RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 73 ( * ) .

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie 74 ( * ) . Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte 75 ( * ) . Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial 76 ( * ) .

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

Lors de sa réunion du 31 mars 2021, la commission des affaires économiques a arrêté le périmètre de la proposition de loi n° 389 tendant à inscrire l'hydroélectricité au coeur de la transition énergétique et de la relance économique enregistrée à la Présidence du Sénat le 25 février 2021 comme suit :

- aux objectifs en matière d'énergie hydraulique et de son stockage ;

- à la prise en compte de l'énergie hydraulique et de son stockage par la « loi quinquennale », la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) et le rapport sur l'impact environnemental du budget ;

- aux règles de continuité écologique applicables aux ouvrages hydrauliques et notamment aux « moulins à eau » ;

- aux modalités de détermination du règlement d'eau des installations hydrauliques ;

- aux autorisations prévues pour les installations hydrauliques ;

- aux modalités de détermination du comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau ainsi qu'aux modalités d'information des élus locaux à la gestion des installations hydrauliques concédées ;

- à la composition et aux modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation visant à simplifier certaines procédures administratives pour les installations hydrauliques de moins de 10 mégawatts ;

- à la composition et aux modalités de mise en oeuvre du portail national de l'hydroélectricité ;

- aux modalités de détermination de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable aux parties des installations hydroélectriques destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique ;

- au champ et aux modalités de mise en oeuvre de la réduction d'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les propriétaires de moulins à eau équipés pour produire de l'électricité ;

- au champ et aux modalités de mise en oeuvre du mécanisme de suramortissement sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés pour les exploitants d'installations hydrauliques autorisées ;

- au champ et aux modalités d'application de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises pour les installations hydroélectriques ;

- au champ et aux modalités de mise en oeuvre de l'exonération de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour les stations de transfert d'électricité par pompage ;

- aux modalités d'application aux installations hydrauliques autorisées de la redevance pour prise d'eau et pour occupation du domaine public fluvial de l'État.


* 73 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 74 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 75 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 76 . Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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