CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES AÉRONEFS CIRCULANT SANS PERSONNE À BORD ET PRÉSENTANT UNE MENACE

Article 18 (non modifié)
Création d'un cadre légal pour le brouillage préventif
des drones malveillants

L'article 18 du projet de loi vise à créer une base légale permettant l'usage de dispositifs de brouillage afin de lutter contre des drones malveillants qui pourraient constituer une menace contre les personnes ou les biens, pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationales et du service public de la justice ou afin de prévenir le survol d'une zone d'interdiction temporaire.

Il modifie à cet effet l'article L. 33-3-1 du code des postes et des communications électroniques initialement prévu pour le brouillage des téléphones portables uniquement.

La commission a adopté cet article sans modification.

1. Le cadre actuel du brouillage de drones malveillants

Actuellement, la lutte contre les drones - ou aéronefs circulant sans personne à bord - s'opère sur deux fondements :

- afin d'assurer la défense aérienne du territoire et l'intégrité du territoire , le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA) peut procéder au brouillage ou à la neutralisation des drones malveillants sur le fondement du code la défense 59 ( * ) ;

- afin d'assurer l'interdiction de survol de certaines zones définies par l'autorité administrative en application de l'article L. 6211-4 du code des transports 60 ( * ) , les autorités peuvent procéder au brouillage des appareils de communications électroniques pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la justice dans le cadre de la dérogation prévue par l'article L. 33-3-1 du code des postes et des communications électroniques.

C'est sur cette base que la gendarmerie nationale peut déjà mettre en oeuvre des matériels de détection et de neutralisation de drones. La neutralisation de l'équipement radioélectrique d'un drone a pour effet de l'empêcher de recevoir et d'émettre des ondes lui permettant de se localiser dans l'espace et de perturber ainsi son itinéraire et, le cas échéant, la transmission immédiate de données captées pendant le vol au télépilote ou à un tiers. Cette neutralisation de l'équipement radioélectrique par brouillage ne permet pas à l'aéronef de continuer son vol tel que programmé initialement ou tel que prévu par le télépilote 61 ( * ) .

Toutefois, l'application de l'article L. 33-3-1 peut poser difficulté dans la mesure où un drone ne constitue pas stricto sensu « un appareil de communications électroniques » et que le brouillage est susceptible de porter atteinte à la liberté pour le télépilote de faire circuler son drone, à la liberté de communication des tiers en cas de brouillage de fréquences tierces lors de l'opération, voire au droit de propriété, si la manoeuvre de brouillage entraine une chute de l'appareil. C'est la raison pour laquelle le Conseil d'Etat a suggéré de donner une base légale ad ho c au brouillage de drones malveillants.

2. Le projet de loi : consolider le cadre juridique du brouillage de drones malveillants

L'article 18 du projet de loi modifie tout d'abord l'article L. 33-3-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) pour remplacer les « appareils de communications électroniques », par la notion plus large d' « équipements radioélectriques et appareils intégrant des équipements radioélectriques ».

Ce changement de termes permet de continuer à viser les téléphones portables, tout en élargissant le champ de l'article pour intégrer les drones
- qui ne sont pas à proprement parler des appareils de communications électroniques, bien qu'utilisant les communications électroniques pour fonctionner - à la fois dans l'interdiction de principe et dans la dérogation pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la justice.

Par ailleurs, la rédaction proposée comprend une disposition spécialement consacrée au brouillage de drones afin de l'encadrer plus strictement. Les dispositifs de brouillage ne pourraient être utilisés que par les services de l'Etat et en cas de menace imminente , soit pour prévenir le survol des zones d'interdiction temporaire , soit pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public de la justice, reprenant ainsi la formulation déjà prévue au II de l'article L. 33-3-1 du code des postes et communications électroniques.

Un décret en Conseil d'Etat fixerait les modalités précises de mise en oeuvre afin de garantir leur nécessité et leur proportionnalité et déterminerait les autorités compétentes pour mettre en oeuvre le brouillage.

3. La position de la commission : accepter ce nouveau cadre

Compte tenu du nombre élevé de survols illicites de zones interdites (dont des centrales nucléaires ou des prisons) constatés chaque année 62 ( * ) et de l'utilisation connue de drones sur les théâtres d'opérations extérieures, il est nécessaire de se doter d'un cadre légal permettant l'usage de dispositifs de brouillage par les services de l'Etat.

Les modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat feront l'objet d'une concertation avec le commissariat aux communications électroniques de défense (CCED) et l'Agence nationale des fréquences (ANFR) pour s'assurer que les opérations ponctuelles de brouillage aient un effet réduit sur les fréquences tierces.

La commission a approuvé cette disposition.

La commission a adopté l'article 18 sans modification .


* 59 Articles L. 1111-1, D. 1441-1 et D. 1442-5 du code de la défense.

* 60 Une zone d'interdiction temporaire de survol peut notamment être créée lors d'un déplacement officiel du Président de la République ou lors du transport de convois exceptionnels.

* 61 Le plus souvent, le drone est programmé pour retourner à sa base.

* 62 En 2019, 335 survols illicites ont été relevés par le ministère de l'intérieur et 54 survols par le ministère de la justice.

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