ANNEXE

Convention de 1979

Avenant de 2019

Article 5 de la Convention

Article 5 de la Convention tel que modifié
par l'article 1 er de l'avenant

Paragraphe 3

Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois

Paragraphe 3

L'expression « établissement stable » comprend également :

a) Un chantier de construction ou de montage, seulement si sa durée dépasse six mois

b) La fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent, pour le même projet ou un projet connexe, au sein d'un État pour une période ou des périodes représentant au total plus de 183 jours sur une période de douze mois commençant ou s'achevant au cours de l'année fiscale concernée

Article 10 de la Convention

Article 10 de la Convention tel que modifié
par l'article 2 de l'avenant

Paragraphe 1

Paragraphe 1

Inchangé

Paragraphe 2

Les dividendes sont imposables dans l'État dont la société qui paie les dividendes est un résident, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut de ces dividendes

Paragraphe 2

Les dividendes sont imposables dans l'État dont la société qui paie les dividendes est un résident, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

- 10 % du montant brut de ces dividendes si le bénéficiaire est une société qui détient directement au moins 25 % de la société qui paie les dividendes tout au long d'une période de 365 jours

- 15 % du montant brut de ces dividendes dans les autres cas

Paragraphe 3

Le terme « dividendes » désigne (...) les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident

Paragraphe 3

Le terme « dividendes » désigne (...) les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident

Paragraphe 4

Paragraphe 4

Inchangé

Paragraphe 5

« Un résident d'Argentine qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par cette société. Ce remboursement est imposable en France, conformément aux dispositions du paragraphe 2. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la présente convention.

Supprimé

Paragraphe 6

Nouveau paragraphe 5

Inchangé

Paragraphe 7

Nonobstant les dispositions du paragraphe 6, lorsqu'une société résidente d'Argentine exerce en France une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable peuvent, après avoir supporté l'impôt sur les sociétés, être assujettis, conformément à la législation française, à un impôt dont le taux ne peut excéder 5 %.

Nouveau paragraphe 6

a) Les dividendes distribués à partir de revenus ou gains tirés de biens immobiliers, au sens de l'article 6, par un véhicule d'investissement établi dans un État,

i) qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement

ii) dont les revenus ou les gains tirés de ces biens immobiliers sont exonérés d'impôts, à un résident de l'autre État, sont imposables dans cet autre État.

b) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans le premier État selon la législation de cet État si le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État.

L'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes, sauf si le bénéficiaire effectif détient, directement ou indirectement, une participation représentant 10 % ou plus du capital du véhicule d'investissement visé à l'alinéa a.

Paragraphe 8

Lorsqu'un résident de France dispose d'un établissement stable en Argentine, le montant total de l'impôt argentin afférent aux bénéfices de cet établissement stable, qu'il soit appliqué à cet établissement stable en tant que tel, à ce résident ou aux deux, ne peut excéder le montant de l'impôt exigible d'après la législation argentine sur les bénéfices d'une société de capitaux domiciliée en Argentine, majoré d'un montant égal à 15 % de ces bénéfices déterminés après déduction de l'impôt susvisé sur les bénéfices des sociétés

Nouveau paragraphe 7

Aucune disposition de la présente convention n'empêche un État de percevoir, sur les bénéfices imputables à un établissement stable, situé dans cet État, d'une société qui est un résident de l'autre État, un impôt qui s'ajoute aux impôts applicables à ces revenus conformément aux autres dispositions de la présente Convention, pourvu que l'impôt additionnel ainsi établi sur le montant des bénéfices imputables à l'établissement stable déterminé après le paiement de l'impôt afférent auxdits bénéfices n'excède pas le taux prévu à l'alinéa a du paragraphe 2.

Article 11 de la Convention

Article 11 de la Convention tel que modifié
par l'article 3 de l'avenant

Paragraphe 1

Paragraphe 1 (inchangé)

Paragraphe 2

Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif , l'impôt ainsi établi ne peut excéder 20 % du montant brut des intérêts

Paragraphe 2

Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État , l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12 % du montant brut des intérêts

Paragraphe 3

Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

a) Les intérêts payés par un État ou par un établissement public de cet État à l'autre État ou à un établissement public de l'autre État ne sont imposables que dans cet autre État ;

b) Les intérêts provenant d'un État et payés à un résident de l'autre État ne sont imposables que dans cet autre État s'ils sont payés à raison d'un prêt fait, avalisé ou assuré ou d'un crédit consenti, avalisé ou assuré par un établissement public de cet autre État : i) dans le cas de l'Argentine, cette disposition s'applique à la Banque centrale de la République Argentine, à la Banque nationale de Développement et à la Banque de la Nation Argentine ; ii) dans le cas de la France, cette disposition s'applique à la Banque de France, à la Banque française pour le Commerce extérieur et à la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur.

Les autorités compétentes des deux États détermineront d'un commun accord les autres établissements publics auxquels les dispositions du présent paragraphe pourront être étendues.

Paragraphe 3

Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'État dont le bénéficiaire effectif des intérêts est résident si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) ce bénéficiaire effectif est l'une des États, l'une de ses collectivités locales ou territoriales ou l'une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet État ; ou les intérêts sont payés par l'un des États, l'une de ses collectivités locales ou territoriales ou l'une de leurs personnes morales de droit public ;

b) les intérêts sont payés au titre de créances ou de prêts garantis, assurés ou subventionnés par un État ou par une autre personne agissant pour le compte d'un État concernant ses créances ou prêts ;

c) les intérêts sont payés en lien avec la vente d'un équipement industriel, commercial ou scientifique

ou

d) les intérêts sont payés au titre d'un prêt accordé à des conditions préférentielles par un établissement de crédit pour une période de plus de trois ans.

Paragraphe 4

Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties o non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt

Paragraphe 4

Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties o non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article .

Paragraphe 5

Paragraphe 5 (inchangé)

Paragraphe 6

Paragraphe 6 (inchangé)

Paragraphe 7

Paragraphe 7 (inchangé)

Article 12 de la Convention

Article 12 de la Convention tel que modifié
par l'article 4 de l'avenant

Paragraphe 2

Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 18 % du montant brut des redevances en ce qui concerne :

a) L'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique ;

b) Les paiements visés aux alinéas b et c du paragraphe 3 du présent article. Toutefois, la limitation du taux de l'impôt ne s'applique du côté argentin que dans la mesure où les contrats qui donnent lieu à ces paiements ont été approuvés par les autorités argentines conformément aux dispositions de la loi sur le transfert de technologie.

Paragraphe 2

Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 3 % du montant brut des redevances versées pour l'usage ou la concession de l'usage d'informations internationales ;

b) 5 % du montant brut des redevances versées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques (à l'exclusion des redevances en lien avec des films cinématographiques et des oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision)

c) 10 % du montant brut des redevances dans tous les autres cas.

Article 13 de la Convention

Article 13 de la Convention tel que modifié
par l'article 5 de l'avenant

Article 13

Paragraphe 4

Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont imposables selon la législation de chaque État.

Article 13

Paragraphe 4

Les gains qu'un résident d'un État tire de l'aliénation d'actions, droits ou participations similaires dans une société, un trust (ou « fiducie ») ou toute autre institution ou entité sont imposables dans l'autre État si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l'aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tiennent plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers tels que visés à l'article 6 et situés dans cet autre État. Pour l'application de la présente disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société, trust ou entité à sa propre activité d'entreprise.

Paragraphe 5 (nouveau)

Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les gains qu'un résident d'un État tire de l'aliénation d'actions, droits ou participations similaires représentant le capital d'une société qui est un résident de l'autre État sont imposables dans cet autre État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 10 % du gain si le cédant possédait au moins 25 % du capital

b) 15 % du gain dans tous les autres cas

Paragraphe 6 (nouveau)

Les gains provenant de l'aliénation de tous biens, autres que ceux visés aux paragraphes précédents du présent article, sont imposables selon la législation de chaque État.

Point 6 du Protocole à la Convention

Point 6 du Protocole de la Convention tel que modifié
par l'article 6 de l'avenant

Protocole - point 6

Protocole - point 6 b, c et d (nouveaux)

b) La limitation du droit d'imposer prévue à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 12 de la Convention, s'agissant des redevances versées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique ne s'applique que si le bénéficiaire effectif est l'auteur ou l'héritier de l'auteur. Lorsque le bénéficiaire effectif n'est ni l'auteur, ni l'héritier de l'auteur, l'imposition des redevances dans l'État d'où elles proviennent ne peut excéder 15 %.

c) S'agissant de l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 12 de la Convention, la limitation de l'imposition à la source par l'un ou l'autre État ne s'applique que dans la mesure où les contrats de transferts de technologie ont été enregistrés selon les modalités prévues par leur législation interne. Lorsque les contrats n'ont pas été enregistrés, l'imposition dans l'État d'où proviennent les redevances ne peut excéder 15 %.

d) Il est entendu que l'alinéa c du paragraphe 3 de l'article 12 de la Convention ne couvre pas les services normalisés mais les études, les recherches ou les enquêtes personnalisées consistant en un rapport écrit dans lequel le prestataire doit faire preuve d'un savoir-faire spécial qui requiert davantage que les connaissances usuelles de sa profession. Ces études, recherches et enquêtes doivent être liées à l'amélioration de méthodes ou de procédés industriels, commerciaux ou administratifs que le preneur peut mettre en oeuvre ou non, sans préjudice de l'intervention du prestataire.

Point 7 du Protocole à la Convention

Point 7 du Protocole à la Convention tel que modifié
par l'article 7 de l'avenant

Protocole - point 7

Par référence à l'article 12, il est convenu que la France aura le droit d'invoquer la clause de la nation la plus favorisée dans la mesure où les paiements effectués pour les travaux d'étude ou de recherche de nature scientifique ou technique concernant des méthodes ou procédés industriels visés au paragraphe 3 de l'article susvisé de la Convention ne sont pas compris dans l'article sur les redevances dans les conventions pour éviter les doubles impositions qui sont conclues par l'Argentine avec des États tiers à partir de la signature de la Convention, étant entendu que cette disposition ne s'applique pas aux conventions déjà paraphées par l'Argentine avec l'Autriche, la Belgique et la Finlande.

Protocole - point 7

Si, en vertu d'un accord conclu avec un autre État après le 6 décembre 2019, l'Argentine convient d'un taux plus bas ou d'un régime plus favorable que ceux prévus au paragraphe 2 de l'article 10, aux paragraphes 2 ou 3 de l'article 11, aux paragraphes 2 ou 3 de l'article 12 ou aux paragraphes 5 ou 6 de l'article 13 de la Convention, ou convient d'un régime plus favorable que celui prévu au paragraphe 3 de l'article 5 ou à l'article 14 de la Convention, ce taux plus bas ou ce régime plus favorable s'applique automatiquement, pour les besoins de la Convention, dans les mêmes conditions que celles prévues par l'accord conclu avec cet autre État lorsque la disposition pertinente de l'accord conclu avec l'autre État prend effet.

Nouveau point 10 du Protocole à la Convention ajouté
par l'article 8 de l'avenant

Protocole - point 10 (nouveau)

Les autorités compétentes déterminent les conditions dans lesquelles un prêt est considéré comme ayant été conclu à des conditions préférentielles

Nouveau point 11 du Protocole à la Convention ajouté
par l'article 9 de l'avenant

Protocole - point 11 (nouveau)

En ce qui concerne l'article 20, il est entendu que le terme « stagiaire » comprend toute personne qui participe au programme français dédié au « Volontariat international » ou à tout autre programme identique ou substantiellement similaire entré en vigueur dans l'un ou l'autre État après le 6 décembre 2019.

Article 10 (modalités de mise en oeuvre)

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