B. LA GOUVERNANCE COLLÉGIALE DE L'AGENCE NATIONALE DU SPORT

La création de l'Agence nationale du sport repose sur un double constat : les insuffisances du fonctionnement du CNDS d'une part et le manque d'un outil adapté pour développer la haute performance d'autre part .

La création de l'Agence nationale du sport vise donc à donner au mouvement sportif une place plus importante dans la gouvernance des moyens consacrés à l'accompagnement des acteurs et des projets . Cet objectif implique, selon le Gouvernement, que « le centre de gravité décisionnel soit déplacé à un organisme associant l'ensemble des parties prenantes dans l'objectif commun d'assurer le développement des pratiques et la plus grande réussite des athlètes français aux compétitions olympiques et paralympiques » 4 ( * ) .

Dans cette perspective, le recours à un groupement d'intérêt public apparaît pertinent au motif qu'il permet une collégialité renforcée et d'organiser une pondération différente des votes selon la nature de la décision de manière plus souple que pour un établissement public. Les différents partenaires peuvent également mettre en commun des moyens financiers et non financiers.

La convention constitutive du GIP fait ainsi expressément référence à l'idée de « construire un modèle partenarial entre l'État, le mouvement sportif, les collectivités territoriales et leurs groupements et les acteurs économiques, dans le cadre d'une profonde évolution du modèle sportif français, dans le respect du rôle de chacun » . La convention précise, par ailleurs, que « ce modèle repose sur la volonté des parties prenantes de créer au niveau national et au niveau territorial des dispositifs collégiaux de concertation à travers les parlements du sport, et de décision à travers les conférences territoriales des financeurs, permettant de donner de la lisibilité aux politiques publiques sportives et de la cohérence dans leurs financements » .

Cette recherche de collégialité se retrouve dans la répartition des droits de vote : 30 % respectivement pour les représentants de l'État, du mouvement sportif et des collectivités territoriales et 10 % pour les représentants des acteurs économiques (article 7.1).

La convention constitutive précise que les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix . À noter néanmoins que les droits de vote de l'État sont doublés (60 %) concernant l'adoption du budget de la haute performance et l'adoption des critères d'intervention financière du groupement en matière de haut niveau et de haute performance sportive (article 13.2 alinéas 2°2 et 4°). Il en est de même concernant la désignation et le rôle du représentant de la haute performance (article 17).


* 4 Idem page 10.

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