EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
(articles 230-1, 230-2, 230-3, 240-1 et 240-2 nouveaux du code pénal)
Crimes d'écocide et peines complémentaires

L'article 1 er constitue le coeur de la proposition de loi : il tend à introduire dans le code pénal un nouveau livre II bis , intitulé « Des crimes contre l'environnement », comportant cinq articles.

Les trois premiers articles seraient regroupés sous un titre 1 er « De l'écocide » et définiraient trois nouveaux crimes.

Les deux suivants, regroupés sous un titre II « Dispositions communes », définissent les peines complémentaires encourues, pour les personnes physiques et pour les personnes morales.

1 . Le crime d'écocide (article 230-1 nouveau du code pénal)

Le premier alinéa de ce nouvel article 230-1 du code pénal définit les éléments constitutifs du crime d'écocide.

Trois éléments devraient être réunis pour que soit constitué le crime d'écocide :

- d'abord, l'existence d'une action concertée tendant à la destruction totale ou partielle d'un écosystème, en temps de paix comme en temps de guerre ; l'exigence d'une action concertée implique que l'écocide ne pourrait être le fait d'un individu isolé ; un écosystème, que les biologistes définissent comme la combinaison dynamique entre un environnement naturel (biotope) et les êtres vivants qui l'habitent, devrait être détruit ou endommagé ;

- ensuite, cette action concertée doit avoir pour effet de porter une atteinte grave et durable à l'environnement et aux conditions d'existence d'une population ; deux conditions devraient donc être réunies : une atteinte à l'environnement naturel et une atteinte aux conditions d'existence d'une population, par hypothèse celle dont l'existence dépend de l'écosystème susmentionné.

La peine encourue serait de vingt années de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.

La définition de l'écocide s'inspire de celle du génocide, en particulier en ce qui concerne l'exigence d'une action concertée : le crime de génocide suppose en effet l'exécution « d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire ».

2. Le crime de provocation à commettre un écocide (article 230-2 nouveau du code pénal)

La provocation publique et directe à commettre un écocide serait également pénalement sanctionnée par l'article 230-2 nouveau du code pénal, quel que soit le moyen employé.

Suivie d'effet, la provocation serait aussi sévèrement punie que l'écocide lui-même (soit vingt ans de réclusion criminelle et 7 500 000 euros d'amende). L'objectif est de punir l'instigateur d'un écocide de la même manière que celui qui le met en oeuvre.

Si la provocation n'est pas suivie d'effet, la peine encourue serait moins lourde : sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.

Cet article 230-2 s'inspire largement de l'article 211-2 du code pénal qui punit la provocation au crime de génocide en prévoyant la même peine que pour le génocide lui-même lorsque la provocation est suivie d'effet (réclusion criminelle à perpétuité) et une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elle n'est pas suivie d'effet.

3. La participation à un groupement ou à une entente en vue de préparer l'un de ces crimes (article 230-3 nouveau du code pénal)

L'article 230-3 nouveau du code pénal sanctionnerait la participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation de l'un des crimes définis aux articles 230-1 (écocide) et 230-2 (provocation à un écocide) du même code.

La sanction ne serait encourue qu'en présence d'un ou plusieurs faits matériels ; une entente purement intellectuelle ne pourrait donc donner lieu à une condamnation. Il s'agit de sanctionner par exemple des préparatifs à un écocide qui n'aurait pu être mené à son terme.

La peine encourue serait de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende, soit la même peine que pour l'écocide.

Ces dispositions s'inspirent de l'article 211-3 du code pénal qui punit la participation à un groupement ou à une entente en vue de commettre un crime contre l'humanité.

4. Les peines complémentaires (articles 240-1 et 240-2 nouveaux du code pénal)

L'article 240-1 nouveau fixe une liste de peines complémentaires encourues par les personnes physiques qui seraient reconnues coupables de l'un des trois crimes qui viennent d'être présentés.

Les cinq peines complémentaires envisagées sont les suivantes :

- L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, pour une durée qui peut être portée jusqu'à quinze ans ; cette interdiction entraine notamment la perte du droit de vote et l'inéligibilité, ainsi que l'impossibilité de devenir tuteur ou curateur ;

- l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, pendant une durée qui peut être portée jusqu'à dix ans, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- l'interdiction de séjour, pendant une durée qui peut être portée jusqu'à quinze ans ; visée à l'article 131-31 du code pénal, la peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction ;

- la confiscation de tout ou partie des biens appartenant à la personne condamnée ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elle a la libre disposition ;

- l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise ou une société commerciale ; ces interdictions peuvent être prononcées cumulativement.

On observe que les interdictions visées aux deuxième et cinquième points sont partiellement redondantes puisqu'elles visent toutes deux l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité professionnelle ou sociale.

L'article 240-2 s'applique aux personnes morales qui seraient déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux articles 230-1 à 230-3.

Conformément à l'article 131-38 du code pénal, ces personnes morales seraient d'abord passibles d'une amende, dont le taux maximum serait le quintuple de celui prévu pour les personnes physiques. Une personne morale reconnue coupable du crime d'écocide encourrait donc une amende maximale de 37,5 millions d'euros.

De surcroît, la personne morale pourrait être punie de l'une ou plusieurs des peines complémentaires visées à l'article 131-39 du code pénal :

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés, ou d'utiliser des cartes de paiement ;

8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal ;

9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;

12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public.

Enfin, il est précisé que la personne morale encourrait une peine de confiscation de tout partie des biens lui appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elle a la libre disposition. Le champ des biens pouvant être confisqués est donc plus large que celui visé à l'article 131-21 du code pénal, qui mentionne les biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui sont le produit de l'infraction.

5. La position de votre commission

Votre commission considère que cet article 1 er , notamment ses dispositions relatives à la définition du crime d'écocide, soulève de grandes difficultés au regard de l'impératif constitutionnel de précision de la loi pénale . La loi pénale doit être suffisamment claire pour que les personnes à laquelle elle s'applique sachent précisément quels comportements peuvent faire l'objet de sanctions et quels comportements sont autorisés.

D'une manière générale, votre commission observe que le texte proposé n'opère pas de distinction entre activités légales et illégales. Potentiellement, une entreprise industrielle qui dégraderait un écosystème, par exemple en émettant dans l'atmosphère un gaz à effet de serre, pourrait être poursuivie sur le fondement de cette incrimination, quand bien même son activité respecterait scrupuleusement toutes les prescriptions règlementaires aujourd'hui en vigueur.

En effet, la proposition de loi n'indique pas si l'action concertée doit avoir pour but de dégrader un écosystème (exigence d'un dol spécial) ou si cette dégradation peut être seulement une conséquence de cette action concertée.

Le texte ne définit pas non plus quels sont les contours de l'écosystème à protéger : la dégradation partielle d'une petite zone humide suffirait-elle pour engager des poursuites ? Vise-t-on l'écosystème global ? Une dimension intermédiaire ?

La notion d'atteinte grave et durable à l'environnement souffre également d'un certain flou : quels critères permettraient d'apprécier cette gravité ? À partir de quelle durée (mois, années...) l'atteinte serait-elle durable ?

La référence aux conditions d'existence d'une population souffre de la même imprécision : s'agit-il de viser une atteinte à la santé humaine ou à la vie ? Ou une simple modification des conditions de vie, par exemple l'impossibilité de poursuivre une activité économique, voire un simple préjudice d'agrément ? Le concept de population prête également à interprétation : pourrait-on parler d'écocide si les conditions d'existence d'une petite communauté villageoise étaient bouleversées par une pollution localisée ou vise-t-on des atteintes à l'environnement de plus grande ampleur ?

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission n'a pas adopté cet article 1 er .

Article 2
(article 133-2 du code pénal)
Imprescriptibilité de la peine prononcée au titre du crime d'écocide

L'article 2 de la proposition de loi tend à modifier l'article 133-2 du code pénal, relatif à la prescription des peines.

Le délai de prescription de la peine est celui au-delà duquel il n'est plus possible de mettre une condamnation pénale à exécution. Le point de départ de ce délai est la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

Comme pour le génocide et les autres crimes contre l'humanité, les peines prononcées au titre du crime d'écocide seraient imprescriptibles.

À titre de comparaison, on rappelle que le délai de droit commun pour les crimes est de vingt ans, porté à trente ans pour certains crimes particulièrement graves énumérés à l'article 133-2 du code pénal, tels que les crimes de guerre ou les crimes liés à des actes de terrorisme.

Par cohérence avec sa position à l'article 1 er , votre commission n'a pas adopté cet article.

Article 3
(article 7 du code de procédure pénale)
Imprescriptibilité du crime d'écocide

Dans le prolongement de l'article précédent, l'article 3 de la proposition de loi prévoit que l'action publique des crimes d'écocide est imprescriptible. Il serait donc possible de poursuivre, et éventuellement de sanctionner, ces crimes sans limitation de durée.

Pour les crimes, le délai de prescription est ordinairement de vingt ans. Il est porté à trente ans pour une liste de crimes limitativement énumérés, cette liste étant identique à celle figurant à l'article 133-2 du code pénal. L'imprescriptibilité ne concerne aujourd'hui que les crimes contre l'humanité.

Par cohérence, votre commission n'a pas adopté cet article.

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Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission n'a pas adopté la proposition de loi n° 384 (2018-2019) portant reconnaissance du crime d'écocide.

En conséquence, et en application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution , la discussion portera en séance sur le texte initial de la proposition de loi.

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