II. HOMOGÉNÉISER L'OFFRE DES SERVICES DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL ET EN GARANTIR UN HAUT NIVEAU DE QUALITÉ

A. LA DÉFINITION D'UNE OFFRE SOCLE DE SERVICES

Les partenaires sociaux se sont accordés dans l'ANI sur le diagnostic d'une « grande hétérogénéité » des prestations rendues par les services de santé au travail interentreprises (SSTI), notamment en matière de prévention pour laquelle il existe une forte attente tant de la part des employeurs que des salariés. Le rapport sénatorial précité relevait en effet que certains SSTI, bien qu'ayant obtenu un agrément, ne satisfaisaient pas pleinement à leurs missions.

L' article 8 de la proposition de loi s'attache ainsi, à la suite de l'ANI, à répondre à la nécessité de faire évoluer l'offre des SSTI « dans une approche de service rendu aux employeurs, aux salariés et à leurs représentants » . Il dispose que chaque SPSTI met en place, obligatoirement, un ensemble socle de services ainsi que, de manière facultative, une offre de services complémentaires qu'il déterminera. Afin de garantir que les SPSTI proposeront à l'ensemble des entreprises adhérentes et à leurs salariés l'offre la plus homogène possible, la commission a précisé que l'offre socle de services devra couvrir l'intégralité des missions prévues par la loi en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle.

L' article 9 revoit en conséquence les modalités de tarification des SPSTI en confiant à l'assemblée générale la responsabilité d'approuver le montant des cotisations, correspondant désormais à l'offre socle, ainsi que la grille tarifaire applicable à l'offre complémentaire. Alors que le texte issu de l'Assemblée nationale a réaffirmé le principe du calcul de la cotisation en équivalents temps plein (ETP), qui semble être source de contentieux et ne correspond pas à la réalité des missions des SPSTI, la commission a prévu un calcul en fonction du nombre réel de personnes suivies . Suivant le souhait des partenaires sociaux affirmé dans l'ANI, elle a également introduit le principe d'un encadrement de la cotisation en fonction du coût moyen national de l'ensemble socle de services.

La commission a par ailleurs inséré un article 8 bis visant à permettre aux services de prévention et de santé au travail autonomes (SPSTA) de recourir par convention aux compétences des SPSTI pour assurer l'ensemble de leurs missions.

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