II. LES STIPULATIONS DE L'ACCORD BILATÉRAL DE DÉFENSE AVEC CHYPRE

Cet accord est composé d'un préambule, qui renvoie notamment au SOFA UE de 2003 , bien que celui-ci ne soit pas entré en vigueur, et de huit articles.

A. LE CHAMP DE LA COOPÉRATION

Les articles 1 er et 2 du présent accord définissent les domaines dans lesquels les parties développent une coopération militaire et technique, et les formes que peuvent prendre cette coopération. De manière plus générale, cette coopération peut être développée dans tout domaine défini par entente mutuelle entre les parties.

La coopération en matière de défense prévue par l'accord franco-chypriote est plus étendue que celle figurant dans l'accord franco-albanais. Outre les domaines classiques (échanges d'expérience, formation, exercices, visites...), elle prévoit en effet une coopération dans les domaines suivants:

- recherches militaires, scientifiques et techniques ;

- domaines de l'armement et des technologies de défense ;

- la formation et l'échange de connaissance et d'expérience concernant le rôle des forces armées dans les domaines de la sécurité énergétique, de la sûreté maritime, de l'alerte précoce, de l'évacuation de ressortissants et de la gestion de crise ;

- le développement de la coopération dans le cadre de la PSDC, notamment en matière d'organisation, entrainement, armements et transport des forces en cas d'opérations militaires de l'UE ;

- et, au cas par cas, l'apport de facilités opérationnelles et de soutien logistique aux forces armées.

B. LES MODALITÉS DE MISE EN oeUVRE ET LE FINANCEMENT DE LA COOPÉRATION

L'article 2 précise que les ministères compétents des parties préparent et valident tous les deux ans des programmes de coopération . Ces derniers comportent la dénomination des activités, leur nature, les dates et le lieu de réalisation, les autorités compétentes et les sources de financement.

Il ajoute que la mise en oeuvre de l'accord peut être précisée par voie d'arrangements entre les ministres compétents.

Aux termes de l'article 4, chaque partie prend en charge ses propres coûts de participation, à moins que les parties n'en décident autrement.

C. LE STATUT DES PERSONNELS

a) Le règlement des dommages

L'article 3 renvoie aux dispositions des articles 17 et 18 du SOFA UE de 2003 en cas d'infractions et/ou de dommages causés par les membres du personnel militaire et civil de la partie d'envoi sur le territoire de la partie d'accueil, dans le cadre d'activités menées dans le cadre de cet accord.

b) Les soins médicaux et dentaires

L'article 5 stipule que les membres du personnel de la partie d'envoi ont accès aux soins médicaux et dentaires fournis par le service de santé des armées, dans les mêmes conditions que les personnels de la partie d'accueil. Il est prévu que ces soins soient remboursés par la partie d'origine, sauf pour les actes médicaux délivrés par les services médicaux d'unité ou de garnison, ainsi que s'agissant des évacuations par moyens militaires qui sont fournis gratuitement.

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