de quatre ans, au lieu de quatre seulement actuellement, outre le premier mandat, dont la durée est limitée à deux ans.

Votre commission a adopté l'article 19 bis ainsi rédigé .

Article 19 ter (nouveau)
(art. L. 611-2, L. 611-2-1 [abrogé], L. 611-3, L. 611-4, L. 611-5, L. 621-2, L. 662-3, L. 662-6, L. 713-6, L. 713-7, L. 713-11, L. 713-12, L. 721-1, L. 721-2, L. 721-3, L. 721-3-1, L. 721-4, L. 721-5 [abrogé], L. 721-6, L. 721-7, L. 721-8, L. 722-1, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-3-1, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-6, L. 722-6-1, L. 722-6-2, L. 722-6-3, L. 722-7, L. 722-8, L. 722-9, L. 722-10, L. 722-11, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-15, L. 722-16, L. 722-17, L. 722-18, L. 722-19, L. 722-20, L. 722-21, L. 723-1, L. 723-3, L. 723-4, L. 723-7, L. 723-9, L. 723-10, L. 723-11, L. 723-12, L. 724-1, L. 724-1-1, L. 724-2, L. 724-3, L. 724-3-1, L. 724-3-3, L. 724-4, L. 724-7, L. 731-2, L. 731-4, L. 732-1, L. 732-2, L. 732-3, L. 732-4, L. 732-5, L. 732-6, L. 732-7, L. 741-1, L. 741-2, L. 742-1, L. 742-2, L. 743-1, L. 743-2, L. 743-3, L. 743-4, L. 743-5, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-8, L. 743-12, L. 743-12-1, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 744-1 et L. 744-2 du code de commerce, art. L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime, art. L. 215-1 et L. 261-1 du code de l'organisation judiciaire, art. L. 145 A du livre des procédures fiscales, art. L. 2325-55 et L. 7322-5 du code du travail et art. L. 215-1 et L. 261-1 du code de l'organisation judiciaire)
Extension de la compétence des tribunaux de commerce, renommés tribunaux des affaires économiques, aux agriculteurs, professionnels indépendants et personnes morales de droit privé non commerçantes

Introduit par votre commission à l'initiative de ses rapporteurs, par l'adoption de l' amendement COM-246 , l'article 19 ter du projet de loi reprend l'article 15 de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice, présentée par notre collègue Philippe Bas, adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017. L'article 15 de la proposition de loi précitée était également la traduction de la proposition n° 60 du rapport de la mission d'information constituée par votre commission sur le redressement de la justice.

L'article 19 ter vise à étendre la compétence des tribunaux de commerce à l'ensemble des entreprises, quel que soit leur statut, pour en faire de réels tribunaux des affaires économiques, alors qu'ils ne sont compétents aujourd'hui que pour les commerçants, les artisans et les sociétés commerciales.

Seraient concernés les agriculteurs, les professionnels indépendants, incluant les membres des professions libérales réglementées, et les personnes morales non commerçantes, principalement les associations, dans un souci de simplification et de cohérence.

Cette extension de compétence concerne uniquement la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, relevant du livre VI du code de commerce. Elle entrerait en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2022. Dès lors, la mission civile du tribunal de grande instance s'en trouverait allégée et recentrée. Toutes les procédures collectives relevant aujourd'hui du tribunal de grande instance seraient transférées au tribunal de commerce. Ce transfert est justifié par le savoir-faire juridictionnel particulier des juges consulaires dans ces matières, notamment la gestion de l'urgence et la connaissance de la matière économique. Au surplus, conserver au tribunal de grande instance une compétence résiduelle sur les associations n'ayant pas une activité économique ne serait pas rationnel pour le bon fonctionnement de la justice et la conduite efficace de ces procédures.

En revanche, comme votre commission l'avait retenu l'année dernière, ce transfert de compétence ne concernerait pas le contentieux général des litiges entre entreprises relevant actuellement du tribunal de grande instance.

L'extension de compétence aux exploitants agricoles ne remettrait pas en cause les règles propres au code rural et de la pêche maritime en matière de traitement des difficultés des entreprises : elles continueraient à s'appliquer aux exploitants agricoles sans aucune modification. De même, l'extension aux travailleurs indépendants ne remettrait pas en cause les règles particulières applicables aux professionnels libéraux réglementés, prévoyant notamment une implication des instances ordinales ou professionnelles dans la procédure.

Par ailleurs, l'article 19 ter dispose que le greffe des tribunaux mixtes des affaires économiques dans les départements et régions d'outre-mer est bien assuré par un greffier de tribunal des affaires économiques, à l'article L. 732-3 du code de commerce. Il s'agit de réaffirmer ainsi clairement la volonté du législateur, exprimée par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, jamais appliquée par le Gouvernement à ce jour, selon laquelle le greffe de ces tribunaux, à l'instar de celui des tribunaux de commerce métropolitains, doit être assuré par un greffier de tribunal de commerce et non, comme c'est encore le cas aujourd'hui, par le greffe du tribunal de grande instance, dans des conditions qui ne permettent pas la tenue du registre du commerce et des sociétés de manière satisfaisante, en dépit des efforts déployés par le ministère de la justice. À ce jour, les dysfonctionnements du registre du commerce et des sociétés, en particulier les retards de traitement des formalités et le défaut de dématérialisation, pénalisent gravement les entreprises locales, leur accès aux marchés publics et le développement économique de ces territoires.

Votre commission a adopté l'article 19 ter ainsi rédigé .

Article 19 quater (nouveau)
(art. L. 145-56, L. 622-14-1 [nouveau] et L. 721-3-2 [nouveau]
du code de commerce)
Attribution aux tribunaux de commerce de la compétence pour connaître des litiges relatifs aux baux commerciaux entre entreprises

Introduit par votre commission à l'initiative de ses rapporteurs, par l'adoption de l' amendement COM-251 , l'article 19 quater du projet de loi vise à attribuer aux tribunaux de commerce la compétence pour connaître des litiges relatifs aux baux commerciaux, dès lors que les parties sont des personnes relevant de la compétence ordinaire des tribunaux de commerce, et pour statuer sur tout litige relatif au bail du débiteur dans une procédure collective, afin d'éviter le ralentissement des procédures dans l'hypothèse où la décision concernant ce litige relève du tribunal de grande instance. Cette seconde disposition figurait dans l'article 15 de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice, présentée par notre collègue Philippe Bas, adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017. L'article 15 de la proposition de loi précitée était elle aussi la traduction de la proposition n° 60 du rapport de la mission d'information constituée par votre commission sur le redressement de la justice.

Concernant la disposition reprise de la proposition de loi, il s'agit de résoudre une difficulté, en cas de procédure collective, en raison de la compétence du tribunal de grande instance en matière de baux commerciaux. En effet, il n'est pas rare que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire pour un commerçant soit accompagnée ou précédée d'un litige concernant un bail commercial. Dans ce cas, si le tribunal de commerce est compétent pour la procédure collective, le tribunal de grande instance le demeure pour le litige sur le bail commercial, chaque procédure suivant son rythme propre, alors que la procédure collective est en principe guidée par un impératif d'urgence. Dans un objectif de cohérence et de rapidité de l'action des juridictions consulaires, lorsqu'un litige sur un bail commercial concerne le débiteur dans une procédure collective, le tribunal de commerce saisi de la procédure collective serait donc aussi appelé à trancher le litige sur le bail, en lieu et place du tribunal de grande instance, afin d'éviter que le délai de la procédure portant sur le bail ne fasse obstacle à une action rapide de la juridiction commerciale sur la procédure collective.

Par rapport aux travaux de votre commission sur la proposition de loi en 2017, vos rapporteurs ont approfondi la réflexion concernant plus largement le transfert du contentieux des baux commerciaux au tribunal de commerce. La compétence traditionnelle du tribunal de grande instance en la matière résulte du fait que le bailleur peut ne pas être un commerçant ou une société commerciale, mais un particulier ou une personne morale non commerçante. Dès lors, même lorsque le preneur est une société commerciale, par exemple une société foncière ou une société gestionnaire d'un ensemble commercial, le tribunal de grande instance est compétent, alors qu'il s'agit d'un litige de nature exclusivement commerciale, matière relevant concrètement du savoir-faire des juges consulaires. En conséquence, il est apparu à votre rapporteur qu'un tel transfert de compétence vers le tribunal de commerce était envisageable dès lors que le bailleur et le preneur relevaient tous les deux de la compétence ordinaire du tribunal de commerce en matière de litiges commerciaux. Plus précisément, ce transfert de compétence concernerait les litiges relatifs aux baux commerciaux, mais également aux baux professionnels et aux conventions d'occupation précaire conclues entre des parties relevant de la compétence ordinaire du tribunal de commerce.

Votre commission a adopté l'article 19 quater ainsi rédigé .

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