Rapport n° 89 (2020-2021) de Mmes Frédérique PUISSAT , sénateur et Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 28 octobre 2020

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N° 3485


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

N° 89


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 28 octobre 2020

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 28 octobre 2020

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE LOI relative au renforcement de l' inclusion dans l' emploi par l' activité économique et à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée »,

PAR MME MARIE-CHRISTINE VERDIER-JOUCLAS

Rapporteure,

Députée.

PAR MME FRÉDÉRIQUE PUISSAT,


Rapporteur,

Sénateur.

( 1) Cette commission est composée de : Mme Fadila Khattabi, députée, présidente ; Mme Catherine Deroche, sénatrice, vice-présidente ; Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée , et Mme Frédérique Puissat, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : M. Didier Baichère, Mmes Christine Cloarec-Le Nabour et Isabelle Valentin, M. Stéphane Viry et Mme Michèle de Vaucouleurs, députés ; M. Philippe Mouiller, Mmes Élisabeth Doineau, Monique Lubin et Michelle Meunier, M. Xavier Iacovelli, sénateurs.

Membres suppléants : M. Dominique Da Silva, Mme Anne-Laurence Petel, M. Boris Vallaud, Mme Valérie Six et M. Paul-André Colombani, députés ; Mmes Chantal Deseyne, Pascale Gruny, Catherine Procaccia et Nadia Sollogoub, sénateurs , et Mmes Corinne Féret, Véronique Guillotin et Laurence Cohen, sénatrices .

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1 re lecture : 3109 , 3302 et T.A. 476 .

3406 . Commission mixte paritaire : 3485 .

Sénat : 1 re lecture : 710 (2019-2020), 17 , 18 et T.A. 001 (2020-2021).

Commission mixte paritaire : 89 et 90 (2020-2021).

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » se réunit à l'Assemblée nationale le mercredi 28 octobre 2020.

La commission mixte paritaire procède à la désignation de son bureau, ainsi constitué :

- Mme Fadila Khattabi, députée, présidente ;

- Mme Catherine Deroche, sénatrice, vice-présidente ;

- Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale ;

- Mme Frédérique Puissat, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

*

* *

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. La proposition de loi initiale comptait onze articles. Au cours de la première lecture, l'Assemblée nationale en a supprimé trois et a adopté neuf articles additionnels. Le Sénat a adopté quatre articles conformes et a confirmé trois suppressions d'articles. Il a également inséré cinq articles additionnels et en a supprimé quatre. Notre commission mixte paritaire est donc saisie des dix-huit articles restant en discussion.

Mme Catherine Deroche, sénatrice, vice-présidente. Le Gouvernement a une nouvelle fois choisi d'engager la procédure accélérée sur le texte, alors qu'une deuxième lecture est parfois utile pour améliorer les textes que nous examinons, mais grâce au travail de nos deux rapporteures, nous devrions néanmoins parvenir à un accord.

Le texte vise, en premier lieu, à mettre en oeuvre une partie du pacte pour l'inclusion par l'activité économique et, d'autre part, à étendre une expérimentation qui suscite un grand intérêt dans de nombreux territoires sans que tous les enseignements en aient toutefois été encore tirés. Cela étant, le propre d'une expérimentation est de tester des idées et de les confronter à la réalité économique et sociale d'un territoire pour que le Gouvernement et le Parlement en tirent ensuite les enseignements avec la bienveillance, l'engagement et la distance nécessaires.

Mme Frédérique Puissat, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Il nous revient aujourd'hui de trouver un accord sur ce texte. Par un effet de loupe médiatique, l'attention a surtout porté sur le titre II, relatif à la prolongation de l'expérimentation « zéro chômeur », mais le titre I er , relatif à l'application de certaines mesures du pacte d'ambition pour l'insertion par l'activité économique (IAE), et le titre III, portant diverses mesures d'ordre social, ne sont pas moins importants.

L'Assemblée nationale a supprimé trois des onze articles de la proposition initiale et en ajouté neuf. Le Sénat a supprimé quatre articles et en a inséré cinq additionnels. La proposition de loi compte ainsi dix-huit articles et, en comptant les articles supprimés, dix-huit restent en discussion.

Le Sénat porte un regard bienveillant mais lucide et exigeant sur le dispositif « zéro chômeur de longue durée », et les attentes fortes dans de nombreux territoires ne doivent pas nous dispenser d'un travail de législateur rigoureux. C'est pourquoi nous avons confié un rôle de suivi au fonds d'expérimentation, qui remettra à cet effet un rapport annuel sur la base des informations qui lui seront transmises. Le Sénat a aussi précisé les objectifs de l'évaluation à charge du comité scientifique.

Avec ma collègue rapporteure Marie-Christine Verdier-Jouclas, nous proposons une solution de compromis sur la question du caractère obligatoire ou non de la participation financière des départements sur laquelle nos discussions ont longtemps achoppé : le département conserverait sa liberté d'apprécier si l'expérimentation est cohérente ou non avec sa politique en matière d'insertion et son accord serait une condition à la candidature d'un territoire. L'acceptation de la candidature d'un territoire entraînerait son engagement, en connaissance de cause, à financer l'expérimentation à hauteur d'un montant déterminé par décret.

S'agissant du volet relatif à l'IAE, le Sénat a apporté des améliorations visant à répondre aux interrogations des acteurs de terrain. En ce qui concerne le CDI inclusion senior, pour les intéressés rencontrant des difficultés particulières, le Sénat a rétabli la possibilité de déroger exceptionnellement à la durée maximale de vingt-quatre mois de renouvellement des contrats à durée déterminée (CDD) au-delà de 57 ans dans les entreprises d'insertion, les ateliers et chantiers d'insertion ainsi que les associations intermédiaires, en complément de la faculté de conclure un contrat à durée indéterminée (CDI) inclusion senior. Nos discussions nous ont permis de rapprocher nos points de vue sur ce sujet.

D'autre part, à l'article 3 bis , le Sénat a souhaité préciser le cadre de l'expérimentation du « contrat passerelle », qui était accueilli défavorablement par les réseaux de l'IAE. En complément de ce contrat, le Sénat a introduit, à mon initiative, un dispositif de « temps cumulé », afin de permettre une transition progressive entre contrat d'insertion et CDI ou CDD à temps partiel, et nous sommes arrivés à une situation équilibrée. Ces différents apports figurent dans le texte qu'avec Marie-Christine Verdier-Jouclas, nous vous proposons d'adopter.

Le Sénat a par ailleurs introduit à l'article 9 quinquies une expérimentation visant à encourager le dialogue social au sein des structures d'IAE et à permettre la représentation des salariés en parcours d'insertion. Nous vous invitons à adopter une nouvelle rédaction de l'article prévoyant la création d'une commission « insertion » au sein du comité social et économique (CSE), plutôt qu'une instance de dialogue social ad hoc . Les représentants à cette commission des salariés en insertion seraient désignés par le CSE, parmi les volontaires remplissant les conditions, notamment une ancienneté d'un mois de parcours. C'est un dispositif qui convient aux partenaires sociaux et présente l'avantage d'être moins lourd pour l'employeur.

Enfin, pour réaffirmer son opposition au « bonus-malus » et en tenant compte de la concertation en cours sur la réforme de l'assurance chômage, le Sénat a supprimé l'article 7 relatif à l'articulation avec les allégements généraux de cotisations sociales du bonus-malus de contributions d'assurance chômage portant sur des contrats courts : ce dispositif, déjà inscrit dans le droit, est prêt pour une entrée en vigueur en 2021 et nous proposons de rétablir l'ajustement proposé, faute de quoi l'application du bonus-malus sera préjudiciable aux entreprises, notamment les plus vertueuses. Il paraît également raisonnable d'exonérer du bonus-malus les contrats d'insertion. Cela étant, je reste convaincue que le bonus-malus n'est pas la solution appropriée.

Nous vous proposerons des rédactions communes sur les autres dispositions sur lesquelles nos positions étaient proches.

Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée, rapporteure. Un travail de qualité a été fait pour l'examen de ce projet de loi, ce qui nous a permis d'aboutir aujourd'hui, comme nous le souhaitions, à un texte équilibré, d'autant plus que nous positions de départ n'étaient pas éloignées, et sans dénaturer le texte initial.

Comme cela a été souligné par Frédérique Puissat, cette proposition n'est pas qu'un texte sur les territoires zéro chômeur de longue durée, même si je porte ce sujet depuis le début de mon mandat. C'est surtout un texte sur l'insertion par l'activité économique, issu du pacte d'ambition et attendu impatiemment par tous nos interlocuteurs. Cela devait être rappelé.

Le Sénat partage les grands objectifs de ce texte et notamment celui de rendre effectif le droit à l'emploi et d'améliorer l'insertion par l'activité économique. Il a apporté des améliorations rédactionnelles bienvenues et introduit des ajouts opportuns. Ainsi en est-il des modifications permettant de préserver l'esprit initial du texte, par exemple à l'article 2 bis , où a été rétablie l'affirmation de la triple exclusivité applicable aux entreprises de travail temporaire d'insertion, ou des amendements introduisant davantage de souplesse aux dispositifs initiaux. C'est entre autres le cas à l'article 2 ter , où le Sénat a amélioré la marge d'appréciation du préfet dans sa décision d'accorder la possibilité de déroger au plafond d'heures de mise à disposition des salariés par les associations intermédiaires.

Dans le même esprit, je veux souligner l'introduction par le Sénat d'articles nouveaux, particulièrement bienvenus. Vous avez par exemple enrichi le texte initial avec l'article 3 ter A , qui permet de faciliter le rapprochement entre l'IAE et le secteur marchand, en favorisant le cumul entre un contrat d'insertion et un CDI ou CDD à temps partiel, ce que nous n'avions pas réussi à faire à l'Assemblée nationale, malgré notre volonté. De même, avec l'article 3 ter B , qui élargit officiellement aux départements la prescription des périodes de mise en situation en milieu professionnel, dispositif qui a depuis longtemps fait ses preuves, sans les obliger à passer par Pôle emploi ou un autre prescripteur. Je citerai encore l'article 9 quater qui propose la prolongation de l'expérimentation du contrat de professionnalisation portant sur des compétences définies par l'employeur et le salarié, ou l'article 9 quinquies , qui propose d'expérimenter une instance de dialogue spécifique aux salariés en insertion.

Un certain nombre de points restaient en discussion entre nous.

Il s'agissait, à l'article 2, de la possibilité de prolonger, à titre exceptionnel, le contrat à durée déterminée d'insertion d'un salarié âgé de 57 ans et plus. Nous avons eu beaucoup de débats à ce sujet. Nos positions étaient différentes mais nous avons réussi à nous accorder sur l'essentiel, à savoir la possibilité de faire ce CDI inclusion à 57 ans, tout en laissant la possibilité à une entreprise d'insertion de proposer un CDDI. Ce n'était pas pour moi un point bloquant et nos concessions ont permis d'avancer et de trouver un terrain d'entente. Reconnaissons que c'est aussi cohérent du point de vue des entreprises d'insertion.

De votre côté, vous avez bien compris qu'à l'article 7 , il s'agissait surtout de coordination et d'articulation entre un dispositif d'allégement des charges existant et un autre à venir par rapport au « bonus-malus » et que ne rien faire aurait pu être préjudiciable aux entreprises. Je vous remercie d'avoir fait ce pas en avant pour le réintroduire.

Enfin, à l'article 9 bis , la date de remise d'un rapport d'étape sur l'expérimentation du contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité, fin 2021, nous permettra de faire un pré-rapport d'évaluation pour voir si nous sommes bien en phase ou non.

Sur les modalités d'évaluation de l'expérimentation, à l'article 4, qui sont plus contraignantes par rapport à l'association, votre rédaction me semble justifiée et j'ai accepté de la retenir. Quant aux articles 4, 5 et 6, sur la participation financière du département à l'expérimentation, vous avez bien résumé ce qu'il s'est passé. C'était un point de blocage entre nous, mais nous avons trouvé un compromis que je salue. L'idée n'était de pas de faire des financements obligatoires et sans limite de la part des départements et nous avons intégré un plafond, afin de sécuriser le dispositif. Nous prévoyons un décret, afin que l'Association des départements de France puisse négocier avec le Gouvernement, et surtout, nous introduisons la condition de l'accord du département, qui ne sera pas obligé de participer au financement de l'expérimentation s'il ne le souhaite pas. Son accord est une condition sine qua non à la candidature du territoire. Avec ce droit de veto, nous avons surmonté nos divergences sans dénaturer le texte et en restant cohérentes avec nos positions initiales.

Enfin, nous avions demandé un rapport sur la représentation des salariés de l'IAE pour alerter sur cet aspect. La rédaction du Sénat était plus contraignante pour les acteurs. La création de la commission mixte, qui permet d'avoir les salariés au sein du CSE, est un bon compromis dont je vous remercie.

Il reste un amendement que nous voulons introduire, résultant d'un engagement de la ministre, par rapport à la « soupape », c'est-à-dire la clause de revoyure. Je tenais à ce que ce soit une victoire des parlementaires des deux assemblées. Nous avons aujourd'hui dix territoires existant et cinquante qui pourront être inclus dans l'expérimentation, mais il était nécessaire de disposer d'une garantie supplémentaire dans le contexte actuel. Il était donc nécessaire de pouvoir donner au Gouvernement la possibilité d'aller au-delà de ce plafond de soixante territoires. Laisser cette marge de manoeuvre et un peu de latitude était nécessaire et a rassuré tous les candidats potentiels. Nous souhaitons donc voir cet ajout validé aujourd'hui par notre commission mixte.

À l'article 4, nous proposons un amendement prévoyant que lorsque le nombre maximal de soixante territoires zéro chômeur de longue durée a été atteint, des territoires supplémentaires peuvent être habilités, à titre dérogatoire, par décret en Conseil d'État. La ministre s'est engagée au banc à permettre cet aménagement, c'est une victoire des parlementaires. C'est une soupape qui permet d'éviter d'avoir à refuser, à cause du plafond, un territoire qui présenterait une plus-value pour cette politique.

M. Stéphane Viry, député . Je voudrais saluer le travail des deux rapporteures car je sais que le texte proposé à la commission mixte paritaire est le fruit de beaucoup d'efforts. Sur un sujet comme l'emploi des personnes éloignées du monde du travail, il est important de rapprocher nos points de vue.

Un des points de blocage a été la participation financière des départements au dispositif. Dans la mesure où il n'y a pas d'obligation de résultat, il faut renforcer l'obligation de moyens.

M. Didier Baichère, député Je me félicite de ces concessions réciproques en particulier en ce qui concerne la participation des départements et les territoires zéro chômeur de longue durée. C'est un texte très attendu puisque le pacte d'ambition pour l'insertion par l'activité économique vise à passer de 140 000 à 240 000 bénéficiaires. Je rappelle que ce texte a été adopté à l'unanimité à l'assemblée nationale.

M. Philippe Mouiller, sénateur . Je salue aussi le travail de compromis. Au Sénat, nous souhaitions tous trouver une solution car beaucoup de territoires sont en attente et il ne faut pas couper cette dynamique. Le département des Deux-Sèvres est un des premiers à avoir expérimenté les territoires zéro chômeur de longue durée. Je trouve que le texte est équilibré.

Le Sénat est toujours réticent quand on oblige une collectivité territoriale à participer au financement d'un dispositif créé par l'État. Cette disposition nous convient mais c'est une exception à la règle.

Mme Anne-Laurence Petel, députée . Je me réjouis de ce compromis. La création des territoires zéro chômeur de longue durée avait été votée à l'unanimité en 2016 et ce deuxième projet de loi était attendu par les territoires. La crise sanitaire va certainement entraîner une crise sociale ; il faut donc prévoir les outils nécessaires. Je sais que la discussion a été âpre avec le Gouvernement : soyons reconnaissants à notre rapporteure, Mme Verdier-Jouclas, d'avoir obtenu la possibilité d'aller au-delà de soixante territoires. Ce dispositif devra être bien expliqué aux élus car c'est un objet original dans la politique pour l'emploi.

Mme Monique Lubin, sénatrice . Le groupe Socialiste, écologiste et républicain du Sénat s'est abstenu sur le vote de ce projet de loi en première lecture pour marquer son désaccord sur le nombre trop limité de territoires qui pourraient entrer dans le dispositif. Nous sommes satisfaits du texte proposé par les rapporteures à la commission mixte paritaire, qui prévoit ce qui est présenté comme une « soupape ». L'insertion par l'activité économique est indispensable à beaucoup de personnes pour « garder la tête hors de l'eau » - c'est l'expression que j'aime toujours employer dès lors que je parle de ce type de dispositifs. Mon groupe votera donc finalement ce texte.

Mme Élisabeth Doineau, sénatrice . Je m'associe également aux remerciements adressés à nos rapporteures pour cet accord qui nous satisfait tous. La majorité a pris un risque en étendant le projet de loi à autre chose que l'allongement de l'expérimentation des territoires zéro chômeurs de longue durée, sur lequel nous étions tous d'accord.

Les départements sont très concernés par l'insertion professionnelle, c'est au coeur de leurs compétences. En tant que conseillère départementale, je travaille sur ce sujet. Les départements ont des outils pour cela, en particulier le programme départemental d'insertion (PDI) et le pacte territorial d'insertion (PTI), dans lequel nous convenons des contributions financières des différentes collectivités. Pourquoi inscrire dans la loi qu'il faut que telle ou telle collectivité participe ? Les départements assument leurs responsabilités.

M. Boris Vallaud, député . Je regrette que ce ne soit pas le Gouvernement lui-même qui ait amendé le texte pour introduire la clause de revoyure. Il est brutal que cela n'ait pas été discuté au Sénat.

Mme Michèle de Vaucouleurs, députée . Le Sénat a réalisé un travail important, en particulier sur le contrat passerelle. Assemblée nationale et Sénat s'accordent dans ce texte sur des termes qui ne nous fâchent pas avec les collectivités territoriales.

Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée, rapporteure . Monsieur Vallaud, c'est un accord du Gouvernement que nous avons obtenu, et il est bon que la disposition soit introduite par des parlementaires.

M. Boris Vallaud, député . Je ne suis pas davantage débordant de joie ou de confiance pour autant.

La commission mixte paritaire procède ensuite à l'examen des dispositions restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er
Modification de la procédure d'agrément ouvrant droit à un parcours d'insertion par l'activité économique

L'article 1 er est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 2
Création d'un contrat à durée indéterminée inclusion pour les seniors

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis
Réaffirmation de la règle de la triple exclusivité applicable aux entreprises de travail temporaire d'insertion

L'article 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 ter
Dérogation au plafond d'heures applicable aux associations intermédiaires

L'article 2 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 3 bis
Expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de personnes en fin de parcours d'insertion

L'article 3 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 ter A
Possibilité de cumul entre un contrat d'insertion et un autre contrat de travail à temps partiel

L'article 3 ter A est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 3 ter B
Élargissement des acteurs pouvant prescrire des PMSMP (périodes de mise en situation en milieu professionnel)

L'article 3 ter B est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 4
Prolongation et extension de l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée »

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 bis
Rapport remis au Parlement relatif aux moyens financiers mis en oeuvre afin d'assurer la bonne conduite de l'expérimentation « territoires zéro chômeur »

M. Xavier Iacovelli, sénateur . Je regrette que le Sénat n'ait introduit qu'une demande de rapport sur le financement des territoires ruraux. On aurait pu trouver les moyens d'un temps plein pour une trentaine de territoires.

Mme Frédérique Puissat, sénateur, rapporteur pour le Sénat . Un amendement en ce sens aurait créé une charge au sens de l'article 40 de la Constitution et n'aurait pas pu être examiné

L'article 4 bis est supprimé .

Article 5
Fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée

M. Paul-André Colombani, député . La rédaction initiale mentionnait « la Collectivité de Corse », et non simplement « la Corse ». Pourquoi cette dénomination a-t-elle été retirée ?

Mme Catherine Deroche, sénatrice, vice-présidente. Il nous a semblé plus pertinent d'écrire « la Corse », par parallélisme des formes avec l'outre-mer dont on ne cite pas non plus les collectivités.

Mme Frédérique Puissat, sénateur, rapporteur pour le Sénat . J'ai eu des longues conversations avec les responsables des différentes collectivités de Corse et toutes sont prises en compte. L'article 5 permet de porter une attention particulière à la fois à l'outre-mer et à la Corse.

Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée, rapporteure . Il s'agit de la Corse en tant que territoire. Cela permet de prendre en compte certaines spécificités de ce territoire dans le cahier des charges, de même que pour les territoires d'outre-mer.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6
Contractualisation et modalités d'application

L'article 6 est adopté dans la rédaction de la commission mixte paritaire.

Article 7
Articulation des allégements généraux avec le « bonus-malus »

Mme Michèle de Vaucouleurs, députée . Cet article est-il réintroduit sous conditions ?

Mme Frédérique Puissat, sénateur, rapporteur pour le Sénat . Non, nous proposons à la commission mixte paritaire d'adopter l'ensemble de l'article 7 dans les termes votés par l'Assemblée nationale.

L'article 7 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 9 bis
Prolongation de l'expérimentation du contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité

L'article 9 bis est adopté dans la rédaction de la commission mixte paritaire.

Article 9 quater
Prolongation de l'expérimentation du contrat de professionnalisation portant sur des compétences définies par l'employeur et le salarié

L'article 9 quater est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 9 quinquies
Expérimentation de la mise en place d'une instance de dialogue social spécifique à l'organisation des SIAE et aux salariés en insertion

L'article 9 quinquies est adopté dans la rédaction de la commission mixte paritaire.

Article 10 bis
Demande de rapport sur les possibilités d'adaptation des règles du dialogue social afin de mieux y associer les salariés en parcours d'insertion

L'article 10 bis est supprimé .

Article 10 ter
Demande de rapport sur une potentielle extension de l'expérimentation territoriale « zéro chômage de longue durée »

L'article 10 ter est supprimé .

Article 10 quater
Demande de rapport relatif aux spécificités du déploiement de l'ETZCLD dans les outre-mer

L'article 10 quater est supprimé .

Enfin, la commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée ».

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En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter la proposition de loi relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte de l'Assemblée nationale

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Texte du Sénat

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PROPOSITION DE LOI RELATIVE AU RENFORCEMENT DE L'INCLUSION DANS L'EMPLOI PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET À L'EXPÉRIMENTATION « TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE »

PROPOSITION DE LOI RELATIVE AU RENFORCEMENT DE L'INCLUSION DANS L'EMPLOI PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET À L'EXPÉRIMENTATION « TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE »

TITRE I ER

TITRE I ER

RENFORCEMENT DE L'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

RENFORCEMENT DE L'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Article 1 er

Article 1 er

I. - Le chapitre II du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. - (Alinéa identique)

1° A Au dernier alinéa de l'article L. 5132-2, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;

1° L'article L. 5132-3 est ainsi rédigé :

(Alinéa identique)

« Art. L. 5132-3. - Seules les embauches de personnes éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique ouvrent droit aux aides financières aux entreprises d'insertion, aux entreprises de travail temporaire d'insertion, aux associations intermédiaires ainsi qu'aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2.

« Art. L. 5132-3. - (Alinéa identique)

« L'éligibilité des personnes à un parcours d'insertion par l'activité économique est appréciée soit par un prescripteur dont la liste est fixée par décret , soit par une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4.

« L'éligibilité des personnes à un parcours d'insertion par l'activité économique est appréciée soit par un prescripteur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi , soit par une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment :

(Alinéa identique)

« 1° Les modalités de bénéfice des aides de l'État mentionnées au premier alinéa ;

« 1° Les modalités de bénéfice des aides de l'État mentionnées au premier alinéa du présent article ;

« 2° Les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ;

« 2° (Alinéa identique)

« 3° Les modalités de collecte, de traitement et d'échange de données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ;

« 3° Les modalités de collecte, de traitement et d'échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques , nécessaires à la détermination de l'éligibilité d'une personne à un parcours d'insertion par l'activité économique, ainsi qu'au suivi de ces parcours et des aides financières afférentes ;

« 4° Les informations nécessaires à la détermination de l'éligibilité d'une personne à un parcours d'insertion par l'activité économique ;

« 4° Les modalités d'appréciation de l'éligibilité d'une personne à un parcours d'insertion par l'activité économique et de contrôle par l'administration ;

« bis Les conditions dans lesquelles peut être limitée, suspendue ou retirée à une structure d'insertion par l'activité économique la capacité de prescrire un parcours d'insertion en cas de non-respect des règles prévues au présent article ;

« 5° Le cas échéant, les dispositions transitoires applicables aux associations intermédiaires mentionnées au 3° de l'article L. 5132-4. » ;

« 5° (Alinéa supprimé)

bis Au troisième alinéa de l'article L. 5132-3-1, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;

2° À la seconde phrase du sixième alinéa de l'article L. 5132-5, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « un prescripteur mentionné à l'article L. 5132-3 ou, en cas de recrutement direct, par une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4, » ;

2° À la seconde phrase du sixième alinéa de l'article L. 5132-5, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « un prescripteur mentionné à l'article L. 5132-3 ou, en cas de recrutement direct, par une entreprise d'insertion, » ;

bis Au premier alinéa de l'article L. 5132-8, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « l'un des prescripteurs mentionnés à l'article L. 5132-3 » ;

bis (Alinéa identique)

ter L'article L. 5132-9 est ainsi modifié :

ter (Alinéa identique)

a) Au premier alinéa, au début, le mot : « Seules » est supprimé et les mots : « qui ont conclu une convention de coopération avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont supprimés ;

a) (Alinéa identique)

b) Après le mot : « disposition », la fin du 1° est ainsi rédigée : « n'est autorisée que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire ; »

b) (Alinéa identique)

quater Le sixième alinéa de l'article L. 5132-11-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

quater (Alinéa identique)

« À titre exceptionnel, ce contrat de travail peut être prolongé par un prescripteur tel que mentionné à l'article L. 5132-3, au delà de la durée maximale prévue, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat :

(Alinéa identique)

« a) Lorsque des salariés âgés de cinquante à cinquante-sept ans ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, quel que soit leur statut juridique ;

« a) Lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, quel que soit leur statut juridique ;

« b) Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de soixante mois. » ;

« b) (Alinéa identique)

quinquies (nouveau) (Supprimé)

3° Au sixième alinéa de l'article L. 5132-15-1, les mots : « Pôle emploi, » sont remplacés par les mots : « un prescripteur mentionné à l'article L. 5132-3 ou, en cas de recrutement direct, par une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 » ;

3° Au sixième alinéa de l'article L. 5132-15-1, les mots : « Pôle emploi, » sont remplacés par les mots : « un prescripteur mentionné à l'article L. 5132-3 ou, en cas de recrutement direct, par un atelier et chantier d'insertion » ;

bis À l'avant-dernier alinéa du même article L. 5132-15-1, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « neuvième alinéa du présent article » ;

4° L'article L. 5132-16 est ainsi rédigé :

(Alinéa identique)

« Art. L. 5132 - 16. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 5132-17, un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l'État ainsi que les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation. »

« Art. L. 5132 - 16. - (Alinéa identique)

II. - Au IV de l'article 83 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les mots : « agréées par Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « éligibles à un parcours d'insertion par le travail indépendant dans les conditions fixées par l'article L. 5132-3 du code du travail ».

II. - (Alinéa identique)

III. - Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

III. - (Alinéa identique)

Article 2

Article 2

La section 3 du chapitre II du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(Alinéa identique)

1° A À la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 5132-5 et au a de l'article L. 5132-15-1, les mots : « ans et plus » sont remplacés par les mots : « à cinquante-sept ans » ;

1° A (Alinéa supprimé)

1° La sous-section 2 est complétée par un article L. 5132-5-1 ainsi rédigé :

(Alinéa identique)

« Art. L. 5132-5-1 . - Les entreprises d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. » ;

« Art. L. 5132-5-1 . - (Alinéa identique)

bis La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5132-6 est complétée par les mots : « , à l'exclusion de la section 4 bis » ;

2° La sous-section 3 est complétée par un article L. 5132-6-1 ainsi rédigé :

(Alinéa identique)

« Art. L. 5132-6-1 . - Les entreprises de travail temporaire d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée, tels que mentionnés à l'article L. 1251-58-1, avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. » ;

« Art. L. 5132-6-1 . - Les entreprises de travail temporaire d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée, tels que mentionnés à l'article L. 1251-58-1, avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. Dans ce cadre, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5132-6, la durée totale d'une mission ne peut excéder trente-six mois. » ;

3° La sous-section 4 est complétée par un article L. 5132-14-1 ainsi rédigé :

(Alinéa identique)

« Art. L. 5132-14-1 . - Les associations intermédiaires peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. » ;

« Art. L. 5132-14-1 . - (Alinéa identique)

4° La sous-section 5 est complétée par un article L. 5132-15-1-1 ainsi rédigé :

(Alinéa identique)

« Art. L. 5132-15-1-1 . - Les ateliers et chantiers d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. »

« Art. L. 5132-15-1-1 . - (Alinéa identique)

Article 2 bis

Article 2 bis

Le premier alinéa de l'article L. 5132-6 du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa identique)

1° Après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « d'insertion » ;

(Alinéa identique)

2° Les mots : « sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières » sont remplacés par les mots : « éligibles à un parcours d'insertion tel que défini à l'article L. 5132-3 ».

(Alinéa identique)

Après le mot : « particulières », sont insérés les mots : « et qui consacrent l'intégralité de leurs moyens humains et matériels à cette fin ».

Article 2 ter

Article 2 ter

La seconde phrase du 2° de l'article L. 5132-9 du code du travail est ainsi rédigée : « Dans des conditions définies par décret, le représentant de l'État dans le département peut autoriser une association intermédiaire à déroger à ce plafond, pour une durée maximale de trois ans renouvelable, s'il n'est pas démontré que les conditions de l'activité exercée par l'association intermédiaire sont de nature à fausser le jeu de la concurrence avec les entreprises de travail temporaire d'insertion installées sur le territoire . »

La seconde phrase du 2° de l'article L. 5132-9 du code du travail est ainsi rédigée : « Dans des conditions définies par décret, le représentant de l'État dans le département peut autoriser une association intermédiaire à déroger à ce plafond, pour une durée maximale de trois ans renouvelable, en tenant compte des activités exercées par les entreprises de travail temporaire d'insertion installées dans le département et à condition que la qualité des parcours d'insertion soit garantie. »

Article 3

.......................................................................................................................................

Article 3 bis

Article 3 bis

Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, est mise en place une expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d'insertion. Il est permis à un ou plusieurs travailleurs en insertion dans une entreprise d'insertion ou un atelier et chantier d'insertion d'être mis à disposition d'un employeur , autre que ceux mentionnés aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 du code du travail, pour une durée déterminée, en vue de leur éventuelle embauche , dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2 du même code. Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer notamment les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, est mise en place une expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d'insertion. Cette expérimentation permet à un ou plusieurs salariés engagés dans un parcours d'insertion par l'activité économique depuis au moins quatre mois dans une entreprise d'insertion ou un atelier et chantier d'insertion d'être mis à disposition d'une entreprise utilisatrice , autre que celles mentionnées aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 du code du travail, pour une durée de trois mois renouvelable une fois , dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2 du même code. Lorsque le salarié est embauché à l'issue de la période de mise à disposition par l'entreprise utilisatrice, dans un emploi en correspondance avec les activités qui lui avaient été confiées, il est dispensé de toute période d'essai. Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer notamment les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

Un décret précise les modalités de mise en oeuvre et d'évaluation de cette expérimentation.

(Alinéa identique)

Article 3 ter A

I. - Après le 3° de l'article L. 3123-7 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d'un cumul avec l'un des contrats prévus aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. »

II. - La section 3 du chapitre II du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° La première phrase du septième alinéa des articles L. 5132-5 et L. 5132-11-1 est complétée par les mots : « , sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27 » ;

bis L'article L. 5132-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa du présent article peut être accordée. » ;

ter L'article L. 5132-11-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au neuvième alinéa du présent article peut être accordée. » ;

2° La première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 5132-15-1 est complétée par les mots : « ou en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27 ».

Article 3 ter B

L'article L. 5135-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :

« 4° bis Le conseil départemental, par l'intermédiaire de son président ;

« 4° ter Les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6313-6 ; »

2° Au dernier alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « et au 4° bis ».

Article 3 ter

.......................................................................................................................................

TITRE II

TITRE II

EXPÉRIMENTATION TERRITORIALE
VISANT À SUPPRIMER LE CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE

EXPÉRIMENTATION TERRITORIALE
VISANT À SUPPRIMER LE CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE

Article 4

Article 4

I. - La loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée est abrogée.

I. - (Alinéa identique)

II. - Pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, est mise en place, dans au plus soixante territoires, dont les dix territoires habilités dans le cadre de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, désignés dans les conditions définies à l'article 5 de la présente loi, couvrant chacun tout ou partie de la superficie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, une expérimentation visant à mettre un terme à la privation durable d'emploi.

II. - (Alinéa identique)

Cette expérimentation permet aux personnes concernées d'être embauchées en contrat à durée indéterminée par des entreprises qui remplissent les conditions fixées aux articles 1 er et 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire.

(Alinéa identique)

Le comité local pour l'emploi s'attache également à identifier et à privilégier les activités qui participent au développement socio-économique du territoire. Il s'appuie sur un faisceau d'indicateurs permettant de mesurer l'ensemble des dynamiques de l'économie et de l'emploi du territoire concerné afin de s'assurer de la complémentarité et de l'efficience du dispositif.

Alinéa supprimé

L'expérimentation est mise en place avec le concours financier de l'État et des départements concernés ainsi que des autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du présent II et d'organismes publics et privés volontaires susceptibles de tirer un bénéfice financier de ces embauches.

L'expérimentation est mise en place avec le concours financier de l'État et des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du présent II, d'autres collectivités territoriales volontaires et d'organismes publics et privés volontaires susceptibles de tirer un bénéfice financier de ces embauches.

III. - Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l'expérimentation, le fonds mentionné à l'article 5 dresse le bilan de l'expérimentation dans un rapport.

III. - (Alinéa identique)

IV. - Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, un comité scientifique réalise l'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle pérennisation. Il tient compte des nouveaux indicateurs de richesse définis à l'article unique de la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques.

IV. - Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, un comité scientifique réalise l'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les suites qu'il convient de lui donner. Cette évaluation s'attache notamment à identifier le coût du dispositif pour les finances publiques, les externalités positives constatées et ses résultats comparés à ceux des structures d'insertion par l'activité économique. Elle détermine le cas échéant les conditions dans lesquelles l'expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à la privation durable d'emploi.

V. - Les rapports mentionnés aux III et IV sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l'emploi et rendus publics.

V. - (Alinéa identique)

VI. - Dans le cadre de l'expérimentation, peuvent être embauchées par les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au II les personnes volontaires privées durablement d'emploi depuis au moins un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans l'un des territoires participant à l'expérimentation.

VI. - (Alinéa identique)

VII. - Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l'expérimentation mettent en place un comité local, au sein duquel sont représentés les acteurs du service public de l'emploi, chargé du pilotage de l'expérimentation. Ce comité local définit un programme d'actions, approuvé par le fonds mentionné à l'article 5, qui :

VII. - (Alinéa identique)

1° A Identifie les activités économiques susceptibles d'être exercées par les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au II du présent article ;

1° Apprécie l'éligibilité, au regard des conditions fixées au VI du présent article , des personnes dont l'embauche est envisagée par les entreprises conventionnées ;

1° Apprécie l'éligibilité, au regard des conditions fixées au VI, des personnes dont l'embauche est envisagée par les entreprises conventionnées ;

2° Détermine les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des personnes mentionnées au même VI en lien avec les acteurs du service public de l'emploi ;

(Alinéa identique)

3° Promeut le conventionnement d'entreprises existantes ou, le cas échéant, la création d'entreprises conventionnées pour l'embauche des personnes mentionnées audit VI en veillant au caractère supplémentaire des emplois ainsi créés par rapport à ceux existant sur le territoire.

(Alinéa identique)

Les modalités de fonctionnement du comité local sont approuvées par le fonds mentionné à l'article 5.

(Alinéa identique)

Article 4 bis

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dont l'objet est de préciser les moyens financiers mis en oeuvre afin d'assurer la bonne conduite de l'expérimentation. Ce rapport évalue notamment le financement d'une partie des moyens nécessaires en ingénierie des comités locaux mentionnés à l'article 4 par le fonds d'expérimentation mentionné à l'article 5.

Article 5

Article 5

I. - Il est institué un fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, chargé de financer une fraction du montant de la rémunération des emplois supplémentaires créés par les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au II de l'article 4 ainsi qu'une fraction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celui-ci intervient dans les conditions prévues au V de l'article 6. Ce fonds peut financer le démarrage et le développement des entreprises conventionnées mentionnées au même article 6.

I. - (Alinéa identique)

Le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée veille au respect par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires et par les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au II de l'article 4 des orientations de l'expérimentation prévue au même article 4 et leur apporte l'appui et l'accompagnement nécessaires.

Le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée veille au respect par les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au II de l'article 4 des orientations de l'expérimentation prévue au même article 4 . Il apporte à ces entreprises ainsi qu'aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux groupes de collectivités territoriales volontaires l'appui et l'accompagnement nécessaires.

II. - Sous réserve de satisfaire aux conditions d'habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent se porter candidat à l'expérimentation prévue à l'article 4 pendant une durée de trois ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent titre. Ce cahier des charges prend en compte les spécificités des outre-mer. Sur proposition du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l'emploi habilite les territoires retenus pour mener l'expérimentation.

II. - Sous réserve de satisfaire aux conditions d'habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent se porter candidat à l'expérimentation prévue à l'article 4 pendant une durée de trois ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent titre. Ce cahier des charges prend en compte les spécificités des outre-mer et de la Collectivité de Corse . Sur proposition du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l'emploi habilite les territoires retenus pour mener l'expérimentation.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dix territoires mentionnés au II de l'article 4 sont habilités de droit à mener l'expérimentation. Ils veillent à prendre les mesures éventuellement nécessaires à leur conformité au cahier des charges mentionnées au même premier alinéa.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dix territoires mentionnés au II de l'article 4 sont habilités de droit à mener l'expérimentation. Ils veillent à prendre les mesures éventuellement nécessaires à leur conformité au cahier des charges mentionnées au premier alinéa du présent II.

III. - (Supprimé)

III. - (Supprimé)

IV. - La gestion du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est confiée à une association relevant de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est définie par décret en Conseil d'État.

IV. - (Alinéa identique)

Les membres du conseil d'administration siègent à titre bénévole.

(Alinéa identique)

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein.

(Alinéa identique)

Le ministre chargé de l'emploi désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d'administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds, de même que les présidents des organes exécutifs des collectivités territoriales et de leurs groupements engagés dans le dispositif.

(Alinéa identique)

Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil d'administration ou qu'une décision prise par une autre instance de l'association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s'opposer, par décision motivée, à sa mise en oeuvre.

(Alinéa identique)

Le fonds publie annuellement un rapport moral et financier retraçant notamment l'ensemble des financements perçus par les entreprises mentionnées au II de l'article 4 de la présente loi ainsi que les sommes ayant concouru à son financement ainsi qu'à celui des comités locaux. Ce rapport présente le nombre de personnes embauchées par ces entreprises ainsi que le montant des prestations diverses dont elles ont bénéficié l'année précédant leur embauche.

Article 6

Article 6

I. - Le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signe, pour la durée de l'expérimentation mentionnée à l'article 4, des conventions avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au II du même article 4 afin qu'elles concluent avec des personnes remplissant les conditions mentionnées au VI dudit article 4 des contrats de travail à durée indéterminée au moins rémunérés au moment du recrutement, au niveau du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail.

I. - (Alinéa identique)

Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement du fonds, notamment les engagements de l'entreprise sur sa trajectoire d'embauche prévue et son plan d'affaires, le contenu des postes proposés, les conditions d'accompagnement et les actions de formation envisagées pour les salariés, conformément aux objectifs du projet. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l'entreprise. Elle prévoit en outre la fraction de l'indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article.

(Alinéa identique)

Lorsque le département participe au financement de l'expérimentation, le président du conseil départemental est cosignataire de la convention.

II. - Le contrat de travail conclu dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 4 peut être suspendu à la demande du salarié afin de lui permettre d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois, ou bien un contrat à durée déterminée de moins de six mois.

II. - (Alinéa identique)

En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. L'aide attribuée pour cet emploi par le fonds dans le cadre de l'expérimentation n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.

(Alinéa identique)

III. - Les conventions antérieurement conclues avec les entreprises à but d'emploi conventionnées dans le cadre de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée sont automatiquement reconduites à l'entrée en vigueur du présent titre.

III. - (Alinéa identique)

À compter de la date définie par le décret mentionné au premier alinéa du VII du présent article, et au plus tard à compter du 1 er juillet 2021, le fonds mentionné au I de l'article 5 et l'association gestionnaire mentionnée au IV du même article 5 sont substitués au fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée et à l'association gestionnaire prévus par la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 précitée dans leurs droits et obligations de toute nature.

(Alinéa identique)

Le cas échéant, les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre des dévolutions, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés au profit du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée mentionné au I et de l'association gestionnaire mentionnée au VI , ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

Le cas échéant, les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre des dévolutions, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés au profit du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée mentionné au I de l'article 5 de la présente loi et de l'association gestionnaire mentionnée au IV du même article 5 , ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

Les contrats de travail conclus par les entreprises dans les territoires mentionnés au I de l'article 1 er de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 précitée se poursuivent dans les conditions prévues par la présente loi.

(Alinéa identique)

IV. - Le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est financé par l'État et les départements concernés ainsi que, de manière volontaire, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales, les organismes publics et privés mentionnés au II de l'article 4 de la présente loi et les fondations d'entreprise mentionnées à l'article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des aides financières associées aux conventions mentionnées au I du présent article.

IV. - Le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est financé par l'État ainsi que, de manière volontaire, par les départements concernés , les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales, les organismes publics et privés mentionnés au II de l'article 4 de la présente loi et les fondations d'entreprise mentionnées à l'article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des aides financières associées aux conventions mentionnées au I du présent article.

Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant à l'expérimentation mentionnée à l'article 4, une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II de l'article 5, fixe les conditions de leur participation volontaire , au financement de l'expérimentation et définit l'affectation de cette participation. L'État et Pôle emploi sont également cosignataires de ces conventions.

Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant à l'expérimentation mentionnée à l'article 4, une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II de l'article 5, fixe les conditions de leur participation volontaire au financement de l'expérimentation et définit l'affectation de cette participation. L'État, Pôle emploi ainsi que, lorsque le département participe au financement de l'expérimentation, le président du conseil départemental sont également cosignataires de ces conventions.

Le fonds signe une convention avec l'État, les conseils départementaux et chacun des organismes publics et privés participant à l'expérimentation mentionnée à l'article 4 afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l'affectation de cette contribution.

Le fonds signe une convention avec l'État, les collectivités territoriales volontaires et chacun des organismes publics et privés participant à l'expérimentation mentionnée à l'article 4 afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l'affectation de cette contribution.

V. - Si l'expérimentation n'est pas reconduite au terme du délai mentionné à l'article 4 ou si elle est interrompue avant ce terme par une décision du fonds mentionné au I de l'article 5, les entreprises mentionnées au II de l'article 4 reçoivent une notification du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signifiant la fin de la prise en charge d'une fraction des rémunérations dans le cadre de l'expérimentation. Dans ce cas, ces entreprises peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au I du présent article. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique. Le fonds verse à l'employeur la fraction du montant de l'indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée au I de l'article 5. Dans tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit commun.

V. - (Alinéa identique)

VI. - Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application des articles 4 et 5 ainsi que du présent article, notamment la méthodologie de l'évaluation de l'expérimentation, les modalités de transmission au comité scientifique mentionné au IV de l'article 4 des données à caractère personnel, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, relatives aux personnes mentionnées au VI du même article 4 et nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation, les modalités de fonctionnement et de gestion des comités locaux et du fonds respectivement mentionnés au VII dudit article 4 et à l'article 5 , les modalités de financement du fonds par les départements , les modalités de passation des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l'article 4 et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l'expérimentation mentionnée au même article 4 ainsi que les critères retenus pour fixer le montant de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l'article 5.

VI. - Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application des articles 4 et 5 ainsi que du présent article, notamment la méthodologie de l'évaluation de l'expérimentation, les modalités de transmission au comité scientifique mentionné au IV de l'article 4 ainsi qu'au fonds mentionné au I de l'article 5 des données à caractère personnel, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, relatives aux personnes mentionnées au VI de l' article 4 et nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation, les modalités de fonctionnement et de gestion des comités locaux et du fonds respectivement mentionnés au VII du même article 4 et à l'article 5, les modalités de passation des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l'article 4 et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l'expérimentation mentionnée au même article 4 ainsi que les critères retenus pour fixer le montant de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l'article 5.

VII. - Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er juillet 2021.

VII. - (Alinéa identique)

VIII à X. - (Supprimés)

VIII à X. - (Supprimés)

TITRE III

TITRE III

DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL

DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL

Article 7

Article 7

I. -  La section 4 du chapitre I er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

Supprimé

1° Le cinquième alinéa du III de l'article L. 241-10 est complété par les mots : « , à hauteur d'un taux ne tenant pas compte de l'application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 5422-12 du même code » ;

2° L'article L. 241-13 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « , à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-5 » ;

- après la seconde occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , à hauteur d'un taux ne tenant pas compte de l'application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 5422-12 du même code » ;

b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa du III, les mots : « dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5 » sont remplacés par les mots : « , à hauteur des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction, tels qu'ils sont définis au I du présent article ».

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 5553-11 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération de la contribution d'assurance contre le risque de privation d'emploi prévue au premier alinéa du présent article s'applique sur la base du taux de cette contribution ne tenant pas compte des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 5422-12 du code du travail. »

III. - Au 1° de l'article L. 5422-12 du code du travail, après le mot : « démissions », sont insérés les mots : « , des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 » et les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « de l' ».

IV. - Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

V. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2021.

Articles 8 et 9

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Article 9 bis

Article 9 bis

L'article 115 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

(Alinéa identique)

1° Au I et à la fin du V, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

1° Au I , à la fin du V et au VI , l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

2° Après le mot : « collective », la fin du VI est ainsi rédigée : « , de l'emploi et de la formation professionnelle, sur les conditions d'application et les résultats de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation à compter du 1 er janvier 2024. »

(Alinéa identique)

Article 9 ter

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Article 9 quater

Au premier alinéa du VI de l'article 28 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 9 quinquies

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi et sans préjudice des dispositions de la deuxième partie du code du travail, les structures mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et dont les effectifs représentent au moins onze salariés selon les modalités de calcul des effectifs prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2301-1 du code du travail peuvent mettre en place une instance de dialogue social spécifique permettant une représentation des salariés en parcours d'insertion au sein de la structure.

Cette instance comprend au moins un représentant de l'employeur et une délégation des représentants des salariés en parcours d'insertion dont le nombre est déterminé par décret compte tenu du nombre de ces salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

L'instance contribue à promouvoir les dispositions légales et stipulations conventionnelles applicables aux salariés en parcours d'insertion. Elle débat sur les conditions de travail de ces salariés ainsi que sur la qualité des parcours proposés par la structure en matière d'insertion. Pour exercer leurs missions, les représentants des salariés en parcours d'insertion bénéficient d'informations et de mesures d'accompagnement à la charge de l'employeur au titre de leur accompagnement social et professionnel et détaillées dans le règlement intérieur de l'instance.

L'employeur détermine le mode de désignation des membres de la délégation des représentants des salariés en parcours d'insertion en optant pour l'organisation d'une élection ou d'un tirage au sort parmi les salariés en parcours d'insertion manifestant leur volonté de représenter ces salariés. Il en informe les salariés en parcours d'insertion dans des conditions fixées par décret. Peuvent être désignés les salariés en parcours d'insertion, âgés de seize ans révolus, inscrits dans un parcours d'accompagnement dans la structure et ayant travaillé depuis un mois au moins dans la structure.

Lorsque l'employeur opte pour le mode électif, sont électeurs les salariés en parcours d'insertion, âgés de seize ans révolus, inscrits dans un parcours d'accompagnement dans la structure et ayant travaillé depuis un mois au moins dans la structure.

Un décret précise les modalités de mise en oeuvre de cette expérimentation, notamment la fréquence des réunions de l'instance, la durée des mandats de ces membres, le nombre d'heures de délégation attribuées aux représentants des salariés en parcours d'insertion en fonction du nombre de ces salariés et les modalités d'échange d'information avec les autres instances représentatives du personnel mises en place dans la structure.

L'expérimentation prévue au présent article fait l'objet d'une évaluation chaque année jusqu'à son terme.

Article 10

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Article 10 bis

Article 10 bis

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les possibilités d'adaptation des règles du dialogue social afin de mieux y associer les salariés en parcours d'insertion.

Supprimé

Article 10 ter

Article 10 ter

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dont l'objet est de préciser le nombre de territoires qui pourraient être habilités dans le cadre de la deuxième étape de l'expérimentation prévue à l'article 4.

Supprimé

Article 10 quater

Article 10 quater

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à étudier les spécificités inhérentes au déploiement de l'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée dans les outre-mer.

Supprimé

Article 11

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