D. DES SIMPLIFICATIONS DE LA PROCÉDURE APPLICABLE EN APPEL OU EN CASSATION

Les dispositions de l' article 4 s'inspirent de suggestions formulées par la Cour de cassation dans son rapport annuel.

Il s'agit d'abord de simplifier les règles applicables au désistement de l'accusé ayant interjeté appel d'une décision de cour d'assises : le premier président de la cour d'appel pourrait constater le désistement, alors qu'il faut aujourd'hui désigner une cour d'assises d'appel pour que ce constat soit effectué.

Dans un souci d'harmonisation des procédures, l'article 4 prévoit également, dans certaines circonstances, de porter de dix jours à un mois le délai accordé au demandeur en cassation pour déposer un mémoire personnel au greffe de la juridiction ayant rendu la décision faisant l'objet du pourvoi.

Enfin, la chronologie de la désignation du conseiller rapporteur par le président de la chambre criminelle en cas de pourvoi en cassation évoluerait : il serait désigné après le dépôt des mémoires des avocats, et non avant comme c'est le cas actuellement, de manière à ce qu'il soit plus facile de sélectionner le conseiller rapporteur le mieux à même de traiter le dossier.

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